La commission procède à l'examen des amendements sur le texte n° 36 (2012-2013) sur la proposition de loi n° 6 (2012-2013) relatif à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme.
ADOPTION D'UN AMENDEMENT DU RAPPORTEUR
Article 7
Avant que nous en venions aux amendements extérieurs, je veux vous présenter un amendement, n° 25 à l'article 7 : il tend à compléter l'alinéa 1 pour préciser que les articles 3 et 4 qui modifient le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda) sont applicables à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy.
L'amendement n° 25 est adopté.
ADOPTION ET AVIS SUR LES AUTRES AMENDEMENTS
Article 1er
Il est important de supprimer définitivement cet article afin de nous donner le temps de la réflexion concernant les articles 3, 6 et 9 de la loi du 21 janvier 2006. Tel est l'objet de l'amendement n°17.
La suppression des articles 3, 6 et 9 de la loi de 2006 n'est pas souhaitable en l'état. Ces dispositions permettent d'utiliser trois instruments - interceptions de sécurité, contrôles d'identité dans des trains transfrontaliers et accès aux fichiers administratifs - qui sont utilisés avec succès par les services enquêteurs. De plus, leur usage est encadré de manière satisfaisante : la consultation de fichiers administratifs par les services de renseignement doit se conformer à la loi informatique et libertés de 1978, donc respecter les objectifs de finalité et de proportionnalité. La suppression pure et simple de cet article rendrait par exemple impossible le recours à la géolocalisation.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n°17.
Les articles 3 et 9 pourront être pérennisés, s'ils font la preuve de leur utilité. En revanche, l'article 6 est insatisfaisant : il est trop compliqué et instaure, en rupture avec la loi de 1991, deux dispositifs qu'il conviendrait d'unifier. Je démontrerai au ministre, en séance publique, la nécessité d'agir rapidement - ou bien les investissements à consentir deviendront considérables, notamment sur la géolocalisation.
Si nous supprimions les dispositions actuelles, les interceptions seraient rendues impossibles à compter du 31 décembre prochain. Mais comment prétendre que l'article 6 de la loi de 2006 fonctionne bien ? Il est grand temps de sortir du provisoire, renouvelé, hélas, tous les trois ou quatre ans... Je n'entrerai pas dans les détails car je suis, en tant que membre de la commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité (CNCIS), tenu au secret. Je dirai seulement ceci : l'article 6 n'est pas satisfaisant. Et deux années sont amplement suffisantes pour proposer une nouvelle législation.
Je comprends l'argumentation de M. Hyest. Il propose une solution constructive. Je propose de solliciter l'avis du gouvernement.
Et quand le Gouvernement aura donné son avis, quel sera celui du rapporteur ?
Je suivrai l'avis du gouvernement. Mais je crois que l'on doit pouvoir trouver une solution en deux ans.
Articles additionnels après l'article 1er
L'amendement n°18 rectifié, de repli, vise à supprimer l'amalgame que fait l'article 3 entre immigration et terrorisme.
Mais vous supprimez aussi, ce faisant, la possibilité de procéder à des contrôles d'identité dans les trains transfrontaliers. Ces contrôles sont encadrés par l'article 78-2 du code de procédure pénale et ils ont pour objet non seulement la lutte contre le terrorisme mais aussi la prévention et la recherche d'infractions liées à la criminalité transfrontalière. Ils sont utiles. Avis défavorable.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n°18.
L'amendement n°20 complétait le précédent... Le rapport des députés Eric Diard et Julien Dray soulignait déjà en 2008 la difficulté d'évaluer l'efficacité des moyens de prévention et de répression.
Un nouveau rapport ne s'impose aucunement. Le gouvernement demandera, s'il le souhaite, une prolongation : alors il justifiera sa demande - mais je pense toutefois qu'il écoutera le Sénat. Il y a aussi l'étude d'impact jointe au projet de loi, qui établit le bilan de l'application de ces mesures. Nous disposerons de toutes les informations nécessaires pour nous prononcer. Défavorable.
Le Sénat s'est doté d'une commission de contrôle de l'application des lois. Peut-être pourrait-elle répondre à vos préoccupations ?
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n°20.
Article 2
L'amendement n°10 tend à compléter l'article 2. Désormais, les Français qui commettraient des actes de terrorisme à l'extérieur du territoire national pourront être poursuivis. Je propose d'étendre cette possibilité aux étrangers résidant habituellement sur le territoire français. Un tel mécanisme existe déjà en matière de tourisme sexuel, de violences aggravées pour contraindre à un mariage forcé, de proxénétisme, ou encore d'activité de mercenaire. Je propose qu'on étende ces dispositifs aux actes de terrorisme.
L'amendement complète l'article 2. C'est une position que vous aviez déjà, monsieur le ministre Mercier, énoncée auparavant...
Nous en reparlerons ! Cette notion de résidence habituelle a été délibérément écartée du projet de loi, non pour vous faire de la peine, mais parce qu'elle est trop vague. Elle n'a jamais été précisée par la jurisprudence et elle peut donner lieu à des interprétations différentes d'une juridiction à l'autre. Défavorable.
On pourrait en revanche parler, car c'est une notion juridique, de titulaires d'un titre de séjour en France. Le principe d'égalité exige que l'on poursuive dans les mêmes termes les nationaux et les titulaires d'un titre régulier de séjour.
Je soutiens la proposition d'Alain Richard, et m'interroge sur la possibilité de l'étendre à tous ceux qui disposent potentiellement de la possibilité de s'installer en France, c'est-à-dire aux ressortissants de l'Union européenne.
L'expression de résidence habituelle en France figure déjà dans des dispositions visant d'autres infractions. A-t-on observé des difficultés d'application ?
La formulation d'Alain Richard est intéressante. Mais un titre de séjour, ce peut être également un visa...
Non. Du reste, mieux vaudrait renvoyer aux catégories mentionnées dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers.
La proposition d'Alain Richard est cohérente : on saurait de qui l'on parle exactement.
Je ne cherche qu'à donner à la police et à la justice les armes qui leur sont nécessaires. Les divergences d'interprétation sur la notion de personne résidant habituellement en France seront assez rares, compte tenu de la compétence exclusive du tribunal de grande instance de Paris en matière terroriste. Il n'y a qu'au Conseil d'Etat que de tels revirements sont possibles !
Pour les autres incriminations, la notion fonctionne très bien. Je suis toutefois d'accord pour modifier cet amendement car le plus important, ici, est l'unanimité des républicains pour défendre la République.
Quelle formulation exacte vous engagez-vous à déposer à la séance : « par une personne titulaire d'un titre de séjour permettant de résider sur le territoire français » ? La précision n'est-elle pas redondante ?
Il faudrait voir les articles du code des étrangers relatifs aux titres de séjour.
Le rapporteur propose : « titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à résider sur le territoire français ».
Comment les articles relatifs aux autres infractions mentionnées sont-ils rédigés ? Ne peut-on simplement se calquer sur ce qui existe déjà ?
Monsieur Mercier, si vous trouvez mieux d'ici la séance, vous pourrez toujours modifier votre rédaction, en lien avec M. le rapporteur ?
Je suis très favorable à cette rédaction car elle englobe les titulaires de visas, au moins de longue durée.
Vos propos, au titre des travaux préparatoires, faciliteront l'interprétation de la loi.
La commission émet un avis favorable à l'amendement n°10 rectifié.
Articles additionnels après l'article 2
L'amendement n°2 rectifié bis vise à transposer la décision-cadre du 28 novembre 2008 qui exige de réprimer comme acte de terrorisme le chantage en vue de commettre des actes de terrorisme.
Un tel dispositif existe déjà : un certain nombre d'infractions constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont commises en lien avec une entreprise terroriste. Dans la liste figure l'extorsion, qui recouvre différentes incriminations parmi lesquelles le chantage. La précision est inutile.
La demande peut être considérée comme satisfaite. M. Hyest, acceptez-vous de retirer cet amendement ?
M. Hyest ne retire pas son amendement mais réfléchit. L'avis du rapporteur est défavorable en cas de non retrait.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n°2 rectifié bis et à l'amendement n°11, identique.
L'amendement n°7 rectifié bis prévoit la possibilité de poursuivre une personne préparant seule des actes de terrorisme.
Le but est d'instituer une nouvelle incrimination inspirée du délit d'association de malfaiteurs, mais appliquée à une personne agissant de manière isolée. L'association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste a déjà permis, d'après ce que nous ont indiqué les services compétents, une appréhension efficace des actes de terrorisme. Aucun de nos interlocuteurs n'a demandé, lors des auditions, d'aller plus loin. Si l'association de malfaiteurs peut être constituée assez facilement, elle exige au moins une entente ou la participation à un groupement, fût-il formé de deux personnes seulement. Cette exigence n'est plus nécessaire dans la nouvelle rédaction. L'infraction serait dès lors insuffisamment encadrée. Défavorable.
Pour qualifier un acte de terroriste, il faut une opération concertée. Parler d'association pour une seule personne est étonnant. Ce qui fait le terrorisme, c'est la volonté de nuire à la nation, pas simplement de mettre le feu ou de lancer une bombe. Sauf raisons pratiques et sérieuses, la rédaction actuelle est suffisante.
Je veux dire que si tout est qualifié de terroriste, à quoi bon bâtir une législation spécifique ? Nous touchons aux limites de l'exercice. Le terrorisme n'est pas seulement l'expression d'une rage individuelle.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n°7 rectifié bis.
L'amendement n°1 rectifié bis vise à tenir compte de la décision-cadre du 28 novembre 2008, en réprimant spécifiquement l'instigation en matière terroriste.
Mon amendement n°12 est identique. La législation actuelle permet de poursuivre l'association de malfaiteurs terroristes, mais est muette sur le cas d'individus cherchant à recruter d'autres personnes pour une association de malfaiteurs à des fins terroristes. Quand ils n'y parviennent pas, l'infraction pénale n'est pas constituée. Cet amendement vise à remédier à cela.
Ces amendements similaires sont intéressants. Il semble toutefois que l'infraction puisse être poursuivie sur le fondement du délit d'association de malfaiteurs terroristes. Reste le cas de l'instigation non suivie d'effet. Est-ce un cas d'école ou un vide juridique ? Nous souhaitons demander l'avis du gouvernement.
Pas ici : le fait d'essayer de recruter peut être considéré en soi comme une infraction.
La commission demandera l'avis du gouvernement sur les amendements n°s 1 rectifié bis et 12.
L'amendement n°3 rectifié bis crée un cadre distinct de la loi sur la presse de 1881 pour réprimer la provocation et l'apologie des actes de terrorisme.
C'est un point important : le problème n'a pas été tranché jusqu'ici. L'amendement introduit dans le code pénal le délit de provocation ou d'apologie d'acte de terrorisme, que la loi de 1881 punit de cinq ans d'emprisonnement. Ce délit se voit appliquer le droit particulier du droit de la presse, notamment la prescription de trois mois.
Si les dispositions de la loi de 1881 ne paraissent pas toutes adaptées à la répression de cette infraction, il me semble préférable de rester dans le cadre de cette loi et de l'aménager sur deux aspects : allonger le délai de prescription à un an, comme le prévoit l'amendement n°4 bis de M. Hyest, et rendre possible un placement en détention provisoire, objet du sous-amendement que je propose à l'amendement n°4 bis.
Je pense en effet qu'il ne faut toucher à la loi de 1881 qu'avec beaucoup de soin et de précautions, car elle reste fondatrice en matière de libertés et de droit de la presse. Vous proposez donc, monsieur le rapporteur, un avis défavorable, eu égard à une proposition que vous ferez par la suite.
La commission émet un avis défavorable aux amendements n°s 3 rectifié bis et 13.
Nous nous sommes référés, pour l'amendement n°6 rectifié, à ce qui existait en matière de consultation de sites pédopornographiques. Internet est aujourd'hui un véhicule très dangereux en matière de terrorisme.
C'est une vieille question que de sanctionner la consultation de certains sites Internet. J'y suis défavorable pour deux raisons : sur le principe, le Conseil constitutionnel a déjà considéré qu'il fallait autoriser l'accès aux données de connexion mais non sanctionner la consultation. D'un point de vue plus pragmatique, censurer ces consultations nous ferait perdre un outil précieux, notamment pour géolocaliser des suspects. Retenir cet amendement affaiblirait les capacités des enquêtes anti-terroristes.
Ce n'est pas parce qu'une incrimination existe qu'elle est employée systématiquement. L'opportunité des poursuites, ça existe. Ajouter cette incrimination permettrait, dans le cadre d'une enquête, de poursuivre un individu en l'absence d'autres éléments ; tout en se gardant de poursuivre, si l'on exploite les traces Internet pour cerner un réseau. Certes, le droit pénal n'aime pas incriminer les intentions, mais l'existence de telles infractions préparatoires ou intermédiaires n'est pas en soi inopportun. Attendre le passage à l'acte terroriste est une lourde responsabilité. Ceci dit, comme le gouvernement a délibéré sur cette question et conclu que l'affaire n'était pas mûre, j'en resterais plutôt là.
C'est un vrai débat, qui pose une question de principe et une question pratique, et à ce dernier niveau, l'identification des personnes n'est pas la moindre des difficultés. En outre, les auditions ont montré que personne n'est demandeur d'un nouveau délit de ce type. Les choses évolueront peut-être. Cette nouvelle incrimination soulève enfin certaines difficultés. J'ignore si le Conseil d'Etat a rendu un avis sur les projets de loi précédents...
Les difficultés portent notamment sur l'efficacité du dispositif. Nous ne disposons d'aucun retour d'expérience en matière de consultation de sites pédopornographiques. Jusqu'à aujourd'hui, notre arsenal de lutte contre le terrorisme a préservé l'équilibre entre l'impératif de sécurité et la protection des libertés individuelles.
Je retiens les arguments du rapporteur, pas ceux de M. Anziani. Créer un nouveau délit ne gênerait pas les activités de renseignement.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n°6 rectifié. Le sous-amendement n°9 devient sans objet.
L'amendement n°5 rectifié bis est retiré.
L'amendement n°14 visait à compléter le n°13. Ne toucher qu'avec précaution à la loi relative à la liberté de la presse : je souscris moi aussi à ce principe. C'est pourquoi je propose d'extraire de la loi de 1881 le délit d'apologie ou d'incitation au terrorisme, pour l'introduire dans le code pénal - tout en limitant les conséquences de ce rattachement au pénal. Ainsi je prévois la compétence exclusive du parquet de Paris et du tribunal de grande instance de Paris, afin de préserver l'unité d'action dans la lutte contre le terrorisme.
Cet amendement confirme l'habilité de M. Mercier. Mais l'avis reste défavorable...
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n°14.
L'amendement n°8 rectifié bis tend à créer, pour lutter contre les sites faisant l'apologie du terrorisme, l'équivalent de ce qui existe pour les sites pédopornographiques.
L'autorité administrative bloquerait ainsi, par l'intermédiaire des fournisseurs d'accès, les sites faisant l'apologie des actes de terrorisme. Soit, mais il faudrait d'abord avoir le retour d'expérience de la Loppsi 2. Et cette procédure poserait également un problème au regard du respect des libertés individuelles. Avis défavorable.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n°8 rectifié bis.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n°15.
L'amendement n°4 rectifié bis tend à allonger le délai de prescription de trois mois à un an, pour le délit de provocation ou d'apologie du terrorisme. J'y suis favorable, sous réserve de l'adoption de mon sous-amendement, lequel tend à autoriser le placement de l'auteur du délit en détention provisoire.
Un livre paru récemment fait l'éloge d'une personne qui a commis un assassinat de masse dans un pays du nord de l'Europe. De tels écrits tomberaient-ils sous le coup de la loi si l'amendement était adopté ?
Il faudrait d'abord savoir si le crime peut être qualifié de terroriste...
L'auteur du livre pourrait en tous cas être placé en détention provisoire, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
Ce livre est odieux. Dans certaines oeuvres du XXème siècle, il arrive que l'un des personnages se livre à une apologie du terrorisme tandis qu'un discours contraire est porté par un autre personnage... La question n'est pas simple. Certaines oeuvres lues avec brio par Fabrice Lucchini, je veux bien sûr parler de textes de Louis Ferdinand Céline, ont donné lieu jadis à des débats devant la justice.
Je ne suis pas convaincu par le raisonnement du rapporteur, selon lequel il vaut mieux, pour lutter contre le terrorisme, modifier la loi de 1881 plutôt que d'en extraire, comme je l'ai proposé, les infractions liées au terrorisme. Le résultat sera le même ? Peut-être, mais on aura touché à la loi sur la liberté de la presse et réduit sa portée. En outre, le système manquera d'efficacité, on pourra poursuivre devant tous les tribunaux de France, alors que l'unité de poursuite en matière de terrorisme est un gage d'efficacité.
Il y a une divergence de fond. Nous ne proposons pas une novation : il existe déjà des dispositions similaires dans la loi de 1881. Nous voulons, précisément, marquer notre forte volonté de rester dans ce cadre, tout en apportant la meilleure efficacité à la lutte contre le terrorisme.
Le sous-amendement du rapporteur est adopté. La commission est favorable à l'amendement 4 rectifié bis, sous réserve de l'adoption du sous-amendement.
Je partage la position de M. Mercier. Cependant je me doutais que le rapporteur et le président n'y seraient pas favorables, c'est pourquoi j'ai préféré m'inscrire dans le cadre de la loi de 1881, en allongeant le délai de prescription.
Article 3
L'amendement n°23 rectifié tend à préciser que le texte des alinéas 2 et 4 ne s'applique qu'aux expulsions intervenant dans le cadre d'une enquête de terrorisme, non à l'ensemble des cas visés par le code de l'entrée et du séjour des étrangers. De plus, nous proposons de mentionner des « formalités de consultation de la commission réputées remplies » plutôt qu'un « avis réputé rendu », termes qui incitent à s'interroger sur le sens de l'avis.
Avis défavorable. Le texte de la commission des lois s'applique à tous les étrangers en instance d'expulsion du fait de comportements menaçant gravement l'ordre public. Déjà, cette notion peut susciter des difficultés d'appréciation. Mettre en place des régimes différents ne ferait qu'ajouter à la complexité !
Le texte initial ne nous paraissait pas clair. Si la commission d'expulsion n'a pas rendu son avis dans un délai d'un mois à compter de la convocation, cet avis est réputé rendu. Mais l'étranger n'est pas responsable de ce que la commission a été convoquée ou non, a rendu un avis ou non. Les retards administratifs ne sont pas de son fait. Or c'est bien lui qui en subira les conséquences. Il paraît sage de prévoir que, lorsque la commission ne statue pas, l'étranger puisse en être informé et faire valoir son droit à la prolongation. Sinon, il sera débouté par absence de réunion, sans même en être informé.
Ce n'est pas exactement ce que notre collègue Anziani a dit. J'ajoute que notre commission a amélioré la rédaction du projet de loi...
Les « formalités administratives réputées rendues » nous semblent une formulation moins ambigüe - on ne préjuge pas de l'avis.
La commission est favorable à l'amendement n°23 rectifié.
Si l'administration statue à la place de la commission d'expulsion lorsque celle-ci ne se réunit pas, le nombre des expulsions augmentera - sans avis préalable et sans que l'intéressé puisse s'exprimer. Notre amendement n° 21 rectifié tend à supprimer cette possibilité.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 21 rectifié.
Un amendement du gouvernement, que nous n'avons pas reçu, tend à rendre la présente loi applicable sur l'ensemble du territoire de la République - mon amendement n° 25 y pourvoit déjà...
La commission adopte les avis suivants :
Examen des amendements du rapporteur
Examen des amendements extérieurs