Séance en hémicycle du 6 février 2019 à 21h30

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

  • d’entreprise
  • d’intéressement
  • l’actionnariat
  • l’entreprise
  • l’intéressement
  • participation
  • rémunération
  • salaire
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La séance

Source

La séance, suspendue à vingt heures, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de M. Vincent Delahaye.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

M. le président du Sénat a été informé par M. le Premier ministre, par lettre en date de ce jour, en application de l’article 35, deuxième alinéa, de la Constitution, que le Gouvernement a décidé de faire intervenir nos forces armées au Tchad contre des groupes armés venus de Libye, en réponse à la demande d’assistance des autorités tchadiennes formulée par le Président de la République du Tchad, M. ldriss Déby Itno.

M. le Premier ministre a demandé à Mme la ministre des armées de tenir le Parlement informé de l’évolution de la situation.

Acte est donné de cette communication.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Nous poursuivons la discussion de l’article 57.

L’amendement n° 25 n’est pas soutenu.

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 900, présenté par MM. Lévrier, Yung, Patient, Amiel, Bargeton et Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Marchand, Mohamed Soilihi, Navarro, Patriat et Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Alinéas 19, 20, 32 et 33

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Martin Lévrier.

Debut de section - PermalienPhoto de Martin Lévrier

L’un des principaux objets du présent projet de loi est de simplifier les mesures tant pour les employeurs que pour les salariés.

Imposer un mécanisme de lien obligatoire entre intéressement et plan d’épargne d’entreprise rend complexe une mesure simple. Laissons l’employeur libre, en cas d’accord d’intéressement, d’ouvrir ou non un PEE pour ses salariés !

Tel est le sens de cet amendement de rétablissement.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 988, présenté par M. Canevet, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :

Alinéas 32 et 33

Remplacer la référence :

L. 3314-11

par la référence :

L. 3314-12

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission spéciale sur l’amendement n° 900.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Canevet

Je n’ai pas du tout la même approche que les auteurs de l’amendement n° 900 : je pense au contraire qu’il faut donner au salarié le choix de l’orientation de son épargne. Cela me semble extrêmement important.

Pourquoi obliger le salarié à percevoir tout de suite son épargne s’il souhaite la placer sur le moyen terme ? L’un des principaux objectifs de cette réforme de l’intéressement et de la participation est d’inciter les salariés à engager leur épargne sur le moyen ou le long terme. Si on ne leur offre pas la possibilité de le faire, je crois qu’on passe à côté de cet objectif. En tout cas, je suis très attaché à ce que les salariés aient le choix du mode d’affectation de leur épargne.

La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 900 et souhaite le retrait de l’amendement n° 988.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Martin Lévrier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Martin Lévrier

Je ne suis pas tout à fait d’accord avec vous, monsieur le rapporteur. Un PEE ne peut être mis en place qu’après la conclusion d’un accord d’entreprise. C’est très bien, car cela suppose une volonté commune de l’employeur et des salariés. Il faut laisser de la liberté : pourquoi toujours vouloir imposer à l’employeur, ou au salarié, certains choix ?

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Primas

Je ne comprends pas. J’ai entendu M. le ministre, hier, affirmer qu’il fallait un maximum de liberté. J’ai l’impression que vous défendez tous deux la liberté. J’aurais besoin d’un peu plus d’explications.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Canevet

En élaborant le texte, nous avons souhaité que, lors de la conclusion d’un accord d’intéressement, la possibilité soit offerte de verser les sommes résultant de l’intéressement sur un plan d’épargne d’entreprise. En effet, si tel n’est pas le cas, cela signifie que seul le versement direct peut être opéré.

Nous souhaitons que les salariés puissent avoir le choix de la destination de leur épargne : sur du long terme, par exemple au travers d’un PERCO, sur du moyen terme, par un PEE de cinq ans, ou encore en versement direct. C’est au salarié de choisir, mais il ne peut le faire que si on lui en donne la possibilité.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 911, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 21 et 22

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

ter L’article L. 3345-3 est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - Par dérogation aux dispositions prévues au I du présent article, l’autorité administrative peut, jusqu’à la fin du huitième mois suivant le dépôt des accords d’intéressement, formuler des demandes de modifications de dispositions contraires aux dispositions légales afin que l’entreprise puisse se mettre en conformité pour les exercices suivant celui du dépôt. Si l’autorité administrative n’a pas formulé de telles demandes dans ce nouveau délai, alors les exonérations prévues aux articles L. 3312-4 et L. 3315-1 à L. 3315-3 sont réputées acquises pour la durée de l’accord prévue à l’article L. 3312-2. » ;

La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Cet amendement vise à sécuriser les exonérations offertes pour les accords d’intéressement tout en laissant à l’administration le temps nécessaire pour analyser ces accords.

Nous partageons l’objectif de M. le rapporteur : apporter une plus grande sécurité juridique aux accords d’intéressement une fois ceux-ci signés et déposés à la DIRECCTE. Le droit actuel prévoit d’ores et déjà une sécurisation des sommes versées vis-à-vis des URSSAF, pour l’année en cours et, le cas échéant, pour les années précédentes. Le texte de la commission va plus loin en permettant une sécurisation du traitement social pour la durée restante de l’accord.

Toutefois, le contrôle de légalité des accords d’intéressement doit pouvoir s’opérer dans un délai suffisamment raisonnable pour garantir la conformité de l’accord à la loi. Par cet amendement, nous entendons permettre, si l’administration ne se prononce pas dans un premier délai de quatre mois, de sécuriser l’entreprise pour la première année de l’accord. L’administration se verrait ensuite octroyer quatre mois supplémentaires pour demander les ajustements permettant de régulariser le contrat pour les deux deuxième et troisième années. À défaut de demande, l’accord est considéré comme validé pour toute sa durée, sécurisant ainsi l’entreprise conformément au souhait exprimé par votre commission spéciale.

Nous entrons donc complètement dans la logique de M. le rapporteur, mais nous tenons compte de la réalité de la charge de travail des administrations. C’est pourquoi nous faisons en sorte que la première année soit sécurisée et que, ensuite, l’administration dispose d’un temps raisonnable pour traiter les accords.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Canevet

Lorsqu’une entreprise conclut un accord d’intéressement, elle l’adresse à la DIRECCTE, qui le valide.

J’étais presque partisan, à l’origine, de supprimer totalement la transmission de l’accord à la DIRECCTE, considérant que cela constituait, tant pour l’entreprise que pour l’administration, une contrainte supplémentaire qui n’avait peut-être pas lieu d’être. Je jugeais que ceux qui avaient des doutes sur la validité de l’accord d’intéressement pouvaient tout à fait solliciter un rescrit fiscal ou social.

Finalement, je me suis résolu à admettre que l’on continue ainsi, même si cette mesure de simplification aurait pu être retenue. Nous avons donc proposé que si, au bout de quatre mois, l’administration ne répond pas, silence vaut accord, au plan fiscal, mais aussi au plan social. Le Gouvernement souhaite porter ce délai à huit mois, soit quatre mois supplémentaires.

Dans une entreprise, lorsque les salariés et l’employeur concluent un accord, ils souhaitent que les termes de cet accord puissent être mis en œuvre le plus rapidement possible. Allonger les délais administratifs pour la validation d’un accord ne favorisera pas la mise en place d’accords d’intéressement dans les entreprises. Déjà, un délai de quatre mois me semble particulièrement long, alors si on le portait maintenant à huit mois, ce ne serait plus possible !

La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

En général, un accord d’intéressement est négocié en début d’exercice. Il faut donc quand même que l’administration puisse observer les résultats comptables de l’année pour pouvoir déterminer si l’accord d’intéressement a été atteint.

En réalité, un délai de huit mois laisse largement le temps à l’exercice de se faire. C’est l’expérience que j’en ai en tant que chef d’entreprise.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 987, présenté par M. Canevet, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 23

Remplacer la référence :

L. 3314-4

par la référence :

L. 3313-4

II. – Alinéa 27

Rédiger ainsi cet alinéa :

quinquies L’article L. 3314-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Canevet

Cet amendement vise à corriger une erreur matérielle.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 784, présenté par MM. Lévrier, Yung, Patient, Patriat, Amiel, Bargeton et Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Marchand, Mohamed Soilihi, Navarro et Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Alinéas 27 et 28

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Martin Lévrier.

Debut de section - PermalienPhoto de Martin Lévrier

Cet amendement de rétablissement vise à ne pas autoriser les entreprises, lors de la conclusion d’un premier accord d’intéressement, à conclure cet accord à tout moment de l’année en contrepartie d’une extension à quatre ans de la durée de l’accord.

En effet, afin de respecter le caractère aléatoire de l’intéressement, l’accord doit actuellement être conclu au cours du premier semestre de l’exercice. Une conclusion trop tardive de l’accord pourrait remettre en cause le caractère aléatoire de la formule d’intéressement et fragiliser juridiquement l’accord dans les faits. Si l’entreprise souhaite conclure un accord et verser de l’intéressement au cours du même exercice, elle peut opter pour une période de calcul infra-annuelle, ou verser des acomptes, à condition que l’accord le prévoie.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Canevet

Avis défavorable.

Nous souhaitons que les entreprises puissent éventuellement souscrire un accord d’intéressement au-delà du 30 juin, qui est aujourd’hui la date limite, tout simplement parce que les discussions se prolongent parfois un petit peu. Nous proposons une contrepartie : l’accord d’intéressement, de ce fait, durerait quatre ans. Cela éviterait qu’on conclue à un effet d’opportunité sur les résultats au regard du caractère aléatoire de ceux-ci.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 987, qui vise à opérer une clarification rédactionnelle, et à l’amendement n° 784. En effet, l’accord doit actuellement être conclu au cours du premier semestre de l’exercice. Une conclusion trop tardive de l’accord pourrait remettre en cause le caractère aléatoire de la formule d’intéressement. De fait, au milieu de l’année, vous savez ce que vous allez obtenir en fin d’année. Franchement, cela fragiliserait juridiquement l’accord.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

En conséquence, l’amendement n° 784 n’a plus d’objet.

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 329 rectifié, présenté par MM. Tourenne et M. Bourquin, Mme Espagnac, MM. Lalande et Kanner, Mme Tocqueville, MM. Lurel et Durain, Mme Artigalas, M. Antiste, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Courteau, Duran, Fichet et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 38 et 39

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

7° Au premier alinéa de l’article L. 3322-2, les deux occurrences du mot : « cinquante » sont remplacées par le mot : « vingt » ;

… Au premier alinéa de l’article L. 3322-3, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « vingt » ;

… À l’article L. 3322-4-1, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « vingt » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Louis Tourenne.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Louis Tourenne

Cet amendement vise à diminuer le nombre de salariés à partir duquel s’applique l’obligation de participation.

Il nous paraît opportun de créer une obligation de participation à partir de 20 salariés, d’autant que, dans la nouvelle mouture de ce texte, le délai octroyé à l’entreprise en cas de passage au-delà du seuil de 50 salariés est porté à cinq ans, et que ce délai peut d’ailleurs être renouvelé dès lors que, durant cette période, le nombre de salariés a pu redescendre en dessous de 50.

Par ailleurs, exiger la participation permet de supprimer des inégalités entre les salariés et de réaliser des économies. En effet, il n’y aurait plus, dans ce cas, d’exonération du forfait social : dès lors qu’une obligation s’impose, il n’y a pas de raison d’offrir des mesures incitatives.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 746, présenté par MM. Lévrier et Yung, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 39, première phrase

Remplacer le mot :

cinquante

par le mot :

dix

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Martin Lévrier.

Debut de section - PermalienPhoto de Martin Lévrier

La participation est selon nous un excellent moyen de renforcer le lien social dans une entreprise. Il nous paraît dommage d’exclure de ce système toutes les entreprises comptant moins de 50 salariés. Nous proposons donc de ramener le seuil à 10 salariés. D’autres amendements tendent à proposer un seuil de 20 salariés, mais ce choix ne nous paraît pas cohérent. Le seuil de 20 salariés a été conservé exclusivement dans la loi pour les travailleurs en situation de handicap.

Dans un souci de simplification, il nous paraît plus intelligent d’utiliser les seuils essentiels et pas le seuil exceptionnel de 20, d’où notre proposition de ramener ce seuil à 10 salariés

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Canevet

La commission est défavorable à ces deux amendements. Ne créons pas de contraintes supplémentaires pour les entreprises !

Je suis pour que des démarches soient engagées dans les entreprises pour mettre en œuvre la participation et l’intéressement, qui doivent être volontaires de la part des salariés et des chefs d’entreprise.

Par ailleurs, dans la mesure où on a mis de l’ordre dans les seuils, cela n’aurait aucun sens d’instaurer des seuils intermédiaires.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Les entreprises en question peuvent d’ores et déjà instaurer la participation volontaire et seront exonérées de forfait social dès le 1er janvier 2019.

Notre inquiétude en passant en dessous de 50 salariés – que ce soit 10, 11 ou 20 – est de faire peser une charge trop importante sur des entreprises fragiles et de taille modeste. Abstenons-nous des effets de bord. Mettons plutôt en œuvre cette réforme. Si un engouement se fait jour et si on s’aperçoit que tout va très bien, on pourra toujours envisager d’instaurer une obligation. En attendant, tout cela me paraît un peu rapide à ce stade.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les trois premiers sont identiques.

L’amendement n° 167 rectifié est présenté par MM. Requier, Artano, A. Bertrand et Corbisez, Mme N. Delattre, MM. Gabouty, Gold et Guérini, Mmes Jouve et Laborde et MM. Menonville, Roux et Vall.

L’amendement n° 339 est présenté par Mme Espagnac, MM. Daunis, Tourenne, M. Bourquin, Lalande et Kanner, Mme Tocqueville, MM. Lurel et Durain, Mme Artigalas, M. Antiste, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Courteau, Duran, Fichet et les membres du groupe socialiste et républicain.

L’amendement n° 649 est présenté par Mme Lienemann, M. Gay, Mme Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 41

Rédiger ainsi cet alinéa :

bis Au début du 2° de l’article L. 3323-2 sont insérés les mots : « Au sein des sociétés coopératives de production, » ;

II. – Alinéa 54

Après le mot :

travail

insérer les mots :

, dans sa rédaction antérieure à la date de publication de la présente loi,

La parole est à Mme Françoise Laborde, pour présenter l’amendement n° 167 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Laborde

L’article 57 supprime la possibilité d’affecter les sommes constituant la réserve spéciale de participation à un compte courant bloqué géré par l’entreprise. Cette disposition, introduite en commission spéciale, vise à protéger les salariés contre un investissement risqué par rapport aux autres méthodes d’affectation de la participation.

S’il est vrai que, dans les entreprises dites classiques, ce dispositif est peu utilisé et peut paraître asymétrique dans son rapport de force, il en est autrement dans les SCOP, où, par définition, les salariés sont les associés de l’entreprise. Dans les SCOP, le recours au compte courant bloqué n’est pas un risque pris par les salariés pour leur épargne, c’est un investissement volontaire de leur part dans la trésorerie de l’entreprise qu’ils gèrent et contrôlent. C’est pourquoi le présent amendement vise à conserver la possibilité d’affectation à un compte courant bloqué uniquement pour ces dernières.

Si les SCOP ont prouvé leur durabilité, avec un taux de pérennité à cinq ans de 67 %, c’est notamment parce qu’elles peuvent compter sur l’investissement de leurs salariés, associés de l’entreprise. Pour assurer leurs besoins en trésorerie, certains salariés des coopératives préfèrent en effet verser leur part de la réserve spéciale de participation sur des comptes courants bloqués plutôt que de la récupérer par versement direct ou de l’épargner dans un dispositif financier qui ne bénéficiera pas à l’entreprise. Aussi, supprimer le versement de la réserve spéciale de participation sur un compte courant bloqué priverait les SCOP d’un des outils qui assure aujourd’hui leur succès, mais surtout leur stabilité et leur longévité.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Jean-Louis Tourenne, pour présenter l’amendement n° 339.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Louis Tourenne

Je crains qu’au bout du compte certains ne s’imaginent que nous nous acharnons sur l’économie sociale et solidaire, qui n’aurait pas les faveurs du Sénat. Je pense au passage de 8 % à 10 % et au refus d’affectation de la participation sur les billets à ordre. Maintenant, on supprime l’affectation sur les comptes bloqués.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour présenter l’amendement n° 649.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

La commission spéciale a eu le souci de protéger les salariés contre l’utilisation du dispositif des comptes courants bloqués à des fins autres que celles voulues par les salariés. Cependant, les SCOP sont un cas à part, puisque les salariés sont partie prenante des décisions prises. Les comptes courants ne peuvent être affectés qu’à l’activité de l’entreprise. Les priver de cette opportunité, c’est faire fi du fait que les salariés sont partie prenante de manière déterminante, puisqu’ils disposent de 51 % des voix. Par ailleurs, les comptes courants bloqués sont un outil extrêmement utile pour la trésorerie de ces coopératives.

Pourquoi la commission spéciale n’a-t-elle pas plutôt cherché à adapter les mécanismes proposés aux spécificités de l’économie sociale et solidaire ? Monsieur le rapporteur, je comprends votre souci de simplification, mais, simplifier, ce n’est pas uniformiser ! Simplifier pour les acteurs concernés, c’est moins de bureaucratie, moins de complexité, moins d’incompréhension par rapport au dispositif. Ce dispositif n’a jamais été contesté par quiconque dans le monde coopératif. Je vous demande donc d’être bienveillant et d’accepter ces amendements défendus sur plusieurs travées.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 989, présenté par M. Canevet, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 41

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

ter L’article L. 3323-3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Le début de la première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Par dérogation à l’article L. 3323-2, les accords de participation… (le reste sans changement) ».

quater L’article L. 3323-5 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « et les dispositions du 2° de l’article L. 3323-2 sont applicables » sont supprimés.

b) Le début de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Les sommes attribuées aux salariés sont affectées sur un compte courant que l’entreprise doit consacrer à des investissements et, sous réserve des cas prévus par décret en application de l’article L. 3324-10, bloquées pour huit ans… (le reste sans changement) » ;

II. – Après l’alinéa 48

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

quinquies Le premier alinéa de l’article L. 3333-5 est supprimé ;

III. – Après l’alinéa 50

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

II bis. – L’article 163 bis AA du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la référence : « à l’article L. 3323-2 » est remplacée par les références : « aux articles L. 3323-2 et L. 3223-3 » ;

2° L’avant-dernier alinéa est supprimé.

II ter. – À la première phrase de l’avant-dernier alinéa du I de l’article 1er de la loi n° 2013-561 du 28 juin 2013 portant déblocage exceptionnel de la participation et de l’intéressement, la référence : « du 2° de l’article L. 3323-2 » est remplacée par la référence : « de l’article L. 3323-3 ».

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission spéciale sur les trois amendements identiques.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Canevet

Je souhaite rassurer Mme Laborde, M. Tourenne et Mme Lienemann : l’amendement n° 989 a justement pour objet d’intégrer les SCOP dans le dispositif.

La commission spéciale a supprimé le recours aux comptes bloqués, car elle s’est aperçue qu’ils représentaient un risque pour les salariés qui y avaient placé une partie de leur intéressement. En effet, si l’entreprise a des difficultés, ils perdent tout.

L’article L. 3323-3 du code du travail est spécifique aux SCOP. La commission a déposé cet amendement de coordination pour permettre aux SCOP de continuer à pouvoir utiliser les comptes bloqués. Ces trois amendements identiques sont donc satisfaits par mon amendement. Je vous demande donc, mes chers collègues, de bien vouloir les retirer.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Ces quatre amendements visent le même objectif. J’y suis favorable par principe. L’amendement n° 989 me paraît néanmoins plus complet et a ma préférence. Je demande donc le retrait des amendements identiques n° 167 rectifié, 339 et 649 au profit de celui-ci.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Madame Laborde, l’amendement n° 167 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Laborde

Je ne sais pas si c’est de la naïveté ou de la confiance de ma part, mais je vais suivre la commission et le Gouvernement et retirer mon amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 167 rectifié est retiré.

Monsieur Tourenne, l’amendement n° 339 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 339 est retiré.

Madame Lienemann, l’amendement n° 649 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

Non, je le retire également, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 649 est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° 989.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 785, présenté par MM. Lévrier, Yung, Patient, Patriat, Amiel, Bargeton et Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Marchand, Mohamed Soilihi, Navarro et Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Alinéa 49

Supprimer les mots :

sans qu’ils puissent excéder le produit financier du placement

La parole est à M. Martin Lévrier.

Debut de section - PermalienPhoto de Martin Lévrier

Sur l’initiative de notre collègue Jean-Pierre Grand, la commission spéciale a adopté un amendement qui prévoit que, lorsque le salarié a quitté l’entreprise, le plafonnement des frais de tenue de compte d’un PERCO ne puisse excéder le produit financier du placement.

Or la formulation retenue « sans qu’ils puissent excéder le produit financier du placement » peut poser problème. Si les produits financiers sont négatifs, on pourrait imaginer des frais financiers négatifs. Afin d’éviter ce genre d’incompréhension, nous proposons que le niveau des plafonds pour les frais de tenue de compte reste simplement fixé par décret.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 993, présenté par M. Canevet, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :

Alinéa 49

Compléter cet alinéa par les mots :

, si celui-ci est positif

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission spéciale sur l’amendement n° 785.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Canevet

L’amendement que je présente est du même ordre que celui de notre collègue Lévrier : il vise à préciser que l’on ne peut prélever les frais que si le produit financier est positif. Dans la mesure où il règle la difficulté, l’avis est défavorable sur l’amendement n° 785.

Madame la secrétaire d’État, le Gouvernement a-t-il déjà décidé de la manière dont tout cela sera encadré par décret ?

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 785. Sa rédaction me semble en effet plus adaptée que celle de l’amendement n° 993. Tel que rédigé, l’encadrement des frais de gestion du PERCO prévu par le texte issu de la commission spéciale peut sembler dysfonctionnel. Il pourrait conduire à des frais de gestion négatifs dans l’hypothèse où les produits financiers auraient un rendement négatif. La rédaction de l’amendement n° 785 paraît techniquement préférable.

En ce qui concerne le décret, la concertation a été lancée. Nous vous tiendrons informés dans les meilleurs délais.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Monsieur le rapporteur, l’amendement n° 993 est-il maintenu ?

Sourires.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 789, présenté par MM. Yung, Patient, Patriat, Amiel, Bargeton et Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Navarro et Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 50

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Au premier alinéa du 18° bis de l’article 81 du code général des impôts, les mots : « d’un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « du montant prévu au premier alinéa de l’article L. 3315-2 du code du travail ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Richard Yung.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

La rédaction de l’article 57 issue du texte de l’Assemblée nationale porte le plafond individuel de versement de l’intéressement de 50 % à 75 % du montant du plafond annuel de la sécurité sociale, le PASS. Le présent amendement vise à compléter ce travail en harmonisant le droit et en inscrivant la même règle dans le code général des impôts.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Favorable, et je lève le gage.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Il s’agit donc de l’amendement n° 789 rectifié.

Je le mets aux voix.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 254 rectifié bis, présenté par M. Cadic, Mme Billon, M. Janssens, Mme Guidez et MM. Guerriau, Longeot et D. Dubois, est ainsi libellé :

Alinéa 51

Rédiger ainsi cet alinéa :

III. – S’agissant des dispositions de l’accord de branche relatives à l’intéressement et à l’épargne salariale, les entreprises de la branche qui décident de mettre en place un dispositif d’intéressement ou d’épargne salariale peuvent choisir, sur la base du volontariat, d’appliquer les règles définies dans ces domaines par l’accord de branche.

La parole est à M. Olivier Cadic.

Debut de section - PermalienPhoto de Olivier Cadic

La rédaction du III de l’article 57 est ambiguë. En effet, elle donne un caractère obligatoire à la négociation dans les branches professionnelles d’un accord sur « un régime d’intéressement, de participation ou d’épargne salariale » en précisant qu’il « est adapté aux entreprises employant moins de cinquante salariés au sein de la branche » et que « les entreprises de la branche peuvent opter pour l’application de l’accord ainsi négocié ».

On pourrait donc penser, par ricochet, que les dispositifs relatifs à l’intéressement et à l’épargne salariale deviennent obligatoires, notamment pour les entreprises de moins de 50 salariés – l’entreprise ayant le choix entre les dispositions résultant d’un accord conclu en son sein et les dispositions prévues dans l’accord de branche –, alors que ces dispositifs, en particulier l’intéressement, sont créés sur la stricte base du volontariat.

La rédaction proposée dans le présent amendement vise à éviter toute ambiguïté. Elle rappelle à la fois le caractère facultatif de la mise en place de dispositifs d’intéressement et d’épargne salariale et précise le caractère purement volontaire pour les entreprises de la branche de « l’option » en faveur des dispositions relatives à l’intéressement et à l’épargne salariale figurant dans l’accord de branche.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Canevet

Cet amendement est satisfait par le texte, puisqu’il y est écrit : ce régime, auquel les entreprises de la branche « peuvent » se référer… J’en demande donc le retrait.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Pour les mêmes raisons, je demande le retrait de cet amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Monsieur Cadic, l’amendement n° 254 rectifié bis est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Olivier Cadic

La formulation du texte peut être interprétée de façon différente par un juge en cas de litige. Il s’agissait de lever une ambiguïté, mais je m’incline, et je retire mon amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 254 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l’article 57, modifié.

L ’ article 57 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 827 rectifié bis, présenté par MM. Gabouty, Artano et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Collin, Gold et Guérini, Mme Jouve, M. Labbé, Mme Laborde, MM. Menonville, Mézard, Requier et Vall et Mme Guillotin, est ainsi libellé :

Après l’article 57

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 3312-1 du code du travail est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les entreprises qui n’ont pas mis en place de participation dans les conditions prévues aux articles L. 3322-1 à L. 3322-8 du présent code et employant plus de dix salariés y sont soumises.

« Pour les autres entreprises, l’intéressement est facultatif.

« Le plancher, le plafond et les modalités de calcul sont fixés par décret. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Marc Gabouty.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

L’équité fiscale, le partage des richesses, le pouvoir d’achat sont des enjeux majeurs pour notre cohésion sociale. Ces attentes ressortent très largement en tête des réunions organisées dans le cadre du grand débat national.

L’élargissement du champ d’application de l’intéressement peut contribuer à répondre à ces attentes. Cet amendement vise à rendre obligatoire l’intéressement dans toutes les entreprises de plus de 10 salariés qui n’ont pas mis en place un accord de participation. L’intéressement est peu utilisé dans les PME sur la base du volontariat. C’est pourtant un dispositif simple, concret et facile à mettre en œuvre, y compris dans les petites entreprises : cela fait trente ans que je le pratique.

Les modalités de calcul du plancher, du plafond ou de la base peuvent être fixées ou améliorées par décret, ce qui laisse au Gouvernement la faculté d’adapter au mieux ce dispositif.

Cette application obligatoire de l’intéressement aux PME est à la fois dans l’intérêt des salariés et dans celui des entreprises. Il génère plus de justice, il améliore la rémunération, il favorise des négociations salariales plus apaisées et il augmente la motivation des salariés dans la recherche de performances et de résultats.

Le gage vise à compenser la perte de recettes au titre de l’impôt sur les sociétés, qui doit être en contrepartie équilibré par une hausse des recettes au titre de l’impôt sur le revenu et de la TVA par un surplus de consommation. Je n’ai pas chiffré exactement les conséquences d’une telle mesure, mais elles s’élèvent à plusieurs centaines de millions d’euros de pouvoir d’achat en faveur des salariés.

Enfin, j’ajoute à l’intention de la majorité sénatoriale et de vous-même, monsieur le rapporteur, qu’en relevant le seuil de 50 à 100 salariés vous privez les salariés des entreprises de cette tranche de la garantie de bénéficier de la participation, qui passe ainsi sous régime optionnel. Cela ne me paraît pas vraiment être un progrès.

Cet amendement tend à compenser les effets pervers de ce relèvement de seuil. Cette remarque vaut aussi pour le Gouvernement si les propos de M. le ministre sur un éventuel relèvement à 70 du seuil de 50 venaient à être mis en œuvre…

La position que j’exprime est éminemment politique. Je la soumets à votre approbation dans un contexte social qui demande un peu de courage, sinon de l’audace !

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Canevet

L’intention de Jean-Marc Gabouty est absolument louable, mais nous avons fait le pari d’une démarche volontaire des entreprises. On ne peut pas dire a priori que ça ne fonctionnera pas : il faut faire confiance aux entreprises et aux organisations syndicales. Elles sauront négocier des accords d’intéressement et l’institution de la participation. Nous ne voulons pas instaurer de contrainte supplémentaire. L’avis est donc défavorable.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

À nos yeux, l’intéressement est par nature un dispositif collectif négocié avec les salariés et facultatif. Cet amendement rendrait obligatoire l’intéressement dans les entreprises de plus de 10 salariés et de moins de 50. Cette mesure risque d’introduire une confusion entre deux dispositifs – l’intéressement et la participation – et d’alimenter l’idée qu’il conviendrait de les fusionner.

Il nous apparaît essentiel de conserver les deux instruments, qui visent des objectifs distincts. L’intéressement permet notamment d’avoir une certaine liberté quant à la fixation des objectifs qui ne sont pas nécessairement financiers. La satisfaction des clients, par exemple, peut figurer comme un élément de rémunération.

Dans cet esprit, la participation permet de redistribuer au profit des salariés une partie des bénéfices qu’ils ont contribué à produire par leur travail.

Cette réforme, avec la baisse du forfait social – et c’est tout l’enjeu –, doit être accompagnée d’une communication extrêmement intense. Je fais confiance aux entreprises : elles sauront préparer des accords d’intéressement de façon à les déployer rapidement. Pour peu que l’on fasse un effort de communication et de transparence, les entreprises, à partir du moment où elles auront intégré cette liberté et le fait qu’elles peuvent ne pas payer d’impôt, verront vite où est leur intérêt. L’avis est donc défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Jean-Marc Gabouty, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Ce que vous prévoyez n’aura pas d’impact ou alors ce sera marginal. Je suis dans le milieu de l’entreprise depuis plus de trente ans. À l’époque où l’on a institué l’intéressement, il n’y avait pas de forfait social. Le frein de la taxation n’existait donc pas.

Lorsqu’une entreprise considère l’intéressement, elle regarde l’enveloppe globale, c’est-à-dire ce qui est versé aux salariés, plus les taxes ou les forfaits. Il est vrai que le dispositif adopté quant à l’exonération de forfait social permettra dans un deuxième temps d’augmenter ce qui est versé aux salariés, mais uniquement s’ils ont déjà signé des contrats d’intéressement. Je ne pense pas qu’on arrivera à convaincre du bien-fondé de ce dispositif les entreprises de moins de 50 salariés qui n’ont pas signé…

Le Sénat aggrave la situation avec le relèvement du seuil à 100 salariés, puisque la participation, qui était un acquis pour les entreprises entre 50 et 100 salariés, tombe !

Je ne m’inscris pas en faux contre les dispositions votées par le Sénat, mais je souhaite apporter un correctif en matière d’intéressement. Au niveau des petites entreprises, c’est extrêmement simple à mettre en place, je parle d’expérience.

On peut certes se fixer des objectifs financiers, de productivité, de satisfaction de la clientèle. Cela existait déjà. Si vous n’allez pas dans cette direction, je ne vois pas comment vous répondrez aux attentes de nos concitoyens dans la situation actuelle. Par ailleurs, ma proposition ne grève pas le budget de l’État, puisqu’elle ne fait pas appel aux fonds publics. Il s’agit simplement d’une autre répartition des bénéfices.

À mon sens, on ne peut pas être sans arrêt incitatif. À un moment, il faut fixer des règles. C’est un principe : les salariés doivent pouvoir bénéficier des fruits de la croissance, c’est du moins ce que disait le général de Gaulle.

Quant au taux, qu’il s’agisse de 5 %, de 10 % ou de 20 %, il est à négocier soit dans les accords de branche, soit dans les accords d’entreprise avec les délégués du personnel et les délégués syndicaux, soit directement avec des salariés. Une telle mesure me semble essentielle dans le contexte actuel.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Primas

J’ai discuté de cet amendement avec Jean-Marc Gabouty. Je comprends son raisonnement, mais il n’a été négocié avec personne. J’imagine, madame la secrétaire d’État, que vous n’avez jamais testé cette proposition auprès des partenaires et des entreprises. Il me paraît donc difficile de l’imposer. Je ne voudrais pas que nous votions ici un amendement qui aurait des répercussions importantes en rendant obligatoire un dispositif de ce type sans l’avoir au préalable expertisé.

Je suis en revanche extrêmement sensible à l’argument sur les seuils entre 50 et 100 salariés ou entre 50 et 70 salariés. Madame la secrétaire d’État, ne pouvons-nous pas négocier cela lors de la commission mixte paritaire ?

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Martin Lévrier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Martin Lévrier

Je reprends un peu la philosophie des ordonnances Travail, qui visaient à relancer la logique de négociation dans les entreprises. Si on commence à imposer dans l’entreprise un certain nombre de choses par la loi, on tend à casser l’idée de négociation. Or la négociation me paraît très importante aujourd’hui. On le voit avec le grand débat, les Français ont besoin et ont envie de parler. Il importe de recréer également cette envie dans l’entreprise. C’est un des moyens qui peut le permettre.

Par ailleurs, je rejoins Sophie Primas et Jean-Marc Gabouty. J’ai également un problème avec le seuil de 50 salariés. Pourquoi ne pas le descendre à 10 ?

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je mets aux voix l’amendement n° 827 rectifié bis.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 53 :

Le Sénat n’a pas adopté.

L’amendement n° 832 rectifié, présenté par MM. Gabouty, Artano et Collin, Mme Jouve et MM. Menonville, Mézard, Requier et Vall, est ainsi libellé :

Après l’article 57

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 3312-2 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le calcul de la base de l’intéressement peut prendre en compte le résultat comptable de référence de l’exercice précédent s’il est négatif. »

La parole est à M. Jean-Marc Gabouty.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Je me soucie de l’intérêt des salariés, mais aussi de celui des entreprises. Cet amendement s’appuyait certes sur le précédent, mais il peut s’appliquer même si celui-ci n’a pas été adopté.

Il s’agit de tenir compte dans les entreprises, notamment dans les petites entreprises, des déficits de l’année n-1. Souvent, dans les PME ou les ETI, les résultats sont en dents scie. Il peut y avoir un résultat mauvais une année et un résultat meilleur l’année suivante. Or l’objectif premier d’une entreprise est de combler les déficits creusés éventuellement par l’exercice précédent. Je souhaite donc donner la possibilité de reporter dans la base de calcul, lorsqu’elle a un caractère financier, le résultat de l’année précédente. Je précise que le résultat doit être le même résultat de référence – le bénéfice net comptable, par exemple, ou le bénéfice d’exploitation – de manière à lisser l’attribution de l’intéressement dans l’intérêt de l’entreprise en cas d’exercice précédent déficitaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Canevet

C’est une bonne question, mais l’amendement n’est pas correctement rédigé. Que signifie « la base de l’intéressement » ? Par ailleurs, nous proposerons à l’article 57 A d’introduire la référence aux résultats pluriannuels afin de qualifier l’aléatoire. L’avis est donc défavorable.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

L’employeur et les représentants du personnel disposent d’ores et déjà d’une certaine marge de manœuvre afin de déterminer la formule d’intéressement la plus adaptée pour encourager la participation des salariés.

L’ajout explicite dans le code du travail de la prise en compte du résultat comptable de l’exercice précédent, si celui-ci est négatif, nous paraît quelque peu surcontraindre le dispositif, ce qui n’empêche pas de tenir compte du cycle dans lequel se trouve l’entreprise et d’avoir une approche pluriannuelle.

L’avis est donc défavorable.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 332, présenté par MM. Tourenne et M. Bourquin, Mme Espagnac, MM. Lalande et Kanner, Mme Tocqueville, MM. Durain et Lurel, Mme Artigalas, M. Antiste, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Courteau, Duran, Fichet et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 57

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 3313-2 du code du travail, il est inséré un article L. 3313-2-… ainsi rédigé :

« Art. L. 3313 -2 -… – Pour les entreprises de moins de cinquante salariés, la déclaration des accords de participation et d’intéressement est effectuée de manière dématérialisée et pré-remplie, dont les conditions de mise en œuvre sont fixées par décret. »

La parole est à M. Jean-Louis Tourenne.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Louis Tourenne

Cet amendement vise à mettre en place une procédure de déclaration dématérialisée et pré-remplie pour les entreprises de moins de 50 salariés, afin d’y faciliter la diffusion des dispositifs d’épargne salariale. Cette déclaration comporterait l’ensemble des mentions obligatoires prévues à l’article L. 3313-2 du code du travail, simplifiant ainsi le contrôle par l’administration. Elle allégera et simplifiera également les démarches des PME pour offrir une épargne salariale à leurs employés.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Canevet

Je ne suis pas certain que ce soit une mesure de simplification s’agissant de petites entreprises de moins de 50 salariés. Celles-ci ont tout à fait la faculté d’adresser par voie électronique l’accord d’intéressement à la DIRECCTE.

Cet amendement n’apportant pas grand-chose, j’en demande le retrait ; à défaut, l’avis sera défavorable.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Avis défavorable, pour les mêmes raisons.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Monsieur Tourenne, l’amendement n° 332 est-il maintenu ?

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 285 rectifié n’est pas soutenu.

L’amendement n° 328, présenté par MM. Tourenne et M. Bourquin, Mme Espagnac, MM. Lalande et Kanner, Mme Tocqueville, MM. Lurel et Durain, Mme Artigalas, M. Antiste, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Courteau, Duran, Fichet et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 57

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au dernier alinéa de l’article L. 3324-1 du code du travail, les mots : « à la moitié du » sont remplacés par le mot : « au ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Louis Tourenne.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Louis Tourenne

La réserve spéciale de participation est calculée selon une formule tout à fait particulière et compliquée : il faut multiplier un coefficient d’un demi par le résultat fiscal, duquel on retire 5 % des capitaux propres pour assurer la rémunération des capitaux. On multiplie enfin ce résultat par le montant des salaires sur la valeur ajoutée.

Les membres du COPIESAS – le Conseil d’orientation de la participation, de l’intéressement, de l’épargne salariale et de l’actionnariat salarié – ont travaillé sur ce sujet, mais n’ont pas mis en œuvre la mesure proposée, car cela leur paraissait prématuré et risquait de bousculer le dispositif des participations. Ils ont considéré qu’il fallait prendre le temps de faire une étude d’impact afin d’envisager les conséquences.

Ce qui pose problème, c’est ce coefficient d’un demi, qui divise par deux la valeur ajoutée produite par les salariés et qui, par conséquent, les pénalise.

Bruno Le Maire avait lui-même déclaré qu’il était plutôt favorable à une modification dans le sens que nous proposons. Vous voterez donc sûrement cette proposition, mes chers collègues, qui me paraît tout à fait pertinente.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Canevet

Je me suis également beaucoup interrogé sur la nécessité de modifier la formule légale de participation.

L’amendement tend à supprimer la réduction de 50 %. On s’aperçoit en effet que, lorsqu’une entreprise est fortement capitalisée, les incidences sont extrêmement fortes sur le niveau de la participation.

Vous aurez compris depuis le début de cette discussion que je recherche des mesures de simplification et de lisibilité des dispositifs d’intéressement et de participation, parce que je considère que c’est la clé de leur réussite. Si les interlocuteurs concernés, qu’ils soient chefs d’entreprise ou salariés, ne comprennent pas la manière selon laquelle sont calculées les formules de participation et d’intéressement, il est certain qu’elles seront plus difficiles à appliquer. Or il faut tout faire pour faciliter leur mise en œuvre.

Quant à moi, j’étais partisan de retenir une formule encore plus simple : prendre 10 % du résultat net – ou pourquoi pas 15 %, comme cela a été proposé précédemment –, par exemple, ce serait compréhensible par absolument tout le monde. On pourrait même imaginer d’appliquer 10 % à tel niveau de forfait social et 15 % ou 20 % à d’autres niveaux. Ce serait lisible par tous.

Mais la formule ne pouvant être modifiée dans le sens proposé, l’avis est défavorable.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

L’amendement conduirait à un doublement de la participation versée aux salariés. Je rappelle que ce qui est versé aux salariés n’est pas réinvesti dans l’entreprise. Aussi ne faut-il pas perdre de vue l’équilibre nécessaire entre le partage de la valeur et le réinvestissement dans l’entreprise.

L’avis est défavorable sur cet amendement, car la charge supportée par les entreprises serait trop lourde, comme pourrait le montrer une analyse plus précise. L’IGAS et l’IGF sont en train d’évaluer l’opportunité de modifier la formule de participation. Elles ne sont pas les premières en cinquante ans… Pour le moment, on n’a pas trouvé de meilleure formule.

Il est clair que si l’on devait modifier la formule de participation, il faudrait commencer par organiser une concertation avec les partenaires sociaux sur les évolutions possibles. Cette concertation a vocation à être lancée ; en attendant, l’avis est défavorable, car il n’est pas encore temps de légiférer sur ce sujet très sensible.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Olivier Jacquin, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Olivier Jacquin

En première lecture à l’Assemblée nationale, Bruno Le Maire avait précisé qu’une mission conjointe de l’Inspection générale des finances et de l’Inspection générale des affaires sociales était en cours – vous venez de le dire – et qu’elle devait rendre ses conclusions à la fin de l’année 2018.

Le ministre avait également précisé que les parlementaires pourraient être associés au début de l’année 2019 à ce travail sur la modification de la formule de participation. Vous ne pouvez donc pas, madame la secrétaire d’État, émettre un avis défavorable. Vous devez au moins nous dire que ce travail aura lieu, ce serait la moindre des choses !

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Je crois que c’est très exactement ce que j’ai dit. Je le répète, l’IGAS et l’IGF terminent actuellement leur rapport et une concertation doit être ouverte. Mais, en tout état de cause, il nous semble qu’il est un peu trop tôt pour légiférer sur ce point.

Je pense être parfaitement en ligne avec mon ministre de tutelle.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Jean-Louis Tourenne, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Louis Tourenne

Il y a tout de même une ambiguïté que vous perpétuez à longueur d’intervention : vous dites toujours que c’est une charge pour l’entreprise. C’est une participation aux résultats de l’entreprise, ce n’est pas une charge ! Il s’agit d’une juste répartition entre ceux qui font la richesse de l’entreprise et ceux qui en sont, non pas les propriétaires, mais les actionnaires. Cette méprise est un peu lourde, parce qu’elle induit ensuite l’ensemble de votre raisonnement.

Par ailleurs, vous ne devez pas exagérer le coût pour l’entreprise. Je répète les chiffres que je citais précédemment : l’intéressement et la participation des salariés représentent 5 % des bénéfices réalisés par les entreprises, alors que les actionnaires empochent 57 %. Il faut raison garder et relativiser quelque peu votre discours !

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

(Non modifié)

L’article L. 3314-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La formule de calcul décrite au 1° peut être complétée d’un objectif pluriannuel lié aux résultats ou aux performances de l’entreprise. » –

Adopté.

(Non modifié)

La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail est complétée par un article L. 3314-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 3314 -11. – Les sommes qui n’auraient pu être mises en distribution en raison des règles définies aux articles L. 3314-5 et L. 3314-8 font l’objet, si l’accord le prévoit, d’une répartition immédiate entre tous les salariés et, le cas échéant, les bénéficiaires mentionnés à l’article L. 3312-3 auxquels ont été versées des sommes d’un montant inférieur au plafond des droits individuels fixé à l’article L. 3314-8. Ce plafond ne peut être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire, effectuée selon les mêmes modalités que la répartition originelle. » –

Adopté.

Le premier alinéa de l’article L. 3324-5 du code du travail est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase, les mots : « plafonds déterminés par décret » sont remplacés par les mots : « trois fois le plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale » ;

2° La seconde phrase est ainsi modifiée :

a)

b) Les mots : « le même » sont supprimés.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 881 est présenté par M. Lévrier.

L’amendement n° 899 rectifié est présenté par MM. Corbisez et Artano, Mme M. Carrère, M. Collin, Mme N. Delattre, MM. Gabouty, Gold et Guérini, Mmes Jouve et Laborde et MM. Menonville, Mézard, Requier, Roux et Vall.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 2

Remplacer le mot :

trois

par le mot :

deux

La parole est à M. Martin Lévrier, pour présenter l’amendement n° 881.

Debut de section - PermalienPhoto de Martin Lévrier

En 2019, le plafond de la sécurité sociale a été revalorisé en fonction de l’évolution des salaires, conformément aux règles prévues par le code de la sécurité sociale. Le plafond annuel de la sécurité sociale, le PASS, a été fixé à 40 524 euros par an. Cette valeur a une incidence fiscale : elle sert à calculer le plafond de déduction du revenu applicable aux dispositifs d’épargne salariale et d’épargne retraite.

Le présent amendement vise à abaisser le plafond du salaire pris en compte dans le calcul de la redistribution proportionnelle de la participation à deux PASS, contre trois actuellement. L’effet sera mécanique : ceux qui perçoivent plus de deux PASS percevront un peu moins d’intéressement, au bénéfice de ceux qui sont en deçà de ce nouveau plafond et qui pourront percevoir jusqu’à 80 euros de plus par an.

Au sein d’une même entreprise, demander cet acte d’entraide aux employés dont le salaire est supérieur à 6 750 euros par mois me semble être un geste d’équité.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à Mme Françoise Laborde, pour présenter l’amendement n° 899 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Laborde

C’est le même amendement que celui qui vient d’être présenté, même s’il est vrai que je ne l’aurais pas défendu en des termes tout à fait identiques.

Je précise que, à la différence de l’intéressement, la participation a vocation non pas à récompenser la performance des salariés, mais à leur faire bénéficier des résultats de l’activité à laquelle ils contribuent. Dans le contexte social tendu que nous connaissons depuis plusieurs mois, cette mesure de justice salariale peut apparaître comme une réponse, parmi d’autres, aux attentes de nos concitoyens.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Canevet

La mesure décidée à l’Assemblée nationale, qui prévoit le passage à trois PASS, me semble induire des effets de redistribution extrêmement importants. Aller beaucoup plus loin serait risqué et entraînera en tout cas des pertes pour un grand nombre de salariés. L’avis est donc défavorable.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Une telle redistribution aurait pour effet de faire baisser ce que reçoivent un certain nombre de salariés.

Une personne élevant seule ses enfants ou qui, bien que vivant en couple, doit supporter l’ensemble des frais du foyer peut appartenir à ce qu’on appelle les classes moyennes. Or ce sont ces catégories qui nous disent, systématiquement, qu’elles payent beaucoup d’impôt tout en étant peu concernées par les efforts que nous pouvons faire.

Passer de quatre à trois PASS représente bien un effort de répartition supplémentaire. Le passage en deçà de trois PASS entraînerait des pertes de plusieurs centaines d’euros pour les personnes concernées. L’avis est donc défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Martin Lévrier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Martin Lévrier

Je me permets d’insister : trois PASS, cela représente un plafond de 100 000 euros par an. Un tel plafond est à peu près inatteignable pour 90 % des salariés français. Cela revient à prévoir un plafond de verre pour les salariés qui touchent le SMIC ou un peu plus.

Je ne serais pas choqué que l’on donne un peu moins d’intéressement – il ne s’agit pas de retirer du salaire – à des salariés qui reçoivent jusqu’à deux PASS. Je maintiens donc mon amendement, qui me paraît plus équitable que le dispositif proposé.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Jean-Marc Gabouty, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Je ne suis pas rancunier, et sa proposition vise à faire un effort social.

L’effort qui est demandé aux salariés qui gagnent le plus est tout de même relativement limité. Par ailleurs, dans les faits – je le dis en tant que chef d’entreprise –, les salariés qui sont à un niveau de trois PASS disposent pour négocier leur salaire de moyens que n’ont pas ceux qui touchent le SMIC ou qui sont à un PASS.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Jean-Louis Tourenne, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Louis Tourenne

Je soutiens également l’amendement. Dans la période troublée que nous vivons, ce geste serait très apprécié par ceux qui réclament une augmentation de leur pouvoir d’achat et un peu plus de justice.

Que ceux qui gagnent 80 000 euros par an reçoivent un peu moins au titre de la participation, cela ne paraît pas scandaleux, d’autant qu’ils ne seront pas privés de sommes considérables. Cette mesure permettra, en revanche, d’abonder la participation de ceux qui sont moins payés. Cette répartition tout à fait équitable permettrait de montrer à la population que le Sénat s’intéresse à ceux qui ont des difficultés.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je mets aux voix les amendements identiques n° 881 et 899 rectifié.

Les amendements ne sont pas adoptés.

L ’ article 57 bis C est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 990, présenté par M. Canevet, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :

Après l’article 57 bis C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 3324-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un arrêté ministériel fixe le délai au-delà duquel les sommes, lorsqu’elles n’atteignent pas un montant déterminé par ce même arrêté et qu’elles n’ont pas été effectivement distribuées en raison d’une impossibilité matérielle de versement, demeurent dans la réserve spéciale de participation des salariés pour être réparties au cours des exercices ultérieurs. » ;

2° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 3342-1 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation, l’ancienneté du salarié temporaire dans l’entreprise ou le groupe qui l’emploi ne peut excéder une durée de six mois, réputée acquise lorsque le salarié temporaire a été mis à disposition d’entreprises utilisatrices pendant une durée totale d’au moins cent vingt jours ouvrés. Un accord de branche étendu fixe les conditions de cette dérogation et le montant minimal de versement de la participation. »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Canevet

Le présent amendement vise à adapter les règles de répartition de la réserve spéciale de participation dans les entreprises de travail temporaire. On s’est en effet aperçu qu’il y avait un problème en la matière.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Cet amendement vise à prévoir les modalités d’utilisation des sommes de la réserve spéciale de participation qui n’ont pas été attribuées en raison d’une impossibilité matérielle.

Je tiens à rappeler que l’employeur doit demander l’adresse du salarié quittant son entreprise avant le versement des primes de participation ; en contrepartie, le salarié doit l’aviser de tous ses changements d’adresse. S’il ne peut être contacté à l’adresse connue, les avoirs doivent être tenus à sa disposition par l’entreprise pendant une durée d’un an à compter de la date limite du versement. Passé ces délais, ces avoirs doivent être versés à la Caisse des dépôts et consignations.

Le premier point de l’amendement viendrait modifier ce processus, mettant ainsi en péril la possibilité pour les salariés de récupérer leur avoir. Il instaurerait, en second lieu, une rupture d’égalité entre les salariés, puisque seuls ceux des entreprises de travail temporaire pourraient se voir opposer une condition d’ancienneté de six mois.

Pour ces raisons, je demande le retrait de l’amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Monsieur le rapporteur, l’amendement n° 990 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Canevet

Oui, monsieur le président.

Comme l’ont constaté les entreprises de travail temporaire, du fait de la grande mobilité des personnels, il est difficile de retrouver leur trace. Par ailleurs, 75 % des bénéficiaires touchent moins de 20 euros. Entamer des démarches pour retrouver les coordonnées de personnes qui recevront aussi peu induit des dépenses très élevées pour les entreprises de travail temporaire.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 57 bis C.

(Supprimé)

(Non modifié)

Le second alinéa de l’article L. 3332-25 du code du travail est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « sert », sont insérés les mots : « à acheter des parts de l’entreprise ou » ;

2° À la deuxième phrase, après le mot : « actions », sont insérés les mots : « ou les parts de l’entreprise ».

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 991, présenté par M. Canevet, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Canevet

En permettant l’actionnariat collectif salarié au sein des SARL, l’article 57 bis pourrait déstabiliser leur environnement juridique. Son impact étant à ce jour encore imparfaitement mesuré, il convient de mener une réflexion plus poussée sur cet article.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Cet amendement vise à supprimer un article qui permet aux salariés d’entreprises non cotées de débloquer leur plan d’épargne de manière anticipée pour investir dans l’acquisition de parts sociales de leur entreprise.

La suppression proposée ne paraît pas souhaitable : l’article 57 bis permet en effet de développer l’actionnariat salarié, ce qui est l’objectif du projet de loi PACTE, et aux salariés des entreprises non cotées d’avoir accès à l’actionnariat dans les mêmes conditions que les salariés appartenant à des sociétés en actions. Il s’agit donc de rétablir un équilibre.

Par ailleurs, les réserves exprimées, notamment du point de vue de la stabilité juridique des SARL, doivent être relativisées, car l’article 57 bis n’introduit pas de droits nouveaux à l’actionnariat et ne contredit en rien le statut des SARL. L’avis est donc défavorable.

L ’ amendement est adopté.

I. –

Supprimé

II. –

Non modifié

« Art. L. 3332 -7 -1. – Tout bénéficiaire d’un plan d’épargne d’entreprise reçoit un relevé annuel de situation établi par la personne chargée de la tenue du registre des comptes administratifs comportant l’ensemble de ses versements et choix d’affectation de son épargne au sein du plan, ainsi que le montant de ses valeurs mobilières estimé au 31 décembre de l’année précédente.

« Un décret détermine les mentions devant figurer au sein du relevé annuel de situation transmis au salarié ainsi que la date à laquelle ce relevé est au plus tard édité. »

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 787, présenté par MM. Lévrier, Yung, Patient, Patriat, Amiel, Bargeton et Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Marchand, Mohamed Soilihi, Navarro et Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Alinéas 3 et 4

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Art. L. 3332 -7 -1. – La personne chargée de la tenue de registre des comptes administratifs fournit à tout bénéficiaire d’un plan d’épargne salariale un relevé annuel de situation comportant le choix d’affectation de son épargne, ainsi que le montant de ses valeurs mobilières estimé au 31 décembre de l’année précédente.

« Un décret détermine les mentions devant figurer au sein de ce relevé annuel de situation, notamment les versements et retraits de l’année précédente, ainsi que la date à laquelle ce relevé est au plus tard édité. »

La parole est à M. Martin Lévrier.

Debut de section - PermalienPhoto de Martin Lévrier

Il s’agit de s’assurer que les salariés bénéficieront d’un relevé d’informations claires relatif à leur plan d’épargne. Pour ce faire, l’amendement vise à préciser les mentions que devra contenir le décret auquel les teneurs de comptes feront référence pour éditer le relevé d’informations relatif au plan d’épargne des salariés.

L’article ainsi amendé disposera que le décret applicable au relevé contient, en plus de la date d’édition du relevé, les versements et retraits effectués l’année précédente sur le plan d’épargne.

L ’ amendement est adopté.

L ’ article 58 est adopté.

(Non modifié)

I. – La seconde phrase de l’article L. 227-2 du code de commerce est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « et aux offres adressées aux dirigeants ou aux salariés, et le cas échéant aux anciens salariés, par leur employeur ou par une société liée, dans les conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. Dans ce dernier cas, les titres faisant l’objet de ces offres ne peuvent être soumis à des dispositions statutaires spécifiques prises en application des articles L. 227-13, L. 227-14 et L. 227-16 du présent code. »

II. – Le premier alinéa du I de l’article L. 227-2-1 du code de commerce est complété par les mots : « ou à une offre adressée aux dirigeants ou aux salariés, et le cas échéant aux anciens salariés, par leur employeur ou par une société liée ».

III. – L’article L. 3332-11 du code du travail est ainsi modifié :

1° A À la première phrase du premier alinéa, après la référence : « L. 3332-2 », sont insérés les mots : « constituent l’abondement de l’employeur et » ;

1° Le second alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « ces sommes » sont remplacés par les mots : « l’abondement mentionné au premier alinéa » ;

b) Les mots : « liée à celle-ci au sens de l’article L. 225-80 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3344-1 » ;

2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« En outre, si le règlement du plan le prévoit, les entreprises peuvent, même en l’absence de contribution du salarié, effectuer des versements sur ce plan, sous réserve d’une attribution uniforme à l’ensemble des salariés, pour l’acquisition d’actions ou de certificats d’investissement émis par l’entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3344-1 du présent code.

« Les actions ou certificats d’investissement ainsi acquis par le salarié ne sont disponibles qu’à l’expiration d’un délai minimal de cinq ans à compter de ce versement.

« Les plafonds annuels de versement ainsi que les modalités de versement sont fixés par décret.

« Les versements mentionnés au troisième alinéa sont soumis au même régime social et fiscal que les versements des entreprises mentionnés au premier alinéa. »

IV. – À l’article L. 3332-12 du code du travail, les mots : « des sommes versées par » sont remplacés par les mots : « de l’abondement de ».

V. – Au début de la première phrase de l’article L. 3332-13 du code du travail, les mots : « Les sommes versées par l’entreprise ne peuvent » sont remplacés par les mots : « L’abondement de l’entreprise ne peut ».

VI. – À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 3332-19 et au dernier alinéa de l’article L. 3332-20 du code du travail, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » et le taux : « 30 % » est remplacé par le taux « 40 % ».

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 678, présenté par M. Gay, Mme Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly.

Debut de section - PermalienPhoto de Cathy Apourceau-Poly

Trente actions gratuites ! C’est ce qu’ont reçu, fin septembre, 25 000 employés de chez Alstom dans le cadre de son plan d’actionnariat salarié mis en place en 2016, soit un gain de 1 200 euros brut par tête.

La France est championne européenne en matière d’actionnariat salarié : la part du capital des sociétés cotées détenue par les « collaborateurs » y est de 4 %, contre 1, 6 % pour la moyenne européenne. Au total, ils seraient 3, 5 millions à avoir franchi le pas dans notre pays.

Pour notre part, si nous n’avons pas d’allergie idéologique, nous ne défendons pas l’actionnariat salarié : lorsque l’on place son argent, il ne faut pas mettre ses œufs dans le même panier. Or, en choisissant un tel placement non diversifié, le salarié expose son épargne et son travail au même risque.

Chez Areva, le dispositif n’a pas fait que des heureux. En 2015, deux ans après avoir acheté des actions, les salariés ont vu la valeur de celles-ci fondre de près de la moitié. Plusieurs d’entre eux ont déposé plainte pour « délit de fausse information », estimant que leur direction leur avait caché les mauvais résultats de l’entreprise pour les inciter à acheter des actions.

Au sein du groupe Orange, qui a mis en place un dispositif d’actionnariat salarié dès 1997, lors de la privatisation de l’entreprise, l’aventure n’a guère été plus reluisante. Le cours d’introduction à l’époque était de 28 euros ; aujourd’hui, il tourne autour de 14 ou 15 euros.

L’actionnariat salarié n’améliore en rien les rémunérations. Pis, il s’accompagne toujours d’une modération salariale. C’est un dispositif en réalité tourné vers des objectifs financiers, avec une logique managériale incitant les salariés à être toujours plus productifs.

Pour les employeurs, cela permet surtout de transformer une charge d’entreprise en fonds propres, au lieu de mettre en place d’autres dispositifs sur la rémunération qui ont un coût immédiat. C’est une politique sociale à moindres frais. La représentation syndicale dans les conseils d’administration est un bien maigre avantage face à l’ensemble de ces régressions.

Nous demandons la suppression de cet article, car, si les rémunérations des travailleurs sont trop basses, il est nécessaire de revaloriser les salaires plutôt que de passer par des systèmes de rémunération de substitution.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Canevet

M. Michel Canevet, rapporteur. Heureusement que notre collègue a commencé par nous dire que la position qu’elle a défendue n’était pas idéologique…

Sourires sur les travées du groupe Union Centriste et du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Canevet

C’est tout de même assez extraordinaire ! Je répète depuis le début de cet après-midi que nous sommes résolument favorables au développement de l’épargne salariale et de l’actionnariat salarié. Avec cet article, il s’agit de permettre aux salariés de devenir actionnaires. On ne peut pas être contre ce principe !

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Canevet

Cette position idéologique que vous avez, il faut absolument la revoir !

Puisque nous voulons soutenir les entreprises, et que les salariés bénéficient des efforts faits dans les entreprises et de leur croissance, nous ne pouvons pas accepter cet amendement. L’avis est donc défavorable.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Le Gouvernement a exprimé le souhait que l’actionnariat de nos entreprises puisse être plus largement ouvert aux salariés. L’objectif est qu’à terme 10 % du capital des entreprises puissent être détenus par les salariés.

J’ai en tête le cas d’Eiffage. Je puis vous dire que, si les salariés de cette entreprise n’avaient pas bénéficié d’un plan d’épargne d’entreprise, en 2008 ou 2009, la société aurait basculé dans le groupe Sacyr. Ce plan a permis de stabiliser le capital.

En l’occurrence, avec cet article, il est question d’abondement, donc d’un supplément qui s’ajoute à la rémunération fixe et aux éventuels avantages divers dont bénéficient les salariés. Je n’arrive donc pas à vous suivre, madame la sénatrice…

L’avis est défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Cathy Apourceau-Poly

Ce que souhaitent avant tout les salariés, c’est une augmentation des salaires, lesquels comptent tout de même pour le calcul de la retraite. C’est ce que veulent les milliers de salariés et de retraités pauvres qui sont dans la rue ! Une telle mesure leur serait bien plus favorable que la participation à l’actionnariat d’une entreprise.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

M. le président. La parole est à M. Fabien Gay, pour explication de vote.

Exclamations sur des travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Fabien Gay

Mes chers collègues, si vous voulez la parole, vous pouvez prendre le micro ; pour une fois, on vous entendra…

J’ai bien écouté les propos du rapporteur. À cette heure tardive, après le bon débat que nous avons eu, nous devrions éviter de nous lancer des anathèmes… Je vous vois souffler, monsieur Yung, …

Debut de section - PermalienPhoto de Fabien Gay

… mais je puis vous dire que j’entends, de l’autre côté de l’hémicycle, beaucoup de positions idéologiques. Or je ne commence pas toutes mes phrases en vous en faisant le reproche.

En vérité, nous n’avons pas le même projet de société.

Debut de section - PermalienPhoto de Fabien Gay

A-t-on le droit de le dire, de le redire et de débattre avec vous ?

La section 1 du chapitre III de ce projet de loi s’intitule « Mieux partager la valeur ». Vous avez fait un gros travail, monsieur le rapporteur, et nous en avons discuté ensemble. Ce que je vous dis depuis le début de l’examen de cette section, c’est que nous passons à côté de ce partage de la valeur, de la richesse produite, parce que le sujet du salaire n’est pas évoqué, alors qu’il s’agit d’un élément fondamental.

Nous avons débattu durant une heure et demie de l’investissement et de la participation. Arrive désormais la question de l’actionnariat salarié. Je connais la chanson par cœur : on nous reproche de ne pas vouloir que les salariés soient investis dans leur entreprise. Mais de qui se moque-t-on ?

L’actionnariat salarié ne représente jamais plus de 10 %, et les salariés ne sont jamais en position de prendre des décisions. Ils sont toujours actionnaires minoritaires !

J’ai accompagné les salariés de Carrefour à la conférence des actionnaires. Il y avait une salle qui donnait accès à la conférence, durant laquelle on pouvait discuter avec le PDG : c’était celle des actionnaires majoritaires. Et, à côté, il y avait la salle des actionnaires minoritaires, notamment les salariés, avec lesquels on ne veut pas débattre mais qui ont droit, quant à eux, à un écran géant retransmettant la conférence.

Vous nous dites que l’actionnariat salarié est la recette miracle pour avoir un peu plus d’argent, …

Debut de section - PermalienPhoto de Fabien Gay

… mais ce n’est pas cette somme qui pèse dans la besace à la fin de l’année ou qui permet de remplir le frigo !

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

L’un des grands problèmes que l’on rencontre depuis plusieurs années, c’est la détérioration du rapport entre le capital et le travail. La valeur ajoutée qui a été créée dans les entreprises depuis vingt, trente ou quarante ans a été source d’un immense déséquilibre, la valorisation du capital se faisant au détriment de la valorisation du travail.

On veut nous fait croire que, afin de rééquilibrer cette situation et de mieux répartir la valeur, il faudrait que les salariés deviennent actionnaires. C’est le pâté de cheval et d’alouette ! L’alouette, c’est le capital des salariés, qui sert à justifier l’amélioration de la rentabilité et dont bénéficie le cheval des autres actionnaires.

Dans la période que nous vivons, nous devrions plutôt essayer de rééquilibrer la donne. D’ailleurs, les classes moyennes de tous les pays développés, qu’il s’agisse des États-Unis, de la France ou d’autres, sont en train de constater la chute de leur pouvoir d’achat et de leur valorisation salariale. Cela crée une crise profonde du système, laquelle n’est pas neutre en cette fin de cycle que nous connaissons.

Si l’on voulait vraiment que les salariés soient partie prenante de leur entreprise, la meilleure méthode serait de les associer aux décisions de celle-ci et de faire en sorte que les salaires soient mieux adossés à l’évolution globale. Les grilles salariales et le SMIC doivent ainsi être revalorisés.

Par ailleurs, lorsque l’on regarde l’évolution des emplois dans les entreprises qui ont du capital – je ne parle pas des PME –, on constate que leur nombre est de plus en plus faible du fait de la sous-traitance. Ces entreprises externalisent ! Les salariés directement rattachés à l’entreprise capitalistique, dont on veut qu’ils deviennent ses actionnaires, sont donc de moins en moins nombreux. Parallèlement, les salariés qui travaillent dans des entreprises soumises à des donneurs d’ordre ne bénéficient pas forcément du partage de la richesse.

Pour moi, l’un des grands enjeux, c’est le partage de la richesse sur toute la chaîne de la sous-traitance. On se retrouve avec des salariés qui ne peuvent pas bénéficier de la richesse créée, si je puis dire, sur leur dos ! Ce sont souvent les PME qui, en tant que sous-traitants, font la richesse.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

Prendre comme élément déterminant le capital salarié n’est donc pas la bonne méthode.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Primas

Monsieur Gay, de notre côté de l’hémicycle, en effet, nous n’avons pas la même vision. En revanche, je suis d’accord avec vous : les salaires en France sont trop bas.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Primas

Cela étant, nous n’avons pas les mêmes solutions : je pense qu’il faut travailler sur la différence entre le brut et le net pour laisser de la compétitivité aux entreprises. Nous avons le droit d’avoir ce désaccord, mon cher collègue…

Je le redis, je partage avec vous l’idée que les salaires nets sont trop bas. C’est probablement l’une des raisons pour lesquelles nos ronds-points sont aujourd’hui occupés. Mais je ne vois pas le rapport avec ce que nous votons là, qui est un attachement à l’entreprise s’exerçant par le biais de l’actionnariat d’entreprise. On ne répartit pas autre chose que des parts de l’entreprise en faisant cela, alors pourquoi l’empêcher ? Je ne comprends pas ! Certes, c’est modeste, mais cela représente tout de même un attachement à l’entreprise et une intégration des employés dans la stratégie de celle-ci.

J’ai déjà eu l’occasion plusieurs fois de le dire ici, j’ai commencé ma carrière dans une entreprise de la grande distribution du nord de la France, Auchan, que vous connaissez bien. Nous étions tous actionnaires de notre entreprise, certes pas majoritaires, mais nous avions des organes qui représentaient les salariés, et nous étions partie prenante dans les résultats de notre rayon, de notre magasin, de notre entreprise. Je peux vous dire que l’attachement à ces résultats et à l’objectif à atteindre avec notre entreprise était très important. Les décisions prises, par le directeur du magasin jusqu’à Gérard Mulliez, nous importaient.

Cet actionnariat contribuait à créer quelque chose de différent : on parle bien de cela aujourd’hui, et pas des salaires, même si c’est dommage !

Je voterai évidemment en faveur de tout ce qui permet de faciliter l’actionnariat d’entreprise.

Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains et du groupe Union Centriste.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Martial Bourquin, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Martial Bourquin

En écoutant ce débat, je me dis que l’actionnariat salarié peut effectivement permettre de lier des personnes à leur entreprise et à ses intérêts, mais il faut bien voir que nous ne sommes pas sur le même registre : certaines personnes n’ont qu’un salaire pour vivre. Or la fin de l’échelle mobile des salaires a conduit à une catastrophe et même à des pertes de pouvoir d’achat importantes.

Je connais des salariés qui ont acheté des actions Natixis. Le cours s’est effondré et a perdu les neuf dixièmes de sa valeur. Aujourd’hui, ils n’ont plus rien !

Avec un bas salaire, en cas de difficultés passagères, par exemple une maladie, les salariés peuvent être obligés de vendre leurs actions alors que les cours sont au plus bas.

Il faut le dire, ce projet de loi traduit une volonté, que je ressens, de substituer la question de l’actionnariat à celle du pouvoir d’achat et des salaires. Ce n’est pas possible, car – je suis d’accord avec Sophie Primas sur ce point – les salaires sont vraiment trop bas.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Vous auriez dû les augmenter, vous aviez cinq ans pour le faire !

Debut de section - PermalienPhoto de Martial Bourquin

L’actionnariat salarié ne peut traduire que le véritable choix d’un salarié de devenir actionnaire de sa société, mais il ne peut pas remplacer le pouvoir d’achat.

Debut de section - PermalienPhoto de Martial Bourquin

Pour quelle raison ? Des enseignants nous ont dit que, en quinze ans – la responsabilité est partagée entre nous tous, quelles que soient les travées sur lesquelles nous siégeons –, ils avaient perdu entre un mois et demi et deux mois de salaire. Dans certaines entreprises, des salariés ont également perdu beaucoup de pouvoir d’achat.

Madame la secrétaire d’État, l’actionnariat salarié, c’est certes un choix, mais, quand on va faire ses courses, il faut payer son caddie, et on ne nous demande pas si on a ou non des actions !

Debut de section - PermalienPhoto de Martial Bourquin

Si on veut faire en sorte que l’actionnariat salarié connaisse un rebond, faisons en sorte que les salariés aient un bon pouvoir d’achat !

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Je ne trouve pas gênant que nous ayons des positions idéologiques. Nous en avons tous, et c’est ce qui fait que nous n’appartenons pas au même parti politique. Nous faisons de la politique au sens noble du terme !

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Ce qui me gêne dans le débat que nous sommes en train d’avoir, c’est non pas le fait d’être pour ou contre l’épargne salariale, mais la logique de la loi PACTE. C’est une fuite en avant !

Il est vrai que l’épargne salariale permet d’apporter un petit plus à la fin du mois – nous ne disons pas le contraire.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Ma chère collègue, un peu de patience, j’en arrive à ma démonstration.

Pour les patrons, l’épargne salariale, par le jeu des exonérations de cotisations sociales, coûte 40 % moins cher qu’une augmentation de salaire. Cela devrait nous faire réfléchir, nous qui sommes toutes et tous d’accord pour l’augmentation des salaires, lesquels nous semblent insuffisants.

L’épargne salariale fait dépendre la rémunération des salariés des profits de l’entreprise ou de l’évolution du cours des actions en bourse. C’est cette logique qui ne va pas. L’augmentation des salaires, que vous demandez, que nous demandons, correspond au travail qui est fourni, indépendamment du profit fait, ou non, par l’entreprise.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

D’une certaine manière, c’est le cas, ma chère collègue ! Si ce n’était pas cela, la logique serait différente.

En outre, les exonérations de cotisations sociales, prévues dans la loi PACTE ou dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, contribuent à aggraver les difficultés de la protection sociale, même si vous ne voulez pas en convenir, notamment des retraites par répartition, ce qui ouvre la voie aux fonds de pension. Quand nous avons ce débat ici, nous essayons d’attirer votre attention sur le fait que ce n’est pas la solution.

Les propositions qui nous sont faites ici sont logiques, puisqu’elles correspondent à la ligne du Gouvernement, qui défend le projet de société de Macron que, pour notre part, nous combattons. Cette loi va dans un sens qui n’est pas celui de l’intérêt des salariés. C’est la raison pour laquelle nous intervenons de la sorte.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Jean-Marc Gabouty, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Il faut bien faire la distinction entre le salaire, l’intéressement et la participation et l’actionnariat salarié.

L’actionnariat salarié – les exemples d’Areva et d’autres ont été cités – est un « placement » nécessairement à risque. Pour ma part, je connais des entreprises où les conditions d’attribution des actions et les possibilités optionnelles d’achat à un niveau préférentiel ont permis aux salariés en quatre ou cinq ans de faire la culbute lors de la vente de l’entreprise. Je pense au groupe Legrand, qui a été vendu il y a une douzaine d’années. Mais les situations peuvent être très différentes, je le reconnais.

Nous avons un problème dans notre pays, qui est celui de la sous-capitalisation de nos entreprises. Tout ce que nous pouvons faire pour attirer les capitaux vers les entreprises est une bonne chose, justement pour ne pas les laisser à des fonds de pension étrangers. Lorsque ces derniers prennent le contrôle d’une entreprise, ils ne s’embarrassent souvent pas de beaucoup de précautions pour faire le « nettoyage », si vous me permettez cette expression, de la structure industrielle afin de revendre ensuite l’entreprise avec une plus-value. Je ne suis pas très favorable à l’intervention d’un certain nombre de fonds de pension dans notre économie et dans les entreprises, car ce sont généralement les salariés qui payent la note, notamment en se retrouvant au chômage.

Il ne faut pas, me semble-t-il, opposer les systèmes. Il ne faut pas non plus les lier, par exemple en décidant de développer l’actionnariat salarié en diminuant la rémunération. Je suis d’accord avec vous sur ce point.

L’actionnariat salarié peut être un dispositif intelligent. Dans un certain nombre d’entreprises, les salariés se regroupent dans des sociétés civiles de participation, de manière à peser davantage, jusqu’à 3 %, 4 % ou 5 % parfois : ils peuvent devenir le deuxième actionnaire de l’entreprise. Je pense que cette voie devrait être développée, sans forcément la lier au salaire ou à la participation et à l’intéressement.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Olivier Cadic, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Olivier Cadic

Je remercie M. le rapporteur d’avoir exprimé un point de vue qui est largement partagé sur nos travées.

Pour compléter le propos de Sophie Primas, je dirai que le problème est la différence non pas simplement entre le brut et le net, mais entre le brut « chargé » et le net. C’est un véritable enjeu dans notre pays, et ce depuis des années. Cela a même poussé certains à partir, car rester en France ne leur permettait pas d’être suffisamment compétitifs en raison de ces coûts « chargés ».

J’entends parler d’« exonérations ». Il ne s’agit pas de cela : c’est une incitation à la participation des salariés à l’actionnariat.

Debut de section - PermalienPhoto de Olivier Cadic

Monsieur Bourquin, je suis désolé, mais quand vous parlez des actionnaires, c’est toujours pour évoquer ceux qui ont perdu de l’argent. Mais il arrive que l’on en gagne aussi ! J’aimerais vous l’entendre dire.

Cet article va donc dans le bon sens. Il mérite d’être non seulement soutenu, mais chaudement supporté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Il faut voir l’actionnariat salarié non pas sous l’angle de la rémunération, mais sous celui de l’engagement du salarié dans la vie de l’entreprise et de ses décisions.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Mais oui !

Effectivement, en France, les structures et l’histoire font que l’actionnariat salarié est dispersé et faible. J’ai pu observer d’assez près la société allemande : l’actionnariat salarié y est regroupé et très fort. Ceux qui siègent dans les différents comités, directoires et comités de direction peuvent représenter une partie importante des salariés. Ils ont donc un poids certain dans la prise de décision. C’est ainsi que je vois les choses. Il faudrait que notre culture change en la matière, mais nos syndicats sont faibles et notre salariat est peu motivé. En tout cas, je crois qu’il faut prendre cette direction.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Je voudrais donner quelques chiffres.

La masse salariale en France est de 520 milliards d’euros ; les dispositifs dont nous discutons en représentent 3 %, soit 17 milliards d’euros. Tout le monde aura compris que le salaire représente 97 %.

Nous débattons de dispositifs qui s’ajoutent au salaire. Le niveau des salaires est certainement une très bonne question, mais qui ne fait pas l’objet de cette partie du texte.

Debut de section - PermalienPhoto de Fabien Gay

C’est surtout une question dont vous ne voulez pas parler !

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 910 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 2

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

II bis. – Le titre III du livre deuxième du code de commerce est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre XI

« Du partage des plus-values de cession de titres avec les salariés de société

« Art. L. 240 -1. – Tout détenteur de titres d’une société peut prendre, vis-à-vis de l’ensemble des salariés de celle-ci, l’engagement de partager avec eux une partie de la plus-value de cession ou de rachat de ses titres au jour où il en cédera ou rachètera tout ou partie.

« L’engagement de partage des plus-values peut également être pris par une pluralité de détenteurs de titres, ceux-ci étant soit parties à un même contrat de partage des plus-values, soit parties à des contrats de partage des plus-values distincts.

« L’engagement de partage des plus-values ne crée pas de solidarité entre un détenteur de titres signataire d’un contrat de partage et la société. Il ne crée pas non plus d’obligations pour les détenteurs de titres, directs ou indirects, qui ne sont pas parties à un tel engagement.

« L’engagement de partage ne peut porter que sur des plus-values de cession de titres de sociétés mentionnées à la première phrase du b du 2° du I de l’article 150-0 B ter du code général des impôts.

« Lorsque la société concernée contrôle, au sens de l’article L. 233-3 du présent code, directement ou indirectement une ou plusieurs sociétés mentionnées à l’avant-dernier alinéa du présent article, l’engagement mentionné au premier alinéa est pris vis-à-vis de l’ensemble de leurs salariés. Il en est de même lorsque la société concernée est contrôlée, au sens de du même L. 233-3, directement ou indirectement, par une ou plusieurs sociétés mentionnées à l’avant-dernier alinéa du présent article.

« Art. L. 240 -2. – L’engagement de partage défini à l’article L. 240-1 est constaté dans un contrat conclu entre tout détenteur de titres et la société concernée qui s’engage à transférer aux salariés concernés le montant résultant de l’engagement de partage, dont elle déduira les charges fiscales et sociales que ce transfert engendre.

« La signature du contrat de partage des plus-values est soumise à la condition de l’existence préalable, dans chaque entreprise mentionnée à l’article L. 240-1, d’un plan d’épargne entreprise défini aux articles L. 3332-1 et suivants du code du travail.

« Le contrat de partage des plus-values a pour objet de définir les conditions et modalités de la répartition entre les salariés des sommes résultant de l’engagement. Il définit notamment :

« 1° La période pour laquelle il est conclu, d’une durée minimale de cinq ans ;

« 2° Son champ d’application, sous réserve de l’article L. 240-3 du présent code ;

« 3° Les modalités de calcul des sommes versées aux salariés, qui tiennent compte de l’évolution de la valeur des titres cédés entre le jour de leur acquisition et celui de leur cession et qui ne peuvent excéder 10 % du montant de la plus-value mentionnée au premier alinéa de l’article L. 240-1, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 1 de l’article 150-0 D du code général des impôts, ce montant incluant, le cas échéant, le montant des compléments de prix afférents à cette même cession ;

« 4° Les conditions d’information des salariés ;

« 5° Les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l’application de l’accord ;

« 6° La durée minimale entre la date de la conclusion du contrat de partage et la date de la cession des titres, qui ne peut être inférieure à trois ans.

« Art. L. 240 -3. – Le contrat de partage mentionné à l’article L. 240-2 rend bénéficiaires l’ensemble des salariés présents dans la ou les sociétés mentionnées à l’article L. 240-1 pendant tout ou partie de la période comprise entre la date de sa signature et la date de la cession des titres de la société concernée et qui sont adhérents au plan d’épargne entreprise au jour de cette cession.

« Sont assimilées à des périodes de présence :

« 1° Les périodes de congé de maternité prévu à l’article L. 1225-17 du code du travail et de congé d’adoption prévu à l’article L. 1225-37 du même code ;

« 2° Les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle en application de l’article L. 1226-7 dudit code.

« Les sommes sont réparties entre les salariés bénéficiaires conformément au 2° de l’article L. 3332-11 du même code de manière uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l’entreprise au cours de la période écoulée entre la signature du contrat et la cession des titres ou proportionnelle aux salaires.

« Les sommes réparties ne peuvent excéder 8 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

« Le bénéfice du contrat de partage des plus-values est subordonné à une condition d’ancienneté dans la société pendant la période couverte par l’accord de partage des plus-values qui ne peut être ni inférieure à celle prévue à l’article L. 3342-1 du code du travail, ni supérieure à deux ans.

« Art. L. 240 -4. – Après la cession, le montant en résultant est versé, dans un délai d’un mois à compter de la date de la cession ou, le cas échéant, à compter de la date de perception d’un complément de prix afférent à cette cession, par le ou les détenteurs de titres cédants à la société dont les titres ont été cédés. Ce montant est insaisissable et incessible.

« La société ayant reçu les sommes conformément au premier alinéa du présent article les répartit entre les salariés concernés conformément au contrat et les verse sur le plan d’épargne entreprise des bénéficiaires dans les conditions prévues à l’article L. 3332-11 du code du travail. Elle prélève sur ce montant les sommes nécessaires à l’acquittement des charges fiscales et sociales induites.

« Conformément au deuxième alinéa du présent article, la répartition et l’attribution aux bénéficiaires doivent avoir lieu dans les quatre-vingt-dix jours de la réception du montant. Le cas échéant, le dépassement de ce délai est sanctionné par la majoration des versements dus à chaque bénéficiaire au taux d’intérêt légal ; cette majoration reste à la charge de la société. »

II. – Alinéas 4 à 12

Remplacer ces alinéas par neuf alinéas ainsi rédigés :

1° À la première phrase du premier alinéa, après la référence : « L. 3332-2 », sont insérés les mots : « constituent l’abondement de l’employeur et » ;

2° Le second alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « ces sommes » sont remplacés par les mots : « l’abondement mentionné au premier alinéa » ;

b) Les mots : « liée à celle-ci au sens de l’article L. 225-80 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3344-1 » ;

3° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« En outre, les entreprises peuvent, même en l’absence de contribution du salarié :

« 1° Si le règlement du plan le prévoit, effectuer des versements sur ce plan, sous réserve d’une attribution uniforme à l’ensemble des salariés, pour l’acquisition d’actions ou de certificats d’investissement émis par l’entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3344-1. Les actions ou certificats d’investissement ainsi acquis par le salarié ne sont disponibles qu’à l’expiration d’un délai minimum de cinq ans à compter de ce versement.

« 2° Effectuer des versements sur ce plan dans les conditions prévues au chapitre XI du titre III du livre deuxième du code de commerce, dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa, sans excéder 8 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et sans tenir compte des autres versements prévus au présent article.

« Un décret détermine les conditions d’application des 1° et 2° du présent article Les versements mentionnés aux mêmes 1° et 2° sont soumis au même régime social et fiscal que les versements des entreprises mentionnés au premier alinéa. Les sommes excédant le plafond mentionné au 2° sont versées directement au salarié bénéficiaire et constituent un revenu d’activité au sens de l’article L. 136-1-1 du même code, imposable à l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l’article 80 sexdecies du code général des impôts. »

III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

VII. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 39 duodecies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les plus-values mentionnées au 1 sont minorées du montant résultant de l’engagement de partage dû en application des articles L. 240-1 et suivants du code de commerce. » ;

2° Après l’article 80 quindecies, il est inséré un article 80 sexdecies ainsi rédigé :

« Art. 80 sexdecies. – Les sommes mentionnées au 2° de l’article L. 3332-11 du code du travail sont imposables à l’impôt sur le revenu selon les règles applicables aux traitements et salaires, à l’exception de celles n’excédant pas le plafond prévu au même 2° qui bénéficient de l’exonération prévue au a du 18° de l’article 81 du présent code. » ;

3° Après le 6 du III de l’article 150-0 A, il est inséré un 6 bis ainsi rédigé :

« 6 bis. À la fraction de plus-values due dans les conditions prévues aux articles L. 240-1 à L. 240-4 du code de commerce. » ;

4° L’article 797 A est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 797 A. – Sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit les versements réalisés par un cédant à une entreprise dans les conditions prévues aux articles L. 240-1 à L. 240-4 du code de commerce. » ;

5° Le 1° du IV de l’article 1417 est ainsi modifié :

a) Au c, après les mots : « aux doubles impositions », sont insérés les mots : «, de ceux exonérés en application de l’article 80 sexdecies » ;

b) Au d, les mots : « et 1 bis » sont remplacés par les mots : «, 1 bis et 6 bis ».

La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Cet amendement vise à encourager une bonne pratique des actionnaires ou des fonds d’investissement qui souhaitent associer les salariés à la prise de valeur de l’entreprise dans laquelle ils investissent et reconnaître ainsi que la plus-value produite tient largement à la contribution de ces salariés.

Cet amendement prévoit ainsi la formalisation sur une base volontaire d’un accord entre l’investisseur et l’entreprise dans laquelle il investit, par lequel celui-ci s’engagerait à reverser une fraction de la plus-value au terme de la période d’investissement. L’entreprise serait chargée de redistribuer ces sommes aux salariés ou anciens salariés au prorata de leur durée de présence dans l’entreprise.

D’un point de vue fiscalo-social, les sommes versées s’apparenteraient à un abondement unilatéral de l’employeur sur le plan d’épargne d’entreprise, qui jouit du même traitement fiscalo-social que l’intéressement : forfait social pour l’employeur, défiscalisation pour le salarié dans la limite du plafond de droit commun.

Les sommes seraient également soumises au forfait social, qui serait directement déduit par l’entreprise des sommes versées pour le compte de l’investisseur, de sorte qu’aucune charge nouvelle ne pèserait sur elle. Des mesures de coordination fiscale sont également prévues pour éviter toute double imposition des sommes ainsi versées.

Ce dispositif permettra de développer le partage de la valeur au profit des salariés dans l’industrie de la gestion d’actifs, en particulier dans des opérations où, comme vous le savez, la rémunération peut être concentrée sur un petit nombre de managers, alors que l’ensemble des salariés ont contribué à l’amélioration sensible de la performance de l’entreprise. Il s’agit donc de mieux partager la valeur et la création de richesses entre l’ensemble des salariés, sans faire prendre de risques à ceux-ci, comme c’est le cas pour les managers, lesquels doivent investir sur leurs deniers propres et peuvent donc connaître des pertes.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Canevet

La commission avait émis un avis favorable sur le premier amendement déposé par le Gouvernement, qui a été légèrement modifié. Nous maintenons le même avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Fabien Gay, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Fabien Gay

Je remercie Mme Primas, car nous avons eu un débat politique. Au moment de discuter de la réforme de la Constitution, il faudra revoir notre façon de travailler : je pense qu’il faut avoir de grands débats politiques et trouver un moyen pour voter ensuite les amendements.

Monsieur le rapporteur, le débat que nous avons nécessite de rappeler un fait : depuis trente ans, dans tous les pays de l’OCDE, 3 points par décennie sont passés en moyenne du travail au capital. Cela signifie que, pendant cette période, le travail a perdu 10 points au profit du capital. Ce n’est pas une vision dogmatique, c’est, j’y insiste, un fait. C’est dû à plusieurs facteurs : la hausse de la productivité, l’intensification de la compétition internationale, l’affaiblissement du pouvoir de négociation des travailleurs, etc. Mais c’est la réalité ! Quand on veut remettre de la justice dans le système, il faut partir de là : 10 points sont passés du travail au capital. Je suis désolé de vous le dire !

Par ailleurs, nous sommes face à un problème : cela creuse les inégalités et met à mal notre cohésion nationale. C’est la raison pour laquelle je veux avoir un débat comme avec Mme Primas, qui a posé correctement le sujet sur lequel nous pouvons ensuite débattre : la différence entre le salaire brut et le salaire net, c’est la part socialisée qui permet de financer notre sécurité sociale.

Debut de section - PermalienPhoto de Fabien Gay

Je le redis, c’est la sécurité sociale qui fonde notre modèle social et fait de notre pays l’un des plus compétitifs. Car un salarié bien soigné, c’est un salarié qui est bien au travail, qui est productif : il est l’un des éléments de la compétitivité.

Il est vrai que nous semblons parfois être à contre-courant, et nous sommes d’ailleurs à contre-courant de l’idéologie globale qui règne ici. Ce n’est pas grave, mais nous avons besoin d’argumenter avec vous, mes chers collègues, et d’aller plus avant dans le débat.

Madame la secrétaire d’État, vous m’avez dit que l’augmentation des salaires n’était pas à l’ordre du jour, mais, depuis dix-huit mois, avec ce gouvernement, elle ne l’a jamais été ! Si nous avons bien compris, le Président de la République a expliqué que, dans les trois ans à venir, ce point ne serait pas à l’ordre du jour. C’est bien le problème !

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

On nous explique que l’actionnariat salarié est la bonne méthode pour intéresser, adosser les salariés à leur entreprise, pour les motiver… Je rappelle que, en Allemagne, la cogestion ou plutôt la codétermination est fixée comme un principe lié au fait non pas d’être actionnaire, mais d’être partie prenante comme salarié de la création de richesses dans l’entreprise.

Il existe donc des modèles permettant d’impliquer les salariés et de les intéresser aux arbitrages et à la vie de l’entreprise en leur reconnaissant des droits en tant que salariés, et non pas en leur faisant miroiter la perspective d’un impact au travers de leur rôle d’actionnaire salarié. Car la réalité, c’est que cela représente des clopinettes les trois quarts du temps, même si je partage l’idée de M. Gabouty de regrouper les salariés pour essayer de peser.

Par ailleurs, vous dites que l’actionnariat français est faible. Nous avons effectivement un problème de capitalisation de nos entreprises. Historiquement, la part des capitaux publics dans le capitalisme français était extrêmement importante – cela nous renvoie au débat sur les privatisations. En les faisant disparaître, nous ne leur avons pas substitué un capital national, à la limite privé. Au contraire, si l’on fait le bilan sur une longue durée, c’est du capitalisme financier, via des fonds de pension, qui s’est substitué au traditionnel capitalisme productif. L’Allemagne a une solution : ce sont les landesbanken qui, la plupart du temps, possèdent des fonds de capitaux qu’elles investissent dans les industries ou dans les entreprises.

En plus, nous avons peu d’ETI – ce sont soit des PME, soit de très grandes entreprises. Ces dernières, qui étaient historiquement nationalisées, sont devenues hyperfinanciarisées.

Le débat doit être beaucoup plus global. Ce n’est pas parce que l’on développera le capitalisme salarié que l’on répondra à la question : comment faire du capitalisme national pour que nos entreprises soient le moins possible vulnérables à la finance et à l’étranger ? Cela ne signifie pas que nous fermions nos portes.

Je considère que ce dispositif est de la poudre aux yeux pour régler les problèmes des formes que doit prendre notre capitalisme national. Par ailleurs, il est trompeur sur les droits des salariés.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

On parle de l’OCDE, mais, comme nous sommes au sein d’une chambre du Parlement français, je citerai une note du Trésor qui reprend le rapport de l’OCDE : « La part du travail dans la valeur ajoutée a reculé depuis les années 1990 dans la plupart des grands pays de l’OCDE au profit généralement d’une amélioration du taux de marge, sauf en France. »

Nouveaux sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Olivier Cadic, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Olivier Cadic

Je voudrais répondre à M. Gay : la France, c’est 1 % de la population mondiale, 2 % du PIB mondial et 8 % des dépenses sociales mondiales. Ce n’est pas vraiment un modèle apparemment…

Dans d’autres pays, c’est l’accumulation de capital, autrement dit l’épargne, qui permet l’investissement et donc le travail. Voilà une piste pour faire baisser le chômage !

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 78 rectifié, présenté par M. Adnot, Mme Imbert et MM. Savary, Cuypers et Rapin, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – Le sixième alinéa de l’article L. 3332-15 du code du travail est ainsi rédigé :

« Les actifs de ces fonds peuvent également comprendre des parts ou titres de capital d’entreprises régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération lorsque ces fonds sont souscrits par les salariés desdites entreprises ou par les salariés d’entreprises qui leur sont liées au sens du second alinéa de l’article L. 3344-1 et de l’article L. 3344-2 du présent code. »

… – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° À la première phrase du sixième alinéa du I, à la seconde phrase du même sixième alinéa (trois fois), au IV, à la première phrase du premier alinéa du V, au deuxième alinéa du même V (deux fois) et à la première phrase du dernier alinéa dudit V (deux fois) de l’article L. 214-164, après le mot : « titres », sont insérés les mots : « ou parts » ;

2° Au I de l’article L. 214-165, après le mot : « titres », sont insérés les mots : « ou parts ».

La parole est à M. Philippe Adnot.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Adnot

Cet amendement a pour objet de permettre aux fonds communs de placement d’entreprise de détenir des parts d’une société coopérative.

Aujourd’hui, les parts sociales des banques coopératives et des coopératives dans leur ensemble sont des actifs spécifiques qui ne sont pas éligibles à un FCPE. Par conséquent, alors que les salariés d’entreprises de droit privé peuvent détenir des actions de leur entreprise en épargne salariale, les salariés des entreprises coopératives sont privés de cette faculté.

À cette observation, la commission spéciale m’a répondu que cet amendement était satisfait par le droit existant. J’ai indiqué que j’allais faire une analyse juridique comparative, que j’ai apportée. Malheureusement, il semblerait, monsieur le rapporteur, que vous ayez fait une confusion en ne prenant pas en compte le fait que ces parts sont obtenues à partir de l’épargne salariale.

Je vous donne mes sources, car je ne suis pas concerné par l’amendement : la CFE-CGC a exposé très clairement à partir de quel rapport international elle a élaboré cette proposition ; les arguments que j’avais développés sont donc exacts. Il vous appartiendra de savoir quoi faire, puisque vous m’avez demandé de faire une analyse comparative. Je vous confirme que vous n’avez pas convenablement analysé la situation. Il serait dommage de priver les personnes qui travaillent dans les sociétés coopératives des mêmes droits que les autres.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Canevet

Monsieur Adnot, il est dommage que vous ne nous ayez pas communiqué les éléments d’analyse en votre possession, parce que nous aurions eu le temps, depuis le début de la semaine, de les examiner de façon à pouvoir y apporter une réponse.

Par précaution, comme j’avais considéré que votre amendement était satisfait par trois articles du code monétaire et financier, je reste sur cette position. Si jamais il y avait un problème, nous pourrions revoir la question. L’avis est donc défavorable.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

J’ai la même analyse technique sur les articles L. 214-164 et L. 214-165 du code monétaire et financier.

Si je comprends bien, les schémas existants de FCPE confirment la faisabilité actuelle de ce dispositif.

L’avis est donc défavorable en l’absence d’éléments complémentaires.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Philippe Adnot, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Adnot

Je vais retirer mon amendement, mais je veux avoir l’engagement, madame la secrétaire d’État, que, si l’on s’aperçoit que votre analyse n’est pas exacte, vous reviendrez sur la question. Êtes-vous d’accord ?…

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Oui, si vous voulez.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 78 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’article 59, modifié.

L ’ article 59 est adopté.

(Non modifié)

Le deuxième alinéa du I de l’article L. 225-197-1 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ne sont pas prises en compte dans ces pourcentages les actions qui n’ont pas été définitivement attribuées au terme de la période d’acquisition prévue au sixième alinéa du présent I ainsi que les actions qui ne sont plus soumises à l’obligation de conservation prévue au septième alinéa. »

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 679 rectifié, présenté par M. Gay, Mmes Apourceau-Poly, Cohen, Gréaume, Lienemann et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

À la première phrase du 2° du II de l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

L’objet de cet amendement est de supprimer l’article 59 bis, qui élargit la possibilité offerte aux entreprises de distribuer des actions gratuites, tout en proposant une réécriture afin de revenir sur l’allégement de la fiscalité applicable à ces actions entériné lors du précédent projet de loi de financement de la sécurité sociale et en rétablissant à hauteur de 30 % le taux de la contribution.

Le dispositif d’actions gratuites avait été inscrit dans la loi Macron de 2015. Il avait pour objectif de permettre à un créateur d’entreprise n’ayant pas les moyens de recruter un ingénieur, par exemple, de lui attribuer des actions gratuites afin de l’intéresser au développement de la société.

Initialement, l’esprit qui a présidé à la création de ce dispositif était de permettre aux petites entreprises d’être plus attractives pour leurs salariés. Cet esprit a été dévoyé, puisque le dispositif a été étendu à toutes les entreprises du CAC 40, pour lesquelles la logique, vous en conviendrez, est bien différente. En effet, ces entreprises disposent de moyens suffisants, qu’elles peuvent parfaitement mettre en œuvre afin d’attirer les salariés. Elles n’ont pas besoin de bénéficier d’un allégement de la contribution, contrairement aux petites et moyennes entreprises.

Dans le cadre de la loi de finances rectificative de 2016, un taux de 30 % avait été fixé pour les grandes entreprises, tandis qu’un taux zéro était appliqué pour les PME. Ce taux a été abaissé à 20 % lors du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 et confirmé lors du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019. Or cette mesure constitue un manque à gagner pour les finances publiques qui s’élèverait à 120 millions d’euros. Ce manque à gagner s’ajoute aux dispositions de ce projet de loi relatives au forfait social – je suis déjà intervenue sur la question.

Nous nous opposons à ces décisions successives qui vident progressivement les caisses de la sécurité sociale, comme en attestent les chiffres que nous vous avons fournis, quoi que vous en disiez, madame la secrétaire d’État.

Puisque cette section du projet de loi a pour objet de rendre les entreprises plus justes et d’assurer un meilleur partage de la valeur, il ne nous paraît que justice que les entreprises continuent de participer à notre système de solidarité nationale à hauteur de leurs moyens. C’est pourquoi nous vous proposons de rétablir le taux de 30 % de la contribution applicable aux grandes entreprises.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Canevet

Je suis résolument pour l’actionnariat des salariés dans les entreprises, comme je suis pour la participation des salariés aux fruits de la croissance de celles-ci. Je considère qu’il s’agit d’un mode d’intéressement particulièrement vertueux qui permet à tous de s’assurer du bon fonctionnement des entreprises. Car ce bon fonctionnement permet la création d’emplois et donc des cotisations supplémentaires à la sécurité sociale. Bref, c’est un système vertueux, qu’il faut encourager.

Alors, a fortiori, il ne faut pas se priver de la distribution d’actions gratuites aux salariés. Pourquoi vouloir taxer plus les entreprises qui décident de le faire ? Cela conduit à pénaliser les salariés ! Or nous voulons favoriser ces derniers, car nous disons que, si les salariés sont bien dans l’entreprise, celle-ci fonctionnera bien et ses résultats seront meilleurs.

La rémunération des salariés ne comprend pas seulement le salaire direct : elle inclut d’autres modes de rémunération, que ce soit la participation aux chèques vacances, les tickets restaurant, la protection sociale complémentaire et, bien entendu, l’épargne salariale et l’actionnariat salarié. Il faut être enthousiaste sur le sujet et se dire qu’il profitera à tout le monde et à notre pays.

L’avis est donc défavorable.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

L’avis est également défavorable. Le dispositif d’actions de performance existe depuis des années, ce n’est pas la loi Macron qui l’a institué. Il ne faut pas confondre le BSPCE, qui est précisément orienté vers les start-up qui ont des difficultés à recruter des cadres, et le dispositif d’actions de performance ou, si vous préférez, d’actions gratuites.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 558 rectifié, présenté par M. Gay, Mmes Apourceau-Poly, Cohen, Gréaume, Lienemann et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Au début de cet article

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article L. 225-94 du code du commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La rémunération variable accordée aux personnes mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article ne peut être supérieure à leur rémunération fixe. »

La parole est à Mme Michelle Gréaume.

Debut de section - PermalienPhoto de Michelle Gréaume

Selon le code de gouvernance arrêté par l’AFEP et le MEDEF, « le conseil débat des performances des dirigeants mandataires sociaux exécutifs, hors la présence des intéressés.

« La détermination de la rémunération des dirigeants mandataires sociaux exécutifs relève de la responsabilité du conseil d’administration qui les nomme et se fonde sur les propositions du comité des rémunérations. Le conseil motive ses décisions prises en la matière.

« La rémunération de ces dirigeants doit être compétitive, adaptée à la stratégie et au contexte de l’entreprise et doit notamment avoir pour objectif de promouvoir sa performance et sa compétitivité sur le moyen et long terme en intégrant un ou plusieurs critères liés à la responsabilité sociale et environnementale.

« La rémunération doit permettre d’attirer, de retenir et de motiver des dirigeants performants.

« Le conseil peut décider d’attribuer une rémunération variable annuelle dont le paiement peut, le cas échéant, être différé.

« Les règles de fixation de cette rémunération doivent être cohérentes avec l’évaluation faite annuellement des performances des dirigeants mandataires sociaux exécutifs et avec la stratégie de l’entreprise. Elles dépendent de la performance du dirigeant et du progrès réalisé par l’entreprise.

« Les modalités de la rémunération variable annuelle doivent être intelligibles pour l’actionnaire et donner lieu chaque année à une information claire et exhaustive dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise.

« Le conseil définit les critères permettant de déterminer la rémunération variable annuelle ainsi que les objectifs à atteindre. Ceux-ci doivent être précis et bien entendu préétablis.

« Il doit être procédé à un réexamen régulier de ces critères dont il faut éviter les révisions trop fréquentes. »

À la vérité, ce code se substitue, dans les faits, à la moindre disposition tendant à réduire ou encadrer la rémunération des dirigeants d’entreprise. Tout, dans ce code de gouvernance, fait de chaque situation un cas d’espèce, uniquement résolu par les décisions du conseil d’administration de l’entreprise, où, de manière générale, on peut coopter ceux qui sont, ailleurs, en situation de dirigeant salarié.

Sans autre règle que celle de la décision interne de l’aréopage des dirigeants de l’entreprise, nous aboutissons aux situations excessives maintes fois dénoncées et dont l’affaire Ghosn est une sorte de point d’orgue. C’est donc pour poser des règles claires de salubrité publique et sociale que nous vous invitons à adopter cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Canevet

Notre collègue Olivier Cadic pourrait vous expliquer beaucoup mieux que moi qu’il faut plus de liberté dans les entreprises.

Vous voulez introduire des contraintes, ce à quoi, vous le comprendrez, nous ne pouvons être favorables.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Je ne comprends pas du tout cet amendement, qui vise la rémunération des administrateurs et des membres du conseil de surveillance. Or la majorité d’entre eux ne sont pas comme M. Carlos Ghosn – pour reprendre votre exemple –, puisqu’ils ne dirigent pas l’entreprise ; ils participent à la décision stratégique.

En fait, le variable et le fixe sont en règle générale fondés sur des règles de présence au conseil d’administration. Si vous ne venez pas, vous n’êtes pas payé, ce qui ne me paraît pas illégitime.

Tout cela est très clairement précisé dans le document de référence, qui est consultable en ligne. Pour le public, la transparence est donc totale.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à Mme Michelle Gréaume, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Michelle Gréaume

Il s’agit simplement d’encadrer les salaires. Je vais vous dire ce que j’ai sur le cœur.

Prenons un exemple concret, celui de Vallourec, où le directeur pompe carrément la société, malgré le CICE et toutes les autres aides. Ce sont les salariés qui pâtissent de la situation ! Il s’agit donc, à mes yeux, d’un amendement très important.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ article 59 bis est adopté.

(Non modifié)

Le VII de l’article 135 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois les sociétés peuvent prévoir dans leurs statuts que les actions nominatives détenues directement par les salariés et régies par l’article L. 225-197-1 du code de commerce dont l’attribution a été autorisée par des assemblées générales extraordinaires antérieurement à la publication de la présente loi sont également prises en compte pour la détermination de la proportion du capital détenue par le personnel en application de l’article L. 225-102 du code de commerce. » –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 500 rectifié, présenté par Mme Deromedi, MM. Retailleau, Bas, Bascher et Bazin, Mmes Berthet et A.M. Bertrand, M. Bizet, Mme Bonfanti-Dossat, M. Bonhomme, Mmes Bories et Boulay-Espéronnier, MM. Bouloux et Brisson, Mme Bruguière, MM. Buffet et Calvet, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Chain-Larché, MM. Chaize, Chatillon, Chevrollier, Courtial, Cuypers, Danesi, Darnaud, Daubresse et Dériot, Mmes Deseyne et Di Folco, M. Dufaut, Mmes Dumas, Estrosi Sassone et Eustache-Brinio, MM. B. Fournier, Frassa et Genest, Mme F. Gerbaud, M. Ginesta, Mme Giudicelli, MM. Grand et Gremillet, Mme Gruny, MM. Houpert et Hugonet, Mme Imbert, MM. Karoutchi et Kennel, Mmes Lanfranchi Dorgal et Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Lefèvre, de Legge et Leleux, Mme Lherbier, M. Longuet, Mme Malet, MM. Mandelli et Mayet, Mmes M. Mercier et Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller et de Nicolaÿ, Mme Noël, MM. Nougein, Paccaud, Paul, Pellevat, Pemezec, Piednoir, Pierre, Pillet et Poniatowski, Mmes Primas et Ramond, MM. Rapin, Regnard, Reichardt, Revet, Savary, Savin, Segouin et Sido, Mme Thomas et MM. Vaspart, Vogel et Gilles, est ainsi libellé :

Après l’article 59 ter A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Aux première et deuxième phrases de l’article L. 225-179 du code de commerce, le mot : « extraordinaire » est remplacé par le mot : « ordinaire ».

La parole est à Mme Jacky Deromedi.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacky Deromedi

Les attributions d’options d’achat d’actions, à la différence des attributions d’options de souscription d’actions, ne donnent pas lieu à augmentation du capital social, puisque les actions remises aux bénéficiaires sont des actions existantes rachetées par la société. De telles attributions n’étant pas dilutives, une autorisation par une assemblée générale extraordinaire ne se justifie pas.

Il est rappelé que, par l’ordonnance du 31 juillet 2014, la compétence pour décider de l’émission de valeurs mobilières non dilutives, comme les obligations convertibles en actions existantes, a été transférée de l’assemblée générale extraordinaire vers le conseil d’administration de la société émettrice. De la même manière, les conditions d’autorisation des attributions d’options d’achat d’actions existantes pourraient être allégées, favorisant ainsi le développement de l’actionnariat salarié.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Canevet

Les opérations relatives à l’actionnariat relèvent normalement de l’assemblée générale extraordinaire. Sur ce point, que je ne sais comment appréhender, je souhaiterais connaître l’avis du Gouvernement.

En tout état de cause, la commission a émis un avis défavorable, considérant que l’amendement, mal rédigé, n’était pas applicable en l’état.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

La compétence de l’assemblée générale extraordinaire est justifiée dans toutes les opérations d’accès au capital.

Vous avez raison de distinguer les attributions d’options d’achat d’actions et les attributions d’options de souscription d’actions, qui conduisent à une augmentation de capital. Néanmoins, il s’agit bel et bien du même instrument. L’adoption de votre proposition créerait une nouvelle charge pour l’entreprise, alors que l’autre type d’attribution est dilutif pour les actionnaires, ce qui n’est pas illégitime.

Cet amendement introduit un biais entre options d’achat et actions de performance, mais aussi entre options d’achat et options de souscription. Je ne crois pas que cela soit justifié. Par ailleurs, ce serait la porte ouverte au contournement de l’assemblée générale extraordinaire.

Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Jean-Marc Gabouty, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Afin de cautionner cet amendement, dont je n’avais pas eu connaissance préalablement, je rappelle que le changement d’actions au sein de la même société, notamment les agréments en cas de regroupement des actions de plusieurs actionnaires dans une société civile en participation, relève non pas de l’assemblée générale extraordinaire, mais de l’assemblée générale ordinaire.

À mon avis, s’il n’y a pas d’augmentation de capital, s’il s’agit simplement d’un problème d’agrément et de transfert d’actions au sein de la société, cela relève d’une assemblée générale ordinaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à Mme Jacky Deromedi, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacky Deromedi

Comme le dit M. Gabouty, à partir du moment où les actions ne sont pas dilutives, cela relève de l’assemblée ordinaire et non pas d’une assemblée extraordinaire.

Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n ’ adopte pas l ’ amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 501 rectifié, présenté par Mme Deromedi, MM. Retailleau, Bas, Bascher et Bazin, Mmes Berthet et A.M. Bertrand, M. Bizet, Mme Bonfanti-Dossat, M. Bonhomme, Mme Bories, MM. Bouloux et Brisson, Mme Bruguière, MM. Buffet et Calvet, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Chain-Larché, MM. Chaize, Chatillon, Chevrollier, Courtial, Cuypers, Danesi, Darnaud, Daubresse et Dériot, Mmes Deseyne et Di Folco, M. Dufaut, Mmes Dumas, Estrosi Sassone et Eustache-Brinio, MM. B. Fournier, Frassa et Genest, Mme F. Gerbaud, M. Ginesta, Mme Giudicelli, MM. Grand et Gremillet, Mme Gruny, MM. Houpert et Hugonet, Mme Imbert, MM. Karoutchi et Kennel, Mmes Lanfranchi Dorgal et Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Lefèvre, de Legge et Leleux, Mme Lherbier, M. Longuet, Mme Malet, MM. Mandelli et Mayet, Mmes M. Mercier, Morhet-Richaud et Noël, MM. Morisset, Mouiller, de Nicolaÿ, Nougein, Paccaud, Paul, Pellevat, Pemezec, Piednoir, Pierre, Pillet et Poniatowski, Mmes Primas et Ramond, MM. Rapin, Regnard, Reichardt, Revet, Savary, Savin, Segouin et Sido, Mme Thomas et MM. Vaspart, Vogel et Gilles, est ainsi libellé :

Après l’article 59 ter A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 225-197-1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Aux premier, deuxième, quatrième et sixième alinéas, le mot : « extraordinaire » est remplacé par le mot : « ordinaire » ;

2° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les autorisations de procéder à une attribution gratuite d’actions existantes de la société sont du ressort de l’assemblée générale ordinaire. Les autorisations de procéder à une attribution gratuite d’actions à émettre sont du ressort de l’assemblée générale extraordinaire. »

La parole est à Mme Jacky Deromedi.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacky Deromedi

C’est le même amendement, mais il s’agit cette fois d’attribution gratuite d’actions existantes, non dilutives, qui ne donne pas lieu à une augmentation du capital social.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Canevet

La commission spéciale est défavorable à cet amendement, qui n’est pas opérationnel en l’état, car il soulève des problèmes de coordination avec des articles du code.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Le premier alinéa du II de l’article L. 214-165 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce dernier cas, d’une part, les salariés représentant les porteurs de parts sont élus sur la base du nombre de parts détenues par chaque porteur et d’autre part, le président du conseil de surveillance a voix prépondérante en cas de partage des voix. »

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 443 n’est pas soutenu.

L’amendement n° 992, présenté par M. Canevet, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Canevet

Il s’agit d’un amendement de coordination.

L ’ amendement est adopté.

L ’ article 59 ter est adopté.

(Non modifié)

La première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 214-164 du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

1° Après les mots : « est composé », sont insérés les mots : «, pour moitié au moins, » ;

2° Les mots : «, pour moitié au plus, » sont supprimés.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 331, présenté par M. Tourenne, Mme Espagnac, MM. M. Bourquin, Lalande, Kanner, Durain et Lurel, Mmes Tocqueville et Artigalas, M. Antiste, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Courteau, Duran, Fichet et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le I de l’article L. 214-164 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le conseil de surveillance est composé d’au moins 2/3 de salariés représentants les porteurs de parts, eux-mêmes porteurs de parts, et de représentants de l’entreprise. » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Le règlement du fonds précise la composition et les modalités de désignation de son conseil de surveillance, qui peut être effectuée soit par élection sur la base du nombre de parts détenues par chaque porteur de parts, en respectant qu’au moins 2/3 des membres du conseil de surveillance représentent les salariés, soit dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent I. »

La parole est à M. Jean-Louis Tourenne.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Louis Tourenne

Permettez-moi de vous vous faire part d’une curiosité concernant les conseils de surveillance des fonds communs de placement d’entreprise, les FCPE, qui sont le résultat du placement de l’argent des salariés.

Dans la pratique – je ne l’invente pas, c’est indiqué dans l’exposé des motifs du Gouvernement –, ces conseils de surveillance comprennent deux tiers de salariés : « En 2017, plus de 2 millions de salariés sur les 4, 2 millions ayant versé dans un fonds d’épargne salariale l’ont fait dans un fonds disposant d’une gouvernance, avec au moins deux tiers de salariés parmi les administrateurs. La bonne pratique est donc largement diffusée et n’attend que sa généralisation. »

Or l’Assemblée nationale a adopté un amendement ramenant à 50 % le nombre de représentants des salariés dans les conseils de surveillance. Il est tout de même curieux d’abaisser ce seuil, après avoir annoncé qu’on était favorable à la représentation des salariés.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Canevet

Je comprends tout à fait l’objectif visé par notre collègue, mais l’entreprise ayant la faculté de moduler la participation, peut-être est-il préférable de lui laisser la liberté de fixer les choses. Il est possible d’aller au-delà du seuil de 50 %, mais cela relève plutôt de l’accord local. L’avis est donc défavorable.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

À l’heure actuelle, les salariés ont la majorité dans les conseils de surveillance des FCPE. À chacun de s’organiser. L’important est d’avoir le mot final. L’avis est donc défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Jean-Louis Tourenne, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Louis Tourenne

Je ne comprends pas : vous parlez de liberté, alors que vous inscrivez dans la loi un seuil de 50 %. Où est la liberté ?

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

C’est un seuil minimum !

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ article 59 quater A est adopté.

Le chapitre Ier du titre IV du livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 3341-1 est abrogé ;

2° L’article L. 3341-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3341 -2. – Les administrateurs des SICAV d’actionnariat salarié représentant les salariés actionnaires ou les membres du conseil de surveillance des fonds communs de placement d’entreprise représentant les porteurs de parts bénéficient, dans les conditions et les limites prévues à l’article L. 2145-11, d’une formation économique, financière et juridique, d’une durée minimale de trois jours.

« Cette formation est dispensée par un organisme figurant sur une liste arrêtée par voie réglementaire. » –

Adopté.

L’article 31-2 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique est ainsi rédigé :

« Art. 31 -2. – I. – En cas de cession par l’État au secteur privé d’une participation significative au capital d’une société dont il détient plus de 10 % du capital ou en cas de dilution significative des titres de capital d’une société dont l’État détient plus de 10 % du capital, 10 % des titres cédés sont proposés aux salariés de l’entreprise, à ceux des filiales dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital, aux retraités éligibles au plan d’épargne de l’entreprise et de ses filiales, ainsi qu’aux anciens salariés s’ils justifient d’un contrat ou d’une activité rémunérée d’une durée accomplie d’au moins cinq ans avec l’entreprise ou ses filiales. Les titres sont proposés dans le cadre du plan d’épargne de l’entreprise.

« La participation cédée ou la dilution des titres de capital est significative au sens du premier alinéa si elle est supérieure à des seuils exprimés à la fois en pourcentages du capital de la société et en montants.

« Si la capacité de souscription des personnes éligibles est insuffisante au regard du nombre de titres proposés, ce nombre peut être réduit.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent I, notamment les seuils mentionnés au deuxième alinéa.

« II. – Les titres proposés par l’État sont cédés directement aux personnes mentionnées au I ou, avec l’accord de celle-ci, à l’entreprise dont les titres sont cédés, à charge pour elle de les rétrocéder à ces mêmes personnes selon l’une des modalités suivantes :

« 1° Soit l’entreprise acquiert auprès de l’État le nombre de titres déterminé en application du I et les rétrocède dans un délai d’un an. Durant ce délai, ces titres ne sont pas pris en compte pour déterminer le plafond de 10 % prévu à l’article L. 225-210 du code de commerce et les droits de vote ainsi détenus par la société sont suspendus ;

« 2° Soit l’entreprise, après avoir proposé aux personnes mentionnées au I du présent article les titres qui leur sont destinés et recensé le nombre de titres qu’elles ont réservés, acquiert auprès de l’État les titres correspondants et les rétrocède sans délai. L’État peut prendre en charge une partie des coûts supportés par l’entreprise au titre de ces opérations, dans des conditions fixées par décret.

« III. – Dans le cadre d’une cession par l’entreprise, le prix de cession et, le cas échéant, les rabais applicables sont fixés conformément aux dispositions de la section 4 du chapitre II du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail.

« IV. – Tout rabais sur le prix de cession ou tout autre avantage consenti aux salariés est supporté par l’entreprise. Par exception, lorsque la cession a pour effet de transférer au secteur privé la majorité du capital de la société, un rabais peut être pris en charge par l’État, dans la limite de 20 % et dans le respect des dispositions de l’article 29 de la présente ordonnance. Si un rabais a été consenti par l’État, les titres acquis ne peuvent être cédés avant deux ans, ni avant paiement intégral.

« À l’exception du rabais pris en charge par l’État, les avantages consentis sont fixés par le conseil d’administration, le directoire ou l’organe délibérant en tenant lieu.

« V. – La Commission des participations et des transferts est saisie de l’offre directe de titres par l’État ou de leur cession à l’entreprise si cette offre ou cette cession interviennent en dehors de la durée de validité, prévue à l’article 29, de l’avis relatif à la cession par l’État de sa participation.

« VI. – Un arrêté du ministre chargé de l’économie précise à l’occasion de chaque cession mentionnée au I du présent article le nombre de titres proposés aux personnes éligibles et le prix de cession à ces dernières ou à l’entreprise ainsi que, le cas échéant, la durée de l’offre, les modalités d’ajustement de l’offre si la demande est supérieure à l’offre, le rabais et la partie des coûts pris en charge par l’État en application du 2° du II. »

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 26 n’est pas soutenu.

L’amendement n° 330, présenté par M. Tourenne, Mme Espagnac, MM. M. Bourquin, Lalande, Kanner, Durain et Lurel, Mmes Tocqueville et Artigalas, M. Antiste, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Courteau, Duran, Fichet et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 2, première phrase

Supprimer les mots :

dont il détient plus de 10 % du capital

et les mots :

dont l’État détient plus de 10 % du capital

La parole est à M. Jean-Louis Tourenne.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Louis Tourenne

Nous nous opposons à l’absence d’obligation d’offre réservée aux salariés en cas de cessions de l’État dans les sociétés où il détient moins de 10 % du capital. Je le rappelle, si l’État détient plus de 10 % du capital, les salariés ont une priorité d’achat.

Nous proposons de supprimer ce seuil de 10 %. Ainsi, dans toute entreprise dans laquelle l’État cède son capital, une offre privilégiée sera faite aux salariés.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Canevet

Je le rappelle, les offres réservées aux salariés interviennent dans le cadre d’opérations significatives. En effet, il s’agit de procédures assez lourdes, qu’il serait onéreux de mettre systématiquement en place, ce qui irait sans doute à l’encontre du but recherché.

Dans la mesure où il convient de rechercher la simplification, le texte me paraît cohérent. L’avis est donc défavorable.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Pour les mêmes raisons, avis défavorable.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 788, présenté par MM. Lévrier, Yung, Patient, Patriat, Amiel, Bargeton et Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Marchand, Mohamed Soilihi, Navarro et Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Alinéa 2, première phrase

Supprimer les mots :

aux retraités éligibles au plan d’épargne de l’entreprise et de ses filiales,

La parole est à M. Martin Lévrier.

Debut de section - PermalienPhoto de Martin Lévrier

Dans une version antérieure, l’article 60 relatif à l’actionnariat salarié des entreprises à capitaux publics prévoyait que les anciens salariés, s’ils justifiaient d’un contrat ou d’une activité rémunérée d’une durée accomplie d’au moins cinq ans avec l’entreprise ou l’une de ses filiales, faisaient partie des bénéficiaires de l’obligation d’offre réservée.

Dans une logique de simplification, cet amendement rédactionnel vise à supprimer un alinéa qui, s’il était maintenu, créerait une redondance inutile.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Canevet

L’avis est défavorable sur cet amendement qui vise à supprimer une précision introduite par la commission spéciale.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Avis favorable.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ article 60 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Section 2

Repenser la place des entreprises dans la société

I. – Le chapitre Ier du titre IX du livre III du code civil est ainsi modifié :

1° L’article 1833 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité dans les conditions prévues par la loi. » ;

2° Après l’article 1836, il est inséré un article 1836-1 ainsi rédigé :

« Art. 1836 -1. – Les statuts peuvent définir une raison d’être dont la société se dote, en complément de son objet, en vue de laquelle elle entend affecter des moyens dans le cadre de son activité. » ;

3° L’article 1844-10 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les références : « des articles 1832, 1832-1, alinéa 1er, » sont remplacées par les références : « de l’article 1832 et du premier alinéa des articles 1832-1 » ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « titre », sont insérés les mots : «, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ».

II. – La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa de l’article L. 225-35 est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : «, conformément à son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité dans les conditions prévues par la loi » ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il prend également en considération, s’il y a lieu, la raison d’être de la société définie en application de l’article 1836-1 du code civil. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 225-64 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il détermine les orientations de l’activité de la société et veille à leur mise en œuvre, conformément à son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité dans les conditions prévues par la loi. Il prend également en considération, s’il y a lieu, la raison d’être de la société définie en application de l’article 1836-1 du code civil. »

II bis

III. – Le livre Ier du code de la mutualité est ainsi modifié :

1° L’article L. 110-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles sont gérées en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de leur activité dans les conditions prévues par la loi. » ;

2° Après le même article L. 110-1, il est inséré un article L. 110-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 110 -1 -1. – Les statuts des mutuelles et unions peuvent définir une raison d’être dont la mutuelle ou l’union se dote, en complément de son objet, en vue de laquelle elle entend affecter des moyens dans le cadre de son activité. » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 114-17 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : «, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité dans les conditions prévues par la loi. Il prend également en considération, s’il y a lieu, la raison d’être définie en application de l’article L. 110-1-1. »

IV. – Le chapitre II du titre II du livre III du code des assurances est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 322-1-3, il est inséré un article L. 322-1-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 322 -1 -3 -1. – Les statuts des sociétés de groupe d’assurance mutuelles peuvent définir une raison d’être dont la société se dote, en complément de son objet, en vue de laquelle elle entend affecter des moyens dans le cadre de son activité. » ;

2° Après l’article L. 322-26-1-1, il est inséré un article L. 322-26-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 322 -26 -1 -2. – Les statuts des sociétés d’assurance mutuelles peuvent définir une raison d’être dont la société se dote, en complément de son objet, en vue de laquelle elle entend affecter des moyens dans le cadre de son activité. »

Debut de section - PermalienPhoto de Fabien Gay

Je considère que cet article est très mal placé. Il aurait dû être l’article 1er, parce qu’il définit l’entreprise. Après tout, il n’aurait pas été plus mal de commencer un projet de loi de 200 articles sur l’entreprise par sa définition, qui remonte à près de deux siècles.

On nous propose une évolution sur la base du rapport de M. Senard et de Mme Notat. Je vous l’avoue, j’avais lu ce rapport en diagonale au moment de sa parution, n’y trouvant pas grand-chose. Puis, quand nous avons eu connaissance du changement de définition introduit par la loi PACTE, qui intègre les notions d’impact social et environnemental, j’ai entendu quelques collègues hurler, ce qui m’a fait revenir sur mon opinion.

Il y a là une vraie question : en restons-nous à une définition de l’entreprise datant de près de deux siècles et reposant sur le seul intérêt des associés ou bien entrons-nous de plain-pied dans le XXIe siècle, où la notion d’entreprise inclut bien autre chose ? Une entreprise comprend des directions, des salariés et des actionnaires. Elle a des impacts sociaux, environnementaux et même territoriaux sur un bassin de vie. Toutes ces dimensions font aujourd’hui la définition de l’entreprise, sans oublier les savoir-faire ou les machines-outils.

Pour le coup, nous soutenons cette nouvelle définition. Je sais que le débat fera rage dans quelques minutes, puisqu’un certain nombre d’entre nous souhaitent supprimer cet article. Pour notre part, nous souhaitons imposer, dans le cadre de la définition donnée, la notion d’impacts sociaux et environnementaux.

Je le répète, nous aurions dû avoir ce débat en préambule. Cela aurait été plus clair.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° 653 rectifié, présenté par Mme Gruny, MM. Retailleau, Babary, Bas, Bascher et Bazin, Mmes Berthet et A.M. Bertrand, M. Bizet, Mme Bonfanti-Dossat, M. Bonhomme, Mme Bories, MM. Bouloux, J.M. Boyer et Brisson, Mme Bruguière, MM. Buffet et Calvet, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Chain-Larché, MM. Chaize, Chatillon, Chevrollier, Courtial, Cuypers, Danesi, Darnaud, Daubresse et Dériot, Mmes Deromedi, Di Folco et Dumas, M. Duplomb, Mmes Estrosi Sassone et Eustache-Brinio, MM. B. Fournier, Frassa et Genest, Mme F. Gerbaud, M. Ginesta, Mme Giudicelli, MM. Grand, Gremillet, Houpert et Hugonet, Mme Imbert, MM. Joyandet, Karoutchi et Kennel, Mmes Lanfranchi Dorgal et Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Lefèvre, de Legge et Leleux, Mme Lherbier, M. Longuet, Mme Malet, M. Mayet, Mmes M. Mercier et Morhet-Richaud, MM. Morisset et Mouiller, Mme Noël, MM. Nougein, Paul, Pellevat, Perrin, Piednoir, Pierre, Pillet, Pointereau et Poniatowski, Mmes Primas et Procaccia, M. Raison, Mme Ramond, MM. Rapin, Regnard, Reichardt, Revet, Saury, Savary, Schmitz et Sido, Mme Thomas et MM. Vaspart, Vogel et Gilles, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Patricia Morhet-Richaud.

Debut de section - PermalienPhoto de Patricia Morhet-Richaud

L’article 61 inscrit dans le code civil la gestion des sociétés dans leur intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de leur activité, ainsi que la définition de leur raison d’être.

En complétant deux articles du code civil, cet article fait peser un risque juridique et contentieux important sur les sociétés de toute taille. En effet, ce texte est de nature à favoriser des actions en responsabilité liées à la prise en considération, que certains acteurs pourraient estimer insuffisante, des enjeux sociaux et environnementaux. Comment le juge interprétera-t-il la notion imprécise de prise en considération de ces enjeux ?

Aussi, dans le but de ne pas fragiliser les entreprises, notamment les moins grandes, et au vu de la richesse du droit français en matière de responsabilité sociale et environnementale, cet amendement vise à supprimer l’article 61.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Canevet

Il s’agit d’un sujet important d’un point de vue philosophique : comment envisage-t-on l’entreprise ?

On le voit bien, nous sommes face à des évolutions sociétales extrêmement importantes. L’entreprise tient une place croissante dans la société. C’est pourquoi, comme nous n’avons cessé de le dire depuis le début de nos discussions, les salariés doivent être mieux associés à la vie et aux décisions de l’entreprise. En outre, plusieurs exemples dans le secteur alimentaire le montrent, les attentes des consommateurs doivent être prises en compte.

On observe dans les entreprises ou les organisations représentatives des entreprises des évolutions en ce sens. Ce matin, la commission des finances interrogeait le commissaire aux participations de l’État pour savoir comment les patrons d’entreprise intégraient la notion de RSE. Il a répondu très clairement, en pointant une véritable prise de conscience, la notion étant désormais tout à fait intégrée dans le pilotage des entreprises.

Comme la plupart de nos collègues, j’ai voulu savoir quel serait l’impact potentiel sur les entreprises. Le risque jurisprudentiel d’une extension des responsabilités des dirigeants d’entreprise existe bel et bien si on ne circonscrit pas les effets d’une telle disposition, qui sera inscrite dans le code civil. La commission spéciale estime donc que cette disposition, qui correspond à des attentes sociétales, doit être bien encadrée. Elle propose, tout en intégrant la prise en compte des enjeux sociaux et environnementaux, d’ajouter la mention « dans les conditions définies par la loi », ce qui permet de circonscrire tout risque éventuel.

Je vous invite, ma chère collègue, non pas à supprimer cette disposition, particulièrement attendue parce qu’elle correspond à une vision réaliste de ce qu’est l’entreprise en France et en Europe, mais à retirer votre amendement. À défaut, je serai contraint d’émettre un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

La modification de l’article 1833 du code civil, qui remonte à un peu plus de deux cents ans, vise d’abord à consacrer une notion juridique et jurisprudentielle, à savoir celui de l’intérêt social.

Afin de conserver la souplesse de son application, le projet de loi n’introduit pas de définition rigide de l’intérêt social, mais tend plutôt à en consacrer la notion dans la loi. Les sociétés ne sont pas gérées en vue de satisfaire des intérêts particuliers, comme celui de tel ou tel actionnaire ou d’une catégorie de salariés, mais dans leur propre intérêt, dans la poursuite des fins qu’elles se sont fixées.

Je le précise, la rédaction proposée avant la modification introduite par la commission spéciale a été pesée au trébuchet avec le Conseil d’État. Elle reprend une analyse portée par le rapport Notat-Senard, qui a proposé cette évolution du droit, dont l’importance a été évaluée. M. Senard est en effet un grand patron, qui a beaucoup consulté, dans le cadre de ce rapport, s’agissant de la portée juridique de la disposition.

Une telle avancée, il faut savoir le reconnaître, correspond non seulement à une évolution sociétale, mais aussi à une réalité juridique. Les entreprises pourront désormais ajouter, si elles le souhaitent, dans leur objet social, la mention d’enjeux sociaux et environnementaux. Cette évolution correspond assez bien au positionnement des chefs d’entreprise et à leur volonté de faire évoluer l’entreprise. Aujourd’hui, une telle ouverture n’est pas possible, compte tenu de la manière dont est défini l’objet social.

Cet article, qui consacre une jurisprudence, nous paraît donc équilibré. Il ne présente pas de risque, n’ouvre aucune boîte de Pandore, tout cela ayant été fortement analysé. Il faut avoir le courage de faire évoluer notre vision de l’entreprise, comme le Gouvernement le propose. C’est la raison pour laquelle j’émets un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Primas

C’est vrai, le monde change, les aspirations des chefs d’entreprise et des employés aussi, mais nous ne sommes pas là dans notre rôle !

M. Senard a une entreprise extraordinaire, c’est le seul patron auditionné par la commission des affaires économiques qui soit sorti en étant applaudi sur tous les bancs, il a une vision géniale de l’entreprise, qu’il applique dans son entreprise, dans laquelle les salariés ont envie d’aller travailler. Transformer son entreprise en ce sens engendre une différence concurrentielle énorme pour lui. Très bien ! Mais je ne comprends pas pourquoi on est obligé de légiférer sur ce point.

Ma peur est d’ordre juridique, même si vous nous dites que tout a été vérifié et que vous n’ouvrez pas la boîte de Pandore. Telle n’est pas mon analyse. Je considère en effet qu’il s’agit d’une contrainte supplémentaire qui permettra ensuite d’attaquer juridiquement une entreprise sur tel ou tel point.

Je ne veux pas que cette nouvelle façon de « faire entreprise » avec les employés constitue un nouvel alibi juridique. Aujourd’hui, avec l’abondance de textes sur le sujet, certaines entreprises pratiquent le RSE comme un alibi. Ça fait pitié !

Selon moi, l’élan dans les créations d’entreprises, la nouvelle façon de « faire entreprise » comme on « fait Nation » ne dépendent pas de nous. Ce sont les chefs d’entreprise qui doivent en décider, pour forger des outils de différentiation, dans le cadre d’une nouvelle façon de gérer.

Je comprends l’élan que vous voulez donner et le sens de ce que vous voulez faire, mais faire figurer une telle mention dans le code civil n’a pas de sens à mes yeux. Cela annihile l’élan réel.

Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Dominique de Legge, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique de Legge

Je croyais, madame la secrétaire d’État, que la philosophie générale de ce texte était de simplifier et de sécuriser la vie de nos entreprises…

Sans être un grand juriste, je me pose des questions sur la portée juridique de ce texte. « La société est gérée dans son intérêt social » – jusqu’ici, tout le monde peut comprendre – « en prenant en considération… » Quelle est la portée juridique de la « prise en considération » ? Je peux, quant à moi, considérer que, par moments, vous prenez en considération les amendements du Sénat. Cela peut arriver ! Mais il m’arrive assez souvent de penser que le Gouvernement ne les prend pas assez en considération. Vous allez pourtant, vous, avoir le sentiment que vous les prenez en considération.

Je suis donc un peu gêné que l’on puisse mettre dans un texte aussi important cette notion de « prise en considération », qui n’a strictement aucune portée juridique. Vous pourriez me dire, après tout, que cela n’est pas grave ; sauf que nous sommes là – excusez-moi de le rappeler – pour faire la loi ! Or la loi ne doit pas être bavarde, et cet alinéa 3 me semble vraiment bavard.

J’en viens à l’alinéa 5 : « Les statuts peuvent définir… » Mais – nom d’un chien ! – notre droit, en France, est un droit positif. Depuis quand la loi peut-elle dire « on peut faire telle ou telle chose » ? La loi est là pour interdire, pas pour dire « on peut » ! Va-t-on lever la main pour aller demander au Gouvernement et au législateur ce que l’on doit faire ?

Je rejoins donc, bien évidemment, les conclusions de Sophie Primas : cet article est certes animé de bonnes intentions, mais de telles intentions, précisément – l’expérience le prouve –, l’enfer en est pavé.

Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Jean-Marc Gabouty, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

J’irai dans le même sens : la démarche est généreuse, intéressante, philosophiquement enrichissante, mais je ne vois pas vraiment ce qu’elle apporte à la notion d’entreprise.

Comme mon collègue, je lis des choses qui me laissent un peu pantois : l’entreprise est gérée « en prenant en considération » – encore une fois, on ne sait pas bien ce que cela veut dire – « les enjeux sociaux et environnementaux de son activité dans les conditions prévues par la loi ». Si je résume, cela veut dire : respectez la loi ! Or, cela, je ne pense pas qu’il y ait vraiment besoin de l’écrire. Une entreprise peut être gérée de différentes manières ; en tout état de cause, elle est faite pour produire des biens et des services, pas pour faire de la philosophie.

Qu’on réfléchisse au rôle de l’entreprise dans la société, à l’égard des salariés ou de l’environnement, très bien ! Cela peut donner lieu soit à un travail d’ordre philosophique ou sociétal, soit à l’élaboration de réglementations qui devront être respectées. Mais, en l’occurrence, on nous propose un mix entre les deux, via la notion de « prise en considération dans les conditions prévues par la loi ». Il suffirait de dire que la loi doit être respectée !

Je n’adhère pas du tout à cette philosophie. Croyez-moi, lorsqu’un créateur d’entreprise ou un chef d’entreprise se lève le matin et commence à réfléchir à la raison d’être de son entreprise – ce diagnostic vaut pour tout individu lorsqu’il commence à réfléchir à sa raison d’être –, ça peut mal se terminer : c’est l’expression d’un état plutôt dépressif.

Sourires et applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Olivier Cadic, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Olivier Cadic

J’ai déposé un amendement de repli, mais ses dispositions correspondent tout à fait à l’esprit de celui qui vient d’être présenté.

J’ai été assez intéressé par votre explication, madame la secrétaire d’État : tout, dites-vous, a été pesé au trébuchet. Mais, précisément, ce qui nous gêne, c’est que la notion que vous proposez d’introduire dans la loi est risquée – et vous le reconnaissez vous-même.

D’abord, elle est extrêmement large : elle signifie que tout dirigeant de société doit, notamment, évaluer, avant toute prise de décision, son impact sur l’emploi, la santé, la formation, l’identité de traitement, la pollution, le changement climatique – encore cette énumération ne comprend-elle qu’une petite partie de la liste des facteurs qui devraient, le cas échéant, être étudiés.

Ensuite, comme pour toute obligation de moyens, il convient de se ménager la preuve que celle-ci a bien été remplie. Il s’agit de se prémunir contre toute décision judiciaire susceptible de juger que cette obligation n’a pas été mise en œuvre. Tout ça est irréaliste pour une TPE ou une PME ! Or le non-respect de cette obligation peut entraîner une action en responsabilité contre le dirigeant, pour faute de gestion.

Il est intéressant de regarder votre étude d’impact : vous y précisez vous-même que les conséquences sur la responsabilité de la société et du dirigeant sont « difficiles à anticiper ».

Je pense que vous avez raison, mes chers collègues. Je soutiens donc votre amendement. S’il n’était pas adopté, j’espère que nous voterons mon amendement de repli, dont les dispositions vont dans le même sens.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Laménie

L’essentiel a été dit de façon excellente – il faut le dire.

Lorsque nous participons, où que ce soit, à des assemblées générales de chambres consulaires, et notamment de CCI, combien de fois entendons-nous les chefs d’entreprise nous dire : « Simplifiez ! Simplifiez ! » ?

Quelle que soit la taille des entreprises, le mérite revient aux chefs d’entreprise. Il y a tant d’embûches, tant de difficultés, sur leur chemin ! La responsabilité sociale et environnementale est certes importante et d’actualité, mais il faut arrêter de tendre des embûches au monde économique.

Je me rallierai donc moi aussi à cet amendement de qualité.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Fabien Gay, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Fabien Gay

M. Fabien Gay. Fait rare : je vais essayer de soutenir Mme la secrétaire d’État sur cette question – je vais déployer le peu d’énergie qui me reste.

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Fabien Gay

Je le redis, notre discussion est l’illustration, malheureusement, du déroulement de nos travaux. L’audition de M. Senard par notre commission s’est révélée très intéressante, mais nous n’avons pas eu le temps de faire ce que nous aurions dû faire, c’est-à-dire approfondir le débat, alors qu’il s’agit d’une vraie question.

Je ne suis pas d’accord avec Mme Primas. Elle admet qu’il y a, derrière cette question, une réalité, mais elle doute qu’on doive s’y adapter. Or la loi dont nous parlons date quand même de plus de deux siècles, et, franchement, personne ne peut dire que l’entreprise des années 1800 ou 1900 ressemble à celle d’aujourd’hui ! Certaines entreprises ont désormais une dimension nationale, et même internationale. En outre, le réchauffement climatique représente un défi commun à toute l’humanité, que nous aurons à assumer collectivement, par-delà nos divergences de vision, en lui trouvant, donc, une réponse collective, qu’elle soit politique ou économique. Dans cette affaire, les entreprises auront un rôle, qui devra être moteur !

J’entends l’argument des adversaires de cet article : il est motivé, globalement, par la peur du contentieux. C’est l’argument qui a été brandi par la délégation aux entreprises : si on inscrit l’impact social et environnemental dans la loi, n’importe qui pourra, demain, attaquer les entreprises si elles ne respectent pas ceci ou cela. Mais non !

Nous aurions pu faire un travail de définition et d’accompagnement – M. le rapporteur a creusé une première piste que nous aurions pu essayer, par amendement, d’affiner. Je pense à certaines propositions que nous aurions aimé vous soumettre, mes chers collègues : par exemple, inscrire dans la loi le principe d’une répartition équitable de la valeur ajoutée. Nous aurions pu aller jusque-là, mais je sais que, sur un tel amendement, nous n’aurions pas obtenu le soutien de Mme la secrétaire d’État !

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à Mme Françoise Gatel, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Gatel

J’entends ce que dit M. Gay, mais tout cela est déjà bien établi. Des lois relatives au droit du travail ou aux normes environnementales sont déjà venues définir les obligations des entreprises et leurs responsabilités, qu’elles soient sociales ou environnementales.

Monsieur Gay, je vous le dis en toute amitié, à vous qui parlez avec votre cœur et avec vos convictions, comme chacun d’entre nous : la loi est faite, en fonction de ce que nous croyons juste et efficace, non pas pour philosopher, mais pour fixer un cadre et pour sécuriser. En l’occurrence, ce cadre existe déjà. Tous vos souhaits sont donc largement exaucés.

C’est faire prendre un risque aux entreprises que de philosopher ainsi. La loi doit être frugale, sobre, juste et efficace.

Applaudissements sur des travées du groupe Union Centriste et du groupe Les Républicains. – M. Jean-Marc Gabouty applaudit également.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Jérôme Bascher, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jérôme Bascher

Lorsque nous rencontrons des chefs d’entreprise, tous nous disent que le code du travail est vraiment trop mince, trop facile à appliquer… Il était vraiment essentiel de leur donner le loisir de se mettre, comme l’a dit notre excellent collègue Jean-Marc Gabouty, à la philosophie économique !

Madame la secrétaire d’État, lorsqu’on veut relancer la croissance dans notre pays et aider les entreprises, écrit-on de tels articles ? Ce n’est vraiment pas sérieux !

Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains et du groupe Union Centriste.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Marc Daunis, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Daunis

Eu égard à l’heure et aux contenus respectifs de l’article et de l’amendement en question, mon intervention sera d’une sobriété totale.

On peut caricaturer, on peut se gausser et penser que ce débat est annexe. Je crains, mes chers collègues, qu’il ne nous rattrape.

Nous ne pouvons pas, d’un côté, soutenir que le rôle de l’entreprise dans la société est toujours plus important, constater une réconciliation – certains l’attendaient – entre la société et l’entreprise et, de l’autre, en rester à une vision et à une définition de l’entreprise qui sont – pardonnez-moi – totalement obsolètes. Preuve en est, d’ailleurs : de nombreux collègues, sur les différentes travées de notre hémicycle, ont reconnu qu’une série de responsabilités, d’injonctions, de cadres ont été introduits qui ont fait profondément évoluer cette vision.

Viendra un jour, extrêmement proche, où nous devrons revenir sur cette définition. Si nous voulons que se réalisent cette adhésion de la société à l’entreprise et cette compréhension par la première du rôle de la seconde, nous ne pouvons pas en rester à cette définition qui a plus de deux cents ans.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Canevet

Ce débat est intéressant.

Il me semble qu’on ne saurait passer à côté d’une nécessaire évolution. Le code civil date de plusieurs siècles. Or les choses ont évolué dans le monde. Il faut en tenir compte. Je prendrai un seul exemple, auquel je suis très attaché.

Nous sommes tous offusqués lorsque survient un scandale agroalimentaire. Écrire que les entreprises doivent prendre en compte ce genre de situation ne me semble pas du tout illogique.

La responsabilité sociale et environnementale figure effectivement dans nos textes pour ce qui concerne le code de commerce, mais toutes les entreprises ne relèvent pas du code de commerce. Il paraît donc absolument légitime et logique que cette notion, qui existe déjà en effet, soit étendue à l’ensemble des sociétés ayant des activités dans notre pays, quelle que soit leur forme, quel que soit le code dont elles relèvent.

Il est vrai qu’une différence fondamentale nous sépare du Gouvernement et du texte adopté par l’Assemblée nationale. Je rappelle que la commission spéciale a voulu préciser les choses en tenant compte, justement, de l’évaluation des risques qui avaient été identifiés. Pour qu’il n’y ait pas de difficultés, la commission spéciale a clairement précisé que les enjeux sociaux et environnementaux devaient être pris en compte « dans les conditions prévues par la loi ». Autrement dit, nous n’imposons absolument aucune contrainte nouvelle aux entreprises.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Canevet

En outre, dans la perspective d’éventuelles actions devant les tribunaux, nous sécurisons le dispositif.

La raison d’être – c’est une des dimensions de l’article – est facultative. Là aussi, mes chers collègues, tenez compte du fait que, sur ce sujet, la société est en train d’évoluer. L’autre jour, avec quelques collègues, nous rencontrions des représentants du MEDEF, qui vient de se doter d’une raison d’être.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Primas

Très bien, mais il n’a pas eu besoin de la loi !

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Canevet

Dès lors qu’une organisation qui représente les entreprises comme le MEDEF se dote d’une raison d’être, on peut penser qu’il y a là un objectif que se fixent un certain nombre d’entreprises elles-mêmes.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Canevet

Lorsque nous écrivons que les entreprises « peuvent » se doter d’une raison d’être, on ne leur dit pas qu’elles le « doivent ».

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Canevet

Il s’agit de leur offrir une faculté dont un certain nombre d’entrepreneurs ont aujourd’hui compris l’importance.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Il me semble qu’on ne peut pas ignorer – et je pense que vous ne l’ignorez pas, évidemment – que l’activité économique a un impact social et environnemental.

Cet impact social et environnemental a deux dimensions : d’une part, il permet, lorsqu’il est pris en compte, de prévenir les risques futurs qui pourraient peser sur l’entreprise ; d’autre part, il a un lien avec la performance de l’entreprise. Beaucoup d’études universitaires établissent en effet un lien entre la prise en compte de la RSE et l’amélioration de la performance de l’entreprise.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Écrire que « la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité », c’est simplement tirer le fil consistant à considérer que, dans la gestion de l’entreprise, ces deux dimensions comptent.

« En prenant en considération » : cette approche relève plutôt des moyens, en effet. Lorsque vous adoptez une stratégie, vous intégrez dans votre réflexion ces deux dimensions. Pour avoir travaillé notamment sur les actifs immatériels dans le cadre de l’Observatoire de l’immatériel, je pense que c’est utile. Aujourd’hui, une entreprise a intérêt à anticiper ce type de risque. M. Senard n’est pas le seul à le dire : nous répondons à une demande exprimée par de nombreux chefs d’entreprise.

« Dans les conditions prévues par la loi » : il s’agit, monsieur Gabouty, d’un ajout de la commission spéciale. Je rejoins votre analyse : cet ajout ne fait probablement, si je puis dire, que reboucler la boucle, et ne satisfait pas à l’exigence de frugalité de la loi.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Je note d’ailleurs que je ne retrouve pas toujours cette exigence de frugalité de la loi, qui m’est chère, dans la revue des multiples amendements déposés, dont les dispositions font parfois redondance avec des dispositions réglementaires ou législatives existantes.

Je voudrais aussi revenir sur la raison d’être. Aujourd’hui, il est juridiquement risqué d’introduire une raison d’être dans l’objet social : on peut être accusé d’aller, notamment, contre l’intérêt des actionnaires.

Cette demande émane des entreprises, en tout cas d’un certain nombre d’entre elles. Oui, le fait d’écrire « peuvent », au sens où cette disposition ne saurait donner lieu à recours, me paraît parfaitement justifié et répond, je le répète, à une demande des entreprises. Ce texte n’a pas été fait hors sol. Il n’est pas là pour porter une philosophie, mais pour tirer les conséquences de l’évolution du monde entrepreneurial. Prendre en compte les risques environnementaux et sociaux et faire de cette prise en compte un élément de construction d’une performance durable, qui se traduira dans la performance financière, cela fait partie du métier de chef d’entreprise.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

En conséquence, l’article 61 est supprimé, et les amendements n° 593, 714, 142, 255 rectifié bis, 594, 681, 422, 112, 704, 1020 et 735 rectifié n’ont plus d’objet.

(Supprimé)

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Mes chers collègues, nous avons examiné 99 amendements au cours de la journée ; il en reste 125.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, jeudi 7 février 2019, à dix heures trente, quatorze heures trente et le soir :

Dépôt du rapport public annuel de la Cour des comptes par M. Didier Migaud, Premier président de la Cour des comptes.

Deux conventions internationales examinées selon la procédure d’examen simplifié :

- Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant la ratification de l’accord de partenariat sur les relations et la coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Nouvelle-Zélande, d’autre part (texte de la commission n° 265, 2018-2019) ;

- Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant la ratification de l’accord de dialogue politique et de coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Cuba, d’autre part (texte de la commission n° 267, 2018-2019).

Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (texte de la commission, n° 255, 2018-2019).

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

La séance est levée le jeudi 7 février 2019, à zéro heure cinq.