La séance, suspendue à dix-neuf heures quinze, est reprise à vingt et une heures, sous la présidence de Mme Valérie Létard.
La séance est reprise.
L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant report, de mars à juin 2021, du renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux et des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique (texte de la commission n° 364, rapport n° 363).
Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.
Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, nous arrivons à la fin d’un parcours qui nous a permis de trouver un accord entre députés et sénateurs, réunis au sein de la commission mixte paritaire. Je veux m’en réjouir.
Cet accord repose sur des fondements solides. Vous avez permis que nous l’obtenions, madame la ministre, en annonçant fermement les dates des 13 et 20 juin, qui ne figurent pas dans le projet de loi, pour l’organisation des élections départementales et régionales. C’était important pour nous, de même qu’il était important d’avoir la garantie qu’il serait demandé au conseil scientifique, le 1er avril prochain, de se prononcer non pas sur l’opportunité de tenir ou pas les élections départementales et régionales en juin, mais seulement sur les conditions dans lesquelles la sécurité du scrutin pourrait être améliorée, ce qui fera l’objet d’un rapport du Gouvernement au Parlement.
Nous sommes heureux que vous ayez accepté le système de la double procuration et les dispositions que nous avions prises sur la prise en charge des matériels et équipements nécessaires à la sécurité du scrutin de juin prochain.
Nous avons également adopté des dispositions qui concernent les machines à voter.
Les machines à voter existent depuis 1969. Ce n’est pas que ce soit un instrument archaïque, mais, à la différence du vote électronique, il a déjà été beaucoup éprouvé dans les soixante-six villes qui y ont recours, à tel point, d’ailleurs, que le Conseil constitutionnel, en 2007, dans les observations qu’il a rendu publiques sur le scrutin présidentiel de cette même année, s’est inquiété des sources d’insécurité dans la mesure du vote que pouvait comporter l’utilisation de ces machines. Aussi, dès 2008, un moratoire a été décidé pour qu’il n’y ait pas davantage de villes qui les utilisent. De fait, elles restent aujourd’hui, je le répète, au nombre de soixante-six. Depuis 2008, ces communes ont beaucoup hésité à investir pour les remplacer et assurer leur maintenance dans des conditions satisfaisantes, ce qui ajoute encore à la préoccupation qu’avait pu exprimer, à propos de l’élection présidentielle de 2007, le Conseil constitutionnel.
Sur l’initiative de la majorité à l’Assemblée nationale, un amendement a été adopté dans notre texte, que les sénateurs membres de la commission mixte paritaire ont accepté. Que prévoit-il ? Un rapport doit être remis par le Gouvernement au Parlement dans les six mois pour envisager les conditions du recours aux machines à voter. C’est dire si votre majorité à l’Assemblée nationale considère, comme nous-mêmes, d’ailleurs, que l’utilisation de ces dispositifs ne va pas de soi et que l’alerte donnée, voilà maintenant plus de dix ans, par le Conseil constitutionnel est pleinement justifiée.
Dès lors, madame la ministre, vous avez certainement anticipé la suite de mon propos, ce qui ne me dispense pas de le tenir.
Sourires sur les travées du groupe Les Républicains.
Ce matin, nous avons été stupéfaits de découvrir un amendement déposé par le Gouvernement sur un autre texte, d’ailleurs assez technique, à savoir celui qui est relatif à l’élection du Président de la République. Cet amendement, sans attendre le rapport inscrit dans le texte dont nous délibérons ce soir, tend à prévoir que, l’année prochaine, non pas pour une petite élection, mais pour l’élection présidentielle, mère de toutes les élections, on puisse, d’une part, étendre le recours aux machines à voter et, d’autre part, le faire alors que la campagne présidentielle ne serait pas achevée, c’est-à-dire, avant le dimanche du premier tour, un jour de la semaine que le Gouvernement pourrait choisir par la voie d’un décret.
Marques d ’ indignation sur les travées des groupes Les Républicains et UC.
Je dois dire que cette méthode de travail devant le Parlement est choquante. La commission des lois débattra demain de ce texte, sur le rapport de M. Le Rudulier, mais il a déjà été voté par l’Assemblée nationale. Il fera donc l’objet d’une commission mixte paritaire sans que l’Assemblée nationale ait débattu de cette mesure, qui serait ainsi adoptée dans la plus totale improvisation.
J’y insiste, cette façon de faire a beaucoup choqué sur toutes les travées du Sénat. Cette absence de respect des règles minimales du débat parlementaire, de la délibération, de la concertation, de la réflexion, a beaucoup surpris. Nous en arrivons à nous demander comment on peut envisager un seul instant de recourir à une expérimentation aussi hasardeuse lors d’un vote qui engage à ce point l’avenir de la Nation.
J’ajoute que le dispositif technique est pour le moins surprenant ; il est également lacunaire, et il questionne la constitutionnalité de cette initiative.
Il inquiète en raison des difficultés de conservation des votes, qui seront stockés pendant plusieurs jours, et ce dans une centaine de grandes villes. Oui, cela concerne non pas quelques citoyens français, mais des millions de nos concitoyens !
On s’interroge sur les risques de double vote entre la machine à voter, par exemple le mercredi, et le vote du dimanche, ainsi que sur l’impossibilité d’un recomptage manuel dans les bureaux de vote. On s’interroge aussi sur la sincérité d’un vote, qui ne pourrait pas, par hypothèse, être modifié entre ce mercredi ou ce jeudi et le dimanche, alors que la campagne continuerait et que des événements majeurs pourraient advenir, des événements susceptibles de modifier le sens du vote pour les électeurs qui, avant la fin de la campagne, auraient bénéficié de cette facilité.
Quelles peuvent bien être les motivations réelles d’un tel amendement ?
Exclamations ironiques sur les travées d u groupe Les Républicains.
Madame la ministre, alors que notre texte comporte la remise d’un rapport sur les machines à voter pour dans six mois, il est impossible que, ce soir, nous n’ayons pas ensemble un échange à cet égard. J’ajoute que, à mes yeux, mais également aux yeux de beaucoup de nos collègues, y compris ceux de votre majorité à l’Assemblée nationale, lesquels se sont exprimés sur ce sujet en fin d’après-midi, il est impossible que vous mainteniez cet amendement. Je veux croire qu’il sera retiré.
Bravo ! et applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.
Madame la présidente, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, je vais me concentrer sur le projet de loi qui nous réunit ce soir. J’espère que vous ne m’en voudrez pas.
La situation sanitaire, vous le savez, questionne les modalités d’exercice de notre démocratie. Nos débats, dans votre hémicycle comme à l’Assemblée nationale, ont permis de compléter utilement le texte proposé par le Gouvernement. Nous donnons ainsi à nos concitoyens des garanties qui leur permettront de choisir en toute sécurité leurs représentants dans les conseils départementaux et les conseils régionaux.
Je remercie le Parlement de la qualité des travaux qui ont ainsi été réalisés. Les débats, comme le travail réalisé dans les commissions et en commission mixte paritaire, ont permis d’aboutir à un texte opérationnel et à la hauteur de l’enjeu démocratique que représentent ces deux élections importantes.
La commission mixte paritaire a finalisé un texte qui tient compte des apports des deux chambres. Plusieurs mesures, auxquelles le Parlement tenait tout particulièrement, vont ainsi concourir à la bonne tenue du double scrutin de juin prochain.
Il s’agit tout d’abord de bien éclairer le Parlement par un rapport, qui sera remis au plus tard le 1er avril prochain par le Gouvernement. Il portera sur la situation sanitaire et les conditions dans lesquelles le scrutin pourra se tenir. Je rappelle, à cet égard, qu’il n’y a pas de clause de revoyure automatique dans le projet de loi. Cette question a été soulevée plusieurs fois dans les débats : s’il fallait décaler de nouveau le scrutin, ce que, je le répète, le Gouvernement ne souhaite pas, il faudrait que le Parlement vote une nouvelle loi.
Nous avons également été attentifs aux demandes exprimées par le Sénat et l’Assemblée nationale sur la possibilité pour les citoyens qui souhaiteront voter par procuration de pouvoir en confier deux à un même mandataire. Le Gouvernement s’est rangé à l’avis du Parlement sur ce point, dès lors que cette mesure reste limitée aux seuls scrutins locaux de juin prochain et motivée par le contexte épidémique que nous connaissons.
Le Gouvernement a aussi soutenu la mesure de l’Assemblée nationale sur les numéros verts. Sera donc autorisé pour ce double scrutin l’accès des électeurs à un numéro vert gratuit, aux frais du candidat, qui pourra par ce biais, s’il le souhaite, répondre à leurs questions.
De plus, plusieurs mesures souhaitées par le Parlement permettront de faciliter la participation à la vie démocratique des candidats. Je pense, par exemple, à la publication d’un guide du mandataire financier, ou encore au report de la date limite de dépôt des comptes de campagne.
Enfin, le Gouvernement s’est rangé à l’avis des deux chambres sur la date de fin de mandat pour les conseillers régionaux qui seront élus en juin prochain. Cette fin de mandat sera donc fixée à mars 2028, et non à décembre 2027, comme nous le souhaitions initialement. Votre proposition a, il est vrai, l’avantage de rétablir une échéance connue pour les conseils régionaux, mars étant le mois au cours duquel aurait dû se dérouler ce scrutin.
Le texte issu de la commission paritaire a aussi tenu compte des informations que nous avons données au cours des débats parlementaires.
Sur la question très attendue des dates de ce double scrutin, je rappelle la position claire, je l’espère, que j’ai tenue, à la demande de l’ensemble des parlementaires, devant l’Assemblée nationale la semaine dernière : les élections départementales et régionales se tiendront bien les 13 et 20 juin prochain. Ce sont les dates que le Sénat demandait. Dès la promulgation de la loi que nous examinons aujourd’hui en lecture définitive, le texte de convocation des électeurs sera signé et publié avec ces dates.
Cette visibilité est nécessaire pour les électeurs, les candidats, comme pour les élus qui siègent actuellement dans les départements et les régions. L’engagement que nous avons pris sera tenu.
Le deuxième engagement pris par le Gouvernement est de faciliter l’organisation de ce double scrutin, dans le contexte particulier que nous connaissons en ce moment.
Lors du débat de ce texte au Sénat, nombre d’entre vous ont insisté sur la fourniture d’équipements de sécurité. L’État l’avait déjà fait pour les élections municipales ; il est bien prévu qu’il fournisse aux communes – à ses frais, bien sûr – tous les équipements nécessaires pour organiser le double scrutin dans les conditions sanitaires les plus satisfaisantes possible.
Je vous avais également indiqué que plusieurs mesures réglementaires étaient prévues pour mutualiser certaines fonctions dans les bureaux de vote. Je crois que nous avons ainsi pu répondre à une attente forte exprimée par le Parlement, qui s’était fait le relais de l’inquiétude des communes qui organisent les bureaux de vote et doivent être en mesure d’anticiper le déroulement du vote.
Permettez-moi aussi, à cette occasion, de remercier tous les élus et les électeurs qui se mobilisent à chaque scrutin pour tenir ces bureaux de vote et qui participent au dépouillement. Vous savez mieux que personne que c’est un rôle essentiel pour la démocratie.
Au-delà de ce double scrutin, les débats qui ont eu lieu depuis l’automne sur les textes électoraux expriment à mon sens le souhait d’une modernisation des modalités du vote. À l’Assemblée nationale comme au Sénat, de nombreux amendements ont été déposés sur les questions relatives au vote électronique, aux machines à voter, ou encore au vote anticipé ; plusieurs appels ont été lancés par des parlementaires à cette occasion.
Certaines des pistes qui ont été évoquées se heurtent à des principes constitutionnels ; d’autres propositions supposeraient des évolutions techniques qui ne nous semblent pas forcément opérantes aujourd’hui, parce qu’elles nécessiteraient d’avoir des garanties suffisantes, notamment quant à l’identité de la personne qui vote. Néanmoins, le Gouvernement a entendu cet appel. Nous travaillons à répondre à cette attente de modalités nouvelles d’expression du suffrage sans mettre en risque la validité d’un scrutin.
Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, les élections des conseils départementaux et des conseils régionaux pourront donc se dérouler les 13 et 20 juin prochain dans les meilleures conditions possible au vu de l’épidémie que nous connaissons. Ce rendez-vous démocratique majeur sera ainsi tenu. Encore une fois, nos échanges, nos débats et votre travail ont permis de compléter utilement le dispositif proposé ; je vous en remercie.
Applaudissements sur les travées du groupe RDPI.
Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, je souhaite, au nom de mon groupe, mais aussi, plus largement, de toutes celles et de tous ceux qui vont faire vivre la démocratie à l’occasion de la tenue de ces élections dans les semaines qui viennent, me féliciter de l’évolution de ce débat. Quand le texte est arrivé au Sénat, il n’était encore question que d’une éventualité ; beaucoup d’interrogations demeuraient quant à la capacité de tenir ces élections au mois de juin prochain. Aujourd’hui, une volonté unanimement partagée est manifeste : nous portons tous l’ambition de permettre la tenue de ces élections les 13 et 20 juin prochain, soit dans un peu moins de dix-sept semaines.
Ce délai nous impose évidemment de travailler sur un certain nombre de points pour sécuriser le jour du vote et la capacité des citoyens à voter, mais également, comme je l’avais exprimé au cours de notre débat il y a quelques semaines, pour sécuriser la campagne électorale et l’accès de tous les candidats au temps nécessaire et indispensable pour que nos concitoyennes et nos concitoyens puissent voter en toute connaissance de cause.
Je veux également m’associer aux propos de notre rapporteur. Bien évidemment, madame la ministre, comme vous l’avez exprimé avec un peu d’ironie et, peut-être, de facilité, cela ne concerne pas ce texte. Vous n’avez donc pas souhaité y répondre, mais nous aurons l’occasion d’y revenir jeudi. En tout cas, je partage la réaction de notre rapporteur : surprise, au départ, mais aussi colère, en fin de compte. Nous avons fortement rappelé combien il faut faire attention en matière d’évolution des processus électoraux : il convient toujours, à l’évidence, de favoriser le vote, mais sans donner le sentiment que, au nom d’une telle facilitation, on s’arrange avec la règle. Dans un pays qui traverse tout de même une très importante crise de confiance politique, il ne faut pas donner l’impression que l’on agit à certains moments comme cela nous arrange.
Mme Cécile Cukierman. Je ne dis pas que c’est forcément l’objet de votre amendement, mais c’est bien ainsi qu’il est ressenti. Qui plus est, l’amendement que vous avez déposé, qui tend tout de même à bouleverser le processus électoral, porte sur l’élection du Président de la République, qui constitue selon notre Constitution, quoi que nous en pensions par ailleurs, l’élection suprême !
Applaudissements sur les travées des groupes CRCE, UC et Les Républicains.
Eh bien, je vous le dis : faisons très attention à la manière dont cela peut être perçu ! In fine, ce n’est pas simplement la majorité présidentielle, mais l’ensemble des forces politiques qui pourraient en payer les conséquences.
Je voudrais, dans le reste du temps qui m’est imparti, soulever deux autres points.
En premier lieu, des inquiétudes nous remontent très fortement quant à l’organisation dans nos communes de deux scrutins le même jour. On évoque la possibilité de simplifier le déroulement du vote, en offrant notamment un seul isoloir pour les deux scrutins. Il faut examiner comment on peut faciliter, dans les plus petites communes, la tenue du vote de la manière la plus sécurisée possible, tant du point de vue sanitaire qu’au regard du processus électoral.
En second lieu, je veux dire mon regret à la lecture du mail que nous avons reçu de France Télévisions à l’issue de la commission mixte paritaire.
Une proposition avait été faite au Sénat pour répondre à la situation particulière que nous connaissons, où les temps offerts aux différents candidats pour leur campagne seront inévitablement inégalitaires, ce qui offre une prime au sortant. Cette mesure, qui exprimait une volonté d’égalité dans les derniers jours de campagne, n’a pas été retenue, mais France Télévisions doit vraiment s’interroger sur sa capacité à faire vivre le débat démocratique. Notre objectif n’était pas de lui imposer une obligation supplémentaire, mais bien de la renforcer dans son rôle d’information et d’éducation civique et politique, dont nous avons besoin pour faire vivre collectivement la démocratie dans notre pays.
Applaudissements sur les travées du groupe CRCE. – M. le rapporteur, Mme Françoise Gatel et M. Olivier Rietmann applaudissent également.
Mme Françoise Gatel applaudit.
Madame la présidente, madame la ministre, chers collègues, le présent texte, qui a été présenté en conseil des ministres le 21 décembre 2020 et que nous examinons aujourd’hui dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire, met en œuvre la recommandation principale du rapport Debré, à savoir le report au mois de juin 2021 du renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux et des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique. C’est l’essentiel : la crise sanitaire que nous traversons le commande, et il aurait été dommageable pour le Parlement que nous ne trouvions pas de consensus sur ce projet de loi.
Initialement, ce texte comportait quatre articles ; aujourd’hui, il en comporte quatorze. Le Sénat a très largement contribué à son enrichissement. Je pense particulièrement à la proposition sénatoriale d’un nouveau calendrier électoral permettant de revenir au droit commun plus rapidement, dès mars 2028, à la possibilité d’une double procuration, si chère à notre rapporteur Philippe Bas, à la prise en charge par l’État des équipements assurant la sécurité sanitaire de nos concitoyens lors de ces élections, à l’utilisation d’une même machine à voter pour les deux scrutins – je ne reviendrai pas sur l’utilisation d’autres machines à voter pour d’autres scrutins… –, au délai supplémentaire octroyé aux candidats pour déposer leur compte de campagne, ou encore à l’autorisation donnée aux départements et aux régions d’adopter leur budget primitif pour 2021 et leur compte administratif pour 2020 jusqu’au 31 juillet 2021.
Saluons la sagesse des deux rapporteurs et particulièrement celle de Philippe Bas, rassuré par l’engagement du Gouvernement de renoncer à l’inscription d’une date butoir dans la rédaction de l’article 1er de ce projet de loi.
Concernant le fameux rapport prévu à l’article 2, la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire aboutit à un consensus plus que satisfaisant.
Je me réjouis que l’amendement déposé par Alain Richard tendant à allonger à dix-neuf jours, au lieu de douze, la durée de la campagne officielle ait été repris par l’Assemblée nationale, puis par la commission mixte paritaire.
J’avais évoqué, en première lecture, les difficultés matérielles que pourraient rencontrer les radios publiques et France Télévisions pour la diffusion des clips de campagne pour les élections régionales. Il me faut saluer l’article 6 bis, dont la rédaction finale élargit aux élections régionales la proposition sénatoriale de diffuser des programmes pédagogiques sur le rôle et le fonctionnement des assemblées départementales.
Je vous confirme donc, mes chers collègues, que le groupe Union Centriste salue l’esprit de compromis qui a permis l’adoption rapide et nécessaire de ce texte. Bien évidemment, il le soutiendra.
Applaudissements sur les travées des groupes UC et RDPI. – Mmes Catherine Di Folco et Guylène Pantel applaudissent également.
M. Olivier Jacquin applaudit.
Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, alors que le sujet de ce projet de loi paraît périphérique, on y aborde de fait un élément déterminant du fonctionnement de la démocratie : la périodicité des élections. Il s’avère qu’un consensus a été trouvé en commission mixte paritaire pour accepter que ces élections se tiennent au mois de juin ; c’était important.
Comme le rappelle Yves Mény dans son dernier ouvrage, la périodicité est la règle de la démocratie : « La démocratie possède un trait qui n’appartient pratiquement qu’à elle : le rapport au temps. Le pouvoir que le peuple concède à ses dirigeants ne l’est que pro tempore. La démocratie offre un double mécanisme protecteur au peuple souverain : éviter qu’il ne soit dépossédé de sa faculté de rester maître des horloges et garantir périodiquement des élections. »
C’est ce que nous faisons, car il y a eu un consensus politique pour faire en sorte que ces élections puissent se tenir au mois de juin, comme le préconisait le rapport Debré. Pour autant, c’est la version du Gouvernement et de l’Assemblée nationale qui a prévalu : les dates exactes des 13 et 20 juin ne sont pas inscrites dans ce texte, quand bien même ces dates sont systématiquement réaffirmées par le Gouvernement. Pourquoi alors ne pas les avoir inscrites dans le texte ?
Nous avons encore quelques doutes du fait, notamment, du périmètre retenu pour le rapport du conseil scientifique, doutes renforcés par la prolongation de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 1er juin et par le fait qu’il est précisé dans le texte que le conseil scientifique prendra en compte la notion de « risque sanitaire ». Cela seul ouvre une petite porte qui peut nous amener à douter.
Ce texte procède à un report pratiquement sec des élections, à droit constant. Quelques éléments ont déjà été développés : la mise en place d’un numéro d’appel gratuit des candidats pour les électeurs, dont la portée ne sera sans doute pas très importante ; l’augmentation de 20 % du plafond des dépenses de campagne, compte tenu de l’allongement de la période de prise en compte des dépenses électorales dans les comptes de campagne ; l’allongement d’une semaine de la durée de campagne officielle et son passage à trois semaines ; une communication sur le rôle et le fonctionnement des conseils départementaux et régionaux, au détriment d’un mécanisme que nous aurions souhaité plus ambitieux – j’y reviendrai.
Les doubles procurations ont été reconduites. Ce système a été maintes fois critiqué, car il est inégalitaire socialement et dans son utilisation. Après avoir voulu supprimer cette disposition, l’Assemblée nationale y est finalement revenue, mais en a retiré la possibilité de déterritorialisation.
Ont également été maintenus les articles 8 et 9, adoptés par le Sénat, qui étendent jusqu’au 31 juillet 2021 la faculté pour les régions et les départements de voter le budget primitif et le compte administratif ; ce sera utile pour certaines collectivités.
C’est à peu près tout, avec la mise en place de la proposition portée par Jean-Pierre Sueur d’obliger les instituts de sondage à communiquer leurs marges d’erreur.
Ce texte génère forcément des regrets. Qu’il le reconnaisse ou non, le Gouvernement connaît depuis un an des difficultés avec le droit électoral. On constate un refus presque systématique d’adapter notre droit électoral à la période particulière que nous traversons. Il y a quelques heures encore, on aurait pu faire le même reproche au projet de loi organique relatif à l’élection du Président de la République, mais cela a changé brusquement : je reviendrai sur les nouvelles dispositions arrivées par effraction !
Tout se passe comme si l’on refusait de réellement penser les échéances et la nécessité de les adapter. D’une certaine façon, les élections municipales ont été le péché originel : des hésitations, aucune volonté d’adaptation et l’attente d’un retour à la normale dont on savait pourtant qu’il ne serait pas rapide.
On ne prévoit ici ni vote par correspondance ni vote anticipé, alors que le Gouvernement y réfléchissait déjà, manifestement. En l’espèce, la cerise est l’article 4 ter, qui demande qu’un rapport sur le recours aux machines à voter soit remis au plus tard le 1er octobre 2021 ; si j’ai bien compris, cette disposition sera caduque avant même d’avoir servi.
Pour conclure, je rappellerai que le Portugal, la Catalogne ou encore le Kosovo ont récemment tenu des élections. Il n’y a aucune raison de ne pas en tenir, en tout cas aucune raison sanitaire, au vu des adaptations qui ont pu être mises en œuvre dans de multiples pays. C’est d’autant plus saisissant que l’histoire de notre droit de vote et des modes de scrutin est bien l’histoire de l’adaptation : c’est la lutte contre l’arbitraire social, la façon dont on a encadré celui-ci de sorte que le droit électoral soit de plus en plus efficace. Depuis un an, tout cela manque, alors même que nous traversons une période tout à fait particulière qui aurait justifié de telles évolutions. Ce blocage est assez étonnant, alors même que de multiples exemples d’adaptation existent ailleurs. Certes, nous ne sommes pas forcément les meilleurs, mais la question se pose : pourquoi ne va-t-on pas plus loin ?
Alors, nous voterons forcément en faveur de ce texte, parce que nous voulions que les élections aient lieu en juin, mais nous le voterons avec un regret, celui de ce report sec, qui ne sert pas la cause de notre démocratie.
Applaudissements sur les travées du groupe SER.
Madame la présidente, madame la ministre, chers collègues, en tant que sénateur non inscrit, je suis particulièrement attaché à ce que notre indépendance par rapport aux partis politiques soit respectée et notamment à ce que puisse exister, dans le nuancier politique, la catégorie « divers ». Il devrait être impossible pour le préfet de décider arbitrairement d’attribuer telle ou telle étiquette à tel ou tel candidat.
J’avais déposé deux amendements sur ce sujet lors de l’examen en première lecture de ce texte. J’avais été un peu surpris que notre rapporteur m’ait rétorqué que le problème avait déjà été largement réglé : « Le terme “divers” doit désormais être utilisé pour tous les candidats qui n’ont pas d’attache politique. » Mme le ministre avait ajouté ceci : « Nous considérons également que cette question a déjà été débattue et tranchée. » Seulement, je n’avais pas ce jour-là sous la main la fameuse circulaire dont on dit qu’elle a tout réglé ; je n’ai donc pas pu répondre avec des éléments concrets.
Je profite des trois minutes dont je dispose aujourd’hui pour citer cette circulaire ministérielle du 3 février 2020 : « La nuance, quant à elle, est attribuée de manière discrétionnaire par vos services… » – ceux du préfet s’entend – « … à partir des grilles annexées à la présente circulaire. Il est tout à fait possible qu’elle soit différente de l’étiquette déclarée par le candidat. »
On n’a donc strictement rien changé ! C’est un énorme mensonge que de dire que l’affaire a été réglée : le préfet a toujours la possibilité d’attribuer une nuance contre la volonté d’un candidat ou d’un élu. Cette attribution arbitraire est extrêmement choquante pour des gens qui ont choisi d’être candidats ou, une fois élus, de siéger en tant que non inscrit.
Le pire est que l’on prétend que tout est réglé par la rubrique « divers », alors que la même circulaire indique : « Si les candidats ne revendiquent aucune étiquette particulière et… » – la condition qui suit est soulignée ! – « … seulement s’il est avéré qu’ils ne sont rattachables à aucune sensibilité politique précise, vous leur attribuerez la nuance “divers”. » C’est donc le préfet qui décide que tel ou tel candidat ou élu ne peut être rattaché à rien et qu’il convient donc de lui mettre l’étiquette « divers ». Ce n’est pas la personne qui décide de son choix, mais le préfet et l’administration !
Finalement, quand on veut noyer son chien, on l’accuse de la rage ! C’est bien ce qui a été fait avec mes amendements. On s’est moqué du monde, …
… on s’est moqué de moi, on s’est moqué de nos concitoyens ! Je tenais à le dire, car c’est extrêmement regrettable.
Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, les élections régionales et départementales étaient prévues au mois de mars prochain. Ces élections locales sont une composante essentielle de la démocratie. Or la gravité du contexte sanitaire a balayé toutes nos certitudes. La persistance de l’épidémie a conduit le Gouvernement à s’interroger sur la faisabilité de l’organisation de ces scrutins.
Le projet de loi portant report du renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux et des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique a pour objet principal de prévoir le report de ces scrutins de mars à juin 2021. Je souhaite rappeler l’importance de ces élections.
Les élus qui s’y engagent permettent de faire vivre nos collectivités. Il me faut saluer ces femmes et ces hommes qui soutiennent l’entretien de nos routes, la rénovation d’un collège ou d’un lycée, ces femmes et ces hommes qui coordonnent des plans d’aide sociale à l’enfance ou aux personnes âgées, ces femmes et ces hommes qui accompagnent hôpitaux, Ehpad et entreprises.
Je me réjouis donc que la commission mixte paritaire soit parvenue à une rédaction commune de l’ensemble des dispositions restant en discussion, car le report de ces scrutins constitue une décision sensible et exceptionnelle, directement et exclusivement liée au contexte pandémique que nous traversons. Je me félicite de l’esprit d’écoute et de dialogue constructif qui a prévalu.
Le projet de loi, qui comportait initialement quatre articles, a été enrichi au Sénat de plusieurs modifications et ajouts ; je suis heureux qu’un grand nombre de nos apports aient été maintenus. En effet, l’Assemblée nationale en a accepté la majorité. Je voudrais citer l’échéance fixée à mars 2028 des prochains mandats, le recours à la double procuration, ou encore l’extension du délai de dépôt des comptes de campagne. Je pense aussi à la mention spécifique des marges d’erreur dans les sondages publiés, ou encore à la mise en place d’une campagne de communication audiovisuelle institutionnelle prévue par l’article 6 bis, campagne que l’Assemblée nationale a d’ailleurs étendue aux élections départementales.
Un esprit consensuel a permis d’aboutir au maintien des articles 8 et 9, adoptés par le Sénat, qui étendent jusqu’au 31 juillet 2021 la faculté pour les régions et les départements de voter leur budget primitif et leur compte administratif.
Je suis ravi de toutes les dispositions prévues dans le projet de loi pour assurer la protection des votants, et je me réjouis que l’État fournisse lui-même aux communes, à ses frais, les équipements adaptés permettant d’assurer la sécurité sanitaire du scrutin. À cet égard, je fais confiance aux maires et à leurs équipes pour organiser au mieux ces élections, dans le respect des gestes barrières.
Madame la ministre, chers collègues, les incertitudes demeurent fortes en raison de l’émergence de différents variants, qui affectent la rapidité des contaminations, et du risque de saturation des hôpitaux. Néanmoins, notre pays est parvenu à tenir des scrutins l’an dernier. Malgré les graves difficultés sanitaires, notre démocratie tient le cap. Notre groupe votera donc ce texte.
M. Alain Richard applaudit.
Applaudissements sur les travées du groupe GEST.
Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, devant l’incompréhension qui s’est exprimée face à sa gestion des temps démocratiques depuis le report des élections municipales de l’an dernier, l’exécutif a cherché à anticiper les difficultés possibles. Il a donc fait appel à Jean-Louis Debré, qui a remis le 13 novembre 2020 un rapport au Premier ministre sur les modalités d’organisation et le report de la date des élections régionales et départementales.
Nul besoin de rappeler combien l’incompréhension et l’incertitude des parlementaires face à des décisions unilatérales et tardives, basées sur les données fournies par un conseil instauré et choisi par l’exécutif et rendues publiques selon un calendrier aléatoire, ont pu laisser des traces.
Ce texte exprime dans son article 1er l’opinion unanime des scientifiques et des formations politiques sur l’impossibilité de maintenir un scrutin en mars et le consensus formé en faveur d’un report en juin 2021 plutôt qu’à l’automne, sachant que les scientifiques interrogés pour le rapport Debré estimaient que cette saison était plus propice à une reprise de l’épidémie, sans parler du faible impact d’une campagne menée pendant les mois d’été, ou du télescopage avec la préparation budgétaire de ces collectivités.
Je note le maintien par la commission mixte paritaire dans l’article 1er bis d’un apport de notre commission, à savoir les dispositions déjà prises pour le deuxième tour des élections municipales de 2020 permettant une double procuration pour un mandataire. À titre personnel, je suis très réservé sur cette double procuration. Les procurations, pratiquées de longue date, nous sont plus familières que d’autres modes de scrutin à distance, mais elles restent peu sûres et ne garantissent pas la sincérité du vote.
Mon incrédulité s’est encore accrue, de même que mes regrets, quand j’ai constaté que, tout en conservant la double procuration, la commission mixte paritaire avait en revanche supprimé deux points majeurs du texte sénatorial.
Ont d’abord été supprimées les procurations familiales, qui permettent à un citoyen d’aller voter pour ses parents même s’il n’est pas inscrit dans la même commune ; leur suppression me semble résulter d’une méconnaissance des territoires et des dynamiques familiales. Cet apport récent traduisait dans les faits le rite républicain d’accompagner ses proches, souvent fragiles, pour voter.
La possibilité pour les citoyens de faire appel à des OPJ pour établir leur procuration en dehors des mairies et commissariats a également été supprimée. Le but de cette disposition essentielle était de permettre à chaque citoyen qui ne peut comparaître devant les OPJ d’obtenir que les autorités compétentes se déplacent à cet effet.
Notre groupe s’interroge également sur la mutualisation des machines à voter pour les deux élections et surtout sur l’ouverture par l’article 4 ter de la possibilité de développement de l’usage de ces machines à voter. Je ne reviendrai pas sur l’amendement déposé par le Gouvernement sur le projet de loi organique relatif à l’élection présidentielle ; nous en reparlerons jeudi.
Venons-en à l’analyse de la situation sanitaire par le comité scientifique. En plus de rendre public sans délai ce rapport, le Sénat, suivi par l’Assemblée nationale, a souhaité rappeler que notre interlocuteur doit rester le Gouvernement, qui nous remettra lui-même un rapport à partir de l’avis des scientifiques. Ce rapport devra nous indiquer comment sécuriser la mise en œuvre des élections, y compris pour la campagne, qui pourrait être mise à mal par le prolongement de l’état d’urgence sanitaire, qui a servi de base à des décrets limitant les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique à six personnes, décrets qui seront toujours en vigueur.
Notre groupe se félicite de ce que la commission mixte paritaire ait conservé l’article 6 bis prévoyant une campagne d’information audiovisuelle sur les élections régionales et départementales.
Restent beaucoup de questions sans réponse. Qu’envisagez-vous, madame la ministre, si une seule région est dans une situation sanitaire critique, ce que peut laisser présager la montée des variants dangereux dans le Grand Est ? Quelle décision privilégieriez-vous, et selon quels critères, si dans l’ensemble d’une région un seul département présente des caractéristiques épidémiologiques inquiétantes ?
Pour toutes ces raisons, même si le consensus d’un vote en juin nous convient, du fait de toutes nos réserves sur l’évolution de la situation sanitaire, sur la réalité d’un nécessaire dialogue entre l’exécutif et l’ensemble des mouvements politiques et sur l’existence possible d’une vraie campagne électorale, le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires s’abstiendra.
Applaudissements sur les travées du groupe GEST.
Applaudissements sur les travées du groupe RDPI.
Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, le texte dont nous débattons ce soir représente un aboutissement. Nous le saluons, car il va rencontrer, me semble-t-il, une approbation très large, en conclusion du débat sur le changement de dates des élections départementales et régionales.
Cette conclusion restera sans écho : malheureusement, c’est la loi du genre, notre système de communication et d’information, trop instantané, se polarise sur les éléments de polémique ou de débat superficiel qui marquent la présentation initiale d’un texte ; une fois que le problème évoqué au début est levé et que l’on aboutit à un ensemble de bonnes solutions, ce qui me semble être le cas dans le présent texte, plus personne n’en parle. Heureusement, notre rapporteur a trouvé un nouvel élément permettant de remettre un peu de sel dans notre débat
M. Julien Bargeton s ’ esclaffe.
Je veux simplement souligner que ce texte remplit son objectif ; il va même un peu au-delà. On y clarifie les dates de vote et celles des renouvellements ultérieurs ; on y crée les conditions nécessaires pour que le rapport des instances sanitaires éclaire à partir d’avril le Gouvernement et le Parlement sur les conditions du vote. Les procurations sont facilitées, la protection des lieux de vote est prévue.
Pour répondre aux demandes des uns et des autres, et pour essayer de parer les difficultés de la campagne et les problèmes de déroulement du vote qui peuvent survenir dans les bureaux de vote au vu du contexte particulier, plusieurs dispositions utiles ont été adoptées, grâce à un bon dialogue entre le Gouvernement et les deux chambres du Parlement : l’adaptation de la durée de la campagne, la modification du délai de dépôt du compte de campagne et des délais de candidature, ou encore la remise en activité des machines à voter et leur adaptation au double scrutin.
Sur l’audiovisuel, comment dire ?… Quelle surprise que France 3 soulève des objections pour diffuser les clips de campagne ! Nous savons depuis juste quarante ans qu’elle a horreur de cela, qu’elle considère que c’est une perte d’audience, mais aussi de ressources pour la créativité de la chaîne. Comme prévu, elle nous a expliqué que c’était carrément impossible… Malgré tout – il faut le saluer –, des débats seront organisés.
Cela étant, dans une situation où les moyens de campagnes affirmatifs pour chaque liste de candidats de faire valoir son message et ses propositions aux citoyens, le débat, alors qu’il tourne forcément à la contradiction et à la polarisation, n’est pas tout à fait un moyen de remplacement de la possibilité de défendre ses idées sur un mode positif. Il faudra cependant se contenter de cela.
Nous pouvons dire modestement que nous avons accompli un travail législatif correct, avec un effort de réponse aux défis que nous rencontrions pour l’organisation de ces élections. On peut tout de même en tirer une conclusion positive, qui n’intéressera peut-être personne : nous sommes à tout le moins capables de compréhension entre futurs concurrents dans ces élections. C’est un signe encourageant de crédibilité démocratique.
Applaudissements sur les travées du groupe RDPI.
Applaudissements sur des travées du groupe RDSE.
Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, le consensus auquel a abouti la commission mixte paritaire, s’il a de quoi nous satisfaire, ne doit pas nous éloigner de notre but : garantir la sécurité de nos concitoyens qui participeront à ces scrutins. Je suis pleinement favorable à la tenue de ces élections. Je regrette donc que certains aient pu évoquer leur report plus par intérêt politique que par réelle considération pour la santé publique.
Les exemples dans les pays voisins nous le prouvent : lorsque les gestes barrières sont respectés, les électeurs n’encourent que très peu de risques à venir voter. Ce qui me préoccupe le plus est de savoir si nos concitoyens se déplaceront les 13 et 20 juin prochain. Ne nous voilons pas la face : peu d’entre eux savent que des élections vont se tenir en juin. Nous risquons, hélas ! de battre des records d’abstention au vu de ce qui s’est déjà produit lors des municipales de 2020. À l’improvisation du premier tour avait succédé une organisation plus forte du second, plus sécurisante pour les agents électoraux et les assesseurs, qui sont en première ligne lors des opérations de dépouillement.
S’agissant du présent texte, les membres du groupe du RDSE restent favorables à l’augmentation des plafonds de campagne, au dépôt différé des comptes de campagne ou encore aux doubles procurations. Ils saluent également le fait que le texte validé par la commission mixte paritaire prévoie la diffusion sur les chaînes du service public de programmes institutionnels visant à expliquer le rôle et le fonctionnement des conseils devant être renouvelés. De telles dispositions avaient notamment été introduites par notre collègue Maryse Carrère.
L’ensemble de ces éléments constitue une première étape, mais je crains que cela ne soit pas suffisant, tant les préoccupations de nos concitoyens résident aujourd’hui ailleurs. Nombre d’entre eux sont préoccupés par la sortie de crise. C’est donc à nous, politiques, qu’il revient d’y répondre. Il serait trop facile de faire peser l’abstention sur les seuls électeurs… Par les idées que nous défendons à travers nos programmes pour ces élections, nous avons le pouvoir et le devoir d’élargir le champ des possibles et d’offrir des solutions à ceux qui sont frappés par la crise.
Vous l’aurez compris, au regard de ces remarques, le groupe du RDSE votera les conclusions de la commission mixte paritaire, de la même façon qu’il avait approuvé le texte lors de son examen en première lecture.
Applaudissements sur les travées du groupe RDSE, ainsi que sur des travées du groupe RDPI. – Mme Françoise Gatel applaudit également.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.
Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, « une démocratie doit être une fraternité ; sinon, c’est une imposture », déclarait Antoine de Saint-Exupéry. Ces mots justes nous renvoient directement à une notion fondamentale que nous oublions parfois à l’heure de la crise sanitaire, celle de la participation.
La participation et la confiance sont les maillons essentiels de la démocratie. C’est pourquoi nous nous félicitons de l’adoption en commission mixte paritaire du projet de loi visant à reporter les élections départementales et régionales. À l’heure où la pandémie de la covid-19 fait ressortir les maux les plus profonds de notre société et génère un mal-être sans précédent, nous nous devons de réaffirmer au sein de cet hémicycle, garant des libertés, les valeurs de notre démocratie représentative.
Devant cette situation, il faut bien le reconnaître, le report était essentiel pour permettre la tenue d’une campagne dans des conditions propres à conserver le pluralisme et le débat entre tous les candidats à ces élections. Ces dernières ont parfois été reléguées au rang d’élections mineures, alors qu’elles sont si importantes pour nos collectivités locales.
La covid-19 bouleverse nos institutions. Le durcissement des mesures de couvre-feu, puis de confinement, a rapidement fait apparaître qu’il serait difficile d’observer un retour à la normale d’ici au mois de mars prochain et, a fortiori, d’organiser une campagne électorale. Réunies à la mi-février, les assemblées ont donc pris acte de ce report aussi logique qu’inévitable. Telle est en tout cas la position exprimée par le Sénat et réaffirmée en commission mixte paritaire, ce qui revient à acquiescer au principe de ce report de trois mois. Oui, l’épidémie bouleverse nos institutions, nos libertés publiques et nos échéances institutionnelles !
Nous avons largement débattu et amendé ce projet de loi, et mon groupe se félicite de l’accord de nos deux chambres, qui confirme la volonté d’une démocratie apaisée. Nous sommes réalistes face aux impératifs sanitaires et calendaires. Cela ne signifie pas pour autant que nous acceptons de mettre durablement entre parenthèses le principe constitutionnel de périodicité des scrutins. Ces élections doivent avoir lieu – et auront lieu –, non seulement pour l’équilibre de nos institutions, mais aussi pour garantir que la parole de nos concitoyens soit entendue et que notre démocratie perdure.
Comme l’a dit notre rapporteur Philippe Bas, « la démocratie ne saurait être confinée ». Reporter les élections départementales et régionales au mois de juin 2021 doit permettre de préparer leur bon déroulement. Cela n’a rien d’impossible, loin de là : nombre de nos voisins européens organisent ou ont organisé des scrutins cette année. Nous avons pu l’observer en Catalogne, pas plus tard que le week-end dernier. Tout aussi près de chez nous, l’Allemagne organisera plusieurs élections régionales et nationales à partir du mois de mars… C’est pourquoi les dates préconisées par le Sénat des 13 et 20 juin 2021 pour l’organisation des scrutins nous satisfont. Nous pouvons collectivement nous féliciter que le Gouvernement les ait retenues.
Reste que ce report imposé par la situation est loin d’être anodin et ne doit pas constituer le premier pas d’une démarche de procrastination, par laquelle on verrait les élections être systématiquement repoussées au moindre rebond de l’épidémie. Il nous faut vivre avec ce virus, et, si la situation perdurait, nous devrions nous adapter tant dans notre manière de faire campagne que dans notre processus de vote.
Ce texte adopté en commission paritaire permettra le recours aux doubles procurations et garantira la fourniture par l’État d’équipements de protection adaptés dans les bureaux de vote. Ces mesures nous sont familières, en ce qu’elles avaient déjà été proposées par le Sénat, l’an dernier, en marge des discussions sur le deuxième tour des élections municipales. De plus, notre chambre haute s’est assurée de la tenue d’un double scrutin pour éviter une fragmentation de la participation et garantir à nos administrés simplicité et sécurité sanitaire.
Malheureusement, certaines de nos propositions ont été écartées, notamment celles qui étaient relatives à la déterritorialisation des procurations. C’est regrettable, car elles auraient pu utilement contribuer à restaurer la confiance des électeurs et lutter contre l’abstention, redoutable en période de crise sanitaire.
Après plus d’un an de crise et de sacrifices, les Français méritent de renouer avec leurs droits de participation à la chose publique – au-delà d’un droit, c’est une nécessité.
D’autres apports du Sénat continuent de figurer dans le projet de loi et procèdent à des ajustements bienvenus du déroulement des scrutins et du fonctionnement des collectivités. C’est par exemple le cas de l’adaptation du calendrier budgétaire des régions et des départements, intégrée par les amendements de notre collègue Catherine Di Folco, qui permet, là encore, d’ajuster nos institutions à la crise actuelle.
L’adaptation et la métamorphose de la démocratie doivent également passer par la prise en considération des nouveaux moyens électoraux, au bénéfice de nos électeurs. En tant qu’élue du Havre, qui recourt aux machines à voter depuis 2005, j’ai moi-même souhaité en sécuriser l’utilisation pour ce double scrutin départemental et régional. Ce n’est pas une première, puisque des tests ont été réalisés dès 2008 pour des scrutins municipal et départemental… Je me félicite de ce que cet amendement ait été repris par l’Assemblée nationale.
Avec une efficacité qui n’est plus à prouver et habilitées à recevoir un double scrutin, les machines à voter permettent de voter dans un seul et unique bureau, en minimisant les risques de contamination. Elles diminuent aussi le nombre de personnes engagées dans la gestion des bureaux de vote – point qui n’est pas négligeable en période de crise sanitaire –, permettant ainsi d’envisager une organisation simplifiée et adaptée aux plus petites communes.
À l’heure où la démocratie cherche à se réinventer, le débat autour du moratoire des machines à voter prendra une place prépondérante dans les discussions que nous tiendrons à l’avenir. Le regain d’intérêt que ces machines suscitent ces derniers jours rompt totalement avec la frilosité gouvernementale manifestée depuis 2007, date à laquelle le moratoire a été décidé, sans que personne ait pu démontrer véritablement les risques liés à leur utilisation.
Espérons que les communes qui le souhaitent pourront rapidement se doter de machines nouvelle génération, une fois le moratoire levé. Espérons aussi que les discussions qui auront lieu jeudi prochain ne soient pas l’arbre qui cache la forêt de l’utilisation régulière et constante des machines à voter dans de nombreuses communes…
Quoi qu’il en soit, le projet de loi, tel qu’il ressort des travaux de la commission mixte paritaire, nous semble satisfaisant. Notre groupe votera donc en sa faveur, dans le seul but de montrer que, face à la crise, la démocratie fait bloc.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, le Sénat examinant après l’Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, il se prononce par un seul vote sur l’ensemble du texte.
Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
I. – Compte tenu des risques sanitaires liés à l’épidémie de covid-19, les premier et second tours du prochain renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux, de l’Assemblée de Corse et des assemblées de Guyane et de Martinique ont lieu en juin 2021. Les mandats en cours sont prolongés en conséquence.
II. – Le mandat des conseillers départementaux, des conseillers régionaux, des membres de l’Assemblée de Corse et des conseillers aux assemblées de Guyane et de Martinique élus en juin 2021 prend fin en mars 2028.
I. – Compte tenu des risques sanitaires liés à l’épidémie de covid-19, le présent article s’applique aux élections mentionnées au I de l’article 1er de la présente loi.
II. – Par dérogation à l’article L. 73 du code électoral, chaque mandataire peut disposer de deux procurations, y compris lorsque ces procurations sont établies en France.
Si cette limite n’est pas respectée, les procurations qui ont été dressées les premières sont les seules valables. La ou les autres procurations sont nulles de plein droit.
III et IV. –
Supprimés
V. – Au sein du bureau de vote, des équipements de protection adaptés sont mis à la disposition des électeurs qui n’en disposent pas et des personnes participant à l’organisation ou au déroulement du scrutin.
Les dépenses résultant du présent V sont à la charge de l’État.
Au plus tard le 1er avril 2021, le Gouvernement remet au Parlement, au vu d’une analyse du comité de scientifiques mentionné à l’article L. 3131-19 du code de la santé publique, un rapport sur l’état de l’épidémie de covid-19, sur les risques sanitaires à prendre en compte et sur les adaptations nécessaires à la tenue des scrutins et des campagnes électorales les précédant.
Ce rapport et l’analyse du comité de scientifiques sont rendus publics sans délai.
La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques publie un guide du candidat et du mandataire actualisé et spécifique aux élections mentionnées au I de l’article 1er de la présente loi en tenant compte de leur condition d’organisation eu égard à la situation sanitaire liée à l’épidémie de covid-19 et des dispositions de la présente loi.
Pour les élections mentionnées au I de l’article 1er de la présente loi :
1° La période pendant laquelle s’appliquent les interdictions prévues au troisième alinéa de l’article L. 51 et à l’article L. 52-1 du code électoral, qui commence le 1er septembre 2020, est prorogée jusqu’à la date du tour de scrutin où chaque élection est acquise ;
1° bis L’article L. 50-1 du même code n’est pas applicable ;
2° La période prévue à l’article L. 52-4 dudit code pendant laquelle le mandataire recueille les fonds destinés au financement de la campagne et règle les dépenses en vue de l’élection, qui commence le 1er septembre 2020, est prorogée jusqu’au dépôt du compte de campagne du scrutin concerné ;
3° Les plafonds des dépenses prévus à l’article L. 52-11 du même code sont majorés de 20 %.
Pour les élections mentionnées au I de l’article 1er de la présente loi :
1° Par dérogation à l’article L. 47 A du code électoral, la campagne électorale pour le renouvellement des conseils départementaux est ouverte à partir du troisième lundi qui précède le premier tour du scrutin ;
2° Par dérogation à l’article L. 353 du même code, la campagne électorale pour le renouvellement des conseils régionaux est ouverte à partir du troisième lundi qui précède le premier tour du scrutin ;
3° Par dérogation à l’article L. 375 dudit code, la campagne électorale pour le premier tour de scrutin de l’élection des conseillers de l’Assemblée de Corse est ouverte à partir du troisième lundi qui précède celui-ci ;
4° Par dérogation à l’article L. 558-25 du même code, la campagne électorale pour le premier tour de scrutin de l’élection des conseillers aux assemblées de Guyane et de Martinique est ouverte à partir du troisième lundi qui précède celui-ci.
Pour les élections régionales et les élections de l’Assemblée de Corse et des assemblées de Guyane et de Martinique mentionnées au I de l’article 1er de la présente loi :
1° Par dérogation à l’article L. 350 du code électoral, les déclarations de candidature pour le premier tour sont déposées au plus tard le cinquième lundi qui précède le jour du scrutin, à midi ;
2° Par dérogation à l’article L. 558-22 du même code, les déclarations de candidature pour le premier tour sont déposées au plus tard le cinquième lundi qui précède le jour du scrutin, à midi.
Pour les élections mentionnées au I de l’article 1er, une même machine à voter peut être utilisée pour les élections régionales et pour les élections départementales.
Dans ce cas, le bureau de vote est commun aux deux scrutins. Le président du bureau de vote s’assure publiquement, avant le commencement des scrutins, que la machine à voter fonctionne normalement et que tous les compteurs sont à la graduation zéro pour chacun des scrutins.
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2021, un rapport sur la possibilité de recourir aux machines à voter pour les communes qui le souhaitent, dans la perspective des prochaines échéances électorales. Ce rapport précise les conditions dans lesquelles les communes souhaitant recourir à ce dispositif pourront le faire.
Pour les élections mentionnées au I de l’article 1er de la présente loi, la date limite mentionnée au II de l’article L. 52-12 du code électoral est fixée au 17 septembre 2021 à 18 heures.
Pour les élections régionales et les élections de l’Assemblée de Corse et des assemblées de Guyane et de Martinique mentionnées au I de l’article 1er de la présente loi, le délai de deux mois prévu au premier alinéa de l’article L. 118-2 du code électoral est porté à trois mois à compter de la date limite fixée au premier alinéa du présent article.
(Supprimé)
I. – Pour les élections mentionnées au I de l’article 1er, des programmes du service public de la communication audiovisuelle sont consacrés à expliquer le rôle et le fonctionnement des conseils départementaux, des conseils régionaux, de l’Assemblée de Corse et des assemblées de Guyane et de Martinique ainsi que les modalités et les dates des scrutins.
II. – Au premier tour, les programmes sont diffusés à partir du troisième lundi qui précède le scrutin, jusqu’à la veille du scrutin à zéro heure.
III. – Au second tour, les programmes sont diffusés à partir du lundi suivant le premier tour, jusqu’à la veille du scrutin à zéro heure.
IV. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel fixe les conditions de production, de programmation et de diffusion des programmes, après consultation des présidents des sociétés nationales de programme.
I. – Au titre de l’exercice 2021, par dérogation à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales, le budget de la région ou du département est adopté au plus tard le 31 juillet 2021. Toutefois, lorsque les informations indispensables à l’établissement du budget ne lui ont pas été communiquées avant le 15 juillet 2021, l’organe délibérant dispose de quinze jours à compter de la date de communication pour l’arrêter.
II. – Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales, jusqu’à l’adoption du budget pour l’exercice 2021, le président de la région ou du département peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite des sept douzièmes des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.
Par dérogation à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales, le vote de l’organe délibérant de la région ou du département sur l’arrêté des comptes au titre de l’année 2020 peut intervenir jusqu’au 31 juillet 2021.
Sur les articles du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je ne suis saisie d’aucun amendement.
Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…
Le vote est réservé.
Personne ne demande la parole ?…
Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix, dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, l’ensemble du projet de loi.
Le projet de loi est adopté définitivement.
Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à vingt et une heures cinquante-cinq, est reprise à vingt-deux heures.
L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2019-250 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs (texte de la commission n° 342, rapport n° 341).
Dans la discussion générale, la parole est à Mme le rapporteur.
Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et UC.
Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, tout engagement génère des compromis. C’est le propre même de notre système bicaméral, qui impose la conciliation des points de vue, sans renier ses convictions, pour aboutir à l’adoption de réformes conformes à l’intérêt général. C’est dans cet esprit que le Sénat a abordé l’examen du projet de loi ratifiant l’ordonnance du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs.
Je me félicite de ce que, grâce à nos échanges avec le rapporteur de l’Assemblée nationale, Jean Terlier, et avec M. le garde des sceaux, nous ayons pu parvenir à un accord en commission mixte paritaire qui entérine des avancées attendues dans la lutte contre la délinquance des mineurs. En effet, la réforme de l’ordonnance du 2 février 1945 était devenue urgente. Les signaux de son épuisement sont nombreux, à commencer par des délais de jugement des mineurs délinquants trop longs, dix-neuf mois en moyenne – des mois qui durent des siècles quand on a 17 ans… Cette lenteur ne permet plus à la justice d’apporter une réponse pénale efficace aux mineurs, souvent devenus majeurs lors de leur jugement. Le taux d’incarcération en détention provisoire de plus de 80 % des mineurs emprisonnés prouve, là aussi, la faillite de notre système pénal.
Mais urgence ne veut pas dire précipitation. Certes, la réforme de la procédure pénale des mineurs est un sujet mûrement réfléchi qui a mis du temps à se réaliser. Dès 2008, le rapport Varinard proposait au garde des sceaux de l’époque l’introduction de la césure. Depuis lors, pendant dix ans, de nombreux rapports parlementaires ont alimenté la réflexion sur la lutte contre la délinquance des mineurs, tels que celui, réalisé par nos anciens collègues Catherine Troendlé et Michel Amiel, qui était relatif à la réinsertion des mineurs incarcérés.
La réforme s’est accélérée en novembre 2018, à l’occasion de l’examen du projet de loi de programmation de la justice, lors duquel l’adoption d’un amendement autorisa le Gouvernement à procéder à la réforme du droit pénal applicable aux mineurs par voie d’ordonnance. Un an plus tard, l’ordonnance du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs était publiée ; je vous propose désormais de la ratifier.
La modification de la procédure pénale applicable aux mineurs est une réforme attendue par l’ensemble des acteurs de la justice des mineurs – magistrats spécialisés, avocats, éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, greffiers… –, mais elle engage aussi la transformation de leurs pratiques professionnelles, ce qui génère de nombreuses craintes. C’est pourquoi cette réforme d’ampleur doit entrer en vigueur dans les meilleures conditions possible, sans précipitation.
Nous nous félicitons que l’Assemblée nationale et le Gouvernement aient accepté de s’en remettre à la sagesse du Sénat, qui, d’emblée, a proposé l’entrée en vigueur de ce texte, non pas au 31 mars 2021, comme cela était initialement prévu, mais au 30 septembre de la même année. La crise de la covid-19 et la grève des avocats en 2020 ont considérablement bouleversé le fonctionnement des juridictions, notamment de celles qui sont spécialisées dans la justice des mineurs. Nombre d’entre elles n’ont pas pu résorber suffisamment le stock d’affaires en cours de manière à pouvoir assimiler, à compter du 31 mars prochain, une nouvelle réforme dans des conditions satisfaisantes. En outre, nous espérons que le report de son entrée en vigueur au 30 septembre permettra que les logiciels informatiques dédiés soient mis à jour.
Ce report voulu par le Sénat doit servir la réforme du nouveau code de la justice pénale des mineurs, car nous sommes persuadés que les nouveaux outils juridiques permettront de mieux répondre à l’évolution de la délinquance des mineurs. C’est pourquoi le Sénat a, dans sa grande majorité, considéré que la césure, qui est au cœur de la réforme en ce qu’elle allie une audience de culpabilité, un temps éducatif et une audience de sanction, permettra non seulement d’accélérer la procédure, mais surtout de favoriser sa compréhension par le jeune qui en fait l’objet. L’efficacité de la réponse pénale réside dans la réactivité et la pédagogie.
Les sénateurs ont aussi considéré que la réforme devait aller au bout des principes cardinaux de la justice pénale des mineurs, tels qu’issus de l’ordonnance de 1945 et repris dans celle de 2019, s’agissant notamment de l’âge du discernement. Si celui-ci fait débat, nous pensons que l’âge pivot de 13 ans est conforme au droit positif français, et nous nous réjouissons que l’introduction de la définition du discernement dans la partie législative du code pénal des mineurs ait été reprise par les députés ; elle guidera le juge dans son appréciation.
En revanche, nous regrettons que le principe de spécialisation des juridictions pour les mineurs ne soit pas appliqué dans son ensemble. Dès lors, le recours au juge des libertés et de la détention (JLD), même habilité, pour la mise en détention du mineur avant l’audience de culpabilité, ne nous paraît pas totalement garantir le principe de spécialisation. De même, le maintien de la compétence du tribunal de police pour juger les mineurs auteurs de contraventions des quatre premières classes demeure une entorse au principe de spécialisation du juge des enfants, garant d’une justice plus éducative. Cependant, nous entendons l’argument du Gouvernement sur les difficultés qu’engendrerait un transfert supplémentaire de contentieux dans les cabinets des juges des enfants, alors même qu’ils doivent mettre en œuvre une réforme venant modifier leurs pratiques.
La réussite de la réforme dépendra des moyens humains et matériels, notamment informatiques, qui seront affectés aux juridictions des mineurs. Elle dépendra surtout de la fluidité et de l’agilité de la nouvelle procédure, pour mieux répondre à la délinquance des mineurs. Cela imposera un renforcement des liens entre magistrats spécialisés et éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, afin qu’aucun temps de latence entre les différentes étapes de la procédure ne vienne allonger le temps judiciaire et que la continuité éducative soit pleinement assurée.
À cette fin, le Sénat a adopté plusieurs amendements, repris dans le texte de la commission mixte paritaire, ayant pour objet la numérisation du dossier unique de personnalité, l’obligation de fixer la date de mise en œuvre de la prise en charge éducative par la protection judiciaire de la jeunesse à l’audience de culpabilité et la possibilité de convoquer les parents par tous moyens afin d’éviter des reports d’audience pour de simples raisons formelles.
Enfin, l’introduction d’un stage de responsabilisation prononcé, en plus de l’amende, à l’encontre des parents de mineurs délinquants qui ne se rendent pas aux convocations du juge constitue une avancée dans leur nécessaire responsabilisation.
Vous l’aurez compris, le Sénat se satisfait du texte adopté en commission mixte paritaire. Notre chambre a été entendue sur bien des aspects, en manifestant une volonté de sagesse et de détermination dont nous pouvons nous féliciter. Ce nouveau code de la justice pénale des mineurs démontre notre attachement à la protection de l’enfance, à la responsabilisation des parents, à l’efficacité de la nouvelle procédure pénale et à la clarification du droit, pour une meilleure lutte contre la délinquance des mineurs. Nous vous invitons donc à adopter ce projet de loi.
Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et UC.
Madame la présidente, monsieur le président de la commission des lois, madame la rapporteure, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, soixante-seize ans se sont écoulés depuis le 2 février 1945. C’est tout un symbole que nous consacrons aujourd’hui : adopter un code dédié à la justice pénale des mineurs, fondé sur les valeurs de la République voulues par le général de Gaulle. Les modifications successives en avaient fait un texte devenu illisible ; il fallait donc le moderniser.
« La question de l’enfance coupable est une des plus urgentes de l’époque présente », peut-on lire dans le préambule de l’ordonnance de 1945 ; ces mots sont toujours d’actualité en 2021. Nous répondons aujourd’hui aux attentes fortes de la société pour une justice des mineurs claire et efficace. Ce code renforce la primauté de l’éducatif, tout en permettant une réponse pénale cohérente et encadrée dans des délais de procédure.
En instaurant une réponse judiciaire plus proche de l’acte commis, nous rapprochons la justice de nos concitoyens. À proximité de leurs actes, les mineurs seront déclarés responsables pénalement ; avec souplesse, ils seront pris en charge par les services de la protection judiciaire de la jeunesse dans le cadre d’une mesure éducative unique modernisée.
Je souhaite remercier tous les parlementaires qui viennent d’acter des accords politiques rares à l’occasion de la commission mixte paritaire conclusive, puis, cet après-midi, lors du vote du texte à l’Assemblée nationale. Je tiens, madame la rapporteure Canayer, à saluer votre travail rigoureux et constructif, ayant permis d’aboutir à un texte équilibré. Guidés par l’intérêt supérieur du mineur, nos débats ont permis de faire ressortir le consensus démocratique que nous devions collectivement à nos enfants.
Mesdames, messieurs les sénateurs, vous étiez convaincus de la nécessité de cette réforme. Vous étiez aussi impatients de contribuer à l’enrichissement du texte et avez pu aborder des questions essentielles en introduisant la définition du discernement dans la partie législative du code. Vous avez souhaité garantir l’effectivité d’une prise en charge éducative rapide, en imposant la communication au mineur d’une date de mise en place de la mesure dès la première audience. Vous avez étendu l’accès direct au dossier unique de personnalité aux professionnels du secteur associatif habilité.
Vous avez su dépasser les inquiétudes légitimes liées à la nécessaire évolution des pratiques professionnelles, en actant un report de l’entrée en vigueur de la réforme au 30 septembre 2021. S’ouvre alors une nouvelle étape, celle de sa mise en œuvre. Soyez assurés que ce délai supplémentaire sera bien mis à profit pour préparer les acteurs de la justice des mineurs et faire en sorte qu’ils s’approprient ce texte, puisqu’ils seront chargés de mettre en œuvre ces nouvelles dispositions.
Vous avez tout au long des débats souhaité confirmer la confiance, mais aussi la reconnaissance que nous leur devons. Éducateurs, greffiers, magistrats, avocats : tous sont engagés dans la mission si difficile de redonner de l’espoir à nos enfants. Je veux plus particulièrement remercier toutes les équipes de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse. C’est une grande direction, quotidiennement engagée dans la prise en charge des enfants, qui a fait la preuve de sa capacité normative à faire évoluer le droit des mineurs et, ainsi, toute notre société.
Vous avez, durant les débats, entendu vingt fois une célèbre phrase de l’ordonnance de 1945. Je veux ici une dernière fois la citer, pour clore la séquence parlementaire sur cette grande réforme : « La France n’est pas assez riche d’enfants pour qu’elle ait le droit de négliger tout ce qui peut en faire des êtres sains. »
Applaudissements sur les travées du groupe UC.
Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, chers collègues, je ne reviendrai pas sur le fond de cette réforme – j’ai déjà eu l’occasion de m’exprimer à ce sujet. Je ne doute pas que chacun ici conserve à l’esprit les apports bienvenus de ce texte. C’est un texte nécessaire et équilibré, qui ne laisse pas le répressif prendre le pas sur l’éducatif et qui ne met pas non plus de côté l’impérative protection de notre société.
Je tiens avant tout à saluer le travail réalisé tant par la commission mixte paritaire que par notre rapporteur Agnès Canayer. Le Sénat et l’Assemblée nationale ont finalement réussi à se mettre d’accord sur un texte commun, grâce à un travail apaisé et constructif autour d’un sujet parfois sensible mais toujours exigeant.
Jean Terlier, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a salué un texte « considérablement enrichi » et « l’esprit d’ouverture » dont a fait preuve le Sénat – c’est une position à laquelle je ne peux qu’entièrement souscrire. Nous pouvons aujourd’hui nous féliciter collectivement de l’esprit de responsabilité qui a guidé l’action du Parlement.
J’en profite pour vous adresser tous mes remerciements, monsieur le garde des sceaux : merci de permettre au texte d’Annick Billon de prospérer ; merci de reconnaître que la bonne idée peut venir du Sénat ; merci de nous aider à trouver la possibilité d’obtenir ce que nous n’avions pas obtenu en 2018 de votre prédécesseure.
Je salue enfin Annick Billon, qui a su tenir bon dans la tempête.
Mais revenons à nos mineurs auteurs et à ce texte de compromis.
Mon groupe, comme tous les professionnels qui nous avaient alertés, est satisfait du report de l’entrée en vigueur de cette réforme au 30 septembre prochain ; de la précision apportée sur le discernement du mineur, question centrale de cette réforme, en lien direct avec la présomption d’irresponsabilité pénale du mineur de 13 ans ; de la numérisation du dossier unique de personnalité et de la possibilité ouverte au personnel du secteur associatif habilité d’y avoir accès. Les acteurs de la justice étant nombreux, il arrive trop souvent que l’information ne circule pas entre eux comme cela devrait être le cas.
Nous sommes également satisfaits qu’une date de mise en œuvre des mesures éducatives soit communiquée lors de l’audience de culpabilité. Cela permettra de donner toutes ses chances à la réinsertion, dès le début de la procédure.
Enfin, nous sommes satisfaits de la convocation des parents « par tout moyen », ce qui confère une souplesse nécessaire au juge.
J’en viens à la question du juge des libertés et de la détention, qui constitue sans doute notre plus grand désaccord.
Certes, nos deux assemblées s’accordaient sur la nécessité, au nom du principe de l’impartialité du juge se prononçant sur la culpabilité, d’impliquer un autre magistrat concernant la détention provisoire. L’Assemblée nationale a choisi le JLD, tandis que nous souhaitions confier cette mission à un autre juge des enfants, au nom de la spécialisation. Au final, c’est la position de l’Assemblée nationale qui l’emporte.
Vous vous en doutez, monsieur le garde des sceaux, nous resterons particulièrement vigilants sur ce point et à l’écoute des remontées du terrain. Nous aurons probablement l’occasion dans quelque temps d’évaluer les effets de cette mesure, et je ne doute pas que les travaux d’une prochaine mission d’information de l’une de nos deux chambres viendront confirmer ou infirmer le bien-fondé de ce choix. Il sera toujours temps alors de le corriger si nécessaire.
Enfin, j’appelle votre attention sur ce dont dépendra à notre avis le succès ou l’échec de cette réforme : je veux parler ici de la protection judiciaire de la jeunesse, qui est la clé de voûte de la justice des mineurs, car elle porte, avec l’aide du secteur associatif habilité, l’essentiel du volet éducatif. C’est pourquoi la PJJ doit être dotée de moyens humains, financiers et matériels lui permettant d’accomplir sa mission. Son succès profitera tant aux mineurs, qui doivent avoir une réelle chance de se réinsérer, qu’à la société. L’enjeu est à cet égard bien plus grand que le texte qui nous occupe aujourd’hui.
Vous me permettrez d’établir un parallèle entre le présent texte et le projet de loi confortant le respect des principes de la République, ce texte visant aussi à protéger nos enfants contre les dérives radicales et du fondamentalisme religieux. Ces dernières années nous l’ont trop souvent douloureusement rappelé, ceux qui ont attaqué la France en son cœur étaient souvent connus des services de police pour des faits de délinquance alors qu’ils étaient mineurs, avant de basculer dans le séparatisme religieux. En rupture avec la société lorsqu’ils étaient mineurs, ils le furent avec la République et ses valeurs, une fois adultes.
En définitive, la PJJ doit pouvoir exercer pleinement son rôle éducatif afin de permettre la réinsertion des mineurs et leur éviter une récidive. Seul un accompagnement réel et exigeant le permettra. À nous de lui en donner les moyens.
Vous nous avez entendus concernant les enfants victimes, monsieur le garde des sceaux, je ne doute pas que vous nous entendrez sur la protection qu’il est indispensable d’apporter à l’ensemble des mineurs, en particulier à ceux qui se détournent du droit chemin.
Vous l’aurez compris, notre groupe votera ce texte de compromis.
Applaudissements sur les travées du groupe UC.
Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, ce texte contient bien sûr des points positifs. Le seul fait qu’il sera adopté en est déjà un. Néanmoins, nos objections subsistent et font que, en toute honnêteté intellectuelle, nous ne pourrons l’approuver, et ce pour cinq raisons, que je vais expliquer au cours de ce débat démocratique.
Premièrement, nous pensons, et cela a d’ailleurs été dit à plusieurs reprises au cours du débat, que la spécialisation de la justice des mineurs est un principe qui doit être absolument respecté. Or tel n’est pas le cas dans ce texte. Je pense à deux dispositions que vous connaissez par cœur, madame la rapporteure.
Tout d’abord, la compétence du tribunal de police a fait sa réapparition, alors que le Sénat avait jugé qu’elle était totalement contraire au principe de spécialisation. Personne ne peut dire le contraire.
Ensuite, et cela vient d’être dit par Mme Vérien, le JLD réapparaît également et se voit confier un office qui devrait être celui du juge des enfants.
Il est clair que, sur ces deux points importants, le principe de spécialisation de la justice des mineurs n’est pas respecté.
Deuxièmement, le Sénat avait adopté un amendement visant à intégrer le secteur associatif habilité dans le code de la justice pénale des mineurs. Cet amendement a été supprimé en CMP. Je ne comprends pas pourquoi. Je ne sais pas qui, ici, pourra défendre l’idée selon laquelle cette loi ne doit pas prendre en compte le secteur associatif habilité. Il n’y a pas de raison. Comme il n’y a pas de raison, je comprends mal la position de la CMP.
Troisièmement, cette réforme ne permet pas de faire face au problème majeur du manque de moyens matériels et humains auquel sont confrontés les professionnels judiciaires et de la protection de l’enfance.
Monsieur le garde des sceaux, nous avons déjà salué ici l’augmentation de 8 % de votre budget, mais, concrètement, les moyens alloués à la justice des mineurs restent ce qu’ils sont, hélas ! et ce pour longtemps.
Quatrièmement, et c’est un point auquel nous avons été très sensibles, tous les amendements – je dis bien : tous les amendements – que nous avons proposés visant à faire primer l’éducatif sur le répressif et à faire du mineur délinquant un mineur à protéger n’ont reçu que des avis défavorables. Je ne comprends pas pourquoi ! Ces amendements auraient pourtant enrichi le texte et s’inscrivaient strictement dans la logique de l’ordonnance de 1945.
J’en viens à mon cinquième point, monsieur le garde des sceaux, que vous connaissez par cœur : la présomption irréfragable de non-responsabilité pénale d’un mineur de 13 ans, laquelle n’a pas été adoptée.
Nous avons beaucoup argumenté sur ce sujet, sur lequel nous avons remarqué votre ouverture d’esprit lorsque nous avons discuté ici même de la proposition de loi visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels – nous nous en souvenons tous – et réfléchi à l’instauration d’un seuil d’âge de 13 ou 15 ans. Un certain nombre d’entre nous ont voté pour un seuil de 15 ans. Vous relirez avec intérêt la réponse que vous avez faite.
Vous avez eu raison.
Vous avez montré que le cheminement de la pensée pouvait aboutir – je le mets à votre crédit. C’est très bien qu’il en soit ainsi. Beaucoup ont été satisfaits d’entendre vos déclarations à la télévision, mais vous eussiez pu le dire au Parlement.
Vous l’avez dit depuis.
Monsieur le garde des sceaux, nous pensons que l’absence de présomption irréfragable dans le texte est contraire au a du 3 de l’article 40 de la convention internationale des droits de l’enfant, qui prévoit que « les États parties s’efforcent de promouvoir l’adoption de lois, de procédures, […], et en particulier d’établir un âge minimum au-dessous duquel les enfants seront présumés n’avoir pas la capacité d’enfreindre la loi pénale ».
Voilà pourquoi nous ne pouvons pas adopter ce texte, en dépit des progrès qu’il peut receler.
Applaudissements sur les travées du groupe SER.
Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, la modernisation de la justice pénale des mineurs était attendue. En effet, l’ordonnance du 2 février 1945 est devenue difficilement lisible et compréhensible en raison de la sédimentation des réformes législatives : trente-neuf fois modifié, ce texte a perdu peu à peu efficacité et cohérence.
Ainsi, il ne permet plus de répondre aux exigences en matière de respect des droits de l’enfant et d’efficacité de la lutte contre la délinquance des mineurs. Aussi, l’ordonnance du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs participe à atteindre l’objectif de modernisation de la justice pénale des mineurs.
Toutefois, nous déplorons un certain manque d’ambition, un acte manqué : nous espérions un véritable « code des mineurs » réformant à la fois l’enfance délinquante et l’enfance en danger. Malheureusement, l’enfant délinquant est en effet trop souvent un enfant victime de carences éducatives ou de l’absence de parents.
Réunie le 4 février dernier, la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi ratifiant l’ordonnance du 11 septembre 2019 a été conclusive. Je me réjouis que, grâce à des efforts conjoints, des compromis aient été trouvés permettant d’aboutir à un accord, comme cela a souvent été le cas depuis le début de la législature.
À cet égard, je salue l’esprit de responsabilité et de consensus du Parlement. Je suis heureux qu’un certain nombre d’apports du Sénat aient été conservés. C’est le cas de l’introduction de la définition du discernement à l’article 1er ter A. C’est également le cas, à l’article 6, de la possibilité de numériser le dossier unique de personnalité, dont l’accès sera désormais autorisé au personnel du secteur associatif habilité afin de faciliter la circulation des informations entre les nombreux acteurs de la justice des mineurs.
La commission mixte paritaire a aussi jugé pertinent que la date de mise en place des mesures éducatives soit communiquée au mineur à l’issue de son audience de culpabilité et a conservé la disposition visant à permettre que la convocation des représentants légaux se fasse « par tout moyen ».
La CMP a également maintenu deux mesures qui protégeront nos mineurs et faciliteront leur réinsertion : l’obligation de disposer des réquisitions du parquet pour placer un mineur sous contrôle judiciaire, quel que soit le stade de la procédure, et l’effacement simplifié des dispenses de mesures éducatives et des déclarations de réussite éducative dans le casier judiciaire.
Enfin, concernant l’entrée en vigueur du code de la justice pénale des mineurs, les députés, qui s’étaient montrés très attachés à la date du 31 mars 2021, se sont ralliés à la position du Sénat, qui proposait un report de six mois, au 30 septembre 2021, afin que les juridictions puissent préparer dans le calme la transition vers les nouvelles procédures.
Monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, il apparaît particulièrement nécessaire de remplacer l’ordonnance de 1945 par un ensemble cohérent de mesures susceptibles de clarifier les procédures applicables et d’apporter une réponse plus efficace aux infractions commises par les mineurs.
Avant tout procédurale, cette réforme est équilibrée. Elle n’entraînera ni une moindre pénalisation ni une surpénalisation des mineurs, mais devrait permettre une meilleure organisation du procès. Notre groupe votera ce texte.
M. Alain Richard applaudit.
Applaudissements sur les travées du groupe GEST.
Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, je le dis d’emblée : si cette commission mixte paritaire a été conclusive, un accord ayant été trouvé entre l’Assemblée nationale et le Sénat sur le présent texte, celui-ci ne convient pas au groupe Écologiste – Solidarité et Territoires, au nom duquel je m’exprime devant vous.
Nous demandions la suppression dans le code de la justice pénale des mineurs de la mesure de retenue, pouvant aller jusqu’à douze heures, d’un jeune âgé de moins de 13 ans par un officier de police judiciaire, rappelant que la présomption d’irresponsabilité s’appliquait à ces mineurs.
Nous nous sommes opposés au maintien des dispositifs de surveillance électronique en cas d’assignation à résidence, avec port du bracelet électronique, rappelant qu’il ne s’agissait pas d’une mesure adaptée aux enfants et aux adolescents, qui ne la comprennent pas.
Nous demandions la suppression de l’article du code ouvrant la voie à une exception à l’excuse de minorité, estimant qu’il n’était pas concevable que le jeune âge de ces mineurs ne soit pas automatiquement pris en compte pour leur appliquer des atténuations de peine.
Nous demandions également l’inscription dans ce code de l’interdiction de l’utilisation des moyens de télécommunication audiovisuels, soit la visioconférence, tout au long d’une procédure mettant en cause un mineur, car celle-ci contrevient à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Nous avions appelé de nos vœux l’instauration d’une présomption irréfragable d’irresponsabilité pénale pour les mineurs de moins de 14 ans, ce qui aurait permis à la France de se mettre en conformité avec la convention internationale des droits de l’enfant, tout en appliquant un seuil déjà retenu dans plusieurs autres pays européens.
Enfin, nous avions tenté de réaffirmer la primauté des mesures éducatives sur les mesures répressives en consacrant ce principe cardinal de la justice pénale des mineurs dans l’article préliminaire de ce code.
Aucune de ces améliorations ne figure dans le texte qui nous est présenté aujourd’hui. Nous ne pouvons que le regretter.
L’ordonnance de 1945 était un texte novateur et protecteur en matière de justice des mineurs, notamment parce qu’il était fondé sur une vision bienveillante du droit face à des jeunes en pleine construction. Aujourd’hui, nous déplorons que les mesures de contrôle se substituent aux mesures éducatives, que les solutions d’insertion retenues prennent de moins en moins en compte le projet de l’enfant, que le placement, qui avait pour but la protection du mineur, ait désormais une visée coercitive et, enfin, que le principe de spécificité de la justice des mineurs ne cesse de s’affaiblir du fait du dangereux rapprochement effectué entre ce droit et le droit pénal général, qui concerne avant tout les majeurs.
Ce texte ne nous satisfaisait pas en première lecture. Tel qu’il résulte des travaux de la CMP, il n’est toujours pas conforme à la vision de la justice pénale des mineurs que mon groupe et moi-même défendons. Nous voterons donc contre.
Applaudissements sur les travées du groupe GEST. – M. Jean-Pierre Sueur applaudit également.
Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, la commission mixte paritaire, qui s’est réunie le 4 février, est parvenue à un accord, et j’en suis très heureux. L’ordonnance de 1945 relative à l’enfance délinquante, qui avait fait l’objet d’une quarantaine de modifications, contribuant chaque fois à rendre son contenu un peu plus illisible pour l’ensemble des acteurs concernés, ne permettait plus de faire face aux enjeux de la nouvelle délinquance des mineurs.
Ce texte, sur lequel nous sommes parvenus à un compromis équilibré, est le fruit d’une longue réflexion sur le sujet. Entamée en 2008 par la commission Varinard, la réforme a joué l’Arlésienne jusqu’à l’ordonnance présentée le 11 septembre 2019.
Le nouveau code est d’une importance majeure, car il met en place une modernisation historique de la justice pénale des mineurs afin de faire face aux enjeux de la délinquance dans notre pays, laquelle fait régulièrement la une de l’actualité, tout en conservant ses principes fondateurs : la primauté de l’éducatif, la spécialisation des juridictions et l’atténuation de la responsabilité en fonction de l’âge.
La nouvelle procédure de mise à l’épreuve éducative renforcera le sens de la réponse pénale, et ce dans un délai raisonnable, aussi bien pour le mineur que pour la victime, qui bénéficiera d’une réparation plus rapide.
Conformément aux engagements du Gouvernement, un débat approfondi et constructif a pu s’engager au cours de la navette. Malgré les craintes initiales, et légitimes, liées au fait que la réforme se fasse par ordonnance, l’ensemble du code a pu être discuté et amendé. Et le Parlement l’a fortement enrichi !
Ainsi, l’Assemblée nationale a introduit dans la loi la référence à l’intérêt de l’enfant dès l’article préliminaire. Elle a renforcé les garanties dans le cadre de l’audition libre, interdit la visioconférence pour le placement en détention provisoire et simplifié le cumul des mesures éducatives et des peines.
Le Sénat, quant à lui, a inscrit dans la loi une définition du discernement, la numérisation du dossier unique de personnalité, auquel le secteur associatif habilité pourra avoir accès, ou encore la convocation des représentants légaux par tout moyen.
Les discussions se sont poursuivies lors de la réunion de la commission mixte paritaire sur les quelques points de divergence qui subsistaient entre nous. Permettez-moi d’ailleurs de saluer le travail considérable des rapporteurs et la très grande qualité de nos échanges.
Nous sommes parvenus à nous mettre d’accord, sans revenir sur les principes de spécialisation et d’impartialité, sur le rétablissement de la compétence du juge des libertés et de la détention en matière de placement en détention provisoire d’un mineur et sur celle du tribunal de police pour les contraventions les moins graves.
Le report au 30 septembre 2021 de l’entrée en vigueur de ce nouveau code paraissait indispensable au regard du retard pris en raison de la crise sanitaire et afin de permettre aux magistrats et à la protection judiciaire de la jeunesse de s’y préparer.
Bien sûr, la réussite de la présente réforme reposera sur les moyens mis à la disposition de la justice pénale des mineurs. La forte hausse des crédits alloués à la justice pour l’année 2021 démontre que la volonté politique est là. Mais, vous l’aurez compris, monsieur le garde des sceaux, nous serons nombreux à nous montrer vigilants quant à leur mise à disposition effective.
Pour l’ensemble des raisons évoquées, le groupe RDPI votera les conclusions de la commission mixte paritaire.
Applaudissements sur les travées du groupe RDPI.
Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, chers collègues, même si, d’un point de vue statistique, la part des mineurs dans la délinquance générale reste stable, le ressenti est que la violence est de plus en plus grande chez nos jeunes. La délinquance a changé de nature. Aujourd’hui, près de la moitié des sanctions prononcées à l’égard des mineurs sont des peines alors que les mesures éducatives devraient être prioritaires et majoritaires.
C’est dire combien l’enjeu de ce texte était de taille, et nous nous réjouissons que la commission mixte paritaire ait été conclusive. Il s’agissait bien sûr d’apporter une réponse pénale adaptée à l’enfance délinquante, mais avant tout d’entretenir l’esprit de l’ordonnance de 1945, qui consacre la primauté de l’éducatif sur le répressif, la spécialisation des juridictions, ainsi que l’atténuation de la responsabilité en fonction de l’âge. Enfin, l’enjeu était de mieux accompagner les mineurs et de leur éviter de sombrer dans une délinquance durable.
Il n’est pas commun de se satisfaire du report de l’entrée en vigueur d’une réforme, mais permettez-moi de le faire ici. Une mise en œuvre de la réforme dès le mois prochain aurait été très compliquée et aurait donné lieu à l’application de deux procédures, qui se seraient chevauchées, comme nous l’avions indiqué en première lecture. Aussi, je me réjouis que la CMP ait pu trouver un accord sur ce point.
Concernant le discernement, là encore, un pas a été fait en notre direction, la définition que nous avons introduite à l’article 1er ter A ayant été retenue. La fixation d’un seuil de discernement est aussi la bienvenue, car elle permet à la France de se mettre en conformité avec les accords internationaux. Le choix d’une présomption simple est difficile, mais selon moi nécessaire, afin de limiter les effets de seuil et de laisser une libre interprétation au juge.
La CMP a enfin amélioré le texte à l’article 6 bis. Le texte prévoyait le doublement de l’amende encourue par les représentants légaux de mineurs poursuivis qui ne répondent pas à une convocation à comparaître devant un magistrat ou une juridiction pour mineurs. Son maintien aurait représenté une double peine pour des familles souvent très fragiles socialement et économiquement. Son remplacement par l’obligation de participer à un stage de responsabilité parentale est en ce sens une solution équilibrée.
Je ne réitérerai pas mes craintes sur l’audience unique, que je redoute de voir se généraliser, sur l’accent davantage mis sur la privation de liberté que sur les mesures éducatives ou encore sur les moyens financiers qu’il faudra continuer à mobiliser pour que cette réforme soit effective et qu’elle améliore considérablement le traitement de la jeunesse délinquante. Cette amélioration devra nécessairement passer par un recours plus faible à la détention provisoire, car l’enfermement n’est jamais une solution en soi. Il est même parfois, hélas ! le début d’un parcours carcéral continu.
Pour conclure, je rappellerai les propos que j’ai tenus lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2021. Monsieur le garde des sceaux, j’avais souhaité que nous ayons un réel débat sur un texte aussi fondateur, au vu des circonstances dans lesquelles il nous avait été présenté. Malgré la procédure accélérée et grâce au travail de nos deux assemblées – je remercie notre rapporteur Agnès Canayer pour son engagement sur ce texte –, je pense que le débat a pu être mené jusqu’au bout. Soyez assuré que le groupe du RDSE suivra de manière exigeante la mise en œuvre de ce nouveau code.
Comme nous l’avons fait en première lecture, nous voterons le texte tel qu’il résulte des travaux de la commission mixte paritaire.
Applaudissements sur les travées des groupes RDSE, RDPI et UC.
Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, je vais le dire à mon tour : à l’issue de ce travail législatif, nous regrettons que l’on n’ait pas réfléchi à un code plus global traitant de l’enfance en danger dans son ensemble, du civil au pénal, comme nous y invite d’ailleurs le comité des experts des Nations unies.
À l’issue de nos débats, au regard des conclusions de la commission mixte paritaire, un certain nombre de questions demeurent sur les motifs qui ont conduit à cette réforme de la justice des mineurs. Je l’ai déjà dit, je le redis ici ce soir : on a parfois l’impression qu’elle n’a été guidée que par le souci de gagner du temps, mais aussi parfois de l’argent.
Alors, oui, on réaffirme collectivement les grands principes, à condition, finalement, que ceux-ci n’aient pas d’effets sur la hauteur des piles de dossiers en attente.
Alors, oui, on va plus vite, et c’est parfois nécessaire, mais on ne le fait pas toujours dans l’intérêt de l’enfant, plutôt dans celui de la justice, dont les moyens limités ne sont bien évidemment pas extensibles, en tout cas pas autant qu’on le voudrait.
Certes, comme vous le rappelez depuis cet automne, monsieur le garde des sceaux, le budget de la justice a augmenté de 8 %, mais nous savons que ces deniers publics supplémentaires sont principalement alloués à l’administration pénitentiaire et qu’ils ne viennent pas soulager les capacités d’instruction ou désengorger la justice des mineurs.
Comme nous l’avions dit lors du débat en première lecture, nous avons le sentiment que la justice des mineurs est de plus en plus calquée sur celle des majeurs. Finalement, tel était déjà le leitmotiv des derniers projets de loi d’organisation de la justice : aller un peu plus vite, toujours plus vite, avec des effectifs réduits. Malheureusement, ce texte n’y échappe pas.
Or le seul moyen d’accélérer les délais de jugement sans augmenter les effectifs est finalement de rogner le principe de la primauté de l’éducatif sur le répressif et le principe de l’atténuation de la responsabilité du mineur.
Nous proposions dans le débat d’inscrire le caractère irréfragable de la présomption de non-discernement au-dessous de 13 ans. Cela n’a pas été retenu.
Nous proposions également la restauration de la remise à parents ou ce que l’on qualifie d’admonestation. Cet amendement, qui avait été adopté au Sénat, a été rejeté par la commission mixte paritaire. La disparition pure et simple de ce dispositif n’est remplacée par aucune autre mesure.
Contrairement à ce qui a pu être dit, il s’agit non pas d’un « simple » entretien, mais bien du premier niveau des sanctions pénales pour un enfant. Il permet une meilleure graduation des condamnations, surtout pour ce qui concerne les plus jeunes. Vous l’avez d’ailleurs rappelé avec humour, le fait de ne pas être remis à leurs parents peut être considéré par certains comme une liberté.
À l’issue de cette commission mixte paritaire, nous avons un autre regret : la spécialisation des juridictions. Il est en effet dommage que nous n’ayons pas pu obtenir satisfaction à la suite du travail mené par le Sénat.
Vous l’aurez compris, nous ne voterons pas le texte issu de la commission mixte paritaire.
Applaudissements sur les travées du groupe CRCE. – M. Guy Benarroche applaudit également.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.
Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, quelle joie qu’une discussion générale après une commission mixte paritaire conclusive ! Ne boudons pas notre plaisir.
L’accord trouvé en commission mixte paritaire est un double succès, dont le groupe Les Républicains se félicite.
D’une part, députés et sénateurs sont tombés d’accord sur le fond du texte, qui deviendra, demain, le nouveau code de justice pénale des mineurs.
D’autre part, les membres de la commission mixte paritaire ont accepté, sur l’initiative du Sénat, de reporter l’entrée en vigueur de la réforme, ce qui était indispensable.
À ce titre, je le rappelle, la présidente de la conférence des procureurs généraux, Marie-Suzanne Le Quéau, avait rappelé au Premier ministre, voilà quelques mois, que le refus d’un tel report serait un « non-sens ». Il s’agit donc d’un ralliement tardif, mais heureux, puisqu’il bénéficiera directement aux acteurs de cette justice singulière qu’est la justice pénale des mineurs.
Nous le disons de nouveau : ni les magistrats ni les moyens informatiques n’étaient prêts.
À l’évidence, trouver un compromis en commission mixte paritaire nécessitait de renoncer à certaines dispositions, et nous ne pouvons que regretter la disparition de deux apports du Sénat.
En premier lieu, le transfert au juge des libertés et de la détention de la compétence en matière de placement en détention provisoire d’un mineur aura bien lieu.
Le Sénat souhaitait que cette compétence soit confiée à un juge des enfants distinct de celui saisi, pour respecter l’impartialité, considérant que le juge des libertés et de la détention n’est pas nécessairement spécialisé en droit pénal des mineurs.
En second lieu, nous nous étions opposés à ce que le tribunal de police puisse juger les mineurs pour les contraventions des quatre premières classes.
Nous estimions en effet que certaines de ces contraventions sont graves – je pense aux violences volontaires, même si elles ne sont pas suivies d’une interruption totale de travail – et qu’elles pouvaient nécessiter un suivi éducatif particulier, afin d’éviter la récidive.
À cet égard, notre collègue député Jean Terlier estimait le nombre de poursuites à l’encontre de mineurs pour des contraventions des quatre premières classes à 5 000 affaires par an. Il jugeait à ce titre que, si l’on aspirait à « alléger le travail de la justice, ce n’était pas le moment de remettre dans le circuit un volume d’affaires aussi important ».
Cependant, l’on perçoit en creux que ce choix se fonde sur l’insuffisance de moyens humains. Il y a tout lieu de croire que la création d’environ 45 postes supplémentaires de juges des enfants, soit une hausse de 10 %, annoncée par Mme Nicole Belloubet lors de l’examen du budget pour 2020, ne suffit pas, pas plus que les « sucres rapides » chers à la Chancellerie, laquelle semble désormais trouver de l’inspiration dans le travail des nutritionnistes…
Néanmoins, plusieurs apports du Sénat ont été maintenus dans le projet de loi final. Ainsi, nous saluons l’interdiction du recours à la visioconférence pour la décision et la prolongation de la détention provisoire d’un mineur.
De même, nous nous félicitons de l’introduction de la définition « sénatoriale » du discernement – nous sommes des experts ! –, qui devait intervenir au niveau réglementaire et qui sera finalement inscrite dans la loi.
Le Sénat a également souhaité rendre possible la numérisation du dossier unique de personnalité et d’y donner accès au personnel du secteur associatif habilité, ce qui facilitera sans nul doute les échanges entre les professionnels chargés de la justice des mineurs.
La fluidité de la transmission des informations profite à tous, et la justice a tout à gagner quand les moyens lui sont donnés d’apporter des réponses rapides.
Enfin, une autre disposition issue du Sénat permettra l’effacement simplifié des dispenses de mesure et des déclarations de réussite dans le casier judiciaire.
Cet ajout nous semble particulièrement bienvenu, puisqu’il participe au relèvement éducatif et moral des mineurs, principe fondamental en matière de justice des mineurs, réaffirmé par le nouveau code de justice pénale des mineurs.
Alors qu’elle a régulièrement été qualifiée de « serpent de mer », cette réforme est sur le point d’aboutir. À cet égard, nous saluons la qualité des travaux préparatoires effectués en la matière, dont ceux qui sont issus de la mission d’information du Sénat sur la réinsertion des mineurs enfermés, menée par nos anciens collègues sénateurs Catherine Troendlé et Michel Amiel.
Le groupe Les Républicains du Sénat est donc favorable au texte tel qu’il est issu des travaux de la commission mixte paritaire, et appelle de ses vœux la réussite de cette réforme.
Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et UC.
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, le Sénat examinant après l’Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, il se prononce par un seul vote sur l’ensemble du texte en ne retenant que les amendements présentés ou acceptés par le Gouvernement.
Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
À la fin de l’article 9 de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs, la date : « 31 mars 2021 » est remplacée par la date : « 30 septembre 2021 ».
L’article L. 11-1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est capable de discernement le mineur qui a compris et voulu son acte et qui est apte à comprendre le sens de la procédure pénale dont il fait l’objet. »
(Supprimé)
Après le 3° de l’article L. 12-1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Le juge des libertés et de la détention chargé spécialement des affaires concernant les mineurs ; ».
Le titre préliminaire du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l’article L. 12-4, les mots : « l’effectue » sont remplacés par les mots : « effectue ce choix » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 13-1, après le mot : « réglementaires », sont insérés les mots : « en matière ».
Le titre Ier du livre Ier du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi modifié :
1° A L’article L. 111-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « mineur » est remplacé par les mots : « enfant ou un adolescent » ;
b)
Supprimé
1° L’article L. 111-3 est ainsi modifié :
a) Après la seconde occurrence du mot : « une », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « peine. » ;
b) Les 1° et 2° sont abrogés ;
2° L’article L. 112-2 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « l’ » est supprimé ;
b) Le 7° est ainsi modifié :
– le mot : « vingt-trois » est remplacé par le nombre : « 22 » ;
– la première occurrence du mot : « six » est remplacée par le nombre : « 6 » ;
3° L’article L. 112-3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, après la référence : « L. 112-2 », sont insérés les mots : « et les obligations et interdictions mentionnées aux 5° à 9° du même article L. 112-2 » ;
– la seconde phrase est supprimée ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 112-10, le mot : « conseil » est remplacé par le mot : « Conseil » ;
5° À la fin du 1° de l’article L. 112-14, les mots : « ainsi qu’au service de l’aide sociale à l’enfance » sont supprimés ;
6° Le troisième alinéa de l’article L. 112-15 est ainsi modifié :
a) Le signe : «, » est remplacé par le mot : « et » ;
b) Après le mot : « durée », il est inséré le signe : «, » ;
c) Après le mot : « an », il est inséré le signe : «, » ;
d) La première occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « ainsi que » ;
7° L’article L. 113-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « qui en avait la garde » sont remplacés par les mots : « à laquelle il était confié » ;
b) Le dernier alinéa est complété par le mot : « public » ;
8° La section 2 du chapitre III est complétée par un article L. 113-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 113 -8. – À chaque entrée d’un mineur dans un établissement relevant du secteur public ou habilité de la protection judiciaire de la jeunesse, le directeur de l’établissement ou les membres du personnel de l’établissement spécialement désignés par lui peuvent procéder au contrôle visuel des effets personnels du mineur, aux fins de prévenir l’introduction au sein de l’établissement d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens. Au sein de ces établissements, ces mêmes personnels peuvent, aux mêmes fins, procéder à l’inspection des chambres où séjournent ces mineurs. Cette inspection se fait en présence du mineur sauf impossibilité pour celui-ci de se trouver dans l’établissement. Le déroulé de cette inspection doit être consigné dans un registre tenu par l’établissement à cet effet. Ces mesures s’effectuent dans le respect de la dignité des personnes et selon les principes de nécessité et de proportionnalité. »
(Supprimé)
Le titre II du livre Ier du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi modifié :
1° Au 2° de l’article L. 121-1, les mots : « jour amende » sont remplacés par le mot : « jours-amende » ;
2° À l’article L. 121-2, la référence : « 132-65 » est remplacée par la référence : « 132-62 » ;
3° L’article L. 121-3 est ainsi modifié :
a) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Une des peines complémentaires énumérées à l’article 131-16 du code pénal. » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
4° L’article L. 122-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de seize à dix-huit » sont remplacés par les mots : « d’au moins seize » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « dernier » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « de ces dispositions » sont remplacés par les mots : « du présent article » ;
5° L’article L. 122-2 est ainsi modifié :
a) Au 3°, après le mot : « respecter », il est inséré le signe : «, » ;
a bis) À la première phrase du dernier alinéa, après la référence : « 3° », sont insérés les mots : « du présent article » ;
b) La seconde phrase du même dernier alinéa est ainsi modifiée :
– au début, le mot : « Lorsque » est supprimé ;
– les mots : « a été prononcée à l’égard d’un mineur, ce placement » sont supprimés ;
5° bis Le premier alinéa de l’article L. 122-3 est complété par les mots : «, à l’exception du 3° » ;
6° Au deuxième alinéa de l’article L. 122-6, les mots : « s’ils exercent la garde du mineur » sont remplacés par les mots : « chez lesquels le mineur réside » ;
7° L’article L. 123-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « font » est remplacé par le mot : « fait » ;
b) Au dernier alinéa, la référence : « de l’article L. 521-26 » est remplacée par les mots : « prévues au troisième alinéa de l’article L. 423-4 » ;
8° À l’article L. 124-1, la troisième occurrence du mot : « mineurs » est remplacée par le mot : « mineures ».
L’article L. 231-6 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les décisions du juge des libertés et de la détention rendues à l’égard des mineurs en matière de détention provisoire, sauf dans le cadre d’une information judiciaire. »
Le livre III du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi modifié :
1° L’article L. 311-5 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « pas », sont insérés les mots : « à la convocation » ;
– le mot : « saisie » est remplacé par le mot : « saisi » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « s’ils » sont remplacés par les mots : « si les représentants légaux » ;
2° L’article L. 322-8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : «, lorsqu’à » sont remplacés par les mots : « lorsque, à » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « qu’il » sont remplacés par le mot : « celui-ci » ;
c) Après l’avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il est disponible sous format numérique. » ;
3° Au 1° de l’article L. 322-9, le mot : « il » est remplacé par les mots : « ce dernier » ;
3° bis Au 2° de l’article L. 322-10, la première occurrence du signe : «, » est remplacée par le signe : « ; »
3° ter Le 4° du même article L. 322-10 est complété par les mots : « et du secteur associatif habilité saisi d’une mesure judiciaire concernant le mineur » ;
3° quater
4° Le dernier alinéa de l’article L. 323-1 est complété par les mots : « jusqu’à sa majorité » ;
5° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 323-2, le mot : « main-levée » est remplacé par le mot : « mainlevée » ;
5° bis L’article L. 331-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En matière correctionnelle, lorsque la juridiction envisage de placer un mineur de plus de seize ans sous contrôle judiciaire, elle sollicite les réquisitions du ministère public. » ;
6° À l’article L. 331-5, les mots : « main levée » sont remplacés par le mot : « mainlevée » ;
7° Au premier alinéa de l’article L. 331-7, après la référence : « L. 331-2 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
7° bis Le deuxième alinéa de l’article L. 333-1 est complété par les mots : « du présent code » ;
8° L’article L. 334-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « peut prononcer » sont remplacés par le mot : « prononce » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
9° Le chapitre IV du titre III est complété par un article L. 334-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 334 -6. – Par dérogation à l’article 706-71 du code de procédure pénale, il ne peut pas être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle pour statuer sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire d’un mineur, sauf si son transport paraît devoir être évité en raison de risques graves de trouble à l’ordre public ou d’évasion. »
Au deuxième alinéa de l’article L. 311-5 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, la deuxième occurrence du mot : « ou » est remplacé par le mot : « et ».
Le livre IV du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi modifié :
1° Après le mot : « office », la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 412-2 est supprimée ;
2° Au 1° de l’article L. 422-1, après le mot : « mineur », sont insérés les mots : « et à ses représentants légaux » ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 422-2 est ainsi modifié :
a) Les mots : « de l’article 41-1 du code de procédure pénale relatif aux alternatives aux poursuites à l’égard d’un mineur » sont remplacés par les mots : «, à l’égard d’un mineur, de l’article 41-1 du code de procédure pénale relatif aux alternatives aux poursuites » ;
b) Les mots : « ses représentants légaux » sont remplacés par les mots : « les représentants légaux du mineur » ;
4° L’article L. 422-4 est ainsi modifié :
a) Aux trois premiers alinéas, les mots : « doit être » sont remplacés par le mot : « est » ;
b) Au dernier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « à », il est inséré le mot : « une » ;
5° À l’article L. 423-3, les mots : « en matière de crime contre les mineurs » sont remplacés par les mots : « contre les mineurs en matière de crime » ;
6°
Supprimé
7° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 423-6, les mots : « alinéas 4 à 6 » sont remplacés par les mots : « quatrième à sixième alinéas » ;
8° Au sixième alinéa de l’article L. 423-8, les mots : « de l’alinéa 3 » sont remplacés par les mots : « du troisième alinéa » ;
9° L’article L. 423-9 est ainsi modifié :
aa) À la fin du premier alinéa, les mots : « le juge des enfants afin qu’il soit statué sur ses réquisitions tendant » sont supprimés ;
ab) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1° Le juge des enfants afin qu’il soit statué sur ses réquisitions tendant : » ;
ac) Au début du 1°, la mention : « 1° » est remplacée par la mention : « a) » ;
ad) Au début du 2°, la mention : « 2° » est remplacée par la mention : « b) » ;
ae) Au début du 3°, la mention : « 3° » est remplacée par la mention : « c) » ;
a) Le 4° est ainsi modifié :
– au début, la mention : « 4° » est remplacée par la mention : « 2° » ;
– la première phrase est ainsi rédigée : « Le juge des libertés et de la détention, pour le mineur âgé d’au moins seize ans et lorsque le tribunal pour enfants est saisi aux fins d’audience unique en application du troisième alinéa de l’article L. 423-4, afin qu’il soit statué sur ses réquisitions tendant au placement en détention provisoire du mineur jusqu’à l’audience, dans les conditions prévues aux articles L. 334-1 à L. 334-5. » ;
a bis) Après le même 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le procureur de la République avise sans délai le juge des enfants afin qu’il puisse communiquer au juge des libertés et de la détention tout élément utile sur la personnalité du mineur et, le cas échéant, accomplir les diligences prévues à l’article L. 423-10. » ;
a ter) Aux première et dernière phrases du sixième alinéa, après le mot : « enfants » sont insérés les mots : « ou le juge des libertés et de la détention » ;
b) À la même dernière phrase, les mots : « parents du mineur, ses représentants légaux » sont remplacés par les mots : « représentants légaux du mineur » ;
c) À l’avant-dernier alinéa, les références : « 1° et 2° » sont remplacées par les références : « a et b du 1° » ;
d)
9° bis À l’article L. 423-10, après la référence : « L. 423-9 », sont insérés les mots : « ou avisé de la saisine du juge des libertés et de la détention aux mêmes fins » ;
10° L’article L. 423-11 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « main levée » sont remplacés par le mot : « mainlevée » et les mots : « la modification ou la révocation » sont remplacés par les mots : « ou la modification » ;
b) Les deuxième à dernière phrases sont supprimées ;
c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’il constate que le mineur n’a pas respecté les obligations du contrôle judiciaire ou de l’assignation à résidence avec surveillance électronique, le juge des enfants peut, si les conditions prévues aux articles L. 334-4 ou L. 334-5 sont réunies, communiquer le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions et saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de révocation de la mesure de contrôle judiciaire ou d’assignation à résidence avec surveillance électronique et de placement du mineur en détention provisoire.
« Le mineur placé en détention provisoire, ou son avocat, peut, à tout moment, demander sa mise en liberté. La demande est adressée au juge des libertés et de la détention, qui communique immédiatement le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions et demande au juge des enfants tout élément utile sur la personnalité et l’évolution de la situation du mineur. Le juge des libertés et de la détention statue dans les cinq jours suivant la communication au procureur de la République dans les conditions prévues aux troisième et avant-dernier alinéas de l’article 148 du code de procédure pénale. » ;
11° À l’article L. 423-12, les mots : « doit avoir » sont remplacés par le mot : « a » ;
11° bis Au premier alinéa de l’article L. 423-13, après le mot : « enfants », sont insérés les mots : « ou le juge des libertés et de la détention » ;
11° ter À l’article L. 431-2, après le mot : « convoqués », sont insérés les mots : « par tout moyen » ;
12° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 432-2, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « dernier » et le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « second » ;
13° À la deuxième phrase du 2° de l’article L. 433-3, la première occurrence du mot : « précité » est remplacée par les mots : « du code de procédure pénale » et, à la fin, la seconde occurrence du mot : « précité » est remplacée par les mots : « du même code » ;
14° À l’article L. 434-4, les mots : « parents ou » sont supprimés ;
15° À l’article L. 435-1, après le mot : « examen », sont insérés les mots : « ou l’un de ses représentants légaux » ;
16° À l’article L. 435-2, après le mot : « mineur », sont insérés les mots : « ou l’un de ses représentants légaux ».
Le livre V du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi modifié :
1° L’article L. 511-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent également ordonner aux autres parties de se retirer au moment de l’examen de la situation personnelle du mineur, leurs avocats restant présents. » ;
2° À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 512-3, après la référence : « L. 513-4 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
3° L’article L. 513-4 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, le mot : « compte-rendu » est remplacé par les mots : « compte rendu » ;
b) Au quatrième alinéa, le mot : « ne » est supprimé ;
c) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
3° bis L’article L. 521-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une date de mise en place des mesures éducatives est communiquée à l’intéressé à l’issue de l’audience. » ;
4° À l’article L. 521-10, le mot : « prononcé » est remplacé par les mots : « ou de l’assignation à résidence avec surveillance électronique prononcés » ;
5° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 521-16, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou d’une assignation à résidence avec surveillance électronique » ;
6° Au premier alinéa de l’article L. 521-17, les mots : « parents ou » sont supprimés ;
6° bis À la première phrase du second alinéa de l’article L. 521-18 et du premier alinéa de l’article L. 521-19, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
7° Au premier alinéa de l’article L. 521-21, après la première occurrence du mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou de l’assignation à résidence avec surveillance électronique » et, après la seconde occurrence du mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou d’assignation à résidence avec surveillance électronique » ;
8° L’article L. 521-22 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou de l’assignation à résidence avec surveillance électronique » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou d’assignation à résidence avec surveillance électronique » ;
8° bis À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 521-23, le mot : « réquisition » est remplacé par le mot : « réquisitions » ;
9° À la première phrase du second alinéa du même article L. 521-23, la première occurrence du mot : « par » est remplacée par le mot : « pour » ;
10° La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 531-3 est ainsi modifiée :
a) Les mots : « il est » sont remplacés par le mot : « elle » ;
b) Sont ajoutés les mots : «, sauf si elle décide de faire application des dispositions de l’article L. 521-27 ».
Le livre VI du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 611-1, les mots : « main levée » sont remplacés par le mot : « mainlevée » ;
2° À l’article L. 611-7, les mots : « en assistance » sont remplacés par les mots : « d’assistance » ;
2° bis À l’article L. 612-2, après le mot : « convoqués », sont insérés les mots : « par tout moyen » ;
3° À l’article L. 621-1, les mots : « de seize à dix-huit » sont remplacés par les mots : « d’au moins seize » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 621-2, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;
4° bis Le chapitre unique du titre II est complété par un article L. 621-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 621 -3. – Lorsqu’il s’agit d’un aménagement de peine pour lequel le juge d’application des peines peut imposer au condamné une ou plusieurs des obligations prévues en matière de sursis probatoire, le juge des enfants peut également imposer au condamné une des mesures mentionnées à l’article L. 122-2. L’obligation de respecter les conditions d’un placement en centre éducatif fermé ne peut toutefois être prononcée que dans le cadre du placement extérieur et de la libération conditionnelle. » ;
5° L’article L. 631-3 est ainsi modifié :
a) Aux premier et second alinéas, le mot : « fiches » est remplacé par le mot : « décisions » ;
b) Après la deuxième occurrence du mot : « mesure », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « est devenue définitive. » ;
6° Au premier alinéa de l’article L. 631-4, les mots : « d’une décision prise à l’égard d’un mineur, la rééducation » sont remplacés par les mots : « de la condamnation prononcée à l’encontre d’un mineur à une peine criminelle ou correctionnelle devenue définitive, le relèvement éducatif » et le mot : « acquise » est remplacé par le mot : « acquis » ;
7° L’article L. 632-3 est complété par les mots : «, sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction de jugement » ;
8° À l’article L. 632-5, les mots : « de treize à dix-huit » sont remplacés par les mots : « d’au moins treize ».
Le livre VII du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi modifié :
1° Au 2° des articles L. 711-3, L. 721-5 et L. 722-3, après la référence : « 63-4-4 », sont insérés les mots : « du même code » ;
2° À l’intitulé du titre II, les mots : « dans les îles de » sont remplacés par le mot : « à » ;
3° Aux articles L. 721-1, L. 722-1 et L. 723-1, les mots : « la rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 » sont remplacés par les mots : « leur rédaction résultant de la loi n° … du … ratifiant l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs » ;
4° Au 3° de l’article L. 721-2 et au 1° des articles L. 722-2 et L. 723-2, après la seconde occurrence du mot : « références », sont insérés les mots : « aux dispositions » ;
5° À l’article L. 721-4, après le mot : « module », il est inséré le mot : « de ».
L’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée est ainsi modifiée :
1° L’article 4 est ainsi modifié :
a) Au second alinéa des 7°, 9° et 10°, après les mots : « code de », il est inséré le mot : « la » ;
a bis) Après la première occurrence du mot : « décision », la fin du second alinéa du 10° est ainsi rédigée : « est devenue définitive. » ;
b) Au second alinéa du a du 11°, après le mot : « justice », il est inséré le mot : « pénale » ;
1° bis Au II et au III de l’article 5, la référence : « L. 413-5 » est remplacée par la référence : « L. 413-15 » ;
1° ter Le même article 5 est complété par un X ainsi rédigé :
« X. – La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée :
« 1° Au 4° de l’article 11-2, les mots : “à l’article 12-1 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante” sont remplacés par les mots : “au 2° de l’article L. 422-1 du code de la justice pénale des mineurs” ;
« 2° Le 7° de l’article 19-1 est ainsi modifié :
« a) Après le mot : “éducative, ” sont insérés les mots : “d’une procédure devant le juge des enfants en matière pénale ou le tribunal pour enfants, ” ;
« b) À la fin, les mots : “, d’une instruction ou d’une audience de jugement” sont remplacés par les mots : “ou d’une instruction” ;
« 3° L’article 64-2 est abrogé. » ;
2° À l’article 6, les mots : « s’entendent comme faisant référence » sont remplacés par les mots : « sont remplacées par des références » ;
2° bis Au 1° du VI de l’article 8, la référence : « l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l’article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel » est remplacée par la référence : « la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique » ;
3° Après l’article 8, sont insérés des articles 8-1 et 8-2 ainsi rédigés :
« Art. 8 -1. – Le II de l’article 94 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice est abrogé.
« Art. 8 -2. – Deux ans après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application du code de la justice pénale des mineurs, précisant notamment les éventuelles avancées et difficultés rencontrées et préconisant, le cas échéant, des mesures complémentaires ou correctives. » ;
4° Le second alinéa de l’article 10 est ainsi rédigé :
« Toutefois, s’appliquent immédiatement les dispositions du code de la justice pénale des mineurs relatives aux mesures éducatives ainsi que, lorsqu’elles sont plus favorables aux mineurs à l’encontre desquels ces poursuites sont engagées, aux mesures de sûreté. »
Nous allons maintenant examiner les amendements déposés par le Gouvernement.
Sur les articles 1er bis A à 6 bis, je ne suis saisie d’aucun amendement.
Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…
Le vote est réservé.
L’amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
a bis) Au deuxième alinéa, le mot : « obtenir » est remplacé par les mots : « doit recueillir » ;
La parole est à M. le garde des sceaux.
Il s’agit d’un amendement rédactionnel de coordination syntaxique.
Sur les articles 8 à 10, je ne suis saisie d’aucun amendement.
Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…
Le vote est réservé.
L’amendement n° 2, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Remplacer les références :
, 9° et 10°
par la référence :
et 9°
La parole est à M. le garde des sceaux.
Il s’agit d’un amendement rédactionnel de coordination.
Personne ne demande la parole ?…
Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix, dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par les amendements du Gouvernement, l’ensemble du projet de loi.
Le projet de loi est adopté définitivement.
Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à demain, mercredi 17 février 2021 :
À quinze heures :
Questions d’actualité au Gouvernement.
À seize heures trente et le soir :
Désignation des vingt-trois membres de la mission d’information relative aux conditions de la vie étudiante en France ;
Désignation des vingt-trois membres de la mission d’information intitulée « La méthanisation dans le mix énergétique : enjeux et impacts » ;
Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification (texte de la commission n° 357 rectifié, 2020-2021).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée à vingt-deux heures cinquante-cinq.