La séance, suspendue à vingt heures, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de Mme Pascale Gruny.
La séance est reprise.
Nous reprenons l’examen de la proposition de loi visant à créer une garantie à l’emploi pour les chômeurs de longue durée, dans des activités utiles à la reconstruction écologique et au développement du lien social.
Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, la proposition de loi de nos collègues du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à réduire le nombre de chômeurs de longue durée en investissant dans les emplois de la filière écologique et du lien social.
Au quatrième trimestre 2021, le nombre de chômeurs était évalué en France à 2, 2 millions de personnes, dont environ 700 000 sans emploi depuis au moins un an, auxquels il faut ajouter 2 millions de chômeurs sans emploi ne rentrant pas dans les critères de Pôle emploi.
Le texte s’appuie sur les travaux des associations, notamment ceux de l’organisation non gouvernementale ATD Quart Monde, que je remercie, sur le coût du chômage de masse pour la société.
Il est légitime de s’interroger sur le coût pour la société du fait qu’il y ait 4 millions de personnes sans emploi. Ce coût est loin de se limiter à la prise en charge de l’indemnisation chômage. Le chômage de masse se traduit également par une perte de création de richesse, une perte de rentrées de cotisations sociales pour la sécurité sociale, une baisse de la consommation et des dommages psychosociaux pour des familles entières.
Lorsque ma collègue Cathy Apourceau-Poly a rencontré les anciens salariés de Bridgestone, toujours à la recherche d’une solution, elle a ressenti combien la perte d’emploi représentait pour eux un coût non seulement financier, mais aussi, et surtout, humain.
Je tiens à le rappeler, contrairement à ce que croit le Président de la République, pour qui il suffit de traverser la rue pour trouver un emploi, dans la vraie vie, ce n’est pas aussi simple. La perte d’un emploi est aussi la perte des relations sociales, la perte de mise en pratique de ses talents.
La proposition de loi apporte un discours positif, et non de culpabilisation des chômeurs, en permettant à chaque personne au chômage depuis plus d’un an de bénéficier d’un emploi dans le secteur social et de la reconstruction écologique.
Le texte propose une refonte de la fiscalité, par le rétablissement des impôts de production, l’instauration d’un impôt de solidarité sur la fortune sous la forme d’un impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital, la suppression de la flat tax et l’augmentation du taux de la taxe sur les transactions financières. Voilà une série de mesures que nous soutenons, pour les avoir défendues à chaque discussion budgétaire.
Nous ne pouvons que regretter que cette réforme de justice sociale n’ait pas été entreprise entre 2012 et 2017.
Devant les défis des nouvelles technologies et de la révolution informationnelle, il nous paraît indispensable de proposer des perspectives durables, avec un accompagnement et une formation des privés d’emploi.
Contre la précarité de l’emploi, il est nécessaire d’apporter des solutions qui ne se limitent pas au recrutement de 200 000 CDD.
Tel est le sens de notre proposition de sécurité de l’emploi et de la formation, associée à un plan de recrutement public, à une augmentation générale des salaires de 30 % dans la fonction publique et à l’augmentation du SMIC à 1 500 euros.
Il faut également accorder des droits nouveaux aux salariés dans les entreprises, abroger un certain nombre de lois, notamment les lois El Khomri et les ordonnances Macron, et revenir sur la réforme de l’assurance chômage.
Nous regrettons donc – nous l’avons dit en commission – que cette proposition de loi n’aille pas suffisamment loin. Pour l’ensemble de ces raisons, les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste s’abstiendront sur ce texte.
Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, permettez-moi de saluer la clarté du rapport de M. Jean-Luc Fichet, et de remercier le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain d’avoir inscrit à notre ordre du jour cette proposition de loi visant à créer une garantie d’emploi pour les chômeurs de longue durée, dans les activités utiles à la reconstruction écologique et au développement du lien social.
Le texte a certes le mérite de proposer un projet de société, de s’engager pour la lutte contre le chômage, d’y apporter des réponses et de rappeler à cet hémicycle que le chômage de masse sur plusieurs générations mine la société de l’intérieur et qu’à force de s’inscrire dans le paysage français, il a fini par rendre l’élite du pays apathique, découragée, voire, pis, a conduit à ce que l’on s’y habitue et que l’on se réjouisse d’un taux à 8 %.
Le plan de lutte contre le chômage de longue durée est décliné de manière exhaustive dans la proposition de loi. Il est détaillé financièrement, avec une précision et un sens de l’équilibre qui font de cette proposition de loi un texte aux allures de projet de loi, voire de programme présidentiel. D’ailleurs, la commission des finances aurait pu être sollicitée pour l’examiner.
Vouloir garantir un emploi aux chômeurs de longue durée est une intention louable. Comment s’y opposer ? On le peut d’autant moins que le droit à l’emploi serait – je dis « serait », car nombre de juristes estiment qu’il y a eu, à la Libération, une confusion entre les termes « droit à l’emploi » et « droit au travail » – un principe constitutionnel.
Une autre intention louable est d’aller chercher la main-d’œuvre là où elle fait défaut. Nous savons que les besoins sont nombreux.
D’après l’Insee, la moitié des agriculteurs en activité partiront à la retraite d’ici à 2030. Dans le secteur des transports routiers, entre 40 000 et 50 000 emplois sont non pourvus. Les besoins pourraient atteindre 100 000 postes dans les cinq années à venir.
Les armateurs nous alertent sur le manque d’officiers et de marins. Sur ce point, le dispositif proposé ne semble pas apporter de véritable solution.
Selon un rapport de la direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares), on comptait en 2020, parmi les trente métiers les plus en tension dans le marché du travail, les ingénieurs du bâtiment et des travaux publics, mais aussi les charpentiers, les couvreurs, les plombiers, les métalliers ou encore les chaudronniers. La présente proposition de loi y pourvoira-t-elle ? Le métier de couvreur sera-t-il considéré comme une activité utile à la reconstruction écologique si l’entreprise n’est pas qualifiée ou ne se spécialise pas, par exemple, dans le recouvrage du toit à la chaux ?
Par conséquent, voici la principale opposition à cette proposition de loi.
Vous élaborez un plan financier complexe, par l’instauration notamment d’un nouvel impôt dit de solidarité sociale et climatique sur le capital. Pourquoi pas ? Vous accélérez des expérimentations sur le terrain, modifiant la nature et le rythme de celles-ci.
Mais vous alourdissez aussi le budget de l’État de 7 milliards d’euros par la diminution de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et l’abaissement de la contribution économique territoriale (CET) pour financer une orientation vers les activités utiles à la reconstruction écologique et au développement du lien social. C’est une orientation, certes, louable, mais arbitraire ; certains diront idéologique !
C’est ce que rappelle M. Jean-Luc Fichet dans son rapport, lorsqu’il estime que certaines entreprises pourraient être exclues de la liste des entreprises socialement et écologiquement responsables, alors qu’elles opèrent dans des secteurs tout de même stratégiques – vous en conviendrez – pour l’économie française ou qu’elles sont créatrices d’emplois ou de forte valeur ajoutée.
Par cette proposition de loi, vous avez voulu introduire une hiérarchie des activités, entre secteurs essentiels et non essentiels, hissant ainsi la protection de l’environnement et les métiers du lien social devant toute autre activité.
Un flou demeure d’ailleurs sur la définition de ce que vous appelez « activités utiles à la reconstruction écologique et au développement du lien social ». Je me demande si l’activité des cafetiers et restaurateurs en fait partie. Dans la négative, les restaurateurs devront, comme à Narbonne – souvenez-vous ! –, prendre leurs propres initiatives et augmenter par exemple les salaires de 30 % pour attirer la main-d’œuvre, la préserver et faire face aux pénuries.
Une telle hiérarchisation et contestable. Pourquoi ne pas proposer une proposition de loi garantissant un emploi aux chômeurs de longue durée pour des activités utiles à la culture, à l’éducation, au développement du sens civique et citoyen ?
Quoi qu’il en soit, une autre question se pose : comment peut-on présenter un texte visant à orienter vers les métiers de demain comme la reconstruction écologique sans évoquer une seule fois la question de la formation ?
Vous avez préféré recourir à la création d’un nouvel impôt qui, comme votre proposition de loi, doit être acceptable parce qu’il contient dans son intitulé une référence à la solidarité sociale et au climat.
Il est vrai que les expérimentations ou les dispositifs existants comme l’insertion par l’activité économique ou les contrats aidés peuvent être améliorés ou faire l’objet de réflexions.
Vous me permettrez néanmoins de ne pas entrer plus avant dans le détail des mesures financières de cette proposition de loi quand le groupe Union Centriste, que je représente aujourd’hui, n’en partage pas la philosophie générale.
Aussi notre groupe ne votera-t-il pas ce texte.
Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, la proposition de loi de nos collègues du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à réduire le nombre de chômeurs de longue durée en investissant dans les emplois de la filière écologique et du lien social.
Au quatrième trimestre 2021, le nombre de chômeurs était évalué en France à 2, 2 millions de personnes, dont environ 700 000 sans emploi depuis au moins un an, auxquels il faut ajouter 2 millions de chômeurs sans emploi ne rentrant pas dans les critères de Pôle emploi.
Le texte s’appuie sur les travaux des associations, notamment ceux de l’organisation non gouvernementale ATD Quart Monde, que je remercie, sur le coût du chômage de masse pour la société.
Il est légitime de s’interroger sur le coût pour la société du fait qu’il y ait 4 millions de personnes sans emploi. Ce coût est loin de se limiter à la prise en charge de l’indemnisation chômage. Le chômage de masse se traduit également par une perte de création de richesse, une perte de rentrées de cotisations sociales pour la sécurité sociale, une baisse de la consommation et des dommages psychosociaux pour des familles entières.
Lorsque ma collègue Cathy Apourceau-Poly a rencontré les anciens salariés de Bridgestone, toujours à la recherche d’une solution, elle a ressenti combien la perte d’emploi représentait pour eux un coût non seulement financier, mais aussi, et surtout, humain.
Je tiens à le rappeler, contrairement à ce que croit le Président de la République, pour qui il suffit de traverser la rue pour trouver un emploi, dans la vraie vie, ce n’est pas aussi simple. La perte d’un emploi est aussi la perte des relations sociales, la perte de mise en pratique de ses talents.
La proposition de loi apporte un discours positif, et non de culpabilisation des chômeurs, en permettant à chaque personne au chômage depuis plus d’un an de bénéficier d’un emploi dans le secteur social et de la reconstruction écologique.
Le texte propose une refonte de la fiscalité, par le rétablissement des impôts de production, l’instauration d’un impôt de solidarité sur la fortune sous la forme d’un impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital, la suppression de la flat tax et l’augmentation du taux de la taxe sur les transactions financières. Voilà une série de mesures que nous soutenons, pour les avoir défendues à chaque discussion budgétaire.
Nous ne pouvons que regretter que cette réforme de justice sociale n’ait pas été entreprise entre 2012 et 2017.
Devant les défis des nouvelles technologies et de la révolution informationnelle, il nous paraît indispensable de proposer des perspectives durables, avec un accompagnement et une formation des privés d’emploi.
Contre la précarité de l’emploi, il est nécessaire d’apporter des solutions qui ne se limitent pas au recrutement de 200 000 CDD.
Tel est le sens de notre proposition de sécurité de l’emploi et de la formation, associée à un plan de recrutement public, à une augmentation générale des salaires de 30 % dans la fonction publique et à l’augmentation du SMIC à 1 500 euros.
Il faut également accorder des droits nouveaux aux salariés dans les entreprises, abroger un certain nombre de lois, notamment les lois El Khomri et les ordonnances Macron, et revenir sur la réforme de l’assurance chômage.
Nous regrettons donc – nous l’avons dit en commission – que cette proposition de loi n’aille pas suffisamment loin. Pour l’ensemble de ces raisons, les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste s’abstiendront sur ce texte.
Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, l’année 2021 a connu une baisse importante du chômage.
Le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A a ainsi reculé de 12, 6 %, ce qui représente 480 000 chômeurs de moins.
Il semblerait également que, après avoir atteint un pic au premier trimestre 2021, le chômage de longue durée ait entamé une légère décrue en fin d’année. Il représente toutefois encore 49, 6 % du total des demandeurs d’emploi.
Par ailleurs, si l’on regarde les chiffres de plus près, le nombre de chômeurs inscrits depuis au moins deux ans a augmenté. Les personnes les plus éloignées de l’emploi sont les premières frappées par les crises et souvent les dernières à bénéficier de la reprise.
Derrière ces chiffres égrenés régulièrement, n’oublions pas qu’il y a des personnes détruites par des carrières brisées ou par des fractures de vie ; elles ont perdu leur confiance en elles et, parfois, leur dignité.
Nous connaissons les conséquences humaines et sanitaires de l’absence d’emploi. De plus en plus d’associations, d’organisations syndicales et de professionnels de santé nous alertent sur le traumatisme que constitue le chômage et sur ses effets délétères sur la santé physique et psychique.
Comme le rappelait un avis du Conseil économique, social et environnemental (CESE), perdre son emploi en France, où la population se distingue par un véritable investissement dans la valeur travail, qui vient parfois supplanter d’autres dimensions de la vie, c’est perdre son identité sociale, voire sa valeur sociale.
Coupables d’avoir perdu leur emploi, les personnes finissent par s’isoler socialement. Le traumatisme du chômage se traduit également par une surmortalité, par une détérioration de la santé physique et mentale et par des conduites addictives plus fréquentes.
Quand le chômage dure plusieurs années, il fait naître chez beaucoup un sentiment d’exclusion, un traumatisme que les psychiatres assimilent à une période de deuil.
Dans ces conditions, nul doute que la lutte contre le chômage de longue durée doit être une priorité. C’est l’objet de la proposition de loi présentée par groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, qui vise à mobiliser plusieurs dispositifs d’insertion professionnelle.
Nous souscrivons pleinement à l’objectif de nos collègues. Personne ne doit en effet s’accommoder d’un taux de chômage récurrent.
Pour autant, penser un tel combat sous le seul prisme des emplois aidés risque de nous faire passer à côté du défi majeur que notre pays doit relever.
Les emplois aidés sont malheureusement bien souvent des contrats précaires. Ils constituent malheureusement aussi une aubaine pour certains employeurs. Dans le secteur marchand, seulement 25 % des contrats aidés débouchent ensuite sur un emploi.
Nous regrettons en outre que la proposition de loi ne comporte pas de volet formation, pilier pourtant indispensable.
Le Premier ministre a annoncé au mois de septembre dernier sa volonté de former 1, 4 million de demandeurs d’emploi en 2022. Pour éviter que la reprise ne laisse au bord de la route les publics vulnérables, Pôle emploi devrait déployer le parcours de remobilisation expérimenté depuis quelques mois, qui doit permettre aux chômeurs sans activité depuis deux ans ou plus de retrouver un emploi ou une formation dans une période de six mois.
Enfin, la pérennisation du dispositif Territoires zéro chômeur de longue durée (TZCLD) qui est proposée semble prématurée. La loi du 14 décembre 2020 a prévu une évaluation de l’expérimentation, afin qu’elle puisse être prolongée, élargie ou pérennisée.
Pour toutes ces raisons, le groupe du RDSE s’abstiendra majoritairement sur la présente proposition de loi.
Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, permettez-moi de saluer la clarté du rapport de M. Jean-Luc Fichet, et de remercier le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain d’avoir inscrit à notre ordre du jour cette proposition de loi visant à créer une garantie d’emploi pour les chômeurs de longue durée, dans les activités utiles à la reconstruction écologique et au développement du lien social.
Le texte a certes le mérite de proposer un projet de société, de s’engager pour la lutte contre le chômage, d’y apporter des réponses et de rappeler à cet hémicycle que le chômage de masse sur plusieurs générations mine la société de l’intérieur et qu’à force de s’inscrire dans le paysage français, il a fini par rendre l’élite du pays apathique, découragée, voire, pis, a conduit à ce que l’on s’y habitue et que l’on se réjouisse d’un taux à 8 %.
Le plan de lutte contre le chômage de longue durée est décliné de manière exhaustive dans la proposition de loi. Il est détaillé financièrement, avec une précision et un sens de l’équilibre qui font de cette proposition de loi un texte aux allures de projet de loi, voire de programme présidentiel. D’ailleurs, la commission des finances aurait pu être sollicitée pour l’examiner.
Vouloir garantir un emploi aux chômeurs de longue durée est une intention louable. Comment s’y opposer ? On le peut d’autant moins que le droit à l’emploi serait – je dis « serait », car nombre de juristes estiment qu’il y a eu, à la Libération, une confusion entre les termes « droit à l’emploi » et « droit au travail » – un principe constitutionnel.
Une autre intention louable est d’aller chercher la main-d’œuvre là où elle fait défaut. Nous savons que les besoins sont nombreux.
D’après l’Insee, la moitié des agriculteurs en activité partiront à la retraite d’ici à 2030. Dans le secteur des transports routiers, entre 40 000 et 50 000 emplois sont non pourvus. Les besoins pourraient atteindre 100 000 postes dans les cinq années à venir.
Les armateurs nous alertent sur le manque d’officiers et de marins. Sur ce point, le dispositif proposé ne semble pas apporter de véritable solution.
Selon un rapport de la direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares), on comptait en 2020, parmi les trente métiers les plus en tension dans le marché du travail, les ingénieurs du bâtiment et des travaux publics, mais aussi les charpentiers, les couvreurs, les plombiers, les métalliers ou encore les chaudronniers. La présente proposition de loi y pourvoira-t-elle ? Le métier de couvreur sera-t-il considéré comme une activité utile à la reconstruction écologique si l’entreprise n’est pas qualifiée ou ne se spécialise pas, par exemple, dans le recouvrage du toit à la chaux ?
Par conséquent, voici la principale opposition à cette proposition de loi.
Vous élaborez un plan financier complexe, par l’instauration notamment d’un nouvel impôt dit de solidarité sociale et climatique sur le capital. Pourquoi pas ? Vous accélérez des expérimentations sur le terrain, modifiant la nature et le rythme de celles-ci.
Mais vous alourdissez aussi le budget de l’État de 7 milliards d’euros par la diminution de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et l’abaissement de la contribution économique territoriale (CET) pour financer une orientation vers les activités utiles à la reconstruction écologique et au développement du lien social. C’est une orientation, certes, louable, mais arbitraire ; certains diront idéologique !
C’est ce que rappelle M. Jean-Luc Fichet dans son rapport, lorsqu’il estime que certaines entreprises pourraient être exclues de la liste des entreprises socialement et écologiquement responsables, alors qu’elles opèrent dans des secteurs tout de même stratégiques – vous en conviendrez – pour l’économie française ou qu’elles sont créatrices d’emplois ou de forte valeur ajoutée.
Par cette proposition de loi, vous avez voulu introduire une hiérarchie des activités, entre secteurs essentiels et non essentiels, hissant ainsi la protection de l’environnement et les métiers du lien social devant toute autre activité.
Un flou demeure d’ailleurs sur la définition de ce que vous appelez « activités utiles à la reconstruction écologique et au développement du lien social ». Je me demande si l’activité des cafetiers et restaurateurs en fait partie. Dans la négative, les restaurateurs devront, comme à Narbonne – souvenez-vous ! –, prendre leurs propres initiatives et augmenter par exemple les salaires de 30 % pour attirer la main-d’œuvre, la préserver et faire face aux pénuries.
Une telle hiérarchisation et contestable. Pourquoi ne pas proposer une proposition de loi garantissant un emploi aux chômeurs de longue durée pour des activités utiles à la culture, à l’éducation, au développement du sens civique et citoyen ?
Quoi qu’il en soit, une autre question se pose : comment peut-on présenter un texte visant à orienter vers les métiers de demain comme la reconstruction écologique sans évoquer une seule fois la question de la formation ?
Vous avez préféré recourir à la création d’un nouvel impôt qui, comme votre proposition de loi, doit être acceptable parce qu’il contient dans son intitulé une référence à la solidarité sociale et au climat.
Il est vrai que les expérimentations ou les dispositifs existants comme l’insertion par l’activité économique ou les contrats aidés peuvent être améliorés ou faire l’objet de réflexions.
Vous me permettrez néanmoins de ne pas entrer plus avant dans le détail des mesures financières de cette proposition de loi quand le groupe Union Centriste, que je représente aujourd’hui, n’en partage pas la philosophie générale.
Aussi notre groupe ne votera-t-il pas ce texte.
Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, l’année 2021 a connu une baisse importante du chômage.
Le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A a ainsi reculé de 12, 6 %, ce qui représente 480 000 chômeurs de moins.
Il semblerait également que, après avoir atteint un pic au premier trimestre 2021, le chômage de longue durée ait entamé une légère décrue en fin d’année. Il représente toutefois encore 49, 6 % du total des demandeurs d’emploi.
Par ailleurs, si l’on regarde les chiffres de plus près, le nombre de chômeurs inscrits depuis au moins deux ans a augmenté. Les personnes les plus éloignées de l’emploi sont les premières frappées par les crises et souvent les dernières à bénéficier de la reprise.
Derrière ces chiffres égrenés régulièrement, n’oublions pas qu’il y a des personnes détruites par des carrières brisées ou par des fractures de vie ; elles ont perdu leur confiance en elles et, parfois, leur dignité.
Nous connaissons les conséquences humaines et sanitaires de l’absence d’emploi. De plus en plus d’associations, d’organisations syndicales et de professionnels de santé nous alertent sur le traumatisme que constitue le chômage et sur ses effets délétères sur la santé physique et psychique.
Comme le rappelait un avis du Conseil économique, social et environnemental (CESE), perdre son emploi en France, où la population se distingue par un véritable investissement dans la valeur travail, qui vient parfois supplanter d’autres dimensions de la vie, c’est perdre son identité sociale, voire sa valeur sociale.
Coupables d’avoir perdu leur emploi, les personnes finissent par s’isoler socialement. Le traumatisme du chômage se traduit également par une surmortalité, par une détérioration de la santé physique et mentale et par des conduites addictives plus fréquentes.
Quand le chômage dure plusieurs années, il fait naître chez beaucoup un sentiment d’exclusion, un traumatisme que les psychiatres assimilent à une période de deuil.
Dans ces conditions, nul doute que la lutte contre le chômage de longue durée doit être une priorité. C’est l’objet de la proposition de loi présentée par groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, qui vise à mobiliser plusieurs dispositifs d’insertion professionnelle.
Nous souscrivons pleinement à l’objectif de nos collègues. Personne ne doit en effet s’accommoder d’un taux de chômage récurrent.
Pour autant, penser un tel combat sous le seul prisme des emplois aidés risque de nous faire passer à côté du défi majeur que notre pays doit relever.
Les emplois aidés sont malheureusement bien souvent des contrats précaires. Ils constituent malheureusement aussi une aubaine pour certains employeurs. Dans le secteur marchand, seulement 25 % des contrats aidés débouchent ensuite sur un emploi.
Nous regrettons en outre que la proposition de loi ne comporte pas de volet formation, pilier pourtant indispensable.
Le Premier ministre a annoncé au mois de septembre dernier sa volonté de former 1, 4 million de demandeurs d’emploi en 2022. Pour éviter que la reprise ne laisse au bord de la route les publics vulnérables, Pôle emploi devrait déployer le parcours de remobilisation expérimenté depuis quelques mois, qui doit permettre aux chômeurs sans activité depuis deux ans ou plus de retrouver un emploi ou une formation dans une période de six mois.
Enfin, la pérennisation du dispositif Territoires zéro chômeur de longue durée (TZCLD) qui est proposée semble prématurée. La loi du 14 décembre 2020 a prévu une évaluation de l’expérimentation, afin qu’elle puisse être prolongée, élargie ou pérennisée.
Pour toutes ces raisons, le groupe du RDSE s’abstiendra majoritairement sur la présente proposition de loi.
Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, dans l’un de ses articles, Alain Supiot dénonce le « renversement qui consiste à traiter le travail non pas comme la cause, mais comme un effet de la richesse ». Avec la proposition de loi présentée aujourd’hui, le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain du Sénat s’oppose à un tel renversement.
Nous rappelons que le travail est cause de richesse. Il l’est avant tout par ce qu’il permet de produire directement des biens et des services. En ce sens, c’est un bienfait dispensé par le travailleur. Il l’est également parce que toute personne qui travaille et qui bénéficie pour ce faire d’un droit dédié et protecteur est en mesure de contribuer à la vie de la société et à la qualité du tissu social dans les meilleures conditions.
A contrario, le chômage de masse est, à plusieurs titres, profondément délétère. Il a d’abord des coûts psychosociaux et en matière de santé publique. Il leste les finances publiques en affaiblissant les recettes de l’assurance sociale et en nécessitant, par exemple, la mise en place de politiques d’accompagnement.
Même, voire surtout, dans des périodes comme celle que nous traversons, où les chiffres de l’emploi sont meilleurs, nous nous devons d’être vigilants et d’impulser des politiques exigeantes au profit des personnes encore enlisées dans le chômage de longue durée.
Derrière ces données sympathiques se cachent en effet certaines vérités qui ne sont pas toutes bonnes à dire. Nous constatons en effet une amélioration de la situation de l’emploi, mais il y a encore 5, 6 millions de personnes inscrites au chômage. Il faut savoir également que les radiations contribuent à la statistique optimiste mise en avant par le Gouvernement, puisqu’elles représentent 9, 4 % des sorties des listes de Pôle emploi. Or leur nombre a bondi de 45 % depuis un an ! Il faut se poser la question du rôle que joue la réforme de l’assurance chômage dans un tel accroissement !
Nous avons un devoir de volontarisme pour ceux qui alimentent encore les chiffres du chômage et pour ceux qui sont sortis des radars. Il n’y a pas de personne inemployable ; il y a seulement des compétences mal identifiées et mal valorisées.
La présente proposition de loi, déposée par notre président de groupe Patrick Kanner, a donc pour objectif de lutter contre le phénomène en créant une garantie à l’emploi pour les personnes qui en ont été privées durablement.
Nous partons d’un constat : le besoin en travail est inépuisable, mais les travailleurs se heurtent à une structuration du marché du travail défaillante.
Je me permets d’ailleurs de réfuter ici une idée reçue : non, les entreprises ne pâtissent pas massivement d’une situation dans laquelle les postes seraient non pourvus ni d’une pénurie de main-d’œuvre ! Pôle emploi a, en effet, publié le 10 février dernier une étude soulignant qu’en 2021, sur les 3, 1 millions d’offres qui y étaient déposées et clôturées, seuls 6 % des recrutements s’étaient soldés par un abandon faute de candidats.
Selon le préambule de la Constitution de 1946, chacun a le « devoir de travailler » et le « droit d’obtenir un emploi ». C’est pour tendre vers cet objectif que nous avons déposé la présente proposition de loi.
Pour ce faire, nous nous appuyons sur trois piliers : la montée en puissance de l’expérimentation TZCLD ; le développement de l’IAE ; le développement des contrats aidés. On ne présente plus ces dispositifs et expérimentations. Le choix est cependant trop souvent fait en France, dans le cadre des politiques publiques, de ne pas les consolider ni de les conforter une fois installés et ayant fait leurs preuves. Au contraire, les pouvoirs publics choisissent plutôt de passer à l’expérimentation ou au dispositif suivant. Il faut aller plus loin.
Avec TZCLD et l’insertion par l’activité économique, notamment, nous avons les éléments d’une politique à destination des chômeurs de longue durée sur lesquels il faut faire fond. Ils comportent en effet une dimension « formation » des plus précieuses, qu’elle soit formalisée en tant que telle ou expérientielle.
Par ailleurs, si un amendement bienvenu du rapporteur tend à remplacer la « conditionnalité verte » pour les contrats d’accompagnement dans l’emploi par une approche essentiellement incitative, il n’en reste pas moins que la présente proposition de loi témoigne de notre souci de protection de l’environnement. C’est vers cela qu’il faut tendre.
Il en va de même pour le troisième amendement du rapporteur, relatif aux contrats initiative emploi (CIE) ; il est proposé de limiter la conditionnalité de neutralité carbone aux entreprises de plus de 250 salariés.
Dans le cadre du développement de l’économie sociale et solidaire que nous soutenons en appuyant le travail du tissu associatif, des coopératives et de toutes les entreprises concernées, nous prônons le verdissement de tous les emplois susceptibles de connaître une telle évolution.
Notre approche est bien une approche systémique. C’est pour cela qu’elle repose sur trois piliers différents.
C’est également la raison pour laquelle nous reprenons avec plaisir l’observation qui nous a été faite en commission, selon laquelle notre proposition de loi participerait de la politique générale, avec un volet de politique sociale et un volet de politique fiscale.
C’est très exactement cela. Face à l’ampleur des enjeux auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui, nous ne pouvons pas nous contenter de politiques à courte vue et sans ambition.
L’intérêt de notre démarche est par ailleurs de s’appuyer sur des expérimentations et des manières de procéder nécessitant un travail sur le temps long, impliquant les acteurs locaux, qui ont pris le temps de bien connaître leur territoire et de développer une vision le concernant.
Ces acteurs ne sont pas uniquement investis dans une démarche volontariste. Ils doivent également faire la démonstration de l’existence d’un projet pour le territoire et les populations concernées. Nous affirmons en effet, au diapason du secteur associatif et des parties prenantes, que, loin des logiques descendantes, c’est bien par la coconstruction pensée et menée à l’échelon local avec des modalités partout différentes que nous sommes susceptibles de trouver les moyens de faire face aux défis qui sont les nôtres aujourd’hui.
Je termine en remerciant notre rapporteur, Jean-Luc Fichet, et notre président de groupe, Patrick Kanner, du travail fourni sur la présente proposition de loi.
Applaudissements sur les travées des groupes SER et GEST.
Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, dans l’un de ses articles, Alain Supiot dénonce le « renversement qui consiste à traiter le travail non pas comme la cause, mais comme un effet de la richesse ». Avec la proposition de loi présentée aujourd’hui, le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain du Sénat s’oppose à un tel renversement.
Nous rappelons que le travail est cause de richesse. Il l’est avant tout par ce qu’il permet de produire directement des biens et des services. En ce sens, c’est un bienfait dispensé par le travailleur. Il l’est également parce que toute personne qui travaille et qui bénéficie pour ce faire d’un droit dédié et protecteur est en mesure de contribuer à la vie de la société et à la qualité du tissu social dans les meilleures conditions.
A contrario, le chômage de masse est, à plusieurs titres, profondément délétère. Il a d’abord des coûts psychosociaux et en matière de santé publique. Il leste les finances publiques en affaiblissant les recettes de l’assurance sociale et en nécessitant, par exemple, la mise en place de politiques d’accompagnement.
Même, voire surtout, dans des périodes comme celle que nous traversons, où les chiffres de l’emploi sont meilleurs, nous nous devons d’être vigilants et d’impulser des politiques exigeantes au profit des personnes encore enlisées dans le chômage de longue durée.
Derrière ces données sympathiques se cachent en effet certaines vérités qui ne sont pas toutes bonnes à dire. Nous constatons en effet une amélioration de la situation de l’emploi, mais il y a encore 5, 6 millions de personnes inscrites au chômage. Il faut savoir également que les radiations contribuent à la statistique optimiste mise en avant par le Gouvernement, puisqu’elles représentent 9, 4 % des sorties des listes de Pôle emploi. Or leur nombre a bondi de 45 % depuis un an ! Il faut se poser la question du rôle que joue la réforme de l’assurance chômage dans un tel accroissement !
Nous avons un devoir de volontarisme pour ceux qui alimentent encore les chiffres du chômage et pour ceux qui sont sortis des radars. Il n’y a pas de personne inemployable ; il y a seulement des compétences mal identifiées et mal valorisées.
La présente proposition de loi, déposée par notre président de groupe Patrick Kanner, a donc pour objectif de lutter contre le phénomène en créant une garantie à l’emploi pour les personnes qui en ont été privées durablement.
Nous partons d’un constat : le besoin en travail est inépuisable, mais les travailleurs se heurtent à une structuration du marché du travail défaillante.
Je me permets d’ailleurs de réfuter ici une idée reçue : non, les entreprises ne pâtissent pas massivement d’une situation dans laquelle les postes seraient non pourvus ni d’une pénurie de main-d’œuvre ! Pôle emploi a, en effet, publié le 10 février dernier une étude soulignant qu’en 2021, sur les 3, 1 millions d’offres qui y étaient déposées et clôturées, seuls 6 % des recrutements s’étaient soldés par un abandon faute de candidats.
Selon le préambule de la Constitution de 1946, chacun a le « devoir de travailler » et le « droit d’obtenir un emploi ». C’est pour tendre vers cet objectif que nous avons déposé la présente proposition de loi.
Pour ce faire, nous nous appuyons sur trois piliers : la montée en puissance de l’expérimentation TZCLD ; le développement de l’IAE ; le développement des contrats aidés. On ne présente plus ces dispositifs et expérimentations. Le choix est cependant trop souvent fait en France, dans le cadre des politiques publiques, de ne pas les consolider ni de les conforter une fois installés et ayant fait leurs preuves. Au contraire, les pouvoirs publics choisissent plutôt de passer à l’expérimentation ou au dispositif suivant. Il faut aller plus loin.
Avec TZCLD et l’insertion par l’activité économique, notamment, nous avons les éléments d’une politique à destination des chômeurs de longue durée sur lesquels il faut faire fond. Ils comportent en effet une dimension « formation » des plus précieuses, qu’elle soit formalisée en tant que telle ou expérientielle.
Par ailleurs, si un amendement bienvenu du rapporteur tend à remplacer la « conditionnalité verte » pour les contrats d’accompagnement dans l’emploi par une approche essentiellement incitative, il n’en reste pas moins que la présente proposition de loi témoigne de notre souci de protection de l’environnement. C’est vers cela qu’il faut tendre.
Il en va de même pour le troisième amendement du rapporteur, relatif aux contrats initiative emploi (CIE) ; il est proposé de limiter la conditionnalité de neutralité carbone aux entreprises de plus de 250 salariés.
Dans le cadre du développement de l’économie sociale et solidaire que nous soutenons en appuyant le travail du tissu associatif, des coopératives et de toutes les entreprises concernées, nous prônons le verdissement de tous les emplois susceptibles de connaître une telle évolution.
Notre approche est bien une approche systémique. C’est pour cela qu’elle repose sur trois piliers différents.
C’est également la raison pour laquelle nous reprenons avec plaisir l’observation qui nous a été faite en commission, selon laquelle notre proposition de loi participerait de la politique générale, avec un volet de politique sociale et un volet de politique fiscale.
C’est très exactement cela. Face à l’ampleur des enjeux auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui, nous ne pouvons pas nous contenter de politiques à courte vue et sans ambition.
L’intérêt de notre démarche est par ailleurs de s’appuyer sur des expérimentations et des manières de procéder nécessitant un travail sur le temps long, impliquant les acteurs locaux, qui ont pris le temps de bien connaître leur territoire et de développer une vision le concernant.
Ces acteurs ne sont pas uniquement investis dans une démarche volontariste. Ils doivent également faire la démonstration de l’existence d’un projet pour le territoire et les populations concernées. Nous affirmons en effet, au diapason du secteur associatif et des parties prenantes, que, loin des logiques descendantes, c’est bien par la coconstruction pensée et menée à l’échelon local avec des modalités partout différentes que nous sommes susceptibles de trouver les moyens de faire face aux défis qui sont les nôtres aujourd’hui.
Je termine en remerciant notre rapporteur, Jean-Luc Fichet, et notre président de groupe, Patrick Kanner, du travail fourni sur la présente proposition de loi.
Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, notre pays connaît un problème structurel de chômage de longue durée depuis quarante ans. En 2020, selon l’OCDE, les chômeurs de longue durée représentaient 36, 7 % des demandeurs d’emploi en France. Un taux en chute de 8 points depuis 2017, preuve d’une politique de l’insertion efficace et volontaire.
Pour autant, et bien que la reprise économique se confirme, beaucoup d’entreprises peinent à recruter dans de nombreux secteurs, souvent en manque de main-d’œuvre avant la crise.
Comme vous, monsieur Kanner, j’affirme qu’il n’y a ni fatalité au chômage en France ni impuissance des politiques économiques. C’est l’esprit de la proposition de loi que vous avez déposée et que nous examinons aujourd’hui.
Composé de huit articles, le texte vise à garantir des emplois pour les chômeurs de longue durée dans les activités utiles à la reconstruction écologique et au développement du lien social de notre pays. Il a trois objets principaux : pérenniser l’expérimentation TZCLD ; définir un objectif de 100 000 contrats supplémentaires relevant de l’insertion par l’activité économique (IAE) d’ici à 2023 ; instituer 200 000 emplois aidés CUI-CAE ciblés sur les éco-activités.
Pour le financement, le texte s’appuie sur l’annulation de la baisse de 10 milliards d’euros des impôts de production, la mise en place d’un impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital, la suppression du prélèvement forfaitaire unique introduit en 2018 et l’augmentation du taux de la taxe sur les transactions financières. Je me dois de rappeler ici que la forte baisse du chômage est en partie liée à la visibilité fiscale retrouvée par les entreprises ces cinq dernières années.
Non, le chômage n’est pas une fatalité ! J’en veux pour preuve la baisse du taux de chômage à laquelle notre majorité a contribué, lui permettant d’atteindre les 7, 4 % au quatrième trimestre 2021, son plus bas niveau depuis 2008.
Et ce n’est pas tout : Emmanuel Macron a fait de l’insertion par le travail un des piliers de la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté. Une volonté définie dans le pacte d’ambition pour l’IAE, dont l’un des objectifs était d’augmenter de 25 % le nombre de postes dans ce secteur d’ici à 2022, offrant une chance à 100 000 salariés supplémentaires.
Par ailleurs, pour répondre aux tensions de recrutement, le Gouvernement a lancé voilà cinq mois un plan ambitieux de 1, 4 milliard d’euros, avec un volet inédit dédié à la formation de ce public.
Dans une logique d’« aller vers », Pôle emploi a ainsi recontacté tous les chômeurs de longue durée fin 2021, et les « packs de remobilisation » seront déployés partout d’ici au mois de juin. De plus, le plan prévoit de mobiliser 240 millions d’euros pour étendre les aides à l’embauche de 8 000 euros dans le cadre des contrats de professionnalisation, aujourd’hui réservés aux jeunes. Quelque 100 000 d’entre eux ont ainsi retrouvé un emploi entre octobre 2021 et novembre 2021. Les dispositifs en vigueur sont efficaces.
L’expérimentation TZCLD a elle aussi prouvé son efficacité. Aussi, nous avons déjà voté, dans cette assemblée, son renforcement. Souvenez-vous, c’était il y a un an : la loi de décembre 2020 a élargi le dispositif à cinquante nouveaux territoires en plus des dix initiaux. La durée de l’expérimentation a été étendue à cinq ans et son financement est assuré par le fonds d’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée, dont le rôle est étendu également.
Parce que les dispositifs mis en place par le Gouvernement répondent déjà aux objectifs de ce texte, parce que nous sommes en désaccord avec le financement que vous proposez, parce que le coût de celui-ci n’est pas soutenable et parce que nous avons prouvé qu’on pouvait faire beaucoup mieux avec moins, notre groupe votera contre cette proposition de loi.
Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, notre pays connaît un problème structurel de chômage de longue durée depuis quarante ans. En 2020, selon l’OCDE, les chômeurs de longue durée représentaient 36, 7 % des demandeurs d’emploi en France. Un taux en chute de 8 points depuis 2017, preuve d’une politique de l’insertion efficace et volontaire.
Pour autant, et bien que la reprise économique se confirme, beaucoup d’entreprises peinent à recruter dans de nombreux secteurs, souvent en manque de main-d’œuvre avant la crise.
Comme vous, monsieur Kanner, j’affirme qu’il n’y a ni fatalité au chômage en France ni impuissance des politiques économiques. C’est l’esprit de la proposition de loi que vous avez déposée et que nous examinons aujourd’hui.
Composé de huit articles, le texte vise à garantir des emplois pour les chômeurs de longue durée dans les activités utiles à la reconstruction écologique et au développement du lien social de notre pays. Il a trois objets principaux : pérenniser l’expérimentation TZCLD ; définir un objectif de 100 000 contrats supplémentaires relevant de l’insertion par l’activité économique (IAE) d’ici à 2023 ; instituer 200 000 emplois aidés CUI-CAE ciblés sur les éco-activités.
Pour le financement, le texte s’appuie sur l’annulation de la baisse de 10 milliards d’euros des impôts de production, la mise en place d’un impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital, la suppression du prélèvement forfaitaire unique introduit en 2018 et l’augmentation du taux de la taxe sur les transactions financières. Je me dois de rappeler ici que la forte baisse du chômage est en partie liée à la visibilité fiscale retrouvée par les entreprises ces cinq dernières années.
Non, le chômage n’est pas une fatalité ! J’en veux pour preuve la baisse du taux de chômage à laquelle notre majorité a contribué, lui permettant d’atteindre les 7, 4 % au quatrième trimestre 2021, son plus bas niveau depuis 2008.
Et ce n’est pas tout : Emmanuel Macron a fait de l’insertion par le travail un des piliers de la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté. Une volonté définie dans le pacte d’ambition pour l’IAE, dont l’un des objectifs était d’augmenter de 25 % le nombre de postes dans ce secteur d’ici à 2022, offrant une chance à 100 000 salariés supplémentaires.
Par ailleurs, pour répondre aux tensions de recrutement, le Gouvernement a lancé voilà cinq mois un plan ambitieux de 1, 4 milliard d’euros, avec un volet inédit dédié à la formation de ce public.
Dans une logique d’« aller vers », Pôle emploi a ainsi recontacté tous les chômeurs de longue durée fin 2021, et les « packs de remobilisation » seront déployés partout d’ici au mois de juin. De plus, le plan prévoit de mobiliser 240 millions d’euros pour étendre les aides à l’embauche de 8 000 euros dans le cadre des contrats de professionnalisation, aujourd’hui réservés aux jeunes. Quelque 100 000 d’entre eux ont ainsi retrouvé un emploi entre octobre 2021 et novembre 2021. Les dispositifs en vigueur sont efficaces.
L’expérimentation TZCLD a elle aussi prouvé son efficacité. Aussi, nous avons déjà voté, dans cette assemblée, son renforcement. Souvenez-vous, c’était il y a un an : la loi de décembre 2020 a élargi le dispositif à cinquante nouveaux territoires en plus des dix initiaux. La durée de l’expérimentation a été étendue à cinq ans et son financement est assuré par le fonds d’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée, dont le rôle est étendu également.
Parce que les dispositifs mis en place par le Gouvernement répondent déjà aux objectifs de ce texte, parce que nous sommes en désaccord avec le financement que vous proposez, parce que le coût de celui-ci n’est pas soutenable et parce que nous avons prouvé qu’on pouvait faire beaucoup mieux avec moins, notre groupe votera contre cette proposition de loi.
Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, les chiffres du chômage sont au plus bas depuis quinze ans. Fin 2021, la population active comptait 7, 4 % de chômeurs, chiffre légèrement supérieur à la moyenne de la zone euro, située à 7 %. La dynamique actuellement observée dessine un chemin favorable.
Pour aller plus loin, la proposition de loi que nous examinons vise à lutter contre le chômage de longue durée en instaurant une garantie d’emploi grâce à des centaines de milliers d’emplois subventionnés par l’État et financés par une réforme fiscale consistant à rétablir l’ISF et à annuler l’allégement de 10 milliards d’euros des impôts de production.
Ces moyens apparaissent en réel décalage avec la situation actuelle. Nous savons que le chômage touche principalement les moins diplômés, les moins qualifiés, les personnes en situation de handicap ou ayant des problèmes de santé, les jeunes et les seniors. Nous savons également que les difficultés d’accès au logement et à la mobilité sont parfois des freins qui éloignent les demandeurs d’emploi du marché du travail. Nous savons enfin que nombre de chefs d’entreprise connaissent des problèmes de recrutement.
Nous pouvons réduire les distorsions entre marché du travail et compétences des demandeurs d’emploi avec la formation et l’accompagnement vers l’insertion. Formation des jeunes, avec l’apprentissage, dont nous connaissons les excellents résultats, mais également avec les nouvelles mesures lancées par le Gouvernement. Je pense ainsi au contrat d’engagement jeune, qui s’inscrit dans la continuité du plan « 1 jeune, 1 solution », mis en place au mois de juillet 2020, qu’il faudra bien sûr évaluer.
Il apparaît également essentiel de renforcer le taux d’encadrement des demandeurs d’emploi par les conseillers du service public de l’emploi. La création de 1 400 nouveaux postes en 2022 va dans le bon sens. Mais nous devons aller plus loin : il existe de fortes disparités entre les territoires, certaines agences comptant un conseiller pour 350 demandeurs d’emploi. Si nous voulons mettre toutes les chances de leur côté, il faudrait augmenter ce taux de moitié.
Nous devons aussi renforcer la concertation avec les partenaires sociaux, proposer des solutions personnalisées aux problèmes de logement, de santé, de mobilité, de maîtrise de la langue française et parfois d’addictions. Une constellation de dispositifs de soutien existe. Ainsi, il serait utile de réaliser une cartographie de ces aides de l’État et des collectivités, évaluer leur efficacité, leurs modalités d’attribution et sécuriser les reprises d’activité. Retrouver du travail peut se révéler coûteux en matière de frais de transport, de garde d’enfants ou de déménagement. Il est indispensable de lever ces obstacles pour une insertion durable dans l’emploi.
Je ne suis pas contre le dispositif TZCLD, tant s’en faut, mais l’assurance de sa neutralité économique est un préalable à sa généralisation.
Je ne pense pas que le chemin du plein emploi passe par un amoncellement de dispositifs coûteux et illisibles. Ce qu’il faut, c’est une meilleure coordination entre nos politiques de l’emploi et le marché du travail. Redonnons du sens et de la valeur au service public de l’emploi en améliorant la qualité de l’accompagnement des demandeurs d’emploi.
Enfin, profitons de l’expérience des seniors, un atout précieux pour de nombreux chômeurs de longue durée. Le développement du mentorat à tous les âges de la vie est un facteur de lien social et de réussite collective : ne le négligeons pas !
Le groupe Les Indépendants – République et Territoires ne partage pas le projet de société qu’incarne cette proposition de loi, dans sa dimension sociale comme dans sa dimension fiscale.
Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, les chiffres du chômage sont au plus bas depuis quinze ans. Fin 2021, la population active comptait 7, 4 % de chômeurs, chiffre légèrement supérieur à la moyenne de la zone euro, située à 7 %. La dynamique actuellement observée dessine un chemin favorable.
Pour aller plus loin, la proposition de loi que nous examinons vise à lutter contre le chômage de longue durée en instaurant une garantie d’emploi grâce à des centaines de milliers d’emplois subventionnés par l’État et financés par une réforme fiscale consistant à rétablir l’ISF et à annuler l’allégement de 10 milliards d’euros des impôts de production.
Ces moyens apparaissent en réel décalage avec la situation actuelle. Nous savons que le chômage touche principalement les moins diplômés, les moins qualifiés, les personnes en situation de handicap ou ayant des problèmes de santé, les jeunes et les seniors. Nous savons également que les difficultés d’accès au logement et à la mobilité sont parfois des freins qui éloignent les demandeurs d’emploi du marché du travail. Nous savons enfin que nombre de chefs d’entreprise connaissent des problèmes de recrutement.
Nous pouvons réduire les distorsions entre marché du travail et compétences des demandeurs d’emploi avec la formation et l’accompagnement vers l’insertion. Formation des jeunes, avec l’apprentissage, dont nous connaissons les excellents résultats, mais également avec les nouvelles mesures lancées par le Gouvernement. Je pense ainsi au contrat d’engagement jeune, qui s’inscrit dans la continuité du plan « 1 jeune, 1 solution », mis en place au mois de juillet 2020, qu’il faudra bien sûr évaluer.
Il apparaît également essentiel de renforcer le taux d’encadrement des demandeurs d’emploi par les conseillers du service public de l’emploi. La création de 1 400 nouveaux postes en 2022 va dans le bon sens. Mais nous devons aller plus loin : il existe de fortes disparités entre les territoires, certaines agences comptant un conseiller pour 350 demandeurs d’emploi. Si nous voulons mettre toutes les chances de leur côté, il faudrait augmenter ce taux de moitié.
Nous devons aussi renforcer la concertation avec les partenaires sociaux, proposer des solutions personnalisées aux problèmes de logement, de santé, de mobilité, de maîtrise de la langue française et parfois d’addictions. Une constellation de dispositifs de soutien existe. Ainsi, il serait utile de réaliser une cartographie de ces aides de l’État et des collectivités, évaluer leur efficacité, leurs modalités d’attribution et sécuriser les reprises d’activité. Retrouver du travail peut se révéler coûteux en matière de frais de transport, de garde d’enfants ou de déménagement. Il est indispensable de lever ces obstacles pour une insertion durable dans l’emploi.
Je ne suis pas contre le dispositif TZCLD, tant s’en faut, mais l’assurance de sa neutralité économique est un préalable à sa généralisation.
Je ne pense pas que le chemin du plein emploi passe par un amoncellement de dispositifs coûteux et illisibles. Ce qu’il faut, c’est une meilleure coordination entre nos politiques de l’emploi et le marché du travail. Redonnons du sens et de la valeur au service public de l’emploi en améliorant la qualité de l’accompagnement des demandeurs d’emploi.
Enfin, profitons de l’expérience des seniors, un atout précieux pour de nombreux chômeurs de longue durée. Le développement du mentorat à tous les âges de la vie est un facteur de lien social et de réussite collective : ne le négligeons pas !
Le groupe Les Indépendants – République et Territoires ne partage pas le projet de société qu’incarne cette proposition de loi, dans sa dimension sociale comme dans sa dimension fiscale.
Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, je remercie M. Kanner et ses collègues du groupe SER d’avoir inscrit à notre ordre du jour cette proposition de loi visant à créer une garantie à l’emploi pour les chômeurs de longue durée dans des activités utiles à la reconstruction écologique et au développement du lien social.
Notre collègue Jean-Luc Fichet a conduit plusieurs auditions. Je le remercie de son travail.
Au-delà de nos divergences, sur lesquelles je reviendrai, le texte met en exergue la « valeur travail », dont l’importance transcende nos groupes politiques et les travées de cette assemblée. Le travail est facteur de progrès social. Il est l’axe de lutte contre les inégalités. Perdre un emploi entraîne une altération du niveau de vie et demeure un traumatisme social. Et quand la perte d’emploi dure et que les mois s’écoulent, les motivations s’affaiblissent pour laisser place à un certain désespoir, qui peut se révéler un obstacle supplémentaire au moment de postuler à des entretiens d’embauche. Nous pouvons nous accorder sur ce constat.
Cependant, comme je l’ai souligné précédemment, des divergences existent, et elles sont forcément nombreuses.
D’abord, sur le fond, je suis un peu surprise de l’article 1er de cette proposition de loi, qui pérennise le dispositif TZCLD, alors même que l’encre du projet de loi visant à prolonger son expérimentation et à étendre le dispositif est à peine sèche. Cela me permet de rappeler la proposition de loi de 2020, votée par une très grande majorité de cet hémicycle, dont les articles 4, 5 et 6 concernaient ce dispositif. Le texte rappelait que celui-ci avait, à sa création, en 2016, trois objectifs : éradiquer le chômage de longue durée dans les dix premiers territoires expérimentaux ; mesurer les effets positifs du retour à l’emploi ; vérifier l’équation financière sur lequel il repose. Les coûts directs et indirects de la privation durable d’emploi ne sont pas supérieurs au coût d’un emploi rémunéré au SMIC.
J’entends çà et là que ce dispositif serait à l’origine d’un certain nombre de réussites. Je me permets d’insister sur le fait que les évaluations sont nombreuses, coûteuses – elles atteignent quasiment 100 000 euros –, mais également contrastées. Si tel n’avait pas été le cas, nous l’aurions bien entendu inscrit définitivement dans notre paysage social. Mais, comme elles le sont, nous avons fait le choix, volontairement et ensemble, de prolonger l’expérimentation et de l’étendre à un certain nombre de territoires.
J’ai bien vu, monsieur le rapporteur, que vous aviez nuancé votre approche par rapport au texte initial, en précisant que vous souhaitiez aller au-delà des cinquante plus dix territoires, avec un cliquet que vous proposez de lever. Je rappelle tout de même que la ministre s’était engagée en commission mixte paritaire à ce qu’il n’y ait pas de limites sur les soixante territoires et que l’on puisse étudier au cas par cas la situation. Vous avez levé le décret, c’est-à-dire que vous n’avez pas poussé la refonte de l’expérimentation, contrairement à ce qui avait été annoncé préalablement. En tout état de cause, nous considérons que ce dispositif doit encore faire ses preuves. C’est pour cette raison que nous avons opté pour la prolongation de l’expérimentation.
Les articles 2 et 3 visent à amplifier les dispositifs aidés : 100 000 postes en CUI-CIE et 200 000 emplois CUI-CAE en collectivités ciblés sur les éco-activités. Nous partageons l’analyse selon laquelle les dispositifs d’accès et de retour à l’emploi sont fondamentaux, notamment lorsqu’ils s’appuient sur les structures du service public de l’emploi et les outils d’insertion professionnelle. Mais décréter que les besoins des demandeurs d’emploi nécessitent de quasiment doubler le nombre des places en SIAE et des emplois en parcours emploi compétences, c’est faire une erreur d’appréciation sur les forces humaines disponibles sur le terrain. C’est aussi refuser de s’attaquer à la racine des problèmes ; à cet égard, nos collègues Brigitte Devésa et Maryse Carrère ont souligné, entre autres points, les enjeux de formation. C’est nier, enfin, la réalité des tensions de recrutement en activités classiques que nous rencontrons dans de nombreux secteurs aujourd’hui.
J’en viens au titre II. Nous y retrouvons sans surprise les sujets de divergence classiques : une nouvelle forme d’imposition, à savoir un impôt annuel de solidarité sociale et climatique, la suppression de la flat tax, l’annulation de la baisse des impôts de production, une hausse de la taxe sur les transactions financières, le tout pour financer les 17 milliards d’euros de mesures pour le moins coûteuses. Malgré tout le respect que nous avons pour vous, chers collègues du groupe SER, nous ne nous retrouvons pas sur de telles approches.
Sur la forme, je me permets simplement d’évoquer le tweet de Laurent Grandguillaume, à qui nous devons le texte sur l’expérimentation et qui a été surpris du dépôt de cette proposition de loi. Il a sans doute manqué un brin de concertation ; certes, je crois que cela a eu lieu après.
Pour toutes ces raisons, de fond et de forme, nous confirmons la position que nous avons adoptée en commission des affaires sociales, et nous voterons contre ce texte.
Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et UC.
Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, je remercie M. Kanner et ses collègues du groupe SER d’avoir inscrit à notre ordre du jour cette proposition de loi visant à créer une garantie à l’emploi pour les chômeurs de longue durée dans des activités utiles à la reconstruction écologique et au développement du lien social.
Notre collègue Jean-Luc Fichet a conduit plusieurs auditions. Je le remercie de son travail.
Au-delà de nos divergences, sur lesquelles je reviendrai, le texte met en exergue la « valeur travail », dont l’importance transcende nos groupes politiques et les travées de cette assemblée. Le travail est facteur de progrès social. Il est l’axe de lutte contre les inégalités. Perdre un emploi entraîne une altération du niveau de vie et demeure un traumatisme social. Et quand la perte d’emploi dure et que les mois s’écoulent, les motivations s’affaiblissent pour laisser place à un certain désespoir, qui peut se révéler un obstacle supplémentaire au moment de postuler à des entretiens d’embauche. Nous pouvons nous accorder sur ce constat.
Cependant, comme je l’ai souligné précédemment, des divergences existent, et elles sont forcément nombreuses.
D’abord, sur le fond, je suis un peu surprise de l’article 1er de cette proposition de loi, qui pérennise le dispositif TZCLD, alors même que l’encre du projet de loi visant à prolonger son expérimentation et à étendre le dispositif est à peine sèche. Cela me permet de rappeler la proposition de loi de 2020, votée par une très grande majorité de cet hémicycle, dont les articles 4, 5 et 6 concernaient ce dispositif. Le texte rappelait que celui-ci avait, à sa création, en 2016, trois objectifs : éradiquer le chômage de longue durée dans les dix premiers territoires expérimentaux ; mesurer les effets positifs du retour à l’emploi ; vérifier l’équation financière sur lequel il repose. Les coûts directs et indirects de la privation durable d’emploi ne sont pas supérieurs au coût d’un emploi rémunéré au SMIC.
J’entends çà et là que ce dispositif serait à l’origine d’un certain nombre de réussites. Je me permets d’insister sur le fait que les évaluations sont nombreuses, coûteuses – elles atteignent quasiment 100 000 euros –, mais également contrastées. Si tel n’avait pas été le cas, nous l’aurions bien entendu inscrit définitivement dans notre paysage social. Mais, comme elles le sont, nous avons fait le choix, volontairement et ensemble, de prolonger l’expérimentation et de l’étendre à un certain nombre de territoires.
J’ai bien vu, monsieur le rapporteur, que vous aviez nuancé votre approche par rapport au texte initial, en précisant que vous souhaitiez aller au-delà des cinquante plus dix territoires, avec un cliquet que vous proposez de lever. Je rappelle tout de même que la ministre s’était engagée en commission mixte paritaire à ce qu’il n’y ait pas de limites sur les soixante territoires et que l’on puisse étudier au cas par cas la situation. Vous avez levé le décret, c’est-à-dire que vous n’avez pas poussé la refonte de l’expérimentation, contrairement à ce qui avait été annoncé préalablement. En tout état de cause, nous considérons que ce dispositif doit encore faire ses preuves. C’est pour cette raison que nous avons opté pour la prolongation de l’expérimentation.
Les articles 2 et 3 visent à amplifier les dispositifs aidés : 100 000 postes en CUI-CIE et 200 000 emplois CUI-CAE en collectivités ciblés sur les éco-activités. Nous partageons l’analyse selon laquelle les dispositifs d’accès et de retour à l’emploi sont fondamentaux, notamment lorsqu’ils s’appuient sur les structures du service public de l’emploi et les outils d’insertion professionnelle. Mais décréter que les besoins des demandeurs d’emploi nécessitent de quasiment doubler le nombre des places en SIAE et des emplois en parcours emploi compétences, c’est faire une erreur d’appréciation sur les forces humaines disponibles sur le terrain. C’est aussi refuser de s’attaquer à la racine des problèmes ; à cet égard, nos collègues Brigitte Devésa et Maryse Carrère ont souligné, entre autres points, les enjeux de formation. C’est nier, enfin, la réalité des tensions de recrutement en activités classiques que nous rencontrons dans de nombreux secteurs aujourd’hui.
J’en viens au titre II. Nous y retrouvons sans surprise les sujets de divergence classiques : une nouvelle forme d’imposition, à savoir un impôt annuel de solidarité sociale et climatique, la suppression de la flat tax, l’annulation de la baisse des impôts de production, une hausse de la taxe sur les transactions financières, le tout pour financer les 17 milliards d’euros de mesures pour le moins coûteuses. Malgré tout le respect que nous avons pour vous, chers collègues du groupe SER, nous ne nous retrouvons pas sur de telles approches.
Sur la forme, je me permets simplement d’évoquer le tweet de Laurent Grandguillaume, à qui nous devons le texte sur l’expérimentation et qui a été surpris du dépôt de cette proposition de loi. Il a sans doute manqué un brin de concertation ; certes, je crois que cela a eu lieu après.
Pour toutes ces raisons, de fond et de forme, nous confirmons la position que nous avons adoptée en commission des affaires sociales, et nous voterons contre ce texte.
Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, le groupe écologiste se réjouit que la présente proposition de loi du groupe socialiste nous permette de débattre d’une autre approche en matière de lutte contre le chômage, notamment de longue durée. Cette autre approche qui prouve bien que l’on n’a pas tout essayé.
En effet, le principe de la garantie d’emploi est l’une des pièces maîtresses d’un cadre théorique élaboré par les économistes de la théorie moderne de la monnaie aux États-Unis, et plus spécifiquement par la chercheuse Pavlina Tcherneva.
Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, le groupe écologiste se réjouit que la présente proposition de loi du groupe socialiste nous permette de débattre d’une autre approche en matière de lutte contre le chômage, notamment de longue durée. Cette autre approche qui prouve bien que l’on n’a pas tout essayé.
En effet, le principe de la garantie d’emploi est l’une des pièces maîtresses d’un cadre théorique élaboré par les économistes de la théorie moderne de la monnaie aux États-Unis, et plus spécifiquement par la chercheuse Pavlina Tcherneva.
Ce principe rompt avec la théorie néoclassique, chère à la Commission européenne, du taux de chômage d’équilibre de long terme, taux qui se situerait à 8, 2 % pour la France. En deçà, les salaires réels augmenteraient trop et provoqueraient inflation et baisse des profits. Il faut donc se résoudre à ce taux de chômage ou le faire baisser par des réformes structurelles qui affaiblissent le rapport de force au détriment des salariés. Ainsi en est-il de la réforme de l’assurance chômage.
Une autre manière de faire baisser ce taux réside dans les cadeaux fiscaux. Mais le fait de subventionner les emplois ne soutient en fait que les profits et les distributions de dividendes. Ainsi, les exonérations pour les entreprises se sont révélées hautement inefficaces en matière de création d’emplois : à peine 160 000 emplois créés en 2018, selon le comité de suivi du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE), pour un coût cette année-là de plus de 40 milliards d’euros, soit une somme bien plus exorbitante que le dispositif présenté ici, évalué à 17 milliards d’euros.
En proposant à grande échelle, à chaque personne au chômage depuis plus d’un an qui en fait la demande une offre d’emploi effective, à temps choisi, a minima au SMIC horaire, et ce en mobilisant tous les chemins possibles de l’insertion, la proposition de loi rompt avec une pensée économique incapable de juguler le chômage et pose le premier jalon d’une nouvelle conquête sociale : la garantie à l’emploi pour tous les Français.
Le texte repose sur le postulat que personne n’est inemployable avec un accompagnement et une formation adaptés. Par ailleurs, il cible des cadres prioritaires d’activités sur les territoires qui sont la protection de l’environnement et l’aide aux personnes. Il vise en particulier à répondre à des besoins locaux non satisfaits dans la transition écologique, qui nécessite beaucoup d’emplois, des emplois porteurs de sens, au contraire des bullshit jobs, conceptualisés par l’anthropologue David Graeber.
Si la proposition de loi marque une volonté politique en rupture avec la doxa néolibérale, son ambition et sa mise en œuvre sont bien « localistes » et relèvent des territoires, via une gouvernance partagée. C’est le cas des projets de TZCLD, dont l’extension à tous les territoires prêts sera favorisée, sans exclure d’autres projets ayant leurs propres spécificités et respectant le cadre de la garantie d’emploi.
Complémentaire du revenu minimum garanti, la garantie d’emploi pour tous se justifie d’abord par l’urgence de mettre fin au chômage de longue durée, drame social absolu, principale entrée dans la grande pauvreté et l’exclusion sociale, et dont le coût est alarmant. Selon l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), il serait responsable de la mort de 10 000 à 14 000 personnes par an en France. Il favorise les addictions, double le risque de suicide. De plus, il s’accompagne d’une perte massive de compétences des chômeurs, sans parler de ses conséquences sur les finances publiques. Lié à plusieurs déterminants sociaux, dont le handicap, il représente un énorme gâchis humain et mine la cohésion sociale, comme le potentiel de croissance des économies, d’après une recommandation du Conseil de l’Union européenne.
Les chômeurs de longue durée seront donc la priorité d’une telle garantie.
Parce que la garantie d’emploi entraîne l’avènement d’une société où l’emploi est conditionné non plus par les seuls besoins de rentabilité du capital, mais par les besoins communs démocratiquement définis, parce que cette garantie permet la participation de chacun à la solidarité organique chère à Durkheim, le groupe écologiste votera cette proposition de loi.
Ce principe rompt avec la théorie néoclassique, chère à la Commission européenne, du taux de chômage d’équilibre de long terme, taux qui se situerait à 8, 2 % pour la France. En deçà, les salaires réels augmenteraient trop et provoqueraient inflation et baisse des profits. Il faut donc se résoudre à ce taux de chômage ou le faire baisser par des réformes structurelles qui affaiblissent le rapport de force au détriment des salariés. Ainsi en est-il de la réforme de l’assurance chômage.
Une autre manière de faire baisser ce taux réside dans les cadeaux fiscaux. Mais le fait de subventionner les emplois ne soutient en fait que les profits et les distributions de dividendes. Ainsi, les exonérations pour les entreprises se sont révélées hautement inefficaces en matière de création d’emplois : à peine 160 000 emplois créés en 2018, selon le comité de suivi du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE), pour un coût cette année-là de plus de 40 milliards d’euros, soit une somme bien plus exorbitante que le dispositif présenté ici, évalué à 17 milliards d’euros.
En proposant à grande échelle, à chaque personne au chômage depuis plus d’un an qui en fait la demande une offre d’emploi effective, à temps choisi, a minima au SMIC horaire, et ce en mobilisant tous les chemins possibles de l’insertion, la proposition de loi rompt avec une pensée économique incapable de juguler le chômage et pose le premier jalon d’une nouvelle conquête sociale : la garantie à l’emploi pour tous les Français.
Le texte repose sur le postulat que personne n’est inemployable avec un accompagnement et une formation adaptés. Par ailleurs, il cible des cadres prioritaires d’activités sur les territoires qui sont la protection de l’environnement et l’aide aux personnes. Il vise en particulier à répondre à des besoins locaux non satisfaits dans la transition écologique, qui nécessite beaucoup d’emplois, des emplois porteurs de sens, au contraire des bullshit jobs, conceptualisés par l’anthropologue David Graeber.
Si la proposition de loi marque une volonté politique en rupture avec la doxa néolibérale, son ambition et sa mise en œuvre sont bien « localistes » et relèvent des territoires, via une gouvernance partagée. C’est le cas des projets de TZCLD, dont l’extension à tous les territoires prêts sera favorisée, sans exclure d’autres projets ayant leurs propres spécificités et respectant le cadre de la garantie d’emploi.
Complémentaire du revenu minimum garanti, la garantie d’emploi pour tous se justifie d’abord par l’urgence de mettre fin au chômage de longue durée, drame social absolu, principale entrée dans la grande pauvreté et l’exclusion sociale, et dont le coût est alarmant. Selon l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), il serait responsable de la mort de 10 000 à 14 000 personnes par an en France. Il favorise les addictions, double le risque de suicide. De plus, il s’accompagne d’une perte massive de compétences des chômeurs, sans parler de ses conséquences sur les finances publiques. Lié à plusieurs déterminants sociaux, dont le handicap, il représente un énorme gâchis humain et mine la cohésion sociale, comme le potentiel de croissance des économies, d’après une recommandation du Conseil de l’Union européenne.
Les chômeurs de longue durée seront donc la priorité d’une telle garantie.
Parce que la garantie d’emploi entraîne l’avènement d’une société où l’emploi est conditionné non plus par les seuls besoins de rentabilité du capital, mais par les besoins communs démocratiquement définis, parce que cette garantie permet la participation de chacun à la solidarité organique chère à Durkheim, le groupe écologiste votera cette proposition de loi.
Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, depuis 1983, le taux de chômage en France n’est jamais passé en dessous de la barre des 7 %, même en période de croissance soutenue.
Depuis cette époque, les gouvernements successifs semblent avoir abandonné l’idée que leur action pourrait ramener le pays au plein emploi. On se souvient de ce cinglant aveu d’échec du président François Mitterrand, resté célèbre : « Dans la lutte contre le chômage, on a tout essayé ».
Nous partageons les préoccupations des auteurs de la proposition de loi visant à créer une garantie à l’emploi pour les chômeurs de longue durée, dans des activités utiles à la reconstruction écologique et au développement du lien social. Il est en effet inquiétant de voir notre société s’habituer à un chômage endémique, qui mine la compétitivité économique et la cohésion sociale. Toutefois, le texte que nous examinons ce soir est une nouvelle illustration de la capacité des socialistes à aborder le problème du chômage à l’envers.
Il s’est installé depuis longtemps un taux de chômage structurel, en réalité indépendant des fluctuations de l’activité économique ou même des interventions conjoncturelles de l’État.
L’argument selon lequel le chômage, qu’il soit de longue durée ou non, aurait pour cause l’absence de « garantie à l’emploi » participe d’une conception dont les auteurs n’ont jamais rien appris des erreurs commises depuis quarante ans.
La France accumule des politiques de l’emploi basées sur la dépense publique sans aborder les causes profondes du chômage structurel. La proposition de loi s’inscrit – hélas ! – dans cette lignée. Cette dernière se base sur une interprétation très particulière du préambule de la Constitution de 1946, selon lequel chacun a le « droit d’obtenir un emploi ». Ses auteurs en concluent qu’il faudrait rendre effective la garantie de l’emploi pour tous les Français.
Or le droit d’obtenir un emploi s’entend pour les pouvoirs publics comme une obligation non pas de résultat, mais de moyens.
La jurisprudence du Conseil constitutionnel rappelle qu’il appartient au législateur de « poser les règles propres à assurer au mieux le droit pour chacun d’obtenir un emploi en vue de permettre l’exercice de ce droit au plus grand nombre d’intéressés ».
Le travail ne se décrète pas : à moins de socialiser toute l’économie privée, il n’existera jamais de garantie à l’emploi.
Le texte présuppose également que la dépense publique serait encore le meilleur moyen de remédier au chômage de longue durée.
Les articles 3 et 4 réactivent ainsi 200 000 emplois aidés CUI-CAE dans le secteur non marchand, et réservent les CUI-CIE aux emplois qualifiés de « verts » du secteur marchand. Ils ne prennent absolument pas en compte le bilan désastreux qui a été fait des emplois aidés par la Cour des comptes en 2018.
Abandonnés dans tous les pays comparables à la France, ils représentent le coût le plus onéreux de toutes les politiques de l’emploi, alors même qu’ils sont inefficaces pour la réinsertion professionnelle.
En 2020, 37 % des personnes sans emploi peuvent être considérées comme des chômeurs de longue durée. C’est autant qu’en Allemagne, moins qu’en Italie, mais plus qu’en Espagne, 32 %, qu’aux Pays-Bas, 24 %, qu’au Royaume-Uni, 20 %, sans parler des États-Unis et du Canada, avec seulement 5 %. Si l’on observe le poids de l’État dans chacun de ces pays, il est très difficile de constater un lien entre efficacité de l’action contre le chômage de longue durée et forte intervention publique.
Par ailleurs, le groupe socialiste profite de bonnes intentions écologiques et sociales pour promouvoir son idéologie fiscale, ce qui nous apparaît inacceptable.
Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, depuis 1983, le taux de chômage en France n’est jamais passé en dessous de la barre des 7 %, même en période de croissance soutenue.
Depuis cette époque, les gouvernements successifs semblent avoir abandonné l’idée que leur action pourrait ramener le pays au plein emploi. On se souvient de ce cinglant aveu d’échec du président François Mitterrand, resté célèbre : « Dans la lutte contre le chômage, on a tout essayé ».
Nous partageons les préoccupations des auteurs de la proposition de loi visant à créer une garantie à l’emploi pour les chômeurs de longue durée, dans des activités utiles à la reconstruction écologique et au développement du lien social. Il est en effet inquiétant de voir notre société s’habituer à un chômage endémique, qui mine la compétitivité économique et la cohésion sociale. Toutefois, le texte que nous examinons ce soir est une nouvelle illustration de la capacité des socialistes à aborder le problème du chômage à l’envers.
Les 17 milliards d’euros utilisés pour financer les mesures envisagées ne feront qu’affaiblir nos entreprises et réduire le patrimoine des Français.
Augmenter les impôts de production, créer un impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital, en plus de l’impôt sur la fortune immobilière, et supprimer le prélèvement forfaitaire unique sur les capitaux mobiliers : voilà des mesures plus guidées par un socialisme fiscal que par une vraie volonté de réduire le chômage.
Il s’est installé depuis longtemps un taux de chômage structurel, en réalité indépendant des fluctuations de l’activité économique ou même des interventions conjoncturelles de l’État.
L’argument selon lequel le chômage, qu’il soit de longue durée ou non, aurait pour cause l’absence de « garantie à l’emploi » participe d’une conception dont les auteurs n’ont jamais rien appris des erreurs commises depuis quarante ans.
La France accumule des politiques de l’emploi basées sur la dépense publique sans aborder les causes profondes du chômage structurel. La proposition de loi s’inscrit – hélas ! – dans cette lignée. Cette dernière se base sur une interprétation très particulière du préambule de la Constitution de 1946, selon lequel chacun a le « droit d’obtenir un emploi ». Ses auteurs en concluent qu’il faudrait rendre effective la garantie de l’emploi pour tous les Français.
Or le droit d’obtenir un emploi s’entend pour les pouvoirs publics comme une obligation non pas de résultat, mais de moyens.
La jurisprudence du Conseil constitutionnel rappelle qu’il appartient au législateur de « poser les règles propres à assurer au mieux le droit pour chacun d’obtenir un emploi en vue de permettre l’exercice de ce droit au plus grand nombre d’intéressés ».
Le travail ne se décrète pas : à moins de socialiser toute l’économie privée, il n’existera jamais de garantie à l’emploi.
Le texte présuppose également que la dépense publique serait encore le meilleur moyen de remédier au chômage de longue durée.
Les articles 3 et 4 réactivent ainsi 200 000 emplois aidés CUI-CAE dans le secteur non marchand, et réservent les CUI-CIE aux emplois qualifiés de « verts » du secteur marchand. Ils ne prennent absolument pas en compte le bilan désastreux qui a été fait des emplois aidés par la Cour des comptes en 2018.
Abandonnés dans tous les pays comparables à la France, ils représentent le coût le plus onéreux de toutes les politiques de l’emploi, alors même qu’ils sont inefficaces pour la réinsertion professionnelle.
En 2020, 37 % des personnes sans emploi peuvent être considérées comme des chômeurs de longue durée. C’est autant qu’en Allemagne, moins qu’en Italie, mais plus qu’en Espagne, 32 %, qu’aux Pays-Bas, 24 %, qu’au Royaume-Uni, 20 %, sans parler des États-Unis et du Canada, avec seulement 5 %. Si l’on observe le poids de l’État dans chacun de ces pays, il est très difficile de constater un lien entre efficacité de l’action contre le chômage de longue durée et forte intervention publique.
Par ailleurs, le groupe socialiste profite de bonnes intentions écologiques et sociales pour promouvoir son idéologie fiscale, ce qui nous apparaît inacceptable.
Exclamations sur les travées du groupe SER.
J’en viens au dispositif TZCLD ; il paraît plus sage d’attendre la fin de l’expérimentation dans deux ans que de le pérenniser dès maintenant.
Mes chers collègues, on ne mettra pas fin au chômage de longue durée en orientant une partie des chômeurs vers des emplois déconnectés de l’économie réelle, qui ne correspondent pas forcément à leurs besoins. Ceux-ci sont, de surcroît, précaires, mal rémunérés et financés in fine par des hausses d’impôt.
Au contraire, la fin du chômage de longue durée sera le fruit de réformes structurelles du fonctionnement global de l’économie : prélèvements et transferts sociaux, simplification administrative, négociations du temps de travail dans les entreprises et, surtout, politiques de l’éducation et de la formation professionnelle. C’est ainsi que l’on créera des emplois durables, dans l’industrie ou la logistique, par exemple, des emplois adaptés à l’économie et aux besoins des Français.
Pour toutes ces raisons, le groupe Les Républicains n’est pas favorable à cette proposition de loi dispendieuse, qui ne répond pas aux besoins des personnes sans emploi.
Les 17 milliards d’euros utilisés pour financer les mesures envisagées ne feront qu’affaiblir nos entreprises et réduire le patrimoine des Français.
Augmenter les impôts de production, créer un impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital, en plus de l’impôt sur la fortune immobilière, et supprimer le prélèvement forfaitaire unique sur les capitaux mobiliers : voilà des mesures plus guidées par un socialisme fiscal que par une vraie volonté de réduire le chômage.
J’en viens au dispositif TZCLD ; il paraît plus sage d’attendre la fin de l’expérimentation dans deux ans que de le pérenniser dès maintenant.
Mes chers collègues, on ne mettra pas fin au chômage de longue durée en orientant une partie des chômeurs vers des emplois déconnectés de l’économie réelle, qui ne correspondent pas forcément à leurs besoins. Ceux-ci sont, de surcroît, précaires, mal rémunérés et financés in fine par des hausses d’impôt.
Au contraire, la fin du chômage de longue durée sera le fruit de réformes structurelles du fonctionnement global de l’économie : prélèvements et transferts sociaux, simplification administrative, négociations du temps de travail dans les entreprises et, surtout, politiques de l’éducation et de la formation professionnelle. C’est ainsi que l’on créera des emplois durables, dans l’industrie ou la logistique, par exemple, des emplois adaptés à l’économie et aux besoins des Français.
Pour toutes ces raisons, le groupe Les Républicains n’est pas favorable à cette proposition de loi dispendieuse, qui ne répond pas aux besoins des personnes sans emploi.
Ce qui nous réunit ce soir, c’est la volonté de proposer un emploi aux demandeurs d’emploi de longue durée, c’est-à-dire de plus de vingt-quatre mois.
J’ai évoqué dans mon propos liminaire le pacte de remobilisation pour les chômeurs de très longue durée, auquel le Gouvernement a dédié 1, 4 milliard d’euros. Cet engagement est en train de porter ses fruits. Ce dispositif vise le même public que la proposition de loi. Nous le voyons bien, ce qui est mis en œuvre aujourd’hui fonctionne.
Tout à l’heure, Martin Lévrier disait que l’on peut sans doute faire mieux pour moins cher. L’investissement de 1, 4 milliard d’euros que nous avons consenti permet déjà à plus de 170 agences de Pôle emploi de déployer ce pacte de remobilisation ; toutes les agences le feront d’ici à la fin du mois de mai. Tous ces chômeurs de très longue durée, au nombre de 800 000, seront concernés par ce pacte.
Je me suis rendu à Argenteuil et à Rouen pour participer aux séquences de formation offertes à ces demandeurs d’emploi. Ils s’y retrouvent en petits groupes pour recevoir des conseils en évolution professionnelle, avec un conseiller entreprises de Pôle emploi, mais également un psychologue du travail. En effet, nous savons tous que le demandeur de longue durée rencontre souvent des difficultés pour exprimer ses besoins. Il a besoin qu’on l’aide à reconstruire sa confiance en lui. C’est bien ce que nous faisons aujourd’hui.
Nous pouvons partager les objectifs de cette proposition de loi, mais ce ne sont ni les bons moyens ni la bonne méthode. Pour autant, je crois que nous parvenons à exaucer le souhait de ses auteurs : donner à chacun sa place dans la société au travers du travail.
Ce qui nous réunit ce soir, c’est la volonté de proposer un emploi aux demandeurs d’emploi de longue durée, c’est-à-dire de plus de vingt-quatre mois.
J’ai évoqué dans mon propos liminaire le pacte de remobilisation pour les chômeurs de très longue durée, auquel le Gouvernement a dédié 1, 4 milliard d’euros. Cet engagement est en train de porter ses fruits. Ce dispositif vise le même public que la proposition de loi. Nous le voyons bien, ce qui est mis en œuvre aujourd’hui fonctionne.
Tout à l’heure, Martin Lévrier disait que l’on peut sans doute faire mieux pour moins cher. L’investissement de 1, 4 milliard d’euros que nous avons consenti permet déjà à plus de 170 agences de Pôle emploi de déployer ce pacte de remobilisation ; toutes les agences le feront d’ici à la fin du mois de mai. Tous ces chômeurs de très longue durée, au nombre de 800 000, seront concernés par ce pacte.
Je me suis rendu à Argenteuil et à Rouen pour participer aux séquences de formation offertes à ces demandeurs d’emploi. Ils s’y retrouvent en petits groupes pour recevoir des conseils en évolution professionnelle, avec un conseiller entreprises de Pôle emploi, mais également un psychologue du travail. En effet, nous savons tous que le demandeur de longue durée rencontre souvent des difficultés pour exprimer ses besoins. Il a besoin qu’on l’aide à reconstruire sa confiance en lui. C’est bien ce que nous faisons aujourd’hui.
Nous pouvons partager les objectifs de cette proposition de loi, mais ce ne sont ni les bons moyens ni la bonne méthode. Pour autant, je crois que nous parvenons à exaucer le souhait de ses auteurs : donner à chacun sa place dans la société au travers du travail.
L’amendement n° 1, présenté par M. Kanner, Mme Lubin, M. Fichet, Mmes Conconne, Féret et Jasmin, M. Jomier, Mmes Le Houerou, Meunier, Poumirol, Rossignol et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le II de l’article 9 de la loi n° 2020-1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l’inclusion dans l’emploi par l’activité économique et à l’expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée » est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « soixante » est remplacé par les mots : « chacun des » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.
La parole est à M. Patrick Kanner.
Article 1er
La rédaction initiale de l’article 1er pouvait, non pas porter à confusion, mais créer un émoi auprès de celles et ceux qui soutiennent le dispositif TZCLD. Nous nous en sommes expliqués avec les animateurs de l’association et avec son président, Laurent Grandguillaume.
Je remercie notre rapporteur, qui a pris toutes les dispositions nécessaires pour avoir les contacts utiles. Les discussions nous ont permis d’aboutir à une nouvelle version de l’article, que j’ai l’honneur de vous soumettre par cet amendement.
Plutôt que de généraliser de manière anticipée l’expérimentation, car le dispositif reste bien expérimental, via un mécanisme que la mouture initiale de notre texte entendait rendre pérenne, nous vous proposons de supprimer le plafond de soixante territoires, actuellement en vigueur. Je puis vous le confirmer, le nombre actuel d’initiatives locales en la matière dépasse déjà soixante. Dès lors, supprimer ce plafond permettrait à tous les projets partenariaux et territoriaux existants d’intégrer cette expérimentation, dans la mesure évidemment où ils répondent au cahier des charges.
Il est également proposé de simplifier l’habilitation des nouveaux territoires concernés, qui relèverait d’un simple arrêté ministériel, et non d’un décret en Conseil d’État, conformément à une demande formulée de longue date par l’association.
La loi n° 2020-1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l’inclusion dans l’emploi par l’activité économique et à l’expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée » est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Loi n° 2020-1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l’inclusion dans l’emploi par l’activité économique et au dispositif “territoire zéro chômeur de longue durée” ;
2° L’intitulé du titre II est ainsi rédigé : « Dispositif territorial visant à supprimer le chômage de longue durée (Articles 9 à 11) » ;
3° L’article 9 est ainsi modifié :
a) Au II, les mots : « Pour une durée de cinq ans à » sont remplacés par le mot : « A » et les mots : « une expérimentation » par les mots : « un dispositif » ;
b) Au II, après les mots : « est mise en place, dans », sont insérés les mots : « au moins » ;
c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Le nombre de territoires participant à ce dispositif est quintuplé tous les deux ans à compter de l’entrée en vigueur des dispositions du présent titre, sur la base du nombre minimal de territoires défini au premier alinéa du présent II. Cet accroissement est mis en œuvre dans les conditions définies à l’article 10 de la présente loi ; dans la limite des collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale ou groupes de collectivités territoriales volontaires ainsi que du nombre de territoires encore non couverts. » ;
d) Au quatrième alinéa, les mots : « Cette expérimentation » sont remplacés par les mots : « Ce dispositif » ;
e) Au cinquième alinéa, les mots : « L’expérimentation est mise en place » sont remplacés par les mots : « Le dispositif est mis en place » ;
f) Le III est abrogé ;
g) La première phrase du IV est ainsi rédigée : « Tous les douze mois à compter de la promulgation de cette loi, un comité scientifique réalise l’évaluation de l’expérimentation du dispositif afin de déterminer les axes d’amélioration possibles. » ;
h) La troisième phrase du IV est ainsi rédigée : « Elle propose le cas échéant des mesures afin d’adapter la gouvernance du dispositif, les critères d’éligibilité des personnes concernées ou les activités économiques éligibles afin de maximiser le rapport entre les résultats obtenus en termes d’insertion économique et d’externalités positives générées, et le coût induit pour les finances publiques. » ;
i) Au V, les mots : « Les rapports mentionnés aux III et IV sont adressés » sont remplacés par les mots : « Le rapport mentionné au III est adressé » ;
j) Après le VI, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« VI. – Les délais mentionnés au V sont réduits pour les personnes âgées de moins de 25 ans à 6 mois de privation d’emploi malgré l’accomplissement d’actes positifs de recherche d’emploi, et à 3 mois de durée minimum de domiciliation dans l’un des territoires participant au dispositif. » ;
k) Au VII, les mots : « à l’expérimentation » sont remplacés par les mots : « au dispositif » ;
l) Au IV, la référence : « IV » est remplacée par la référence : « III » ;
m) Au V, la référence : « V » est remplacée par la référence : « IV » ;
n) Au VI, la référence : « VI » est remplacée par la référence : « V » ;
4° L’article 10 est ainsi modifié :
a) Aux premier, deuxième et cinquième alinéas, les mots : « d’expérimentation territoriale » sont remplacés par les mots : « de lutte territoriale » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « de l’expérimentation prévue » sont remplacés par les mots : « du dispositif prévu » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « à l’expérimentation prévue » sont remplacés par les mots : « au dispositif prévu » et les mots : « pour mener l’expérimentation » sont remplacés par les mots : « pour participer au dispositif » ;
d) Au troisième alinéa, les mots : « pendant une durée de trois ans » sont supprimés.
5° L’article 11 est ainsi modifié :
a) Aux premier, septième et onzième alinéas, les mots : « d’expérimentation territoriale » sont remplacés par les mots : « de lutte territoriale » ;
b) Au I, les mots : « pour la durée de l’expérimentation mentionnée à l’article 9 » sont supprimés ;
c) Au I, après les mots : « les conditions mentionnées au » sont insérés les mots : « V et » ;
d) Aux quatrième et quinzième alinéas, les mots : « de l’expérimentation mentionnée » sont remplacés par les mots : « du dispositif mentionné » ;
e) Au cinquième alinéa, les mots : « de l’expérimentation » sont remplacés par les mots : « du dispositif » ;
f) Aux onzième et quatorzième alinéas, les mots : « à l’expérimentation mentionnée » sont remplacés par les mots : « au dispositif mentionné » ;
g) Au onzième et quatorzième alinéas, les mots : « de l’expérimentation » sont remplacés par les mots : « du dispositif » ;
h) Au douzième alinéa, les mots : « à l’expérimentation » sont remplacés par les mots : « au dispositif » ;
i) La première phrase du V est ainsi rédigée : « Si à la suite de l’évaluation mentionnée au III de l’article 9, les conditions de mise en œuvre du dispositif mentionné au II du même article 9 sont modifiées, les entreprises conventionnées dans les conditions définies au I de l’article 11 qui deviendraient non éligibles reçoivent une notification du fonds de lutte territoriale contre le chômage de longue durée signifiant la fin de la prise en charge d’une fraction des rémunérations dans le cadre du dispositif. » ;
j) Au VI, la référence : « IV » est remplacée par la référence : « III » ;
k) Au VI, après les mots : « relatives aux personnes mentionnées au », sont insérés les mots : « V et ».
L’amendement n° 1, présenté par M. Kanner, Mme Lubin, M. Fichet, Mmes Conconne, Féret et Jasmin, M. Jomier, Mmes Le Houerou, Meunier, Poumirol, Rossignol et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le II de l’article 9 de la loi n° 2020-1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l’inclusion dans l’emploi par l’activité économique et à l’expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée » est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « soixante » est remplacé par les mots : « chacun des » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.
La parole est à M. Patrick Kanner.
Le dispositif TZCLD apparaît aujourd’hui comme le projet le plus innovant et le plus prometteur en matière de lutte contre le chômage de longue durée.
Dans la rédaction initiale de l’article 1er, nous entendions transformer l’expérimentation en un dispositif pérenne et accélérer son extension. Mais les acteurs concernés, avec qui j’ai eu des échanges approfondis, estiment qu’une généralisation serait prématurée.
Par conséquent, afin de respecter le caractère expérimental du projet et la démarche de l’association qui le pilote, le présent amendement vise à remplacer le dispositif de l’article 1er par une suppression de la limite actuelle de soixante territoires. Rappelons qu’actuellement, un décret en Conseil d’État est nécessaire pour y déroger dans le cadre de la deuxième phase de l’expérimentation.
Outre les dix-neuf territoires désormais habilités, le fonds d’expérimentation contre le chômage de longue durée recense 152 projets émergents en France. Aux termes de cet amendement, tous les projets qui remplissent les conditions du cahier des charges seraient admis dans l’expérimentation sans plus attendre par un simple arrêté du ministre chargé de l’emploi.
L’association considère que le nombre de soixante territoires doit être un minimum. Elle soutient donc la rédaction proposée.
L’avis de la commission sur cet amendement est cependant défavorable.
La rédaction initiale de l’article 1er pouvait, non pas porter à confusion, mais créer un émoi auprès de celles et ceux qui soutiennent le dispositif TZCLD. Nous nous en sommes expliqués avec les animateurs de l’association et avec son président, Laurent Grandguillaume.
Je remercie notre rapporteur, qui a pris toutes les dispositions nécessaires pour avoir les contacts utiles. Les discussions nous ont permis d’aboutir à une nouvelle version de l’article, que j’ai l’honneur de vous soumettre par cet amendement.
Plutôt que de généraliser de manière anticipée l’expérimentation, car le dispositif reste bien expérimental, via un mécanisme que la mouture initiale de notre texte entendait rendre pérenne, nous vous proposons de supprimer le plafond de soixante territoires, actuellement en vigueur. Je puis vous le confirmer, le nombre actuel d’initiatives locales en la matière dépasse déjà soixante. Dès lors, supprimer ce plafond permettrait à tous les projets partenariaux et territoriaux existants d’intégrer cette expérimentation, dans la mesure évidemment où ils répondent au cahier des charges.
Il est également proposé de simplifier l’habilitation des nouveaux territoires concernés, qui relèverait d’un simple arrêté ministériel, et non d’un décret en Conseil d’État, conformément à une demande formulée de longue date par l’association.
Comme je l’ai déjà expliqué dans mon propos liminaire, sur un tel sujet, l’encre est à peine sèche. Je crois qu’un assez large consensus avait été trouvé pour l’application de l’expérimentation sur soixante territoires. D’ailleurs, c’était l’objet des réponses de Mmes Élisabeth Borne et Brigitte Klinkert.
Par ailleurs, comme le rappelait tout à l’heure Mme Puissat, il reste encore un certain nombre de choses à démontrer en la matière. Ce n’est pas faire injure à cette expérience innovante – elle l’est ; vous avez raison, monsieur le rapporteur ! – que de demander à ses acteurs d’en exposer les résultats. Un comité scientifique a donc été mis en place, afin que nous puissions valider l’ensemble des résultats.
Nous nous inscrivons dans une démarche de confiance vis-à-vis de l’expérimentation TZCLD, qui a été construite par une loi toute récente. Je propose d’en rester là.
Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
Le dispositif TZCLD apparaît aujourd’hui comme le projet le plus innovant et le plus prometteur en matière de lutte contre le chômage de longue durée.
Dans la rédaction initiale de l’article 1er, nous entendions transformer l’expérimentation en un dispositif pérenne et accélérer son extension. Mais les acteurs concernés, avec qui j’ai eu des échanges approfondis, estiment qu’une généralisation serait prématurée.
Par conséquent, afin de respecter le caractère expérimental du projet et la démarche de l’association qui le pilote, le présent amendement vise à remplacer le dispositif de l’article 1er par une suppression de la limite actuelle de soixante territoires. Rappelons qu’actuellement, un décret en Conseil d’État est nécessaire pour y déroger dans le cadre de la deuxième phase de l’expérimentation.
Outre les dix-neuf territoires désormais habilités, le fonds d’expérimentation contre le chômage de longue durée recense 152 projets émergents en France. Aux termes de cet amendement, tous les projets qui remplissent les conditions du cahier des charges seraient admis dans l’expérimentation sans plus attendre par un simple arrêté du ministre chargé de l’emploi.
L’association considère que le nombre de soixante territoires doit être un minimum. Elle soutient donc la rédaction proposée.
L’avis de la commission sur cet amendement est cependant défavorable.
Le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires soutient cet amendement.
En effet, si Mme la ministre a bien donné en commission mixte paritaire l’assurance que le seuil de soixante expérimentations devait être compris non pas comme un plafond, mais comme un plancher pouvant donner lieu à des dérogations, autant l’affirmer sans ambiguïté et de façon non discrétionnaire.
En supprimant ce seuil, plafond ou plancher, nous souhaitons établir que toute expérimentation territoriale qui serait mature et respecterait le cahier des charges doit pouvoir candidater à l’habilitation. Cela permettra d’ailleurs de mailler plus finement le territoire : il pourrait y avoir des expérimentations dans tous les départements. Je confirme qu’il est a priori question de quatre-vingts territoires matures. Cela permettrait d’enrichir l’évaluation sommative que vous évoquez, monsieur le secrétaire d’État, grâce à la diversité des projets défendus.
Comme je l’ai déjà expliqué dans mon propos liminaire, sur un tel sujet, l’encre est à peine sèche. Je crois qu’un assez large consensus avait été trouvé pour l’application de l’expérimentation sur soixante territoires. D’ailleurs, c’était l’objet des réponses de Mmes Élisabeth Borne et Brigitte Klinkert.
Par ailleurs, comme le rappelait tout à l’heure Mme Puissat, il reste encore un certain nombre de choses à démontrer en la matière. Ce n’est pas faire injure à cette expérience innovante – elle l’est ; vous avez raison, monsieur le rapporteur ! – que de demander à ses acteurs d’en exposer les résultats. Un comité scientifique a donc été mis en place, afin que nous puissions valider l’ensemble des résultats.
Nous nous inscrivons dans une démarche de confiance vis-à-vis de l’expérimentation TZCLD, qui a été construite par une loi toute récente. Je propose d’en rester là.
Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
Je mets aux voix l’amendement n° 1.
J’ai été saisie d’une demande de scrutin public émanant de la commission.
Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.
Le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires soutient cet amendement.
En effet, si Mme la ministre a bien donné en commission mixte paritaire l’assurance que le seuil de soixante expérimentations devait être compris non pas comme un plafond, mais comme un plancher pouvant donner lieu à des dérogations, autant l’affirmer sans ambiguïté et de façon non discrétionnaire.
En supprimant ce seuil, plafond ou plancher, nous souhaitons établir que toute expérimentation territoriale qui serait mature et respecterait le cahier des charges doit pouvoir candidater à l’habilitation. Cela permettra d’ailleurs de mailler plus finement le territoire : il pourrait y avoir des expérimentations dans tous les départements. Je confirme qu’il est a priori question de quatre-vingts territoires matures. Cela permettrait d’enrichir l’évaluation sommative que vous évoquez, monsieur le secrétaire d’État, grâce à la diversité des projets défendus.
Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.
Je mets aux voix l’amendement n° 1.
J’ai été saisie d’une demande de scrutin public émanant de la commission.
Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.
Le scrutin a lieu.
Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 109 :
Le Sénat n’a pas adopté.
Je mets aux voix l’article 1er.
Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.
L ’ article 1 er n ’ est pas adopté.
Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.
Article 2
L ’ article 2 n ’ est pas adopté.
I. – À compter de 2023, le nombre de contrats mentionnés à l’article L. 5132-5 du code du travail en vigueur ne peut être inférieur à cent mille.
II. – L’État conclut les conventions mentionnées à l’article L. 5132-4 du code du travail nécessaires afin d’atteindre cet objectif.
L’amendement n° 2, présenté par M. Kanner, Mme Lubin, M. Fichet, Mmes Conconne, Féret et Jasmin, M. Jomier, Mmes Le Houerou, Meunier, Poumirol, Rossignol et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article L. 5134-30 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’aide à l’insertion professionnelle peut être réduite si les activités faisant l’objet du contrat d’accompagnement dans l’emploi n’ont pas pour finalité la protection de l’environnement ou la gestion de ressources. »
II. – À compter de 2023, le nombre de contrats d’accompagnement dans l’emploi définis à l’article L. 5134-20 du code du travail ne peut être inférieur à deux cent mille.
La parole est à Mme Monique Lubin.
Article 3
L’article 3 prévoit que les aides octroyées au titre d’un contrat aidé dans le secteur non marchand ne pourront être accordées que si ce contrat porte sur des activités ayant pour finalité la protection de l’environnement ou la gestion de ressources.
Il nous est cependant apparu que limiter les CUI et les CAE à ces seules activités pourrait se révéler trop restrictif et mettre en péril le fonctionnement de certaines associations accomplissant des actions utiles au lien social. Or celles-ci répondent tout autant aux objectifs de la présente proposition de loi.
Afin de conserver ce levier volontariste en faveur de la conversion écologique des emplois tout en prenant mieux en compte les contraintes du terrain, nous proposons de remplacer cette conditionnalité par la possibilité de réduire l’aide au poste si les activités faisant l’objet du contrat n’ont pas pour finalité la protection de l’environnement ou la gestion de ressources.
L’article L. 5134-21 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au début, il est ajouté la référence : « I. – » ;
2° Le premier alinéa est complété par les mots : « sous réserve du respect des conditions mentionnées au II du présent article » ;
3° Après le sixième alinéa, sont insérés des II et III ainsi rédigés :
« II. – Les aides à l’insertion professionnelle au titre d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi ne pourront être accordées que si le contrat comprend des activités qui produisent des biens ou services ayant pour finalité la protection de l’environnement ou la gestion de ressources.
« III. – À compter de 2023, le nombre de ces contrats en vigueur ne peut être inférieur à deux cent mille. »
L’amendement n° 2, présenté par M. Kanner, Mme Lubin, M. Fichet, Mmes Conconne, Féret et Jasmin, M. Jomier, Mmes Le Houerou, Meunier, Poumirol, Rossignol et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article L. 5134-30 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’aide à l’insertion professionnelle peut être réduite si les activités faisant l’objet du contrat d’accompagnement dans l’emploi n’ont pas pour finalité la protection de l’environnement ou la gestion de ressources. »
II. – À compter de 2023, le nombre de contrats d’accompagnement dans l’emploi définis à l’article L. 5134-20 du code du travail ne peut être inférieur à deux cent mille.
La parole est à Mme Monique Lubin.
La conditionnalité environnementale introduite dans cet article procède d’une démarche volontariste, que je soutiens. Mes auditions ont cependant fait apparaître qu’elle pourrait constituer un facteur limitant.
Par conséquent, cet amendement vise, comme je l’avais proposé en commission, à remplacer la conditionnalité par la possibilité de réduire l’aide au poste si les activités faisant l’objet du contrat aidé n’ont pas pour finalité la protection de l’environnement ou la gestion de ressources. Il me semble que cette solution est équilibrée et permet de remplir les objectifs de la proposition de loi sans compromettre le fonctionnement de l’économie sociale et solidaire.
Cependant, l’avis de la commission sur cet amendement est défavorable.
L’article 3 prévoit que les aides octroyées au titre d’un contrat aidé dans le secteur non marchand ne pourront être accordées que si ce contrat porte sur des activités ayant pour finalité la protection de l’environnement ou la gestion de ressources.
Il nous est cependant apparu que limiter les CUI et les CAE à ces seules activités pourrait se révéler trop restrictif et mettre en péril le fonctionnement de certaines associations accomplissant des actions utiles au lien social. Or celles-ci répondent tout autant aux objectifs de la présente proposition de loi.
Afin de conserver ce levier volontariste en faveur de la conversion écologique des emplois tout en prenant mieux en compte les contraintes du terrain, nous proposons de remplacer cette conditionnalité par la possibilité de réduire l’aide au poste si les activités faisant l’objet du contrat n’ont pas pour finalité la protection de l’environnement ou la gestion de ressources.
J’entends M. le rapporteur affirmer qu’une telle disposition ne mettrait pas en difficulté les autres pans de l’économie sociale et solidaire ou de l’insertion. Pour ma part, j’estime que tel serait le cas.
Aujourd’hui, au total, près de 100 000 contrats aidés sont signés par des collectivités et des associations dans d’autres domaines que celui de la transition écologique. Certes, nous sommes évidemment favorables à l’accompagnement de la transition écologique dans notre pays. Comme je l’ai rappelé dans mon propos liminaire, c’est dans la loi Climat et résilience que nous avons pris les moyens nécessaires pour ce faire. Il me semble donc que nous avons d’autres leviers que ceux que vous proposez aujourd’hui.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
La conditionnalité environnementale introduite dans cet article procède d’une démarche volontariste, que je soutiens. Mes auditions ont cependant fait apparaître qu’elle pourrait constituer un facteur limitant.
Par conséquent, cet amendement vise, comme je l’avais proposé en commission, à remplacer la conditionnalité par la possibilité de réduire l’aide au poste si les activités faisant l’objet du contrat aidé n’ont pas pour finalité la protection de l’environnement ou la gestion de ressources. Il me semble que cette solution est équilibrée et permet de remplir les objectifs de la proposition de loi sans compromettre le fonctionnement de l’économie sociale et solidaire.
Cependant, l’avis de la commission sur cet amendement est défavorable.
Le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires soutiendra cet amendement.
Les écologistes ont toujours été attachés à la conditionnalité environnementale et sociale des aides publiques. Rien d’anormal à ce que les aides à l’insertion professionnelle accompagnent la transition écologique, compte tenu des besoins énormes et urgents de chaque territoire en la matière. Cette relation congruente se vérifie massivement : 45 % des activités de l’expérimentation TZCLD se rapportent à la transition énergétique et écologique.
La chercheuse Pavlina Tcherneva, que j’ai déjà évoquée dans la discussion générale, inclut la garantie d’emploi dans un plan national permettant de prendre soin tant de l’environnement que des individus. En fait, la dynamique qui part des territoires s’oriente d’elle-même vers des activités sociales et soucieuses de l’environnement. Ainsi, dans son étude de 2021 sur les expérimentations, la direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares) souligne que les entreprises à but d’emploi ont su, pendant la crise sanitaire par exemple, se mobiliser de manière automatique pour s’investir dans des activités socialement utiles à leurs territoires, que ce soit pour fournir des équipements et des dispositifs sanitaires de base ou pour prendre en charge les personnes les plus fragiles.
Il reste légitime pour la puissance publique d’abonder les emplois participant à cette nécessaire transition ou, de façon peut-être plus positive, d’acter que l’aide serait moindre dans le champ des autres activités.
J’entends M. le rapporteur affirmer qu’une telle disposition ne mettrait pas en difficulté les autres pans de l’économie sociale et solidaire ou de l’insertion. Pour ma part, j’estime que tel serait le cas.
Aujourd’hui, au total, près de 100 000 contrats aidés sont signés par des collectivités et des associations dans d’autres domaines que celui de la transition écologique. Certes, nous sommes évidemment favorables à l’accompagnement de la transition écologique dans notre pays. Comme je l’ai rappelé dans mon propos liminaire, c’est dans la loi Climat et résilience que nous avons pris les moyens nécessaires pour ce faire. Il me semble donc que nous avons d’autres leviers que ceux que vous proposez aujourd’hui.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Je mets aux voix l’amendement n° 2.
J’ai été saisie d’une demande de scrutin public émanant de la commission.
Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.
Le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires soutiendra cet amendement.
Les écologistes ont toujours été attachés à la conditionnalité environnementale et sociale des aides publiques. Rien d’anormal à ce que les aides à l’insertion professionnelle accompagnent la transition écologique, compte tenu des besoins énormes et urgents de chaque territoire en la matière. Cette relation congruente se vérifie massivement : 45 % des activités de l’expérimentation TZCLD se rapportent à la transition énergétique et écologique.
La chercheuse Pavlina Tcherneva, que j’ai déjà évoquée dans la discussion générale, inclut la garantie d’emploi dans un plan national permettant de prendre soin tant de l’environnement que des individus. En fait, la dynamique qui part des territoires s’oriente d’elle-même vers des activités sociales et soucieuses de l’environnement. Ainsi, dans son étude de 2021 sur les expérimentations, la direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares) souligne que les entreprises à but d’emploi ont su, pendant la crise sanitaire par exemple, se mobiliser de manière automatique pour s’investir dans des activités socialement utiles à leurs territoires, que ce soit pour fournir des équipements et des dispositifs sanitaires de base ou pour prendre en charge les personnes les plus fragiles.
Il reste légitime pour la puissance publique d’abonder les emplois participant à cette nécessaire transition ou, de façon peut-être plus positive, d’acter que l’aide serait moindre dans le champ des autres activités.
Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.
Je mets aux voix l’amendement n° 2.
J’ai été saisie d’une demande de scrutin public émanant de la commission.
Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.
Le scrutin a lieu.
Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 110 :
Le Sénat n’a pas adopté.
Je mets aux voix l’article 3.
Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.
L ’ article 3 n ’ est pas adopté.
Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.
L’amendement n° 3, présenté par M. Kanner, Mme Lubin, M. Fichet, Mmes Conconne, Féret et Jasmin, M. Jomier, Mmes Le Houerou, Meunier, Poumirol, Rossignol et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
« c) Le contrat est conclu dans une entreprise employant moins de deux cent cinquante salariés ;
La parole est à Mme Émilienne Poumirol.
Article 4
L’article 4 prévoit que les aides octroyées au titre d’un contrat aidé dans le secteur marchand ne pourront être accordées que si l’employeur a atteint la neutralité carbone ou s’est engagé dans la décarbonation de ses activités.
La proposition de faire des CUI et CAE un levier d’incitation à la décarbonation des modes de production est pertinente si l’on veut accompagner la transition écologique tout en créant de nouvelles opportunités d’emploi.
Néanmoins, en matière de contrats initiative emploi, nous souhaitons ne soumettre à cette condition de neutralité carbone que les entreprises de plus de 250 salariés. En effet, en dessous de ce seuil, les PME ne sont pas forcément capables de produire des informations sur leur empreinte carbone.
L’article L. 5134-66 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au début, il est ajouté la référence : « I. – » ;
2° Les deuxième et quatrième alinéas sont complétés par les mots : « sous réserve du respect des conditions mentionnées au II du présent article » ;
3° Après le quatrième alinéa, sont insérés des II et III ainsi rédigés :
« II. – Les aides à l’insertion professionnelle au titre d’un contrat initiative-emploi ne pourront être accordées que si au moins l’une des quatre conditions suivantes est respectée :
« a) L’employeur a atteint la neutralité carbone au cours de l’exercice comptable précédent, définie comme un équilibre entre les émissions par les sources et les absorptions par les puits de gaz à effet de serre résultant de ses activités et de l’usage des biens et services qu’il produit ;
« b) L’employeur s’est engagé dans la décarbonation de ses activités, définie comme la diminution de la différence observée, sur le précédent exercice comptable, entre les émissions par les sources et les absorptions par les puits de gaz à effet de serre résultant de ses activités et de l’usage des biens et services qu’il produit par rapport à l’exercice comptable antérieur ;
« c) L’employeur appartient à la catégorie des microentreprises mentionnée à l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ;
« d) La période entre l’immatriculation de l’établissement, dans les conditions mentionnées à l’article L. 210-6 du code de commerce, et la conclusion du contrat mentionné à l’article L. 5134-69 du présent code est inférieure à deux ans. ».
« III. – À compter de 2023, le nombre de ces contrats en vigueur ne peut être inférieur à cinquante mille. »
L’amendement n° 3, présenté par M. Kanner, Mme Lubin, M. Fichet, Mmes Conconne, Féret et Jasmin, M. Jomier, Mmes Le Houerou, Meunier, Poumirol, Rossignol et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
« c) Le contrat est conclu dans une entreprise employant moins de deux cent cinquante salariés ;
La parole est à Mme Émilienne Poumirol.
Les contrats aidés dans le secteur marchand peuvent être à la fois un levier de création d’emplois et un mode d’incitation à la décarbonation des modes de production. L’article 4 va dans le bon sens, en réorientant le CIE dans une perspective de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Toutefois, nous ne souhaitons pas interdire de fait aux PME de recourir aux CIE en faisant peser sur elles une contrainte administrative et des coûts prohibitifs. Rappelons que seules les entreprises de plus de 500 salariés, ou de 250 salariés dans les outre-mer, sont actuellement assujetties à l’obligation de réalisation d’un bilan carbone réglementaire.
Cet amendement vise donc à exonérer les entreprises de moins de 250 salariés de la condition de neutralité carbone prévue par l’article 4.
Cependant, l’avis de la commission sur cet amendement est défavorable.
L’article 4 prévoit que les aides octroyées au titre d’un contrat aidé dans le secteur marchand ne pourront être accordées que si l’employeur a atteint la neutralité carbone ou s’est engagé dans la décarbonation de ses activités.
La proposition de faire des CUI et CAE un levier d’incitation à la décarbonation des modes de production est pertinente si l’on veut accompagner la transition écologique tout en créant de nouvelles opportunités d’emploi.
Néanmoins, en matière de contrats initiative emploi, nous souhaitons ne soumettre à cette condition de neutralité carbone que les entreprises de plus de 250 salariés. En effet, en dessous de ce seuil, les PME ne sont pas forcément capables de produire des informations sur leur empreinte carbone.
Vous avez essayé de trouver une solution en vous fondant sur la taille de l’entreprise, en ne faisant peser l’obligation de décarbonation que sur les entreprises de plus de 250 salariés.
Les chiffres démontrent que ce type de contrats s’adresse essentiellement aux TPE et PME. Les entreprises de plus de 250 salariés occupent une place plus marginale. Il serait donc presque contre-intuitif par rapport à votre objectif initial de se limiter à ces entreprises, car ce serait perdre l’effet de volume que vous cherchiez.
Certes, monsieur Kanner, je ne vous ferai pas reproche de votre volonté de trouver un consensus autour de cette proposition. J’aurais cependant envie de vous proposer autre chose et de faire un peu de publicité à des dispositifs qui ne sont peut-être pas assez connus ; la responsabilité en incombe certainement au Gouvernement.
Je pense notamment au volontariat territorial en entreprise vert, ou VTE vert, qui permet à des TPE et à des ETI de recruter de jeunes diplômés ou des étudiants qui peuvent les aider à se développer et à s’engager dans la transition écologique. C’est une autre forme de réponse au problème qui vous préoccupe. Nous avons donc déjà dans notre arsenal des réponses techniques qui permettent d’aller dans le sens que vous souhaitez.
Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement. Mais, vous le voyez, nous pouvons converger sur les objectifs avec d’autres outils.
Les contrats aidés dans le secteur marchand peuvent être à la fois un levier de création d’emplois et un mode d’incitation à la décarbonation des modes de production. L’article 4 va dans le bon sens, en réorientant le CIE dans une perspective de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Toutefois, nous ne souhaitons pas interdire de fait aux PME de recourir aux CIE en faisant peser sur elles une contrainte administrative et des coûts prohibitifs. Rappelons que seules les entreprises de plus de 500 salariés, ou de 250 salariés dans les outre-mer, sont actuellement assujetties à l’obligation de réalisation d’un bilan carbone réglementaire.
Cet amendement vise donc à exonérer les entreprises de moins de 250 salariés de la condition de neutralité carbone prévue par l’article 4.
Cependant, l’avis de la commission sur cet amendement est défavorable.
L ’ amendement est adopté.
Vous avez essayé de trouver une solution en vous fondant sur la taille de l’entreprise, en ne faisant peser l’obligation de décarbonation que sur les entreprises de plus de 250 salariés.
Les chiffres démontrent que ce type de contrats s’adresse essentiellement aux TPE et PME. Les entreprises de plus de 250 salariés occupent une place plus marginale. Il serait donc presque contre-intuitif par rapport à votre objectif initial de se limiter à ces entreprises, car ce serait perdre l’effet de volume que vous cherchiez.
Certes, monsieur Kanner, je ne vous ferai pas reproche de votre volonté de trouver un consensus autour de cette proposition. J’aurais cependant envie de vous proposer autre chose et de faire un peu de publicité à des dispositifs qui ne sont peut-être pas assez connus ; la responsabilité en incombe certainement au Gouvernement.
Je pense notamment au volontariat territorial en entreprise vert, ou VTE vert, qui permet à des TPE et à des ETI de recruter de jeunes diplômés ou des étudiants qui peuvent les aider à se développer et à s’engager dans la transition écologique. C’est une autre forme de réponse au problème qui vous préoccupe. Nous avons donc déjà dans notre arsenal des réponses techniques qui permettent d’aller dans le sens que vous souhaitez.
Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement. Mais, vous le voyez, nous pouvons converger sur les objectifs avec d’autres outils.
Je mets aux voix l’article 4, modifié.
J’ai été saisie d’une demande de scrutin public émanant de la commission.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.
L ’ amendement est adopté.
Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.
Je mets aux voix l’article 4, modifié.
J’ai été saisie d’une demande de scrutin public émanant de la commission.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.
Le scrutin a lieu.
Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 111 :
Le Sénat n’a pas adopté.
TITRE II
DU FINANCEMENT DU DISPOSITIF VISANT À CRÉER UNE GARANTIE À L’EMPLOI POUR LES CHÔMEURS DE LONGUE DURÉE
Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.
Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 111 :
Le Sénat n’a pas adopté.
TITRE II
DU FINANCEMENT DU DISPOSITIF VISANT À CRÉER UNE GARANTIE À L’EMPLOI POUR LES CHÔMEURS DE LONGUE DURÉE
Article 5
Le scrutin a lieu.
I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
II. – Les articles du code général des collectivités territoriales modifiés par l’article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
III. – L’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 modifié par l’article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
IV. – Les IV, V et VI de l’article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont abrogés.
Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.
Je mets aux voix l’article 5.
J’ai été saisie d’une demande de scrutin public émanant de la commission.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.
Le scrutin a lieu.
Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 112 :
Le Sénat n’a pas adopté.
Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.
Article 6
Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine
Tarif applicable
N’excédant pas 800 000 €
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €
Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €
Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €
Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €
Supérieure à 10 000 000 €
« 2. Pour les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 800 000 € et inférieure à 1 900 000 €, le montant de l’impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d’une somme égale à 57 000 € – 3 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine.
« Art. 885 -0 V bis. – I. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital 50 % des versements effectués au titre :
« 1° Des souscriptions en numéraire :
« a) Au capital initial de sociétés ;
« b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n’est ni associé ni actionnaire ;
« c) Aux augmentations de capital d’une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa du d du 1 bis du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :
« – le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ;
« – de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ;
« – la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
« 2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1°, dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
« Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.
« Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an.
« 1 bis. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :
« a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;
« b) Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;
« c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 314-18 du code de l’énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater du présent code et des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;
« d) Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :
« – elle n’exerce son activité sur aucun marché ;
« – elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;
« – elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;
« e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;
« f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
« g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421-1 ou L. 424-1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;
« h) Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;
« i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ;
« j) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 15 millions d’euros.
« k) elle figure sur la liste des sociétés agréées par l’État au titre des entreprises socialement et écologiquement responsables. Les modalités d’octroi de cet agrément, pour une période de deux années renouvelables, sont fixées par décret en Conseil d’État. La liste est publiée chaque année au plus tard le 1er octobre.
« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1 bis.
« 3. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :
« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, à l’exception de celle prévue au c, d, i et j ;
« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au c du 1 bis ;
« d) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;
« e) La société n’est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ;
« f) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal visé au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres.
« g) Elle bénéficie de l’agrément mentionné au k du 1. bis du I du présent article.
« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :
« – au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;
« – au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnées au numérateur.
« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 3 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 3, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.
« La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.
« II. – 1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.
« La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à l’indivision mentionnée au 2 du I.
« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.
« 2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l’article L. 433-4 du code monétaire et financier, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.
« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.
« En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de la souscription des titres cédés n’est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du 1. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.
« Le 1 du présent II ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du présent II et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même 1. À défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur.
« Les conditions mentionnées à l’avant-dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du 1 bis du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. À défaut, l’avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.
« 3. L’avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l’année en cours et des précédentes fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l’une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 1 ou au dernier alinéa du 2.
« III. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214-30 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214-31 du même code ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
« L’avantage prévu au premier alinéa ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :
« a) Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les parts de fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;
« b) Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à une imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;
« c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d’investissement de 70 % prévu au I de l’article L. 214-30 du code monétaire et financier et au I de l’article L. 214-31 du même code. Ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.
« Les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s’engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.
« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1, 2 et 3 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital résultant de ces avantages n’excède pas 45 000 €.
« 3. L’avantage fiscal obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1.
« Le premier alinéa du présent 3 ne s’applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du présent III n’est pas respectée en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.
« 4. Sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.
« IV. – Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I ou au III sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.
« V. – L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique ni aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f ou g du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent code.
« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I.
« Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.
« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 885-0 V bis A au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.
« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 885-0 V bis A.
« VII. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visés au I, ainsi qu’aux gérants et dépositaires de fonds visés au III.
« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux 1 à 3 du I ou au 1 du III du présent article par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés au III, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-10 du code de commerce, ne peut excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie, dont le niveau tient compte du montant du versement, de la valeur liquidative des fonds et des distributions effectuées.
« Par dérogation au deuxième alinéa du présent VII, le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement peut, dans des circonstances exceptionnelles, excéder ce plafond lorsque le dépassement correspond en totalité à des frais engagés pour faire face à une situation non prévisible indépendante de la volonté des personnes mentionnées au même deuxième alinéa et dans l’intérêt des investisseurs ou porteurs de parts.
« Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus.
« Art. 885 -0 V bis A. – I. – Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital, dans la limite de 50 000 €, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit :
« 1° Des établissements de recherche ou d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif et des établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711-17 du code de commerce ;
« 2° Des fondations reconnues d’utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l’article 200 ;
« 3° Des entreprises d’insertion et des entreprises de travail temporaire d’insertion mentionnées aux articles L. 5132-5 et L. 5132-6 du code du travail ;
« 4° Des associations intermédiaires mentionnées à l’article L. 5132-7 du même code ;
« 5° Des ateliers et chantiers d’insertion mentionnés à l’article L. 5132-15 du même code ;
« 6° Des entreprises adaptées mentionnées à l’article L. 5213-13 du même code ;
« 6° bis Des groupements d’employeurs régis par les articles L. 1253-1 et suivants du code du travail qui bénéficient du label GEIQ délivré par le Comité national de coordination et d’évaluation des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification ;
« 7° De l’Agence nationale de la recherche ;
« 8° Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l’éducation lorsqu’elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l’article 200 ;
« 9° Des associations reconnues d’utilité publique de financement et d’accompagnement de la création et de la reprise d’entreprises dont la liste est fixée par décret.
« Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons et versements effectués au profit d’organismes agréés dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. L’agrément est accordé aux organismes poursuivant des objectifs et présentant des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France entrant dans le champ d’application du présent I.
« Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d’un organisme non agréé dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, la réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.
« Un décret fixe les conditions d’application des douzième et treizième alinéas et notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l’agrément.
« II. – Les dons ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.
« III. – La fraction du versement ayant donné lieu à l’avantage fiscal mentionné au I ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d’un autre impôt.
« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 885-0 V bis au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.
« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 885-0 V bis.
« IV. – Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis et à la condition que soient jointes à la déclaration d’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital prévue au I de l’article 885 W, ou fournies dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de ladite déclaration, des pièces justificatives attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires.
« V. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées au I.
« Art. 885 -0 V bis B. – L’article 885-0 V bis s’applique, dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions, aux souscriptions en numéraire au capital des entreprises solidaires d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail, sous les réserves suivantes :
« 1° Les exclusions prévues au c du 1 bis du I du même article 885-0 V bis relatives à l’exercice d’une activité de construction d’immeubles ou immobilière, sous réserve que la société exerce une activité de gestion immobilière à vocation sociale, ainsi qu’à l’exercice d’une activité financière, ne sont pas applicables aux entreprises solidaires ;
« 2° Les conditions fixées au d du même 1 bis ne s’appliquent pas aux entreprises solidaires mentionnées aux 3° et 4° du présent article ;
« 3° La condition prévue au j du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis ne s’applique pas aux versements au titre de souscriptions effectuées au capital des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail qui ont exclusivement pour objet :
« a) Soit l’étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant d’un agrément de maîtrise d’ouvrage en application des articles L. 365-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;
« b) Soit l’acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l’exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l’amélioration des conditions de logement ou d’accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie ;
« c) Soit l’acquisition, la gestion et l’exploitation par bail rural de tous biens ruraux bâtis et non bâtis en vue de favoriser l’installation ou l’agrandissement d’exploitations agricoles.
« Le bénéfice de la dérogation mentionnée au présent 3° est subordonné au respect des conditions suivantes :
« – la société ne procède pas à la distribution de dividendes ;
« – la société réalise son objet social sur le territoire national ;
« 4° Par dérogation au j du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis, la limite des versements est fixée à 2, 5 millions d’euros par an pour les entreprises solidaires d’utilité sociale qui ont exclusivement pour objet l’exercice d’une activité financière.
« Art. 885 V bis. – I. – L’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires et, d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.
« Cette réduction ne peut excéder la plus élevée des sommes suivantes :
« – 50 % du montant de cotisation résultant de l’application de l’article 885 U ;
« Les revenus distribués à une société passible de l’impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu au premier alinéa du présent I, si l’existence de cette société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital, en bénéficiant d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du même premier alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu audit premier alinéa.
« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du deuxième alinéa du présent I, le litige est soumis aux dispositions de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales. »
« II. – Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.
« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.
« Section VII
« Obligations des redevables
« Art. 885 W. – I. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.
« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.
« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515-1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.
« III. – En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration.
« IV. – L’administration fiscale indique au plus tard le 15 mai de l’année d’imposition aux redevables assujettis à l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital au titre de l’année précédente la valeur brute des éléments de leur patrimoine dont elle a connaissance. Elle adresse également ces informations aux redevables non assujettis à l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital au titre de l’année précédente lorsque la valeur brute des éléments de leur patrimoine dont elle a connaissance excède le seuil prévu au premier alinéa de l’article 885 A.
« V. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées aux articles 242 ter à 242 ter E.
« Art. 885 X. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.
« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États. »
« Art. 885 Z. – Lors du dépôt de la déclaration d’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital mentionnée au I de l’article 885 W, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »
B. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 83, la référence : « ou 199 terdecies-0 B » est remplacée par la référence : «, 199 terdecies-0 B ou 885-0 V bis » ;
2° À l’article 150 duodecies, la référence : « 978 » est remplacée par la référence : « 885-0 V bis A » ;
3° Au a de l’article 150-0 B bis, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;
4° Le 3 du I de l’article 150-0 C est ainsi modifié :
– au a, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « l’article 885 O bis » ;
– au h, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;
5° Au 1° ter du II et au III de l’article 150 U, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sociale et climatique sur le capital » ;
6° Au a du 1° du IV bis de l’article 151 septies A, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;
7° Au 1° du III de l’article 151 nonies, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;
8° Au premier alinéa du 2 du I de l’article 167 bis, les références : « à l’article 758 et au dernier alinéa du I de l’article 973 » sont remplacées par les références : « aux articles 758 et 885 T bis » ;
9° Au premier alinéa du 1° et aux 2° et 3° du I, au second alinéa du IV, au premier alinéa du 1 et aux 2 et 3 du VI, au deuxième alinéa du VI ter A et aux premier et second alinéas du VI quater de l’article 199 terdecies-0 A, les mots : «, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;
10° L’article 199 terdecies-0 AA est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : «, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
11° L’article 199 terdecies-0 B est ainsi modifié :
a) Au c du I, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;
b) Le premier alinéa du III est complété par les mots : « ou à la réduction d’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital prévu à l’article 885-0 V bis » ;
12° À la première phrase du 4 de l’article 199 terdecies-0 C, la référence : «, ou 199 terdecies-0 B » est remplacée par les références : «, 199 terdecies-0 B ou 885-0 V bis » ;
13° Au trentième alinéa de l’article 199 undecies B, la référence : « ou 199 terdecies-0 A » est remplacée par les références : « 199 terdecies-0 A ou 885-0 V bis » ;
14° Au cinquième alinéa du IV de l’article 199 undecies C, les mots : « de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 terdecies-0 A » sont remplacés par les mots : « des réductions d’impôt prévues aux articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis » ;
15° Au 3 du I de l’article 208 D, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;
16° À l’intitulé du titre IV de la première partie du livre premier, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sociale et climatique sur le capital » ;
17° À l’article 757 C, la référence : « 978 » est remplacée par la référence : « 885-0 V bis A » ;
18° Au 2 du b et au d de l’article 787 B, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;
19° Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier est abrogé ;
20° L’article 990 J est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « 977 » est remplacée par la référence : « 885 U » ;
b) Le III est ainsi rédigé :
« III. – Le prélèvement est dû :
« 1° Pour les personnes qui ont en France leur domicile fiscal au sens de l’article 4 B, à raison des biens et droits situés en France ou hors de France et des produits capitalisés placés dans le trust ;
« 2° Pour les autres personnes, à raison des seuls biens et droits autres que les placements financiers mentionnés à l’article 885 L situés en France et des produits capitalisés placés dans le trust.
« Toutefois, le prélèvement n’est pas dû à raison des biens, droits et produits capitalisés lorsqu’ils ont été :
« a) Inclus dans le patrimoine, selon le cas, du constituant ou d’un bénéficiaire pour l’application de l’article 885 G ter et régulièrement déclarés à ce titre par ce contribuable ;
« b) Déclarés, en application de l’article 1649 AB, dans le patrimoine d’un constituant ou d’un bénéficiaire réputé être un constituant en application du 3 du II de l’article 792-0 bis, dans les cas où le constituant ou le bénéficiaire n’est pas redevable de l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital compte tenu de la valeur nette taxable de son patrimoine, celui-ci incluant les biens, droits et produits capitalisés placés dans le trust.
« Le prélèvement est assis sur la valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition des biens, droits et produits capitalisés composant le trust.
« La consistance et la valeur des biens, droits et produits capitalisés placés dans le trust sont déclarées et le prélèvement est acquitté et versé au comptable public compétent par l’administrateur du trust au plus tard le 15 juin de chaque année. À défaut, le constituant et les bénéficiaires, autres que ceux mentionnés aux a et b du présent III, ou leurs héritiers sont solidairement responsables du paiement du prélèvement.
« Le prélèvement est assis et recouvré selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits de mutation par décès. » ;
21° Au second alinéa du I de l’article 1391 B ter, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sociale et climatique sur le capital » ;
22° À l’article 1413 bis, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sociale et climatique sur le capital » ;
23° Au c du 3° de l’article 1605 bis, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sociale et climatique sur le capital » ;
24° Le dernier alinéa du 1 de l’article 1653 B est complété par les mots : « ou de la déclaration d’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital » ;
25° Le 8 du II de la section I du chapitre Ier du livre II est abrogé ;
26° Le II de l’article 1691 bis est ainsi modifié :
a) Le 2 est ainsi modifié :
– au premier alinéa du c, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés, deux fois, par les mots : « de solidarité sociale et climatique sur le capital » et les deux occurrences du mot : « imposable » sont supprimées ;
– au second alinéa du même c, les quatre occurrences du mot : « imposable » sont supprimées ;
– à la fin de la seconde phrase du d, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sociale et climatique sur le capital » ;
b) Au premier alinéa du 3, la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W » ;
27° À l’intitulé de la section IV du chapitre premier du livre II, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sociale et climatique sur le capital » ;
28° Au premier alinéa de l’article 1716 bis, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sociale et climatique sur le capital » ;
29° À l’intitulé du VII-0 A de la section IV du chapitre premier du livre II, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sociale et climatique sur le capital » ;
30° À l’article 1723 ter-00 B, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sociale et climatique sur le capital » ;
31° Au troisième alinéa du 1 du IV de l’article 1727, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sociale et climatique sur le capital » ;
32° Au dernier alinéa de l’article 1728, la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W » ;
33° L’article 1730 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sociale et climatique sur le capital » ;
b) Le c du 2 est ainsi rétabli :
« Aux sommes dues au titre de l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital. » ;
34° Au dernier alinéa de l’article 1731 bis, les mots : « sur le capital immobilière, l’avantage prévu à l’article 978 ne peut » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital, les avantages prévus aux articles 885-0 V bis et 885-0 V bis A ne peuvent » ;
35° L’article 1723 ter-00 A est ainsi rétabli :
« Art. 1723 ter-00 A. – I. – L’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.
« II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 885 W :
« 1° Les dispositions des articles 1715 à 1716 A relatives au paiement en valeur du Trésor ou en créances sur l’État ;
« 2° Les dispositions des articles 1717, 1722 bis et 1722 quater relatives au paiement fractionné ou différé des droits ;
« 3° Les dispositions du 3 de l’article 1929 relatives à l’inscription de l’hypothèque légale du Trésor. » ;
36° À la première phrase du quatrième alinéa, à la première phrase du cinquième alinéa, deux fois, à la première phrase du sixième alinéa, deux fois, à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, deux fois, et à la première phrase du dernier alinéa, deux fois, de l’article 1763 C, les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;
37° Au dernier alinéa de l’article 1840 C, la référence : « I de l’article 982 » est remplacée par la référence : « III de l’article 885 W ».
II. – À l’article L. 822-8 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « sur la fortune immobilière en application de l’article 964 » sont remplacés par les mots : « de solidarité sociale et climatique sur le capital en application de l’article 885 A ».
III. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Aux intitulés du II de la section II du chapitre premier du titre II de la première partie et du B de ce même II, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sociale et climatique sur le capital » ;
2° L’article L. 23 A est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sociale et climatique sur le capital » et les mots : « du patrimoine mentionné à l’article 965, notamment de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée et de l’éligibilité et des modalités de calcul des exonérations ou réductions d’impôt dont il a été fait application » sont remplacés par les mots : « de leur patrimoine » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sociale et climatique sur le capital » ;
3° À l’article L. 59 B, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sociale et climatique sur le capital » ;
4° À l’article L. 72 A, la référence : « 983 » est remplacée par la référence : « 885 X » et les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sociale et climatique sur le capital » ;
5° À l’article L. 102 E, la référence : « 978 » est remplacée par la référence : « 885-0 V bis A » ;
6° Au premier alinéa de l’article L. 107 B, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sociale et climatique sur le capital » ;
7° Au 1 du I de l’article L. 139 B, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, en application du I de l’article 885 W du même code, » ;
8° À l’intitulé de la section IV du chapitre IV du titre II de la première partie, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sociale et climatique sur le capital » ;
9° L’article L. 180 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sociale et climatique sur le capital » et la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W » ;
b) Au second alinéa, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sociale et climatique sur le capital » et les mots : « et des annexes mentionnées au même article 982 » sont remplacés par les mots : « mentionnée au même article 885 W » ;
10° À l’article L. 181-0-A, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sociale et climatique sur le capital » et les mots : « et les annexes mentionnées à l’article 982 » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l’article 885 W » ;
11° À l’intitulé du III de la section IV du chapitre IV du titre II de la première partie, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sociale et climatique sur le capital » ;
12° À l’article L. 183 A, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sociale et climatique sur le capital » ;
13° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 199, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sociale et climatique sur le capital » ;
14° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 247, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sociale et climatique sur le capital » ;
15° Au premier alinéa de l’article L. 253, les mots : « ou, pour les redevables de l’impôt sur la fortune immobilière, au rôle de cet impôt, » sont supprimés.
IV. – Au premier alinéa du V de l’article L. 4122-8 du code de la défense, la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W ».
V. – Le livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au IV de l’article L. 212-3, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sociale et climatique sur le capital » ;
2° Au dernier alinéa de l’article L. 214-121, la référence : « 976 » est remplacée par la référence : « 885 H » ;
3° Au premier alinéa, au troisième alinéa du d du 1° et au premier alinéa du b du 2° du I de l’article L. 214-30, les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;
4° Au a du 4° du I de l’article L. 214-31, les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » et les mots : « dans cette même rédaction » sont supprimés ;
5° Le IV de l’article L. 221-32-5 est ainsi modifié :
a) Le A est ainsi modifié :
– à la première phrase du 1° et au 2, les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;
– à la seconde phrase du 1°, les mots : « dans cette même rédaction » sont supprimés ;
b) Le C est ainsi modifié :
– le 2 est ainsi rédigé :
« 2. Les parts ou actions souscrites dans le compte PME innovation ne peuvent ouvrir droit à l’avantage fiscal résultant de l’article 885 I quater dudit code. La souscription de ces mêmes parts ou actions ne peut ouvrir droit aux réductions d’impôts prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 C, 199 unvicies et 885-0 V bis du même code. » ;
– au 3, les mots : « de l’article 787 B » sont remplacés par les mots : « des articles 787 B et 885 I bis ».
VI. – L’article L. 122-10 du code du patrimoine est ainsi rétabli :
« Art. L. 122 -10. – Les règles fiscales applicables aux objets d’antiquité, d’art ou de collection pour l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital sont fixées à l’article 885 I du code général des impôts. »
VII. – Le premier alinéa du V de l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code ».
VIII. – La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :
1° À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 5, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sociale et climatique sur le capital » ;
2° Le premier alinéa de l’article 6 est complété par les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code ».
IX. – L’article 49 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.
X. – A. – Le A du I est applicable à compter du 1er janvier 2022.
B. – 1. Le B du I et les II à VIII s’appliquent au titre de l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital dû à compter du 1er janvier 2022.
2. Les dispositions modifiées ou abrogées par le B du I et les II à VIII continuent de s’appliquer, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2021, à l’impôt sur la fortune immobilière dû jusqu’au titre de l’année 2021 incluse.
C. – Par dérogation au B du présent IX, le 19° du B du I est applicable à compter du 1er janvier 2022.
Par exception, les dons et versements ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 978 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2021, effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 982 du même code, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2021, au titre de l’impôt sur la fortune immobilière dû au titre de l’année 2021, et le 31 décembre 2021, sont imputables, dans les conditions prévues à l’article 978 précité dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2021, sur l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital dû au titre de l’année 2021.
Après le chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts, le chapitre I bis est ainsi rétabli :
« CHAPITRE I BIS
« Impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital
« Section I
« Champ d’application
« I. – Personnes imposables
« Art. 885 A. – Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité sociale et climatique sur le capital, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 1 800 000 € :
« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.
« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.
« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;
« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.
« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.
« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515-1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.
« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.
« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital.
« II. – Présomptions de propriété
« Art. 885 C. – Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital.
« Section II
« Assiette de l’impôt
« Art. 885 D. – L’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.
« Art. 885 E. – L’assiette de l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 885 A, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.
« Art. 885 F. – Les primes versées après l’âge de soixante-dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.
« Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132-23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur.
« Art. 885 G. – Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l’article 669 dans les cas énumérés ci-après, et à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :
« a. Lorsque la constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, et notamment de l’article 1094-1 du code civil, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie ;
« b. Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes visées à l’article 751 ;
« c. Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique.
« Art. 885 G bis. – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.
« Art. 885 G ter. – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792-0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792-0 bis.
« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795-0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
« Art. 885 G quater. – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition ou dans l’intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital dû par l’intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n’est pas exonérée.
« Section III
« Biens exonérés
« Art. 885 H. – Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 8° du 2 de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital.
« Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au 3° du 1 de l’article 793 et sous les mêmes conditions.
« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 P, sont exonérés d’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime.
« Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 Q sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite.
« Art. 885 I. – Les objets d’antiquité, d’art ou de collection ne sont pas compris dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital.
« Cette exonération s’applique également aux parts de sociétés civiles mentionnées au troisième alinéa de l’article 795 A à concurrence de la fraction de la valeur des parts représentatives des objets d’antiquité, d’art ou de collection.
« Les droits de la propriété industrielle ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital de leur inventeur.
« Les droits de la propriété littéraire et artistique ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes.
« Art. 885 I bis. – Les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital, à concurrence des trois quarts de leur valeur si les conditions suivantes sont réunies :
« a. Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l’objet d’un engagement collectif de conservation pris par le propriétaire, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit avec d’autres associés ;
« b. L’engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 10 % des droits financiers et 20 % des droits de vote attachés aux titres émis par la société s’ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote de la société.
« Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l’engagement collectif de conservation qui ne peut être inférieure à deux ans. Les associés de l’engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l’engagement. Ils peuvent également admettre un nouvel associé dans l’engagement collectif à condition que cet engagement collectif soit reconduit pour une durée minimale de deux ans.
« La durée initiale de l’engagement collectif de conservation peut être automatiquement prorogée par disposition expresse, ou modifiée par avenant. La dénonciation de la reconduction doit être notifiée à l’administration pour lui être opposable.
« L’engagement collectif de conservation est opposable à l’administration à compter de la date de l’enregistrement de l’acte qui le constate. Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l’engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l’article L. 233-11 du code de commerce.
« Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation visé au a et auquel elle a souscrit. La valeur des titres de cette société bénéficie de l’exonération partielle prévue au premier alinéa à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l’objet de l’engagement collectif de conservation.
« L’exonération s’applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation.
« Dans cette hypothèse, l’exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l’objet d’un engagement de conservation.
« Le bénéfice de l’exonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d’interposition pendant toute la durée de l’engagement collectif.
« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d’une fusion entre sociétés interposées, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de la fusion doivent être conservés jusqu’au même terme.
« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d’une donation ou d’une cession de titres d’une société possédant une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation ou de titres d’une société possédant une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant l’opération n’est pas remise en cause, sous réserve que l’opération intervienne entre associés bénéficiaires de cette exonération partielle et que les titres reçus soient au moins conservés jusqu’au terme du délai prévu au d. Dans cette hypothèse, le cessionnaire ou le donataire bénéficie de l’exonération partielle au titre des années suivant celle de la cession ou de la donation, sous réserve que les titres reçus soient conservés au moins jusqu’au même terme.
« c. À compter de la date d’expiration de l’engagement collectif, l’exonération partielle est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable ;
« d. L’exonération partielle est acquise au terme d’un délai global de conservation de six ans. Au-delà de ce délai, est seule remise en cause l’exonération partielle accordée au titre de l’année au cours de laquelle l’une des conditions prévues aux a et b ou au c n’est pas satisfaite ;
« e. L’un des associés mentionnés au a exercé effectivement dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation pendant les cinq années qui suivent la date de conclusion de cet engagement, son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou l’une des fonctions énumérées au 1° de l’article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ;
« e bis. Les parts ou actions ne sont pas inscrites sur un compte PME innovation mentionné à l’article L. 221-32-4 du code monétaire et financier. Le non-respect de cette condition par l’un des signataires pendant le délai global de conservation de six ans mentionné au d entraîne la remise en cause de l’exonération partielle dont il a bénéficié au titre de l’année en cours et de celles précédant l’inscription des parts ou actions sur le compte PME innovation ;
« f. La déclaration visée au I de l’article 885 W doit être appuyée d’une attestation de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies l’année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;
« Dans un délai de trois mois à compter du terme de l’engagement de conservation mentionné au d ou de la demande de l’administration, le redevable adresse à l’administration une attestation certifiant que la condition prévue au c a été satisfaite ;
« En cas de détention indirecte des parts ou actions faisant l’objet des engagements de conservation mentionnés aux a et c, chacune des sociétés composant la chaîne de participation transmet aux personnes soumises à ces engagements, dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas du présent f, une attestation certifiant du respect, à son niveau, des obligations de conservation ;
« g. En cas de non-respect de la condition prévue au a par l’un des signataires, l’exonération partielle n’est pas remise en cause à l’égard des signataires autres que le cédant si :
« 1° Soit les titres que ces autres signataires détiennent ensemble respectent la condition prévue au b et ceux-ci les conservent jusqu’au terme initialement prévu ;
« 2° Soit le cessionnaire s’associe à l’engagement collectif à raison des titres cédés afin que le pourcentage prévu au b demeure respecté. Dans ce cas, l’engagement collectif est reconduit pour une durée minimale de deux ans pour l’ensemble des signataires.
« Au-delà du délai minimum prévu au b, en cas de non-respect des conditions prévues aux a et b, l’exonération partielle n’est pas remise en cause pour les signataires qui respectent la condition prévue au c ;
« h. En cas de non-respect des conditions prévues au a ou au b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie d’une fusion ou d’une scission doivent être conservés jusqu’au même terme. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au b n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;
« i. En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par le redevable. De même, cette exonération n’est pas remise en cause lorsque la condition prévue au c n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;
« j. En cas de non-respect des conditions prévues aux a, b ou c par suite d’une offre publique d’échange préalable à une fusion ou une scission, l’exonération partielle n’est pas remise en cause, dès lors que cette fusion ou cette scission est opérée dans l’année qui suit la clôture de l’offre publique d’échange ;
« k. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et c par suite d’un apport partiellement rémunéré par la prise en charge d’une soulte consécutive à un partage ou d’un apport pur et simple de titres d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ou d’une société possédant directement une participation dans une telle société, dans les conditions prévues au f de l’article 787 B, l’exonération partielle n’est pas remise en cause ;
« l. En cas de non-respect de l’engagement de conservation prévu au a par l’un des héritiers, donataires ou légataires, à la suite de la cession ou de la donation, à un associé de l’engagement collectif, d’une partie des parts ou actions qui lui ont été transmises à titre gratuit, l’exonération partielle dont a bénéficié le cédant ou le donateur n’est remise en cause qu’à hauteur des seules parts ou actions cédées ou données ;
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés.
« Art. 885 I ter. – I. – 1. Sont exonérés les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, d’une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, si les conditions suivantes sont réunies au 1er janvier de l’année d’imposition :
« a. La société exerce exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater, et notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d’immeubles ;
« b. La société a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
« 2. L’exonération s’applique également aux titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :
« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1, à l’exception de celle tenant à son activité ;
« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au a du 1.
« L’exonération s’applique alors à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1.
« 3. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds d’investissement de proximité définis par l’article L. 214-31 du code monétaire et financier dont la valeur des parts est constituée au moins à hauteur de 20 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l’article 885-0 V bis.
« 4. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation définis par l’article L. 214-30 du code monétaire et financier et de fonds communs de placement à risques et de fonds professionnels de capital investissement définis respectivement aux articles L. 214-28 et L. 214-160 dont l’actif est constitué au moins à hauteur de 40 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l’article 885-0 V bis du présent code.
« L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts de ces fonds représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au même 1.
« II. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ainsi qu’aux gérants de fonds visés au I.
« Art. 885 I quater. – I. – Les parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital, à concurrence des trois quarts de leur valeur, lorsque leur propriétaire exerce son activité principale dans cette société comme salarié ou mandataire social, ou y exerce son activité principale lorsque la société est une société de personnes soumise à l’impôt sur le revenu visée aux articles 8 à 8 ter.
« L’exonération est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable pendant une durée minimale de six ans courant à compter du premier fait générateur au titre duquel l’exonération a été demandée.
« L’activité mentionnée au premier alinéa du présent I doit correspondre à une fonction effectivement exercée par le redevable et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 et des jetons de présence imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels.
« Les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés bénéficient du régime de faveur lorsque le redevable exerce une activité éligible dans chaque société et que les sociétés en cause ont effectivement des activités, soit similaires, soit connexes et complémentaires.
« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux titres détenus dans une société qui a des liens de dépendance avec la ou les sociétés dans laquelle ou lesquelles le redevable exerce ses fonctions ou activités au sens du a du 12 de l’article 39.
« Lorsque l’exonération s’applique à des parts ou actions de plusieurs sociétés, la condition de rémunération normale mentionnée au troisième alinéa est appréciée dans chaque société prise isolément et la condition relative au seuil des revenus mentionnée au même troisième alinéa est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions exercées dans ces différentes sociétés représente plus de la moitié des revenus mentionnés audit troisième alinéa.
« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement d’entreprise visés aux articles L. 214-164 et suivants du code monétaire et financier ou aux actions de sociétés d’investissement à capital variable d’actionnariat salarié visées à l’article L. 214-166 du même code. L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts ou actions de ces organismes de placement collectif représentative des titres de la société dans laquelle le redevable exerce son activité principale ou de sociétés qui lui sont liées dans les conditions prévues à l’article L. 233-16 du code de commerce. Une attestation de l’organisme déterminant la valeur éligible à l’exonération partielle doit être jointe à la déclaration visée au I de l’article 885 W.
« II. – Les parts ou actions mentionnées au I et détenues par le redevable depuis au moins trois ans au moment de la cessation de ses fonctions ou activités pour faire valoir ses droits à la retraite sont exonérées, à hauteur des trois quarts de leur valeur, d’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital, sous réserve du respect des conditions de conservation figurant au deuxième alinéa du I.
« III. – En cas de non-respect de la condition de détention prévue au deuxième alinéa du I et au II par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au deuxième alinéa du I et au II n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.
« IV. – L’exonération partielle prévue au présent article est exclusive de l’application de tout autre régime de faveur.
« Art. 885 J. – La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 144-2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, n’entre pas dans le calcul de l’assiette de l’impôt. L’exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.
« Art. 885 K. – La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant.
« Art. 885 L. – Les personnes physiques qui n’ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements financiers.
« Ne sont pas considérées comme placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l’actif total de la société. Il en est de même pour les actions, parts ou droits détenus par ces personnes dans les personnes morales ou organismes mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l’article 750 ter.
« Section IV
« Biens professionnels
« Art. 885 N. – Les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.
« Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.
« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.
« Art. 885 O. – Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l’impôt sur le revenu visées aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.
« Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.
« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.
« Art. 885 O bis. – Les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :
« 1° Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.
« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;
« 2° Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l’actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.
« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.
« Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.
« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :
« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;
« b) Il possède 12, 5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;
« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés visés à l’article 62.
« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci-dessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.
« Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 €, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la constitution d’une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d’une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d’impôt prévu à ces articles.
« Art. 885 O ter. – Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.
« N’est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d’une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement des parts ou actions non nécessaire à l’activité de celle-ci ou à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.
« Aucun rehaussement n’est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires.
« Art. 885 O quater. – Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.
« Art. 885 O quinquies. – Le redevable qui transmet les parts ou actions d’une société avec constitution d’un usufruit sur ces parts et actions à son profit peut retenir, pour l’application de l’article 885 G, la qualification professionnelle pour ces titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nue-propriété lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« a) Le redevable remplissait, depuis trois ans au moins, avant le démembrement, les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de biens professionnels ;
« b) La nue-propriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur du redevable ou de son conjoint ;
« c) Le nu-propriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies au 1° de l’article 885 O bis ;
« d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou d’actions d’une société à responsabilité limitée, ou d’une société par actions, le redevable doit, soit détenir directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leur frère ou sœur, en usufruit ou en pleine propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit détenir directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 50 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées.
« Art. 885 P. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint du bailleur, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l’un de leurs ascendants ou descendants.
« Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural et de la pêche maritime précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.
« Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.
« Art. 885 Q. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62-933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l’article 885 P.
« Lorsque les baux répondant aux conditions prévues à l’article 885 P ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.
« Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.
« Art. 885 R. – Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62.
« Section V
« Évaluation des biens
« Art. 885 S. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.
« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 30 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.
« Art. 885 T bis. – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.
« Art. 885 T ter. – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.
« Section VI
« Calcul de l’impôt
« Art. 885 U. – 1. Le tarif de l’impôt est fixé à :
En pourcentage
L ’ article 6 n ’ est pas adopté.
Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine
Tarif applicable
N’excédant pas 800 000 €
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €
Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €
Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €
Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €
Supérieure à 10 000 000 €
« 2. Pour les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 800 000 € et inférieure à 1 900 000 €, le montant de l’impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d’une somme égale à 57 000 € – 3 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine.
« Art. 885 -0 V bis. – I. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital 50 % des versements effectués au titre :
« 1° Des souscriptions en numéraire :
« a) Au capital initial de sociétés ;
« b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n’est ni associé ni actionnaire ;
« c) Aux augmentations de capital d’une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa du d du 1 bis du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :
« – le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ;
« – de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ;
« – la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
« 2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1°, dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
« Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.
« Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an.
« 1 bis. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :
« a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;
« b) Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;
« c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 314-18 du code de l’énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater du présent code et des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;
« d) Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :
« – elle n’exerce son activité sur aucun marché ;
« – elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;
« – elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;
« e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;
« f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
« g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421-1 ou L. 424-1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;
« h) Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;
« i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ;
« j) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 15 millions d’euros.
« k) elle figure sur la liste des sociétés agréées par l’État au titre des entreprises socialement et écologiquement responsables. Les modalités d’octroi de cet agrément, pour une période de deux années renouvelables, sont fixées par décret en Conseil d’État. La liste est publiée chaque année au plus tard le 1er octobre.
« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1 bis.
« 3. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :
« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, à l’exception de celle prévue au c, d, i et j ;
« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au c du 1 bis ;
« d) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;
« e) La société n’est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ;
« f) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal visé au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres.
« g) Elle bénéficie de l’agrément mentionné au k du 1. bis du I du présent article.
« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :
« – au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;
« – au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnées au numérateur.
« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 3 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 3, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.
« La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.
« II. – 1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.
« La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à l’indivision mentionnée au 2 du I.
« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.
« 2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l’article L. 433-4 du code monétaire et financier, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.
« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.
« En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de la souscription des titres cédés n’est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du 1. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.
« Le 1 du présent II ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du présent II et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même 1. À défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur.
« Les conditions mentionnées à l’avant-dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du 1 bis du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. À défaut, l’avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.
« 3. L’avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l’année en cours et des précédentes fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l’une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 1 ou au dernier alinéa du 2.
« III. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214-30 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214-31 du même code ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
« L’avantage prévu au premier alinéa ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :
« a) Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les parts de fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;
« b) Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à une imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;
« c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d’investissement de 70 % prévu au I de l’article L. 214-30 du code monétaire et financier et au I de l’article L. 214-31 du même code. Ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.
« Les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s’engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.
« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1, 2 et 3 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital résultant de ces avantages n’excède pas 45 000 €.
« 3. L’avantage fiscal obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1.
« Le premier alinéa du présent 3 ne s’applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du présent III n’est pas respectée en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.
« 4. Sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.
« IV. – Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I ou au III sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.
« V. – L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique ni aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f ou g du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent code.
« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I.
« Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.
« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 885-0 V bis A au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.
« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 885-0 V bis A.
« VII. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visés au I, ainsi qu’aux gérants et dépositaires de fonds visés au III.
« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux 1 à 3 du I ou au 1 du III du présent article par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés au III, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-10 du code de commerce, ne peut excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie, dont le niveau tient compte du montant du versement, de la valeur liquidative des fonds et des distributions effectuées.
« Par dérogation au deuxième alinéa du présent VII, le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement peut, dans des circonstances exceptionnelles, excéder ce plafond lorsque le dépassement correspond en totalité à des frais engagés pour faire face à une situation non prévisible indépendante de la volonté des personnes mentionnées au même deuxième alinéa et dans l’intérêt des investisseurs ou porteurs de parts.
« Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus.
« Art. 885 -0 V bis A. – I. – Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital, dans la limite de 50 000 €, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit :
« 1° Des établissements de recherche ou d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif et des établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711-17 du code de commerce ;
« 2° Des fondations reconnues d’utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l’article 200 ;
« 3° Des entreprises d’insertion et des entreprises de travail temporaire d’insertion mentionnées aux articles L. 5132-5 et L. 5132-6 du code du travail ;
« 4° Des associations intermédiaires mentionnées à l’article L. 5132-7 du même code ;
« 5° Des ateliers et chantiers d’insertion mentionnés à l’article L. 5132-15 du même code ;
« 6° Des entreprises adaptées mentionnées à l’article L. 5213-13 du même code ;
« 6° bis Des groupements d’employeurs régis par les articles L. 1253-1 et suivants du code du travail qui bénéficient du label GEIQ délivré par le Comité national de coordination et d’évaluation des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification ;
« 7° De l’Agence nationale de la recherche ;
« 8° Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l’éducation lorsqu’elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l’article 200 ;
« 9° Des associations reconnues d’utilité publique de financement et d’accompagnement de la création et de la reprise d’entreprises dont la liste est fixée par décret.
« Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons et versements effectués au profit d’organismes agréés dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. L’agrément est accordé aux organismes poursuivant des objectifs et présentant des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France entrant dans le champ d’application du présent I.
« Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d’un organisme non agréé dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, la réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.
« Un décret fixe les conditions d’application des douzième et treizième alinéas et notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l’agrément.
« II. – Les dons ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.
« III. – La fraction du versement ayant donné lieu à l’avantage fiscal mentionné au I ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d’un autre impôt.
« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 885-0 V bis au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.
« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 885-0 V bis.
« IV. – Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis et à la condition que soient jointes à la déclaration d’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital prévue au I de l’article 885 W, ou fournies dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de ladite déclaration, des pièces justificatives attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires.
« V. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées au I.
« Art. 885 -0 V bis B. – L’article 885-0 V bis s’applique, dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions, aux souscriptions en numéraire au capital des entreprises solidaires d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail, sous les réserves suivantes :
« 1° Les exclusions prévues au c du 1 bis du I du même article 885-0 V bis relatives à l’exercice d’une activité de construction d’immeubles ou immobilière, sous réserve que la société exerce une activité de gestion immobilière à vocation sociale, ainsi qu’à l’exercice d’une activité financière, ne sont pas applicables aux entreprises solidaires ;
« 2° Les conditions fixées au d du même 1 bis ne s’appliquent pas aux entreprises solidaires mentionnées aux 3° et 4° du présent article ;
« 3° La condition prévue au j du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis ne s’applique pas aux versements au titre de souscriptions effectuées au capital des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail qui ont exclusivement pour objet :
« a) Soit l’étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant d’un agrément de maîtrise d’ouvrage en application des articles L. 365-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;
« b) Soit l’acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l’exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l’amélioration des conditions de logement ou d’accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie ;
« c) Soit l’acquisition, la gestion et l’exploitation par bail rural de tous biens ruraux bâtis et non bâtis en vue de favoriser l’installation ou l’agrandissement d’exploitations agricoles.
« Le bénéfice de la dérogation mentionnée au présent 3° est subordonné au respect des conditions suivantes :
« – la société ne procède pas à la distribution de dividendes ;
« – la société réalise son objet social sur le territoire national ;
« 4° Par dérogation au j du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis, la limite des versements est fixée à 2, 5 millions d’euros par an pour les entreprises solidaires d’utilité sociale qui ont exclusivement pour objet l’exercice d’une activité financière.
« Art. 885 V bis. – I. – L’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires et, d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.
« Cette réduction ne peut excéder la plus élevée des sommes suivantes :
« – 50 % du montant de cotisation résultant de l’application de l’article 885 U ;
« Les revenus distribués à une société passible de l’impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu au premier alinéa du présent I, si l’existence de cette société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital, en bénéficiant d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du même premier alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu audit premier alinéa.
« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du deuxième alinéa du présent I, le litige est soumis aux dispositions de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales. »
« II. – Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.
« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.
« Section VII
« Obligations des redevables
« Art. 885 W. – I. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.
« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.
« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515-1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.
« III. – En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration.
« IV. – L’administration fiscale indique au plus tard le 15 mai de l’année d’imposition aux redevables assujettis à l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital au titre de l’année précédente la valeur brute des éléments de leur patrimoine dont elle a connaissance. Elle adresse également ces informations aux redevables non assujettis à l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital au titre de l’année précédente lorsque la valeur brute des éléments de leur patrimoine dont elle a connaissance excède le seuil prévu au premier alinéa de l’article 885 A.
« V. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées aux articles 242 ter à 242 ter E.
« Art. 885 X. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.
« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États. »
« Art. 885 Z. – Lors du dépôt de la déclaration d’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital mentionnée au I de l’article 885 W, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »
B. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 83, la référence : « ou 199 terdecies-0 B » est remplacée par la référence : «, 199 terdecies-0 B ou 885-0 V bis » ;
2° À l’article 150 duodecies, la référence : « 978 » est remplacée par la référence : « 885-0 V bis A » ;
3° Au a de l’article 150-0 B bis, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;
4° Le 3 du I de l’article 150-0 C est ainsi modifié :
– au a, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « l’article 885 O bis » ;
– au h, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;
5° Au 1° ter du II et au III de l’article 150 U, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sociale et climatique sur le capital » ;
6° Au a du 1° du IV bis de l’article 151 septies A, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;
7° Au 1° du III de l’article 151 nonies, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;
8° Au premier alinéa du 2 du I de l’article 167 bis, les références : « à l’article 758 et au dernier alinéa du I de l’article 973 » sont remplacées par les références : « aux articles 758 et 885 T bis » ;
9° Au premier alinéa du 1° et aux 2° et 3° du I, au second alinéa du IV, au premier alinéa du 1 et aux 2 et 3 du VI, au deuxième alinéa du VI ter A et aux premier et second alinéas du VI quater de l’article 199 terdecies-0 A, les mots : «, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;
10° L’article 199 terdecies-0 AA est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : «, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
11° L’article 199 terdecies-0 B est ainsi modifié :
a) Au c du I, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;
b) Le premier alinéa du III est complété par les mots : « ou à la réduction d’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital prévu à l’article 885-0 V bis » ;
12° À la première phrase du 4 de l’article 199 terdecies-0 C, la référence : «, ou 199 terdecies-0 B » est remplacée par les références : «, 199 terdecies-0 B ou 885-0 V bis » ;
13° Au trentième alinéa de l’article 199 undecies B, la référence : « ou 199 terdecies-0 A » est remplacée par les références : « 199 terdecies-0 A ou 885-0 V bis » ;
14° Au cinquième alinéa du IV de l’article 199 undecies C, les mots : « de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 terdecies-0 A » sont remplacés par les mots : « des réductions d’impôt prévues aux articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis » ;
15° Au 3 du I de l’article 208 D, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;
16° À l’intitulé du titre IV de la première partie du livre premier, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sociale et climatique sur le capital » ;
17° À l’article 757 C, la référence : « 978 » est remplacée par la référence : « 885-0 V bis A » ;
18° Au 2 du b et au d de l’article 787 B, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;
19° Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier est abrogé ;
20° L’article 990 J est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « 977 » est remplacée par la référence : « 885 U » ;
b) Le III est ainsi rédigé :
« III. – Le prélèvement est dû :
« 1° Pour les personnes qui ont en France leur domicile fiscal au sens de l’article 4 B, à raison des biens et droits situés en France ou hors de France et des produits capitalisés placés dans le trust ;
« 2° Pour les autres personnes, à raison des seuls biens et droits autres que les placements financiers mentionnés à l’article 885 L situés en France et des produits capitalisés placés dans le trust.
« Toutefois, le prélèvement n’est pas dû à raison des biens, droits et produits capitalisés lorsqu’ils ont été :
« a) Inclus dans le patrimoine, selon le cas, du constituant ou d’un bénéficiaire pour l’application de l’article 885 G ter et régulièrement déclarés à ce titre par ce contribuable ;
« b) Déclarés, en application de l’article 1649 AB, dans le patrimoine d’un constituant ou d’un bénéficiaire réputé être un constituant en application du 3 du II de l’article 792-0 bis, dans les cas où le constituant ou le bénéficiaire n’est pas redevable de l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital compte tenu de la valeur nette taxable de son patrimoine, celui-ci incluant les biens, droits et produits capitalisés placés dans le trust.
« Le prélèvement est assis sur la valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition des biens, droits et produits capitalisés composant le trust.
« La consistance et la valeur des biens, droits et produits capitalisés placés dans le trust sont déclarées et le prélèvement est acquitté et versé au comptable public compétent par l’administrateur du trust au plus tard le 15 juin de chaque année. À défaut, le constituant et les bénéficiaires, autres que ceux mentionnés aux a et b du présent III, ou leurs héritiers sont solidairement responsables du paiement du prélèvement.
« Le prélèvement est assis et recouvré selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits de mutation par décès. » ;
21° Au second alinéa du I de l’article 1391 B ter, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sociale et climatique sur le capital » ;
22° À l’article 1413 bis, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sociale et climatique sur le capital » ;
23° Au c du 3° de l’article 1605 bis, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sociale et climatique sur le capital » ;
24° Le dernier alinéa du 1 de l’article 1653 B est complété par les mots : « ou de la déclaration d’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital » ;
25° Le 8 du II de la section I du chapitre Ier du livre II est abrogé ;
26° Le II de l’article 1691 bis est ainsi modifié :
a) Le 2 est ainsi modifié :
– au premier alinéa du c, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés, deux fois, par les mots : « de solidarité sociale et climatique sur le capital » et les deux occurrences du mot : « imposable » sont supprimées ;
– au second alinéa du même c, les quatre occurrences du mot : « imposable » sont supprimées ;
– à la fin de la seconde phrase du d, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sociale et climatique sur le capital » ;
b) Au premier alinéa du 3, la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W » ;
27° À l’intitulé de la section IV du chapitre premier du livre II, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sociale et climatique sur le capital » ;
28° Au premier alinéa de l’article 1716 bis, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sociale et climatique sur le capital » ;
29° À l’intitulé du VII-0 A de la section IV du chapitre premier du livre II, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sociale et climatique sur le capital » ;
30° À l’article 1723 ter-00 B, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sociale et climatique sur le capital » ;
31° Au troisième alinéa du 1 du IV de l’article 1727, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sociale et climatique sur le capital » ;
32° Au dernier alinéa de l’article 1728, la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W » ;
33° L’article 1730 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sociale et climatique sur le capital » ;
b) Le c du 2 est ainsi rétabli :
« Aux sommes dues au titre de l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital. » ;
34° Au dernier alinéa de l’article 1731 bis, les mots : « sur le capital immobilière, l’avantage prévu à l’article 978 ne peut » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur le capital, les avantages prévus aux articles 885-0 V bis et 885-0 V bis A ne peuvent » ;
35° L’article 1723 ter-00 A est ainsi rétabli :
« Art. 1723 ter-00 A. – I. – L’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.
« II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 885 W :
« 1° Les dispositions des articles 1715 à 1716 A relatives au paiement en valeur du Trésor ou en créances sur l’État ;
« 2° Les dispositions des articles 1717, 1722 bis et 1722 quater relatives au paiement fractionné ou différé des droits ;
« 3° Les dispositions du 3 de l’article 1929 relatives à l’inscription de l’hypothèque légale du Trésor. » ;
36° À la première phrase du quatrième alinéa, à la première phrase du cinquième alinéa, deux fois, à la première phrase du sixième alinéa, deux fois, à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, deux fois, et à la première phrase du dernier alinéa, deux fois, de l’article 1763 C, les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;
37° Au dernier alinéa de l’article 1840 C, la référence : « I de l’article 982 » est remplacée par la référence : « III de l’article 885 W ».
II. – À l’article L. 822-8 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « sur la fortune immobilière en application de l’article 964 » sont remplacés par les mots : « de solidarité sociale et climatique sur le capital en application de l’article 885 A ».
III. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Aux intitulés du II de la section II du chapitre premier du titre II de la première partie et du B de ce même II, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sociale et climatique sur le capital » ;
2° L’article L. 23 A est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sociale et climatique sur le capital » et les mots : « du patrimoine mentionné à l’article 965, notamment de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée et de l’éligibilité et des modalités de calcul des exonérations ou réductions d’impôt dont il a été fait application » sont remplacés par les mots : « de leur patrimoine » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sociale et climatique sur le capital » ;
3° À l’article L. 59 B, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sociale et climatique sur le capital » ;
4° À l’article L. 72 A, la référence : « 983 » est remplacée par la référence : « 885 X » et les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sociale et climatique sur le capital » ;
5° À l’article L. 102 E, la référence : « 978 » est remplacée par la référence : « 885-0 V bis A » ;
6° Au premier alinéa de l’article L. 107 B, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sociale et climatique sur le capital » ;
7° Au 1 du I de l’article L. 139 B, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, en application du I de l’article 885 W du même code, » ;
8° À l’intitulé de la section IV du chapitre IV du titre II de la première partie, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sociale et climatique sur le capital » ;
9° L’article L. 180 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sociale et climatique sur le capital » et la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W » ;
b) Au second alinéa, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sociale et climatique sur le capital » et les mots : « et des annexes mentionnées au même article 982 » sont remplacés par les mots : « mentionnée au même article 885 W » ;
10° À l’article L. 181-0-A, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sociale et climatique sur le capital » et les mots : « et les annexes mentionnées à l’article 982 » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l’article 885 W » ;
11° À l’intitulé du III de la section IV du chapitre IV du titre II de la première partie, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sociale et climatique sur le capital » ;
12° À l’article L. 183 A, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sociale et climatique sur le capital » ;
13° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 199, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sociale et climatique sur le capital » ;
14° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 247, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sociale et climatique sur le capital » ;
15° Au premier alinéa de l’article L. 253, les mots : « ou, pour les redevables de l’impôt sur la fortune immobilière, au rôle de cet impôt, » sont supprimés.
IV. – Au premier alinéa du V de l’article L. 4122-8 du code de la défense, la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W ».
V. – Le livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au IV de l’article L. 212-3, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sociale et climatique sur le capital » ;
2° Au dernier alinéa de l’article L. 214-121, la référence : « 976 » est remplacée par la référence : « 885 H » ;
3° Au premier alinéa, au troisième alinéa du d du 1° et au premier alinéa du b du 2° du I de l’article L. 214-30, les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;
4° Au a du 4° du I de l’article L. 214-31, les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » et les mots : « dans cette même rédaction » sont supprimés ;
5° Le IV de l’article L. 221-32-5 est ainsi modifié :
a) Le A est ainsi modifié :
– à la première phrase du 1° et au 2, les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;
– à la seconde phrase du 1°, les mots : « dans cette même rédaction » sont supprimés ;
b) Le C est ainsi modifié :
– le 2 est ainsi rédigé :
« 2. Les parts ou actions souscrites dans le compte PME innovation ne peuvent ouvrir droit à l’avantage fiscal résultant de l’article 885 I quater dudit code. La souscription de ces mêmes parts ou actions ne peut ouvrir droit aux réductions d’impôts prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 C, 199 unvicies et 885-0 V bis du même code. » ;
– au 3, les mots : « de l’article 787 B » sont remplacés par les mots : « des articles 787 B et 885 I bis ».
VI. – L’article L. 122-10 du code du patrimoine est ainsi rétabli :
« Art. L. 122 -10. – Les règles fiscales applicables aux objets d’antiquité, d’art ou de collection pour l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital sont fixées à l’article 885 I du code général des impôts. »
VII. – Le premier alinéa du V de l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code ».
VIII. – La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :
1° À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 5, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sociale et climatique sur le capital » ;
2° Le premier alinéa de l’article 6 est complété par les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code ».
IX. – L’article 49 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.
X. – A. – Le A du I est applicable à compter du 1er janvier 2022.
B. – 1. Le B du I et les II à VIII s’appliquent au titre de l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital dû à compter du 1er janvier 2022.
2. Les dispositions modifiées ou abrogées par le B du I et les II à VIII continuent de s’appliquer, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2021, à l’impôt sur la fortune immobilière dû jusqu’au titre de l’année 2021 incluse.
C. – Par dérogation au B du présent IX, le 19° du B du I est applicable à compter du 1er janvier 2022.
Par exception, les dons et versements ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 978 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2021, effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 982 du même code, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2021, au titre de l’impôt sur la fortune immobilière dû au titre de l’année 2021, et le 31 décembre 2021, sont imputables, dans les conditions prévues à l’article 978 précité dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2021, sur l’impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital dû au titre de l’année 2021.
Mes chers collègues, avant de mettre aux voix l’article 7, je vous informe que, comme les articles précédents n’ont pas été adoptés, si celui-ci ne l’était pas non plus, l’article 8 deviendrait sans objet.
En conséquence, il n’y aurait dans ce cas plus lieu de mettre aux voix l’ensemble de la proposition de loi, tous les articles la constituant ayant été rejetés ou étant devenus sans objet. Aucune explication de vote sur l’ensemble ne sera possible.
Je vous invite donc à prendre la parole maintenant, si vous souhaitez vous exprimer sur ce texte.
La parole est à M. Patrick Kanner, pour explication de vote sur l’article.
Article 7
Sauf miracle dans cet hémicycle – mais je ne crois plus aux miracles depuis bien longtemps –, nous allons tout droit vers la disparition totale de la proposition de loi, ce que je regrette bien évidemment.
Chers collègues de la droite de l’hémicycle, nous sommes contents de vous retrouver fidèles à vos positions : bien à droite ! J’ai entendu parler de « socialisme fiscal »… Il est vrai que cela fait bientôt dix ans que vous n’êtes plus au pouvoir. Je crains d’ailleurs que cela ne continue ; c’est ce que le chien Douglas m’a dit tout à l’heure !
I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
III. – Les articles du code de la construction et de l’habitation modifiés par l’article de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
V. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
VI. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.
Sourires sur les travées du groupe SER.
Mes chers collègues, avant de mettre aux voix l’article 7, je vous informe que, comme les articles précédents n’ont pas été adoptés, si celui-ci ne l’était pas non plus, l’article 8 deviendrait sans objet.
En conséquence, il n’y aurait dans ce cas plus lieu de mettre aux voix l’ensemble de la proposition de loi, tous les articles la constituant ayant été rejetés ou étant devenus sans objet. Aucune explication de vote sur l’ensemble ne sera possible.
Je vous invite donc à prendre la parole maintenant, si vous souhaitez vous exprimer sur ce texte.
La parole est à M. Patrick Kanner, pour explication de vote sur l’article.
Mais, au moins – je vous le dis avec beaucoup d’amitié – dans ce cadre, soyez innovants, comme nous pouvons l’être !
Que voulions-nous accomplir ce soir, hormis recevoir le succès d’estime que nous prévoyions ? Nous voulions envoyer un message à celles et ceux qui aujourd’hui sont plus qu’au bord du chemin ; ils sont dans le fossé, et ce depuis de nombreuses années, de génération en génération. Cette population ne demande qu’à être reconnue, ce qui ne sera pas le cas ce soir.
Monsieur le secrétaire d’État, vous et ceux qui vous entourent avez toujours porté l’idée du ruissellement et des premiers de cordée, l’idée que la main invisible du marché pourrait tout régler. Vous avez pourtant fini par découvrir qu’il y avait des fractures dans notre pays – celles des gilets jaunes, celles des laissés pour compte de la crise sanitaire – et qu’il fallait leur apporter des réponses. Vous avez même parfois découvert l’intérêt de mesures presque keynésiennes, mais vous ne les avez prises que le dos dans les cordes, parce que vous ne pouviez pas faire autrement.
Ce n’est pas notre conception. Nous croyons à la force de l’État. Nous pensons que celui-ci doit intervenir pour tendre la main à celles et ceux qui ont aujourd’hui besoin de solidarité.
Tel était le sens de cette proposition de loi, qui va prospérer dans d’autres milieux plus politiques, dans le cadre de l’élection présidentielle. Je regrette qu’aucun de nos arguments n’ait pu être pris en considération ce soir. Mais nous continuerons notre combat !
Sauf miracle dans cet hémicycle – mais je ne crois plus aux miracles depuis bien longtemps –, nous allons tout droit vers la disparition totale de la proposition de loi, ce que je regrette bien évidemment.
Chers collègues de la droite de l’hémicycle, nous sommes contents de vous retrouver fidèles à vos positions : bien à droite ! J’ai entendu parler de « socialisme fiscal »… Il est vrai que cela fait bientôt dix ans que vous n’êtes plus au pouvoir. Je crains d’ailleurs que cela ne continue ; c’est ce que le chien Douglas m’a dit tout à l’heure !
Sourires sur les travées du groupe SER.
Je mets aux voix l’article 7.
J’ai été saisie d’une demande de scrutin public émanant de la commission.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Mais, au moins – je vous le dis avec beaucoup d’amitié – dans ce cadre, soyez innovants, comme nous pouvons l’être !
Que voulions-nous accomplir ce soir, hormis recevoir le succès d’estime que nous prévoyions ? Nous voulions envoyer un message à celles et ceux qui aujourd’hui sont plus qu’au bord du chemin ; ils sont dans le fossé, et ce depuis de nombreuses années, de génération en génération. Cette population ne demande qu’à être reconnue, ce qui ne sera pas le cas ce soir.
Monsieur le secrétaire d’État, vous et ceux qui vous entourent avez toujours porté l’idée du ruissellement et des premiers de cordée, l’idée que la main invisible du marché pourrait tout régler. Vous avez pourtant fini par découvrir qu’il y avait des fractures dans notre pays – celles des gilets jaunes, celles des laissés pour compte de la crise sanitaire – et qu’il fallait leur apporter des réponses. Vous avez même parfois découvert l’intérêt de mesures presque keynésiennes, mais vous ne les avez prises que le dos dans les cordes, parce que vous ne pouviez pas faire autrement.
Ce n’est pas notre conception. Nous croyons à la force de l’État. Nous pensons que celui-ci doit intervenir pour tendre la main à celles et ceux qui ont aujourd’hui besoin de solidarité.
Tel était le sens de cette proposition de loi, qui va prospérer dans d’autres milieux plus politiques, dans le cadre de l’élection présidentielle. Je regrette qu’aucun de nos arguments n’ait pu être pris en considération ce soir. Mais nous continuerons notre combat !
Le scrutin a lieu.
Applaudissements sur les travées du groupe SER.
Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.
Je mets aux voix l’article 7.
J’ai été saisie d’une demande de scrutin public émanant de la commission.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.
Le scrutin a lieu.
Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 113 :
Le Sénat n’a pas adopté.
Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.
Je rappelle que, les articles précédents n’ayant pas été adoptés, l’article 8 est devenu sans objet.
Tous les articles de la proposition de loi ayant été rejetés ou étant devenus sans objet, je constate qu’un vote sur l’ensemble n’est pas nécessaire puisqu’il n’y a plus de texte.
En conséquence, la proposition de loi visant à créer une garantie à l’emploi pour les chômeurs de longue durée, dans des activités utiles à la reconstruction écologique et au développement du lien social n’est pas adoptée.
La parole est à Mme la présidente de la commission.
Article 8
Je ne prends pas la parole pour me féliciter du rejet de cette proposition de loi ; ce serait par trop discourtois envers M. Kanner. Je veux en revanche saluer le travail de notre rapporteur.
Je souhaite également exprimer à M. le secrétaire d’État, puisque c’est la dernière séance que nous passons ensemble, mes remerciements pour tout le travail que nous avons accompli ensemble. Nous n’avons pas toujours été d’accord sur les textes soumis à notre examen, mais je tiens à saluer votre travail et à remercier votre cabinet de ces mois de travail en commun.
Les pertes de recettes résultant pour l’État et les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe prévue par l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Applaudissements sur de nombreuses travées des groupes Les Républicains et UC, sur les travées du RDPI et sur quelques travées du groupe SER
Je rappelle que, les articles précédents n’ayant pas été adoptés, l’article 8 est devenu sans objet.
Tous les articles de la proposition de loi ayant été rejetés ou étant devenus sans objet, je constate qu’un vote sur l’ensemble n’est pas nécessaire puisqu’il n’y a plus de texte.
En conséquence, la proposition de loi visant à créer une garantie à l’emploi pour les chômeurs de longue durée, dans des activités utiles à la reconstruction écologique et au développement du lien social n’est pas adoptée.
La parole est à Mme la présidente de la commission.
Je ne prends pas la parole pour me féliciter du rejet de cette proposition de loi ; ce serait par trop discourtois envers M. Kanner. Je veux en revanche saluer le travail de notre rapporteur.
Je souhaite également exprimer à M. le secrétaire d’État, puisque c’est la dernière séance que nous passons ensemble, mes remerciements pour tout le travail que nous avons accompli ensemble. Nous n’avons pas toujours été d’accord sur les textes soumis à notre examen, mais je tiens à saluer votre travail et à remercier votre cabinet de ces mois de travail en commun.
M. Jean-Luc Fichet, rapporteur. Je veux remercier les administrateurs qui m’ont accompagné tout au long des auditions que j’ai menées sur ce texte, ainsi que les membres et la présidente de notre commission. Je tiens aussi à vous remercier, monsieur le secrétaire d’État, de votre travail et de votre accompagnement. Je déplore que le travail de rapporteur soit parfois ingrat, notamment quand l’avis de la commission ne va pas dans le sens que je souhaitais, mais je vous remercie cependant de cette excellente séance.
Applaudissements sur de nombreuses travées des groupes Les Républicains et UC, sur les travées du RDPI et sur quelques travées du groupe SER .
Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.
M. Jean-Luc Fichet, rapporteur. Je veux remercier les administrateurs qui m’ont accompagné tout au long des auditions que j’ai menées sur ce texte, ainsi que les membres et la présidente de notre commission. Je tiens aussi à vous remercier, monsieur le secrétaire d’État, de votre travail et de votre accompagnement. Je déplore que le travail de rapporteur soit parfois ingrat, notamment quand l’avis de la commission ne va pas dans le sens que je souhaitais, mais je vous remercie cependant de cette excellente séance.
Je vous remercie, madame la présidente de la commission, monsieur le rapporteur, de vos propos à mon égard et à l’égard de mon cabinet.
J’ai toujours plaisir à venir travailler au Sénat, avec l’ensemble de ses membres, en raison notamment de la qualité des débats. On peut avoir des avis opposés, mais les exprimer avec une tranquillité d’esprit qui facilite le débat démocratique.
Monsieur Kanner, je crois pour ma part à la coexistence d’une responsabilité individuelle et d’une responsabilité collective. Les deux sont nécessaires. L’objectif, que nous partageons, je crois, est de ne laisser personne au bord du chemin et encore moins dans le fossé. C’est bien ce que j’ai essayé de faire avec vous pendant ce débat.
Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.
Je vous remercie, madame la présidente de la commission, monsieur le rapporteur, de vos propos à mon égard et à l’égard de mon cabinet.
J’ai toujours plaisir à venir travailler au Sénat, avec l’ensemble de ses membres, en raison notamment de la qualité des débats. On peut avoir des avis opposés, mais les exprimer avec une tranquillité d’esprit qui facilite le débat démocratique.
Monsieur Kanner, je crois pour ma part à la coexistence d’une responsabilité individuelle et d’une responsabilité collective. Les deux sont nécessaires. L’objectif, que nous partageons, je crois, est de ne laisser personne au bord du chemin et encore moins dans le fossé. C’est bien ce que j’ai essayé de faire avec vous pendant ce débat.
L’ordre du jour appelle la discussion, à la demande du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, de la proposition de loi visant à maintenir le versement de l’allocation de soutien familial en cas de nouvelle relation amoureuse du parent bénéficiaire, présentée par Mme Laurence Rossignol et plusieurs de ses collègues (proposition n° 64, résultat des travaux de la commission n° 508, rapport n° 507).
Dans la discussion générale, la parole est à Mme Laurence Rossignol, auteure de la proposition de loi.
Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, je suis très heureuse de vous soumettre cette proposition de loi, la dernière de cette législature.
L’examen de ce texte se situe entre la Saint-Valentin et le 8 mars ; il n’y avait pas meilleure date pour une proposition de loi visant à maintenir le versement de l’allocation de soutien familial en cas de nouvelle relation amoureuse !
Rejet d’une proposition de loi
Sourires.
L’ordre du jour appelle la discussion, à la demande du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, de la proposition de loi visant à maintenir le versement de l’allocation de soutien familial en cas de nouvelle relation amoureuse du parent bénéficiaire, présentée par Mme Laurence Rossignol et plusieurs de ses collègues (proposition n° 64, résultat des travaux de la commission n° 508, rapport n° 507).
Dans la discussion générale, la parole est à Mme Laurence Rossignol, auteure de la proposition de loi.
Cette proposition de loi, que notre collègue rapporteure Michelle Meunier va vous présenter dans quelques instants, est courte – deux articles – et simple : elle vise à supprimer un alinéa de l’article L. 523-2 du code de la sécurité sociale. Surtout, elle constitue à mes yeux le premier volet d’une politique globale de soutien aux familles monoparentales, qui inclurait également la fin de l’imposition des pensions alimentaires, le prolongement jusqu’à 12 ans d’un complément spécifique de libre choix du mode de garde et l’instauration d’un délai avant le retrait des majorations des prestations sociales soumises à une condition d’isolement.
Notre politique familiale, dont nous pouvons être fiers, est caractérisée, entre autres, par sa grande souplesse d’adaptation aux évolutions de la société. Elle accompagne, par exemple, le travail des femmes par le soutien aux divers modes d’accueil des jeunes enfants : crèches, assistantes maternelles. Elle a progressivement substitué la notion de parents et de parentalité à celle de famille et elle est neutre par rapport aux formes de famille, car elle est centrée sur l’enfant et sur la protection de celui-ci.
Près d’un quart des familles sont désormais composées d’un seul parent. Et, dans 82 % des cas, ce parent est une femme. C’est la raison pour laquelle je parle souvent de « mères monoparentales ».
Bien entendu, toutes ces mères monoparentales ne sont pas en situation d’isolement, d’absence de pension alimentaire – beaucoup en perçoivent une, fort heureusement – ou de pauvreté. Néanmoins, sur les 4 millions d’enfants qui vivent dans une famille monoparentale, 1, 4 million vivent sous le seuil de pauvreté. Il est donc nécessaire d’aider les familles monoparentales pour protéger les enfants, notamment de la pauvreté.
J’évoquais il y a quelques instants l’agilité et l’adaptabilité de la politique familiale ; il en est allé ainsi de la transformation, en 1984, de l’« allocation orphelin » en allocation de soutien familial (ASF).
Toutefois, la suspension du versement de cette allocation en cas de remise en couple du parent bénéficiaire, que ce couple soit formel ou informel, me paraît aujourd’hui anachronique. Aussi, dans cet esprit d’adaptation constante de la politique et des prestations familiales aux évolutions de la société, le moment me paraît venu de supprimer cette suspension lorsque le parent bénéficiaire construit un nouveau couple.
En réalité, la suspension de l’ASF en cas de remise en couple, formel ou informel, je le répète, procède d’un postulat : il se créerait dans cette situation une nouvelle solidarité intrafamiliale, grâce au nouveau conjoint, par le nouveau conjoint. Or, pour reprendre le rapport conjoint de l’Inspection générale des finances et de l’Inspection générale des affaires sociales de juillet 2021, cette solidarité intrafamiliale liée à une nouvelle remise en couple « est loin d’être systématiquement une réalité ». En effet, il est fréquent que le nouveau compagnon soit lui-même séparé et acquitte une pension alimentaire, versée à la mère de ses enfants, quand elle en a la garde.
Par ailleurs, je souhaite appeler votre attention sur une incohérence qui me paraît importante. Lorsqu’une mère séparée perçoit, du père de ses enfants, de son ex-conjoint, une pension alimentaire, celle-ci est versée y compris quand ce parent le parent bénéficiaire se remet en couple. Le juge aux affaires familiales ne décide pas de la suspension du versement de la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants acquittée par le parent séparé et prévue par la convention, au motif que la mère aurait un nouveau conjoint. L’ex-conjoint continue bien de verser la pension alimentaire lorsque la mère a un nouveau couple, crée une nouvelle famille.
Lorsqu’il n’y a pas de pension alimentaire, parce que le père est défaillant, est insolvable, n’existe pas ou a disparu – parmi les bénéficiaires de l’ASF, on trouve les enfants orphelins, les enfants nés sans filiation paternelle identifiée et les enfants ayant une filiation, mais dont les pères ne versent pas la pension alimentaire –, la solidarité nationale, via la caisse d’allocations familiales (CAF), se substitue au père défaillant. Or, dans ce cas, on suspend le versement de l’allocation.
Il y a là une incohérence sur laquelle j’appelle votre attention ; il ne viendrait bien évidemment à l’idée de personne de proposer que la pension alimentaire ne soit plus versée en cas de remise en couple du parent bénéficiaire.
Le maintien de l’ASF après remise en couple du parent allocataire n’est pas une idée totalement nouvelle. Il avait déjà été expérimenté en 2014.
À ce stade de mon intervention, je me propose de faire une petite parenthèse historique, car M. le secrétaire d’État, qui, lui aussi, est très content de nous voir pour la dernière fois dans cette législature, …
Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, je suis très heureuse de vous soumettre cette proposition de loi, la dernière de cette législature.
L’examen de ce texte se situe entre la Saint-Valentin et le 8 mars ; il n’y avait pas meilleure date pour une proposition de loi visant à maintenir le versement de l’allocation de soutien familial en cas de nouvelle relation amoureuse !
M. Adrien Taquet, secrétaire d ’ État. Je suis très content de vous voir tout court !
Sourires.
Sourires.
Cette proposition de loi, que notre collègue rapporteure Michelle Meunier va vous présenter dans quelques instants, est courte – deux articles – et simple : elle vise à supprimer un alinéa de l’article L. 523-2 du code de la sécurité sociale. Surtout, elle constitue à mes yeux le premier volet d’une politique globale de soutien aux familles monoparentales, qui inclurait également la fin de l’imposition des pensions alimentaires, le prolongement jusqu’à 12 ans d’un complément spécifique de libre choix du mode de garde et l’instauration d’un délai avant le retrait des majorations des prestations sociales soumises à une condition d’isolement.
Notre politique familiale, dont nous pouvons être fiers, est caractérisée, entre autres, par sa grande souplesse d’adaptation aux évolutions de la société. Elle accompagne, par exemple, le travail des femmes par le soutien aux divers modes d’accueil des jeunes enfants : crèches, assistantes maternelles. Elle a progressivement substitué la notion de parents et de parentalité à celle de famille et elle est neutre par rapport aux formes de famille, car elle est centrée sur l’enfant et sur la protection de celui-ci.
Près d’un quart des familles sont désormais composées d’un seul parent. Et, dans 82 % des cas, ce parent est une femme. C’est la raison pour laquelle je parle souvent de « mères monoparentales ».
Bien entendu, toutes ces mères monoparentales ne sont pas en situation d’isolement, d’absence de pension alimentaire – beaucoup en perçoivent une, fort heureusement – ou de pauvreté. Néanmoins, sur les 4 millions d’enfants qui vivent dans une famille monoparentale, 1, 4 million vivent sous le seuil de pauvreté. Il est donc nécessaire d’aider les familles monoparentales pour protéger les enfants, notamment de la pauvreté.
J’évoquais il y a quelques instants l’agilité et l’adaptabilité de la politique familiale ; il en est allé ainsi de la transformation, en 1984, de l’« allocation orphelin » en allocation de soutien familial (ASF).
Toutefois, la suspension du versement de cette allocation en cas de remise en couple du parent bénéficiaire, que ce couple soit formel ou informel, me paraît aujourd’hui anachronique. Aussi, dans cet esprit d’adaptation constante de la politique et des prestations familiales aux évolutions de la société, le moment me paraît venu de supprimer cette suspension lorsque le parent bénéficiaire construit un nouveau couple.
En réalité, la suspension de l’ASF en cas de remise en couple, formel ou informel, je le répète, procède d’un postulat : il se créerait dans cette situation une nouvelle solidarité intrafamiliale, grâce au nouveau conjoint, par le nouveau conjoint. Or, pour reprendre le rapport conjoint de l’Inspection générale des finances et de l’Inspection générale des affaires sociales de juillet 2021, cette solidarité intrafamiliale liée à une nouvelle remise en couple « est loin d’être systématiquement une réalité ». En effet, il est fréquent que le nouveau compagnon soit lui-même séparé et acquitte une pension alimentaire, versée à la mère de ses enfants, quand elle en a la garde.
Par ailleurs, je souhaite appeler votre attention sur une incohérence qui me paraît importante. Lorsqu’une mère séparée perçoit, du père de ses enfants, de son ex-conjoint, une pension alimentaire, celle-ci est versée y compris quand ce parent le parent bénéficiaire se remet en couple. Le juge aux affaires familiales ne décide pas de la suspension du versement de la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants acquittée par le parent séparé et prévue par la convention, au motif que la mère aurait un nouveau conjoint. L’ex-conjoint continue bien de verser la pension alimentaire lorsque la mère a un nouveau couple, crée une nouvelle famille.
Lorsqu’il n’y a pas de pension alimentaire, parce que le père est défaillant, est insolvable, n’existe pas ou a disparu – parmi les bénéficiaires de l’ASF, on trouve les enfants orphelins, les enfants nés sans filiation paternelle identifiée et les enfants ayant une filiation, mais dont les pères ne versent pas la pension alimentaire –, la solidarité nationale, via la caisse d’allocations familiales (CAF), se substitue au père défaillant. Or, dans ce cas, on suspend le versement de l’allocation.
Il y a là une incohérence sur laquelle j’appelle votre attention ; il ne viendrait bien évidemment à l’idée de personne de proposer que la pension alimentaire ne soit plus versée en cas de remise en couple du parent bénéficiaire.
Le maintien de l’ASF après remise en couple du parent allocataire n’est pas une idée totalement nouvelle. Il avait déjà été expérimenté en 2014.
À ce stade de mon intervention, je me propose de faire une petite parenthèse historique, car M. le secrétaire d’État, qui, lui aussi, est très content de nous voir pour la dernière fois dans cette législature, …
Mme Laurence Rossignol. … va profiter de ce moment pour nous présenter, comme ses collègues avant lui, tout le bilan de toute la politique du Gouvernement au cours des cinq dernières années
M. Adrien Taquet, secrétaire d ’ État. Je suis très content de vous voir tout court !
M. le secrétaire d ’ État brandit le texte de son intervention.
Sourires.
La garantie des impayés de pensions alimentaires a été créée et expérimentée en 2014 – tout n’a pas commencé en 2017, contrairement à ce que j’entends parfois à propos de tous les domaines
Mme Laurence Rossignol. … va profiter de ce moment pour nous présenter, comme ses collègues avant lui, tout le bilan de toute la politique du Gouvernement au cours des cinq dernières années
Sourires.
M. le secrétaire d ’ État brandit le texte de son intervention.
La garantie des impayés de pensions alimentaires a été créée et expérimentée en 2014 – tout n’a pas commencé en 2017, contrairement à ce que j’entends parfois à propos de tous les domaines
Sourires.
… a poursuivi sur cette lancée et a approfondi, amélioré ce qui avait été institué ; les fondations étaient là pour faire encore plus et encore mieux.
Quand nous avons instauré, en 2014, la garantie des impayés de pensions alimentaires (GIPA), nous avions prévu le maintien pendant six mois de son versement, sous forme expérimentale. Néanmoins, au moment de sa généralisation, la technostructure administrative s’est mobilisée fortement pour supprimer ce maintien pendant six mois alors qu’aucune conclusion de l’expérimentation n’avait été tirée.
Nous n’avons jamais pu obtenir de cette technostructure de savoir si cette expérience avait été concluante ou non. De mon point de vue, elle l’avait été. Mais, vous le savez, la force technocratique s’impose parfois à tous. Ce fut le cas en l’occurrence…
Je vous raconte tout cela pour vous montrer que cette idée n’est pas totalement farfelue, qu’elle a déjà été expérimentée et que les éléments que l’on a pu obtenir des CAF étaient positifs.
C’est la raison pour laquelle mes collègues et moi revenons vers le Sénat pour lui demander de continuer de faire évoluer notre politique familiale.
Nos collègues de la droite aimeraient, je le sais, une grande réforme de la politique familiale. Je ne crois pas aux grandes réformes de la politique familiale ; les choses ne se sont jamais produites ainsi. Pour différentes raisons, la politique familiale évolue avec la société ; elle s’adapte en permanence.
En outre, je ne suis pas sûre de souhaiter une telle réforme, parce qu’il n’est pas certain que les fondamentaux, que nombre d’entre nous partageons, seraient respectés par la grande réforme libérale des politiques familiales qui pourrait tout à fait voir le jour, vu l’air du temps…
Aussi, à défaut d’une grande réforme, je vous propose d’adopter une réforme petite, mais essentielle pour les familles monoparentales, mettant fin à un anachronisme et posant les fondements d’un grand plan en faveur des familles monoparentales.
Applaudissements sur les travées du groupe SER.
… a poursuivi sur cette lancée et a approfondi, amélioré ce qui avait été institué ; les fondations étaient là pour faire encore plus et encore mieux.
Quand nous avons instauré, en 2014, la garantie des impayés de pensions alimentaires (GIPA), nous avions prévu le maintien pendant six mois de son versement, sous forme expérimentale. Néanmoins, au moment de sa généralisation, la technostructure administrative s’est mobilisée fortement pour supprimer ce maintien pendant six mois alors qu’aucune conclusion de l’expérimentation n’avait été tirée.
Nous n’avons jamais pu obtenir de cette technostructure de savoir si cette expérience avait été concluante ou non. De mon point de vue, elle l’avait été. Mais, vous le savez, la force technocratique s’impose parfois à tous. Ce fut le cas en l’occurrence…
Je vous raconte tout cela pour vous montrer que cette idée n’est pas totalement farfelue, qu’elle a déjà été expérimentée et que les éléments que l’on a pu obtenir des CAF étaient positifs.
C’est la raison pour laquelle mes collègues et moi revenons vers le Sénat pour lui demander de continuer de faire évoluer notre politique familiale.
Nos collègues de la droite aimeraient, je le sais, une grande réforme de la politique familiale. Je ne crois pas aux grandes réformes de la politique familiale ; les choses ne se sont jamais produites ainsi. Pour différentes raisons, la politique familiale évolue avec la société ; elle s’adapte en permanence.
En outre, je ne suis pas sûre de souhaiter une telle réforme, parce qu’il n’est pas certain que les fondamentaux, que nombre d’entre nous partageons, seraient respectés par la grande réforme libérale des politiques familiales qui pourrait tout à fait voir le jour, vu l’air du temps…
Aussi, à défaut d’une grande réforme, je vous propose d’adopter une réforme petite, mais essentielle pour les familles monoparentales, mettant fin à un anachronisme et posant les fondements d’un grand plan en faveur des familles monoparentales.
Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, dans le cadre de son espace réservé, le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain a demandé l’inscription à l’ordre du jour de la proposition de loi, déposée par notre collègue Laurence Rossignol, visant à maintenir le versement de l’allocation de soutien familial en cas de nouvelle relation amoureuse du parent bénéficiaire.
Je ne m’attarderai pas sur l’article 2 du texte. Il s’agit d’une demande de rapport au Gouvernement sur la diversité des situations familiales et sur leur prise en compte par notre régime fiscal. Cela a été souligné, un quart des familles françaises sont désormais monoparentales, contre 12 % en 1990. Plus largement, les modèles familiaux, qui ne sauraient donc se résumer à la famille nucléaire, ou les façons de « faire famille » évoluent, si bien qu’il me paraît essentiel d’engager une réflexion sur l’adaptation de notre fiscalité à ces changements. C’est pourquoi je suis personnellement favorable à l’adoption de cet article. Toutefois, la commission, fidèle à sa position sur les demandes de rapport, l’a rejeté.
L’article 1er est le cœur du dispositif ambitieux promu dans le texte. Il s’agit de ne plus conditionner le versement de l’allocation de soutien familial à l’isolement du parent bénéficiaire.
Cette allocation est une prestation de la branche famille versée sans condition de ressources à un public spécifique. Elle a été accordée à plus de 800 000 foyers en 2021 pour l’éducation des enfants privés du soutien d’au moins un parent. Quelque 1, 3 million d’enfants en sont bénéficiaires. Son montant est forfaitaire pour chaque enfant : 116 euros si l’enfant est privé de l’aide d’un de ses parents et 155 euros si les deux parents sont absents.
En 1984, l’ASF a pris, le relais de « l’allocation orphelin ». Elle englobe désormais des situations beaucoup plus diverses que les seuls enfants de parents décédés. Elle est versée à la personne ayant la charge d’un enfant dont la filiation n’est pas établie à l’égard d’au moins un des parents. Elle permet également de remplacer la pension alimentaire si l’un des parents ne la verse pas ou est reconnu comme étant hors d’état faire face à son obligation, en raison principalement de son insolvabilité. Dans le cas où le parent se soustrait, même partiellement, à son obligation de versement de la créance alimentaire, l’ASF est versée à titre d’avance au parent créancier, à charge pour la caisse d’allocations familiales de recouvrer la pension alimentaire auprès du parent débiteur.
Ainsi que Laurence Rossignol l’a rappelé – je la remercie d’ailleurs d’avoir remis les pendules à l’heure –, un vaste mouvement de réforme engagé depuis 2014 contre les impayés de pensions alimentaires a permis une montée en charge de cette ASF recouvrable. Enfin, depuis 2016, une ASF différentielle permet de compléter la pension alimentaire si cette dernière est fixée à un montant inférieur à celui de cette allocation.
En parallèle des critères d’éligibilité, le parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant reçoit l’ASF sous stricte condition d’isolement. L’allocation cible donc les seules familles monoparentales et cesse d’être versée si le parent reprend une vie commune, quel que soit le statut de celle-ci : mariage, pacte civil de solidarité (PACS), concubinage. Selon la Caisse nationale des allocations familiales, environ 24 600 parents auraient ainsi perdu le bénéfice de l’ASF non recouvrable en 2020 parce qu’ils avaient choisi de se remettre en couple.
De prime abord, ce ciblage peut paraître fondé, en raison de la surexposition des familles monoparentales à la précarité : 40 % des enfants vivant dans une famille monoparentale sont considérés comme pauvres, selon l’Insee. Les dépenses d’ASF, qui s’élevaient à 1, 79 milliard d’euros en 2020, sont donc essentielles pour ces familles.
Néanmoins, en faisant perdre le bénéfice de l’ASF aux parents qui se remettent en couple, la condition d’isolement emporte de nombreux effets pervers. Elle est source d’incohérences et, par conséquent, d’incompréhension pour les familles concernées.
Tout d’abord, une telle condition dissuade certains parents isolés de reprendre une vie commune avec un nouveau conjoint, par crainte de remettre en cause l’équilibre fragile de leurs finances. Ainsi, 70 % des bénéficiaires de l’ASF se situent sous le deuxième décile de la distribution des revenus. Les familles monoparentales aux revenus les plus modestes sont même plus nombreuses à recevoir une ASF qu’une pension alimentaire. La perte de 116 euros par enfant n’est donc pas négligeable pour ces familles précaires, dont une partie choisit de sacrifier ses projets de vie conjugale ou maritale pour des raisons matérielles.
Du point de vue de l’efficacité des politiques publiques, ce découragement à sortir de la monoparentalité est d’autant plus regrettable que, en moyenne, le niveau de vie des parents isolés augmente après la remise en couple. En reprenant une vie commune, ces personnes peuvent réaliser des économies d’échelle sur les charges de la vie courante. Elles peuvent également concilier leurs vies familiale et professionnelle en se libérant de certains fardeaux de la monoparentalité. Aussi la remise en couple peut-elle favoriser la reprise d’une activité professionnelle alors que 35 % des parents isolés sont sans emploi.
Le ciblage sur les parents isolés du droit à l’ASF agit ainsi comme une barrière maintenant les familles dans une « trappe à l’isolement » et plus encore une « trappe à pauvreté ».
Pour ce qui concerne les personnes ayant tout de même choisi de se remettre en couple, la perte de l’ASF réduit mécaniquement leur autonomie financière au sein de leur nouveau ménage. Les parents isolés, dont 82 % sont des mères, risquent de se retrouver dans une relation de dépendance à l’égard de leur nouveau conjoint pour l’éducation et l’entretien de leur propre enfant. Cette situation n’est pas souhaitable en soi.
De plus, ce serait un postulat erroné que de considérer que le nouveau conjoint contribue systématiquement aux frais d’entretien de l’enfant. Il n’y est tenu par aucune obligation juridique, surtout en dehors du mariage. Par ailleurs, il peut avoir lui-même des enfants à charge et disposer de revenus modestes, voire être un ancien parent isolé ayant perdu le bénéfice de l’ASF.
Enfin, la restriction du bénéfice de l’ASF aux seuls parents isolés ne se justifie pas du point de vue de l’intérêt supérieur des enfants. Quel que soit le statut marital ou conjugal du parent avec lequel ils vivent, ils demeurent privés du soutien du second parent. La condition d’isolement s’appliquant au versement de l’allocation n’a donc aucune raison d’être. La perte de l’ASF au bénéfice de leur éducation est d’autant plus incohérente que les parents créanciers qui se remettent en couple ne connaissent pas pour autant de suspension de leurs droits à une pension alimentaire. Cette différence de traitement pénalise les bénéficiaires de l’ASF, alors même qu’ils se trouvent dans une situation de plus grande vulnérabilité.
Pour toutes ces raisons, la suppression de la condition d’isolement paraît nécessaire. Elle a d’ailleurs été recommandée par le Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge dans son rapport du 28 septembre dernier.
Bien entendu, d’autres paramètres des dispositifs en faveur des familles monoparentales mériteraient d’être réformés dans une approche plus globale. Je pense notamment à la prise en compte inégale des pensions alimentaires et de l’ASF dans les bases ressources des prestations sociales ou de l’impôt sur le revenu. Ce traitement différencié rend paradoxalement préférable le versement d’une ASF à celui d’une pension alimentaire.
Il n’en demeure pas moins qu’en maintenant le versement de l’allocation aux parents éligibles ne remplissant plus la condition d’isolement, nous avons la possibilité d’adopter une mesure de bon sens, sans attendre une réforme d’ampleur de la politique familiale.
Vous l’aurez compris, mes chers collègues, à titre personnel, je suis favorable à l’adoption de l’article 1er. Toutefois, la commission l’a repoussé, de même que l’ensemble de la proposition de loi. C’est donc le texte initialement déposé que nous nous apprêtons à examiner.
Applaudissements sur les travées du groupe SER.
Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, dans le cadre de son espace réservé, le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain a demandé l’inscription à l’ordre du jour de la proposition de loi, déposée par notre collègue Laurence Rossignol, visant à maintenir le versement de l’allocation de soutien familial en cas de nouvelle relation amoureuse du parent bénéficiaire.
Je ne m’attarderai pas sur l’article 2 du texte. Il s’agit d’une demande de rapport au Gouvernement sur la diversité des situations familiales et sur leur prise en compte par notre régime fiscal. Cela a été souligné, un quart des familles françaises sont désormais monoparentales, contre 12 % en 1990. Plus largement, les modèles familiaux, qui ne sauraient donc se résumer à la famille nucléaire, ou les façons de « faire famille » évoluent, si bien qu’il me paraît essentiel d’engager une réflexion sur l’adaptation de notre fiscalité à ces changements. C’est pourquoi je suis personnellement favorable à l’adoption de cet article. Toutefois, la commission, fidèle à sa position sur les demandes de rapport, l’a rejeté.
L’article 1er est le cœur du dispositif ambitieux promu dans le texte. Il s’agit de ne plus conditionner le versement de l’allocation de soutien familial à l’isolement du parent bénéficiaire.
Cette allocation est une prestation de la branche famille versée sans condition de ressources à un public spécifique. Elle a été accordée à plus de 800 000 foyers en 2021 pour l’éducation des enfants privés du soutien d’au moins un parent. Quelque 1, 3 million d’enfants en sont bénéficiaires. Son montant est forfaitaire pour chaque enfant : 116 euros si l’enfant est privé de l’aide d’un de ses parents et 155 euros si les deux parents sont absents.
En 1984, l’ASF a pris, le relais de « l’allocation orphelin ». Elle englobe désormais des situations beaucoup plus diverses que les seuls enfants de parents décédés. Elle est versée à la personne ayant la charge d’un enfant dont la filiation n’est pas établie à l’égard d’au moins un des parents. Elle permet également de remplacer la pension alimentaire si l’un des parents ne la verse pas ou est reconnu comme étant hors d’état faire face à son obligation, en raison principalement de son insolvabilité. Dans le cas où le parent se soustrait, même partiellement, à son obligation de versement de la créance alimentaire, l’ASF est versée à titre d’avance au parent créancier, à charge pour la caisse d’allocations familiales de recouvrer la pension alimentaire auprès du parent débiteur.
Ainsi que Laurence Rossignol l’a rappelé – je la remercie d’ailleurs d’avoir remis les pendules à l’heure –, un vaste mouvement de réforme engagé depuis 2014 contre les impayés de pensions alimentaires a permis une montée en charge de cette ASF recouvrable. Enfin, depuis 2016, une ASF différentielle permet de compléter la pension alimentaire si cette dernière est fixée à un montant inférieur à celui de cette allocation.
En parallèle des critères d’éligibilité, le parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant reçoit l’ASF sous stricte condition d’isolement. L’allocation cible donc les seules familles monoparentales et cesse d’être versée si le parent reprend une vie commune, quel que soit le statut de celle-ci : mariage, pacte civil de solidarité (PACS), concubinage. Selon la Caisse nationale des allocations familiales, environ 24 600 parents auraient ainsi perdu le bénéfice de l’ASF non recouvrable en 2020 parce qu’ils avaient choisi de se remettre en couple.
De prime abord, ce ciblage peut paraître fondé, en raison de la surexposition des familles monoparentales à la précarité : 40 % des enfants vivant dans une famille monoparentale sont considérés comme pauvres, selon l’Insee. Les dépenses d’ASF, qui s’élevaient à 1, 79 milliard d’euros en 2020, sont donc essentielles pour ces familles.
Néanmoins, en faisant perdre le bénéfice de l’ASF aux parents qui se remettent en couple, la condition d’isolement emporte de nombreux effets pervers. Elle est source d’incohérences et, par conséquent, d’incompréhension pour les familles concernées.
Tout d’abord, une telle condition dissuade certains parents isolés de reprendre une vie commune avec un nouveau conjoint, par crainte de remettre en cause l’équilibre fragile de leurs finances. Ainsi, 70 % des bénéficiaires de l’ASF se situent sous le deuxième décile de la distribution des revenus. Les familles monoparentales aux revenus les plus modestes sont même plus nombreuses à recevoir une ASF qu’une pension alimentaire. La perte de 116 euros par enfant n’est donc pas négligeable pour ces familles précaires, dont une partie choisit de sacrifier ses projets de vie conjugale ou maritale pour des raisons matérielles.
Du point de vue de l’efficacité des politiques publiques, ce découragement à sortir de la monoparentalité est d’autant plus regrettable que, en moyenne, le niveau de vie des parents isolés augmente après la remise en couple. En reprenant une vie commune, ces personnes peuvent réaliser des économies d’échelle sur les charges de la vie courante. Elles peuvent également concilier leurs vies familiale et professionnelle en se libérant de certains fardeaux de la monoparentalité. Aussi la remise en couple peut-elle favoriser la reprise d’une activité professionnelle alors que 35 % des parents isolés sont sans emploi.
Le ciblage sur les parents isolés du droit à l’ASF agit ainsi comme une barrière maintenant les familles dans une « trappe à l’isolement » et plus encore une « trappe à pauvreté ».
Pour ce qui concerne les personnes ayant tout de même choisi de se remettre en couple, la perte de l’ASF réduit mécaniquement leur autonomie financière au sein de leur nouveau ménage. Les parents isolés, dont 82 % sont des mères, risquent de se retrouver dans une relation de dépendance à l’égard de leur nouveau conjoint pour l’éducation et l’entretien de leur propre enfant. Cette situation n’est pas souhaitable en soi.
De plus, ce serait un postulat erroné que de considérer que le nouveau conjoint contribue systématiquement aux frais d’entretien de l’enfant. Il n’y est tenu par aucune obligation juridique, surtout en dehors du mariage. Par ailleurs, il peut avoir lui-même des enfants à charge et disposer de revenus modestes, voire être un ancien parent isolé ayant perdu le bénéfice de l’ASF.
Enfin, la restriction du bénéfice de l’ASF aux seuls parents isolés ne se justifie pas du point de vue de l’intérêt supérieur des enfants. Quel que soit le statut marital ou conjugal du parent avec lequel ils vivent, ils demeurent privés du soutien du second parent. La condition d’isolement s’appliquant au versement de l’allocation n’a donc aucune raison d’être. La perte de l’ASF au bénéfice de leur éducation est d’autant plus incohérente que les parents créanciers qui se remettent en couple ne connaissent pas pour autant de suspension de leurs droits à une pension alimentaire. Cette différence de traitement pénalise les bénéficiaires de l’ASF, alors même qu’ils se trouvent dans une situation de plus grande vulnérabilité.
Pour toutes ces raisons, la suppression de la condition d’isolement paraît nécessaire. Elle a d’ailleurs été recommandée par le Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge dans son rapport du 28 septembre dernier.
Bien entendu, d’autres paramètres des dispositifs en faveur des familles monoparentales mériteraient d’être réformés dans une approche plus globale. Je pense notamment à la prise en compte inégale des pensions alimentaires et de l’ASF dans les bases ressources des prestations sociales ou de l’impôt sur le revenu. Ce traitement différencié rend paradoxalement préférable le versement d’une ASF à celui d’une pension alimentaire.
Il n’en demeure pas moins qu’en maintenant le versement de l’allocation aux parents éligibles ne remplissant plus la condition d’isolement, nous avons la possibilité d’adopter une mesure de bon sens, sans attendre une réforme d’ampleur de la politique familiale.
Vous l’aurez compris, mes chers collègues, à titre personnel, je suis favorable à l’adoption de l’article 1er. Toutefois, la commission l’a repoussé, de même que l’ensemble de la proposition de loi. C’est donc le texte initialement déposé que nous nous apprêtons à examiner.
Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, nous voici réunis – avec plaisir « tout court », comme à chaque fois depuis ma nomination… – pour examiner la proposition de loi visant à maintenir le versement de l’allocation de soutien familial en cas de nouvelle relation amoureuse du parent bénéficiaire.
Vous contestez, madame la rapporteure, le mécanisme de suspension de l’allocation, puisqu’il imposerait au parent bénéficiaire, pour reprendre l’exposé des motifs, « de choisir entre la solitude et la dépendance économique ».
Avant même de commenter sur le fond votre proposition, je tiens à rappeler que le Gouvernement partage pleinement votre préoccupation de soutenir les parents isolés en répondant au mieux et durablement à leurs besoins. J’aurai l’occasion d’y revenir plus tard – vous avez vu juste, madame Rossignol –, en détaillant les mesures spécifiques déployées par ce gouvernement depuis maintenant cinq ans. Je dresserai également quelques perspectives, en cette période particulière.
Un tel soutien paraît bien sûr indispensable quand on sait que les familles monoparentales, qui représentent aujourd’hui plus d’un quart des foyers, sont pour plus d’un tiers d’entre elles en situation de précarité.
Toutefois, je considère que votre proposition de maintenir le versement de l’allocation de soutien familial pour le parent bénéficiaire en cas de remise en couple, par PACS, mariage ou concubinage aurait pour conséquences de vider cette prestation de son sens et de brouiller l’ensemble de notre politique familiale.
L’ASF a été créée en 1970, en remplacement de l’allocation aux orphelins, afin de soutenir les personnes qui assument seules la charge effective et permanente d’un enfant de moins de 20 ans privé de l’aide d’un ou de ses deux parents. Cette allocation, créée pour aider financièrement les parents isolés, changerait donc de nature avec votre proposition, dans un sens qui me semble à la fois peu justifié socialement, risqué juridiquement, peu cohérent avec notre système de prestations familiales et, enfin, coûteux financièrement.
Ce serait peu justifié socialement, tout d’abord, car la remise en couple restaure les économies d’échelles qui avaient disparu à la suite de la séparation. Les données de l’Insee le démontrent : le taux de pauvreté des enfants est de 40, 5 % pour ceux qui vivent avec un seul parent, contre 15, 5 % pour les enfants dont les parents sont en couple.
Ce serait juridiquement risqué, ensuite, puisque cela conduirait les couples dont l’un des membres a été préalablement en situation monoparentale à bénéficier d’un montant de prestation supérieur aux couples non préalablement séparés. Cette différence de traitement entre les couples me paraît difficilement défendable et serait probablement constitutive d’une rupture d’égalité.
Ce serait donc risqué juridiquement, mais également budgétairement. L’ASF n’est pas, rappelons-le, une prestation versée sous condition de ressources. La suppression de la condition d’isolement entraînerait une hausse significative du nombre d’allocataires, posant nécessairement la question du coût d’une telle réforme, donc de son financement. En viendrions-nous à faire le choix de subordonner le bénéfice de la prestation à une condition de ressources qui n’existe pas aujourd’hui ? Je ne pense pas cela souhaitable.
Ces deux risques, juridique et budgétaire, sont du reste d’autant plus grands que, si nous suivions votre logique, il s’ensuivrait rapidement que tous les autres dispositifs favorables aux familles monoparentales devraient eux aussi être étendus au-delà de la remise en couple. Je pense à la majoration du montant et du plafond du complément de mode de garde, à la majoration du plafond de l’allocation de base et des primes à la naissance et à l’adoption de la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE) ou encore à la majoration du plafond du complément familial.
Il me semble enfin qu’une telle évolution brouillerait, je l’indiquais, la lisibilité de notre système d’aides : quelle différence ferait-on en effet entre une ASF versée à des familles monoparentales ou en couple et les prestations familiales qui ne nécessitent pas de condition d’isolement et visent à couvrir les dépenses d’entretien des enfants ? En l’absence de grande différence, pourquoi deux aides ?
C’est là le risque le plus pernicieux, car en en tirant le fil, vous voyez que votre proposition pourrait conduire certains à considérer que ces dispositifs spécifiques aux familles monoparentales, mais qui seraient étendus aux familles ex-monoparentales remises en couple, ne font que doublonner le droit commun à toutes les familles. Il en faudrait alors peu pour que les mêmes en appellent ensuite à leur suppression – nous serons d’accord, je pense, pour considérer que cela n’est pas souhaitable – ou au retour à la situation initiale, dont le détour aura permis de constater qu’elle était dès le début équilibrée…
Ainsi, madame la rapporteure, l’article 1er de ce texte me semble proposer une solution inadaptée à un problème pourtant réel, celui de la fragilité des familles monoparentales. Nous nous sommes déjà beaucoup mobilisés pour celles-ci, mais, chaque fois que nous pourrons encore amplifier notre action en leur faveur, nous le ferons.
J’en termine avec l’ASF en soulignant que le principal problème réside, selon moi, dans son taux trop élevé de non-recours. En effet, une étude menée par la CAF de Gironde en 2018 a démontré qu’environ 15 % des bénéficiaires potentiels de l’ASF n’y recourraient pas. Près de 200 000 foyers seraient ainsi concernés à l’échelle nationale. C’est un taux de non-recours très élevé, qui doit nous préoccuper et nous conduire à mobiliser de nouveaux moyens pour détecter les bénéficiaires potentiels et aller à leur rencontre.
Cela passe notamment par le déploiement de dispositifs dits de datamining, qui permettent, sur le fondement de recoupements de données, de détecter des familles potentiellement concernées. La CNAF a déjà lancé une telle démarche en se fondant sur ses propres données. Elle pourra prochainement le faire en s’appuyant également sur les informations d’autres organismes de sécurité sociale, un décret en ce sens devant paraître d’ici au mois de mai.
De la même manière, les CAF et les MSA développent des parcours spécifiques pour les familles en fragilité, qui permettent de procéder à des détections de droits auxquels les foyers ne savent parfois même pas qu’ils peuvent y prétendre.
Nul doute que le déploiement de ce type de services constituera un axe fort de la prochaine de la prochaine convention d’objectifs et de gestion (COG) entre l’État et la CNAF ; les concertations devraient débuter dans les semaines à venir.
Au-delà de ces évolutions, il s’agira à l’avenir d’amplifier les actions en faveur des familles monoparentales, que nous avons mises en œuvre dès le début du quinquennat. Bien évidemment, je peux entendre que des mesures avaient été prises avant 2017.
Je pense tout d’abord au service public des pensions alimentaires, dont vous avez rappelé la genèse, madame Rossignol, et que je connaissais en dépit de ma jeunesse en politique. Ce service permet aussi bien d’assurer le versement intermédié des pensions que leur recouvrement en cas d’impayés. En effet, pour une femme, parfois pour un homme, un défaut de paiement n’est pas qu’un accident comptable ou un simple sujet de trésorerie. Ce type d’insécurité financière peut être un véritable drame qui plonge des familles, des enfants dans la pauvreté.
Aujourd’hui, le service d’intermédiation fonctionne, plus de 60 000 personnes ayant déposé une demande. Toutefois, dans leur immense majorité, ces mêmes personnes ont déjà vécu un impayé de pension, alors même que notre objectif est d’intervenir avant tout impayé, dans un souci de prévention.
Pour aller plus loin, pour mieux protéger, nous avons décidé de généraliser cette intermédiation. Nous le faisons avec vous, puisque vous l’avez votée dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022. Dès le 1er mars prochain, elle sera systématiquement mise en place lors de la fixation de la pension par le juge, à moins que les deux parents ne le refusent expressément. Comme vous le savez, l’efficacité de ce système a été éprouvée au Québec.
Je forme le vœu que la prochaine période nous donne l’occasion de poursuivre sur le chemin de l’adaptation de notre politique à cette réalité familiale qu’est la gestion de l’après-séparation, car plusieurs questions cruciales restent posées, en dépit des efforts considérables consentis et des progrès majeurs accomplis des dernières années.
Il s’agira notamment de parfaire encore la garantie de recouvrement des pensions, de reconsidérer le niveau de notre soutien aux plus modestes d’entre elles et de mettre sérieusement à l’étude la question de l’adéquation entre les règles de partage des aides familiales et les réalités vécues par les familles. Il faudra aussi clarifier l’étendue des devoirs de la solidarité conjugale à l’égard des beaux-enfants.
Je pense aussi à nos aides à la garde d’enfant, défi pour toutes les familles et casse-tête trop souvent insoluble pour les familles monoparentales. Nous avons pris des mesures fortes en la matière, en particulier avec la majoration de 30 % du montant du complément de mode de garde en 2018 pour les familles monoparentales.
Je rappelle également que 2 millions d’euros supplémentaires ont été votés par la CNAF, au printemps 2021, pour soutenir financièrement des centres de loisirs sur des horaires élargis, de dix-huit heures à vingt heures, pour faire en sorte que, dans les territoires où les trajets domicile-travail sont très longs, par exemple en seconde couronne, les enfants ne soient pas livrés à eux-mêmes de la fin des cours jusqu’au retour de leurs parents à la maison. Ce sont ainsi 580 000 nouvelles heures d’accueil en soirée qui seront financées à hauteur de 80 % jusqu’à fin 2022.
Il nous faudra, demain, aller plus loin et achever la construction entamée d’une société plus accueillante pour toutes les familles. Car nous voulons leur garantir l’accès à des congés et à des services à la fois mieux adaptés à leurs aspirations, mais surtout essentiels pour l’organisation de leur vie quotidienne.
L’universalité des services aux familles est attendue, très probablement encore plus par les familles monoparentales que par les autres. Elle permettra non seulement de mieux les protéger de la pauvreté, en complément des aides financières, mais aussi et surtout de leur donner les outils pour s’en prémunir durablement par elles-mêmes, par exemple en se formant, en prenant ou en reprenant un emploi.
C’est l’horizon que le Président de la République a tracé et auquel le Conseil économique, social et environnemental travaille à ma demande : un droit garanti à un accueil du jeune enfant à un prix raisonnable et similaire par une assistante maternelle ou en crèche partout sur notre territoire. C’est avant tout aux familles monoparentales que bénéficiera cette révolution, car il s’agit bien d’une révolution, du droit enfin consacré à la garde d’enfant dans notre pays.
Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, je suis fier d’avoir donné aux familles monoparentales toute leur place dans notre politique familiale, dans la lignée de ce qui a pu être fait auparavant. J’ai confiance dans le fait que nous poursuivrons demain dans cette voie.
Madame la rapporteure, vous partagez cette ambition, et j’en suis heureux. Nous divergeons sur votre proposition, et j’en suis marri. Mais sachons nous garder, ensemble, de mesures parfois trop vite imaginées et conçues et concentrons nos efforts sur les problèmes concrets des familles qu’il nous reste à résoudre : faciliter la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle, ainsi que l’accès à l’emploi ; concevoir des offres nouvelles qui puissent alléger leur charge mentale avec des solutions de répit ; faire en sorte que toute famille monoparentale puisse bénéficier d’une meilleure qualité de vie. Pour cela, vous me trouverez toujours à vos côtés.
Applaudissements sur les travées des groupes SER et CRCE.
M. Martin Lévrier applaudit.
Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, nous voici réunis – avec plaisir « tout court », comme à chaque fois depuis ma nomination… – pour examiner la proposition de loi visant à maintenir le versement de l’allocation de soutien familial en cas de nouvelle relation amoureuse du parent bénéficiaire.
Vous contestez, madame la rapporteure, le mécanisme de suspension de l’allocation, puisqu’il imposerait au parent bénéficiaire, pour reprendre l’exposé des motifs, « de choisir entre la solitude et la dépendance économique ».
Avant même de commenter sur le fond votre proposition, je tiens à rappeler que le Gouvernement partage pleinement votre préoccupation de soutenir les parents isolés en répondant au mieux et durablement à leurs besoins. J’aurai l’occasion d’y revenir plus tard – vous avez vu juste, madame Rossignol –, en détaillant les mesures spécifiques déployées par ce gouvernement depuis maintenant cinq ans. Je dresserai également quelques perspectives, en cette période particulière.
Un tel soutien paraît bien sûr indispensable quand on sait que les familles monoparentales, qui représentent aujourd’hui plus d’un quart des foyers, sont pour plus d’un tiers d’entre elles en situation de précarité.
Toutefois, je considère que votre proposition de maintenir le versement de l’allocation de soutien familial pour le parent bénéficiaire en cas de remise en couple, par PACS, mariage ou concubinage aurait pour conséquences de vider cette prestation de son sens et de brouiller l’ensemble de notre politique familiale.
L’ASF a été créée en 1970, en remplacement de l’allocation aux orphelins, afin de soutenir les personnes qui assument seules la charge effective et permanente d’un enfant de moins de 20 ans privé de l’aide d’un ou de ses deux parents. Cette allocation, créée pour aider financièrement les parents isolés, changerait donc de nature avec votre proposition, dans un sens qui me semble à la fois peu justifié socialement, risqué juridiquement, peu cohérent avec notre système de prestations familiales et, enfin, coûteux financièrement.
Ce serait peu justifié socialement, tout d’abord, car la remise en couple restaure les économies d’échelles qui avaient disparu à la suite de la séparation. Les données de l’Insee le démontrent : le taux de pauvreté des enfants est de 40, 5 % pour ceux qui vivent avec un seul parent, contre 15, 5 % pour les enfants dont les parents sont en couple.
Ce serait juridiquement risqué, ensuite, puisque cela conduirait les couples dont l’un des membres a été préalablement en situation monoparentale à bénéficier d’un montant de prestation supérieur aux couples non préalablement séparés. Cette différence de traitement entre les couples me paraît difficilement défendable et serait probablement constitutive d’une rupture d’égalité.
Ce serait donc risqué juridiquement, mais également budgétairement. L’ASF n’est pas, rappelons-le, une prestation versée sous condition de ressources. La suppression de la condition d’isolement entraînerait une hausse significative du nombre d’allocataires, posant nécessairement la question du coût d’une telle réforme, donc de son financement. En viendrions-nous à faire le choix de subordonner le bénéfice de la prestation à une condition de ressources qui n’existe pas aujourd’hui ? Je ne pense pas cela souhaitable.
Ces deux risques, juridique et budgétaire, sont du reste d’autant plus grands que, si nous suivions votre logique, il s’ensuivrait rapidement que tous les autres dispositifs favorables aux familles monoparentales devraient eux aussi être étendus au-delà de la remise en couple. Je pense à la majoration du montant et du plafond du complément de mode de garde, à la majoration du plafond de l’allocation de base et des primes à la naissance et à l’adoption de la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE) ou encore à la majoration du plafond du complément familial.
Il me semble enfin qu’une telle évolution brouillerait, je l’indiquais, la lisibilité de notre système d’aides : quelle différence ferait-on en effet entre une ASF versée à des familles monoparentales ou en couple et les prestations familiales qui ne nécessitent pas de condition d’isolement et visent à couvrir les dépenses d’entretien des enfants ? En l’absence de grande différence, pourquoi deux aides ?
C’est là le risque le plus pernicieux, car en en tirant le fil, vous voyez que votre proposition pourrait conduire certains à considérer que ces dispositifs spécifiques aux familles monoparentales, mais qui seraient étendus aux familles ex-monoparentales remises en couple, ne font que doublonner le droit commun à toutes les familles. Il en faudrait alors peu pour que les mêmes en appellent ensuite à leur suppression – nous serons d’accord, je pense, pour considérer que cela n’est pas souhaitable – ou au retour à la situation initiale, dont le détour aura permis de constater qu’elle était dès le début équilibrée…
Ainsi, madame la rapporteure, l’article 1er de ce texte me semble proposer une solution inadaptée à un problème pourtant réel, celui de la fragilité des familles monoparentales. Nous nous sommes déjà beaucoup mobilisés pour celles-ci, mais, chaque fois que nous pourrons encore amplifier notre action en leur faveur, nous le ferons.
J’en termine avec l’ASF en soulignant que le principal problème réside, selon moi, dans son taux trop élevé de non-recours. En effet, une étude menée par la CAF de Gironde en 2018 a démontré qu’environ 15 % des bénéficiaires potentiels de l’ASF n’y recourraient pas. Près de 200 000 foyers seraient ainsi concernés à l’échelle nationale. C’est un taux de non-recours très élevé, qui doit nous préoccuper et nous conduire à mobiliser de nouveaux moyens pour détecter les bénéficiaires potentiels et aller à leur rencontre.
Cela passe notamment par le déploiement de dispositifs dits de datamining, qui permettent, sur le fondement de recoupements de données, de détecter des familles potentiellement concernées. La CNAF a déjà lancé une telle démarche en se fondant sur ses propres données. Elle pourra prochainement le faire en s’appuyant également sur les informations d’autres organismes de sécurité sociale, un décret en ce sens devant paraître d’ici au mois de mai.
De la même manière, les CAF et les MSA développent des parcours spécifiques pour les familles en fragilité, qui permettent de procéder à des détections de droits auxquels les foyers ne savent parfois même pas qu’ils peuvent y prétendre.
Nul doute que le déploiement de ce type de services constituera un axe fort de la prochaine de la prochaine convention d’objectifs et de gestion (COG) entre l’État et la CNAF ; les concertations devraient débuter dans les semaines à venir.
Au-delà de ces évolutions, il s’agira à l’avenir d’amplifier les actions en faveur des familles monoparentales, que nous avons mises en œuvre dès le début du quinquennat. Bien évidemment, je peux entendre que des mesures avaient été prises avant 2017.
Je pense tout d’abord au service public des pensions alimentaires, dont vous avez rappelé la genèse, madame Rossignol, et que je connaissais en dépit de ma jeunesse en politique. Ce service permet aussi bien d’assurer le versement intermédié des pensions que leur recouvrement en cas d’impayés. En effet, pour une femme, parfois pour un homme, un défaut de paiement n’est pas qu’un accident comptable ou un simple sujet de trésorerie. Ce type d’insécurité financière peut être un véritable drame qui plonge des familles, des enfants dans la pauvreté.
Aujourd’hui, le service d’intermédiation fonctionne, plus de 60 000 personnes ayant déposé une demande. Toutefois, dans leur immense majorité, ces mêmes personnes ont déjà vécu un impayé de pension, alors même que notre objectif est d’intervenir avant tout impayé, dans un souci de prévention.
Pour aller plus loin, pour mieux protéger, nous avons décidé de généraliser cette intermédiation. Nous le faisons avec vous, puisque vous l’avez votée dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022. Dès le 1er mars prochain, elle sera systématiquement mise en place lors de la fixation de la pension par le juge, à moins que les deux parents ne le refusent expressément. Comme vous le savez, l’efficacité de ce système a été éprouvée au Québec.
Je forme le vœu que la prochaine période nous donne l’occasion de poursuivre sur le chemin de l’adaptation de notre politique à cette réalité familiale qu’est la gestion de l’après-séparation, car plusieurs questions cruciales restent posées, en dépit des efforts considérables consentis et des progrès majeurs accomplis des dernières années.
Il s’agira notamment de parfaire encore la garantie de recouvrement des pensions, de reconsidérer le niveau de notre soutien aux plus modestes d’entre elles et de mettre sérieusement à l’étude la question de l’adéquation entre les règles de partage des aides familiales et les réalités vécues par les familles. Il faudra aussi clarifier l’étendue des devoirs de la solidarité conjugale à l’égard des beaux-enfants.
Je pense aussi à nos aides à la garde d’enfant, défi pour toutes les familles et casse-tête trop souvent insoluble pour les familles monoparentales. Nous avons pris des mesures fortes en la matière, en particulier avec la majoration de 30 % du montant du complément de mode de garde en 2018 pour les familles monoparentales.
Je rappelle également que 2 millions d’euros supplémentaires ont été votés par la CNAF, au printemps 2021, pour soutenir financièrement des centres de loisirs sur des horaires élargis, de dix-huit heures à vingt heures, pour faire en sorte que, dans les territoires où les trajets domicile-travail sont très longs, par exemple en seconde couronne, les enfants ne soient pas livrés à eux-mêmes de la fin des cours jusqu’au retour de leurs parents à la maison. Ce sont ainsi 580 000 nouvelles heures d’accueil en soirée qui seront financées à hauteur de 80 % jusqu’à fin 2022.
Il nous faudra, demain, aller plus loin et achever la construction entamée d’une société plus accueillante pour toutes les familles. Car nous voulons leur garantir l’accès à des congés et à des services à la fois mieux adaptés à leurs aspirations, mais surtout essentiels pour l’organisation de leur vie quotidienne.
L’universalité des services aux familles est attendue, très probablement encore plus par les familles monoparentales que par les autres. Elle permettra non seulement de mieux les protéger de la pauvreté, en complément des aides financières, mais aussi et surtout de leur donner les outils pour s’en prémunir durablement par elles-mêmes, par exemple en se formant, en prenant ou en reprenant un emploi.
C’est l’horizon que le Président de la République a tracé et auquel le Conseil économique, social et environnemental travaille à ma demande : un droit garanti à un accueil du jeune enfant à un prix raisonnable et similaire par une assistante maternelle ou en crèche partout sur notre territoire. C’est avant tout aux familles monoparentales que bénéficiera cette révolution, car il s’agit bien d’une révolution, du droit enfin consacré à la garde d’enfant dans notre pays.
Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, je suis fier d’avoir donné aux familles monoparentales toute leur place dans notre politique familiale, dans la lignée de ce qui a pu être fait auparavant. J’ai confiance dans le fait que nous poursuivrons demain dans cette voie.
Madame la rapporteure, vous partagez cette ambition, et j’en suis heureux. Nous divergeons sur votre proposition, et j’en suis marri. Mais sachons nous garder, ensemble, de mesures parfois trop vite imaginées et conçues et concentrons nos efforts sur les problèmes concrets des familles qu’il nous reste à résoudre : faciliter la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle, ainsi que l’accès à l’emploi ; concevoir des offres nouvelles qui puissent alléger leur charge mentale avec des solutions de répit ; faire en sorte que toute famille monoparentale puisse bénéficier d’une meilleure qualité de vie. Pour cela, vous me trouverez toujours à vos côtés.
Applaudissements sur les travées du groupe UC et sur quelques travées du groupe Les Républicains.
M. Martin Lévrier applaudit.
Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, en préambule, je voudrais rappeler que le premier objectif assigné à la politique familiale française est de compenser les charges de famille selon une logique de redistribution horizontale.
Cependant, en réformant au coup par coup, année après année, rabotage après rabotage, les aides aux familles ont perdu leur cohérence en raison d’un empilement d’aides disparates aux conditions d’attribution variables. Ces dispositifs sont devenus souvent illisibles pour le commun des mortels, ce qui tend à les rendre moins efficaces et à créer des inégalités de situation, voire parfois des phénomènes d’échappement ou, comme cela a été souligné, de non-recours.
Lorsque j’étais rapporteure de la branche famille du projet de loi de financement de la sécurité sociale, j’ai regretté à de multiples reprises le manque d’ambition de notre politique familiale, qui s’est contentée d’être la variable d’ajustement des politiques budgétaires des gouvernements successifs.
Je remercie donc Mme Laurence Rossignol de mettre à notre agenda, par le biais de sa proposition de loi, la situation des familles monoparentales, qui représentent 25 % des familles aujourd’hui, comme l’a rappelé Mme la rapporteure. Plus largement, ce texte nous permet de débattre de notre politique familiale, à laquelle il est urgent de redonner un vrai souffle, au-delà du renforcement de quelques dispositifs ciblés. Elle devrait évoluer qualitativement vers l’accompagnement de chaque enfant.
Soit dit en passant, l’ouverture du droit aux allocations familiales dès le premier enfant me paraît être une piste à développer sérieusement, comme l’a proposé mon collègue Olivier Henno.
Applaudissements sur les travées du groupe UC et sur quelques travées du groupe Les Républicains.
Beaucoup d’incompréhension, et à raison, perdure autour de l’attribution ou non de l’allocation de soutien familial.
Contrairement à la pension alimentaire, les droits à l’ASF sont interrompus lorsque le parent bénéficiaire fait état d’une nouvelle situation de vie conjugale ou maritale, ce qui crée un fort sentiment d’injustice ; vous l’avez très bien exprimé.
Cependant, il faut bien comprendre que la question de la pension alimentaire est un effet de la séparation du premier couple et que son versement doit être réglé avec le payeur, l’ASF venant simplement en garantie lorsque le payeur ne peut plus s’en acquitter. Cette forme de « garantie » a transformé la fonction initiale de l’ASF, qui visait les orphelins. Cela a créé une confusion certaine.
Il est utile de rappeler que les enfants mineurs vivant en famille monoparentale sont deux fois plus touchés par la pauvreté que l’ensemble des enfants, soit plus de 40 % d’entre eux. Nous sommes tous insatisfaits de cette situation.
Ces chiffres démontrent ainsi tout l’enjeu économique que revêt la situation amoureuse du parent ayant la charge de l’enfant. Face à cette réalité, la perte de l’allocation de soutien familial peut entraîner un risque accru de dépendance économique vis-à-vis du nouveau partenaire.
Aussi, la proposition de loi qui nous est soumise est pertinente de ce point de vue. Néanmoins, je regrette que le texte aborde la question de l’ASF sans remettre à plat ce que la Cour des comptes a identifié comme étant problématique, c’est-à-dire sans clarifier le dispositif en prévoyant des mesures particulières pour les orphelins ou pour les enfants dont le lien de filiation n’est pas légalement établi avec le second parent et d’autres dispositions dans les autres cas.
Une autre voie, certainement coûteuse, aurait consisté à proposer dans le texte initial une revalorisation de l’allocation, qui s’élève aujourd’hui à 116, 11 euros par enfant, voire de l’indexer sur un pourcentage du SMIC.
Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, en préambule, je voudrais rappeler que le premier objectif assigné à la politique familiale française est de compenser les charges de famille selon une logique de redistribution horizontale.
Cependant, en réformant au coup par coup, année après année, rabotage après rabotage, les aides aux familles ont perdu leur cohérence en raison d’un empilement d’aides disparates aux conditions d’attribution variables. Ces dispositifs sont devenus souvent illisibles pour le commun des mortels, ce qui tend à les rendre moins efficaces et à créer des inégalités de situation, voire parfois des phénomènes d’échappement ou, comme cela a été souligné, de non-recours.
Lorsque j’étais rapporteure de la branche famille du projet de loi de financement de la sécurité sociale, j’ai regretté à de multiples reprises le manque d’ambition de notre politique familiale, qui s’est contentée d’être la variable d’ajustement des politiques budgétaires des gouvernements successifs.
Je remercie donc Mme Laurence Rossignol de mettre à notre agenda, par le biais de sa proposition de loi, la situation des familles monoparentales, qui représentent 25 % des familles aujourd’hui, comme l’a rappelé Mme la rapporteure. Plus largement, ce texte nous permet de débattre de notre politique familiale, à laquelle il est urgent de redonner un vrai souffle, au-delà du renforcement de quelques dispositifs ciblés. Elle devrait évoluer qualitativement vers l’accompagnement de chaque enfant.
Soit dit en passant, l’ouverture du droit aux allocations familiales dès le premier enfant me paraît être une piste à développer sérieusement, comme l’a proposé mon collègue Olivier Henno.
Mme Laurence Rossignol applaudit.
Nous considérons qu’il existe bien un sujet à éclaircir et nous avons entendu les demandes des associations. Toutefois, le groupe Union Centriste considère que la proposition de loi, en n’ouvrant pas l’ensemble du sujet, offre une solution incomplète. Nous aurions préféré étudier un texte réformant plus en profondeur le sujet, voire posant la question de l’interaction de l’ensemble des prestations, afin d’envisager les aides sociales à la famille dans leur globalité.
Par conséquent, le groupe Union Centriste s’abstiendra.
Beaucoup d’incompréhension, et à raison, perdure autour de l’attribution ou non de l’allocation de soutien familial.
Contrairement à la pension alimentaire, les droits à l’ASF sont interrompus lorsque le parent bénéficiaire fait état d’une nouvelle situation de vie conjugale ou maritale, ce qui crée un fort sentiment d’injustice ; vous l’avez très bien exprimé.
Cependant, il faut bien comprendre que la question de la pension alimentaire est un effet de la séparation du premier couple et que son versement doit être réglé avec le payeur, l’ASF venant simplement en garantie lorsque le payeur ne peut plus s’en acquitter. Cette forme de « garantie » a transformé la fonction initiale de l’ASF, qui visait les orphelins. Cela a créé une confusion certaine.
Il est utile de rappeler que les enfants mineurs vivant en famille monoparentale sont deux fois plus touchés par la pauvreté que l’ensemble des enfants, soit plus de 40 % d’entre eux. Nous sommes tous insatisfaits de cette situation.
Ces chiffres démontrent ainsi tout l’enjeu économique que revêt la situation amoureuse du parent ayant la charge de l’enfant. Face à cette réalité, la perte de l’allocation de soutien familial peut entraîner un risque accru de dépendance économique vis-à-vis du nouveau partenaire.
Aussi, la proposition de loi qui nous est soumise est pertinente de ce point de vue. Néanmoins, je regrette que le texte aborde la question de l’ASF sans remettre à plat ce que la Cour des comptes a identifié comme étant problématique, c’est-à-dire sans clarifier le dispositif en prévoyant des mesures particulières pour les orphelins ou pour les enfants dont le lien de filiation n’est pas légalement établi avec le second parent et d’autres dispositions dans les autres cas.
Une autre voie, certainement coûteuse, aurait consisté à proposer dans le texte initial une revalorisation de l’allocation, qui s’élève aujourd’hui à 116, 11 euros par enfant, voire de l’indexer sur un pourcentage du SMIC.
Mme Laurence Rossignol applaudit.
Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, faut-il maintenir le versement de l’allocation de soutien familial en cas de nouvelle relation amoureuse du parent bénéficiaire ? Voilà la question qui nous est posée aujourd’hui.
Je tiens à remercier nos collègues du groupe socialiste pour cette proposition de loi qui nous permet d’évoquer ces familles monoparentales, dont on ne parle que trop peu.
En effet, à une situation familiale souvent difficile s’ajoute une situation financière délicate, avec, dans 82 % des cas, une mère souvent contrainte à une activité partielle, donc précaire, et avec des revenus faibles.
Par ses conditions d’octroi, l’allocation de soutien familial est une aide importante et souvent primordiale pour les plus de 800 000 familles concernées. Le débat sur son individualisation mérite d’être soulevé tant les difficultés que cette allocation peut poser sont réelles.
La perte de revenu à la suite du retour à une vie de couple concernerait 24 000 parents. Je partage complètement les propos de la rapporteure lorsqu’elle indique que cela peut constituer un frein à une remise en couple : le manque à gagner est parfois trop important pour ces familles, qui appartiennent en grande majorité aux déciles les plus faibles.
Rien n’indique dans les faits que les nouveaux conjoints participent à la vie, à l’éducation et à l’assistance financière de l’enfant. Le non-maintien de l’ASF lors d’un retour à une vie de couple peut même aggraver la vulnérabilité de ces familles, qui risquent d’entrer dans une relation de dépendance vis-à-vis du nouveau conjoint.
Plus globalement, ces débats ne sont pas si éloignés de ceux que nous avons pu avoir voilà quelques semaines autour de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Dans les deux situations, un seul et même objectif doit nous guider : permettre l’indépendance face à une difficulté de la vie et faire en sorte qu’aucune considération financière ne puisse influencer des choix de vie. S’y ajoute, dans le cas de l’ASF, la question de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Aussi, cette suspension du versement de l’allocation de soutien familial en cas de retour à une vie de couple pour l’un des parents est d’autant plus incompréhensible qu’il n’existe pas de condition d’isolement pour le versement de la pension alimentaire. Comment expliquer cette différence entre deux types de familles monoparentales ?
Au-delà de l’incompréhension, ce statu quo vient nourrir la fraude. À ce titre je regrette que la majorité sénatoriale ne donne pas davantage d’écho à cette proposition de loi.
Si la réforme des politiques sociales est nécessairement continue, je souhaite que l’élection présidentielle vienne remettre dans le débat des sujets tels que celui de l’allocation aux adultes handicapés ou encore celui du non-recours aux aides sociales ; près de 10 milliards d’euros supplémentaires pourraient ainsi être mobilisés chaque année.
Si je suis favorable à la proposition de loi, certains d’entre nous, plus partagés, souhaitent une remise à plat de cette allocation et des objectifs qui lui sont affectés ou encore une réforme plus globale de nos politiques sociales.
Vous l’aurez compris, dans leur grande majorité, les membres du groupe RDSE voteront ce texte.
Nous considérons qu’il existe bien un sujet à éclaircir et nous avons entendu les demandes des associations. Toutefois, le groupe Union Centriste considère que la proposition de loi, en n’ouvrant pas l’ensemble du sujet, offre une solution incomplète. Nous aurions préféré étudier un texte réformant plus en profondeur le sujet, voire posant la question de l’interaction de l’ensemble des prestations, afin d’envisager les aides sociales à la famille dans leur globalité.
Par conséquent, le groupe Union Centriste s’abstiendra.
Applaudissements sur les travées du groupe SER.
Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, faut-il maintenir le versement de l’allocation de soutien familial en cas de nouvelle relation amoureuse du parent bénéficiaire ? Voilà la question qui nous est posée aujourd’hui.
Je tiens à remercier nos collègues du groupe socialiste pour cette proposition de loi qui nous permet d’évoquer ces familles monoparentales, dont on ne parle que trop peu.
En effet, à une situation familiale souvent difficile s’ajoute une situation financière délicate, avec, dans 82 % des cas, une mère souvent contrainte à une activité partielle, donc précaire, et avec des revenus faibles.
Par ses conditions d’octroi, l’allocation de soutien familial est une aide importante et souvent primordiale pour les plus de 800 000 familles concernées. Le débat sur son individualisation mérite d’être soulevé tant les difficultés que cette allocation peut poser sont réelles.
La perte de revenu à la suite du retour à une vie de couple concernerait 24 000 parents. Je partage complètement les propos de la rapporteure lorsqu’elle indique que cela peut constituer un frein à une remise en couple : le manque à gagner est parfois trop important pour ces familles, qui appartiennent en grande majorité aux déciles les plus faibles.
Rien n’indique dans les faits que les nouveaux conjoints participent à la vie, à l’éducation et à l’assistance financière de l’enfant. Le non-maintien de l’ASF lors d’un retour à une vie de couple peut même aggraver la vulnérabilité de ces familles, qui risquent d’entrer dans une relation de dépendance vis-à-vis du nouveau conjoint.
Plus globalement, ces débats ne sont pas si éloignés de ceux que nous avons pu avoir voilà quelques semaines autour de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Dans les deux situations, un seul et même objectif doit nous guider : permettre l’indépendance face à une difficulté de la vie et faire en sorte qu’aucune considération financière ne puisse influencer des choix de vie. S’y ajoute, dans le cas de l’ASF, la question de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Aussi, cette suspension du versement de l’allocation de soutien familial en cas de retour à une vie de couple pour l’un des parents est d’autant plus incompréhensible qu’il n’existe pas de condition d’isolement pour le versement de la pension alimentaire. Comment expliquer cette différence entre deux types de familles monoparentales ?
Au-delà de l’incompréhension, ce statu quo vient nourrir la fraude. À ce titre je regrette que la majorité sénatoriale ne donne pas davantage d’écho à cette proposition de loi.
Si la réforme des politiques sociales est nécessairement continue, je souhaite que l’élection présidentielle vienne remettre dans le débat des sujets tels que celui de l’allocation aux adultes handicapés ou encore celui du non-recours aux aides sociales ; près de 10 milliards d’euros supplémentaires pourraient ainsi être mobilisés chaque année.
Si je suis favorable à la proposition de loi, certains d’entre nous, plus partagés, souhaitent une remise à plat de cette allocation et des objectifs qui lui sont affectés ou encore une réforme plus globale de nos politiques sociales.
Vous l’aurez compris, dans leur grande majorité, les membres du groupe RDSE voteront ce texte.
Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, la proposition de loi que nous examinons aujourd’hui représente une avancée majeure pour les parents isolés.
L’allocation de soutien familial a pour objectif d’aider à l’éducation d’enfants privés du soutien d’au moins un des parents, défaillant ou absent. Elle vise en priorité les femmes monoparentales, plus vulnérables et surexposées à la pauvreté. L’ASF est versée à 807 000 familles et bénéficie à 1, 3 million d’enfants.
Actuellement, dès lors que le parent se met en couple, le versement de cette allocation est supprimé. La présente proposition de loi de ma collègue Laurence Rossignol, dont nous connaissons la détermination à défendre l’intérêt des enfants – et je salue ici son travail incessant –, vise à supprimer la condition d’isolement pour bénéficier de l’ASF, afin de permettre à des parents en famille recomposée de continuer de la percevoir.
En effet, ce mécanisme de suspension repose sur l’hypothèse contestable et moralement inacceptable que le nouveau partenaire de vie contribue automatiquement à l’éducation des enfants.
L’obligation alimentaire est alors déportée sur une personne qui n’a aucun lien de parenté avec l’enfant. D’ailleurs, dans la plupart des situations, cette hypothèse ne repose sur aucune réalité concrète.
Mais certains parents isolés sont contraints de faire un choix : se remettre en couple et renoncer à l’allocation, au risque de se retrouver avec des difficultés financières encore plus prégnantes, ou renoncer à une nouvelle vie de couple. C’est inacceptable : l’octroi de l’allocation ne doit pas être lié à un critère de conjugalité.
La France compte aujourd’hui près de 2 millions de familles monoparentales, soit une famille sur quatre, qui sont deux fois plus touchées par le chômage et la précarité. Elles sont constituées à 85 % de mères et de leurs enfants. Leur nombre est en forte augmentation du fait de la hausse des séparations.
D’après l’Insee, 12, 5 % des femmes tombent dans la pauvreté après une séparation. Cette situation nécessiterait la reconnaissance d’un statut de « monoparent » permettant de bénéficier d’un accompagnement dans la vie quotidienne. Cette proposition trouvera sa place dans la campagne présidentielle.
Derrière la qualification de « famille monoparentale » se cache une réalité quotidienne très compliquée. Ces mères isolées doivent jongler entre l’éducation des enfants, une forte charge mentale, l’organisation de la prise en charge de chaque enfant et, lorsque c’est possible, une activité professionnelle parfois difficile à assumer.
Elles doivent faire de nombreux sacrifices qui entraînent inévitablement des conséquences non seulement sur leur activité professionnelle, emploi ou formation, mais aussi sur leur vie personnelle, ce qui les empêche de disposer de moments de répit.
La constitution de réseaux d’entraide est rendue difficile par cette faible disponibilité. Pour nombre de mères monoparentales, se mettre en couple représente une occasion de les soulager de la charge familiale qui pèse sur leurs seules épaules.
Celles qui ne peuvent se passer de l’ASF pour leur survie matérielle sont contraintes de rester célibataires, avec un niveau de vie médian avoisinant 1 180 euros mensuels, bien en deçà du revenu médian national. La moitié de ces familles vivraient avec ce faible niveau de revenu.
En 2020, 24 000 parents auraient perdu le bénéfice de cette allocation, parce qu’ils ont choisi de se remettre en couple. La perte de l’ASF peut entraîner un risque accru de dépendance économique vis-à-vis du nouveau partenaire. Le ciblage de l’ASF sur les seuls parents isolés constitue donc une double peine pour ces personnes.
Le bénéfice de l’ASF aux seuls parents isolés déclenche une forme de « trappe à l’isolement », comme cela a déjà été dit, qui constitue une entrave à la remise en couple.
Par ailleurs, en raison de la complexité des conditions d’octroi, l’allocation de soutien familial est touchée par un important phénomène de non-recours, auquel s’ajoute un non-recours volontaire, les mères concernées préférant renoncer à cette allocation pour éviter d’engager un litige avec leur ancien conjoint défaillant.
Ainsi, près d’un parent isolé sur deux serait éligible à l’ASF, mais ne la réclamerait pas. Cette condition d’isolement constitue un obstacle supplémentaire à l’octroi de cette allocation, déjà difficilement accessible. En supprimant cette condition, le texte propose une réponse concrète à une incohérence des modalités d’attribution de l’ASF.
L’allocation de soutien familial doit être considérée comme une allocation versée au parent assumant seul l’éducation de ses enfants, indépendamment de sa situation de couple, souvent non stabilisée.
Le maintien de l’allocation aux parents éligibles, indépendamment de la condition d’isolement, est une mesure de justice sociale qui permettra aux familles concernées de ne pas basculer dans la précarité.
Les familles monoparentales étant principalement constituées par des mères, cette mesure de bon sens permettrait à ces femmes de conserver leur indépendance économique vis-à-vis de leur nouveau partenaire.
Ainsi, à l’issue de nos discussions, le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain votera favorablement et sans réserve pour cette proposition de loi, qui aidera à la subsistance des personnes en situation de monoparentalité et rendra moins difficile la situation de précarité que vivent la moitié d’entre elles.
Applaudissements sur les travées du groupe SER.
Applaudissements sur les travées des groupes SER et GEST . – Mme Laurence Cohen applaudit également.
Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, la proposition de loi que nous examinons aujourd’hui représente une avancée majeure pour les parents isolés.
L’allocation de soutien familial a pour objectif d’aider à l’éducation d’enfants privés du soutien d’au moins un des parents, défaillant ou absent. Elle vise en priorité les femmes monoparentales, plus vulnérables et surexposées à la pauvreté. L’ASF est versée à 807 000 familles et bénéficie à 1, 3 million d’enfants.
Actuellement, dès lors que le parent se met en couple, le versement de cette allocation est supprimé. La présente proposition de loi de ma collègue Laurence Rossignol, dont nous connaissons la détermination à défendre l’intérêt des enfants – et je salue ici son travail incessant –, vise à supprimer la condition d’isolement pour bénéficier de l’ASF, afin de permettre à des parents en famille recomposée de continuer de la percevoir.
En effet, ce mécanisme de suspension repose sur l’hypothèse contestable et moralement inacceptable que le nouveau partenaire de vie contribue automatiquement à l’éducation des enfants.
L’obligation alimentaire est alors déportée sur une personne qui n’a aucun lien de parenté avec l’enfant. D’ailleurs, dans la plupart des situations, cette hypothèse ne repose sur aucune réalité concrète.
Mais certains parents isolés sont contraints de faire un choix : se remettre en couple et renoncer à l’allocation, au risque de se retrouver avec des difficultés financières encore plus prégnantes, ou renoncer à une nouvelle vie de couple. C’est inacceptable : l’octroi de l’allocation ne doit pas être lié à un critère de conjugalité.
La France compte aujourd’hui près de 2 millions de familles monoparentales, soit une famille sur quatre, qui sont deux fois plus touchées par le chômage et la précarité. Elles sont constituées à 85 % de mères et de leurs enfants. Leur nombre est en forte augmentation du fait de la hausse des séparations.
D’après l’Insee, 12, 5 % des femmes tombent dans la pauvreté après une séparation. Cette situation nécessiterait la reconnaissance d’un statut de « monoparent » permettant de bénéficier d’un accompagnement dans la vie quotidienne. Cette proposition trouvera sa place dans la campagne présidentielle.
Derrière la qualification de « famille monoparentale » se cache une réalité quotidienne très compliquée. Ces mères isolées doivent jongler entre l’éducation des enfants, une forte charge mentale, l’organisation de la prise en charge de chaque enfant et, lorsque c’est possible, une activité professionnelle parfois difficile à assumer.
Elles doivent faire de nombreux sacrifices qui entraînent inévitablement des conséquences non seulement sur leur activité professionnelle, emploi ou formation, mais aussi sur leur vie personnelle, ce qui les empêche de disposer de moments de répit.
La constitution de réseaux d’entraide est rendue difficile par cette faible disponibilité. Pour nombre de mères monoparentales, se mettre en couple représente une occasion de les soulager de la charge familiale qui pèse sur leurs seules épaules.
Celles qui ne peuvent se passer de l’ASF pour leur survie matérielle sont contraintes de rester célibataires, avec un niveau de vie médian avoisinant 1 180 euros mensuels, bien en deçà du revenu médian national. La moitié de ces familles vivraient avec ce faible niveau de revenu.
En 2020, 24 000 parents auraient perdu le bénéfice de cette allocation, parce qu’ils ont choisi de se remettre en couple. La perte de l’ASF peut entraîner un risque accru de dépendance économique vis-à-vis du nouveau partenaire. Le ciblage de l’ASF sur les seuls parents isolés constitue donc une double peine pour ces personnes.
Le bénéfice de l’ASF aux seuls parents isolés déclenche une forme de « trappe à l’isolement », comme cela a déjà été dit, qui constitue une entrave à la remise en couple.
Par ailleurs, en raison de la complexité des conditions d’octroi, l’allocation de soutien familial est touchée par un important phénomène de non-recours, auquel s’ajoute un non-recours volontaire, les mères concernées préférant renoncer à cette allocation pour éviter d’engager un litige avec leur ancien conjoint défaillant.
Ainsi, près d’un parent isolé sur deux serait éligible à l’ASF, mais ne la réclamerait pas. Cette condition d’isolement constitue un obstacle supplémentaire à l’octroi de cette allocation, déjà difficilement accessible. En supprimant cette condition, le texte propose une réponse concrète à une incohérence des modalités d’attribution de l’ASF.
L’allocation de soutien familial doit être considérée comme une allocation versée au parent assumant seul l’éducation de ses enfants, indépendamment de sa situation de couple, souvent non stabilisée.
Le maintien de l’allocation aux parents éligibles, indépendamment de la condition d’isolement, est une mesure de justice sociale qui permettra aux familles concernées de ne pas basculer dans la précarité.
Les familles monoparentales étant principalement constituées par des mères, cette mesure de bon sens permettrait à ces femmes de conserver leur indépendance économique vis-à-vis de leur nouveau partenaire.
Ainsi, à l’issue de nos discussions, le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain votera favorablement et sans réserve pour cette proposition de loi, qui aidera à la subsistance des personnes en situation de monoparentalité et rendra moins difficile la situation de précarité que vivent la moitié d’entre elles.
M. Joël Guerriau applaudit.
Applaudissements sur les travées des groupes SER et GEST . – Mme Laurence Cohen applaudit également.
Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, l’allocation de soutien familial, anciennement allocation parent isolé (API), est versée pour soutenir les parents qui élèvent seuls leur enfant.
En 2020, 815 000 foyers français en ont bénéficié, pour un coût total de 1, 79 milliard d’euros. Cette prestation est conditionnée à l’isolement du parent bénéficiaire : lorsque ce dernier se remet en couple, il en perd le bénéfice.
Mes chers collègues, en 2020, la France comptait 2 millions de familles monoparentales, soit 24, 7 % de l’ensemble des familles, soit deux fois plus qu’en 1990. L’augmentation de la proportion de ces familles et des familles recomposées constitue un fait social auquel les dispositifs socio-fiscaux ont dû s’adapter.
De plus, les chiffres de l’Insee ne prêtent pas à controverse : dans un tiers des familles monoparentales, le parent avec lequel les enfants résident la plupart du temps n’a pas d’emploi.
Cette réalité appelait des réponses fortes soit par le biais de prestations ciblant spécifiquement les parents isolés, soit en prévoyant une majoration des montants accordés, soit au travers de plafonds de ressources pour ces publics. C’est le cas pour le RSA, mais aussi, par exemple, pour la majoration du plafond du complément de mode de garde.
Ces majorations spécifiques perdent leur effet dès lors que le parent isolé s’unit à un nouveau partenaire de vie. L’article 1er de la proposition de loi déposée par Mme Laurence Rossignol vise à supprimer le conditionnement du célibat pour obtenir l’allocation de soutien familial en partant du postulat que le nouveau partenaire de vie n’a aucune obligation de s’impliquer dans les dépenses liées à la prise en charge des enfants de la personne avec laquelle il entend s’unir.
Le second article de la proposition de loi tend à demander au Gouvernement un rapport sur la diversité des situations familiales et leur prise en compte par la fiscalité.
Si le texte est louable dans ses intentions, il soulève un certain nombre de réserves pour trois raisons essentielles.
Premièrement, les nouvelles dispositions risqueraient de remettre en cause l’application des autres dispositifs précités mis en œuvre au profit des parents isolés.
Deuxièmement, une telle mesure risquerait de n’avoir qu’un faible effet sur les publics les plus précaires que notre politique familiale entend cibler en priorité. En effet, force est de le constater, les enfants qui grandissent avec un couple, au sein d’une famille recomposée ou non, ont un meilleur niveau de vie que ceux qui évoluent au sein d’une famille monoparentale.
Troisièmement, alors que la France consacre à la politique familiale un pourcentage de son PIB plus important que la moyenne de l’Union européenne ou de l’OCDE, il eût été indispensable que le coût financier de cette proposition de loi soit chiffré.
Par ailleurs, nous savons que 85 % des foyers monoparentaux sont constitués de femmes. Il est d’évidence que cette proposition de loi cherche à améliorer leur indépendance économique. Ce sujet a régulièrement été la priorité du Gouvernement. Nous avons ainsi voté, par exemple, une facilité de garde d’enfants pour les parents engagés dans un parcours d’insertion sociale et professionnelle, éligibles à l’ASF. Nous croyons profondément qu’en accompagnant la prise en charge des enfants et l’insertion du parent sans emploi, nous aidons ces familles.
De même, nous avons réformé les pensions alimentaires.
Enfin, n’oublions pas que le taux de non-recours à l’ASF est extrêmement élevé. C’est sur ce point que nous devons concentrer toute notre attention et nos intentions.
Pour ces raisons, et malgré le fait que nous partagions bien évidemment l’objectif affiché, notre groupe votera en majorité contre cette proposition de loi.
M. Joël Guerriau applaudit.
Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, l’allocation de soutien familial, anciennement allocation parent isolé (API), est versée pour soutenir les parents qui élèvent seuls leur enfant.
En 2020, 815 000 foyers français en ont bénéficié, pour un coût total de 1, 79 milliard d’euros. Cette prestation est conditionnée à l’isolement du parent bénéficiaire : lorsque ce dernier se remet en couple, il en perd le bénéfice.
Mes chers collègues, en 2020, la France comptait 2 millions de familles monoparentales, soit 24, 7 % de l’ensemble des familles, soit deux fois plus qu’en 1990. L’augmentation de la proportion de ces familles et des familles recomposées constitue un fait social auquel les dispositifs socio-fiscaux ont dû s’adapter.
De plus, les chiffres de l’Insee ne prêtent pas à controverse : dans un tiers des familles monoparentales, le parent avec lequel les enfants résident la plupart du temps n’a pas d’emploi.
Cette réalité appelait des réponses fortes soit par le biais de prestations ciblant spécifiquement les parents isolés, soit en prévoyant une majoration des montants accordés, soit au travers de plafonds de ressources pour ces publics. C’est le cas pour le RSA, mais aussi, par exemple, pour la majoration du plafond du complément de mode de garde.
Ces majorations spécifiques perdent leur effet dès lors que le parent isolé s’unit à un nouveau partenaire de vie. L’article 1er de la proposition de loi déposée par Mme Laurence Rossignol vise à supprimer le conditionnement du célibat pour obtenir l’allocation de soutien familial en partant du postulat que le nouveau partenaire de vie n’a aucune obligation de s’impliquer dans les dépenses liées à la prise en charge des enfants de la personne avec laquelle il entend s’unir.
Le second article de la proposition de loi tend à demander au Gouvernement un rapport sur la diversité des situations familiales et leur prise en compte par la fiscalité.
Si le texte est louable dans ses intentions, il soulève un certain nombre de réserves pour trois raisons essentielles.
Premièrement, les nouvelles dispositions risqueraient de remettre en cause l’application des autres dispositifs précités mis en œuvre au profit des parents isolés.
Deuxièmement, une telle mesure risquerait de n’avoir qu’un faible effet sur les publics les plus précaires que notre politique familiale entend cibler en priorité. En effet, force est de le constater, les enfants qui grandissent avec un couple, au sein d’une famille recomposée ou non, ont un meilleur niveau de vie que ceux qui évoluent au sein d’une famille monoparentale.
Troisièmement, alors que la France consacre à la politique familiale un pourcentage de son PIB plus important que la moyenne de l’Union européenne ou de l’OCDE, il eût été indispensable que le coût financier de cette proposition de loi soit chiffré.
Par ailleurs, nous savons que 85 % des foyers monoparentaux sont constitués de femmes. Il est d’évidence que cette proposition de loi cherche à améliorer leur indépendance économique. Ce sujet a régulièrement été la priorité du Gouvernement. Nous avons ainsi voté, par exemple, une facilité de garde d’enfants pour les parents engagés dans un parcours d’insertion sociale et professionnelle, éligibles à l’ASF. Nous croyons profondément qu’en accompagnant la prise en charge des enfants et l’insertion du parent sans emploi, nous aidons ces familles.
De même, nous avons réformé les pensions alimentaires.
Enfin, n’oublions pas que le taux de non-recours à l’ASF est extrêmement élevé. C’est sur ce point que nous devons concentrer toute notre attention et nos intentions.
Pour ces raisons, et malgré le fait que nous partagions bien évidemment l’objectif affiché, notre groupe votera en majorité contre cette proposition de loi.
M. Martin Lévrier applaudit.
M. Joël Guerriau applaudit.
Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, cette proposition de loi s’inscrit dans la volonté du bien-être des enfants, puisqu’elle tend à revoir l’une des conditions d’attribution de l’allocation de soutien familial.
Cette allocation n’est perçue que dans des cas particuliers. Il faut respecter plusieurs modalités pour en bénéficier dont celle de n’être ni marié, ni lié par un PACS, ni même en concubinage.
L’allocation de soutien familial a évolué au cours de son histoire, mais nous devons garder en tête que le destinataire reste et doit demeurer l’enfant. Nous parlons de son éducation et de son avenir. Je salue la réflexion menée autour de ce texte, ainsi que l’engagement qu’il suscite et la qualité de nos débats.
Nous comprenons les difficultés auxquelles font face les familles percevant cette allocation. Les familles monoparentales sont souvent confrontées à des préoccupations particulières et persistantes.
Nous entendons aussi les arguments qui ont été avancés : la dépendance économique vis-à-vis du nouveau conjoint, la situation familiale de ce dernier ou encore sa volonté ou non d’implication dans l’éducation de l’enfant.
Nous comprenons bien la volonté qui sous-tend ce texte, mais ce qui est proposé ne répond pas à toutes nos interrogations. J’évoquerai seulement deux points qui ont été soulevés en commission.
Premièrement, il me paraît essentiel d’assumer la recomposition de la famille en prenant en compte l’éducation et la charge des enfants dans les cas de mariage ou de PACS. Et ce d’autant plus que certains ont avancé le fait que le parent ayant l’enfant à charge pourrait préférer rester seul en raison de problèmes de fiscalité. Il est regrettable que des considérations fiscales prévalent sur la recomposition d’une famille.
Pour autant, dans le cas du mariage et du PACS, les nouveaux conjoints et les enfants, même en cas de garde partagée, font partie du même foyer fiscal et bénéficient de fait d’un quotient familial pouvant réduire leur niveau d’imposition.
Ainsi, il serait nécessaire d’approfondir tous ces mécanismes pour prendre en considération la différence entre les situations de fait et de droit.
Deuxièmement, il faut mener une réforme en profondeur du système des allocations plutôt que d’adopter de petites modifications, aussi importantes soient-elles.
Cette réforme globale ne pourra se faire que si nous évaluons le système actuel dans son ensemble : ses faiblesses comme ses forces devront être clairement identifiées. L’une de ces faiblesses réside dans le contrôle du bon fonctionnement du système.
Malheureusement, les fraudes aux allocations familiales sont très nombreuses, notamment les fraudes à la résidence ou à l’isolement. Il faut lutter contre ce phénomène.
Un rapport de la Cour de comptes du mois de septembre 2020 évalue les fraudes sociales détectées à environ 1 milliard d’euros et entre 14 milliards et 45 milliards d’euros les fraudes non détectées, ce qui est énorme. Avant d’élargir l’accès aux allocations, ne faudrait-il pas au préalable récupérer ce qui est injustement perçu par les fraudeurs ?
Mettre de l’ordre dans le contrôle et se lancer dans une réforme profonde du système est bien plus que nécessaire. Cela nous permettra surtout de concentrer nos efforts en faveur de nos concitoyens qui en ont le plus besoin, au premier rang desquels les familles monoparentales.
Si nous partageons l’idée générale qui se dégage de la proposition de loi, nous préférerions qu’une réflexion plus approfondie nous permette d’engager une réforme de plus grande ampleur. Aussi, le groupe Les Indépendants – République et Territoires s’abstiendra.
M. Martin Lévrier applaudit.
Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, cette proposition de loi s’inscrit dans la volonté du bien-être des enfants, puisqu’elle tend à revoir l’une des conditions d’attribution de l’allocation de soutien familial.
Cette allocation n’est perçue que dans des cas particuliers. Il faut respecter plusieurs modalités pour en bénéficier dont celle de n’être ni marié, ni lié par un PACS, ni même en concubinage.
L’allocation de soutien familial a évolué au cours de son histoire, mais nous devons garder en tête que le destinataire reste et doit demeurer l’enfant. Nous parlons de son éducation et de son avenir. Je salue la réflexion menée autour de ce texte, ainsi que l’engagement qu’il suscite et la qualité de nos débats.
Nous comprenons les difficultés auxquelles font face les familles percevant cette allocation. Les familles monoparentales sont souvent confrontées à des préoccupations particulières et persistantes.
Nous entendons aussi les arguments qui ont été avancés : la dépendance économique vis-à-vis du nouveau conjoint, la situation familiale de ce dernier ou encore sa volonté ou non d’implication dans l’éducation de l’enfant.
Nous comprenons bien la volonté qui sous-tend ce texte, mais ce qui est proposé ne répond pas à toutes nos interrogations. J’évoquerai seulement deux points qui ont été soulevés en commission.
Premièrement, il me paraît essentiel d’assumer la recomposition de la famille en prenant en compte l’éducation et la charge des enfants dans les cas de mariage ou de PACS. Et ce d’autant plus que certains ont avancé le fait que le parent ayant l’enfant à charge pourrait préférer rester seul en raison de problèmes de fiscalité. Il est regrettable que des considérations fiscales prévalent sur la recomposition d’une famille.
Pour autant, dans le cas du mariage et du PACS, les nouveaux conjoints et les enfants, même en cas de garde partagée, font partie du même foyer fiscal et bénéficient de fait d’un quotient familial pouvant réduire leur niveau d’imposition.
Ainsi, il serait nécessaire d’approfondir tous ces mécanismes pour prendre en considération la différence entre les situations de fait et de droit.
Deuxièmement, il faut mener une réforme en profondeur du système des allocations plutôt que d’adopter de petites modifications, aussi importantes soient-elles.
Cette réforme globale ne pourra se faire que si nous évaluons le système actuel dans son ensemble : ses faiblesses comme ses forces devront être clairement identifiées. L’une de ces faiblesses réside dans le contrôle du bon fonctionnement du système.
Malheureusement, les fraudes aux allocations familiales sont très nombreuses, notamment les fraudes à la résidence ou à l’isolement. Il faut lutter contre ce phénomène.
Un rapport de la Cour de comptes du mois de septembre 2020 évalue les fraudes sociales détectées à environ 1 milliard d’euros et entre 14 milliards et 45 milliards d’euros les fraudes non détectées, ce qui est énorme. Avant d’élargir l’accès aux allocations, ne faudrait-il pas au préalable récupérer ce qui est injustement perçu par les fraudeurs ?
Mettre de l’ordre dans le contrôle et se lancer dans une réforme profonde du système est bien plus que nécessaire. Cela nous permettra surtout de concentrer nos efforts en faveur de nos concitoyens qui en ont le plus besoin, au premier rang desquels les familles monoparentales.
Si nous partageons l’idée générale qui se dégage de la proposition de loi, nous préférerions qu’une réflexion plus approfondie nous permette d’engager une réforme de plus grande ampleur. Aussi, le groupe Les Indépendants – République et Territoires s’abstiendra.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.
M. Martin Lévrier applaudit.
Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, nous sommes réunis pour examiner la proposition de loi visant à maintenir le versement de l’allocation de soutien familial en cas de nouvelle relation amoureuse du parent bénéficiaire.
Créée par la loi du 22 décembre 1984, l’ASF est financée par la branche famille. Il s’agit d’une prestation familiale pouvant être versée au père seul, à la mère seule ou à toute autre personne ayant recueilli un enfant et en ayant la charge effective et permanente.
Fin 2019, 802 000 familles bénéficiaient de l’ASF, soit une dépense de 1, 79 milliard d’euros. L’allocation de soutien familial est versée sans condition de ressources. Son montant s’élève à 116 euros par mois et par enfant à charge. Elle est attribuée par les CAF ou les MSA. Elle peut également l’être pour compléter une pension alimentaire dont le montant est inférieur à 116 euros ou être versée à titre d’avance quand cette dernière n’est pas réglée par l’autre parent. Dans ce cas, la CAF engage une procédure de recouvrement auprès de celui-ci pour la récupérer.
Cette prestation est accordée au parent ayant la charge de l’enfant sous réserve de son isolement. Elle cesse donc d’être versée si le père ou la mère titulaire du droit à l’allocation revit en couple ou si les enfants sont en garde alternée. Il s’agit d’une prestation destinée à l’enfant.
Selon l’Insee, on compte en France plus de 2 millions de familles monoparentales, soit environ une famille sur quatre. Les familles monoparentales sont particulièrement exposées aux situations de précarité en raison de ressources financières moindres et d’un risque de chômage plus élevé que celles formées d’un couple avec enfant.
C’est pourquoi le système français prend déjà en compte la monoparentalité par de nombreux dispositifs. Ainsi, les parents isolés peuvent aussi prétendre au système de double plafond favorable mis en place pour le complément familial, à la modulation à la hausse du montant de certaines prestations légales ou à l’allongement de la durée de versement de la prestation partagée d’éducation de l’enfant, qui peut être allouée pendant six mois supplémentaires en cas de monoparentalité.
Les parents isolés peuvent également bénéficier de l’Agepi (aide à la garde d’enfants pour parent isolé), afin de faire garder un ou plusieurs enfants de moins de dix ans lorsqu’ils retrouvent un emploi à temps plein ou à temps partiel ou lorsqu’ils entreprennent une formation. Ils bénéficient aussi d’une demi-part fiscale supplémentaire pour le calcul de leur impôt, qui est également accordée au parent seul, sans personne à charge et ayant élevé seul ses enfants pendant au moins cinq ans.
La proposition de loi va plus loin en demandant le maintien du versement de l’allocation de soutien familial en cas de nouvelle relation amoureuse du parent bénéficiaire.
Je pose donc la question : tous les dispositifs destinés aux parents isolés devront-ils, à terme, être aussi maintenus en cas de nouvelle relation amoureuse du parent bénéficiaire ? Ça n’a pas de sens !
L’ASF vise à apporter un soutien ciblé aux familles monoparentales en raison de la situation particulièrement précaire dans laquelle elles se trouvent. Le maintien de cette allocation n’a pas lieu d’être à partir du moment où le parent isolé se remet en couple. La suspension du versement de l’ASF repose en effet sur le postulat que le nouveau conjoint participe à l’entretien de l’enfant.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.
Le vrai problème est que, depuis le quinquennat de François Hollande, le détricotage de notre politique familiale est continu.
Les mesures d’économies mises en œuvre par les gouvernements successifs ont eu des répercussions directes sur le budget des familles, qu’il s’agisse de la modulation des allocations familiales, de la suppression du complément de libre choix d’activité majoré ou de la modulation de l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE).
Il serait plus opportun de proposer des mesures afin d’apporter des réponses adaptées aux inquiétudes des familles monoparentales quant à la conciliation de leur vie professionnelle et de leur vie familiale.
Il faut développer, entre autres, des solutions d’accueil pour les jeunes enfants, supprimer les conditions de ressources du complément de libre choix du mode de garde et permettre aux parents isolés ainsi qu’aux couples de travailler sans encourir un reste à charge dissuasif pour la garde à domicile comme pour les crèches et les assistantes maternelles.
Le mouvement doit être inversé autour d’un nouvel universalisme. Ce sont toutes les familles qui doivent être soutenues ! La politique familiale constitue un investissement pour l’avenir qui ne peut se contenter de modifications mineures. Notre politique familiale a besoin d’un vrai sursaut !
Il faut avoir le courage de remettre à plat toute la politique familiale et privilégier le principe d’universalité plutôt que d’aménager à la marge les allocations spécifiques. Pour toutes ces raisons, le groupe Les Républicains ne soutiendra pas cette proposition de loi.
Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, nous sommes réunis pour examiner la proposition de loi visant à maintenir le versement de l’allocation de soutien familial en cas de nouvelle relation amoureuse du parent bénéficiaire.
Créée par la loi du 22 décembre 1984, l’ASF est financée par la branche famille. Il s’agit d’une prestation familiale pouvant être versée au père seul, à la mère seule ou à toute autre personne ayant recueilli un enfant et en ayant la charge effective et permanente.
Fin 2019, 802 000 familles bénéficiaient de l’ASF, soit une dépense de 1, 79 milliard d’euros. L’allocation de soutien familial est versée sans condition de ressources. Son montant s’élève à 116 euros par mois et par enfant à charge. Elle est attribuée par les CAF ou les MSA. Elle peut également l’être pour compléter une pension alimentaire dont le montant est inférieur à 116 euros ou être versée à titre d’avance quand cette dernière n’est pas réglée par l’autre parent. Dans ce cas, la CAF engage une procédure de recouvrement auprès de celui-ci pour la récupérer.
Cette prestation est accordée au parent ayant la charge de l’enfant sous réserve de son isolement. Elle cesse donc d’être versée si le père ou la mère titulaire du droit à l’allocation revit en couple ou si les enfants sont en garde alternée. Il s’agit d’une prestation destinée à l’enfant.
Selon l’Insee, on compte en France plus de 2 millions de familles monoparentales, soit environ une famille sur quatre. Les familles monoparentales sont particulièrement exposées aux situations de précarité en raison de ressources financières moindres et d’un risque de chômage plus élevé que celles formées d’un couple avec enfant.
C’est pourquoi le système français prend déjà en compte la monoparentalité par de nombreux dispositifs. Ainsi, les parents isolés peuvent aussi prétendre au système de double plafond favorable mis en place pour le complément familial, à la modulation à la hausse du montant de certaines prestations légales ou à l’allongement de la durée de versement de la prestation partagée d’éducation de l’enfant, qui peut être allouée pendant six mois supplémentaires en cas de monoparentalité.
Les parents isolés peuvent également bénéficier de l’Agepi (aide à la garde d’enfants pour parent isolé), afin de faire garder un ou plusieurs enfants de moins de dix ans lorsqu’ils retrouvent un emploi à temps plein ou à temps partiel ou lorsqu’ils entreprennent une formation. Ils bénéficient aussi d’une demi-part fiscale supplémentaire pour le calcul de leur impôt, qui est également accordée au parent seul, sans personne à charge et ayant élevé seul ses enfants pendant au moins cinq ans.
La proposition de loi va plus loin en demandant le maintien du versement de l’allocation de soutien familial en cas de nouvelle relation amoureuse du parent bénéficiaire.
Je pose donc la question : tous les dispositifs destinés aux parents isolés devront-ils, à terme, être aussi maintenus en cas de nouvelle relation amoureuse du parent bénéficiaire ? Ça n’a pas de sens !
L’ASF vise à apporter un soutien ciblé aux familles monoparentales en raison de la situation particulièrement précaire dans laquelle elles se trouvent. Le maintien de cette allocation n’a pas lieu d’être à partir du moment où le parent isolé se remet en couple. La suspension du versement de l’ASF repose en effet sur le postulat que le nouveau conjoint participe à l’entretien de l’enfant.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi que sur des travées du groupe UC.
Le vrai problème est que, depuis le quinquennat de François Hollande, le détricotage de notre politique familiale est continu.
Les mesures d’économies mises en œuvre par les gouvernements successifs ont eu des répercussions directes sur le budget des familles, qu’il s’agisse de la modulation des allocations familiales, de la suppression du complément de libre choix d’activité majoré ou de la modulation de l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE).
Il serait plus opportun de proposer des mesures afin d’apporter des réponses adaptées aux inquiétudes des familles monoparentales quant à la conciliation de leur vie professionnelle et de leur vie familiale.
Il faut développer, entre autres, des solutions d’accueil pour les jeunes enfants, supprimer les conditions de ressources du complément de libre choix du mode de garde et permettre aux parents isolés ainsi qu’aux couples de travailler sans encourir un reste à charge dissuasif pour la garde à domicile comme pour les crèches et les assistantes maternelles.
Le mouvement doit être inversé autour d’un nouvel universalisme. Ce sont toutes les familles qui doivent être soutenues ! La politique familiale constitue un investissement pour l’avenir qui ne peut se contenter de modifications mineures. Notre politique familiale a besoin d’un vrai sursaut !
Il faut avoir le courage de remettre à plat toute la politique familiale et privilégier le principe d’universalité plutôt que d’aménager à la marge les allocations spécifiques. Pour toutes ces raisons, le groupe Les Républicains ne soutiendra pas cette proposition de loi.
Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, si les inégalités femmes-hommes puisent souvent leurs sources dans la structure hétéronormative qui cadre les relations, c’est la séparation conjugale qui révèle brutalement les inégalités creusées durant toute la vie du couple.
Dans leur ouvrage Le genre du capital - Comment la famille reproduit les inégalités, les chercheuses Céline Bessière et Sibylle Gollac soulignent que les effets différenciés d’une séparation résultent de stratégies économiques genrées ayant eu lieu durant la relation du couple.
La conséquence d’une répartition inégale des rôles économiques dans le couple, tant des stratégies de dépenses différenciées que de la division genrée du travail professionnel et du travail domestique gratuit, explique que le prix de la rupture est encore aujourd’hui chèrement payé par les femmes. En effet, une séparation conduit à une perte moyenne de niveau de vie de 19 % pour les femmes, contre seulement 2, 5 % pour les hommes.
Ces inégalités vont perdurer, puisque dans presque 84 % des cas, les familles monoparentales sont constituées de mères et 40 % des enfants de ces familles sont pauvres. Ces mères sont davantage au chômage, occupent plus souvent des postes précarisées et suivent des carrières plus heurtées.
Aussi, venant compenser parfois la faiblesse de certaines pensions alimentaires, les parents bénéficiaires de l’allocation de soutien familial appartiennent pour plus de 70 % d’entre eux aux 20 % des ménages les plus pauvres.
La suppression de cette allocation dans le cadre de la reconstitution d’une nouvelle famille repose sur le postulat que cette dernière est automatiquement créatrice de nouvelles solidarités rendant caduques cette prestation. En réalité, la recomposition d’un couple n’efface pas pour autant la situation personnelle vulnérable d’une majorité de ces parents. Par ailleurs, on ne sort pas de la précarité en se mettant simplement en couple, surtout si le nouveau partenaire est lui aussi précaire.
Perdre, lors d’une remise en couple, cette prestation dont l’objet est de soutenir les frais d’éducation de l’enfant, c’est perdre une marge d’autonomie financière et créer de nouveau une dépendance économique et symbolique.
Car ce nouvel espace de solidarité n’entraîne pas nécessairement pour le nouveau partenaire des obligations envers l’enfant identiques à celles qu’aurait eues le parent dont il est privé. La prestation doit donc demeurer attachée à la situation inchangée de l’enfant. Là réside son sens profond.
Enfin, on ne peut exclure la désincitation à s’engager pour les plus fragiles du fait de la baisse immédiate de revenus accompagnant la perte de cette prestation de soutien, d’autant plus essentielle que les niveaux de revenus sont faibles.
En conséquence, le maintien du versement de cette allocation, indépendamment de la situation affective du parent qui assure l’éducation de l’enfant, permet de stabiliser la situation. Il peut alors s’engager dans une nouvelle relation sans effet collatéral sur une allocation dont l’objet et la fonction n’ont aucunement disparu.
Le texte de loi proposé vise à tenir compte de l’augmentation des familles recomposées et à adapter le droit aux évolutions sociétales.
Pour le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, le fait de s’attaquer aux trappes à pauvreté ou à l’isolement comme aux inégalités de genre qui les traversent reste une priorité et une urgence. Aussi, nous voterons cette proposition de loi.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi que sur des travées du groupe UC.
Applaudissements sur les travées des groupes SER et CRCE.
Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, si les inégalités femmes-hommes puisent souvent leurs sources dans la structure hétéronormative qui cadre les relations, c’est la séparation conjugale qui révèle brutalement les inégalités creusées durant toute la vie du couple.
Dans leur ouvrage Le genre du capital - Comment la famille reproduit les inégalités, les chercheuses Céline Bessière et Sibylle Gollac soulignent que les effets différenciés d’une séparation résultent de stratégies économiques genrées ayant eu lieu durant la relation du couple.
La conséquence d’une répartition inégale des rôles économiques dans le couple, tant des stratégies de dépenses différenciées que de la division genrée du travail professionnel et du travail domestique gratuit, explique que le prix de la rupture est encore aujourd’hui chèrement payé par les femmes. En effet, une séparation conduit à une perte moyenne de niveau de vie de 19 % pour les femmes, contre seulement 2, 5 % pour les hommes.
Ces inégalités vont perdurer, puisque dans presque 84 % des cas, les familles monoparentales sont constituées de mères et 40 % des enfants de ces familles sont pauvres. Ces mères sont davantage au chômage, occupent plus souvent des postes précarisées et suivent des carrières plus heurtées.
Aussi, venant compenser parfois la faiblesse de certaines pensions alimentaires, les parents bénéficiaires de l’allocation de soutien familial appartiennent pour plus de 70 % d’entre eux aux 20 % des ménages les plus pauvres.
La suppression de cette allocation dans le cadre de la reconstitution d’une nouvelle famille repose sur le postulat que cette dernière est automatiquement créatrice de nouvelles solidarités rendant caduques cette prestation. En réalité, la recomposition d’un couple n’efface pas pour autant la situation personnelle vulnérable d’une majorité de ces parents. Par ailleurs, on ne sort pas de la précarité en se mettant simplement en couple, surtout si le nouveau partenaire est lui aussi précaire.
Perdre, lors d’une remise en couple, cette prestation dont l’objet est de soutenir les frais d’éducation de l’enfant, c’est perdre une marge d’autonomie financière et créer de nouveau une dépendance économique et symbolique.
Car ce nouvel espace de solidarité n’entraîne pas nécessairement pour le nouveau partenaire des obligations envers l’enfant identiques à celles qu’aurait eues le parent dont il est privé. La prestation doit donc demeurer attachée à la situation inchangée de l’enfant. Là réside son sens profond.
Enfin, on ne peut exclure la désincitation à s’engager pour les plus fragiles du fait de la baisse immédiate de revenus accompagnant la perte de cette prestation de soutien, d’autant plus essentielle que les niveaux de revenus sont faibles.
En conséquence, le maintien du versement de cette allocation, indépendamment de la situation affective du parent qui assure l’éducation de l’enfant, permet de stabiliser la situation. Il peut alors s’engager dans une nouvelle relation sans effet collatéral sur une allocation dont l’objet et la fonction n’ont aucunement disparu.
Le texte de loi proposé vise à tenir compte de l’augmentation des familles recomposées et à adapter le droit aux évolutions sociétales.
Pour le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, le fait de s’attaquer aux trappes à pauvreté ou à l’isolement comme aux inégalités de genre qui les traversent reste une priorité et une urgence. Aussi, nous voterons cette proposition de loi.
Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, je tiens tout d’abord à remercier nos collègues socialistes, particulièrement Laurence Rossignol et Michelle Meunier, d’avoir mis en lumière cette problématique assez peu connue, qui nécessite un changement.
En se plongeant dans le dispositif de l’allocation de soutien familial et de son ancêtre, l’allocation d’orphelin, on constate que la législation n’a que peu suivi l’évolution de la société et la composition des ménages. Cette prestation apparaît aujourd’hui anachronique, fondée sur un critère de célibat fixé par la loi du 23 décembre 1970.
L’année 1970 est l’année où a été instaurée l’autorité parentale conjointe, supprimant la notion de « chef de famille » du code civil. C’est aussi l’année du cinquième anniversaire de la loi autorisant les femmes à travailler et à ouvrir un compte en banque sans le consentement et l’autorisation préalable de leur mari. Il faudra encore attendre vingt-trois ans pour que s’affirme le principe de l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de tous les enfants, quelle que soit la situation des parents.
À travers ces quelques rappels historiques, il s’agit de mieux comprendre l’esprit du législateur au moment de la création de ce dispositif et de prendre la mesure de son inadaptation aujourd’hui !
En réalité, ce critère de célibat est inopérant à plus d’un titre.
Premièrement, si le Pacs et le mariage sont des modalités d’union comportant une obligation de solidarité entre les conjoints, ce n’est pas le cas, par exemple, du concubinage. L’automaticité faite entre relation amoureuse officialisée et partage financier des charges n’a donc pas de réalité tangible.
Deuxièmement, et malgré l’obligation de solidarité que j’évoquais précédemment, il est impossible d’établir que chaque couple marié ou pacsé partage bien les charges financières.
Troisièmement, le dispositif actuel est facilement contournable, puisqu’il suffit aux parents célibataires engagés dans une nouvelle relation de ne pas l’officialiser. Or cette décision a des conséquences non négligeables sur le court terme, le moyen terme et le long terme en matière de fiscalité ou encore de succession, et ce au détriment des parents célibataires.
Par ailleurs, ce critère maintient l’ambiguïté sur le destinataire final de l’allocation. Est-ce l’enfant ou le parent célibataire ? Pour nous, c’est bien l’enfant qui doit en être le bénéficiaire. Fonder son attribution sur le statut matrimonial des parents est une aberration qui crée une rupture d’égalité entre les enfants.
Enfin, ce critère est profondément injuste puisque son instauration revient à demander aux parents célibataires soit d’abandonner leur allocation de soutien familial et de se mettre, en quelque sorte, sous la coupe financière du nouveau conjoint, soit de renoncer à une vie de couple pour conserver le bénéfice de cette prestation. C’est d’autant plus problématique qu’il s’agit ici d’un dispositif concernant les familles les plus fragiles du point de vue économique et social.
Selon les chiffres de l’Insee de septembre dernier, les familles monoparentales sont celles qui habitent le plus dans des logements surpeuplés, où le taux de pauvreté des enfants est largement supérieur au taux de pauvreté moyen pour la même classe d’âge et où le taux de non-emploi des parents est supérieur.
Les mères, qui représentent 82 % de l’ensemble des familles monoparentales, sont plus mal loties que les pères. Elles vivent avec plus d’enfants en moyenne, sont plus souvent en situation de pauvreté et moins souvent en situation d’emploi. Lorsqu’elles travaillent, elles occupent plus fréquemment des emplois précaires ou exercent des métiers moins rémunérateurs.
Dans ce contexte, l’ASF constitue une ressource essentielle pour que ces familles puissent espérer s’en sortir financièrement. Il n’est donc pas acceptable qu’un critère aussi injuste et incohérent que le célibat présumé vienne remettre en question cette prestation. C’est pourquoi le groupe CRCE votera la proposition de loi avec enthousiasme.
Applaudissements sur les travées des groupes SER et CRCE.
Applaudissements sur les travées des groupes CRCE, SER et GEST.
La discussion générale est close.
La commission n’ayant pas élaboré de texte, nous passons à la discussion des articles de la proposition de loi initiale.
Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, je tiens tout d’abord à remercier nos collègues socialistes, particulièrement Laurence Rossignol et Michelle Meunier, d’avoir mis en lumière cette problématique assez peu connue, qui nécessite un changement.
En se plongeant dans le dispositif de l’allocation de soutien familial et de son ancêtre, l’allocation d’orphelin, on constate que la législation n’a que peu suivi l’évolution de la société et la composition des ménages. Cette prestation apparaît aujourd’hui anachronique, fondée sur un critère de célibat fixé par la loi du 23 décembre 1970.
L’année 1970 est l’année où a été instaurée l’autorité parentale conjointe, supprimant la notion de « chef de famille » du code civil. C’est aussi l’année du cinquième anniversaire de la loi autorisant les femmes à travailler et à ouvrir un compte en banque sans le consentement et l’autorisation préalable de leur mari. Il faudra encore attendre vingt-trois ans pour que s’affirme le principe de l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de tous les enfants, quelle que soit la situation des parents.
À travers ces quelques rappels historiques, il s’agit de mieux comprendre l’esprit du législateur au moment de la création de ce dispositif et de prendre la mesure de son inadaptation aujourd’hui !
En réalité, ce critère de célibat est inopérant à plus d’un titre.
Premièrement, si le Pacs et le mariage sont des modalités d’union comportant une obligation de solidarité entre les conjoints, ce n’est pas le cas, par exemple, du concubinage. L’automaticité faite entre relation amoureuse officialisée et partage financier des charges n’a donc pas de réalité tangible.
Deuxièmement, et malgré l’obligation de solidarité que j’évoquais précédemment, il est impossible d’établir que chaque couple marié ou pacsé partage bien les charges financières.
Troisièmement, le dispositif actuel est facilement contournable, puisqu’il suffit aux parents célibataires engagés dans une nouvelle relation de ne pas l’officialiser. Or cette décision a des conséquences non négligeables sur le court terme, le moyen terme et le long terme en matière de fiscalité ou encore de succession, et ce au détriment des parents célibataires.
Par ailleurs, ce critère maintient l’ambiguïté sur le destinataire final de l’allocation. Est-ce l’enfant ou le parent célibataire ? Pour nous, c’est bien l’enfant qui doit en être le bénéficiaire. Fonder son attribution sur le statut matrimonial des parents est une aberration qui crée une rupture d’égalité entre les enfants.
Enfin, ce critère est profondément injuste puisque son instauration revient à demander aux parents célibataires soit d’abandonner leur allocation de soutien familial et de se mettre, en quelque sorte, sous la coupe financière du nouveau conjoint, soit de renoncer à une vie de couple pour conserver le bénéfice de cette prestation. C’est d’autant plus problématique qu’il s’agit ici d’un dispositif concernant les familles les plus fragiles du point de vue économique et social.
Selon les chiffres de l’Insee de septembre dernier, les familles monoparentales sont celles qui habitent le plus dans des logements surpeuplés, où le taux de pauvreté des enfants est largement supérieur au taux de pauvreté moyen pour la même classe d’âge et où le taux de non-emploi des parents est supérieur.
Les mères, qui représentent 82 % de l’ensemble des familles monoparentales, sont plus mal loties que les pères. Elles vivent avec plus d’enfants en moyenne, sont plus souvent en situation de pauvreté et moins souvent en situation d’emploi. Lorsqu’elles travaillent, elles occupent plus fréquemment des emplois précaires ou exercent des métiers moins rémunérateurs.
Dans ce contexte, l’ASF constitue une ressource essentielle pour que ces familles puissent espérer s’en sortir financièrement. Il n’est donc pas acceptable qu’un critère aussi injuste et incohérent que le célibat présumé vienne remettre en question cette prestation. C’est pourquoi le groupe CRCE votera la proposition de loi avec enthousiasme.
Article 1er
Je remercie l’ensemble des collègues qui ont apporté un soutien bienveillant à ce texte, par abstention ou par vote favorable.
La proposition de loi vise à mettre en évidence une situation incohérente et in fine empreinte d’un moralisme très archaïque.
Le texte que mes collègues et moi proposons de supprimer dispose que l’ASF cesse d’être versée lorsque le père ou la mère titulaire du droit à l’allocation de soutien familial se marie, conclut un pacte civil de solidarité – il s’agit là de situations juridiques ! – ou vit en concubinage.
Je me suis replongée dans la manière dont la CAF identifie des situations de concubinage, qui sont par définition des situations sans encadrement juridique. La situation de concubinage se définit par une communauté d’intérêts sur le plan affectif et matériel. Or la charge matérielle et affective des enfants n’est malheureusement pas systématique, tant s’en faut, en cas de remise en couple ! Le concubinage se définit également par un contrôle de la notoriété de la vie commune établie à partir d’enquêtes de voisinage auprès des services de police et de gendarmerie.
Si une personne retourne habiter chez ses parents, où elle bénéficiera d’un soutien matériel, puisque sa contribution aux charges locatives sera moins importante, et affectif, elle continuera de percevoir l’allocation de soutien familial. Idem si elle va vivre avec une amie, à moins d’une enquête de voisinage très poussée pour sur la nature de cette relation.
En revanche, si elle vit avec un homme, il y aura présomption de relation affective et suspension de l’allocation de soutien familial. Je trouve cela assez curieux !
C’est dire à quel point le second alinéa de l’article L. 523-2 du code de la sécurité sociale est anachronique et moraliste !
I. – Le second alinéa de l’article L. 523-2 du code de la sécurité sociale est supprimé.
II. – La perte éventuelle de recettes résultant du I du présent article pour les organismes de sécurité sociale de la présente loi est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Applaudissements sur les travées des groupes SER, CRCE et GEST.
Je vais mettre aux voix l’article 1er.
J’ai été saisie d’une demande de scrutin public émanant de la commission.
Je remercie l’ensemble des collègues qui ont apporté un soutien bienveillant à ce texte, par abstention ou par vote favorable.
La proposition de loi vise à mettre en évidence une situation incohérente et in fine empreinte d’un moralisme très archaïque.
Le texte que mes collègues et moi proposons de supprimer dispose que l’ASF cesse d’être versée lorsque le père ou la mère titulaire du droit à l’allocation de soutien familial se marie, conclut un pacte civil de solidarité – il s’agit là de situations juridiques ! – ou vit en concubinage.
Je me suis replongée dans la manière dont la CAF identifie des situations de concubinage, qui sont par définition des situations sans encadrement juridique. La situation de concubinage se définit par une communauté d’intérêts sur le plan affectif et matériel. Or la charge matérielle et affective des enfants n’est malheureusement pas systématique, tant s’en faut, en cas de remise en couple ! Le concubinage se définit également par un contrôle de la notoriété de la vie commune établie à partir d’enquêtes de voisinage auprès des services de police et de gendarmerie.
Si une personne retourne habiter chez ses parents, où elle bénéficiera d’un soutien matériel, puisque sa contribution aux charges locatives sera moins importante, et affectif, elle continuera de percevoir l’allocation de soutien familial. Idem si elle va vivre avec une amie, à moins d’une enquête de voisinage très poussée pour sur la nature de cette relation.
En revanche, si elle vit avec un homme, il y aura présomption de relation affective et suspension de l’allocation de soutien familial. Je trouve cela assez curieux !
C’est dire à quel point le second alinéa de l’article L. 523-2 du code de la sécurité sociale est anachronique et moraliste !
Applaudissements sur les travées des groupes SER, CRCE et GEST.
Cette séance est le dernier espace réservé de notre session avant la pause. Manifestement, l’intérêt pour les chômeurs de longue durée ou pour les situations évoquées par Mme Rossignol ne mobilise pas totalement la majorité sénatoriale, ce qui nous amène à multiplier les scrutins publics.
Je le regrette, car cela ne donne pas une bonne image du fonctionnement de notre démocratie ni de la Haute Assemblée !
Rappel au règlement
Applaudissements sur les travées des groupes SER et GEST.
Acte vous est donné de votre rappel au règlement, mon cher collègue.
Je mets aux voix l’article 1er.
J’ai été saisie d’une demande de scrutin public émanant de la commission.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Cette séance est le dernier espace réservé de notre session avant la pause. Manifestement, l’intérêt pour les chômeurs de longue durée ou pour les situations évoquées par Mme Rossignol ne mobilise pas totalement la majorité sénatoriale, ce qui nous amène à multiplier les scrutins publics.
Je le regrette, car cela ne donne pas une bonne image du fonctionnement de notre démocratie ni de la Haute Assemblée !
Le scrutin a lieu.
Applaudissements sur les travées des groupes SER et GEST.
Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.
Acte vous est donné de votre rappel au règlement, mon cher collègue.
Je mets aux voix l’article 1er.
J’ai été saisie d’une demande de scrutin public émanant de la commission.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.
Le scrutin a lieu.
Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 114 :
Le Sénat n’a pas adopté.
Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.
Mes chers collègues, je vous rappelle que, si cet article n’était pas adopté, il n’y aurait plus lieu de voter sur l’ensemble de la proposition de loi, dans la mesure où les deux articles qui la composent auraient été supprimés.
Il n’y aurait donc pas d’explications de vote sur l’ensemble.
Je vous invite donc à prendre la parole maintenant, si vous souhaitez vous exprimer sur ce texte.
La parole est à Mme Laurence Rossignol, pour explication de vote sur l’article.
Article 2
Nous l’avons dit il y a peu lors de l’examen de la proposition de loi de notre collègue Olivier Henno, nous ressentons tous, malgré des angles de vue différents, le besoin d’une vraie réflexion collective sur notre politique familiale, ses enjeux et, surtout, son objet.
Comme l’a souligné Élisabeth Doineau, une des évolutions principales de la politique familiale est qu’elle est désormais centrée sur l’enfant, ce qui change la donne.
Pourquoi une telle demande de rapport ? Parce que la politique familiale repose effectivement sur les prestations familiales versées par les CAF, mais aussi sur les politiques fiscales. J’ai évoqué tout à l’heure la question de l’imposition des pensions alimentaires, le plus souvent perçues par les mères, alors que le père, lui, les déduit de ses revenus imposables. Nous aimerions avoir des éléments de la part des services fiscaux sur les effets de cette situation. Les questions de déconjugalisation et d’autonomie fiscale se posent également.
Je m’adresse en particulier à mes collègues de la droite du Sénat, qui ont soutenu la déconjugalisation de l’allocation aux adultes handicapés, l’AAH, leur réflexion ne peut pas s’arrêter à cette seule allocation ! C’est l’ensemble de nos politiques sociales et familiales qui, sans être forcément totalement revues, doivent faire l’objet d’une analyse plus poussée. Voilà pourquoi nous devrions pouvoir disposer d’éléments d’information. Le Sénat, en cohérence avec les propositions de loi dont il est à l’origine, pourrait exceptionnellement voter en faveur de cette demande de rapport.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, un rapport relatif à la diversité des façons de faire famille et à leurs conséquences sur la fiscalité.
Applaudissements sur les travées des groupes SER, CRCE et GEST.
Mes chers collègues, je vous rappelle que, si cet article n’était pas adopté, il n’y aurait plus lieu de voter sur l’ensemble de la proposition de loi, dans la mesure où les deux articles qui la composent auraient été supprimés.
Il n’y aurait donc pas d’explications de vote sur l’ensemble.
Je vous invite donc à prendre la parole maintenant, si vous souhaitez vous exprimer sur ce texte.
La parole est à Mme Laurence Rossignol, pour explication de vote sur l’article.
La parole est à M. Hussein Bourgi, pour explication de vote sur l’article.
Nous l’avons dit il y a peu lors de l’examen de la proposition de loi de notre collègue Olivier Henno, nous ressentons tous, malgré des angles de vue différents, le besoin d’une vraie réflexion collective sur notre politique familiale, ses enjeux et, surtout, son objet.
Comme l’a souligné Élisabeth Doineau, une des évolutions principales de la politique familiale est qu’elle est désormais centrée sur l’enfant, ce qui change la donne.
Pourquoi une telle demande de rapport ? Parce que la politique familiale repose effectivement sur les prestations familiales versées par les CAF, mais aussi sur les politiques fiscales. J’ai évoqué tout à l’heure la question de l’imposition des pensions alimentaires, le plus souvent perçues par les mères, alors que le père, lui, les déduit de ses revenus imposables. Nous aimerions avoir des éléments de la part des services fiscaux sur les effets de cette situation. Les questions de déconjugalisation et d’autonomie fiscale se posent également.
Je m’adresse en particulier à mes collègues de la droite du Sénat, qui ont soutenu la déconjugalisation de l’allocation aux adultes handicapés, l’AAH, leur réflexion ne peut pas s’arrêter à cette seule allocation ! C’est l’ensemble de nos politiques sociales et familiales qui, sans être forcément totalement revues, doivent faire l’objet d’une analyse plus poussée. Voilà pourquoi nous devrions pouvoir disposer d’éléments d’information. Le Sénat, en cohérence avec les propositions de loi dont il est à l’origine, pourrait exceptionnellement voter en faveur de cette demande de rapport.
Être majoritaire dans une assemblée est un honneur, mais cela confère aussi quelques obligations. Parmi ces obligations, il faut notamment s’astreindre à une présence minimale et ne pas recourir systématiquement aux artifices de procédures ainsi qu’aux scrutins publics, comme cela a été le cas ce soir !
Depuis que je siège au Sénat, j’observe qu’il existe des règles de courtoisie républicaine : quand un groupe politique de la majorité ou de l’opposition présente une proposition de loi dans sa niche parlementaire, chaque groupe politique doit s’astreindre à assurer une présence et à nourrir le débat.
On ne peut pas, comme vous le faites ce soir, jurer, la main sur le cœur, que la précarité des chômeurs de longue durée ou des familles monoparentales sont des sujets graves et de sérieux, et empêcher le débat lorsqu’il a lieu. C’est une attitude que je regrette sincèrement.
Applaudissements sur les travées des groupes SER, CRCE et GEST.
Applaudissements sur les travées du groupe SER.
La parole est à M. Hussein Bourgi, pour explication de vote sur l’article.
Être majoritaire dans une assemblée est un honneur, mais cela confère aussi quelques obligations. Parmi ces obligations, il faut notamment s’astreindre à une présence minimale et ne pas recourir systématiquement aux artifices de procédures ainsi qu’aux scrutins publics, comme cela a été le cas ce soir !
Depuis que je siège au Sénat, j’observe qu’il existe des règles de courtoisie républicaine : quand un groupe politique de la majorité ou de l’opposition présente une proposition de loi dans sa niche parlementaire, chaque groupe politique doit s’astreindre à assurer une présence et à nourrir le débat.
On ne peut pas, comme vous le faites ce soir, jurer, la main sur le cœur, que la précarité des chômeurs de longue durée ou des familles monoparentales sont des sujets graves et de sérieux, et empêcher le débat lorsqu’il a lieu. C’est une attitude que je regrette sincèrement.
Applaudissements sur les travées du groupe SER.
Cet article 2 est en quelque sorte satisfait. Sur le fond, je rejoins néanmoins les propos de la sénatrice Laurence Rossignol quant à l’utilité de conduire une réflexion en profondeur au sujet de l’évolution de notre politique familiale. J’ai d’ailleurs commandé trois rapports en ce sens, dont certains ont été cités par les différents intervenants.
La première étude, demandée à IGAS et à l’IGF, porte sur la revue des dépenses en matière de politique familiale. Il existe effectivement une dimension socialo-fiscale très importante de notre politique familiale qui ne correspond plus forcément, selon l’IGAS et l’IGF, à la réalité des familles contemporaines. Il y aura probablement un grand soir de la politique familiale à faire dans notre pays. Peut-être surviendra-t-il dans les semaines, les mois ou les années qui viennent.
Deux autres rapports ont été commandés au Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge (HCFEA). Le premier portera sur le bilan des vingt dernières années en termes de politiques familiales. Le second dressera un panorama des familles contemporaines en se focalisant sur quatre typologies : les familles monoparentales, les familles homoparentales, les familles nombreuses, qui demeurent une composante importante des familles actuelles, et les familles recomposées, que j’ai évoquées dans mon intervention liminaire.
Certes, la question de la séparation, de la recomposition et des droits envers les beaux-enfants reste encore à explorer dans notre politique familiale. Mais il n’en demeure pas moins que l’article 2 de cette proposition de loi est, d’une certaine manière, satisfait. J’invite donc tous ceux qui s’intéressent à ces sujets à se plonger dans les trois rapports : ils y trouveront matière à réflexion.
Par ailleurs, je rejoins aussi l’évolution qui a été pointée par Élisabeth Doineau. Le parti qui a été le mien depuis trois ans a été de considérer que les débats relatifs à la politique familiale avaient tendance à tourner, depuis vingt à trente ans, autour des seules questions fiscales ou sociales. Faut-il bouger le quotient familial ? Faut-il modifier le niveau des allocations ?
Les débats se sont souvent concentrés, voire limités, à ce genre de considérations. Cela ne signifie pas que la dimension monétaire n’est pas importante et que la question de la redistribution horizontale ne demeure pas une composante pertinente de la politique familiale.
Pour autant, nous assumons le fait que la politique familiale soit également une politique sociale de redistribution verticale. Cet aspect était présent dès le plan de prévention et de lutte contre la pauvreté, qui plaçait l’enfant au cœur de cette stratégie.
Par ailleurs, force est de constater que l’universalité des allocations familiales est devenue en quelque sorte un totem. Il conviendrait d’aller plutôt vers une universalité des services en passant d’une politique familiale à une politique d’accompagnement à la parentalité, qui place l’enfant au cœur du système.
Prendre l’enfant comme prisme de la politique familiale permet de redécouvrir totalement ce domaine. C’est ce que nous essayons de faire depuis trois ans, notamment au travers de la politique des 1 000 premiers jours de l’enfant, mais c’est un champ qui reste encore largement à explorer.
Pour conclure, je vous remercie, mesdames, messieurs les sénateurs, des trois ans partagés en votre compagnie, qui ont été fort riches, passionnants, intéressants et intenses. Je salue également tous ceux qui concourent au quotidien à faire en sorte que nous puissions débattre afin que la démocratie reste vivace dans notre pays !
Applaudissements.
Je mets aux voix l’article 2.
J’ai été saisie d’une demande de scrutin public émanant de la commission.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Cet article 2 est en quelque sorte satisfait. Sur le fond, je rejoins néanmoins les propos de la sénatrice Laurence Rossignol quant à l’utilité de conduire une réflexion en profondeur au sujet de l’évolution de notre politique familiale. J’ai d’ailleurs commandé trois rapports en ce sens, dont certains ont été cités par les différents intervenants.
La première étude, demandée à IGAS et à l’IGF, porte sur la revue des dépenses en matière de politique familiale. Il existe effectivement une dimension socialo-fiscale très importante de notre politique familiale qui ne correspond plus forcément, selon l’IGAS et l’IGF, à la réalité des familles contemporaines. Il y aura probablement un grand soir de la politique familiale à faire dans notre pays. Peut-être surviendra-t-il dans les semaines, les mois ou les années qui viennent.
Deux autres rapports ont été commandés au Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge (HCFEA). Le premier portera sur le bilan des vingt dernières années en termes de politiques familiales. Le second dressera un panorama des familles contemporaines en se focalisant sur quatre typologies : les familles monoparentales, les familles homoparentales, les familles nombreuses, qui demeurent une composante importante des familles actuelles, et les familles recomposées, que j’ai évoquées dans mon intervention liminaire.
Certes, la question de la séparation, de la recomposition et des droits envers les beaux-enfants reste encore à explorer dans notre politique familiale. Mais il n’en demeure pas moins que l’article 2 de cette proposition de loi est, d’une certaine manière, satisfait. J’invite donc tous ceux qui s’intéressent à ces sujets à se plonger dans les trois rapports : ils y trouveront matière à réflexion.
Par ailleurs, je rejoins aussi l’évolution qui a été pointée par Élisabeth Doineau. Le parti qui a été le mien depuis trois ans a été de considérer que les débats relatifs à la politique familiale avaient tendance à tourner, depuis vingt à trente ans, autour des seules questions fiscales ou sociales. Faut-il bouger le quotient familial ? Faut-il modifier le niveau des allocations ?
Les débats se sont souvent concentrés, voire limités, à ce genre de considérations. Cela ne signifie pas que la dimension monétaire n’est pas importante et que la question de la redistribution horizontale ne demeure pas une composante pertinente de la politique familiale.
Pour autant, nous assumons le fait que la politique familiale soit également une politique sociale de redistribution verticale. Cet aspect était présent dès le plan de prévention et de lutte contre la pauvreté, qui plaçait l’enfant au cœur de cette stratégie.
Par ailleurs, force est de constater que l’universalité des allocations familiales est devenue en quelque sorte un totem. Il conviendrait d’aller plutôt vers une universalité des services en passant d’une politique familiale à une politique d’accompagnement à la parentalité, qui place l’enfant au cœur du système.
Prendre l’enfant comme prisme de la politique familiale permet de redécouvrir totalement ce domaine. C’est ce que nous essayons de faire depuis trois ans, notamment au travers de la politique des 1 000 premiers jours de l’enfant, mais c’est un champ qui reste encore largement à explorer.
Pour conclure, je vous remercie, mesdames, messieurs les sénateurs, des trois ans partagés en votre compagnie, qui ont été fort riches, passionnants, intéressants et intenses. Je salue également tous ceux qui concourent au quotidien à faire en sorte que nous puissions débattre afin que la démocratie reste vivace dans notre pays !
Le scrutin a lieu.
Applaudissements.
Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.
Je mets aux voix l’article 2.
J’ai été saisie d’une demande de scrutin public émanant de la commission.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.
Le scrutin a lieu.
Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 115 :
Le Sénat n’a pas adopté.
Tous les articles de la proposition de loi ayant été successivement supprimés par le Sénat, je constate qu’un vote sur l’ensemble n’est pas nécessaire puisqu’il n’y a plus de texte.
En conséquence, la proposition de loi visant à maintenir le versement de l’allocation de soutien familial en cas de nouvelle relation amoureuse du parent bénéficiaire n’est pas adoptée.
Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.
Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée aujourd’hui, jeudi 24 février 2022 :
À dix heures trente :
Débat à la suite du dépôt du rapport public annuel de la Cour des comptes.
À quatorze heures trente :
Nouvelle lecture de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture après engagement de la procédure accélérée, relative au choix du nom issu de la filiation (texte n° 529, 2021-2022) ;
Deuxième lecture de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, relative au monde combattant (texte de la commission n° 492, 2021-2022) ;
Deuxième lecture de la proposition de loi pour la mise en place d’une certification de cybersécurité des plateformes numériques destinée au grand public (texte de la commission n° 504, 2021-2022) ;
Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture (texte de la commission n° 513, 2021-2022) ;
Conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi visant à encourager l’usage du contrôle parental sur certains équipements et services vendus en France et permettant d’accéder à internet (texte de la commission n° 516, 2021-2022).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 115 :
Le Sénat n’a pas adopté.
Tous les articles de la proposition de loi ayant été successivement rejetés par le Sénat, je constate qu’un vote sur l’ensemble n’est pas nécessaire puisqu’il n’y a plus de texte.
En conséquence, la proposition de loi visant à maintenir le versement de l’allocation de soutien familial en cas de nouvelle relation amoureuse du parent bénéficiaire n’est pas adoptée.
Ordre du jour
Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée aujourd’hui, jeudi 24 février 2022 :
À dix heures trente :
Débat à la suite du dépôt du rapport public annuel de la Cour des comptes.
À quatorze heures trente :
Nouvelle lecture de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture après engagement de la procédure accélérée, relative au choix du nom issu de la filiation (texte n° 529, 2021-2022) ;
Deuxième lecture de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, relative au monde combattant (texte de la commission n° 492, 2021-2022) ;
Deuxième lecture de la proposition de loi pour la mise en place d’une certification de cybersécurité des plateformes numériques destinée au grand public (texte de la commission n° 504, 2021-2022) ;
Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture (texte de la commission n° 513, 2021-2022) ;
Conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi visant à encourager l’usage du contrôle parental sur certains équipements et services vendus en France et permettant d’accéder à internet (texte de la commission n° 516, 2021-2022).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée le jeudi 24 février 2022, à zéro heure quinze.