Séance en hémicycle du 17 décembre 2008 à 21h30

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

  • rectificative
  • relance

Sommaire

La séance

Source

La séance, suspendue à dix-huit heures, est reprise à vingt et une heures trente-cinq, sous la présidence de Mme Monique Papon.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La conférence des présidents a établi comme suit l’ordre du jour des prochaines séances du Sénat :

Jeudi 18 décembre 2008

À 9 heures 30 :

Ordre du jour prioritaire :

1°) Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, de finances rectificative pour 2008 (134, 2008-2009) ;

La conférence des présidents a fixé à une heure et demie la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ;

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

À 15 heures et le soir :

2°) Questions d’actualité au Gouvernement ;

L’inscription des auteurs de questions devra être effectuée au service de la séance avant 11 heures

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Ordre du jour prioritaire :

3°) Suite de l’ordre du jour du matin.

Vendredi 19 décembre 2008

Ordre du jour prioritaire :

À 9 heures 30, à 15 heures et le soir :

- Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, de finances rectificative pour 2008.

Éventuellement, samedi 20 décembre 2008

Ordre du jour prioritaire :

À 9 heures 30 et à 15 heures :

- Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, de finances rectificative pour 2008.

Lundi 22 décembre 2008

Ordre du jour prioritaire :

À 17 heures :

- Sous réserve de leur dépôt, conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de finances rectificative pour 2008.

Suspension des travaux en séance plénière du mardi 23 décembre 2008 au dimanche 4 janvier 2009.

Mercredi 7 janvier 2009

Ordre du jour prioritaire :

À 16 heures et le soir :

- Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après déclaration d’urgence, relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision (145, 2008 2009) et projet de loi organique, adopté par l’Assemblée nationale après déclaration d’urgence, relatif à la nomination des présidents des sociétés France Télévisions et Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France (144, 2008 2009) ;

La conférence des présidents a décidé que ces deux projets de loi feraient l’objet d’une discussion générale commune ;

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Jeudi 8 janvier 2009

À 10 heures 30 :

Ordre du jour prioritaire :

1°) Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après déclaration d’urgence, relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision et du projet de loi organique, adopté par l’Assemblée nationale après déclaration d’urgence, relatif à la nomination des présidents des sociétés France Télévisions et Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France ;

À 15 heures et le soir :

2°) Questions d’actualité au Gouvernement ;

L’inscription des auteurs de questions devra être effectuée au service de la séance avant 11 heures

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Ordre du jour prioritaire :

3°) Suite de l’ordre du jour du matin.

Lundi 12 janvier 2009

Ordre du jour prioritaire :

À 15 heures et le soir :

- Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après déclaration d’urgence, relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision et du projet de loi organique, adopté par l’Assemblée nationale après déclaration d’urgence, relatif à la nomination des présidents des sociétés France Télévisions et Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France.

Mardi 13 janvier 2009

À 10 heures :

1°) Dix-huit questions orales :

L’ordre d’appel des questions sera fixé ultérieurement.

- n° 303 de M. René-Pierre Signé à M. le ministre de l’agriculture et de la pêche ;

Conditions de gestion des aides directes à l’agriculture

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

- n° 309 de M. Claude Biwer à M. le secrétaire d’État chargé de l’emploi ;

Réforme de la formation professionnelle

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

- n° 328 de M. Michel Teston à M. le secrétaire d’État chargé des sports, de la jeunesse et de la vie associative ;

- n° 334 de M. Jean-Pierre Godefroy à Mme la garde des Sceaux, ministre de la justice ;

Avenir de la profession d’avoué

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

- n° 340 de Mme Anne-Marie Payet à Mme la garde des Sceaux, ministre de la justice ;

Suicides dans les prisons

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

- n° 346 de Mme Odette Herviaux à Mme la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales ;

Avenir de l’école de police de Vannes

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

- n° 347 de M. Ivan Renar à Mme la ministre de la culture et de la communication ;

Avenir de l’Agence France-Presse et de son statut

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

- n° 348 de M. Claude Domeizel à M. le ministre de la défense ;

Nuisances sonores causées par le survol d’avions militaires

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

- n° 349 de M. Francis Grignon à Mme la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi ;

Hausse des prix du bois

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

- n° 352 de M. Michel Billout à M. le ministre d’État, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire ;

Plan d’urgence pour améliorer la desserte de la plate-forme de Roissy-en-France

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

- n° 353 de M. Richard Yung à M. le secrétaire d’État chargé de l’industrie et de la consommation ;

- n° 355 de M. Hubert Haenel à M. le secrétaire d’État chargé des transports ;

Conséquences du règlement OSP

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

- n° 356 de M. Roger Madec à Mme la ministre du logement et de la ville ;

- n° 360 de M. Jean-Pierre Demerliat à M. le secrétaire d’État à la défense et aux anciens combattants ;

Devenir des écoles de reconversion professionnelle de l’ONAC

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

- n° 362 de M. Roland Ries à Mme la garde des Sceaux, ministre de la justice ;

Avenir du palais de justice de Strasbourg

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

- n° 363 de M. Rémy Pointereau à M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ;

Imposition des emprises militaires dans le département du Cher

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

- n° 364 de Mme Marie-France Beaufils transmise à Mme la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi ;

Indemnisation des sinistrés de la sécheresse

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

- n° 371 de Mme Anne-Marie Escoffier à Mme la ministre de l’intérieur, de l’outre mer et des collectivités territoriales ;

Sanction des dépassements de vitesse

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Ordre du jour prioritaire :

À 16 heures et le soir :

2°) Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après déclaration d’urgence, relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision et du projet de loi organique, adopté par l’Assemblée nationale après déclaration d’urgence, relatif à la nomination des présidents des sociétés France Télévisions et Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France.

Mercredi 14 janvier 2009

Ordre du jour prioritaire :

À 15 heures et le soir :

- Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après déclaration d’urgence, relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision et du projet de loi organique, adopté par l’Assemblée nationale après déclaration d’urgence, relatif à la nomination des présidents des sociétés France Télévisions et Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France.

Jeudi 15 janvier 2009

Ordre du jour prioritaire :

À 9 heures 30, à 15 heures et le soir :

- Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après déclaration d’urgence, relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision et du projet de loi organique, adopté par l’Assemblée nationale après déclaration d’urgence, relatif à la nomination des présidents des sociétés France Télévisions et Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France.

Mardi 20 janvier 2009

Ordre du jour réservé :

À 16 heures et, éventuellement, le soir :

1°) Proposition de loi abrogeant le service minimum à l’école, présentée par Mme Brigitte Gonthier-Maurin et les membres du groupe CRC-SPG ;

La conférence des présidents a fixé :

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

2°) Proposition de loi relative à l’exécution des décisions de justice et aux conditions d’exercice de certaines professions réglementées, présentée par M. Laurent Béteille (31, 2008-2009) ;

La conférence des présidents a fixé :

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Mercredi 21 janvier 2009

Ordre du jour prioritaire :

À 15 heures et le soir :

1°) Sous réserve de son dépôt à l’Assemblée nationale et de sa transmission au Sénat, projet de loi de finances rectificative pour 2009 ;

2°) Sous réserve de son dépôt à l’Assemblée nationale et de sa transmission au Sénat, projet de loi pour l’accélération des programmes de construction et d’investissement publics et privés ;

Jeudi 22 janvier 2009

À 9 heures 30 :

Ordre du jour prioritaire :

1°) Suite du projet de loi de finances rectificative pour 2009 et du projet de loi pour l’accélération des programmes de construction et d’investissement publics et privés ;

À 15 heures et le soir :

2°) Questions d’actualité au Gouvernement ;

L’inscription des auteurs de questions devra être effectuée au service de la séance avant 11 heures

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Ordre du jour prioritaire :

3°) Suite de l’ordre du jour du matin.

Éventuellement, vendredi 23 janvier 2009

Ordre du jour prioritaire :

À 9 heures 30, à 15 heures et le soir :

- Suite du projet de loi de finances rectificative pour 2009 et du projet de loi pour l’accélération des programmes de construction et d’investissement publics et privés.

Y a-t-il des observations en ce qui concerne les propositions de la conférence des présidents relatives à la tenue des séances ?...

Ces propositions sont adoptées.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances pour 2009 (138).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Yann Gaillard

M. Yann Gaillard, en remplacement de M. Philippe Marini, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des finances, mes chers collègues, dussé-je vous causer quelque déception, je suis appelé ce soir à suppléer notre rapporteur général, Philippe Marini. Ce dernier est, en effet, retenu dans son département pour des raisons impératives. J’ajouterai, au passage, qu’il en a largement gagné le droit !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Yann Gaillard

N’ayant pas son talent, je me contenterai de me livrer à un compte rendu quasi-notarial des décisions de la commission mixte paritaire qui s’est tenue le lundi 15 décembre dernier à l’Assemblée nationale, sous la présidence de notre collègue député Didier Migaud.

À l’issue de plus de six heures de débat, la commission mixte paritaire est parvenue à un accord sur les 121 articles restant en discussion. Rappelons-le, en première lecture, l’Assemblée nationale avait introduit 66 articles nouveaux et le Sénat 60, soit un nombre à peu près équivalent, ce qui traduit la très équitable répartition de la créativité fiscale et budgétaire entre les deux assemblées !

Toujours sur un plan statistique, je tiens à rappeler que 64 articles ont été adoptés dans le texte du Sénat, 38 ont été élaborés par la commission mixte paritaire, tandis que 6 articles ont été rétablis dans le texte voté par l’Assemblée nationale. Par ailleurs, 10 articles ont été supprimés, dont 6 par la CMP et 4 sont des confirmations de la suppression votée par le Sénat.

Sans chercher à être exhaustif et en commençant par la fin de l’énumération à laquelle je viens de procéder, je voudrais insister sur quelques points saillants de l’accord auquel nous sommes parvenus avec les députés.

En ce qui concerne les confirmations de suppression, je relève celle de l’article 2 bis, relatif au régime fiscal des indemnités pour préjudice moral sur décision de justice, ainsi que celle de l’article 2 ter, qui portait sur une réduction d’impôt pour le financement de projets économiques dans les pays en voie de développement. Ce texte a eu une certaine importance politique compte tenu de la personnalité de son auteur !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Yann Gaillard

S’agissant des suppressions décidées par la CMP, je mentionnerai simplement celle de l’article 2, qui permettait aux collectivités de décider sur leur initiative des exonérations de taxes sur le foncier non-bâti en faveur des terres arboricoles et viticoles.

Permettez-moi d’insister, pour la regretter vivement, sur la suppression de l’article 59 A, qui prévoyait un relèvement du taux de la redevance d’archéologie préventive, non pas pour faire plaisir à l’Institut national de recherches archéologiques préventives, mais pour favoriser la bonne marche des chantiers, qui devraient être de plus en plus nombreux à la faveur du plan de relance.

Pour en revenir aux articles figurant dans le texte définitif, je voudrais souligner le nombre de dispositifs votés par le Sénat et acceptés par la commission mixte paritaire, ce qui, au demeurant, n’est pas inhabituel.

Parmi ceux-ci, on peut citer les articles suivants : l’article 6 b, qui crée une imputation du droit à restitution sur les impositions directes locales et l’impôt de solidarité sur la fortune, ce qui constitue, du moins osé-je l’espérer, un pas appréciable quant à l’auto-liquidation de l’ISF ; l’article 51, qui comporte une série de mesures d’incitation à la réalisation d’investissements favorables à la restructuration foncière forestière, sujet qui, vous l’imaginez bien, me tient à cœur, même s’il concerne plus la forêt privée que la forêt publique.

Je passerai rapidement sur la validation par la CMP des équilibres trouvés par le Sénat pour la répartition des dotations aux collectivités territoriales.

Bien entendu, la CMP a également retenu, sur certains points, la position de l’Assemblée nationale.

L’article 44 le plus largement commenté par la presse et par l’opinion. Il a trait à la demi-part des personnes vivant seules et ayant élevé un enfant. Je ne reviendrai pas sur les conditions d’adoption de cet article tant elles ont été abondamment relatées dans les médias. Ce qui est en cause, c’est un avantage de quotient familial qui ne correspond à aucune charge effective pour ses bénéficiaires ; je le concède, ce point souffre discussion.

Sur ce sujet délicat, la majorité a préféré en revenir au texte introduit par l’Assemblée nationale, même si celui-ci n’est, à l’évidence, pas satisfaisant dans la mesure où il ne pérennise l’avantage de la demi-part que pour les personnes ayant élevé seules un enfant à un moment de leur vie, éventuellement il y a des dizaines d’années. Autant dire que la preuve sera très difficile à apporter. En outre, il pourrait s’ensuivre des inégalités entre les ayants droit potentiels de l’avantage fiscal.

J’ajoute que l’on n’a peut-être pas perçu tous les effets négatifs du dispositif voté puisque les conjoints survivants, pour l’essentiel des femmes, bénéficiant actuellement de la demi-part perdront celle-ci dès lors qu’elles auront élevé leurs enfants en couple.

Toujours à la rubrique des articles rétablis dans le texte voté par l’Assemblée nationale, je mentionnerai l’article 7 ter, qui a créé un régime de bénéfice mondial pour les PME, ainsi que l’article 55 quinquies, relatif à la présentation de scénarios alternatifs en annexe au projet de loi de finances.

J’en viens maintenant aux quelque 38 articles dont la rédaction résulte des délibérations de la CMP. Je ne ferai état ici que d’un petit nombre d’entre eux : l’article 3 quater, relatif au régime fiscal des entrepreneurs indépendants non-adhérents à un organisme de gestion agréé ; l’article 4 bis, qui, conformément au souhait du président Arthuis, aménage le régime des fonds communs de placement à risque ; les articles 42 et 42 bis, qui concernent le patrimoine.

En ce qui concerne le régime dit « Malraux », si le plafond de dépense est bien ramené à 100 000 euros, le taux de l’avantage fiscal reste celui qu’a voté le Sénat. S’agissant des monuments historiques, l’Assemblée nationale s’est ralliée à la position du Sénat et a supprimé tout plafond pour les monuments non ouverts au public, ce qui est une grande satisfaction pour nous et, j’en suis convaincu, pour les propriétaires desdits monuments.

Enfin, outre le régime du droit à l’image collective de l’article 78, qui reprend pour une bonne part les thèses du Sénat et borne l’application du dispositif au 30 juin 2012, je voudrais insister sur ce qui a été réalisé en matière d’environnement, qu’il s’agisse de l’article 55 ter A, relatif à la responsabilité élargie du producteur dans le domaine des déchets dangereux des ménages, ou de l’article 9 bis A, relatif à la responsabilité du producteur dans le domaine des DASRI, les déchets d’activité de soins à risques infectieux, particulièrement les seringues.

Nous avons également obtenu une grande satisfaction en matière d’agriculture, et les décisions que nous avons prises à cet égard seront certainement très appréciées par les intéressés.

Au sortir de cette énumération hétérogène, je voudrais évoquer les questions de crédit.

Sur deux points, les votes du Sénat ont été pris en compte par le Gouvernement dans ses amendements post-CMP, ceux-ci, outre l’article d’équilibre, correspondant essentiellement à des rectifications d’erreurs matérielles et à des levées de gages. Rappelons deux sujets sensibles : l’enseignement technique agricole et le régime des zones franches urbaines.

En conclusion, je me dois d’évoquer les conséquences de nos votes en termes de déficit budgétaire.

Dans le contexte de crise aiguë que nous connaissons, nous constatons que, à l’évidence, les termes de référence changent. Le solde général s’établit à près de 67 milliards d’euros, soit près de 15 milliards de plus que dans le texte initial du projet de loi de finances. Si l’on tient compte des mesures envisagées dans le collectif qui nous sera proposé au mois de janvier, on peut estimer que ce déficit atteindra plus de 76 milliards d’euros, et même 79 milliards si l’on inclut les ressources dont sera doté le Fonds d’intervention stratégique.

La commission des finances aura l’occasion de faire le point au mois de janvier. Dans l’immédiat, si les nécessités de l’heure nous amènent à mettre entre parenthèses les disciplines budgétaires telles que nous les avons conçues jusqu’à présent et telles qu’elles s’expriment dans les règles du traité de Maastricht, nous ne pouvons manquer d’exprimer certaines inquiétudes sur la façon dont ces déficits seront financés à court terme et sur la baisse de la valeur de la signature de notre pays par rapport à d’autres.

Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ Union centriste.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique

Madame la présidente, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, la lecture des conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de finances signale d’habitude l’approche imminente de la fin de ce qu’il est convenu d’appeler le « marathon budgétaire ». Mais 2008 est une année exceptionnellement grave en termes économiques et financiers. Le processus budgétaire s’est évidemment adapté à cette gravité.

Nous avons accompli tous ensemble beaucoup de travail. La situation exige que nous poursuivions nos efforts ; j’y reviendrai.

La crise économique a nécessité une grande réactivité de la part de tous. Nos textes financiers devaient en traduire l’impact ; ils devaient aussi mettre immédiatement en place les mesures indispensables pour contribuer à la juguler. Nous avons ainsi quelque peu bousculé la « machine » bien huilée de nos débats. C’était indispensable.

La loi de finances rectificative pour le financement de l’économie, en octobre, était nécessaire pour assurer le fonctionnement du secteur bancaire, pour protéger les épargnants et les entreprises.

La prise en compte des changements d’hypothèses macroéconomiques, début novembre, était indispensable pour traduire la décision du Gouvernement de laisser jouer les stabilisateurs automatiques. C’était une réponse rapide et efficace à la crise.

Dans ces exercices successifs, j’ai scrupuleusement veillé, avec ma collègue Christine Lagarde, à ce que l’information qui vous est communiquée soit toujours rapidement à votre disposition, et de la manière la plus transparente qui soit.

Grâce à la réactivité et aux efforts de tous, notamment de votre commission des finances et de son équipe, nous avons donc pu aboutir à cette dernière lecture.

Le travail parlementaire a été important, plus encore que d’habitude : la prise en compte des éléments exceptionnels liés à la crise n’a pas empêché le travail plus « classique ». Il était d’ailleurs extrêmement important de continuer d’améliorer notre fiscalité et de rechercher l’efficacité de la dépense.

Pour ce qui est de la fiscalité, nous avons avancé de manière décisive sur un certain nombre de points. J’en évoquerai quelques-uns.

Le plafonnement des niches fiscales, tout d’abord, soulevait les années précédentes bien des débats, mais on continuait de multiplier les dispositifs. Grâce au travail commun du Gouvernement et du Parlement, notamment de Philippe Marini et de Jean Arthuis, cette année marque une véritable rupture : nous en parlons toujours, mais, en l’occurrence, nous avons surtout agi.

Nous avons plafonné les niches qui ne l’étaient pas : les loueurs en meublé, le « Malraux », les DOM-TOM. Nous en avons profité pour les simplifier et les transformer toutes en réductions d’impôt.

L’Assemblée nationale et le Sénat sont parvenus à un accord juste en ce qui concerne le plafonnement global des niches, fixé à 25 000 euros plus 10 % du revenu.

Ce projet de loi de finances donne aussi une traduction fiscale extrêmement concrète au Grenelle de l’environnement. C’est un ensemble de mesures fortes en faveur de l’environnement que vous avez voté : le dispositif du prêt à taux zéro écologique pour l’énergie et l’environnement, l’Éco-PTZ, les taxes générales sur les activités polluantes – TGAP –ou encore la taxe poids lourds.

Sur les dépenses budgétaires, nos échanges ont permis, comme toujours, d’améliorer des situations parfois délicates. C’est le cas, par exemple, des zones franches urbaines : la commission mixte paritaire est arrivée, me semble-t-il, à un dispositif équilibré, de 2, 4 SMIC à 2 SMIC en trois ans, en pleine coordination avec ce qui s’est fait sur d’autres éléments de modification des allégements de charges. Cela reste très compétitif, je tiens à le rappeler.

Nous accueillerons évidemment avec bienveillance toute proposition des parlementaires pour aller plus loin dans la rationalisation, au demeurant de plus en plus nécessaire, de la dépense courante. C’était par exemple le cas, je tiens à le souligner ici, des économies que le président Larcher a proposé de réaliser sur le budget de la Haute Assemblée elle-même.

Nous ne nous sommes pas non plus opposés à l’initiative parlementaire sur la demi-part. Il faudra d’ailleurs examiner à froid, dans les mois qui viennent, si la mesure retenue par la CMP peut encore être techniquement améliorée, sachant qu’il est de toute façon très difficile de modifier un dispositif de ce type.

Contrairement à ce que laisse croire la caricature qui a pu être faite ici ou là, l’objectif du Parlement était de ne pas accorder cette demi-part à des personnes qui n’ont jamais été seules pour élever un enfant. Il est d’ailleurs difficile de comprendre que l’on puisse entrer dans ce dispositif sans avoir été, à aucun moment de sa vie, placé dans cette situation ! A contrario, il s’agissait pour le législateur d’en préserverle bénéfice pour celles et ceux qui ont effectivement dû assumer une telle charge. Le Sénat et l’Assemblée nationale ont exprimé cette même volonté, mais par des mesures différentes ; la CMP a permis d’aboutir à un dispositif qui me paraît équilibré et qui garantit effectivement que les personnes ayant élevé seules un enfant pendant quelques années pourront bénéficier de cette demi-part, et ce toute leur vie durant.

Nous aurons en revanche l’occasion de revenir, dans la suite du débat, sur deux points du texte issu de la CMP.

Il s’agit tout d’abord de l’enseignement agricole, à propos duquel je présenterai tout à l’heure trois amendements qui permettront de répondre aux préoccupations qui se sont fortement exprimées dans cet hémicycle ; ils satisferont particulièrement trois éminents sénateurs : M. Arthuis, M. de Raincourt et M. Mercier.

Il s’agit ensuite de l’exonération de la TGAP applicable aux installations de traitement de déchets qualifiées de « bioréacteurs ».

En accord avec les deux rapporteurs généraux, je proposerai également quelques amendements visant à rectifier des erreurs matérielles de la CMP.

En temps normal, notre débat post-CMP se serait essentiellement limité à ces quelques points, au demeurant importants. Ce ne sera pas le cas aujourd’hui, car le vote du projet de loi de finances ne marque pas la finalisation du budget pour 2009. Aussi les amendements que je vous présenterai dans quelques instants ne se limitent-ils pas aux sujets que j’ai abordés jusqu’à présent, mais auront pour effet de modifier significativement le solde budgétaire. Ils permettent en effet d’intégrer les mesures fiscales figurant dans le plan de relance qu’a présenté le Président de la République au début du mois, à Douai : nous avons besoin de le mettre en place très rapidement, et je remercie le Sénat de sa compréhension.

Ces amendements traduisent le volet fiscal du plan de relance. Il s’agit du remboursement accéléré du crédit d’impôt recherche et du report en arrière de déficit, de la mensualisation de la TVA, de l’amortissement exceptionnel des investissements et du doublement du PTZ : ces mesures ont un impact de 9, 2 milliards d’euros sur les recettes de 2009.

Elles sont contenues dans le projet de loi de finances rectificative que vous examinerez dès demain. La complexité du calendrier nous a cependant conduits à vous proposer de les examiner ce soir, pour des raisons de justesse du projet de loi de finances.

Si nous vous demandons de voter les conséquences chiffrées que ces mesures emportent, c’est uniquement pour des impératifs d’ordre constitutionnel, et je vous prie de ne pas en prendre ombrage. Comme je l’ai indiqué, les circonstances nous ont déjà contraints, cette année, à bousculer un peu les habitudes de chacun. Il est vrai qu’il est parfois difficile de travailler avec tant de matière !

Je rappelle, monsieur le président de la commission des finances, que, lorsque nous avons modifié les prévisions macroéconomiques, au début du mois de novembre, c’est le Sénat qui en a eu la primauté…

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Je ne sais pas si cela rétablit l’équilibre, mais en tout cas on pourrait le présenter ainsi.

Les mesures que nous avons prises pour remédier à la crise et à son aggravation portent donc le déficit budgétaire de 52, 1 milliards d’euros au moment du dépôt du projet de loi de finances à 57, 6 milliards d’euros après la prise en compte des nouvelles prévisions macroéconomiques. C’est une révision de 5, 5 milliards d’euros à la hausse. Le vote du Parlement l’a légèrement modifié, puisqu’il est passé à 57, 5 milliards d’euros.

Les ajustements que je vous propose aujourd’hui visent à tirer les conséquences des modifications intervenues en CMP : ce sont essentiellement 300 millions d’euros dus à votre décision, sur laquelle nous ne souhaitons pas revenir, relative à la fiscalisation des indemnités journalières. Ils tendent également à prendre en compte l’impact des mesures fiscales du plan de relance, soit 9, 2 milliards d’euros. Le déficit serait ainsi porté à 67 milliards d’euros.

Cependant, il nous reste encore une étape majeure à franchir : l’adoption des mesures que Patrick Devedjian et moi-même présenterons au moment du collectif pour 2009 et que nous exposerons en conseil des ministres vendredi matin, c’est-à-dire le volet budgétaire du plan de relance.

Si vous votez ce collectif du mois de janvier, ce sont 9, 3 milliards d’euros en faveur de l’investissement, des entreprises, de l’emploi et de la solidarité qui viendront s’ajouter au financement par le déficit. Ils seront cantonnés dans une seule mission, dédiée à la relance, dont le responsable politique sera le ministre chargé de la mise en œuvre du plan de relance et qui s’éteindra à la fin de l’année 2010. Le déficit budgétaire s’élèverait ainsi à 76, 3 milliards d’euros.

Il nous faudra enfin tenir compte des 3 milliards d’euros nécessaires au financement du Fonds stratégique d’investissement. Cette ouverture de crédits est un peu différente puisque, par principe, il y a des actifs financiers en face de ces investissements. Même si elle ne pèse pas dans le déficit maastrichtien, son inclusion dans le déficit budgétaire porterait celui-ci à 79, 3 milliards d’euros. Ce serait le déficit prévisionnel, comprenant donc l’ensemble des mesures, à la fin de l’année 2009.

C’est le résultat d’une politique budgétaire audacieuse, contra-cyclique, ambitieuse, cohérente, à la mesure des dangers très graves que la crise mondiale fait peser sur notre économie. Mais il faut aussi être très clair : ce n’est pas un chèque en blanc sur l’avenir.

Ces sommes servent à financer des mesures de trésorerie cruciales compte tenu de la conjoncture, mais temporaires. Elles servent à financer de l’investissement qui soutiendra la croissance potentielle de notre économie.

Il ne s’agit nullement de remettre en cause ce qui a été longuement discuté au cours de nos débats. Les gains de productivité ne sont pas négligeables. L’amélioration en termes d’efficacité de la dépense publique est toujours le discours que nous tenons, et que nous devons tenir de plus en plus fort. Lorsque nous vous proposerons de voter définitivement la loi de programmation pluriannuelle des finances publiques, vous acterez que seul le déficit de 2009 sera touché de façon significative, c’est le moins que l’on puisse dire : le déficit public de 2009 atteindra environ 3, 9 points de PIB, mais le déficit de 2012 sera toujours proche de 1 point de PIB.

Comme j’ai eu l’occasion de le redire aujourd’hui même dans la presse, notre politique budgétaire et notre politique économique reposent bien sur leurs deux jambes : soutien aux revenus, d’une part, et non pas uniquement à travers le plan de relance, mais également au travers des différentes initiatives qui ont été prises avant même ce dernier ; efforts d’investissement, d’autre part.

Si le plan se focalise sur l’accélération de l’investissement, c’est parce que, entre la loi de finances et la loi de financement de la sécurité sociale, les transferts sociaux croîtront de plus de 3 % en volume – il ne faut quand même pas l’oublier –, sans même parler des 1, 5 milliard d’euros du RSA, préfiguré dès le premier trimestre par la prime de solidarité active.

Je tiens à le redire avec force et conviction, c’est par l’initiative, en mobilisant la politique monétaire de la Banque centrale européenne, ou BCE, et la politique budgétaire, que nous réussirons. En même temps, nous devons continuer à travailler d’arrache-pied pour trouver des gains de productivité dans le fonctionnement courant de l’État, afin de dégager des marges de manœuvre pour demain et d’assainir durablement nos finances publiques. Personne ne l’oublie, ni le Président de la République, ni le Premier ministre, ni le ministre du budget.

Ce budget avait d’ailleurs été très vite et trop vite qualifié de virtuel. Il aurait été totalement faux, on serait en train de se livrer à un exercice déconnecté du réel. L’ensemble des mises à jour au cours du débat, que nous avons réalisées toujours très rapidement, montrent, comme je m’y étais engagé dès mon premier discours, que la procédure de discussion budgétaire, inédite cette année, est vivante. Cela montre que l’on peut, avec la bonne volonté de tous, faire preuve d’une très grande réactivité, tant le Gouvernement que le Sénat.

Je remercie encore une fois la Haute Assemblée de tout le travail accompli, le travail de votre commission des finances, bien sûr, et de l’ensemble des sénateurs ainsi que de vos collaborateurs, et je vous donne rendez-vous très bientôt, d’abord demain et après-demain pour le collectif budgétaire, et ensuite en janvier 2009, afin de traduire dans la loi le plan de relance dont nos concitoyens, nos entreprises et notre économie ont besoin.

Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Monsieur le ministre, en réactualisant les chiffres du déficit, vous avez vous-même fixé les limites de l’exercice du projet de loi de finances pour 2009 et, selon l’adage populaire, quand les bornes sont franchies, il n’y a plus de limites !

Au demeurant, le marathon budgétaire ne s’arrêtera pas le 1er janvier 2009, puisque nous examinons demain matin le deuxième collectif budgétaire pour 2008, dans lequel les chiffres du déficit sont réactualisés, et vous présentez vendredi le prochain collectif budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2009, dans lequel vous intégrerez les mesures du plan annoncé par le Président de la République à Douai.

Ayant jeté un coup d’œil sur le rapport de M. Marini sur le collectif que nous examinerons demain, je ne peux m’empêcher de rappeler qu’au début de ce marathon budgétaire, j’avais estimé que le déficit de 2009 pourrait atteindre 5 % du PIB. Cela fait partie, me semble-t-il, des prévisions du rapporteur général : on sait aussi compter au groupe socialiste.

Vous avez évoqué les vertus du plan dans un article extrêmement intéressant paru aujourd'hui dans un grand journal du soir. Je ne vais pas engager ce débat ce soir, mais je ne doute pas que nous l’aurons forcément ici au Sénat. Quant à la rumeur selon laquelle il pourrait y avoir un nouveau plan en février ou mars prochain, nous aurons certainement l’occasion d’en reparler.

J’évoquerai maintenant les conclusions de la commission mixte paritaire, en mettant l’accent sur quelques points.

Je dirai tout de même un mot positif sur les résultats de la commission mixte paritaire.

Nous avons finalement adopté, à l’article 55 quinquies, l’amendement de l’Assemblée nationale auquel notre rapporteur avait lui-même apporté sa contribution, visant à ce que plusieurs scenarii soient discutés en loi de finances, à partir d’une hypothèse moyenne de croissance, d’une hypothèse maximale et d’une hypothèse minimale, qui pèsent évidemment sur le déficit.

Cette proposition de scenarii alternatifs nous satisfait, car nous avions déploré que le Gouvernement ne nous présente qu’un seul scénario, qui s’avère complètement décalé.

Il est extrêmement regrettable que le Gouvernement n’ait pas réagi à la décision de la CMP de maintenir la suppression à l’article 2 de ce qu’il est convenu d’appeler « l’amendement Tapie ». On avalise en fait un détournement de procédure.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

C’est très grave !

Je dirai également un mot de la suppression « positive » de la fiscalisation des indemnités journalières allouées aux victimes d’accidents du travail. Je ne souhaite pas que cette suppression, acceptée par le Gouvernement, soit mise en balance avec la demi-part supplémentaire accordée aux parents isolés, qui a fait l’objet de notre discussion entre députés et sénateurs au sein de la commission mixte paritaire.

Vous avez donné un certain nombre de précisions, monsieur le ministre. Il reste que la solution que vous avalisez ce soir en n’y revenant pas n’est pas bonne, parce qu’elle introduira une distorsion entre les ménages concernés : ceux qui pourront prétendre avoir élevé seuls un enfant pendant cinq ans et ceux qui ne le pourront pas. Vous avez dit vous-même à l’Assemblée nationale que la preuve serait très difficile à apporter. Le Conseil constitutionnel devrait pouvoir nous éclairer sur ce point en nous disant quels contribuables pourront en bénéficier.

J’estime que ce n’était pas le moment de prendre une telle mesure, parce que nous touchons là non seulement à la politique fiscale mais aussi à la politique familiale, et après le rapport du Conseil d’orientation des retraites, cela fait partie de la discussion.

Cette affaire de demi-part, qui concerne plusieurs millions de personnes, aurait justifié un travail parlementaire de la même ampleur que celui qui a été conduit notamment sur les niches fiscales et qui a abouti au plafonnement du dispositif « Malraux ».

Je regrette que tel n’ait pas été le cas, parce que les personnes qui ont élevé un enfant seules pendant moins de cinq ans perdront progressivement le bénéfice de leur demi-part avec un couperet assez brutal qui tombera en 2012. Je pensais que le Gouvernement aurait au moins repoussé l’échéance. De nombreuses femmes seront concernées : toutes les femmes de ma génération qui ont bénéficié de cette demi-part la perdront.

Je considère que vous avez commis une faute politique. Vous auriez pu proposer un travail de réflexion sur cet enjeu. Il est extrêmement dommage d’avoir procédé de cette façon.

Cela justifie le fait que nous soyons contre ce dispositif, même si la solution de l’Assemblée nationale adoptée finalement est moins grave que celle qui avait été introduite par le Sénat. Toutefois, quelle que soit la solution retenue, M. Gaillard l’a dit tout à l’heure, elle n’est pas bonne et elle comporte une profonde part d’injustice.

Je dirai un mot également sur l’adoption d’un encadrement beaucoup plus strict concernant la dérivation, le « tuyau », qui part de l’impôt de solidarité sur la fortune vers les PME.

J’ai toujours soutenu, au nom du groupe socialiste, les interventions de notre collègue Philippe Adnot sur ce sujet. En effet, si cette dérivation est contestable sur le fond suivant ce que l’on pense de l’impôt de solidarité sur la fortune, on revient à l’esprit du texte : l’investissement direct et la proximité.

Encore un motif de satisfaction, qui n’est pas mineur parce que ce point a beaucoup mobilisé le travail du Sénat sans esprit partisan entre la gauche et la droite, le dispositif concernant la taxe générale sur les activités polluantes, la TGAP. Je regrette toutefois que certains lobbies se fassent plus entendre que d’autres. Le refus de prendre compte la co-incinération est injuste. En effet, même si cela touchait un secteur industriel, il n’aurait pas beaucoup souffert.

Le Sénat avait introduit la responsabilité du producteur concernant les DASRI, les déchets d’activités de soins à risque infectieux. Il a accepté en commission mixte paritaire que la mise en œuvre de cette disposition soit reportée à 2010, c’est dommage.

Mais surtout, notre collègue Jean-Marc Pastor en reparlera tout à l’heure lors de l’examen des amendements, vous n’avez pas pris en compte la finalité de la valorisation apportée par le bioréacteur, c’est-à-dire la méthanisation. Nous le regrettons mais j’ai cru comprendre que le Gouvernement s’est engagé à y revenir lors de l’examen du projet de loi sur le Grenelle de l’environnement.

Autre regret, car il y avait eu sur ce sujet un travail parlementaire non partisan au Sénat, la diminution de la part du produit des amendes des radars qui est allouée aux départements. Nos collègues Louis Pinton et Gérard Miquel avaient déposé un amendement sur ce point.

Par ailleurs, il est positif que le Gouvernement ait accepté le progrès qui est notamment dû à l’initiative de notre collègue Michèle André concernant la dotation allouée aux communes équipées de station d’enregistrement des passeports et des cartes d’identité. Cette dotation a en effet été augmentée.

Je ne reviendrai pas sur tous les points que nous avons évoqués tout au long de ce débat.

Monsieur le ministre, je dois vous le dire, je n’ai pas trop apprécié le fait que vous ayez assimilé la demi-part supplémentaire du quotient familial à une niche fiscale, et donc à une injustice. Je ne veux pas vous faire ici la morale, car tel n’est pas le sujet, mais ce n’est pas bien de tenir de tels propos ! Sauf à vous attaquer à d’autres niches fiscales !

D’ailleurs, si l’on examine le plafonnement des niches fiscales, celle qui concerne les monuments historiques s’en sort plutôt bien. Mais, au regard du niveau des crédits consacrés à la gestion du patrimoine par le ministère de la culture, je peux comprendre l’émoi de mes collègues qui sont attachés à ce dispositif.

En outre, le produit du plafonnement des niches fiscales est finalement relativement faible.

Qui plus est, vous n’avez rien changé aux mesures fiscales les plus injustes ; vous en avez même « rajouté une couche » avec la demi-part supplémentaire !

En conséquence, vous comprendrez, monsieur le ministre, mes chers collègues, que nous voterons contre les conclusions de la commission mixte paritaire.

Quoi qu’il en soit, nous aurons l’occasion de reparler de tous ces sujets, car le marathon budgétaire ne s’arrête pas ce soir : demain, nous examinerons le projet de loi de finances rectificative pour 2008 et, le 21 janvier prochain, le projet de loi de finances rectificative pour 2009, qui pourrait être suivi d’un autre collectif, si un nouveau plan économique est présenté.

Monsieur le ministre, mes chers collègues, ce n’est donc qu’un au revoir !

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Monsieur le ministre, comme vous l’avez rappelé, la durabilité du projet de loi de finances pour 2009 est relative, car, ne l’oublions pas, dès le mois de janvier prochain, un projet de loi de finances rectificative sera débattu au Parlement, qui comprendra nombre de mesures relatives au plan de relance de l’activité économique annoncé à grand renfort de couverture médiatique, à Douai, par le Président de la République lui-même !

Nous examinons donc un texte à durée déterminée, singulièrement pour ce qui concerne le contenu des dispositions fiscales, mais aussi et surtout pour ce qui a trait aux engagements directs de l’État sur le strict plan des dépenses budgétaires comme sur celui de la dépense fiscale.

Nous discutons de ce texte alors même que nous commencerons demain l’examen d’un collectif budgétaire pour le moins étrange, certains crédits étant toujours aussi manifestement sous-évalués, comme ils l’ont été dans la loi de finances pour 2008. Nous allons débattre d’un collectif qui supprime, dans certains chapitres, des sommes que nous retrouvons pour partie dans le projet de loi de finances initiale pour 2009 et que nous retrouverons plus sûrement encore dans le collectif de janvier. Quel sera l’intitulé de ce texte ? Le nommera-t-on : « projet de loi de finances rectificative pour la relance de l’économie et la croissance » ? Comme nous avons discuté, en octobre dernier, d’un projet de loi de finances rectificative pour le financement de l’économie, qui masquait, sous ce titre ronflant, une série de cadeaux accordés, sans contrepartie, aux établissements bancaires, pourtant coupables d’avoir provoqué le désordre des marchés et qui ont été victimes de leur obsession à rechercher les placements les plus juteux, parce que les plus spéculatifs ?

Nous allons donc voter un projet de loi de finances à durée déterminée, d’un mois environ entre ce soir et l’examen du texte suivant, et de quelques semaines entre sa promulgation effective et sa rectification.

Mais le caractère dérisoire de cette situation, provoquée sans doute par l’ampleur de la crise économique et sociale dans laquelle le pays semble devoir s’enfoncer, n’empêche pas que, au milieu du marasme et de la noirceur des temps, vous offriez encore de nombreux cadeaux à quelques-uns, tandis que vous demandez des sacrifices aussi nombreux à d’autres !

Lors de la fin de la discussion de ce projet de loi de finances, nos débats ont été éclairés d’un jour nouveau quand M. le rapporteur général a souhaité permettre à une infime minorité d’épargnants – nous ne connaissons d’ailleurs toujours pas leur nombre ni l’ampleur des sommes en jeu – d’imputer sur leur revenu global les pertes subies dans le rendement de leurs placements boursiers.

Qu’il est beau le risque financier quand la collectivité le prend à sa charge ! Qu’il est intéressant ce libéralisme économique qui appelle à son secours la collectivité quand il est confronté à son échec, en tout cas quand il n’atteint pas l’objectif de rentabilité qu’il s’assigne !

Eh bien non, ce n’était pas possible ! On ne pouvait demander à ceux qui n’ont que leur travail pour vivre de payer pour que ceux qui ont perdu au grand casino de la Bourse « se refassent » !

Mais ce serait presque oublier que quelques bonnes âmes, issues des rangs centristes, et souhaitant marquer leur différence avec le groupe majoritaire, ont demandé ici même que soient imposées, sans pitié, les indemnités journalières des salariés en cas d’accident du travail ! Il est vrai que l’on pourchasse les niches fiscales que l’on peut ! Et celle-là était sans doute intolérable pour ceux de nos collègues qui estiment que les salariés accidentés du travail font exprès de se blesser !

Dans sa grande sagesse, et par crainte de voir cette mesure d’iniquité fiscale pointée du doigt et susciter un mouvement social, la commission mixte paritaire a supprimé l’article concerné.

Seulement, lors de l’examen de la deuxième partie, les mêmes parlementaires centristes se sont fait les avocats de la famille modèle en décidant de revenir sur le quotient familial des personnes célibataires, veuves ou divorcées ayant élevé des enfants.

Là encore, on pourchasse les niches fiscales que l’on peut et l’on vise expressément, dans le cas qui nous préoccupe, ces très nombreux foyers fiscaux qui ne sont pas composés, comme cela semble encore la règle pour beaucoup, d’un mari, d’une femme et d’enfants. Il s’agit d’ailleurs là d’un débat relativement ancien, puisque le Conseil constitutionnel a déclaré, à plusieurs reprises, contraire au principe d’égalité devant l’impôt la remise en question de cette fameuse demi-part supplémentaire.

N’oublions jamais un aspect de fond : la demi-part supplémentaire des contribuables célibataires, veufs ou divorcés ayant élevé des enfants désormais majeurs n’a pas la même valeur que le quotient familial concernant les familles « ordinaires ». La demi-part de quotient familial représente un avantage de 2 227 euros pour les familles ordinaires et de 855 euros seulement pour celles dont il est ici question.

L’égalité devant l’impôt n’est donc aucunement menacée, comme d’aucuns le prétendent, à tort. C’est justement de l’inverse qu’il s’agit ! D’ailleurs, qui est frappé par cette mesure ? Sur les 36 millions de foyers fiscaux que compte notre pays, près de 7 millions d’entre eux ont un quotient familial compris entre 1, 25 part et 1, 75 part. Par ailleurs, plus de 1, 6 million de foyers fiscaux comptent certes deux parts, mais un seul parent.

En clair, une part très importante des contribuables assujettis à l’impôt sur le revenu sont directement concernés par la remise en cause du quotient familial des familles monoparentales. Que n’a-t-on d’ailleurs entendu sur cette question ? Pour un peu, d’aucuns choisiraient d’avoir des enfants sans être mariés, tandis que d’autres divorceraient pour optimiser leur déclaration d’impôt ou, que sais-je encore, pour bénéficier de la demi-part supplémentaire !

Toutefois, mes chers collègues, avez-vous oublié qu’il s’agit la plupart du temps de familles de condition modeste et surtout, j’y insiste, les familles monoparentales sont d’abord des familles au sein desquelles seule la mère assume l’éducation des enfants. En effet, les victimes de cette mesure inique sont d’abord et avant tout des femmes salariées, élevant ou ayant élevé seules leurs enfants, …

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Cela ne change rien pour celles qui ont élevé seules leurs enfants !

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

…contre vents et marées parfois, contre les idées reçues et une certaine morale !

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Relisez la mesure ! Il faut dire la vérité !

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Je dis ce que je pense, monsieur le ministre !

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Mais c’est faux !

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Sur un sujet comme celui-là, il est important de dire la vérité !

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Depuis hier, j’entends un peu partout les gens gronder contre la mesure que vous avez prise !

Quand des femmes font le choix, toujours douloureux, mais souvent nécessaire, de divorcer ou de se séparer, c’est elles qui, le plus souvent, doivent assumer par la suite l’éducation des enfants !

Quand des femmes maltraitées par leur mari, comme cela arrive trop souvent dans toutes les couches de la société, décident de retrouver leur liberté et leur dignité en se séparant de la personne maltraitante, permettant ainsi à leurs enfants d’échapper à cette situation, doit-on, par la suite, leur faire payer le prix de ce choix ?

C’est pourtant ce que l’on parvient à faire avec cet article honteux, qui a été validé par la commission mixte paritaire et qui ne grandit ni l’Assemblée nationale ni le Sénat !

En définitive, que cherche t-on ?

Nous connaissons certaines motivations parfois « familialistes » : à en écouter certains, hors le mariage, point de salut ! Mais il y a surtout ces motivations cachées, inavouables, qui tiennent non pas de la morale, mais bien d’autre chose. Dans un contexte de crise économique et de déficit budgétaire grandissant, il faut trouver de quoi faire quelques économies, d’autant que l’on ne peut payer les cadeaux que l’on continue à distribuer à ceux qui ont déjà tout – et plus qu’il n’en faut ! – sans demander aux autres, les plus nombreux, de se serrer toujours un peu plus la ceinture !

Alors, on se jette sur la dépense fiscale liée au quotient familial des contribuables célibataires, veufs ou divorcés, et on décide de réduire cette dépense de 1, 7 milliard d’euros au plus tôt, car c’est bien de cela qu’il s’agit ! Or, ne l’oublions pas, cette dépense fiscale représente 30 euros par mois en moyenne, ce qui donne une certaine idée de l’iniquité de votre dispositif !

Et, comme la double peine existe, les mêmes qui deviendront imposables, car ils ne bénéficieront plus de la demi-part supplémentaire, verront, le moment venu, le montant de leur taxe d’habitation relevé, puisque leur revenu fiscal de référence aura augmenté !

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

Leur revenu fiscal, bien sûr, mais pas le moins du monde leurs revenus ! De cela, il n’en est pas question ! En revanche, on les autorise à travailler plus, si leur âge le leur permet, s’ils en ont le temps ou la force !

Après ce coup porté à 4 millions de nos compatriotes au moins – nous espérons que cette mesure fera l’objet d’un recours devant le Conseil constitutionnel –, le débat relatif aux conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de finances pour 2009 semble quelque peu biaisé.

Que peut-on encore dire de ce texte ?

Que l’on est venu au secours des promoteurs immobiliers en difficulté, qui ont un stock de logements invendus ? Oui, c’est vrai !

Que l’on a fait encore bénéficier les redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune d’allégements de leur cotisation solidaire ? Oui, c’est encore vrai !

Que l’on a permis aux ménages les plus aisés de pouvoir déduire encore plus, sur leur feuille d’impôt, les salaires versés aux gens de maison ? Oui, c’est toujours vrai ! Et toutes ces mesures réduisent à néant le débat « publicitaire » mené sur la maîtrise de la dépense fiscale et son plafonnement ! À cet égard, je partage les propos de ma collègue Nicole Bricq.

Que l’on a rendu possible, par la loi, la transmission des patrimoines les plus importants en parfaite optimisation fiscale ? Oui, ce fut l’une des priorités !

Mais posons-nous la question suivante : pour qui et pour quoi fait-on une loi de finances dans ce pays, notamment eu égard au contexte de la crise économique actuelle ? Pour l’intérêt général, pour l’emploi et la croissance, pour le pouvoir d’achat du plus grand nombre de nos concitoyens ? Ou pour faire de nos discussions budgétaires le réceptacle des demandes des groupes de pression les plus divers et les plus influents, en tout cas dans les couloirs et les lieux de pouvoir de notre pays ?

Pour le reste, le prix du déficit est partagé entre les collectivités locales, sommées de réduire leurs dépenses, faute de disposer des concours financiers de l’État, et les plus modestes, condamnés à la double peine : celle qui consiste à multiplier le taux d’imposition de leur consommation, à les pénaliser pour l’usage de leur automobile ; celle qui consiste, comme nous l’avons vu, à faire payer plus à ceux qui ont peu, ceux qui ont travaillé pour élever leurs enfants au lieu de placer leur épargne en bourse, au gré du vent et des indices ! Celle qui consiste aussi, au travers du gel de la dépense publique, à ne pas leur apporter les services publics qu’ils sont en droit d’attendre de leur contribution à la charge commune.

Ce budget, c’est notamment plus de TVA et plus d’impôts régressifs pour les plus modestes, moins de logement social, une éducation de moindre qualité pour les enfants et les jeunes, moins de dépenses de santé pour les malades, une qualité moindre des transports collectifs, moins de soutien à la vie associative, moins de services publics !

Debut de section - PermalienPhoto de Thierry Foucaud

M. Thierry Foucaud. Nous confirmerons donc notre rejet de ce projet de loi de finances tel qu’il a été modifié par la commission mixte paritaire.

Applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG et du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Fourcade.

Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Fourcade

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, le Gouvernement a raison de modifier l’ensemble des documents budgétaires pour montrer que, face à la situation économique mondiale, il réagit et essaie d’enrayer la récession qui nous menace, car c’est bien de cela qu’il s’agit.

Monsieur le ministre, au nom de l’UMP, je suis heureux que, anticipant un petit peu sur le projet de loi de finances rectificative pour 2008, que nous examinerons demain, et sur le projet de loi de finances rectificative pour 2009, dont nous débattrons début janvier, vous nous ayez donné ce soir les chiffres actualisés du déficit et les ajustements de crédits auxquels vous allez procéder.

Mes chers collègues, convenez qu’un déficit budgétaire de 79, 3 milliards d’euros – près de 80 milliards d’euros ! –, soit 4 % du produit intérieur brut, représente vraiment une rupture de prévisions par rapport au chiffre annoncé au début de l’année. De plus, cela rend complètement caduque la loi de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012 que nous avons examinée avec beaucoup de sérieux voilà quelques semaines. C’est un travail que nous avions qualifié de virtuel et, effectivement, il faudra le reprendre complètement !

Trois points m’inquiètent, monsieur le ministre.

Le premier est l’importance du déficit : près de 80 milliards d’euros et 4 % du produit intérieur brut. C’est considérable ! Le déficit sert en fait d’élément de base à la relance.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Fourcade

Mais ce déficit est mal vécu par certains de nos partenaires qui, eux, sont restés vertueux.

La presse et certains commentateurs expliquent les divergences franco-allemandes d’aujourd’hui par des problèmes caractériels. Pour moi, la raison est autre. Les dirigeants allemands, qui ont fait des efforts assez remarquables pour équilibrer le budget, développer les exportations et assainir les finances publiques, voient d’un assez mauvais œil le fait que nous leur donnions des leçons de relance et de développement économique avec un déficit budgétaire qui va atteindre 4 % du PIB…

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Fourcade

…et un déficit du commerce extérieur qui devient pyramidal !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Fourcade

Ce que l’on qualifie d’arrogance française, c’est précisément le fait de donner des leçons au monde entier en laissant filer chez soi le déficit budgétaire et en ne s’occupant pas suffisamment du déficit commercial. Voilà deux points sur lesquels nous devons progresser si nous voulons être davantage pris en considération par les gens sérieux chez nos vingt-six partenaires.

Le deuxième point qui m’inquiète, monsieur le ministre, est la progression de l’endettement.

À partir du moment où le déficit budgétaire est de l’ordre de 80 milliards d’euros, nous sommes obligés de nous endetter davantage. Sur le très court terme, avec les bons du Trésor, et compte tenu de l’état actuel des marchés financiers et de l’épargne, nous savons que nous pourrons toujours trouver des financements. En revanche, sur le moyen et le long terme, nous constatons déjà des écarts de taux par rapport à d’autres pays : pratiquement 40 points de base avec l’Allemagne, par exemple. Je crains que les recherches de l’Agence France Trésor sur le marché pour l’amortissement de la dette à moyen et long termes ne soient difficiles, et de plus en plus délicats au fur et à mesure que l’année s’écoulera. Je crains que l’on n’atteigne pas le plafond de 135 milliards d’euros que vous nous proposez en matière d’emprunts à moyen et long termes et que nous n’ayons des taux beaucoup plus élevés qu’un certain nombre de nos partenaires.

Je ne parle pas du fait que 62 % des emprunts actuels réalisés par le Trésor français sont souscrits par des fonds étrangers, des fonds souverains ou des non-résidents. C’est inhérent au marché mondialisé et l’on n’y peut rien.

Enfin, le troisième et dernier point qui m’inquiète est le fait que nous, parlementaires, ne disposions pas d’un tableau clair des engagements « hors bilan » de l’État, qui ont été fortement aggravés par les 360 milliards d’euros ouverts par la loi du 16 octobre 2008 de finances rectificative pour le financement de l’économie. Cela comporte, bien sûr, non seulement les pensions de retraite, mais aussi tous les engagements ouverts pour faciliter la liquidité bancaire et redonner, en matière de crédits, un souffle à l’ensemble des entreprises.

Monsieur le ministre, je souhaite que, notamment à l’occasion du prochain « collectif », vous nous fassiez parvenir un tableau de ces engagements hors bilan, afin que nous ayons une vision de la situation dans laquelle nous sommes aujourd’hui et de l’endettement nécessaire pour financer le déficit.

Monsieur le ministre, je terminerai par une suggestion à titre purement personnel et compte tenu de l’expérience assez longue qui est la mienne dans les fonctions que vous occupez aujourd’hui.

J’ai connu le premier choc pétrolier à l’origine de l’effondrement d’un certain nombre de certitudes, de dépenses de consommation et de soldes de commerce extérieur, de prix, etc. Selon moi, dans le courant de l’année 2009, il sera difficile d’emprunter sur les marchés dans des conditions suffisamment bonnes pour amortir la dette ancienne, financer le déficit nouveau et faire face aux engagements hors bilan pour lesquels nous devrons, comme le montre le dernier scandale financier américain, recapitaliser les banques, afin que s’améliore le ratio de leurs fonds propres. Les banques françaises, que vous dites parfaitement solides, ont en effet des ratios de fonds propres un peu inférieurs à ceux de leurs concurrents.

Nous allons rencontrer des difficultés et vous serez contraint de modifier les méthodes actuelles de financement du Trésor public et, sans doute, de revenir à des formules telles que l’emprunt Pinay ou autres pour tenter de mobiliser une partie plus importante de l’épargne française.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Fourcade

Notre véritable capacité actuelle est une épargne des ménages extrêmement forte et surtout sans grand risque, car les scandales, les pertes, les problèmes et tout ce qui se dit inquiètent les gens.

Monsieur le ministre, au moment de la présentation du projet de loi de finances rectificative pour 2009 au mois de janvier prochain, l’annonce de vos intentions sur l’alimentation du Trésor au cours de l’année 2009 serait bienvenue. Je suis persuadé que, en juin, en septembre ou peut-être en fin d’année, les difficultés que nous constaterons sur le marché mondial pour approvisionner le Trésor rendront nécessaires d’autres systèmes. C’est la raison pour laquelle il faut mettre à profit le premier trimestre de l’année prochaine pour préparer un système de recyclage de l’épargne des ménages français vers l’investissement dans le cadre des programmes que vous avez développés.

Il convient d’y penser dès maintenant. Nous nous sommes un peu endormis, si vous me permettez cette expression, dans la quiétude des obligations assimilables du Trésor, OAT, que l’on fait miroiter et qui marchent très bien. Mais tout cela risque de changer.

Vous avez raison de mettre en place un important plan de relance de plusieurs points de PIB et de privilégier l’investissement plutôt que la consommation des ménages, puisque le déficit budgétaire suffit à relancer la consommation des ménages.

Mais, sans vouloir être pessimiste, c’est dès maintenant qu’il faut réfléchir aux méthodes modernes d’alimentation du Trésor public dans le cadre de la crise financière et économique que nous connaissons, afin d’être en mesure de nous les exposer au mois de janvier. Rien ne serait pire, en effet, que des collectifs de trimestre en trimestre comportant des modifications importantes. Nous risquerions de ne pas pouvoir remédier au déficit du commerce extérieur et de rencontrer des difficultés, sur le plan des liquidités, pour appliquer les mesures que nous examinerons demain et celles que vous nous proposerez en janvier.

Pardonnez-moi, monsieur le ministre, de tenir des propos un peu moins optimistes que tous ceux que j’entends aujourd’hui. Parler de volontarisme, c’est bien, mais l’expérience m’a appris que, faute d’avoir préparé les mesures destinées à pallier les crises et à améliorer le fonctionnement de notre machine économique, on en vient à faire un peu n’importe quoi quand on arrive sur l’obstacle !

Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ Union centriste.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, sans revenir sur les développements qui viennent d’être présentés devant le Sénat par notre collègue Yann Gaillard en remplacement de Philippe Marini, je voudrais me réjouir de l’ambiance très constructive et compréhensive qui a marqué cette commission mixte paritaire tout au long de plus de six heures de débats très denses, très riches et très exigeants. Je voudrais remercier tout particulièrement le président Didier Migaud, par ailleurs président de la commission des finances de l’Assemblée nationale, et Gilles Carrez, par ailleurs rapporteur général, ainsi, bien sûr, que Philippe Marini et toutes celles et tous ceux qui ont participé à cette commission mixte paritaire.

J’évoquerai maintenant quelques sujets qui, de mon point de vue, mériteront des éclaircissements, reviendront certainement dans le débat et appelleront des développements futurs.

Je m’en tiendrai à cinq observations.

L’article 2 bis, qui est relatif aux modalités d’indemnisations pour préjudice moral sur décision de justice. Même si nous l’avons supprimé pour des raisons juridiques, il convient, me semble-t-il, de chercher une solution robuste sur le plan constitutionnel à l’affaire Crédit Lyonnais contre Bernard Tapie évoquée par Nicole Bricq.

Le Sénat a pris position au nom du droit, considérant que la loi fiscale n’avait pas pour objet de revenir sur une décision de justice, fût-ce une sentence arbitrale, et cela quoi que l’on pense de cette sentence. C’est au nom du droit qu’une majorité de sénateurs s’est prononcée sur ce point.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Lors du débat, monsieur le ministre, j’avais fait observer qu’au moment des dépôts de bilan des différentes sociétés du groupe Tapie – seul Adidas n’avait pas déposé le bilan – la dette du groupe, de 160 millions à 170 millions d’euros, ne portait pas intérêt. L’essentiel était à court terme et ne justifiait pas, juridiquement, le paiement d’intérêts. En revanche, une fraction à plus d’un an, de 30 millions à 35 millions d’euros, aurait dû faire l’objet d’intérêts. Je me suis donc permis d’écrire à M. Bernard Tapie, que je sais être un homme d’honneur, pour lui demander s’il ne serait pas séant qu’il consentît spontanément à payer sur cette somme des intérêts qui, à un taux annuel de 4, 5 % sur quinze ans, représenterait environ 30 millions d’euros.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Vous nous la lirez lorsque vous la recevrez !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Vous avez donc envoyé la lettre, mais vous n’avez pas reçu de réponse ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Oui, la lettre est partie et j’attends la réponse.

Cela étant, prenant connaissance des débats du Sénat, l’intéressé s’est manifesté et m’a communiqué quelques documents qui n’infirmaient pas le propos que je viens de tenir et qui est à l’origine de l’envoi de ma lettre. Je le répète : Bernard Tapie est un homme d’honneur.

J’en viens à l’article 2 quinquies, relatif à l’exonération de l’impôt sur le revenu des primes versées au titre du prix Nobel.

Cette disposition va très opportunément permettre d’exonérer d’impôt sur le revenu l’ensemble de nos compatriotes qui, de par le rayonnement exceptionnel de leur image, de leur notoriété, ont été attributaires de primes versées au titre du prix Nobel. Nous souhaitons que cette exonération soit étendue à ceux qui recevraient la médaille Fields dans le domaine des mathématiques ou encore le prix Pritzker dans le domaine de l’architecture. C’est un point important.

Je souhaite évoquer l’article 4 bis, qui soumet à l’impôt sur le revenu les rémunérations versées aux gérants des fonds commun de placement à risques et des sociétés de capital-risque.

Nous avons bien encadré, me semble-t-il, le régime d’imposition. Toutefois, nous avons dû revenir sur un point, à savoir la quotité de capital détenu par les intéressés. Nous avions en effet fixé à 1 % le seuil minimal ouvrant droit à un régime d’imposition des plus-values, à condition que les actions aient été acquises ou souscrites à un juste prix, et non à un prix de convenance, et que les titres soient détenus depuis cinq ans au moins, pour prévenir tous les risques liés à la tyrannie du court terme.

On nous a fait observer que ce seuil était, dans certains cas, excessif, notamment pour les fonds de proximité. En définitive, en accord avec vous, monsieur le ministre, nous avons adopté une rédaction prévoyant de renvoyer à un décret pris après avis de l’Autorité des marchés financiers la possibilité, à titre dérogatoire, de souscrire moins de 1 % de capital. Je souhaite que l’AMF consulte les commissions des finances des deux assemblées, avant d’exprimer l’avis qui sera pris en compte pour ce décret.

Par ailleurs, les articles 3 quater et 3 septies permettront progressivement de résoudre l’anomalie fiscale que constitue l’imposition à 125 % des revenus des travailleurs indépendants qui n’ont pas recours aux centres de gestion agréés ou aux associations de gestion agréées. Les dispositions prévues sont reportées d’un an. J’espère que les professionnels, tout autant les experts-comptables que les responsables d’associations de gestion agréées, parviendront à de bons accords durant ce laps de temps. Au demeurant, j’espère que la fin de cette anomalie fiscale est désormais programmée et enclenchée de façon irréversible.

Enfin, monsieur le ministre, nous avons eu un long débat sur le Fonds de compensation pour la TVA et l’enveloppe normée. Je ne suis pas sûr que l’introduction du FCTVA dans l’enveloppe normée soit une très bonne idée.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

M. Jean-Pierre Sueur. C’est une idée détestable !

Mme Nicole Bricq opine.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Je n’ai pas dit ça ! Je pense que, dans une période de crise, les élus de la nation sont prêts à entendre que cette enveloppe normée puisse baisser.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Arthuis

Je suis en effet convaincu que les élus territoriaux de la France entière peuvent comprendre que, dans la période de crise budgétaire à laquelle nous sommes confrontés, nous devons annoncer la couleur sans ambiguïté. Le débat y gagnerait.

Quant au FCTVA, il traduit, au fond, le respect d’un engagement et d’une règle.

Nous avons déjà eu communication des amendements que le Gouvernement va présenter sur ce texte. Je voudrais vous remercier, monsieur le ministre, de la compréhension que vous avez manifestée à l’égard des souhaits que nous avons exprimés. Notamment sur l’enseignement technique agricole, vous avez trouvé des ajustements qui, de mon point de vue, sont équilibrés et raisonnables.

Bien sûr, nous allons nous livrer à un exercice singulier, puisque nous allons devoir transcrire dans l’article d’équilibre des dispositions qui n’ont pas encore été votées.

Au fond, il s’agit de l’application, sur le plan budgétaire, du principe, désormais constitutionnel, de précaution, puisque, dès demain et après-demain, nous aurons à nous prononcer sur des dispositions qui sont partie intégrante du plan de relance et qui, à l’évidence, modifient l’équilibre budgétaire à hauteur de 10 milliards d’euros.

Nous aurons le souci de garder en mémoire ces articles d’équilibre successifs, puisqu’ils ont un caractère éphémère. Nous examinerons, comme chaque année, le collectif budgétaire, sachant que nous serons conviés, dès le mois de janvier prochain, à l’examen d’un premier collectif budgétaire pour 2009, ou plutôt un deuxième puisque celui pour 2008 vaut à la fois pour 2008 et pour 2009.

Cela étant dit, je pense que nous serons nombreux à voter ce projet de loi de finances initiale pour 2009, en espérant qu’il nous permette de prévenir les conséquences les plus rudes de la crise annoncée et, surtout, qu’il nous prépare à la sortie de celle-ci, pour que la France se place au niveau de la compétitivité internationale.

Applaudissements sur les travées de l ’ Union centriste et de l ’ UMP, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu’il examine après l’Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l’ensemble du texte en ne retenant que les amendements ayant reçu l’accord du Gouvernement.

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOUCES

I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

A. - Autorisation de perception des impôts et produits

B. - Mesures fiscales

Article supprimé par la commission mixte paritaire.

Suppression maintenue par la commission mixte paritaire.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I. - Les prestations d'avantages en nature qui continuent d'être attribuées aux ayants droit de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, relevant du statut du mineur, en application des contrats de capitalisation de ces prestations, jusqu'à l'âge retenu pour le calcul du capital, sont considérées comme ayant été mises à disposition du contribuable au sens de l'article 12 du code général des impôts, avant leur retenue par l'organisme chargé de leur gestion. Ces contrats de capitalisation se substituent, à titre définitif, aux prestations viagères visées au statut du mineur.

II. - Pour ces mêmes ayants droit de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, relevant du statut du mineur, sont validés, sous réserve des décisions ayant définitivement acquis force de la chose jugée, les prélèvements fiscaux et sociaux effectués correspondant aux prestations versées avant l'âge de référence ayant servi de base au calcul du capital dans le cadre des contrats de capitalisation des prestations d'avantages en nature conclus jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, en tant que leur validité serait contestée par le moyen tiré de ce que le revenu correspondant n'était pas disponible.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I. - Les sommes perçues dans le cadre de l'attribution du prix Nobel par les lauréats de ce prix ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu.

II. - De même, ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu les sommes perçues dans le cadre de l'attribution de récompenses internationales de niveau équivalent au prix Nobel dans les domaines littéraire, artistique ou scientifique dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État.

Adoption du texte voté par le Sénat

L'avant-dernier alinéa de l'article 63 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La prépondérance est appréciée en masse au regard de chaque produit commercialisé par l'exploitant. »

Adoption du texte voté par le Sénat

L'article 70 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les références : « 72 et 151 septies » sont remplacés par la référence : « et 72 » ;

2° Au second alinéa, les mots : « et par exception au premier alinéa » sont supprimés.

Adoption du texte voté par le Sénat

I. - À l'article 39 AB, à l'article 39 quinquies DA, au dernier alinéa de l'article 39 quinquies E, au dernier alinéa de l'article 39 quinquies F et à la fin du II de l'article 39 quinquies FC du code général des impôts, l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2011 ».

II. - Le Gouvernement remet aux commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2011, un rapport évaluant le coût et l'efficacité des dispositifs d'amortissement exceptionnel visés aux articles 39 AB, 39 quinquies DA, 39 quinquies E, 39 quinquies F et 39 quinquies FC du code général des impôts.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du 7 de l'article 158 est ainsi rédigé :

« 1° Aux titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d'imposition :

« a) Qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion ou association agréé défini aux articles 1649 quater C à 1649 quater H, à l'exclusion des membres d'un groupement ou d'une société mentionnés aux articles 8 à 8 quinquies et des conjoints exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d'une même société ou groupement adhérant à l'un de ces organismes ;

« b) Ou qui ne font pas appel aux services d'un expert-comptable, d'une société membre de l'ordre ou d'une association de gestion et de comptabilité, autorisé à ce titre par l'administration fiscale et ayant conclu avec cette dernière une convention en application des articles 1649 quater L et 1649 quater M ; »

2° L'article 1649 quater D est ainsi modifié :

a) Le I est abrogé ;

b) Au début de la première phrase du premier alinéa du II, le mot : « Toutefois, » est supprimé ;

c) À la première phrase du troisième alinéa du IV, les mots : « et délivrent le visa mentionné au I, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget » sont supprimés ;

3° Après l'article 1649 quater K, il est inséré un chapitre Ier quater ainsi rédigé :

« CHAPITRE IER QUATER

« Professionnels de l'expertise comptable

« Art. 1649 quater L. - Pour pouvoir faire bénéficier leurs clients ou adhérents des dispositions du 1° du 7 de l'article 158, les professionnels de l'expertise comptable doivent disposer d'une autorisation délivrée par le commissaire du Gouvernement auprès du conseil régional de l'ordre des experts-comptables dans le ressort duquel ils sont inscrits, après avis du conseil régional si elle est demandée par un expert-comptable indépendant ou une société d'expertise comptable, ou après avis de la commission nationale d'inscription prévue à l'article 42 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'Ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable si elle est demandée par une association de gestion et de comptabilité.

« Ils doivent, en outre, conclure avec l'administration fiscale une convention portant sur une période de trois ans et dans laquelle ils s'engagent :

« - à viser les documents fiscaux transmis par leurs clients ou leurs adhérents, ou les documents fiscaux qu'ils établissent pour le compte de leurs clients ou adhérents, après s'être assurés de leur régularité et avoir demandé à leurs clients ou adhérents tous renseignements utiles de nature à établir la concordance entre les résultats fiscaux et la comptabilité ;

« - à procéder à un examen de cohérence et de vraisemblance du résultat déclaré à partir notamment de ratios économiques et financiers ;

« - à dématérialiser et à télétransmettre aux services fiscaux, selon la procédure prévue par le système de transfert des données fiscales et comptables, les déclarations de résultats de leurs clients ou adhérents, leurs annexes et les autres documents les accompagnant. Ils doivent recevoir mandat pour transmettre les informations correspondant à leurs obligations déclaratives, selon des modalités définies par arrêté ministériel ;

« - à fournir annuellement à leurs clients ou adhérents commerçants ou artisans un dossier de gestion ;

« - à fournir annuellement à leurs clients ou adhérents un dossier d'analyse économique en matière de prévention des difficultés économiques et financières ;

« - à se soumettre à un contrôle spécifique défini par l'administration fiscale.

« Les conditions et les modalités de la délivrance de l'autorisation, de la conclusion de la convention avec l'administration fiscale et du contrôle sont précisées par décret en Conseil d'État.

« Art. 1649 quater M. - Après avoir informé les intéressés des manquements constatés dans l'exécution de la convention mentionnée à l'article 1649 quater L et les avoir entendus, le commissaire du Gouvernement peut retirer l'autorisation. Les clients ou adhérents du professionnel doivent être informés de cette décision. »

II. - Après l'article L. 166 du livre des procédures fiscales, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Professionnels de l'expertise-comptable autorisés

« Art. L. 166 bis. - L'administration fiscale doit communiquer soit au président du conseil régional de l'ordre des experts-comptables, soit au président de la commission nationale d'inscription prévue à l'article 42 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'Ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, les résultats des contrôles dont ont fait l'objet respectivement les clients ou adhérents de ces professionnels. Ces renseignements peuvent porter sur la nature et le montant des rectifications dont le client ou l'adhérent a fait l'objet.

« Ces résultats sont également communiqués aux commissaires du Gouvernement auprès du conseil régional intéressé. »

III. - L'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'Ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable est ainsi modifiée :

1° À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l'article 7 ter, les mots : « ou d'agriculteurs » sont remplacés par les mots : «, d'agriculteurs ou de professions libérales » ;

2° Après l'article 83 quinquies, il est inséré un article 83 sexies ainsi rédigé :

« Art. 83 sexies. - Les centres de gestion et associations agréés régis par les articles 1649 quater C à 1649 quater K du code général des impôts, existant au 1er janvier 2008 peuvent demander à la commission prévue à l'article 42 bis de la présente ordonnance l'inscription au tableau des associations de gestion et de comptabilité issues de leur transformation, jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit la date de publication dudit décret.

« Les organismes de gestion mentionnés au premier alinéa, doivent délibérer par assemblée générale ou par tout organe délibérant qui s'y substitue avant le 31 décembre de la deuxième année suivant la publication du décret en Conseil d'État prévu à l'article 1649 quater L, pour décider de l'option choisie, et de communiquer cette décision à l'administration fiscale dans le délai d'un mois après la date de la décision. »

IV. - Les dispositions des I, II et III entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2010.

Adoption du texte voté par le Sénat

Après le I bis de l'article 151 septies A du code général des impôts, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

« I ter. - Sont également éligibles au présent dispositif, dans les conditions du I et pour la seule plus-value imposable au nom de l'associé, les cessions d'activité réalisées par les sociétés visées au 2° du I à condition qu'il soit procédé à la dissolution de la société de manière concomitante à la cession et que ledit associé fasse valoir ses droits à la retraite dans les douze mois suivant ou précédant la cession. »

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

Au premier alinéa du f de l'article 787 B du code général des impôts, les mots : « de l'apport » sont remplacés par les mots : « d'un apport partiellement rémunéré par la prise en charge d'une soulte consécutive à un partage ou d'un apport pur et simple » et les mots : « similaires, connexe ou complémentaire » sont remplacés par les mots : «, soit similaire, soit connexe et complémentaire ».

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I. - L'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et des comptables et réglementant le titre et la profession d'expert comptable et comptable agréé est ainsi modifiée :

1° À la première phrase du premier alinéa de l'article 83, le mot : « trois» est remplacé par le mot : « quatre » ;

2° Au premier alinéa de l'article 83 quater, le mot : « trois» est remplacé par le mot : « quatre ».

II. - À la fin de la première phrase du 2° du II de l'article 5 de l'ordonnance n° 2004-279 du 25 mars 2004 portant simplification et adaptation des conditions d'exercice de certaines activités professionnelles, l'année : « 2008 » est remplacée par la date : « 2009 ».

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du 5 de l'article 38 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase du premier alinéa, après le mot : « apports », sont insérés les mots : « ou sur le prix d'acquisition des parts s'il est différent du montant des apports » ;

b) Le premier aliéna est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le prix de revient des parts est corrélativement diminué à concurrence des sommes réparties qui n'ont pas été imposées en application du présent alinéa. » ;

2° Après l'article 80 quaterdecies, il est inséré un article 80 quindecies ainsi rédigé :

« Art. 80 quindecies. - Les distributions et les gains nets afférents à des parts de fonds communs de placement à risques, des actions de sociétés de capital-risque ou des droits représentatifs d'un placement financier dans une entité mentionnée au dernier alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A, donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits du fonds, de la société ou de l'entité et attribués en fonction de la qualité de la personne, sont imposables à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires lorsque les conditions prévues au même 8 ou aux deuxième à neuvième aliénas du 1 du II de l'article 163quinquies C ne sont pas respectées. » ;

3° L'article 150-0 A est ainsi modifié :

a) Le II est complété par un 7 ainsi rédigé :

« 7. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 163 quinquies B et du 8 du présent II, en cas de distribution d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement à risques dans les conditions du 9 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, à l'excédent du montant des sommes ou valeurs distribuées sur le montant des apports, ou le prix d'acquisition des parts s'il est différent du montant des apports. Pour l'appréciation de la limite mentionnée au 1 du I du présent article, le montant des sommes ou valeurs ainsi distribuées est ajouté au montant des cessions réalisées au cours de la même année. »;

b) Le II est complété par un 8 ainsi rédigé :

« 8. Aux gains nets réalisés, directement ou par personne interposée, par les salariés ou par les dirigeants soumis au régime fiscal des salariés, des sociétés de capital-risque, des sociétés de gestion de fonds communs de placement à risques ou de sociétés de capital-risque, ou des sociétés qui réalisent des prestations de services liées à la gestion des fonds communs de placement à risques ou des sociétés de capital-risque, lors de la cession ou du rachat de parts de fonds communs de placement à risques ou d'actions de sociétés de capital-risque donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits du fonds ou de la société et attribuées en fonction de la qualité de la personne, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Les parts ou actions cédées ont été souscrites ou acquises moyennant un prix correspondant à la valeur des parts ou actions ;

« 2° L'ensemble des parts d'un même fonds commun de placement à risques ou des actions d'une même société de capital-risque donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits du fonds ou de la société et attribuées en fonction de la qualité de la personne satisfont aux conditions suivantes :

« a) Elles constituent une seule et même catégorie de parts ou actions ;

« b) Elles représentent au moins 1 % du montant total des souscriptions dans le fonds ou la société ou à titre dérogatoire un pourcentage inférieur fixé par décret, après avis de l'Autorité des marchés financiers ;

« c) Les sommes ou valeurs auxquelles donnent droit ces parts ou actions sont versées au moins cinq ans après la date de la constitution du fonds ou de l'émission de ces actions et, pour les parts de fonds communs de placement à risques, après le remboursement des apports des autres porteurs de parts ;

« 3° Le cédant perçoit une rémunération normale au titre du contrat de travail ou du mandat social qui lui a permis de souscrire ou d'acquérir ces parts ou actions.

« Ces dispositions s'appliquent également dans les mêmes conditions :

« 1° Aux distributions mentionnées au 7 perçues par les personnes visées au premier alinéa du présent 8 et afférentes à des parts de fonds communs de placement à risques donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité de la personne ;

« 2° Aux gains nets mentionnés au premier alinéa du présent 8 réalisés par les salariés ou dirigeants soumis au régime fiscal des salariés d'une entité, constituée dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale et dont l'objet principal est d'investir dans des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger, ou d'une société qui réalise des prestations de services liées à la gestion de cette entité, lorsque les titres cédés ou rachetés sont des droits représentatifs d'un placement financier dans cette entité donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits de l'entité et sont attribuées en fonction de la qualité de la personne, ainsi qu'aux distributions, représentatives des plus-values réalisées par l'entité, perçues par ces mêmes salariés ou dirigeants en rémunération de ces droits. » ;

c) À la première phrase du 1 bis du III, les mots : « au II » sont remplacés, deux fois, par les mots : « au 2 du II », et les mots : « au 2° du même II » sont remplacés par les mots : « au 2° du 2 du même II » ;

4° Après le 9 de l'article 150-0 D, il est inséré un 9 bis ainsi rédigé :

« 9 bis. En cas de cession à titre onéreux ou de rachat de parts de fonds communs de placement à risques pour lesquelles le contribuable a perçu une distribution mentionnée au 7 du II de l'article 150-0 A, le prix d'acquisition ou de souscription est diminué à concurrence du montant des sommes ou valeurs ainsi distribuées qui n'a pas été imposé en application du même 7. » ;

5° Le II de l'article 163 quinquies C est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa constitue un 1 et les deuxième à dernier alinéas constituent un 2 ;

b) Après le premier alinéa du 1 tel qu'il résulte du a du présent 5°, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, lorsque ces distributions sont afférentes à des actions donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits de la société et attribuées en fonction de la qualité de la personne et sont versées aux salariés ou dirigeants mentionnés au premier alinéa du 8 du II de l'article150-0 A, ce taux s'applique sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Ces actions ont été souscrites ou acquises moyennant un prix correspondant à la valeur des actions par le salarié ou le dirigeant bénéficiaire de la distribution ;

« 2° L'ensemble des actions d'une même société de capital-risque donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits de la société et attribuées en fonction de la qualité de la personne satisfont aux conditions suivantes :

« a) Elles constituent une seule et même catégorie d'actions ;

« b) Elles représentent au moins 1 % du montant total des souscriptions dans la société ou à titre dérogatoire un pourcentage inférieur fixé par décret, après avis de l'Autorité des marchés financiers ;

« c) Les distributions auxquelles donnent droit ces actions sont versées au moins cinq ans après la date d'émission de ces actions ;

« 3° Le salarié ou dirigeant bénéficiaire de la distribution perçoit une rémunération normale au titre du contrat de travail ou du mandat social qui lui a permis de souscrire ou d'acquérir ces actions. » ;

c) Au début du deuxième alinéa, le mot : « Toutefois, » est supprimé ;

6° Au 8 du I de l'article 1600-0 J, les mots : « aux deuxième à sixième alinéas » sont remplacés par les mots : « au 2 ».

II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au e du I de l'article L. 136-6, après les mots : « de même que », sont insérés les mots : « des distributions définies aux 7 et 8 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts, », et les mots : « du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « du même code » ;

2° Au 8° du II de l'article L. 136-7, les mots : « aux deuxième à sixième alinéas » sont remplacés par les mots : « au 2 ».

III. - Les 1°, a du 3° et 4° du I s'appliquent à compter de la date de publication du décret mentionné au b du 3° et au b du 5° du I et au plus tard le 30 juin 2009. Les autres dispositions du présent article s'appliquent aux fonds communs de placement à risques créés à compter du 1er janvier 2009 et, pour les sociétés de capital-risque et les entités constituées à l'étranger, aux actions et droits émis à compter de la même date.

Adoption du texte voté par le Sénat

L'article 67 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : «, au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2007, » sont supprimés et les mots : « cet exercice, » sont remplacés par les mots : « l'exercice au titre duquel cette taxe est due » ;

b) La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « au titre duquel elle est due » ;

c) La troisième phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : «, ou des deux exercices suivant celui de la réintégration si l'imputation n'a pas pu être effectuée en totalité lors de cet exercice » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2007 » sont remplacés par les mots : « de l'exercice au titre duquel la taxe mentionnée au I est due et au plus tôt dans les huit mois la précédant » ;

b) Au second alinéa, les mots : « exceptionnelle mentionnée au I » sont remplacés par les mots : « due au titre de ce même exercice » ;

3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. - La taxe mentionnée au I est due au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2007 et du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2008. »

Adoption du texte voté par le Sénat

Les personnes mentionnées au IV de l'article 33 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 bénéficient d'un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable au fioul domestique et au fioul lourd repris respectivement aux indices d'identification 21 et 24 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du même code.

Le montant du remboursement s'élève à :

- 5 € par hectolitre pour les quantités de fioul domestique acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2008 ;

- 1, 665 € par 100 kg/net pour les quantités de fioul lourd acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2008 ;

- 1, 071 € par millier de kilowattheures pour les volumes de gaz acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre 2008.

Un décret fixe les conditions et délais dans lesquels les personnes mentionnées au premier alinéa adressent leur demande de remboursement.

Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale

I. - Après l'article 209 B du code général des impôts, il est inséré un article 209 C ainsi rédigé :

« Art. 209 C. - I. - Les petites ou moyennes entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun qui disposent de succursales ou qui détiennent directement et de manière continue au moins 95 % du capital de filiales, établies et soumises à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un État de l'Union européenne ou dans un État ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en matière d'échange de renseignements et de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, peuvent déduire de leur résultat imposable de l'exercice les déficits de ces succursales et filiales subis au cours du même exercice dans l'État où elles sont imposées.

« Sous réserve que toutes les autres conditions mentionnées au précédent alinéa soient respectées, cette disposition s'applique également aux petites et moyennes entreprises qui ne sont pas autorisées à détenir au moins 95 % du capital de leurs filiales en raison d'obligations légales prévues par l'État dans lequel elles sont établies, mais qui en détiennent la part la plus élevée légalement autorisée par cet État. Dans ce cas, les petites et moyennes entreprises peuvent déduire de leur résultat imposable de l'exercice la quote-part des déficits de ces filiales, calculée proportionnellement à leur taux de détention dans le capital de celles-ci, subis au cours du même exercice dans l'État où elles sont imposées.

« II. - Les petites ou moyennes entreprises mentionnées au I sont celles :

« a) Dont l'effectif est inférieur à deux mille salariés ;

« b) Dont le capital et les droits de vote ne sont pas détenus, directement ou indirectement, à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises qui ne respectent pas le seuil mentionné au a. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la petite ou moyenne entreprise en cause et ces derniers fonds ou sociétés.

« Lorsque la petite ou moyenne entreprise appartient à un groupe fiscal au sens de l'article 223 A, le seuil mentionné au a du présent II est apprécié globalement au niveau du groupe fiscal.

« III. - Les déficits déduits du résultat d'un exercice par une entreprise en application du I sont rapportés au résultat imposable de ses exercices suivants, au fur et à mesure des résultats bénéficiaires ultérieurs de la succursale ou de la filiale, ou de la quote-part des résultats bénéficiaires ultérieurs de la filiale détenue par obligation légale à moins de 95 % par l'entreprise, et au plus tard au résultat imposable du cinquième exercice suivant celui de leur déduction.

« IV. - L'avantage fiscal procuré par la disposition mentionnée au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

« V. - Lorsqu'au cours d'un exercice, l'une des conditions mentionnées au I n'est plus respectée, les déficits déduits des résultats imposables de la petite ou moyenne entreprise et non encore rapportés sont ajoutés au résultat imposable de cet exercice. »

II. - Le I est applicable aux résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I. - Pour les sociétés placées sous le régime de l'article 208 C du code général des impôts avant le 1er janvier 2007, la condition prévue au deuxième alinéa du I de cet article doit être remplie à compter du 1er janvier 2010.

II. - Dans le 1° du h du 6 de l'article 145 du même code, après la référence : « II », sont insérés les mots : « et non réintégrés en application du IV de cet article ».

III. - L'article 208 C du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du II, après les mots : « pris en crédit-bail », sont insérés les mots : « ou dont la jouissance a été conférée à titre temporaire par l'État, une collectivité territoriale ou un de leurs établissements publics » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa du II, après le mot : « crédit-bail », sont insérés les mots : « ou dont la jouissance a été conférée à titre temporaire par l'État, une collectivité territoriale ou un de leurs établissements publics » ;

3° Le IV est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Par ailleurs, la société d'investissements immobiliers cotée et ses filiales visées au II doivent réintégrer dans leurs résultats fiscaux respectifs une somme correspondant au bénéfice distribuable à la clôture de l'exercice de sortie du présent régime, au sens du premier alinéa de l'article L. 232-11 du code de commerce, et correspondant à des résultats exonérés en vertu du II du présent article. Le montant d'impôt sur les sociétés dû est majoré de l'impôt dû au titre, d'une part, du montant de l'imposition de la plus-value qui aurait été exigible en application du cinquième alinéa si la société n'était pas sortie du présent régime, d'autre part, de l'imposition au taux de 25 % de la somme, diminuée d'un dixième par année civile écoulée depuis l'entrée du présent régime, des plus-values latentes depuis cette date relatives aux immeubles, droits réels mentionnés aux premier et sixième alinéas du II ou afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble et participations dans des personnes mentionnées à l'article 8. » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La plus-value imposable réalisée lors de la cession d'un immeuble est toutefois diminuée du montant des amortissements déduits des résultats exonérés en application du II. Le premier alinéa du présent IV devient applicable si ce plafond de détention n'est pas respecté à l'expiration de l'exercice au cours duquel le dépassement a été constaté ou si ce plafond n'est pas respecté plus d'une fois pour une cause autre que l'une de celles prévues au troisième alinéa du I pendant les dix années suivant l'option ou au cours des dix années suivantes. Dans ce cas, la société d'investissements immobiliers cotée sort du présent régime, au sens du premier alinéa du présent IV, au titre de l'exercice au cours duquel le dépassement a été constaté et le bénéfice distribuable est apprécié à la clôture de l'exercice au cours duquel le dépassement a été constaté.» ;

c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au 2 de l'article 221, les plus-values nettes imposables relatives aux immeubles, droits réels énumérés au dernier alinéa du II du présent article, droits afférents à un contrat de crédit-bail et parts des organismes mentionnés au cinquième alinéa du même II inscrits à l'actif des sociétés qui ont opté pour le régime prévu audit II et qui remplissent à nouveau la condition du plafond de détention de 60 % visé au deuxième alinéa du I du présent article, et de leurs filiales au sens du même II sont limitées aux plus-values latentes acquises depuis le premier jour de l'exercice au cours duquel ce plafond n'a pas été respecté. Les plus-values latentes autres que celles visées à la phrase précédente ne font pas l'objet d'une imposition immédiate à la condition qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables. »

IV. - À la première phrase de l'article 208 C ter du même code, après les mots : « sur un immeuble », sont insérés les mots : «, des droits portant sur un immeuble dont la jouissance a été conférée à titre temporaire par l'État, une collectivité territoriale ou un de leurs établissements publics ».

V. - Le premier alinéa du II de l'article 210 E du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour l'application de ces dispositions, cette filiale est réputée être restée placée sous le régime prévu au II de l'article 208 C dès lors que la ou les sociétés d'investissements immobiliers cotées qui la détiennent directement ou indirectement ne sont pas sorties du régime au sens du IV du même article. »

VI. - Dans le premier alinéa du IV de l'article 219 du même code, après la référence : « 223 F », sont insérés les références : «, du troisième alinéa du IV de l'article 208 C, » et après le mot : « crédit-bail », sont insérés les mots : «, droits portant sur un immeuble dont la jouissance a été conférée à titre temporaire par l'État, une collectivité territoriale ou un de leurs établissements publics ».

VII.- Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sorties de régime intervenues avant le 2 janvier 2009.

Adoption du texte voté par le Sénat

I. - Au V de l'article 210 E du code général des impôts l'année : « 2008 » est remplacé par le millésime : « 2011 » ;

II. - À compter du 1er janvier 2009, au premier alinéa du IV de l'article 219 du code général des impôts, le taux : « 16, 5 % » est remplacé par le taux : « 19 % ».

Adoption du texte voté par le Sénat

Le II de l'article 210 E du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, l'obligation de conservation mentionnée au premier alinéa est respectée en cas de démolition totale ou partielle d'un immeuble acquis sous le bénéfice des dispositions du I lorsque la démolition est effectuée en vue de la reconstruction totale ou partielle, réhabilitation ou rénovation de l'immeuble, et sous réserve que la reconstruction, réhabilitation ou rénovation soit achevée dans les cinq années qui suivent l'acquisition. »

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

La première phrase du d du II de l'article 244 quater B du code général des impôts est complétée par les mots : « ou à des fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche agréées conformément au paragraphe d bis. ».

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I. - L'article 266 sexies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le 1 du I est ainsi modifié :

a) Les mots : « de stockage » sont remplacés par les mots : « d'élimination par stockage ou par incinération » ;

b) Les mots : « industriels spéciaux vers un autre État en application du règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil, du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « vers un autre État en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets » ;

2° Le a du 4 du I est ainsi rédigé :

« a) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées ; »

3° Le b du 4 du I est ainsi rédigé :

« b) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise des huiles et des préparations lubrifiantes, autres que celles mentionnées au a, produisant des huiles usagées dont le rejet dans le milieu naturel est interdit ; »

4° Le c du 4 du I est ainsi rédigé :

« c) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise des huiles et des préparations lubrifiantes à usage perdu, autres que celles mentionnées aux a et b, correspondant aux catégories suivantes (Europalub/CPL) : huiles pour moteur deux-temps (1C/D.dt), graisses utilisées en système ouvert (3A1/J1 et 3A2/J2), huiles pour scies à chaînes (6B/B2), huiles de démoulage/décoffrage (6C/K.4a) ; »

5° Le 5 du I est ainsi rédigé :

« 5. Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge relevant respectivement des rubriques 34022090, 34029090 et 38091010 à 38099100 du tarif douanier ; »

6° Le a du 6 du I est ainsi rédigé :

« a) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur des matériaux d'extraction de toutes origines se présentant naturellement sous la forme de grains ou obtenus à partir de roches concassées ou fractionnées, dont la plus grande dimension est inférieure ou égale à 125 millimètres et dont les caractéristiques et usages sont fixés par décret ; »

7° Le b du 6 du I est ainsi rédigé :

« b) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise pour la première fois des matériaux mentionnés au a ; »

8° Au 1 bis du II, les mots : « industriels spéciaux » sont supprimés.

9° Le 1 quater du II est complété par onze alinéas ainsi rédigés :

« Les installations de stockage de déchets ménagers et assimilés autorisées au titre Ier du livre V du code de l'environnement bénéficient de l'exonération de la taxe prévue à l'alinéa précédent lorsque :

« - la totalité des déchets réceptionnés est stockée dans un casier comblé et étanchéifié dès la fin de son comblement. Ce casier est équipé dès la phase de remplissage d'un système d'aspiration des émanations gazeuses et des instruments nécessaires pour contrôler en permanence le taux d'humidité et la température au sein du massif de déchets ;

« - il est opéré à l'intérieur du casier la recirculation des lixiviats produits par la décomposition des déchets ;

« - le biogaz ainsi récupéré est valorisé soit en étant acheminé vers une installation produisant de la chaleur, de l'électricité ou de manière combinée de l'électricité et de la chaleur par co-génération, soit en vue de la production de gaz à usage combustible ou carburant, ou d'hydrogène. L'électricité, la chaleur, le gaz produits sont soit autoconsommés, soit commercialisés.

« Les exploitants des installations de stockage de déchets qui remplissent les conditions prévues au paragraphe précédent tiennent à disposition des services de la direction générale des douanes et des droits indirects les informations suivantes :

« - les quantités des déchets stockés par casier tel que défini au deuxième alinéa du paragraphe précédent ;

« - les quantités de biogaz produits annuellement ;

« - les quantités de biogaz valorisées annuellement pour chacune des destinations reprises au quatrième alinéa du paragraphe précédent ;

« - la date de mise en service du dispositif d'aspiration et de valorisation du biogaz ;

« - la production d'électricité, de chaleur et de gaz ;

« - la date de la cessation d'activité de valorisation du biogaz par le dispositif. » ;

I bis. - Le II de l'article 40 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est abrogé.

II. - L'article 266 septies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Au 1 bis, les mots : « industriels spéciaux » sont supprimés et les mots : « (CEE) n° 259/93 du Conseil, du 1er février 1993, précité » sont remplacés par les mots : « (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets ou, à défaut de document de suivi, à la date de sortie du territoire » ;

2° Le 2 est complété par les mots : « ainsi que de poussières totales en suspension » ;

3° Le a du 4 est ainsi rédigé :

« a) La première livraison ou la première utilisation des lubrifiants mentionnés au a du 4 du I de l'article 266 sexies ; »

4° Le 5 est ainsi rédigé :

« 5. La première livraison ou la première utilisation des préparations ou produits mentionnés au 5 du I de l'article 266 sexies ; »

5° Le a du 6 est ainsi rédigé :

« a) La première livraison des matériaux d'extraction mentionnés au a du 6 du I de l'article 266 sexies ; »

6° Le b du 6 est ainsi rédigé :

« b) La première utilisation de ces matériaux ; ».

III. - L'article 266 nonies du code des douanes est ainsi rédigé :

« Art. 266 nonies. - 1. Les tarifs de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies sont fixés comme suit :

« A. - Pour les déchets ménagers et assimilés mentionnés au 1 de l'article 266 sexies :

« a) Déchets ménagers et assimilés réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ou transférés vers une telle installation située dans un autre État :

Désignation des matières ou opérations imposables

Unité de perception

Quotité en euros

À compterde 2015

Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés non autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre État

Tonne

Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre État et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent :

A. ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 19 mars 2001, ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité

Tonne

B. faisant l'objet d'une valorisation énergétique du biogaz de plus de 75 %

Tonne

C. autre

Tonne

« Les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers ou assimilés visée au A du tableau du présent a ou transférés vers une telle installation située dans un autre État et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent bénéficient d'une réduction à raison des tonnages dont le transfert entre le site de regroupement et le site de traitement final est effectué par voie ferroviaire ou fluviale, sous réserve que la desserte routière terminale, lorsqu'elle est nécessaire, n'excède pas 20 % du kilométrage de l'itinéraire global.

« Cette réduction est égale à 0, 50 € par tonne en 2009, 0, 60 € par tonne en 2010 et 2011, 0, 70 € par tonne en 2012, 0, 80 € par tonne en 2013, 0, 90 € par tonne en 2014 et 1 € par tonne à compter de 2015. Elle est, à compter du 1er janvier 2016, revalorisée dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l'impôt sur le revenu.

« b) Déchets ménagers et assimilés réceptionnés dans une installation d'incinération de déchets ou transférés vers une telle installation située dans un autre État :

Désignation des matières ou opérations imposables

Unité de perception

Quotité en euros

À compter de 2013

Déchets réceptionnés dans une installation d'incinération de déchets ménagers et assimilés ou transférés vers une telle installation située dans un autre État

A. ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 19 mars 2001, ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité

Tonne

B. présentant une performance énergétique dont le niveau, apprécié dans des conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement, est élevé

Tonne

C. dont les valeurs d'émission de NOx sont inférieures à 80 mg/Nm3

Tonne

D. relevant à la fois du A et du B, du A et du C, du B et du C ou des A, B et C qui précèdent

Tonne

Autres

Tonne

« Les déchets réceptionnés dans une installation d'incinération de déchets ménagers ou assimilés visée aux A, B, C ou D du tableau du présent b ou transférés vers une telle installation située dans un autre État bénéficient d'une réduction à raison des tonnages dont le transfert entre le site de regroupement et le site de traitement final est effectué par voie ferroviaire ou fluviale, sous réserve que la desserte routière terminale, lorsqu'elle est nécessaire, n'excède pas 20 % du kilométrage de l'itinéraire global.

« Cette réduction est égale à 0, 50 € par tonne en 2009 et 2010, 0, 80 € par tonne en 2011 et 2012 et 1 € par tonne à compter de 2013. Elle est, à compter du 1er janvier 2014, revalorisée dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l'impôt sur le revenu.

« B. - Pour les autres composantes de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies, les tarifs sont fixés comme suit :

Désignation des matières ou opérations imposables

Unité de perception

Quotité en euros

Déchets industriels spéciaux réceptionnés dans une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État

Tonne

Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets industriels spéciaux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État

Tonne

Substances émises dans l'atmosphère :

- oxydes de soufre et autres composés soufrés

Tonne

- acide chlorhydrique

Tonne

- protoxyde d'azote

Tonne

- oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, à l'exception du protoxyde d'azote

Tonne

- hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils

Tonne

- poussières totales en suspension

Tonne

64, 86en 2009et 85 à compter de

Lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes dont l'utilisation génère des huiles usagées

Tonne

Préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, et produits adoucissants ou assouplissants pour le linge :

- dont la teneur en phosphate est inférieure à 5 % du poids

Tonne

- dont la teneur en phosphate est comprise entre 5 % et 30 % du poids

Tonne

- dont la teneur en phosphate est supérieure à 30 % du poids

Tonne

Matériaux d'extraction

Tonne

Installations classées :

Délivrance d'autorisation :

- artisan n'employant pas plus de deux salariés

- autres entreprises inscrites au répertoire des métiers

- autres entreprises

Exploitation au cours d'une année civile (tarifs de base) :

- installation ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 19 mars 2001, ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme ISO 14001 par un organisme accrédité

- autres installations

Imprimés mis à disposition ou distribués gratuitement aux particuliers, sans demande préalable de leur part, dans les boîtes aux lettres, dans les parties communes des habitations collectives, dans les locaux commerciaux, dans les lieux publics ou sur la voie publique

Kg

« 1 bis. À compter du 1er janvier 2009, les tarifs mentionnés au 1 sont relevés, chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

« Toutefois, l'alinéa précédent ne s'applique :

« a) Qu'à compter du 1er janvier 2010 aux tarifs applicables aux poussières totales en suspension et aux matériaux d'extraction ;

« b) Qu'à compter du 1er janvier 2014 aux tarifs mentionnés au b du A du 1 ;

« c) Qu'à compter du 1er janvier 2016 aux tarifs mentionnés au a du A du 1.

« 2. Le montant minimal annuel de la taxe due par les deux premières catégories de personnes mentionnées au 1 du I de l'article 266 sexies est de 450 € par installation.

« 3. Le montant minimal annuel de la taxe due par les personnes mentionnées au 9 du I de l'article 266 sexies est de 450 € par redevable.

« 4. Le tarif applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets industriels spéciaux ne s'applique pas aux résidus de traitement des installations d'élimination de déchets assujetties à la taxe.

« 5. Les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés autorisée à ce titre en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement sont taxés, après la date limite d'exploitation figurant dans l'arrêté préfectoral d'autorisation, selon le tarif correspondant aux déchets réceptionnés dans les installations non autorisées en application du même titre Ier.

« 6. Le poids des oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote est exprimé en équivalent dioxyde d'azote hormis pour le protoxyde d'azote.

« 7. Le décret en Conseil d'État prévu au b du 8 du I de l'article 266 sexies fixe un coefficient multiplicateur compris entre un et dix pour chacune des activités exercées dans les installations classées, en fonction de sa nature et de son volume. Le montant de la taxe effectivement perçue chaque année par établissement au titre de chacune de ces activités est égal au produit du tarif de base fixé dans le tableau figurant au 1 du présent article et du coefficient multiplicateur.

« 8. Le seuil d'assujettissement des émissions de poussières totales en suspension mentionnées au 2 de l'article 266 septies est fixé à 50 tonnes par an. »

IV. - À la dernière phrase du 2 de l'article 266 decies du code des douanes, le montant : « 152 500 € » est remplacé par le montant : « 171 000 € ».

V. - L'article 266 undecies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« À l'exclusion de ceux mentionnés au 9 du I de l'article 266 sexies, les assujettis liquident et acquittent la taxe mentionnée à cet article due à compter de l'année 2009 sous la forme d'une déclaration annuelle et de trois acomptes. Ces acomptes font l'objet d'un paiement au plus tard les 10 avril, 10 juillet et 10 octobre de l'année au titre de laquelle la taxe est due. Chaque acompte est égal à un tiers du montant obtenu en appliquant à la base des opérations mentionnées aux 1, 1 bis, 2, 4, 5 et 6 de l'article 266 septies réalisées l'année précédente les tarifs en vigueur à compter du 1er janvier de l'année au titre de laquelle la taxe est due. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « et pour la première fois le 10 avril 2003 » sont supprimés ;

3° Au quatrième alinéa, les mots : « au 3 de l'article 266 nonies et » sont supprimés ;

4° Les cinquième à dixième alinéas sont supprimés ;

5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Si le montant de l'un des acomptes dus est supérieur de plus de 20 % au montant versé, une majoration de 5 % est appliquée aux sommes dont le paiement a été différé. »

VI. - L'article 266 duodecies du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une personne non établie en France est redevable de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies ou doit accomplir des obligations déclaratives relatives à cette taxe, elle est tenue de désigner auprès de l'administration une personne morale établie en France qui s'engage, en qualité de représentant, à remplir les formalités incombant à cette personne et à acquitter la taxe, la garantir et, le cas échéant, acquitter les majorations et pénalités qui s'y rapportent. »

VII. - Après l'article L. 131-5 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 131-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-5-1. - Le produit de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies du code des douanes est affecté à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie à hauteur :

« 1° De la fraction due par les exploitants d'une installation d'élimination par incinération de déchets ménagers et assimilés mentionnés au 1 du I du même article et par les personnes mentionnées au même 1 qui transfèrent des déchets vers une telle installation située dans un autre État ;

« 2° De la fraction due par les exploitants mentionnés au 2 du I du même article à raison des quantités de poussières totales en suspension émises dans l'atmosphère ;

« 3° De la fraction due par les redevables autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° du présent article, à concurrence de 363 millions d'euros en 2009, 445 millions d'euros en 2010 et 441 millions d'euros en 2011. »

VIII. - Les I à VII entrent en vigueur le 1er janvier 2009.

IX. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2013, un rapport évaluant l'impact économique et environnemental de l'application des dispositions du présent article relatives aux déchets ménagers et assimilés. Ce rapport présente une analyse détaillée des actions financées depuis 2009 par le produit supplémentaire de taxe générale sur les activités polluantes généré par l'application du présent article. Il examine l'opportunité, en fonction de cette analyse et d'une évaluation précise des besoins de financement de la politique des déchets, de maintenir ou d'infléchir l'évolution des taux de cette taxe prévue jusqu'en 2015.

X. - Supprimé.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I. - Après l'article L. 4211-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4211-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4211-2-1. - En l'absence de dispositif de collecte de proximité spécifique, les officines de pharmacies, les pharmacies à usage intérieur et les laboratoires de biologie médicale sont tenus de collecter gratuitement les déchets d'activités de soins à risque infectieux produits par les patients en auto-traitement, apportés par les particuliers qui les détiennent.

« Un décret pris après avis du Conseil de la concurrence précise les conditions de la pré-collecte, de la collecte et de la destruction des déchets mentionnés au premier alinéa, notamment les conditions du financement de celles-ci par les exploitants et les fabricants de médicaments, dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro conduisant à la production de déchets perforants destinés aux patients en auto-traitement, ou les mandataires des fabricants.

« Les modalités de financement prévues au présent article ainsi que les sanctions en cas de non-respect de l'obligation visée au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'État. »

II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2010.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I. - Après l'article 151 octies B du code général des impôts, il est inséré un article 151 octies C ainsi rédigé :

« Art. 151 octies C.- Sous réserve que les membres de l'association issue de la transformation soient identiques aux associés de la société ou de l'organisme transformé, qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables et que l'imposition des bénéfices, profits et plus-values non imposés lors de la transformation demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable à l'association, la transformation d'une société ou organisme placé sous le régime des sociétés de personnes défini aux articles 8 à 8 ter en association d'avocats telle que visée à l'article 238 bis LA soumise au même régime n'entraîne pas :

« 1° Les conséquences de la cessation d'entreprise prévues à l'article 202 ;

« 2° L'imposition de la plus-value ou de la moins-value constatée lors de l'annulation des parts de la société ou de l'organisme transformé, dont le montant s'ajoute, le moment venu, à celui de la plus-value ou de la moins-value à constater au titre des droits détenus dans l'association à l'occasion de toute opération à l'origine du retrait total ou partiel du membre de l'association, ou de la transformation ou de la cessation de celle-ci au sens des articles 202 et 202 ter ;

« 3° L'imposition de reports antérieurs, qui sont maintenus jusqu'à l'échéance mentionnée au 2°.

« Le premier alinéa du V de l'article 151 octies B est applicable à l'associé de la société ou de l'organisme transformé jusqu'à l'échéance mentionnée au 2°. »

II. - Après l'article 749 A du même code, il est inséré un article 749 B ainsi rédigé :

« Art. 749 B. - Sont exonérées du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière prévus à l'article 746 les opérations mentionnées au premier alinéa de l'article 151 octies C. »

III. - Le présent article s'applique aux transformations réalisées à compter du 1er janvier 2009.

Adoption du texte voté par le Sénat

Le a du III de l'article 1011 bis du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour la détermination des tarifs mentionnés au tableau ci-dessus, le taux d'émission de dioxyde de carbone des véhicules est diminué de 20 grammes par kilomètre par enfant à charge au sens de l'article L. 521-1 du code de la sécurité sociale, à compter du troisième enfant et pour un seul véhicule de cinq places assises et plus par foyer.

« Cette réduction fait l'objet d'une demande de remboursement auprès du service mentionné sur l'avis d'impôt sur le revenu du redevable de la taxe mentionnée au I. Le remboursement est égal à la différence entre le montant de la taxe acquitté au moment de l'immatriculation du véhicule et le montant de la taxe effectivement dû après application de la réduction du taux d'émission de dioxyde de carbone prévue par enfant à charge. Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont adressées les demandes de remboursement, et notamment les pièces justificatives à produire. »

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I. - Le I de l'article 1011 bis du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« La taxe n'est pas due :

« a) Sur les certificats d'immatriculation des véhicules immatriculés dans le genre véhicule automoteur spécialisé (VASP) ou voiture particulière carrosserie Handicap ;

« b) Sur les certificats d'immatriculation des véhicules acquis par une personne titulaire de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou par une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte.

« Les dispositions du b ne s'appliquent qu'à un seul véhicule par bénéficiaire. »

II. - Le I s'applique à compter du 1er juillet 2009.

Adoption du texte voté par le Sénat

I. - L'article 1649-0 A du code général des impôts est complété par un 9 ainsi rédigé :

« 9. Par dérogation aux dispositions du 8, le contribuable peut, sous sa responsabilité, utiliser la créance qu'il détient sur l'État à raison du droit à restitution acquis au titre d'une année, pour le paiement des impositions mentionnées aux b à e du 2 exigibles au cours de cette même année.

« Cette créance, acquise à la même date que le droit à restitution mentionné au 1, est égale au montant de ce droit.

« La possibilité d'imputer cette créance est subordonnée au dépôt d'une déclaration faisant état du montant total des revenus mentionnés au 4, de celui des impositions mentionnées au 2 et de celui de la créance mentionnée au premier alinéa, ainsi que de l'imposition ou de l'acompte provisionnel sur lequel la créance est imputée.

« Le dépôt de la déclaration s'effectue auprès du service chargé du recouvrement de l'imposition qui fait l'objet de cette imputation.

« Lorsque le contribuable procède à l'imputation de la créance mentionnée au premier alinéa sur des impositions ou acomptes provisionnels distincts, la déclaration doit également comporter le montant des imputations déjà pratiquées au cours de l'année, ainsi que les références aux impositions ou aux acomptes provisionnels qui ont déjà donné lieu à une imputation.

« Ces déclarations sont contrôlées selon les mêmes règles, garanties et sanctions que celles prévues en matière d'impôt sur le revenu, même lorsque les revenus pris en compte pour la détermination du plafonnement sont issus d'une période prescrite. L'article 1783 sexies est applicable.

« Lorsque le contribuable pratique une ou plusieurs imputations en application du présent 9, il conserve la possibilité de déposer une demande de restitution, dans les conditions mentionnées au 8, pour la part non imputée de la créance mentionnée au premier alinéa. À compter de cette demande, il ne peut plus imputer cette créance dans les conditions prévues au présent 9. »

II. - Au 4 du A de la section 2 du chapitre II du livre II du même code, il est inséré un article 1783 sexies ainsi rédigé :

« Art. 1783 sexies. - Lorsque le montant total des imputations pratiquées en application du 9 de l'article 1649-0 A excède de plus d'un vingtième le montant du droit à restitution auquel elles se rapportent, le contribuable est redevable d'une majoration égale à 10 % de l'insuffisance de versement constatée. »

III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales est complété par les mots : «, ou d'acquitter tout ou partie d'une imposition au moyen d'une créance sur l'État ».

IV. - Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2009 pour le plafonnement des impositions afférentes aux revenus réalisés à compter de l'année 2007.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I. - L'article 885 H du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux troisième et dernier alinéas, le chiffre : « 76 000 » est remplacé par le chiffre : « 100 000 » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les montants mentionnés aux troisième et quatrième alinéas sont révisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à l'euro le plus proche. »

II.- Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2009.

Adoption du texte voté par le Sénat

Au second alinéa de l'article 885 J du code général des impôts, l'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2010 ».

Adoption du texte voté par le Sénat

Au VI de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, après les mots : « 15 décembre 2006 », sont insérés les mots : « ou du règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission du 20 décembre 2007 ».

II. - RESSOURCES AFFECTÉES

A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Adoption du texte voté par le Sénat

I. - L'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 1613-1. - I. - À compter de 2009, la dotation globale de fonctionnement est calculée par application à la dotation globale de fonctionnement inscrite dans la loi de finances de l'année précédente du taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année de versement, d'évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année.

« II. - Par dérogation au I, la dotation globale de fonctionnement pour 2009 est égale au montant de la dotation globale de fonctionnement de 2008 diminué du montant de la dotation globale de fonctionnement calculée en 2008 au profit de la collectivité de Saint-Barthélemy en application de l'article L. 6264-3, puis majoré de 2 %. »

II. - L'article L. 1613-2 du même code est abrogé.

III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 2334-1 du même code est supprimé.

IV. - Après les mots : « dotation globale de fonctionnement », la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2334-26 du même code est supprimée.

Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale

I. - L'article L. 2334-32, le premier alinéa de l'article L. 2334-40 et l'article L. 3334-12 du code général des collectivités territoriales sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« À titre dérogatoire, cette évolution ne s'applique pas en 2009. »

II. - L'article L. 3334-16 du même code est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En 2009, le montant alloué à chaque département est égal à celui de 2008. » ;

2° Au troisième alinéa, l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2010 ».

III. - L'article L. 4332-3 du même code est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En 2009, le montant alloué à chaque région est égal à celui de 2008. » ;

2° Au troisième alinéa, l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2010 ».

IV. - L'article L. 2334-24 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2009, le produit prélevé sur les recettes de l'État est minoré de 100 millions d'euros. »

Adoption du texte voté par le Sénat

I. - Au huitième alinéa de l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales, l'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2010 ».

II. - Le même alinéa est complété par les mots : « et d'accès à internet ».

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du II est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle prévue aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I. - À la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 121-7 du code de l'urbanisme, après les mots : « d'urbanisme », sont insérés les mots : « ainsi que pour la numérisation du cadastre, pour celles réalisées à compter du 1er janvier 2007 »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État de l'élargissement de l'éligibilité au fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Adoption du texte voté par le Sénat

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 2335-3, le mot : « intégralement » est remplacé par les mots : « en appliquant au titre de 2009 au montant de ces pertes un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 15 de la loi n° du de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article » ;

2° Le troisième alinéa de l'article L. 2335-3, le troisième alinéa de l'article L. 5214-23-2, le troisième alinéa de l'article L. 5215-35 et le deuxième alinéa de l'article L. 5216-8-1 sont ainsi modifiés :

a) À la première phrase, le mot : « intégralement » est supprimé ;

b) La seconde phrase est complétée par les mots : « multiplié à compter de 2009 par un taux de minoration » ;

c) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2009, ce taux de minoration correspond à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 15 de la loi n° du de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. »

II. - Les articles 1384 B, 1586 B et 1599 ter E du code général des impôts sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2009, la compensation des pertes de recettes visées à l'alinéa précédent est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 15 de la loi n° du de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. »

III. - L'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est ainsi modifié :

1° Le douzième alinéa du IV est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En 2009, le montant de la dotation, avant prise en compte de l'article L. 1613-6 du même code, est minoré par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 15 de la loi n° du de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. » ;

2° Dans le treizième alinéa du IV bis, les mots : « En 2008 » sont remplacés par les mots : « Au titre de 2008 » ;

3° Le IV bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2009, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliquée le taux d'évolution fixé précédemment au titre de 2008 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 15 de la loi n° du de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. »

IV. - Le deuxième alinéa du II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2009, la compensation des exonérations visées au d du I, y compris lorsqu'elles visent les personnes mentionnées au e du I, calculée selon les dispositions qui précèdent est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 15 de la loi n° du de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. »

V. - Le III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) est ainsi modifié :

1° Au sixième alinéa, les mots : « En 2008 » sont remplacés par les mots : « Au titre de 2008 » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2009, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé précédemment au titre de 2008 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 15 de la loi n° du de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. »

VI. - Les cinquième et septième alinéas du B de l'article 4 et le deuxième alinéa du III de l'article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2009, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 15 de la loi n° du de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. »

VII. - Le II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2009, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé précédemment au titre de 2008 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 15 de la loi n° du de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. »

VIII. - Le II de l'article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par un D ainsi rédigé :

« D. - Au titre de 2009, les compensations calculées selon les dispositions des A, B et C sont minorées par application du taux de minoration prévu pour cette même année par l'article 15 de la loi n° du de finances pour 2009 pour chaque dispositif d'exonération mentionné par ces dispositions. »

IX. - Le IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), le IV de l'article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt, les A et B du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, le II de l'article 137 et le B de l'article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et les A et B du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2009, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 15 de la loi n° du de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. »

X. - Le III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et le III de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2009, les compensations calculées selon les dispositions qui précèdent sont minorées par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 15 de la loi n° du de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. »

XI. - Le montant total à retenir au titre de 2009 pour l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X est fixé à 1 570 596 045 €, soit un taux de minoration de 17, 108 % en 2009.

XII. - Le prélèvement sur recettes institué au I de l'article 55 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est minoré de 25 millions d'euros en 2009.

Adoption du texte voté par le Sénat

I. - À compter du 1er janvier 2009, une somme de 21 037 549 € est versée aux départements, dans les conditions définies au III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, au titre de la compensation financière des charges résultant de l'allongement de la durée de la formation initiale obligatoire des assistants maternels et de l'instauration d'une formation d'initiation aux gestes de secourisme prévus en application de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles.

Le montant par département de cette compensation au titre de la formation initiale obligatoire des assistants maternels est calculé en fonction du nombre d'assistants maternels agréés au 1er janvier 2007 dans le département concerné, de la durée supplémentaire de formation initiale obligatoire ainsi que du coût horaire de formation.

Le montant par département de cette compensation au titre de la formation d'initiation aux gestes de secourisme est calculé en fonction du nombre d'assistants maternels agréés au 1er janvier 2007 dans le département concerné, de la durée de la formation d'initiation aux gestes de secourisme ainsi que du coût horaire de formation.

Un décret fixe les modalités de calcul de cette compensation.

II. - Le III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase du cinquième alinéa, l'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2009 » ;

bis À la seconde phrase du même alinéa, le montant : « 0, 456 euro » est remplacé par le montant : « 1, 476 euro » et le montant : « 0, 323 euro » est remplacé par le montant : « 1, 045 euro » ;

2° À la deuxième phrase du septième alinéa, après les mots : « taxe différentielle sur les véhicules à moteur », sont insérés les mots : « ainsi que de la compensation financière des charges résultant de l'allongement de la durée de la formation initiale obligatoire des assistants maternels et de l'instauration d'une formation d'initiation aux gestes de secourisme prévus en application de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles, » ;

3° La dernière phrase du septième alinéa et le tableau sont ainsi rédigés :

« En 2009, ces pourcentages sont fixés comme suit :

Département

Pourcentage

Ain

Aisne

Allier

Alpes-de-Haute-Provence

Hautes-Alpes

Alpes-Maritimes

Ardèche

Ardennes

Ariège

Aube

Aude

Aveyron

Bouches-du-Rhône

Calvados

Cantal

Charente

Charente-Maritime

Cher

Corrèze

Corse-du-Sud

Haute-Corse

Côte-d'Or

Côtes-d'Armor

Creuse

Dordogne

Doubs

Drôme

Eure

Eure-et-Loir

Finistère

Gard

Haute-Garonne

Gers

Gironde

Hérault

Ille-et-Vilaine

Indre

Indre-et-Loire

Isère

Jura

Landes

Loir-et-Cher

Loire

Haute-Loire

Loire-Atlantique

Loiret

Lot

Lot-et-Garonne

Lozère

Maine-et-Loire

Manche

Marne

Haute-Marne

Mayenne

Meurthe-et-Moselle

Meuse

Morbihan

Moselle

Nièvre

Nord

Oise

Orne

Pas-de-Calais

Puy-de-Dôme

Pyrénées-Atlantiques

Hautes-Pyrénées

Pyrénées-Orientales

Bas-Rhin

Haut-Rhin

Rhône

Haute-Saône

Saône-et-Loire

Sarthe

Savoie

Haute-Savoie

Paris

Seine-Maritime

Seine-et-Marne

Yvelines

Deux-Sèvres

Somme

Tarn

Tarn-et-Garonne

Var

Vaucluse

Vendée

Vienne

Haute-Vienne

Vosges

Yonne

Territoire-de-Belfort

Essonne

Hauts-de-Seine

Seine-Saint-Denis

Val-de-Marne

Val-d'Oise

Guadeloupe

Martinique

Guyane

La Réunion

Total

Adoption du texte voté par le Sénat

Le tableau du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :

Région

Gazole

Supercarburantsans plomb

Alsace

Aquitaine

Auvergne

Bourgogne

Bretagne

Centre

Champagne-Ardenne

Corse

Franche-Comté

Île-de-France

Languedoc-Roussillon

Limousin

Lorraine

Midi-Pyrénées

Nord-Pas-de-Calais

Basse-Normandie

Haute-Normandie

Pays-de-la-Loire

Picardie

Poitou-Charentes

Provence-Alpes-Côte-d'Azur

Rhône-Alpes

Adoption du texte voté par le Sénat

Pour 2009, les prélèvements opérés sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 52 257 889 000 € qui se répartissent comme suit :

En milliers d'euros

Intitulé du prélèvement

Montant

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement

Prélèvement sur les recettes de l'État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

Dotation élu local

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle

Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

Dotation départementale d'équipement des collèges

Dotation régionale d'équipement scolaire

Compensation d'exonération au titre de la réduction de la fraction des recettes prises en compte dans les bases de taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux

Compensation d'exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse)

Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles

Total

B. - Autres dispositions

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

Est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale intitulé : « Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien » dont l'ordonnateur est le ministre chargé du budget.

Ce compte retrace :

1° En recettes :

a) Le produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l'utilisation des bandes de fréquences libérées par les ministères affectataires, à compter du 1er janvier 2009 ;

b) Les versements du budget général ;

c) Les fonds de concours ;

2° En dépenses :

a) Les dépenses d'investissement et de fonctionnement liées aux services de télécommunications et visant à améliorer l'utilisation du spectre hertzien, y compris le transfert de services vers des supports non hertziens ;

b) Les dépenses d'investissement et de fonctionnement liées à l'interception et au traitement des émissions électromagnétiques à des fins de renseignement ;

c) Les versements au profit du budget général, ou du désendettement de l'État pour un montant qui ne peut être inférieur à 15 % du produit visé au a du 1°. La contribution au désendettement de l'État ne s'applique pas au produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l'utilisation des bandes de fréquences libérées par le ministère de la défense jusqu'au 31 décembre 2014.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I. - L'article 220 octies du code général des impôts tel qu'il résulte de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative est ainsi modifié :

1° Le b du II est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « et aux albums de nouveaux talents, composés d'une ou de plusieurs œuvres libres de droit d'auteur au sens des articles L. 123-l à L. 123-12 du code de la propriété intellectuelle. S'agissant des albums de nouveaux talents, le bénéfice du crédit d'impôt s'apprécie au niveau de l'entreprise redevable de l'impôt sur les sociétés pour l'ensemble des albums qu'elle produit chaque année. »

2° Dans le premier alinéa du III, la date : « 1er janvier 2006 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2007 » ;

3° Le 1° du VI est ainsi rédigé :

« l° La somme des crédits d'impôt calculés au titre des dépenses éligibles ne peut excéder 700 000 € par entreprise et par exercice. Ce montant est porté à 1 100 000 € lorsque le nombre de productions de nouveaux talents constaté à la clôture de l'exercice au titre duquel le crédit d'impôt est calculé a augmenté de 25 % au moins par rapport au nombre de productions de nouveaux talents tels que définis au b du II au titre de l'exercice précédent. »

II. - Dans le quatrième alinéa de l'article 220 Q du même code, la référence : « 1° du II » est remplacée par la référence : « II ».

III. - Dans le II de l'article 51 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, le mot « janvier » est remplacé par le mot « juillet. »

IV. - Dans le III de l'article 51 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, les mots « 1er janvier 2009 » sont remplacés par les mots « 1er juillet 2009.»

V. - Le présent article entre en vigueur en même temps que l'article 51 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007.

VI. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale

Au 1° du II de l'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, le montant : « 194 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 212, 05 millions d'euros ».

Adoption du texte voté par le Sénat

I. - L'établissement public « Autoroutes de France » est dissous le 1er janvier 2009.

L'article 13 de la loi n° 85-11 du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés de certaines sociétés commerciales et entreprises publiques n'est pas applicable aux comptes financiers des exercices 2008 et 2009 de l'établissement. Ces comptes sont arrêtés et approuvés par décision conjointe du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la voirie routière. Il est mis fin au mandat des commissaires aux comptes dès l'exercice 2008.

À cette date, les éléments de passif et d'actif de l'établissement ainsi que les droits et obligations nés de son activité sont transférés à l'État.

Ce transfert ne donne lieu à aucune indemnité ni perception de droits, impôts et taxes de quelque nature que ce soit, ni à aucun versement, au profit des agents de l'État, d'honoraires ou des salaires prévus à l'article 879 du code général des impôts.

La trésorerie détenue par l'établissement à la date de sa dissolution est reversée sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État ».

II. - Les articles L. 122-7 à L. 122-11 du code de la voirie routière sont abrogés et le second alinéa de l'article L. 153-8 du même code est supprimé.

Adoption du texte voté par le Sénat

I. - Les immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense dans le cadre des opérations de restructuration de la défense réalisées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2014 peuvent faire l'objet de cessions à l'euro symbolique et avec complément de prix différé aux communes les plus fortement affectées par les restructurations et qui en font la demande. Un groupement de communes peut se substituer à la commune concernée, sur demande de cette dernière.

Sont éligibles à ce dispositif les communes sur lesquelles la restructuration a un effet majeur, en particulier au regard du nombre d'emplois supprimés rapporté aux emplois existants, qui connaissent une situation de grande fragilité économique, sociale et démographique et qui disposent de capacités propres de redynamisation limitées, notamment au regard des caractéristiques du tissu économique et de ses évolutions récentes ainsi que des perspectives de développement d'activités nouvelles sur le territoire concerné. La liste de ces communes est fixée par décret en Conseil d'État.

Ces cessions sont autorisées par décret pris sur le rapport du ministre de la défense et du ministre chargé du domaine, en vue de permettre la réalisation d'opérations ou d'actions d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme. Ce décret indique la valeur des immeubles domaniaux cédés, estimée par l'administration chargée des domaines.

Le transfert de propriété intervient au jour de la signature de l'acte authentique constatant la cession. Le cessionnaire est substitué à l'État pour les droits et obligations liés aux biens qu'il reçoit en l'état.

Les cessions réalisées dans ces conditions ne donnent lieu à paiement d'aucune indemnité ou perception de droits ou taxes, ni à aucun versement de salaires ou d'honoraires au profit d'agents de l'État.

En cas de revente, y compris fractionnée, ou de cession de droits réels portant sur le bien considéré, pendant un délai de quinze ans à compter de la cession initiale, la commune ou le groupement verse à l'État, à titre de complément de prix, la somme correspondant à la moitié de la différence entre le produit des ventes et la somme des coûts afférents aux biens cédés et supportés par la commune ou le groupement, y compris les coûts de dépollution.

Cette obligation pèse, pendant le même délai de quinze ans, sur les acquéreurs successifs de tout ou partie des biens ainsi cédés dès lors que la cession envisagée porte sur lesdits biens avant construction ou réhabilitation des bâtiments existants.

En l'absence de revente ou de cession de droits réels portant sur tout ou partie des biens cédés par l'État, pendant le délai de quinze ans à compter de la cession initiale et en cas de non-réalisation d'une action ou d'une opération d'aménagement prévue à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, l'État peut convenir avec la commune du rachat de l'immeuble à l'euro symbolique. En l'absence d'opération de rachat, le complément de prix s'élève à la valeur des biens indiquée dans le décret mentionné au troisième alinéa, indexée sur la variation de l'indice du coût de la construction.

Les actes de vente et de cession de droits réels successifs reprennent les obligations résultant du présent article pour en assurer la publication au bureau des hypothèques compétent.

II. - L'article L. 240-1 et le premier alinéa de l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables aux cessions mentionnées au I du présent article.

III. - L'article L. 213-1 du code de l'urbanisme est complété par un h ainsi rédigé :

« h) Les transferts en pleine propriété des immeubles appartenant à l'État ou à ses établissements publics, réalisés conformément à l'article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006. »

III bis. - Au premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, après le mot : « collectifs », sont insérés les mots : « ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur ».

IV. - Après le mot : « et », la fin du deuxième alinéa du I de l'article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est ainsi rédigée : « dont la société mentionnée au premier alinéa détient une partie du capital social. »

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Adoption du texte voté par le Sénat

I. - Pour 2009, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte, sont fixés aux montants suivants :

En millions d'euros

Ressources

Charges

Soldes

Budget général

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

À déduire : Remboursements et dégrèvements

92 822

92 822

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

Recettes non fiscales

Recettes totales nettes / dépenses nettes

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés européennes

71 151

Montants nets pour le budget général

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets annexes

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

Contrôle et exploitation aériens

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

Comptes spéciaux

Comptes d'affectation spéciale

Comptes de concours financiers

Comptes de commerce (solde)

Comptes d'opérations monétaires (solde)

Solde pour les comptes spéciaux

Solde général

II. - Pour 2009 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :

En milliards d'euros

Besoin de financement

Amortissement de la dette à long terme

Amortissement de la dette à moyen terme

Amortissement de dettes reprises par l'État

Déficit budgétaire

Total

Ressources de financement

Émissions à moyen et long terme (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l'État et par la Caisse de la dette publique

Annulation de titres de l'État par la Caisse de la dette publique

Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés

Variation des dépôts des correspondants

Variation du compte du Trésor

Autres ressources de trésorerie

Total

2° Le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi est autorisé à procéder, en 2009, dans des conditions fixées par décret :

a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

b) À l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

c) À des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'État ;

d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, sur le marché interbancaire de la zone euro, et auprès des États de la même zone ;

e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'État ou d'autres instruments financiers à terme ;

3° Le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi est, jusqu'au 31 décembre 2009, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d'une mission d'intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères ;

4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'État d'une durée supérieure à un an est fixé à 24 milliards d'euros.

III. - Pour 2009, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 2 120 830.

IV. - Pour 2009, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.

Il y a constatation de tels surplus si, pour l'année 2009, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l'État net des remboursements et dégrèvements d'impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative de l'année 2009 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2010, est, à législation constante, supérieur à l'évaluation figurant dans l'état A mentionné au I du présent article.

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE IER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2009. - CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

I. - CRÉDITS DES MISSIONS

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

Il est ouvert aux ministres, pour 2009, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 382 848 340 085 € et de 369 856 857 379 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

Il est ouvert aux ministres, pour 2009, au titre des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 157 625 905 226 € et de 156 899 905 226 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.

II. - AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT

TITRE II

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2009. - PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS

Adoption du texte voté par le Sénat

Le plafond des autorisations d'emplois pour 2009, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :

Désignation du ministère ou du budget annexe

Plafond exprimé en équivalents temps plein travaillé

I. - Budget général

Affaires étrangères et européennes

Agriculture et pêche

Budget, comptes publics et fonction publique

Culture et communication

Défense

Écologie, énergie, développement durable et aménagement du territoire

Économie, industrie et emploi

Éducation nationale

Enseignement supérieur et recherche

Immigration, intégration, identité nationale et développement solidaire

Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales

Justice

Logement et ville

Santé, jeunesse, sports et vie associative

Services du Premier ministre

Travail, relations sociales, famille et solidarité

II. - Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens

Publications officielles et information administrative

Total général

Adoption du texte voté par le Sénat

À compter de l'exercice pour 2010, la loi de finances de l'année fixe le plafond d'emploi des établissements à autonomie financière visés à l'article 66 de la loi n° 73-1150 du 27 décembre 1973 de finances pour 1974.

Adoption du texte voté par le Sénat

Pour 2009, le plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'État, exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 266 061 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

Missions et programmes

Nombre d'emplois sous plafond exprimé en équivalents temps plein

Action extérieure de l'État

Rayonnement culturel et scientifique

Administration générale et territoriale de l'État

Administration territoriale

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

Économie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires

Forêt

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

Aide publique au développement

Aide économique et financière au développement

Solidarité à l'égard des pays en développement

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

Culture

Patrimoines

Création

Transmissions des savoirs et démocratisation de la culture

Défense

Environnement et prospective de la politique de défense

Préparation et emploi des forces

Soutien de la politique de défense

Direction de l'action du Gouvernement

Coordination du travail gouvernemental

Écologie, développement et aménagement durables

Infrastructures et services de transports

Météorologie

Urbanisme, paysages, eau et biodiversité

Information géographique et cartographique

Prévention des risques

Énergie et après-mines

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire

Économie

Tourisme

Développement des entreprises et de l'emploi

Enseignement scolaire

Soutien de la politique de l'éducation nationale

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Fonction publique

Immigration, asile et intégration

Immigration et asile

Intégration et accès à la nationalité française

Justice

Justice judiciaire

Administration pénitentiaire

Conduite et pilotage de la politique de justice

Outre-mer

Emploi outre-mer

Recherche et enseignement supérieur

Formations supérieures et recherche universitaire

Vie étudiante

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

Recherche spatiale

Recherche dans le domaine des risques et des pollutions

Recherche dans le domaine de l'énergie

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

Recherche dans le domaine des transports, de l'équipement et de l'habitat

Recherche duale (civile et militaire)

Recherche culturelle et culture scientifique

Enseignement supérieur et recherche agricoles

Régimes sociaux et de retraite

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

Santé

Prévention et sécurité sanitaire

Offre de soins et qualité du système de soins

Protection maladie

Sécurité

Police nationale

Sécurité civile

Coordination des moyens de secours

Solidarité, insertion et égalité des chances

Actions en faveur des familles vulnérables

Handicap et dépendance

Sport, jeunesse et vie associative

Sport

Jeunesse et vie associative

Travail et emploi

Accès et retour à l'emploi

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

Ville et logement

Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables

Politique de la ville

Développement et amélioration de l'offre de logement

Contrôle et exploitation aériens (budget annexe)

Formation aéronautique

Total

TITRE III

REPORTS DE CRÉDITS DE 2008 SUR 2009

Adoption du texte voté par le Sénat

Les reports de 2008 sur 2009 susceptibles d'être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits de paiement ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008.

Intitule du programme en loi de finances pour 2008

Intitulé de la mission en loi de finances pour 2008

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

Administration générale et territoriale de l'État

Équipement des forces

Défense

Présidence française de l'Union européenne

Direction de l'action du Gouvernement

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Stratégie des finances publiques et modernisation de l'État

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Interventions territoriales de l'État

Politique des territoires

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Gendarmerie nationale

Sécurité

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

Travail et emploi

TITRE IV

DISPOSITIONS PERMANENTES

I. - Mesures fiscales et budgétaires non rattachées

Adoption du texte voté par le Sénat

Après le d du I de l'article 41 du code général des impôts, il est inséré un d bis ainsi rédigé :

« d bis. En cas de partage avec soulte, le report d'imposition est maintenu si le ou les attributaires de l'entreprise individuelle prennent l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value en report à la date où l'un des événements cités aux a ou b se réalise. »

Adoption du texte voté par le Sénat

Le 1 du II de l'article 151 nonies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de partage avec soulte, le report d'imposition est maintenu si le ou les attributaires des droits sociaux visés ci-dessus prennent l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value en report à la date où l'un des événements cités au premier alinéa se réalise. »

Adoption du texte voté par le Sénat

À la deuxième ligne de la première colonne du tableau constituant le dixième alinéa de l'article 777 du code général des impôts, après les mots : « Entre frères et sœurs », sont insérés les mots : « vivants ou représentés ».

Adoption du texte voté par le Sénat

Au second alinéa de l'article 1709 du code général des impôts, les mots : « du conjoint survivant » sont remplacés par les mots : « de ceux exonérés de droits de mutation par décès ».

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I. - Le b ter du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux dépenses portant sur des immeubles pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée à compter du 1er janvier 2009. »

II. - Les deux premières phrases du troisième alinéa du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts ne sont pas applicables aux déficits résultant de dépenses portant sur des immeubles pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée à compter du 1er janvier 2009.

III. - Après l'article 199 duovicies du code général des impôts, il est inséré un article 199 quatervicies ainsi rédigé :

« Art. 199 quatervicies. - I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des dépenses qu'ils supportent en vue de la restauration complète d'un immeuble bâti :

« - situé dans un secteur sauvegardé créé en application du I de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme, soit lorsque le plan de sauvegarde et de mise en valeur de ce secteur est approuvé, soit lorsque la restauration a été déclarée d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du même code ;

« - situé dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application des articles L. 642-1 à L. 642-7 du code du patrimoine lorsque la restauration a été déclarée d'utilité publique.

« La réduction d'impôt s'applique aux dépenses effectuées pour des locaux d'habitation ou pour des locaux destinés originellement à l'habitation et réaffectés à cet usage ou pour des locaux affectés à un usage autre que l'habitation n'ayant pas été originellement destinés à l'habitation et dont le produit de la location est imposé dans la catégorie des revenus fonciers.

« Elle n'est pas applicable aux dépenses portant sur des immeubles dont le droit de propriété est démembré ou aux dépenses portant sur des immeubles appartenant à une société non soumise à l'impôt sur les sociétés dont le droit de propriété des parts est démembré.

« II. - Les dépenses mentionnées au I s'entendent des charges énumérées aux a, a bis, b, b bis, c et e du 1° du I de l'article 31, des frais d'adhésion à des associations foncières urbaines de restauration, ainsi que des dépenses de travaux imposés ou autorisés en application des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux secteurs et zones mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I du présent article, y compris les travaux effectués dans des locaux d'habitation et ayant pour objet de transformer en logement tout ou partie de ces locaux, supportées à compter soit de la date de délivrance du permis de construire, soit de l'expiration du délai d'opposition à la déclaration préalable et jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivante. Le cas échéant, cette durée est prolongée du délai durant lequel les travaux sont interrompus ou ralentis en application des articles L. 531-14 à L. 531-16 du code du patrimoine ou par l'effet de la force majeure.

« Ouvre également droit à la réduction d'impôt la fraction des provisions versées par le propriétaire pour dépenses de travaux de la copropriété et pour le montant effectivement employé par le syndic de la copropriété au paiement desdites dépenses.

« Lorsque les dépenses de travaux sont réalisées dans le cadre d'un contrat de vente d'immeuble à rénover prévu à l'article L. 262-1 du code de la construction et de l'habitation, le montant des dépenses ouvrant droit à la réduction d'impôt, dans les conditions et limites prévues au présent article, est celui correspondant au prix des travaux devant être réalisés par le vendeur et effectivement payés par l'acquéreur selon l'échéancier prévu au contrat.

« III. - La réduction d'impôt est égale à 30 % du montant des dépenses mentionnées au II, retenues dans la limite annuelle de 100 000 €.

« Ce taux est majoré de dix points lorsque les dépenses sont effectuées pour des immeubles situés dans un secteur sauvegardé créé en application du I de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme.

« IV. - Lorsque les dépenses portent sur un local à usage d'habitation, le propriétaire prend l'engagement de le louer nu, à usage de résidence principale du locataire, pendant une durée de neuf ans. Lorsque les dépenses portent sur un local affecté à un usage autre que l'habitation, le propriétaire prend l'engagement de le louer pendant la même durée.

« La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable ou, si le logement est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, à l'un de ses associés ou un membre de son foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un associé. Les associés de la société s'engagent à conserver leurs parts jusqu'au terme de l'engagement de location.

« La location doit prendre effet dans les douze mois suivant l'achèvement des travaux.

« V. - Un contribuable ne peut, pour un même local ou une même souscription de parts, bénéficier à la fois de l'une des réductions d'impôt prévues aux articles 199 decies E à 199 decies G, 199 decies I ou 199 undecies A et des dispositions du présent article.

« Lorsque le contribuable bénéficie à raison des dépenses mentionnées au I de la réduction d'impôt prévue au présent article, les dépenses correspondantes ne peuvent faire l'objet d'aucune déduction pour la détermination des revenus fonciers.

« VI. - La réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle intervient :

« 1° La rupture de l'engagement de location ou de l'engagement de conservation des parts mentionné au IV ;

« 2° Le démembrement du droit de propriété de l'immeuble concerné ou des parts. Toutefois, aucune remise en cause n'est effectuée lorsque le démembrement de ce droit ou le transfert de la propriété du bien résulte du décès de l'un des membres du couple soumis à imposition commune et que le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit s'engage à respecter les engagements prévus au IV, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la période restant à courir à la date du décès.

« VII. - Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

« VIII. - Le présent article s'applique aux dépenses portant sur des immeubles pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée à compter du 1er janvier 2009. »

IV. - La perte de recettes résultant pour l'État de la modification de l'élargissement des déductions applicables aux secteurs protégés est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. - La perte de recettes résultant pour l'État du relèvement du plafond annuel de dépenses déductibles au titre des travaux réalisés dans les secteurs sauvegardés ou zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I. - Supprimé

II. - Après l'article 156 du code général des impôts, il est inséré un article 156 bis ainsi rédigé :

« Art. 156 bis. - I. - Le bénéfice des dispositions de l'article 156 propres aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, ayant fait l'objet d'un agrément par le ministre chargé du budget en raison de leur caractère historique ou artistique particulier ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine est subordonné à l'engagement de leur propriétaire de conserver la propriété de ces immeubles pendant une période d'au moins quinze années à compter de leur acquisition, y compris lorsque celle-ci est antérieure au 1er janvier 2009.

« I bis.- Le bénéfice des dispositions de l'article 156 propres aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, ayant fait l'objet d'un agrément par le ministre chargé du budget en raison de leur caractère historique ou artistique particulier ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine n'est pas ouvert aux immeubles détenus par des sociétés civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés.

« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux immeubles détenus par des sociétés civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés et ayant fait l'objet d'un agrément du ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé de la culture, lorsque l'intérêt patrimonial du monument et l'importance des charges relatives à son entretien justifient le recours à un tel mode de détention ni aux immeubles détenus par des sociétés civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés dont les associés sont membres d'une même famille, à la condition que les associés de ces sociétés prennent l'engagement de conserver la propriété de leurs parts pendant une période d'au moins quinze années à compter de leur acquisition. L'engagement de conservation des associés d'une société constituée entre les membres d'une même famille n'est pas rompu lorsque les parts sont cédées à un membre de cette famille qui reprend l'engagement précédemment souscrit pour sa durée restant à courir.

« I ter. - Le cas échéant, le revenu global ou le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'engagement mentionné au I ou au I bis n'est pas respecté et des deux années suivantes est majoré du tiers du montant des charges indûment imputées.

« Il n'est pas procédé à cette majoration en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou du décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune, non plus qu'en cas de mutation à titre gratuit de l'immeuble ou des parts à la condition que les donataires, héritiers et légataires reprennent l'engagement précédemment souscrit pour sa durée restant à courir à la date de la mutation à titre gratuit de l'immeuble.

« I quater. - Les dispositions du premier alinéa du I bis ne sont pas applicables aux immeubles acquis avant le 1er janvier 2009 par des sociétés non soumises à l'impôt sur les sociétés y compris lorsque cette acquisition ne porte que sur un droit de propriété démembré.

« II. - Le bénéfice des dispositions de l'article 156 propres aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, ayant fait l'objet d'un agrément par le ministre chargé du budget en raison de leur caractère historique ou artistique particulier ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine n'est pas ouvert aux immeubles ayant fait l'objet d'une division à compter du 1er janvier 2009 sauf si cette division fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre du budget, après avis du ministre de la culture, lorsque l'intérêt patrimonial du monument et l'importance des charges relatives à son entretien la justifient. »

III. - Supprimé

IV. - Le présent article est applicable à compter de l'imposition des revenus de 2009.

Adoption du texte voté par le Sénat

Le Gouvernement présente, avant la fin du premier semestre 2009, un rapport au Parlement sur l'opportunité de fixer un délai maximum pour la réalisation des fouilles archéologiques faisant suite à des diagnostics.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I. - Après l'article 199 undecies C du code général des impôts, il est inséré un article 199 undecies D ainsi rédigé :

« Art. 199 undecies D. - I. - 1. La somme des réductions d'impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A et 199 undecies B et des reports de ces réductions d'impôts, dont l'imputation est admise pour un contribuable au titre d'une même année d'imposition, ne peut excéder un montant de 40 000 €.

« 2. Pour l'appréciation de la limite mentionnée au 1, la réduction d'impôt au titre des investissements mentionnés à la première phrase des vingt-sixième et vingt-septième alinéas du I de l'article 199 undecies B ainsi que les reports résultant d'une réduction d'impôt au titre des mêmes investissements sont retenus pour 40 % de leur montant.

« 3. Pour l'appréciation de la limite mentionnée au 1, la réduction d'impôt au titre des investissements mentionnés à la deuxième phrase du vingt-sixième alinéa du I de l'article 199 undecies B ainsi que les reports résultant d'une réduction d'impôt au titre des mêmes investissements sont retenus pour la moitié de leur montant.

« 4. Les fractions des réductions d'impôt et des reports qui ne sont pas retenues en application des 2 et 3 peuvent être imputées dans la limite annuelle :

« - d'une fois et demie le montant mentionné au 1 pour la fraction non retenue en application du 2 ;

« - du montant mentionné au 1 pour la fraction non retenue en application du 3.

« I bis. - Lorsque le contribuable personne physique réalise directement des investissements mentionnés au I de l'article 199 undecies B au titre et pour les besoins de l'activité pour laquelle il participe à l'exploitation au sens des dispositions du 1° bis du I de l'article 156, le montant total de la réduction d'impôt et des reports résultant de ces investissements, dont l'imputation est admise au titre d'une même année d'imposition, ne peut excéder deux fois et demi la limite mentionnée au 1 du I ou un montant de 300 000 € par période de trois ans.

« II. - Par dérogation au I et au I bis, le montant total des réductions d'impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A et 199 undecies B et des reports de ces réductions d'impôt, dont l'imputation est admise pour un contribuable au titre d'une même année d'imposition, peut être porté, sur option du contribuable, à 15 % du revenu de l'année considérée servant de base au calcul de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au I de l'article 197. »

II. - Le I de l'article 199 undecies B du même code est ainsi modifié :

1° Le vingt et unième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque le montant de la réduction d'impôt excède l'impôt dû par le contribuable ayant réalisé l'investissement, le solde peut être reporté, dans les mêmes conditions, sur l'impôt sur le revenu des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement. » ;

2° Au vingt-deuxième alinéa, les mots : « dans la limite de 40 % du crédit d'impôt et d'un montant d'investissement de 1 525 000 € » sont remplacés par les mots : « dans la limite d'un montant de 100 000 € par an ou de 300 000 € par période de trois ans » ;

3° À la première phrase du vingt-cinquième alinéa, les mots : « au dix-neuvième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux dix-neuvième et vingt-septième alinéas » ;

4° Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :

« La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements réalisés par une société soumise de plein droit à l'impôt sur les sociétés dont les actions sont détenues intégralement et directement par des contribuables, personnes physiques, domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société. L'application de cette disposition est subordonnée au respect des conditions suivantes :

« 1° Les investissements ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies ;

« 2° Les investissements sont mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location respectant les conditions mentionnées aux quatorzième à dix-septième alinéas du I de l'article 217 undecies et 60 % de la réduction d'impôt sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant ;

« 3° La société réalisant l'investissement a pour objet exclusif l'acquisition d'investissements productifs en vue de la location au profit d'une entreprise située dans les départements ou collectivités d'outre-mer.

« Les associés personnes physiques mentionnés au vingt-septième alinéa ne peuvent bénéficier, pour la souscription au capital de la société mentionnée au même alinéa, des réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies A, 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis et la société mentionnée au vingt-septième alinéa ne peut bénéficier des dispositions prévues aux articles 217 bis et 217 undecies.

« Les dispositions du 11 de l'article 150-0 D ne sont pas applicables aux moins-values constatées par les contribuables mentionnés au vingt-septième alinéa lors de la cession des titres des sociétés mentionnées à ce même alinéa. Les dispositions du 2° du 3 de l'article 158 ne s'appliquent pas aux revenus distribués par ces sociétés. »

III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux réductions d'impôt et aux reports qui résultent des investissements réalisés et des travaux achevés à compter du 1er janvier 2009.

Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux réductions d'impôt et aux reports qui résultent :

1° Des investissements pour l'agrément ou l'autorisation préalable desquels une demande est parvenue à l'administration avant le 1er janvier 2009 ;

2° Des acquisitions d'immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier avant le 1er janvier 2009 ;

3° Des acquisitions de biens meubles corporels ou des travaux de réhabilitation d'immeubles pour lesquels des commandes ont été passées et des acomptes égaux à au moins 50 % de leur prix versés avant le 1er janvier 2009.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I. - Au premier alinéa de l'article 163 duovicies du code général des impôts, après la référence : « 238 bis HO », sont insérés les mots : « réalisées avant le 1er janvier 2009 ».

II. - Après l'article 199 duovicies du même code, il est inséré un article 199 quinvicies ainsi rédigé :

« Art. 199 quinvicies. - I. - Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu égale à 40 % du montant des sommes effectivement versées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2011 pour les souscriptions en numéraire au capital des sociétés mentionnées à l'article 238 bis HO, retenues dans la limite annuelle de 25 % du revenu net global et de 19 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés ou de 38 000 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.

« II. - Lorsque tout ou partie des actions ou parts ayant donné lieu à la réduction est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, il est pratiqué au titre de l'année de la cession une reprise des réductions d'impôt obtenues.

« Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou du décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l'obligation de conservation des titres transmis prévue au premier alinéa. À défaut, la reprise de la réduction d'impôt sur le revenu obtenue est effectuée au nom du donateur. »

III - Le Gouvernement présente au Parlement avant le 31 décembre 2011 un rapport d'évaluation détaillé sur la diffusion et l'impact de l'avantage fiscal en faveur du financement de la pêche artisanale.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I. - Au I de l'article 163 quinvicies du code général des impôts, après le mot : « annuellement », sont insérés les mots : « avant le 1er janvier 2009 ».

II. - Après l'article 199 duovicies du même code, il est inséré un article 199 sexvicies ainsi rédigé :

« Art. 199 sexvicies. - Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu égale à 40 % du montant des sommes effectivement versées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2011 sur un compte épargne codéveloppement tel que défini à l'article L. 221-33 du code monétaire et financier, retenues dans la limite annuelle de 25 % du revenu net global et de 20 000 €.

« Le retrait de tout ou partie des sommes versées sur un compte épargne codéveloppement et ayant donné lieu à la réduction d'impôt prévue au présent article est subordonné au fait qu'elles ont pour objet de servir effectivement un investissement défini au III du même article L. 221-33.

« En cas de non-respect de l'objet des comptes épargne codéveloppement tel que défini au même III, le retrait de tout ou partie des sommes versées sur un compte épargne codéveloppement et ayant donné lieu à la réduction d'impôt prévue au présent article est conditionné au paiement préalable d'un prélèvement sur ces sommes retirées au taux défini au 3° du III bis de l'article 125 A du présent code et dont le montant est majoré par l'application du taux défini au III de l'article 1727 à raison de la période écoulée entre le 31 décembre de l'année au titre de l'imposition des revenus de laquelle la réduction d'impôt prévue au présent article a été imputée et la date du retrait.

« Ce prélèvement est établi, liquidé et recouvré sous les mêmes garanties et sanctions que celui mentionné à l'article 125 A.

« Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »

III. - Le Gouvernement présente au Parlement avant le 31 décembre 2011 un rapport d'évaluation détaillé sur la diffusion et l'impact du compte épargne codéveloppement.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I. - Après l'article 39 F du code général des impôts, il est inséré un article 39 G ainsi rédigé :

« Art. 39 G. - Pour l'application du 2° du 1 de l'article 39, les amortissements des immeubles ayant ouvert droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies ne sont admis en déduction du résultat imposable du bénéficiaire de cette réduction d'impôt qu'à hauteur de 85 % de leur montant qui a été régulièrement comptabilisé.

« Les dispositions des 2 et 3 de l'article 39 C ne sont pas applicables à la part des amortissements qui n'a pas été admise en déduction du résultat imposable en application de l'alinéa précédent. »

I bis. - Au premier alinéa du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts, après les mots : « fournir le logement, », sont insérés les mots : « à l'exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés aux 1° à 3° du III de l'article 1407 » ;

II. - L'article 151 septies du même code est ainsi modifié :

1° Au a du 1° du II, après les mots : « fournir le logement », sont insérés les mots : «, à l'exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés, » ;

2° Le VII est ainsi rédigé :

« VII. - Les articles 150 U à 150 VH sont applicables aux plus-values réalisées lors de la cession de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés et faisant l'objet d'une location directe ou indirecte lorsque cette activité n'est pas exercée à titre professionnel. L'activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés est exercée à titre professionnel lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :

« 1° Un membre du foyer fiscal au moins est inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur professionnel ;

« 2° Les recettes annuelles retirées de cette activité par l'ensemble des membres du foyer fiscal excèdent 23 000 € ;

« 3° Ces recettes excèdent les revenus du foyer fiscal soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires au sens de l'article 79, des bénéfices industriels et commerciaux autres que ceux tirés de l'activité de location meublée, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62.

« Pour l'application de la troisième condition, les recettes afférentes à une location ayant commencé avant le 1er janvier 2009 ou portant sur un local d'habitation acquis ou réservé avant cette date dans les conditions prévues aux articles L. 261-2, L. 261-3, L. 261-15 ou L. 262-1 du code de la construction et de l'habitation sont comptées pour un montant quintuple de leur valeur, diminué de deux cinquièmes de cette valeur par année écoulée depuis le début de la location, dans la limite de dix années à compter du début de celle-ci.

« La location du local d'habitation est réputée commencer à la date de son acquisition ou, si l'acquisition a eu lieu avant l'achèvement du local, à la date de cet achèvement. L'année où commence la location, les recettes y afférentes sont, le cas échéant, ramenées à douze mois pour l'appréciation des seuils mentionnés aux 2° et 3°. Il en est de même l'année de cessation totale de l'activité de location. »

III. - L'article 156 du même code est ainsi modifié :

1° Le 1° bis du I est ainsi modifié :

a) La quatrième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Ces modalités d'imputation ne sont pas applicables aux déficits provenant de l'activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés. » ;

b) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « ainsi que par les personnes mentionnées à la dernière phrase du premier alinéa » sont supprimés ;

2° Après le 1° bis, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :

« 1° ter Des déficits du foyer fiscal provenant de l'activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés lorsque l'activité n'est pas exercée à titre professionnel au sens du VII de l'article 151 septies. Ces déficits s'imputent exclusivement sur les revenus provenant d'une telle activité au cours de celles des dix années suivantes pendant lesquelles l'activité n'est pas exercée à titre professionnel au sens des mêmes dispositions.

« Toutefois, lorsque l'activité est exercée, dès le commencement de la location, à titre professionnel au sens des mêmes dispositions, la part des déficits qui n'a pu être imputée en application du premier alinéa et qui provient des charges engagées en vue de la location directe ou indirecte d'un local d'habitation avant le commencement de cette location, tel que déterminé conformément au sixième alinéa du VII de l'article 151 septies, peut être imputée par tiers sur le revenu global des trois premières années de location du local, tant que l'activité reste exercée à titre professionnel » ;

IV. - Après l'article 199 duovicies du même code, il est inséré un article 199 septvicies ainsi rédigé :

« Art. 199 septvicies. - I. - Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'acquisition, à compter du 1er janvier 2009, d'un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement ou d'un logement achevé depuis au moins quinze ans ayant fait l'objet d'une réhabilitation ou d'une rénovation ou qui fait l'objet de travaux de réhabilitation ou de rénovation si les travaux de réhabilitation ou de rénovation permettent, après leur réalisation, de satisfaire à l'ensemble des performances techniques mentionnées au II de l'article 2 quindecies B de l'annexe III du présent code, qu'ils destinent à une location meublée n'étant pas exercée à titre professionnel et dont le produit est imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux lorsque ce logement est compris dans :

« 1° Un établissement mentionné aux 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou l'ensemble des logements affectés à l'accueil familial salarié de personnes âgées ou handicapées, prévu par les articles L. 444-1 à L. 444-9 du même code géré par un groupement de coopération sociale ou médico-sociale ;

« 2° Une résidence avec services pour étudiants ;

« 3° Une résidence de tourisme classée ;

« 4° Un établissement mentionné au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique.

« II. - La réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient des logements. Son taux est égal à 5 %. Le montant annuel de la réduction d'impôt ne peut excéder 25 000 €.

« Elle est imputée dans les conditions prévues au 5 du I de l'article 197.

« Pour les logements acquis neufs, en l'état futur d'achèvement ou achevés depuis au moins quinze ans et ayant fait l'objet d'une réhabilitation, elle est accordée au titre de l'année d'achèvement du logement ou de celle de son acquisition si elle est postérieure.

« Pour les logements achevés depuis au moins quinze ans et qui ont fait l'objet de travaux de réhabilitation, elle est calculée sur le prix de revient des logements majoré des travaux de réhabilitation et elle est accordée au titre de l'année d'achèvement de ces travaux.

« Lorsque le logement est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la réduction d'impôt à hauteur de la quote-part du prix de revient du logement majoré le cas échéant des travaux de réhabilitation, correspondant à ses droits indivis sur le logement concerné.

« III. - Le propriétaire doit s'engager à louer le logement pendant au moins neuf ans à l'exploitant de l'établissement ou de la résidence. Cette location doit prendre effet dans le mois qui suit la date :

« - d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, pour les logements acquis neuf ou en l'état futur d'achèvement ;

« - d'acquisition pour les logements neufs achevés depuis au moins quinze ans ayant fait l'objet d'une réhabilitation ;

« - d'achèvement des travaux pour les logements achevés depuis au moins quinze ans et qui font l'objet de travaux de réhabilitation.

« En cas de non-respect de l'engagement de location ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de la cession. Toutefois, en cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, la réduction d'impôt n'est pas reprise.

« La réduction n'est pas applicable au titre des logements dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du bénéfice de la réduction prévue au présent article pour la période restant à courir à la date du décès.

« IV. - Un contribuable ne peut, pour un même logement, bénéficier à la fois des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 undecies A et 199 undecies B et des dispositions du présent article. »

V. - Les I à III s'appliquent pour la détermination de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2009 et des années suivantes. La réduction d'impôt prévue au IV est également applicable, dans les mêmes conditions et limites, au titre de l'acquisition :

- de logements neufs dans des résidences de tourisme non classées ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier avant le 1er janvier 2009, lorsque cette acquisition intervient à compter de cette date et au plus tard le 31 décembre 2010 ;

- de logements achevés depuis au moins quinze ans au 1er janvier 2009 ayant fait l'objet d'une réhabilitation ou d'une rénovation au titre de laquelle une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2008 et situés dans une résidence de tourisme au titre de laquelle une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2008 et dans laquelle au moins un logement a été acquis ou réservé dans les conditions prévues à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation au cours de la même période, lorsque cette acquisition intervient à compter de cette date et au plus tard le 31 décembre 2010.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I. - Après l'article 200 quaterdecies du code général des impôts, il est inséré un III ainsi rédigé :

« III. - Plafonnement de certains avantages fiscaux au titre de l'impôt sur le revenu

« Art. 200-0 A. - 1. Le total des avantages fiscaux mentionnés au 2 ne peut pas procurer une réduction du montant de l'impôt dû supérieure à la somme d'un montant de 25 000 € et d'un montant égal à 10 % du revenu imposable servant de base au calcul de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au I de l'article 197.

« 2. Les avantages fiscaux retenus pour l'application du plafonnement mentionné au 1, au titre d'une année d'imposition, sont les suivants :

« a) L'avantage en impôt procuré par les déductions au titre de l'amortissement prévues aux h et l du 1° du I de l'article 31 et à l'article 31 bis ;

« b) Supprimé

« c) Les réductions, y compris, le cas échéant, pour leur montant acquis au titre d'une année antérieure et reporté, et crédits d'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 199 quater B, 199 quater C, 199 quater F, 199 septies, 199 terdecies-0 B, 199 quindecies, 199 octodecies, 199 vicies A, 200, 200 bis, 200 quater A, 200 sexies, 200 octies, 200 decies A, 200 undecies, 238 bis, 238 bis-0 AB, aux 2 à 4 du I de l'article 197, des crédits d'impôt mentionnés au 1° du II de la section 5 du chapitre Ier du présent titre, et du crédit d'impôt correspondant à l'impôt retenu à la source à l'étranger ou à la décote en tenant lieu, tel qu'il est prévu par les conventions internationales.

« 3. La réduction d'impôt acquise au titre des investissements mentionnés à la première phrase des vingt-sixième et vingt-septième alinéas du I de l'article 199 undecies B est retenue pour l'application du plafonnement mentionné au 1 du présent article pour 40 % de son montant. La réduction d'impôt acquise au titre des investissements mentionnés à la deuxième phrase du vingt-sixième alinéa du I de l'article 199 undecies B est retenue pour l'application du plafonnement mentionné au 1 du présent article pour la moitié de son montant.

« 4. Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »

II. - Après le mot : « bénéfices », la fin du premier alinéa du 1 de l'article 170 du même code est ainsi rédigée : «, de ses charges de famille et des autres éléments nécessaires au calcul de l'impôt sur le revenu, dont notamment ceux qui servent à la détermination du plafonnement des avantages fiscaux prévu à l'article 200-0 A. »

III. - Les I et II sont applicables à compter de l'imposition des revenus de 2009, sous réserve des dispositions spécifiques mentionnées aux alinéas suivants.

Pour l'application du I, il est tenu compte des avantages fiscaux accordés au titre des dépenses payées, des investissements réalisés ou des aides accordées à compter du 1er janvier 2009.

Toutefois, il est tenu compte des seuls avantages procurés :

1° Par la déduction au titre de l'amortissement prévue aux h et l du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts au titre des logements acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement à compter du 1er janvier 2009 et des logements que le contribuable a fait construire et qui ont fait l'objet, à compter de cette date, d'une déclaration d'ouverture de chantier ;

2° Par la déduction au titre de l'amortissement prévue aux h et l du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts au titre des locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis à compter du 1er janvier 2009 et que le contribuable transforme en logements ainsi que par les logements acquis à compter de cette date que le contribuable réhabilite en vue de leur conférer des caractéristiques techniques voisines de celles des logements neufs ;

3° Par la déduction au titre de l'amortissement prévue à l'article 31 bis du même code, au titre des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital réalisées à compter du 1er janvier 2009 ;

4° Par les réductions d'impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A et 199 undecies B acquises au titre :

a) Des investissements pour l'agrément ou l'autorisation préalable desquels une demande est parvenue à l'administration après le 1er janvier 2009 ;

b) Des acquisitions d'immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier après le 1er janvier 2009 ;

c) Des acquisitions de biens meubles corporels livrés à compter du 1er janvier 2009, à l'exception de ceux commandés avant cette date et pour lesquels ont été versés des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ;

d) Des travaux de réhabilitation d'immeuble engagés après le 1er janvier 2009, à l'exception de ceux pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés avant cette date.

Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale

I. - Le 1 de l'article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le a est complété par les mots : « dont ces contribuables ont supporté à titre exclusif ou principal la charge pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls » ;

2° Le b est complété par les mots : « et que les contribuables aient supporté à titre exclusif ou principal la charge de l'un au moins de ces enfants pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls » ;

3° Le e est complété par les mots : « ou si l'enfant adopté n'a pas été à la charge exclusive ou principale des contribuables pendant au moins cinq années au cours desquelles ceux-ci vivaient seuls ».

II. - Le revenu imposable au titre des années 2009 à 2011 des contribuables célibataires, divorcés ou veufs ayant bénéficié au titre de l'imposition de leurs revenus de 2008 des dispositions du 1 de l'article 195 du code général des impôts en application des a, b et e du même 1 dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2008 et qui ne sont pas mentionnés aux a, b et e du même 1 dans sa rédaction résultant de la présente loi est divisé par 1, 5 à la condition que ces contribuables vivent seuls.

III. - La réduction d'impôt résultant de l'application du II ne peut excéder 855 € au titre de l'imposition des revenus de 2009, 570 € au titre de l'imposition des revenus de 2010 et 285 € au titre de l'imposition des revenus de 2011.

IV. - Après le montant : « 855 € », la fin du troisième alinéa du 2 du I de l'article 197 du code général des impôts est supprimée.

V. - Le présent article est applicable à compter de l'imposition des revenus de 2009.

Adoption du texte voté par le Sénat

I. - Le deuxième alinéa de l'article 199 decies E du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À la demande du contribuable, ce solde peut être imputé par sixième durant les six années suivantes. »

II. - Après la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 199 decies EA du même code, il est inséré la même phrase.

III. - Les I et II s'appliquent sur les revenus perçus à compter du 1er janvier 2009.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I. - Après l'article 244 quater S du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater U ainsi rédigé :

« Art. 244 quater U. - I. - 1. Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu ou d'un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre d'avances remboursables ne portant pas intérêt versées au cours de l'année d'imposition ou de l'exercice pour financer des travaux d'amélioration de la performance énergétique globale de logements achevés avant le 1er janvier 1990 et utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale.

« 2. Les travaux mentionnés au 1 sont constitués :

« 1° Soit de travaux, qui correspondent à une combinaison d'au moins deux des catégories suivantes :

« a) Travaux d'isolation thermique performants des toitures ;

« b) Travaux d'isolation thermique performants des murs donnant sur l'extérieur ;

« c) Travaux d'isolation thermique performants des parois vitrées et portes donnant sur l'extérieur ;

« d) Travaux d'installation, de régulation ou de remplacement de systèmes de chauffage, le cas échéant associés à des systèmes de ventilation économiques et performants, ou de production d'eau chaude sanitaire performants ;

« e) Travaux d'installation d'équipements de chauffage utilisant une source d'énergie renouvelable ;

« f) Travaux d'installation d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable ;

« 2° Soit de travaux permettant d'atteindre une performance énergétique globale minimale du logement ;

« 3° Soit de travaux de réhabilitation de systèmes d'assainissement non collectif, par des dispositifs ne consommant pas d'énergie. La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A.

« Les modalités de détermination des travaux mentionnés aux 1°, 2° et 3° sont fixées par décret.

« 3. L'avance remboursable sans intérêt peut être consentie aux personnes suivantes :

« 1° Aux personnes physiques à raison de travaux réalisés dans leur habitation principale lorsqu'elles en sont propriétaires ou dans des logements qu'elles donnent en location ou qu'elles s'engagent à donner en location ;

« 2° Aux sociétés civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés dont au moins un des associés est une personne physique, lorsqu'elles mettent l'immeuble faisant l'objet des travaux gratuitement à la disposition de l'un de leurs associés personne physique, qu'elles le donnent en location ou s'engagent à le donner en location ;

« 3° Aux personnes physiques membres d'un syndicat de copropriétaires, à raison du prorata qui leur revient des travaux entrepris sur les parties et équipements communs ou sur les parties privatives à usage commun de la copropriété dans laquelle elles possèdent leur habitation principale ou des logements qu'elles donnent ou s'engagent à donner en location ;

« 4° Aux sociétés civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés dont au moins un des associés est une personne physique, membres d'un syndicat de copropriétaires, à raison du prorata qui leur revient des travaux entrepris sur les parties et équipements communs ou sur les parties privatives à usage commun de la copropriété dans laquelle elles possèdent un logement qu'elles mettent gratuitement à la disposition de l'un de leurs associés personne physique, donnent en location ou s'engagent à donner en location.

« 4. Le montant de l'avance remboursable ne peut excéder la somme de 30 000 € par logement.

« 5. L'emprunteur fournit à l'établissement de crédit mentionné au 1, à l'appui de sa demande d'avance remboursable sans intérêt, un descriptif et un devis détaillés des travaux envisagés. Il transmet, dans un délai de deux ans à compter de la date d'octroi de l'avance par l'établissement de crédit mentionné au 1, tous les éléments justifiant que les travaux ont été effectivement réalisés conformément au descriptif et au devis détaillés et satisfont aux conditions prévues aux 1 et 2. Un décret fixe les modalités d'application du présent 5.

« 6. Il ne peut être accordé qu'une seule avance remboursable par logement.

« 7. Les dépenses de travaux financées par une avance remboursable ne peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt de l'article 200 quater du présent code.

« II. - Le montant du crédit d'impôt est égal à la somme actualisée des écarts entre les mensualités dues au titre de l'avance remboursable sans intérêt et les mensualités d'un prêt consenti sur une durée maximale de cent vingt mois à des conditions normales de taux à la date d'émission de l'offre de l'avance remboursable sans intérêt.

« Le crédit d'impôt fait naître au profit de l'établissement de crédit une créance, inaliénable et incessible, d'égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d'un cinquième au titre de l'exercice au cours duquel l'établissement de crédit a versé des avances remboursables sans intérêt et par fractions égales sur les quatre exercices suivants.

« En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports à la condition que l'ensemble des avances remboursables ne portant pas intérêt y afférentes et versées par la société scindée ou apporteuse soit transféré à la société bénéficiaire des apports.

« III. - Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'établissement de crédit mentionné au 1 du I et l'État, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du logement et de l'environnement.

« IV. - Une convention conclue entre l'établissement de crédit mentionné au 1 du I et la société chargée de gérer le Fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété mentionnée à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation définit les modalités de déclaration par l'établissement de crédit des avances remboursables, le contrôle de l'éligibilité des avances remboursables et le suivi des crédits d'impôt.

« V. - La société chargée de gérer le Fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété mentionnée au IV est tenue de fournir à l'administration fiscale, dans les quatre mois de la clôture de l'exercice de chaque établissement de crédit, les informations relatives aux avances remboursables sans intérêt versées par chaque établissement de crédit, le montant total des crédits d'impôt correspondants obtenus ainsi que leur suivi.

« VI. - Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L, ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.

« VII. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article autres que celles dont il est prévu qu'elles sont fixées par décret, et notamment les modalités de calcul du crédit d'impôt et de détermination du taux mentionné au II, ainsi que les caractéristiques financières et les conditions d'attribution de l'avance remboursable sans intérêt. »

II. - Après l'article 199 ter Q du même code, il est inséré un article 199 ter S ainsi rédigé :

« Art. 199 ter S. - I. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater U est imputé à hauteur d'un cinquième de son montant sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle l'établissement de crédit a versé des avances remboursables dans les conditions prévues à cet article et par fractions égales sur l'impôt sur le revenu dû au titre des quatre années suivantes. Si la fraction du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de chacune de ces années, l'excédent est restitué.

« II. - 1. Si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que celle-ci n'est pas intégralement remboursée, il apparaît que les conditions mentionnées au I de l'article 244 quater U fixées pour l'octroi de l'avance remboursable n'ont pas été respectées, le crédit d'impôt est reversé par l'établissement de crédit. Par exception, lorsque la justification de la réalisation ou de l'éligibilité des travaux n'est pas apportée par le bénéficiaire dans le délai prévu au 5 du même I, l'État exige de ce dernier le remboursement de l'avantage indûment perçu. Celui-ci ne peut excéder le montant du crédit d'impôt majoré de 25 %. Un décret en Conseil d'État définit les modalités de restitution de l'avantage indu par le bénéficiaire de l'avance remboursable sans intérêt.

« 2. Si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que celle-ci n'est pas intégralement remboursée, les conditions relatives à l'affectation du logement mentionnées au I de l'article 244 quater U fixées pour l'octroi de l'avance remboursable ne sont plus respectées, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l'établissement de crédit.

« 3. L'offre de l'avance remboursable sans intérêt émise par l'établissement de crédit peut prévoir de rendre exigible cette avance auprès des bénéficiaires dans les cas mentionnés aux 1 et 2 selon des modalités définies par décret en Conseil d'État.

« III. - En cas de remboursement anticipé de l'avance remboursable mentionnée à l'article 244 quater U intervenant pendant la durée d'imputation du crédit d'impôt, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l'établissement de crédit. »

III. - Après l'article 220 X du même code, il est inséré un article 220 Z ainsi rédigé :

« Art. 220 Z. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater U est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter S. »

IV. - Le 1 de l'article 223 O du même code est complété par un y ainsi rédigé :

« y) Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater U ; l'article 220 Z s'applique à la somme de ces crédits d'impôt. »

V. - Supprimé

V bis. - À l'article 1649 A bis du même code, après la référence : « 244 quater J », sont insérés le mot et la référence : « ou 244 quater U ».

VI. - Un décret fixe les modalités d'application des II à IV.

VII. - Les I à IV s'appliquent aux avances remboursables émises entre le premier jour du troisième mois suivant la publication du décret en Conseil d'État prévu au VII de l'article 244 quater U du code général des impôts et le 31 décembre 2013.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I. - Après l'avant dernier alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l'avance remboursable sans intérêt est majoré, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, d'un montant maximum de 20 000 € pour les opérations portant sur la construction ou l'acquisition de logements neufs ou en l'état futur d'achèvement dont le niveau élevé de performance énergétique globale, déterminé dans des conditions fixées par décret et justifié par le bénéficiaire de l'avance, est supérieur à celui qu'impose la législation en vigueur. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux avances remboursables émises pour la construction ou l'acquisition de logements neufs ou en l'état futur d'achèvement à compter du premier jour du premier mois suivant la publication du décret en Conseil d'État mentionné au I, et au plus tard à compter du 1er janvier 2010.

Adoption du texte voté par le Sénat

I. - Le d du II de l'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, le mot : « universités » est remplacé par les mots : « établissements d'enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master, des fondations de coopération scientifique et des établissements publics de coopération scientifique » ;

b) À la fin de la seconde phrase, le mot : « université » est remplacé par les mots : « établissement d'enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master, la fondation de coopération scientifique ou l'établissement public de coopération scientifique ».

II. - Le I s'applique aux crédits d'impôts calculés au titre des dépenses de recherche exposées à partir du 1erjanvier 2009.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I. - Après le b du 3 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« c. la société ne compte pas plus de cinquante associés ou actionnaires ;

« d. la société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

« e. la société n'accorde aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ni aucun mécanisme automatique de sortie au terme de cinq ans.

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux versements effectués à compter de la date limite de dépôt de la déclaration au titre de l'année 2009.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Adoption du texte voté par le Sénat

I. - Supprimé

II. - Après l'article 1383-0 B du code général des impôts, il est inséré un article 1383-0 B bis ainsi rédigé :

« Art. 1383-0 B bis. - 1. Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties à concurrence de 50 % ou de 100 % les constructions de logements neufs achevées à compter du 1er janvier 2009 dont le niveau élevé de performance énergétique globale, déterminé dans des conditions fixées par décret, est supérieur à celui qu'impose la législation en vigueur.

« La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Cette exonération s'applique à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement de la construction, pendant une durée que chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre détermine et qui ne peut être inférieure à cinq ans.

« 2. Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 sont remplies et en l'absence de délibération contraire prise conformément au V du même article, l'exonération au titre du présent article s'applique à compter de la troisième année qui suit celle de l'achèvement de la construction.

« 3. Pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation de la construction, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration comportant tous les éléments d'identification des biens. Cette déclaration doit être accompagnée de tous les éléments justifiant que la construction remplit les critères de performance énergétique mentionnés au 1. »

III. - Au a du 2 du II de l'article 1639 A quater du même code, après la référence : « 1383-0 B, », il est inséré la référence : « 1383-0 B bis, ».

IV. - Le présent article s'applique à compter des impositions établies au titre de 2010.

V. - Les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales de la possibilité d'exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties les constructions de logements neufs achevées à compter du 1er janvier 2009 d'un niveau élevé de performance énergétique globale pour une durée supérieure à cinq ans sont compensées, à due concurrence, par une augmentation des taxes locales.

Article supprimé par la commission mixte paritaire.

Adoption du texte voté par le Sénat

Le deuxième alinéa de l'article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Peuvent établir la taxe mentionnée au premier alinéa les communes sur le territoire desquelles l'installation ou l'extension d'un centre de traitement des déchets ménagers ou assimilés est postérieure au 1er janvier 2006 ou résulte d'une autorisation préfectorale obtenue antérieurement au 1er juillet 2002 ainsi que celles qui ont bénéficié, avant le 1er juillet 2002, d'une aide versée par l'Agence de l'environnement et de la maitrise de l'énergie en faveur d'une telle installation ou extension en application des articles 22-1 et 22-3 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux. »

Article supprimé par la commission mixte paritaire.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I. - Après l'article 93 du code général des impôts, il est inséré un article 93-0 A ainsi rédigé :

« Art. 93-0 A. - Les suppléments de rétrocession d'honoraires versés aux personnes domiciliées en France qui exercent une activité libérale comme collaborateurs de professionnels libéraux ou d'un cabinet regroupant des professionnels libéraux au titre de leur séjour dans un autre État sont exonérés d'impôt sur le revenu en France dans la limite de 25 % de la rétrocession définie au 3° à laquelle elles ont normalement droit et de 25 000 € s'ils réunissent les conditions suivantes :

« 1° Être versés à l'occasion d'activités de prospection commerciale définies à l'article 244 quater H et en contrepartie de séjours effectués dans l'intérêt direct et exclusif du cabinet ;

« 2° Être justifiés par un déplacement nécessitant une résidence d'au moins vingt-quatre heures dans un autre État ;

« 3° Être déterminés dans leur montant préalablement aux séjours dans cet autre État aux termes du contrat de collaboration ou dans un avenant à celui-ci et en rapport, d'une part, avec le nombre, la durée et le lieu de ces séjours et, d'autre part, avec la rétrocession versée au collaborateur compte non tenu des suppléments mentionnés au premier alinéa. Le montant des suppléments de rétrocession doit figurer sur le relevé d'honoraires envoyé par le collaborateur. Il doit y apparaître séparément et avec un intitulé spécifique se référant à l'affaire ayant occasionné le séjour dans l'autre État. »

II. - Au dernier alinéa du 1 de l'article 170 du même code, avant les mots : « du 9 de l'article 93 », sont insérés les mots : « de l'article 93-0 A et ».

III. - À l'article 197 C du même code, après les mots : « l'article 81 A », sont insérés les mots : « et les bénéfices non commerciaux exonérés en vertu des dispositions de l'article 93-0 A ».

IV. - Au b du 1° du IV de l'article 1417 du même code, après les mots : « ainsi que », sont insérés les mots : « de l'article 93-0 A et ».

V. - Les I à IV entrent en vigueur pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2009.

Adoption du texte voté par le Sénat

I. - Après le f du II de l'article 244 quater H du code général des impôts, il est inséré un g ainsi rédigé :

« g) Les dépenses exposées par un cabinet d'avocats, pour l'organisation ou la participation à des manifestations hors de France ayant pour objet de faire connaître les compétences du cabinet. »

II. - Le I s'applique aux dépenses engagées à partir du 1er janvier 2009.

Adoption du texte voté par le Sénat

I. - L'article 199 decies H du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1, les mots : « jusqu'au 31 décembre 2010, réalisent des investissements forestiers » sont remplacés par les mots : « jusqu'au 31 décembre 2013, réalisent les opérations forestières mentionnées au 2 » ;

2° Le 2 est ainsi modifié :

a) Le a est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque les terrains boisés possédés et acquis par le contribuable ne remplissent pas les conditions minimum de surface fixées par l'article L. 6 du code forestier pour faire agréer et appliquer à ceux-ci un plan simple de gestion, le propriétaire doit leur appliquer un autre document de gestion durable prévu par l'article L. 4 du même code dans les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus pour le cas où un plan simple de gestion peut être appliqué. » ;

b) Les d et e sont ainsi rédigés :

« d) Aux dépenses de travaux forestiers effectués dans une propriété lorsqu'elle constitue une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant et qu'elle présente l'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du code forestier, sous réserve des deux conditions suivantes :

« - le contribuable doit prendre l'engagement de conserver cette propriété jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d'appliquer, pendant la même durée, l'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du même code ;

« - les travaux de plantation doivent être effectués avec des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l'État à l'investissement forestier pris conformément au titre V du livre V de la partie réglementaire du même code ;

« e) Aux dépenses de travaux forestiers payées par un groupement forestier ou une société d'épargne forestière dont le contribuable est membre, lorsque la propriété du groupement ou de la société sur laquelle sont réalisés les travaux constitue une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant et qu'elle présente l'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du même code, sous réserve des trois conditions suivantes :

« - l'associé doit prendre l'engagement de conserver les parts du groupement ou de la société jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle des travaux ;

« - le groupement ou la société doit prendre l'engagement de conserver les parcelles qui ont fait l'objet de travaux ouvrant droit à réduction d'impôt jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d'appliquer, pendant la même durée, l'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du même code ;

« - les travaux de plantation doivent être effectués avec des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l'État à l'investissement forestier pris conformément au titre V du livre V de la partie réglementaire du même code. » ;

c) Il est ajouté un f ainsi rédigé :

« f) À la rémunération versée par le contribuable, par un groupement forestier ou une société d'épargne forestière dont le contribuable est membre, pour la réalisation d'un contrat conclu pour la gestion de bois et forêts d'une surface inférieure à 25 hectares avec un expert forestier au sens de l'article L. 171-1 du code rural, avec une coopérative forestière ou une organisation de producteurs au sens de l'article L. 551-1 du même code ou avec l'Office national des forêts en application de l'article L. 224-6 du code forestier, sous réserve des trois conditions suivantes :

« - le contrat de gestion doit prévoir la réalisation de programmes de travaux et de coupes sur des terrains en nature de bois et forêts dans le respect de l'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du même code ;

« - ces coupes doivent être cédées, soit dans le cadre d'un mandat de vente avec un expert forestier, soit en exécution d'un contrat d'apport conclu avec une coopérative ou une organisation de producteurs, soit dans les conditions prescrites à l'article L. 224-6 du même code ;

« - ces coupes doivent être commercialisées à destination d'unités de transformation du bois ou de leurs filiales d'approvisionnement par voie de contrats d'approvisionnement annuels reconductibles ou pluriannuels.

« Les conditions et les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par décret. » ;

3° Le 3 est ainsi modifié :

a) Au a, le nombre : « 10 » est remplacé par le chiffre : « 5 » ;

b) Le e est complété par les mots : « ou la société » ;

c) Il est ajouté un f ainsi rédigé :

« f) Des dépenses de rémunération mentionnées au f du 2 et payées par le contribuable ou de la fraction de ces dépenses payées par le groupement ou la société correspondant aux droits que le contribuable détient dans ces derniers. » ;

4° Le 3 bis est ainsi rédigé :

« 3 bis. Le prix d'acquisition ou de souscription mentionné aux a et b du 3 et la fraction du prix d'acquisition ou de souscription mentionnée au c du 3 sont globalement retenus dans la limite de 5 700 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 11 400 € pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune.

« Les dépenses et la fraction des dépenses mentionnées aux d et e du 3 sont globalement retenues dans la limite de 6 250 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 12 500 € pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune. Lorsque ces dépenses dépassent cette limite, la fraction excédentaire est retenue :

« a) Au titre des quatre années suivant celle du paiement des travaux et dans la même limite ;

« b) Au titre des huit années suivant celle du paiement des travaux en cas de sinistre forestier pour lequel les dispositions mentionnées au premier alinéa de l'article 1398 s'appliquent et dans la même limite.

« Les dépenses et la fraction des dépenses mentionnées au f du 3 sont globalement retenues dans la limite de 2 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 4 000 € pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune, sous réserve que soient produites avec la déclaration prévue à l'article 170 la facture du contrat de gestion et l'attestation délivrée par l'opérateur certifiant que la cession et la commercialisation des coupes sont réalisées dans les conditions du f du 2. » ;

5° Le 4 est ainsi rédigé :

« 4. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû :

« a) Au titre de l'année d'acquisition des terrains mentionnés au a du 2 et de l'année d'acquisition ou de souscription des parts mentionnées aux b et c du 2 ;

« b) Au titre de l'année du paiement des dépenses mentionnées aux d et e du 2 et, le cas échéant, des quatre années suivantes ou des huit années suivantes en cas de sinistre forestier, conformément au 3 bis ;

« c) Au titre de l'année du paiement des dépenses de rémunération mentionnées au f du 2. »

II. - Le I s'applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2009.

Adoption du texte voté par le Sénat

Au deuxième alinéa de l'article 1396 du code général des impôts, les mots : « de 0, 50 euro, 1 euro, 1, 50 euro, 2 euros, 2, 50 euros ou 3 euros » sont remplacés par les mots : « comprise entre 0 et 3 € ».

Adoption du texte voté par le Sénat

Le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation portant sur les conditions de l'équilibre économique de l'industrie éolienne, et en particulier sur son régime fiscal.

Ce rapport doit être transmis au plus tard le 30 juin 2009.

Adoption du texte voté par le Sénat

L'article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Le 2° est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Sont également soumis à ce prélèvement les établissements publics de coopération intercommunale de la région d'Île-de-France faisant application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, dont les bases totales d'imposition à la taxe professionnelle divisées par le nombre d'habitants excèdent 2, 5 fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national. Ce prélèvement est égal au produit du taux de taxe professionnelle calculé dans les conditions prévues au III du présent article par 75 % des bases dépassant le seuil précité.

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale dont le revenu moyen par habitant est inférieur à 90 % du revenu moyen par habitant des communes de la région d'Île-de-France, le prélèvement ainsi calculé ne peut excéder la somme des prélèvements des communes membres prévus au I.

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale dont les bases totales d'imposition à la taxe professionnelle divisées par le nombre d'habitants sont inférieures à 2, 5 fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant de la région d'Île-de-France, le montant du prélèvement ne peut excéder 1, 1 fois la somme des prélèvements des communes membres prévus au I. » ;

b) Le troisième alinéa du 3° est ainsi rédigé :

« Le prélèvement opéré en application du 2° est plafonné au tiers de la contribution calculée en 2009 et aux deux tiers de celle calculée en 2010 pour les établissements publics de coopération intercommunale faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et contribuant pour la première année au fonds en 2009. » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - sont considérées comme membres d'un établissement public de coopération intercommunale les communes y ayant adhéré au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle a lieu la répartition du fonds ; »

b) Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« - la première année de perception de la taxe professionnelle en application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts par un établissement public de coopération intercommunale, les bases totales d'imposition à prendre en compte correspondent à la somme de celles des communes membres au titre de l'année précédant la répartition du fonds ;

« - pour les établissements publics de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le taux de taxe professionnelle retenu correspond au rapport entre le produit perçu au titre de l'année précédant la répartition du fonds, et les bases de taxe professionnelle pour la même année. La première année d'application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts par un établissement public de coopération intercommunale, ce taux est obtenu à partir des produits et des bases de taxe professionnelle des communes membres l'année précédant la répartition du fonds ; »

c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale, il correspond à la somme des derniers revenus imposables connus des communes membres. »

Article supprimé par la commission mixte paritaire.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du 1 du II de l'article 1517 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'une commission intercommunale des impôts directs est constituée, elle est tenue informée de ces évaluations en lieu et place des commissions communales. » ;

2° Le I de l'article 1647 D est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsqu'une commission intercommunale des impôts directs a été constituée, elle donne son avis sur le logement de référence retenu pour l'établissement des impositions au profit de l'établissement public de coopération intercommunale. » ;

3° Au troisième alinéa du 1 de l'article 1650, après le mot : « française », sont insérés les mots : « ou ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux impositions établies au titre de 2009 et des années suivantes.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I. - L'article L. 213-10-8 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi rédigé :

« II. - L'assiette de la redevance est la masse de substances classées, conformément aux catégories définies pour l'application de l'article L. 4411-6 du code du travail, comme très toxiques, toxiques, cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction ou dangereuses pour l'environnement, contenues dans les produits mentionnés au I. » ;

2° Le III est ainsi rédigé :

« III. - Le taux de la redevance, exprimé en euros par kilogramme, est fixé :

« 1° À compter du 1er juillet 2009 :

« a) À 1, 5 pour les substances dangereuses pour l'environnement, sauf celles d'entre elles relevant de la famille chimique minérale, pour lesquelles il est fixé à 0, 6 ;

« b) À 3, 7 pour les substances toxiques, très toxiques, cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ;

« 2° À compter du 1er janvier 2010 :

« a) À 1, 7 pour les substances dangereuses pour l'environnement, sauf celles d'entre elles relevant de la famille chimique minérale, pour lesquelles il est fixé à 0, 7 ;

« b) À 4, 4 pour les substances toxiques, très toxiques, cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ;

« 3° À compter du 1er janvier 2011 :

« a) À 2 pour les substances dangereuses pour l'environnement, sauf celles d'entre elles relevant de la famille chimique minérale, pour lesquelles il est fixé à 0, 9 ;

« b) À 5, 1 pour les substances toxiques, très toxiques, cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.

« Pour chacun des produits mentionnés au I, la personne détentrice de l'autorisation de mise sur le marché, responsable de la mise sur le marché, met à la disposition des agences de l'eau et des distributeurs les informations relatives à ce produit nécessaires au calcul de la redevance. » ;

3° Le V est ainsi rédigé :

« V. - La fraction du produit annuel de la redevance, comprenant le montant dû au titre de l'année précédente et l'acompte versé au titre de l'année en cours, excédant le montant de la redevance perçue à raison des ventes réalisées au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2008, est affectée à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques au plus tard le 1er septembre de chaque année, afin de mettre en œuvre le programme national arrêté par le ministre chargé de l'agriculture, visant à la réduction de l'usage des pesticides dans l'agriculture et à la maîtrise des risques y afférents, en particulier à travers des actions d'information des utilisateurs de produits phytopharmaceutiques, des actions de mise au point et de généralisation de systèmes agricoles permettant de réduire l'utilisation des pesticides, des programmes et réseaux de surveillance sur les bio-agresseurs et sur les effets non intentionnels de l'utilisation des pesticides, notamment en zone agricole. »

II. - Après l'article L. 213-11-12 du même code, il est inséré un article L. 213-11-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 213-11-12-1. - La redevance mentionnée à l'article L. 213-10-8 donne lieu, avant le 30 juin de chaque année, au titre de la redevance due à raison des ventes réalisées au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre de la même année, au versement d'un acompte fixé à 40 % du montant de la redevance due à raison des ventes réalisées au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente. »

III. - Après l'article L. 213-4 du même code, il est inséré un article L. 213-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 213-4-1. - Le programme mentionné au V de l'article L. 213-10-8 inclut en recettes les versements mentionnés à ce V et en dépenses, pour un montant au moins égal, les aides apportées par l'office au titre de ce programme. Ces aides sont attribuées après avis d'un comité consultatif de gouvernance dont la composition est fixée par décret et qui comprend notamment des représentants des professions agricoles. Un compte rendu de réalisation du plan précité est présenté chaque année au comité national de l'eau. »

IV. - À la dernière phrase du II de l'article 83 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, après les mots : « des contributions », sont insérés les mots : «, hors versements opérés en application du V de l'article L. 213-10-8 du même code, ».

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

Au neuvième alinéa de l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq ».

Adoption du texte voté par le Sénat

I. - Au 1° du I de l'article 32 de la loi n° 2006-339 du 23 mars 2006 relative au retour à l'emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq ».

II. - Au premier alinéa de l'article 1er et au dernier alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l'expérimentation du contrat de transition professionnelle, l'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2009 ».

III. - Après le premier alinéa de l'article 1er de la même ordonnance, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elles s'appliquent également aux procédures de licenciement pour motif économique engagées entre une date fixée par décret et le 1er décembre 2009 dans dix-huit bassins d'emploi caractérisés par une situation économique, démographique et sociale très défavorable pour l'emploi. La liste de ces bassins est fixée par décret. »

IV. - Après l'article 2 de la même ordonnance, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :

« Art. 2-1. - Pour les bassins d'emploi mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er, l'organisme mentionné à l'article L. 5312-1 du code du travail assure les missions dévolues à la filiale mentionnée à l'article 2. »

V. - À la première phrase de l'article 13 de la même ordonnance, l'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2010 ».

VI. - Après l'article 13 de la même ordonnance, sont insérés deux articles 13-1 et 13-2 ainsi rédigés :

« Art. 13-1. - Le premier alinéa de l'article 11 ne s'applique pas aux procédures de licenciement engagées entre le 1er décembre 2008 et la date de publication de la loi n° du de finances pour 2009 dans les bassins d'emploi mentionnés au premier alinéa de l'article 1er lorsqu'a déjà eu lieu, soit l'entretien préalable au licenciement, soit la première réunion des instances représentatives du personnel.

« Art. 13-2. - Dans les bassins d'emploi mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article 1er, la filiale mentionnée à l'article 2 ou l'organisme mentionné à l'article 2-1 propose aux personnes ayant adhéré, à compter d'une date fixée par décret, à la convention de reclassement personnalisé mentionnée à l'article L. 1233-65 du code du travail, de conclure un contrat de transition professionnelle. Ce contrat est conclu pour une durée de douze mois de laquelle est déduite la durée ayant couru depuis la conclusion de la convention de reclassement personnalisé. Pour les personnes ayant accepté de conclure un contrat de transition professionnelle, la convention de reclassement personnalisé prend fin à la date à laquelle débute le contrat de transition professionnelle. »

Adoption du texte voté par le Sénat

Après l'article L. 541-10-3 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 541-10-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-10-4. - À compter du 1er janvier 2010, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national des peintures, vernis, solvants, détergents, huiles minérales, pesticides, herbicides, fongicides et autres produits chimiques pouvant représenter un risque significatif pour la santé et l'environnement est tenue de prendre en charge techniquement et financièrement la collecte et l'élimination des déchets ménagers desdits produits (contenants et contenus). Ces produits doivent faire l'objet d'une signalétique point rouge afin d'éviter aux usagers de les faire collecter en mélange avec les déchets municipaux résiduels. À partir du 1er janvier 2010, tout émetteur sur le marché ne respectant pas cette obligation est soumis à la taxe générale sur les activités polluantes.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 1649 quater E est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les modalités d'assistance et de contrôle des centres de gestion agréés par l'administration fiscale sont précisées dans la convention visée à l'article 371 C de l'annexe II au présent code. » ;

b) Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les centres demandent à leurs adhérents tous renseignements utiles afin de procéder, chaque année sous leur propre responsabilité, à un examen en la forme des déclarations de résultats et de leurs annexes, des déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires, puis à l'examen de leur cohérence, de leur vraisemblance et de leur concordance.

« Les centres ont l'obligation de procéder aux contrôles de concordance, de cohérence et de vraisemblance des déclarations de résultats et de taxes sur le chiffre d'affaires de leurs adhérents dans les six mois à partir de la date de réception des déclarations des résultats par le centre.

« Les centres sont tenus d'adresser à leurs adhérents un compte rendu de mission dans les deux mois qui suivent la fin des opérations de contrôle. Dans le même délai, une copie de ce compte rendu est transmise, par le centre, au service des impôts des entreprises dont dépend l'adhérent concerné.

« Les modèles de compte rendu de mission et les modalités de leur transmission aux services fiscaux sont définis par arrêté ministériel. » ;

2° L'article 1649 quater H est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les associations mentionnées à l'article 1649 quater F s'assurent de la régularité des déclarations de résultats et des déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires que leur soumettent leurs adhérents. À cet effet, elles leur demandent tous renseignements utiles de nature à établir la concordance, la cohérence et la vraisemblance entre :

« - les résultats fiscaux et la comptabilité établie conformément aux plans comptables visés à l'article 1649 quater G ;

« - les déclarations de résultats et les déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires.

« Elles sont habilitées à élaborer pour le compte de leurs adhérents, placés sous un régime réel d'imposition, les déclarations destinées à l'administration fiscale.

« Les modalités d'assistance et de contrôle des associations agréées par l'administration fiscale sont précisées dans la convention visée à l'article 371 O de l'annexe II au présent code. » ;

b) Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les associations ont l'obligation de procéder aux contrôles de concordance, cohérence et vraisemblance des déclarations de résultats et de taxes sur le chiffre d'affaires de leurs adhérents dans les six mois à partir de la date de réception des déclarations des résultats par l'association.

« Les associations sont tenues d'adresser à leur adhérent un compte rendu de mission dans les deux mois qui suivent la fin des opérations de contrôle. Dans le même délai, une copie de ce compte rendu est transmise, par l'association, au service des impôts des entreprises dont dépend l'adhérent concerné.

« Les modèles de compte rendu de mission et les modalités de leur transmission aux services fiscaux sont définis par arrêté ministériel. »

II. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l'article L. 169, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration, pour les revenus imposables selon un régime réel dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux et des bénéfices agricoles, s'exerce jusqu'à la fin de la deuxième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable est adhérent d'un centre de gestion agréé ou d'une association agréée, pour les périodes au titre desquelles le service des impôts des entreprises a reçu une copie du compte rendu de mission prévu aux articles 1649 quater E et 1649 quater H du code général des impôts. Cette réduction de délai ne s'applique pas aux adhérents pour lesquels des manquements délibérés auront été établis sur les périodes d'imposition non prescrites. » ;

2° Après le premier alinéa de l'article L. 176, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la deuxième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément au 2 de l'article 269 du code général des impôts, lorsque le contribuable est adhérent d'un centre de gestion agréé ou d'une association agréée, pour les périodes pour lesquelles le service des impôts des entreprises a reçu une copie du compte rendu de mission prévu aux articles 1649 quater E et 1649 quater H du code général des impôts. Cette réduction de délai ne s'applique pas aux adhérents pour lesquels des manquements délibérés auront été établis sur les périodes d'imposition non prescrites. »

III. - Les dispositions des I et II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2010.

Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale

Le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l'année, un rapport présentant deux scénarios alternatifs à celui retenu pour l'élaboration du projet de loi de finances qui précisent les modifications qu'entraîneraient des hypothèses de croissance différentes, l'une supérieure, l'autre inférieure, à celle retenue sur les prévisions de recettes fiscales, de prélèvements obligatoires, de dépenses publiques, de dette, de déficit budgétaire et de déficit des administrations publiques.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I. - Après l'article 220 terdecies du code général des impôts, il est créé un article 220 quaterdecies ainsi rédigé :

« Art. 220 quaterdecies. - I. - Les entreprises de production cinématographique et les entreprises de production audiovisuelle soumises à l'impôt sur les sociétés qui assument les fonctions d'entreprises de production exécutive peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de production mentionnées au III, correspondant à des opérations effectuées en France en vue de la réalisation d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles produites par des entreprises de production établies hors de France.

« Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect, par les entreprises de production exécutive, de la législation sociale. Il ne peut notamment être accordé aux entreprises de production qui ont recours à des contrats de travail visés au troisième alinéa de l'article L. 1242-2 du code du travail afin de pourvoir à des emplois qui ne sont pas directement liés à la production d'une œuvre déterminée.

« II. - 1. Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles mentionnées au I appartiennent aux genres de la fiction et de l'animation. Ces œuvres doivent répondre aux conditions cumulatives suivantes :

« a) Ne pas être admises au bénéfice du soutien financier à la production cinématographique ou audiovisuelle prévu par les dispositions prises en application de l'article 50 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ;

« b) Comporter, dans leur contenu dramatique, des éléments rattachés à la culture, au patrimoine ou au territoire français. Le respect de cette condition est vérifié au moyen d'un barème de points dont le contenu est fixé par décret ;

« c) Faire l'objet de dépenses éligibles mentionnées au III, d'un montant supérieur ou égal à un million d'euros et, pour les œuvres appartenant au genre de la fiction, d'un minimum de cinq jours de tournage en France.

« 2. N'ouvrent pas droit au crédit d'impôt mentionné au I :

« a) Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles à caractère pornographique ou d'incitation à la violence ;

« b) Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles utilisables à des fins de publicité.

« III. - 1. Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes correspondant à des opérations ou prestations effectuées en France :

« a) Les rémunérations versées aux auteurs énumérés à l'article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle sous forme d'avances à valoir sur les recettes d'exploitation des œuvres, ainsi que les charges sociales afférentes ;

« b) Les rémunérations versées aux artistes-interprètes mentionnés à l'article L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle et aux artistes de complément, par référence pour chacun d'eux à la rémunération minimale prévue par les conventions et accords collectifs conclus entre les organisations de salariés et d'employeurs de la profession, ainsi que les charges sociales afférentes ;

« c) Les salaires versés aux personnels de la réalisation et de la production, ainsi que les charges sociales afférentes ;

« d) Les dépenses liées au recours aux industries techniques et autres prestataires de la création cinématographique ou audiovisuelle ;

« e) Les dépenses de transport et de restauration occasionnées par la production de l'œuvre sur le territoire français.

« 2. Les auteurs, les artistes-interprètes et les personnels de la réalisation et de la production mentionnés au 1 doivent être soit de nationalité française, soit ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne, d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un État partie à la convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe, du 2 octobre 1992, ou d'un État tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers, autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de résidents français, sont assimilés aux citoyens français.

« 3. Pour le calcul du crédit d'impôt, l'assiette des dépenses éligibles est plafonnée à 80 % du budget de production de l'œuvre.

« IV. - Les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de la date de réception par le directeur général du Centre national de la cinématographie d'une demande d'agrément provisoire. L'agrément provisoire est délivré par le directeur général du Centre national de la cinématographie après sélection des œuvres par un comité d'experts. Cet agrément atteste que les œuvres remplissent les conditions fixées au II. Les conditions de délivrance de l'agrément provisoire sont fixées par décret.

« V. - Les subventions publiques reçues par les entreprises de production exécutive à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu'elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables.

« VI. - La somme des crédits d'impôt calculés au titre d'une même œuvre ne peut excéder quatre millions d'euros.

« VII. - Les crédits d'impôts obtenus pour la production d'une même œuvre cinématographique ou audiovisuelle ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 50 % du budget de production de l'œuvre le montant total des aides publiques accordées.

« VIII. - Un décret précise les conditions d'application du présent article. »

II. - Après le y de l'article 223 O du même code, il est inséré un z ainsi rédigé :

« z) Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 220 quaterdecies ; les dispositions de l'article 220 Z bis s'appliquent à la somme des crédits d'impôt. »

III. - Après l'article 220 Y du même code, il est inséré un article 220 Z bis ainsi rédigé :

« Art. 220 Z bis. - Le crédit d'impôt défini à l'article 220 quaterdecies est imputé en totalité sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise de production exécutive au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses définies au III de cet article ont été exposées. Ces dispositions ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

« L'excédent de ce crédit d'impôt constitue, au profit de l'entreprise de production exécutive, une créance sur l'État d'un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible.

« La part du crédit d'impôt obtenu au titre des dépenses mentionnées au III de l'article 220 quaterdecies n'ayant pas reçu, dans un délai maximum de douze mois à compter de la date des derniers travaux exécutés en France, l'agrément définitif du directeur général du Centre national de la cinématographie certifiant que l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle a rempli les conditions visées au II de l'article 220 quaterdecies fait l'objet d'un reversement. »

IV. - Les dispositions du I s'appliquent aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses engagées entre le 1erjanvier 2009 et le 31 décembre 2012.

V. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2010.

Adoption du texte voté par le Sénat

À la fin de l'article 119 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, l'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2009 ».

II. - AUTRES MESURES

Action extérieure de l'État

Adoption du texte voté par le Sénat

Toute extension éventuelle de la prise en charge des frais de scolarité des enfants français scolarisés dans un établissement d'enseignement français à l'étranger en sus des classes de seconde, de première et de terminale est précédée d'une étude d'impact transmise au Parlement, précisant notamment les modalités de son financement.

Administration générale et territoriale de l'État

Adoption du texte voté par le Sénat

I. - Après l'article 955 du code général des impôts, il est inséré un IV ainsi rédigé :

« IV. - Carte nationale d'identité

« Art. 960. - En cas de non-présentation de la carte nationale d'identité en vue de son renouvellement, celui-ci est soumis à un droit de timbre dont le tarif est fixé à 25 €. »

II. - À l'article 955 du même code, après les mots : « Les passeports, », sont insérés les mots : « les cartes nationales d'identité, ».

III. - Le produit du droit de timbre mentionné à l'article 960 du code général des impôts est affecté à l'Agence nationale des titres sécurisés dans la limite de 12, 5 millions d'euros.

Adoption du texte voté par le Sénat

I. - Après l'article 955 du code général des impôts, il est inséré un V ainsi rédigé :

« V. - Certificat d'immatriculation des véhicules

« Art. 961. - I. - La délivrance du certificat d'immatriculation d'un véhicule neuf ou d'occasion est soumise à un droit de timbre dit «taxe pour la gestion des certificats d'immatriculation des véhicules» dont le montant est fixé à 4 €.

« II. - Les 3 et 4 de l'article 1599 octodecies et l'article 1599 novodecies A s'appliquent à la taxe pour la gestion des certificats d'immatriculation des véhicules.

« III. - Le droit de timbre mentionné au I est perçu selon les modalités applicables à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules mentionnée à l'article 1599 quindecies. »

II. - Au premier alinéa de l'article 1599 quindecies du même code, après le mot : « régions », sont insérés les mots : « et de la collectivité territoriale de Corse ».

III. - Au 1 du I de l'article 1599 sexdecies du même code, après le mot : « région », sont insérés les mots : « ou la collectivité territoriale de Corse » et, après les mots : « conseil régional », sont insérés les mots : « ou de l'assemblée de Corse ».

IV. - À l'article 1599 novodecies du même code, après les mots : « conseil régional », sont insérés les mots : « ou l'assemblée de Corse ».

V. - À l'article 1599 novodecies A du même code, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « ou l'assemblée de Corse peuvent ».

VI. - Le produit du droit de timbre mentionné à l'article 961 du code général des impôts est affecté à l'Agence nationale des titres sécurisés.

VII. - L'article 961 du même code est applicable à Mayotte.

Adoption du texte voté par le Sénat

Le chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Dotation relative à l'enregistrement des demandes et à la remise des titres sécurisés

« Art. L. 2335-16. - Il est institué une dotation annuelle de fonctionnement en faveur des communes équipées d'une ou plusieurs stations d'enregistrement des demandes de passeports et de cartes nationales d'identité électroniques, appelée «dotation pour les titres sécurisés».

« Cette dotation forfaitaire s'élève à 5 000 € par an et par station en fonctionnement dans la commune au 1er janvier de l'année en cours.

« Ce montant évolue chaque année, à compter de 2010, en fonction du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement.

« Pour chaque station installée entre le 1er janvier et le 28 juin 2009, la dotation versée au titre de 2009 est fixée à 2 500 €. »

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

Adoption du texte voté par le Sénat

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 10 octobre 2009, un rapport évaluant l'impact de la réorganisation de l'Office national des forêts, du centre national professionnel et des centres régionaux de la propriété forestière sur la gestion de l'espace forestier en métropole et outre-mer, ainsi que sur les budgets de l'État et des collectivités territoriales.

Suppression maintenue par la commission mixte paritaire.

Article supprimé par la commission mixte paritaire.

Aide publique au développement

Adoption du texte voté par le Sénat

I. - La totalité du dividende de l'Agence française de développement au titre d'un exercice est versée aux recettes non fiscales du budget général de l'État au plus tard le 31 décembre de l'année de sa constatation.

II. - Le I s'applique au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009.

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

Culture

Article supprimé par la commission mixte paritaire.

Défense

Adoption du texte voté par le Sénat

I. - Peuvent prétendre, à compter du 1er janvier 2009 et jusqu'au 31 décembre 2014, sur demande agréée par le ministre chargé de la défense et dans la limite d'un contingent annuel fixé par arrêté du même ministre, au versement d'un pécule modulable d'incitation à une seconde carrière déterminé en fonction de la solde budgétaire perçue en fin de service :

1° Le militaire de carrière en position d'activité se trouvant à plus de trois ans de la limite d'âge de son grade pouvant bénéficier d'une solde de réserve au titre de l'article L. 51 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou mis à la retraite avec le bénéfice d'une pension liquidée dans les conditions fixées aux articles L. 24 ou L. 25 du même code ;

2° Le militaire engagé en position d'activité rayé des contrôles avant quinze ans de service.

Le pécule est attribué en tenant compte notamment des nécessités du service, de l'ancienneté de service du militaire et de sa situation par rapport à la limite d'âge de son grade.

Ce pécule est versé en deux fois, le second versement étant conditionné par l'exercice d'une activité professionnelle.

Le montant du pécule perçu est remboursé par tout bénéficiaire qui, dans les cinq années suivant sa radiation des cadres ou des contrôles, souscrit un nouvel engagement dans les armées ou est nommé dans un corps ou cadre d'emploi de l'une des fonctions publiques.

Le remboursement est effectué dans le délai d'un an à compter de l'engagement ou de la titularisation.

Un décret détermine, pour chaque catégorie de militaires mentionnée aux 1° et 2°, les conditions d'attribution ainsi que les modalités de calcul, de versement et, le cas échéant, de remboursement du pécule.

II. - Le 30° de l'article 81 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 30° Le pécule modulable d'incitation des militaires à une seconde carrière, versé en application du I de l'article 59 decies de la loi n° du de finances pour 2009 ; ».

III. - Supprimé

Direction de l'action du Gouvernement

Adoption du texte voté par le Sénat

Au premier alinéa des articles L. 1412-4 du code de la santé publique et L. 2312-3 du code de la défense, à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 13 de la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté, à la première phrase du premier alinéa de l'article 15 de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur, au premier alinéa de l'article 18 de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques et à la première phrase de l'article 14 de la loi n° 2000-494 du 6 juin 2000 portant création d'une Commission nationale de déontologie de la sécurité, les mots : « programme intitulé : Coordination du travail gouvernemental » sont remplacés par les mots : « programme de la mission Direction de l'action du Gouvernement relatif à la protection des droits et des libertés fondamentales ».

Écologie, développement et aménagement durables

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I. - A. - L'article 285 septies du code des douanes est ainsi rédigé :

« Art. 285 septies. - I. - 1. Dans la région Alsace, les véhicules de transport de marchandises qui empruntent le réseau routier sont soumis à une taxe.

« 2. Le réseau routier mentionné au 1 est constitué par les autoroutes, routes nationales ou routes appartenant à des collectivités territoriales pouvant constituer des itinéraires alternatifs à des autoroutes à péage, situées ou non sur le territoire douanier, ou à des autoroutes et routes nationales soumises à la présente taxe.

« La liste des routes et autoroutes soumises à la taxe est déterminée par décret en Conseil d'État, pris après avis de leurs assemblées délibérantes pour les routes appartenant à des collectivités territoriales.

« Les routes et autoroutes mentionnées au premier alinéa sont découpées en sections de tarification. À chaque section de tarification est associé un point de tarification. Ces sections de tarification ainsi que les points de tarification associés sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget. La longueur maximale des sections de tarification est de quinze kilomètres.

« 3. Les véhicules de transport de marchandises mentionnés au 1 s'entendent des véhicules seuls ou tractant une remorque, dont le poids total en charge autorisé, ou dont le poids total roulant autorisé pour les ensembles articulés, est égal ou supérieur à douze tonnes.

« Ne sont toutefois pas considérés comme des véhicules de transport de marchandises, les véhicules d'intérêt général prioritaires et les véhicules et matériels agricoles définis par voie réglementaire, ainsi que les véhicules militaires.

« II. - La taxe est due par le propriétaire des véhicules mentionnés au 3 du I.

« Toutefois, lorsque le véhicule de transport de marchandises fait l'objet soit d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location, la taxe est due par le locataire ou le sous-locataire. Le propriétaire est solidairement responsable du paiement de la taxe ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable. Un décret précise les conditions particulières qui en découlent pour le loueur.

« III. - Le fait générateur intervient et la taxe devient exigible lors du franchissement, par un véhicule de transport de marchandises défini au 3 du I, d'un point de tarification mentionné au troisième alinéa du 2 du I.

« IV. - 1. L'assiette de la taxe due est constituée par la longueur des sections de tarification empruntées par le véhicule, exprimée en kilomètres, après arrondissement à la centaine de mètres la plus proche.

« 2. Pour chaque section de tarification, le taux kilométrique de la taxe est fonction de la catégorie du véhicule. Les catégories, qui reposent sur le nombre d'essieux des véhicules, sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget.

« Le taux kilométrique est modulé en fonction de la classe d'émission EURO du véhicule, au sens de l'annexe 0 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1999, relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures, et, le cas échéant, en fonction du niveau de congestion de la section de tarification.

« Un décret précise les conditions dans lesquelles le niveau de congestion de la section de tarification est pris en compte.

« En cas de défaut de justification par le redevable de la classe d'émission EURO ou du nombre d'essieux du véhicule, le taux kilométrique est déterminé en retenant respectivement la classe ou la catégorie à laquelle correspond le taux kilométrique le plus élevé.

« 3. Le taux de la taxe est compris entre 0, 015 € et 0, 2 € par essieu et par kilomètre.

« 4. Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget fixe le taux de la taxe lorsque la voie concernée relève du domaine public de l'État. Lorsque la voie est la propriété d'une collectivité autre que l'État, le taux est fixé par arrêté conjoint des mêmes ministres sur avis de l'organe délibérant de la collectivité.

« 5. Pour chaque section de tarification empruntée, le montant de la taxe est égal au produit de la longueur de la section par le taux kilométrique déterminé conformément aux 2 à 4.

« V. - 1. À compter de l'entrée en vigueur de la taxe prévue au présent article, les véhicules de transport de marchandises mentionnés au 3 du I doivent disposer d'un équipement électronique embarqué permettant l'enregistrement automatique, à chaque franchissement d'un point de tarification, des éléments nécessaires à la liquidation de ladite taxe lorsqu'ils circulent sur le réseau mentionné au 2 du I.

« 2. La taxe due au titre des trajets effectués est liquidée à partir des informations collectées automatiquement au moyen de l'équipement électronique embarqué mentionné au 1 du présent V.

« 3. Lorsque le redevable a passé un contrat avec une société habilitée lui fournissant un service de télépéage, la taxe est liquidée et son montant est communiqué à cette société au plus tard le dixième jour de chaque mois, sur le fondement de l'ensemble des trajets taxables réalisés par le redevable au cours du mois précédent et pour lesquels il a utilisé l'équipement électronique embarqué fourni par la société habilitée.

« 4. Dans les autres cas, la taxe est liquidée et son montant est communiqué au redevable au plus tard le dixième jour de chaque mois, sur le fondement de l'ensemble des trajets taxables réalisés par le redevable au cours du mois précédent et pour lesquels il a utilisé l'équipement électronique embarqué.

« 5. 1° Un décret en Conseil d'État définit les modalités de communication du montant de la taxe aux sociétés habilitées fournissant un service de télépéage mentionnées au 3 ainsi que les conditions dans lesquelles le redevable peut avoir accès à l'état récapitulatif des trajets et au détail de la tarification retenue dans les cas visés au 4.

« 2° Un décret en Conseil d'État fixe les modalités, y compris financières, selon lesquelles les équipements électroniques embarqués mentionnés au 1 sont mis à disposition des redevables soumis au 4.

« 3° Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget fixe les caractéristiques techniques des équipements électroniques embarqués mentionnés au 1.

« 4° Un arrêté conjoint des ministres mentionnés au 3 définit les conditions dans lesquelles une société fournissant un service de télépéage peut être habilitée en vue de mettre à disposition des redevables mentionnés au 3 les équipements électroniques embarqués et d'acquitter la taxe pour leur compte.

« VI. - 1. Lorsque le redevable a passé un contrat avec une société habilitée lui fournissant un service de télépéage, la taxe est acquittée par cette société au plus tard le dixième jour du mois suivant la liquidation.

« Lorsque tout ou partie de la taxe n'a pas été payée à la date limite de paiement et en l'absence d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement, un avis de rappel, prévoyant une majoration de 10 % du montant de la taxe non acquitté, est adressé à la société habilitée lui fournissant un service de télépéage avant la notification du titre exécutoire.

« 2. Dans les cas prévus au 4 du V, la taxe est acquittée par le redevable au plus tard le dixième jour du mois suivant la liquidation.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions dans lesquelles la taxe est acquittée. Il peut prévoir des mécanismes particuliers pour les redevables occasionnels.

« Lorsque tout ou partie de la taxe n'a pas été payée à la date limite de paiement et en l'absence d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement, un avis de rappel, prévoyant une majoration de 10 % du montant de la taxe non acquitté, est adressé au redevable avant la notification du titre exécutoire.

« 3. La taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévus par le présent code.

« VII. - 1. Les manquements au regard de la taxe sont réprimés, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane.

« Les propriétaires, utilisateurs ou conducteurs de véhicules doivent présenter, à première réquisition, aux agents des douanes, de la police nationale, de la gendarmerie nationale et du contrôle des transports terrestres, tous les éléments et documents susceptibles de justifier la régularité de la circulation desdits véhicules sur le réseau taxable.

« 2. Lorsqu'il est constaté une irrégularité ou une omission ayant pour but ou pour résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement de la taxe, le redevable en manquement au regard de ses obligations fait l'objet d'une taxation forfaitaire égale au produit du taux défini aux 2 à 4 du IV par une distance forfaitaire de 130 kilomètres. Le montant de la taxe forfaitaire est doublé en cas d'existence d'une autre irrégularité au cours des trente derniers jours.

« Le montant de la taxe forfaitaire prévue au premier alinéa est communiqué au redevable selon les modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget. Elle est exigible dès sa communication au redevable.

« Lorsque l'irrégularité est constatée par des agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou du contrôle des transports terrestres, ces derniers en informent les services des douanes qui mettent en œuvre la procédure de taxation forfaitaire.

« Le redevable dispose de la possibilité d'apporter la preuve de la distance réellement parcourue sur le réseau taxable par le véhicule en manquement. Lorsque cette preuve est apportée, la taxation forfaitaire est abandonnée pour une taxation réelle.

« 3. Sans préjudice des dispositions du 2, est passible d'une amende maximale de 750 € toute omission ou irrégularité ayant pour but ou pour résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement de la taxe.

« 4. Les agents mentionnés au deuxième alinéa du 1 et habilités par les textes particuliers qui leur sont applicables disposent des pouvoirs d'investigation et de constatation nécessaires à la mise en œuvre des contrôles prévus au même alinéa. Ces agents peuvent immobiliser le véhicule en manquement pour mettre en œuvre l'amende mentionnée au 3 dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« 5. Les constatations d'irrégularités effectuées par des appareils de contrôle automatique homologués font foi jusqu'à preuve du contraire.

« VIII. - Aux fins d'établissement de l'assiette de la taxe, de son recouvrement et des contrôles nécessaires, un dispositif de traitement automatisé des données à caractère personnel sera mis en œuvre, conformément aux modalités prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

« IX. - S'agissant des voies appartenant au réseau routier national, le produit de la taxe est affecté à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France.

« Par ailleurs, l'État rétrocède aux collectivités territoriales le produit de la taxe correspondant aux sommes perçues pour l'usage du réseau routier dont elles sont propriétaires, déduction faite des coûts exposés y afférents. Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, du budget et des collectivités territoriales fixe le montant de cette retenue. »

B. - Sauf dispositions contraires, les modalités d'application du A sont fixées par décret en Conseil d'État.

C. - Le A entre en vigueur à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget et au plus tard le 31 décembre 2010.

II. - A. - Le chapitre II du titre X du code des douanes est ainsi rédigé :

« CHAPITRE II

« Taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises

« Section 1

« Champ d'application

« Art. 269. - Les véhicules de transport de marchandises qui empruntent le réseau routier sont soumis à une taxe.

« Art. 270. - I. - Le réseau routier mentionné à l'article 269 est constitué par :

« 1° Les autoroutes et routes situées sur le territoire métropolitain et appartenant au domaine public routier national défini à l'article L. 121-1 du code de la voirie routière, à l'exception :

« a) D'une part, des sections d'autoroutes et routes soumises à péage ;

« b) D'autre part, des itinéraires n'appartenant pas au réseau transeuropéen au sens de la décision n° 1692/96/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 juillet 1996, sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport et sur lesquels le niveau de trafic des véhicules assujettis, antérieur à l'entrée en vigueur de la taxe, est particulièrement bas ;

« 2° Les routes appartenant à des collectivités territoriales, lorsque ces routes supportent ou sont susceptibles de supporter un report significatif de trafic en provenance des autoroutes à péages, des routes mentionnées au 1° ou, des autoroutes ou routes situées hors du territoire douanier et soumises à péages, redevances ou taxation.

« II. - Les routes et autoroutes mentionnées au I sont découpées en sections de tarification correspondant aux portions de voie situées entre deux intersections successives avec des voies publiques. Lorsque ces intersections sont très proches l'une de l'autre, les portions de voie taxable contiguës peuvent être fusionnées dans une même section de tarification. Un point de tarification est associé à chaque section de tarification.

« Les sections de tarification et les points de tarification qui y sont associés sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget.

« II bis. - Un décret en Conseil d'État fixe la liste des itinéraires qui relèvent de l'exception mentionnée au b du 1° du I.

« III. - Un décret en Conseil d'État, pris après avis des assemblées délibérantes des collectivités territoriales, fixe la liste des routes mentionnées au 2° du I.

« Art. 271. - Les véhicules de transport de marchandises mentionnés à l'article 269 s'entendent des véhicules seuls ou tractant une remorque dont le poids total en charge autorisé, ou le poids total roulant autorisé s'il s'agit d'ensembles articulés, est supérieur à trois tonnes et demi.

« Ne sont toutefois pas considérés comme des véhicules de transport de marchandises, les véhicules d'intérêt général prioritaires et les véhicules et matériels agricoles définis par voie réglementaire, ainsi que les véhicules militaires.

« Section 2

« Redevables

« Art. 272. - La taxe mentionnée à l'article 269 est due par le propriétaire du véhicule de transport de marchandises.

« Toutefois, lorsque le véhicule de transport de marchandises fait l'objet soit d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location, la taxe est due par le locataire ou le sous-locataire. Le propriétaire est solidairement responsable du paiement de la taxe ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable. Un décret précise les conditions particulières qui en découlent pour le loueur.

« Section 3

« Fait générateur et exigibilité de la taxe

« Art. 273. - Le fait générateur intervient et la taxe est exigible lors du franchissement, par un véhicule de transport de marchandises mentionné à l'article 271, d'un point de tarification mentionné au II de l'article 270.

« Section 4

« Assiette, taux et barème

« Art. 274. - L'assiette de la taxe due est constituée par la longueur des sections de tarification empruntées par le véhicule, exprimée en kilomètres, après arrondissement à la centaine de mètres la plus proche.

« Art. 275. - 1. Pour chaque section de tarification, le taux kilométrique de la taxe est fonction du nombre d'essieux et du poids total autorisé en charge du véhicule soumis à la taxe.

« Ce taux est modulé en fonction de la classe d'émission EURO du véhicule au sens de l'annexe 0 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1999, relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures et, le cas échéant, en fonction du niveau de congestion de la section de tarification.

« Un décret précise les conditions dans lesquelles le niveau de congestion de la section de tarification est pris en compte.

« En cas de défaut de justification par le redevable de la classe d'émission EURO ou du nombre d'essieux du véhicule, le taux kilométrique est déterminé en retenant respectivement la classe ou la catégorie à laquelle correspond le taux kilométrique le plus élevé.

« 1 bis. Par exception, les taux kilométriques sont minorés de 25 % pour les départements métropolitains classés dans le décile le plus défavorisé selon leur périphéricité au sein de l'espace européen, appréciée au regard de leur éloignement des grandes unités urbaines européennes de plus d'un million d'habitants.

« Un décret en Conseil d'État fixe la liste de ces départements.

« 2. Le taux kilométrique est compris entre 0, 025 € et 0, 20 € par kilomètre.

« 3. Le taux kilométrique de la taxe et les modulations qui lui sont appliquées sont déterminés chaque année par un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget.

« 4. Pour chaque section de tarification, le montant de la taxe est égal au produit de la longueur de la section de tarification empruntée par le taux kilométrique déterminé conformément aux 1 à 3.

« Section 5

« Liquidation de la taxe

« Art. 276. - 1. À compter de l'entrée en vigueur de la taxe, les véhicules de transport de marchandises mentionnés à l'article 269 et immatriculés en France doivent disposer d'un équipement électronique embarqué permettant l'enregistrement automatique, à chaque franchissement d'un point de tarification, des éléments nécessaires à la liquidation de ladite taxe.

« À compter de la même date, les véhicules de transport de marchandises mentionnés à l'article 269 et immatriculés hors de France sont tenus de disposer d'un tel équipement lorsqu'ils circulent sur le réseau mentionné à l'article 270.

« 2. La taxe due au titre des trajets effectués est liquidée à partir des informations collectées automatiquement au moyen de l'équipement électronique embarqué mentionné au 1.

« 3. Lorsque le redevable a passé un contrat avec une société habilitée lui fournissant un service de télépéage, la taxe est liquidée et son montant est communiqué à cette société au plus tard le dixième jour de chaque mois, sur le fondement de l'ensemble des trajets taxables réalisés par le redevable au cours du mois précédent et pour lesquels il a utilisé l'équipement électronique embarqué fourni par la société habilitée.

« 4. Dans les autres cas, la taxe est liquidée et son montant est communiqué au redevable au plus tard le dixième jour de chaque mois, sur le fondement de l'ensemble des trajets taxables réalisés par le redevable au cours du mois précédent et pour lesquels il a utilisé l'équipement électronique embarqué.

« Art. 277. - 1. Un décret en Conseil d'État définit les modalités de communication du montant aux sociétés habilitées fournissant un service de télépéage mentionnées au 3 de l'article 276 ainsi que les conditions dans lesquelles le redevable peut avoir accès à l'état récapitulatif des trajets et au détail de la tarification retenue dans les cas visés au 4 de l'article 276.

« 2. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités, y compris financières, selon lesquelles les équipements électroniques embarqués mentionnés au 1 de l'article 276 sont mis à disposition des redevables soumis aux dispositions du 4 de l'article 276.

« 3. Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget fixe les caractéristiques techniques des équipements électroniques embarqués mentionnés au 1 de l'article 276.

« 4. Un arrêté conjoint des ministres mentionnés au 3 définit les conditions dans lesquelles une société fournissant un service de télépéage peut être habilitée en vue de mettre à disposition des redevables visés au 3 de l'article 276 les équipements électroniques embarqués et d'acquitter la taxe pour leur compte.

« Section 6

« Paiement de la taxe

« Art. 278. - Lorsque le redevable a passé un contrat avec une société habilitée fournissant un service de télépéage, la taxe est acquittée par cette société pour le compte du redevable au plus tard le dixième jour du mois suivant la liquidation.

« Le redevable ayant passé un contrat avec une société habilitée lui fournissant un service de télépéage bénéficie, dans la limite fixée par la directive n° 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1999, précitée, d'abattements sur la taxe due pour tenir compte de l'économie de gestion engendrée du fait de ce contrat. Les règles d'abattement applicables sont déterminées chaque année par un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget.

« Lorsque tout ou partie de la taxe n'a pas été payé à la date limite de paiement et en l'absence d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement, un avis de rappel, prévoyant une majoration de 10 % du montant de la taxe non acquitté, est adressé à la société habilitée lui fournissant un service de télépéage avant la notification du titre exécutoire.

« Art. 279. - Dans les cas prévus au 4 de l'article 276, la taxe est acquittée par le redevable au plus tard le dixième jour du mois suivant la liquidation.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions dans lesquelles la taxe est acquittée. Il peut prévoir des mécanismes particuliers pour les redevables occasionnels.

« Lorsque tout ou partie de la taxe n'a pas été payé à la date limite de paiement et en l'absence d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement, un avis de rappel, prévoyant une majoration de 10 % du montant de la taxe non acquitté, est adressé au redevable avant la notification du titre exécutoire.

« Art. 280. - La taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévus par le présent code.

« Section 7

« Recherche, constatation, sanction et poursuite

« Art. 281. - Les manquements au regard de la taxe sont réprimés, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane.

« Les propriétaires, utilisateurs ou conducteurs de véhicules doivent présenter, à première réquisition, aux agents des douanes, de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou du contrôle des transports terrestres, tous les éléments et documents susceptibles de justifier la régularité de la circulation desdits véhicules sur le réseau taxable.

« Art. 282. - Lorsqu'il est constaté une irrégularité ou une omission ayant pour but ou pour résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement de la taxe, le redevable en manquement au regard de ses obligations fait l'objet d'une taxation forfaitaire égale au produit du taux défini aux 1 à 3 de l'article 275 par une distance forfaitaire de 500 kilomètres. Le montant de la taxe forfaitaire est doublé en cas d'existence d'une autre irrégularité au cours des trente derniers jours.

« Le montant de la taxation forfaitaire prévue au premier alinéa est communiqué au redevable selon les modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget. Elle est exigible dès sa communication au redevable.

« Lorsque l'irrégularité est constatée par des agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou du contrôle des transports terrestres, ces derniers en informent les services des douanes qui mettent en œuvre la procédure de taxation forfaitaire.

« Le redevable dispose de la possibilité d'apporter la preuve de la distance réellement parcourue sur le réseau taxable par le véhicule en manquement. Lorsque cette preuve est apportée, la taxation forfaitaire est abandonnée pour une taxation réelle.

« Art. 283. - Sans préjudice des dispositions de l'article 282, est passible d'une amende maximale de 750 € toute omission ou irrégularité ayant pour but ou pour résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement de la taxe.

« Art. 283 bis. - Les agents mentionnés au deuxième alinéa de l'article 281 et habilités par les textes particuliers qui leur sont applicables disposent des pouvoirs d'investigation et de constatation nécessaires à la mise en œuvre des contrôles prévus au même alinéa. Ces agents peuvent immobiliser le véhicule en manquement pour mettre en œuvre l'amende mentionnée à l'article 283 dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« Art. 283 ter. - Les constatations d'irrégularités effectuées par des appareils de contrôle automatique homologués font foi jusqu'à preuve du contraire.

« Section 8

« Affectation du produit de la taxe

« Art. 283 quater. - Le produit de la taxe correspondant aux sommes perçues pour l'usage du réseau routier national est affecté à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France.

« L'État rétrocède aux collectivités territoriales le produit de la taxe correspondant aux sommes perçues pour l'usage du réseau routier dont elles sont propriétaires, déduction faite des coûts exposés y afférents. Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget fixe le montant de cette retenue.

« Section 9

« Dispositions diverses

« Art. 283 quinquies. - Aux fins d'établissement de l'assiette de la taxe, de son recouvrement et des contrôles nécessaires, un dispositif de traitement automatisé des données à caractère personnel sera mis en œuvre, conformément aux modalités prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »

B. - Sauf dispositions contraires, les modalités d'application du A sont fixées par décret en Conseil d'État.

C. - Le A entre en vigueur à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget et au plus tard le 31 décembre 2011.

L'article 285 septies du code des douanes est abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur de la taxe prévue au A.

III. - A. - Pour l'application de la taxe sur les poids lourds prévue aux articles 269 à 283 quinquies et 285septies du code des douanes, l'État est autorisé, dans les conditions définies au B du présent article, à confier à un ou plusieurs prestataires extérieurs les missions suivantes :

1° Le financement, la conception, la réalisation, l'exploitation, l'entretien et la maintenance du dispositif technique nécessaire à la mise en œuvre de la taxe, y compris le dispositif de traitement automatisé et la mise à disposition des équipements électroniques embarqués ;

2° La collecte de l'ensemble des informations nécessaires à l'établissement de la taxe ;

3° La liquidation du montant de la taxe ;

4° La communication aux redevables et aux sociétés habilitées fournissant un service de télépéage, dans les conditions prévues par les décrets en Conseil d'État mentionnés au 1 de l'article 277 et au 4 du V de l'article 285 septies du code des douanes, du montant de taxe due ;

5° Le recouvrement des sommes facturées aux redevables ou aux sociétés habilitées fournissant à ces derniers un service de télépéage, l'administration des douanes et droits indirects restant seule compétente pour l'engagement des procédures de recouvrement forcé ;

6° La notification aux redevables et aux sociétés habilitées fournissant un service de télépéage de l'avis de rappel mentionné aux articles 278 et 279 ainsi qu'au VI de l'article 285 septies du code des douanes ;

7° Le financement, la conception, la réalisation, l'exploitation, l'entretien et la maintenance des appareils de contrôle automatique permettant de détecter les véhicules en infraction au regard des dispositions régissant les taxes visées au premier alinéa ;

8° La constatation des manquements au regard de la taxe détectés au moyen des appareils mentionnés au 7° et la notification aux redevables concernés, ou le cas échéant à la société habilitée mentionnée au 3 de l'article 276 du code des douanes et au 3 du V du 285 septies du même code, de la taxation forfaitaire prévue à l'article 282 du code des douanes et au 2 du VII de l'article 285 septies du même code.

Pour l'application des 6° et 8° du présent A, le prestataire est autorisé à percevoir, en sus de la taxation forfaitaire, des frais de dossier dans des conditions définies par décret en Conseil d'État ;

9° Le recouvrement des sommes acquittées à la suite des procédures prévues aux 6° et 8° et des frais de dossier.

B. - 1. Le prestataire assure les missions énumérées au A sous le contrôle de l'État. Ce contrôle comporte des investigations dans les locaux du prestataire pour s'assurer notamment de la fiabilité du dispositif technique et des traitements mis en œuvre dans l'exercice des missions.

2. Les personnels du prestataire amenés à intervenir dans le cadre des missions prévues aux 5°, 6°, 8° et 9° du A sont agréés par le préfet du département du siège social du prestataire et sont tenus à l'obligation du secret professionnel définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Dans leurs relations avec les redevables ou leurs représentants, ces personnels indiquent agir pour le compte de l'État.

3. Le prestataire est titulaire d'une commission délivrée par l'administration des douanes et droits indirects dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. Il est seul responsable de la collecte de la taxe vis-à-vis de l'administration des douanes et droits indirects. Il verse au comptable des douanes désigné à cet effet, par virement, le vingt-cinquième jour du mois suivant la liquidation, la taxe facturée accompagnée des données ayant permis la liquidation de cette taxe, ainsi que la taxe recouvrée à la suite des procédures prévues à l'article 282 du code des douanes et au 2 du VII de l'article 285 septies du même code.

Le prestataire fournit une garantie financière assurant dans tous les cas le versement au comptable des douanes désigné des sommes facturées.

4. Les recettes collectées pour le compte de l'État font l'objet d'une comptabilité distincte retraçant l'ensemble des opérations liées aux missions qui sont confiées au prestataire. Elles sont versées sur un compte spécifique unique qui ne pourra être mouvementé que par des sommes relatives à la taxe. Ces recettes ne peuvent donner lieu à aucun placement par le ou les prestataires.

Le prestataire extérieur n'est pas soumis aux règles de la comptabilité publique pour les opérations afférentes aux recettes collectées dans le cadre des missions définies au A.

5. Lorsque les procédures prévues à l'article 282 et au VII de l'article 285 septies n'ont pas été suivies de paiement ou de contestation dans un délai de trente jours, le prestataire transmet aux agents des douanes les éléments permettant de mettre en œuvre les procédures de recouvrement forcé.

6. Les opérations afférentes aux recettes collectées dans le cadre des missions définies au A sont soumises à la vérification de la Cour des comptes.

C. - Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application des A et B.

IV. - Le I de l'article L. 330-2 du code de la route est complété par les 11° et 12° ainsi rédigés :

« 11° Aux fonctionnaires de la police nationale et du contrôle des transports terrestres ainsi qu'aux militaires de la gendarmerie nationale, aux seules fins de vérifier la régularité de la situation des redevables au regard des taxes sur les poids lourds prévues aux articles 269 à 283 quinquies et 285 septies du code des douanes et d'identifier les auteurs des manquements au regard de ces taxes ;

« 12° Aux personnels agréés du prestataire autorisé par l'État à exploiter les appareils de contrôle automatique et à procéder à la constatation des manquements au regard des taxes sur les poids lourds prévues aux articles 269 à 283 quinquies et 285 septies du code des douanes, aux seules fins de vérifier la régularité de la situation des redevables au regard de ces taxes et d'identifier les auteurs des manquements au regard de ces taxes. »

V. - L'article 24 de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial est ainsi modifié :

1° Après le cinquième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - des charges acquittées au titre des taxes prévues aux articles 269 à 283 quater et 285 septies du code des douanes pour l'usage des voies du réseau routier taxable par les véhicules de transport de marchandises. » ;

2° Les III bis, IV et V deviennent respectivement les V, VI et VII ;

3° Le IV est ainsi rétabli :

« IV. - Le prix du transport est majoré de plein droit des taxes prévues aux articles 269 à 283 quater et 285 septies du code des douanes supportées par l'entreprise pour la réalisation de l'opération de transport. La facture fait apparaître les charges supportées par l'entreprise de transport au titre de ces taxes.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles cette majoration est établie, sur des bases réelles ou forfaitaires ainsi que les modalités d'application correspondantes. » ;

4° Au V tel qu'il résulte du 2°, le mot et la référence : « et III » sont remplacés par les références : «, III et IV » ;

5° Au VI tel qu'il résulte du 2°, le mot et la référence : « et III bis » sont remplacés par les références : «, IV et V ».

VI. - Le 10° de l'article 412 du code des douanes est abrogé.

VII. - Dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente un rapport aux commissions chargées des finances et à celles chargées des transports de chacune des deux assemblées parlementaires présentant l'état d'avancement et, le cas échéant, les résultats de l'expérimentation de la taxe due par les poids lourds à raison de l'utilisation de certaines infrastructures, et les études d'impact par région relatives à la généralisation de cette taxe à l'ensemble du territoire et au coût de sa collecte.

Immigration, asile et intégration

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Dispositions fiscales

« Art. L. 311-13. - A. - La délivrance d'un premier titre de séjour figurant parmi ceux mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 311-2 donne lieu à la perception, au profit de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou de l'établissement public appelé à lui succéder, d'une taxe dont le montant est fixé par décret entre 200 € et 340 €. Ces limites sont respectivement ramenées à 55 € et 70 € pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour au titre des articles L. 313-7 et L. 313-7-1, du 9° de l'article L. 313-11, du 3° de l'article L. 314-11, ainsi que la carte de séjour portant la mention «salarié» ou «salarié en mission» prévue aux 1° et 5° de l'article L. 313-10. Elles sont ramenées à 100 € et 170 € pour les étrangers entrés en France au titre du regroupement familial en tant qu'enfants mineurs.

« Ces dispositions ne sont pas applicables aux étrangers qui sollicitent un titre de séjour au titre des 10° et 11° de l'article L. 313-11, de l'article L. 313-13 et des 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 314-11 ni aux travailleurs temporaires et saisonniers mentionnés aux 1° et 4° de l'article L. 313-10. La délivrance d'un visa de long séjour valant ou dispensant de titre de séjour donne lieu, outre les droits de visa prévus par la réglementation en vigueur, à la perception, au profit de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou de l'établissement public appelé à lui succéder, de la taxe correspondant au titre de séjour que ce visa remplace.

« B. - Le renouvellement des titres de séjour ainsi que la fourniture de duplicata donnent lieu à la perception, au profit de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou de l'établissement public appelé à lui succéder, d'une taxe dont le montant est fixé par décret entre un minimum égal à 55 € et un maximum égal à 110 €. Ces limites sont respectivement ramenées à 15 € et 30 € pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour au titre de l'article L. 313-7. La taxe de renouvellement n'est acquittée qu'une fois par période d'un an. Elle n'est pas exigée des réfugiés et des étrangers bénéficiaires de la protection subsidiaire.

« C. - La délivrance, le renouvellement et la fourniture de duplicata des documents de circulation délivrés aux étrangers mineurs au titre des articles L. 321-3 et L. 321-4 donnent lieu à la perception, au profit de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou de l'établissement public appelé à lui succéder, d'une taxe dont le montant est de 30 €.

« D. - Les taxes prévues aux A, B et C sont acquittées soit au moyen de timbres mobiles d'un modèle spécial à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou à l'établissement public appelé à lui succéder, soit par la voie électronique au moyen d'un timbre dématérialisé, dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts.

« E. - Les modalités d'application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par décret.

« Art. L. 311-14. - L'article L. 311-13 est applicable à la délivrance, au renouvellement et à la fourniture de duplicata des titres de séjour et des documents de circulation pour étrangers mineurs prévus par les traités ou accords internationaux, sauf stipulations contraires prévues par ces traités ou accords.

« Art. L. 311-15. - Tout employeur qui embauche un travailleur étranger acquitte, lors de la première entrée en France de cet étranger ou lors de sa première admission au séjour en qualité de salarié, une taxe au profit de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou de l'établissement public appelé à lui succéder.

« Lorsque l'embauche intervient pour une durée supérieure ou égale à douze mois, le montant de cette taxe est de :

« - 900 € lorsque le salaire versé à ce travailleur étranger est inférieur ou égal à une fois et demie le montant mensuel à temps plein du salaire minimum de croissance ;

« - 1 600 € lorsque le salaire versé à ce travailleur étranger est supérieur à une fois et demie le montant mensuel à temps plein du salaire minimum de croissance.

« À compter du 1er janvier 2010, le montant de cette taxe est égal à 60 % du salaire versé à ce travailleur étranger, pris en compte dans la limite de 2, 5 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance.

« Lorsque l'embauche intervient pour un emploi temporaire d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à douze mois, le montant de cette taxe, fixé par décret, varie selon le niveau du salaire dans des limites comprises entre 50 € et 300 €.

« Lorsque l'embauche intervient pour un emploi à caractère saisonnier, le montant de cette taxe est modulé selon la durée de l'embauche à raison de 50 € par mois d'activité salariée complet ou incomplet. Chaque embauche donne lieu à l'acquittement de la taxe.

« La taxe prévue au présent article est perçue comme en matière de recettes des établissements publics nationaux à caractère administratif.

« Les modalités d'application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par décret. »

I bis. - Les montants prévus aux articles L. 311-13 et L. 311-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont revalorisés tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution des prix à la consommation constatée sur la période et arrondis à l'unité supérieure. Il en est de même pour les montants prévus à l'article L. 311-15 du même code au titre de l'embauche pour un emploi temporaire ou saisonnier. La revalorisation triennale prend effet au 1er janvier de l'année concernée.

I ter. - L'article L. 8253-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « ou de l'établissement public appelé à lui succéder » ;

2° À la seconde phrase, le montant : « 500 fois » est remplacé par le montant : « 1 000 fois ».

II. - La sixième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 311-9 du même code est ainsi rédigée :

« Toutes ces formations et prestations sont dispensées gratuitement et financées par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou par l'établissement public appelé à lui succéder. »

III. - La section 4 du chapitre III du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts et l'article L. 5221-10 du code du travail sont abrogés.

IV. - Le premier alinéa de l'article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable avant le 31 décembre 2011 aux conjoints et aux enfants d'étrangers dont la demande de regroupement familial a été autorisée avant la publication de la présente loi et ayant acquitté à ce titre la redevance prévue par la réglementation en vigueur.

V. - L'article L. 311-15 du même code s'applique aux demandes d'autorisation de travail présentées par l'employeur postérieurement à la publication de la présente loi.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

Un programme « Garantie de l'exercice du droit d'asile » est créé au sein de la mission « Immigration, asile et intégration » à compter de l'exercice pour 2010.

Outre-mer

Adoption du texte voté par le Sénat

I. - Après l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 752-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 752-3-2. - I. - En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les employeurs, à l'exclusion des entreprises publiques et établissements publics mentionnés à l'article L. 2233-1 du code du travail, sont exonérés du paiement des cotisations à leur charge au titre de la législation de sécurité sociale à l'exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, dans les conditions définies au présent article.

« II. - L'exonération s'applique :

« 1° Aux entreprises, employeurs et organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2211-1 du code du travail, occupant dix salariés au plus. Si l'effectif vient à dépasser le seuil de dix salariés, le bénéfice intégral de l'exonération est maintenu dans la limite des dix salariés précédemment occupés ou, en cas de départ, remplacés. Un décret fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de l'exonération est acquis dans le cas où l'effectif d'une entreprise passe au-dessous de onze salariés ;

« 2° Aux entreprises, quel que soit leur effectif, du secteur du bâtiment et des travaux publics, de l'industrie, de la restauration, de la presse, de la production audiovisuelle, des énergies renouvelables, des nouvelles technologies de l'information et de la communication et des centres d'appel, de la pêche, des cultures marines, de l'aquaculture, de l'agriculture, y compris les coopératives agricoles et sociétés d'intérêt collectif agricoles et leurs unions, ainsi que les coopératives maritimes et leurs unions, du tourisme, de la restauration de tourisme et de l'hôtellerie ;

« 3° Aux entreprises de transport aérien assurant :

« a) La liaison entre la métropole et la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon ou Mayotte ;

« b) La liaison entre ces départements ou collectivités ;

« c) La desserte intérieure de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin.

« Seuls sont pris en compte les personnels de ces entreprises concourant exclusivement à ces dessertes et affectés dans des établissements situés dans l'un de ces départements, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin ;

« 4° Aux entreprises assurant la desserte maritime ou fluviale de plusieurs points de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, ou la liaison entre les ports de ces départements ou collectivité ou la liaison entre les ports de La Réunion et de Mayotte.

« III. - Le montant de l'exonération est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié, en fonction de sa rémunération telle que définie à l'article L. 242-1. Lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 %, le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales. À partir de ce seuil, le montant de l'exonération décroît de manière linéaire et devient nul lorsque la rémunération horaire est égale à 3, 8 fois le salaire minimum de croissance.

« IV. - Par dérogation au III, le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 60 %, puis décroît de manière linéaire à partir de ce seuil, et devient nul lorsque la rémunération horaire est égale à 4, 5 fois le salaire minimum de croissance, pour les entreprises situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion respectant les conditions suivantes :

« 1° Employer moins de deux cent cinquante salariés et avoir réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros ;

« 2° Avoir une activité principale relevant de l'un des secteurs d'activité éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts ou correspondant à l'une des activités suivantes : comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie ou études techniques à destination des entreprises, recherche et développement ou technologies de l'information et de la communication ;

« 3° Être soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition ;

« 4° À l'exception des entreprises situées en Guyane, dans les îles des Saintes, à Marie-Galante, et à la Désirade, exercer leur activité principale dans l'un des secteurs suivants :

« a) Supprimé ;

« b) Tourisme, environnement ou énergies renouvelables pour les entreprises situées en Martinique et en Guadeloupe ;

« c) Tourisme, agro-nutrition ou énergies renouvelables pour les entreprises situées à La Réunion ;

« 5° Ou :

« a) Avoir signé avec un organisme public de recherche ou une université une convention, agréée par l'autorité administrative, portant sur un programme de recherche dans le cadre d'un projet de développement sur l'un de ces territoires si les dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, engagées dans le cadre de cette convention représentent au moins 5 % des charges totales engagées par l'entreprise au titre de l'exercice écoulé ;

« b) Avoir réalisé des opérations sous le bénéfice du régime de transformation sous douane défini aux articles 130 à 136 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, si le chiffre d'affaires provenant de ces opérations représente au moins un tiers du chiffre d'affaires de l'exploitation au titre de l'exercice écoulé.

« Les conditions prévues aux 1° et 2° s'apprécient à la clôture de chaque exercice.

« V. - Pour l'application du présent article, l'effectif pris en compte est celui qui est employé par l'entreprise dans chacune des collectivités mentionnées au I, tous établissements confondus dans le cas où l'entreprise compte plusieurs établissements dans la même collectivité. L'effectif est apprécié dans les conditions prévues par les articles L. 1111-2 et L. 1251-54 du code du travail.

« Lorsque dans une même entreprise ou un même établissement sont exercées plusieurs activités, l'exonération est applicable au titre de l'activité exercée par chacun des salariés employés.

« VI. - Le bénéfice de l'exonération prévue au présent article est subordonné au fait, pour l'employeur, d'être à jour de ses obligations déclaratives ou de paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement. La condition de paiement est considérée comme remplie dès lors que l'employeur a, d'une part, souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations restant dues et, d'autre part, acquitte les cotisations en cours à leur date normale d'exigibilité.

« Les exonérations prévues par le présent article ne peuvent être cumulées avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale, à l'exception de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18.

« VII. - Le bénéfice de l'exonération prévue au présent article, ainsi que de tous autres allègements et exonérations de cotisations patronales prévus par le présent code, est subordonné au fait, pour l'entreprise ou le chef d'entreprise, de ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale passée en force de chose jugée soit pour fraude fiscale, soit pour travail dissimulé, marchandage ou prêt illicite de main-d’œuvre, en application des articles L. 5224-2, L. 8224-1, L. 8224-3, L. 8224-4, L. 8224-5, L. 8224-6, L. 8234-1 et L. 8234-2 du code du travail.

« Lorsqu'un organisme chargé du recouvrement est avisé, par la transmission du procès-verbal établi par un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1 du code du travail, de la commission d'une des infractions mentionnées à l'alinéa précédent, il suspend la mise en œuvre des exonérations prévues par le présent article jusqu'au terme de la procédure judiciaire.

« VIII. - Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. »

II. - L'article L. 752-3-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 » sont remplacés par les mots : « À Saint-Pierre-et-Miquelon » ;

2° Au 1° du I, les références : « à l'article L. 131-2 » et « de l'article L. 421-2 » sont remplacées respectivement par les références : « au premier alinéa de l'article L. 2211-1 » et « des articles L. 1111-2 et L. 1251-54 » ;

3° Au 2° du I, au premier alinéa du 3° du I, au II et au III, la référence : « L. 131-2 » est remplacée par la référence : « L. 2211-1 » ;

4° Au deuxième alinéa du 3° du I, les mots : « dans l'un de ces départements ou de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « à Saint-Pierre-et-Miquelon » ;

5° Le troisième alinéa du 3° du I est ainsi rédigé :

« - les entreprises de Saint-Pierre-et-Miquelon assurant la desserte maritime ou fluviale de plusieurs points des îles de Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;

bis À la première phrase du dernier alinéa du I, les mots : « dans chacun des départements ou collectivités concernés » et « dans le même département » sont remplacés par les mots : « à Saint-Pierre-et-Miquelon » ;

6° Au quatrième alinéa du 3° du I, les références : « L. 421-1 » et « L. 421-2 » sont remplacées respectivement par les références : « L. 1111-2 » et « L. 1251-54 » ;

7° Le V est ainsi rédigé :

« V. - Le bénéfice de l'exonération prévue au présent article, ainsi que de tous autres allègements et exonérations de cotisations patronales prévus par le présent code, est subordonné au fait, pour l'entreprise ou le chef d'entreprise, de ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale passée en force de chose jugée soit pour fraude fiscale, soit pour travail dissimulé, marchandage ou prêt illicite de main-d’œuvre, en application des articles L. 5224-2, L. 8224-1, L. 8224-3, L. 8224-4, L. 8224-5, L. 8224-6, L. 8234-1 et L. 8234-2 du code du travail.

« Lorsqu'un organisme chargé du recouvrement est avisé, par la transmission du procès-verbal établi par un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1 du code du travail, de la commission d'une des infractions mentionnées à l'alinéa précédent, il suspend la mise en œuvre des exonérations prévues par le présent article jusqu'au terme de la procédure judiciaire. » ;

8° Après le V, il est inséré un V ter ainsi rédigé :

« V ter. - Le bénéfice de l'exonération prévue au présent article est subordonné au fait, pour l'employeur, d'être à jour de ses obligations déclaratives ou de paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement. La condition de paiement est considérée comme remplie dès lors que l'employeur a, d'une part, souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations restant dues et, d'autre part, acquitte les cotisations en cours à leur date normale d'exigibilité. »

III. - Le présent article est applicable aux cotisations afférentes aux salaires et rémunérations dus à compter du 1er avril 2009. Les cotisations susceptibles de faire l'objet d'un plan d'apurement mentionné au VI de l'article L. 752-3-2 sont celles qui restaient dues à la date de la publication de la présente loi.

Adoption du texte voté par le Sénat

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l'article 568, il est créé un article 568 bis ainsi rédigé :

« Art. 568 bis. - Par dérogation à l'article 568, dans les départements d'outre-mer, seuls peuvent vendre du tabac au détail les personnes ayant la qualité de commerçants, titulaires d'une licence accordée au nom du département par le président du conseil général.

« Cette licence ne peut être accordée pour la vente au détail du tabac dans un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 200 mètres carrés, à l'exclusion des surfaces réservées à la distribution de carburants, ou dans un magasin de vente en gros ouvert aux particuliers.

« La délivrance de cette licence est soumise au versement, au profit du département d'outre-mer concerné, d'une redevance annuelle dont le montant est fixé par délibération du conseil général.

« Les conditions d'application du présent article, notamment le nombre de licences susceptibles d'être créées dans chaque département, ainsi que les modalités de cessation d'activité, au plus tard le 1er janvier 2011, des points de vente dépourvus de licence, sont définies par décret. » ;

2° À l'article 574, la référence : « 568 » est remplacée par la référence : « 570 ».

Adoption du texte voté par le Sénat

Aux troisième et quatrième alinéas du 1 de l'article 268 du code des douanes, le pourcentage : « 100 % » est remplacé par le pourcentage : « 110 % ».

Recherche et enseignement supérieur

Adoption du texte voté par le Sénat

Un rapport sera établi afin de déterminer l'impact financier de la mise en œuvre de mesures permettant la délivrance de conventions de stage par les établissements d'enseignement supérieur ou les établissements scolaires dans les cas suivants :

- lorsqu'un élève titulaire du baccalauréat réalise un stage en entreprise, association, entreprise publique ou établissement public à caractère industriel et commercial, entre la date d'obtention de son diplôme et celle de son inscription définitive dans un établissement d'enseignement supérieur, à condition que cette inscription ait lieu la même année ;

- lorsqu'un étudiant qui vient de terminer ses études en classe préparatoire réalise un stage en entreprise, association, entreprise publique ou établissement public à caractère industriel et commercial, entre la fin de sa scolarité et celle de son inscription définitive dans un établissement d'enseignement supérieur, à condition que cette inscription ait lieu la même année ;

- lorsqu'un ancien étudiant réalise un stage en entreprise, association, entreprise publique ou établissement public à caractère industriel et commercial, dans les quatre mois suivant la fin de sa scolarité dans un établissement d'enseignement supérieur.

Ce rapport devra être présenté au Parlement au plus tard le 15 mars 2009.

Adoption du texte voté par le Sénat

Le second alinéa de l'article L. 831-3 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

« Le montant du droit annuel représentant la participation des étudiants aux dépenses de la médecine préventive de l'enseignement supérieur est fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget. »

Régimes sociaux et de retraite

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

Après l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 711-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 711-1-1. - À compter de l'année 2009, les régimes spéciaux de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 711-1 et comptant plus de 20 000 cotisants transmettent au Parlement une évaluation prospective de leurs engagements de retraite et de leurs équilibres financiers, sur trente ans minimum. Ils publient ces informations en annexe de leur rapport annuel et procèdent à leur actualisation à intervalles réguliers. »

Relations avec les collectivités territoriales

Adoption du texte voté par le Sénat

I. - Le onzième alinéa de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En 2009, le complément de garantie dû à chaque commune correspond à son montant de 2008 diminué de 2 %. »

I bis. - L'article L. 2334-9 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2334-9. - En 2009, lorsque la population d'une commune définie au deuxième alinéa de l'article L. 2334-2, authentifiée au 1er janvier 2009, est inférieure de 10 % ou plus à celle de 2008, la dotation de base prévue au 1° de l'article L. 2334-7 revenant à cette commune est majorée d'un montant égal à 50 % de la différence entre le montant de la dotation de base qu'elle a perçue en 2008 et le montant de la dotation qu'elle devrait percevoir en 2009. »

I ter. - Après l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2334-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2334-2-1. - Pour les communes de plus de 10 000 habitants, ayant réalisé un recensement complémentaire en 2005 et confirmé en 2007, éligibles à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et dont le potentiel financier par habitant est inférieur de 25 % à la moyenne de la strate régionale, la population prise en compte pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement pour les années 2009 et 2010 est celle ayant servi au calcul de la dotation globale de fonctionnement au titre de l'exercice 2008.

« Pour les communes de plus de 10 000 habitants, ayant réalisé un recensement complémentaire en 2006, et pour lesquelles a été constatée une augmentation de la population supérieure à 15 %, éligibles à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et dont le potentiel financier par habitant est inférieur de 25 % à la moyenne de la strate régionale, le nombre de logements retenus pour le calcul de la population prise en compte dans le calcul de la dotation globale de fonctionnement pour les années 2009 et 2010 est celui du répertoire d'immeubles localisés 2008. »

II. - Le quatrième alinéa de l'article L. 2334-13 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En 2009, cette garantie de progression est calculée de telle sorte que le total des attributions revenant aux communes d'outre-mer au titre de la dotation globale de fonctionnement, hors les montants correspondant au complément de garantie prévu au 4° de l'article L. 2334-7, progresse au moins comme l'ensemble des ressources affectées à cette dotation. »

III. - La deuxième phrase du cinquième alinéa de l'article L. 3334-3 du même code est ainsi rédigée :

« Ces taux sont au plus égaux, pour la dotation de base et sa garantie, respectivement à 70 % et 50 % du taux de croissance de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement. »

IV. - L'article L. 3334-6-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « au double du » sont remplacés par les mots : « à 1, 5 fois le » ;

2° Le dixième alinéa est supprimé ;

3° Au douzième alinéa, les mots : « des deux précédents alinéas » sont remplacés par les mots : « du précédent alinéa », et les mots : « ces alinéas » sont remplacés par les mots : « cet alinéa ».

V. - Après les mots : « chaque année », la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 3334-7-1 du même code est ainsi rédigée : « selon un taux fixé par le comité des finances locales au plus égal au taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement mise en répartition. »

VI. - La deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 4332-8 du même code est complétée par les mots : «, après prélèvement de la quote-part consacrée aux régions d'outre-mer ».

VII. - Le II de l'article L. 5211-29 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « ne peut être inférieure » sont remplacés par les mots : « est au plus égale » ;

2° À la dernière phrase du quatrième alinéa, les mots : « au moins » sont supprimés.

VIII. - Les deuxième et troisième alinéas du I de l'article L. 5211-30 du même code sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« À compter du 1er janvier 2009, la somme affectée à la catégorie des communautés urbaines est répartie de telle sorte que l'attribution revenant à chacune d'entre elles soit égale au produit de sa population par la dotation moyenne par habitant de la catégorie des communautés urbaines, augmenté, le cas échéant, d'une garantie.

« En 2009, cette dotation moyenne est fixée à 60 € par habitant.

« Les communautés urbaines ayant perçu, au titre de cette même catégorie, en 2008, une attribution de la dotation d'intercommunalité bénéficient d'une garantie, lorsque le montant prévu au 1° ci-dessous est supérieur au montant prévu au 2°. Elle est égale en 2009 à la différence entre :

« 1° Le montant de la dotation d'intercommunalité perçue par la communauté urbaine en 2008, indexé selon un taux fixé par le comité des finances locales, qui ne peut excéder le taux d'évolution pour 2009 de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 ;

« 2° Le produit de sa population au 1er janvier 2009 par le montant moyen mentionné au troisième alinéa du présent I.

« À compter de 2010, le montant de l'attribution totale par habitant due à chaque communauté urbaine évolue chaque année selon un taux fixé par le comité des finances locales dans la limite du taux d'évolution de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7. »

IX. - Après les mots : « chaque année », la fin de l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 5211-33 du même code est ainsi rédigée : « selon un taux fixé par le comité des finances locales au plus égal au taux d'évolution de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7. »

X. - Après le mot : « commune », la fin de l'article L. 5334-17 du même code est ainsi rédigée : «, visée au deuxième alinéa de l'article L. 2334-2, une population égale à la différence de population entre 2008 et 2009, minorée de 20 % en 2009, 40 % en 2010, 60 % en 2011 et 80 % en 2012. Cette majoration est supprimée à compter de 2013. Elle cesse également de s'appliquer, par anticipation, à une commune, dès la première année où sa population, authentifiée par décret, atteint ou dépasse son niveau de 2008. »

Adoption du texte voté par le Sénat

À la première phrase du premier alinéa, aux troisième et dernier alinéas de l'article L. 4332-5 du code général des collectivités territoriales, les mots : « la pénultième année » sont remplacés, trois fois, par les mots : « l'année précédente ».

Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale

I. - Le chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Dotation de développement urbain

« Art. L. 2334-41. - Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation de développement urbain.

« Peuvent bénéficier de cette dotation les communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l'article L. 2334-15 qui figurent parmi les cent premières d'un classement de ces communes établi chaque année en fonction de critères tirés notamment de la proportion de population résidant dans des quartiers inclus dans les zones prioritaires de la politique de la ville, du revenu fiscal moyen des habitants de ces quartiers et du potentiel financier.

« Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale, celui-ci peut bénéficier, sur décision du représentant de l'État dans le département, de la dotation de développement urbain pour le compte de cette commune.

« Les crédits de la dotation de développement urbain sont répartis entre les départements en tenant compte du nombre de communes éligibles dans chaque département et de leur classement selon les critères prévus au deuxième alinéa.

« Pour l'utilisation de ces crédits, le représentant de l'État dans le département conclut une convention avec la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale. Ces crédits sont attribués en vue de la réalisation de projets d'investissement ou d'actions dans le domaine économique et social. La subvention accordée ne doit pas avoir pour effet de faire prendre en charge tout ou partie des dépenses de personnel de la commune. Le représentant de l'État dans le département arrête les attributions de dotations sur la base d'objectifs prioritaires fixés chaque année par le Premier ministre après avis du Conseil national des villes.

« La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »

II. - Le montant de la dotation créée par le I est fixé à 50 millions d'euros en 2009.

Adoption du texte voté par le Sénat

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 2334-13 est ainsi modifié :

a) À la fin du troisième alinéa, les mots : « et la dotation de solidarité rurale » sont remplacés par les mots : «, la dotation de solidarité rurale et la dotation nationale de péréquation » ;

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La quote-part destinée aux communes d'outre-mer est calculée en appliquant au montant de la dotation d'aménagement le rapport, majoré de 33 %, existant, d'après le dernier recensement de population, entre la population des communes des départements d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna et de la collectivité départementale de Mayotte et celle des communes de métropole et des départements d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna et de la collectivité départementale de Mayotte. Elle se ventile en deux sous-enveloppes : une quote-part correspondant à l'application du ratio démographique mentionné dans le présent alinéa à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et à la dotation de solidarité rurale, et une quote-part correspondant à l'application de ce ratio démographique à la dotation nationale de péréquation. Elle est répartie dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. » ;

2° La deuxième phrase du II de l'article L. 2334-14-1 est ainsi rédigée :

« Cette quote-part est calculée en appliquant au montant de la dotation nationale de péréquation le ratio démographique mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 2334-13. » ;

3° Après l'article L. 2571-2, il est inséré un article L. 2571-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 2571-3. - Pour l'application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 2334-13, la quote-part de la dotation d'aménagement destinée aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon est calculée par application à la dotation d'aménagement du rapport existant, d'après le dernier recensement de population, entre la population des communes de Saint-Pierre-et-Miquelon et la population totale nationale. Le quantum de la population des communes de Saint-Pierre-et-Miquelon, tel qu'il résulte du dernier recensement de population, est majoré de 33 %. Le montant revenant à chaque commune de Saint-Pierre-et-Miquelon, calculé dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État, est ensuite majoré pour la commune de Saint-Pierre de 445 000 € et pour celle de Miquelon-Langlade de 100 000 €. Cette majoration s'impute sur le montant de la quote-part, prévue au quatrième alinéa de l'article L. 2334-13, correspondant à l'application du ratio démographique, prévu au même alinéa, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et à la dotation de solidarité rurale. » ;

4° Au I de l'article L. 2573-52, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq », et au III du même article, les mots : « troisième et quatrième » sont remplacés par les mots : « quatrième et cinquième ».

II. - Le I de l'article 116 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 est abrogé.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa de l'article L. 3334-4 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les départements d'outre-mer, la collectivité départementale de Mayotte, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et la collectivité de Saint-Martin bénéficient d'une quote-part de la dotation de péréquation, constituée d'une quote-part de la dotation de péréquation urbaine et d'une quote-part de la dotation de fonctionnement minimale.

« À compter de 2009, la quote-part de la dotation de péréquation urbaine versée à chaque département ou collectivité d'outre-mer est au moins égale à celle perçue l'année précédente. De même, la quote-part de la dotation de fonctionnement minimale destinée à chaque département ou collectivité d'outre-mer, qui en remplit les conditions, est au moins égale à celle perçue l'année précédente. » ;

2° L'article L. 3443-1 est complété par les mots : «, sous réserve des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 3334-4 ».

Adoption du texte voté par le Sénat

I. - À l'article L. 3321-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « au revenu minimum d'insertion », sont insérés les mots : «, au revenu de solidarité active ».

II. - Au IV de l'article L. 3334-16-2 du même code, les mots : « et des primes mentionnées à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : «, des primes mentionnées à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles ainsi que des contrats conclus et des prestations de revenu de solidarité active attribuées dans le cadre des expérimentations conduites sur le fondement des articles 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 et 18 à 23 de la loi n°2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat ».

Santé

Adoption du texte voté par le Sénat

Après l'article L. 1415-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1415-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 1415-7. - L'Institut national du cancer peut lancer des appels à projet en matière de recherche d'une durée de cinq ans. »

Sécurité

Adoption du texte voté par le Sénat

Les frais occasionnés par les transfèrements et les extractions judiciaires effectués par la police nationale ou la gendarmerie nationale, y compris les dépenses de personnels affectés à ces tâches, font l'objet d'un rapport comprenant une évaluation chiffrée transmis aux commissions compétentes des deux assemblées. Ce rapport comprend également l'examen des modalités d'un transfert progressif de cette charge au ministère de la justice.

Solidarité, insertion et égalité des chances

Adoption du texte voté par le Sénat

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article L. 523-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'allocation de soutien familial est ouverte de plein droit aux bénéficiaires de l'allocation de parent isolé qui assument la charge effective et permanente d'un ou plusieurs enfants remplissant l'une des conditions précédemment mentionnées. » ;

bis À compter du 1er juin 2009 et au plus tard au 1er janvier 2011 pour les départements d'outre-mer et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'article L. 523-1 tel qu'il résulte du 1° ci-dessus, les mots : « de l'allocation de parent isolé » sont remplacés par les mots : « du revenu de solidarité active visés à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, dont les ressources n'excèdent pas le montant forfaitaire majoré mentionné au même article, » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 552-1, après les mots : « allocation de parent isolé, », sont insérés les mots : « de l'allocation de soutien familial versée dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 523-1, » ;

3° Après l'article L. 524-7, il est inséré un article L. 524-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 524-8. - Tout paiement indu d'allocation ou de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 524-5 peut, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de primes forfaitaires à échoir ou par remboursement de la dette selon les modalités fixées aux premier et troisième alinéas de l'article L. 262-41 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'au 2° de l'article L. 262-22 du même code.

« La créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. »

Sport, jeunesse et vie associative

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I. Le chapitre II du titre II du livre II du code du sport est ainsi modifié :

1° Au 3° du II de l'article L. 222-2, les mots : « au double du plafond fixé par le décret pris en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots et la phrase : « à un montant fixé par décret au vu du niveau moyen de rémunération pratiqué dans la discipline sportive. Ce montant ne peut être inférieur à deux fois ni être supérieur à huit fois le plafond fixé par le décret pris en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale »;

2° Le III du même article L. 222-2 est ainsi rédigé :

« III. - En l'absence d'une convention collective, pour une discipline sportive, contenant l'ensemble des stipulations mentionnées au 2° du II, un décret détermine la part de rémunération prévue au 1° du II. » ;

bis Le même article L. 222-2 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« IV. - Ces dispositions s'appliquent aux rémunérations versées jusqu'au 30 juin 2012. » ;

3° Après l'article L. 222-2, sont insérés deux articles L. 222-2-1 et L. 222-2-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 222-2-1. - Les stipulations des conventions collectives en vigueur prévoyant un seuil inférieur au montant fixé par le décret mentionné au 3° du II de l'article L. 222-2 cessent de produire leurs effets à compter du 1er juillet 2010.

« Art. L. 222-2-2. - Pour l'application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale transmet annuellement à l'autorité administrative compétente les données, rendues anonymes, relatives au montant de la rémunération de chaque sportif professionnel qui lui sont transmises par les sociétés mentionnées aux articles L. 122-2 et L. 122-12 du présent code, en précisant la discipline pratiquée par ce sportif.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. »

II. - Avant le mois d'octobre 2011, le Gouvernement rend au Parlement un rapport sur l'efficience de la contribution du ministère chargé du sport à la compensation, auprès de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, de la perte de recettes correspondant aux exonérations mises en œuvre, en application de l'article L. 222-2 du code du sport, sur la rémunération versée à un sportif par une société sportive au titre de la commercialisation de l'image collective de son équipe.

Travail et emploi

Adoption du texte voté par le Sénat

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 15 juin 2009, un rapport évaluant l'efficacité des allègements généraux et ciblés de cotisations sociales au regard de la politique de l'emploi.

Ce rapport s'attache notamment à exposer :

a) Le bilan et le coût de ces dispositifs depuis leur mise en œuvre ;

b) Les méthodes envisageables pour en réduire la charge sur les finances publiques ;

c) Les dispositifs alternatifs de soutien à l'emploi et aux entreprises.

Ville et logement

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

La loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa du I de l'article 12 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À partir du 1er janvier 2009, le montant de l'exonération décroît de manière linéaire lorsque la rémunération horaire est supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 40 % et devient nul lorsque la rémunération horaire est égale à 2, 4 fois le salaire minimum de croissance du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 inclus, à 2, 2 fois le salaire minimum de croissance du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 inclus, et à deux fois le salaire minimum de croissance à partir du 1er janvier 2011. » ;

2° Au premier alinéa du II bis du même article 12, la date : « 1er janvier 2009 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2011 ».

3° Au V quinquies du même article 12, les mots : « et aux deuxième et troisième alinéas du III » sont supprimés. »

Adoption du texte voté par le Sénat

I. - L'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« - le terme constant de la participation personnelle du ménage. »

II. - L'article L. 542-5 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« - le terme constant de la participation personnelle du ménage. »

III. -Après le septième alinéa de l'article L. 831-4 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - le terme constant de la participation personnelle du ménage.»

IV. - Les I à III s'appliquent à compter du 1er janvier 2010.

V. - La perte de ressources résultant pour l'État des dispositions des I à IV est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Contrôle et exploitation aériens

Gestion du patrimoine immobilier de l'État

Adoption du texte voté par le Sénat

L'article 47 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les produits de cessions de biens immeubles de l'État sont affectés à son désendettement à hauteur d'un minimum de 15 %. La contribution au désendettement de l'État ne s'applique pas aux produits de cessions des immeubles domaniaux mis à la disposition du ministère de la défense jusqu'au 31 décembre 2014, aux produits de cessions des immeubles domaniaux situés à l'étranger et, jusqu'au 31 décembre 2009, aux produits de cessions des immeubles domaniaux mis à disposition des services du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. »

Avances à l'audiovisuel

Article 34 du projet de loi

VOIES ET MOYENS

Adoption du texte voté par le Sénat

I. - BUDGET GÉNÉRAL

En milliers d'euros

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation pour 2009

1. Recettes fiscales

11. Impôt sur le revenu

Impôt sur le revenu

12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôle

13. Impôt sur les sociétés

Impôt sur les sociétés

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965 art. 3)

Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices

Impôt de solidarité sur la fortune

Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage

Prélèvements sur les entreprises d'assurance

Cotisation minimale de taxe professionnelle

Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction

Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue

Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité

Contribution des institutions financières

Taxe sur les surfaces commerciales

Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle

Recettes diverses

15. Taxe intérieure sur les produits pétroliers

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

16. Taxe sur la valeur ajoutée

Taxe sur la valeur ajoutée

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices

Mutations à titre onéreux de fonds de commerce

Mutations à titre onéreux de meubles corporels

Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

Mutations à titre gratuit par décès

Autres conventions et actes civils

Taxe de publicité foncière

Taxe spéciale sur les conventions d'assurance

Taxe additionnelle au droit de bail

Recettes diverses et pénalités

Timbre unique

Taxe sur les véhicules de société

Actes et écrits assujettis au timbre de dimension

Droits d'importation

Autres taxes intérieures

Autres droits et recettes accessoires

Amendes et confiscations

Taxe générale sur les activités polluantes

Cotisation à la production sur les sucres

Taxe spéciale sur certains véhicules routiers

Autres droits et recettes à différents titres

Taxe sur les achats de viande

Taxe spéciale sur la publicité télévisée

Redevances sanitaires d'abattage et de découpage

Taxe sur certaines dépenses de publicité

Taxe de l'aviation civile

Taxe sur les installations nucléaires de base

Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées

Produits des jeux exploités par la Française des jeux

Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos

Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques

Autres taxes

2. Recettes non fiscales

21. Dividendes et recettes assimilées

Produits des participations de l'État dans des entreprises financières

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés

Produits des participations de l'État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers

Autres dividendes et recettes assimilées

22. Produits du domaine de l'État

Revenus du domaine public non militaire

Autres revenus du domaine public

Revenus du domaine privé

Redevances d'usage des fréquences radioélectriques

Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires

Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'État

Autres produits de cessions d'actifs

Autres revenus du Domaine

23. Produits de la vente de biens et services

Remboursement par les Communautés européennes des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget

Frais d'assiette et de recouvrement des impôts sur rôle établis au profit des collectivités territoriales

Autres frais d'assiette et de recouvrement

Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l'épargne

Produits de la vente de divers biens

Produits de la vente de divers services

Autres recettes diverses

24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers

Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social

Intérêts des avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics

Intérêts des autres prêts et avances

Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile

Autres avances remboursables sous conditions

Reversement au titre des créances garanties par l'État

Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées

25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

Produits des amendes forfaitaires de la police de la circulation

Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence

Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes

Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'agence judiciaire du Trésor

Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires

Frais de poursuite

Frais de justice et d'instance

Intérêts moratoires

Pénalités

26. Divers

Reversements de Natixis

Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur

Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations

Divers produits de la rémunération de la garantie de l'État

Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires

Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion

Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques

Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne

Commissions et frais de trésorerie perçus par l'État dans le cadre de son activité régalienne

Frais d'inscription

Recouvrement des indemnisations versées par l'État au titre des expulsions locatives

Remboursement des frais de scolarité et accessoires

Récupération d'indus

Recouvrements après admission en non-valeur

Divers versements des communautés européennes

Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits

Intérêts divers (hors immobilisations financières)

Recettes diverses en provenance de l'étranger

Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art. 109 de la loi de finances pour 1992)

Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées

Recettes accidentelles

Produits divers

Autres produits divers

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

31. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement

Prélèvement sur les recettes de l'État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

Dotation élu local

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle

Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

Dotation départementale d'équipement des collèges

Dotation régionale d'équipement scolaire

Compensation d'exonération au titre de la réduction de la fraction des recettes prises en compte dans les bases de taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux

Compensation d'exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse)

Ligne supprimée

Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles

32. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des Communautés européennes

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du budget des Communautés européennes

4. Fonds de concours

Évaluation des fonds de concours

RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

En milliers d'euros

Numéro de ligne

Intitulé de la rubrique

Évaluation pour 2009

1. Recettes fiscales

Impôt sur le revenu

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

Impôt sur les sociétés

Autres impôts directs et taxes assimilées

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

Taxe sur la valeur ajoutée

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

2. Recettes non fiscales

Dividendes et recettes assimilées

Produits du domaine de l'État

Produits de la vente de biens et services

Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

Divers

Total des recettes brutes (1 + 2)

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des Communautés européennes

Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3)

4. Fonds de concours

Évaluation des fonds de concours

II. - BUDGETS ANNEXES

En euros

Numéro de ligne

Désignation des recettes

Évaluation pour 2009

Contrôle et exploitation aériens

Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises

Redevances de route

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l'outre-mer

Autres prestations de service

Redevances de surveillance et de certification

Recettes sur cessions

Autres recettes d'exploitation

Redevances de route. Autorité de surveillance

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance

Variation des stocks (production stockée)

Production immobilisée

Subventions d'exploitation

Autres produits de gestion courante

Taxe de l'aviation civile

Produits financiers

Produits exceptionnels

Reprises sur amortissements et provisions

Autres recettes

Diminution de stocks constatée en fin de gestion

Produit brut des emprunts

Autres recettes en capital

Total des recettes

Fonds de concours

En euros

Numéro de ligne

Désignation des recettes

Évaluation pour 2009

Publications officielles et information administrative

Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises

Variation des stocks (production stockée)

Production immobilisée

Subventions d'exploitation

Autres produits de gestion courante

Produits financiers

Produits exceptionnels

Reprises sur amortissements et provisions

Autres recettes

Diminution de stocks constatée en fin de gestion

Produit brut des emprunts

Autres recettes en capital

Total des recettes

Fonds de concours

III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

En euros

Numéro de ligne

Désignation des recettes

Évaluation pour 2009

Contrôle et sanction automatisés des infractions au code de la route

Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé

Recettes diverses ou accidentelles

Développement agricole et rural

Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitations agricoles

Recettes diverses ou accidentelles

Gestion du patrimoine immobilier de l'État

Produits des cessions immobilières

Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien

Produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l'utilisation des bandes de fréquences libérées par les ministères affectataires

Versements du budget général

Participations financières de l'État

Produit des cessions, par l'État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement

Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l'État

Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation

Remboursement de créances rattachées à des participations financières

Remboursements de créances liées à d'autres investissements, de l'État, de nature patrimoniale

Versement du budget général

Pensions

Section 1 : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom

Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension

Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d'études

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l'État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom

Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension

Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d'invalidité

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension

Personnels militaires : retenues pour pensions : validationdes services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de baseet de l'IRCANTEC

Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d'études

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l'État et agents détachés dans une administrationde l'État sur un emploi conduisant à pension

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension

Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

Recettes diverses (administration centrale) : versement de l'établissement public prévu à l'article 46 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) : Établissement de gestion de la contribution exceptionnelle de France Télécom

Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : contribution aux charges de pensions

Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l'Établissement public national de financement des retraites de La Poste

Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils

Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires

Recettes diverses (administration centrale) : compensation : personnels civils

Recettes diverses (administration centrale) : compensation : personnels militaires

Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils

Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires

Autres recettes diverses

Section 2 : Ouvriers des établissements industriels de l'État

Cotisations salariales et patronales

Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État

Compensations inter-régimes généralisée et spécifique

Recettes diverses

Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives

Section 3 : Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions

Financement de la retraite du combattant : participation du budget général

Financement de la retraite du combattant : autres moyens

Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : participation du budget général

Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : autres moyens

Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général

Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens

Financement des pensions militaires d'invalidité : participation du budget général

Financement des pensions militaires d'invalidité : autres moyens

Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : participation du budget général

Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : autres moyens

Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général

Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général

Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : participation du budget général

Financement des pensions de l'ORTF : participation du budget général

Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives

Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives

Financement des pensions de l'ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives

Financement des pensions de l'ORTF : recettes diverses

Total

IV. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

En euros

Numéro de ligne

Désignation des recettes

Évaluationpour 2009

Accords monétaires internationaux

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire ouest-africaine

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire d'Afrique centrale

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union des Comores

Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics

Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune

Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics

Remboursement des avances octroyées à des services de l'État

Avances à l'audiovisuel

Recettes

Avances au fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres

Remboursements des avances correspondant au produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules instituée par l'article 1011 bis du code général des impôts

Avances aux collectivités territoriales

Section 1 : Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie

Remboursement des avances de l'article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l'article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales

Remboursement des avances de l'article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l'article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales

Remboursement des avances de l'article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires)

Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel)

Section 2 : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

Recettes

Prêts à des États étrangers

Section 1 : Prêts à des États étrangers, de la Réserve pays émergents, en vue de faciliter la réalisation de projets d'infrastructure

Remboursement des prêts à des États étrangers, de la Réserve pays émergents

Section 2 : Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

Remboursement de prêts du Trésor

Section 3 : Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers

Remboursement de prêts octroyés par l'Agence française de développement

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

Section 1 : Prêts et avances à des particuliers ou à des associations

Avances aux fonctionnaires de l'État pour l'acquisition de moyens de transport

Avances aux agents de l'État pour l'amélioration de l'habitat

Avances aux associations participant à des tâches d'intérêt général

Avances aux agents de l'État à l'étranger pour la prise en location d'un logement

Section 2 : Prêts pour le développement économique et social

Prêts pour le développement économique et social

Total

Article 35 du projet de loi

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME, DES CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

En euros

Mission

Autorisations d'engagement

Créditsde paiement

Action extérieure de l'État

Action de la France en Europe et dans le monde

Dont titre 2

523 303 747

523 303 747

Rayonnement culturel et scientifique

Dont titre 2

87 706 581

87 706 581

Français à l'étranger et affaires consulaires

Dont titre 2

188 427 494

188 427 494

Administration générale et territoriale de l'État

Administration territoriale

Dont titre 2

1 333 483 545

1 333 483 545

Administration territoriale : expérimentations Chorus

Dont titre 2

91 955 223

91 955 223

Vie politique, cultuelle et associative

Dont titre 2

31 994 248

31 994 248

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

Dont titre 2

304 394 757

304 394 757

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

Économie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires

Forêt

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

Dont titre 2

270 818 148

270 818 148

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

Dont titre 2

677 107 325

677 107 325

Aide publique au développement

Aide économique et financière au développement

Solidarité à l'égard des pays en développement

Dont titre 2

230 708 256

230 708 256

Développement solidaire et migrations

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

Liens entre la nation et son armée

Dont titre 2

126 354 684

126 354 684

Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

Dont titre 2

55 890 855

55 890 855

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

Dont titre 2

1 899 506

1 899 506

Conseil et contrôle de l'État

Conseil d'État et autres juridictions administratives

Dont titre 2

244 449 384

244 449 384

Conseil économique, social et environnemental

Dont titre 2

29 984 837

29 984 837

Cour des comptes et autres juridictions financières

Dont titre 2

170 434 510

170 434 510

Culture

Patrimoines

Dont titre 2

155 569 411

155 569 411

Création

Dont titre 2

58 463 398

58 463 398

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

Dont titre 2

390 142 952

390 142 952

Défense

Environnement et prospective de la politique de défense

Dont titre 2

520 276 535

520 276 535

Préparation et emploi des forces

Dont titre 2

15 481 001 527

15 481 001 527

Soutien de la politique de la défense

Dont titre 2

806 479 000

806 479 000

Équipement des forces

Dont titre 2

1 860 363 415

1 860 363 415

Direction de l'action du Gouvernement

Coordination du travail gouvernemental

Dont titre 2

124 104 563

124 104 563

Présidence française de l'Union européenne

Protection des droits et libertés

Dont titre 2

43 624 818

43 624 818

Écologie, développement et aménagement durables

Infrastructures et services de transports

Sécurité et circulation routières

Sécurité et affaires maritimes

Météorologie

Urbanisme, paysages, eau et biodiversité

Information géographique et cartographique

Prévention des risques

Dont titre 2

36 308 530

36 308 530

Énergie et après-mines

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire

Dont titre 2

3 170 555 296

3 170 555 296

Économie

Développement des entreprises et de l'emploi

Dont titre 2

415 642 666

415 642 666

Tourisme

Statistiques et études économiques

Dont titre 2

363 631 497

363 631 497

Stratégie économique et fiscale

Dont titre 2

178 541 284

178 541 284

Engagements financiers de l'État

Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)

Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs)

Épargne

Majoration de rentes

Enseignement scolaire

Enseignement scolaire public du premier degré

Dont titre 2

17 171 437 363

17 171 437 363

Enseignement scolaire public du second degré

Dont titre 2

28 434 711 573

28 407 411 573

Vie de l'élève

Dont titre 2

1 694 055 596

1 694 055 596

Enseignement privé du premier et du second degrés

Dont titre 2

6 206 161 697

6 206 161 697

Soutien de la politique de l'éducation nationale

Dont titre 2

1 315 647 949

1 315 647 949

Enseignement technique agricole

Dont titre 2

809 981 948

857 981 948

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

Dont titre 2

6 874 844 525

6 874 844 525

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local : expérimentations Chorus

Stratégie des finances publiques et modernisation de l'État

Dont titre 2

87 415 361

87 415 361

Conduite et pilotage des politiques économique et financière

Dont titre 2

389 246 303

389 246 303

Facilitation et sécurisation des échanges

Dont titre 2

1 024 817 119

1 024 817 119

Fonction publique

Dont titre 2

500 000

500 000

Entretien des bâtiments de l'État

Immigration, asile et intégration

Immigration et asile (intitulé modifié)

Dont titre 2

35 935 936

35 935 936

Intégration et accès à la nationalité française

Garantie de l'exercice du droit d'asile (ligne supprimée)

Justice

Justice judiciaire

Dont titre 2

1 948 770 527

1 948 770 527

Administration pénitentiaire

Dont titre 2

1 602 814 275

1 602 814 275

Protection judiciaire de la jeunesse

Dont titre 2

416 999 181

416 999 181

Accès au droit et à la justice

Conduite et pilotage de la politique de la justice : expérimentations Chorus

Dont titre 2

97 402 080

97 402 080

Conduite et pilotage de la politique de la justice

Dont titre 2

2 947 753

2 947 753

Médias

Presse

Soutien à l'expression radiophonique locale

Contribution au financement de l'audiovisuel public

Action audiovisuelle extérieure

Outre-mer

Emploi outre-mer

Dont titre 2

87 302 645

87 302 645

Conditions de vie outre-mer

Politique des territoires

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

Dont titre 2

11 592 100

11 592 100

Interventions territoriales de l'État

Pouvoirs publics

Présidence de la République

Assemblée nationale

Sénat

La chaîne parlementaire

Indemnités des représentants français au Parlement européen

Conseil constitutionnel

Haute Cour

Cour de justice de la République

Provisions

Provision relative aux rémunérations publiques

Dont titre 2

150 000 000

150 000 000

Dépenses accidentelles et imprévisibles

Recherche et enseignement supérieur

Formations supérieures et recherche universitaire

Dont titre 2

6 750 158 373

6 750 158 373

Vie étudiante

Dont titre 2

65 024 616

65 024 616

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

Recherche spatiale

Recherche dans le domaine des risques et des pollutions

Recherche dans le domaine de l'énergie

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

Dont titre 2

95 320 966

95 320 966

Recherche dans le domaine des transports, de l'équipement et de l'habitat

Recherche duale (civile et militaire)

Recherche culturelle et culture scientifique

Dont titre 2

35 165 089

35 165 089

Enseignement supérieur et recherche agricoles

Dont titre 2

166 454 597

166 454 597

Régimes sociaux et de retraite

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

Régime de retraite des mines, de la SEITA et divers

Dont titre 2

21 800 000

21 800 000

Relations avec les collectivités territoriales

Concours financiers aux communes et groupements de communes

Concours financiers aux départements

Concours financiers aux régions

Concours spécifiques et administration

Remboursements et dégrèvements

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)

Santé

Prévention et sécurité sanitaire

Offre de soins et qualité du système de soins

Protection maladie

Sécurité

Police nationale

Dont titre 2

7 564 781 168

7 564 781 168

Gendarmerie nationale

Dont titre 2

6 291 404 741

6 291 404 741

Sécurité civile

Intervention des services opérationnels

Dont titre 2

127 424 095

127 424 095

Coordination des moyens de secours

Dont titre 2

23 741 909

23 741 909

Solidarité, insertion et égalité des chances

Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales

Actions en faveur des familles vulnérables

Handicap et dépendance

Égalité entre les hommes et les femmes

Dont titre 2

11 435 151

11 435 151

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

Dont titre 2

805 112 421

805 112 421

Sport, jeunesse et vie associative

Sport

Jeunesse et vie associative

Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative

Dont titre 2

393 941 614

393 941 614

Travail et emploi

Accès et retour à l'emploi

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

Dont titre 2

1 998 000

1 998 000

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

Dont titre 2

587 500 984

587 500 984

Ville et logement

Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables

Politique de la ville

Aide à l'accès au logement

Développement et amélioration de l'offre de logement

Dont titre 2

185 933 827

185 933 827

Totaux

Article 36 du projet de loi

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME, DES CRÉDITS DES BUDGETS ANNEXES

Article 37 du projet de loi

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME, DES CRÉDITS DES COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE ET DES COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

Texte élaboré par la commission mixte paritaire

I. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

en euros

Missions

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Contrôle et sanction automatisés des infractions au code de la route

Radars

Fichier national du permis de conduire

Développement agricole et rural

Développement et transfert en agriculture

Recherche appliquée et innovation en agriculture

Gestion du patrimoine immobilier de l'État

Contribution au désendettement de l'État

Contribution aux dépenses immobilières

Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien

Désendettement de l'État

Optimisation de l'usage du spectre hertzien

Participations financières de l'État

Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État

Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État

Pensions

Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité

Dont titre 2

45 681 100 000

45 681 100 000

Ouvriers des établissements industriels de l'État

Dont titre 2

1 782 729 000

1 782 729 000

Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions

Dont titre 2

14 400 000

14 400 000

Totaux

II. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

En euros

Missions

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Accords monétaires internationaux

Relations avec l'Union monétaire ouest-africaine

Relations avec l'Union monétaire d'Afrique centrale

Relations avec l'Union des Comores

Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics

Avances à l'Agence unique de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune

Avances à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics

Avances à des services de l'État

Avances à l'audiovisuel

France Télévisions

ARTE France

Radio France

Contribution au financement de l'action audiovisuelle extérieure

Institut national de l'audiovisuel

Passage à la télévision tout numérique

Avances au fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres

Avances au titre du paiement de l'aide à l'acquisition de véhicules propres

Avances au titre du paiement de la majoration de l'aide à l'acquisition de véhicules propres en cas de destruction simultanée d'un véhicule de plus de quinze ans

Avances aux collectivités territoriales

Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie

Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

Prêts à des États étrangers

Prêts à des États étrangers, de la Réserve pays émergents, en vue de faciliter la réalisation de projets d'infrastructure

Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

Prêts et avances à des particuliers ou à des associations

Prêts pour le développement économique et social

Totaux

Article 38 du projet de loi

RÉPARTITION DES AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Je vais maintenant appeler les amendements qui ont été déposés par le Gouvernement.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Sur les articles 2 bis A à 3 septies, je ne suis saisie d’aucun amendement.

Y a-t-il une demande de parole sur l’un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 3, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le III de cet article :

III. - Les 1°, a du 3° et 4° du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2009. Les autres dispositions du présent article s'appliquent aux fonds communs de placement à risques créés à compter de la date de publication du décret mentionné au b du 3° et au b du 5° du I et au plus tard le 30 juin 2009 et, pour les sociétés de capital-risque et les entités, aux actions et droits émis à compter de la même date.

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Si vous le permettez, madame la présidente, je présenterai globalement les vingt-quatre amendements déposés par le Gouvernement, étant précisé qu’un certain nombre d’entre eux sont des amendements de forme.

Mesdames, messieurs les sénateurs, pour l’essentiel, comme l’a indiqué M. le président de la commission des finances, ces amendements ont pour objet de « traduire » les conclusions de la commission mixte paritaire et de tirer les conséquences des votes de l’Assemblée nationale dans le cadre du projet de loi de finances rectificative pour 2008, que vous examinerez à partir de demain

Nous tiendrons compte, le cas échéant, des conséquences du collectif budgétaire pour 2008 définitivement voté sur l’équilibre prévisionnel afférent à l’année 2009 – je pense en particulier aux ajouts et modifications qui pourront éventuellement être effectués par le Sénat – dans le cadre du projet de loi de finances rectificative pour 2009 qui devrait être adopté en conseil des ministres vendredi prochain et débattu au Parlement au début de l’année prochaine. C’est la solution que nous avons retenue.

Mesdames, messieurs les sénateurs, le Gouvernement vous propose tout d’abord d’adopter neuf amendements de suppression de gages, aux articles 9 bis, 13, 13 bis, 22 bis, 42, 45, 48 ter, 49 et 82 bis.

L’amendement déposé à l’article 4 bis vise à rectifier une erreur matérielle sur les modalités d’entrée en vigueur du régime fiscal des parts de carried interest prévues par la commission mixte paritaire.

L’amendement déposé à l’article 62 tend également à rectifier une erreur matérielle.

L’amendement déposé à l’article 9 a pour objet de supprimer l’exonération de TGAP, la taxe générale sur les activités polluantes, applicable aux déchets traités dans des installations de stockage susceptibles d’être qualifiées de « bioréacteurs ». En effet, ce dispositif paraît insuffisamment encadré et conduirait à exonérer une proportion très importante des déchets entrant dans les centres de stockage. La situation de ces installations au regard de la TGAP sera réexaminée dans le cadre du projet de loi « Grenelle II » et de ses textes d’application. C’est, de fait, le seul amendement qui revient en substance sur les conclusions de la commission mixte paritaire.

Nous vous proposons également, mesdames, messieurs les sénateurs, d’adopter un amendement visant à fixer à 50 millions d’euros en 2009 le découvert autorisé du compte de commerce « Gestion des actifs carbone de l’État », dont la création est prévue par l’article 6 du projet de loi de finances rectificative pour 2008. Bien entendu, ce découvert autorisé pour l’année 2009 ne préjuge aucunement du vote du Sénat sur cet article ; il vise seulement à prévoir le bon fonctionnement de ce compte de commerce, si celui-ci devait être retenu, comme le Gouvernement le souhaite, dans le projet de loi de finances rectificative pour 2008.

Le Gouvernement a également déposé, aux articles 16 et 17, deux amendements visant à minorer les fractions de taux de la taxe intérieure sur les produits pétroliers, la TIPP, affectées aux départements et aux régions pour la compensation financière des transferts de compétences prévus par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004. Cette minoration tend à corriger des erreurs concernant la prise en compte du transfert des personnels du ministère de l’éducation nationale et du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire.

L’amendement déposé à l’article 19 vise à tirer les conséquences, s’agissant des prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales, d’un amendement présenté par le Gouvernement dans le cadre du projet de loi de finances rectificative pour 2008. Les collectivités d’outre-mer de Saint-Martin et Saint-Barthélemy sont concernées.

Toujours dans le domaine de la décentralisation, nous vous proposons, en lien avec ces ajustements concernant les fractions de TIPP et les prélèvements sur recettes, un ajustement des crédits de la mission « Relations avec les collectivités territoriales ».

Enfin, l’amendement déposé à l’article 67 a pour objet de préciser, dans le respect de l’intention de ses auteurs, la rédaction adoptée par la commission mixte paritaire qui permet, pour les communes les plus fragiles, de retenir dans le calcul de leur DGF la croissance de leur population, authentifiée par l’INSEE dans le courant de l’année 2006 ou 2007.

Par ailleurs, mesdames, messieurs les sénateurs, trois amendements vous sont proposés sur les missions « Enseignement scolaire », « Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales », et « Provisions ». Ils visent à remplacer l’amendement adopté par le Sénat, qui prévoyait de transférer 48, 5 millions d’euros de crédits de paiement et 21, 15 millions d’euros d’autorisations d’engagement du programme « Enseignement scolaire public du second degré » vers le programme « Enseignement technique agricole ». Compte tenu de sa rédaction, cet amendement, vous l’avez indiqué, monsieur le président de la commission, n’aurait pas eu les effets escomptés.

Aussi, je vous propose d’adopter ces trois nouveaux amendements, qui ont pour objet de répondre aux préoccupations exprimées au sujet du budget de l’enseignement technique agricole, tout en préservant les moyens de l’enseignement scolaire.

Ces amendements tendent en effet à augmenter les crédits destinés à l’enseignement technique agricole de 38 millions d’euros par rapport à ce qui figurait initialement dans le projet de loi de finances. Ces crédits supplémentaires pourront notamment permettre de réduire le report de charges sur les établissements du temps plein et du rythme approprié et d’accélérer la revalorisation des dotations destinées aux établissements du temps plein.

Cet abondement supplémentaire tient compte des capacités de redéploiement de la mission « Enseignement scolaire », pour 12 millions d’euros, et de la mission « Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales », pour 5 millions d’euros, qui s’ajoutent au redéploiement de 3 millions d’euros déjà effectué lors de la lecture du texte au Sénat. Le complément est apporté par la mission « Provisions » – qui diminue d’autant –, à hauteur de 18 millions d’euros.

Le Gouvernement a également déposé un amendement tendant à majorer de 30 millions d’euros les crédits du programme « Politique de la ville », afin de tirer les conséquences des modifications apportées en commission mixte paritaire à l’article 82, relatif aux zones franches urbaines.

Enfin, le principal ajustement porte sur la mission « Remboursements et dégrèvements ». En effet, le Gouvernement vous propose un amendement qui intègre les amendements concernant le plan de relance sur le plan fiscal : un amendement autorisant les entreprises à demander au cours de l’année 2009 le remboursement immédiat de leur stock de créances liées au report en arrière de leurs déficits d’impôt sur les sociétés ; un amendement autorisant les entreprises à demander au cours de l’année 2009 le remboursement immédiat de leur stock de créances liées au crédit d’impôt recherche.

Par ailleurs, le Gouvernement vous suggère de tirer les conséquences, dès aujourd’hui, du décret en Conseil d’État relatif à la mensualisation de la procédure de remboursement aux entreprises de leurs crédits de TVA, qui devrait être publié prochainement.

Ces trois mesures font partie intégrante du plan de relance de l’économie française, qui a été évoqué par M. le président de la commission des finances et par M. Fourcade. Elles conduisent à majorer les crédits de la mission « Remboursements et dégrèvements » de 9, 2 milliards d’euros.

En outre, cet amendement procède à la correction d’une erreur matérielle, en minorant de 57 millions d’euros les dégrèvements de redevance audiovisuelle, afin d’assurer la pleine cohérence avec les crédits inscrits sur le compte de concours financiers « Avances à l’audiovisuel public ».

Nous vous demandons bien entendu de tenir compte, dans l’article 34, article d’équilibre, des conclusions de la commission mixte paritaire, ainsi que des dispositions du projet de loi de finances rectificative pour 2008 ayant un impact chiffrable sur l’équilibre du projet de loi de finances pour 2009.

Outre l’augmentation importante des remboursements et dégrèvements et les divers ajustements mineurs de crédits que je vous ai indiqués, il convient de mentionner une minoration de 280 millions d’euros des recettes d’impôt sur le revenu du fait de la suppression, par la commission mixte paritaire, de la fiscalisation des indemnités journalières versées en cas d’accident du travail.

Enfin, nous tenons compte également de l’impact des amendements votés par l’Assemblée nationale dans le cadre du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle, …

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

…ainsi que du retard pris par ce texte par rapport au calendrier initialement prévu. En premier lieu, nous tirons la conséquence d’un amendement voté par l’Assemblée nationale, ce qui conduit à réduire le taux de la taxe spéciale sur la publicité télévisée, et à en minorer le montant attendu de 30 millions d’euros.

En second lieu, le décalage de l’entrée en vigueur de la loi par rapport aux prévisions initiales conduit à minorer de 32 millions d’euros le produit attendu de la taxe sur le chiffre d’affaires des opérateurs de téléphonie et des fournisseurs d’accès à internet.

Au total, le déficit s’établit à 67 milliards d’euros – très exactement 66, 986 milliards d’euros –, soit une augmentation de 9, 5 milliards d’euros par rapport au texte issu de la première lecture et de 14, 9 milliards d’euros par rapport au projet initial du Gouvernement, compte tenu, pour l’essentiel, de la révision à la baisse des prévisions de croissance pour 2009 et des mesures fiscales du plan de relance annoncé par le Président de la République.

Comme je vous l’ai indiqué, le volet budgétaire de ce plan fera l’objet d’un projet de loi de finances rectificative pour 2009. Celui-ci sera adopté ce vendredi en conseil des ministres et devrait porter le déficit budgétaire à 76, 3 milliards d’euros, auquel il faut ajouter les 3 milliards d’euros de la dotation au Fonds stratégique d’investissement, soit un total de 79, 3 milliards d’euros.

Applaudissements sur les travées de l ’ UMP – M. Michel Mercier applaudit également.

Debut de section - PermalienPhoto de Yann Gaillard

L’avis est globalement favorable. De toute façon, nous reverrons la plupart de ces questions lors de la discussion du collectif budgétaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Sur les articles 6 à 7 octies, je ne suis saisie d’aucun amendement.

Y a-t-il une demande de parole sur l’un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer le 9° du I et le I bis de cet article.

La parole est à M. Jean-Marc Pastor, contre l'amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Pastor

Cet amendement tend à supprimer une disposition introduite par notre assemblée et conservée par la commission mixte paritaire, avec l’accord de nos collègues de l'Assemblée nationale.

Je prends la parole, monsieur le ministre, parce qu’en décembre 2006 le Sénat et l'Assemblée nationale, après réunion de la commission mixte paritaire, ont pris une décision. Ça ne date pas d’hier ! Il est vrai que cette décision émanait du seul Parlement, c’est-à-dire des seuls représentants du peuple…

Le ministre, à l’époque, avait souhaité, pour plus de clarté et d’efficacité, qu’un décret d’application vienne compléter la loi. Nous l’avions tous, à juste titre, accepté.

Nous sommes en décembre 2008 et ce décret n’a toujours pas été pris. À quoi sert donc le Parlement, madame la présidente ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Pastor

Parfois, nous devons nous interroger !

Certes, les parlementaires ne détiennent pas, à eux seuls, la vérité. Une fois la loi votée, d’autres personnes peuvent lui apporter des correctifs. Mais deux ans se sont quand même écoulés, monsieur le ministre, et l’on ne voit toujours rien venir !

M. le président de la commission des finances, avec qui j’ai eu, sur ce point, l’occasion de m’entretenir, avait pourtant pris l’attache du Gouvernement. Le président du Sénat avait également, à son tour, saisi le Gouvernement, pour savoir où en était ce décret. Nous avons travaillé avec des représentants de plusieurs ministères. Un projet de décret était prêt. L’amendement adopté par notre assemblée ne faisait que reprendre, au mot et à la virgule près, les termes de ce projet décret, monsieur le ministre !

Vous nous proposez donc de supprimer un amendement qui a été rédigé par vos services. Je ne divulguerai pas dans cet hémicycle le nom du fonctionnaire qui était chargé de mettre en forme ce décret. Mais je peux vous le faire connaître en privé.

Monsieur le ministre, vous nous dites que cet amendement risquerait de conduire à des dérapages sur le plan fiscal, au motif qu’il inclurait dans son champ les centres d’enfouissement technique. De grâce, ne me poussez pas à engager le débat sur la différence qu’il y a entre incinération, centre d’enfouissement technique et méthanisation ! La méthanisation est une technique que de nombreux opérateurs connaissent et pratiquent, qui est utilisée aux États-Unis depuis trente ans, ainsi qu’en Australie et en Nouvelle-Zélande, mais que la France a encore du mal à développer.

Vous prenez l’engagement d’examiner cette question dans le cadre du projet de loi Grenelle II, que nous examinerons dans le courant du mois de mars 2009. Depuis deux ans, j’entends ce genre de promesses ; elles ne se sont jamais concrétisées.

Les termes que vous avez employés, monsieur le ministre, ne correspondent pas à la réalité des choses. La méthanisation n’a jamais été un centre d’enfouissement technique. L’amendement que nous avons adopté voilà deux ans n’avait pas vocation à s’appliquer à ces derniers. Si tel devait être le cas, effectivement, monsieur le ministre, ce serait une erreur !

Ce qui me dérange, c’est la pression incroyable qu’ont exercée certains lobbys industriels. Ils se sont adressés à vos services, ainsi qu’aux services de ministères voisins concernés par le sujet, en prétendant que si la méthanisation devait, un jour, être officialisée sur le territoire national, un certain nombre d’opérateurs constructeurs d’incinérateurs ne pourraient pas continuer leur activité, ce qui, au demeurant, est inexact.

J’ai entre les mains un courrier

L’orateur brandit un document

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Pastor

Rendez-vous est pris pour le mois de mars 2009. J’en prends bonne note. Nous allons travailler avec vous. D’ores et déjà, des contacts ont été pris avec le ministère de l’environnement ainsi qu’avec vos services. Mais de grâce, cessons de faire de ce sujet une véritable Arlésienne.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Sur les articles 9 bis A et 9 bis B, je ne suis saisie d’aucun amendement.

Y a-t-il une demande de parole sur l’un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 12, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer le II de cet article.

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Sur les articles 9 ter à 12, je ne suis saisie d’aucun amendement.

Y a-t-il une demande de parole sur l’un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 10, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer le III de cet article.

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 11, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer le II de cet article.

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Sur l’article 15, je ne suis saisie d’aucun amendement.

Y a-t-il une demande de parole sur cet article ?...

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 22, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Rédiger ainsi le 1° bis du II de cet article :

bis Dans la seconde phrase du même alinéa, le montant : « 1, 476 euro » est remplacé par le montant : « 1, 427 » et le montant : « 1, 045 euro » est remplacé par le montant : « 1, 010 ».

II. - Rédiger ainsi le tableau constituant le dernier alinéa du 3° du II de cet article :

Département

AIN

AISNE

ALLIER

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

HAUTES-ALPES

ALPES-MARITIMES

ARDECHE

ARDENNES

ARIEGE

AUBE

AUDE

AVEYRON

BOUCHES-DU-RHONE

CALVADOS

CANTAL

CHARENTE

CHARENTE-MARITIME

CHER

CORREZE

CORSE-DU-SUD

HAUTE-CORSE

COTE-D'OR

COTES-D'ARMOR

CREUSE

DORDOGNE

DOUBS

DROME

EURE

EURE-ET-LOIR

FINISTERE

GARD

HAUTE-GARONNE

GERS

GIRONDE

HERAULT

ILLE-ET-VILAINE

INDRE

INDRE-ET-LOIRE

ISERE

JURA

LANDES

LOIR-ET-CHER

LOIRE

HAUTE-LOIRE

LOIRE-ATLANTIQUE

LOIRET

LOT

LOT-ET-GARONNE

LOZERE

MAINE-ET-LOIRE

MANCHE

MARNE

HAUTE-MARNE

MAYENNE

MEURTHE-ET-MOSELLE

MEUSE

MORBIHAN

MOSELLE

NIEVRE

NORD

OISE

ORNE

PAS-DE-CALAIS

PUY-DE-DOME

PYRENEES-ATLANTIQUES

HAUTES-PYRENEES

PYRENEES-ORIENTALES

BAS-RHIN

HAUT-RHIN

RHONE

HAUTE-SAONE

SAONE-ET-LOIRE

SARTHE

SAVOIE

HAUTE-SAVOIE

PARIS

SEINE-MARITIME

SEINE-ET-MARNE

YVELINES

DEUX-SEVRES

SOMME

TARN

TARN-ET-GARONNE

VAR

VAUCLUSE

VENDEE

VIENNE

HAUTE-VIENNE

VOSGES

YONNE

TERRITOIRE-DE-BELFORT

ESSONNE

HAUTS-DE-SEINE

SEINE-SAINT-DENIS

VAL-DE-MARNE

VAL-D'OISE

GUADELOUPE

MARTINIQUE

GUYANE

REUNION

TOTAL

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 21, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le tableau constituant le second alinéa de cet article :

REGIONS

Gazole

Supercarburants sans plomb

ALSACE

AQUITAINE

AUVERGNE

BOURGOGNE

BRETAGNE

CENTRE

CHAMPAGNE-ARDENNE

CORSE

FRANCHE-COMTE

ILE-DE-FRANCE

LANGUEDOC-ROUSSILLON

LIMOUSIN

LORRAINE

MIDI-PYRENEES

NORD-PAS DE CALAIS

BASSE-NORMANDIE

HAUTE-NORMANDIE

PAYS DE LOIRE

PICARDIE

POITOU-CHARENTES

PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR

RHONE-ALPES

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 20, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Dans le premier alinéa de cet article, remplacer le montant :

par le montant :

II. - Rédiger ainsi le tableau constituant le deuxième alinéa de cet article :

Intitulé du prélèvement

MONTANT

En milliers d'euros

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement

Prélèvement sur les recettes de l'État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

Dotation élu local

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle

Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

Dotation départementale d'équipement des collèges

Dotation régionale d'équipement scolaire

Compensation d'exonération au titre de la réduction de la fraction des recettes prises en compte dans les bases de taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux

Compensation d'exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse)

Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles

Dotation globale de construction et d'équipement scolaire

Total

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Sur l’article 21, je ne suis saisie d’aucun amendement.

Y a-t-il une demande de parole sur cet article ?...

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 9, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer le VI de cet article.

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Sur les articles 25 à 32 bis, je ne suis saisie d’aucun amendement.

Y a-t-il une demande de parole sur l’un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 24, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. Dans l'état A, modifier les évaluations de recettes comme suit :

I. - BUDGET GÉNÉRAL

1. Recettes fiscales

11. Impôt sur le revenu

Ligne 1101 Impôt sur le revenu

minorer de 280 000 000 €

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

Ligne 1499 Recettes diverses

minorer de 32 000 000 €

15. Taxe intérieure sur les produits pétroliers

Ligne 1501 Taxe intérieure sur les produits pétroliers

majorer de 34 795 000 €

16. Taxe sur la valeur ajoutée

Ligne 1601 Taxe sur la valeur ajoutée

minorer de 5 000 000 €

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

Ligne 1774 Taxe spéciale sur la publicité télévisée

minorer de 30 000 000 €

2. Recettes non fiscales

26. Divers

Ligne 2699 Autres produits divers

majorer de 8 442 000 €

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

31. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

Ligne 3101 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale defonctionnement

minorer de 2 092 000 €

Ligne 3112 Dotation départementale d'équipement des collèges

minorer de 2 350 000 €

Ligne 3113 Dotation régionale d'équipement scolaire

minorer de 655 000 €

Ligne 3118 Dotation globale de construction et d'équipement scolaire

ligne nouvelle

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

majorer de 2 654 000 €

III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

Contrôle et sanction automatisés des infractions au code de la route

Ligne 01 Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé

majorer de 18 050 000 €

II. Le I de l'article est ainsi rédigé :

« I. - Pour 2009, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte, sont fixés aux montants suivants :

En millions d'euros

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Ressources

Charges

Soldes

Budget général

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

À déduire : Remboursements et dégrèvements

101 965

101 965

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

Recettes non fiscales

Recettes totales nettes / dépenses nettes

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés européennes

71 149

Montants nets pour le budget général

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets annexes

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

Contrôle et exploitation aériens

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

Comptes spéciaux

Comptes d'affectation spéciale

Comptes de concours financiers

Comptes de commerce (solde)

Comptes d'opérations monétaires (solde)

Solde pour les comptes spéciaux

Solde général

III. Le 1° du II de l'article est ainsi rédigé :

« 1° les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :

En milliards d'euros

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Besoin de financement

Amortissement de la dette à long terme

Amortissement de la dette à moyen terme

Amortissement de dettes reprises par l'État

Déficit budgétaire

Total

Ressources de financement

Émissions à moyen et long terme (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l'État et par la Caisse de la dette publique

Annulation de titres de l'État par la Caisse de la dette publique

Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés

Variation des dépôts des correspondants

Variation du compte du Trésor

Autres ressources de trésorerie

Total

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, contre l'amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Après vous avoir écouté avec soin, monsieur le ministre, je souhaite simplement faire une brève remarque. Je me disais qu’il était finalement heureux que la statue de Descartes ne soit pas parmi celles qui ornent cet hémicycle. Car sans doute tomberait-elle en vous entendant, comme me le suggère Mme Michèle André.

Je voudrais faire observer l’atmosphère assez bizarre qui règne dans cette assemblée. Si j’ai bien compris, nous votons ce soir des dispositions qui sont la conséquence de la loi de finances rectificative que nous n’avons pas encore examinée…Pourtant, sauf erreur de ma part, le Sénat sera bel et bien libre de délibérer comme il l’entendra sur le projet de loi de finances rectificative lorsque celui-ci viendra, demain, en discussion dans cet hémicycle.

De même, à vous entendre, monsieur le ministre, nous prenons déjà en compte des dispositions qui figureront dans la future loi de finances rectificative que nous examinerons début 2009.

Une sorte de conglomérat d’aléas est ainsi pris en compte à titre préventif d’une manière qui est, en effet, assez peu rationnelle, pour ne pas dire assez peu cartésienne.

Mais, surtout, madame la présidente, ce sont les propos tenus par M. le ministre à propos du projet de loi sur l’audiovisuel qui m’ont frappé. En effet, il nous a dit textuellement – peut-être l’ai-je mal compris – que, puisque ce projet avait été adopté par l'Assemblée nationale, il fallait désormais en tirer toutes les conséquences.

Je voulais simplement faire observer qu’il existe un Sénat et que la loi n’est définitivement adoptée que lorsqu’elle l’a été par le Parlement dans son ensemble, au terme des procédures fixées. Avant même tout vote, ce qui a été voulu derechef par le Président de la République est ainsi considéré comme acquis.

De surcroît, après le vote à l'Assemblée nationale et avant la discussion et le vote au Sénat, il n’a échappé à personne que ces dispositions sont déjà mises en vigueur par le président de France Télévisions, lequel organise, sans doute contre son gré, son auto-détachement de cet organisme.

Je laisse tout cela sous le parrainage de René Descartes.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.

Debut de section - Permalien
Éric Woerth, ministre

Il aurait fait la même chose !

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 23, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Mission « Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales »

Modifier comme suit les crédits de la mission et des programmes :

En euros

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Programme

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Économie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires

Forêt

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

Dont titre 2

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

Dont titre 2

TOTAUX

SOLDES

Le vote est réservé.

L'amendement n° 17, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Mission « Enseignement scolaire »

Modifier comme suit les crédits de la mission et des programmes :

En euros

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Programme

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Enseignement scolaire public du premier degré

Dont titre 2

Enseignement scolaire public du second degré

Dont titre 2

21 153 333

48 453 333

Vie de l'élève

Dont titre 2

Enseignement privé du premier et du second degrés

Dont titre 2

Soutien de la politique de l'éducation nationale

Dont titre 2

Enseignement technique agricole

Dont titre 2

453 333

48 453 333

TOTAUX

SOLDES

Le vote est réservé.

L'amendement n° 16, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Mission « Provisions »

Modifier comme suit les crédits de la mission et des programmes :

(En euros)

Programme

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Provision relative aux rémunérations publiques

Dont titre 2

Dépenses accidentelles et imprévisibles

TOTAUX

SOLDES

Le vote est réservé.

L'amendement n° 15, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Mission « Relations avec les collectivités territoriales »

Modifier comme suit les crédits de la mission et des programmes :

En euros

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Programme

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Concours financiers aux communes et groupements de communes

Concours financiers aux départements

Concours financiers aux régions

Concours spécifiques et administration

TOTAUX

SOLDES

Le vote est réservé.

L'amendement n° 14, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Mission « Remboursements et dégrèvements »

Modifier comme suit les crédits de la mission et des programmes :

En euros

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Programme

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)

TOTAUX

SOLDES

Le vote est réservé.

L'amendement n° 13, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Mission « Ville et logement »

Modifier comme suit les crédits de la mission et des programmes :

En euros

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Programme

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables

Politique de la ville

Aide à l'accès au logement

Développement et amélioration de l'offre de logement

Dont titre 2

TOTAUX

SOLDES

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Sur l’article 37, je ne suis saisie d’aucun amendement.

Y a-t-il une demande de parole sur cet article ?...

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 19, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. Dans l'état E, modifier les autorisations de découvert comme suit :

I. - COMPTES DE COMMERCE

a) Après la ligne : « Section 2 Opérations de gestion active de la dette au moyen d'instruments financiers à terme : 1 700 000 000 », et avant la ligne relative au compte 904,

insérer la ligne :

« 913 : Gestion des actifs carbone de l'État : 50 000 000 » ;

b) Remplacer le montant total : « 18 063 609 800 » par le montant : « 18 113 609 800 ».

II. Dans le I de l'article, remplacer le montant :

par le montant :

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Sur les articles 39 à 42 E, je ne suis saisie d’aucun amendement.

Y a-t-il une demande de parole sur l’un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 8, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer le IV et le V de cet article.

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Sur les articles 42 bis à 44 quinquies, je ne suis saisie d’aucun amendement.

Y a-t-il une demande de parole sur l’un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 7, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Au 3° du 2 du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 244 quater U du code général des impôts, supprimer la phrase :

La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A.

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Sur les articles 46 et 46 bis A, je ne suis saisie d’aucun amendement.

Y a-t-il une demande de parole sur l’un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 6, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer le III de cet article.

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 5, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer le V de cet article.

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Sur les articles 49 bis à 60, je ne suis saisie d’aucun amendement.

Y a-t-il une demande de parole sur l’un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 2, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

À la première phrase du I bis de cet article, remplacer les mots :

aux articles L. 311-13 et L. 311-14

par les mots :

à l'article L. 311-13

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Sur les articles 63 bis à 66 quinquies, je ne suis saisie d’aucun amendement.

Y a-t-il une demande de parole sur l’un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 18, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le I ter de cet article :

I ter. - L'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales est complété par les dispositions suivantes :

« Pour les communes qui répondent aux cinq conditions cumulatives mentionnées aux six alinéas suivants, la population à prendre en compte en 2009 et en 2010 pour l'application de la présente section est celle ayant servi au calcul de la dotation globale de fonctionnement au titre de l'exercice 2008.

« Sont concernées par cette disposition les communes répondant aux conditions suivantes :

« 1° La population de la commune a fait l'objet d'un arrêté modificatif de population applicable au 1er janvier 2008, modifiant l'arrêté applicable au 1er janvier 2006 ou bien d'un arrêté modificatif de population applicable au 1er janvier 2007 ;

« 2° La population prise en compte dans le calcul des dotations en 2008, au titre du premier alinéa du présent article, est supérieure à celle authentifiée au 1er janvier 2009 ;

« 3° La population, calculée dans les conditions définies au deuxième alinéa du présent article, était supérieure ou égale en 2008 à 10 000 habitants ;

« 4° La commune était éligible en 2008 à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, dans les conditions prévues à l'article L. 2334-16 ;

« 5° Le potentiel financier par habitant, calculé dans les conditions prévues à l'article L. 2334-4, était inférieur en 2008 de 25 % au potentiel financier moyen par habitant au niveau régional des communes de 10 000 habitants et plus. »

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Sur les articles 68 bis à 82, je ne suis saisie d’aucun amendement.

Y a-t-il une demande de parole sur l’un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

L'amendement n° 4, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer le V de cet article.

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Sur l’article 85 bis, je ne suis saisie d’aucun amendement.

Y a-t-il une demande de parole sur cet article ?...

Le vote est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Avant de mettre aux voix l’ensemble du projet de loi, je donne la parole à Mlle Sophie Joissains, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Joissains

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, la commission mixte paritaire est parvenue, nous semble-t-il, à un bon équilibre entre les propositions du Sénat et celles de l’Assemblée nationale.

Parmi les apports de notre Haute Assemblée figure, ce qui nous tient beaucoup à cœur, la prise en compte des besoins financiers de l’enseignement agricole. Le groupe UMP était très attaché à ce qu’un effort significatif soit fait en sa faveur. Cela est très important dans nos régions rurales.

Le montant des crédits budgétaires que nous propose de dégager le Gouvernement par voie d’amendement est inférieur à celui qui avait été voté par le Sénat en première lecture puis confirmé par la commission mixte paritaire. Il constitue néanmoins un pas dans la bonne direction.

Parmi les autres points d’accord en commission mixte paritaire figure le plafonnement des niches fiscales.

Nous avons validé le dispositif de plafonnement global de certains avantages fiscaux propres à l’impôt sur le revenu que proposait l’Assemblée nationale, tout en obtenant des aménagements pour certains régimes spécifiques.

Le Sénat a notamment obtenu la suppression du plafonnement à 200 000 euros des déficits imputables aux revenus fonciers, afférents à des immeubles classés monuments historiques non ouverts au public.

Des améliorations ont également été apportées au dispositif « Malraux » pour les opérations situées en zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et pour les opérations situées en secteur sauvegardé.

Ces aménagements voulus par le Sénat sont cohérents avec la politique de sauvegarde du patrimoine, à laquelle notre groupe réaffirme son soutien.

En ce qui concerne la demi-part des personnes vivant seules ayant élevé un enfant, notre commission des finances avait proposé d’aménager le dispositif introduit par l’Assemblée nationale pour le rendre opérant et plus progressif, en accord avec le Gouvernement.

Cet aménagement a suscité certaines incompréhensions et la commission mixte paritaire a eu la sagesse de revenir au dispositif initial, même si les conditions d’application de ce dernier posent des problèmes juridiques et pratiques.

Enfin, l’Assemblée nationale a accepté une mise en œuvre plus progressive de la modification du régime des exonérations de cotisations sociales dans les zones franches urbaines, que le Sénat avait souhaité dans un premier temps supprimer.

Le groupe UMP félicite le président de la commission des finances, Jean Arthuis, le rapporteur général, Philippe Marini, et l’ensemble des rapporteurs spéciaux et pour avis, pour la qualité du travail effectué tout au long de cette discussion budgétaire.

Nous tenons également à vous féliciter, monsieur le ministre, ainsi que Mme Christine Lagarde et l’ensemble des membres du Gouvernement, pour la capacité d’écoute et de dialogue dont vous avez fait preuve.

Nous apprécions également votre souci de transparence et de sincérité budgétaire. Vous l’avez encore démontré aujourd’hui en traçant précisément les perspectives d’évolution du déficit budgétaire en 2009, compte tenu des nouvelles prévisions économiques et des mesures prévues dans le cadre du plan de relance.

C’est donc en pleine connaissance de cause et dans un esprit de responsabilité face aux enjeux économiques et sociaux auxquels est confronté notre pays que le groupe UMP votera le texte soumis à notre Haute Assemblée.

Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et au banc des commissions.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

La parole est à M. Michel Mercier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Mercier

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, les membres du groupe de l’Union centriste voteront, dans leur très grande majorité, le projet de loi de finances pour 2009.

Je serai bref, puisque nous avons déjà eu l’occasion de nous exprimer en première lecture lors du vote sur l’ensemble.

Les travaux de la commission mixte paritaire se sont conformés, pour l’essentiel, à l’esprit de nos débats. À titre personnel, je vous remercie, monsieur le ministre, d’avoir accepté de préserver la disposition que le Sénat avait adoptée en faveur de l’enseignement agricole. Vous êtes parti d’un niveau assez bas pour, finalement, parvenir à un niveau tout à fait correct, et je sais que cela ne vous a guère été facile dans les circonstances actuelles. Je vous sais gré de ce réel effort.

Ainsi, l’État s’acquittera de ses dettes envers l’enseignement agricole. Faut-il souligner que c’est une obligation pour lui d’honorer rapidement ses dettes ? C’est d’ailleurs là l’un des moyens que vous comptez utiliser pour relancer notre économie.

Le budget que nous nous apprêtons à voter doit permettre à l’État de faire face, par tous les moyens, au contexte actuel de crise. Le fort déficit qu’il enregistre est le signe qu’il participe dès à présent à la relance économique.

Dès demain, ainsi qu’à la mi-janvier, nous examinerons d’autres textes à caractère financier, par lesquels nous essaierons de soutenir l’économie française. Le groupe de l’Union centriste ne manquera pas d’appuyer toutes les mesures allant dans le sens d’une relance par l’investissement et d’une plus grande justice fiscale. Nous y veillerons, notamment lors de l’examen du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision.

Applaudissements sur les travées de l ’ Union centriste et de l ’ UMP. – M. Gilbert Barbier applaudit également.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Personne ne demande plus la parole ?...

Conformément à l’article 42, alinéa 12 du règlement, je mets aux voix l’ensemble du projet de loi de finances pour 2009 dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par les amendements du Gouvernement.

En application de l’article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.

Il va y être procédé dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

Il est procédé au comptage des votes.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 64 :

Nombre de votants341Nombre de suffrages exprimés332Majorité absolue des suffrages exprimés167Pour l’adoption182Contre 150Le Sénat a adopté définitivement le projet de loi de finances pour 2009.

Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ Union centriste.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

J’ai reçu de M. le Premier ministre un projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière.

Le projet de loi sera imprimé sous le n° 142, distribué et renvoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

J’ai reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi organique, adopté par l’Assemblée nationale après déclaration d’urgence, relatif à la nomination des présidents des sociétés France Télévisions et Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France.

Le projet de loi sera imprimé sous le n° 144, distribué et renvoyé à la commission des affaires culturelles, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

J’ai reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après déclaration d’urgence, relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision.

Le projet de loi sera imprimé sous le n° 145, distribué et renvoyé à la commission des affaires culturelles, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

J’ai reçu de M. Jean-René Lecerf un rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale sur le projet de loi pénitentiaire (495, 2007-2008).

Le rapport sera imprimé sous le n° 143 et distribué.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Papon

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée le jeudi 18 décembre 2008

À neuf heures trente :

1. Discussion du projet de loi (134, 2008-2009) de finances rectificative pour 2008.

Rapport (135, 2008-2009) de M. Philippe Marini, rapporteur pour le Sénat.

À quinze heures et le soir :

2. Questions d’actualité au Gouvernement.

Délai limite d’inscription des auteurs de questions : Jeudi 18 décembre 2008, à onze heures.

3. Suite de l’ordre du jour du matin.

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

La séance est levée à vingt-trois heures vingt.