Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Réunion du 16 octobre 2019 à 9h00

Résumé de la réunion

Les mots clés de cette réunion

  • enchère
  • fête
  • matériel
  • rassemblement
  • régime
  • sanction
  • sauveteur
  • vente
  • volontaire

La réunion

Source

La commission désigne Mme Marie Mercier rapporteur sur la proposition de loi n° 57 (2019-2020) visant à agir contre les violences faites aux femmes.

EXAMEN DES AMENDEMENTS DU RAPPORTEUR

Article additionnel après l'article 28 quater

Debut de section - PermalienPhoto de Mathieu Darnaud

Notre amendement n° 983 porte sur l'allocation aux adultes handicapés (AAH). Nous souhaitons favoriser l'engagement local des personnes handicapées. Or, aujourd'hui, l'indemnité d'élu entraîne une réduction de leur allocation. Nous voulons que le Gouvernement se penche rapidement sur ce sujet.

Cet amendement risque d'être déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution, néanmoins nous souhaitons poser un acte fort.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bas

Les personnes handicapées subissent une perte d'allocation lorsqu'elles exercent un mandat gratuit, celui de maire, qui donne lieu au versement d'une indemnité de fonction. C'est très dissuasif. Les personnes handicapées doivent participer à la vie de la cité. Je suppose que cet amendement entraîne une hausse de la dépense d'AAH. Seul le Gouvernement peut lever l'obstacle de l'article 40 de la Constitution ; je ne doute pas qu'il l'acceptera pour une cause aussi juste.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Je suis forcément d'accord avec cette proposition. Il existe d'autres scandales de ce type, par exemple que les élus locaux ne puissent plus bénéficier de deux types de versement de l'impôt sur le revenu. L'indemnité représentative de frais de mandat est également trop faible. J'ai déposé des amendements en ce sens et je suppose qu'ils ont reçu un avis défavorable de la commission.

L'amendement n° 983 est adopté.

Article 26 bis

Debut de section - PermalienPhoto de Mathieu Darnaud

Notre sous-amendement n° 984 aux amendements identiques n° 374 rectifié quater et 414 rectifié maintient le périmètre du dispositif des salariés protégés. Il concernerait, comme aujourd'hui, les maires et, dans les communes de 10 000 habitants au moins, les adjoints au maire. Nous ne souhaitons pas aller plus loin, car cela pourrait poser des difficultés aux entreprises, mais également aux adjoints des petites communes, dont l'employabilité pourrait s'en trouver affectée.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bas

Il s'agit de ne pas trop étendre la protection en droit du travail des élus afin de ne pas faire peser un poids excessif sur les entreprises.

Le sous-amendement n° 984 est adopté.

EXAMEN DES AMENDEMENTS AU TEXTE DE LA COMMISSION

Article 18

Debut de section - PermalienPhoto de Mathieu Darnaud

L'amendement n° 978 du Gouvernement réécrit les dispositions de l'article 18 relatives aux aides que les départements seraient autorisés à octroyer à des entreprises affectées par une catastrophe naturelle.

Avis favorable sous réserve de l'adoption de notre sous-amendement n° 982. Aujourd'hui, il est admis que les départements peuvent aider les entreprises touchées. Pour autant, l'obligation de conclure une convention préalable avec la région paraît peu compatible avec l'exigence de réactivité en cas de catastrophe naturelle. L'article 40 de la Constitution nous empêchait cependant de supprimer cette obligation, car cela aurait élargi une autorisation de dépenser.

Le Gouvernement a repris notre argumentation à son compte et propose, au lieu d'une convention avec la région, que ce soit le préfet qui autorise le département à intervenir. Le président du conseil régional en serait seulement informé.

Notre sous-amendement précise qu'il appartient au président du conseil départemental d'informer le président du conseil régional.

Le sous-amendement n° 982 est adopté.

La commission émet un avis favorable à l'amendement n° 978, sous réserve de l'adoption du sous-amendement n° 982.

Article 33

Debut de section - PermalienPhoto de Mathieu Darnaud

Avis défavorable à l'amendement n° 979 du Gouvernement, contraire à la position de la commission. Cet amendement porte sur l'inscription systématique des personnes détenues sur les listes électorales. Je me suis largement exprimé sur le sujet : nous souhaitons laisser la liberté aux personnes détenues de s'inscrire, ou non, sur les listes électorales.

La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 979.

Debut de section - PermalienPhoto de Mathieu Darnaud

Avis défavorable à l'amendement n° 980 du Gouvernement. Nous regrettons l'entrée en vigueur différée de l'article 33 du projet de loi au 1er janvier 2021. L'amendement la repousse encore au 1er janvier 2022 en ce qui concerne la réforme des procurations. Nous souhaitons une entrée en vigueur plus rapide.

La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 980.

Le sort des amendements des rapporteurs examinés par la commission est retracé dans le tableau suivant :

La commission donne les avis suivants sur les autres amendements de séance :

Debut de section - PermalienPhoto de Arnaud de Belenet

Nous nous souvenons des propositions de loi, ordinaire et organique, d'Alain Richard sur le droit électoral, s'inspirant notamment des observations du Conseil constitutionnel sur les élections législatives de 2017. Elles poursuivent deux objectifs : clarifier les règles de financement des campagnes et mieux encadrer la propagande et les opérations électorales.

L'Assemblée nationale a adopté ces propositions de loi le 24 septembre dernier. S'efforçant de respecter l'équilibre voté par le Sénat, elle a adopté conforme six articles de la proposition de loi et un article de la proposition de loi organique. Elle a également proposé des rédactions de compromis sur la plupart des sujets, à l'exception du point de départ des inéligibilités et du périmètre des menues dépenses.

À l'initiative du Sénat, la proposition de loi permet aux candidats et aux partis politiques d'utiliser des plateformes en ligne pour recueillir les dons de personnes physiques. La traçabilité des transactions financières serait renvoyée à un décret en Conseil d'État.

Nous avons quelques différences d'appréciation avec l'Assemblée nationale sur la définition des menues dépenses, que le candidat peut régler directement sans passer par son mandataire financier. Les députés ont supprimé l'article 1er ter de la proposition de loi, adopté sur proposition de Roger Karoutchi et Françoise Laborde, qui fixait dans la loi le montant maximal de ces dépenses.

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) resterait compétente pour apprécier, au cas par cas, le périmètre des menues dépenses. À défaut d'une clarification des règles, ce retour au droit en vigueur préserverait une certaine souplesse pour les contrôles de la commission.

L'Assemblée nationale a étendu l'obligation d'établir un compte de campagne à l'ensemble des candidats aux élections européennes, même lorsqu'ils ont réuni moins de 1 % des suffrages exprimés - cela peut tout de même représenter 226 000 voix.

Les députés n'ont pas réalisé de modification majeure sur le déroulement de la campagne ni sur la propagande électorale. Ils ont conservé la possibilité pour le maire ou, à défaut, le préfet de procéder à la dépose d'office des affiches apposées hors des emplacements réservés.

Concernant le bulletin de vote, l'Assemblée nationale a adopté une position de compromis en autorisant la mention du nom d'un tiers pour les seules villes à secteurs et arrondissements, soit Paris, Lyon et Marseille, ainsi que la photographie des candidats sur leurs bulletins. À l'initiative du groupe Les Républicains, elle a interdit les photos d'animaux.

Les députés n'ont pas été convaincus par l'astucieuse proposition sénatoriale sur le point de départ de l'inéligibilité. Pour autant, ils n'ont pas proposé de solution. C'est un élément assez mineur, puisque rare. Le droit en vigueur serait donc maintenu : l'inéligibilité s'appliquerait toujours à compter de la décision du juge de l'élection.

L'Assemblée nationale a modifié les règles d'inéligibilité de certains membres du corps préfectoral en allongeant d'un à deux ans le délai de carence des sous-préfets, secrétaires généraux de préfecture et directeurs de cabinet de préfet.

Je vous propose une adoption conforme de la proposition de loi et de la proposition de loi organique, les modifications de l'Assemblée nationale restant tout à fait acceptables.

- Présidence de Mme Catherine Di Folco, vice-présidente - 

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Richard

Le débat législatif s'est poursuivi dans des conditions positives. Nous devrions adopter les propositions de loi conforme.

Je proposerai toutefois en séance un amendement de rétablissement de notre rédaction sur les inéligibilités prononcées par le Conseil constitutionnel. C'est ce dernier qui nous a fait part du caractère insatisfaisant de la loi telle qu'il l'applique.

Prenons l'exemple d'élections municipales organisées trois ans et demi après les élections législatives qu'il s'agit de sanctionner. Si le Conseil constitutionnel prononce une inéligibilité de deux ans et si la procédure a duré moins d'un an et demi, la personne condamnée peut être candidate aux municipales. Si la procédure dure plus longtemps, la personne ne peut pas être candidate.

La suggestion du Conseil constitutionnel était de faire courir l'inéligibilité à partir du jour de l'élection. Elle comportait toutefois un effet pervers : l'élection d'une personne élue avant la condamnation aurait été rétroactivement annulée. Nous avons adopté une solution qui consiste à faire remarquer au juge qu'il peut adapter la sanction d'inéligibilité selon la durée de la procédure. Ainsi, la durée de l'inéligibilité peut être de 22 mois et non de 24 pour une personne condamnée deux mois après une autre.

Le Conseil constitutionnel ne comprendrait pas que le législateur ne trouve pas de solution et se borne à en rester à l'état actuel du droit.

Je suggère que l'Assemblée nationale réfléchisse à nouveau à ce sujet. Dès lors que nous légiférons sur la suggestion du Conseil constitutionnel en raison d'une inégalité devant la loi, dire qu'il ne faut rien modifier n'est pas opportun. Poursuivons le débat législatif et laissons les députés se convaincre que notre solution est meilleure que l'absence de solution.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Je trouve gênant que le juge de l'élection module sa décision en fonction de la possibilité ou non de se présenter à l'élection suivante. La sanction doit être décidée selon la gravité de la faute.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Richard

La sanction, c'est de ne pas participer à une élection.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

C'est tout de même gênant. Tant qu'une personne n'est pas déclarée inéligible, elle peut être élue...

Debut de section - PermalienPhoto de Arnaud de Belenet

Je partage l'objectif de défendre cette approche inventive du Sénat. Nous souhaitions, par cette disposition, que le juge puisse prendre en considération le point d'arrivée de la sanction et non seulement son point de départ, afin de préserver l'égalité entre les différentes personnes condamnées. L'Assemblée nationale s'est arc-boutée sur l'argument d'une nouvelle rupture d'égalité entre les candidats déclarés inéligibles. Actons, dans nos débats, que nous sommes attachés à ce que le juge prenne en compte la date de fin des sanctions.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Di Folco

Monsieur Richard, ce serait un amendement de séance puisque vous n'avez pas déposé d'amendement en commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Arnaud de Belenet

Je souhaite rappeler la règle de l'entonnoir portant sur la recevabilité des amendements au titre de l'article 45 de la Constitution.

En deuxième lecture, toute modification ou adjonction sans relation directe avec une disposition restant en discussion doit être déclarée irrecevable, sauf si elle répond à trois exceptions : assurer le respect de la Constitution, opérer une coordination avec d'autres textes en cours d'examen ou corriger une erreur matérielle.

En l'occurrence, il me semble que nous pouvons considérer comme recevable tout amendement portant sur les comptes de campagne et le calendrier des campagnes électorales ; les règles d'inéligibilité ; la lutte contre l'affichage sauvage ; la présentation des bulletins de vote.

À l'inverse, aucune disposition restant en discussion ne concerne les conditions d'octroi de prêts aux candidats ; l'envoi ou la gestion des documents de propagande électorale ; les règles de présentation des affiches et des circulaires électorales ; les déclarations de candidature ; le régime des incompatibilités et la limitation du cumul des mandats.

Me paraissent donc irrecevables les amendements COM-3, COM-4, COM-9, COM-8, COM-19 rectifié, COM-21 rectifié, COM-22 rectifié, COM-20 rectifié et COM-16.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Louis Masson

En deuxième lecture, la logique est de ne pas remettre en cause des articles adoptés dans les mêmes termes par l'Assemblée nationale et le Sénat. Si un article fait l'objet d'une adoption différente entre l'Assemblée nationale et le Sénat, on doit pouvoir le modifier. Sinon, la deuxième lecture ne sert plus à rien !

On nous propose de déclarer irrecevables certains amendements qui concernent la rédaction d'articles qui n'ont pas été adoptés dans les mêmes termes par les deux assemblées.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Di Folco

Un cadre de recevabilité a été défini. Si l'amendement n'entre pas dans ce cadre, il doit être déclaré irrecevable.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Ce matin, je suis tombé sur un entretien de notre président bien aimé à la télévision. Il déclarait que le Sénat était un véritable contre-pouvoir. Peut-être, mais il est atteint d'une maladie auto-immune ! Il passe son temps à se ligoter.

La jurisprudence du Conseil constitutionnel et le texte de l'article 45 de la Constitution acceptent un lien même indirect en première lecture avec le texte. Sur le projet de loi relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, nous sommes en première lecture, et huit de mes amendements ont été déclarés irrecevables alors qu'ils entraient parfaitement dans le cadre.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Le passe-temps, c'est de nous faire taire. Je trouve cela scandaleux ! On se tire une balle dans le pied en refusant de plus en plus de discuter de tel ou tel point. Qui décide ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

Y a-t-il des articles modifiés à l'Assemblée nationale qui nous reviennent et que nous ne pouvons pas amender à cause du cadre d'irrecevabilité proposé par le rapporteur ?

Debut de section - PermalienPhoto de Arnaud de Belenet

Je ne sais pas si le principe de « l'entonnoir » est une maladie, en tout cas il favorise l'efficience de nos débats. J'y suis attaché. Appartenant à un groupe minoritaire, je ne peux pas être soupçonné de participer à un complot d'étouffement des oppositions du Sénat...

S'ils n'ont pas été votés conformes, la modification d'articles de la proposition de loi et de la proposition de loi organique est parfaitement possible. Le cadre d'usage de l'article 45 de la Constitution, dont nous décidons, ne nous empêche pas de modifier des articles venus de l'Assemblée nationale. En revanche, nous ne pouvons pas y ajouter d'éléments nouveaux.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Di Folco

Les amendements doivent avoir un lien direct avec les dispositions restant en discussion.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Louis Masson

Si l'article n'est pas adopté à l'identique à l'Assemblée nationale et au Sénat, on doit pouvoir proposer un texte différent, même de ce que le Sénat a adopté en première lecture.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Di Folco

Précisément. Monsieur Masson, certains de vos amendements seront discutés en commission. D'autres, sans lien direct avec les dispositions restant en discussion, sont irrecevables. Nous n'avons pas muselé quiconque.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Ce n'est plus le parlementarisme rationalisé, c'est le parlementarisme muselé !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Louis Masson

C'est incroyable. On peut quand même déposer des amendements !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Louis Masson

La moitié de mes amendements ont été écartés !

Debut de section - PermalienPhoto de Arnaud de Belenet

Je souhaite donner un exemple. Ni le Sénat ni l'Assemblée nationale n'ont abordé la question de l'enregistrement des nuances politiques en première lecture. M. Masson les aborde en deuxième lecture. C'est un sujet nouveau et non une modification des éléments débattus : le principe de l'entonnoir s'applique et les amendements doivent être déclarés irrecevables !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Je l'ai dit maintes fois, je suis partisan de ne pas nous préoccuper de l'article 45 de la Constitution, comme cela a été le cas pendant de très nombreuses années, sans que nous fassions de mauvaises lois.

Il y a un élément nouveau : M. le ministre de l'intérieur a subitement décrété qu'en dessous d'un certain seuil de population, il ne fallait plus attribuer de nuance aux élus, en faisant des asexués politiques. Pourquoi le ministre a-t-il eu cette idée ? On pourrait le lui demander.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Di Folco

Monsieur Sueur, ce sujet a été abordé hier, lors de l'examen du projet de loi « Engagement et proximité ».

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Richard

Le ministre de l'intérieur a eu cette idée parce que des milliers d'élus le lui ont demandé !

EXAMEN DES ARTICLES DE LA PROPOSITION DE LOI

Article 1er A

Debut de section - PermalienPhoto de Arnaud de Belenet

Aujourd'hui, chaque candidat doit désigner un mandataire pour régler ses dépenses et percevoir ses recettes, ce qui permet de s'assurer du respect des procédures. Avec l'amendement COM-5 de M. Masson, seuls les candidats recueillant des fonds extérieurs désigneraient un mandataire. C'est contraire à la position de la commission, nous en avons débattu à plusieurs reprises en première lecture. Avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Louis Masson

Cet amendement n'a ni plus ni moins de rapport avec la proposition de loi que d'autres qui ont été déclarés irrecevables. Tout concerne le code électoral. On m'empêche de changer certains articles du code électoral qui sont changés par ailleurs par la proposition de loi.

Pour les candidats qui autofinancent leur campagne, disposer d'un mandataire financier est une procédure extrêmement lourde. Il est de plus en plus difficile d'ouvrir un compte bancaire. Cela met un temps fou. Par le passé, j'ai mené toutes mes campagnes en m'autofinançant, sans créer de compte de campagne. L'idée initiale qui a présidé à la création de ce dernier était de contrôler les dons et d'empêcher les financements illicites. Mais cela n'apporte strictement rien pour les candidats qui autofinancent leur campagne. Pendant dix ou quinze ans, on a très bien fonctionné.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Di Folco

Je vous prie de m'excuser Monsieur Masson mais nous avons un programme, comme vous l'avez vu, extrêmement chargé pour cette matinée. Étant donné que vous redéposez exactement les mêmes amendements qu'en première lecture et que vous aurez le loisir de les défendre en séance, je voudrais que l'on accélère un petit peu le mouvement et que vous ne réexpliquiez pas tous vos amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Louis Masson

D'accord, je veux bien mais ce n'est pas la peine de venir car la moitié de mes amendements sont irrecevables et, l'autre moitié, on m'empêche de les défendre.

Debut de section - PermalienPhoto de François Bonhomme

Je mesure les difficultés, la lourdeur et l'inertie bancaire qui pénalisent les candidats.

Aujourd'hui, on peut payer par carte bleue. La nécessité de la présence physique du mandataire, pour payer, disparaît. C'est un changement de fonctionnement, qui questionne la place du mandataire.

En outre, de plus en plus, les chèques sont refusés. Il faut tenir compte de ces éléments, car ils filtrent la facilité d'accès à la candidature.

L'amendement COM-5 n'est pas adopté.

Les amendements COM-3 et COM-4 sont déclarés irrecevables en application de l'article 45 de la Constitution.

Article 1er

Debut de section - PermalienPhoto de Arnaud de Belenet

Les amendements COM-6 et COM-7 relèvent le seuil à 3 ou 5 % des suffrages exprimés au-delà duquel les candidats doivent déposer un compte de campagne. Ils sont contraires à la position adoptée par la commission en première lecture. Avis défavorable.

L'amendement COM-6 n'est pas adopté, non plus que l'amendement COM-7.

Article 1 ter A (supprimé)

Debut de section - PermalienPhoto de Arnaud de Belenet

Sur le fond, je suis en phase avec M. Masson concernant la définition des menues dépenses, mais j'émets un avis défavorable à son amendement COM-2 pour favoriser un vote conforme.

Debut de section - PermalienPhoto de François Bonhomme

Aujourd'hui, il est admis qu'un candidat peut régler directement une partie de ses dépenses, sans passer par son mandataire financier. Le rapporteur peut-il nous éclairer ?

Debut de section - PermalienPhoto de Arnaud de Belenet

C'est la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) qui décide de l'adéquation du niveau de menues dépenses. Cette situation perdura dès lors que nous ne fixons pas, dans la loi, le montant des menues dépenses.

Debut de section - PermalienPhoto de François Bonhomme

Il existe donc un risque juridique pour les candidats.

- Présidence de M. Philippe Bas, président - 

Debut de section - PermalienPhoto de Arnaud de Belenet

Depuis les années 1990, la CNCCFP décide et cela fonctionne bien. Nous avions adopté un plafond pour les menues dépenses, à l'initiative de M. Karoutchi et de Mme Laborde, mais l'Assemblée nationale ne l'a pas retenu.

Je souhaite une adoption conforme de la proposition de loi pour qu'elle ait des effets sur les prochaines élections municipales.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Marc

Il faudra bien qu'un jour, nous fixions un plafond pour les menues dépenses. La jurisprudence est chaotique. Beaucoup de collègues ne savent pas si leurs comptes sont validés ou pas. Certains ont subi les affres de l'inéligibilité pour l'achat de timbres !

L'amendement COM-2 n'est pas adopté.

Article 2

Debut de section - PermalienPhoto de Arnaud de Belenet

Avis défavorable à l'amendement COM-1 conformément à nos précédentes décisions.

Nous en avons déjà débattu à plusieurs reprises. Les auteurs de l'amendement contestent que l'écriture actuelle du droit donne faculté au juge pour prononcer l'inéligibilité du candidat. Nous avons seulement réécrit deux phrases et confirmé la faculté pour le juge d'intervenir. Cette vision est contestée, mais nous la maintenons.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Nous nous sommes longuement exprimés sur ce sujet et sur notre désaccord avec le rapporteur. Néanmoins, nous ne présenterons pas cet amendement en séance publique afin d'obtenir un vote conforme.

L'amendement COM-1 n'est pas adopté.

Article 3 bis

Debut de section - PermalienPhoto de Arnaud de Belenet

Avis défavorable à l'amendement COM-10 qui est contraire à la position de la commission.

L'amendement COM-10 n'est pas adopté.

Article 4 bis A

L'amendement COM-9 est déclaré irrecevable en application de l'article 45 de la Constitution, de même que les amendements COM-8, COM-19 rectifié, COM-21 rectifié, COM-22 rectifié et COM-20 rectifié.

Article 5

Debut de section - PermalienPhoto de Arnaud de Belenet

Avis défavorable à l'amendement COM-11 qui revient sur nos efforts pour mieux encadrer le contenu des bulletins de vote. Ce serait dommage...

L'amendement COM-11 n'est pas adopté.

Avis défavorable aux amendements COM-12 et COM-18.

L'amendement COM-12 n'est pas adopté, non plus que l'amendement COM-18.

Avis défavorable aux amendements COM-13 et COM-17.

L'amendement COM-13 n'est pas adopté, non plus que l'amendement COM-17.

De même pour les amendements COM-14 et COM-15.

Les amendements COM-14 et COM-15 ne sont pas adoptés.

L'amendement COM-16 est déclaré irrecevable en application de l'article 45 de la Constitution.

Debut de section - PermalienPhoto de Brigitte Lherbier

Je voudrais souligner le problème du taux des prêts bancaires proposés aux candidats, qui est extrêmement élevé. Les banques fixent généralement un taux de 4,5 %, ce qui est prohibitif, alors qu'elles savent qu'elles ne risquent rien et proposent 1 % pour les prêts ordinaires. C'est scandaleux.

Debut de section - PermalienPhoto de François Bonhomme

La grande idée de banque de la démocratie est toujours restée dans les limbes. En application de la loi pour la confiance dans la vie politique du 15 septembre 2017, une ordonnance devait prévoir sa création dans un délai de neuf mois, mais elle a été abandonnée. Aujourd'hui, on s'en remet au médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques pour améliorer les relations entre banques et candidats. Or la difficulté d'accès au crédit est réelle. Cela n'autorise pas M. Masson à dire que seuls sont aidés les partis politiques dont les idées sont soutenues par les établissements bancaires. On attend que Mme Belloubet, ministre de la justice, trouve la martingale annoncée.

La proposition de loi est adoptée sans modification.

EXAMEN DES ARTICLES DE LA PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

Article 1er

Debut de section - PermalienPhoto de Arnaud de Belenet

Avis défavorable à cet amendement, par cohérence avec notre position sur la proposition de loi.

L'amendement COM-1 n'est pas adopté.

La proposition de loi organique est adoptée sans modification.

Le sort des amendements examinés par la commission est retracé dans les tableaux suivants :

PROPOSITION DE LOI

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bas

Cette proposition de loi de la présidente de la commission de la culture, notre collègue Catherine Morin-Desailly, fait suite à une table ronde organisée conjointement l'an dernier par nos deux commissions avec les professionnels du marché de l'art.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacky Deromedi

En effet, et c'est à la demande de la commission des lois qu'elle est inscrite à l'ordre du jour du Sénat mercredi prochain.

Malgré ce que laisse entendre son intitulé, cette proposition de loi ne traite ni de l'intégralité du marché de l'art, ni seulement du marché de l'art, mais des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques - qui, en dehors des objets d'art et de collection au sens large, concernent aussi, notamment, les véhicules d'occasion, le matériel industriel et les chevaux.

Jusqu'aux années 2000, suivant une tradition remontant au XVIe siècle, les ventes aux enchères publiques de meubles corporels ont été réservées, en France, à des officiers ministériels, les commissaires-priseurs. Plus précisément, ces derniers étaient seuls à pouvoir proposer un meuble corporel aux enchères publiques, constater les enchères et adjuger le bien au mieux-disant des enchérisseurs, au nom et pour le compte du propriétaire ou de son représentant.

La vente aux enchères publiques des autres biens était, elle aussi, réservée par la jurisprudence à des officiers publics ou ministériels, à savoir, pour les immeubles, les notaires et pour les meubles incorporels, les notaires, les huissiers ou les commissaires-priseurs, en fonction de la nature de ces biens.

Le régime français des ventes aux enchères constituait, à la fin du XXe siècle, une singularité dans le paysage européen. Au Royaume-Uni, par exemple, l'activité de ventes volontaires était exercée librement par des sociétés commerciales. Cet état du droit français a été bouleversé par l'irruption du droit communautaire. À la suite d'une réclamation de la société Sotheby's et d'une mise en demeure de la Commission européenne, la France a dû mettre sa législation en conformité avec le principe de libre prestation de services garanti par le traité de Rome. Ce fut chose faite avec la loi du 10 juillet 2000, qui a partiellement libéralisé ce secteur d'activité. Cette loi du 10 juillet 2000 a établi, pour la première fois, une distinction entre les ventes volontaires aux enchères et les ventes judiciaires, qui comprennent d'une part, les ventes forcées, c'est-à-dire les saisies-ventes, les ventes sur réalisation de gage, les ventes après liquidation judiciaire, et d'autre part, les ventes que l'on peut qualifier de surveillées, c'est-à-dire celles qui, poursuivies par la volonté du propriétaire du bien ou de son représentant, doivent néanmoins être ordonnées ou autorisées par une juridiction, afin que soient préservés l'ensemble des intérêts en cause. Il s'agit notamment des ventes d'immeubles et de fonds de commerce appartenant à des personnes sous tutelle ou de la licitation en vue du partage du produit de la vente d'un bien.

Les offices de commissaires-priseurs ont été supprimés. En leur lieu et place, la loi du 10 juillet 2000 a institué, d'une part, une activité réglementée de ventes volontaires, obligatoirement réalisées, soit par des sociétés de forme commerciale soumises à un régime d'agrément, soit, à titre accessoire, par les notaires et huissiers de justice, et d'autre part, des offices ministériels de commissaires-priseurs judiciaires, conservant le monopole des ventes judiciaires.

Les ventes volontaires furent soumises au contrôle d'une autorité de régulation dénommée Conseil des ventes volontaires.

Les sociétés de ventes volontaires furent également autorisées à recourir à certaines pratiques auparavant prohibées, comme le prix de réserve, la garantie de prix, les avances sur le prix d'adjudication, ou encore les ventes after sale.

L'adoption de la directive Services du 12 décembre 2006 rendit inévitable une nouvelle évolution de la législation française. Cette directive, en effet, interdisait aux États membres de subordonner l'accès à une activité de service ou son exercice à un régime d'autorisation, sauf raison impérieuse d'intérêt général. Elle leur imposait également d'examiner si les exigences de leur système juridique, notamment celles imposant aux prestataires d'être constitués sous une forme juridique particulière, satisfaisaient aux conditions de non-discrimination, de nécessité et de proportionnalité. C'est ainsi que fut adoptée, à l'initiative du Sénat, la loi du 20 juillet 2011 qui détermine encore, en grande partie, le droit applicable. Cette loi a substitué au régime d'agrément un simple régime de déclaration préalable des opérateurs. Elle a, par ailleurs, poursuivi l'assouplissement de la réglementation applicable aux ventes aux enchères et aux activités accessoires des opérateurs.

Ces réformes n'ont, malheureusement, pas donné entière satisfaction. Dictées par la nécessité de mettre la loi française en conformité avec le droit européen, elles avaient également eu pour ambition de rendre son lustre d'antan au marché français. Dans les années 1950, en effet, la France se situait au premier rang mondial pour les ventes aux enchères de meubles. Elle n'est plus qu'au quatrième rang, loin derrière les États-Unis, le Royaume-Uni et, désormais, la Chine. Sur ce terrain, la libéralisation n'a pas eu les effets escomptés : même si le volume total des ventes aux enchères réalisées en France a progressé, cela n'a pas suffi à rattraper notre retard par rapport aux champions mondiaux. Dans le seul secteur des objets d'art et de collection, on estime que la part de marché de la France stagne autour de 6 % du marché mondial.

En outre, pour beaucoup d'anciens commissaires-priseurs, la perte de leur monopole d'officiers ministériels sur l'activité de ventes volontaires et la soumission de cette activité au contrôle d'un organe de régulation extérieur à la profession ont été difficiles à accepter.

Le Conseil des ventes volontaires est composé de onze membres nommés par le Gouvernement qui, pour la majorité d'entre eux, n'appartiennent pas à la profession, à savoir un membre du Conseil d'État, deux conseillers de la Cour de cassation, un membre de la Cour des comptes, trois professionnels en exercice ou retraités, trois personnalités qualifiées et un expert. Le président du Conseil des ventes volontaires est nommé par le garde des sceaux parmi les magistrats. En outre, un magistrat de l'ordre judiciaire, nommé par le garde des sceaux, exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès du Conseil. Il est principalement chargé d'instruire les affaires disciplinaires portées devant le Conseil et d'engager les poursuites.

Les missions du Conseil des ventes volontaires sont celles d'une autorité de régulation. Il enregistre les déclarations des opérateurs ; assure l'organisation de la formation professionnelle ; élabore un recueil des obligations déontologiques des opérateurs, soumis à l'approbation du garde des sceaux ; vérifie le respect par les opérateurs de leurs obligations au titre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ; sanctionne les manquements aux lois, règlements et obligations professionnelles applicables aux opérateurs ; observe l'économie des enchères, depuis 2011.

Le Conseil est financé par une cotisation obligatoire sur les honoraires perçus par les opérateurs à l'occasion des ventes volontaires qu'ils organisent sur le territoire national.

Certains opérateurs reprochent au Conseil des ventes volontaires d'exercer un contrôle inutilement tatillon sur leur activité, sans réussir à prévenir les scandales qui défraient occasionnellement la chronique. Quoi qu'il en soit, les professionnels peuvent légitimement s'interroger sur les raisons qui ont conduit le législateur à soumettre leur activité au contrôle d'une autorité ad hoc. Ce n'est pas le cas pour des activités connexes comme les ventes de meubles de gré à gré, par exemple celles que réalisent les galeristes et autres marchands d'art. Certes, le procédé des enchères présente des risques spécifiques de fraude. Mais les risques de blanchiment, de recel d'objets volés ou, plus simplement, de tromperie sur la chose vendue ne sont pas moindres lors de ventes de gré à gré. Plus généralement, la plupart des activités commerciales s'exercent librement sans être soumises, ni à des conditions d'accès à la profession, ni à des règles déontologiques spécifiques, ni au contrôle d'autorités spécialisées, mais seulement aux lois et règlements et au contrôle des administrations ministérielles et des juridictions compétentes.

Plusieurs rapports importants ont été rendus, au cours des dernières années, sur la régulation des ventes aux enchères de meubles et tout particulièrement d'oeuvres d'art : un de Mmes Catherine Chadelat et Martine Valdes-Boulouque au garde des sceaux en 2014, un du député Stéphane Travert sur le marché de l'art en 2016 et, enfin, un de Mme Henriette Chaubon et Me Édouard de Lamaze sur l'avenir de la profession d'opérateur de ventes volontaires, remis à la garde des sceaux en décembre 2018. Ces réflexions sont, jusqu'à présent, restées lettre morte.

Grâce à l'initiative de nos collègues, ce sujet arrive enfin à l'ordre du jour du Parlement. La proposition de loi visant à moderniser la régulation du marché de l'art, constituée d'un article unique, tend à instituer, en lieu et place du Conseil des ventes volontaires, un Conseil des maisons de vente, dont les missions et prérogatives, l'organisation interne et la composition seraient sensiblement modifiées. Ce Conseil, qui resterait un établissement de droit privé chargé d'une mission de service public, se verrait doté d'attributions nouvelles, outre celles qui incombent aujourd'hui au Conseil des ventes volontaires. Il serait chargé « de représenter auprès des pouvoirs publics les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques », ce qui l'apparenterait sur ce point à une instance ordinale ou à une organisation professionnelle. Il aurait pour tâche d'informer les professionnels et le public sur la réglementation applicable. Il aurait pour mission « de soutenir et de promouvoir l'activité des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ». Corrélativement, une partie du produit des cotisations acquittées par les opérateurs de ventes volontaires pourrait être affectée au financement d'actions de soutien à cette activité sur le territoire. Enfin, le Conseil serait désormais seul chargé d'organiser la formation aux ventes volontaires et il serait en outre compétent pour en « définir les principes ».

L'organisation du Conseil serait également modifiée, puisqu'il se composerait de trois organes : un collège, une commission des différends et des sanctions et une commission d'instruction. La composition du collège différerait profondément de celle du Conseil des ventes volontaires. Les représentants de la profession y deviendraient majoritaires et ils seraient désormais élus par leurs pairs, selon des modalités propres à « assurer la représentation de la diversité des opérateurs (...) en termes de taille de structures et d'implantation géographique ». Le pouvoir de nomination du président du Conseil appartiendrait toujours au garde des sceaux, mais il s'exercerait désormais « sur proposition des membres du Conseil ».

L'exercice, par le Conseil, de ses missions disciplinaires serait profondément renouvelé. Cette mission appartiendrait désormais à une commission des différends et des sanctions, organiquement distincte du collège, sur le modèle de ce qui existe dans certaines autorités publiques ou administratives indépendantes. La commission des différends et des sanctions serait composée de trois membres, nommés par le garde des sceaux pour une durée de quatre ans : un membre du Conseil d'État, un conseiller à la Cour de cassation et une personnalité ayant cessé d'exercer depuis moins de cinq ans l'activité d'opérateur de ventes volontaires aux enchères publiques. Les fonctions de membre du collège et de membre de la commission des différends et des sanctions seraient incompatibles.

Compte tenu de la composition du collège, la création d'un organe disciplinaire distinct, composé de membres nommés dont deux magistrats, serait de nature, selon les auteurs de la proposition de loi, à « éviter tout conflit d'intérêts dans l'exercice de l'autorité disciplinaire ». En outre, les membres de la commission des différends et des sanctions bénéficieraient de garanties d'indépendance renforcées.

Alors que l'instruction préalable des affaires disciplinaires et l'engagement des poursuites relèvent aujourd'hui de la compétence du commissaire du Gouvernement auprès du Conseil des ventes volontaires, ces attributions appartiendraient désormais à une commission composée d'un magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire, et d'un professionnel ayant cessé d'exercer depuis moins de cinq ans, désignés par le garde des sceaux.

Autre nouveauté, la proposition de loi prévoit qu'une sanction pécuniaire puisse être prononcée à l'égard d'un opérateur, outre l'avertissement, le blâme et l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer. Enfin, toutes les décisions de la commission des différends et des sanctions seraient désormais rendues publiques.

L'inscription de ce texte à l'ordre du jour du Sénat est l'occasion, pour nous, de nous interroger sur la pertinence du maintien d'une autorité de régulation propre au secteur des ventes volontaires de meubles aux enchères.

L'existence d'une telle autorité de régulation est une spécificité française. Sans doute cette activité doit-elle être soumise à une réglementation. Sans doute des contrôles sont-ils nécessaires, pour éviter les risques de fraude liés au procédé des enchères ainsi que les risques de recel et de blanchiment particulièrement élevés dans le secteur du marché de l'art. Néanmoins, ces contrôles pourraient être du ressort de services ministériels financés par l'impôt, comme c'est le cas d'autres activités présentant le même genre de risques.

J'ai toutefois pu constater, au cours des auditions que j'ai conduites, qu'il n'existait aucun consensus pour s'engager dans cette voie, ni parmi les professionnels, ni parmi les administrations compétentes. Pour beaucoup, le maintien d'une autorité de régulation ad hoc est non seulement indispensable pour protéger efficacement les vendeurs et acquéreurs, mais c'est aussi le moyen de préserver l'image très positive dont jouissent les maisons de vente françaises à l'étranger. En d'autres termes, un système de régulation plus rigoureux, en ce qu'il garantit la sécurité des ventes et prémunit contre les fraudes, peut aussi constituer un avantage comparatif dans un marché mondial très compétitif.

Je vous propose donc d'approuver, dans ses grandes lignes, la réforme du système de régulation proposée par nos collègues.

En particulier, il ne me paraît ni choquant ni contraire à nos principes constitutionnels ou au droit européen que les professionnels deviennent majoritaires au sein du collège du Conseil des maisons de vente. Les modalités d'élection des représentants de la profession devront être définies par voie réglementaire, conformément aux objectifs fixés par la proposition de loi, qui me paraissent tout à fait opportuns afin que les petites maisons de ventes, notamment celles qui sont établies en province, soient convenablement représentées à côté des géants du secteur.

Je vous proposerai néanmoins de recentrer les missions du Conseil sur ses fonctions de régulation, et de préciser ou clarifier son organisation interne, ainsi que les prérogatives et les règles de fonctionnement de ses différents organes. Par ailleurs, je vous proposerai plusieurs amendements visant à poursuivre la modernisation de la régulation des ventes aux enchères, dans l'esprit de la proposition de loi et en plein accord avec son auteure. Ces diverses mesures complémentaires sont largement inspirées des différents rapports qui ont été remis sur le sujet. J'ai choisi de ne retenir que celles qui font l'objet d'un large consensus, afin de ne pas retarder l'adoption de cette proposition de loi par des dispositions susceptibles de faire polémique ou de heurter certains intérêts.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bas

Ce sujet est important, y compris sur le plan économique. La législation n'est pas très ancienne, mais elle n'a pas donné satisfaction.

Debut de section - PermalienPhoto de Brigitte Lherbier

Merci de cet exposé très intéressant. Les professions judiciaires sont un peu bouleversées. La suppression de l'office de commissaire-priseur a créé perturbation et insécurité. Le concours de commissaire-priseur était particulièrement intéressant, mêlant histoire de l'art et connaissances juridiques très poussées. Au-delà de la régularité des ventes et de la surveillance des enchères, c'était une compétence spécifique. Il est dommage de noyer une profession dans un ensemble.

Des équivalences existent-elles avec d'autres professions ?

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Je ne vois aucun inconvénient à ce qu'il y ait un peu plus de professionnels et un peu moins d'énarques au sein du Conseil, mais en quoi ce remodelage parfaitement bureaucratique changera-t-il l'activité des salles de vente ? Ce n'est pas la faute du Conseil si les ventes baissent en France.

Debut de section - PermalienPhoto de François Bonhomme

Le marché de l'art est en constante évolution. Il a plus que doublé en dix ans. Les ventes d'art se chiffrent à 27 milliards d'euros. Alors que le volume d'activité a explosé, la France a perdu des parts de marché de manière considérable. La France, qui détenait 50 % du marché de l'art dans les années 1950, est tombée à 6 %. La dégringolade est continue, au point que Drouot n'existe quasiment plus. Ce sont les maisons chinoises, américaines et anglaises qui dominent le marché.

La France ne réserve plus la vente à des officiers ministériels afin de respecter la législation européenne.

Je ne suis pas sûr que le remodelage du Conseil des ventes volontaires soit de nature à changer la donne dans la mesure où l'essentiel de l'activité se déroule sur des marchés largement internationalisés qui sont hors de son contrôle.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

J'irai dans le même sens que nos collègues. La proposition de loi contient sans doute des mesures positives, mais je ne suis pas sûr qu'elles suffisent à relancer le marché de l'art en France et à rendre sa place à notre pays. Nous avons déposé trois amendements strictement repris du rapport Chaubon-Lamaze remis à la garde des sceaux. Ces remarques opportunes n'ont pas été reprises par la proposition de loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacky Deromedi

Je précise à Brigitte Lherbier que, désormais, la profession de commissaire-priseur n'est plus judiciaire, c'est une activité civile réglementée.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacky Deromedi

Une formation allégée existe pour les notaires et les huissiers.

La proposition de loi, à elle seule, ne règle pas tous les problèmes. Au-delà de la régulation du secteur, il faut notamment s'attacher à développer un esprit plus entreprenarial au sein de nos maisons de vente. Je vous proposerai de compléter le texte par des mesures de nature à stimuler leur activité.

EXAMEN DES ARTICLES

Article unique

Debut de section - PermalienPhoto de Jacky Deromedi

Même composé majoritairement de représentants de la profession, le Conseil des maisons de vente doit rester une autorité de régulation. Ses attributions ne sauraient se confondre avec celles d'un ordre ou d'une organisation professionnelle. C'est pourquoi mon amendement COM-4 réorganise l'exposé des missions du Conseil et supprime celle consistant à « représenter auprès des pouvoirs publics les opérateurs de ventes volontaires ».

En outre, s'il n'y pas d'objection à ce que le Conseil se voie expressément confier la mission de soutenir et de promouvoir l'activité des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, ce ne peut être que par des actions répondant à l'intérêt collectif de la profession. Au regard du droit européen de la concurrence et du droit pénal interne, en effet, il est préférable d'exclure expressément toute aide, financière ou autre, qui favoriserait un opérateur par rapport à ses concurrents.

S'agissant de la formation des opérateurs, son organisation relèverait désormais du seul Conseil des maisons de vente, mais la définition de ses principes doit rester de la compétence du pouvoir réglementaire.

L'amendement renforce par ailleurs les prérogatives du Conseil dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, en lui confiant un pouvoir de contrôle sur place, conformément aux exigences de la cinquième directive anti-blanchiment.

Enfin, l'amendement consacre les missions du Conseil consistant à prévenir ou à concilier les différends d'ordre professionnel entre les opérateurs, ainsi qu'à examiner les réclamations faites contre eux à l'occasion de l'exercice de leur profession.

L'amendement COM-4 est adopté.

La commission d'instruction constituerait un organe distinct du nouveau Conseil des maisons de vente. Avec l'amendement COM-5, je propose de clarifier ce point et de fixer les règles applicables en cas d'empêchement ou de déport simultané d'un membre titulaire et de son suppléant ainsi qu'en cas de désaccord des deux membres de la commission d'instruction. Enfin, je propose d'attribuer à la commission d'instruction, plutôt qu'à la commission des différends et des sanctions - rebaptisée commission des sanctions -, la faculté de proposer un règlement amiable aux différends portés à sa connaissance. Une fois l'action disciplinaire engagée, le rôle de la juridiction disciplinaire n'est pas de concilier les parties à un litige de nature civile.

L'amendement COM-5 est adopté.

Mon amendement COM-6 a pour objet de déplacer les dispositions relatives au financement du conseil immédiatement après celles qui concernent ses missions plutôt qu'au milieu des articles qui définissent ses organes. En outre, je vous propose de maintenir l'obligation pour le Conseil de désigner un commissaire aux comptes et de se soumettre au contrôle de la Cour des comptes. Enfin, l'amendement prévoit diverses améliorations et simplifications rédactionnelles.

L'amendement COM-6 est adopté.

Il ne saurait être question de faire siéger des représentants de l'État au sein d'un organisme de droit privé, qui plus est en tant que membres minoritaires. Rien ne s'oppose, en revanche, à la présence en son sein de personnalités qualifiées nommées par les ministres compétents. C'est ce que prévoit mon amendement COM-7.

L'amendement COM-7 est adopté.

L'amendement rédactionnel COM-8 est adopté.

L'exercice des pouvoirs de mise en demeure pour faire cesser un manquement et de suspension d'une vente ou de l'activité de ventes volontaires exigeant la plus grande célérité, il est préférable de les confier à une autorité unique plutôt qu'à un organe collégial. Je vous propose donc, à l'amendement COM-9, d'attribuer ce pouvoir au président de la commission des sanctions. Par ailleurs, il est nécessaire de garantir le respect du principe du contradictoire à l'occasion de la prolongation d'une suspension, ce que le droit en vigueur ne prévoit pas.

L'amendement COM-9 est adopté.

L'amendement COM-10 concerne les sanctions disciplinaires susceptibles d'être prononcées par la commission des sanctions.

La proposition de loi prévoit d'instituer une sanction pécuniaire, qui peut s'avérer plus dissuasive que les sanctions actuelles. Cela me semble utile. Toutefois il est souhaitable que cette sanction pécuniaire puisse être prononcée à titre principal ou complémentaire, à la place ou en sus de toute autre sanction. En outre, conformément au principe de légalité des peines, il est nécessaire de plafonner cette sanction pécuniaire par la loi. En cas de cumul de procédures disciplinaire et pénale, et conformément à une jurisprudence constante du Conseil constitutionnel, le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne saurait dépasser le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues.

Ensuite, la proposition de loi prévoit que le représentant légal d'une maison de vente puisse lui-même faire l'objet de sanctions disciplinaires, en cas de faute personnelle. Là encore, cela me paraît être une innovation bienvenue. Je vous propose de préciser la rédaction de cette disposition et de soumettre le représentant légal à toute la gamme des sanctions, à l'exclusion des sanctions pécuniaires.

L'amendement COM-10 est adopté.

Au regard de ses conséquences potentielles, il paraît préférable de ne pas systématiser la publication des sanctions disciplinaires, mais de lui conserver le caractère d'une sanction complémentaire, soumise au principe de proportionnalité. Quant aux décisions de suspension, eu égard à leur caractère conservatoire, il n'apparaît pas opportun d'autoriser leur publication. Mon amendement COM-11 modifie la proposition de loi en ce sens.

L'amendement COM-11 est adopté.

L'amendement rédactionnel COM-12 est adopté.

L'amendement COM-13 prévoit une disposition transitoire.

L'amendement COM-13 est adopté.

Articles additionnels

Debut de section - PermalienPhoto de Jacky Deromedi

L'amendement COM-14 vise à faire revivre le titre de commissaire-priseur.

L'amendement COM-14 est adopté.

L'amendement COM-15 étend à la vente de meubles incorporels, tels que les fonds de commerce, le régime des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques défini par le code de commerce. Il a d'ores et déjà été décidé d'étendre la compétence des commissaires-priseurs judiciaires et des futurs commissaires de justice aux ventes judiciaires de meubles incorporels. Seraient toutefois exclus les meubles incorporels dont la vente est régie par des dispositions particulières, tels que les titres financiers cotés, les biens dont la cession est soumise à autorisation ou à agrément, ou encore les biens incessibles.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Je trouve étrange de mettre sur le même plan la vente d'un fonds de commerce et celle des meubles qu'il contient. S'il y a un problème dans ce secteur, c'est que des choses bizarres se passent. Cela demande une certaine technicité. C'est souvent l'avenir d'une entreprise qui est en jeu.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bas

Pourquoi voulons-nous que le Conseil des ventes volontaires couvre les fonds de commerce ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jacky Deromedi

Il n'existe aujourd'hui aucun régime légal propre à la vente des meubles incorporels. Étendre à ce type de biens le régime des ventes volontaires serait de nature à créer un marché nouveau.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacky Deromedi

Pas aux enchères.

L'amendement COM-15 est adopté.

L'amendement COM-1 est satisfait par mon amendement COM-15.

L'amendement COM-1 n'a plus d'objet.

L'amendement COM-16 a pour objet d'étendre la compétence des opérateurs de ventes volontaires aux ventes dites « surveillées », qui sont actuellement comprises dans les ventes judiciaires et réservées aux commissaires-priseurs judiciaires. Il s'agit d'une recommandation du rapport Chaubon-Lamaze, à laquelle la chancellerie se dit favorable.

Il appartiendra, pour cela, au Gouvernement de modifier par voie réglementaire les articles concernés du code de procédure civile.

En attendant, l'amendement vise simplement à supprimer, à compter du 1er juillet 2022, le monopole des commissaires de justice sur ces ventes surveillées, tout en confirmant leur monopole sur les ventes forcées.

L'amendement COM-16 est adopté.

L'amendement COM-17 concerne les officiers publics aujourd'hui habilités à réaliser des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans le cadre de leur office, à savoir les notaires et les huissiers de justice.

Debut de section - PermalienPhoto de Brigitte Lherbier

À chacun son métier ; c'est bien pour cela qu'il y a tant de problèmes sur le marché de l'art...

Debut de section - PermalienPhoto de Jacky Deromedi

Nous supprimons ici une distorsion de concurrence.

L'amendement COM-17 est adopté.

L'amendement COM-18 vise à alléger le formalisme lié aux ventes de gré à gré réalisées par des opérateurs de ventes volontaires.

L'amendement COM-18 est adopté.

L'amendement COM-19 autorise le regroupement du livre de police et du répertoire des procès-verbaux.

L'amendement COM-19 est adopté.

L'amendement COM-20 tend à inscrire une jurisprudence dans la loi.

On appelle « folle enchère » le fait, pour l'adjudicataire d'un bien, d'avoir enchéri au-delà de ses capacités financières. Si l'adjudicataire ne paie pas, le vendeur a le droit de remettre le bien en vente aux enchères. À défaut, et au terme d'un délai de trois mois, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice des dommages et intérêts dus par l'adjudicataire défaillant.

Cette résolution de plein droit a été prévue par le législateur dans le seul intérêt du vendeur, et l'adjudicataire défaillant ne saurait s'en prévaloir pour se soustraire à son obligation de payer, comme l'a confirmé la Cour de cassation dans un arrêt du 10 décembre 2014. Dans un souci d'accessibilité du droit, je vous propose d'inscrire dans la loi cette jurisprudence parfaitement équitable.

L'amendement COM-20 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bas

L'amendement COM-2 porte sur la compétence des opérateurs de ventes volontaires dans la réalisation des inventaires successoraux.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacky Deromedi

La procédure civile relève du domaine réglementaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bas

Votre amendement est malheureusement contraire à l'article 41 de la Constitution, mon cher collègue.

L'amendement COM-2 n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacky Deromedi

L'amendement COM-3 tend à introduire dans la loi une nouvelle exception au droit de reproduction, composante du droit d'exploitation, qui est un droit patrimonial appartenant à l'auteur d'une oeuvre de l'esprit.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

C'est également une idée tirée du rapport Chaubon-Lamaze. Nous n'avons rien inventé...

Debut de section - PermalienPhoto de Jacky Deromedi

Autant il me paraît légitime que l'organisateur d'une vente judiciaire intervenant en application de la loi ou sur l'ordre d'un juge soit dispensé d'obtenir et de payer le droit de reproduction des oeuvres dans son catalogue, autant la justification d'une telle entorse au droit d'auteur me paraît beaucoup moins évidente en cas de vente volontaire. Les associations d'auteurs nous ont d'ailleurs fait savoir qu'ils y verraient une spoliation.

L'amendement COM-3 n'est pas adopté.

La proposition de loi est adoptée dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Le sort des amendements examinés par la commission est retracé dans le tableau suivant :

Debut de section - PermalienPhoto de Henri Leroy

La proposition de loi déposée par Mme Pascale Bories et plusieurs membres du groupe Les Républicains, que nous examinerons en séance publique le 22 octobre prochain, tend à résoudre un problème récurrent, auquel les élus nationaux et les maires demandent de longue date une solution. Il s'agit, face à une réponse insuffisante de l'État, de mieux encadrer l'organisation de rassemblements festifs généralement connus sous le nom de « rave parties » hors des lieux spécialement aménagés à cet effet, voire sans autorisation. Ces rassemblements appellent, de la part des pouvoirs publics, une attention particulière du fait des troubles qu'ils peuvent susciter pour le voisinage et l'environnement, et des dangers qu'ils comportent pour les participants.

En l'état, le régime d'encadrement mis en place en 2002 ne fonctionne pas. Ce régime spécifique a transféré aux préfets les pouvoirs de police relatifs à ce que les organisateurs appellent non plus des « rave parties », mais des « free parties » ou « fêtes libres », et qui sont qualifiées de « rassemblements exclusivement festifs à caractère musical » par l'article L. 211-5 de code de la sécurité intérieure.

Ce régime est juridiquement très particulier. Il est présenté comme un régime de déclaration, mais s'apparente en fait à un régime d'autorisation. Le préfet peut refuser de délivrer un récépissé et même interdire le rassemblement sur le fondement de l'article L. 211-7 du code de la sécurité intérieure. À l'inverse, il doit engager une concertation avec les organisateurs si leur projet n'offre pas de garanties suffisantes. Cela peut le conduire à trouver un lieu pour l'organisation du rassemblement et à devenir, en pratique, coorganisateur de l'évènement.

Vu l'ambiguïté de ce régime, il n'est pas étonnant que l'attitude de l'État ait oscillé entre des périodes d'appui aux organisateurs et des périodes de répression, pour se stabiliser aujourd'hui sur une position de tolérance face à une situation d'illégalité.

J'ai eu d'assez grandes difficultés à obtenir des statistiques récentes, mais il semble que, en moyenne, seuls deux récépissés sont délivrés chaque année, ce qui veut dire qu'il n'y a que deux rassemblements légaux sur les quelque huit cents susceptibles d'être déclarés chaque année. Or ces rassemblements, qui peuvent réunir plusieurs dizaines de milliers de participants, se tiennent quand même. Les services de l'État, ne voulant pas aller jusqu'à les interdire, tolèrent ces évènements, tout en prévoyant la présence des services de police ou, plus fréquemment, de gendarmerie et des pompiers ; ils essaient également de les accompagner, notamment pour mettre en place une réduction des risques liés aux addictions.

Cette solution n'est guère satisfaisante, puisqu'elle revient à admettre le phénomène, sans garantir la sécurité des participants ni limiter suffisamment les nuisances. Le nombre de condamnations, qui m'a été communiqué par la chancellerie paraît faible : en 2018, il y a eu soixante-dix condamnations à des peines d'amende, dont le montant moyen s'élève à 418 euros, et deux confiscations de matériel.

Paradoxalement, cet arsenal législatif et réglementaire comporte un angle mort. Pour concentrer les ressources des préfectures sur les rassemblements les plus importants, le régime d'encadrement actuel ne se déclenche qu'au-delà d'un seuil fixé par décret, qui est actuellement de 500 participants prévu. En deçà de ce seuil, c'est le maire seul qui fait face à ces évènements.

Or, comme aucune disposition spécifique n'est prévue, les « fêtes libres » de moins de 500 participants ne relèvent d'aucune police particulière, et elles sont donc assimilées à de simples réunions. Il suffit donc de l'autorisation du propriétaire du terrain pour qu'elles puissent se tenir. Cela est d'autant plus paradoxal que, contrairement à ces « fêtes libres », le moindre spectacle amateur doit être déclaré au maire. Or plus de 3 200 de ces fêtes se tiennent chaque année, principalement, mais pas uniquement, dans la France de l'Ouest, et très majoritairement en zone rurale.

Face à cette situation, la proposition de loi prévoit d'abaisser le seuil qui déclenche l'obligation de déclaration au préfet, et de renforcer les sanctions, en doublant la durée de saisie administrative du matériel et en transformant l'infraction de non-déclaration ou d'organisation malgré l'interdiction d'une contravention de cinquième classe en un délit.

On ne peut que partager l'objectif des auteurs de la proposition de loi. Néanmoins, un certain nombre de difficultés se posent.

Tout d'abord, abaisser le seuil déclenchant la déclaration au préfet relève du domaine réglementaire et non du domaine de la loi ; le ministère de l'intérieur et la chancellerie ont appelé notre attention sur ce point avec beaucoup de vigueur.

Ensuite, étant donné la réticence des services préfectoraux à mettre en oeuvre le dispositif actuel, il n'est pas sûr qu'augmenter le nombre d'évènements dont la responsabilité leur incomberait soit d'une quelconque efficacité pour les maires.

Je vous proposerai donc de remédier à l'angle mort actuel que constituent les rassemblements de moins de 500 participants en prévoyant qu'une déclaration soit obligatoirement faite au maire. Cela permettra à ce dernier d'être informé et de pouvoir agir à temps par la concertation ou, si nécessaire, par l'interdiction. En cas de non-déclaration ou d'interdiction de l'évènement, la possibilité de saisie du matériel sera ouverte, ce qui n'est pas possible à l'heure actuelle pour les rassemblements de moins de 500 participants.

Pour ce qui concerne le renforcement des sanctions, la transformation de la contravention actuelle en un délit me paraît constituer une réponse adéquate et proportionnée au trouble que causent les rassemblements illégaux. La qualification en délit permettra désormais à la police judiciaire de conduire des enquêtes en flagrance et des interrogatoires, ce qui n'est pas possible à l'heure actuelle. L'intention des auteurs de la proposition de loi est claire et, me semble-t-il, raisonnable : il s'agit non pas d'interdire les « fêtes libres » de musique techno parce qu'elles auraient une mauvaise image ou que ce genre de musique serait déplaisant, mais d'inciter les organisateurs à respecter le cadre légal pour la sécurité des participants et le respect de l'ordre public, des populations et de l'environnement.

Dès lors, plus qu'une peine de prison, qui ne sera de toute façon guère appliquée, je vous proposerai de prévoir, ainsi que cela est prévu pour les dégradations à l'article L. 322-1 du code pénal, que la peine encourue pour le nouveau délit soit une amende de 3 750 euros et des travaux d'intérêt général ; je vous le rappelle, la durée maximale de ces travaux est de 400 heures, soit 53 jours de travail effectif, contre 120 heures au maximum à l'heure actuelle. La rédaction de l'article relatif au délit doit être précisée afin d'être pleinement conforme au principe de légalité des délits et des peines et de permettre la confiscation des biens saisis.

Par ailleurs, le doublement de la période de saisie administrative qu'envisage la proposition de loi serait disproportionné. Cette mesure n'est pas prise sous le contrôle d'un juge et nous envisageons d'en étendre l'application à tous les rassemblements de moins de 500 personnes. Aussi, porter la durée de cette confiscation de six mois à un an ferait courir à cette mesure un risque de censure que je suis d'autant moins enclin à courir qu'il s'agit d'un des moyens les plus efficaces pour faire cesser, sur le terrain, les rassemblements illégaux.

J'ai enfin souhaité appuyer le maire dans son dialogue avec les organisateurs et, si possible, sortir de la situation actuelle de tolérance de l'illégalité. Afin de relancer le dialogue entre les pouvoirs publics et les organisateurs qui disent vouloir entrer dans la légalité et démontrer leur sérieux, je vous propose qu'une charte de l'organisation de ces rassemblements soit rédigée par les pouvoirs publics après négociation avec les organisateurs. Ceux qui y adhéreront feront la preuve de leur engagement à respecter la loi, ce qui facilitera leur dialogue avec les maires et avec les préfets.

Le régime des « fêtes libres » a vocation à se fondre dans le régime général des spectacles, festivals et évènements culturels, mais les organisateurs de ces rassemblements restent sur les marges du droit. Il faut donc permettre à ceux qui souhaitent entrer dans la légalité de le faire, sanctionner les autres et surtout redonner aux maires les moyens d'agir pour la sécurité des personnes, la tranquillité et l'ordre public et la protection de l'environnement.

Debut de section - PermalienPhoto de Brigitte Lherbier

Cet exposé était très intéressant ; ce sujet délicat concerne de nombreux maires des zones rurales. J'ai personnellement travaillé à cette question avec la gendarmerie de Cambrai, où une ancienne zone militaire est utilisée régulièrement pour l'organisation de rave parties. En tout état de cause, que la fête soit légale ou non, ses dégâts sont importants : les champs sont détériorés et on déplore aussi des dégâts humains, avec l'usage de drogues, qui peut éventuellement occasionner des surdoses.

Je suis tout à fait convaincue par l'idée de la charte de bonne organisation et par le fait que le maire donne son accord ; cela dit, le préfet doit être intégré au dispositif général, et il doit pouvoir s'opposer. Aujourd'hui, vu le nombre de personnes impliquées, on laisse les choses se faire...

Je veux par ailleurs saluer la gendarmerie ; heureusement qu'elle est là dans les zones rurales, car c'est elle qui y fait régner l'ordre public.

Debut de section - PermalienPhoto de François Bonhomme

Voilà bien un domaine sorti des radars de la puissance publique. Deux récépissés sur huit cents rassemblements ; autrement dit, l'essentiel se passe en dehors des procédures... Ces procédures sont impuissantes à réguler ce phénomène, d'autant qu'elles s'adressent à un public qui refuse par principe toute espèce de déclaration préalable. On le sait, les jeunes aiment la transgression, qui est d'ailleurs devenue la valeur moderne par excellence, quel que soit l'âge. Je vous laisse donc imaginer, mes chers collègues, la qualité du dialogue entre un maire, même préalablement informé, et un rassemblement de 15 000 participants à une telle fête...

L'aspect le plus tragique de cette situation réside dans les surdoses, les décès, les dégâts considérables pour les agriculteurs, s'agissant d'un phénomène qui touche surtout les zones rurales, et les ravages considérables pour la biodiversité, à laquelle les jeunes sont pourtant censés être sensibles.

Même si les mesures proposées ne permettront sans doute pas de résorber à elles seules ce problème, qui est grave, mais que les autorités publiques ne veulent pas traiter, je suis favorable au texte. Cela dit, la sanction la plus efficace, malheureusement peu pratiquée, est la saisie du matériel, car, sans matériel, il n'y a pas de fête possible. Du reste, on ne contrôle jamais le volume des grandes enceintes installées dans des lieux inadéquats, et on se retrouve ainsi avec des jeunes sourds et appareillés à quarante ans...

Enfin, il y a des atteintes sexuelles graves ; ce sujet est étonnamment passé sous silence dès que l'on aborde le sujet des free parties ; on ne veut pas le traiter au motif que l'on aborde un milieu supposé moderne. C'est pourtant un sujet réel ; des atteintes sexuelles graves et massives ont lieu dans de tels endroits.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bas

Je crois qu'il faut nommer les choses, en effet. De nombreux mineurs se réunissent dans le cadre de ces fêtes et s'exposent à des relations sexuelles non consenties. Il n'est pas défendu d'en discuter.

Debut de section - PermalienPhoto de Jérôme Durain

La construction législative et réglementaire a été, sur ce sujet, progressive, hésitante ; on a procédé par tâtonnements, et on comprend bien le souci des auteurs du texte.

Sans doute peut-on ne considérer que le volet transgressif, les risques des rave parties, mais ce n'est pas que cela, il y en a qui se passent correctement. Le phénomène a d'ailleurs perdu beaucoup de son ampleur, il y a peu de rave parties si problématiques que cela.

Le texte qui nous est soumis règle-t-il les problèmes ? Je n'en suis pas persuadé. Je ne pense pas que les mesures proposées soient de nature à convaincre les organisateurs de se plier à de nouvelles contraintes ; au contraire, cela les poussera encore davantage à faire le choix de l'illégalité. Les organisateurs ont déjà les plus grandes difficultés à trouver des terrains, et il arrive même qu'un propriétaire qui avait fait part de son accord change d'avis au dernier moment, sous la pression de ses voisins.

Les participants sont plutôt responsables, et il faut accompagner cette responsabilité, dialoguer. Évitons de faire retomber la scène techno alternative dans la clandestinité ; cela ne bénéficiera à personne, ni aux riverains, ni au maire, ni aux organisateurs, ni aux fêtards. On a besoin que les fêtes soient déclarées, contrôlées, accompagnées, dans de bonnes conditions de sécurité ; laissons les jeunes faire la fête tant qu'ils n'embêtent pas les autres.

La proposition de charte et la déclaration préalable sont positives, mais le durcissement proposé fera basculer, je le crains, ces fêtes dans la clandestinité.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bas

Notre rapporteur pense que c'est précisément parce que les organisateurs de ces rassemblements s'inscrivent en dehors de la légalité qu'il faut les sanctionner. Vous dites au contraire que, si l'on applique la loi, ils se mettront encore plus dans l'illégalité. Il faudra sortir de ce débat, mais c'est intéressant.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Marc

Un ancien ministre de l'intérieur, devenu par la suite Président de la République, a demandé que puisse se tenir dans le Larzac une rave party. Les effectifs de forces de l'ordre étaient suffisants pour que cela se passe bien, mais on avait constaté a posteriori que le bilan environnemental était très négatif.

On constate toutefois que de nombreuses rave parties ne sont pas déclarées et que la gendarmerie locale n'est jamais assez nombreuse pour contrôler les entrées et l'introduction de produits stupéfiants. Ces fêtes ne peuvent donc se passer dans de bonnes conditions.

Il faut donc, évidemment, aller vers l'obligation de déclaration. Si ce n'est pas le cas, il faut une saisie immédiate du matériel, quelles que soient les conséquences, car force doit toujours rester à la loi.

Debut de section - PermalienPhoto de André Reichardt

Je rends hommage aux auteurs et au rapporteur du texte, mais je m'inquiète de la charge nouvelle confiée aux maires, dès lors qu'une rave party est sous le seuil de participants exigeant une déclaration en préfecture ; cela doit être mis en relation avec les pouvoirs de police du maire, que nous examinons ces jours-ci en séance publique.

Je veux attirer l'attention sur la faiblesse des moyens dont disposent les maires qui n'ont pas de police municipale. Avec une telle mesure, les maires auront un nouveau pouvoir de police, ils devront accorder une autorisation, si j'ai bien compris, et ils devront alors mettre en application ce pouvoir de police, alors qu'ils sont tributaires des possibilités d'intervention des forces locales de sécurité ; or, en zone rurale, les gendarmes sont souvent appelés, tant par le maire que par les particuliers, et la brigade n'est jamais là où on l'attend...

Ainsi, je veux insister sur la nécessité, si les amendements du rapporteur sont adoptés, d'accompagner les maires dans leurs pouvoirs de police. Si un maire doit se présenter seul face à plusieurs centaines ou milliers de personnes, sa sécurité est compromise.

Par ailleurs, la saisie du matériel me paraît une option très dissuasive, plus que la peine d'amende, et a fortiori que de la prison.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Delattre

Je salue le travail du rapporteur et je remercie les auteurs de la proposition de loi.

J'ai travaillé sur ce sujet, car j'ai eu des plaintes de maires, qui ne concernaient pas seulement la zone rurale ; il y a, au coeur de Bordeaux, des free parties sur des friches portuaires ou privées. Je salue la proposition du rapporteur, destinée à contourner la réglementation relative au seuil de 500 personnes, en passant par le caractère délictuel de l'infraction. Cela permettra de saisir le matériel ou, plus exactement, de le neutraliser sur place, si cela est possible.

Par ailleurs, les amendes et les travaux d'intérêt général me semblent pertinents, bien davantage que la prison.

Enfin, si certains maires s'opposent à l'organisation de free parties, d'autres veulent accompagner ce phénomène, d'où ma question : le préfet pouvant devenir coorganisateur de ces manifestations, quelles seront les conséquences de la charte pour les maires ? Si cette charte existe, les maires qui accompagnent l'organisation de rave parties seront-ils protégés contre la responsabilité face au risque de viol ou de l'usage de la drogue et de l'alcool ? Comment participer à l'organisation sans être responsable en cas de problème ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Luc Fichet

Je remercie le rapporteur de poser la question des rave parties ; c'est un sujet important. Même si ce phénomène ralentit, il est toujours massif.

Il existe deux types de rave parties : celles qui sont déclarées, prévues, responsables, avec location du terrain - même si le propriétaire se met parfois en conflit avec ses voisins -, et celles qui sont spontanées, qui étaient prévues à un endroit mais dont on change, au dernier moment, la localisation par messages privés, afin de se retrouver dans une clairière ou ailleurs. Dans ce cas, les choses deviennent difficiles.

Je suis intervenu en tant que maire dans de telles situations ; je ne le conseille à personne. Il ne faut donc pas charger le maire de responsabilités qu'il ne peut supporter ; il faut l'entourer, le soutenir, l'accompagner. Il y a, sur le site, des jeunes qui ont abusé de stupéfiants ou d'alcool, et il n'est pas opportun de les faire partir ou d'arrêter la musique d'un coup, car cela provoque des réactions fortes. Il faut donc un accompagnement important, l'objectif étant de faire disparaître les rave parties spontanées.

La saisie du matériel est en effet pertinente, cela ne me gêne pas du tout.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Kerrouche

Monsieur Bonhomme, La Rochefoucault disait : « Les vieillards aiment à donner de bons préceptes, pour se consoler de n'être plus en état de donner de mauvais exemples. »

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Kerrouche

Pour en avoir encadré de nombreuses du point de vue sécuritaire, je peux affirmer que l'on ne peut pas caractériser toutes les rave parties par la déviance qui y règne. Il y a des dérapages, c'est vrai, mais ceux-ci ne sont pas la motivation de la participation à ces fêtes. Il s'agit d'une expression de la jeunesse, même s'il ne faut pas nier les problèmes que cela pose.

Comme M. Durain, je pense que la charte va dans le bon sens, contrairement au durcissement des sanctions, sauf pour ce qui concerne la saisie du matériel.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Quel est le véritable problème, en cette matière ? Ce n'est pas la réglementation, ce n'est pas la législation, c'est qu'il n'y a personne pour les faire appliquer, comme à propos de tout, dans ce beau pays. Si j'en crois ma faible expérience en la matière, en tant que maire, quand l'encadrement des forces de l'ordre est suffisant, les choses ne se passent pas trop mal, malgré quelques bavures, mais les problèmes arrivent quand il n'y a personne.

Faut-il aller encore plus loin ? Je ne sais pas, mais il faut au moins une déclaration en mairie, c'est vrai, même si cela ne doit pas engager la responsabilité du maire - je suis toujours sensible à ce genre d'argument -, car cela lui permettra de prendre un minimum de dispositions.

Cela dit, j'y insiste, tant qu'on n'appliquera pas les lois, on aura des problèmes.

Debut de section - PermalienPhoto de Esther Benbassa

Ce texte s'insère dans une série de textes sécuritaires. Même s'il y a des difficultés, on peut les dépasser.

Vous désirez mettre fin aux rave parties, mais la fête est une catharsis, on ne peut tout le temps la réprimer ; je vous renvoie à L'Homme et le sacré, de Roger Caillois. Une société ne fonctionne qu'avec ce défoulement. Monsieur Bonhomme, vous parlez d'atteintes sexuelles, d'alcoolisme et de drogue, mais le carnaval, haut lieu du défoulement, existe partout et depuis la nuit des temps. Acceptons le fait que la société a besoin de ces soupapes de sécurité.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bas

On peut être philosophiquement d'accord avec vous, tout en considérant que les débordements dangereux doivent être encadrés. Le point d'équilibre est délicat à trouver, mais nul ne nie la dimension cathartique de la fête dans toute société. Simplement, faire la fête sans victime, c'est mieux.

Debut de section - PermalienPhoto de Patrick Kanner

L'alinéa 2 de l'article 1er de la proposition de loi abaisse le seuil de déclaration de 500 à 300 participants. En 2001, ce seuil était fixé à 250 personnes, mais le ministre de l'intérieur de 2006, Nicolas Sarkozy, l'a relevé à 500. Ne bouleversons pas les seuils sans cesse, cela désorganise le dispositif.

Debut de section - PermalienPhoto de François Bonhomme

Les remarques de Mme Benbassa et M. Kerrouche me font sourire ; ils délivrent des certificats de bien-pensance et d'attachement à la modernité et à la jeunesse. Je salue ces représentants du parti du bien...

La formule « expression de la jeunesse » fait également sourire quand on voit le chaos total qui résulte de ces fêtes et le fait que les policiers, de même que certains participants, sont pris à partie. Les jeunes « veulent faire la fête » ; d'accord, je ne nie pas l'intérêt cathartique de la fête, mais toutes les fêtes ne font pas de victimes...

Or, si l'on accepte que l'État ait un rôle de coorganisateur de ces évènements, pour qu'il ne soit plus dépassé - ce que l'on cherche tous -, l'État risque un jour d'être poursuivi pour mise en danger d'autrui. C'est très bien de faire des analyses théoriques et de spéculer, mais on se trouve là face à de graves problèmes concrets.

En outre, je le répète, les questions de biodiversité et d'atteintes sexuelles passent toujours au second plan quand on aborde ces problèmes. Vous qui êtes généralement à l'avant-garde de ces combats, je m'étonne de votre silence dans ce contexte.

Debut de section - PermalienPhoto de Henri Leroy

Madame Lherbier, l'objectif est bien de faire cesser ces troubles ou de les diminuer. Nous avons acquis, lors des auditions, la conviction que la saisie ou la rétention du matériel est en effet le moyen le plus efficace ; je pense par ailleurs que les organisateurs veulent donc entrer dans la légalité, ou en tout cas dans le dialogue.

Monsieur Bonhomme, il y a toujours des organisateurs de ces rassemblements qui cherchent le dialogue, notamment avec les élus locaux, qui leur semblent être les interlocuteurs idoines. Je suis d'accord, la saisie du matériel est ce qu'ils craignent le plus, et ils savent que, tôt ou tard, l'État fera respecter le droit. Or une rétention de matériel pendant six mois coule une entreprise de sonorisation. Ils veulent à tout prix l'éviter. Cette saisie sera donc très dissuasive.

Monsieur Durain, le tâtonnement est effectivement le mot qui convient. Personne n'a traité le sujet. Notre collègue M. Cabanel s'y est confronté, mais il a été contraint de jeter l'éponge après dix ou quinze réunions. Donc personne ne traite la question et la situation empire. La diminution des rassemblements est due en réalité à l'émergence de festivals de musique techno dont les organisateurs ont accepté le cadre.

Monsieur Marc, l'obligation de déclaration est une réponse destinée aux élus ; la majorité d'entre eux se plaignent que le maire ne soit même pas informé que cela se déroule sur son territoire. Bien souvent, il le découvre sans avoir les moyens d'utiliser ses pouvoirs de police, et il n'y a aucun moyen coercitif d'accompagner cette manifestation.

Monsieur Reichardt, les maires sont déjà confrontés à cette situation, et ils n'en peuvent plus, car le préfet traite le sujet de très loin. Je le répète, il y a deux récépissés par an sur huit cents fêtes, et les peines prononcées sont infimes et très peu nombreuses. Il s'agit donc de donner au maire les moyens de s'expliquer face à ses administrés ; en effet, les citoyens pensent que les pouvoirs de police du maire sont réels, alors qu'ils ne sont pas coercitifs. Par ailleurs, nous ne créons pas de pouvoir de police. Il n'est pas question d'envoyer le maire pour faire cesser une rave party ; je puis vous certifier qu'il va au casse-gueule. Je m'y suis rendu pour ma part mais c'est à la sortie que nous avons fait des contrôles.

Monsieur Kanner, il n'est pas question de changer le seuil. Peut-être n'étiez-vous pas là quand nous l'avons dit, nous ne pouvons pas abaisser le seuil à 300 participants, car cela relève du domaine réglementaire. Il est simplement question que le maire soit informé, afin qu'un gentlemen's agreement soit conclu entre le maire et les organisateurs qui cherchent à entrer dans la légalité, car la saisie du matériel représente la mort de leur entreprise.

Madame Delattre, la charte serait écrite par le ministère de l'intérieur et le ministère chargé de la jeunesse, mais cela n'engagera en rien le maire. Il demandera le respect de la charte pour garantir la sécurité, le respect de l'environnement et le respect de normes sonores. Il faut le savoir, les organisateurs ont comme point de référence la réglementation des boîtes de nuit et non celle des rassemblements festifs. Mais une boîte de nuit à ciel ouvert, chacun peut voir ce que cela peut donner...

Monsieur Kerrouche, il ne faut pas minimiser les déviances, elles sont non négligeables, et les difficultés induites sont importantes. Dans le Sud-Ouest, plus aucun maire ne veut de telles fêtes sur son territoire. Les maires n'ont aucune information sur le nombre de participants, sur les mesures prises pour l'environnement et le bruit. Il faut donc trouver une solution ; la proposition de loi fait avancer le sujet vers la concertation et la déclaration préalable, afin que les maires soient informés de la tenue de fêtes rassemblant moins de 500 personnes. Il est normal que, sur un petit territoire, le maire soit à tout le moins informé.

Madame Benbassa, une fête ne se déroule pas forcément n'importe comment. Je suis allé dans ces soirées, j'ai vu les cinquante gendarmes faire passer des alcootests, dont deux cents étaient positifs et ils ont constaté de nombreuses conduites de véhicule sous l'emprise de stupéfiants. Enfin, les viols et les atteintes sexuelles sont des phénomènes réels. Toutes les déviances ne sont pas acceptables...

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er

Debut de section - PermalienPhoto de Henri Leroy

L'amendement COM-4 tend à réécrire l'article 1er de sorte que le maire soit informé suffisamment à l'avance qu'un rassemblement va se tenir sur sa commune.

Il est donc proposé de mettre en place un régime de déclaration pour tous les cas où le préfet n'est pas compétent, c'est-à-dire pour les rassemblements de moins de 500 personnes. Ce régime de déclaration serait aussi exigeant que celui qui est prévu pour les rassemblements plus importants. Ainsi, quelle que soit la taille du rassemblement les organisateurs devront présenter les documents leur permettant d'organiser leur rassemblement sur un terrain privé, mais aussi les mesures envisagées pour garantir la sécurité, la salubrité, l'hygiène et la tranquillité publiques. Ils devront également présenter les mesures destinées à réduire les nuisances subies par le voisinage et à limiter l'impact sur la biodiversité.

Debut de section - PermalienPhoto de Loïc Hervé

Pourquoi cette mesure n'a-t-elle pas été intégrée dans le texte que nous examinons actuellement en séance, puisque nous débattons du renforcement des pouvoirs de police du maire ? Il est peut-être trop tard, mais le vecteur législatif d'origine gouvernementale a sans doute plus de chance de prospérer que cette proposition de loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bas

Il est vrai que le texte du Gouvernement ira vraisemblablement à son terme avant la fin de l'année, tandis que c'est moins certain pour la présente proposition de loi actuelle. Peut-être serait-il opportun de le faire ? En tout cas, c'eût été une bonne idée.

Debut de section - PermalienPhoto de Henri Leroy

Mme Delattre et moi y avons pensé, monsieur le président, mais il s'agit des pouvoirs de police du préfet. Le présent texte ne crée aucun pouvoir de police du maire.

L'amendement COM-4 est adopté.

L'amendement COM-1 n'est pas adopté.

Article additionnel après l'article 1er

Debut de section - PermalienPhoto de Henri Leroy

Afin d'établir une base de dialogue entre les pouvoirs publics et les organisateurs, il est proposé, au travers de l'amendement COM-5, de définir une charte d'organisation de ces rassemblements. Les organisateurs qui y adhéreront pourront ainsi présenter aux maires des projets dont la qualité sera établie. Elle sera rédigée par le ministère de l'intérieur et celui qui est chargé de la jeunesse.

Debut de section - PermalienPhoto de Brigitte Lherbier

Les maires et les présidents de conseil départemental ou régional pourraient conditionner l'octroi de subventions au respect de cette charte.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bas

C'est une très bonne idée, mais seule la collectivité sera décisionnaire, on ne peut prévoir cela dans le texte même. Cela dit, effectivement, la charte sera utile aux autres collectivités.

L'amendement COM-5 est adopté.

Article 2

Debut de section - PermalienPhoto de Henri Leroy

L'amendement COM-6 tend à introduire une nouvelle rédaction de l'article 2, pour abandonner le doublement de la durée possible de saisie du matériel de sonorisation des rassemblements qui figure dans la proposition de loi, mais qui pose un problème de proportionnalité. Notre rédaction étend toutefois la possibilité de saisie aux cas où le maire devrait recevoir la déclaration d'un rassemblement ou l'a interdit. La mesure serait mise en application par les forces de sécurité.

Pour ce qui concerne le nouveau délit, qui se substitue à la contravention de cinquième classe, cet amendement vise à substituer à la peine de prison envisagée la possibilité d'un travail d'intérêt général qui paraît plus cohérente avec l'infraction en cause. Je le répète, la durée des travaux d'intérêt général s'échelonne de 20 à 400 heures. Il tend par ailleurs à prévoir une rédaction susceptible de mieux caractériser l'infraction visée.

Dans le cadre d'une simple contravention, on ne dispose d'aucun moyen coercitif d'action, contrairement au délit. La sanction est donc plus dissuasive, car, quand on risque une saisie de matériel ou une garde à vue, on y réfléchit à deux fois.

L'amendement COM-6 est adopté.

Les amendements COM-2 et COM-3 ne sont pas adoptés.

Article 3

Debut de section - PermalienPhoto de Henri Leroy

L'article 3 est inchangé.

La proposition de loi est adoptée dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Le sort des amendements examinés par la commission est retracé dans le tableau suivant :

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

Beaucoup de gens l'ignorent, mais l'arrêt cardiaque subit demeure l'une des causes de mortalité les plus importantes et les plus méconnues du grand public en France. On dénombre ainsi entre 40 000 et 50 000 décès liés à un arrêt cardiaque chaque année, soit quinze fois plus que le nombre de morts sur les routes.

La plupart des arrêts cardiaques inopinés résultent de la survenance d'une arythmie, c'est-à-dire d'une anomalie du rythme cardiaque. Elles ont pour causes certaines circonstances aggravantes, qui sont en nette augmentation au sein de la population, telles que la toxicomanie, le tabagisme, l'hypertension artérielle, le diabète, le cholestérol, la sédentarité ou l'excès de poids.

Or, en matière d'arrêt cardiaque, le pire est de ne rien faire, puisque le délai d'intervention a un impact très significatif sur les chances de survie de la victime. Selon la Fédération française de cardiologie, sans prise en charge immédiate, plus de 92 % des arrêts cardiaques sont fatals. La fédération souligne également que sept fois sur dix, ces arrêts surviennent devant témoins, mais que seulement 40 % de ceux-ci font les gestes de premiers secours. La conséquence triste, mais logique, est que, en France, le taux de survie à un arrêt cardiaque ne dépasse pas 8 % alors que ce taux est de quatre à cinq fois plus élevé dans les pays où les lieux publics sont équipés en défibrillateurs automatisés externes et où la population est formée aux gestes qui sauvent.

Face à ce constat, plusieurs mesures ont d'ores et déjà été prises pour faciliter la prise en charge de l'arrêt cardiaque. Ainsi, le législateur s'est emparé du sujet depuis plusieurs années afin de diversifier les lieux d'apprentissage des gestes qui sauvent. La loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile a entendu que « tout élève bénéficie, dans le cadre de sa scolarité obligatoire, d'une sensibilisation à la prévention des risques et aux missions des services de secours ainsi que d'un apprentissage des gestes élémentaires de premiers secours ». J'ai dénoncé à plusieurs reprises la mise en oeuvre très lente de cette loi. Aujourd'hui, environ 75 % des élèves de troisième sont formés, mais ils n'étaient que 30 % il y a encore peu de temps.

Dans le même esprit, la loi du 17 mars 2015 visant à introduire une formation pratique aux gestes de premiers secours dans la préparation du permis de conduire, issue d'une proposition de loi de notre collègue Jean-Pierre Leleux, a imposé la formation aux notions élémentaires de premiers secours dans la formation au permis de conduire.

Enfin, la loi du 28 juin 2018 relative au défibrillateur cardiaque faisant suite à une proposition de loi de notre collègue sénateur Jean-Pierre Decool développe l'accès aux défibrillateurs automatisés externes en rendant leur présence obligatoire dans certains lieux. Une circulaire d'Agnès Buzyn récemment adressée aux préfets oblige d'ailleurs l'équipement de nombreux lieux en défibrillateurs.

Des initiatives privées ont également vu le jour, comme un certain nombre d'applications ayant pour objet d'apporter une assistance aux personnes se trouvant dans la situation de porter secours à autrui à la suite d'un arrêt cardiaque.

C'est dans cette perspective que se situe la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui. L'objectif annoncé par son auteur est à la fois clair et louable : il consiste, d'une part, à porter l'attention sur le sujet majeur qu'est l'arrêt cardiaque et, d'autre part, à favoriser les interventions en formant la population aux gestes qui sauvent et en modelant un régime de responsabilité favorable aux interventions spontanées.

Bien que partageant pleinement ces objectifs, je souhaite toutefois rappeler que même les sujets les plus graves doivent être traités avec raison, afin de fournir aux justiciables des instruments juridiques lisibles, fiables et robustes. C'est précisément à cette tâche que je me suis attelée, en analysant le texte au travers d'un crible rigoureux. Je n'hésiterai donc pas à vous proposer d'écarter des dispositions ne relevant pas du domaine que la Constitution confère à la loi, soit qu'elles soient de nature réglementaire, soit qu'elles soient dépourvues de portée normative. Je n'hésiterai pas non plus à vous proposer de réécrire certaines dispositions lorsque cela semble nécessaire.

En premier lieu, cette proposition de loi vise à mieux protéger les citoyens sauveteurs. Nous approuvons cette ambition tout en souhaitant sécuriser les effets juridiques du dispositif proposé. Ainsi, l'article 1er du texte crée un « statut de citoyen sauveteur » afin de mieux protéger les personnes venant en aide de manière volontaire et bénévole aux victimes d'une urgence vitale.

Néanmoins, je ne peux que constater, compte tenu de l'état du droit positif, l'absence de vide juridique concernant la protection des sauveteurs occasionnels, tant pour l'indemnisation des dommages qu'ils subiraient que pour la sanction et l'indemnisation de ceux qu'ils pourraient causer par leur faute. En effet, le droit positif assure largement la protection juridique du sauveteur occasionnel et permet, en théorie, d'écarter sa responsabilité tant pénale que civile du fait d'un dommage qu'il aurait causé lors de son intervention.

En outre, le régime jurisprudentiel des collaborateurs occasionnels ou bénévoles du service public permet d'assurer l'indemnisation, par la puissance publique, de la victime d'un dommage, qu'il s'agisse du sauveteur ou de la personne sauvée.

Pour autant, je pense qu'il peut être intéressant de consolider dans la loi le régime de responsabilité applicable aux personnes intervenant comme des sauveteurs occasionnels et bénévoles. Une telle démarche permettrait de garantir une meilleure accessibilité du droit pour les personnes mises en cause et d'éviter d'éventuelles difficultés de qualification juridique pour le juge.

Je vous proposerai donc une nouvelle rédaction de l'article 1er de la proposition de loi, afin de redéfinir les conditions d'intervention des sauveteurs pour viser l'assistance à une personne en situation de péril grave et imminent, et non plus en situation d'« urgence vitale », ou de « détresse cardio-respiratoire », notions médicales qui me semblent trop restrictives.

Cette nouvelle rédaction supprimerait également des dispositions qui imposeraient au sauveteur occasionnel de pratiquer un massage cardiaque, considérant qu'elles pourraient le décourager d'agir.

Enfin, cette rédaction remplacera l'expression de « citoyen sauveteur » par celle de « sauveteur occasionnel et bénévole », qui est plus appropriée au concours apporté à l'exercice d'un service public.

En second lieu, je vous proposerai de maintenir la référence au concept de collaborateur occasionnel et bénévole du service public. S'y référer dans la loi ne serait pas une nouveauté et aurait le mérite de garantir l'indemnisation par la puissance publique, tant du dommage causé par le collaborateur que de celui qu'il aurait subi.

Même si les cas dans lesquels sa responsabilité peut être engagée sont rares, je vous propose également de maintenir le principe de l'atténuation de la responsabilité pénale du sauveteur occasionnel et bénévole, dans l'hypothèse où il commettrait un délit non intentionnel lors de son intervention.

Enfin, je vous proposerai d'apporter au régime spécial de responsabilité civile créé au bénéfice du sauveteur occasionnel une correction de nature à exonérer ce dernier de tous les préjudices qu'il pourrait causer lors de son intervention, et pas seulement pour ceux qui sont causés à la personne secourue, sauf faute lourde ou intentionnelle de sa part.

Outre le régime applicable au sauveteur, la proposition de loi tend également à développer les actions de sensibilisation au secourisme auprès de divers publics.

Ainsi, l'article 2 modifie les dispositions du code de l'éducation relatives à la sensibilisation des élèves en apportant des précisions sur la continuité et le programme de ces formations. Il semble néanmoins que ces précisions relèvent du domaine du règlement et qu'elles sont, d'ailleurs, pleinement satisfaites par les textes actuellement en vigueur. Je vous proposerai donc de supprimer cet article.

Un raisonnement similaire peut être appliqué à l'article 4, qui prévoit d'introduire dans la partie législative du code du travail un droit à la formation aux premiers secours pour tout salarié, alors que la partie réglementaire de ce code prévoit déjà avec précision les cas dans lesquels cette formation est obligatoire.

L'article 3 modifie les dispositions applicables à l'examen du permis de conduire, afin de préciser que les notions élémentaires de premiers secours sur lesquelles porte l'évaluation font « notamment » état de l'utilité du massage cardiaque et du défibrillateur automatisé externe. Vous savez ce que l'on pense de l'adverbe « notamment » au sein de notre commission ; je vous laisse deviner le sort que je vous proposerai de réserver à ces dispositions.

En matière de sensibilisation au secourisme, je vous proposerai finalement de ne conserver que certaines dispositions prévues à l'article 5 de la proposition de loi. Celles-ci créent une obligation de formation au secourisme à destination des juges et arbitres par les fédérations agréées. Il s'agit d'une véritable avancée puisque le contenu de ces formations est jusqu'à présent fixé par ces fédérations, et que certaines d'entre elles n'y incluent pas nécessairement une sensibilisation au secourisme.

La proposition de loi établit par ailleurs une clarification relative aux acteurs de la formation au secourisme. Ainsi, son article 7 consolide, dans la partie législative du code de la sécurité intérieure, la liste des personnes autorisées à accomplir les actes de sensibilisation au secourisme. Il reprend les dispositions préexistantes applicables aux associations de sécurité civile agréées et donne un fondement législatif aux habilitations que le pouvoir réglementaire attribue déjà par arrêté à certains organismes de sécurité civile.

Je vous proposerai d'y inclure certains services des établissements de santé listés par décret, car nombre d'entre eux détiennent les compétences nécessaires pour assurer une formation au secourisme.

L'article 11 du texte renforce les sanctions pénales en cas de vol ou de dégradation de défibrillateurs cardiaques. Ce renforcement me semble légitime, compte tenu de l'objectif visé, qui est de punir plus sévèrement les auteurs d'infractions pouvant conduire indirectement au décès d'une personne faute de matériel de premiers secours disponible. Toutefois, je constate que la notion d'« objets nécessaires à la sécurité et à la santé des personnes » que vise l'article est insuffisamment précise, et permettrait d'aggraver les sanctions pénales pour le vol ou la dégradation de nombreux biens autres que les seuls défibrillateurs automatiques.

Afin d'assurer la clarté et la précision de la loi pénale, je vous proposerai donc de restreindre la nature des objets dont le vol ou le vandalisme serait puni plus sévèrement au « matériel destiné à prodiguer des soins de premiers secours ».

Enfin, la proposition de loi compte, parmi ses dispositions, la création d'une journée nationale et la demande de rapports annuels. La création d'une journée nationale ne relève pas du domaine de la loi fixé par l'article 34 de la Constitution et la Haute Assemblée se montre par principe hostile aux demandes de rapports ; ceux-ci ne sont que rarement remis et encore plus rarement lus. Je vous proposerai donc de supprimer les dispositions en cause.

J'ai ainsi tâché de ne garder dans ce texte que des dispositions efficaces et effectives. Par ailleurs, je pense sincèrement que la nécessité de se former aux premiers secours va bien au-delà de l'obligation légale et découle d'une obligation morale et civique pour toute personne qui a la charge d'encadrer ou de prendre soin d'un groupe, à l'échelle d'une famille, d'une association ou dans un autre contexte. Il devrait s'agir là d'un réflexe.

En vue du dépôt d'éventuels amendements de séance, je précise que le périmètre de ce texte inclut des dispositions relatives aux modalités d'encadrement des premiers secours et à ses acteurs, au régime de responsabilité des sauveteurs occasionnels et bénévoles, à la formation de tout citoyen aux premiers secours et, enfin, aux sanctions pénales réprimant des atteintes au matériel utile aux soins de premiers secours.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bas

Toutes les dimensions du problème ont été explorées. Les intentions des auteurs de ce texte appellent le plus grand respect, surtout quand elles sont inspirées par des expériences personnelles, et il ne faut pas que notre travail soit interprété comme autre chose que la recherche de la plus grande efficacité dans les interventions d'urgence. Quand on indique que la loi n'est pas le bon instrument pour traiter un problème, on ne prétend nullement qu'il ne faut pas le traiter ; simplement, il faut le faire de manière opérationnelle et non par des mesures incantatoires.

Debut de section - PermalienPhoto de Brigitte Lherbier

Le texte prévoit des sanctions pénales pour le vol de défibrillateurs, mais le vol n'est pas le seul risque. Pourquoi ce choix ?

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

Le texte prévoit l'aggravation des sanctions pénales non seulement pour le vol de ces matériels, mais aussi pour leur dégradation ou leur destruction. Je vais d'ailleurs, sur ce sujet, vous faire part d'une expérience personnelle que nombre d'élus locaux partagent. En tant que maire, j'avais fait installer un défibrillateur sur le mur de la mairie de ma commune. Cet équipement nous a été volé à deux reprises, parce qu'une filière de revente s'est mise en place. C'est inacceptable.

Debut de section - PermalienPhoto de Brigitte Lherbier

Vous parlez de délit non intentionnel ; peut-on intégrer dans le texte une mention de l'attention à porter sur la moralité des personnes qui travaillent au contact de la jeunesse ? Cela pourrait être pertinent.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Luc Fichet

Ce texte est important. L'appellation de citoyen sauveteur correspond au rôle des personnes qui interviennent rapidement. Je voulais défendre cette notion.

En ce qui concerne la formation dispensée dans les collèges, celle-ci a lieu, par définition, au cours de la scolarité, donc, si une très grande majorité de jeunes reçoit la formation, un certain nombre d'entre eux continuent d'y échapper. Le fait de la dispenser lors de la journée de défense et de citoyenneté constituerait une chance supplémentaire de toucher le plus grand nombre.

Je suis d'accord avec le reste des amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Joissains

Je tiens à adresser mes félicitations au rapporteur pour l'excellente qualité de son travail.

Comme Jean-Luc Fichet, je veux parler de l'appellation « citoyen sauveteur ». Celle-ci me semble préférable à celle de « sauveteur occasionnel et bénévole », qui diminue les mérites de la personne. L'appellation initiale me semble plus honorifique.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

Madame Lherbier, l'atténuation de la responsabilité pénale que prévoit le texte en cas de commission d'un délit non intentionnel concerne les personnes qui interviennent spontanément au secours d'une autre. Cela existe déjà dans le code de la sécurité intérieure pour les sauveteurs professionnels comme les sapeurs-pompiers.

Madame Joissains, monsieur Fichet, la notion d'un statut de citoyen sauveteur n'a qu'une valeur symbolique dans le texte qu'a adopté l'Assemblée nationale. Ce qui importe, c'est de définir un régime de responsabilité protecteur du sauveteur et qui permette d'indemniser la victime. C'est ce que fait la réécriture de l'article 1er que je vous propose.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Joissains

J'estime que les symboles aussi sont importants. Ne pourrait-on décerner un titre à la personne qui a accompli un acte de sauvetage ?

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

Chaque citoyen est susceptible d'être décoré pour acte de bravoure si sa démarche est exceptionnelle, mais nous cherchons d'ailleurs à faire en sorte que ces actions ne soient pas si exceptionnelles.

EXAMEN DES ARTICLES

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bas

Nous n'examinerons qu'à la fin de l'examen du texte l'amendement tendant à modifier le titre de la proposition de loi, mais je souhaite d'ores et déjà souligner qu'il deviendra : « Proposition de loi visant à encourager la participation des citoyens aux premiers secours ». Cette précision me semble importante s'agissant du sens qu'il faut bien donner à ce texte.

Intitulé du titre Ier

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

L'amendement COM-3 tend à modifier l'intitulé du titre Ier de la proposition de loi pour le rendre cohérent avec la réécriture de l'article 1er que je vous propose ; l'intitulé de ce titre serait alors « Conditions d'intervention et responsabilité du sauveteur occasionnel et bénévole ». C'est tout l'objet de ce texte qui vise à définir un régime juridique propre aux sauveteurs occasionnels et bénévoles.

L'amendement COM-3 est adopté.

Article 1er

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

J'ai présenté l'ensemble du dispositif que je vous propose lors de mon exposé liminaire.

L'amendement COM-2 est adopté.

Article 2

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

Les dispositions qui tendent à insérer cet article au sein du code de l'éducation sont de nature réglementaire et déjà satisfaites par les textes existants.

L'amendement de suppression COM-7 est adopté.

Article 2 bis

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

L'article 2 bis introduit le secourisme dans le champ des formations dispensées par les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation, alors que les futurs enseignants doivent déjà détenir une attestation de secourisme. Ces dispositions ne sont pas opportunes.

L'amendement de suppression COM-8 est adopté.

Article 3

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

Les dispositions de cet article sont dépourvues de portée normative.

L'amendement de suppression COM-9 est adopté.

Article 4

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

Cet article introduit une charge disproportionnée pour toutes les entreprises. Un salarié qui souhaite se former peut déjà le faire dans le cadre de son entreprise via son droit individuel à la formation.

L'amendement de suppression COM-10 est adopté.

Article 5

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

L'amendement COM-11 tend à exclure les entraîneurs sportifs professionnels des bénéficiaires de la formation en secourisme que devraient mettre en oeuvre les fédérations agréées. Cette notion n'est pas définie dans le code du sport.

L'amendement COM-11 est adopté.

Article 5 bis

L'amendement de suppression COM-12 est adopté.

Article additionnel après l'article 5 bis

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

Je comprends l'objectif de votre amendement COM-1, monsieur Fichet. Dans le cadre des journées d'appel de préparation à la défense, une sensibilisation aux gestes de premiers secours était dispensée, mais la loi de programmation militaire de 2015 a mis l'accent sur la sensibilisation aux questions de défense.

Presque 100 % des jeunes de troisième seront formés et recevront le diplôme des premiers secours civiques de niveau 1 (PSC1). Or la journée de défense et de citoyenneté a lieu entre seize et dix-huit ans, c'est-à-dire à partir de la seconde ou la troisième ; l'intérêt d'une nouvelle formation serait donc réduit. En outre, même si ce n'est pas de mon ressort, cela impliquerait que le Gouvernement réorganise le contenu de cette formation.

La formation au collège me paraît donc être la solution la plus efficace et elle permet de toucher la quasi-totalité des jeunes.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Luc Fichet

C'est bien que l'ensemble des jeunes soient formés. Mon amendement ciblait les jeunes échappant au système scolaire, qui ne bénéficient pas de cette formation. Dans le cadre de la Journée défense et citoyenneté, ils profitaient d'une mise à jour nécessaire et valorisante.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

L'école étant obligatoire jusqu'à seize ans, la majorité des jeunes sont donc formés avant la classe de troisième.

L'amendement COM-1 n'est pas adopté.

Article 6

L'amendement de suppression COM-13 est adopté.

Chapitre II Création d'une journée nationale de la lutte contre l'arrêt cardiaque

L'amendement de suppression COM-18 est adopté.

Article 7

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

Mon amendement vise à permettre la mise en oeuvre d'actions d'enseignement et de formation de secourisme à certains services d'établissements de santé.

L'amendement COM-15 rectifié est adopté.

Article 9

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

Il s'agit d'un amendement de coordination outre-mer.

L'amendement COM-6 rectifié est adopté.

Article 11

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

Mon amendement COM-4 cantonne l'aggravation des peines en cas de vol ou de dégradation de biens au matériel de premiers secours.

L'amendement COM-4 est adopté.

Titre V Évaluer la mise en oeuvre (division et intitulé nouveaux)

L'amendement de suppression COM-19 est adopté.

Article 12 bis

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bas

L'amendement COM-14 du rapporteur supprime une demande de rapports. Cet article, comme tous ceux qui demandent des rapports, est en réalité inconstitutionnel, car nous ne pouvons pas adresser d'injonction au Gouvernement et nous n'avons pas le pouvoir de lui imposer d'écrire des rapports.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

Il est bien plus efficace que nous suivions, au Sénat, l'application des lois.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bas

C'est le service après-vote de la loi.

L'amendement COM-14 est adopté.

Intitulé de la proposition de loi

L'amendement COM-5 est adopté.

La proposition de loi est adoptée dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Le sort des amendements examinés par la commission est retracé dans le tableau suivant :

La réunion est close à 12 h 20.