Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Réunion du 20 janvier 2021 à 9h00

Résumé de la réunion

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La réunion

Source

La commission désigne M. Stéphane Le Rudulier rapporteur sur le projet de loi organique n° 3713 (A.N., XVe lég.) relatif à l'élection du Président de la République.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Nous allons à présent examiner les amendements déposés sur la proposition de loi visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Pierre de La Gontrie

En ce qui concerne le groupe socialiste, écologiste et républicain, nous avons voulu, au travers de nos amendements, nous intéresser à trois catégories de personnes : les victimes, les auteurs et les témoins potentiels. Pour les victimes, nous présenterons un amendement visant à instaurer un seuil d'âge de 18 ans pour les cas d'inceste. Pour les auteurs, nous proposerons un amendement qui est une reprise d'un texte voté par le Sénat, prévoyant l'interruption de la prescription lorsqu'il y a pluralité de victimes. On sait bien que, en matière de crimes sexuels, c'est souvent la pluralité des victimes qui donne de la crédibilité aux accusations portées. Pour les témoins, nous proposerons une prolongation de la prescription pour non-dénonciation d'agression, qui ne s'appliquerait qu'à compter de la majorité de la victime.

EXAMEN DES AMENDEMENTS DU RAPPORTEUR

Article 7

Debut de section - PermalienPhoto de Marie Mercier

L'amendement n° 28 vise à supprimer une mention superfétatoire.

L'amendement n° 28 est adopté.

Article additionnel après l'article 4

Debut de section - PermalienPhoto de Marie Mercier

Depuis notre dernière réunion de commission, j'ai eu des échanges avec certains de nos collègues, et notamment avec Annick Billon, auteur de la proposition de loi, sur l'allongement du délai de prescription pour le délit de non-dénonciation. Deux amendements de séance ont été déposés, je souhaite ici en proposer une synthèse.

L'article 434-3 du code pénal punit de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, pour quiconque en a eu connaissance, de ne pas signaler aux autorités judiciaires ou administratives les privations, mauvais traitements, agressions ou atteintes sexuelles infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger. Actuellement, le délai de prescription de ce délit est le délai de droit commun, soit six années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise.

Afin d'inciter les personnes qui ont connaissance de violences commises sur un mineur à les signaler, cet amendement vise à allonger le délai de prescription en opérant une distinction selon la gravité de l'infraction principale : si le mineur a été victime d'un délit, le délai de prescription serait porté à dix ans à compter de la majorité de la victime ; si le mineur a été victime d'un crime, un viol par exemple, le délai de prescription serait porté à vingt ans à compter de la majorité de la victime.

Le dispositif innovant que je vous propose tient compte du temps souvent très long qui s'écoule avant que les infractions sur mineurs ne soient révélées. L'actuel délai de six ans peut paraître trop bref au regard de cette réalité.

Le dispositif introduit une gradation en fonction de la gravité de l'infraction principale, de manière à préserver une proportionnalité : à défaut, on pourrait se retrouver dans une situation où le délai de prescription appliqué à l'auteur de l'infraction principale serait plus court que celui appliqué à l'auteur du délit de non-signalement, ce qui ne serait pas cohérent.

Ce dispositif devrait contribuer à briser la loi du silence qui entoure trop souvent les infractions sur mineurs, notamment les infractions à caractère sexuel, en indiquant clairement à ceux qui en avaient connaissance que la justice passera s'ils ont fait le choix de ne rien dire, et donc de ne pas protéger le mineur.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Pierre de La Gontrie

Nous partageons le même objectif, même si à ce stade nous allons maintenir l'amendement COM-20. Je m'interroge sur la rédaction : ne vaudrait-il pas mieux lister tout cela dans les infractions visées à l'article 706-47 du code de procédure pénale ?

L'amendement n° 29 est adopté.

EXAMEN DES AMENDEMENTS AU TEXTE DE LA COMMISSION

Article 1er

Debut de section - PermalienPhoto de Marie Mercier

Les amendements n° 3 rectifié, 4 rectifié et 14 ont déjà été examinés en commission la semaine dernière. Ils sont contraires à l'orientation retenue par la proposition de loi et au choix de la commission. Ce sont des présomptions irréfragables de contrainte.

La commission émet un avis défavorable aux amendements nos 3 rectifié, 4 rectifié et 14.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie Mercier

L'amendement n° 11, extrêmement intéressant, vise à compléter la définition du crime sexuel sur mineur afin d'y ajouter l'ensemble des actes bucco-génitaux. Vous avez sans doute entendu parler de l'arrêt très contesté de la Cour de cassation du 14 octobre 2020. Pourquoi les actes bucco-génitaux seraient un crime s'il s'agit d'un petit garçon, mais pas s'il s'agit d'une petite fille ? Je suis donc tout à fait favorable à ce complément de la définition du crime sexuel sur mineur et je regrette de ne pas y avoir pensé moi-même...

Debut de section - PermalienPhoto de Esther Benbassa

Merci d'avoir accepté cet amendement. La position prise le 14 octobre dernier par la Cour de cassation ne faisait que creuser l'écart entre la réalité des violences sexuelles commises sur les mineurs et leur appréhension par la justice. Ces appréciations inadaptées des magistrats contribuent à hiérarchiser les crimes sexuels. Les pénétrations digitales, les cunnilingus, les fellations ne sont dans les faits presque jamais criminalisés ou traduits devant une cour d'assises. Cet amendement permettra peut-être de faire évoluer la jurisprudence.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Pierre de La Gontrie

Nous avons déposé un amendement analogue concernant la définition du viol.

La commission émet un avis favorable à l'amendement n° 11.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie Mercier

L'amendement n° 12 vise à porter le seuil d'âge à quinze ans, ce qui n'est pas compatible avec le seuil retenu dans la proposition de loi.

La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 12.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie Mercier

L'amendement n° 27 a le mérite de mettre l'accent sur les violences sexuelles dont peuvent être victimes les personnes handicapées. Il me paraît malheureusement difficile de l'accepter dans cette proposition de loi, compte tenu de la complexité de ce sujet. Nous en reparlerons avec l'auteur de l'amendement, notre collègue Philippe Mouiller.

La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 27.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Pierre de La Gontrie

Cette proposition de loi a le mérite de fixer un âge en dessous duquel ne se pose plus la question du consentement. L'amendement n° 17 rectifié vise à fixer le seuil d'âge à dix-huit ans en cas d'inceste.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie Mercier

Cet amendement tend à considérer comme un crime tout acte de pénétration sexuelle commis par un majeur sur un mineur jusqu'à dix-huit ans lorsque la relation présente un caractère incestueux.

Seraient concernés les parents aux premier, deuxième et troisième degrés, c'est-à-dire les parents et grands-parents, les frères et soeurs, les neveux et nièces, les oncles et tantes. Serait également concerné le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l'une des personnes précédemment mentionnées.

Je comprends l'intention des auteurs de cet amendement, mais je m'interroge beaucoup sur la constitutionnalité d'un tel dispositif au regard de la nécessité de caractériser l'élément intentionnel du délit. Actuellement, un mineur de plus de quinze ans peut avoir des rapports sexuels consentis avec un majeur. Avec ce dispositif, si une mineure de dix-sept ans et demi a un rapport consenti avec le concubin de sa soeur, qui n'a peut-être que quelques années de plus, cette relation enverrait automatiquement ledit concubin aux assises alors qu'ils n'ont aucun lien de sang et qu'il n'existe pas a priori de rapport d'autorité dont il aurait pu abuser.

Un tel dispositif me paraît donc poser un problème au regard du respect des droits de la défense et du principe de nécessité des délits et des peines.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Pierre de La Gontrie

C'est une question qui a une résonnance particulière en raison de l'actualité. En matière pénale, aucune poursuite n'est jamais automatique. Nous avons repris scrupuleusement les catégories qui existent déjà en matière de viol. Aujourd'hui, on ne peut pas prétendre que l'inceste n'est jamais punissable, mais notre choix au travers de cette proposition de loi est bien de créer une infraction autonome, qui ne soit plus soumise aux paramètres qui sont ceux du viol : la contrainte, la surprise, etc. Sur la question de l'âge limite, le débat n'est pas illégitime. Ce texte est d'ailleurs très attendu. Concernant l'inconstitutionnalité, c'est un peu l'argument type quand on veut évacuer un amendement. Pourquoi serait-ce un problème constitutionnel de fixer cet âge à dix-huit ans alors que cela n'en est pas un de le fixer à treize ?

Debut de section - PermalienPhoto de Marie Mercier

Nous aurons une autre discussion sur la question de l'inceste avec l'amendement n° 25, qui porte sur le même sujet, mais me semble plus mesuré.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Nous aurons ce débat en séance, mais la question soulevée par Marie Mercier du jeune majeur ou du quasi majeur qui entretient des relations sexuelles avec un mineur est un vrai problème. Quant à l'opportunité des poursuites, c'est un argument que j'entends. Néanmoins, le texte crée une infraction spécifique, qui établit une forme de présomption. L'amendement n° 25 paraît plus pertinent.

La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 17 rectifié.

Articles additionnels après l'article 1er

La commission émet un avis favorable à l'amendement n° 13.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie Mercier

L'amendement n° 5 rectifié ouvre un débat intéressant, qui est celui des rapports sexuels entre mineurs. Ce n'est cependant pas l'objet de la proposition de loi et une réflexion plus approfondie serait nécessaire pour trancher cette question.

La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 5 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie Mercier

L'amendement n° 25 vise à punir plus sévèrement les atteintes sexuelles lorsqu'elles présentent un caractère incestueux. La grande majorité des infractions sexuelles sur mineur ont lieu dans le cadre intrafamilial. L'acte incestueux vient briser une relation de confiance qui existe normalement dans une fratrie, ce qui peut justifier une peine plus sévère. Je sais que certaines associations y voient une forme de discrimination entre les victimes. Mais la force du tabou de l'inceste est si importante que si cet amendement peut participer à briser la loi du silence, j'y suis favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Boyer

Ne serait-il pas intéressant de définir le cadre de l'inceste ? L'inceste a été défini en 2010, mais il faut peut-être revenir sur cette définition, qui n'est pas forcément celle qu'attendent nos concitoyens. Dans l'affaire Kouchner, par exemple, il n'y a pas de lien de sang, mais ce sont bien des actes de pédophilies incestueux, car il s'agit du beau-père.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Il me semble que l'article 227-27-2-1 du code pénal en fournit déjà une définition claire : « Les infractions définies aux articles 227-25 à 227-27 sont qualifiées d'incestueuses lorsqu'elles sont commises sur la personne d'un mineur par :

« 1° Un ascendant ;

« 2° Un frère, une soeur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce ;

« 3° Le conjoint, le concubin d'une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l'une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°, s'il a sur le mineur une autorité de droit ou de fait. »

La définition du code pénal couvre bien les différents cas de figure. L'amendement n° 25 apporte un élément supplémentaire : l'inceste deviendrait une circonstance aggravante de l'atteinte sexuelle, ce qui n'était pas toujours le cas jusqu'à présent dans le droit positif.

La commission émet un avis favorable à l'amendement n° 25.

Article 1er bis

Debut de section - PermalienPhoto de Marie Mercier

L'amendement n° 19 vise à supprimer l'article. J'y suis défavorable : il s'agit d'un article additionnel adopté sur mon initiative et que le Sénat avait déjà voté. Je crois qu'il est important d'équilibrer la proposition de loi pour éviter que la création d'un nouveau seuil à treize ans ne soit interprétée comme une volonté de protéger avant tout les mineurs de moins de treize ans, au détriment de la protection que nous devons aux mineurs de treize à quinze ans.

La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 19.

Articles additionnels après l'article 4

Debut de section - PermalienPhoto de Marie Mercier

L'amendement n° 8 rectifié tend à préciser dans le code pénal que la contrainte morale, élément constitutif du viol, peut résulter de l'état de sidération psychique de la victime. Je comprends mal le dispositif proposé : « La contrainte morale peut également résulter de l'état de sidération psychique de la victime. » Il est vrai que certaines victimes peuvent se retrouver dans un état de sidération tel au moment de leur agression qu'elles n'arrivent plus à exprimer leur refus de l'acte sexuel qui leur est imposé. L'agresseur peut en tirer argument pour affirmer que la victime était consentante. Le cerveau se met sur pause lorsqu'il y a sidération psychique, mais la sidération résulte de la contrainte ou de la violence infligée à la victime. On ne peut pas déduire la contrainte de la sidération : c'est la contrainte qui implique l'état de sidération.

Par ailleurs, il nous faut veiller à ce que les solutions retenues soient respectueuses des droits des victimes, mais aussi des droits de la défense. Jusqu'à présent, les éléments de violence, menace, contrainte ou surprise qui sont constitutifs de l'infraction sont toujours appréciés du point de vue de l'auteur : on examine son comportement pour déterminer s'il a exercé une violence ou une contrainte, ou encore pour apprécier s'il a usé d'un stratagème propre à surprendre le consentement de la victime. Se situer du point de vue de la victime, en retenant comme élément constitutif de l'infraction une donnée purement subjective, priverait la personne mise en cause de toute possibilité de se défendre.

C'est pourquoi, si je comprends l'intention de notre collègue, je ne peux donner en l'état un avis favorable à cette proposition.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Boyer

Cette phrase est de Muriel Salmona, qui sait de quoi elle parle. La sidération doit être inscrite dans la définition du viol : la plupart du temps, les violeurs disent qu'ils n'étaient pas conscients de l'âge de la personne mineure ou que celle-ci n'a pas protesté.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie Mercier

Muriel Salmona n'est pas juriste. Son combat est l'amnésie post-traumatique et la sidération psychique. En l'état, nous ne pouvons voter une telle rédaction.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Boyer

Ce qui compte, c'est que l'on avance et que le terme de « sidération » puisse être considéré dans le droit !

La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 8 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie Mercier

L'amendement n° 21 complète la définition du viol pour viser les rapports bucco-génitaux. Avis favorable, par cohérence.

La commission émet un avis favorable à l'amendement n° 21.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie Mercier

L'amendement n° 2 rectifié ter vise à alourdir la peine en cas de non-signalement de mauvais traitement sur mineurs. Je pense cependant que l'auteur de l'infraction principale doit rester davantage puni que l'auteur du délit de non-signalement.

La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 2 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie Mercier

Les amendements n° 1 rectifié ter et 20 en discussion commune sont satisfaits par l'amendement que j'ai présenté en début de réunion, qui prévoit l'allongement de la prescription pour le délit de non-dénonciation.

La commission émet un avis défavorable aux amendements n° 1 rectifié ter et 20.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie Mercier

Les amendements identiques n° 6 rectifié et 26 rectifié portent sur l'imprescriptibilité. Nous en avons discuté, y compris avec l'auteur de la proposition de loi. L'imprescriptibilité est actuellement réservée aux crimes contre l'humanité. Bien que l'on comprenne toute l'horreur des crimes sexuels, il ne nous semble pas acceptable de l'étendre à ceux-ci.

La commission émet un avis défavorable aux amendements n° 6 rectifié et 26 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie Mercier

L'amendement n° 10 vise à porter le délai de prescription de trente ans à quarante ans à compter de la majorité de la victime. Une nouvelle modification n'est pas raisonnable si peu de temps après la précédente réforme. Il est illusoire d'imaginer que les victimes pourront obtenir justice plus de quarante ans après les faits. Je me demande même si une telle disposition ne serait pas contreproductive dans la mesure où elle fait croire à la victime qu'il n'y a pas d'urgence à saisir la justice. Le fait qu'il y ait une barrière peut au contraire inciter à libérer la parole.

La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 10.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie Mercier

L'amendement n° 22 rectifié de notre collègue Laurence Rossignol porte sur la question du délai de prescription. Il ne propose pas l'imprescriptibilité, mais pourrait parfois aboutir quasiment au même résultat.

Il s'agirait de prévoir une interruption du délai de prescription si l'auteur d'un crime sur mineur commet le même crime sur un autre mineur. Cette interruption ferait ensuite courir un nouveau délai de prescription d'une durée égale au délai initial, soit en l'occurrence trente ans. Un tel dispositif pourrait donc avoir pour effet de reporter le délai de prescription quarante, cinquante, soixante ans après la commission du premier crime. Est-ce vraiment opportun compte tenu de la difficulté à rapporter la preuve des faits après un si long délai ?

Sur un plan plus technique, cet amendement soulève plusieurs interrogations : si quelqu'un a commis un viol sur mineur, le délai de prescription repart de zéro si un nouveau viol sur mineur est commis, puisque c'est le même crime, mais pas si un autre crime est commis, peut-être plus grave encore, comme un assassinat d'enfant. Cette différence de traitement est surprenante.

Ensuite, l'élément générateur serait la « commission d'un même crime ». Comment sait-on qu'un même crime a été commis ? Seule une condamnation définitive peut permettre de l'établir avec certitude. L'amendement pose donc un nouveau problème rédactionnel.

Au total, le délai de prescription de trente ans à compter de la majorité de la victime, adopté en 2018 est déjà très protecteur. Je crois raisonnable de conserver cette règle adoptée il y a moins de trois ans.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Pierre de La Gontrie

C'est un amendement très important et je suis étonnée de la position de Mme la rapporteure. Nous avons repris au mot près une disposition votée par le Sénat, introduite par un amendement du Gouvernement sous-amendé par Mme Mercier, à l'époque également rapporteure. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est souvent parce qu'il y a pluralité de victimes qu'on arrive à confondre les auteurs. Par ailleurs, il y a une distorsion entre les victimes. On l'a vu au moment de l'affaire Flavie Flament. C'est une réflexion que nous pourrions également avoir pour l'ensemble des criminels en série. Je vous enjoins vraiment à réviser votre avis pour ne pas vous contredire vous-même...

Debut de section - PermalienPhoto de Marie Mercier

À l'époque, nous n'avions pas encore voté les trente ans.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Il s'agissait effectivement du même texte. J'avais d'ailleurs déposé un amendement sur l'amnésie traumatique voté largement par le Sénat. Comme le Gouvernement n'en voulait pas, pour contourner la difficulté, il avait proposé ce dispositif que nous avions amendé. Telle est la réalité du parcours législatif.

La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 22 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie Mercier

Je suis défavorable à l'amendement n° 9 rectifié, qui porte sur la lutte contre la correctionnalisation des viols.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

La loi de réforme de la justice du 23 mars 2019 a mis en place l'expérimentation de la cour criminelle, qui a pour mission de traiter ce type de dossier et d'éviter les correctionnalisations. Il faut d'abord évaluer ce dispositif, qui n'est pas encore généralisé.

La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 9 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie Mercier

L'amendement n° 7 rectifié concerne le prélèvement sur les tissus embryonnaires après une interruption volontaire de grossesse (IVG). Nous en avons discuté la semaine dernière en commission où nous avions émis un avis défavorable. Ce sont des pistes de réflexion qui méritent que l'on s'y attache, mais je demande le retrait de cet amendement.

La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 7 rectifié.

Article additionnel après l'article 6

Debut de section - PermalienPhoto de Marie Mercier

L'amendement n° 15 vise à créer dans chaque assemblée une délégation parlementaire aux droits des enfants. Cet amendement est irrecevable en application de l'article 45 de la Constitution.

L'amendement n° 15 est déclaré irrecevable en application de l'article 45 de la Constitution.

Articles additionnels après l'article 7

Debut de section - PermalienPhoto de Marie Mercier

L'amendement n° 23 concerne l'obligation de signalement pour les médecins. Nous avons très récemment travaillé cette question avec nos collègues Catherine Deroche, Maryse Carrère et Michelle Meunier dans le cadre d'un groupe de travail commun avec la commission des affaires sociales. Cet amendement n'est pas acceptable, car il piétine le secret professionnel, notamment le secret médical.

La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 23.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie Mercier

L'amendement n° 24 porte sur la confidentialité de l'identité de la personne qui procède à un signalement. Je rappelle d'abord que toute personne peut faire un signalement anonyme par exemple via le numéro d'appel 3919. Cet amendement me paraît donc une mesure excessive : la confidentialité doit rester réservée à des situations de grand danger.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Le code pénal prévoit en effet la possibilité d'une anonymisation en cas de danger pour le témoin.

La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 24.

Intitulé de la proposition de loi

Debut de section - PermalienPhoto de Marie Mercier

L'amendement n° 16 vise à modifier l'intitulé de la proposition de loi, ce qui ne me paraît pas opportun, car celle-ci a été enrichie, notamment d'un volet préventif.

L'amendement n° 16 n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

J'indique que nous disposerons d'un temps limité pour l'examen de ce texte en séance publique. Nous devrons être concis si nous voulons en achever l'examen dans le temps qui nous est imparti.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Je vous l'accorde, mais je ne suis pas responsable de l'établissement de l'ordre du jour. Certaines dispositions constituent des avancées et méritent d'être votées. Il me paraît important que le Sénat se saisisse de ce sujet.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Si le groupe de l'Union Centriste demandait le report de l'examen du premier texte, ou du moins l'inversion de l'ordre d'examen des deux textes inscrits, nous pourrions certainement achever l'examen de celui-ci.

Les sorts des amendements du rapporteur examinés par la commission sont retracés dans le tableau suivant :

La commission a donné les avis suivants aux autres amendements de séance :

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Nous examinons le rapport de notre collègue Philippe Bas sur le projet de loi portant report du renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux et des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bas

Lors du premier tour des élections municipales en mars dernier, la question de l'opportunité de la tenue d'un scrutin en période de pandémie s'était posée. En dépit des précautions sanitaires prises, beaucoup d'électeurs ont certainement hésité à se déplacer et l'abstention a été très élevée. Reporté en juin 2020, le second tour a pu se dérouler dans de meilleures conditions sanitaires.

Très vite, est apparue la question du maintien ou du report des élections régionales et départementales, prévues en mars 2021. La presse s'est aussi fait l'écho de considérations politiques sur l'opportunité de modifier le calendrier électoral. L'hypothèse d'un report de ces élections après l'élection présidentielle de 2022 a ainsi été évoquée, avec comme argument qu'il ne serait pas judicieux de renouveler les conseils régionaux au moment où ils devront participer à la mise en oeuvre du plan de relance. C'est pourquoi j'étais très réservé lorsque Jean-Louis Debré s'est vu confier une mission de réflexion sur la date des élections régionales et départementales.

Le rapport du président Debré montre qu'il existe un consensus des forces politiques pour reporter les élections régionales et départementales de mars à juin 2021, mais pas au-delà. Lors de son audition devant notre commission, le président Debré a indiqué que ses conclusions n'étaient peut-être pas celles qui étaient attendues lorsqu'on lui a commandé son rapport : à l'époque, l'exécutif semblait privilégier un report des élections régionales et départementales après l'élection présidentielle.

Nous devons être attentifs à la clause de revoyure qui prévoit que, le 1er avril 2021 au plus tard, soit quelques semaines avant la date limite de parution du décret de convocation des électeurs, le comité de scientifiques devra rendre un avis sur la tenue des élections régionales et départementales en juin prochain. S'il s'agit d'un moyen de reporter à nouveau ces scrutins, nous devons indiquer que nous sommes réticents. Un report à l'automne 2021 poserait des problèmes pratiques, car il faudrait mener campagne pendant l'été, alors que les Français sont en vacances. Autres difficultés : à l'automne, le Parlement sera concentré sur l'examen du dernier budget du quinquennat et les débats politiques concerneront principalement l'élection du Président de la République.

Un motif d'intérêt général est nécessaire pour prolonger un mandat électif, ce qui est le cas en période de pandémie. Les motifs de « convenance politique » ne font toutefois pas partie des motifs admis par le Conseil constitutionnel pour reporter une élection. La démocratie ne peut être mise entre parenthèses ni confinée !

Certes, les élections locales ne sont pas de même nature que l'élection présidentielle, mais il n'en demeure pas moins qu'elles sont aussi l'expression du suffrage universel. Si l'on considère qu'une élection ne peut pas être tenue en période de pandémie, alors le risque est grand de devoir reporter aussi l'élection présidentielle de 2022. Il existe des cas de force majeure, comme un conflit armé, mais nous avons, me semble-t-il, les moyens d'assurer la sécurité sanitaire des Français lorsqu'ils se rendent à leur bureau de vote. S'il semblait difficile d'aller voter pendant le premier confinement, alors que toutes les autres actions de la vie quotidienne étaient suspendues, on peut, hormis ce cas particulier, s'en remettre au respect des mesures de distanciation sociale et des mesures sanitaires en vigueur ; on peut aussi faciliter le vote par correspondance. La démocratie ne peut pas être suspendue à la covid-19. Reporter les élections n'est qu'une solution de court terme, qui peut même s'apparenter à une solution de facilité.

Je vous propose donc d'accepter le report des élections régionales et départementales en juin 2021 : ce report ne peut plus être évité, car nous ne nous en sommes pas donné les moyens...

Toutefois, la clause de revoyure ne doit pas constituer l'occasion de reposer la question de la date des scrutins mais doit permettre, au contraire, de sécuriser leurs conditions d'organisation. De même, le rapport prévu ne devrait pas être émis par le comité de scientifiques, mais par le Gouvernement : qu'il prenne ses responsabilités !

Pour le reste, je vous suggère des mesures, en faveur desquelles nous nous sommes déjà prononcés, pour faciliter le vote par procuration et assurer la sécurité sanitaire des bureaux de vote. Je vous propose également d'organiser une campagne officielle à la radio et à la télévision pour les élections régionales, ce qui permettra aux candidats de faire campagne malgré la crise sanitaire.

Si la situation sanitaire se dégrade fortement dans les semaines qui précèdent les élections régionales et départementales, il sera toujours possible de les reporter pour cas de force majeure. Mais donnons-nous les moyens de sécuriser ces scrutins et de définir, très en amont, les mesures sanitaires à mettre en oeuvre.

Debut de section - PermalienPhoto de Cécile Cukierman

Je remercie le rapporteur pour ses propositions précises et pour son engagement afin que les élections régionales et départementales puissent se tenir en juin 2021.

Ces élections sont importantes pour la vie quotidienne des Français. Nous partageons l'analyse du rapporteur : les reporter à nouveau créerait de l'incertitude. Si l'on en croit le Gouvernement, la situation sanitaire devrait s'être améliorée au printemps 2021. Un report à l'automne 2021 n'est pas souhaitable à cause du « chevauchement » avec la campagne de l'élection présidentielle. Il faut aussi que la campagne pour les élections régionales et départementales puisse se dérouler normalement dans les semaines précédant immédiatement les scrutins. De plus, si un nouveau report devait intervenir, on comprendrait mal la tenue d'un référendum avant la fin du quinquennat...

Il ne m'a pas semblé, en visitant les bureaux de vote en mars dernier, qu'aller voter mettait la santé des Français en péril. Toutes les précautions sanitaires sont prises ! N'hésitons pas à le rappeler pour rassurer les électeurs... Quant à la proposition d'organiser une campagne à la radio et à la télévision pour les élections régionales, pourquoi pas, mais elle n'est pas de nature à réduire l'abstention, celle-ci ayant des raisons beaucoup plus profondes.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Kerrouche

Nos convergences sur ce projet de loi sont réelles.

Dans les autres pays, exception faite de la Grande-Bretagne, la plupart des échéances électorales devant se dérouler au cours du premier semestre 2021 ont été maintenues ou très légèrement décalées. Ce texte prévoit uniquement un report des élections régionales et départementales en juin 2021, assorti de quelques mesures correctives, notamment pour le financement des campagnes électorales. On a l'impression d'avoir de nouveau le débat de l'année dernière relatif aux élections municipales...

Comme le rapporteur l'a souligné, un positionnement politique ne saurait justifier le report d'une élection. Les principes de périodicité raisonnable et de loyauté qui s'attachent aux élections ne pourraient s'appliquer si la date des élections régionales et départementales était renvoyée au-delà du mois de juin 2021. Mais les incertitudes existent d'ores et déjà, ce qui est problématique d'un point de vue institutionnel et politique. Nous serions donc les seuls à ne pas savoir adapter dans l'urgence notre droit électoral, alors même qu'une telle adaptation participerait au bon fonctionnement de la démocratie en période de pandémie.

Le risque démocratique a été souligné, qu'il s'agisse du référendum ou de la prochaine élection présidentielle ; si celle-ci avait eu lieu cette année, d'autres solutions auraient à coup sûr été trouvées ! Selon le Gouvernement, ces élections locales sont sans doute accessoires... Aux États-Unis, des règles électorales fluides et adaptables ont permis d'assurer la continuité démocratique.

La situation de pandémie est certes inédite, mais cela n'empêche pas les Français de travailler. En 1944 et en 1945, des élections ont eu lieu dans des conditions catastrophiques, avec des taux de participation de l'ordre de 80 % des électeurs inscrits. Remettons les choses en perspective.

Nous ne nous faisons pas d'illusion sur le sort de notre amendement relatif au vote par correspondance « papier ». Si une réflexion avait été menée plus en amont sur cette modalité de vote alternative, nous n'en serions pas là...

Sur la campagne audiovisuelle, nous avons déposé un amendement identique à celui du rapporteur.

L'amendement de Jean-Pierre Sueur sur la nécessaire publication des marges d'erreur dans les sondages d'opinion vise à éviter les effets de réalité et de prescription que ceux-ci induisent - « dire, c'est faire », disait Bourdieu.

Nous nous abstiendrons sur l'amendement du rapporteur visant à étendre les procurations. Nous avons dénoncé les faiblesses du vote par procuration mais il faut, au regard de la crise sanitaire, une modalité alternative de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Marc

Nous sommes globalement d'accord avec le rapporteur.

Notre mission d'information sur le vote à distance a écarté l'option d'un vote par correspondance pour les prochaines élections régionales et départementales, à laquelle nous avons préféré la « double procuration ». Cette dernière peut aussi poser des problèmes de fraude. Il faut toutefois distinguer les élections régionales des élections départementales : une fraude au niveau régional ne peut être que minime, car le territoire est vaste. Dans les départements, en revanche, certaines majorités tiennent à un seul canton. La meilleure solution à cet égard serait de prévoir des élections départementales à la proportionnelle intégrale.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Richard

Nous souhaitons préparer de façon effective ces élections régionales et départementales, qui seraient reportées de trois mois seulement. Au regard de la crise sanitaire, nous proposons de suppléer aux limitations inévitables des modalités de campagne : nous souhaitons que la campagne officielle dure trois semaines et que les élections régionales fassent l'objet d'une communication audiovisuelle publique, dans des conditions égalitaires entre les listes de candidats.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bonnecarrere

Le rapporteur a raison de le dire : la clause de revoyure pourrait avoir comme conséquence un nouveau report des élections régionales et départementales. Or un report de ces scrutins au-delà de l'élection présidentielle de 2022 aurait pour conséquence un « carrefour » électoral complet à l'issue de cette échéance.

La première cause de « l'hyperprésidentialisation » est le passage au quinquennat, qui s'accompagne de l'inversion de la chronologie électorale : comme l'a souligné le président du Sénat, les élections législatives sont devenues « la réplique sismique » de l'élection présidentielle. Y ajouter une inversion de la chronologie des élections régionales et départementales ne pourrait qu'accroître les déséquilibres institutionnels.

Debut de section - PermalienPhoto de François Bonhomme

Modifier le calendrier des élections ne doit pas se faire à la petite semaine. Une malédiction pèse sur les élections régionales et départementales, constamment « ballotées » en termes de calendrier. Se pose aussi le problème de la concomitance de ces deux scrutins, notamment en termes d'organisation des bureaux de vote.

Étendre l'accès aux médias pour les élections régionales risque de créer une disparité par rapport aux élections départementales.

Pour ce qui concerne la clause de revoyure, le rapport du comité de scientifiques ne pourrait-il pas faire état des modalités relatives au déroulement de la campagne électorale ? Ne permettre aux candidats que d'accéder aux moyens audiovisuels ou technologiques reviendrait à dénaturer les scrutins.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Gatel

Nous avons subi le report du second tour des élections municipales de 2020 en pensant que sa cause ne saurait se reproduire... Désormais, l'évolution de la situation sanitaire est difficile à prévoir.

La démocratie ne saurait être soumise à la volatilité d'un virus dangereux : elle doit s'adapter à des événements incertains. Il n'est pas plus dangereux d'aller voter que de faire ses courses dans un supermarché ou de prendre le métro.

Les candidats sauront inventer les moyens de faire campagne. Dans le même temps, l'État devra faire oeuvre de pédagogie pour informer nos concitoyens sur l'utilité et les compétences des départements et des régions.

Debut de section - PermalienPhoto de André Reichardt

Au rythme auquel évolue la crise sanitaire, comment un rapport remis au plus tard le 1er avril 2021 pourrait-il influer sur la tenue des élections régionales et départementales, qui devraient se tenir en juin prochain ? On parle même d'un nouveau confinement... Je suis très circonspect sur cette clause de revoyure !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bas

Je vous remercie, chers collègues, pour cette convergence résignée... Il faudrait un véritable séisme pour nous faire accepter un nouveau report des élections régionales et départementales, après celui de mars à juin 2021.

Nous sommes tous des traumatisés du premier tour des élections municipales de mars 2020. Des mesures de restriction avaient été prises le samedi, alors que le scrutin avait lieu le dimanche... Depuis lors, nos facultés de résilience ont augmenté : nous avons appris à vivre avec l'épidémie et à réduire les risques de contagion. Puisque nous ne sommes pas entièrement confinés, pourquoi ne pourrions-nous pas assurer la sécurité sanitaire d'une élection démocratique ?

Instituer exceptionnellement une campagne audiovisuelle officielle pour les élections régionales se justifie par la distance qui existe entre l'électeur et les candidats. Dans les cantons, en revanche, on peut faire du « porte-à-porte », dans le respect des consignes sanitaires. Les modes de campagne ne sont pas les mêmes.

S'agissant de la clause de revoyure, un rapport peut être utile pour obliger le Gouvernement à présenter des mesures relatives à la sécurité des scrutins, mais il ne pourra pas porter sur la date des élections régionales et départementales. Ce rapport portera non pas seulement sur l'organisation des scrutins mais aussi sur les modalités de la campagne électorale. Ce document, dont je propose de maintenir la remise, ne sera pas de même nature que celui qui nous est proposé.

Je rappelle enfin que c'est au Gouvernement de préciser les mesures qu'il compte prendre pour assurer le bon déroulement des élections et de la campagne électorale. Nous n'avons pas, en tant que parlementaires, à entretenir un dialogue direct avec le comité de scientifiques.

EXAMEN DES ARTICLES

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bas

En application du vademecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des Présidents, il nous revient d'arrêter le périmètre indicatif du projet de loi.

Ce périmètre couvre l'organisation des élections régionales et départementales et de la campagne afférente et les conséquences du report de ces élections sur le fonctionnement des collectivités territoriales.

Article additionnel avant l'article 1er

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bas

L'amendement COM-4 de M. Masson vise à limiter à 800 le nombre d'électeurs inscrits dans un bureau de vote. C'est généralement déjà le cas. Le périmètre des bureaux de vote relève d'ailleurs du domaine règlementaire : les circulaires ministérielles préconisent de ne pas dépasser les 800 à 1 000 électeurs par bureau de vote. Je rappelle également que les files d'attente aux dernières élections municipales ont été peu nombreuses et bien gérées par les présidents des bureaux de vote.

Avis défavorable.

L'amendement COM-4 n'est pas adopté.

Article 1er

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bas

Le projet de loi modifie le calendrier des élections régionales et départementales jusqu'en 2033, une date bien lointaine.

Il est un problème que nous pouvons régler dès maintenant : les mandats des conseillers régionaux et départementaux s'achèveront en mars 2027, soit en pleine élection présidentielle. Nous devons éviter une telle concentration des scrutins. Mon amendement COM-25 prévoit que ces mandats prennent fin en mars 2028, et non en décembre 2027 comme le prévoyait le Gouvernement. Il permet de satisfaire les amendements de Jean Louis Masson, qui proposaient le même calendrier électoral.

L'amendement COM-25 est adopté ; les amendements COM-17 rectifié bis, COM-1 et COM-2 deviennent satisfaits ou sans objet.

Articles additionnels après l'article 1er

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bas

Mon amendement COM-27 permet, pour les prochaines élections régionales et départementales, à chaque électeur de disposer de deux procurations, contre une seule aujourd'hui, sous le contrôle du juge pénal et du juge de l'élection.

Il autorise également l'électeur à disposer d'une procuration dans une autre commune pour voter au nom d'un membre de sa famille, et notamment de ses parents ou de ses grands-parents lorsque ceux-ci ne peuvent pas se déplacer jusqu'au bureau de vote. Les risques de fraude seraient très limités, du fait de la limitation de ce dispositif à la famille proche.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Richard

Le délai prévu pour la vérification du lien familial dans la commune de vote me semble trop court. Je rappelle que l'électeur peut faire une demande de procuration à tout moment, y compris le jour du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de François Bonhomme

L'État fournira-t-il les équipements nécessaires au déroulement du scrutin dans de bonnes conditions sanitaires ou accordera-t-il une compensation financière aux communes ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bas

En réponse à Alain Richard, je suis prêt à prévoir un délai particulier pour la vérification du lien familial : lorsque le mandant et le mandataire ne sont pas inscrits dans la même commune, la demande de procuration devrait être enregistrée au moins trois jours avant le scrutin. Je rectifie mon amendement en ce sens.

François Bonhomme, il s'agirait principalement d'une disposition financière, mais nous ne pourrons pas obtenir de l'État qu'il finance des équipements autres que ceux qu'il aura recommandés aux communes.

L'amendement COM-27 rectifié est adopté ; les amendements COM-20, COM-13 et COM-6 deviennent satisfaits ou sans objet.

L'avis est défavorable sur l'amendement COM-23 d'Éric Kerrouche, qui vise à instaurer un vote par correspondance « papier » pour les élections régionales et départementales de juin 2021. Nous en avons largement débattu dans le cadre de notre mission d'information sur le vote à distance.

L'amendement COM-23 n'est pas adopté.

Article 2

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bas

L'amendement COM-5 de Jean Louis Masson vise à supprimer le rapport du comité de scientifiques. Préférant modifier la nature de ce rapport, j'émets un avis défavorable.

L'amendement COM-5 n'est pas adopté.

L'amendement COM-26 est adopté ; l'amendement COM-3 devient satisfait ou sans objet.

Article 3

L'amendement rédactionnel COM-28 est adopté.

Article 4

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bas

Les amendements COM-14, COM-7 et COM-29 concernent les dépenses de campagne. Dans la perspective d'élections qui devaient se tenir en mars prochain, certains candidats ont pu exposer des dépenses ; il n'y a pas de raison que celles-ci ne soient pas remboursables. D'autres candidats, qui dirigent des collectivités territoriales, ont été conduits à prendre des mesures d'ordre sanitaire ou économique pour lesquelles une communication légitime et nécessaire a été mise en place ; ils craignent que cette campagne d'information ne soit imputée à leur campagne électorale.

L'amendement COM-14 de Vincent Delahaye prévoit une application des règles de propagande et de financement à partir du 1er décembre 2020, et l'amendement COM-7 de Laure Darcos à partir du 1er janvier 2021.

Le Gouvernement a retenu un dispositif différent consistant à allonger la durée d'application de ces règles de trois mois, à majorer de 20 % le plafond des dépenses électorales et à appliquer des règles de « départage » pour déterminer ce qui relève, ou non, de la communication institutionnelle des collectivités territoriales.

Je préférerais que ce débat ait lieu en séance publique, sur des bases aussi objectives que possible. L'avis est donc défavorable sur les amendements COM-14 et COM-7. Mon amendement COM-29 est rédactionnel.

Debut de section - PermalienPhoto de Cécile Cukierman

Le 1er septembre dernier, personne n'aurait pu dire avec certitude que les élections régionales et départementales seraient reportées. Des candidats ont même recruté des équipes dans la perspective de la campagne électorale. Il conviendrait donc de retenir un délai plus long pour la prise en compte des dépenses électorales. La majoration du plafond, prévue par l'article 4, répond à cette demande.

Les amendements COM-14 et COM-7 ne sont pas adoptés.

L'amendement COM-29 est adopté.

Articles additionnels après l'article 4

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bas

En raison du report des élections régionales et départementales, mon amendement COM-30 vise à permettre aux candidats de déposer leur compte de campagne jusqu'au 10 septembre 2021.

L'amendement COM-30 est adopté.

L'amendement COM-18 rectifié n'est pas adopté.

L'amendement COM-31 vise à permettre aux candidats aux prochaines élections régionales de diffuser leurs clips de campagne sur les chaînes de télévision et de radio du service public.

Dans un amendement initial, Éric Kerrouche avait prévu d'en faire bénéficier aussi les candidats aux élections départementales, en recourant pour l'attribution des temps de parole à la règle de l'équité, qui donne une large capacité d'appréciation au Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA). En matière d'équité, les critères utilisés pour répartir le temps de parole sont toutefois très complexes : il faut tenir compte de la situation politique dans les régions, des résultats des élections législatives et de la représentativité régionale ou nationale de partis politiques. Je vous propose donc un principe simple : l'égalité entre les listes de candidats. Il suffira qu'une liste soit déposée pour avoir accès à la campagne audiovisuelle.

Éric Kerrouche a rectifié son amendement pour le rendre identique au mien ; il s'agit désormais de l'amendement COM-15 rectifié. Peut-être qu'Alain Richard pourrait-il faire de même avec son amendement COM-19...

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Richard

Il n'y a qu'une seule différence avec mon amendement : je propose que ce dispositif figure dans le code électoral et qu'il s'applique à toutes les élections régionales.

Je proposais aussi que la campagne officielle débute trois semaines avant les scrutins, contre deux semaines aujourd'hui. Le calendrier des élections régionales le permettrait : les candidatures doivent être déposées au moins quatre semaines avant le premier tour. L'amendement du rapporteur reprend-il cette proposition ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bas

C'est le cas, pour la campagne à la radio et à la télévision !

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Richard

Les chaînes pourraient ainsi « étaler » la campagne audiovisuelle dans le temps, l'idée étant d'éviter qu'elle ne se concentre sur une semaine. Je proposais également que les communes mettent à disposition leurs panneaux électoraux pendant une semaine supplémentaire, soit trois semaines avant les scrutins.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

J'écoute avec attention ce qui est dit sur les élections régionales, car j'ai commencé une campagne en Normandie.

La situation me paraît très compliquée car nos concitoyens ne sont absolument pas intéressés par ces scrutins. Je comprends les arguments sur la « non-confiscation » des élections mais je ne vois pas comment nous allons mobiliser nos concitoyens, même avec une campagne à la radio et à la télévision, alors que personne n'a encore repris sa vie normale ! Le principe du maintien de ces élections se comprend aisément du point de vue juridique, technique, institutionnel, etc. Mais sur le terrain, c'est différent. Nous allons nous heurter à deux phénomènes : une prime majeure au sortant et une désaffection complète de la population pour ces élections.

Debut de section - PermalienPhoto de Cécile Cukierman

Je rappelle à Nathalie Goulet qu'il a été également très compliqué de faire campagne en 2015, au lendemain des attentats. Faire campagne, c'est aussi s'adapter aux réalités de notre société !

J'ai une question sur le second tour. Pourquoi la campagne à la radio et à la télévision débuterait-elle au lendemain du premier tour et non à l'issue du dépôt des listes de candidats pour le second tour ? Comment est-il matériellement possible de diffuser ce type d'émissions dès le lundi soir ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bas

Je veux dire à Alain Richard que je n'ai pas repris sa proposition sur l'apposition des affiches électorales pendant trois semaines (contre deux semaines aujourd'hui), pensant qu'il s'agissait d'une contrainte supplémentaire à la fois pour les candidats et les communes.

J'ai bien entendu Nathalie Goulet et j'admets que les candidats devront faire un surcroît d'effort pour intéresser le public, d'autant que les élections régionales mobilisent en général moins d'électeurs que les élections municipales.

Je remercie Cécile Cukierman, qui a soulevé un problème qui m'avait échappé. Je propose que les amendements soient rectifiés pour que les clips de campagne soient diffusés le mercredi précédant le second tour, soit au lendemain du dépôt des listes de candidats.

Les amendements identiques COM-31 rectifié et COM-15 rectifié bis sont adoptés ; l'amendement COM-19 devient satisfait ou sans objet.

Avis défavorable sur l'amendement COM-16 d'Éric Kerrouche concernant l'organisation d'une campagne officielle dans la presse écrite.

Debut de section - PermalienPhoto de François Bonhomme

Il s'agit d'un vrai problème ! La presse régionale est très importante pour favoriser les enjeux lors de ce type de scrutins. Pourtant, elle ne fait l'objet d'aucune réglementation, contrairement à l'audiovisuel. Je connais un département où la presse régionale, bien que qualifiée de « journal de la démocratie », ne se prive pas de méconnaître totalement le principe d'un traitement équitable des candidats. Quant au droit de réponse, il est copieusement ignoré ou minoré, même après un contentieux onéreux !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bas

C'est la liberté de la presse ! Nos concitoyens sauront reconnaître les vraies valeurs, au-delà des orientations de la presse locale...

L'amendement COM-16 n'est pas adopté.

Jean-Pierre Sueur a remarqué que certains instituts de sondages contournent habilement l'obligation qui leur a été faite de publier leurs marges d'erreur. L'amendement COM-24 vise à déjouer ce type de pratiques. Avis favorable.

L'amendement COM-24 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Je vous remercie de cette adoption. Hugues Portelli et moi-même n'avions pas vu à l'époque cette faille où se sont engouffrés les instituts de sondage...

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bas

Avis défavorable sur l'amendement COM-21 d'Alain Richard concernant le moratoire sur les machines à voter. Il me semble préférable d'en débattre en séance publique afin de recueillir les observations du Gouvernement.

De même pour les amendements COM-8 et COM-9 d'Agnès Canayer.

Les amendements COM-21, COM-8 et COM-9 ne sont pas adoptés.

Je propose à Alain Richard de redéposer son amendement COM-22 en séance publique, ce qui nous donnera le temps d'y réfléchir. Attention de ne pas créer une charge indue pour La Poste et EDF. C'est à l'État d'informer les électeurs des modalités d'inscription sur les listes électorales, d'autant qu'il s'agit d'un sujet à la fois technique et délicat.

L'amendement COM-22 n'est pas adopté.

Les amendements COM-10 et COM-11 sont adoptés.

Le projet de loi est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Le sort des amendements examinés par la commission est retracé dans le tableau suivant :

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Nous examinons maintenant le projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

Lors de l'examen de la loi de programmation et de réforme pour la justice de mars 2019, l'Assemblée nationale a adopté un amendement visant à autoriser le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour réformer l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

L'ordonnance du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs qui nous est soumise pour ratification devait entrer en vigueur au 1er octobre 2020. Cette date a été reportée au 31 mars 2021 par la loi de juillet 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire.

Cette réforme est attendue. L'ordonnance du 2 février 1945 a été modifiée trente-neuf fois, si bien qu'elle n'est plus lisible ni compréhensible, et encore moins par les mineurs. De plus, ce texte a perdu de son efficacité : du fait des délais de jugement, qui sont de l'ordre de dix-huit mois en moyenne, les jeunes sont souvent majeurs au moment où ils sont jugés. Par ailleurs, sur 816 mineurs détenus en 2020, 660 étaient placés en détention provisoire dans l'attente d'un jugement.

Enfin, l'ordonnance de 1945 n'est pas conforme aux engagements internationaux de la France. L'article 40 de la Convention internationale des droits de l'enfant prévoit qu'il appartient aux États parties de fixer un âge au-dessous duquel les enfants sont présumés ne pas avoir la capacité d'enfreindre la loi pénale.

Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a considéré en 2011 que la procédure pénale applicable aux mineurs n'était pas respectueuse du principe constitutionnel d'impartialité du juge qui est également énoncé à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Si cette réforme est donc justifiée, force est de constater qu'elle manque d'ambition. L'enfance délinquante est souvent aussi une enfance en danger. Or ce nouveau code repose d'abord sur une réforme procédurale. Il reprend les grands principes de l'ordonnance de 1945, notamment la primauté de l'éducatif sur le répressif, l'atténuation des peines et la présomption simple de discernement. Cette dernière est précisée, puisque l'article 11 prévoit un âge pivot, fixé à 13 ans, en deçà duquel le mineur est présumé ne pas être capable de discernement.

S'il n'y a pas de consensus européen sur l'âge pivot, on constate que, en droit positif français, 13 ans est un âge reconnu, que ce soit en matière de consentement ou de violences sexuelles sur les mineurs. Notons toutefois qu'en 2019, en France, moins de 3 % des 62 568 mineurs délinquants avaient moins de 13 ans.

Cette présomption simple - et non pas irréfragable - nous paraît adaptée, car il est possible de la lever en cas de preuve contraire. Le juge est ainsi conduit à se poser la question du discernement et à adapter les jugements en fonction des situations.

Cela implique de définir ce qu'est le discernement, qui, dans le droit actuel, est visé dans le code pénal pour les adultes en lien avec les notions de troubles psychiques ou neuropsychiques. Il doit être adapté aux mineurs et prendre en compte les critères tels qu'ils découlent de la jurisprudence constante de la Cour de cassation depuis 1956, notamment la notion de maturité. Je vous proposerai donc un amendement visant à inscrire dans la loi qu'« est capable de discernement le mineur dont la maturité lui permet de comprendre l'acte qui lui est reproché et sa portée ».

Le dernier principe de l'ordonnance de 1945 repris par ce nouveau code est la spécialisation des juridictions, que nous souhaitons renforcer. Je vous proposerai donc de supprimer le tribunal de police aujourd'hui compétent pour les contraventions des quatre premières classes. De même, nous estimons qu'il ne devrait pas revenir au juge des libertés et de la détention, mais à un juge des enfants, ou à défaut à un autre magistrat, par exemple à un juge aux affaires familiales (JAF), de se prononcer sur la poursuite ou la levée des mesures de détention provisoire du mineur avant la décision définitive de sanction.

Cette ordonnance instaure une procédure accélérée, puisque les affaires pourront être traitées en six mois, et simplifiée en trois actes : l'audience de culpabilité, qui doit être prononcée dans un délai de dix jours à trois mois, la période de mise à l'épreuve éducative et l'audience portant sur les sanctions, qui doit être prononcée dans un délai de six à neuf mois. Ce principe de « césure » permet au jeune d'entamer le travail de relèvement éducatif entre les deux audiences. Les délais moyens devraient ainsi être ramenés à six mois, mais il s'agit de délais indicatifs qui ne pourront être tenus à défaut de moyens suffisants. L'ensemble de la procédure se fera sous la houlette des parquets, ce qui devrait garantir une politique pénale des mineurs plus cohérente à l'échelle des juridictions. Le parquet qui oriente peut décider un classement sans suite, des alternatives aux poursuites, ou, dans le cas d'une décision de poursuite, de saisir selon le cas le juge des enfants ou le juge d'instruction.

Cette ordonnance ouvre également la possibilité de recourir à l'audience unique dès lors que le jeune est bien connu des services de la justice. En effet, plus de 50 % du contentieux concerne 5 % des jeunes. Du fait des réitérations d'actes dont ils sont fréquemment coupables, des mineurs non accompagnés seront sans doute souvent jugés par voie d'audience unique.

La réforme vise à renforcer la cohérence éducative, puisqu'il est prévu que le même magistrat suive le mineur. De plus, les mesures éducatives seront clarifiées, notamment par une rationalisation de la gamme des sanctions qui comprendra un module d'insertion, un module de placement, un module de réparation et un module de santé, ces modules pouvant être associés à d'autres types de peines, notamment des interdictions. Enfin, cette ordonnance introduit la possibilité pour le juge des enfants de prononcer un certain nombre de peines en chambre du conseil. Parmi ces peines, notons que le travail d'intérêt général (TIG) est une bonne mesure, mais que les moyens manquent pour l'appliquer.

Cette réforme est mise en oeuvre selon un calendrier peu respectueux du travail parlementaire, son entrée en vigueur étant prévue pour le 31 mars 2021, très peu de temps après l'adoption du texte et dans le contexte sanitaire que nous connaissons. Les acteurs sont un peu pris à la gorge, à commencer par les services du ministère, qui ont dû rédiger la partie réglementaire du code avant la stabilisation de sa partie législative, et envoyer aux juridictions en décembre dernier après adoption de ce texte par l'Assemblée nationale une lettre d'information sur sa mise en oeuvre pour sensibiliser les magistrats, car ces derniers n'auront pas le temps de se former.

L'entrée en vigueur de ce texte au 31 mars prochain paraît totalement irréaliste : les tribunaux ne sont pas prêts, d'autant qu'il leur faudra continuer de traiter les contentieux en cours. Par ailleurs, alors que les acteurs doivent être formés à ce nouveau code, les budgets de formation de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) sont en baisse en 2021.

Enfin, les logiciels ne sont pas prêts, ni Cassiopée, ce qui est hélas ! habituel, ni Parcours, le logiciel de la PJJ. Ce dernier devrait être opérationnel le 31 mars pour la PJJ, mais seulement en septembre 2021 pour le secteur associatif habilité et en décembre 2021 pour les magistrats.

Si cette réforme est globalement positive, il paraît dangereux de la conduire ainsi à marche forcée, car elle risque de ne pas produire les effets attendus.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Harribey

Je remercie le rapporteur pour son travail. Si nous souscrivons à la nécessité d'engager une réforme d'ampleur en vue d'une meilleure lisibilité et d'une plus grande efficacité, nous estimons nécessaire de rester fidèles à la philosophie du texte de 1945, en maintenant la primauté de l'éducation sur le répressif, la spécialisation des juridictions et l'atténuation de responsabilité en fonction de l'âge.

Nous demeurons toutefois perplexes quant à la méthode : en réformant par voie d'ordonnance, on a raté l'occasion de bâtir un véritable code de l'enfance. Nous regrettons également l'engagement de la procédure accélérée et les circulaires « Canada Dry » prises avant l'examen du texte par le Sénat.

Nous serons donc très vigilants sur les six points suivants : l'entrée en vigueur de ce texte - nous vous rejoignons sur ce point, madame le rapporteur -, l'irresponsabilité des mineurs de moins de 13 ans et le caractère irréfragable de la présomption, la spécialisation des juridictions en matière de justice des mineurs, la primauté de l'éducatif, qui ne doit pas seulement être de façade du fait du manque de moyens, l'audience unique, qui ne doit pas être généralisée, et la définition du discernement. Je ne suis pas certaine que la notion de « maturité » soit préférable à celle de « discernement » ; nous ferons des propositions en ce sens.

Debut de section - PermalienPhoto de Cécile Cukierman

Si la réforme de l'ordonnance de 1945 est nécessaire, nous ne partageons pas la philosophie du texte qui nous est soumis.

L'engorgement d'un certain nombre de juridictions, le manque criant de moyens de la protection judiciaire de la jeunesse, l'allongement d'un certain nombre de délais - en un an et demi, un jeune peut complètement se transformer -, des problèmes informatiques loin d'être anecdotiques : telles sont les difficultés auxquelles est confrontée la justice des mineurs.

Sur la forme, nous regrettons l'irrespect total du travail parlementaire par la Chancellerie. Sur le fond, si un certain nombre d'amendements de Mme le rapporteur vont dans le bon sens, ils ne transforment pas en profondeur ce texte qui, en l'état, ne nous paraît pas garantir suffisamment la primauté de l'éducatif. Nous nous y opposerons donc, car nous estimons que, quelle que soit l'infraction commise par le mineur et quel que soit son âge, il appartient à la société de mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires pour que ce jeune s'en sorte et qu'il ne tombe pas dans la récidive.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Vérien

Je remercie le rapporteur pour son travail. Les auditions ont notamment montré à quel point cette réforme était attendue par les professionnels.

L'absence de présomption de discernement en deçà de 13 ans nous permet de nous mettre en conformité avec nos engagements internationaux. Conformément au souhait exprimé par les magistrats, le non-discernement n'est toutefois pas irréfragable.

Cette réforme devrait permettre de raccourcir les délais de prise en charge des victimes ainsi que de l'audience de culpabilité. J'espère qu'elle permettra aussi d'accélérer la prise en charge par la PJJ. Nous devrons veiller à ce que les délais soient tenus, car aucune contrainte n'est prévue pour les cas où ils ne le seraient pas.

Je vous remercie pour la correction des dispositions relatives au JLD. Ces dernières ont été adoptées par l'Assemblée nationale, sans doute du fait d'une méconnaissance de la situation des tribunaux, notamment de province, qui ne disposent pas de JLD en nombre tel que l'un d'entre eux puisse se spécialiser pour juger des mesures de détention concernant des enfants. Il est donc préférable qu'un autre juge des enfants puisse statuer sur ces mesures.

Je ne comprends pas que le ministre s'arc-boute sur la date du 31 mars. Vu le contexte, la sagesse voudrait que l'on donne quelques mois aux tribunaux pour mettre en place cette réforme dans les meilleures conditions.

Quoi qu'il en soit, le groupe Union Centriste adoptera les amendements de Mme le rapporteur et votera ce texte.

Debut de section - PermalienPhoto de Muriel Jourda

Madame le rapporteur, vous avez indiqué que le délai moyen de jugement serait désormais de l'ordre de six mois, ce qui serait une bonne chose. Quel serait le délai dans le cas d'une audience unique ? Celui-ci doit être suffisant pour permettre de mesurer une éventuelle évolution de ces multirécidivistes, dont il ne faut pas désespérer.

Debut de section - PermalienPhoto de Esther Benbassa

Je souhaite à mon tour insister sur la nécessité de prévoir un délai supplémentaire pour l'application de cette ordonnance.

J'ai visité lundi le centre éducatif fermé pour mineurs de Savigny-sur-Orge, où j'ai pu constater l'influence positive du personnel sur ces jeunes. A contrario, le désespoir des jeunes de la prison pour mineurs délinquants de Porcheville interpelle. C'est pourquoi je regrette vivement que l'on insiste sur la répression plutôt que sur l'éducation, qu'elle passe par la participation à des ateliers, à des stages ou même par la pédagogie assistée par l'animal.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bas

Je remercie Agnès Canayer, qui nous a présenté les lignes de force de ce texte protéiforme tout en rappelant la situation préoccupante de la délinquance juvénile dans notre pays. L'existence de délinquants multirécidivistes montre que le système est défaillant. Le système est engorgé, et la lenteur du processus favorise l'aggravation des situations. Cela justifie que le Gouvernement prenne la main, mais la priorité ne devrait-elle pas être donnée aux moyens plutôt qu'à la réforme de l'ordonnance de 1945 ?

Les principes sont saufs, et le recours à la césure du procès est positif. La possibilité de prendre des mesures éducatives rapidement et de sanctionner le jeune en tenant compte de son évolution pendant leur exécution me paraît de bon sens, de même que l'absence de couperet d'âge, ce qui permet d'apprécier la maturité de chaque jeune.

Il reste que la pratique est défaillante, et que rien ne garantit que cela changera après l'adoption de ce texte, car les moyens d'action manquent. La question de la date d'entrée en vigueur de ce texte traduit d'ailleurs cette difficulté de la Chancellerie à mobiliser les moyens pour rendre la justice plus efficace.

Les modalités d'entrée en vigueur de ce texte sont peu respectueuses du Parlement, mais aussi et d'abord des personnels et des associations concernés. Il est devenu courant en matière de droit pénal de légiférer sans tenir compte des délais nécessaires à l'entrée en vigueur des réformes ni des moyens requis pour qu'elles soient efficaces.

Nous devons engager la discussion avec le Gouvernement sur ces sujets, car nous ne pouvons pas rejeter ce texte même si, de la théorie à la pratique, il y a un pas que le Gouvernement n'a pas franchi.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie Mercier

Je félicite à mon tour Mme le rapporteur pour la qualité de son travail.

Je souhaite également insister sur la qualité de l'accueil proposé aux mineurs par le centre éducatif fermé de Savigny-sur-Orge, car celui-ci repose sur un vrai projet pédagogique. Dans mon département, nous n'avons malheureusement pas connu cela.

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

Je constate qu'il y a entre nous plusieurs points de consensus. Madame Harribey, je considère que l'irréfragabilité ne protège pas, mais enferme. J'estime qu'il faut laisser au juge suffisamment de latitude pour apprécier les situations particulières.

L'audience unique est une procédure utile, mais elle doit rester l'exception. La directrice de la PJJ estime que 20 % des affaires seraient jugées selon cette procédure. Un cadre est fixé dans l'ordonnance, il faut qu'il soit respecté.

Madame Cukierman, nous entendons vos remarques. Nous sommes toutefois convaincus que le texte assure un équilibre entre l'éducatif et le répressif.

Madame Vérien, vous avez raison de souligner qu'il n'y aura pas suffisamment de JLD et que, si nous en restons au dispositif actuel, ils seront faussement habilités ou spécialisés. Par ailleurs, les JLD risquent d'être accaparés par le contentieux relatif à la dignité des conditions de détention et ne pourront traiter les affaires de justice pénale des mineurs que de manière très accessoire.

Madame Jourda, l'audience unique concernera les affaires de mineurs dont le profil est déjà bien établi. Elle jugera de la culpabilité et de la sanction, c'est-à-dire aussi des mesures éducatives. Ces mesures seront définitives, mais le suivi éducatif du jeune pourra être mis en place.

Nous sommes d'accord sur la question du délai d'entrée en vigueur, madame Benbassa. En ce qui concerne les centres éducatifs fermés, Mme Mercier a déjà répondu partiellement. Le Gouvernement va en créer vingt, et quinze d'entre eux seront confiés au secteur associatif. Cette réponse n'est pas exclusive, nous examinerons d'ailleurs des amendements qui visent à imposer la mise en oeuvre de mesures éducatives dès lors qu'un placement est décidé.

Le Gouvernement applique la politique du Sparadrap. Il semble ne pas vouloir entendre les réticences exprimées en interne ; il veut mettre en place la réforme au 31 mars et advienne que pourra. Les acteurs judiciaires sont globalement favorables à la réforme, mais il faudra du temps pour s'en imprégner. L'écueil premier réside dans le manque d'anticipation et de moyens pour l'application effective de la loi, si bien que l'on craint de faire une réforme pour rien. Ainsi, il est nécessaire de tout de suite mettre en place les bons mécanismes. Le report du délai d'entrée en vigueur est le moyen non pas de s'opposer à la réforme, mais de faire en sorte qu'elle puisse être réalisée de façon effective.

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

Elle est essentielle, en effet. Afin de parvenir à respecter les délais, il faut des moyens informatiques et en personnels adéquats.

Je relève aussi que l'un des enjeux est que la situation des victimes puisse être traitée rapidement.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Cela fait maintenant plus de dix ans que cette réforme est en préparation, et pourtant deux difficultés subsistent.

Premièrement, la lettre envoyée aux juridictions en décembre dernier, informant du vote du texte à l'Assemblée nationale est tout à fait inacceptable, au-delà de l'inélégant mépris de l'institution sénatoriale. Deuxièmement, l'urgence du temps, qui commande tout aujourd'hui, conduit à imposer la date du 31 mars 2021 pour l'entrée en vigueur de la réforme. Indépendamment de toute polémique, quand on interroge des chefs de juridiction, ils affirment qu'elle sera dans certains cas inapplicable - alors qu'ils souhaitent pourtant sa réalisation -, compromettant ainsi le traitement des dossiers dans les tribunaux qui font face à la difficulté de stocks. La date du 31 mars n'est donc pas de bon aloi ; tout ce qui compte, au fond, est que la réforme fonctionne !

Là où le bât blesse, c'est que l'on n'a pas développé le numérique. Ce problème a été déjà soulevé dans notre rapport sur la justice en 2017. La numérisation de la justice est indéniablement en panne, en dépit des moyens budgétaires consentis.

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

Il me revient de définir le périmètre du projet de loi pour l'application de l'article 45 de la Constitution. Compte tenu du fait que ce texte contient des dispositions procédurales spécifiques relatives aux conditions de mise en cause de la responsabilité pénale d'une personne de moins de dix-huit ans, toutes les dispositions concernant les questions de procédure applicables aux mineurs en matière pénale sont recevables. En revanche, ne seront pas recevables les dispositions concernant les peines qui ne sont pas applicables aux mineurs.

EXAMEN DES ARTICLES

Articles additionnels après l'article 1er

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

L'amendement COM-1 vise à créer trois seuils de responsabilité pour les mineurs : irresponsabilité en deçà de dix ans, discernement entre treize et seize ans et responsabilité pénale de plein droit au-delà de seize ans. La solution de la présomption simple de non-discernement en deçà de treize ans offre plus de souplesse aux magistrats, pour mieux s'adapter aux situations réelles. Comme il convient de ne pas multiplier les seuils, je sollicite le retrait de l'amendement, faute de quoi l'avis est défavorable.

L'amendement COM-1 n'est pas adopté.

L'amendement COM-2 a pour objet la création d'une présomption irréfragable de discernement des mineurs entre seize et dix-huit ans. J'émets un avis défavorable pour les mêmes raisons.

L'amendement COM-2 n'est pas adopté.

L'amendement COM-15 vise à créer une irresponsabilité pénale en deçà de treize ans. Je demande le retrait de cet amendement et, à défaut, j'émets un avis défavorable.

L'amendement COM-15 n'est pas adopté.

L'amendement COM-17 tend à supprimer toutes les mesures d'interdiction comprises dans le cadre des mesures éducatives. Plusieurs mesures d'interdiction peuvent être prises en complément d'une mesure éducative, comme l'interdiction de paraître dans certains lieux, de rentrer en contact et la confiscation de l'objet. Ces interdictions nous semblent complémentaires et jouer un véritable rôle éducatif. Je sollicite le retrait de l'amendement, faute de quoi l'avis est défavorable.

L'amendement COM-17 n'est pas adopté.

L'amendement COM-19 tend à définir la notion de discernement. J'en demande le retrait au profit de l'amendement du rapporteur.

L'amendement COM-19 n'est pas adopté.

L'amendement COM-14 propose le report d'un an de l'entrée en vigueur de la réforme. Je demande le retrait de l'amendement au profit de celui portant l'entrée en vigueur au 30 septembre 2021.

L'amendement COM-14 n'est pas adopté.

L'amendement COM-21 a pour objet un report de l'application du texte au 30 septembre 2021.

L'amendement COM-21 est adopté.

Je suis favorable à l'amendement identique COM-20.

L'amendement COM-20 est adopté.

Articles additionnels après l'article 1er bis (nouveau)

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

L'amendement COM-22 vise à définir le discernement du mineur comme l'état de « maturité qui lui permet de comprendre l'acte qui lui est reproché et sa peine ».

L'amendement COM-22 est adopté.

L'amendement COM-23 a pour objet la suppression de la compétence du tribunal de police pour les contraventions des quatre premières catégories concernant les mineurs.

L'amendement COM-23 est adopté.

Article 1er ter (nouveau)

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

L'amendement COM-24 a pour objet la suppression de la compétence du juge des libertés et de la détention (JLD).

L'amendement COM-24 est adopté.

Article 2 (nouveau)

L'amendement rédactionnel COM-25 est adopté.

Article 3 (nouveau)

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

L'amendement COM-4 tend à inverser deux articles du code. Cela ne me paraît pas nécessaire. Je sollicite donc le retrait de cet amendement.

L'amendement COM-4 n'est pas adopté.

Article additionnel après l'article 3 (nouveau)

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

L'amendement COM-3 vise à ce que la gravité des faits soit prise en compte dans l'élaboration des mesures éducatives judiciaires. Ces dernières sont relatives au « relèvement éducatif et moral » du jeune concerné, et se concentrent sur son environnement. Je pense que la gravité des faits doit avant tout apparaître dans le volet « sanctions ». Je sollicite le retrait de cet amendement, faute de quoi l'avis est défavorable.

L'amendement COM-3 n'est pas adopté.

Article 4 (nouveau)

L'amendement de coordination COM-26 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

L'amendement COM-11 donne des précisions sur les peines complémentaires applicables dans le cadre des quatre premières catégories de contraventions. Je demande le retrait de l'amendement, car il n'a plus d'objet avec la suppression de la compétence du tribunal de police. Il en est de même pour l'amendement COM-12.

L'amendement COM-11 n'est pas adopté ; non plus que l'amendement COM-12.

L'amendement rédactionnel COM-27 est adopté.

L'amendement de coordination COM-28 est adopté.

Articles additionnels après l'article 4 (nouveau)

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

L'amendement COM-7 vise à exclure du territoire national les mineurs ayant commis certains faits particulièrement graves. Cette disposition paraît contraire à la décision du Conseil constitutionnel du 26 juillet 2019. C'est pourquoi je sollicite le retrait de l'amendement, faute de quoi l'avis est défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Boyer

Je profite de cette occasion pour remercier Agnès Canayer pour sa bienveillance dans l'examen de ce texte. Je souligne le bel éclairage qui est fait sur ce système, qui est véritablement en grande souffrance. La prise en charge de la délinquance juvénile est douloureuse pour les mineurs et leurs familles, ainsi que pour les victimes. Il suffit de se rendre au tribunal de Bobigny pour se rendre compte à quel point notre justice est paupérisée. Il est important, surtout pour les mineurs, que la justice soit rendue dans des lieux dignes. Nous porterons bien évidemment ce débat en séance.

L'amendement COM-7 n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

L'amendement COM-8 a pour objet la mise en place d'une période de sûreté pour les mineurs. Une telle modalité est déjà prévue dans le code pénal pour certains cas particulièrement graves, mais n'est cependant toujours pas applicable aux mineurs, que l'on espère pouvoir réinsérer en fonction de leur âge. Je suis très réservée sur l'idée de prévoir une peine de sûreté pour les mineurs, car c'est leur donner un avenir très fermé. À ce stade, je sollicite le retrait de l'amendement.

L'amendement COM-8 n'est pas adopté.

L'amendement COM-9 vise à inverser le principe selon lequel les atténuations de peine peuvent être exceptionnellement écartées pour les mineurs de seize à dix-huit ans. Je demande le retrait de l'amendement ; à défaut, l'avis est défavorable.

L'amendement COM-9 n'est pas adopté.

L'amendement COM-10 a pour objet l'exclusion de l'excuse de minorité pour certains crimes et délits commis par les mineurs de seize à dix-huit ans. Le code pénal prévoit déjà des aggravations de peine, notamment lorsque des atteintes sur des militaires de gendarmerie ou des membres de la police nationale sont commises. Ces aggravations s'appliquent aux mineurs, il ne me paraît donc pas nécessaire d'aller au-delà. J'émets un avis défavorable.

L'amendement COM-10 n'est pas adopté.

Article 6 (nouveau)

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

L'amendement COM-29 vise à ce que le dossier unique de personnalité soit numérisé, afin qu'il puisse être transmis entre juridictions et être accessible non seulement à la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), mais aussi au secteur associatif habilité.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

C'est absolument nécessaire.

L'amendement COM-29 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

L'amendement COM-30 vise à réparer un oubli : en effet, aucune disposition ne prévoit le recueil préalable des réquisitions avant le placement d'un mineur de plus de seize ans.

L'amendement COM-30 est adopté.

L'amendement rédactionnel COM-31 est adopté.

L'amendement de coordination COM-32 est adopté.

Articles additionnels après l'article 6 (nouveau)

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

L'amendement COM-5 a pour objet le renforcement des sanctions à l'égard des représentants légaux qui refusent de déférer à une convocation. J'émets un avis favorable.

L'amendement COM-5 est adopté.

L'amendement COM-6 vise à permettre l'établissement d'un contrat entre l'autorité judiciaire et les parents. Nous comprenons la philosophie qui consiste à mieux responsabiliser les parents ne mettant pas suffisamment en oeuvre les moyens pour assurer l'accompagnement éducatif de leur enfant, et ainsi éviter qu'il ne tombe dans la délinquance. Néanmoins, la manière dont est conçu le dispositif n'est pas ici applicable, car on ne peut pas prévoir de contrat entre les magistrats et les parents en droit pénal. À ce stade, je sollicite le retrait de l'amendement.

L'amendement COM-6 n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Peut-être pourrons-nous trouver, d'ici les débats en séance, une rédaction qui soit plus conforme, tout en conservant l'idée de fond sous-tendue par cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Boyer

En effet, je crois qu'il est très important d'envoyer un signal sur ce sujet.

Article 7 (nouveau)

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

L'amendement COM-13 vise à apporter des précisions sur la transmission des dossiers. J'émets un avis favorable.

L'amendement COM-13 est adopté.

L'amendement COM-33 instaure le nouveau système de remplacement du JLD par le juge des enfants, qui désormais a vocation à statuer. À défaut, un magistrat est désigné par le président du tribunal judiciaire, en raison de son expérience sur les questions de l'enfance.

L'amendement COM-33 est adopté.

L'amendement COM-34 vise à ce que la convocation des représentants légaux se fasse par tout moyen.

L'amendement COM-34 est adopté.

Articles additionnels après l'article 7 (nouveau)

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

L'amendement COM-16 est déjà satisfait.

L'amendement COM-16 n'est pas adopté.

L'amendement COM-18 tend à supprimer l'audience unique, alors qu'elle permet pourtant de répondre exceptionnellement à certaines situations. J'émets donc un avis défavorable.

L'amendement COM-18 n'est pas adopté.

Article 8 (nouveau)

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

L'amendement COM-35 vise à obliger à ce que l'on fixe la date de mise en place des mesures éducatives dès l'audience de culpabilité. Actuellement, il y a un délai de cinq jours pour un premier rendez-vous, et il faut attendre plus d'un mois pour la mise en oeuvre effective du premier contact entre la PJJ et le jeune concerné.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Boyer

Je considère que la fixation d'une date est une très bonne chose, surtout dans le cadre de la justice des mineurs. En revanche, que se passe-t-il si les mesures ne sont pas effectuées à la date fixée ?

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

Nous avons effectivement envisagé ce cas : l'amendement concerne non pas la date de rendez-vous, mais la date de mise en oeuvre des mesures éducatives.

L'Assemblée nationale a demandé un rapport d'évaluation de la mise en place des mesures éducatives.

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

Nous ne supprimerons pas cette disposition, car nous estimons qu'un véritable contrôle de l'application de cette réforme est nécessaire. De plus, la directrice de la PJJ que nous avons entendue nous a fait part de réticences exprimées en interne, s'agissant de leur présence à l'audience de culpabilité. Mais l'intervention de la PJJ à ce stade fonctionne bien dans certaines juridictions : à Evry, par exemple, la PJJ est présente dans les locaux du tribunal, ce qui facilite les choses.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Boyer

Peut-on demander sur ce sujet un bilan, pour que le contrôle soit plus contraignant ?

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

Nous réaliserons un contrôle sur le délai de mise en oeuvre des mesures, car il s'agit d'un élément tangible, facile à évaluer.

L'amendement COM-35 est adopté.

L'amendement rédactionnel COM-36 est adopté.

Article 9 (nouveau)

Debut de section - PermalienPhoto de Agnès Canayer

L'amendement COM-37 vise à ce que les représentants légaux puissent être convoqués par tout moyen pour les audiences d'application des peines.

L'amendement COM-37 est adopté.

L'amendement COM-38 a pour objet de permettre au juge des enfants chargé de l'application des peines de prononcer des obligations en matière de sursis probatoire.

L'amendement COM-38 est adopté.

L'amendement COM-39 tend à aligner les mesures d'effacement dans le casier judiciaire, et faire en sorte que l'effacement des mesures éducatives, de dispenses éducatives et de déclarations de peine suive le même régime que les peines.

L'amendement COM-39 est adopté.

Article 10 (nouveau)

L'amendement de coordination COM-40 est adopté.

Article 11 (nouveau)

Les amendements de coordination COM-41, COM-42 et COM-43 sont adoptés.

L'amendement de clarification COM-44 est adopté.

Le projet de loi est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Le sort des amendements examinés par la commission est retracé dans le tableau suivant :

La réunion est close à 12 h 40.