La séance est ouverte à quatorze heures trente.
Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.
En application de la loi organique n° 2009-257 du 5 mars 2009 relative à la nomination des présidents des sociétés audiovisuelles, et de l’article 47-4 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la commission de la culture, de l’éducation et de la communication a émis un avis favorable, par 22 voix pour sur 24 votants, sur le projet de nomination par M. le Président de la République de M. Rémy Pflimlin aux fonctions de président de la société France Télévisions.
Acte est donné de cette communication.
M. le Premier ministre a transmis au Sénat, en application de l’article 67 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, le rapport sur la mise en application de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique.
Acte est donné du dépôt de ce rapport qui a été transmis à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale.
Il sera disponible au bureau de la distribution.
M. le président du Conseil constitutionnel a informé le Sénat, le 12 juillet 2010, qu’en application de l’article 61-1 de la Constitution le Conseil d’État a adressé au Conseil constitutionnel trois décisions de renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité (2010-43 QPC, 2010-44 QPC et 2010-45 QPC).
Le texte de ces décisions de renvoi est disponible au bureau de la distribution.
Acte est donné de cette communication.
Notre collègue Gérard Longuet a tenu la semaine dernière, en mon absence, des propos extrêmement désobligeants à mon égard, sur lesquels plusieurs de nos collègues, appartenant à divers groupes politiques, ont attiré mon attention.
Permettez-moi, madame la présidente, mes chers collègues, de vous donner lecture de ces propos ; vous constaterez ainsi, par vous-même, que la limite a été atteinte : « [...] M. Masson est un collègue éphémère, un sénateur intermittent d’un spectacle dont on se passe d’ailleurs très bien ». Cette façon d’agir de M. Longuet, que je n’avais d’ailleurs aucunement cité dans mon intervention, est intolérable !
M. Longuet serait bien inspiré de faire preuve d’une plus grande prudence et de mesurer ses paroles. Si cela devait se reproduire, je dirais à mon tour, dans cet hémicycle, ce que je pense de lui. Ce n’est vraiment pas à lui de donner des leçons !
Mon cher collègue, il ne s’agit pas d’un rappel au règlement, mais d’une prise de parole pour fait personnel. Or l’article 36 du règlement du Sénat n’autorise à intervenir pour ces faits qu’en fin de séance. Je vous ai tout de même donné la parole. Vous avez donc lieu d’être satisfait !
Au demeurant, je vous donne acte de votre déclaration.
L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche (n° 654).
Dans la discussion générale, la parole est à M. Gérard César, rapporteur.
Vifs applaudissements sur les travées de l ’ UMP. – Mme Anne-Marie Escoffier applaudit également.
Mme la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous voici parvenus au terme d’un processus législatif commencé avec le dépôt, le 13 janvier dernier, du projet de loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche.
Si la discussion a été rondement menée, elle n’a pas pour autant été bâclée.Avec plus d’une centaine d’auditions menées en commission et plus de cinquante heures de débats en séance publique, le Sénat, saisi en premier sur ce texte, a pu apporter sa pierre à l’édifice.
Merci, mon cher collègue !
Nos discussions sont intervenues à un moment particulier de notre histoire agricole. Après une période plutôt favorable, en 2007 et début 2008, nous avons connu depuis la mi-2008 une crise d’une ampleur exceptionnelle : le revenu des agriculteurs, qui avait déjà diminué de 20 % en 2008, a chuté de 30 % en 2009.
Le secteur laitier, à cet égard, est emblématique et symbolise le bouleversement des repères du monde agricole.
Face à cette situation, que fallait-il faire ? Entre la stratégie du dos rond et celle de l’action, vous avez choisi, monsieur le ministre, la deuxième solution.
Les perspectives de réforme de la politique agricole commune après 2013 imposaient de ne pas rester les bras croisés. Je constate, au demeurant, que le texte de la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche, qui vise à apporter des solutions à moyen terme, anticipe sur les propositions européennes.
Ainsi, le groupe de haut niveau sur le lait, le GHN, qui a rendu son rapport le 15 juin, préconise la mise en place de contrats écrits, portant sur les prix, les volumes et les délais de livraison, entre producteurs de lait et transformateurs, afin de donner de la visibilité aux acteurs après la suppression définitive, en 2015, des quotas laitiers. Cette recommandation, nous la mettons déjà en œuvre avec l’article 3 de la loi.
Avant d’évoquer le fond du texte qui nous est soumis aujourd’hui, je voudrais vous remercier, monsieur le ministre – et je crois pouvoir le faire au nom de tous mes collègues –, pour votre grande disponibilité, votre capacité d’écoute, votre souci constant d’apporter des réponses constructives et concrètes à nos interrogations. Votre ouverture d’esprit et votre grande compétence ont contribué à la qualité de nos débats.
Je souligne également la très bonne tenue de nos discussions, tant en commission, sous la direction du président Jean-Paul Emorine, qu’en séance publique. Comme l’a souligné Mme Herviaux en commission mixte paritaire, nous avons su, malgré nos divergences philosophiques, nous écouter les uns les autres et échanger des arguments.
Enfin, je salue le travail de nos collègues députés, en particulier du rapporteur Michel Raison et du rapporteur pour avis Christian Patria. Charles Revet aura l’occasion d’évoquer également le travail de Louis Guédon, rapporteur du volet « Pêche et aquaculture ».
L’Assemblée nationale n’a pas remis en cause, en effet, les principaux apports du Sénat sur ce texte. Elle n’a pas bouleversé les grands équilibres que nous avions su trouver sur l’assurance, sur la contractualisation, sur les interprofessions, ou encore sur l’étiquetage de l’origine.
Ce respect mutuel entre les deux assemblées a permis de se mettre d’accord assez facilement sur un texte en commission mixte paritaire.
Depuis son dépôt, le projet de loi est passé de 24 articles à 66 après lecture au Sénat, puis à 96 articles au sortir de la commission mixte paritaire. Le Parlement n’a donc pas été une « chambre d’enregistrement », bien au contraire.
La commission mixte paritaire a adopté plus d’une centaine d’amendements. Beaucoup sont rédactionnels ou portent sur des mesures de coordination et de précision, mais quelques-uns sont plus substantiels.
Sur le titre Ier, l’Assemblée nationale a confirmé l’orientation de la politique de l’alimentation vers les circuits courts et le développement de l’information sur l’origine des produits.
La commission mixte paritaire a confirmé les ajouts de l’Assemblée nationale : définition d’un statut législatif pour le Programme national nutrition santé, et mise en place d’une base juridique nouvelle pour le système de cotation des vins.
La commission mixte paritaire a également précisé certaines dispositions introduites à l’Assemblée nationale, parmi lesquelles figurent : l’encadrement, à l’article 1er ter A, des possibilités d’alléguer qu’un produit est « à la truffe » ou « truffé » ; la sanction, à l’article 1er ter B, des détournements de notoriété des produits bénéficiant d’une appellation d’origine ; l’extension à l’outre-mer de la mention valorisante « produits de pays ».
Sur le titre II, véritable cœur du texte, la version issue de l’Assemblée nationale est largement la même que celle votée au Sénat.
À l’article 3, relatif à la contractualisation, le principe de priorité de l’accord interprofessionnel pour définir un contrat type a été maintenu.
À l’article 4, les obstacles opposés par le Sénat à la pratique du prix après vente ont été maintenus dans le texte, l’Assemblée nationale ayant simplement précisé les conditions dans lesquelles peuvent se dérouler les ventes à la commission effectuées par un mandataire.
À l’article 5, l’interdiction totale des remises, rabais et ristournes dans le secteur des fruits et légumes frais, que nous avions adoptée, a été confirmée.
Les députés ont demandé un rapport annuel sur les accords de modération de marge institués à l’article 5 bis.
Le texte de la commission mixte paritaire conforte les apports du Sénat concernant l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. Il sera doté d’un président ; quant aux opérateurs qui refusent de répondre aux enquêtes statistiques, ils pourront être sanctionnés, non seulement par une amende, mais également par le dévoilement de leur identité au grand public.
De longues discussions ont été menées sur les interprofessions, mais la majorité, tant au Sénat qu’à l’Assemblée nationale, considère qu’il appartient à celles-ci, en leur qualité d’organismes de droit privé, de déterminer librement leur organisation interne, qui devra nécessairement évoluer.
Sur les regroupements de producteurs, le texte proposé tend à encourager, à l’article 8, la constitution d’associations d’organisations de producteurs, les regroupements étant indispensables pour faire changer les rapports de force.
Le dispositif d’assurance prévu à l’article 9 a été préservé. La commission mixte paritaire est également revenue à la rédaction du Sénat concernant les engagements du Gouvernement en matière de réassurance publique, à l’article 10. Nous tenions particulièrement à ces avancées sur la question de l’assurance, car nous y avions beaucoup travaillé, en particulier avec notre collègue Daniel Soulage et le président Emorine.
Notons aussi, s’agissant du secteur viticole, que l’Assemblée nationale a adopté un article donnant une base juridique à la distillation de crise obligatoire, et que la commission mixte paritaire a rétabli un article du Sénat permettant une dénomination de vente unifiée des vins sous appellation d’origine contrôlée.
Enfin, la commission mixte paritaire a adopté la rédaction de compromis de l’Assemblée nationale concernant les installations classées dans le secteur de l’élevage : les regroupements d’élevages resteront soumis au régime des installations classées pour la protection de l’environnement, les ICPE, mais dans un cadre qui n’empêchera plus ces regroupements, alors que, de fait, la situation est actuellement gelée.
Par ailleurs, l’examen des demandes d’autorisation et les délais de recours ont été raccourcis, pour mettre fin à cette situation de blocage.
L’Assemblée nationale a regroupé les dispositions fiscales adoptées au Sénat dans un titre II bis A intitulé « Améliorer la compétitivité des exploitations agricoles ». C’était bien là notre préoccupation lorsque nous avons voté ces articles.
Sur ce titre, la commission mixte paritaire a confirmé la suppression de l’article 11 bis, adopté au Sénat, qui visait à permettre aux viticulteurs de remettre en cause le forfait agricole lorsque celui-ci ne correspondait pas à la catégorie sous laquelle le vin est effectivement vendu.
La commission mixte paritaire a supprimé la déliaison partielle entre la déduction pour aléas, ou DPA, et l’assurance, introduite par Michel Raison, considérant qu’il s’agissait d’une orientation contradictoire avec celles du titre II.
La commission mixte paritaire a confirmé la possibilité de constituer un groupement agricole d’exploitation en commun, un GAEC, entre époux, ainsi que les autres apports du Sénat et de l’Assemblée nationale, notamment en matière de lissage des revenus.
Sur l’installation, la commission mixte paritaire a confirmé dans ses grandes lignes le texte issu du Sénat. Elle a fait de même, à l’article 13, concernant la taxe sur les plus-values à l’occasion de l’urbanisation de terrains agricoles, qui a été affectée à l’installation.
En matière de foncier, l’Assemblée nationale avait souhaité étendre la compétence de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles, la CDCEA, en prévoyant qu’elle donne un avis sur l’élaboration et la révision des schémas de cohérence territoriale, les SCOT, si ceux-ci ont pour conséquence une réduction des espaces agricoles. La commission mixte paritaire a entériné cette extension.
Monsieur le ministre, la question de la forêt a été plus conflictuelle. Les députés, qui l’avaient pourtant votée en séance, se sont opposés en commission mixte paritaire à l’utilisation du compte épargne d’assurance pour la forêt pour des travaux d’investissement.
Apport majeur du Sénat au projet de loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche, le compte d’épargne d’assurance pour la forêt restera donc limité à des travaux liés aux sinistres forestiers, ce qui n’est pas rien !
Le dispositif comporte également, ne l’oublions pas, une aide au paiement de la prime d’assurance.
Le texte de la commission mixte paritaire prévoit, par ailleurs, une orientation prioritaire des crédits issus des centimes forestiers en faveur des actions des chambres départementales de l’agriculture concernant la forêt.
La commission mixte paritaire s’est également accordée sur le droit de préférence des voisins, en cas de cession de parcelle forestière.
Enfin, la commission mixte paritaire a confirmé les dispositions du titre III bis, regroupant différentes mesures de simplification du droit pour les agriculteurs, et celles du titre V relatives à l’agriculture et à la pêche ultramarines. Au chapitre des simplifications, la commission mixte paritaire a entériné la décision de confier aux chambres d’agriculture les missions d’information sur l’installation.
En conclusion, je crois que, malgré des délais très courts, le Sénat comme l’Assemblée nationale ont su faire évoluer le texte du projet de loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche dans un sens très positif.
Ce texte nous fournit les outils pour nous projeter dans l’avenir, mais aussi, et surtout, pour préparer notre agriculture aux enjeux de l’après 2013. Je vous propose donc, mes chers collègues, d’adopter les conclusions de la commission mixte paritaire.
Applaudissements sur les travées de l’UMP.
Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, les réformes qui font peu de bruit sont souvent les meilleures et les plus profondes.
Le volet « pêche et aquaculture » n’était peut-être pas le plus visible du projet de loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche, mais il est loin d’être insignifiant : il crée les outils propices au développement tant attendu de l’aquaculture marine, modernise la gestion des quotas à travers les organisations de producteurs et recentre les comités des pêches, dans le cadre d’un réseau plus resserré, qui correspond mieux à la réalité de la pêche aujourd’hui.
Je me joins à Gérard César pour vous féliciter, monsieur le ministre, de votre disponibilité et saluer votre grande compétence. Je salue également l’engagement de notre président de la commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire.
Naturellement, je remercie le rapporteur de l’Assemblée nationale Louis Guédon du travail effectué sur ce volet « pêche et aquaculture », qui a eu le mérite de préciser certaines dispositions que nous avions introduites.
Sur le volet « pêche et aquaculture », la commission mixte paritaire a permis assez facilement de rapprocher les points de vue des deux assemblées, puisque nos approches convergeaient.
Nous sommes tous d’accord, en effet, pour renforcer les liens entre pêcheurs et scientifiques. Le texte initial de l’article 18 le faisait à travers le comité de liaison scientifique et technique des pêches maritimes et de l’aquaculture. Sa composition a été élargie au Sénat.
L’Assemblée nationale a conservé ces dispositions mais a souhaité donner un statut législatif au Conseil supérieur d’orientation des politiques halieutique, aquacole et halio-alimentaire, en intégrant en son sein des parlementaires.
La commission mixte paritaire a prévu la présence de parlementaires au sein du seul comité de liaison, afin de ne pas multiplier les organismes extraparlementaires. La commission mixte paritaire a, par ailleurs, conservé l’idée du Sénat d’encourager l’analyse conjointe de l’état de la ressource par les pêcheurs et les scientifiques, à travers des expéditions sur les mêmes navires et en même temps.
Le Sénat avait créé des conférences régionales sur l’utilisation de la mer et du littoral. La commission mixte paritaire a adopté la rédaction de l’Assemblée nationale, qui a prévu que la concertation s’effectuerait à l’échelle de la façade maritime, échelle retenue, au demeurant, pour les schémas de façade par le Grenelle de l’environnement.
Concernant l’aquaculture, les principales avancées du texte du Sénat, consistant notamment à mettre sur le même plan le schéma régional de développement de l’aquaculture et les autres schémas, ont été préservées. L’objectif commun est de permettre, enfin, à cette activité de « décoller », pour améliorer notre autosuffisance en matière de produits de la mer, alors que plus de 80 % de nos besoins, ne l’oublions pas, sont actuellement couverts par des importations.
Sur la répartition des quotas et les pouvoirs du comité des pêches en matière de gestion de la ressource, le Sénat avait établi les compétences des comités des pêches pour organiser l’accès à la coquille Saint-Jacques. Le Sénat avait aussi maintenu le régime des délibérations approuvées du comité national des pêches. Ces dispositions n’ont pas été modifiées par l’Assemblée nationale.
Concernant l’organisation professionnelle des pêches maritimes et de l’aquaculture, la suppression des comités locaux a été confirmée mais des antennes locales pourront subsister comme échelons déconcentrés des comités départementaux ou des comités régionaux.
Nous sommes, en effet, attachés à un lien de proximité, dans chaque port, entre les pêcheurs et l’organisation qui les représente. Cependant, il n’est pas raisonnable financièrement ni pertinent techniquement de conserver partout un comité local lourd, avec élection de ses membres et prélèvement d’une contribution professionnelle obligatoire.
La profession n’a pas les moyens d’entretenir un réseau aussi dense et l’échelon de proximité doit se consacrer aux missions de proximité. Ce ne peut être à l’échelon du port que l’on réfléchit à la stratégie en matière de gestion de la ressource.
Toujours à l’article 21, l’Assemblée nationale a précisé utilement le statut des membres des comités des pêches.
Je salue, enfin, les articles ajoutés par l’Assemblée nationale, dont le fond n’a pas été modifié par la commission mixte paritaire : l’article 18 bis, qui prévoit d’étudier un plan de lutte contre les pollutions marines engendrées par le chlordécone ; l’article 19 bis, qui précise les conditions de première vente des produits de la mer ; l’article 23 bis A, qui précise la répartition des ressources du produit de la taxe sur les éoliennes en mer.
Le volet « pêche et aquaculture » est donc beaucoup plus consistant que certains ont pu le penser en premier lieu.
Bien entendu, il n’épuise pas le sujet : la future réforme de la politique commune de la pêche, la PCP, au niveau européen, aura une importance capitale pour l’avenir de ce secteur. La commission a d’ailleurs adopté une résolution allant dans ce sens.
Notre pays a une longue tradition de pêche et de cultures marines, ostréicole ou mytilicole. Il est nécessaire de préserver notre outil de pêche, et même de le développer là où c’est possible ; je pense, en l’occurrence, aux espaces maritimes ultramarins qui restent largement sous-exploités.
Enfin, je me réjouis que nous donnions aussi une impulsion significative à notre aquaculture. En effet, la filière des produits de la mer a besoin que toutes ses branches se structurent afin que l’ensemble de la filière soit forte. Une attention particulière devra, cependant, être aussi portée à l’avenir de l’aquaculture d’eau douce.
Je vous propose donc, mes chers collègues, d’adopter les conclusions de la commission mixte paritaire.
Applaudissements sur les travées de l’UMP. – M. Jean Boyer et Mme Anne-Marie Escoffier applaudissent également.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.
Madame la présidente, monsieur le président de la commission de l’économie, messieurs les rapporteurs, mesdames, messieurs les sénateurs, je suis très heureux, comme Charles Revet vient de l’indiquer lui-même, de pouvoir clore ces débats sur le projet de loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche.
Je commencerai mon propos en vous remerciant de la qualité des échanges que nous avons eus, aussi bien en commission de l’économie qu’en séance publique. Ils correspondent parfaitement à l’idée que je me fais d’une démocratie constructive. Ce texte de modernisation de l’agriculture et de la pêche est aussi votre production, mesdames, messieurs les sénateurs, il est le fruit des discussions que nous avons menées ensemble au service de l’agriculture et de la pêche françaises.
Je voudrais remercier tout particulièrement les rapporteurs, Charles Revet pour la pêche, et Gérard César pour les volets agricoles, du travail de concertation préalable, d’échanges et d’auditions qu’ils ont accompli. Je sais que cela représente des centaines d’heures passées à écouter les professionnels, les responsables agricoles et les représentants syndicaux, pour essayer de comprendre quelle était l’attente de l’agriculture et de la pêche françaises. Grâce à eux – en tout cas je l’espère –, nous avons répondu à ces attentes.
Je remercie aussi tout particulièrement le président de la commission de l’économie, Jean-Paul Emorine, qui a veillé à ce que ce texte arrive à bon port dans les meilleures conditions possibles.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.
Il l’a fait avec toute la compétence et toute l’autorité que chacun lui reconnaît.
Ce texte marque, à mon sens, un tournant majeur dans l’histoire de l’agriculture et de la pêche françaises. Il doit permettre, au sortir de la crise terrible qu’ont connue les agriculteurs et les pêcheurs en 2009, de redonner un élan à celle qui reste la première agriculture en Europe.
Ce texte fixe pour la première fois une direction politique à l’agriculture et à la pêche françaises. Cette direction, c’est celle de la sécurité alimentaire de tous les Français. L’alimentation revient de ce fait au cœur des objectifs politiques de notre agriculture et de notre pêche. Il était temps de l’écrire et de prendre les dispositions nécessaires. C’est ce que vous avez fait à travers ce projet de loi.
Ce texte marque un tournant majeur parce qu’il met fin à un certain nombre d’exceptions françaises qui étaient autant de faiblesses de notre modèle, pour renforcer les véritables valeurs de notre modèle de développement de l’agriculture et de la pêche.
Jusqu’à présent, les contrats étaient l’exception dans les filières agricoles françaises, ce qui laissait les agriculteurs et les pêcheurs seuls face aux variations et à la volatilité croissante des prix. Désormais, avec cette loi, les contrats seront la règle. Ils seront obligatoires pour les industriels vis-à-vis de leurs producteurs. Ils permettront de sécuriser le prix, la durée et le volume de la production agricole en France. Ils permettront d’atteindre ce que nous souhaitons tous : un revenu stable et décent pour tous les agriculteurs en France.
Les outils dont disposait l’agriculture française contre des risques croissants, risques sanitaires, environnementaux ou économiques, étaient tous lacunaires, la plupart des filières agricoles ne disposant d’aucun moyen pour se prémunir contre ces menaces.
Grâce au présent projet de loi, nous avons opéré une refonte totale des outils de protection des agriculteurs et des pêcheurs. Désormais, face à chaque risque, qu’il soit sanitaire, environnemental ou économique, les agriculteurs de France disposeront des réponses dont ils ont besoin, des garanties qui leur sont nécessaires, des protections qui leur permettront de parer aux menaces.
La création du Fonds national de gestion des risques en agriculture, qui, pour la première fois, couvre les dispositifs assurantiels, les fonds de prévention et les dispositifs de soutien de l’État contre les calamités agricoles, permettra de répondre à tous les risques auxquels les agriculteurs sont confrontés.
Je sais que M. le président de la commission de l’économie y était particulièrement attaché. Je tiens à le remercier, car je crois qu’il s'agit là d’un pas important dans la voie de la sécurisation du revenu des agriculteurs.
Je répondrai d’un mot à Gérard César en ce qui concerne la question de l’épargne forêt.
Je sais que les sénateurs, dans leur grande générosité, voulaient ouvrir ce compte épargne forêt à l’investissement. Le Gouvernement, dans sa grande rigueur
Sourires
Mesdames, messieurs les sénateurs, voyons le côté positif de cette mesure, et je sais que c’est exactement ce qu’a fait Gérard César lors de la réunion de la CMP : pour la première fois dans l’histoire agricole de la France, il n’existera plus une seule filière dépourvue de dispositif de protection face aux risques !
Les circuits commerciaux présentaient un défaut de transparence. Nous avons, sur votre initiative, mesdames, messieurs les sénateurs, renforcé considérablement l’Observatoire des prix et des marges, à la tête duquel nous placerons – j’en prends ici l’engagement – une personnalité disposant de toute la compétence et de toute l’autorité nécessaires pour mettre fin à un certain nombre d’abus.
En effet, nous ne pouvons pas continuer à accepter qu’un kilo de fruits ou de légumes dont le coût de revient pour le producteur est de 60 centimes d’euro soit vendu à perte par celui-ci à 40 centimes d’euro et se retrouve ensuite commercialisé, dans la grande distribution ou ailleurs, à 1, 60 euro, 1, 70 euro, voire 2 euros, ce qui ne permet pas à l’agriculteur de couvrir son propre coût de production. Ce n’est pas possible !
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.
La profession agricole était éclatée entre des interprofessions qui manquaient d’autorité et des organisations professionnelles divisées. Vous avez prévu, dans ce texte de modernisation de l’agriculture et de la pêche, de renforcer les organisations de producteurs et les interprofessions. Dans le domaine agricole plus qu’ailleurs, l’union fait la force !
Or, cette union, c’est vous qui l’avez mise en place, à travers les dispositifs de cette loi de modernisation de l’agriculture. C’est vrai en particulier pour la pêche…
… puisque le présent texte préfigure la mise en place d’une véritable interprofession dans ce domaine. Pour la première fois, il existera – d’ici à la fin de l’année 2010, je l’espère – une interprofession de la pêche, qui permettra de défendre au mieux les intérêts des pêcheurs en France.
Vous le voyez, ce projet de loi vise tout entier à permettre à nos agriculteurs et à nos pêcheurs de mieux défendre leurs intérêts, de mieux défendre la qualité de leur production ainsi que, tout simplement, de mieux défendre leur travail, face à une concurrence accrue en Europe et ailleurs.
Ce texte renforce la compétitivité de l’agriculture française et permet de préserver le modèle auquel nous sommes tous attachés, qui est fondé sur la présence d’agriculteurs et de pêcheurs sur l’ensemble du territoire.
Il répond également à des préoccupations très concrètes. Il vous revient d'ailleurs, mesdames, messieurs les sénateurs, d’avoir pointé ces dernières et d’avoir su y apporter des réponses pertinentes.
Je pense à certaines dispositions, qui ont peut-être échappé au grand public, mais certainement pas aux professionnels agricoles, qui les attendaient depuis longtemps.
Il en est ainsi de la création du GAEC – groupement agricole d’exploitation en commun – entre époux, qui est une manière de reconnaître, très concrètement, la valeur du travail accompli par les conjoints.
Je pense également à la suppression des remises, rabais et ristournes, qui a été décidée sur votre initiative. Le Gouvernement était moins ambitieux sur ce point, et c’est vous qui avez demandé la suppression totale des remises, rabais et ristournes, afin de mieux équilibrer les relations commerciales.
Je pense à la taxe sur la spéculation sur les terres agricoles, qui a été affectée à l’installation des jeunes agriculteurs.
M. Bruno Le Maire, ministre. Mesdames, messieurs les sénateurs, si vous n’aviez pas réclamé une telle mesure, elle n’aurait sans doute pas existé. Les jeunes agriculteurs vous doivent beaucoup !
Très bien ! et applaudissements sur les travées de l’UMP.
Je pense à la réassurance publique. Voilà des décennies que les gouvernements successifs essayaient de mettre en place un tel dispositif, afin de créer les outils assurantiels qui n’existent pas aujourd’hui.
Les éleveurs de France – je le dis devant Jean-Paul Emorine, qui a été le maître d’œuvre de cette réassurance publique – ne disposent à ce jour d’aucun outil assurantiel, parce que, faute de réassurance publique, les assureurs privés ne veulent pas leur proposer d’instrument pertinent.
Mesdames, messieurs les sénateurs, c’est parce que vous avez exigé une telle réforme et insisté auprès de Bercy, de Matignon et des différents ministères intéressés que la réassurance publique est désormais une réalité. Elle favorisera la création d’outils assurantiels, y compris pour l’élevage et les fourrages, ce qui permettra de doter l’ensemble des filières agricoles d’une assurance. Il s'agit là pour vous d’un véritable succès et pour les agriculteurs d’une avancée majeure.
Très bien ! et applaudissements sur les travées de l ’ UMP.
Je pense également – je manque malheureusement de temps pour évoquer tous les débats que nous avons menés –, aux échanges concrets et très passionnants qui ont été les nôtres sur la reconnaissance de la truffe, …
Sourires
M. Bruno Le Maire, ministre. … sur la clairette de Die, sur les viandes d’Aubrac et de Salers en Lozère.
M. Jacques Blanc s’exclame.
Cher Jacques Blanc, j’aurais manqué à tous mes devoirs si je n’avais pas cité la Lozère en votre présence !
Sourires
Toutes ces mesures confirment que vous restez, mesdames, messieurs les sénateurs, les meilleurs spécialistes du monde agricole.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.
Je participais lundi dernier au conseil des ministres de l’agriculture à Bruxelles. Cette réunion m’a conforté dans l’idée que ce texte de loi n’était pas un achèvement, mais plutôt un début, celui d’un nouvel élan pour notre agriculture.
Il y a moins d’un an, les positions françaises sur la régulation européenne des marchés agricoles étaient totalement isolées en Europe. Elles suscitaient des réactions négatives de l’ensemble de nos partenaires de l’Union et de la Commission européenne. Après un an de travail, de discussions, de pédagogie et de convictions, elles sont le point d’équilibre des discussions en Europe !
Le rapport Lyon qui a été adopté par le Parlement européen reprend mot pour mot les propositions formulées par la France et par l’Allemagne en juillet et en août derniers sur la régulation des marchés agricoles. Le rapport du groupe à haut niveau qui a été remis lundi dernier au conseil des ministres de l’agriculture reprend mot pour mot les propositions françaises formulées en juillet et en août derniers et présente nombre de dispositions que vous avez votées, mesdames, messieurs les sénateurs, dans le cadre de la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche !
Je pense à la mise en place des contrats entre industriels et producteurs, qui est recommandée par la Commission européenne et par les États membres comme la solution pour la stabilisation du revenu des producteurs. Je pense à la transparence sur les volumes et sur les circuits commerciaux, qui correspondent mot pour mot aux dispositions que vous avez adoptées. Je pense au renforcement des organisations de producteurs et des interprofessions. Je pense à la modification du droit de la concurrence, pour permettre aux producteurs de mieux négocier leurs prix avec les industriels.
Mesdames, messieurs les sénateurs, toutes ces mesures, vous les avez voulues, avec un temps d’avance sur les autres pays européens, dans le cadre de la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche. Il s'agit d’un véritable succès pour les représentants du peuple français !
Je le répète, ce texte de loi n’est pas un achèvement, il est un début. Il devra être prolongé par la mise en place de plans de développement des filières. Celles-ci ont toutes besoin de soutien pour se moderniser, innover, investir, se restructurer, être toujours plus compétitives, de façon à maintenir l’activité agricole sur l’ensemble du territoire.
Je présenterai ces plans de développement à partir du mois de septembre prochain pour ce qui concerne le lait, l’élevage, les fruits et légumes, puis les grandes cultures, de façon à accompagner chacune de ces filières dans son nécessaire développement.
Je pense également aux choix sur la politique agricole commune qui se dessineront d’ici à la fin de l’année 2010. Je le répète, nous avons gagné en persuasion. Nous avons fait de nos positions le point d’équilibre des discussions européennes. Il faut maintenant transformer l’essai, poursuivre nos efforts.
Nous le ferons, notamment, en présentant une position commune franco-allemande au mois de septembre prochain. L’agriculture, qui divise depuis vingt ans nos deux pays au plus haut niveau, qui a provoqué des crises politiques majeures entre eux depuis vingt ans, sera désormais un point d’entente entre la France et l’Allemagne.
M. Bruno Le Maire, ministre. Je pense enfin aux négociations internationales, sur lesquelles il n’est pas question de baisser la garde. Nous ne pouvons accepter que l’agriculture soit la variable d’ajustement systématique des discussions internationales, que ce soit avec le Mercosur ou dans le cadre de l’OMC !
Applaudissementssur les travées de l’UMP.
Pour conclure, mesdames, messieurs les sénateurs, je voudrais rappeler combien défendre ce texte devant vous a été pour moi un plaisir et un honneur. J’ai beaucoup appris de cette discussion, et je tenais à vous en remercier.
Mon dernier mot sera évidemment pour les agriculteurs et pour les pêcheurs de France, pour leur dire toute ma confiance dans leur avenir et dans leur talent.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.
Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, vous me permettrez de ne pas partager l’enthousiasme de la majorité…
… et de faire entendre une autre tonalité au sujet de ce projet de loi.
Comme vous le savez, je suis déjà intervenue dans cet hémicycle pour m’opposer à l’adoption de ce texte par le Sénat. Force est de le constater, malgré quelques modifications à la marge, le texte qui est issu des travaux de l’Assemblée nationale participe de la même conception libérale de l’agriculture, qui d'ailleurs est identique à la vision de la Commission européenne, contrairement à ce que vous voulez nous faire croire.
À ce titre, je voudrais évoquer les négociations menées autour de l’accord économique et commercial global entre l’Union européenne et le Canada, qui est discuté dans le dos des citoyens européens, alors même qu’il emportera des conséquences importantes sur leur quotidien et sur l’agriculture.
En effet, cet accord pourrait éliminer le droit des agriculteurs à emmagasiner, réutiliser et vendre des semences. Il pourrait donner aux sociétés biotechnologiques, pharmaceutiques, de pesticides, de semences et de céréales de nouveaux et puissants outils leur permettant de décider comment se fera l’agriculture et qui en seront les acteurs. Voilà la vision libérale que défend l’Union européenne dans l’agriculture, comme dans tous les autres secteurs de la société d'ailleurs, et que vous semblez partager !
Au terme de l’examen à la vitesse grand V, puisqu’il n'y a pas eu de navette, de ce projet de loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche, la déception du monde agricole peut être grande.
En n’acceptant aucun amendement fondamental à même de modifier la portée, certes limitée, de ce texte, la majorité présidentielle a choisi de verrouiller le débat sur les questions de fond : rien sur les prix d’achat et les revenus des agriculteurs ; rien sur la gestion de l’offre et de la régulation des marchés ; rien sur le modèle agricole que la France affirmait porter au niveau communautaire et dans le cadre des négociations internationales.
Pour nous, la loi de modernisation de l’agriculture aurait dû être l’occasion de réorienter rapidement et massivement l’agriculture vers des systèmes de production écologiquement responsables et susceptibles de permettre aux paysans de vivre décemment. Toutefois, ces objectifs ne semblent pas être ceux du Gouvernement !
Pire, le présent projet de loi prévoit une véritable restructuration globale de l’agriculture française, au nom de l’entreprise et de la compétitivité. Ainsi, l’élimination des petits paysans devrait en être encore accélérée. En effet, il existe toujours dans ce texte de nombreux outils qui soit ne régleront rien aux problèmes des agriculteurs, soit les aggraveront.
Monsieur le ministre, vous glorifiez à cet effet la contractualisation, qui, selon vous, permettra d’assurer une rémunération à tous les agriculteurs. Au moment où la production agricole a besoin de régulation et de maîtrise des volumes produits, cette démarche ne nous apparaît pas comme une solution aux crises agricoles actuelles. La contractualisation ne peut remplacer une politique agricole ; la somme des contrats ne peut aboutir à la maîtrise des volumes et des prix. Nous allons vous le démontrer !
M. le ministre a affirmé dans cette assemblée : « Nous assumons l’idée que la production alimentaire est décidée en fonction du consommateur. Dans cette optique, nous abandonnons les quotas. » Ainsi, en pleine crise financière, qui démontre l’inanité des discours des libéraux, voici la solution que propose le Gouvernement aux agriculteurs n’arrivant plus à vivre de leur travail : le marché, toujours le marché, rien que le marché !
Si la généralisation des contrats constitue en soi une bonne mesure, elle ne peut en aucun cas garantir des prix rémunérateurs aux producteurs. Qu’est-ce qu’un contrat sinon la simple transcription d’un rapport de forces ? Or le rapport de forces entre les producteurs et les industriels n’est évidemment pas à l’avantage des premiers.
Qui obligera la grande distribution à accepter des prix rémunérateurs pour les agriculteurs ? Personne, encore moins dans un contexte de marchés structurellement excédentaires du fait du démantèlement des politiques publiques de gestion des marchés et de maîtrise des productions. En effet, la volatilité des prix qui fragilise le monde paysan est l’une des conséquences de la suppression des outils de régulation des productions agricoles à l’échelon tant communautaire que national. C’est ce qu’admet d’ailleurs M. le ministre à demi-mots quand il précise : « La contractualisation, c’est indispensable, c’est la seule réponse à la volatilité des prix, et une des conséquences de la suppression des quotas laitiers. » La misère sociale dans laquelle est plongée une grande partie de l’agriculture est bien l’une des conséquences des politiques de dérégulation de la Commission européenne. Que propose le Gouvernement ? Simplement d’accompagner ce démantèlement !
En effet, loin de les résoudre, la contractualisation aggravera les problèmes des paysans, si elle ne se fait pas sur un volume régulé. En cela, la situation de la production porcine est éclairante : alors que les échanges au sein de cette filière sont contractualisés à près de 93 %, les revenus des paysans se sont dégradés du fait de l’absence d’une régulation des volumes de production. C’est la conséquence de la situation d’excédent structurel que connaît la filière depuis dix ans, avec un taux d’autosuffisance oscillant entre 105 % et 107 %.
Ainsi, en cas de surproduction entretenue par les industriels, la contractualisation ne constitue en rien une véritable et ambitieuse politique agricole. Généralisée par ce projet de loi, elle ne renforcera pas le pouvoir des producteurs et ne garantira pas une meilleure répartition de la valeur ajoutée en leur faveur. Un contrat individuel entre producteur et industriel ne serait utile qu’avec une maîtrise publique de la production et une négociation collective des prix sur la base des coûts de production, y compris ceux du travail.
Or le Gouvernement, soutenu en cela par la Commission européenne, ne souhaite pas aller dans ce sens, au nom de la concurrence libre et non faussée. Ce sont donc les marchés qui font la pluie et le beau temps. Nous l’avons déjà vu lors de l’adoption du prétendu plan « anti-crise » à l’échelon communautaire, où le seul indicateur pris en compte par les libéraux était le cours de la bourse. Un plan censé s’attaquer à la spéculation, acclamé par les marchés… quelle triste ironie !
Pour l’agriculture, il en est de même : si la contractualisation devait permettre de rééquilibrer le rapport de forces entre les producteurs et les acheteurs, assurant aux premiers des prix rémunérateurs, on peut imaginer que les industriels se seraient insurgés contre ce projet de loi. Or, jamais nous ne les avons entendus se plaindre, trop contents qu’ils étaient de la passivité du Gouvernement ! En effet, les industriels auront tendance à ne pas contractualiser tous les volumes pour se laisser un minimum de souplesse, et ce seront les paysans non-contractualisés qui joueront le rôle de variable d’ajustement. On aboutira donc à une inévitable baisse des prix payés aux paysans.
Seule la loi, porteuse de l’intérêt général, pourrait garantir un droit au revenu pour les paysans en interdisant par exemple la vente à perte et en fixant des prix rémunérateurs minimaux. Je le répète : un prix contractualisé n’est pas un prix rémunérateur !
Ce projet de loi met en avant un autre outil, à l'article 9 : le système assurantiel. Tout d’abord, faut-il le rappeler, un système assurantiel ne crée pas de richesses mais répartit la richesse existante. Il ne peut donc jamais remplacer une politique publique et remédier à l’instabilité des prix agricoles. Bien pire, le système aujourd’hui proposé se résume ainsi : beaucoup d’argent public au profit des compagnies d’assurance pour le bénéfice d’une minorité d’agriculteurs. Nous sommes dans la même logique d’élimination : il y aura les agriculteurs qui pourront se payer de bonnes couvertures et ceux qui ne le pourront pas et qui, en cas de problème, devront cesser leur activité. Contre ce système, le groupe CRC-SPG a proposé un système mutualisé de garantie contre les aléas, que la majorité a rejeté.
Face à la conversion de terres agricoles en terres urbanisables – de 50 000 à 70 000 hectares par an –, face à la spéculation, aux difficultés d’installation et à la concentration foncière, l’absence de véritable volonté politique d’inverser la tendance est patente. Malgré la création d’observatoires départementaux de la consommation des espaces agricoles, aucun objectif chiffré n’est fixé et pratiquement aucun dispositif nouveau n’est prévu. La création d’une taxe sur les plus-values réalisées sur la vente de terrains agricoles devenus constructibles est bien envisagée, mais le niveau de celle-ci est totalement insuffisant pour lutter contre la spéculation foncière près des villes : le taux marginal de taxation de la plus-value est de 10 % dans le meilleur des cas, alors que le prix des terrains peut-être multiplié par plus de 100 à la suite de leur classement en zone constructible. L’amendement du groupe CRC-SPG qui tendait à élever ce taux à 50 % a été lui aussi rejeté par la majorité ; vous en porterez les conséquences.
Tels sont les outils que met en place ce projet de loi : non seulement ils ne permettent pas de répondre aux enjeux agricoles, mais, qui pis est, ils les aggravent.
Ce texte brille aussi par ses manques. Alors que la majorité des paysans, qui se tuent à la tâche, ne gagnent pas suffisamment pour vivre décemment, ce projet de loi ne prévoit aucun volet social. Pourtant, parce qu’ils sont de plus en plus précarisés, les agriculteurs exploitants se suicident plus que les autres professions. Leur taux de suicide est le plus élevé des catégories socioprofessionnelles : 32 pour 100 000, contre 28 pour 100 000 chez les ouvriers et 8 pour 100 000 dans les professions intellectuelles supérieures.
Que propose le Gouvernement ? Rien ! J’ai déjà dit que le législateur aurait été mieux inspiré d’instituer la règle de prix rémunérateurs, afin de garantir à tous les agriculteurs un droit au revenu.
Ce projet de loi aurait dû être l’occasion de s’attaquer au problème de l’accès au métier et au statut d’exploitant. L’accès au métier de paysan est conditionné à l’accès au statut social de chef d’exploitation, qui confère une reconnaissance de l’activité agricole de la personne et donne accès aux droits spécifiques des paysans. Le problème, c’est que l’accès au statut est conditionné à la direction d’une ferme dont l’importance correspond au minimum à une demi-SMI, la surface minimum d’installation. Cette référence pose de nombreux problèmes que notre groupe a déjà évoqués sans obtenir aucune réponse valable de la part du Gouvernement.
Enfin, il est consternant de voir que ce projet de loi ne mentionne nullement l’inscription du modèle agricole français au sein d’un environnement international, particulièrement européen, surtout au regard de l’échéance de 2013 pour la PAC.
Deux crises aujourd’hui démultiplient leurs effets : d’une part, la crise écologique, qui disqualifie notre modèle de développement économique basé sur le productivisme ; d’autre part, la crise économique causée par le néolibéralisme mondialisé, qui a partout dérégulé les échanges.
L’agriculture se trouve au confluent de ces deux crises et il devient urgent d’y apporter une réponse. Le modèle productiviste d’agriculture intensive doit laisser la place à une agriculture soucieuse de son environnement, avec des productions relocalisées. De même, les crises successives que l’agriculture a connues ces dernières années – nous en avons eu un exemple encore récemment avec la crise du lait – montrent que les politiques de dérégulation engagées par l’OMC et soutenues par l’Union européenne doivent prendre fin.
La France doit promouvoir à l’échelon communautaire la mise en œuvre de toutes les mesures permettant de garantir des prix rémunérateurs aux producteurs : la mise en place d’un prix minimum indicatif européen pour chaque production, l’activation de dispositions visant à appliquer le principe de préférence communautaire, une politique douanière européenne garantissant que les produits importés soient fabriqués dans des conditions sociales et environnementales acceptables et payés à un juste prix aux producteurs.
La France doit aussi promouvoir au niveau communautaire la mise en œuvre de mécanismes de régulation, notamment le maintien ou la création de quotas pour certaines productions, et l’activation, en cas de crise exceptionnelle, d’outils de stockage public de productions agricoles et alimentaires.
Enfin, il nous faut mettre en place les outils permettant une véritable planification de la transition écologique de l’agriculture. Nous devons tendre vers une agriculture beaucoup plus diversifiée, réintégrant activités agricole et d’élevage, rapprochant les cycles du carbone et de l’azote, c'est-à-dire une agriculture relocalisée, autonome, valorisant la richesse potentielle des écosystèmes cultivés, en lieu et place de systèmes fondés sur l’usage intensif d’engrais chimiques et de pesticides et sur la motorisation à outrance.
Cette agriculture nous permettra de contribuer à la lutte contre le changement climatique, de diminuer l’utilisation de carbone fossile et des autres ressources non renouvelables, de produire des aliments de meilleure qualité, de protéger l’environnement des contaminations diverses et de restaurer la biodiversité.
Cela implique une agriculture plus intensive en travail, reposant à la fois sur des prix rémunérateurs pour payer le travail agricole à son juste prix et une véritable politique foncière volontariste permettant de stopper la course à l’agrandissement des exploitations, voire, dans certaines régions, d’inverser ce phénomène, en facilitant l’installation d’agriculteurs.
Une loi qui ne prendrait pas en compte l’ensemble des aspects que je viens d’évoquer ne résoudrait pas les enjeux auxquels l’agriculture du xxie siècle doit répondre. Loin de « moderniser » la situation, ce texte ne fait que retarder la date où il nous faudra prendre des mesures drastiques pour réparer les dégâts sociaux et environnementaux du libéralisme et du modèle d’agriculture productiviste qui lui est lié.
Dans ces conditions, les sénateurs du groupe CRC-SPG voteront contre un texte de renoncement à une autre ambition agricole que celle que nous promet l’Union européenne ; ils voteront contre un texte muet sur les questions fondamentales des prix et des revenus, de l’installation, des pratiques agricoles, de la recherche, et en recul sur les questions environnementales ; ils voteront contre un texte inquiétant au regard de l’état actuel de l’agriculture européenne et nationale, contre un texte qui tourne le dos aux enjeux alimentaires.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG et du groupe socialiste.
Applaudissements sur les travées de l ’ Union centriste et de l ’ UMP.
M. Jean Boyer. Madame la présidente, monsieur le ministre, messieurs les rapporteurs, monsieur le président de la commission de l'économie, avocats de notre agriculture
Sourires
Le texte présenté par le Gouvernement tend à répondre à l’urgence de la crise que traverse l’agriculture française.
Certes, depuis l’après-guerre – ce temps où vous n’étiez pas encore né, monsieur le ministre ; je peux en parler, moi qui suis un ancien agriculteur
Sourires
En revanche – il nous faut être objectifs – la part des subventions dans le revenu brut d’exploitation était de 2 %, elle est aujourd’hui de 80 %.
À cette époque, la mission principale de l’agriculture était de nourrir les hommes. Aujourd’hui, son rôle s’est ouvert et diversifié.
Nous référer à une situation immédiate, c’est rappeler par exemple que le volume de nos exportations a diminué de 20 % entre 2008 et 2009 et que les revenus des agriculteurs, en particulier dans certaines filières comme celle du lait, ont plongé de près de 50 %.
Bref, l’agriculture française est morose, elle est inquiète parce qu’aucun arc-en-ciel n’est visible à l’horizon.
Dans le contexte européen et mondial de cette jungle économique, sociale, et parfois démagogique, il y a le vouloir mais aussi le manque de vérité entre le rapport prix et qualité.
Dans sa version finale, ce texte ne répond pas tout à fait aux défis que le monde agricole français doit relever. Le peut-il ? Non. En effet, la politique agricole n’est pas une politique franco-française. Elle est en fait l’une des rares politiques où les décisions, le cadre et les subventions se décident à l’échelon européen.
Or le texte intervient à un moment où le bilan de santé de la PAC vient de prendre fin, où les contours de la PAC de 2013 ne sont pas encore dessinés et où de fortes incohérences subsistent.
Dans cette période transitoire, ne fallait-il pas innover ? Je sais, monsieur le ministre, qu’il est facile de dire et de critiquer et plus difficile de faire et de construire. Aussi, comme je ne pense pas être un « critiqueur » par nature, je ne me prononcerai pas sur cette question.
La crise agricole était peut-être l’occasion de soulever le paradoxe, que l’on entend évoquer dans nos communes, nos pays, selon lequel il est absurde de vouloir conjuguer la « défense du pouvoir d’achat », donc, la pression à la baisse des prix à la consommation, avec la garantie de revenus décents pour les producteurs de base, c’est-à-dire les agriculteurs.
La loi répond par un ensemble de mesures diverses, dont beaucoup témoignent d’une nouvelle administration, voire – je le dis sans aucune démagogie, sans esprit de polémique, monsieur le ministre – d’une sur-administration de notre agriculture, qui fait que les complexités administratives sont décourageantes et, parfois, contradictoires.
Toutefois, dans ce projet de loi de modernisation de l’agriculture, plusieurs points nous semblent importants, voire déterminants.
À ce titre, j’évoquerai les circuits courts.
Très sincèrement, nous pensons que cette conception devrait être positive, car elle est fondée sur le bon sens, la transparence, la sécurité alimentaire, mais aussi la valorisation locale.
Il faudra que, avec tout le respect de la légalité souhaité, car il ne s’agit pas de commettre des infractions, l’accès au marché des producteurs locaux puisse se réaliser afin de donner satisfaction à tout le monde.
Monsieur le ministre, on a le sentiment dans la France d’en bas – elle a peut-être tort de penser ainsi –, que dans notre pays, on veut souvent « laver plus blanc que blanc ». Dans l’alimentation, il faut certes avoir une rigidité, mais cette dernière ne doit pas aboutir à une disparité à la fois sanitaire et réglementaire.
Un produit qui a parcouru plus de deux mille kilomètres avant d’arriver dans l’assiette du consommateur peut-il présenter de meilleures garanties qu’un produit transparent, fabriqué à quelques dizaines de kilomètres ?
Dans le débat, j’avais souligné que le souci de transparence était très noble, mais que celle-ci était parfois très difficile à réaliser.
Comparons, par exemple, les conditions de production de porcs en Bretagne, où il n’y a aucun surcoût de bâtiment d’élevage, de transport d’aliments puisque ces derniers arrivent à Brest et où les abattoirs sont compétitifs, et celles de la Haute-Loire, département de la France rurale, à mille deux cents kilomètres, où le volume d’abattage est de seulement 3 500 tonnes par an !
Monsieur le ministre, de crainte de dépasser mon temps de parole, je ne m’étendrai pas davantage sur cette question, même si la sérénité qui caractérise votre forte personnalité est reconnue nationalement !
Sourires
L’observatoire des prix est un autre point positif.
C’est là un apport essentiel au texte, proposé par notre collègue du groupe Union centriste Daniel Dubois.
L’utilité de cet observatoire se mesurera à sa capacité de rendre publique la liste des transformateurs et des distributeurs qui ne jouent pas le jeu de la transparence des prix et des marges. Espérons que l’efficacité de son action ne sera pas écornée par le fort encadrement de certaines procédures !
En dehors de sa capacité de sanction, l’utilité de cet observatoire dépendra de la portée auprès des politiques, des professionnels et du public, de ses analyses et recommandations.
C’est ainsi qu’il aura sa raison d’être. Vous entendez ce message depuis des mois, et vous l’avez fait vôtre, parce que vous avez la volonté de l’appliquer.
Autre mesure que l’on peut souligner dans ce texte, parce qu’elle est une réponse pratique à une distorsion de compétitivité : l’assouplissement des seuils déclenchant les procédures d’autorisation des bâtiments d’élevage.
Notre groupe a proposé en vain une telle mesure, tout en la subordonnant à la mise en place d’un méthaniseur collectif, afin de limiter l’augmentation des effluents.
Le Gouvernement – vous le savez mieux que moi, monsieur le ministre, car je ne l’ai appris, pour ma part, que la semaine dernière –, a finalement accepté cette mesure à l’Assemblée nationale, et nous nous en réjouissons.
Alors que l’abattage des porcs français a stagné pendant de nombreuses années, l’Allemagne a connu une croissance de 35 % en dix ans. Espérons que cette mesure permettra de rattraper notre compétitivité dans ce secteur !
Quant au volet « contractualisation », on ne peut l’aborder qu’en disant que celle-ci constituera un point fort, même si les durées de contrats ne répondent pas à une efficacité pérenne.
Enfin, s’agissant du secteur de la pêche, …
M. Jean Boyer. … qui n’est pas ma spécialité, car – Adrien Gouteyron le dirait – en Haute-Loire, les rivières sont tellement petites qu’il n’y a même plus de saumons
Sourires
… je serai fidèle à l’argumentation de Jean-Claude Merceron, qui a longtemps défendu ce dossier.
Ce projet de loi permet de mieux appréhender et partager le diagnostic sur le plan de la ressource halieutique, pour rendre plus acceptables les décisions de restriction de la pêche.
Mais de nombreux sujets, comme les outils financiers et fiscaux favorisant le renouvellement des flottes de pêche, devraient faire l’objet d’une attention accrue du Gouvernement, car le développement de l’agriculture et de la pêche dépend de ses innovations et de ses investissements.
Finalement, comme nous l’avions déjà souligné en première lecture, ce projet de loi manque un peu d’ambition, mais, nous le savons, votre tâche n’est pas aisée, monsieur le ministre. En tout état de cause, il apporte des avancées que nous souhaitons encourager.
Aussi, tous les membres du groupe Union centriste voteront ce texte, parce qu’au lieu d’être responsable et désespéré, il faut se montrer responsable et actif !
Pour l’heure, le sort de l’agriculture française, de sa compétitivité, de sa régulation est entre les mains de la Commission européenne.
Permettez-moi, monsieur le ministre, de m’interroger sur l’efficacité de notre politique européenne en faveur de l’agriculture française. Notre agriculture, dans le cadre des Vingt-sept, n’a-t-elle pas mangé son pain blanc depuis quelques années ?
Mais, je viens de le dire, nous n’avons pas le droit d’être responsables et désespérés. Alors, travaillons !
La France possède plusieurs agricultures, y compris celle de montagne. Dans cet hémicycle, Jean-Paul Amoudry, Jacques Blanc, Adrien Gouteyron et, dans les tribunes, Jean Digonnet, trésorier de l’Association nationale des élus de montagne, l’ANEM, tous sont présents pour témoigner du fait que l’agriculture de montagne demande non pas des privilèges, mais une parité.
Je terminerai, monsieur le ministre, en vous parlant ouvertement et sans démagogie. Dans l’armée, où j’étais sous-lieutenant, on avait noté sur mon dossier la remarque suivante : « franchise parfois trop cinglante ». Aujourd’hui, ma franchise s’est peut-être adoucie avec l’âge, mais mes propos restent vrais.
Je vous dirai donc que les agriculteurs apprécient beaucoup votre langage de vérité, votre regard objectif et, dans certains domaines, votre regard social, sur une profession qui, bien qu’ébranlée, n’a pas perdu l’essentiel : son idéal, son envie d’entreprendre, l’amour de son activité. Pour cela, elle doit garder quelque chose de très fort : l’espérance.
Merci, monsieur le ministre, de nous aider à la garder !
Applaudissements sur les travées de l ’ Union centriste et de l ’ UMP, ainsi que sur certaines travées du RDSE.
Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, avant d’évoquer quelques-uns des points clés des conclusions de cette commission mixte paritaire, je tiens à rappeler une nouvelle fois que nous regrettons l’engagement de la procédure accélérée sur ce texte.
Il aurait bien mérité une deuxième lecture si l’on en juge par les évolutions obtenues lors des premières lectures dans chaque chambre. En effet, autant le dire d’emblée, ces conclusions ne nous satisfont pas. J’irai jusqu’à dire que, malgré notre vote négatif, nous préférerions presque le texte tel qu’il était sorti des débats du Sénat, …
… et de nos longues discussions, messieurs les rapporteurs ! Mais j’y reviendrai plus tard.
Une nouvelle fois, nous avons dû travailler dans l’urgence, alors que l’on parlait de ce texte quasiment depuis la rentrée parlementaire.
Une nouvelle fois, nous sommes conduits à voter, en l’occurrence le jour même de clôture de la session parlementaire, les conclusions d’une commission mixte paritaire sur un texte qui aurait dû être stratégique,
S’agissant de mesures attendues par des milliers de producteurs qui sont dans la détresse, se sentent souvent abandonnés et ne voient pas encore les réponses à leurs problèmes actuels, vous conviendrez, monsieur le ministre, que l’on aurait pu avoir mieux !
Comme j’ai déjà eu l’occasion de le rappeler lors de l’examen du projet de loi dit Grenelle II, l’efficacité et la légitimité du travail parlementaire exigent un minimum de temps et de dialogue, ce que prévoient normalement les deux lectures dans chacune des assemblées, même si l’on doit constater à l’heure actuelle une fâcheuse tendance à éviter les deuxièmes débats par le recours de plus en plus fréquent à la pratique du vote conforme. Après tout, une deuxième lecture sur le présent texte n’aurait peut-être pas changé grand-chose…
Monsieur le ministre, ces remarques ne m’empêchent pas de reconnaître que, malgré cet état de fait, nous avons pu apprécier, outre le travail considérable accompli par la commission de l'économie et ses rapporteurs, votre volonté d’écoute, votre souci de répondre à toutes nos interrogations et votre courtoisie.
Nous avons donc joué notre rôle d’opposition constructive en déposant de nombreux amendements et en argumentant sur notre vision de l’agriculture de demain pour la France et pour l’Europe, et ce dans l’intérêt de tous et, surtout, des plus fragiles de nos concitoyens.
Globalement, nous n’avons cessé de plaider pour un encadrement par les pouvoirs publics des dispositifs proposés dans le projet de loi, mais la conclusion est malheureusement sans appel : l’État assumera de moins en moins ses missions de régulation et d’accompagnement du secteur agricole.
Nous n’avons cessé de marteler la nécessité d’avoir des services de l’État en capacité d’accompagner les producteurs sur tous les territoires. Mais la Révision générale des politiques publiques, d’abord, le plan de rigueur, ensuite, s’appliqueront dans ce secteur comme dans d’autres et les coupes tomberont peut-être sans beaucoup de discernement, comme le montre, par exemple, l’objectif de rationalisation des services déconcentrés garantissant la sécurité de la chaîne alimentaire, alors même qu’il s’agit de l’un des objectifs principaux de la première partie du projet de loi.
C’est donc désormais aux professionnels d’assumer des missions d’intérêt général.
Le sacro-saint principe de laisser faire le marché revient sous couvert d’une pseudo-régulation fondée sur une contractualisation que je qualifierai de minimaliste. Plus adaptée à un modèle concentré et entrepreneurial, cette dernière ne transformera qu’à la marge les rapports de domination entre distributeurs et producteurs, risquant de conduire à la disparition de la diversité des pratiques et des productions et affaiblissant de façon irréversible non seulement sa fonction territoriale, mais aussi ses fonctions sociales et environnementales.
Cela est d’autant plus vrai que le Gouvernement a refusé la remise en cause de la loi de modernisation de l’économie et son principe de libre négociabilité des prix, comme nous le demandions.
Ainsi, les avancées souhaitées ou obtenues par le Sénat ont toutes été sévèrement encadrées afin de réduire leur portée : l’interdiction de la pratique de reprise des invendus adoptée par le Sénat a été limitée, l’observatoire des prix et des marges n’a pas été doté d’un dispositif d’alerte, et la suppression des remises, rabais et ristournes prévue pour les fruits et légumes n’a pas pu être étendue à tous les produits agricoles périssables.
La majorité s’est, par ailleurs, obstinée à refuser d’inscrire dans la loi la nécessité d’accords sur des critères de prix couvrant au moins les coûts de production agricole. Sans cette précision, les producteurs se verront imposer par leurs acheteurs des prix trop bas pour assurer la pérennité de leur exploitation.
Cela est d’autant plus regrettable que la réduction programmée des moyens publics consacrés à l’agriculture et à la pêche ne fera qu’accentuer l’échec prévisible de cette politique d’incitation.
En effet, à quoi sert-il d’afficher une volonté de réguler les relations commerciales s’il n’y a plus de moyens humains pour contrôler celles-ci ? Pourquoi promettre des outils de gestion quand il n’existe aucun moyen de les mettre en œuvre et de les évaluer dans de bonnes conditions sur le terrain ?
Dans ce cadre, les interprofessions voient leur rôle considérablement renforcé, ce qui constitue selon nous une mesure adaptée ; nous réclamons une telle disposition depuis un certain temps. Les interprofessions se voient aussi confier – mais par défaut – d’importantes missions d’intérêt général comme l’adaptation de l’offre à la demande ou le renforcement de la sécurité alimentaire.
Cependant, alors même que ces missions devraient être assumées par l’État, le Gouvernement et la majorité ont à nouveau refusé systématiquement les amendements que nous avions présentés et qui visaient pourtant uniquement à sécuriser le fonctionnement de ces interprofessions et à améliorer leur légitimité.
La généralisation du recul de la puissance publique s’observe également dans le domaine de la gestion des risques, notamment forestiers, dont la privatisation paraît très avancée. Ainsi, il est créé un compte épargne d’assurance pour la forêt, mais celui-ci exonérerait à moyen terme l’État de toute prise en charge des mesures de nettoyage et de reconstitution des peuplements forestiers sinistrés par des tempêtes, ce que nous ne pouvons que regretter.
La majorité a rendu obligatoire la délégation aux chambres départementales d’agriculture de la mission d’information collective et individuelle sur les questions d’installation en agriculture, ce qui se faisait déjà, mais sur la base du volontariat. Pour notre part, nous resterons extrêmement vigilants sur la pérennisation et le devenir des ADASEA, les associations départementales pour l’amélioration des structures des exploitations agricoles, qui assument une mission de service public d’accompagnement des candidats à l’installation et à la transmission des exploitations.
Enfin, monsieur le ministre, en contradiction flagrante avec les promesses du Grenelle et les engagements affichés de la France en matière environnementale, vous avez dû tenter de trouver une porte de sortie à ce que souhaitaient certains à l’Assemblée nationale : un assouplissement des règles applicables aux regroupements ou modernisations d’exploitations d’élevage porcin, qui devraient normalement rester soumises à la procédure d’autorisation des installations classées.
Autant je comprends que l’on puisse souhaiter réduire les délais de procédure ou d’instruction et simplifier certaines tracasseries administratives, autant je ne saisis que difficilement les véritables motivations de ceux qui ont voulu rejouer la « guerre du porc ».
Je n’ose bien sûr pas imaginer qu’il puisse ne s’agir que de pures visées électoralistes. Au-delà des conséquences environnementales évidentes, je m’interroge donc sur les conséquences économiques d’une telle décision…
Contrairement à notre collègue Jean Boyer, qui est intervenu sur le sujet il y a quelques instants, je suis pour ma part inquiète : ne faut-il pas voir dans le flou artistique de termes tels que « effets notables » sur l’environnement ou augmentation « sensible » de la production, la préparation ou le premier pas vers une véritable délocalisation de la production porcine en question vers des zones françaises en déprise ? Je pense par exemple aux territoires où les producteurs laitiers très disséminés et loin des bassins de production ne seront plus collectés. Là, on pourrait peut-être en effet plus facilement installer des porcheries industrielles ; je ne vous ferai pas l’injure de mentionner ce qui s’est passé en Espagne, mais n’oublions pas les exemples que nous avons dans ce domaine… Une telle délocalisation se ferait bien entendu au détriment d’une région comme celle dont je suis l’élue, la Bretagne, qui, avec ses sous-bassins versants hydrographiques prioritaires, ses bassins versants en contentieux et ceux des algues vertes, ne pourra absolument pas se permettre d’appliquer une réglementation nationale plus laxiste.
À terme, adopter une telle disposition revient donc à condamner les exploitations porcines bretonnes, qui, je le rappelle, sont essentiellement de taille moyenne. Certains se réjouiront peut-être de ces disparitions. Ce n’est pas mon cas, car je reste persuadée que, quelles que soient les productions, on peut allier respect de l’environnement et exigence économique.
D’autres solutions sont possibles et les seuils n’expliquent pas à eux seuls les distorsions de concurrence : seule une harmonisation sociale européenne et une application exigeante des règles sanitaires et environnementales sur les produits agricoles et alimentaires importés permettront la véritable concurrence non faussée si chère à l’Europe.
Monsieur le ministre, l’absence de valorisation des enjeux territoriaux se vérifie aussi dans le secteur de la pêche, où, malgré toutes les promesses du Gouvernement, un processus de recentralisation est à l’œuvre.
Lors de la commission mixte paritaire, la majorité a de nouveau refusé d’accorder aux régions, y compris ultramarines, la place qu’elles méritent dans la définition de la stratégie maritime qui les concerne dans le cadre de la politique d’aménagement, de protection et de mise en valeur du littoral et de la mer, et ce alors même que certaines régions mènent des politiques de gestion intégrées de la mer et du littoral depuis plusieurs années déjà et sont même souvent en avance sur l’État.
À cet égard, je rappellerai par ailleurs que de nombreux pays européens s’accordent à défendre une plus grande décentralisation de la politique commune de la pêche, afin de prendre en compte certaines spécificités régionales. Il apparaît clairement que seule une approche territorialisée demeure susceptible de permettre une alliance solide entre l’exigence environnementale, la performance sociale et le dynamisme économique. L’uniformisation et le système extrêmement rigide et non financé promus au travers de ce texte constituent donc, à notre avis, une régression.
Monsieur le ministre, nous vous avons fait part de notre volonté de préserver une pêche durable et une agriculture forte, performante, éco-productive, rémunératrice, plus juste, plus équitable, pourvoyeuse d’emplois, qui garantisse des systèmes de production variés et qui aménage le territoire.
Certes, monsieur le ministre, vous nous avez indiqué à plusieurs reprises avoir les mêmes objectifs que nous. Nous constatons malheureusement que, malgré les quelques progrès acquis grâce aux débats menés en commission et en séance au Sénat, le texte soumis à notre examen après la réunion de la commission mixte paritaire ne reflète pas cette position. Par conséquent, nous voterons contre.
Bravo ! et applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.
Applaudissements sur certaines travées du RDSE.
Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous nous apprêtons aujourd’hui à voter l’un des textes les plus attendus de l’année.
L’agriculture française vit en effet une crise sans précédent. Chute des revenus, baisse des vocations, cessation d’activités : les chiffres sont d’une brutalité dramatique ! Je ne les rappellerai pas à ce stade du débat ; chacun les a en tête.
L’heure est donc grave.
Elle est grave sur le plan politique, car il y va de l’indépendance et de la souveraineté de la France.
Elle est grave sur le plan économique, car l’agriculture constitue le soubassement du secteur agroalimentaire et dynamise le commerce extérieur de notre pays ; elle fait vivre plusieurs milliers de communes, dont la vie économique est totalement dépendante de cette activité ; si elle est affaiblie, c’est l’équilibre même de nos territoires qui est menacé.
Elle est grave, enfin et surtout, sur le plan social, car, face aux intempéries, aux calamités sanitaires, aux prix toujours plus bas, les agriculteurs n’ont pour seule révolte possible que de rester en vie...
Le texte élaboré par la commission mixte paritaire répond-il à la gravité de la crise agricole et au désespoir des agriculteurs ? Apporte-t-il à ces derniers la garantie qu’ils pourront vivre de leurs productions ?
Malgré la qualité de nos échanges, malgré votre compétence, monsieur le ministre, et votre ambition constante de défendre l’agriculture et la pêche, malgré le travail remarquable de nos rapporteurs, …
… je crains que ce texte ne tienne pas toutes ses promesses.
Je le reconnais, nombre de modifications substantielles et positives ont été apportées par le Sénat au texte initial, rendant souvent ce dernier plus pertinent.
Ainsi, nous avons renforcé la politique de l’alimentation à travers des dispositions relatives aux circuits courts, aux marchés publics et à l’indication de provenance des produits.
Nous avons également amélioré le texte pour ce qui concerne les relations entre acheteurs et producteurs, au bénéfice de ces derniers. À défaut d’interdire purement et simplement les remises, rabais et ristournes, au moins aurons-nous obtenu leur suppression pour les fruits et légumes !
Certains de nos amendements, notamment ceux qui avaient pour objet les accords de modération de marges et la taxe additionnelle à la TaSCom ou taxe sur les surfaces commerciales, ont été satisfaits. Monsieur le ministre, nous aurions souhaité aller plus loin, avec l’application de coefficients multiplicateurs. Toutefois, il s’agit déjà d’un progrès...
L’importance d’une politique de stockage de l’eau a été également reconnue, avec l’adoption à l’unanimité de l’amendement que nous avions présenté sur ce point.
M. Yvon Collin. Il est cependant regrettable qu’une loi de modernisation agricole ne contienne pas un volet sur l’eau. Cette question est un facteur de compétitivité majeur, en particulier dans le sud-ouest de la France, dont je suis originaire, comme vous l’aurez deviné de par mon accent !
Sourires
La gestion par les volumes, mise en place par la loi de 2006 et le décret du 24 septembre 2007, est en complet décalage avec la réalité des milieux !
Enfin, même si le groupe RDSE a toujours plaidé en faveur de la mise en place d’une assurance récolte obligatoire, interrégionale et interfilière, nous reconnaissons que le dispositif retenu par le Sénat est globalement satisfaisant.
Nous serons néanmoins très vigilants en ce qui concerne la mise en place effective d’une réassurance publique. L’offre de réassurance privée doit certainement être encouragée. Toutefois, vous le savez bien, elle est par nature volatile et reste limitée face à des événements de grande ampleur. L’assurance récolte ne se développera pas de manière importante sans réassurance de l’État, comme c’est le cas dans bien des pays, notamment en Italie, en Espagne et aux États-Unis.
Cela dit, toutes ces améliorations n’ont, hélas, pas rendu le texte assez convaincant.
Que changera la contractualisation ? Certes, cet outil a le mérite de la transparence et peut apporter de la visibilité aux producteurs sur leurs débouchés. Néanmoins, monsieur le ministre, soyez objectif : un contrat n’a jamais garanti la juste rémunération du travail et des efforts accomplis. Or, c’est bien de cela qu’il s’agit.
Les agriculteurs vous attendaient sur deux enjeux majeurs : la compétitivité par rapport à nos voisins et concurrents de l’Union européenne et le nouveau partage de la valeur ajoutée. Un effort en faveur d’un allègement des charges aurait pu mettre nos agriculteurs en situation de concurrence équitable.
Par ailleurs, le texte crée l’Observatoire de la formation des prix et des marges pour, enfin, établir la vérité d’un partage scandaleusement favorable aux transformateurs et aux distributeurs. Malheureusement, on lui a refusé les moyens de sanctionner ; tous les amendements en ce sens ont été rejetés ou déclarés irrecevables, ce qui est dommage.
Enfin, le volet foncier ne nous semble pas en mesure de faire cesser la déprise agricole, qui constitue pourtant un enjeu crucial. Pas moins de 200 hectares de terres agricoles disparaissent chaque jour en France. Quand ce gâchis s’arrêtera-t-il ? Je vous le demande ! Comment pourrons-nous, demain, nourrir nos concitoyens, garantir la vitalité de nos territoires et préserver la biodiversité si nous n’avons plus de foncier pour permettre aux agriculteurs de s’installer et de pratiquer leur métier ?
Nous payons une absence de stratégie globale d’aménagement de l’espace. Il y a bien des SCOT ou schémas de cohérence territoriale et des plans départementaux d’aménagement rural mais, il faut bien l’admettre, chaque commune agit comme elle l’entend de son côté. Monsieur le ministre, anticipons ensemble ! Nous pouvons répondre à l’ensemble des demandes, tout en consommant moins de foncier, à condition de positionner intelligemment les besoins sur le terrain, mais aussi de ne pas encourager la construction dans des secteurs où elle n’est pas utile, comme l’ont fait malheureusement les dispositifs fiscaux instaurés par les lois dites « Scellier » et « Robien ».
On peut aussi comprendre que les agriculteurs eux-mêmes souhaitent vendre leurs terres à bon prix ou les voir converties en zones à bâtir. Compte tenu de leurs revenus et leurs retraites de misère, c’est sans doute plus souvent par nécessité que par gaieté de cœur qu’ils se séparent de leur patrimoine !
Monsieur le ministre, face à cette situation, quelle solution envisagez-vous ? Vous proposez tout d’abord une taxe sur la cession des terrains rendus constructibles, puis la création d’un observatoire de la consommation des espaces agricoles et de commissions départementales. Nous ne sommes pas convaincus que ces mesures répondent au problème grave de la surconsommation et de l’inflation du foncier agricole.
Monsieur le ministre, nous nous félicitons que cette taxe soit affectée à des actions en faveur de l’installation des jeunes agriculteurs ; néanmoins, elle n’est pas assez dissuasive. Vous nous avez vanté l’exemple de l’Allemagne, qui a obtenu des résultats tangibles, mais pourquoi ne pas avoir été aussi loin que ce pays ?
Quant aux nouvelles structures, nous ne voyons pas très bien leur utilité. Quelle est la valeur d’un avis non conforme ? Quelles actions concrètes pourront-elles mettre en œuvre pour atteindre l’objectif national, que vous avez vous-même fixé, d’une réduction de moitié d’ici à 2020 du rythme d’artificialisation des terres agricoles ?
Le risque existe que nous en restions, une fois de plus, au stade de la bonne volonté affichée.
Nous comptions sur nos collègues députés pour améliorer le texte. Ils ont certes conforté les apports positifs du Sénat, mais au-delà d’un volet – fort utile au demeurant – sur la simplification administrative, force est de constater que le texte n’a connu à l’Assemblée nationale aucune évolution sensible sur le fond.
Dès lors, comment porter une autre appréciation que celle qui a été la nôtre à l’issue de l’examen en première lecture au Sénat ? Nous sommes globalement un peu déçus.
Il est évidemment souhaitable d’encourager la transparence des transactions, de renforcer les interprofessions pour une organisation plus solide des filières, d’inscrire l’agriculture dans un développement durable. Mais tout cela permettra-t-il à nos producteurs et à nos pêcheurs de lutter à armes égales avec leurs concurrents européens et de dégager un revenu décent ? La question mérite d’être posée.
Le groupe RDSE, dans sa grande majorité, votera contre ce projet de loi. Il est toutefois unanime pour reconnaître et saluer le travail sérieux de MM. les rapporteurs et l’écoute bienveillante de M. le ministre.
Nous savons tous que l’exercice a ses limites ; bien des aspects relèvent de la négociation aux échelons communautaire et international. Or il y a lieu d’être inquiet lorsqu’on voit comment l’Europe, sous la pression de l’OMC, s’est peu à peu retirée de toute gestion des marchés. Le modèle agricole français, soucieux de performances économiques, mais aussi sociales et environnementales, a bien du mal à s’imposer dans ce contexte.
Nous comptons sur vous, monsieur le ministre, pour faire entendre à nos partenaires l’Appel de Paris. L’agriculture est un secteur à part, qui ne saurait être sacrifié sur l’autel du libéralisme débridé !
Enfin, en marge de ce débat, je souhaite vous interroger sur une inquiétude concernant le budget de l’enseignement agricole. Il semblerait que le Gouvernement ait l’intention de le transférer de la mission « Enseignement scolaire » vers la mission « Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales ». Qu’en est-il vraiment ?
Monsieur le ministre, vous avez affirmé que cette loi était non pas une fin, mais bien le début d’une ère nouvelle pour le monde rural. Le groupe RDSE, dans son ensemble, est très sensible à ce propos et vous accompagnera dans toutes les initiatives qui tendront à replacer l’agriculture au cœur des préoccupations majeures de notre pays et de ses responsables.
Applaudissements sur certaines travées du RDSE, ainsi que sur les travées du groupe socialiste.
Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, au cours de ma carrière parlementaire, j’ai eu l’occasion de participer à l’élaboration d’un très grand nombre de lois sur l’agriculture. Chaque fois, on a l’impression d’avoir trouvé la « martingale » susceptible de régler tous les problèmes…
Or, aujourd’hui, en matière d’agriculture, de plus en plus de décisions relèvent de l’Union européenne. Certes, nous pouvons toujours essayer d’améliorer la situation en mettant en place telle ou telle mesure, mais l’avenir de l’agriculture française – c'est-à-dire sa survie ou sa disparition – se jouera avant tout au niveau de l’Europe. Il est donc très important que le Gouvernement français fasse preuve de la plus grande fermeté dans le cadre des nouvelles négociations qui s’annoncent.
En ce qui concerne le présent projet de loi, je le reconnais, il comporte un certain nombre de dispositions qui partent d’un bon sentiment : la contractualisation, le rééquilibrage des rapports de force entre producteurs et industriels, de même que la stabilité des prix sont autant d’objectifs louables. Cela étant, je suis très sceptique quant à leurs effets concrets.
Le système actuel se caractérise par la toute-puissance de la loi du marché, qui s’impose à tous. Dans ce contexte, les négociations avec les uns ou les autres risquent simplement de donner l’impression que l’on agit. Au fond, compte tenu de la concurrence au sein même de l’Union européenne, je ne suis pas du tout persuadé que ce texte, qui, je le répète, vise de louables objectifs, apportera des améliorations et permettra des avancées significatives.
Il apporte sans doute un petit plus, mais je reste très inquiet pour l’avenir de l’agriculture française, eu égard aux contraintes liées à l’Union européenne et aux intentions exprimées par certains de nos partenaires.
Applaudissements sur les travées de l’UMP.
Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, au terme de la navette parlementaire sur ce projet de loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche, j’apporterai la contribution du groupe UMP à ce débat.
Je tiens tout d’abord à souligner, comme vous l’avez fait vous-même, monsieur le ministre, l’excellent travail qui a été réalisé par les deux assemblées. Je me réjouis d’ailleurs de constater que celles-ci ont adopté des positions souvent concordantes, l’Assemblée nationale venant alors renforcer et clarifier les apports effectués par le Sénat.
Je ne peux manquer de rappeler en cet instant, non sans une certaine solennité, le contexte dans lequel s’inscrit ce projet de loi. À la suite de mon collègue et ami Jean Boyer, je veux dire combien je suis moi aussi frappé par l’ampleur des difficultés rencontrées par nos agriculteurs, notamment dans un département comme le mien, la Haute-Loire. Tout à l’heure, j’ai porté à votre connaissance ce courrier officiel.
M. Adrien Gouteyron brandit ledit document.
Sans vouloir dramatiser, je constate que le contexte actuel est grave et que nombreuses sont les sources d’inquiétude : diminution du nombre des exploitations, craintes relatives à la collecte laitière dans certaines zones, extrême volatilité des prix. Je n’oublie pas, bien entendu, la baisse extrêmement forte des revenus, qui atteint environ 50 % dans le secteur laitier. On ne peut pas ne pas être terriblement soucieux, et c’est la raison pour laquelle un texte comme celui-ci est particulièrement important.
Je voudrais maintenant évoquer l’Europe.
À cet égard, monsieur le ministre, je tiens à saluer les immenses efforts que vous avez déployés. Je dois vous le dire, j’étais de ceux qui, au début, regardaient votre action avec un certain scepticisme et se disaient : « Il ne va pas y arriver ! »
Vous l’avez dit, monsieur le ministre, les positions françaises sont devenues les positions centrales, servant de point d’équilibre pour les différents pays européens. C’est l’expression que vous avez utilisée : je la trouve juste et particulièrement parlante pour donner la mesure du chemin que vous avez su parcourir. Il faut vous en féliciter.
Ce débat nous en donne l’occasion.
Pour en revenir au projet de loi, l’orientation prise en faveur d’une politique de l’alimentation a été largement saluée. Jusqu’à présent, notre arsenal législatif était vierge de toute disposition sur le lien entre l’alimentation et l’agriculture, ainsi que sur le développement des circuits courts. Je reprendrai volontiers à mon compte les propos de Jean Boyer à ce sujet. Voilà un manque qui vient d’être comblé, et c’est l’un des points essentiels du texte.
Par ailleurs, le Sénat a souhaité fixer dans la loi le principe d’un étiquetage obligatoire de l’origine des produits agricoles et alimentaires, bruts ou transformés, appuyant ainsi la position de la France dans les négociations menées actuellement au niveau européen pour modifier le règlement sur l’étiquetage des denrées alimentaires.
Pour donner plus de visibilité et de lisibilité aux agriculteurs, notamment sur leurs revenus, nous avons soutenu la contractualisation, autre point évidemment essentiel. Le texte issu des travaux de nos deux assemblées renforce le poids des producteurs face aux acheteurs, dans la mise en place obligatoire de contrats entre producteurs et premiers acheteurs, qu’ils soient industriels ou distributeurs. C’est une disposition fondamentale.
Nous avons également voulu remédier aux dérives auxquelles peuvent conduire certaines pratiques commerciales de la distribution dans le secteur des produits frais et des fruits et légumes. Ainsi avons-nous décidé que la pratique des remises, rabais et ristournes serait désormais totalement proscrite, et ce de manière permanente.
S’agissant de la transparence des marges, nous avons, là aussi, choisi de donner davantage de pouvoirs à l’Observatoire des prix et des marges et de renforcer l’Observatoire des distorsions de concurrence.
Nous avons, en outre, accru le rôle des interprofessions, notamment en matière de connaissance des marchés et d’enregistrement des contrats.
Nous avons, bien sûr, approuvé les mesures visant à préserver les terres agricoles et décidé de taxer la spéculation en la matière au profit de l’installation des jeunes agriculteurs. C’était une initiative du Sénat, et nous ne pouvons que nous en réjouir.
Nous avons donné notre accord sur la généralisation de l’assurance contre les aléas climatiques, et je sais, monsieur le président de la commission de l’économie, l’importance que vous attachez à cette question. La voie choisie pour ce faire a été l’incitation, et non l’obligation. Félicitons-nous d’ailleurs de l’avancée permise par le Sénat, qui a acté l’engagement du Gouvernement à présenter les conditions et modalités d’un mécanisme de réassurance publique. Voilà en effet plus de dix ans que l’on essaie de mettre en place un tel système !
La Haute Assemblée s’est également penchée sur le développement de l’aquaculture et sur la modernisation de la gouvernance des pêches françaises. Monsieur le rapporteur, cher Charles Revet, je veux, à ce moment de mon propos, souligner tout ce que vous avez apporté au texte et saluer votre très grande compétence, qui n’a d’égale que votre conviction !
Je n’oublierai évidemment pas de rendre hommage, à mon tour, à Gérard César, « rapporteur principal », si j’ose dire, de ce projet de loi. Tout le monde a reconnu sa compétence, doublée d’une grande gentillesse. Et c’est pour moi une vraie qualité !
Applaudissements sur les travées de l’UMP.
Sourires
D’autant qu’il a fait la preuve de toute sa détermination, au service de notre agriculture.
Monsieur le ministre, je ne saurais terminer sans vous remercier, sans souligner votre dévouement, votre compétence, ainsi que votre détermination. Décidément, vous ne lâchez jamais prise !
J’exprimerai un seul petit regret, qui ne vous étonnera d’ailleurs pas : celui de n’avoir pas vu aboutir le compte épargne-investissement pour la forêt.
La commission de l’économie, notamment par la voix de son rapporteur et de son président, avait souhaité envoyer un signal fort en direction de nos sylviculteurs. Le rapporteur de l’Assemblée nationale s’est battu, à nos côtés, et nous avons fait route ensemble. Malgré tout, le Gouvernement a dit non à notre proposition.
Vous-même, tout à l’heure, n’avez pas caché la difficulté du sujet. Vous vous étiez engagé devant notre assemblée à entamer une réflexion sur les moyens de renforcer les investissements dans le secteur, après avoir reconnu qu’il s’agissait, à l’évidence, d’un facteur indispensable pour la valorisation de nos forêts.
Nous attendons, bien sûr, des progrès sur ce point. La porte, semble-t-il, n’est pas fermée, mais, pour l’heure, nous sommes obligés de constater cette lacune du projet de loi.
Même si ce texte n’a pas la prétention de régler tous les problèmes qui se posent aujourd’hui aux agriculteurs, il offre néanmoins des outils nouveaux et concrets, propres à leur permettre de relever les défis de la volatilité des marchés, de la compétitivité et d’une agriculture que nous voulons durable et porteuse de projets d’avenir.
C’est la raison pour laquelle, avec l’ensemble des membres du groupe UMP, je voterai, bien entendu, ce projet de loi.
Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, je reviendrai sur ce que j’ai dit au début de mon propos. Il ne faut pas considérer ce projet de loi uniquement sous l’angle économique. Nous devons aussi tenir compte des aspects humains, car l’agriculture constitue en quelque sorte le socle sur lequel s’appuie notre pays, en tout cas beaucoup de nos départements. Et cela, nous ne pouvons pas l’oublier.
Comme l’a très bien fait tout à l’heure mon ami Jean Boyer, je veux dire que nous devons être très attentifs à la situation de nos agriculteurs. Nombre d’entre eux sont dans le malheur, confrontés à de très grandes difficultés. Qu’ils sachent qu’ici, en ce moment, nous pensons à eux !
Très bien ! et applaudissements sur les travées de l’UMP et de l’Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.
Madame la présidente, monsieur le ministre, messieurs les rapporteurs, chers collègues, nous voici arrivés au terme de l’examen de ce qui devait être une grande loi, …
… celle de la modernisation de l’agriculture française et de la pêche.
Prenons le temps de resituer cette « modernisation » dans son contexte : en cette fin de la première décennie du xxie siècle, nous sommes à la veille d’une profonde révision de la politique agricole commune.
Aujourd’hui, plus d’un milliard de personnes souffrent de sous-nutrition ou de famine, tandis que l’Union européenne, notamment la France, essaie de caser ses excédents céréaliers sur les marchés mondiaux, participant ainsi, avec les autres grandes puissances agricoles, à une guerre commerciale sans merci dont les effets directs sont la volatilité extrême des prix agricoles, la ruine des agricultures vivrières des pays les plus pauvres et la faim !
Parallèlement, notre agriculture industrielle cherche une échappatoire, qui consiste à transformer les céréales et oléagineux en agro-carburants.
Alimenter les moteurs des voitures plutôt que nourrir les hommes ?... Je n’en dirai pas plus !
Dans le même temps, cette agriculture continue d’importer toujours plus de protéines animales pour nourrir nos élevages industriels, ce qui incite certains pays pauvres à préférer produire pour le marché mondial plutôt que de développer une agriculture vivrière pourtant seule à même de nourrir les populations autochtones.
L’agriculture industrielle n’a cessé de substituer le capital au travail. Elle le fait d’autant plus que l’agriculture est le seul secteur de l’économie dans lequel les pouvoirs publics subventionnent le capital productif, hectares ou têtes de bétail, au détriment du travail humain. Nos campagnes se sont progressivement vidées, ce qui affaiblit le rôle de l’agriculture dans l’aménagement durable des territoires.
Mais le plus grave n’est pas le plus visible. L’agriculture dominante est devenue dramatiquement dépendante des énergies fossiles, de surcroît importées : gazole, pétrole pour fabriquer les engrais de synthèse ou pour produire les pesticides et herbicides, dont la consommation s’est accrue parallèlement à l’artificialisation du milieu provoquée par la suppression des rotations et l’emploi de variétés privilégiant systématiquement le rendement par rapport à la résistance aux maladies.
Cette agriculture productiviste n’a cessé d’impacter l’environnement – abeilles, rivières et nappes phréatiques, qualité des sols, de l’air et des paysages de France – et, selon les cas, les produits alimentaires.
Oui, il était grand temps que l’on « modernise » cette agriculture-là ! Mais surtout pas pour continuer sur la lancée actuelle : produire toujours plus, en essayant désormais de faire un peu attention à l’environnement ; produire toujours moins cher, pour « améliorer la compétitivité du système agroalimentaire français », selon vos propres termes, monsieur le ministre, ce qui signifie implicitement produire avec toujours moins de paysans.
Cette politique agricole productiviste nous a conduits dans l’impasse : elle a, en quelque sorte, trop bien réussi au regard des objectifs qui lui avaient été fixés dans les années soixante et qui sont évidemment aujourd’hui obsolètes !
Ainsi, les crises récentes, notamment dans les céréales et le lait, ne sont pas conjoncturelles. Elles traduisent une situation grave, une crise structurelle jamais vue depuis la mise en place de la politique agricole commune.
C’est pourquoi nous avions un vrai défi à relever : développer une agriculture moderne, c’est-à-dire capable de répondre prioritairement aux besoins alimentaires français et européens.
C’est le principe de souveraineté alimentaire, qui est strictement à l’opposé d’une agriculture toujours plus extravertie et, par conséquent, toujours plus exposée aux aléas des marchés européen et mondial.
Une agriculture authentiquement moderne est fondée sur des exploitations agricoles plus économes et autonomes en intrants, qu’il s’agisse de carburant, d’engrais, de pesticides et d’alimentation animale : c’est le concept, effectivement très moderne, d’« agriculture intégrée » : hélas, un tabou pour la Haute Assemblée !
C’est une agriculture qui se diversifie en profondeur, notamment avec la prise en compte de nouveaux systèmes de production agricoles émergents, capables de fournir à une clientèle de proximité des aliments transformés de qualité, élaborés à partir des produits de la ferme.
C’est une agriculture qui produit concomitamment des services à la collectivité en termes d’entretien du milieu, de paysages, de protection des ressources en eau… Ce sont autant d’externalités positives qui doivent être enfin rémunérées correctement.
Chacun aura compris que nous devons inventer une agriculture soutenable : plus autonome, plus riche en emplois, plus centrée sur les marchés de proximité, choisissant – guidée par la sagesse paysanne ! – de valoriser son milieu plutôt que de se contenter de l’exploiter et contribuant ainsi à l’aménagement durable du territoire.
Sur ces enjeux stratégiques, la présente loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche botte purement et simplement en touche !
Elle ignore la souveraineté alimentaire : c’est un tabou de plus pour la majorité présidentielle ! Celle-ci l’a d’ailleurs balayée par le recours légal, mais antidémocratique, au scrutin public !
Le texte ignore tout autant l’autonomie des exploitations agricoles : ce défi concernerait-il de trop près les lobbys de l’agrochimie, promoteurs du leurre que constitue l’« agriculture raisonnée » ?
Il ne prend pas en compte de nouvelles formes d’installation, qui répondraient aux besoins d’une agriculture de proximité, mais qui sont toujours exclues du statut actuel d’exploitant agricole.
Enfin, il n’apporte aucune réponse aux problèmes, pourtant récurrents, de couverture sociale : les injustices au niveau des cotisants solidaires, des retraites et du statut du conjoint perdurent malheureusement.
En revanche, vous semblez fier, monsieur le ministre, d’avoir pu faire valider par le Parlement une « modernisation » qui, pourtant, n’engage en rien la nécessaire mutation de l’agriculture productiviste telle que je l’ai décrite tout à l’heure, mais qui anticipe, pis : entérine l’abandon d’une certaine idée de la politique agricole commune.
La généralisation des contrats, le renforcement de l’interprofession ne sont évidemment pas critiquables en soi, bien au contraire. Mais ils ne peuvent en aucun cas se substituer à l’abandon programmé d’une « ardente obligation », celle de réguler efficacement les marchés agricoles. Nous attendions de la France une autre posture que cette capitulation devant la dérive néolibérale de la politique agricole européenne.
En témoigne l’instauration, pour les producteurs qui en auront les moyens – actuellement subventionnée, mais pour combien de temps encore ? –, de la très anglo-saxonne assurance contre la chute des revenus liée à l’effondrement des prix agricoles.
À ce sujet, je serais curieux, monsieur le ministre, de connaître votre avis sur l’introduction des marchés à terme pour s’accommoder des fluctuations des prix avec, pour corollaire, la certitude de les voir fluctuer encore plus, à l’instar de ce que l’on observe sur les marchés financiers.
Pour conclure, je me dois, hélas ! de dénoncer deux nouvelles trahisons du Grenelle de l’environnement, qui feront plaisir aux lobbys de l’agrochimie et de la frange la plus productiviste de la profession agricole.
La première concerne les préparations naturelles peu préoccupantes, PNPP, dont le célèbre purin d’orties. L’Assemblée nationale avait introduit une excellente disposition visant à publier une liste de PNPP réputées autorisées, à l’instar de ce qui est pratiqué par la plupart des pays de l’Union européenne : leur promotion se trouvait ainsi facilitée dans le strict respect des directives européennes.
La suppression de cette liste par la CMP revient à leur imposer la même procédure d’homologation, financièrement rédhibitoire et techniquement inapplicable que celle qui est prévue pour les pesticides de synthèse. Au-delà des aspects environnementaux et de santé publique, qui doivent nous conduire à diminuer l’usage des pesticides, la compétitivité des produits « bio » français sera pénalisée, alors que notre pays en importe de plus en plus ! Car il faut aussi parler de compétitivité pour les produits « bio ».
La seconde trahison du Grenelle que je veux dénoncer, c’est l’introduction par l’Assemblée nationale d’une disposition – hélas ! validée par la CMP – permettant de simplifier les procédures, notamment d’exonérer d’enquête publique et d’études d’impact l’extension des élevages. Toujours au nom de la compétitivité, elle permettra de faciliter la concentration des élevages industriels porcins. Une telle disposition est franchement ahurissante eu égard à l’exigence de protection et de restauration de la qualité de nos rivières et eaux souterraines et à la prolifération des fameuses algues vertes sur certaines de nos côtes !
Au final, cette loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche, telle qu’elle est issue de la CMP, me paraît globalement hors sujet. De plus, elle cautionne implicitement l’abandon d’une PAC digne de ce nom et aggrave, s’il en était encore besoin, le sabordage du Grenelle de l’environnement. C’est tout simplement désespérant !
Votre courtoisie, monsieur le ministre, messieurs les rapporteurs, n’y changera rien. Nous ne pouvons cautionner les conclusions de la CMP. Par conséquent, nous voterons contre.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.
Madame la présidente, monsieur le ministre, messieurs les rapporteurs, chers collègues, je voudrais d’abord vous dire combien je regrette de ne pas avoir pu assister davantage aux travaux de notre assemblée sur ce texte. Je tiens d’ailleurs à rendre hommage à la qualité des réflexions qui ont été menées.
Sourires
Ma première observation concerne les interprofessions. La contractualisation a le mérite de la transparence, mais pour que le rapport « gagnant-gagnant » s’établisse, elle doit se dérouler dans le cadre d’une négociation loyale et équilibrée, ce qui n’est pas toujours le cas aujourd’hui ! Il est vrai que, à la différence d’autres secteurs de notre économie, le secteur agricole est peu organisé, insuffisamment organisé.
Les filières doivent aujourd’hui prendre leurs responsabilités, prendre leur destin en main. Le Sénat a modifié le dispositif présenté par le Gouvernement en y introduisant un principe de subsidiarité : il appartient, d’abord, à tous les acteurs d’un secteur de s’asseoir autour d’une même table pour élaborer des contrats types ; l’intervention de l’État n’est prévue qu’en cas d’échec ou d’abstention.
Nous sommes favorables à cette disposition qui place les interprofessions plus directement sur des enjeux économiques, et non pas seulement techniques.
Néanmoins, il y a, à notre sens, deux conditions préalables qui ne sont pas réunies : la fixation de règles du jeu collectives, comme des modalités d’établissement des prix qui garantissent un niveau de prix au moins égal au coût de production et, surtout, la représentativité des interprofessions.
Celles-ci doivent s’ouvrir plus largement aux organisations dites « minoritaires », afin que la responsabilité des décisions qui y sont prises soit plus largement partagée. Certaines interprofessions persistent à refuser la diversité et à se crisper sur une défense – intenable – du monopole syndical. C’est aussi le cas dans d’autres instances de concertation et de décision, comme, parfois, au sein des SAFER.
Alors que nous vous avons entendu dire que vous étiez favorable à une représentation pluraliste, monsieur le ministre, comment comprendre le refus de tous les amendements, notamment ceux du RDSE, en faveur de ce qui paraît être un minimum dans une démocratie sociale ? La représentativité des syndicats, c’était d’ailleurs le fondement de votre texte relatif à la démocratie sociale dans les petites entreprises. Mais il est vrai que vous n’avez pas été suivi !
Ma seconde observation concerne l’installation.
En effet, à quoi servira-t-il de préserver le potentiel foncier s’il n’y a plus de capital humain ? Or les départs à la retraite sont nombreux et les jeunes prêts à prendre la relève, de plus en plus rares. Comment les en blâmer ? Pourquoi seraient-ils tentés par un labeur de tous les jours très faiblement rémunéré, puisque beaucoup d’agriculteurs sont aujourd’hui dans ce cas ? Ils en ont d’autant moins envie qu’ils doivent, pour bénéficier de l’assurance maladie, payer une cotisation minimale qui n’existe pas dans d’autres secteurs ? Quant à leur retraite, ils savent qu’elle sera maigre !
Alors que le projet de loi initial ne prévoyait aucune mesure favorisant l’installation des jeunes, le Sénat a introduit quelques dispositions en ce sens ; malheureusement, déjà insuffisantes, elles ont été encore réduites…
Je regrette par ailleurs que n’aient pas été adoptés les amendements visant à étendre le champ d’application du contrôle des structures pour favoriser les installations et à modifier le critère d’affiliation au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles, qui ne permet pas les installations progressives avec une acquisition sur plusieurs mois. C’est une occasion manquée.
Je ne peux également que déplorer, monsieur le ministre, le silence assourdissant qui a entouré un sujet pourtant au cœur des préoccupations dans mon département : je veux parler des CUMA, les coopératives d’utilisation du matériel agricole.
Enfin, je regrette que la question des retraites n’ait pas été abordée dans ce texte ou qu’elle ne l’ait été que très peu. Trop d’agriculteurs perçoivent encore aujourd’hui une retraite de l’ordre de 500 euros, alors que le minimum vieillesse s’élève à plus de 700 euros et devrait augmenter. Notre groupe avait déposé plusieurs amendements pour permettre à tous ces hommes et à toutes ces femmes qui travaillent dur de quitter le métier dans des conditions dignes.
Il faudrait, monsieur le ministre, trouver des solutions concrètes pour remédier à cette situation. Sinon, comment arriverons-nous à susciter des vocations ?
« Les paysans sont sans cesse au travail et c’est un mot qu’ils n’utilisent jamais », disait Tchekhov. C’est sans doute parce que ce sont des hommes et des femmes passionnés et combatifs. Ils méritent donc une attention particulière.
Ils ont fait part de leurs préoccupations, le 1er juillet, devant le Président de la République et, s’ils ont bien entendu les assurances de soutien du Gouvernement, ils n’en sont pas moins inquiets, en particulier du fait du recours systématique à l’article 40 pour venir au secours de votre administration, monsieur le ministre, ce qui ne manquera pas de limiter les effets d’une loi dans laquelle, à titre personnel, je trouve bien des éléments positifs, bien des innovations.
À ce dernier égard, je veux, monsieur le ministre, rendre hommage à votre clairvoyance, ainsi d’ailleurs qu’à votre courtoisie sans faille.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et de l ’ UMP.
Monsieur le ministre, lors de l’examen du projet de loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche par notre assemblée, nous vous avons dit qu’il s’agissait selon nous d’une loi de circonstance destinée à apporter une réponse ponctuelle à la crise agricole, et non de l’aboutissement d’une réflexion de fond sur un grand sujet, qui concerne tous nos territoires et mériterait un grand projet.
Bien entendu, l’urgence de la situation implique que les agriculteurs aient le sentiment d’être écoutés et compris. Mais, au-delà de l’immédiat, ils attendent aussi que leur soient indiquées clairement quelles seront les perspectives et les conditions dans lesquelles ils exerceront leur métier demain.
À plusieurs reprises, monsieur le ministre, vous nous avez dit les différences, et peut-être même les divergences d’approche sur ce sujet à l’échelon européen. Il serait illusoire, c’est vrai, de songer que nous pourrions nous abstraire du contexte communautaire parce qu’il s’agit de notre marché et aussi parce qu’il s’agit du cadre qui définit les règles de fonctionnement des marchés agricoles.
C’est une raison supplémentaire d’affirmer les principes qui doivent gouverner l’agriculture, en particulier l’équité de traitement des producteurs en Europe, la régulation des productions et la garantie d’un revenu décent. La défense de ces principes doit conduire l’action de la France en Europe et de l’Europe elle-même.
Or, en dépit d’une crise qui dure, qui s’éternise, nous n’avons le sentiment ni de voir les choses avancer ni d’assister à une prise de conscience suivie de décisions.
L’Europe, qui s’est ralliée au dogme libéral, paraît avoir rompu avec une politique agricole qui a été un des moteurs de sa construction. Sar doute faut-il chercher là les causes de la crise en même temps que les motivations de ce projet de loi.
Un des principaux fils conducteurs de ce dernier, monsieur le ministre, est la compétitivité. Plusieurs des mesures phares qu’il contient en témoignent.
Oui, notre agriculture doit pouvoir se comparer, en termes de compétitivité, à celles des autres pays de l’Union, mais cela ne doit pas s’inscrire dans une course sans fin, dans une concurrence effrénée qui serait l’alpha et l’oméga des politiques agricoles nationales et communautaires. À ce compte, de même que sur le marché mondial, on peut toujours trouver un producteur sur lequel s’aligner au plus bas, on trouvera toujours des productions européennes moins chères que celles des voisins.
Cette mise en concurrence, nous en connaissons les effets : diminution constante du nombre des agriculteurs avec, en corollaire, une concentration toujours plus importante des productions ; des agriculteurs devenus les variables d’ajustement des politiques économiques et d’équilibre des marchés. C’est le modèle que nous refusons !
Il ne s’agit pas pour autant de tout remettre en cause dans ce projet de loi que vous avez porté et défendu devant nous mais d’en dire les limites.
Ainsi, la contractualisation permet, dans son principe, de clarifier les relations entre producteurs et industriels ou transformateurs, et, à ce titre, elle se justifie pleinement.
Convenez cependant, monsieur le ministre, que la contractualisation existe déjà, et depuis longtemps dans certaines productions. Convenez également qu’elle n’a ni apporté de solutions à tous les problèmes ni complètement sécurisé les producteurs.
Or on ne peut que constater que la contractualisation, telle qu’elle découlera de cette LMAP, comportera des lacunes.
Si les contrats ne prennent pas en compte les coûts de production, qui empêchera un acheteur de garantir une meilleure rémunération à un producteur lui assurant la livraison d’un gros volume qu’à un petit producteur économiquement moins intéressant ?
S’agissant des interprofessions et des groupements de producteurs, nous avons bien saisi que ce ne seront pas les lieux de la prise en compte du pluralisme syndical, un pluralisme qui n’est pas vraiment la caractéristique des instances de l’agriculture française…
Certes, monsieur le ministre, vous nous avez indiqué votre souci de recevoir et d’écouter les représentants des diverses sensibilités, ce dont on peut vous donner acte, mais vous ne pouvez ignorer l’excessive concentration des pouvoirs et des représentations au sein des instances institutionnelles et économiques de la profession, non plus que les passerelles entre elles.
À la faveur de la crise, les agriculteurs se sont exprimés pour voir cesser cette curieuse singularité. Nos propositions sur ce point ont été vite écartées, et le texte ne permet finalement aucune avancée à cet égard. C’est regrettable et, selon nous, c’est une faute.
L’Observatoire des marges et des prix, s’il est pertinent dans son principe, va jouer un rôle limité. Pourtant, nous savons bien que la question est sensible : il est manifestement nécessaire d’établir un moyen de connaître la répartition des marges au sein de chaque filière.
L’an dernier, à pareille époque, nous étions au cœur des manifestations, tendues et même parfois violentes, des producteurs de lait : ils étaient bien placés pour savoir qu’ils ne gagnaient plus leur vie. Mais les autres segments de la filière, à les entendre, ne se considéraient guère responsables de cette situation. Dans le même temps, le consommateur ne constatait pas de baisse des prix dans le commerce. D’où l’intérêt de l’institution de cet Observatoire des marges et des prix.
Néanmoins, nous restons, là encore, au milieu du gué, car il aurait fallu que soit prévue une procédure d’intervention accompagnée de mesures plus contraignantes. À défaut, demeurera la situation que nous connaissons d’un rapport de force absolument déséquilibré, défavorable à la production agricole, exacerbé par l’asymétrie des forces en présence, avec de cinq à sept centrales d’achat face à de nombreux producteurs et transformateurs.
Faute de se voir doté de moyens d’intervention, l’Observatoire ne sera qu’une sorte d’objet décoratif sans véritable utilité : autrement dit, un gadget !
Je persiste à déplorer le peu de place consacré à l’installation des jeunes agriculteurs. Une politique agricole ambitieuse devrait, sinon commencer par là – encore que… –, du moins affirmer qu’il s’agit d’une priorité vitale.
Les moyens réglementaires auraient pu être réactivés, en particulier à travers le rôle redéfini et affirmé des CDOA, les commissions départementales d’orientation de l’agriculture.
Laisser libre cours à l’initiative privée pour réguler le marché foncier agricole va à l’encontre de tout ce qui a été fait depuis plusieurs décennies et qui, certes avec des limites, a permis l’installation de nombreux jeunes, installation qu’une vraie politique de l’agriculture devrait afficher clairement comme primordiale.
Je voudrais également, monsieur le ministre, vous faire part des réactions provoquées par l’amendement présenté par un député breton et adopté par l’Assemblée nationale, quand bien même les dispositions qu’il a introduites ont été réécrites depuis.
Comme vous le savez, cet amendement avait pour effet de relever les seuils d’agrandissement des exploitations soumises à autorisation en tant qu’installations classées pour la protection de l’environnement, ou ICPE, au prétexte de délais administratifs trop longs dans le traitement des dossiers. Si l’observation selon laquelle les délais sont excessifs est fondée, la réponse est à côté du sujet : dans cette situation, la disposition la plus cohérente et la plus efficace qui puisse être prise passe, évidemment, par le renforcement des moyens humains réservés à l’instruction administrative. §
Les réactions, qui n’ont pas tardé, ont porté sur les conséquences environnementales des dispositions prises ; elles ont été à ce point nombreuses et fortes que je n’y insisterai pas. Ce qui a été peu relevé en revanche, c’est la possibilité qui était ainsi ouverte à une nouvelle concentration des élevages, c’est-à-dire à une agriculture s’éloignant chaque jour davantage du modèle des exploitations à dimension économique humaine. Cela entérine le choix d’un modèle productiviste et destructeur d’exploitations agricoles.
Monsieur le ministre, quel rôle voulons-nous voir jouer à l’agriculture européenne comme à notre agriculture ?
S’agit-il, pour l’agriculture, d’assurer seulement un volume de production ou, au contraire, de permettre un développement homogène et harmonieux de nos territoires, avec des producteurs reconnus dans leurs fonctions professionnelles, sociales et sociétales ?
C’est donc bien un choix de modèle qui est en question, et nous n’avons pas la conviction que le présent projet de loi répond aux préoccupations, aux attentes, aux espoirs de la profession et de la société.
Monsieur le ministre, nous ne pouvons que le déplorer et regretter qu’en dépit de votre réelle du dossier de l’agriculture nous ayons abouti à si peu. Vous aurez compris qu’à l’heure du vote le scepticisme et l’insatisfaction l’emportent toujours dans les rangs du groupe socialiste, malgré le travail accompli par la commission et par les rapporteurs, malgré la qualité du débat et votre implication dans celui-ci.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.
Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…
La discussion générale est close.
Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu’il examine après l’Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l’ensemble du texte.
Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :
TITRE Ier
DÉFINIR ET METTRE EN ŒUVRE UNE POLITIQUE PUBLIQUE DE L’ALIMENTATION
I. – Le livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux » ;
2° L’intitulé du titre III est ainsi rédigé : « Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments » ;
3° Avant le chapitre Ier du titre III, il est ajouté un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
« Chapitre préliminaire
« La politique publique de l’alimentation
« Art. L. 230-1. – La politique publique de l’alimentation vise à assurer à la population l’accès, dans des conditions économiquement acceptables par tous, à une alimentation sûre, diversifiée, en quantité suffisante, de bonne qualité gustative et nutritionnelle, produite dans des conditions durables. Elle vise à offrir à chacun les conditions du choix de son alimentation en fonction de ses souhaits, de ses contraintes et de ses besoins nutritionnels, pour son bien-être et sa santé.
« La politique publique de l’alimentation est définie par le Gouvernement dans le programme national pour l’alimentation après avis du Conseil supérieur d’orientation et de coordination de l’économie agricole et alimentaire et du Conseil national de la consommation. Le Conseil national de l’alimentation est associé à l’élaboration de ce programme et contribue au suivi de sa mise en œuvre. Le Gouvernement rend compte tous les trois ans au Parlement de son action dans ce domaine.
« Le programme national pour l’alimentation prévoit les actions à mettre en œuvre dans les domaines suivants :
« – la sécurité alimentaire, l’accès pour tous, en particulier les populations les plus démunies, à une alimentation en quantité et qualité adaptées ;
« – la sécurité sanitaire des produits agricoles et des aliments ;
« – la santé animale et la santé des végétaux susceptibles d’être consommés par l’homme ou l’animal ;
« – l’éducation et l’information notamment en matière de goût, d’équilibre et de diversité alimentaires, de besoins spécifiques à certaines populations, de règles d’hygiène, de connaissance des produits, de leur saisonnalité, de l’origine des matières premières agricoles ainsi que des modes de production et de l’impact des activités agricoles sur l’environnement ;
« – la loyauté des allégations commerciales et les règles d’information du consommateur ;
« – la qualité gustative et nutritionnelle des produits agricoles et de l’offre alimentaire ;
« – les modes de production et de distribution des produits agricoles et alimentaires respectueux de l’environnement et limitant le gaspillage ;
« – le respect et la promotion des terroirs ;
« – le développement des circuits courts et l’encouragement de la proximité géographique entre producteurs et transformateurs ;
« – l’approvisionnement en produits agricoles locaux dans la restauration collective publique comme privée ;
« – le patrimoine alimentaire et culinaire français, notamment par la création d’un registre national du patrimoine alimentaire.
« Les actions mises en œuvre dans le domaine de l’éducation et de l’information en matière d’équilibre et de diversité alimentaires ainsi que dans le domaine de la qualité nutritionnelle de l’offre alimentaire suivent les orientations du programme national relatif à la nutrition et à la santé défini à l’article L. 3231-1 du code de la santé publique.
« Art. L. 230-2. – L’autorité administrative compétente de l’État peut, afin de disposer des éléments nécessaires à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique publique de l’alimentation, imposer aux producteurs, transformateurs et distributeurs de produits alimentaires, quelle que soit leur forme juridique, la transmission de données de nature technique, économique ou socio-économique relatives à la production, à l’importation, à la transformation, à la commercialisation et à la consommation de ces produits.
« Un décret en Conseil d’État précise la nature de ces données et les conditions de leur transmission, en veillant au respect des droits de propriété intellectuelle. Il détermine les sanctions applicables en cas de non-transmission des données.
« Art. L. 230 -2 -1 A. – L’observatoire de l’alimentation a pour mission d’éclairer les acteurs économiques et les pouvoirs publics sur les évolutions de l’offre et de la consommation alimentaires.
« Il analyse les données nécessaires à l’exercice de ses missions dans les domaines nutritionnel, sanitaire, économique et social. Il assiste le Gouvernement dans la définition des objectifs de la politique publique de l’alimentation et l’évaluation de ses effets. Il fournit également aux secteurs professionnels des outils d’aide à la décision utiles à la mise en œuvre des engagements collectifs définis à l’article L. 230-2-1.
« Les modalités de désignation du président de l’observatoire, le fonctionnement de l’observatoire ainsi que sa composition sont définis par décret.
« Art. L. 230-2-1. – Pour agir sur la qualité gustative et nutritionnelle des produits agricoles et alimentaires et leur consommation, l’État incite les opérateurs du secteur agroalimentaire à mettre en œuvre des accords collectifs par famille de produits.
« Ces accords ont pour but de permettre une évolution favorable de la qualité nutritionnelle des denrées, tout en prenant en compte leur qualité gustative ainsi que leurs conditions de production et de commercialisation. Ils fixent des objectifs à atteindre en matière de qualité nutritionnelle, conformément aux orientations définies dans le cadre du programme national relatif à la nutrition et à la santé prévu à l’article L. 3231-1 du code de la santé publique, et en matière de promotion des modes de production, de transformation et de distribution durables des produits agricoles et agroalimentaires.
« Les modalités d’élaboration et de mise en œuvre de ces accords ainsi que la définition des engagements collectifs sur lesquels ils doivent obligatoirement porter, leurs modalités de suivi par l’observatoire de l’alimentation et les conditions de mesure de leur impact sur l’offre alimentaire sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 230-3. – Les gestionnaires, publics et privés, des services de restauration scolaire et universitaire ainsi que des services de restauration des établissements d’accueil des enfants de moins de six ans, des établissements de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux et des établissements pénitentiaires sont tenus de respecter des règles, déterminées par décret, relatives à la qualité nutritionnelle des repas qu’ils proposent et de privilégier, lors du choix des produits entrant dans la composition de ces repas, les produits de saison. Les règles relatives à la qualité nutritionnelle des repas sont publiées sous la forme d’une charte affichée dans les services concernés.
« Les agents mentionnés aux 1° à 7° et au 9° du I de l’article L. 231-2 et, dans les conditions prévues par l’article L. 1435-7 du code de la santé publique, les médecins inspecteurs de santé publique, les ingénieurs du génie sanitaire, les ingénieurs d’études sanitaires, les techniciens sanitaires, les inspecteurs et les contrôleurs des agences régionales de santé veillent au respect des règles fixées en application du présent article. Ils disposent à cet effet des pouvoirs d’enquête prévus au premier alinéa de l’article L. 218-1 du code de la consommation.
« Lorsqu’un agent mentionné au deuxième alinéa constate dans un service de restauration mentionné au premier alinéa la méconnaissance de règles relatives à la qualité nutritionnelle applicables en vertu du présent article, l’autorité administrative compétente de l’État met en demeure le gestionnaire du service de restauration concerné de respecter ces règles dans un délai déterminé. Si, à l’expiration de ce délai, l’intéressé n’a pas déféré à la mise en demeure, cette autorité peut :
« 1° Ordonner au gestionnaire la réalisation d’actions de formation du personnel du service concerné ;
« 2° Imposer l’affichage dans l’établissement concerné des résultats des contrôles diligentés par l’État.
« Lorsque le service relève de la compétence d’une collectivité territoriale, d’un établissement public, d’une association gestionnaire ou d’une autre personne responsable d’un établissement privé, l’autorité administrative compétente informe ces derniers des résultats des contrôles, de la mise en demeure et, le cas échéant, des mesures qu’elle a ordonnées.
« Un décret en Conseil d’État précise la procédure selon laquelle sont prises les décisions prévues au présent article.
« Art. L. 230-4. – L’aide alimentaire a pour objet la fourniture de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies. Cette aide est apportée tant par l’Union européenne que par l’État ou toute autre personne morale.
« Les personnes morales de droit privé constituées sous forme d’associations relevant de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association qui œuvrent dans le secteur caritatif peuvent mettre en place un dispositif de stockage privé consistant à acheter des produits alimentaires en période de surproduction agricole pour les entreposer et les redistribuer ensuite aux personnes les plus démunies.
« Seules des personnes morales de droit public ou des personnes morales de droit privé habilitées par l’autorité administrative, pour une durée et selon des conditions et modalités fixées par décret en Conseil d’État, peuvent recevoir des contributions publiques destinées à la mise en œuvre de l’aide alimentaire.
« Les conditions fixées par décret en Conseil d’État doivent notamment permettre de garantir la fourniture de l’aide alimentaire sur une partie suffisante du territoire et sa distribution auprès de tous les bénéficiaires potentiels, d’assurer la traçabilité physique et comptable des denrées et de respecter de bonnes pratiques d’hygiène relatives au transport, au stockage et à la mise à disposition des denrées.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de collecte et de transmission à l’autorité administrative, par les personnes morales habilitées en application du troisième alinéa, des données portant sur leur activité, sur les denrées distribuées et, une fois rendues anonymes, sur les bénéficiaires de l’aide alimentaire. La collecte et la transmission de ces données s’effectuent dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
4° L’intitulé du chapitre Ier du titre III est ainsi rédigé : « Dispositions générales relatives au contrôle sanitaire ».
II. – Au chapitre Ier du titre IV du livre V du code de la consommation, il est inséré un article L. 541-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-1. – La politique publique de l’alimentation est définie à l’article L. 230-1 du code rural et de la pêche maritime.
« Le programme national relatif à la nutrition et à la santé est défini à l’article L. 3231-1 du code de la santé publique. »
III. – Le titre unique du livre II bis de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Nutrition et santé » ;
2° Le chapitre unique devient le chapitre II et les articles L. 3231-1 à L. 3231-4 deviennent les articles L. 3232-1 à L. 3232-4 ;
3° Avant le chapitre II, dans sa rédaction résultant du 2°, il est inséré un chapitre Ier ainsi rédigé :
« Chapitre I er
« Dispositions générales
« Art. L. 3231-1. – Un programme national relatif à la nutrition et à la santé est élaboré tous les cinq ans par le Gouvernement.
« Ce programme définit les objectifs de la politique nutritionnelle du Gouvernement et prévoit les actions à mettre en œuvre afin de favoriser :
« – l’éducation, l’information et l’orientation de la population, notamment par le biais de recommandations en matière nutritionnelle, y compris portant sur l’activité physique ;
« – la création d’un environnement favorable au respect des recommandations nutritionnelles ;
« – la prévention, le dépistage et la prise en charge des troubles nutritionnels dans le système de santé ;
« – la mise en place d’un système de surveillance de l’état nutritionnel de la population et de ses déterminants ;
« – le développement de la formation et de la recherche en nutrition humaine.
« Les actions arrêtées dans le domaine de l’alimentation sont également inscrites dans le programme national pour l’alimentation défini à l’article L. 230-1 du code rural et de la pêche maritime. »
IV. –
Supprimé
V. – L’article L. 111-5 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il peut également contribuer au financement d’actions relevant du programme national pour l’alimentation prévu à l’article L. 230-1. »
VI. – En application du programme national pour l’alimentation prévu à l’article L. 230-1 du code rural et de la pêche maritime, l’État se donne pour objectif de recourir, pour l’approvisionnement de ses services de restauration collective, à des produits faisant l’objet de circuits courts de distribution, impliquant un exploitant agricole ou une organisation regroupant des exploitants agricoles.
Ces produits sont pris en compte au titre de l’objectif d’introduction des catégories suivantes à hauteur minimum de 15 % des commandes en 2010et 20 % en 2012 : produits saisonniers, produits à faible impact environnemental eu égard à leurs conditions de production et de distribution, produits sous signe d’identification de la qualité et de l’origine ou produits issus d’exploitations engagées dans une démarche de certification environnementale.
Après la deuxième occurrence du mot : « ou », la fin du premier alinéa de l’article L. 3262-1 du code du travail est ainsi rédigée : « acheté auprès d’une personne ou d’un organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3262-3. Ce repas peut être composé de fruits et légumes, qu’ils soient ou non directement consommables. »
Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un article L. 112-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 112 -11. – Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives au mode d’indication de l’origine des denrées alimentaires, l’indication du pays d’origine peut être rendue obligatoire pour les produits agricoles et alimentaires et les produits de la mer, à l’état brut ou transformé.
« La liste des produits concernés et les modalités d’application de l’indication de l’origine mentionnée au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Après l’article L. 112-7 du même code, il est inséré un article L. 112-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 112 -7 -1. – L’utilisation de mentions faisant état de présence de truffes ou de produits dérivés de truffes dans les denrées alimentaires fait l’objet des dispositions suivantes.
« 1. La dénomination “truffé” est réservée aux denrées alimentaires contenant un minimum de 3 % de truffe.
« La dénomination du produit proposé à la consommation doit indiquer le nom usuel de l’espèce de truffe utilisée dans la composition du produit.
« 2. Les dénominations “au jus de truffe” ou “aromatisé au jus de truffe” sont réservées aux denrées alimentaires contenant un minimum de 3 % de jus de truffe.
« La dénomination du produit proposé à la consommation doit indiquer le nom usuel de l’espèce de truffe utilisée dans l’obtention du jus de truffe. Lorsque des arômes sont également utilisés, le nom du ou des arômes entrant dans la composition du produit doit être indiqué dans la dénomination du produit.
« 3. Le mélange d’espèces de truffe est interdit pour l’élaboration des denrées alimentaires mentionnées aux 1 et 2.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les espèces de truffes permettant l’obtention des dénominations mentionnées aux 1 et 2. »
Après le 6° de l’article L. 115-16 du même code, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° De mentionner sur un produit la présence dans sa composition d’un autre produit bénéficiant d’une appellation d’origine lorsque cette mention détourne ou affaiblit la réputation de l’appellation concernée. »
Le quatrième alinéa du 2° de l’article L. 640-2 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : «, à Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Wallis-Et-Futuna ».
L’article L. 665-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 665 -2. – Un système de cotations pour les vins, dont les modalités sont définies par décret, est mis en œuvre en application du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission, du 26 mai 2009, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l’établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole.
« Dans l’objectif de collecter les données nécessaires à l’établissement des cotations, les transactions portant sur des produits issus de la vigne, conclues au stade de la première commercialisation sur le territoire national entre les producteurs, les groupements de producteurs ou les caves coopératives et leurs acheteurs, font l’objet d’un contrat visé :
« – par l’organisation interprofessionnelle compétente si un accord interprofessionnel étendu dans les conditions définies aux articles L. 632-3 et L. 632-4 le prévoit ;
« – ou à défaut par l’établissement mentionné à l’article L. 621-1.
« Ce visa est délivré dans les plus brefs délais. L’absence de visa entraîne l’interdiction de circulation du produit concerné.
« La liste des produits soumis à cette obligation est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’agriculture.
« Lorsqu’une organisation interprofessionnelle vise un contrat, elle transmet les données mentionnées au deuxième alinéa du présent article à l’établissement mentionné à l’article L. 621-1 dans des conditions définies par décret.
« Pour les produits pour lesquels la conclusion de contrat écrit est rendue obligatoire en application de l’article L. 631-24, le contrat mentionné au deuxième alinéa du présent article doit être rédigé conformément au même article L. 631-24. »
Après la section 2 du chapitre III du titre III du livre II du code rural et de la pêche maritime, il est inséré une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Dispositions relatives à la formation
« Art. L. 233-4. – Le fonctionnement des établissements de production, de transformation, de préparation, de vente et de distribution de produits alimentaires peut être subordonné à la présence dans les effectifs de ces établissements d’une personne pouvant justifier d’une formation spécifique en matière d’hygiène alimentaire adaptée à l’activité de l’établissement concerné.
« Sans préjudice des dispositions prévues à l’article L. 233-1, les personnes pouvant justifier d’une expérience professionnelle d’au moins trois ans au sein d’une entreprise du secteur alimentaire comme gestionnaire ou exploitant sont réputées avoir satisfait à l’obligation de formation mentionnée au premier alinéa.
« Un décret précise la liste des établissements concernés par l’obligation mentionnée au premier alinéa et précise les conditions que doivent respecter les organismes délivrant cette formation.
« Le contenu et la durée de la formation mentionnée au premier alinéa sont définis par arrêté du ministre chargé de l’alimentation. »
Le titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 811-1 est ainsi modifié :
a) Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ils contribuent à l’éducation au développement durable et à la mise en œuvre de ses principes. » ;
b) Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° Ils contribuent aux activités de développement, d’expérimentation et d’innovation agricoles et agroalimentaires ; »
2° L’article L. 811-8 est ainsi modifié :
a) Les quatre premiers alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« I. – Tout établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole assure une formation générale, technologique et professionnelle initiale et peut dispenser une formation continue, dans les métiers énoncés à l’article L. 811-1.
« À ce titre, il regroupe plusieurs centres :
« 1° Un ou plusieurs lycées d’enseignement général et technologique agricole, lycées professionnels agricoles ou lycées d’enseignement général, technologique et professionnel agricole ;
« 2° Un ou plusieurs centres de formation professionnelle et de promotion agricoles ou centres de formation d’apprentis qui dispensent les formations mentionnées au présent chapitre ;
« 3° Un ou plusieurs ateliers technologiques ou exploitations agricoles à vocation pédagogique qui assurent l’adaptation et la formation aux réalités pratiques, techniques et économiques, et qui contribuent à la démonstration, à l’expérimentation et à la diffusion des techniques nouvelles.
« Il a pour siège soit un lycée d’enseignement général et technologique agricole, soit un lycée professionnel agricole, soit un lycée d’enseignement général, technologique et professionnel agricole et dispose d’un centre relevant de chacune des catégories mentionnées aux 2° et 3°. » ;
b) Le sixième alinéa est supprimé ;
c) Au début du dixième alinéa, est insérée la mention : « II. – » ;
d) Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve de l’autorisation préalable de l’autorité académique, la partie pédagogique du projet d’établissement peut prévoir la réalisation d’expérimentations, d’une durée maximale de cinq ans, portant sur l’enseignement et son organisation et l’organisation pédagogique de la classe ou de l’établissement. Ces expérimentations sont préparées par le conseil de l’éducation et de la formation prévu à l’article L. 811-9-1. Elles font l’objet d’une évaluation annuelle. » ;
3° Après l’article L. 811-9, il est inséré un article L. 811-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 811-9-1. – Dans chaque établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole, il est institué un conseil de l’éducation et de la formation présidé par le chef d’établissement. Il a pour mission de favoriser la concertation notamment entre les professeurs et les formateurs, en particulier sur l’élaboration de la partie pédagogique du projet d’établissement et sur l’individualisation des parcours de formation des élèves, étudiants, apprentis et stagiaires. Il prépare les expérimentations pédagogiques prévues au II de l’article L. 811-8. Sa composition est fixée par décret. » ;
4° L’article L. 813-1 est ainsi modifié :
a) Après la première phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ils contribuent à l’éducation au développement durable et à la mise en œuvre de ses principes. » ;
b) Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° Ils contribuent aux activités de développement, d’expérimentation et d’innovation agricoles et agroalimentaires ; »
5° Après le cinquième alinéa de l’article L. 813-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve de l’autorisation préalable de l’autorité académique, la partie pédagogique du projet d’établissement peut prévoir la réalisation d’expérimentations, d’une durée maximale de cinq ans, portant sur l’enseignement et son organisation et l’organisation pédagogique de la classe ou de l’établissement. Ces expérimentations font l’objet d’une évaluation annuelle. » ;
6° L’intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé : « Dispositions relatives à l’enseignement et à la formation professionnelle publics aux métiers de l’agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires » ;
7° À la première phrase des premier et dernier alinéas de l’article L. 811-1, à la première phrase des premier et deuxième alinéas de l’article L. 811-2, les mots : « l’enseignement et la formation professionnelle agricoles publics » sont remplacés par les mots : « l’enseignement et la formation professionnelle publics aux métiers de l’agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires » ;
8° À la fin de la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 811-2 et à la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 814-2, les mots : « formation professionnelle agricoles » sont remplacés par les mots : « formation professionnelle aux métiers de l’agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires » ;
9° Au dernier alinéa de l’article L. 811-2 et à la première phrase du dixième alinéa de l’article L. 811-8, les mots : « formation professionnelle agricoles publics » sont remplacés par les mots : « formation professionnelle publics aux métiers de l’agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires » ;
10°
Supprimé
11° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 813-1 et à la fin de la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 813-2, les mots : « formation professionnelle agricoles » sont remplacés par les mots : « formation professionnelle aux métiers de l’agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires » ;
12° Au dernier alinéa de l’article L. 813-1, à la première phrase du deuxième alinéa et au quatrième alinéa de l’article L. 813-2, les mots : « formation professionnelle agricoles privés » sont remplacés par les mots : « formation professionnelle privés aux métiers de l’agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires ».
13° et 14°
Supprimés
Les diplômes mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 813-2 du même code figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture ouvrent droit au certificat d’aptitude professionnelle pour le transport d’animaux vivants.
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnances les dispositions législatives nécessaires afin de :
1° Redéfinir, en clarifiant la situation juridique des intervenants, les conditions dans lesquelles sont réalisées les missions entrant, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, dans le champ du mandat sanitaire prévu à l’article L. 221-11 du code rural et de la pêche maritime ainsi que celles dans lesquelles est réalisée la certification vétérinaire prévue à l’article L. 221-13 du même code en distinguant selon que ces missions sont effectuées au bénéfice de l’éleveur ou pour le compte de l’État ; compléter les missions ainsi confiées à des vétérinaires qui remplissent les conditions prévues à l’article L. 241-1 du même code ;
2° Modifier les dispositions des articles L. 243-1 à L. 243-3 du même code relatives aux conditions dans lesquelles certains actes peuvent être réalisés par des personnes n’ayant pas la qualité de vétérinaire et, si nécessaire, la liste de ces actes ;
3° Mettre en conformité avec le droit de l’Union européenne les dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives à la protection des végétaux en ce qui concerne notamment les conditions de leur mise sur le marché et d’utilisation des produits phytopharmaceutiques ;
4° Modifier l’article L. 234-2 du même code et adapter les références et renvois faits dans le code rural et de la pêche maritime et le code de la santé publique à la législation de l’Union européenne dans le domaine du médicament vétérinaire à l’évolution de cette réglementation ;
5° Définir et catégoriser les dangers sanitaires, déterminer les conditions dans lesquelles des organismes à vocation sanitaire peuvent s’organiser, au sein de structures pouvant s’inspirer du statut d’association syndicale de détenteurs de végétaux ou d’animaux, pour concourir aux actions de surveillance, de prévention et de lutte, étendre le champ d’application de l’article L. 201-1 du code rural et de la pêche maritime à la lutte contre les maladies animales et les organismes nuisibles aux végétaux, définir une organisation de l’épidémiosurveillance animale et végétale, déterminer les modalités de financement des actions menées contre ces dangers, procéder aux modifications du même code nécessaires à son adaptation à ce dispositif et prendre toutes les mesures de simplification qui pourraient en découler ;
5° bis Définir les conditions dans lesquelles certaines tâches particulières liées aux contrôles sanitaires et phytosanitaires prévues aux titres Ier, II et V du livre II du même code peuvent être déléguées à des tiers ;
6° Procéder aux modifications de numérotation et à la rectification des intitulés au sein du livre II du même code rendues nécessaires en application des dispositions prises en vertu du présent article.
II. – Les ordonnances mentionnées au I sont prises dans un délai de douze mois suivant la promulgation de la présente loi. Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.
TITRE II
RENFORCER LA COMPÉTITIVITÉ DE L’AGRICULTURE FRANÇAISE
I. – Le chapitre Ier du titre III du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’intitulé de la section 1 est ainsi rédigé : « Les accords interprofessionnels à long terme » ;
2° Les sections 2, 3 et 4 deviennent respectivement les sous-sections 1, 2 et 3 de la section 1 ;
3° L’intitulé de la sous-section 1, telle qu’elle résulte de la présente loi, est ainsi rédigé : « Contenu des accords interprofessionnels à long terme » ;
4° Au premier alinéa des articles L. 631-1 et L. 631-3, les mots : « le présent chapitre » sont remplacés par les mots : « la présente section », et à la fin de la première phrase de l’article L. 631-2 et aux articles L. 631-22 et L. 631-23, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section » ;
5° Au début du second alinéa de l’article L. 631-1, le mot : « Il » est remplacé par le mot : « Elle » ;
6° À l’article L. 631-23, les références : « sections 2 à 4 du présent chapitre » sont remplacées par les références : « sous-sections 1 à 3 de la présente section » ;
7° Il est rétabli une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Les contrats de vente de produits agricoles
« Art. L. 631-24. – I. – La conclusion de contrats de vente écrits entre producteurs et acheteurs, ou entre opérateurs économiques mentionnés au premier alinéa de l’article L. 551-1, propriétaires de la marchandise, et acheteurs, peut être rendue obligatoire pour les produits agricoles destinés à la revente ou à la transformation.
« Ces contrats écrits comportent des clauses relatives à la durée du contrat, aux volumes et aux caractéristiques des produits à livrer, aux modalités de collecte ou de livraison des produits, aux critères et modalités de détermination du prix, aux modalités de paiement et aux modalités de révision et de résiliation du contrat ou au préavis de rupture. Ces clauses prévoient l’interdiction, pour les acheteurs, de retourner aux producteurs ou aux opérateurs économiques mentionnés au premier alinéa les produits qu’ils ont acceptés lors de la livraison ; cette interdiction ne s’applique pas en cas de non-conformité des produits à des normes légales ou réglementaires. Sauf stipulations contraires, ces contrats sont renouvelables par tacite reconduction pour une période équivalente à celle pour laquelle ils ont été conclus.
« Ils peuvent être rendus obligatoires :
« a) Par extension ou homologation d’un accord interprofessionnel, dans les conditions définies aux articles L. 631-10, L. 632-3, L. 632-4 et L. 632-12 ;
« b) Ou, si aucun accord interprofessionnel ayant le même objet n’a été étendu ou homologué, par un décret en Conseil d’État. L’application de ce décret est suspendue en cas d’extension ou d’homologation d’un accord interprofessionnel mentionné au a.
« L’accord interprofessionnel mentionné au a ou le décret en Conseil d’État mentionné au b fixe, par produit ou catégorie de produits et par catégorie d’acheteurs, la durée minimale du contrat qui est de un à cinq ans, ainsi que les modes de commercialisation pour lesquels une durée inférieure est admise.
« II. – La conclusion de contrats soumis aux dispositions du I doit être précédée d’une proposition écrite de l’acheteur conforme aux stipulations de l’accord interprofessionnel mentionné au a du I ou aux dispositions du décret en Conseil d’État mentionné au b du I.
« Si le contrat prévoit la fourniture à l’acheteur des avantages mentionnés au premier alinéa de l’article L. 441-2-1 du code de commerce, il comporte pour les produits mentionnés au même article des clauses relatives aux modalités de détermination du prix en fonction des volumes et des qualités des produits et des services concernés et à la fixation d’un prix. Il indique les avantages tarifaires consentis par le fournisseur au distributeur ou au prestataire de services au regard des engagements de ce dernier.
« Les sociétés mentionnées à l’article L. 521-1 sont réputées avoir satisfait à l’obligation mentionnée au premier alinéa du présent II dès lors qu’elles ont remis à leurs associés coopérateurs un exemplaire des statuts ou du règlement intérieur intégrant les clauses contractuelles mentionnées au deuxième alinéa du I.
« En cas de litige relatif à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat de vente soumis aux dispositions du même I, le producteur, l’opérateur économique ou l’acheteur mentionnés au premier alinéa du même I peut saisir un médiateur dont les compétences sont fixées par décret.
« III. – Le présent article est applicable aux ventes de produits agricoles livrés sur le territoire français, quelle que soit la loi applicable au contrat.
« Il n’est pas applicable aux ventes directes au consommateur ni aux cessions réalisées au bénéfice des organisations caritatives pour la préparation de repas destinés aux personnes défavorisées.
« Le présent article est d’ordre public.
« Art. L. 631-25. – Lorsque la conclusion de contrats de vente écrits a été rendue obligatoire dans les conditions prévues au I de l’article L. 631-24, est sanctionné par une amende administrative, dont le montant ne peut être supérieur à 75 000 € par producteur ou par opérateur économique mentionné au premier alinéa de l’article L. 551-1 et par an, le fait pour un acheteur :
« – de ne pas remettre au vendeur une proposition de contrat écrit ;
« – ou de ne pas inclure dans la proposition de contrat écrit une ou plusieurs clauses obligatoires ;
« – ou de rédiger ces clauses en méconnaissance du I de l’article L. 631-24.
« Est sanctionné de la même manière le fait pour une société mentionnée à l’article L. 521-1 de ne pas remettre à un associé coopérateur un exemplaire des statuts ou du règlement intérieur dans les conditions prévues au II de l’article L. 631-24.
« Le montant de l’amende peut être porté au double en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la première commission des faits. Il est proportionné à la gravité des faits constatés, notamment au nombre et au volume des ventes réalisées en infraction. L’autorité administrative compétente peut, en outre, ordonner la publication de la décision ou d’un extrait de celle-ci.
« L’amende mentionnée au premier alinéa du présent article est versée au Trésor public et est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.
« Art. L. 631-26. – Les manquements mentionnés à l’article L. 631-25 sont constatés par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et par les agents des services de l’État chargés de l’agriculture. Ces manquements sont constatés par procès-verbal dans les conditions fixées par les articles L. 450-2 et L. 450-3 du code de commerce et les dispositions prises pour leur application. Le double du procès-verbal, accompagné de toutes les pièces utiles et mentionnant le montant de l’amende administrative encourue, est notifié à la personne physique ou morale concernée.
« Le procès-verbal indique la possibilité pour l’intéressé de présenter, dans un délai d’un mois, ses observations écrites ou orales. À l’issue de ce délai, le procès-verbal, accompagné, le cas échéant, des observations de l’intéressé, est transmis à l’autorité administrative compétente qui peut, par décision motivée et après une procédure contradictoire, prononcer la sanction prévue à l’article L. 631-25 du présent code.
« L’intéressé est informé de la possibilité de former un recours gracieux, hiérarchique ou contentieux contre cette décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la sanction. »
II. – La liste de produits pour lesquels la proposition écrite de contrat est obligatoire est arrêtée avant le 1er janvier 2013.
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L’article L. 441-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 441-2. – I. – Toute publicité à destination du consommateur, diffusée sur tout support ou visible de l’extérieur du lieu de vente, mentionnant une réduction de prix ou un prix promotionnel sur les produits alimentaires périssables doit préciser la nature et l’origine des produits offerts et la période pendant laquelle est maintenue l’offre proposée par l’annonceur. La mention relative à l’origine est inscrite en caractères d’une taille égale à celle de la mention du prix.
« Lorsque de telles opérations promotionnelles sont susceptibles, par leur ampleur ou leur fréquence, de désorganiser les marchés, un arrêté interministériel ou, à défaut, préfectoral fixe, pour les produits concernés, la périodicité et la durée de telles opérations.
« Toute infraction aux dispositions du premier ou du deuxième alinéa est punie d’une amende de 15 000 €.
« La cessation de la publicité réalisée en violation du présent I peut être ordonnée dans les conditions prévues à l’article L. 121-3 du code de la consommation.
« II. – Pour un fruit ou légume frais ayant fait l’objet, entre le fournisseur et son acheteur, d’un accord sur le prix de cession, l’annonce du prix, hors lieu de vente, est autorisée dans un délai maximal de trois jours précédant le premier jour de l’application du prix annoncé, pour une durée qui ne peut excéder cinq jours à compter de cette date.
« L’accord sur le prix de cession est formalisé dans un contrat écrit signé par les parties, dont un exemplaire est détenu par chacune d’entre elles avant la diffusion de l’annonce du prix hors lieu de vente. Le présent alinéa ne s’applique pas aux annonces de prix réalisées sur le lieu des ventes au déballage mentionnées à l’article L. 310-2 du présent code.
« III. – Dans les cas où les conditions mentionnées au premier alinéa du II ne sont pas réunies, toute annonce de prix, hors lieu de vente, portant sur un fruit ou légume frais, quelle que soit l’origine de celui-ci, doit faire l’objet d’un accord interprofessionnel d’une durée d’un an renouvelable, conclu conformément à l’article L. 632-1 du code rural et de la pêche maritime. Cet accord précise les périodes durant lesquelles une telle annonce est possible et ses modalités.
« Cet accord peut être étendu conformément aux dispositions des articles L. 632-3 et L. 632-4 du même code.
« IV. – Les II et III ne sont pas applicables aux fruits et légumes frais appartenant à des variétés non produites en France métropolitaine. » ;
2° L’article L. 441-2-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les deux précédents alinéas ne sont pas applicables aux produits pour lesquels la conclusion de contrats écrits a été rendue obligatoire en application de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime. » ;
3° Au premier alinéa des articles L. 924-3 et L. 954-3, la référence : « dernier alinéa » est remplacée par la référence : « dernier alinéa du I » ;
4° Après l’article L. 441-3, il est inséré un article L. 441-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 441 -3 -1. – À l’exception des produits destinés à être vendus en ferme sur un marché physique de gros par le producteur ou l’organisation de producteurs, les fruits et légumes frais destinés à la vente ou à la revente à un professionnel établi en France doivent, lors de leur transport sur le territoire national, y compris dans l’enceinte des marchés d’intérêt national, être accompagnés d’un bon de commande établi par l’acheteur ou d’un contrat passé avec le commissionnaire ou le mandataire. Le bon de commande doit mentionner le nom des parties, leur adresse, la date de la commande, la quantité, les modalités de détermination du prix et la dénomination précise des produits. Le contrat doit mentionner le nom des parties, leur adresse, sa date, son objet ainsi que les conditions de fixation du prix payé au fournisseur et de rémunération du commissionnaire ou du mandataire. »
5°
Supprimé
I. – Après l’article L. 441-2-1 du même code, il est inséré un article L. 441-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 441-2-2. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 441-2-1, un acheteur, un distributeur ou un prestataire de services ne peut bénéficier de remises, rabais et ristournes pour l’achat de fruits et légumes frais.
II. – Le I de l’article L. 442-6 est complété par des 11° à 13° ainsi rédigés :
« 11° D’annoncer des prix hors des lieux de vente, pour un fruit ou légume frais, sans respecter les règles définies aux II et III de l’article L. 441-2 du présent code ;
« 12° De ne pas joindre aux fruits et légumes frais destinés à la vente ou à la revente à un professionnel établi en France lors de leur transport sur le territoire national le document prévu à l’article L. 441-3-1 ;
« 13° De bénéficier de remises, rabais et ristournes à l’occasion de l’achat de fruits et légumes frais en méconnaissance des dispositions de l’article L. 441-2-2. »
III. – Le I entre en vigueur six mois après la publication de la présente loi.
IV. –
Supprimé
I. – Le chapitre XIV du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Chapitre XIV
« Taxe additionnelle à la taxe sur les surfaces commerciales
« Art. 302 bis ZA. – I. – Sont soumises à une taxe additionnelle à la taxe sur les surfaces commerciales prévue par l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui satisfont aux conditions suivantes :
« – elles achètent et revendent en l’état ou après conditionnement à des personnes autres que des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, agissant en tant que telles, des pommes de terre, des bananes et des fruits ou des légumes mentionnés à la partie IX de l’annexe I au règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil, du 22 octobre 2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur ;
« – elles ne sont pas parties à des accords de modération des marges de distribution des fruits et légumes frais mentionnés à l’article L. 611-4-1 du code rural et de la pêche maritime.
« II. – Sont exonérées de cette taxe les personnes mentionnées au I qui satisfont aux conditions suivantes :
« – elles exploitent des établissements dont le chiffre d’affaires annuel afférent aux ventes de fruits et légumes mentionnés au deuxième alinéa du I est inférieur à 100 millions d’euros ;
« – elles ne sont pas liées contractuellement à un groupement de distributeurs dont le chiffre d’affaires annuel afférent aux ventes de fruits et légumes mentionnés au même alinéa est supérieur à 100 millions d’euros.
« III. – Pour l’application du II, le chiffre d’affaires d’un groupement de distributeurs est réputé correspondre à la somme des chiffres d’affaires des membres de ce groupement.
« IV. – Le montant de la taxe est égal à trois fois le produit entre, d’une part, le montant dû au titre de la taxe sur les surfaces commerciales par les personnes mentionnées au I et, d’autre part, le rapport entre le montant total des ventes de fruits et légumes mentionnés au deuxième alinéa de ce même I, et le chiffre d’affaires total.
« V. – La taxe est déclarée et acquittée lors du dépôt de la déclaration relative à la taxe sur les surfaces commerciales, et due au titre de l’année. Toutefois, pour l’année 2010, la taxe est déclarée sur une déclaration conforme à un modèle fixé par l’administration et déposée au plus tard le 31 décembre 2010.
« VI. – La taxe est liquidée, recouvrée et contrôlée sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« VII. – L’exonération prévue au II est subordonnée au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. »
II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 611-4 sont supprimés ;
2° Après l’article L. 611-4, il est rétabli un article L. 611-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 611 -4 -1. – Les personnes mentionnées au I de l’article 302 bis ZA du code général des impôts peuvent conclure chaque année avec l’État des accords de modération des marges de distribution des fruits et légumes frais.
« Ces personnes doivent, lorsqu’elles sont liées contractuellement à une centrale d’achat ou à une centrale de référencement ou associées à un groupement d’achat, mandater le responsable de cette centrale ou de ce groupement pour signer en leur nom les accords prévus au premier alinéa du présent article.
« La marge de distribution visée au premier alinéa s’entend de la différence entre le prix de revente hors taxe au consommateur du produit et son prix d’achat hors taxe.
« Ces accords, dont le contenu est précisé par décret en Conseil d’État, sont signés avant le 1er mars de chaque année. Pour l’année 2010, ils sont signés au plus tard un mois après la publication de ce décret. Ils entrent en application dès que la situation de crise conjoncturelle définie à l’article L. 611-4 est constituée.
« Les personnes mentionnées au I de l’article 302 bis ZA du code général des impôts, ou le groupement de distributeurs dont elles dépendent, rendent compte, à la demande des ministres chargés de l’agriculture et de l’économie, de l’application des accords.
« Le non-respect des accords ou le retard dans leur mise en œuvre est sanctionné d’une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à deux millions d’euros. Le montant de l’amende est proportionné à la gravité des faits constatés, au vu notamment du volume de produits en cause et de la durée des périodes de crise. L’action est introduite devant la juridiction civile compétente par le ministère public, par le représentant de l’État dans le département, par le ministre chargé de l’agriculture ou le ministre chargé du commerce. »
Avant le 1er mars de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre des accords de modération des marges de distribution des fruits et légumes frais prévus à l’article L. 611-4-1 du code rural et de la pêche maritime.
Le deuxième alinéa du I de l’article L. 310-2 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Les ventes au déballage de fruits et légumes frais effectuées en période de crise conjoncturelle ne sont pas prises en compte pour le calcul de cette limite. » ;
2° Au début de la seconde phrase, le mot : « Elles » est remplacée par le mot : « Les ventes au déballage ».
Après l’article L. 311-2-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 311-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-2-2. – Il est créé un inventaire des vergers exploités à titre professionnel dont les conditions de réalisation sont définies par décret. »
I. – Le livre VI du même code est ainsi modifié :
1° Après le 7° de l’article L. 621-3, sont insérés des 8° et 9° ainsi rédigés :
« 8° Transmettre les données économiques nécessaires à l’observatoire mentionné à l’article L. 692-1 pour l’exercice de ses missions ;
« 9° Mettre à la disposition des organisations interprofessionnelles reconnues, des instituts et centres techniques et des établissements publics intervenant dans le domaine de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture les données relatives aux filières, aux marchés et à la mise en œuvre des politiques publiques. » ;
2° L’article L. 621-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le service statistique public transmet au même établissement, selon des modalités précisées par convention, les résultats des enquêtes obligatoires au sens de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques répondant aux besoins de l’observatoire prévu à l’article L. 692-1. » ;
2° bis Après l’article L. 621-8, il est inséré un article L. 621-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-8-1. – En cas de défaut de réponse à une enquête statistique obligatoire au sens de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 précitée, dont le résultat est transmis, dans les conditions prévues au second alinéa de l’article L. 621-8, à l’établissement mentionné à l’article L. 621-1, le ministre chargé de l’économie peut, après avis du comité du secret statistique et du Conseil national de l’information statistique réuni en comité du contentieux des enquêtes statistiques obligatoires dans les conditions prévues en application du II de l’article 1er bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 précitée, prévoir la publication par voie électronique par l’établissement susmentionné de la liste des personnes physiques ou morales concernées. » ;
3° Le titre IX est ainsi modifié :
a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Observatoires » ;
b) Il est inséré un chapitre Ier intitulé : « Observatoire des distorsions », comprenant l’article L. 691-1 ;
c) Après le premier alinéa de l’article L. 691-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’Observatoire des distorsions évalue, à la demande des organisations visées au troisième alinéa, l’impact des mesures législatives ou réglementaires affectant les modes de production agricole. Cette expertise comporte une analyse comparative entre la France, les États membres de l’Union européenne et les pays tiers, une étude d’impact économique, social et environnemental et le chiffrage des coûts et bénéfices attendus de ces mesures. » ;
d) Il est inséré un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Observatoire de la formation des prixet des marges des produits alimentaires
« Art. L. 692-1. – L’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, placé auprès du ministre chargé de l’alimentation et du ministre chargé de la consommation, a pour mission d’éclairer les acteurs économiques et les pouvoirs publics sur la formation des prix et des marges au cours des transactions au sein de la chaîne de commercialisation des produits alimentaires, qu’il s’agisse de produits de l’agriculture, de la pêche ou de l’aquaculture.
« Les modalités de désignation du président de l’observatoire, le fonctionnement de l’observatoire ainsi que sa composition sont définis par décret.
« L’observatoire analyse les données nécessaires à l’exercice de ses missions, recueillies auprès de l’établissement mentionné à l’article L. 621-1 et du service statistique public.
« Il étudie les coûts de production au stade de la production agricole, les coûts de transformation et les coûts de distribution dans l’ensemble de la chaîne de commercialisation des produits agricoles.
« Il remet chaque année un rapport au Parlement. »
II. –
Supprimé
Le même code est ainsi modifié :
1° L’article L. 632-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 632-1. – Les groupements constitués à leur initiative par les organisations professionnelles les plus représentatives de la production agricole et, selon les cas, de la transformation, de la commercialisation et de la distribution peuvent faire l’objet d’une reconnaissance en qualité d’organisations interprofessionnelles par l’autorité administrative compétente après avis du Conseil supérieur d’orientation et de coordination de l’économie agricole et alimentaire soit au niveau national, soit au niveau d’une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés s’ils visent notamment, en particulier par la conclusion d’accords interprofessionnels, un ou plusieurs des objectifs suivants :
« 1° Favoriser l’adaptation de l’offre à la demande, suivre les comportements et les besoins des consommateurs, améliorer la connaissance du secteur concerné et contribuer à la gestion des marchés, par une meilleure adaptation des produits aux plans quantitatif et qualitatif et par leur promotion ;
« 2° Développer les démarches contractuelles au sein des filières concernées ;
« 2° bis
Supprimé
« 3° Renforcer la sécurité alimentaire et la sécurité sanitaire des aliments, en particulier par la traçabilité des produits ;
« 4° Favoriser l’innovation et les programmes de recherche appliquée, d’expérimentation et de développement, y compris en réalisant des investissements dans le cadre de ces programmes ;
« 5° Maintenir et développer le potentiel économique du secteur et concourir à la valorisation alimentaire et non alimentaire des produits ;
« 6° Développer sur les marchés intérieurs et extérieurs l’information et la promotion relatives aux produits et filières concernés ;
« 7° Favoriser les démarches collectives visant à prévenir et à gérer les risques et aléas liés à la production, à la transformation, à la commercialisation et à la distribution des produits agricoles et alimentaires, notamment les aléas et risques sanitaires, phytosanitaires et environnementaux ;
« 8° Œuvrer en faveur de la qualité des produits, notamment par l’élaboration et la mise en œuvre de normes techniques, de disciplines de qualité, de règles de définition, de conditionnement, de transport, de présentation et de contrôle, si nécessaire jusqu’au stade de la vente au détail des produits.
« Les organisations professionnelles membres de l’organisation interprofessionnelle qui exercent le même type d’activité identifiable dans la filière concernée peuvent se regrouper en collèges représentant les différents stades de cette filière.
« Les organisations interprofessionnelles peuvent associer les organisations représentatives des consommateurs et des salariés des entreprises du secteur pour le bon exercice de leurs missions.
« Les organisations interprofessionnelles reconnues pour un groupe de produits déterminés peuvent créer en leur sein des sections spécialisées compétentes pour un ou plusieurs de ces produits. » ;
2° Après l’article L. 632-1, sont insérés trois articles L. 632-1-1 à L. 632-1-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 632-1-1. – Dans les conditions prévues à l’article L. 632-1, pour le secteur de la pêche maritime et de l’aquaculture, les groupements constitués notamment par des associations ou des organisations de producteurs ou leurs unions et, selon les cas, par les organisations professionnelles les plus représentatives de la transformation, de la commercialisation et de la distribution peuvent faire l’objet d’une reconnaissance en qualité d’organisation interprofessionnelle par l’autorité administrative compétente après avis du Conseil supérieur d’orientation des politiques halieutique, aquacole et halio-alimentaire, soit au niveau national, soit au niveau d’une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés.
« Art. L. 632-1-2. – Pour le secteur de la forêt et des produits forestiers, les groupements constitués par les organisations professionnelles et les organismes les plus représentatifs selon leurs spécialités de la production sylvicole et de plants forestiers, de la récolte et, selon les cas, de la transformation, de la commercialisation, de la distribution et de la mise en œuvre des produits forestiers ou dérivés du bois peuvent faire l’objet d’une reconnaissance en qualité d’organisations interprofessionnelles par l’autorité administrative compétente après avis du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois, soit au niveau national, soit au niveau d’une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés. Outre les objectifs énoncés à l’article L. 632-1, ces groupements peuvent :
« 1° Participer à la mise en œuvre des démarches de certification forestière contribuant au développement de la forêt et du bois ;
« 2° Favoriser la diffusion, y compris par la formation, des techniques de fabrication et de mise en œuvre des produits forestiers ou dérivés du bois.
« Art. L. 632-1-3. – Les organisations interprofessionnelles répondant aux conditions mentionnées aux articles L. 632-1 ou L. 632-1-2 ne peuvent être reconnues que si leurs statuts prévoient la désignation d’une instance de conciliation pour les litiges pouvant survenir entre organisations professionnelles membres à l’occasion de l’application des accords interprofessionnels, des contrats types et des guides de bonnes pratiques contractuelles ainsi que les modalités de cette conciliation, et disposent qu’en cas d’échec de celle-ci le litige est déféré à l’arbitrage. Les statuts doivent également désigner l’instance appelée à rendre l’arbitrage et en fixer les conditions.
« L’exécution de la sentence arbitrale et les recours portés contre cette sentence relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
« Le présent article et les articles L. 632-1, L. 632-2, L. 632-2-1, L. 632-3 et L. 632-4 ne s’appliquent aux organisations interprofessionnelles dont les conditions de reconnaissance sont fixées par la législation de l’Union européenne que dans la mesure où leurs dispositions sont compatibles avec celle-ci.
« Les conditions de reconnaissance et de retrait de reconnaissance des organisations interprofessionnelles sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
3° L’article L. 632-2 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi rédigé :
« I. – Il ne peut être reconnu qu’une organisation interprofessionnelle par produit ou groupe de produits. Lorsqu’une organisation interprofessionnelle nationale est reconnue, les organisations interprofessionnelles régionales constituent des comités de cette organisation interprofessionnelle nationale et sont représentées au sein de cette dernière.
« Par exception au premier alinéa, et sous réserve de la pertinence économique de la zone géographique pour laquelle elles sont compétentes, des organisations interprofessionnelles à compétence régionale peuvent être reconnues dans le secteur viticole pour un vin sous indication géographique ou un groupe de vins sous indications géographiques. Pour les vins d’appellation d’origine contrôlée, l’existence d’une organisation interprofessionnelle de portée générale reconnue exclut la possibilité de reconnaître des organisations interprofessionnelles spécifiques. La reconnaissance, en application de la première phrase du présent alinéa, d’une organisation interprofessionnelle à compétence régionale emporte modification, par exclusion du ou des produits concernés, de la reconnaissance de l’organisation interprofessionnelle nationale correspondante. Les accords conclus par l’organisation interprofessionnelle nationale et étendus en application de l’article L. 632-3 cessent de s’appliquer à ces produits.
« Par exception au premier alinéa, des organisations interprofessionnelles spécifiques peuvent également être reconnues pour un produit d’appellation d’origine contrôlée ou un groupe de produits d’appellation d’origine contrôlée, et pour des produits qui bénéficient d’une même indication géographique protégée, d’un même label ou d’une même certification de conformité ou écocertification de gestion durable mentionnés au titre IV du présent livre ou à l’article L. 13 du code forestier. La création de sections ou de commissions consacrées aux produits issus de l’agriculture biologique au sein des organisations interprofessionnelles de portée générale peut être rendue obligatoire dans des conditions fixées par décret. Les organisations interprofessionnelles concernées définissent les modalités de fonctionnement de ces sections ou commissions. Des sections ou des commissions consacrées aux produits assortis de la dénomination “montagne” peuvent être créées au sein des organisations interprofessionnelles de portée générale. Une organisation interprofessionnelle spécifique à compétence nationale peut, par ailleurs, être reconnue pour les produits issus de l’agriculture biologique et une organisation interprofessionnelle spécifique à compétence nationale pour les produits assortis de la dénomination “montagne”. Chaque fois qu’une organisation interprofessionnelle de portée générale existe pour les produits ou groupes de produits concernés, l’autorité administrative visée au premier alinéa de l’article L. 632-1 recueille l’avis de l’organisation générale préalablement à sa décision sur la demande de reconnaissance et aucun accord soumis par l’organisation interprofessionnelle spécifique ne peut être étendu par l’autorité administrative susvisée en l’absence de règles de coordination établies entre elle et l’organisation générale et notifiées à l’autorité administrative susvisée. » ;
b) Au premier alinéa du II, la référence : « du II de l’article L. 632-1 » est remplacée par la référence : « du I » ;
4° Après l’article L. 632-2, sont insérés deux articles L. 632-2-1 et L. 632-2-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 632-2-1. – Les organisations interprofessionnelles reconnues peuvent être consultées sur les orientations et les mesures des politiques de filière les concernant.
« Elles peuvent définir, dans le cadre d’accords interprofessionnels, des contrats types, dont elles peuvent demander l’extension à l’autorité administrative, intégrant des clauses types relatives aux modalités de détermination des prix, aux calendriers de livraison, aux durées de contrat, au principe de prix plancher, aux modalités de révision des conditions de vente en situation de fortes variations des cours des matières premières agricoles, ainsi qu’à des mesures de régulation des volumes dans le but d’adapter l’offre à la demande. Elles peuvent également, dans le cadre de ces accords, prévoir les modalités de suivi des contrats exécutés en application des contrats types et établir des guides de bonnes pratiques contractuelles qui ne peuvent pas faire l’objet d’une extension.
« Afin d’améliorer la connaissance des marchés, les organisations interprofessionnelles peuvent élaborer et diffuser des indices de tendance des marchés concernés, ainsi que tout élément de nature à éclairer la situation de la filière.
« Elles peuvent, dans le cadre d’accords interprofessionnels qui ne peuvent pas faire l’objet d’une extension, imposer à leurs membres l’étiquetage de l’indication du pays d’origine des produits agricoles, alimentaires ou produits de la mer, bruts ou transformés.
« Art. L. 632-2-2. – Dans le secteur vitivinicole, les organisations interprofessionnelles reconnues peuvent constituer des fédérations pour leur confier des missions prévues par les articles L. 632-1 à L. 632-2 ou par la législation de l’Union européenne et répondant à leur intérêt collectif. Une organisation interprofessionnelle peut également, par voie de convention, autoriser une autre organisation interprofessionnelle à agir pour son compte dans l’exercice de certaines de ses missions.
5° L’article L. 632-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 632-3. – Les accords conclus dans le cadre d’une organisation interprofessionnelle reconnue peuvent être étendus, pour une durée déterminée, en tout ou partie, par l’autorité administrative compétente dès lors qu’ils prévoient des actions communes ou visant un intérêt commun conformes à l’intérêt général et compatibles avec la législation de l’Union européenne. » ;
6° L’article L. 632-4 est ainsi modifié :
aa) La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Toutefois, les statuts ou le règlement intérieur peuvent prévoir une liste d’activités pour lesquelles la règle de l’unanimité ne s’applique qu’aux seules professions concernées par ces activités. À défaut, les accords ne concernant qu’une partie des professions représentées dans l’organisation interprofessionnelle sont adoptés à l’unanimité de ces seules professions, à condition qu’aucune autre profession ne s’y oppose. » ;
a) Au deuxième alinéa, la référence : « du II » est supprimée ;
b) Au troisième alinéa, les mots : «, dans la zone de production intéressée, » sont supprimés ;
c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’accord inclut un contrat type mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 632-2-1, l’autorité administrative le soumet à l’Autorité de la concurrence. Celle-ci rend son avis dans le délai de deux mois ; si l’autorité n’a pas rendu son avis à l’expiration de ce délai, l’autorité compétente peut étendre l’accord. » ;
d) Après la première phrase de l’avant-dernier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque l’Autorité de la concurrence est saisie, ce délai est de trois mois. » ;
6°bis Au premier alinéa de l’article L. 632-6, la référence : « et L. 632-2 » est remplacée par la référence : « à L. 632-2 » ;
6° ter À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 632-7, les mots : « au paragraphe 1 de l’article 41 du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, portant organisation commune du marché vitivinicole », sont remplacés par les mots : « à l’article 113 quater du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil, du 22 octobre 2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement “OCM unique”) » ;
7° Au dernier alinéa de l’article L. 632-7, la référence : « de l’article L. 632-1 » est remplacée par les mots : « des articles L. 632-1 à L. 632-2, agissant pour leur compte ou pour le compte d’autres organisations en application de l’article L. 632-2-2, et aux fédérations constituées en application de ce même article par des organisations interprofessionnelles reconnues » ;
8° L’article L. 632-9 est ainsi modifié :
a) La référence : « L. 632-3 » est remplacée par la référence : « L. 632-2-1 » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les professions représentées au sein des organisations interprofessionnelles créées par voie législative ou réglementaire avant la date du 11 juillet 1975, y compris celles relevant de la section 2 du présent chapitre, peuvent constituer un nouveau groupement et bénéficier, à leur demande, d’une reconnaissance au titre de la présente section. » ;
9° À l’article L. 681-7, les mots : « les collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « la collectivité de Mayotte » et la référence : « du II de l’article L. 632-1 » est remplacée par la référence : « du I de l’article L. 632-2 ».
Après l’article L. 112-2 du code de la consommation, il est créé un article L. 112-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-2-1. – Le cahier des charges mentionné à l’article L.641-6 du code rural et de la pêche maritime peut rendre obligatoire la mention « appellation d’origine contrôlée » dans l’étiquetage et la présentation des vins concernés et en déterminer les modalités d’application. »
L’article L. 641-11 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret précise les conditions d’application de cet article à Saint-Pierre-et-Miquelon. »
L’article L. 632-12 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’un accord inclut un contrat type mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 632-2-1, l’autorité administrative saisie aux fins d’homologation le soumet à l’Autorité de la concurrence. Celle-ci rend son avis dans le délai de deux mois ; si l’Autorité de la concurrence n’a pas rendu son avis à l’expiration de ce délai, l’autorité compétente peut homologuer l’accord.
« L’autorité compétente dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de la demande d’homologation pour statuer. Lorsque l’Autorité de la concurrence est saisie, ce délai est de trois mois. Si, au terme de ce délai, l’autorité compétente n’a pas notifié sa décision, la demande est réputée acceptée. »
Après l’article L. 665-4 du même code, il est inséré un article L. 665-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 665-4-1. – Afin de réduire ou d’éliminer les excédents, le ministre chargé de l’agriculture peut, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, imposer par arrêté des opérations de distillation de crise à tout ou partie des producteurs, sur tout ou partie du territoire national et pour une ou plusieurs catégories de vin. »
I A. – Le deuxième alinéa de l’article L. 551-2 du même code est complété par les mots : « et notamment prendre des mesures d’adaptation de la production au marché ».
I. – L’article L. 551-3 du même code est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « I. – » ;
2° Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :
« II. – Le décret mentionné au premier alinéa du I détermine les critères de reconnaissance permettant d’apprécier, conformément au 3° de l’article L. 551-1, si l’activité d’une organisation de producteurs peut être considérée comme suffisante au regard de la concentration des acteurs sur les marchés. Ces critères sont revus tous les cinq ans.
« Ce décret fixe également les délais d’adaptation consentis aux organisations de producteurs reconnues dont il serait constaté qu’elles ne satisfont plus à la condition susmentionnée.
« III. – Un bilan de l’organisation économique de la production et de l’efficacité des différents modes de commercialisation peut être effectué au regard, notamment, de leur contribution au revenu des producteurs et de leur sécurité juridique vis-à-vis des règles de concurrence.
« Au vu de ce bilan et après consultation du conseil supérieur d’orientation et de coordination de l’économie agricole et alimentaire, le décret mentionné au premier alinéa du I peut écarter la possibilité de reconnaître des organisations de producteurs dans les conditions prévues au premier alinéa du même I, de façon générale ou pour certains secteurs. Il précise dans ce cas le délai dont disposent les organisations professionnelles reconnues pour mettre leurs statuts en conformité avec le 4° de l’article L. 551-1. »
II. – Le premier bilan de l’organisation économique de la production et de l’efficacité des différents modes de commercialisation, mentionné au III de l’article L. 551-3 du même code, est effectué avant le 1er janvier 2012.
III. –
Supprimé
I. – Le titre VI du livre III du même code est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Gestion des risques en agriculture » ;
2° Le chapitre Ier est ainsi rédigé :
« Chapitre I er
« Dispositions générales
« Art. L. 361-1. – Un fonds national de gestion des risques en agriculture est institué afin de participer au financement des dispositifs de gestion des aléas climatique, sanitaire, phytosanitaire et environnemental dans le secteur agricole. Ses recettes et ses dépenses sont réparties entre trois sections, définies aux articles L. 361-3 à L. 361-4-1.
« La gestion comptable et financière de ce fonds est assurée dans les conditions prévues à l’article L. 431-11 du code des assurances et précisées par décret.
« Art. L. 361-2. – Les ressources du fonds national de gestion des risques en agriculture sont :
« 1° Une contribution additionnelle aux primes ou cotisations afférentes aux conventions d’assurance couvrant, à titre exclusif ou principal, d’une part les dommages aux bâtiments et au cheptel mort affectés aux exploitations agricoles, et d’autre part les risques de responsabilité civile et de dommages relatifs aux véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles.
« La contribution additionnelle est assise sur la totalité des primes ou cotisations versées. Son taux est fixé à 11 % de ce montant. Elle est liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la taxe annuelle sur les conventions d’assurance prévue à l’article 991 du code général des impôts ;
« 2° Une contribution additionnelle particulière applicable aux exploitations conchylicoles, fixée comme suit :
« a) 100 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d’assurance contre l’incendie couvrant, à titre exclusif ou principal, les bâtiments d’exploitation, les ateliers de triage et d’expédition, le matériel et les stocks ;
« b) 100 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d’assurance couvrant les risques nautiques desdites exploitations ;
« 3° Une subvention inscrite au budget de l’État.
« Chaque section est alimentée par une partie de ces ressources.
« Art. L. 361-3. – La première section du fonds national de gestion des risques en agriculture contribue, en complément des versements effectués par les exploitants agricoles et, pour les secteurs relevant de la politique agricole commune, par l’Union européenne, au financement de l’indemnisation des pertes économiques liées à l’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental par des fonds de mutualisation agréés par l’autorité administrative.
« L’affiliation des exploitants agricoles à un fonds de mutualisation agréé peut être rendue obligatoire par décret en Conseil d’État.
« Les règles régissant selon les productions ou les risques couverts, l’établissement et le fonctionnement des fonds de mutualisation, les conditions de leur agrément, les conditions et modalités de l’indemnisation des exploitants agricoles ainsi que la gestion et le contrôle du respect de ces règles sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Les conditions d’intervention de la première section du fonds national de gestion des risques en agriculture sont définies par décret.
« Art. L. 361-4. – La deuxième section du fonds national de gestion des risques en agriculture contribue au financement des aides au développement de l’assurance contre les dommages causés aux exploitations agricoles.
« La deuxième section prend en charge une part des primes ou cotisations d’assurance afférentes à certains risques agricoles, de façon forfaitaire et variable suivant l’importance du risque et la nature des productions. Le cumul de l’aide versée à ce titre et de la contribution de l’Union européenne ne peut excéder 65 % de la prime ou cotisation d’assurance.
« Les risques agricoles pour lesquels les primes ou cotisations d’assurance peuvent bénéficier d’une prise en charge partielle et les conditions de cette prise en charge sont déterminés par décret.
« Art. L. 361-4-1. – La troisième section du fonds national de gestion des risques en agriculture contribue à l’indemnisation des calamités agricoles.
« Les calamités agricoles sont les dommages résultant de risques, autres que ceux considérés comme assurables dans les conditions prévues au troisième alinéa, d’importance exceptionnelle dus à des variations anormales d’intensité d’un agent naturel climatique, lorsque les moyens techniques de lutte préventive ou curative employés habituellement dans l’agriculture, compte tenu des modes de production considérés, n’ont pu être utilisés ou se sont révélés insuffisants ou inopérants.
« Les risques considérés comme assurables, pour la gestion du fonds national de gestion des risques en agriculture, sont ceux pour lesquels il existe des possibilités de couverture au moyen de produits d’assurance et qui sont reconnus comme tels par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’économie et du budget, notamment en raison d’un taux de diffusion suffisant de ces produits au regard des biens concernés.
« Les conditions dans lesquelles les calamités agricoles sont reconnues, évaluées et indemnisées sont déterminées par décret.
« Art. L. 361-5. – Le contentieux des décisions individuelles relatives à la nature et à l’évaluation des biens indemnisables et à l’évaluation des dommages susceptibles de donner lieu à indemnisation au titre des calamités agricoles ainsi que le contentieux des décisions individuelles fixant le montant de l’indemnisation et des décisions relatives aux paiements indus relèvent des tribunaux de l’ordre judiciaire.
« Art. L. 361-6. – I. – Lorsque, en raison de leur importance et de leur étendue, les dommages mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 361-4-1 n’ont pas un caractère spécifiquement agricole mais prennent le caractère de calamités publiques, leur réparation n’est pas assurée par le fonds national de gestion des risques en agriculture, mais relève des dispositions spéciales applicables aux calamités publiques.
« II. – Les collectivités publiques sont exclues du bénéfice des dispositions du présent chapitre. Cette exclusion n’est pas opposable à leurs preneurs.
« Art. L. 361-7. – Il est institué un Comité national de la gestion des risques en agriculture compétent en matière de gestion des aléas climatique, sanitaire, phytosanitaire et environnemental mentionnés à l’article L. 361-1.
« Le Comité national de la gestion des risques en agriculture est consulté sur tous les textes réglementaires pris en application des dispositions du présent chapitre.
« Il peut être consulté par le ministre chargé de l’agriculture et, lorsqu’ils sont compétents, par le ministre chargé de l’environnement, le ministre chargé de l’économie et le ministre chargé de l’outre-mer à des fins d’expertise sur :
« – la connaissance des risques climatique, sanitaire, phytosanitaire et environnemental ainsi que de tout autre risque affectant les exploitations agricoles ;
« – les modalités de fonctionnement des fonds de mutualisation agréés prévus à l’article L. 361-3 ;
« – les conditions de développement des produits d’assurance contre les dommages causés aux exploitations agricoles, notamment l’impact des seuils de franchise et de perte sur ce développement et sur l’attractivité de l’assurance, et l’adéquation entre le niveau des primes de ces produits et le niveau de risque encouru ;
« – les instruments appropriés de gestion de ces risques et aléas, y compris les techniques autres que l’assurance ou les fonds de mutualisation.
« Selon des modalités fixées par décret, le Comité national de gestion des risques en agriculture peut, de sa propre initiative, appeler l’attention du Gouvernement sur les sujets relevant de sa compétence.
« Un décret fixe la composition du Comité national de la gestion des risques en agriculture et de ses comités départementaux d’expertise et précise les missions et les modalités de fonctionnement de ces comités. » ;
3° A Au deuxième alinéa de l’article L. 362-5, les mots : « de garantie des calamités agricoles » sont remplacés par les mots : « de gestion des risques en agriculture » ;
3° L’article L. 362-26 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 361-1 » est remplacée par la référence : « L. 361-4 » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « Comité national de l’assurance en agriculture » sont remplacés par les mots : « Comité national de la gestion des risques en agriculture » et la référence : « L. 361-19 » est remplacée par la référence : « L. 361-7 ».
II. – Le code des assurances est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 125-5, les références : « des articles L. 361-1 à L. 361-21 » sont remplacées par la référence : « du chapitre Ier du titre VI du livre III » ;
2° L’intitulé du paragraphe 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre IV est ainsi rédigé : « Fonds national de gestion des risques en agriculture » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 431-11, les mots : « de garantie des calamités agricoles » sont remplacés par les mots : « de gestion des risques en agriculture » ;
4° L’intitulé de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre IV est ainsi rédigé : « Régime d’indemnisation des risques en agriculture » ;
5° L’article L. 442-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 442-1. – Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VI du livre III du code rural et de la pêche maritime, le fonds national de gestion des risques en agriculture contribue au développement des assurances contre les risques agricoles ainsi qu’à l’indemnisation des calamités agricoles et des pertes économiques liées à l’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental. »
III. – À la seconde phrase du second alinéa du IX de l’article L. 211-12 du code de l’environnement, les mots : « par l’article L. 361-10 » sont remplacés par les mots : « en application de l’article L. 361-4-1 ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente les conditions et les modalités d’un mécanisme de réassurance publique qui pourrait être mis en place en réponse à des circonstances exceptionnelles touchant le secteur agricole.
Un décret pris avant le 31 décembre 2010 précise les règles applicables aux regroupements ou modernisations d’exploitations d’élevage depuis un ou plusieurs sites vers un ou plusieurs sites existants, afin de simplifier les procédures d’enregistrement, dès lors que le regroupement ou la modernisation n’aboutit pas à une augmentation sensible de la capacité de ces élevages.
Ce décret prévoit notamment, dans le respect des règles de l’Union européenne, un dispositif permettant d’exonérer d’enquête publique et d’étude d’impact les regroupements ou modernisations dès lors qu’ils ne s’accompagnent pas d’une augmentation sensible de la capacité de ces élevages ou d’effet notable sur l’environnement.
Les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée Nationale et du Sénat sont consultées sur ce projet de décret.
Après l’article L. 512-2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 512-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 512 -2 -1. – Pour les installations d’élevage soumises à autorisation, l’autorisation prévue à l’article L. 512-1 est accordée ou non par le représentant de l’État dans le département après une procédure encadrée par les délais fixés au présent article.
« 1. À compter de la réception par le représentant de l’État dans le département du dossier de demande d’autorisation, celui-ci dispose d’un délai maximal de trois mois pour rendre sa décision sur le caractère complet et régulier du dossier. L’examen du caractère complet et régulier du dossier doit être intégral et les demandes de compléments et correctifs regroupées en un seul courrier. Ce courrier cesse de faire courir le délai jusqu’à réception par l’administration de la réponse en retour du pétitionnaire. Après avoir invité le demandeur à compléter ou à régulariser le dossier, et lorsqu’il estime que le dossier reste incomplet ou irrégulier au regard des éléments demandés, le représentant de l’État dans le département rend une décision de dossier incomplet ou irrégulier par arrêté motivé. Lorsque le représentant de l’État dans le département estime que le dossier est complet et régulier, il en informe le demandeur. L’absence de décision explicite sur le caractère complet et régulier du dossier pendant ces trois mois et, le cas échéant, après réception par l’administration des compléments apportés par le demandeur, vaut décision implicite de dossier complet et régulier.
« 2. À compter de la décision de dossier complet et régulier, ou à défaut de la décision implicite de dossier complet et régulier, le représentant de l’État dans le département communique dans un délai maximal de deux mois la demande d’ouverture d’enquête publique au président du tribunal administratif, puis celui-ci dispose d’un délai maximal de quinze jours pour désigner un commissaire enquêteur ou les membres, en nombre impair, d’une commission d’enquête parmi lesquels il choisit un président. Dès réception de la désignation du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, le représentant de l’État dans le département décide de l’ouverture de l’enquête publique dans un délai maximal de quinze jours.
« 3. Après la clôture de l’enquête publique, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête dispose d’un délai maximal de quarante-cinq jours pour envoyer son rapport et ses conclusions au représentant de l’État dans le département.
« 4. Le représentant de l’État dans le département statue dans un délai maximal de trois mois à compter de la réception du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ou du président de la commission d’enquête. En cas d’impossibilité de statuer dans ce délai, le représentant de l’État dans le département, par arrêté motivé, fixe un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois. »
Après l’article L. 515-26 du même code, il est inséré une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Installations d’élevage
« Art. L. 515 -27. – Pour les installations d’élevage, les décisions mentionnées à l’article L. 514-6 peuvent être déférées à la juridiction administrative par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, dans un délai d’un an à compter de la publication ou de l’affichage de ces décisions. Ce délai est, le cas échéant, prolongé de six mois à compter de la mise en activité de l’installation. »
Titre II bis A
AMÉLIORER LA COMPÉTITIVITÉ DES EXPLOITATIONS AGRICOLES
I. – Les deux derniers alinéas de l’article L. 323-2 du code rural et de la pêche maritime sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Un groupement agricole d’exploitation en commun peut être constitué de deux époux, de deux concubins ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu’ils en sont les seuls associés. »
II. –
Supprimé
Le même code est ainsi modifié :
1° L’article L. 323-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les associés d’un groupement total doivent y exercer leur activité professionnelle à titre exclusif et à temps complet. Dans des conditions fixées par décret, une décision collective peut autoriser un ou plusieurs associés à réaliser une activité extérieure au groupement. Cette décision n’est effective qu’après accord du comité départemental mentionné au premier alinéa de l’article L. 323-11. À défaut d’accord, l’agrément peut être retiré. » ;
2° Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 323-11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le comité départemental mentionné au premier alinéa vérifie, sur la base des déclarations des intéressés et des informations dont il dispose, la conformité du groupement aux dispositions du présent chapitre. Il vérifie en particulier la qualité de chef d’exploitation des associés, l’adéquation entre la dimension de l’exploitation commune et le nombre d’associés ainsi que l’effectivité du travail en commun. »
I. – Le I de l’article 72 D bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° A et 1° B
Supprimés
1° À la première phrase du sixième alinéa, les mots : « dans les trois mois de la clôture de l’exercice » sont remplacés par les mots : « dans les six mois de la clôture de l’exercice et au plus tard à la date de dépôt de déclaration des résultats se rapportant à l’exercice au titre duquel la déduction est pratiquée » ;
2° Le treizième alinéa est complété par les mots : « ou de l’exercice au cours duquel est survenu l’aléa visé au d à condition que ce prélèvement soit intervenu dans les six mois de la clôture de cet exercice et au plus tard à la date de dépôt de la déclaration des résultats s’y rapportant ».
II. –
Supprimé
III. –
Supprimé
I. – À la première phrase de l’article 75 du même code, les mots : « au titre de l’année civile précédant la date d’ouverture de l’exercice, les recettes accessoires commerciales et non commerciales n’excèdent » sont remplacés par les mots : « au titre des trois années civiles précédant la date d’ouverture de l’exercice, la moyenne annuelle des recettes accessoires commerciales et non commerciales de ces trois années n’excède ».
II. – Au premier alinéa du III bis de l’article 298 bis du même code, les mots : « lorsque le montant total des recettes accessoires taxes comprises n’excède pas, au titre de la période annuelle d’imposition précédente » sont remplacés par les mots : « lorsqu’au titre de la période couvrant les trois années d’imposition précédentes, la moyenne annuelle des recettes accessoires, taxes comprises, de ces trois années n’excède pas ».
Le premier alinéa de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : «, après vérification de cette conformité et de la cohérence entre le projet présenté et le contexte économique dans lequel il s’insère ».
I. – Après l’article L. 731-22 du même code, il est inséré un article L. 731-22-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 731-22-1. – Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole soumis au régime réel d’imposition peuvent demander à verser en complément des cotisations appelées au titre de l’année en cours un à-valoir sur le montant des cotisations exigibles l’année suivante. Cet à-valoir ne peut excéder 50 % du montant des dernières cotisations appelées. La demande des intéressés doit être formulée auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent. »
II. – Après l'article 72 E du code général des impôts, il est inséré un article 72 F ainsi rédigé :
« Art. 72 F. – L'à-valoir mentionné à l'article L. 731-22-1 du code rural et de la pêche maritime est déductible du résultat de l'exercice au cours duquel il est versé. »
III. –
Supprimé
I. – Après l’article L. 723-13-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 723-13-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 723-13-2. – La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole transmet aux ministres chargés de l’agriculture et de la sécurité sociale, dans des conditions fixées par décret, les informations relatives à la situation sociale, professionnelle, aux contrats de travail et aux éléments de rémunération ou de revenu professionnel agricole des personnes mentionnées aux articles L. 722-1 et L. 722-20 ainsi qu’aux établissements employeurs. Les informations transmises permettent notamment la constitution d’échantillons statistiquement représentatifs en vue de l’étude des situations et des parcours professionnels des personnes figurant dans ces échantillons, selon les modalités prévues à l’article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. »
II. – Au I de l’article L. 723-12 du même code, les mots : « au ministre chargé de l’agriculture et lui » sont remplacés par les mots : « aux ministres chargés de l’agriculture et de la sécurité sociale et leur ».
Le Gouvernement dépose sur le bureau des assemblées, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’analyse sur les modes de financement alternatifs de la protection sociale agricole, notamment par voie fiscale.
I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 526-6 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’entrepreneur individuel exerçant une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime peut ne pas affecter les terres utilisées pour l’exercice de son exploitation dans son patrimoine personnel. Cette faculté s’applique à la totalité des terres dont l’exploitant est propriétaire. »
II. – L’article L. 526-7 du même code est ainsi modifié :
1° Au 3°, les mots : « ou pour les exploitants agricoles » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Soit, pour les exploitants agricoles, auprès de la chambre d’agriculture compétente. »
III à VI. –
Supprimé
L’article L. 113-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Assurer la pérennité des exploitations agricoles et le maintien du pastoralisme en particulier en protégeant les troupeaux des attaques du loup et de l’ours dans les territoires exposés à ce risque. »
Le chapitre Ier du titre IV du livre II du même code est ainsi modifié :
1° L’article L. 241-1 est ainsi modifié :
a) Au début du cinquième alinéa, les mots : « Dans la limite d’un quota annuel fixé par décret, » sont supprimés ;
b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « et faire la preuve qu’elles possèdent la connaissance du français nécessaire à l’exercice de la profession » ;
2° Après l’article L. 241-2, il est inséré un article L. 241-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 241-2-1. – I. – Pour l’application des articles L. 241-1 et L. 241-2, est assimilé à un ressortissant des États membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen :
« – tout ressortissant d’un État ou d’une unité constitutive d’un État fédératif qui accorde aux Français la faculté d’exercer sous les mêmes conditions l’activité professionnelle que l’intéressé se propose lui-même d’exercer en France ;
« – toute personne ayant le statut de réfugié ou d’apatride reconnu par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
« II. – Dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, les vétérinaires titulaires d’un titre de formation non prévu à l’article L. 241-2 délivré par un État ou une unité mentionnés au I n’étant ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice des activités de vétérinaire peuvent être autorisés, par le ministre chargé de l’agriculture, à exercer leur profession en France si des accords internationaux de reconnaissance des qualifications professionnelles ont été conclus à cet effet avec cet État ou cette unité et si leurs qualifications professionnelles sont reconnues comparables à celles requises en France pour l’exercice de la profession.
« Le conseil supérieur de l’ordre des vétérinaires peut conclure de tels accords dans le cadre d’une coopération développée avec ses homologues étrangers. »
L’article L. 417-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une dérogation au partage des dépenses d’exploitation entre le preneur et le bailleur peut être autorisée par le préfet du département après avis de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux. »
À la première phrase de l’article L. 141-5 du même code, après le mot : « rattachés », sont insérés les mots : « ainsi qu’à l’État » et les mots : « collectivités ou ces établissements » sont remplacés par les mots : « personnes morales ».
Au premier alinéa de l’article L. 143-10 du même code, après le mot : « au », sont insérés les mots : « notaire du ».
I. – Au second alinéa de l’article L. 418-2 du même code, après le taux : « 50 % », sont insérés les mots : «, incluant le supplément défini dans chaque département pour prendre en compte une durée de location supérieure à dix-huit ans, ».
II. – À l’article L. 418-5 du même code, les mots : « cessions des » sont supprimés.
Le premier alinéa de l’article L. 411-39-1 du même code est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « terres prises » sont remplacés par les mots : « biens pris » :
2° À la fin de la dernière phrase, les mots : « ou d’exploitation » sont supprimés.
L’article 10 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole est ainsi rédigé :
« Art. 10. – Toute personne physique ou morale exerçant une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime peut apporter son concours aux communes, aux intercommunalités et aux départements en assurant :
« – le déneigement des routes au moyen d’une lame communale, intercommunale ou départementale montée sur son propre tracteur ou, le cas échéant, sur celui mis à disposition par la commune, l’intercommunalité ou le département ;
« – le salage de la voirie communale, intercommunale ou départementale au moyen de son propre tracteur et de son matériel d’épandage ou, le cas échéant, de celui mis à disposition par la commune, l’intercommunalité ou le département.
« Pour l’accomplissement des prestations visées aux deuxième et troisième alinéas ci-dessus, cette personne est dispensée de l’obligation de soumettre son tracteur à une nouvelle réception par le service des mines.
« Les conditions d’application de ces prestations sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
TITRE II bIS
FAVORISER ET ACCOMPAGNER L’INSTALLATION
Le premier alinéa de l’article L. 330-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À cet effet, cette politique comporte un volet spécifique à l’installation en société visant notamment à faciliter la recherche et le remplacement d’associés grâce au répertoire à l’installation mentionné au second alinéa de l’article L. 330-2. »
TITRE III
INSCRIRE l’agriculture et la forÊt dans UN dÉveloppement durable des territoires
I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 111-2, il est inséré un article L. 111-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-2-1. – Un plan régional de l’agriculture durable fixe les grandes orientations de la politique agricole, agro-alimentaire et agro-industrielle de l’État dans la région en tenant compte des spécificités des territoires ainsi que de l’ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux.
« Le plan précise les actions qui feront l’objet prioritairement des interventions de l’État. Dans les régions qui comprennent des territoires classés en zone de montagne au titre de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le plan régional détaille les actions spécifiques ou complémentaires que l’État mène pour l’agriculture de montagne, en tenant compte des orientations fixées en ce domaine par le schéma interrégional d’aménagement et de développement de massif, et en indiquant lesquelles ont vocation à être contractualisées dans le cadre des conventions interrégionales de massif. La commission permanente des comités de massif concernés peut donner son avis sur le projet de plan régional de l’agriculture durable.
« Dans les régions d’outre-mer, le plan régional détaille les actions spécifiques ou complémentaires menées par l’État en tenant compte des orientations fixées en ce domaine par le schéma d’aménagement régional.
« Le préfet de région conduit la préparation du plan en y associant les collectivités territoriales et les chambres d’agriculture concernées ainsi que l’ensemble des organisations syndicales agricoles représentatives ; il prend en compte, dans cette préparation, les dispositions des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l’article L. 212-1 du code de l’environnement et des schémas régionaux de cohérence écologique mentionnés à l’article L. 371-3 du même code ainsi que les orientations découlant des directives territoriales d’aménagement et de développement durables définies à l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme.
« Après avoir été mis pendant une durée minimale d’un mois à la disposition du public sous des formes, notamment électroniques, de nature à permettre sa participation, ce plan est arrêté par le préfet dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Lors de l’élaboration ou de la révision des documents d’urbanisme, le plan régional de l’agriculture durable est porté à la connaissance des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents par le préfet conformément à l’article L. 121-2 du code de l’urbanisme.
« Au plus tard à l’issue d’un délai fixé par décret, un bilan de la mise en œuvre de ce plan est effectué.
« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas en Corse. » ;
2° L’article L. 112-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 112-1. – L’Observatoire de la consommation des espaces agricoles élabore des outils pertinents pour mesurer le changement de destination des espaces agricoles et homologue des indicateurs d’évolution.
« Les conditions d’application du présent article, notamment la composition de l’observatoire et les modalités de désignation de son président, sont précisées par décret. » ;
3° Après l’article L. 112-1, il est inséré un article L. 112-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-1-1. – Dans chaque département, il est créé une commission départementale de la consommation des espaces agricoles. Cette commission, présidée par le préfet, associe des représentants des collectivités territoriales, de l’État, de la profession agricole, des propriétaires fonciers, des notaires et des associations agréées de protection de l’environnement. Elle peut être consultée sur toute question relative à la régression des surfaces agricoles et sur les moyens de contribuer à la limitation de la consommation de l’espace agricole. Elle émet notamment, dans les conditions définies par le code de l’urbanisme, un avis sur l’opportunité au regard de l’objectif de préservation des terres agricoles de certaines procédures ou autorisations d’urbanisme. Dans les départements d’outre-mer, elle émet un avis pour l’ensemble des zones territoriales, qu’elles soient ou non couvertes par un document d’urbanisme. » ;
4° La dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 141-1 est complétée par les mots : « et, notamment, communiquent aux services de l’État, dans des conditions fixées par décret, les informations qu’elles détiennent sur l’évolution des prix et l’ampleur des changements de destination des terres agricoles » ;
5° §(Supprimé)
I bis. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À l’avant-dernière phrase de l’article L. 425-1, les mots : « document départemental de gestion de l’espace agricole et forestier mentionné à l’article L. 112-1 » sont remplacés par les mots : « plan régional de l’agriculture durable mentionné à l’article L. 111-2-1 » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article L. 515-3, les mots : « document de gestion de l’espace agricole et forestier visé à l’article L. 112-1 » sont remplacés par les mots : « plan régional de l’agriculture durable mentionné à l’article L. 111-2-1 ».
II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le 2° de l’article L. 111-1-2 est ainsi rédigé :
« 2° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d’opérations d’intérêt national.
« Les projets de constructions, aménagements, installations et travaux ayant pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces autres qu’urbanisés et sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole doivent être préalablement soumis pour avis par le représentant de l’État dans le département à la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans un délai d’un mois à compter de la saisine de la commission ; » ;
1° bis
Supprimé
1° ter Le I de l’article L. 122-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toute élaboration d’un schéma de cohérence territoriale ayant pour conséquence une réduction des surfaces des zones agricoles est soumise à l’avis de la commission prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Cette commission rend son avis au plus tard trois mois après sa saisine. À défaut, cet avis est réputé favorable. » ;
1° quater L’article L. 122-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La commission mentionnée à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime est consultée par l’établissement public, à sa demande, au cours de l’élaboration du schéma. » ;
1° quinquies Le premier alinéa de l’article L. 122-13 est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Toute révision d’un schéma de cohérence territoriale ayant pour conséquence une réduction des surfaces des zones agricoles est soumise à l’avis de la commission prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Cette commission rend son avis au plus tard trois mois après sa saisine. À défaut, cet avis est réputé favorable. » ;
2° Après le sixième alinéa de l’article L. 123-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs peuvent être autorisées dans les zones naturelles, agricoles ou forestières dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. » ;
2° bis Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 123-6, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Toute élaboration d’un plan local d’urbanisme d’une commune située en dehors du périmètre d’un schéma de cohérence territoriale approuvé et ayant pour conséquence une réduction des surfaces des zones agricoles est soumise pour avis à la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. » ;
3° Le second alinéa de l’article L. 123-9 est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase, après le mot : « intéressés, » sont insérés les mots : « à la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, » ;
b) Au début de la dernière phrase, après les mots : « Ces personnes », sont insérés les mots : « et cette commission » ;
3° bis
Supprimé
4° L’article L. 124-2 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après le mot : « collectifs », sont insérés les mots : « dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les cartes communales sont approuvées, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, consultation de la chambre d’agriculture et avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, par le conseil municipal et le préfet. Cette commission rend son avis au plus tard deux mois après la transmission du projet de carte par le maire. À défaut, cet avis est réputé favorable. Les cartes communales sont approuvées par délibération du conseil municipal, puis transmises par le maire au préfet, qui dispose d’un délai de deux mois pour les approuver. À l’expiration de ce délai, le préfet est réputé avoir approuvé la carte. La carte approuvée est tenue à disposition du public. Le projet de révision d’une carte communale concernant une commune située en dehors du périmètre d’un schéma de cohérence territoriale approuvé et ayant pour conséquence une réduction des surfaces des zones agricoles est soumis pour avis, par la commune, à la commission départementale de la consommation des espaces agricoles. ».
III. – Le II entre en vigueur à une date et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État et au plus tard six mois après la publication de la présente loi.
IV
a) aux schémas de cohérence territoriale en cours d’élaboration ou de révision arrêtés par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale avant la date mentionnée au premier alinéa du III ;
b) aux plans locaux d’urbanisme en cours d’élaboration ou de révision, lorsque le projet de plan a été arrêté par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou par le conseil municipal avant la même date ;
c) aux cartes communales en cours d’élaboration ou de révision, lorsque le projet de carte a été soumis à l’enquête publique avant la même date ;
d) aux demandes portant sur des projets de constructions, aménagements et installations déposés avant la même date.
Au sixième alinéa du V de l’article L. 213-10-9 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … portant engagement national pour l’environnement, les mots : « le prélèvement pour l’irrigation est effectué de manière collective par un organisme défini au 6° du II de l’article L. 211-3 » sont remplacés par les mots : « l’organisme défini au 6° du II de l’article L. 211-3 est désigné par l’autorité administrative ».
L’article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une commune, un groupement de communes, un département ou un syndicat mixte concerné peut, après accord avec le propriétaire du domaine public fluvial concerné, et le cas échéant, avec son gestionnaire, entretenir l’emprise de la servitude de marchepied le long des cours d’eau domaniaux. »
Après la section V bis du chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré une section V ter ainsi rédigée :
« Section V ter
« Taxe sur la cession à titre onéreux de terrains nus rendus constructibles
« Art. 1605 nonies. – I. – Il est perçu au profit de l’Agence de services et de paiement mentionnée au chapitre III du titre Ier du livre III du code rural et de la pêche maritime une taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement, postérieurement au 13 janvier 2010, par un plan local d’urbanisme ou par un autre document d’urbanisme en tenant lieu, en zone urbaine ou à urbaniser ouverte à l’urbanisation ou par une carte communale dans une zone où les constructions sont autorisées ou par application de l’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme.
« Le produit de cette taxe est affecté à un fonds pour l’installation des jeunes agriculteurs inscrit au budget de l’Agence de services et de paiement. Ce fonds finance des mesures en faveur des jeunes agriculteurs visant à faciliter l’accès au foncier et à développer des projets innovants.
« Celles de ces mesures qui sont dans le champ de compétences de l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer mentionné à l’article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime sont mises en œuvre par cet établissement dans le cadre d’une convention avec l’Agence de services et de paiement.
« II. – La taxe est assise sur un montant égal au prix de cession défini à l’article 150 VA, diminué du prix d’acquisition stipulé dans les actes ou, à défaut, de la valeur vénale réelle à la date d’entrée dans le patrimoine du cédant d’après une déclaration détaillée et estimative des parties, actualisé en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
« L’assiette de la taxe est réduite d’un dixième par année écoulée à compter de la date à laquelle le terrain a été rendu constructible au-delà de la huitième année.
« III. – La taxe ne s’applique pas :
« 1° Aux cessions de terrains pour lesquels une déclaration d’utilité publique a été prononcée en vue d’une expropriation, ni aux terrains dont le prix de cession défini à l’article 150 VA est inférieur à 15 000 € ;
« 2° Lorsque le rapport entre le prix de cession et le prix d’acquisition ou la valeur vénale, définis au II, est inférieur à 10.
« IV. – Le taux de la taxe est de 5 % lorsque le rapport entre le prix de cession du terrain et le prix d’acquisition ou la valeur vénale définis au II est supérieur à 10 et inférieur à 30. Au-delà de cette limite, la part de la plus-value restant à taxer est soumise à un taux de 10 %.
« La taxe est exigible lors de la première cession à titre onéreux intervenue après que le terrain a été rendu constructible. Elle est due par le cédant.
« V. – Une déclaration, conforme à un modèle établi par l’administration, retrace les éléments servant à la liquidation de la taxe. Elle est déposée dans les conditions prévues aux 1° et 4° du I et au II de l’article 150 VG.
« Lorsque la cession est exonérée en application du III ou par l’effet de l’abattement prévu au second alinéa du II du présent article, aucune déclaration n’est déposée. L’acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à l’enregistrement précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d’enregistrement, la nature et le fondement de cette exonération ou de cette absence de taxation. Les deuxième et dernier alinéas du III de l’article 150 VG sont applicables.
« VI. – La taxe est versée lors du dépôt de la déclaration prévue au V. Les I et II de l’article 150 VF, le second alinéa du I et les II et III de l’article 150 VH et le premier alinéa du IV de l’article 244 bis A sont applicables. »
L’article L. 411-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La dérogation prévue au premier alinéa ne s’applique pas aux parcelles ayant fait l’objet d’une division depuis moins de neuf ans. » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « de l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa ».
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 111-2 est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Préserver les ressources en eau, notamment par une politique de stockage de l’eau, la biodiversité sauvage et domestique et les continuités écologiques entre les milieux naturels. » ;
2° L’article L. 123-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 123-8. – La commission communale d’aménagement foncier a qualité, dans le respect des équilibres naturels, pour décider à l’occasion des opérations et dans leur périmètre :
« 1° L’établissement de tous chemins d’exploitation nécessaires pour desservir les parcelles ;
« 2° Tous travaux affectant les particularités topographiques lorsque ces travaux présentent un caractère d’intérêt collectif pour l’exploitation du nouvel aménagement parcellaire dans le respect de ces particularités topographiques prévues par les exploitants agricoles en application des règles relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales ;
« 3° Tous travaux d’amélioration foncière connexes à l’aménagement foncier agricole et forestier, tels que ceux qui sont nécessaires à la sauvegarde des équilibres naturels, à la protection des sols ou à la remise en bon état des continuités écologiques ;
« 4° Les travaux d’aménagement hydraulique rendus indispensables au bon écoulement des eaux, en raison de l’exécution de travaux mentionnés au 3° ;
« 5° L’exécution de tous travaux et la réalisation de tous ouvrages nécessaires à la protection des forêts ;
« 6° L’exécution de travaux de nettoyage, remise en état, création et reconstitution d’éléments présentant un intérêt pour les continuités écologiques et les paysages tels que les haies, plantations d’alignement, talus, fossés et berges. La commission communale d’aménagement foncier identifie les emprises foncières correspondant à ces éléments.
« L’assiette des ouvrages et des travaux mentionnés aux 1°, 3°, 4° et 5° est prélevée sans indemnité sur la totalité des terres à aménager. » ;
3° Au 2° de l’article L. 136-2, après le mot : « rural », sont insérés les mots : « ou à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques » ;
4° Le premier alinéa de l’article L. 311-1 est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant de ces exploitations. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l’exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant l’énergie produite. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. » ;
4° bis La première phrase du premier alinéa du 2 du I de l’article L. 411-73 est ainsi rédigée :
« Pour les plantations, les constructions de bâtiments destinés à une production hors sol ainsi que les travaux réalisés dans le cadre de la production et, le cas échéant, de la commercialisation de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, le preneur, afin d’obtenir l’autorisation du bailleur, lui notifie sa proposition. » ;
5° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 411-27 est ainsi rédigé :
« – pour les parcelles situées dans les espaces mentionnés aux articles L. 211-3, L. 211-12, L. 322-1, L. 331-1, L. 331-2, L. 332-1, L. 332-16, L. 333-1, L. 341-4 à L. 341-6, L. 371-1 à L. 371-3, L. 411-2, L. 414-1 et L. 562-1 du code de l’environnement, à l’article L. 1321-2 du code de la santé publique et à l’article L. 114-1 du présent code à condition que ces espaces aient fait l’objet d’un document de gestion officiel et en conformité avec ce document. » ;
6° L’article L. 611-1 est ainsi modifié :
a) Le 3° est abrogé ;
b) Au quinzième alinéa, après le mot : « équilibré », sont insérés les mots : « et durable » ;
7° L’article L. 642-5 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Peut être consulté, par les organismes de défense et de gestion, sur les prescriptions environnementales ou relatives au bien-être animal mentionnées à l’article L. 642-22. » ;
8° Après le sixième alinéa de l’article L. 642-22, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut élaborer une charte de bonnes pratiques contenant des dispositions de nature à préserver certaines caractéristiques environnementales de son terroir ou des dispositions spécifiques en matière de bien-être animal ; le respect de cette charte n’est pas une condition d’obtention du signe d’identification de la qualité et de l’origine. » ;
9° Avant le chapitre Ier du titre VI du livre VI, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
« Chapitre préliminaire
« La conservation des ressources phytogénétiques
« Art. L. 660-1. – Pour l’application de l’article 12 du traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, il est constitué une collection nationale de ressources phytogénétiques composée des collections mises à disposition de l’État à cette fin par les organismes publics ou privés auxquels elles appartiennent. »
L’article L. 214-4 du même code est ainsi modifié :
1° Après le mot : « foires », sont insérés les mots : « manifestations sportives, folkloriques et locales traditionnelles, » ;
2° (nouveau) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le représentant de l’État dans le département concerné établit la liste des manifestations sportives, folkloriques et locales traditionnelles pour lesquelles cette interdiction ne s’applique pas. ».
Le deuxième alinéa de l’article L. 411-11 du même code est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Ces références sont applicables aux baux en cours à la date d’entrée en vigueur de l’acte pris par l’autorité administrative dans chaque département pour arrêter les maxima et les minima. Le loyer des bâtiments d’habitation stipulé dans ces baux peut être révisé à l’initiative de l’une des parties au bail à compter de la publication de l’acte ci-dessus mentionné. À défaut d’accord entre les parties, le loyer des bâtiments d’habitation est fixé par le tribunal. »
I. – Les quatrième à douzième alinéas de l’article L. 411-11 du même code sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« Ce loyer ainsi que les maxima et les minima sont actualisés chaque année selon la variation d’un indice national des fermages.
« Cet indice est composé :
« a) Pour 60 % de l’évolution du revenu brut d’entreprise agricole à l’hectare constaté sur le plan national au cours des cinq années précédentes ;
« b) Pour 40 % de l’évolution du niveau général des prix de l’année précédente.
« Les modalités de calcul de l’indice et de ses composantes sont précisées par voie réglementaire.
« L’indice national des fermages et sa variation annuelle sont constatés avant le 1er octobre de chaque année par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. »
II. – Le I est applicable aux baux en cours à la date de promulgation de la présente loi.
Le même code est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 492-4 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« À la suite des élections générales, lorsque le nombre total d’assesseurs titulaires élus dans une même catégorie est inférieur à deux et que le nombre d’affaires enregistrées au greffe du tribunal paritaire a été d’au moins cinq par an en moyenne au cours des deux années précédant l’élection, le représentant de l’État dans le département procède, dans un délai d’un an suivant ces élections, à une élection partielle complémentaire.
« Si, entre deux élections générales, le nombre total des assesseurs, titulaires et suppléants d’une même catégorie d’une section, se trouve réduit à deux ou moins, le représentant de l’État dans le département organise une élection partielle complémentaire dans un délai de deux mois à compter de l’événement à l’origine de cette réduction. » ;
2° Avant le premier alinéa de l’article L. 492-7, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le tribunal paritaire est regardé comme constitué dès lors qu’il comprend au moins deux assesseurs titulaires élus dans chaque catégorie. »
I. – Le code forestier est ainsi modifié :
1°
Supprimé
1° bis A Au deuxième alinéa de l’article L. 3, après la seconde occurrence du mot : « représentatives », sont insérés les mots : «, des associations de protection de l’environnement agréées mentionnées à l’article L. 141-1 du code de l’environnement exerçant leurs activités sur l’ensemble du territoire national » ;
1° bis Le dernier alinéa de l’article L. 4 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils sont communicables à toute personne sur sa demande et à ses frais. » ;
2° Après l’article L. 4, il est inséré un article L. 4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4-1. – Afin d’améliorer la production et la valorisation économique du bois, tout en respectant les conditions d’une gestion durable des forêts, il est établi dans chaque région un plan pluriannuel régional de développement forestier. Ce plan identifie à l’échelle régionale les massifs forestiers qui justifient, en raison de leur insuffisante exploitation, des actions prioritaires pour la mobilisation du bois. Il analyse les raisons pour lesquelles l’exploitation est insuffisante et définit les actions à mettre en œuvre à court terme pour y remédier. Ces actions portent sur l’animation des secteurs concernés, la coordination locale du développement forestier, l’organisation de l’approvisionnement en bois et l’identification des investissements à réaliser, dans la perspective d’une meilleure valorisation économique du bois et de ses différents usages, tout en tenant compte des marchés existants ou à développer et de la préservation de la biodiversité.
« Sont exclus de ce plan tous actes relevant du secteur marchand de gestion directe, de maîtrise d’œuvre de travaux ou de commercialisation.
« Le plan pluriannuel régional de développement forestier est établi sous l’autorité du représentant de l’État dans la région en association avec les collectivités territoriales concernées. Il est préparé par un comité comprenant des représentants régionaux des chambres d’agriculture, des propriétaires forestiers et des professionnels de la production forestière, notamment les centres régionaux de la propriété forestière, des représentants régionaux des communes forestières, des organisations de producteurs et de l’Office national des forêts.
« Le représentant de l’État dans la région prend en compte les dispositions des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l’article L. 212-1 du code de l’environnement et des schémas régionaux de cohérence écologique et, dans le cas où certaines des forêts incluses dans le plan en font l’objet, les dispositions du schéma interrégional d’aménagement et de développement de massif, ainsi que les dispositions des schémas d’aménagement régionaux dans les régions d’outre-mer. Il vérifie la compatibilité du plan avec les orientations régionales forestières ou, pour la Corse, avec le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse, et avec les directives et schémas mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 4. Il met le projet de plan à la disposition du public pendant une durée minimale d’un mois sous des formes, notamment électroniques, de nature à permettre sa participation. Il arrête ce plan après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers.
« Lors de l’élaboration ou de la révision des documents d’urbanisme, le plan pluriannuel régional de développement forestier est porté à la connaissance des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents par le représentant de l’État dans la région en application de l’article L. 121-2 du code de l’urbanisme.
« Le plan pluriannuel régional de développement forestier est mis en œuvre par les propriétaires forestiers publics et privés, par les centres régionaux de la propriété forestière, par l’Office national des forêts, par les chambres régionales et départementales d’agriculture dans l’exercice de leurs compétences respectives ainsi que par tout organisme œuvrant dans le cadre de la coordination locale de développement forestier, le cas échéant, dans le cadre des stratégies locales de développement forestier mentionnées à l’article L. 12 du présent code. Les interventions publiques sont prioritairement destinées aux actions définies dans le plan.
« Un bilan de la mise en œuvre du plan pluriannuel de développement forestier établi par le représentant de l’État dans la région est présenté chaque année à la commission régionale de la forêt et des produits forestiers. Le plan peut être révisé à l’initiative du représentant de l’État dans la région en lien avec le comité mentionné au troisième alinéa du présent article.
« Dans la collectivité territoriale de Corse, les compétences conférées par le présent article au représentant de l’État dans la région sont exercées conjointement par ce dernier et par le président du conseil exécutif de Corse » ;
3° L’article L. 6 est ainsi modifié :
a) Les deuxième et troisième alinéas du I sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Doivent être gérés conformément à un plan simple de gestion agréé les bois, forêts et terrains à boiser autres que ceux mentionnés à l’article L. 111-1, constitués soit d’une parcelle forestière d’un seul tenant d’une surface égale ou supérieure à vingt-cinq hectares, soit d’un ensemble de parcelles forestières d’une surface totale égale ou supérieure à vingt-cinq hectares appartenant à un même propriétaire, situées dans une même zone géographique définie par décret.
« Les parcelles isolées d’une superficie inférieure à un seuil fixé par décret ne sont pas prises en compte pour l’application du deuxième alinéa du présent article. Le propriétaire peut toutefois les inclure dans son plan simple de gestion.
« Le ministre chargé de la forêt peut, en outre, fixer pour chaque département un seuil de surface inférieur, compris entre dix et vingt-cinq hectares, sur proposition du conseil d’administration du Centre national de la propriété forestière, en tenant compte des potentialités de production, de l’intérêt écologique et social, de la structure foncière des forêts du département et des orientations régionales forestières. » ;
b) À la fin de la première phrase du II, les mots : «, et susceptibles d’une gestion coordonnée » sont supprimés ;
4° L’article L. 12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 12. – Sur un territoire pertinent au regard des objectifs poursuivis, une stratégie locale de développement forestier peut être établie à l’initiative d’une ou de plusieurs collectivités territoriales, d’une ou plusieurs organisations de producteurs, du centre régional de la propriété forestière, de l’Office national des forêts ou de la chambre d’agriculture. Cette stratégie se fonde sur un état des lieux économique, environnemental et social, et consiste en un programme pluriannuel d’actions visant à développer la gestion durable des forêts situées sur le territoire considéré et notamment à :
« – mobiliser du bois en favorisant une véritable gestion patrimoniale, dynamique et durable ;
« – garantir la satisfaction de demandes environnementales ou sociales particulières concernant la gestion des forêts et des espaces naturels qui leur sont connexes ;
« – contribuer à l’emploi et à l’aménagement rural, notamment par le renforcement des liens entre les agglomérations et les massifs forestiers ;
« – favoriser le regroupement technique et économique des propriétaires forestiers, la restructuration foncière ou la gestion groupée à l’échelle d’un massif forestier ;
« – renforcer la compétitivité de la filière de production, de récolte, de transformation et de valorisation des produits forestiers.
« Elle doit être compatible avec le plan pluriannuel régional de développement forestier mentionné à l’article L. 4-1 dont elle relève.
« Son élaboration et sa mise en œuvre sont conduites par un comité associant les propriétaires forestiers, leurs mandataires ou leurs organisations représentatives, les professionnels de l’exploitation forestière ou leurs organisations représentatives, des représentants des établissements publics, des associations d’usagers de la forêt et des associations de protection de l’environnement ainsi que des collectivités territoriales concernés. Ce comité est présidé par un représentant élu d’une des collectivités territoriales.
« Ce comité peut attribuer à la stratégie locale de développement forestier une dénomination adaptée, notamment celle de charte forestière de territoire ou de plan de développement de massif.
« Cette stratégie définit les objectifs poursuivis, des indicateurs relatifs aux actions à mettre en œuvre ainsi que des indicateurs de résultats. Un compte rendu annuel de sa mise en œuvre est établi et adressé à la commission régionale de la forêt et des produits forestiers compétente. Ce compte rendu fait l’objet d’un débat.
« La stratégie locale de développement forestier donne lieu à des conventions conclues entre, d’une part, un ou plusieurs propriétaires forestiers, leurs mandataires ou leurs organisations représentatives et, d’autre part, des professionnels de l’exploitation forestière et de la transformation du bois ou leurs organisations représentatives, des établissements publics, des associations d’usagers de la forêt ou de protection de l’environnement, des collectivités territoriales ou l’État. Ces conventions, sous réserve du respect des dispositions du présent code et des règles applicables aux aides d’État, peuvent donner lieu à des aides publiques dans des conditions fixées par décret.
« Les chartes forestières de territoire en cours d’exécution à la date de promulgation de la loi n° du de modernisation de l’agriculture et de la pêche peuvent faire l’objet des conventions et bénéficier des aides mentionnées au précédent alinéa. » ;
5° L’article L. 221-9 est ainsi modifié :
a) À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « reversée », sont insérés les mots : « à partir de 2011 » ;
b) Au dernier alinéa, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2012 » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La part visée aux deux alinéas précédents finance les actions du plan pluriannuel régional de développement forestier mentionné à l’article L. 4-1 et prioritairement les dépenses des chambres départementales d’agriculture liées à des actions validées dans ce cadre. » ;
5° bis Après le chapitre Ier du titre II du livre II, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :
« Chapitre I er bis
« Chambres d’agriculture
« Art. L. 221-11. – Les chambres départementales et régionales d’agriculture ont compétence pour contribuer à la mise en valeur des bois et forêts et promouvoir les activités agricoles en lien avec la forêt. Elles mènent des actions concernant :
« – la mise en valeur des bois et des forêts appartenant à des personnes privées ;
« – le développement des activités associant agriculture et forêt, notamment l’agroforesterie ;
« – la promotion de l’emploi du bois d’œuvre et de l’utilisation énergétique du bois ;
« – l’assistance juridique et comptable dans le domaine de l’emploi en forêt ;
« – la formation et la vulgarisation des techniques nécessaires à la mise en œuvre de ces objectifs.
« Ces actions sont mises en œuvre par les chambres d’agriculture en liaison avec les centres régionaux de la propriété forestière, les organisations représentatives de communes forestières et l’Office national des forêts. Elles excluent tout acte relevant du secteur marchand de gestion directe, de maîtrise d’œuvre de travaux ou de commercialisation. » ;
5° ter À la première phrase de l’article L. 141-4, la référence : « L. 221-6 » est remplacée par la référence : « L. 221-11 » ;
5° quater L’intitulé de la section 2 duchapitre IV du titre II du livre II est complété par les mots : « et par les gestionnaires forestiers professionnels » ;
6°
Supprimé
7° La même section est complétée par un article L. 224-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 224-7. – Les propriétaires forestiers privés peuvent faire appel à des gestionnaires forestiers professionnels pour gérer durablement leurs forêts conformément à un document de gestion. Ces gestionnaires forestiers professionnels doivent satisfaire à des conditions de qualification et d’indépendance définies par décret.
« L’activité de gestionnaire forestier professionnel comprend notamment la conservation et la régie des bois et forêts au sens du présent code, ainsi que la mise en marché de bois façonnés et sur pied. Elle ne constitue pas une activité relevant de la gestion immobilière évoquée au 6° de l’article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce. »
II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 124-4, il est inséré un article L. 124-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 124-4-1. – Pour les immeubles forestiers d'une valeur inférieure à la limite définie au deuxième alinéa de l'article L. 121-24, des cessions peuvent être réalisées en dehors de tout acte d'échange amiable. Les articles L. 124-1, L. 124-3, L. 124-4 et L. 127-2 sont applicables à ces projets de cessions. » ;
2° Au huitième alinéa de l'article L. 511-3, la référence : « L. 221-6 » est remplacée par la référence : « L. 221-11 ».
Le titre Ier du livre V du code forestier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Droit de préférence des propriétaires de terrains boisés
« Art. L. 514-1. – Les propriétaires, tels qu’ils sont désignés sur les documents cadastraux, d’une parcelle boisée contiguë à une autre parcelle boisée, classée au cadastre en nature de bois et d’une superficie totale inférieure à quatre hectares, bénéficient d’un droit de préférence en cas de vente de cette parcelle et de cession de droits indivis ou de droits réels de jouissance relatifs à celle-ci.
« Le vendeur est tenu de notifier aux propriétaires des parcelles contiguës visées à l’alinéa précédent le prix et les conditions de la cession projetée. La notification peut être opérée par lettre recommandée avec avis de réception ou par remise contre récépissé.
« Lorsqu’une parcelle contiguë appartient à plusieurs personnes, la notification à l’une seule d’entre elles suffit.
« Tout propriétaire d’une parcelle boisée contiguë dispose d’un délai d’un mois à compter de cette notification pour faire connaître au vendeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par remise contre récépissé, qu’il exerce son droit de préférence aux prix et conditions qui lui ont été notifiés.
« Lorsque plusieurs propriétaires de parcelles contiguës exercent leur droit de préférence, le vendeur choisit librement celui auquel il souhaite céder son bien.
« Le droit de préférence n’est plus opposable au vendeur en l’absence de réalisation de la vente dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration d’exercice de ce droit dans les conditions mentionnées au quatrième alinéa.
« Ce droit de préférence s’exerce sous réserve du droit de préemption prévu par le 6° de l’article L. 143-4 du code rural et de la pêche maritime au bénéfice des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural.
« Art. L. 514-2. – Est nulle toute vente opérée en violation de l’article L. 514-1. L’action en nullité se prescrit par cinq ans. Elle ne peut être exercée que par ceux à qui la notification mentionnée au deuxième alinéa du même article devait être adressée ou par leurs ayants droit.
« Art. L. 514-3. – Le droit de préférence prévu à l’article L. 514-1 ne s’applique pas lorsque la vente doit intervenir :
1° A
« 1° En application du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime ;
« 2° Au profit de parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclus du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin du vendeur ;
« 3° Pour la mise en œuvre d’un projet déclaré d’utilité publique ;
« 4° Au profit d’un co-indivisaire et qu’elle porte sur tout ou partie des droits indivis relatifs aux parcelles mentionnées à l’article L. 514-1 ;
« 5° Au profit du nu-propriétaire du bien vendu en usufruit ou de l’usufruitier du bien vendu en nue-propriété. »
I. – Le f du 2 de l’article 199 decies H du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« À la rémunération versée par le contribuable, par un groupement forestier ou une société d’épargne forestière dont le contribuable est membre, pour la réalisation d’un contrat conclu pour la gestion de bois et forêts d’une surface inférieure à vingt-cinq hectares avec un gestionnaire forestier professionnel au sens de l’article L. 224-7 du code forestier ou un expert forestier au sens de l’article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime, dans le cadre d’un mandat de gestion, avec une coopérative forestière ou une organisation de producteurs au sens de l’article L. 551-1 du même code ou avec l’Office national des forêts en application de l’article L. 224-6 du code forestier, sous réserve des trois conditions suivantes : » ;
2° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Ces coupes doivent être cédées soit dans le cadre d’un mandat de vente avec un gestionnaire forestier professionnel ou un expert forestier, soit en exécution d’un contrat d’apport conclu avec une coopérative ou une organisation de producteurs, soit dans les conditions prescrites à l’article L. 224-6 du même code ; ».
II. – Le I est applicable aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2010.
III et IV. – (Supprimés)
V. – Le b septies de l’article 279 du même code est complété par les mots : «, ainsi que les travaux de prévention des incendies de forêt menés par des associations syndicales autorisées ayant pour objet la réalisation de ces travaux ; ».
VI. – (Supprimé)
I. – Le livre II du code forestier est complété par un titre VI ainsi rédigé :
« Titre VI
« COMPTE ÉPARGNE D’ASSURANCE POUR LA FORÊT
« Art. L. 261-1. – I. – Le compte épargne d’assurance pour la forêt est ouvert exclusivement aux personnes physiques qui remplissent les conditions suivantes :
« 1° Être domicilié fiscalement en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts ;
« 2° Être propriétaire de bois et forêts et s’engager à appliquer l’une des garanties de gestion durable mentionnées à l’article L. 8 du présent code ;
« 3° Avoir souscrit pour tout ou partie de la surface forestière détenue en propre une assurance couvrant notamment le risque de tempête.
« Le compte épargne d’assurance pour la forêt peut être ouvert auprès d’un établissement financier teneur de compte de dépôt ou d’une entreprise d’assurance. Il ne peut être ouvert qu’un seul compte épargne d’assurance pour la forêt par propriétaire forestier.
« II. – Les sommes déposées sur le compte épargne d’assurance pour la forêt sont employées exclusivement pour financer les travaux de reconstitution forestière à la suite de la survenance d’un sinistre naturel d’origine sanitaire, climatologique, météorologique ou lié à l’incendie, ou les travaux de prévention d’un tel sinistre. Un décret fixe les conditions et modalités d’emploi des sommes concernées.
« Art. L. 261-2. – I. – Le montant des dépôts autorisé sur un compte épargne d’assurance pour la forêt est égal au produit de 2 000 € par le nombre d’hectares de forêt assurés dans les conditions prévues au 3° du I de l’article L. 261-1, dans la limite d’un plafond global de 50 000 €.
« II. – Le titulaire du compte justifie chaque année auprès du teneur du compte du nombre d’hectares de surface forestière pour lesquels une assurance couvrant notamment le risque de tempête est souscrite.
« Art. L. 261-3. – Les sommes sont déposées sur le compte épargne d’assurance pour la forêt dans un délai de dix ans à compter de son ouverture. Tout dépôt après l’expiration de ce délai entraîne la clôture du compte.
« Art. L. 261 -4. – I. – Il est institué un Comité national de la gestion des risques en forêt compétent en matière de gestion des risques sanitaire, climatologique, météorologique ou liés à l’incendie.
« Le Comité national de la gestion des risques en forêt est consulté sur tous les textes d’application des dispositions du présent titre.
« Il peut être consulté par le ministre chargé de la forêt et, lorsqu’ils sont compétents, par le ministre chargé de l’environnement, le ministre chargé de l’économie et le ministre chargé de l’outre-mer à des fins d’expertise sur :
« – la connaissance des risques sanitaire, climatologique, météorologique ou liés à l’incendie ainsi que tout autre risque affectant la forêt ;
« – les instruments appropriés de gestion de ces risques, y compris les techniques autres que l’assurance.
« Un décret fixe la composition du Comité national de la gestion des risques en forêt.
« II. – En matière de nettoyage et reconstitution des peuplements forestiers sinistrés par des tempêtes d’ampleur exceptionnelle intervenant entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2016, la prise en charge partielle par l’État des dommages causés par ces phénomènes aux surfaces en nature de bois et forêts considérées comme assurables contre le risque de tempête dans les conditions prévues au dernier alinéa du présent II est, pour les surfaces non assurées contre ce risque, significativement inférieure au montant global des indemnisations versées aux surfaces assurées.
« Pour les tempêtes intervenant à compter du 1er janvier 2017, les surfaces forestières considérées comme assurables contre le risque de tempête dans les conditions prévues au dernier alinéa du présent II ne peuvent plus faire l’objet d’une prise en charge de l’État en matière de nettoyage et reconstitution des peuplements forestiers.
« Les surfaces forestières considérées comme assurables contre le risque de tempête sont celles pour lesquelles il existe des possibilités de couverture contre ce risque au moyen de produits d’assurance et qui sont reconnues comme telles par arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt, de l’économie et du budget, après avis du Comité national de la gestion des risques en forêt.
« Art. L. 261-5. – I. – Lorsqu’une partie des sommes déposées et des intérêts capitalisés sur le compte épargne d’assurance pour la forêt est retirée dans les conditions prévues au II de l’article L. 261-1, le titulaire du compte dispose d’un délai de dix ans à compter de la date du ou des retraits des fonds pour reconstituer son épargne capitalisée à hauteur des retraits effectués.
« II. – Le retrait des fonds est opéré par le teneur du compte dans les conditions prévues au II de l’article L. 261-1 après vérification des justificatifs présentés par le titulaire du compte.
« Art. L. 261 -6. – Le compte épargne d’assurance pour la forêt fait l’objet d’une clôture dans les cas suivants :
« 1°
Supprimé
« 2° La cessation totale ou partielle de la souscription de l’assurance mentionnée au 3° du I de l’article L. 261-1 a pour effet que les sommes déposées sur le compte excèdent le plafond de dépôt, exprimé en proportion du nombre d’hectares assurés contre le risque de tempête, mentionné au I de l’article L. 261-2 ;
« 3° Les sommes retirées du compte ne sont pas employées pour financer les travaux mentionnés au II de l’article L. 261-1 ;
« 4° Le titulaire du compte cède l’intégralité de la surface de bois et forêt dont il est propriétaire ;
« 5° Le titulaire du compte décède.
« Art. L. 261-7. – Les conditions d’application des articles L. 261-1 à L. 261-6 ainsi que la liste des dépenses auxquelles peuvent être affectées les sommes déposées sur le compte épargne d’assurance pour la forêt sont fixées par décret. »
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le dernier alinéa du 1° du III bis de l’article 125 A est complété par les mots : « et aux intérêts des comptes épargne d’assurance pour la forêt ne bénéficiant pas de l’exonération mentionnée au 23° du même article. » ;
B. – L’article 157 est complété par un 23° ainsi rédigé :
« 23° Les intérêts des sommes déposées sur un compte épargne d’assurance pour la forêt constitué dans les conditions prévues aux articles L. 261-1 à L. 261-7 du code forestier. L’exonération s’applique dans la limite de la fraction des intérêts correspondant au taux de rémunération de 2 %.
« L’exonération mentionnée au précédent alinéa est remise en cause au titre de l’année de survenance de l’un des cas mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 261-6 du même code.
« À compter de la cession partielle de la surface de bois et forêts assurée dans les conditions définies au 3° du I de l’article L. 261-1 du même code, la fraction des intérêts exonérés est celle afférente au plafond de versements recalculé après la cession dans les conditions mentionnées au I de l’article L. 261-2 du même code. » ;
C. – L’article 199 decies H est ainsi modifié :
1° Avant le dernier alinéa du 2, il est inséré un g ainsi rédigé :
« g) À la cotisation versée à un assureur par le contribuable, par un groupement forestier ou une société d’épargne forestière dont le contribuable est membre pour la souscription, dans le cadre prévu par le 3° du I de l’article L. 261-1 du code forestier, d’un contrat d’assurance répondant à des conditions fixées par décret. » ;
2° Le 3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« g) De la cotisation d’assurance mentionnée au g du 2 et payée par le contribuable ou de la fraction de cette cotisation payée par le groupement forestier ou la société d’épargne forestière correspondant aux droits que le contribuable détient dans ces derniers.
« La réduction d’impôt n’est pas applicable aux dépenses mentionnées aux d, e et g payées dans le cadre de l’utilisation de sommes prélevées sur un compte épargne d’assurance pour la forêt prévu au titre VI du livre II du code forestier. » ;
3° Le 3 bis est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dépenses mentionnées au g du 3 sont retenues dans la limite de 12 € par hectare assuré en 2011, de 9, 6 € par hectare assuré en 2012 et de 7, 2 € par hectare assuré en 2013. » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les références : « d et e du 3 » sont remplacées par les références : « d, e et g du 3 », et sont ajoutés les mots : «, sous réserve pour les dépenses mentionnées au g du 2 que soit produite avec la déclaration prévue à l’article 170 l’attestation d’assurance certifiant que la propriété en nature de bois et forêts du bénéficiaire est couverte contre le risque de tempête » ;
– à la seconde phrase, après le mot : « excédentaire », sont insérés les mots : « des dépenses mentionnées aux d et e du 3 » ;
4° Le 3 ter est complété par les mots : «, à l’exception de la réduction d’impôt afférente aux dépenses prévues au g du 2 pour lesquelles ce taux est porté à 100 % » ;
5° Au c du 4, après le mot : « rémunération », sont insérés les mots : « ou de la cotisation d’assurance » et la référence : « au f du 2 » est remplacée par les références : « aux f et g du 2 » ;
D. –
Supprimé
E. – Au 6 de l’article 1649-0 A, les mots : « mentionnés au 22° de l’article 157 » sont remplacés par les mots : « et des comptes épargne d’assurance pour la forêt mentionnés respectivement aux 22° et 23° de l’article 157 ».
II bis. – Le C du II s’applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2011.
III. – Le II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Les intérêts des comptes épargne d'assurance pour la forêt exonérés d'impôt sur le revenu en application du 23° de l'article 157 du code général des impôts, lors de leur inscription en compte. »
IV. – Après l’article L. 221-34 du code monétaire et financier, il est inséré une section 7 bis ainsi rédigée :
« Section 7 bis
« Compte épargne d’assurance pour la forêt
« Art. L. 221-34-1. – Les règles relatives au compte épargne d’assurance pour la forêt sont fixées par le titre VI du livre II du code forestier. »
V. – Le Gouvernement réalise, dans un délai de trois ans puis à nouveau dans un délai de six ans à compter de la promulgation de la présente loi, un bilan de la mise en œuvre du compte épargne d’assurance pour la forêt. Un rapport présentant ce bilan et, le cas échéant, des propositions d’évolution des dispositions législatives est remis au Parlement.
VI. et VII. –
Supprimés
I. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour procéder à la refonte de la partie législative du code forestier :
1° En remédiant aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en incluant les dispositions de nature législative qui n’auraient pas été codifiées, en adaptant le plan et la rédaction des dispositions codifiées, en abrogeant les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet, en apportant les modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit et l’adapter au droit de l’Union européenne ainsi qu’aux accords internationaux ratifiés, et en adaptant les renvois faits respectivement à l’arrêté, au décret ou au décret en Conseil d’État à la nature des mesures d’application concernées ;
2° En assurant l’harmonisation, la clarification, la modernisation et, le cas échéant, la simplification des dispositions du code forestier relatives aux agents compétents pour procéder aux contrôles administratifs ou rechercher et constater des infractions, aux pouvoirs qui leur sont conférés et aux règles de procédure qu’ils doivent suivre, y compris en modifiant la liste de ces agents et l’étendue de leurs pouvoirs, et en réformant, supprimant ou, le cas échéant, instaurant les sanctions pénales ou administratives encourues, pour assurer le respect des obligations liées à la prévention des incendies de forêt ou, dans tous domaines, dans un objectif de cohérence, d'harmonisation ou de simplification ; » ;
2° bis En édictant des mesures de nature à favoriser un remembrement des propriétés forestières afin de lutter contre leur morcellement ;
3° En améliorant la cohérence et l’efficacité de la législation relative à la défense des forêts contre l’incendie, notamment par la clarification et l’harmonisation du champ d’application géographique des différentes dispositions, par la modification des dispositions relatives aux coupures agricoles en milieu forestier, par l’adaptation des obligations de débroussaillement à la diversité des formations végétales et au niveau de risque, par la réduction des cas de superposition d’obligations de débroussaillement sur un même terrain, par l’augmentation du niveau moyen de l’astreinte prévue en cas de non-respect d’une obligation légale de débroussaillement et par la précision du champ d’application et de la portée des servitudes pour l’établissement et la pérennité des équipements de défense contre l’incendie ;
4° En étendant, le cas échéant, dans le respect des règles de partage des compétences prévues par la loi organique, l’application des dispositions codifiées, selon le cas, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, et en procédant si nécessaire à l’adaptation des dispositions déjà applicables à ces collectivités ;
5° En mettant le code rural et de la pêche maritime en cohérence avec la nouvelle rédaction du code forestier.
II. – L’ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Titre III bis
SIMPLIFIER LES PROCÉDURES ET ADAPTER LE DROIT
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 510-1 est ainsi rédigé :
« Il comprend également des chambres interdépartementales, des chambres interrégionales d’agriculture et des chambres d’agriculture de région créées, après avis concordants des chambres d’agriculture concernées, de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture et des autorités de tutelle, par un décret qui fixe la circonscription et les conditions dans lesquelles la nouvelle chambre d’agriculture se substitue aux chambres d’agriculture ainsi réunies. Lorsque la création d’une chambre interdépartementale, interrégionale ou d’une chambre de région intervient entre deux élections générales, ce décret peut prévoir des mesures transitoires, notamment les conditions dans lesquelles les membres élus des chambres départementales ou régionales restent en fonction jusqu’au terme de leur mandat, ainsi que les conditions d’administration de la nouvelle chambre jusqu’à cette date. » ;
2° L’intitulé du chapitre Ier du titre Ier du livre V est ainsi rédigé : « Chambres départementales et interdépartementales » ;
3° Le même chapitre Ier est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Chambres interdépartementales
« Art. L. 511 -13. - Le présent chapitre est applicable aux chambres interdépartementales mentionnées à l’article L. 510-1. » ;
4° L’intitulé du chapitre II du même titre Ier est ainsi rédigé : « Chambres régionales, interrégionales et de région » ;
5° Le même chapitre II est complété par une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Chambres interrégionales et chambres de région
« Art. L. 512-3. – Les articles L. 512-1 et L. 512-2 sont applicables aux chambres interrégionales mentionnées à l’article L. 510-1.
« Art. L. 512-4. – La chambre d’agriculture de région est constituée par fusion d’une ou plusieurs chambres départementales et d’une chambre régionale.
« Les articles L. 511-1 à L. 511-12, L. 512-1, L. 512-2 et L. 514-1 sont applicables à la chambre d’agriculture de région. » ;
6° Le premier alinéa de l’article L. 513-3 est ainsi rédigé :
« L’assemblée permanente des chambres d’agriculture est composée des présidents des chambres départementales, interdépartementales, régionales et interrégionales d’agriculture ainsi que des présidents des chambres d’agriculture de région. Les présidents peuvent être suppléés par un délégué élu dans chaque chambre. Les conditions de représentation des chambres interdépartementales, interrégionales et des chambres de région à l’assemblée permanente des chambres d’agriculture sont fixées par décret. » ;
7° Après le premier alinéa du III de l’article L. 514-2, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les établissements du réseau peuvent créer entre eux, notamment pour l’exercice de missions de service public réglementaires, de fonctions de gestion ou d’administration interne, des services communs dont les règles de fonctionnement et de financement sont fixées par décret.
« Plusieurs chambres d’agriculture peuvent, par convention, contribuer conjointement à la réalisation d’un ou plusieurs projets communs par la mobilisation de moyens humains, matériels ou financiers donnant lieu à un suivi comptable spécifique pour reddition en fin d’exercice, et confier à l’une d’entre elles la gestion administrative et financière de ces projets.
« Les services d’un établissement du réseau peuvent être mis, en totalité ou en partie, à disposition d’un autre établissement du réseau lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre de la mutualisation des services au sein de la région ou du réseau des chambres d’agriculture. Les modalités de cette mise à disposition sont définies par une convention conclue entre les établissements du réseau concernés. » ;
8° L’article L. 514-4 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« En cas de fusion entre établissements du réseau mentionnés à l’article L. 510-1, le personnel en fonction dans ces établissements est transféré de plein droit au nouvel établissement.
« La même règle est applicable en cas de transfert d’activités intervenu en application de l’article L. 514-2.
« Toutefois, en cas de transfert partiel d’activités, le personnel concerné est mis à disposition, le cas échéant à temps partagé, de l’entité reprenant l’activité.
« Les modalités de transfert ou de mise à disposition sont déterminées par les instances compétentes, après avis de la commission nationale paritaire instaurée en application de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers. »
L’article L. 511-4 du même code est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Assure l’information collective et individuelle sur les questions d’installation en agriculture, ainsi que la tenue du répertoire à l’installation créé dans chaque département en application de l’article L. 330-2 et participe, dans des conditions fixées par décret, à l’instruction des dossiers d’installation. »
I. – Au 2° du III de l’article 64 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures, la référence : « l’article L. 642-22 du code rural » est remplacée par les références : « les articles L. 642-14 et L. 642-22 du code rural et de la pêche maritime » ;
II. – L’article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, le mot : « protégée » est supprimé ;
2° Après la première occurrence du mot : « géographique », la fin du sixième alinéa est ainsi rédigée : « autres que les produits vitivinicoles bénéficiant d’une indication géographique protégée. »
I. – Le livre II du même code est ainsi modifié :
1° L’article L. 214-6 est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase du 3° du IV, les mots : « d’au moins trois ans » sont supprimés ;
b) Le dernier alinéa du IV est supprimé ;
c) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :
« VII. – L’activité de toilettage des chiens et des chats doit être exercée dans des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale applicables à ces animaux. » ;
2° L’article L. 233-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 233-3. – Les centres de rassemblement, y compris les marchés, doivent être agréés par l’autorité administrative pour la détention, la mise en circulation et la commercialisation des animaux. Lorsqu’un agent mentionné à l’article L. 221-5 constate que les conditions d’attribution de l’agrément ne sont pas respectées, l’autorité administrative peut suspendre l’agrément en donnant au titulaire un délai pour y remédier. S’il n’y est pas remédié à l’expiration du délai fixé, l’agrément est retiré.
« Les opérateurs commerciaux qui détiennent, mettent en circulation ou commercialisent des animaux doivent avoir déposé une déclaration auprès de l’autorité administrative, qui leur délivre un numéro d’enregistrement. L’accès aux centres de rassemblement est réservé aux opérateurs ainsi enregistrés.
« Les conditions d’application du présent article, notamment les conditions d’attribution de l’agrément des centres de rassemblement, sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – Le titre VI du livre VI du même code est ainsi modifié :
1° L’article L. 666-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 666-1. – La commercialisation des céréales détenues par les producteurs est opérée exclusivement par l’intermédiaire des personnes physiques ou morales déclarées à cet effet et dénommées collecteurs de céréales.
« Un décret fixe le contenu de cette déclaration et détermine les conditions dans lesquelles ces personnes exercent leur activité, notamment les équipements qu’elles doivent détenir, leurs obligations en matière comptable et les informations qu’elles doivent communiquer à l’autorité administrative.
« En cas d’inobservation par un collecteur de céréales des obligations qui lui incombent, le directeur général de l’établissement mentionné à l’article L. 621-1 peut, après l’avoir mis à même de présenter ses observations, décider de lui interdire, à titre temporaire ou définitif, l’exercice de cette activité. » ;
2° Aux articles L. 666-2, L. 666-4 et L. 666-5, les mots : « collecteurs de céréales agréés » sont remplacés par les mots : « collecteurs de céréales déclarés » et, au deuxième alinéa de l’article L. 666-1 et au quatrième alinéa de l’article L. 666-3, le mot : « agréés » est remplacé par le mot : « déclarés » ;
3° Après l’article L. 667-1, il est inséré un article L. 667-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 667-2. – La commercialisation des oléagineux détenus par les producteurs est opérée exclusivement par l’intermédiaire des personnes physiques ou morales déclarées à cet effet et dénommées collecteurs d’oléagineux. Les dispositions des deux derniers alinéas de l’article L. 666-1 leur sont applicables. »
L’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l’aquaculture marine, prise en application de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures, est ratifiée, sous réserve des dispositions de la présente loi et des modifications suivantes :
a) L’article 3 est abrogé ;
b) À l’article 5, les mots : « à compter du 1er janvier 2011 » sont supprimés.
I. – L’article L. 666-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’établissement mentionné au même article L. 621-1 peut exiger, après contrôle et expertise du risque financier, que les collecteurs déclarés adhèrent au préalable à une société de caution mutuelle. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « qu’ils aient adhéré à une société de caution mutuelle et » sont supprimés.
II. – Au quatrième alinéa de l’article L. 666-3 du même code, les mots : « des négociants en grains agréés en qualité de collecteurs » sont supprimés.
Le même code est ainsi modifié :
1° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 724-8, les mots : « agents agréés et assermentés mentionnés à l’article L. 724-7 qui sont » sont remplacés par les mots : « conseillers en prévention qui sont notamment » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 724-9, les mots : « agréés et assermentés » sont supprimés.
Après l’article L. 118 du livre des procédures fiscales, il est rétabli un article L. 119 ainsi rédigé :
« Art. L. 119. – L’administration des impôts communique à l’Agence de services et de paiement mentionnée à l’article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, sur sa demande, les informations nominatives qui sont nécessaires à l’instruction des demandes d’indemnités compensatoires de handicaps naturels prévues par l’article 37 du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil, du 20 septembre 2005, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), dans les conditions et selon les modalités fixées par décret. »
I. – L’établissement public Agence française d’information et de communication agricole et rurale mentionné à l’article L. 111-4 du code rural et de la pêche maritime est dissous et mis en liquidation à compter du 1er janvier 2011 dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Ce décret fixe notamment les conditions de nomination du liquidateur de l’agence, les missions de celui-ci et les modalités de leur exercice, ainsi que la durée de la période de liquidation. Il fixe également les conditions d’approbation des comptes de l’agence au cours et à l’issue de sa liquidation.
II. – Est autorisé, à l’issue de la liquidation de l’agence, le transfert à l’État des éléments de passif et d’actif subsistant à la clôture du compte de liquidation, des droits et obligations nés de l’activité de l’établissement public ou durant la période de liquidation et non connus à la fin de celle-ci, et du solde de cette liquidation. Ce transfert ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.
III. – L’article L. 111-4 du code rural et de la pêche maritime est abrogé à compter du 1er janvier 2011.
Le transfert des biens, droits et obligations des établissements publics Les Haras nationaux et École nationale d’équitation à l’Institut français du cheval et de l’équitation est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, ni à aucun versement au profit des agents de l’État, d’honoraires ou des salaires prévus à l’article 879 du code général des impôts.
Dans le délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement une étude répertoriant l’ensemble des normes applicables sur le territoire national allant au-delà de celles fixées par l’Union européenne en matière agricole et agroalimentaire, accompagnée d’une estimation des coûts que l’application de ces normes génère. Cette étude identifie les points susceptibles de faire l’objet de propositions législatives ou réglementaires de simplification ainsi que toute mesure propre à alléger les contraintes administratives qui pèsent sur les exploitations françaises. L’observatoire prévu à l’article L. 691-1 du code rural et de la pêche maritime en est également destinataire.
L’ordonnance n° 2009-325 du 25 mars 2009 relative à la création de l’Agence de services et de paiement et de l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer est ratifiée, sous réserve des modifications suivantes :
1° Après le mot : « rural », la fin de l’intitulé du titre III est ainsi rédigée : «, de l’établissement mentionné à l’article L. 642-5 du même code et de l’office de développement de l’économie agricole d’outre-mer » ;
2° Au IV de l’article 5, la référence : « 7 » est remplacée par la référence : « 6 » ;
3° Au VI de l’article 12, la première occurrence de la référence : « 6 » est remplacée par la référence : « 4 » et la deuxième occurrence de la référence : « 6 » est remplacée par la référence : « 5 ».
TITRE IV
MODERNISER LA GOUVERNANCE DE LA PÊCHE MARITIME ET DE L’AQUACULTURE
I. – Le titre Ier du livre IX du code rural et de la pêche maritime est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Instances consultatives et participation du public
« Art. L. 914 -1. – Il est institué, auprès du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines, un Conseil supérieur d’orientation des politiques halieutique, aquacole et halio-alimentaire qui participe par ses avis à la définition, la coordination, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques de gestion de la ressource, d’orientation des structures, de la production, de la transformation et de la commercialisation, d’organisation des marchés, de formation, d’emploi, de relations sociales et de recherche.
« Il veille notamment à la cohérence des actions mentionnées au premier alinéa et à l’équilibre entre les différentes activités de la filière.
« Il est composé de représentants des ministères intéressés, de représentants, tant professionnels que syndicaux, de la production, de représentants de la transformation et de la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture, de l’artisanat et du commerce indépendant de l’alimentation, de la distribution, de la recherche et des institutions financières du secteur maritime.
« Lorsque le conseil traite des questions de conchyliculture, le comité national de la conchyliculture y est représenté.
« Lorsque le conseil traite des questions d’aquaculture, ce secteur y est représenté.
« Un décret fixe la composition et les missions du Conseil supérieur d’orientation des politiques halieutique, aquacole et halio-alimentaire.
« Art. L. 914-2. – Il est créé auprès du Conseil supérieur d’orientation des politiques halieutique, aquacole et halio-alimentaire un comité de liaison scientifique et technique des pêches maritimes et de l’aquaculture.
« Le comité de liaison scientifique et technique peut être consulté sur toutes questions concernant les domaines suivants :
« – la conservation et l’exploitation durable des ressources vivantes en tenant compte des aspects biologiques, économiques, environnementaux, sociaux et techniques ;
« – l’analyse conjointe des parties prenantes sur l’évolution des ressources halieutiques et des flottilles de pêche ;
« – le développement de l’analyse scientifique effectuée à bord des navires de pêche en collaboration avec les marins-pêcheurs ;
« – les orientations en matière de recherche, de développement et d’expertise, notamment s’agissant de la collecte de données.
« Le comité examine au moins une fois par an l’état de la ressource halieutique et les mesures prises pour sa gestion, et émet des recommandations sur celles-ci.
« Le comité examine également au moins une fois par an la situation de la recherche dans le domaine de l’aquaculture ainsi que l’évolution des implantations en matière d’aquaculture marine.
« Il est composé de représentants des ministères et établissements publics intéressés, de parlementaires, de représentants des professionnels des pêches maritimes et de l’aquaculture, de la recherche et de représentants des associations de consommateurs et des associations de protection de l’environnement.
« La composition et les règles de fonctionnement du comité sont précisées par décret. »
II. – L’article 6 de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 précitée et l’article 2 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d’orientation sur la pêche maritime et les cultures marines sont abrogés.
I. – La section 1 du chapitre IX du titre Ier du livre II du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant engagement national pour l’environnement, est complétée par un article L. 219-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 219 -6 -1. – Il est créé pour chaque façade maritime métropolitaine un conseil pour l’utilisation, l’aménagement, la protection et la mise en valeur des littoraux et de la mer, dénommé conseil maritime de façade. Ce conseil est composé de représentants de l’État, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics, des professionnels du littoral et de la mer, de la société civile et des associations de protection de l’environnement. Il se réunit au moins une fois par an.
« Le conseil maritime de façade émet des recommandations sur tous les sujets relevant de sa compétence et notamment sur la cohérence de l’affectation des espaces en mer et sur le littoral. Sans préjudice de l’article L. 923-1-1 du code rural et de la pêche maritime, il identifie les secteurs naturels à protéger en raison de la richesse de la faune et de la flore, les secteurs propices au développement des activités économiques, y compris l’aquaculture, et les secteurs pouvant faire l’objet d’une affectation future.
« L’avis des conseils maritimes de façade concernés est pris en compte par l’État dans le cadre de l’élaboration du document stratégique de façade prévu à l’article L. 219-3 et du plan d’action pour le milieu marin prévu à l’article L. 219-9.
« La composition et le fonctionnement du conseil maritime de façade sont définis par arrêté du ministre chargé de la mer. »
II. – Dans chaque région concernée, la première réunion du conseil maritime de façade mentionné à l’article L. 219-6-1 du code de l’environnement doit avoir lieu avant le 31 décembre 2011.
Dans le délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement étudie la mise en place d’un plan de lutte contre la pollution marine engendrée par le chlordécone.
I. – Après l’article L. 923-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 923-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 923-1-1. – Des schémas régionaux de développement de l’aquaculture marine sont établis dans chaque région comportant une façade maritime afin de recenser les sites existants et les sites propices au développement d’une aquaculture marine durable.
« Ces schémas sont élaborés par le représentant de l’État dans la région en concertation avec des représentants élus des collectivités territoriales, des représentants des établissements publics et des professionnels concernés, ainsi que des personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences en matière de protection de l’environnement et d’usage et de mise en valeur de la mer et du littoral.
« Le représentant de l’État dans la région prend en compte les orientations nationales et de l’Union européenne en matière d’aquaculture marine et s’assure que le schéma prend en compte les autres documents de planification et notamment les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l’article L. 212-1 du code de l’environnement et, s’il existe, le schéma de mise en valeur de la mer ou, au sein d’un schéma de cohérence territoriale, le chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer.
« Les projets de schémas sont mis pendant une durée minimale d’un mois à la disposition du public sous des formes, notamment électroniques, de nature à permettre son information et sa participation. Les schémas, éventuellement modifiés pour tenir notamment compte des observations recueillies, sont ensuite établis par arrêté préfectoral.
« Au plus tard à l’issue d’un délai fixé par décret, un bilan de la mise en œuvre du schéma est effectué. Ce bilan est porté à la connaissance du public, notamment par voie électronique. Le représentant de l’État dans la région décide, après avis des collectivités territoriales intéressées, sa poursuite ou sa mise à jour. À défaut d’une décision du représentant de l’État dans la région, le schéma reste en vigueur. Il est procédé à la révision du schéma selon la procédure prévue pour son élaboration.
« L’autorité administrative prend en compte ces schémas lors de la délivrance des autorisations d’utilisation du domaine public maritime mentionnées à l’article L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
« Les documents de planification et les projets de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements prennent en compte ces schémas, notamment en veillant à l’accessibilité des zones aquacoles qu’ils prévoient. »
II. – Les schémas mentionnés à l’article L. 923-1-1 du code rural et de la pêche maritime sont établis dans chaque région concernée dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.
Après l’article L. 932-4 du même code, il est inséré un article L. 932-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 932-5. – La première vente des produits de la pêche maritime débarqués en France par des navires français s’effectue selon l’une des modalités suivantes :
« a) Par l’intermédiaire d’une halle à marée agréée ;
« b) De gré à gré à un premier acheteur enregistré dans les conditions prévues par la législation européenne ; dans ce cas, la vente fait l’objet d’un contrat de vente écrit comportant les clauses énumérées au I de l’article L. 631-24 ;
« c) Au détail, uniquement à des fins de consommation privée.
« Les modalités de vente en halle à marée agréée, les conditions dans lesquelles sont organisées les relations entre, d’une part, les organismes gestionnaires des halles à marée agréées et, d’autre part, les producteurs, les acheteurs et leurs organisations, la durée minimale des contrats visés au b ainsi que les modalités de la vente au détail prévue au c sont définies par décret. »
Le livre IX du même code tel qu’il résulte de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 précitée est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa de l’article L. 921-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les autorisations de pêche des espèces soumises à un total autorisé de captures ou à des quotas de captures en application de la réglementation européenne sont délivrées par l’autorité administrative ou, sous son contrôle, par des organisations de producteurs ou leurs unions. Pour les autres espèces, les autorisations de pêche sont délivrées par l’autorité administrative ou, sous son contrôle, par le comité national ou par les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins. » ;
2° À la première phrase de l’article L. 921-4, sont ajoutés les mots : « lorsque ces derniers n’adhèrent pas à une organisation de producteurs » ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 921-5 est ainsi rédigé :
« Lorsque l’autorité administrative a alloué, au titre de la répartition prévue aux articles L. 921-2 et L. 921-4, tout ou partie de certains quotas de captures ou d’efforts de pêche à des organisations de producteurs ou à leurs unions, celles-ci assurent la meilleure utilisation des sous-quotas sur la base d’un programme opérationnel de campagne de pêche prévu par l’article 9 du règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil, du 17 décembre 1999, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture ou d’un plan de gestion durable des captures ou efforts de pêche. Ces programmes et plans, qui peuvent faire l’objet d’évolutions en cours d’année, sont établis dans le respect des objectifs déterminés à l’article L. 911-2 et des critères mentionnés à l’article L. 921-2 et fixent respectivement les règles de répartition des sous-quotas de captures et d’efforts de pêche entre les adhérents des organisations de producteurs. » ;
4° Au 1° de l’article L. 922-2, après les mots : « la conservation », sont insérés les mots : « et la gestion durable » ;
5° Après l’article L. 921-2, sont insérés deux articles L. 921-2-1 et L. 921-2-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 921-2-1. – L’autorité administrative peut, après avis du comité national ou des comités régionaux mentionnés à l’article L. 912-1, prendre des mesures d’ordre et de précaution destinées à organiser la compatibilité entre les métiers dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française et décider de mesures techniques particulières pour organiser une exploitation rationnelle de la ressource de pêche, notamment dans les frayères et nourriceries, ou rendre obligatoires les délibérations adoptées à la majorité des membres des conseils du comité national et des comités régionaux dans ces mêmes domaines.
« Art. L. 921-2-2. – Lorsqu’elles réglementent la pêche des espèces soumises à un total autorisé de captures ou à des quotas de captures en application d’un règlement de l’Union européenne, les mesures prévues par le présent livre et les textes pris pour son application sont soumises pour avis au comité national mentionné à l’article L. 912-1 et aux comités régionaux d’outre-mer concernés.
« Pour les autres espèces, l’autorité administrative peut, après avis du comité national ou des comités régionaux mentionnés à l’article L. 912-1, prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent livre et des textes pris pour son application, ou rendre obligatoires les délibérations adoptées à cette fin à la majorité des membres des conseils du comité national et des comités régionaux. » ;
6° Après l’article L. 912-12, il est inséré un article L. 912-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 912-12-1. – Les organisations de producteurs prévoient dans leurs statuts les sanctions applicables à leurs adhérents en cas de manquement aux règles de gestion durable des sous-quotas définies dans le programme opérationnel de campagne de pêche ou dans les plans de gestion des efforts de pêche mentionnés à l’article L. 921-5.
« Ces statuts prévoient notamment :
« – des sanctions pécuniaires, dont le montant ne peut excéder le chiffre d’affaires de l’expédition maritime au cours de laquelle les manquements commis ont été constatés, ainsi que la possibilité de suspendre ou de retirer les autorisations de pêche délivrées aux adhérents de l’organisation en application de l’article L. 921-2 ;
« – que les intéressés sont avisés au préalable des faits relevés à leur encontre et des sanctions qu’ils encourent, ainsi que du délai dont ils disposent pour faire valoir leurs observations ;
« – que les sanctions mentionnées au premier alinéa ne peuvent être prononcées plus d’un an à compter de la date de constatation des faits.
« Les dispositions des articles L. 921-4 et L. 921-5 relatives à l’allocation de quotas de captures ou d’efforts de pêche ne sont pas applicables aux organisations de producteurs dont les statuts ne satisfont pas aux dispositions du présent article.
« En cas de carence d’une organisation de producteurs, l’autorité administrative peut se substituer à celle-ci dans son pouvoir de sanction en exerçant les pouvoirs prévus à l’article L. 946-1. » ;
« Art. L. 912-12-2. –
Supprimé
7° À l’article L. 944-4, les références : « des articles L. 912-1 et L. 912-6 » sont remplacées par les références : « des articles L. 912-1, L. 912-6 et L. 912-11 » ;
8° Après l’article L. 946-6, il est inséré un article L. 946-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 946 -7. – Lecomité national et les comités régionaux mentionnés à l’article L. 912-1 prévoient, dans les délibérations rendues obligatoires en application des articles L. 921-2-1 et L. 921-2-2, les conditions dans lesquelles ils pourront suspendre ou retirer les autorisations de pêche qu’ils délivrent en application du cinquième alinéa de l’article L. 921-2.
« Les intéressés sont avisés au préalable des faits relevés à leur encontre et des sanctions qu’ilsencourent ainsi que du délai dont ils disposent pour faire valoir leurs observations.
« La suspension ou le retrait de l’autorisation de pêche ne peut être prononcé plus d’un an à compter de la date de constatation des faits.
« En cas de carence du comité national ou d’un comité régional, l’autorité administrative peut se substituer à celui-ci dans son pouvoir de sanction en exerçant les pouvoirs prévus à l’article L. 946-1. »
I. – Le livre IX du même code tel qu’il résulte de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 précitée est ainsi modifié :
1° L’article L. 912-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « organisation interprofessionnelle » sont remplacés par les mots : « organisation professionnelle » et les mots : «, de premier achat et de transformation » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « locaux » est remplacé par les mots : « départementaux ou interdépartementaux » ;
c) Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les comités départementaux ou interdépartementaux sont créés dans les mêmes conditions au niveau d’un ou de plusieurs départements disposant d’une façade maritime et dans la limite du ressort du comité régional dont ils relèvent.
« Lorsque, dans un département disposant d’une façade maritime, aucun comité départemental ou interdépartemental n’est créé, le comité régional compétent exerce dans ce département les compétences dévolues aux comités départementaux ou interdépartementaux.
« Les comités régionaux et les comités départementaux ou interdépartementaux peuvent constituer en leur sein des antennes locales, auxquelles ils peuvent déléguer certaines fonctions relevant de leurs missions de proximité. » ;
2° Les articles L. 912-2 à L. 912-5 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 912-2. – Dans le respect des règles de l’Union européenne, des accords internationaux auxquels la France est partie et des lois et règlements nationaux, le comité national mentionné à l’article L. 912-1 est un organisme de droit privé chargé de missions de service public, qui a notamment pour mission :
« a) D’assurer la représentation et la promotion des intérêts généraux des professionnels exerçant une activité de pêche maritime ou d’élevage marin ;
« b) De participer à l’élaboration des réglementations en matière de gestion des ressources halieutiques et de récolte des végétaux marins ;
« c) De participer à la réalisation d’actions économiques et sociales en faveur des membres des professions concernées ;
« d) De participer à la mise en œuvre des politiques publiques de protection et de mise en valeur de l’environnement, afin notamment de favoriser une gestion durable de la pêche maritime et des élevages marins ;
« e) D’exercer, dans le secteur de la pêche maritime et des élevages marins, les fonctions prévues à l’article L. 342-2 du code de la recherche ;
« f) D’émettre des avis sur les questions dont il peut être saisi dans le cadre de l’élaboration des dispositions législatives et réglementaires applicables aux équipages et salariés de la pêche maritime et des élevages marins, notamment en matière de sécurité, de formation et de promotion des métiers ;
« g) De favoriser la concertation en matière de gestion des ressources halieutiques, notamment avec les représentants des organisations de consommateurs et des associations de protection de l’environnement ;
« h) De défendre, dans le cadre de l’élaboration de ses avis et dans celui de sa participation à l’élaboration des réglementations, notamment au niveau européen, les particularités et problématiques ultramarines à prendre en compte dans leur diversité territoriale, avec le concours des comités régionaux concernés.
« Art. L. 912 -3. – I. – Dans le respect des règles de l’Union européenne, des accords internationaux auxquels la France est partie et des lois et règlements nationaux, les comités régionaux mentionnés à l’article L. 912-1 ont pour mission :
« a) D’assurer la représentation et la promotion au niveau régional des intérêts généraux des professionnels exerçant une activité de pêche maritime ou d’élevage marin ;
« b) De participer à l’élaboration et à l’application des réglementations en matière de gestion des ressources halieutiques pour les espèces qui ne sont pas soumises à des totaux autorisés de captures ou à des quotas de captures en application d’un règlement de l’Union européenne et de récolte des végétaux marins ;
« c) De participer à l’élaboration des réglementations encadrant l’usage des engins et la cohabitation des métiers de la mer ;
« d) De participer à la réalisation d’actions économiques et sociales en faveur de leurs membres ;
« e) De participer aux politiques publiques régionales de protection et de mise en valeur de l’environnement, afin notamment de favoriser une gestion durable de la pêche maritime et des élevages marins ;
« f) D’apporter un appui scientifique et technique à leurs membres, ainsi qu’en matière de sécurité, de formation et de promotion des métiers de la mer.
« Les comités régionaux situés dans les départements d’outre-mer exercent dans le secteur de la pêche maritime et des élevages marins les fonctions prévues à l’article L. 342-2 du code de la recherche.
« Les comités régionaux peuvent déléguer certaines de leurs compétences aux comités départementaux ou interdépartementaux de leur ressort.
« II. – Les comités départementaux ou interdépartementaux ont pour mission :
« a) D’assurer la représentation et la promotion, au niveau départemental, des intérêts généraux des professionnels exerçant une activité de pêche maritime ou d’élevage marin ;
« b) D’assurer, auprès des entreprises de pêche et des salariés de ces entreprises, une mission d’information et de conseil.
« Art. L. 912 -4. – I. – Le comité national mentionné à l’article L. 912-1 est administré par un conseil composé de représentants des chefs des entreprises de pêche maritime et d’élevage marin, de représentants des coopératives maritimes mentionnées aux articles L. 931-5 et suivants, de représentants des organisations de producteurs telles que définies à la section 3 et de représentants des élevages marins. Il comprend également des représentants des comités régionaux mentionnés à l’article L. 912-1.
« En outre, participent aux travaux de ce comité, avec voix consultative, des représentants des entreprises de premier achat et de transformation de la filière des pêches maritimes et des élevages marins.
« II. – Les comités régionaux et les comités départementaux ou interdépartementaux sont administrés par un conseil composé de représentants des équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d’élevage marin et des chefs de ces entreprises, de représentants des coopératives maritimes mentionnées aux articles L. 931-5 et suivants, de représentants des organisations de producteurs telles que définies à la section 3 et de représentants des chefs d’entreprise d’élevage marin.
« Les conseils des comités régionaux comprennent également des représentants des comités départementaux ou interdépartementaux.
« En outre, participent aux travaux de ces conseils, avec voix consultative, des représentants des entreprises de premier achat et de transformation de la filière des pêches maritimes et des élevages marins.
« III. – Les conseils du comité national, des comités régionaux et départementaux élisent en leur sein un bureau.
« Art. L. 912 -5. – Les membres des conseils des comités sont nommés par l’autorité administrative dans les conditions suivantes :
« – les membres des comités départementaux ou interdépartementaux représentant les équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d’élevage marin et les chefs de ces entreprises sont élus au niveau départemental ;
« – les membres des comités régionaux représentant les équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d’élevage marin et les chefs de ces entreprises sont élus au niveau régional ;
« – les autres membres des comités départementaux ou interdépartementaux et des comités régionaux, ainsi que la totalité des membres du comité national, sont nommés sur proposition de leurs organisations représentatives.
« L’autorité administrative arrête la composition des comités. » ;
2° bis Après l’article L. 912-16, il est inséré un article L. 912-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 912-16-1. – Le statut social des membres des organisations mentionnées aux articles L. 912-1 et L. 912-6 est défini respectivement à l’article L. 12 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, par le décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l’unification du régime d’assurance des marins et aux articles L. 722-1 et L. 722-20 du présent code. Les modalités d’application sont définies par décret en Conseil d’État.
« Les comités mentionnés aux articles L. 912-1 et L. 912-6 fixent par leurs délibérations le montant ainsi que les modalités de versement des indemnités forfaitaires qui peuvent être allouées à leurs membres. » ;
3° À l’article L. 941-1, au 2° de l’article L. 945-1 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 946-2, les références : « L. 912-5 et L. 912-10 » sont remplacées par les références : « L. 912-10 et L. 921-2-1 et du second alinéa de l’article L. 921-2-2 » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 946-1, après le mot : « prononcées », sont insérés les mots : « et sous réserve de l’article L. 946-2 » ;
5° Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 946-2, après les mots : « manquements aux », sont insérés les mots : « mesures prises par l’autorité administrative en application de l’article L. 921-2-1, du second alinéa de l’article L. 921-2-2 et aux ».
II. – Les élections des membres des comités départementaux ou interdépartementaux et des membres des comités régionaux représentant les équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d’élevage marin et les chefs d’entreprise ont lieu dans les dix-huit mois qui suivent la date de promulgation de la présente loi.
Les comités locaux, créés en vertu de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l’organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l’organisation de la conchyliculture et en place à la date de promulgation de la présente loi, continuent de fonctionner jusqu’à leur remplacement par les comités départementaux ou interdépartementaux créés en application de la présente loi et de ses textes d’application, et au plus tard jusqu’à la date d’échéance des mandats de leurs membres.Les biens, droits et obligations des comités locaux sont transférés à cette date aux comités départementaux ou interdépartementaux correspondants, qui leur sont subrogés dans l’exécution des conventions collectives et des contrats de travail en cours.
Si aucun comité départemental ou interdépartemental n’a été créé à la date mentionnée au premier alinéa du présent II, les biens, droits et obligations des comités locaux sont transférés aux comités régionaux correspondants.
Les transferts mentionnés aux deux précédents alinéas sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucun impôt, rémunération, salaire ou honoraires au profit de l’État, de ses agents ou de toute autre personne publique.
III. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 912-4 du code rural et de la pêche maritime, les membres des comités départementaux créés avant le 30 mars 2013 sont nommés par l’autorité administrative parmi les membres du ou des comités locaux concernés jusqu’à l’organisation des élections suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.
I. – Après l’article L. 914-2 du même code, il est inséré un article L. 914-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 914-3. – I. – Les décisions des personnes publiques prises en application de la législation nationale ou des règlements de l’Union européenne relatifs à la pêche maritime et à l’aquaculture marine sont soumises à participation du public lorsqu’elles ont une incidence directe et significative sur l’environnement. Sauf dans les cas où une procédure particulière de participation du public est prévue, elles font l’objet, à l’initiative de l’auteur de la décision, soit d’une publication préalable du projet de décision par la voie électronique dans des conditions permettant au public de formuler des observations, selon les modalités fixées par le II, soit d’une publication du projet de décision avant la saisine d’un organisme consultatif, selon les modalités fixées par le III.
« II. – Dans le premier cas, le projet de décision, accompagné d’une note de présentation, est rendu accessible au public pendant une durée minimale de quinze jours francs. Le public est informé de la date jusqu’à laquelle les observations présentées sur le projet sont reçues. Le projet ne peut être définitivement adopté avant l’expiration d’un délai de deux jours francs à compter de cette date. Ces délais peuvent être réduits lorsque l’urgence, sans rendre impossible la participation du public, le justifie.
« Lorsque le volume ou les caractéristiques des documents ne permettent pas leur mise en ligne, l’information mise en ligne comprend un résumé du dossier ainsi qu’une indication des lieux et heures où l’intégralité du dossier peut être consultée.
« III. – Dans le deuxième cas, le projet de décision fait l’objet d’une publication, éventuellement par voie électronique, avant transmission à un organisme consultatif comportant notamment des représentants des professionnels de la pêche maritime ou de l’aquaculture marine et des représentants d’associations agréées de protection de l’environnement.
« La publication du projet est accompagnée d’une note de présentation. Le projet ne peut être définitivement adopté avant l’expiration d’un délai de quinze jours francs à compter de sa publication. Ce délai peut être réduit lorsque l’urgence, sans rendre impossible la participation du public, le justifie.
« IV. – Le I ne s’applique pas en cas d’urgence caractérisée par l’existence d’un danger avéré ou imminent en matière de protection de l’environnement, de santé publique ou d’ordre public.
« V. – Les modalités de la participation du public peuvent être adaptées en vue de respecter les intérêts mentionnés à l’article L. 124-4 du code de l’environnement.
« VI. – Les décisions ayant une incidence directe et significative sur l’environnement prises conformément à une décision réglementaire ou à un plan, schéma ou programme ayant donné lieu à participation du public, ou pour la transposition d’une directive de l’Union européenne ayant donné lieu à participation du public ne sont pas elles-mêmes soumises à participation du public. »
II. – L’article L. 922-4 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 1519 B, après le mot : « communes », sont insérés les mots : « et des usagers de la mer » ;
2° Les 1° et 2° de l’article 1519 C sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 1° 50 % sont affectés aux communes littorales d’où des installations sont visibles. Il est tenu compte dans la répartition de ce produit entre les communes de la distance qui sépare les installations de l’un des points du territoire des communes concernées et de la population de ces dernières. Par exception, lorsque les installations sont visibles de plusieurs départements, la répartition est réalisée conjointement dans les départements concernés ;
« 2° 35 % sont affectés au comité national mentionné à l’article L. 912-1 du code rural et de la pêche maritime pour le financement de projets concourant à l’exploitation durable des ressources halieutiques. Ces projets sont présentés par les comités départementaux ou interdépartementaux ou les comités régionaux concernés par le développement de l’énergie éolienne en mer ainsi que par le comité national lorsque ces projets sont d’intérêt transrégional ;
« 3° 15 % sont affectés, à l’échelle de la façade maritime, au financement de projets concourant au développement durable des autres activités maritimes.
« Les modalités de répartition, d’affectation et d’utilisation du produit de la taxe, la définition des catégories d’opérations éligibles et l’organisation du contrôle par l’État sont précisées par décret. »
TITRE V
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX OUTRE-MER
Dans le délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement dépose sur le bureau des assemblées parlementaires un rapport déterminant les grandes orientations d’un projet de loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche spécifique à l’outre-mer.
I. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les dispositions législatives nécessaires pour :
1° Adapter aux spécificités des départements d’outre-mer, des collectivités d’outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie le rôle et les missions des chambres d’agriculture afin de leur permettre une meilleure intervention dans le cadre du développement agricole et forestier, en réformant leur organisation, leur fonctionnement et leur mode de financement ;
2° Assurer la préservation du foncier agricole :
a) Dans les départements d’outre-mer et à Mayotte :
– en adaptant la composition et les compétences de la commission mentionnée à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime ;
– en modifiant la procédure de mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées et en étendant cette procédure à Mayotte ;
– en instituant une procédure de contrôle du morcellement des terres agricoles ;
b) À Saint-Martin :
– en adaptant la composition et les compétences de la commission mentionnée à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime ;
3° Adapter aux départements d’outre-mer, à Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy les dispositions des articles 19 à 21 de la présente loi.
II. – Les ordonnances mentionnées au I sont prises dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
Le 2° de l’article L. 462-22 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« 2° Au plus tard dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° du relative à la modernisation de l’agriculture et de la pêche, pour les baux de métayage en cours à cette date. »
À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 5141-4 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « dans un délai fixé par décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « avant le 31 décembre 2016 ».
Sur les articles 1er à 26, je ne suis saisi d’aucun amendement.
Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...
Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je vais mettre aux voix l’ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Personne ne demande la parole ?...
Je suis saisie de deux demandes de scrutin public émanant, l'une, du groupe socialiste, l'autre, de la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.
Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin .
Voici le résultat du scrutin n° 262 :
Le Sénat a adopté.
En conséquence, le projet de loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche est définitivement adopté.
En application de l’article 45, alinéa 2, de la Constitution, le Gouvernement a engagé la procédure accélérée pour l’examen des projets de loi suivants : projet de loi organique relatif à la gestion de la dette sociale, déposé sur le bureau de notre assemblée ; projet de loi organique relatif à la limite d’âge des magistrats de l’ordre judiciaire et projet de loi portant réforme des retraites, déposés sur le bureau de l’Assemblée nationale.
J’informe le Sénat que le projet de loi organique n° 672 (2009-2010) relatif à la gestion de la dette sociale, dont la commission des affaires sociales est saisie au fond, est renvoyé pour avis, à sa demande, à la commission des finances.
Mes chers collègues, je constate que le Sénat a épuisé son ordre du jour pour la session extraordinaire.
M. le président du Sénat a reçu ce jour de M. le Premier ministre communication du décret de M. le Président de la République portant clôture de la session extraordinaire du Parlement.
En conséquence, il est pris acte de la clôture de la session extraordinaire.
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée à seize heures cinquante.