Si les amendements portant sur les mesures sociales d'accompagnement ne devraient pas susciter de longue discussion, il n'en va pas de même de celles qui portent sur le délit de racolage et la pénalisation du client. Je souhaite vous faire deux propositions concernant l'ordre d'examen des amendements, afin d'assurer la cohérence de nos débats.
En premier lieu, des amendements ont été déposés, à l'article 4, pour affecter au fonds pour la prévention de la prostitution le produit des amendes perçues auprès des clients de personnes prostituées. Je vous propose, comme nous l'avions fait lors de l'établissement du texte de la commission, d'examiner ces amendements après les amendements déposés aux articles 16 et 17, relatifs à la pénalisation des clients, puisqu'il s'agit d'amendements de conséquence.
De la même manière, un amendement a été déposé sur l'intitulé du chapitre II. Je vous propose de l'examiner à la fin des amendements qui portent sur les articles du chapitre II.
Je vous propose de demander également ces deux réserves lors de l'examen en séance publique lundi prochain.
Il en est ainsi décidé.
EXAMEN DES AMENDEMENTS DE LA RAPPORTEURE
Article 1er
Mon amendement n° 1 vise à rétablir le dispositif de blocage des sites internet utilisés par les réseaux de traite et de proxénétisme, supprimé par un amendement du Gouvernement adopté par les députés en première lecture.
Mme Vallaud-Belkacem avait invoqué deux arguments à l'appui de l'amendement de suppression du Gouvernement : d'une part, l'efficacité de ce dispositif serait incertaine, d'autre part, il serait problématique de prévoir un mécanisme de blocage sans le contrôle du juge judiciaire.
Or, ces arguments ont quelque peu perdu de leur portée puisque la loi du 13 novembre 2014 a créé un dispositif de blocage pour les sites faisant l'apologie du terrorisme et pour les sites pédopornographiques, dont le décret d'application a été publié en février dernier. Le nouveau dispositif a déjà permis le blocage de plusieurs sites faisant l'apologie du terrorisme. Enfin, un mécanisme de contrôle satisfaisant a été instauré, reposant sur une personnalité qualifiée nommée par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).
Je vous propose donc de réinstaurer, en adoptant cet amendement, la possibilité de bloquer les sites internet utilisés par les réseaux de traite et de proxénétisme.
L'amendement n° 1 est adopté.
Article 6
Mon amendement n° 2 tend à supprimer les alinéas 4 et 5 de l'article 6, devenus inutiles : l'article 48 de la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes a déjà complété en ce sens le premier alinéa de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'amendement n° 2 est adopté.
Article 9
Mon amendement n° 3 est de coordination avec la création d'un nouvel alinéa à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles par la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes
L'amendement n° 3 est adopté.
Article 11
L'amendement rédactionnel n° 4 est adopté.
Article 14
L'amendement de coordination n° 5 est adopté.
EXAMEN DES AUTRES AMENDEMENTS DE SÉANCE
Article 1er
L'amendement n° 33 rectifié est identique à celui que je vous ai présenté à cet article.
La commission émet un avis favorable à l'amendement n° 33 rectifié, identique à l'amendement n° 1 de la rapporteure.
Article 1er ter A (supprimé)
Les amendements identiques n°21 et n° 25 visent à permettre aux personnes prostituées en situation irrégulière qui sollicitent la délivrance du titre de séjour « vie privée et familiale » ou de l'autorisation provisoire de séjour créée à l'article 6 de la proposition de loi de se faire domicilier dans les conditions de droit commun définies par le code de l'action sociale et des familles.
Le problème est qu'ils conduisent à traiter de façon différente les personnes en situation irrégulière selon la nature du titre de séjour qu'elles sollicitent. En effet, les autres titres de séjour sont exclus du dispositif prévu par l'amendement.
Je rappelle par ailleurs que la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) du 24 mars 2014 a assoupli et clarifié les règles applicables à la domiciliation des personnes en situation irrégulière. Celles-ci ont en effet la possibilité de se faire domicilier dans les conditions de droit commun lorsqu'elles demandent à bénéficier de l'AME (aide médicale d'État), de l'aide juridictionnelle ou pour exercer les droits civils qui leur sont reconnus par la loi. Cela signifie qu'en pratique, le droit à domiciliation est déjà largement ouvert aux personnes en situation irrégulière. Je vous propose d'émettre un avis défavorable.
C'était l'avis de la commission spéciale dans sa composition précédente.
Article 3
Les amendements identiques n° 22 et n° 26 visent à permettre aux personnes qui sollicitent la délivrance du titre de séjour « vie privée et familiale » ou de l'autorisation provisoire de séjour créée à l'article 6 de bénéficier du dispositif de protection, d'assistance et de mise à l'abri assuré par l'Etat dans chaque département.
Ce dispositif, tel qu'il est prévu à l'article 3, concerne l'ensemble des « personnes victimes de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains ». Il couvre donc celles qui sont susceptibles de faire une demande de carte « vie privée et familiale » ou d'une autorisation provisoire de séjour. Les amendements sont donc satisfaits.
J'ajoute que leur rédaction laisse entendre que le dispositif de protection, d'assistance et de mise à l'abri assuré par l'Etat serait ouvert aux seules personnes qui demandent la carte « vie privée et familiale » ou l'autorisation provisoire de séjour, ce qui ne correspond certainement pas à l'objectif recherché. Si les auteurs ne retirent pas leur amendement, je vous propose d'émettre un avis défavorable.
L'amendement n° 9 vise à élargir aux médecins la composition de l'instance chargée de suivre le projet d'insertion sociale et professionnelle. Il est en effet légitime que l'expertise des médecins puisse être sollicitée lors de la mise à l'abri des personnes, de la construction puis du suivi de leur projet, mais l'élargissement de la composition de l'instance de suivi devrait également se faire au profit d'autres professionnels - psychologues, infirmières... Une formulation plus large serait donc préférable. Avis favorable, sous réserve de remplacer le terme de « médecins » par ceux de « professionnels de santé ».
C'est peut-être large, mais le fait est que l'on a besoin de l'avis de plusieurs professionnels.
L'instance chargée d'organiser la coordination sera présidée par le préfet. Ne peut-on lui faire confiance pour choisir en connaissance de cause ? Nous aurons l'occasion d'affiner la rédaction en séance.
La commission émet un avis favorable à l'amendement n° 9, sous réserve de sa rectification.
Les amendements identiques n°s 7, 11, 23 et 27 visent à préciser que l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article 6 doit être délivrée à la personne engagée dans le projet d'insertion sociale et professionnelle qui le demande, sans pouvoir d'appréciation du préfet.
Ce changement serait cohérent avec la nouvelle rédaction de l'article 6, adoptée par la commission spéciale, qui prévoit désormais que le préfet aura compétence liée pour délivrer une autorisation provisoire de séjour aux personnes engagées dans le projet d'insertion.
Je rappelle que j'étais défavorable à cette compétence liée, qui pourrait permettre aux réseaux d'instrumentaliser les dispositifs d'accompagnement. Je suis donc défavorable à cet amendement.
Je serai par ailleurs favorable aux amendements qui rétablissent le pouvoir d'appréciation du préfet à l'article 6.
L'amendement n° 28 prévoit que l'association chargée de participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'insertion sociale et professionnelle doit avoir été choisie par la personne accompagnée.
Le lien de confiance qui peut s'établir entre la personne et l'association est en effet essentiel à la réussite du projet. L'objectif de l'amendement peut donc être partagé.
J'estime cependant que la commission, en prévoyant un dispositif d'agrément ouvert à toutes les associations ayant pour objet l'aide et l'accompagnement des personnes en difficulté, est parvenue à un équilibre satisfaisant : les personnes entrant dans le projet d'insertion sociale et professionnelle seront orientées vers des associations reconnues pour leur action en la matière.
En outre, parler de choix de la personne accompagnée, c'est supposer que celle-ci est pleinement informée de l'offre associative existante sur le territoire dans lequel elle se trouve. Or nous savons que cela n'est pas le cas et que beaucoup de personnes prostituées sont trop souvent éloignées des associations susceptibles de les aider. Cette proposition d'amendement risque par conséquent de rester un voeu pieu. Si l'amendement n'est pas retiré, je vous propose d'émettre un avis défavorable.
Il ne s'agit que de permettre aux personnes qui sont en relation de confiance avec une association d'exprimer un choix. L'amendement n'ouvre qu'une faculté.
En effet, le choix de l'association pourra être dans tous les cas contesté par l'intéressée.
Pourquoi ne pas écrire, plutôt que l'association est choisie par la personne concernée, que l'avis de la personne concernée est requis ?
Nous avons beaucoup discuté de ces dispositions. Le texte que nous avons établi me semble équilibré. J'en rappelle les termes : « Toute association qui a pour objet l'aide et l'accompagnement des personnes en difficulté peut participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'insertion sociale et professionnelle, dès lors qu'elle remplit les conditions d'agrément fixées par décret en Conseil d'État ».
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 28, ainsi qu'à l'amendement n° 6 ayant le même objet.
Article 6
L'amendement n° 16 propose de fixer à six mois la durée de l'autorisation provisoire de séjour qui serait délivrée à une personne prostituée victime d'un réseau dès lors qu'elle est engagée dans le projet d'insertion sociale et professionnelle prévu à l'article 3 du texte. En outre, cette délivrance ne serait pas automatique, la marge d'appréciation habituelle étant laissée au préfet.
L'amendement tend, en somme, à revenir au texte de l'Assemblée nationale et correspond à la position que j'avais défendue en juillet devant la commission spéciale. Je souligne qu'au cours des auditions complémentaires que nous avons menées, nous avons été alertés sur le risque de détournement par les réseaux de traite d'un titre de séjour octroyé automatiquement. Avis favorable.
Le risque lié à l'automaticité est réel. En revanche, est-il opportun de revenir sur la durée, dont nous avions longuement débattu ? Je n'en suis pas sûr : la réinsertion est un long processus, qui ne s'opère pas en six mois. Maintenons une durée d'un an, mais sans lier les mains du préfet.
L'amendement n° 18 permet d'éviter le renouvellement automatique de l'autorisation.
Mais nous savons bien ce qu'il en est : c'est un parcours du combattant que de faire renouveler une autorisation de séjour.
Nous étions parvenus à un accord sur une durée d'un an. Prévoir une durée de six mois renouvelables, c'est introduire une marge d'appréciation qui pourra varier selon les départements. La loi doit mettre tout le monde à la même enseigne.
Autant j'estime que nous pouvons revenir sur l'automaticité, autant je crains, moi aussi, ce retour sur la durée. Le préfet sera appelé à juger, au terme de six mois, de la réalité du parcours de réinsertion. Or, il y a des chances qu'après un temps si court, bien des parcours ne soient pas encore solides et que l'on s'expose, en effet, à des divergences d'appréciation.
Nous avions retenu une durée d'un an, parce que sortir de la prostitution est un long parcours. Cela dit, le préfet est appelé à suivre ces parcours. S'il constate que les réseaux font un usage abusif de cette mesure, peut-il retirer le titre de séjour avant terme ?
Il est vrai qu'avec un délai d'examen à six mois, les dossiers remonteront dans les services après cinq mois : c'est court.
L'idée est d'éviter une utilisation abusive par les réseaux, en prévoyant une révision à six mois. C'est ainsi que je l'entends.
Un rendez-vous à mi-parcours, pour vérification. Si le parcours est entamé, l'autorisation sera systématiquement renouvelée.
Rendez-vous qui pourra être un accélérateur, car il incitera les bénéficiaires de la mesure à faire preuve de zèle. Ce qui ne veut pas dire que l'on exige qu'ils sortent de la prostitution en six mois.
Cette disposition s'inspire de ce qui existe en Italie, dans une logique de lutte contre les réseaux. Le dispositif italien s'inspire de la lutte anti-mafia ; c'est d'ailleurs le même procureur qui en a la charge. Les réseaux n'ont aucun intérêt à voir leurs victimes entrer en contact avec aucun représentant de la puissance publique, car ils y voient un risque d'être dénoncés. Il est donc important de laisser au préfet son pouvoir d'appréciation. Mais n'oublions pas qu'il existe une instance de suivi, placée sous son autorité, qui aura tous les moyens, au cours de cette année, de vérifier que les choses se passent bien. J'ajoute que je ne suis pas sûre que revenir à six mois soit un cadeau pour les services de l'Etat...
Tout à fait d'accord. Le préfet a tous les moyens d'assurer un suivi, et de suspendre le titre de séjour en cas de problème.
La commission émet un avis favorable à l'amendement n° 16.
L'amendement n° 17, qui vise les conditions de délivrance de l'autorisation provisoire de séjour pour les personnes victimes de la prostitution, propose de remplacer l'expression « projet d'insertion sociale et professionnelle » par celle de « parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle ». Il revient ainsi sur la position de la commission spéciale, qui avait suivi la demande formulée par un grand nombre des organismes et associations entendues. Il s'agissait de ne pas imposer un parcours prédéfini à ces personnes mais de construire avec elles un projet personnalisé pour une insertion sociale et professionnelle durable.
Toutefois, il est vrai que la notion de « parcours de sortie » indique clairement une intention de cessation de la prostitution et éviterait peut-être une instrumentalisation par les réseaux de proxénétisme, qui pourraient essayer d'obtenir des papiers pour les personnes prostituées sans que celles-ci cessent d'exercer cette activité. Sagesse.
La commission émet un avis de sagesse sur l'amendement n° 17.
L'amendement n° 18 propose de supprimer l'automaticité du renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour lorsque la personne étrangère victime remplit les conditions prévues pour la délivrance de ce titre. Encore une fois, il s'agit d'éviter que cette mesure ne soit détournée par les réseaux de traite, préoccupation que je partage. Avis favorable.
On vient de raccourcir le délai à six mois, et l'on retire à présent l'automaticité !
Il est vrai que l'on commence à s'éloigner beaucoup des conclusions du rapport que j'avais remis avec Chantal Jouanno. Nous avions recherché un équilibre pour venir en aide aux victimes de la prostitution et trouver les moyens de les protéger dans leur parcours de réinsertion. Ici, on s'achemine peu à peu vers plus de coercitif. Je ne voterai pas cet amendement. À mettre partout des points d'interrogation, on finira par susciter un doute sur notre volonté commune de trouver les moyens adaptés.
Si l'on veut réinsérer ces personnes et les aider à se réorienter professionnellement, il ne faut pas reculer. Voulons-nous une loi positive, ou une loi punitive ? Personne ne saurait se réinsérer en six mois. L'autorisation sera renouvelable ? Mais on sait bien que l'appréciation ne sera pas la même selon les préfets.
J'abonde dans le même sens. Veut-on aider ces personnes à s'en sortir ? On n'y parviendra pas en leur disant que leur autorisation de séjour pourrait ne pas être renouvelée, même si elles remplissent les conditions !
Je comprends mal ce débat. La rédaction actuelle prévoit que l'autorisation est renouvelée « sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites ». Que l'on écrive « renouvelée » ou « renouvelable » ne change rien à l'affaire : le pouvoir d'appréciation du préfet est bien là.
Je partage l'avis de Jean-Pierre Godefroy. Le rapport d'information qu'il a remis avec Chantal Jouanno m'a éclairée sur ce que peut être la condition sociale des prostituées. Elles vivent dans une grande souffrance : on imagine mal qu'elles puissent s'en sortir en six mois.
Il y a bien une différence entre « renouvelée » et « renouvelable ». Retenir ce dernier terme revient à écrire que même si les conditions sont remplies, le renouvellement n'est pas acquis. C'est pourquoi je plaide pour le maintien de « renouvelée ».
Compte tenu de cet échange et de l'observation de Jean-Patrick Courtois, je propose que la commission demande le retrait de l'amendement et émettre, à défaut, un avis défavorable.
La commission demande le retrait de l'amendement n°18 et émet, à défaut, un avis défavorable.
Article additionnel avant l'article 13
L'amendement n° 24 tend à préciser que la fonction de rapporteur national sur l'évaluation de la politique publique de lutte contre la traite et l'exploitation des êtres humains est assurée par la Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH). Cette fonction de rapporteur est prévue par la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 et le plan d'action nationale contre la traite la confie déjà à la CNCDH. L'inscrire dans la loi aurait pour effet de figer une situation qui peut évoluer, d'autres instances étant susceptibles d'assurer ce rôle à l'avenir. Je vous propose de demander son retrait, ou, à défaut, d'émettre un avis défavorable.
La commission demande le retrait de l'amendement n°24 et émet, à défaut, un avis défavorable.
Article 13
L'amendement n° 1 rectifié tend à supprimer l'article 13 qui visait à supprimer le délit de racolage, au motif que ce délit permettrait de recueillir des informations sur les réseaux.
Or notre ancienne collègue Virginie Klès avait bien indiqué, dans son rapport très complet sur la proposition de loi de Mme Benbassa supprimant le délit de racolage, que seule une minorité des personnes prostituées placées en garde à vue pour racolage étaient mises en contact avec des policiers ou des gendarmes chargés d'enquêter sur des réseaux de proxénétisme, et que la plupart se contentaient, au cours de leur audition, « d'un récit stéréotypé sur les conditions dans lesquelles elles ont été amenées à exercer leur activité ».
En revanche, dix ans après l'entrée en vigueur de la loi pour la sécurité intérieure, le délit de racolage a bien aggravé la situation des personnes prostituées, tandis que les objectifs poursuivis par le législateur en 2003 n'ont été que très partiellement atteints. Surtout, les statistiques ne permettent pas d'établir une corrélation. Les responsables de la brigade de répression du proxénétisme (BRP) de la préfecture de police de Paris indiquent certes qu'un quart à un tiers des 50 à 65 procédures closes chaque année avec succès à Paris en matière de proxénétisme ont pour point de départ des informations recueillies lors d'une garde à vue pour racolage, mais, ainsi que l'indiquait notre collègue Virgine Klès dans son rapport, « les statistiques agrégées au niveau national ne permettent pas de mettre en évidence un lien entre la création du délit de racolage en 2003 et une augmentation du nombre de condamnations pour proxénétisme ». Les données du casier judiciaire national enregistrent de façon relativement stable environ 600 à 800 condamnations pour proxénétisme aggravé par an depuis 2003, sans lien avec l'évolution du nombre de gardes à vue décidées pour racolage. Les statistiques sont donc a cet égard implacables : la condamnation des réseaux n'a aucun lien avec les gardes à vue des personnes prostituées.
Enfin, du seul point de vue du droit, l'utilisation actuelle du délit de racolage constitue un détournement des règles de la garde à vue. En effet, le fait d'entendre la personne placée en garde à vue pour racolage sur des faits de proxénétisme dont elle serait le témoin ou la victime n'entre pas dans le champ des motifs autorisant le recours à la garde à vue. Les personnes prostituées, quand il s'agit de lutter contre le proxénétisme, ne devraient être entendues que comme témoins. Je vous propose d'émettre un avis défavorable à l'amendement.
C'est à croire que nous n'avons pas assisté aux mêmes auditions ! La vice-procureure que nous avons entendue nous l'a dit : supprimer le délit de racolage, c'est priver la justice d'un moyen de remonter les réseaux. Pas un seul des policiers que nous avons entendus ne s'est déclaré favorable à sa suppression. Il ne s'agit pas pour eux de verbaliser, mais d'obtenir des informations. Ôter cette faculté à la police et à la justice serait extrêmement périlleux. Dans 20 % à 25 % des cas, les procédures ont pour origine les informations recueillies par cette voie. C'est déjà beaucoup ! Elles permettent de faire tomber de petits réseaux de quartier. Le groupe UMP est fermement opposé à la suppression du délit de racolage.
Pour avoir été rapporteur de la loi sur la sécurité intérieure, je confirme que la mesure était réclamée par les magistrats et les forces de police. Il ne s'agit pas de récolter des amendes, mais des informations qui aident à remonter les filières. Nous avions eu, à l'époque, un large débat en commission des lois. Le directeur général de la police nous avait dit que cette disposition serait utile pour remonter les réseaux, et nous l'avions adoptée à une large majorité, parce que nous considérions que le contexte exigeait que l'on donne les moyens à la police. Supprimer cette disposition serait envoyer un très mauvais signal.
Je rappelle que son abrogation avait été votée à l'unanimité du Sénat, toutes tendances confondues, lors de la discussion de la proposition de loi de mon groupe. Arrêter des prostituées et les placer en garde à vue afin qu'elles puissent donner des informations est pour le moins incongru. Où est le respect des droits humain là-dedans ? J'ajoute que cette mesure n'a pas donné de résultats. J'ai pu le constater lorsque je me suis rendue à la brigade du XVIIIème arrondissement : les filles ne parlent pas, en particulier quand elles sont prisonnières d'un réseau : elles ont peur. Seules les prostituées traditionnelles osent s'exprimer, et elles n'ont pas de proxénète, elles sont en auto-entreprise. Où est l'efficacité ?
Je n'étais pas sénatrice en 2003, mais j'étais la plume du ministre qui a porté ce texte. L'argument était alors que la distinction entre racolage actif et passif ne tenait pas la route : les policiers n'arrivaient pas à faire la distinction.
Cela dit, la prostitution a radicalement changé ces dernières années. Elle est majoritairement le fait de personnes en situation irrégulière sous l'emprise de réseaux très puissants, notamment les réseaux nigérians, très bien implantés. Si bien que cette disposition semble avoir moins d'impact. Lorsqu'avec Jean-Pierre Godefroy nous travaillions à notre rapport, nous étions extrêmement partagés. Les associations nous ont clairement dit que le délit de racolage avait conduit à éloigner les personnes prostituées, à les rendre plus vulnérables encore et à favoriser du même coup l'implantation des pires des réseaux. Les femmes ne parlent pas parce que leur famille est restée au pays (Mmes Esther Benbassa et Maryvonne Blondin le confirment). Il est clair, cependant, que s'il n'y a ni délit de racolage ni pénalisation du client, il deviendra très difficile de lutter contre les réseaux. J'ai entendu dire que le droit commun donnerait un instrument, avec le délit d'exhibition sexuelle, mais je reste très partagée.
On a pu constater, en effet, que le délit de racolage a beaucoup fragilisé les personnes prostituées. J'ajoute que la prostitution évolue, et passe aujourd'hui beaucoup par internet, où l'incrimination est, en l'état, inopérante. Si les policiers plaident majoritairement pour son maintien, c'est peut-être aussi parce qu'ils peinent à imaginer d'autres moyens que ceux qu'ils ont toujours mis en oeuvre.
À voir les mesures successivement adoptées aujourd'hui, je crains que l'on ne finisse par faire porter la suspicion sur les personnes prostituées, qui sont pourtant des victimes. En dépit de tous les propos compassionnels que j'ai entendus pour tempérer la rigueur de ces dispositions, je rappelle à la commission que la loi, c'est la loi. Toutes les dispositions que nous allons voter auront vocation à s'appliquer, il faut l'assumer.
Qu'il y ait eu débat sur la durée de l'autorisation de séjour et la faculté d'appréciation reconnue au préfet ne signifie pas que nous dénions que les personnes prostituées soient des victimes. Restons mesurés dans nos propos.
On est au coeur du sujet. Après deux ans de réflexion, je me dis que le volet pénal de ce texte est mal ficelé et, à mon avis, inadapté. Nous sommes appelés à nous prononcer sur cet amendement sans savoir ce qu'il en sera de l'article 16 relatif à la pénalisation du client, duquel il est pourtant indissociable. On risque ainsi de maintenir le délit de racolage et de pénaliser le client : on ne serait plus, alors, dans une logique d'abolition, mais bien de prohibition. Si, à l'inverse, on supprime le délit de racolage, on nous dira, tout à l'heure, qu'on ne peut se priver de tous les moyens, et qu'il faut donc pénaliser le client. Si bien que nous sommes pris dans une nasse.
Lors du débat, le 28 mars 2013, sur la proposition de loi d'Esther Benbassa visant à l'abrogation du délit de racolage public, j'appelais à réfléchir à l'opportunité d'une suppression totale. J'entends dire, ici et là, qu'il faut supprimer le racolage passif. Mais en supprimant l'article 225-10-1 du code pénal, c'est le délit de racolage tout court que l'on supprime. C'est un fait : il n'y aura plus aucune disposition, dans le code pénal, sur le racolage. La législation sur le racolage a connu bien des mutations : passible de contravention en 1939, le racolage est devenu un délit en 1946, car on craignait que la fermeture des maisons closes n'entraîne une recrudescence de la prostitution de rue. Il est redevenu une contravention en 1958, puis on a supprimé l'incrimination de racolage passif en 1994, jusqu'à ce que la loi de 2003 fasse du racolage un délit, dans les termes que je vous rappelle : « Le fait, par tout moyen, y compris par une attitude même passive, de procéder publiquement au racolage d'autrui en vue de l'inciter à des relations sexuelles en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. » Que s'est-il passé alors ? Pour marquer le coup dans certaines artères sensibles de nos villes, la police a ostensiblement arrêté toutes les personnes simplement suspectées de se livrer à la prostitution. Il nous a été rapporté qu'il suffisait qu'un sac à main contienne quelques préservatifs pour que sa propriétaire soit aussitôt embarquée. Il y a eu des abus. Moyennant quoi, la prostitution s'est repliée dans des lieux éloignés, où les associations elles-mêmes n'arrivaient plus à intervenir.
Par la suite, la police s'est servie de cette faculté pour prononcer des gardes à vue sans intention d'aller au bout de la procédure, mais afin de faire parler tel téléphone portable, d'obtenir tel renseignement. Les policiers de la BRP me l'ont dit : ils ont besoin de cet instrument. Il est difficile d'en mesurer précisément les résultats, mais enfin... J'observe que l'Office central pour la répression de la traite des êtres humains (OCRTEH) a tout de même démantelé cinquante-deux réseaux cette année.
Tout cela pour dire que je me demande si nous avons bien fait d'entreprendre de bousculer les dispositions pénales. J'en suis de moins en moins convaincu. Notre système de lutte contre les réseaux de proxénétisme n'est, en fin de compte, pas si mal bâti que cela.
Si l'on décide de ne pas maintenir le délit de racolage et que, tout à l'heure, on rétablit l'article 16, visant à la pénalisation du client, on va créer un véritable hiatus. On aura donné droit de cité à la prostitution, en lui autorisant tous les moyens de promotion, tout en interdisant au client d'accéder à une offre considérée comme légale. Je crains que le Conseil constitutionnel n'estime que le législateur que nous sommes n'a pas épuisé sa compétence...
Je m'abstiendrai sur cet amendement, mais j'estime que l'on ne peut pas le rejeter d'un revers de main.
Merci à vous d'avoir clairement rétabli le lien avec la pénalisation du client. Si l'on oublie le lien entre ces deux articles, on peut, de fait, en arriver à voter un régime de prohibition.
Robert Badinter, lors de son audition, a été très clair, et a appelé notre vigilance sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Il nous a mis en garde contre les dangers de la pénalisation du client.
Sanctionner l'exhibitionnisme ? Je puis témoigner que c'est, pour la police, un pis-aller. Dans mon département, où se sont développés des réseaux venus de l'Est, les forces de l'ordre ont été obligées, parce qu'elles peinaient à constater le racolage, de poursuivre au titre de l'exhibitionnisme. Mais le commandant de gendarmerie me faisait observer que si cela devait devenir le seul moyen légal, il faudrait des régiments entiers de contrôle.
La commission émet un avis favorable à l'amendement n° 1 rectifié.
Article 14
La commission émet un avis favorable à l'amendement de coordination n° 2 rectifié.
Intitulé du chapitre II
L'amendement n° 19 vise à modifier l'intitulé du chapitre 2 afin d'y intégrer la notion de « parcours de sortie de la prostitution ».
La commission spéciale lui avait préféré celle de « projet d'insertion sociale et professionnelle » mais je peux comprendre la nécessité de parler de sortie de la prostitution. Par cohérence avec la position que je vous ai suggérée à l'article 6, je vous propose d'émettre un avis de sagesse.
La commission émet un avis de sagesse sur l'amendement n°19.
Article 16 (supprimé)
Nous en arrivons aux trois amendements identiques n° 3 rectifié, 12 et 31, qui visent à rétablir l'article 16 relatifs à la pénalisation du client. J'y suis, à titre personnel, favorable.
Vous savez que je n'y suis pas favorable. On nous présente toujours le modèle nordique comme parfait. C'est à se demander pourquoi l'Ecosse a renoncé, en 2012, à la pénalisation du client. Plus récemment, le Danemark a renoncé à légiférer en ce sens et à se mettre au même régime que la Suède et la Norvège. Que recherchons-nous, sinon l'efficacité ? C'est ce qui me porte à penser que le délit de racolage est utile. C'est, pour les policiers, un moyen de contact. C'est aussi, bien souvent, pour les personnes prostituées, le moyen d'entrer en contact avec une association. Elles sont à ce point traumatisées que tout ce qui porte l'uniforme leur fait peur, et qu'elles ne vont pas, d'elles-mêmes, dans les commissariats.
Il n'en va pas de même de la pénalisation du client. Au Danemark, ainsi que nous l'avons appris dans une note dont nous n'avions pas eu connaissance avant l'adoption du texte de la commission, il existe un conseil, composé de magistrats et de représentants élus, chargé de se prononcer sur l'opportunité de légiférer en matière pénale. Ce conseil a estimé qu'il existait un manque réel d'information sur la réalité de la situation de la prostitution en Suède, et relevé qu'au regard des expériences suédoise et norvégienne, les effets attendus d'une pénalisation du sexe marchand seraient limités. Ajoutant que seule une action intensive de la police pourrait avoir un effet momentané, il estime que les effets secondaires probables d'une éventuelle interdiction seraient de rendre les conditions de vie des personnes prostituées plus difficiles (M. Alain Gournac approuve). Les magistrats suédois lui ont confirmé, souligne-t-il encore, que les femmes se prostituant loin des yeux du public sont plus souvent victimes de violences. Selon les policiers danois, qui travaillent en collaboration étroite avec leurs collègues suédois, la législation suédoise n'aurait eu qu'un effet marginal sur le nombre de personnes se prostituant, et n'a fait que rendre la vie de milliers de ces femmes encore plus difficile. La chasse au client se fait généralement au détriment des enquêtes relatives aux trafiquants. J'ajoute qu'un récent rapport régional publié en Suède dresse un bilan peu satisfaisant des effets de la pénalisation et que la fondation Scelles, que l'on ne peut soupçonner de tiédeur, relève qu'il n'existe aucune statistique nationale sur la prostitution en Suède. En l'absence de statistiques, on reste dans l'interprétation. Ce qui a été observé, en revanche, et cela m'a particulièrement alarmé, c'est un essor de la prostitution masculine : 2,1% des Suédois ayant entre 16 et 25 ans se seraient prostitués en 2012. En outre, les clients deviennent plus jeunes : la moitié des clients de personnes prostituées de moins de 26 ans ont eux-mêmes moins de 26 ans.
Bref, c'est une erreur de penser que la pénalisation du client est la solution miracle. Et si on la couple avec ce que l'on vient de voter à l'article 13, c'est à dire le maintien du délit de racolage, on entre dans un régime de prohibition. Autant écrire, dans un article unique, que la prostitution est interdite ! À ceci près que l'on encourrait inévitablement la sanction de la Cour européenne des droits de l'homme, qui, chaque fois qu'elle a été saisie, a toujours jugé que la prostitution est incompatible avec les droits et la dignité de la personne humaine dès lors qu'elle est contrainte mais non sans ajouter qu'aucune disposition légale ne pouvait aller jusqu'à contrevenir au droit fondamental de disposer de son corps.
Si je participais à une commission de droit pénal, je me déclarerais hostile à ces amendements. Une telle disposition, au reste, ne donnerait pas lieu à poursuites, car les procureurs n'en auraient pas les moyens. Mais ce n'est pas tant un texte de nature pénale qui nous occupe ici, qu'un texte visant à lutter contre le système prostitutionnel. Je suis sensible à l'argument qui veut qu'il faille, dans cette lutte, sensibiliser le client et lui dire clairement qu'il commet une contravention. Soit dit en passant, personne n'hésite aujourd'hui à risquer une contravention de cinquième classe, sauf si l'on craint de perdre des points de permis de conduire...
La sanction n'est pas lourde pénalement. Si elle peut, symboliquement, avoir un effet, j'y consens. Mais j'y consens de la même manière que Chantal Jouanno quand elle nous a dit qu'elle avait consenti au délit de racolage tel que l'introduisait la loi de 2003, avant de constater que l'efficacité n'en étant plus la même aujourd'hui, il faudrait peut-être y renoncer.
Si la mesure, pour résumer, peut avoir une efficacité symbolique, j'y consens, mais je ne crois guère à son efficacité sur le plan pénal.
J'ai sous les yeux le rapport du comté de Stockholm qu'a mentionné Jean-Pierre Godefroy. Qu'il me suffise d'en extraire quelques chiffres : en 1995, avant l'entrée en vigueur de la loi pénalisant le client, 650 femmes travaillaient dans la prostitution de rue, et il est vrai qu'elles ne sont plus aujourd'hui que 200 à 250. Mais cela est à mettre en regard d'une autre réalité : quand le nombre de call girls ou de femmes se livrant à la prostitution via internet était, en 1995, de 304, il est aujourd'hui de 6 965.
Il faut, bien évidemment, faire le lien entre délit de racolage et pénalisation du client. Mais je serais tenté de dire, dans un esprit judéo-chrétien, que si l'on veut supprimer le péché, il faut supprimer la tentation... Cela dit, l'expression même de délit de racolage peut sembler un peu violente s'appliquant à des personnes qu'il faut considérer comme des victimes. Je ne suis pas juriste, mais je me demande si l'on n'aurait pas pu lui préférer une autre, comme celle d'obligation de porter témoignage.
J'avoue que j'étais initialement favorable à la pénalisation du client, mais que l'audition de Robert Badinter m'a fait changer d'avis. Par respect pour ceux qui ont eu l'initiative de ce texte, dont j'estime la démarche, je ne voterai pas contre ces amendements, mais je m'abstiendrai.
Je rejoins ce qu'a dit Jacques Bigot. Le système prostitutionnel fonctionne sur un triptyque : personnes prostituée, réseau, client. Il faut poser un interdit symbolique, et cela passe par la loi. On ne peut se contenter de prendre des mesures contre les personnes prostituées et de mener la traque contre les réseaux mafieux sans s'intéresser en rien aux clients, que l'on considère comme de pauvres hommes dénués de toute responsabilité. On ne règlera pas tout par la loi, mais il est important qu'elle affirme que le recours à la prostitution n'est pas un acte anodin. Cela doit être, symboliquement, marqué.
Robert Badinter est quelqu'un d'éminemment brillant, mais j'observe que dans le monde judiciaire, tous ne sont pas de son avis. Le Journal du dimanche a ainsi publié la tribune de magistrats qui défendent la position de l'Assemblée nationale.
Si l'on veut aider les personnes prostituées à entrer dans une logique de reconstruction, il faut reconnaître clairement leur statut de victime. J'estime que la pénalisation du client leur apporte cette reconnaissance.
Les travaux que nous avions menés avec Jean-Pierre Godefroy nous avaient fait conclure à la nécessité d'inverser la charge de la preuve et de reconnaître, au vu de la réalité de ce qu'est aujourd'hui la prostitution, le statut de victime aux personnes prostituées. Je ne suis pas certaine que les brillants juristes qui ont pu s'exprimer sur le sujet aient bien conscience de cette réalité nouvelle.
Or, le texte de loi auquel nous aboutissons ici n'inverse pas la charge de la preuve. Il revient au statu quo ante, où la personne prostituée est implicitement considérée comme la coupable du vice, qu'elle susciterait, et où les clients ne sont nullement reconnus responsables, pour ne pas dire complices, de l'activité de réseaux qu'ils entretiennent par l'argent qu'ils leur fournissent. Au-delà du débat de chiffres auquel nous assisterons inévitablement en séance, la question centrale est celle-ci : notre droit permet-il de lutter efficacement contre les réseaux ? Pour moi, la réponse est non. Le système organisationnel des maisons closes a-t-il fait ses preuves ? Il est également clair que non. J'ajoute qu'au-delà même du débat sur l'efficacité de tel ou tel système, dans lequel on sera toujours amenés à se renvoyer la balle à coup de chiffres, se pose une question de principe. C'est d'ailleurs ce qui nous oppose. En ce qui me concerne, et je le dis ici très clairement, je suis hostile à la prostitution. Effectivement, la pénalisation du client relève d'une logique de prohibition : si l'on ne peut pas acheter, on ne peut pas vendre. Je le revendique.
Une question technique à Chantal Jouanno. Ces amendements nous sont parvenus accompagnés d'une note de la délégation au droit des femmes qui évoque la notion de contrainte retenue par la Grande Bretagne.
Article 17 (supprimé)
La commission émet, par coordination, un avis défavorable aux amendements identiques n°s 4 rectifié, 14 rectifié et 32.
Article 4 (précédemment réservé)
Intitulé de la proposition de loi (précédemment réservé)
Il me semble qu'avec ce qui vient d'être voté, les amendements n° 5 et n° 20 n'ont plus de sens, car on ne peut plus dire de ce texte qu'il « renforce » la lutte contre le système prostitutionnel.
J'ajoute que M. Badinter avait eu des propos très durs contre cette notion de « système prostitutionnel »... Peut-être pourrait-on s'en tenir à un avis de sagesse, et laisser à notre rapporteure le temps de réfléchir à un intitulé qui aille mieux dans le sens de l'esprit de la réforme ?