Déposé le 6 février 2015 par : Le Gouvernement.
Alinéa 4
Rétablir le II dans la rédaction suivante :
II. - À compter du 1erjanvier 2016, le second alinéa de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« En cas de danger phytosanitaire de première ou deuxième catégorie défini à l'article L. 201-1 et qui ne peut être maîtrisé par d'autres moyens, la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques pour lutter contre ce danger peut être autorisée temporairement par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé. »
L'article 18 bis a été introduit par amendement du gouvernement à l’Assemblée nationale et contenait à l’origine deux mesures opérationnelles visant à lutter contre les pesticides, afin de protéger les riverains des risques des traitements phytosanitaires :
- l’objectif « zéro pesticide » pour les collectivités dans les produits d’entretien de leurs espaces publics (écoles, jardins publics, espaces verts), s’appliquera à compter de 2017, au lieu 2020. Ainsi, pour tous ces espaces publics, aucun traitement par des produits dangereux ne pourra plus avoir lieu : ils seront remplacés par les produits les moins dangereux ou, surtout, par d’autres techniques d’entretien (désherbage, traitement thermique...) ;
- l’interdiction, au 1er janvier 2016, et sauf cas d’urgence phytosanitaire très graves, de l’épandage aérien de produits phytopharmaceutiques. Cette mesure est importante pour les riverains de cultures de riz et des vignobles car elle limitera les dérives de pesticides auxquels ils sont susceptibles d’être exposés. Les cultivateurs ont d’ailleurs su, depuis plusieurs années (par exemple dans les bananeraies aux Antilles) développer de nouveaux outils (engins adaptés à la hauteur des cultures ou à la pente, etc.) et mettre en place des pratiques de cultures (comme l’effeuillage sélectif pour enlever les feuilles malades) qui permettent de réduire les traitements et de remplacer l’épandage de produits phytopharmaceutiques par avion.
Cet amendement prévoit, à partir du 1er janvier 2016, le principe d'interdiction des traitements aériens établi dans l'arrêté du 15 septembre 2014, sauf en cas de danger sanitaire grave qui donnera lieu à une dérogation ministérielle, comme prévu dans la rédaction adoptée à l'Assemblée nationale. Les exceptions à l'interdiction d'épandage aérien seront strictement réservées aux cas d’urgence liées aux dangers phytosanitaires de première et de second catégorie. Le délai fixé au 1er janvier 2016 permet de ménager une courte période de transition pour finaliser les alternatives techniques pour la vigne et le riz.
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