Conformément au deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution et à la demande du Premier ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi portant réforme de la prescription en matière pénale s'est réunie au Sénat le lundi 13 février 2017.
Elle a tout d'abord procédé à la désignation de son bureau, constitué de M. Philippe Bas, sénateur, président, et M. Dominique Raimbourg, député, vice-président, M. François-Noël Buffet, sénateur, étant désigné rapporteur pour le Sénat et M. Alain Tourret, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale.
La commission procède ensuite à l'examen des dispositions restant en discussion.
La commission mixte paritaire est chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi portant réforme de la prescription en matière pénale. Je donne immédiatement la parole à M. Alain Tourret, rapporteur pour l'Assemblée nationale.
Malgré tout le bonheur que j'ai d'être avec vous - et pas seulement en tant qu'élu de Basse-Normandie, monsieur le président Bas - je vous propose d'acter notre désaccord après vous avoir rappelé la genèse de nos travaux.
M. Georges Fenech et moi-même avions naguère déposé une première proposition de loi sur la révision des condamnations pénales, devenue une grande loi de la République, votée par les deux assemblées en dépassant toutes considérations partisanes, qui reposait sur un principe essentiel : « mieux vaut cent coupables en liberté qu'un seul innocent en prison ».
Après ce texte important, nous avons décidé d'unir nos forces pour modifier les règles en matière de prescription pénale. Beaucoup s'y attelèrent, parmi lesquels l'éminent sénateur Jean-Jacques Hyest, aujourd'hui membre du Conseil constitutionnel, l'éminent député Pierre Mazeaud, puis certains autres, en vain : toutes ces tentatives échouèrent. La situation, invraisemblable, pouvait être qualifiée de chaos démocratique : depuis 1935, la chambre criminelle de la Cour de cassation n'appliquait plus les dispositions du code de procédure pénale relatives au point de départ du délai de prescription. Par ailleurs, la durée de ce délai fut augmentée petit à petit par de nouvelles lois. En conséquence, on pouvait se demander si la notion de prescription avait encore un sens.
Après plusieurs mois de travaux, dans le cadre d'une mission d'information créée par la commission des lois de l'Assemblée nationale, M. Georges Fenech et moi-même avons fait une double proposition : d'une part, que la prescription ne soit jamais un moyen général d'impunité, car c'est un moyen d'exception ; d'autre part, par égard pour les victimes, que les durées de prescription en matière criminelle et délictuelle soient doublées. Nous avons fait converger la durée de prescription de l'action publique et des peines afin d'assurer une certaine sécurité juridique. Nous avons donné une définition des infractions dissimulées et occultes, en nous appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation.
Nous avons fait le choix, contre la conception napoléonienne héritée de 1808, d'inscrire la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation dans la loi. Puis nous nous sommes rapprochés, avec M. Buffet, juriste comme moi, sous l'amicale présidence du garde des Sceaux, pour harmoniser nos positions. Nous avons trouvé une solution globale. Qu'elle que soit la date de révélation des faits, nous avons décidé que le point de départ du délai de prescription de l'action publique d'une infraction occulte ou dissimulée ne pourrait être reporté au-delà de douze ans en matière délictuelle et trente ans en matière criminelle à compter du jour de la commission de l'infraction. Nous avons écouté la voix du Sénat - celle de la sagesse - sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre. Le Conseil d'État nous a entendus longuement, M. Georges Fenech et moi-même - nous avons été les premiers auteurs d'une proposition de loi renvoyée à la commission des lois à l'être, sous cette législature, et il nous a donné raison, dans un avis extrêmement positif, en reconnaissant que nos propositions respectaient la sécurité juridique à laquelle il veille particulièrement.
Reste la prescription des infractions de presse, dont le numérique a bouleversé l'environnement. La loi du 29 juillet 1881 prévoit un délai de prescription de trois mois à partir de la publication du contenu. Or la presse en ligne, contrairement aux journaux, ne fait plus disparaître le support de base. Sensibles à l'argument du rapporteur Buffet, nous avons, avec l'accord du garde des Sceaux, accepté de distinguer une prescription de droit commun de trois mois lorsque le délit est commis uniquement par voie de presse écrite ou à la fois par cette voie et en ligne, d'une prescription d'un an pour les infractions commises en ligne uniquement. J'ai finalement été mis en minorité, sous la pression de certains lobbies, plus ou moins spécialisés dans le droit de la presse, bien qu'ayant défendu autant que je le pouvais l'accord que nous avions passé, appelant même à la rébellion le garde des Sceaux, lequel m'a fait savoir qu'il était membre d'un collectif gouvernemental et n'était pas un « trublion libre »... Le Gouvernement ne le veut pas. J'en prends acte. Pouvait-on trouver un compromis ? J'en doute.
Le droit de la presse, très compliqué, droit de la liberté par excellence, est à manier avec la plus grande précaution. Mais il faut se demander : est-il normal, en 2017, de continuer comme en 1881 de prévoir des sanctions pénales pour une injure ou une diffamation, quelle qu'elle soit ? Le droit civil n'est-il pas mieux indiqué pour connaître de ces comportements ? C'est aussi la position de mon ami Georges Fenech. Nos successeurs devront répondre à ces questions, avec beaucoup d'attention, en tenant compte des bouleversements apportés par l'édition en ligne, celle-ci ne faisant plus disparaître ce qui a été publié, qui ne cesse de demeurer à l'écran. Puissent-ils le faire avec la plus grande prudence. Voilà pourquoi il nous faut constater que cette commission mixte paritaire ne pourra être conclusive.
Merci pour ce rappel objectif du parcours de ce texte, à l'Assemblée nationale et au Sénat. Nous avions réussi à trouver un accord sur le doublement des délais de prescription de l'action publique, sur le maintien de la prescriptibilité des crimes de guerre et sur la consécration législative de la jurisprudence de la Cour de cassation sur les infractions occultes ou dissimulées. Nous étions satisfaits aussi de la réunion du 5 octobre dernier, sous l'égide du garde des Sceaux, qui a entériné l'accord entre nos deux assemblées. Le texte a ensuite été adopté par le Sénat, avant de repartir à l'Assemblée au mois de décembre. La commission des lois l'y a adopté conforme, mais il a été modifié en séance publique par l'adoption d'un amendement de M. Bloche, inspiré par le ministère de la culture, sur un point particulier du texte, relatif aux infractions commises sur Internet. C'est le Sénat qui avait inséré cette disposition, par l'adoption d'un amendement commun de M. François Pillet reprenant une proposition qu'il avait formulée avec M. Thani Mohamed Soilihi dans un rapport d'information sur l'équilibre de la loi de 1881 à l'épreuve de l'Internet. Cet amendement ayant reçu un soutien quasi unanime de notre assemblée, tant en commission qu'en séance, nous pensions que les choses étaient claires. Or l'Assemblée nationale en a décidé autrement, sous l'influence de pressions du monde médiatique sur le ministère de la culture, en supprimant l'allongement à un an de la prescription des infractions commises sur Internet. Je le regrette, à titre personnel, comme la majorité de mes collègues. Le travail considérable que nous avons effectué, avec MM. Tourret et Fenech, pour aboutir à un vote conforme, risque ainsi de ne pas aboutir. Cela dit, je suggère que nous votions sur le texte du Sénat.
Je passe la parole à M. Georges Fenech, co-auteur de la proposition de loi.
Il s'agit d'une très grande loi, fondamentale, issue d'une initiative parlementaire - il faut s'en féliciter - qui touche à l'essence même de la Justice. Je tiens à exprimer ma reconnaissance aux présidents successifs de notre commission des lois pour leur soutien : M. Raimbourg, et avant lui M. Urvoas, devenu depuis garde des Sceaux, qui a soutenu cette proposition de loi comme l'avait fait avant lui Mme Taubira. Un esprit consensuel a présidé à nos travaux, et je voudrais aussi vous remercier, monsieur le président, qui nous avez reçus lorsqu'ils ont débuté. Nous remercions également M. François-Noël Buffet d'avoir accepté que nos rencontres se tiennent sous l'égide originale de M. Urvoas. Résultat : nous sommes parvenus à nous entendre sur un texte équilibré. Mais nous sommes à présent divisés sur la prescription du délit de presse commis sur Internet. Initialement, nous ne voulions pas toucher au droit de la presse, car c'est un exercice extrêmement difficile, qui relève d'une réflexion plus globale sur la seule loi de 1881.
Pour ma part, je plaide comme M. Tourret pour une dépénalisation, à l'avenir, des délits de diffamation et d'injure et pour que nous ne conservions que la voie civile. Cela dit, nous avons pris en compte les apports du Sénat, et je salue les travaux de M. Pillet ; nous étions prêts à adopter le texte conforme. C'est alors que l'amendement déposé en séance publique par M. Bloche a supprimé le dispositif que vous aviez inséré. Nous avons maintenu notre position, et le débat, croyez-moi, a été très vif. Mais nous avons été mis en minorité, par 32 voix contre 27, donc de justesse. Compte tenu du peu de temps qu'il nous reste avant la fin de la suspension des travaux, nous n'avons pas le temps de proposer une nouvelle formulation. C'est regrettable, mais il y aura certainement une loi sur la presse lors de la prochaine législature.
Je défends une position qui est partagée notamment par Thani Mohamed Soilihi, qui avait fait avec moi une mission d'information sur les dégâts causés par les infractions commises sur Internet ; cette position était également soutenue par Alain Richard.
La prescription ne doit pas être un moyen d'impunité, disiez-vous : c'est vrai, mais sur Internet, avec un délai de prescription de trois mois, face à la diffamation et à l'injure, l'impunité règne de fait ! Il est impossible dans ce délai d'identifier la personne à assigner pour obtenir la suppression d'un lien hypertexte.
En quoi la liberté d'expression, la liberté de la presse, seraient-elles menacées quand il ne s'agit que de poursuivre des délinquants ? Or tous les autres délais de prescription de l'action publique seront augmentés. Ainsi, les délits involontaires, eux, seraient prescrits au bout de six ans ? Ce serait un droit pour le moins curieux, pour ne pas dire primitif... Je ne comprends pas que certains groupes de pression dénoncent une prétendue menace pesant sur la liberté de la presse : les dernières études d'opinion révèlent justement que ces excès et ces dérapages, qui ne sont pas commis par des journalistes professionnels, l'ont discréditée aux yeux de nos concitoyens.
J'ai lu avec attention les débats à l'Assemblée nationale : non seulement les auteurs de la proposition de loi, mais aussi le ministre de la justice, notre collègue députée Mme Marie-George Buffet et bien d'autres considèrent que l'accord que nous avions trouvé était très satisfaisant. Je m'étonne donc du revirement de certains de leurs collègues. Nous risquons de créer un droit ahurissant, qui prévoirait une prescription de six ans à compter du fait pour le délit de mendicité avec un chien, mais de trois mois pour une diffamation susceptible de provoquer une faillite, massacrer la vie d'une personnalité, atteindre à l'honneur ou nuire à de nombreuses autres libertés fondamentales. Je maintiens donc notre position, largement partagée au Sénat. Je ne tiens pas à être associé à ce recul.
Il faudra évidemment se pencher plus largement sur le droit de la presse, et sans doute le dépénaliser...
Monsieur Pillet, vous prêchez des convertis ! Nous étions à peu près tous d'accord pour voter le texte tel qu'il avait été adopté au Sénat. Le sujet est en partie symbolique, puisqu'il y a très peu de poursuites en matière de presse. Mais le symbolique compte, voire l'a emporté sur le réel, et nous avons été mis en minorité en séance à l'Assemblée nationale, au motif que cette disposition porterait atteinte à la liberté de la presse. Si un vote intervient pour modifier la loi du 29 juillet 1881, comment allons-nous pouvoir, ensuite, faire adopter le texte par l'Assemblée nationale ? Je crains que, dans le temps qui nous est imparti avant la fin de la session, nous n'y parvenions pas.
Cette loi sur la prescription attend depuis trop longtemps : nous ne pouvons retarder plus longtemps son adoption. Par l'échec de cette commission mixte paritaire, nous entérinons notre accord sur ce texte, à l'exception de ce dernier point. Je ne nie pas son importance, bien au contraire, mais je ne puis garantir son adoption à l'Assemblée, et je puis même vous assurer du contraire. L'aspect symbolique l'emportera sur l'appréhension du réel et nous serons à nouveau mis en minorité. Les débats à l'Assemblée nationale ont en effet été assez vifs : suspension de séance, longues discussions dans les couloirs...
Si vos arguments ont convaincu les membres de la commission mixte paritaire, ils voteront contre le texte du Sénat et le désaccord sera constaté. Dans le cas contraire, le Gouvernement sera au pied du mur... Il me paraît difficile de présumer de la position de cette commission mixte paritaire sans la consulter. Je vous propose donc de passer au vote.
Une précision : il n'y a jamais eu d'accord du Gouvernement, mais simplement une mission de « bons offices » du garde des Sceaux. Le Gouvernement a soutenu l'amendement présenté par M. Bloche contre notre volonté. Nous avons perdu.
Jusqu'à une période récente, la parole d'un ministre envers les rapporteurs des assemblées engageait le Gouvernement...
Je demande une suspension de séance avant que nous passions au vote.
La réunion est suspendue quelques instants, puis le texte de la proposition de loi dans la rédaction du Sénat n'est pas adopté.
La commission mixte paritaire constate qu'elle ne peut parvenir à l'adoption d'un texte commun sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi portant réforme de la prescription en matière pénale.
La réunion est close à 16h40.
La réunion est ouverte à 16 h 40.
Conformément au deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution et à la demande du Premier ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la sécurité publique s'est réunie au Sénat le lundi 13 février 2017.
Elle a tout d'abord procédé à la désignation de son bureau, constitué de M. Philippe Bas, sénateur, président, et M. Dominique Raimbourg, député, vice-président, M. François Grosdidier, sénateur, étant désigné rapporteur pour le Sénat et M. Yves Goasdoué, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale.
La commission procède ensuite à l'examen des dispositions restant en discussion.
Je remercie le Sénat dans son ensemble et M. François Grosdidier en particulier de l'excellent climat dans lequel nous avons travaillé sur ce texte important. Il s'agissait en effet, après plusieurs tentatives, d'unifier enfin le régime d'usage des armes par les forces de l'ordre : gendarmerie, police, douanes, agents de l'administration pénitentiaire à titre subsidiaire. Ensuite, le débat a porté sur les polices municipales.
S'agissant de l'article 1er, en nous appuyant sur l'excellent rapport de Mme Hélène Cazaux-Charles, directrice de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice (INHESJ), nous sommes parvenus à un point d'équilibre. Seule différence entre nous, après que le Sénat eut amélioré le texte du projet de loi initial, l'Assemblée nationale l'ayant ensuite légèrement modifié : l'extension à la police municipale des modalités de l'usage des armes.
Cet article insère dans le code de la sécurité intérieure un nouvel article L. 435-1, qui reprend les quatre cas d'ouverture du feu actuellement prévus dans le code de la défense pour les militaires de la gendarmerie, ainsi que les dispositions relatives au « périple meurtrier », créées par la loi du 3 juin 2016, en tenant compte de la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation et de celle de la Cour européenne des droits de l'homme, qui exigent des conditions d'absolue nécessité et de stricte proportionnalité en matière d'usage des armes.
Le Sénat considérait que les 1° - relatif à la légitime défense - et 5° - relatif au périple meurtrier - de ce nouvel article L. 435-1 devaient s'appliquer aux polices municipales. L'Assemblée nationale considérait que ni le 1° ni le 5° ne devaient leur être applicables. Nous avons échangé avec le rapporteur du Sénat afin de savoir ce qu'il était possible d'envisager pour les polices municipales sans mettre en danger ni physiquement ni juridiquement leurs agents. Nous sommes tombés d'accord sur le fait que le 1° de ce nouvel article L. 435-1, qui reprend des dispositions prévues au code pénal au titre de la légitime défense, pouvait s'appliquer aux polices municipales.
Deuxième point : l'anonymat des enquêteurs, revendication majeure à la fois des représentants de la gendarmerie, des douanes et des syndicats de policiers.
Le texte initial du Gouvernement prévoyait que cet anonymat pouvait être utilisé lorsque la peine encourue était supérieure à trois ans d'emprisonnement. Le Sénat avait supprimé cette condition, tandis que l'Assemblée nationale, sur ma proposition, l'avait réintroduite. Les choses n'étant pas si simples, l'Assemblée nationale a réécrit l'article, en tenant compte non seulement du quantum de trois ans, mais également de la dangerosité du mis en cause et de ses antécédents judiciaires.
L'amendement que j'avais déposé à cette fin et qu'avait adopté l'Assemblée nationale dressait la liste d'un certain nombre d'infractions. Cette rédaction était sans doute hautement perfectible et c'est pourquoi, avec M. François Grosdidier, nous proposons une nouvelle rédaction de compromis.
Nous avons également bien travaillé sur l'outrage, la rébellion, le refus d'obtempérer. Nous proposons d'étendre ces dispositions pénales à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Cela ne soulève aucune difficulté majeure.
Nous sommes tombés d'accord sur les dispositions précisant la loi dite « Savary » sur les enquêtes administratives concernant des salariés occupant des emplois en lien direct avec la sécurité des personnes au sein de certaines entreprises de transport. Comme c'est l'avis de l'autorité administrative qui déclenche le reclassement ou, si celui-ci n'est pas possible, un éventuel licenciement, nous estimons, avec M. François Grosdidier, que ce licenciement doit être obligatoire en cas d'avis d'incompatibilité rendu par l'autorité administrative à l'issue de l'enquête et en l'absence de possibilité de reclassement.
Nous avons débattu de la sécurité périmétrique des établissements pénitentiaires, entre « abords immédiats » - proposition du Sénat - et « emprise foncière » - formulation de l'Assemblée nationale. Après des échanges assez approfondis avec le garde des Sceaux, nous avons conservé la rédaction de l'Assemblée nationale.
Monsieur le président, je souhaite que la commission mixte paritaire soit conclusive sur ce texte, adopté à l'unanimité de l'Assemblée nationale.
Je confirme l'essentiel de ces propos et je salue également l'excellent climat dans lequel se sont déroulés nos échanges préparatoires avec le rapporteur de l'Assemblée nationale.
Sur l'article 1er, je note avec satisfaction, même si elle apporte une précision supplémentaire, que l'Assemblée nationale confirme les conditions d'usage de l'arme après sommation dans les cas prévus aux 3° et 4° du nouvel article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure - pour stopper des fugitifs ou des véhicules présentant une dangerosité pour la vie d'autrui. La rédaction du texte gouvernemental pouvait imposer à l'agent de justifier d'être certain d'une possible atteinte à la vie, ce qui était absolument impossible à démontrer : dans ces cas, la probabilité peut être extrêmement forte, mais elle n'est jamais absolument certaine.
Le Sénat avait, pour ces deux cas d'ouverture du feu, retenu une rédaction s'inspirant des dispositions applicables au périple meurtrier. Nous avions beaucoup discuté de la temporalité, et nous avions estimé que la condition d'imminence ne s'appliquait pas dans ce cas précis, l'atteinte à la vie pouvant survenir dans un avenir proche sans pour autant être imminente, du fait de l'absence de foule autour de la personne considérée comme dangereuse.
La précision apportée par l'Assemblée nationale nous convient et s'inscrit dans l'esprit du Sénat.
Le premier alinéa de cet article L. 435-1 reprend certes la notion de légitime défense, en l'étendant, en l'adaptant, à des agents qui sont, non pas de simples particuliers amenés à défendre leur vie, mais des agents de la force publique chargés de protéger la vie d'autrui face à un danger et qui n'ont pas nécessairement la possibilité de fuir.
Il nous importait que les polices municipales, qui sont, selon le ministre de l'intérieur, « la troisième force de l'ordre de la République », puissent se prévaloir d'une partie de ces nouvelles dispositions du code de la sécurité intérieure et de la jurisprudence qui en découlera.
Je suis heureux que nous parvenions à un accord sur ces points.
Reste un désaccord : l'interruption du périple meurtrier, au 5°.
Un argument d'ordre technique justifierait qu'on exclue les policiers municipaux de ce dispositif. Le droit doit-il buter sur des considérations techniques ou doit-on d'abord fixer le cadre légal et ensuite y adapter les dispositions techniques ? Certes, les polices municipales ne sont pas dans la même boucle d'informations que la police nationale, la gendarmerie nationale ou les douanes en cas de périple meurtrier. Pouvoir tirer immédiatement et sans sommation nécessite d'avoir une information complète ; or nous n'avons pas la garantie que les policiers municipaux l'auraient. On peut cependant penser que les choses n'en resteront pas là et que, notamment dans des agglomérations où les polices municipales sont particulièrement bien structurées et travaillent quotidiennement en coopération avec la police nationale, il en irait différemment.
Se présentera toujours le cas où le policier municipal ne pourra pas tirer sur un individu engagé dans un périple meurtrier dès lors que celui-ci lui tourne le dos, se présente de profil ou ne le menacera pas directement.
Mettons-nous au moins d'accord, dans cette commission mixte paritaire, pour étendre aux policiers municipaux le bénéfice du 1° du nouvel article L. 435-1, en les rattachant désormais au code de la sécurité intérieure et non plus au code pénal comme n'importe quel autre citoyen. Seront ainsi couverts au moins 90 % des cas où ils peuvent être amenés à faire usage de leur arme.
Nous craignions au Sénat que l'anonymisation soit écartée dès lors que la peine encourue fût inférieure à trois ans de prison, même dans le cas d'une menace grave et sérieuse, proférée de surcroît par quelqu'un d'excessivement dangereux. La rédaction proposée par l'Assemblée nationale répond à cette situation, quand la peine encourue est inférieure à trois ans de prison, sans pour autant systématiser l'anonymisation. C'est une avancée par rapport à la rédaction initiale du Gouvernement. Nous vous proposons conjointement de parfaire ces dispositions.
Sur l'outrage, la rébellion et le criblage, nous sommes d'accord.
La dernière difficulté concerne la sécurité périmétrique des établissements pénitentiaires. Les agents de l'administration pénitentiaire vont être dotés des outils juridiques leur permettant de lutter contre des violations récurrentes de la loi dans les établissements pénitentiaires ou de part et d'autre de leurs enceintes - parloirs sauvages par-dessus le mur, jet d'objets illicites, notamment des téléphones. Beaucoup de prisons sont situées en milieu urbain - Nice, Mulhouse, Paris, etc. - donc le délit est commis depuis la voie publique, sur le trottoir. L'idée était d'offrir à l'administration pénitentiaire la possibilité d'exercer un droit de suite, d'autant qu'elle est souvent à l'origine de la détection de l'acte, sans mobiliser les forces locales de la police ou de la gendarmerie, qui ont souvent bien d'autres choses à faire.
M. le garde des Sceaux m'a adressé une longue lettre, que j'ai lue attentivement, dans laquelle il m'indique qu'il partage les objectifs de cette mesure, mais que celle-ci lui paraît prématurée au regard des incertitudes juridiques qu'elle présente mais également des moyens humains à disposition, du niveau de formation des agents, de l'adhésion du personnel dans le contexte actuel. Il n'a évoqué ce dernier point qu'oralement. Il demande du temps et considère qu'il faut procéder progressivement, une première étape consistant à ne pas retenir pour l'instant la voie publique comme champ d'action de l'administration pénitentiaire.
On peut faire une analyse différente et considérer que la loi fixe un objectif, qui peut être atteint en quelques mois ou quelques années. Puisque nous sommes tombés d'accord au sujet des polices municipales, je ne souhaite pas que cette commission mixte paritaire échoue sur ce point. Là aussi, il faudra de nouveau légiférer à l'avenir, mais au moins, nous aurons marqué une avancée avec ce texte.
Je me réjouis qu'un accord se dessine : nous le devons aux forces de l'ordre. Je regrette néanmoins, après avoir entendu les deux rapporteurs, la position retenue pour les polices municipales au sujet des périples meurtriers.
Malheureusement, la majorité et le Gouvernement se sont opposés à ce que le bénéfice du 5° de l'article L. 435-1 leur soit étendu, alors que le Sénat avait opportunément adopté une position contraire. Refuser cette faculté aux plus de 20 000 policiers municipaux est inopportun : ce sont eux qui, par définition, interviennent les premiers face aux risques d'attentats, puisqu'ils sont dans la rue. On l'a vu après l'attentat contre Charlie Hebdo lorsqu'a été abattue la jeune policière municipale, Clarissa Jean-Philippe.
Je suis d'accord, le vote de ce texte est indispensable avant la fin de cette législature, mais je regrette qu'on prive les 20 000 policiers municipaux de cette faculté d'intervention face au périple meurtrier de l'auteur d'un attentat ou d'un acte criminel, de cette reconnaissance, de cette faculté de se protéger et de protéger la société.
J'ai été déçu d'entendre le ministre de l'intérieur déclarer à l'Assemblée nationale qu'il voulait lancer une réflexion globale sur la police municipale. Je veux juste lui dire qu'elle a été lancée au début de cette législature !
Un rapport consensuel a été rédigé à ce sujet par M. François Pillet et moi-même, qui avait donné lieu à un débat sans vote, tout aussi consensuel, sur l'initiative de l'ancien Premier ministre Manuel Valls.
Des concertations avaient également été menées à cette époque avec nos collègues de l'Assemblée nationale, avec le président Christian Estrosi, alors président de la commission consultative des polices municipales. Dire, en fin de mandat, qu'il faudrait mener une réflexion globale sur la police municipale, cela s'apparente à une entourloupe !
Le Gouvernement a pris des décrets sur les polices municipales, et je salue les dispositions prévues dans ce texte - c'est la raison pour laquelle je vais le voter : elles ont le mérite d'exister, par exemple l'encouragement à la mutualisation.
Dans une situation analogue à celle de la promenade des Anglais à Nice, une opération de police suppose à l'évidence des conventions de coordination entre la police nationale et la police municipale. Certes, ces conventions ne sont pas nécessairement rédigées dans les moindres détails, mais il nous appartient de veiller, avec la commission consultative, qu'elles le soient afin que la police municipale entre, comme le dit le rapporteur pour le Sénat, dans la boucle d'informations quand c'est nécessaire.
Il faut également préciser qui détient l'autorité fonctionnelle lors d'opérations de ce type. Sur le terrain, les maires concernés sont d'accord, depuis un certain moment.
Je voterai donc ce texte sans état d'âme en me félicitant du climat de consensus républicain qui a présidé à son élaboration. J'espère que M. Grosdidier, qui a la chance de présider la commission consultative des polices municipales, engagera cette réflexion globale dans les meilleurs délais.
Des policiers municipaux m'ont dit que, si cela continue ainsi, les agents de sécurité privée auront plus de droits qu'eux. Il faut aussi entendre cette réflexion.
Je souligne la très grande diversité des polices municipales. Un certain nombre de leurs agents ne sont pas armés. Dans ces conditions, il est extrêmement difficile de définir un cadre pour celles qui sont armées.
Au sujet de cette malheureuse policière municipale qui a été abattue dans des conditions scandaleuses, à ce moment-là, personne ne savait que c'était un périple meurtrier puisque nous n'avons pris connaissance de celui-ci que lors de l'attaque du magasin Hyper Cacher. L'extension aux polices municipales du bénéfice des dispositions relatives au périple meurtrier supposerait une très forte coordination avec les forces de police et de gendarmerie, qui n'existe pas à ce jour.
Je rejoins M. François Grosdidier : aujourd'hui, les pratiques ne permettent pas forcément cette coordination. J'ajoute que dans les conventions de coordination, les polices municipales font souvent un travail d'îlotage que ne font pas les polices nationales. Si l'on assimile trop les policiers municipaux aux policiers nationaux, on risque de renforcer la tentation largement présente parmi les premiers de ressembler aux seconds. Prenons en compte la diversité des situations, la diversité de nos territoires, la diversité des menaces. Ce texte est un bon texte.
Article 1er
La proposition de rédaction que je vous soumets vise à rétablir l'extension aux policiers municipaux autorisés à porter une arme du bénéfice des dispositions du 1° du nouvel article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure qui autorise l'usage de la force armée pour prévenir une atteinte à la vie de l'agent ou d'autrui ou quand des individus armés les menacent, dans les conditions prévues au même article L. 435-1.
La proposition de rédaction présentée par le rapporteur pour le Sénat est adoptée.
La commission mixte paritaire adopte ensuite l'article 1er dans la rédaction issue de ses travaux.
Article 1er bis
La commission mixte paritaire adopte l'article 1er bis dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 2
Nous vous présentons, conjointement avec M. Grosdidier, une proposition de rédaction tendant à préciser, dans des termes proches de ceux retenus par l'Assemblée nationale, les deux conditions dans lesquelles un agent peut être identifié par un numéro d'immatriculation administrative : quantum de la peine d'emprisonnement encourue supérieur à trois ans ou, dans le cas d'un quantum de peine inférieur à trois ans, quand les circonstances particulières de la commission des faits ou la personnalité du mis en cause sont susceptibles de mettre en danger la vie ou l'intégrité physique de l'agent ou de ses proches.
La proposition de rédaction présentée conjointement par les rapporteurs est adoptée.
La commission mixte paritaire adopte l'article 2 dans la rédaction issue de ses travaux.
Article 4
La commission mixte paritaire adopte l'article 4 dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 4 bis
Nos rapporteurs ont apporté une légère modification rédactionnelle.
La modification rédactionnelle est adoptée.
La commission mixte paritaire adopte l'article 4 bis dans la rédaction issue de ses travaux.
Article 4 ter
La commission mixte paritaire adopte l'article 4 ter dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 6
La commission mixte paritaire adopte l'article 6 dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 6 bis A
Nos rapporteurs ont apporté de légères modifications rédactionnelles.
Les modifications rédactionnelles sont adoptées.
La commission mixte paritaire adopte l'article 6 bis A dans la rédaction issue de ses travaux.
Article 6 bis B
Les rapporteurs proposent de supprimer le III de cet article, dont les dispositions seront réintroduites à l'article 11.
La commission mixte paritaire vote la suppression du III puis adopte l'article 6 bis B dans la rédaction issue de ses travaux.
Article 6 bis C
La commission mixte paritaire adopte l'article 6 bis C dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 6 bis D
La commission mixte paritaire adopte l'article 6 bis D dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 6 bis
Nos rapporteurs ont apporté une légère modification rédactionnelle.
La modification rédactionnelle est adoptée.
La commission mixte paritaire adopte l'article 6 bis dans la rédaction issue de ses travaux.
Article 6 sexies B
La commission mixte paritaire adopte l'article 6 sexies B dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 6 sexies C
La commission mixte paritaire adopte l'article 6 sexies C dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 6 septies
Nos rapporteurs ont apporté de légères modifications rédactionnelles.
Les modifications rédactionnelles sont adoptées.
La commission mixte paritaire adopte l'article 6 septies dans la rédaction issue de ses travaux.
Article 6 octies
La commission mixte paritaire adopte l'article 6 octies dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 6 nonies (nouveau)
Je propose d'insérer un article additionnel pour tirer les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel du 10 février 2017 déclarant non conformes à la Constitution les dispositions permettant de punir le délit de consultation habituelle de site internet incitant à la commission d'actes de terrorisme ou en faisant l'apologie. Dans cette décision extrêmement motivée, à laquelle nous sommes obligés de nous conformer, le Conseil constitutionnel a jugé - ce qui rend très difficile son rétablissement - que ce délit créé par la loi du 3 juin 2016, utilisé depuis pour engager des poursuites et ayant donné lieu à des condamnations, n'était ni nécessaire, ni adapté, ni proportionné.
Je me suis efforcé, dans la rédaction que je vous propose, de le caractériser davantage pour répondre aux conditions posées par le Conseil constitutionnel. Ainsi, je propose de punir « le fait de consulter habituellement et sans motif légitime » un site qui appelle aux crimes djihadistes, aux crimes terroristes, en définissant ainsi, dans un second paragraphe, un motif légitime : « la consultation résultant de l'exercice normal d'une profession ayant pour objet d'informer le public, intervenant dans le cadre de recherches scientifiques ou réalisée afin de servir de preuve en justice ou le fait que cette consultation s'accompagne d'un signalement des contenus de ce service aux autorités publiques compétentes ».
Autrement dit, l'individu qui consulte régulièrement de tels sites, mais qui prend le soin d'en dénoncer l'existence aux officiers de police judiciaire, s'exonère de tout risque d'être poursuivi pour consultation régulière de ces sites. Le motif légitime est donc tout à fait explicité.
À la fin du premier paragraphe, nous ajoutons, pour que le délit soit constitué, que cette consultation doit s'accompagner « d'une manifestation de l'adhésion à l'idéologie exprimée sur ce service » ; ce n'est donc plus la seule consultation du site terroriste qui fonde la sanction.
Peuvent être visés par cette condition des correspondances avec des tiers les invitant à consulter ces mêmes sites ou faisant part de l'adhésion à cette idéologie, ou le fait que, pendant une perquisition, on trouve certains objets qui attestent de l'adhésion de l'individu à cette idéologie.
Moyennant toutes ces précautions, et sans pouvoir exclure que le Conseil constitutionnel s'oppose à cette nouvelle rédaction - personne ne pouvait prédire qu'il s'opposerait à l'ancienne -, je vous propose d'adopter cette disposition, qui permettrait de conserver les moyens nouveaux que nous avons voulu donner au parquet et aux tribunaux afin de poursuivre des terroristes qui ne sont pas encore passés à l'étape de la constitution d'une entreprise individuelle de terrorisme ou à celle d'association de malfaiteurs en vue de commettre un acte terroriste. Il vaut mieux les arrêter à ce moment-là, avant qu'ils n'aient « progressé » dans leur démarche.
Monsieur le président, vous vous êtes livré à un exercice difficile parce que le Conseil constitutionnel a tellement cadenassé sa décision QPC qu'il est difficile de lever les uns après les autres les obstacles constitutionnels énumérés dans cette décision.
À titre personnel, je ne m'opposerai pas à votre amendement. Chacun comprend la nécessité de punir la consultation habituelle de sites internet montrant des horreurs et faisant l'apologie du djihadisme. Compte tenu de l'ensemble des conditions que vous prévoyez pour la réalisation de ce délit, il me semble que notre droit positif répond d'ores et déjà à votre préoccupation. C'est d'ailleurs ainsi que le Conseil constitutionnel justifie sa décision, estimant que cette incrimination n'était pas nécessaire. Mais vous l'avez dit vous-même : nul ne peut préjuger de l'avenir.
En revanche, je suis plus inquiet de l'impact immédiat de la décision du Conseil constitutionnel. Si j'ai bien compris, elle est d'application immédiate. Qu'en est-il des procédures en cours et de la situation des personnes incarcérées pour ce motif ?
Le garde des Sceaux m'a indiqué qu'il avait donné immédiatement des consignes pour que les condamnés ne soient pas libérés, leur condamnation ayant été prononcée sur le fondement d'une disposition légale. Les condamnés, d'après ses indications, purgeront donc leur peine.
En revanche, cinq individus ont été renvoyés devant une juridiction pénale, sept individus ont été mis en examen sur ce chef, dont trois mineurs, et sept individus ont été mis en cause dans le cadre d'une enquête préliminaire. Évidemment, les poursuites à l'encontre de ces individus tombent. Or le parquet les a poursuivis sur le fondement de ce délit parce que, contrairement à ce qu'a considéré le Conseil constitutionnel, c'est le seul élément dont il disposait pour sanctionner des comportements qu'il estimait dangereux.
Ces débats nous ramènent quelques mois en arrière, à l'examen de la loi du 3 juin 2016 - j'en étais l'un des rapporteurs pour l'Assemblée nationale -, qui avait fait l'objet d'un accord en commission mixte paritaire.
Dans l'hémicycle, comme en commission mixte paritaire, - et même un peu avant afin de préparer son succès -, j'avais exprimé publiquement des réserves sur la constitutionnalité des dispositions que nous avions introduites. Mais nous avions alors la préoccupation de trouver un accord nécessaire sur l'ensemble du texte.
Je persiste à penser que le délit d'entreprise individuelle terroriste, que nous avons introduit dans la loi du 13 novembre 2014, permet de couvrir l'ensemble des situations. Si je l'ai bien comprise, c'est ce qui motive la décision du Conseil constitutionnel quand il explique que cette disposition n'est pas nécessaire.
Personne ici ne considère que la consultation régulière de sites djihadistes ou faisant l'apologie du terrorisme est acceptable et que la société doit fermer les yeux. Simplement, le Conseil constitutionnel estime que la loi permet déjà de prendre en compte ce fait pour caractériser le délit d'entreprise individuelle terroriste.
Il estime aussi que le délit de consultation habituelle de tels sites n'est pas adapté : qu'est-ce qu'une consultation régulière ? Qu'est-ce qu'une consultation à titre professionnel ? Ce n'est pas suffisamment précis sur le plan juridique.
Votre proposition de rédaction se rapproche encore davantage de la notion d'entreprise individuelle terroriste avec la notion de « manifestation de l'adhésion à l'idéologie », qui n'est pas simple à définir. Si cette définition est davantage adaptée, elle ne sera pas plus nécessaire.
Vous avez vous-même souligné la faiblesse du dispositif : nous avons introduit ce délit, sur le fondement duquel ont été condamnées un certain nombre de personnes, cependant que d'autres seraient en passe de l'être. Elles n'auraient pu échapper à toute sanction, si elles avaient été poursuivies sous d'autres chefs.
Je ne voterai pas votre proposition, par cohérence avec la position que j'avais adoptée en tant que rapporteur de la loi de 2014. Toutefois, l'adoption de cet amendement ne fera pas obstacle à un accord global sur ce texte.
J'abonde dans le sens de M. Pascal Popelin. Vous avez beaucoup de mérite à rédiger cette proposition de rédaction, parce que le Conseil constitutionnel, dans sa décision, a fermé toutes les portes. La difficulté, c'est de définir ce qu'est la « manifestation de l'adhésion à l'idéologie exprimée » sur le service que consulte l'intéressé sur son ordinateur. S'il est tout seul devant celui-ci, comment caractériser cette manifestation ? S'il n'est plus seul, il relève de l'apologie du terrorisme.
Notre droit pénal contient suffisamment d'éléments pour nous dissuader de renouveler cette tentative, qui risque de subir une nouvelle fois les foudres du Conseil constitutionnel. Je comprends votre intention, mais cet effort n'est pas justifié.
À ce jour, selon les chiffres que m'a fournis la Chancellerie, 31 personnes ont été condamnées ou font l'objet de poursuites : douze ont été condamnées, parmi lesquelles six à une peine d'emprisonnement ferme, deux à une peine mixte - emprisonnement et sursis -, trois à une peine assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve et une personne à une peine assortie d'un sursis simple. Pour les 19 personnes restantes, la procédure était encore en cours.
Je rejoins M. Pascal Popelin quand il dit qu'on retient cette qualification à défaut d'une autre, tant elle est facile à constater : il suffit que l'intéressé ait consulté des sites djihadistes à de multiples reprises, et dès lors il n'est plus nécessaire de prouver qu'il a fréquenté telle mosquée ou des lieux où l'on prêche la haine ou des personnes soupçonnées de terrorisme.
Je comprends votre démarche, je ne veux pas vous êtes désagréable, monsieur le président, mais je suis très réservé sur votre proposition de rédaction.
Vous ne m'êtes nullement désagréable ; il s'agit juste d'un débat de fond et d'un désaccord entre nous.
Monsieur le président, merci de cette proposition de rédaction, que mes collègues du groupe Les Républicains de l'Assemblée nationale et moi-même soutiendrons avec force.
Cette décision du Conseil constitutionnel, même si nous n'avons pas à la commenter et qu'elle s'impose à tous, laisse incrédule et traduit la faiblesse de nos démocraties face à cette barbarie qui a décidé de nous attaquer.
Monsieur le président, dans le cadre contraint imposé par le Conseil constitutionnel, vous tentez de tracer un chemin pour sortir de cette situation qu'aucun de nos concitoyens ne peut comprendre. Il y a des arguments juridiques, mais face à la menace terroriste maximale que nous vivons actuellement, il est une évidence absolue : il faut proscrire la consultation de sites qui forment aujourd'hui le principal vecteur de la propagation terroriste et djihadiste. Personne ne peut comprendre cette forme d'angélisme. Au cours d'une autre législature, un texte constitutionnel pourra peut-être doter notre pays d'armes beaucoup moins naïves pour nous protéger de cette menace maximale.
C'est précisément lorsque le ministère public et le tribunal correctionnel n'ont pas d'éléments démontrant qu'un individu met en oeuvre une entreprise individuelle à des fins terroristes, ou participe à une association de malfaiteurs en vue de commettre un attentat terroriste, que ce délit est utile. Ils apprécient depuis des mois l'utilité d'avoir la capacité de le condamner avant qu'il ne commence à préparer un attentat s'ils ont la conviction que l'individu est sur cette voie.
Puis, il ne s'agit pas seulement d'une simple consultation régulière mais d'une consultation régulière s'accompagnant de la manifestation de l'adhésion à l'idéologie véhiculée par ces sites. Or c'est le Conseil constitutionnel lui-même qui nous montre la voie, en soulignant dans sa décision que « les dispositions contestées n'imposent pas que l'auteur de la consultation habituelle des services de communication au public en ligne concernés ait la volonté de commettre des actes terroristes ni même la preuve que cette consultation s'accompagne d'une manifestation de l'adhésion à l'idéologie exprimée sur ces services ». D'où la solution avancée par ma proposition de rédaction. Je vous propose que nous saisissions cette perche. Faute d'éléments, à ce stade de leur entreprise, on ne peut poursuivre ces mêmes individus par d'autres voies, ce qui montre bien la nécessité de ce délit. Plus l'organisation du terrorisme progressera, moins les individus qui s'y impliquent laisseront de traces de leurs relations avec autrui et des préparatifs qu'ils commettent et plus ils déjoueront la surveillance dont ils font l'objet, même si elle est renforcée.
Il est possible de s'exonérer de toute condamnation en dénonçant le site qu'on a consulté. J'en ai consulté moi-même, pour des raisons légitimes - j'ai même lu devant le Sénat des extraits du site de Dar Al-Islam, site de Daech, et je n'ai pas souvenir d'avoir vu de telles insanités depuis les pages de mes livres d'Histoire qui citaient les propos tenus publiquement lors de la montée du nazisme. Antisémitisme, appel au crime racial : ces pages sont inqualifiables. Celui qui les consulte non pour s'informer mais en manifestant son adhésion à l'idéologie qu'elles véhiculent doit être puni avant de franchir l'étape suivante, qui consiste à préparer un attentat.
La proposition de rédaction présentée par M. Philippe Bas est adoptée et un article 6 nonies est inséré par la commission mixte paritaire.
Article 7 bis
La commission mixte paritaire adopte l'article 7 bis dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 8
Nos rapporteurs ont apporté une légère modification rédactionnelle.
La modification rédactionnelle est adoptée.
La commission mixte paritaire adopte l'article 8 dans la rédaction issue de ses travaux.
Article 8 bis
Nos rapporteurs ont apporté une légère modification rédactionnelle.
La modification rédactionnelle est adoptée.
La commission mixte paritaire adopte l'article 8 bis dans la rédaction issue de ses travaux.
Article 9
Nos rapporteurs ont apporté une légère modification rédactionnelle.
La modification rédactionnelle est adoptée.
La commission mixte paritaire adopte l'article 9 dans la rédaction issue de ses travaux.
Article 9 bis A
La commission mixte paritaire adopte l'article 9 bis A dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 9 bis B
Nos rapporteurs ont apporté de légères précisions rédactionnelles.
Les précisions rédactionnelles sont adoptées.
La commission mixte paritaire adopte l'article 9 bis B dans la rédaction issue de ses travaux.
Article 9 bis C
Nos rapporteurs ont apporté de légères modifications rédactionnelles.
Les modifications rédactionnelles sont adoptées.
La commission mixte paritaire adopte l'article 9 bis C dans la rédaction issue de ses travaux.
Article 9 bis
Nos rapporteurs ont apporté de légères modifications rédactionnelles.
Les modifications rédactionnelles sont adoptées.
La commission mixte paritaire adopte l'article 9 bis dans la rédaction issue de ses travaux.
Article 9 ter
Ma proposition de rédaction supprime cet article, introduit très tardivement par le Gouvernement en séance publique à l'Assemblée nationale pour ratifier l'ordonnance du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Cette ordonnance fait 31 pages et n'a pas de lien avec l'objet du texte en discussion. Sa ratification n'a rien d'urgent, et nécessiterait à elle-seule une loi spécifique. Si vous voulez que nous l'adoptions aujourd'hui, nous allons passer le reste de l'après-midi et une partie de la nuit à en discuter ! Ce ne serait pas raisonnable, d'autant que l'ordre des experts comptables m'a alerté sur le risque de sur-transposition. Et nos commissions des finances n'ont pas été saisies, comme elles auraient dû l'être. J'ajoute que même non ratifiée, cette ordonnance garde toute sa force exécutoire...
J'aurais mauvaise grâce à m'opposer au rapporteur pour le Sénat sur cet article. Je dirais même que l'après-midi et la nuit ne suffiraient pas ! C'est une mauvaise manière, assurément, car cette ordonnance n'a pas de lien avec le texte. Bien sûr, nous devons traiter de ces questions du blanchiment et de la lutte contre le financement du terrorisme, mais pour l'instant nous le ferions sans être en situation de savoir très exactement de quoi nous parlons, ce qui serait inadmissible pour des parlementaires.
La proposition de rédaction du rapporteur pour le Sénat est adoptée et l'article 9 ter est supprimé.
Article 10
La commission mixte paritaire adopte l'article 10 dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 10 bis
La commission mixte paritaire adopte l'article 10 bis dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 10 ter A
La commission mixte paritaire adopte l'article 10 ter A dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 10 ter
La commission mixte paritaire adopte l'article 10 ter dans la rédaction de l'Assemblée nationale.
Article 11
Cet article comprenant des dispositions relatives aux outre-mer, la proposition de rédaction que nous vous présentons conjointement avec le rapporteur pour l'Assemblée nationale étend la sanction du délit de fuite et du refus d'obtempérer à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna.
La proposition de rédaction des rapporteurs est adoptée.
La commission mixte paritaire adopte l'article 11 dans la rédaction issue de ses travaux.
La commission mixte paritaire adopte, ainsi rédigé, l'ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la sécurité publique.
La réunion est close à 17 h 40