Déposé le 5 février 2015 par : MM. Bosino, Le Scouarnec, Mme Didier, M. Vergès, Mme Assassi, M. Abate, Mme Beaufils, MM. Billout, Bocquet, Mmes Cohen, Cukierman, David, Demessine, MM. Favier, Foucaud, Mme Gonthier-Maurin, M. P. Laurent, Mme Prunaud, M. Watrin.
Après l’article 60
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 2 du chapitre II du titre II du livre Ierdu code de l'énergie est complétée par un article L. 122-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-9. – La situation des consommateurs bénéficiaires du service universel de dernier recours pour l’électricité prévu à l’article L. 122-8 est examinée périodiquement par le fonds de solidarité pour le logement mentionné à l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. Les commissions départementales du fonds de solidarité pour le logement décident, au moins une fois par an, pour chaque bénéficiaire, de poursuivre ou de mettre fin au bénéfice du service universel de dernier recours pour l’électricité.
« Un décret définit les modalités d’application du présent article. »
Cet amendement vise à permettre au Fonds de solidarité pour le logement, déjà compétent pour accompagner et aider les ménages dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement des factures d’énergie dans le logement, d’assurer le suivi individuel des ménages bénéficiant du service universel de dernier recours pour l’électricité.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.