La séance est ouverte à dix heures trente.
Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.
J’informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à préserver les intérêts de la défense et de la sécurité nationale de la France dans le cadre de l’exploitation des réseaux radioélectriques mobiles est parvenue à l’adoption d’un texte commun.
L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi pour une école de la confiance (texte de la commission n° 576, rapport n° 575).
Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, lorsque le texte adopté par l’Assemblée nationale nous a été transmis en février dernier, un accord en commission mixte paritaire était loin d’être une évidence, tant les sujets de désaccord entre nos deux assemblées étaient nombreux.
Mais chacune a fait des concessions, pour aboutir à un texte de compromis.
Certes, les concessions sont toujours trop nombreuses, trop importantes pour celui qui y consent. J’estime néanmoins que cet accord est un bon accord, en premier lieu parce qu’il est favorable à l’école de la République, à ceux qu’elle sert et à ceux qui la servent.
Sans esprit de parti, ou – devrais-je dire – d’assemblée, l’aspect positif de ce compromis tient en ce qu’il reprend une grande partie des apports du Sénat.
La Haute Assemblée a ainsi apposé son empreinte sur ce projet de loi, autour de trois axes : le retour aux fondamentaux de l’école, la prise en compte des réalités locales et des collectivités territoriales et, enfin, l’ambition d’une transformation profonde de notre système éducatif.
La première orientation qu’a souhaité donner le Sénat est donc la réaffirmation des fondamentaux de l’école de la République, et ce autour de plusieurs points.
Une nouvelle rédaction a été adoptée pour l’article 1er, qui, tout en rappelant l’exigence d’exemplarité des professeurs, met celle-ci au service de leur autorité et inscrit clairement le respect dû par les élèves et leur famille aux professeurs dans les fondements du code de l’éducation.
La place centrale des valeurs républicaines – le drapeau, la devise, l’hymne national – a été affirmée au sein même de l’école.
Les comportements portant atteinte à la liberté de conscience des élèves ont été interdits dans l’enceinte des établissements scolaires, mais également aux abords immédiats de ces derniers.
Enfin, certaines valeurs ont été réaffirmées, avec le renforcement du contrôle de l’instruction en famille et de l’enseignement privé hors contrat, tout en donnant les garanties nécessaires à l’exercice de la liberté de l’enseignement.
Cette ambition s’est également traduite par le renforcement du volet consacré à l’école inclusive, qui désormais est aussi un principe fondamental de l’école, un principe à l’élaboration duquel le Sénat a pris toute sa part.
La deuxième orientation que nous avons retenue, rôle constitutionnel du Sénat oblige, fut de prendre en compte les réalités locales. Nous avons donc consulté et entendu les élus locaux. Aussi, nous avons supprimé définitivement l’article 6 quater et avons inscrit les clarifications nécessaires pour garantir l’accueil des enfants de 3 à 6 ans dans les écoles à classe unique.
De même, nous avons enregistré la possibilité de déroger, dans un cadre contractuel, à l’obligation d’assiduité en petite section. Introduite par le Sénat, cette disposition a été maintenue dans le texte de la commission mixte paritaire, et je m’en réjouis.
À ce stade, monsieur le ministre, je souhaite rendre un hommage particulier aux maires de notre pays.
Si nous avons pu abaisser à 3 ans l’âge de l’instruction obligatoire, c’est qu’il s’agissait déjà d’une réalité pour 97, 5 % des enfants français. Tout simplement parce que depuis soixante-dix ans, les maires ont porté l’ambition d’une école maternelle ouverte à tous et qu’ils ont ainsi couvert la France d’un blanc manteau d’écoles maternelles !
Il fallait saluer cette volonté qu’aucune loi n’obligeait et qui inscrit notre pays parmi ceux où l’obligation d’instruction est la plus précoce.
Mes chers collègues, soyons fiers du travail des maires ! Soyons également fiers d’avoir œuvré collectivement pour abaisser à 3 ans l’âge de la scolarisation obligatoire et d’avoir adopté cette disposition à l’unanimité dans cet hémicycle !
J’en viens à la troisième orientation. Le Sénat a porté l’ambition d’une évolution profonde du système éducatif, dont les principaux leviers sont l’expérimentation, l’évaluation et la formation des enseignants.
Le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire entérine ainsi plusieurs mesures.
Premièrement, ont été retenues l’extension du champ des expérimentations pédagogiques à l’enseignement dans une langue vivante, étrangère ou régionale, et la possibilité de déroger, dans le cadre de ces expérimentations, aux obligations réglementaires de service des enseignants.
Deuxièmement, a été fixée une nouvelle composition du Conseil d’évaluation de l’école, garante d’une indépendance accrue.
Troisièmement, a été entériné l’enrichissement du contenu de la formation initiale des enseignants, notamment au regard des enjeux du développement durable, du numérique, chère présidente Catherine Morin-Desailly, et des spécificités ultramarines.
Quatrièmement, ont été retenues l’introduction d’une formation complémentaire des enseignants pendant les trois ans suivant leur formation initiale et l’inscription du caractère obligatoire de la formation continue pour tous les enseignants.
Ce sont là des apports majeurs du Sénat.
Mais il est vrai que tous ces apports, que j’estime, je le répète, importants, ont été sauvegardés au prix de concessions sur des points du texte qui nous tenaient pourtant à cœur.
Je citerai : la possibilité de sanctionner les manquements à l’obligation d’assiduité par la suppression des allocations familiales ; l’application du principe de neutralité aux accompagnants de sorties scolaires ; l’autorité hiérarchique du directeur d’école ; l’affectation sur contrat de mission ; l’avis du chef d’établissement pour les affectations. Autant de sujets dont nous aurons à reparler.
Deux points, surtout, constituent à mes yeux des concessions majeures.
D’une part, les jardins d’enfants devaient disparaître, mais nous avons obtenu l’allongement de deux à cinq ans de la dérogation accordée à ces structures, afin qu’elles accueillent des enfants de 3 à 6 ans. Ce délai devrait faciliter leur reconversion en école hors contrat, d’autant que, monsieur le ministre, vous vous êtes engagé à ce que les services de l’État les accompagnent dans cette démarche et à ce que leurs spécificités pédagogiques soient conservées dans le cadre de cette transformation. Soyez certain que nous y serons attentifs !
D’autre part, et surtout, nous avons dû céder sur la compensation des communes qui jusqu’alors participaient au financement des classes maternelles privées sous contrat, sans toutefois verser la totalité de la somme correspondant au coût d’un élève dans le public. Le Sénat avait clairement pris position sur le sujet, en l’inscrivant à l’article 4, considérant que l’absence d’une telle compensation, si elle pouvait se justifier sur le plan juridique, n’en constituait pas moins une injustice. Le Gouvernement et sa majorité à l’Assemblée nationale sont restés sourds à nos arguments, je le regrette. Il leur reviendra de prendre leurs responsabilités. Pour notre part, nous demeurerons vigilants quant aux modalités de compensation et aux conséquences de l’instruction obligatoire dès 3 ans sur les finances des collectivités territoriales.
Ces concessions, pour lourdes soient-elles, ne doivent pas nous faire oublier tout ce que le Sénat a obtenu et que j’ai rappelé au début de mon propos. C’est pourquoi en conscience, mes chers collègues, je vous invite à adopter le texte qui nous est soumis aujourd’hui.
Je ne sais comment l’histoire jugera la loi qui résultera de nos travaux. Je me réjouis toutefois que le travail mené autour de ce texte, derrière nos désaccords, ait permis de rappeler le consensus fondateur autour de l’école de la République, qui est plus que jamais au cœur du contrat social et de la promesse républicaine.
Ce consensus fondateur donne un rôle majeur à l’école, celui de compenser les inégalités. Espérons que l’effort porté sur l’école maternelle comme lieu des premiers apprentissages – effort qui sous-tend ce texte – confortera cette mission première de notre école.
Ce consensus fondateur fait aussi de l’école le creuset de l’équité territoriale. Nos débats ont montré l’attachement des élus et des familles à cette « école de la proximité », qui, partout dans le pays, donne une chance à tous.
Ce consensus fondateur, enfin, fait des femmes et des hommes servant notre école les porteurs de la confiance de la société qui leur confie ses enfants, des porteurs ayant eux-mêmes confiance dans la société qui les missionne.
Certes du chemin reste encore à parcourir sur le sujet, mais la volonté est partagée. Oui, mes chers collègues, l’école peut nous rassembler, pour que nous fassions autour d’elle République !
C’est bien le but que nous nous sommes efforcés d’atteindre en travaillant, ensemble, ce projet de loi pour une école de la confiance.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, du groupe Union Centriste, du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen et du groupe Les Indépendants – République et Territoires.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, nous sommes réunis aujourd’hui pour la lecture des conclusions de la commission mixte paritaire qui, comme M. le rapporteur l’a rappelé, a trouvé un accord le 13 juin dernier sur le projet de loi pour une école de la confiance.
Je tiens tout d’abord à vous remercier et à vous féliciter pour cet accord, qui nous honore tous. Il est la preuve que la société peut s’unir autour de son école, sur le fondement d’une confiance renouvelée en la promesse scolaire, en la promesse républicaine de progrès et de justice sociale.
Le projet de loi soumis par le Gouvernement s’articulait autour de deux axes.
Premier enjeu, celui de la justice sociale – ce texte législatif est effectivement profondément social. Évoquons, dans ce cadre, l’abaissement de l’âge de l’instruction obligatoire à 3 ans, le prérecrutement des professeurs, la simplification de la procédure d’obtention des bourses au lycée, mais aussi le socle que constitue, pour l’école inclusive, le nouveau service public de l’école inclusive qui sera effectif dès la rentrée prochaine.
Second enjeu, celui de l’équité territoriale. Cela passe par la transformation du rectorat de Mayotte en rectorat de plein exercice ; par la réforme des instances locales de dialogue que sont les conseils départementaux de l’éducation nationale, ou CDEN, et les conseils académiques de l’éducation nationale, les CAEN ; par la création de nouveaux outils à la main des acteurs locaux, comme les établissements publics locaux d’enseignement international, les EPLEI, ou des expérimentations pédagogiques renforcées.
Je ne souhaite pas revenir aujourd’hui sur l’ensemble des dispositions de ce projet de loi – je viens d’en mentionner quelques exemples significatifs. Vous avez une bonne connaissance du texte, mesdames, messieurs les sénateurs, et des nombreuses avancées que le débat parlementaire a permises.
Rappelons qu’au cours de la discussion parlementaire 368 amendements ont été adoptés, dont une bonne partie d’origine sénatoriale.
Cela illustre le fait que, pour l’examen de ce projet de loi, je me suis présenté, aussi bien devant l’Assemblée nationale que devant le Sénat, avec la volonté de jouer pleinement le jeu de la démocratie parlementaire et de l’enrichissement du texte par la discussion. J’ai trouvé paradoxal que cela me soit reproché, tout comme j’ai trouvé paradoxal de me voir parfois accuser d’autoritarisme. La démocratie exige, bien évidemment, de prendre en compte la représentation parlementaire, et c’est ce que nous avons fait de manière particulièrement prononcée dans le cadre de l’examen de ce projet de loi.
Au-delà du nombre d’amendements adoptés, le travail parlementaire a permis à la fois d’améliorer le projet de loi initial soumis par le Gouvernement et de l’étoffer avec des dispositions essentielles.
Je pense tout d’abord à l’école inclusive – j’y ai déjà fait référence – qui fait l’objet d’un nouveau chapitre entier de ce texte. Ces dispositions entreront en vigueur dès la rentrée de 2019 et permettront une transformation copernicienne de nos organisations, pour faire émerger un grand service public du handicap inédit à l’école.
C’est le sens, notamment, de la création des pôles inclusifs d’accompagnement localisés, les PIAL, de l’amélioration des conditions de recrutement des accompagnants d’élèves en situation de handicap, les AESH, en deux CDD de trois ans, avec leur meilleure intégration à l’équipe éducative, du renforcement du partenariat avec les établissements médico-sociaux, ou encore d’un meilleur accompagnement des familles. Auparavant, nous demandions à l’élève d’attendre l’AESH pour pouvoir aller à l’école ; nous pouvons désormais lui dire : « Va à l’école, un AESH t’y attend ! »
C’est un changement d’organisation, un changement de mentalité, un changement technique que la loi permettra ainsi.
Je pense ensuite à toutes les avancées législatives contenues dans le projet de loi, et qui s’appuient sur le travail mené dans le cadre de missions parlementaires.
L’excellent rapport des sénateurs Max Brisson et Françoise Laborde sur le métier d’enseignant a inspiré plusieurs dispositions du texte : la formation continuée, le renforcement de la formation continue, ou encore l’enrichissement du contenu de la formation initiale des professeurs. Ces nouvelles dispositions complètent les dispositions initiales de ce projet de loi relatives à la création de ce que nous appelons désormais les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l’éducation, les Inspé.
Le rapport de la présidente de la commission de la culture, Mme Catherine Morin-Desailly, a permis d’enrichir la formation initiale des professeurs dans le domaine du numérique, et je l’en remercie.
Je souhaite aussi rendre hommage aux propositions de loi, déposées notamment par les groupes communistes et socialistes, qui visaient à abaisser l’âge de l’instruction obligatoire à 3 ans. J’ai plusieurs fois indiqué que cet enjeu, que ces groupes défendaient historiquement, devait nous rassembler et je me réjouis du vote unanime sur l’article 2, ce qui montre, là aussi, le caractère constructif de nos débats, par-delà certaines divergences.
Je pense enfin à tous les sujets ayant émergé grâce à vous, mesdames, messieurs les sénateurs, au cours du débat parlementaire. Ils se nourrissent de vos sensibilités politiques et de vos expériences d’élus de terrain.
Je citerai l’assouplissement des conditions d’assiduité en petite section de maternelle ; le renforcement de l’indépendance du futur conseil d’évaluation de l’école ; l’amélioration des garanties de mixité sociale au sein des EPLEI ; la création de dispositions législatives spécifiques pour lutter contre le harcèlement à l’école ; les jardins d’enfants qui bénéficieront d’une période dérogatoire et dont nous devons garder toutes les caractéristiques positives ; les langues régionales qui ont bénéficié d’un certain nombre d’ouvertures – sur ce sujet également, j’ai parfois été marri de certains commentaires ultérieurs, minimisant ces avancées, voire inversant totalement leur portée ; le renforcement des dispositions relatives au contrôle des établissements privés hors contrat ; les dérogations prévues en Guyane et à Mayotte pour faciliter la construction du bâti scolaire, débat sur lequel l’apport du sénateur Antoine Karam a été très important ; l’éducation au développement durable, qui, elle aussi, connaît des progrès importants grâce à nos débats et au travail accompli, dans le même temps, avec les lycéens.
Si la phase d’examen parlementaire se termine pour ce projet de loi, le travail se poursuivra évidemment sous d’autres formes.
Je pense, bien sûr, à la mise en œuvre concrète des dispositions de ce texte, qui commencera dès la rentrée de 2019. Je sais que le Sénat, au travers de sa mission de contrôle de l’application des lois, y sera très vigilant. Je m’en réjouis.
Je pense également au travail partenarial qui sera engagé avec les collectivités territoriales, notamment sur les décrets d’application et le projet d’ordonnance.
Je pense aussi à tous les chantiers que nos discussions n’ont fait qu’ouvrir et qui nécessitent de poursuivre un travail conjoint : le statut des directeurs d’école ou les structures du premier degré, sujet très cher au sénateur Jacques Grosperrin, que je remercie aussi de ses apports considérables.
Je pense enfin à la formation des professeurs, principal facteur de progrès du système éducatif. Les changements que nous avons apportés doivent nous permettre de garantir la qualité dans ce domaine, et ce partout en France.
En conclusion, mesdames, messieurs les sénateurs, je souhaite vous remercier de la qualité des débats sur ce projet de loi. Je souhaite tout particulièrement remercier le rapporteur, M. Max Brisson, du travail considérable qui a été accompli.
Le vote de ce projet de loi intervient dans une actualité éducative très riche. Je veux mentionner deux événements qui concernent ce jeudi 4 juillet, avec le souci de les évoquer de façon positive – cela nécessite un effort de ma part pour le premier, mais pas pour le second.
Je fais référence, tout d’abord, au fait que certains professeurs ont estimé ne pas devoir communiquer les notes qu’ils avaient attribuées aux copies du baccalauréat qu’ils devaient corriger. Une ligne a été franchie, mais elle l’a été par moins de 2 000 personnes sur 175 000 correcteurs ! Je veux donc rendre hommage aux 173 000 personnes qui ne se sont pas associées à ce mouvement et à leur sens aigu du service public.
Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche, du groupe Les Indépendants – République et Territoires, du groupe Union Centriste et du groupe Les Républicains.
Ce sont de grands professeurs de la République, qui ont le sens du service public chevillé au corps. Ils peuvent parfaitement avoir des désaccords avec leur ministre de tutelle – c’est loisible à chacun dans une démocratie –, mais ils ont conscience que les élèves ne doivent pas subir les conséquences des débats entre adultes.
Applaudissements sur les mêmes travées.
M. Jean-Michel Blanquer, ministre. J’ai aussi le plaisir de vous informer qu’au moment où je vous parle, et à la suite de mes déclarations d’hier, des milliers de copies sont en train d’être récupérées. Je peux donc garantir, plus que jamais, que demain, vendredi, tous les élèves de France concernés disposeront de leurs notes de baccalauréat.
Mme Françoise Gatel applaudit.
Indépendamment des vicissitudes, nous devons rappeler, comme vous l’avez fait à l’instant, monsieur le rapporteur, que l’école est d’abord un facteur de rassemblement pour la République, par-delà toutes nos opinions. C’est un sujet local – vous l’avez aussi évoqué, et la Haute Assemblée est évidemment particulièrement sensible à cette dimension –, mais c’est aussi un enjeu national et, disons-le, un enjeu mondial, international.
Cette intervention m’offre donc l’occasion de signaler le démarrage aujourd’hui, à Paris et à Sèvres, du G7 éducation, c’est-à-dire de la réunion des ministres de l’éducation des pays membres du G7, auxquels se joignent les ministres de l’Estonie, de l’Argentine et de Singapour. Demain, Jean-Yves Le Drian et moi-même accueillerons en plus les ministres de l’éducation des pays africains membres du G5 Sahel.
Ensemble, nous discuterons des enjeux d’éducation et de développement. Nous aborderons en particulier des grands thèmes comme ceux que nous avons traités au cours de nos discussions : l’instruction obligatoire à 3 ans ou la lutte contre le harcèlement, qui revêt une dimension mondiale. Nous montrerons ainsi que ce qui se joue pour notre pays se joue pour tous les pays du monde : ces sujets touchent en fait la personne humaine !
Ce que nous faisons dans le cadre de ce projet de loi pour une école de la confiance, nous le faisons pour nos élèves, pour l’école de la République, mais aussi pour défendre une certaine idée de l’homme.
Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche, du groupe Les Indépendants – République et Territoires, du groupe Union Centriste et du groupe Les Républicains.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, au terme d’un insoutenable suspens, la droite… et la droite se sont donc mises d’accord sur un projet commun pour notre école en rendant la commission mixte paritaire conclusive, en cette veille de fin d’année scolaire, juste à temps pour la prochaine rentrée !
Mais précisément, comment s’annonce cette rentrée ?
Ce sont 362 écoles qui vont être fermées. Aucune sans l’accord du maire, a indiqué le Président de la République à l’issue du grand débat… Mais à force de diminutions de dotations, de pressions, pas toujours amicales, en faveur de regroupements d’écoles, de nombreux maires se résignent à la fermeture. D’autres doivent recourir à la justice pour se faire entendre.
Vous sembliez pourtant convenir lorsque nous avions abordé le sujet, monsieur le ministre, de la nécessité de renforcer le dialogue, afin de ne pas en arriver à cette judiciarisation, qui n’est bonne pour personne. Sous cet angle, il reste des marges de progrès.
Certes, ce mouvement n’est malheureusement pas nouveau – l’Association des maires ruraux de France montre que, depuis le début des années 1980, le nombre d’écoles a diminué quatre fois plus vite que le nombre d’enfants. Mais ce fait devient de plus en plus insupportable à mesure que nos concitoyens voient leur territoire abandonné par la plupart des services publics et des institutions républicaines.
Dans ce contexte, nous nous réjouissons, et c’est bien là la seule vraie victoire pour nos territoires et nos enfants, que la forte mobilisation ait eu raison des établissements publics des savoirs fondamentaux, comme notre assemblée l’a souhaité. Ces derniers auraient effectivement accéléré cet affaiblissement du service public de l’éducation dans nos territoires.
Aux côtés de toute la communauté éducative, des élus et des parents d’élèves, nous resterons extrêmement vigilants sur ce point.
Contrairement aux annonces du Président de la République, là encore à l’issue du grand débat, la généralisation de classes à moins de 24 élèves en grande section de maternelle, cours préparatoire – ou CP – et cours élémentaire de première année – ou CE1 – ne sera pas non plus pour cette rentrée.
Dans l’académie de Rouen, par exemple, vos services sont en train de réexaminer – je souhaite vivement que des postes soient attribués – la situation de classes de maternelle à plus de 30 élèves !
De tels effectifs en maternelle affaiblissent la mesure que vous vouliez « phare » de ce projet de loi. Pour que l’instruction obligatoire à partir de 3 ans soit le progrès social que vous revendiquez, et que nous défendons pour notre part depuis toujours, alors il faut garantir un bon accueil des plus jeunes enfants !
De même, les conséquences budgétaires de la scolarisation à 3 ans pour les communes demeurent un problème majeur, avec, en plus, le risque de créer de véritables inégalités entre communes. Nous avons exposé en détail cette problématique au cours des débats.
Toujours dans l’académie de Rouen, le nombre de postes ouverts au dernier concours de professeurs des écoles a diminué de 45 unités par rapport à l’an passé. Ce n’est évidemment pas un cas isolé !
Cette réduction du nombre de postes ouverts au concours se conjugue à une nette dégradation de l’attractivité du métier d’enseignant.
Au plan national, ce sont plus de 800 postes qui risquent de ne pas être pourvus à la rentrée. C’est davantage qu’en 2018, où leur nombre était déjà supérieur à celui de 2017.
Voilà pourquoi aucune de nos craintes n’est véritablement levée sur le sort des assistants d’éducation, qui ne sont plus garantis, à l’issue de la commission mixte paritaire, de disposer d’un enseignant-tuteur. Dans un contexte de pénurie organisée, le risque est grand qu’ils ne se retrouvent devant des classes.
Si la formation continue des enseignants hors temps de travail a été supprimée du texte issu des travaux du Sénat, vous avez publié un décret, monsieur le ministre, permettant de réquisitionner les enseignants sur leur temps de vacances.
S’agissant de l’école inclusive, j’ai déjà eu l’occasion de dire nos craintes que ne se substituent aux besoins d’accompagnement des enfants en situation de handicap les besoins de l’institution scolaire et, surtout, les moyens qu’elle y consentira, notamment en raison de la généralisation des pôles inclusifs d’accompagnement localisés.
Les petites avancées en faveur d’un meilleur statut pour les auxiliaires de vie scolaire, les AVS, et les AESH se heurtent à la réalité suivante : une circulaire, prévoyant le passage à des contrats de trois ans, avec des temps de travail calculés sur la base minimale de 41 semaines, est visiblement interprétée de façon très diverse d’une académie à l’autre, certaines allant jusqu’à continuer à faire signer des contrats d’un an. De quoi craindre une rentrée de nouveau chaotique sur ce plan, ce qui n’est, vous en conviendrez, mes chers collègues, absolument pas tolérable pour les familles !
Enfin, le caractère élitiste et discriminant des établissements d’enseignement international est encore aggravé par l’accord intervenu en commission mixte paritaire, confirmant l’accélération de la mise en place d’une école à deux vitesses. « Nous assistons à une stratégie d’une partie de nos élites pour finalement mieux contrôler leur reproduction sociale et lever les derniers obstacles que l’“ancien monde” leur opposait ». Cette analyse n’est évidemment pas la mienne ; parue dans Le Figaro, elle émane de l’historien Arnaud Teyssier.
En peu de temps, et sans avoir besoin de recourir à la procédure législative, le Gouvernement conduit en effet des réformes lourdes, structurelles, qui modifient l’organisation, les finalités et le fonctionnement de l’éducation nationale : enseignement professionnel, baccalauréat, lycée, programmes, tout y passe, sans oublier la sélection imposée à l’accès à l’enseignement supérieur !
Mais qu’on ne s’y trompe pas : si les dispositions du présent projet de loi ont été adoptées dans les deux hémicycles, le pays ne les a pas acceptées. La mobilisation dans nos territoires a été inédite et l’opposition conjointe des acteurs de l’éducation comme des parents d’élèves et des élus locaux témoigne d’un mécontentement qui ne s’évanouira pas une fois la loi promulguée.
Pour ces raisons, nous voterons contre ce texte.
Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain citoyen et écologiste et du groupe socialiste et républicain.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, après plusieurs mois de débats à l’Assemblée nationale et au Sénat, nous nous apprêtons à nous prononcer sur la proposition de loi pour une école de la confiance. La CMP a abouti à un accord entre nos deux chambres.
Si je me réjouis, avec l’ensemble des membres du groupe socialiste, que le travail réalisé par le Sénat ait permis plusieurs modifications importantes auxquelles nous tenions, ce texte comporte encore des points problématiques sur lesquels je souhaite revenir.
Mais, avant toute chose, je veux souligner un point positif majeur, démontrant à mon sens, encore une fois, combien le travail que nous effectuons ici au Sénat, en portant la voix de nos territoires, est d’une grande importance.
Je pense bien sûr à la suppression de l’article 6 quater et à l’abandon des établissements publics locaux d’enseignement des savoirs fondamentaux, les EPLESF. Ces établissements XXL risquaient d’entraîner des bouleversements profonds dans la structure du système scolaire et auraient eu de lourdes conséquences pour les élèves, leurs familles, les personnels et les territoires, notamment ruraux.
Cette suppression est une victoire pour les élus et pour tous les acteurs de la communauté éducative qui s’étaient fortement mobilisés contre la mesure. Pendant l’examen du texte au Sénat, notre appel à la responsabilité pour sauvegarder nos écoles et, avec elles, nos territoires, avait été entendu par mes collègues. Je me réjouis que nous ayons ensuite su porter cela conjointement, avec la détermination nécessaire. La CMP a fait preuve de sagesse en maintenant cette suppression, et je veux saluer le travail collectif, mené en bonne intelligence et de toute part sur cette question. C’est ce qui permet d’aboutir à ce résultat.
Le texte sorti du Sénat comportait quelques autres améliorations notables : nous sommes satisfaits que le Gouvernement, conformément à l’engagement pris le 8 février dernier à Rennes, ait apporté son soutien à l’article 6 ter A. Ce dernier traduit les conclusions de la conférence territoriale de l’action publique, ou CTAP, de Bretagne s’agissant des langues régionales.
En revanche, je regrette que les modifications de l’article 4, qui avaient ouvert à toutes les communes la compensation financière liée à l’abaissement de l’âge de la scolarisation obligatoire à 3 ans, aient été supprimées par la CMP : il s’agissait d’une réponse importante donnée aux inquiétudes de nombreux maires. Nous sommes certainement nombreux, dans cet hémicycle, à regretter que les députés de la majorité aient empêché cette évolution.
Malgré quelques apports positifs du Sénat, l’examen du texte par la chambre haute a été marqué par une forte droitisation. Je pense, par exemple, à la suppression des allocations familiales pour les parents d’élèves absentéistes, que nous avions supprimée en 2013 et que le Sénat a réintroduite. Cette mesure aurait pénalisé particulièrement les familles les plus précaires, notamment les familles monoparentales. Fort heureusement, la CMP ne l’a pas conservée.
Surtout – je l’ai déjà dit devant vous –, de nombreux points qui, dans la rédaction initiale, posaient problème n’ont pas, ou n’ont que trop peu évolué.
Pourtant, convaincus que nous aurions pu introduire dans ce texte une autre vision de l’éducation, et animés par la volonté de travailler collectivement sur un sujet aussi important que l’avenir des enfants de notre pays, les élus du groupe socialiste et républicain avaient déposé de nombreux amendements. Quelques-uns, malheureusement trop peu nombreux, avaient été adoptés par le Sénat ; et ces rares améliorations ont finalement été supprimées par la CMP. Nous le regrettons profondément.
Ainsi, malgré la suppression de l’article 6 quater et quelques autres modifications, le texte sorti du Sénat présentait encore beaucoup trop de similitudes avec le projet de loi d’origine. Il n’est donc pas surprenant que nous retrouvions dans ce texte final, issu de la CMP, un grand nombre de points qui reflètent une vision de l’éducation obéissant d’abord à une logique comptable, qui n’est pas la nôtre.
Ce texte ne répond en aucune façon aux véritables problèmes actuels du système éducatif : le manque de moyens financiers et matériels, la crise des vocations, l’épuisement du personnel de l’éducation nationale et la reproduction des inégalités sociales.
Monsieur le ministre, malgré nos mises en garde répétées, vous n’avez pas voulu entendre que l’inscription du devoir d’exemplarité des enseignants, au travers de l’article 1er, n’est ni utile ni souhaitable. Cette mention laisse planer, sur l’ensemble des membres de la communauté éducative, une suspicion qui n’est pas de nature à restaurer un climat de confiance.
Nous craignons aussi pour l’avenir de l’accompagnement des élèves en situation de handicap : les AESH sont désormais inscrits dans des pôles inclusifs d’accompagnement localisés, les PIAL. Ce dispositif entérine une mutualisation des moyens qui sera menée au détriment de l’accompagnement personnalisé des élèves et dans des conditions d’exercice très difficiles pour les personnels concernés.
Au sujet de l’article 8, nos réserves persistent quant à l’annualisation des heures d’enseignement et l’orientation des élèves. Les expérimentations ne doivent pas être entreprises au détriment des élèves.
Je le dis et je le répète : nous ne pouvons accepter de voir se substituer à de nécessaires créations de postes la naissance, via l’article 14, d’un nouveau statut incertain et précaire pour des étudiants sans diplôme ni formation pédagogique. Ces derniers se verront confier des missions d’enseignement sans réelles garanties de ne pas se retrouver seuls trop tôt devant une classe.
En outre, nous nous inquiétons du rôle qui sera assumé par les missions locales, du fait de l’obligation de formation pour les jeunes entre 16 et 18 ans : imposer ce travail aux missions locales, qui sont déjà surchargées et en mal de financement, ne semble pas pertinent.
Nous ne comprenons pas non plus votre obstination à supprimer le Cnesco. Cette instance fonctionne, avec une grande indépendance d’esprit, notamment grâce à sa composition. Elle met en avant les travaux de la recherche scientifique et permet ainsi de sortir de débats souvent stériles. Les quelques modifications apportées dans la composition de votre nouveau conseil ne changent pas grand-chose sur le fond. Elles illustrent surtout votre politique de reprise en main de l’institution scolaire par le ministère et par vous-même.
Malgré les quelques améliorations permises par la CMP, les membres du groupe socialiste et républicain ne peuvent donc pas se satisfaire du résultat obtenu. D’ailleurs, cette CMP est-elle vraiment conclusive ?
Mes chers collègues, il ne vous aura pas échappé que nous venons d’examiner le projet de loi de transformation de la fonction publique. Notre rapporteur a saisi cette occasion pour y réintroduire, par l’intermédiaire de plusieurs amendements, plusieurs mesures précédemment écartées. Or deux d’entre elles ont été adoptées : l’une porte sur l’annualisation du temps de service des enseignants, l’autre permet d’associer le chef d’établissement à l’affectation des enseignants.
Il s’agit de dispositions pour le moins problématiques, et cette manière de les réintroduire doit nous interroger, surtout quand leur auteur est le rapporteur d’un texte sur lequel un compromis a été trouvé…
Pour en revenir au texte qui nous intéresse aujourd’hui, je réaffirme que le mécontentement des enseignants doit être entendu. S’ils, si elles se mobilisent, c’est bien parce qu’ils et elles tremblent pour l’avenir de notre éducation nationale !
Ce projet de loi vient conclure un cycle de réformes, avec la mise en place de Parcoursup, la réforme du lycée, y compris celle du lycée professionnel, et du bac, en passant par les suppressions de postes aux concours et la modification de certains programmes. C’est la défiance qui règne au sein de la communauté éducative : la confiance ne se décrète pas, elle se construit, et ce n’est malheureusement pas le chemin que vous empruntez.
Le présent texte s’inscrit donc dans la suite logique d’une réforme de l’enseignement qui aggrave les inégalités. Une fois de plus, vous préférez réduire les coûts de fonctionnement au lieu de prendre le temps de la consultation et, ce faisant, trouver collectivement des solutions pour améliorer notre modèle éducatif.
Je l’ai déclaré à plusieurs reprises : ce choix ne correspond pas à notre vision de l’école de la République.
Nous voulons une école qui forme les citoyennes et les citoyens de demain, en leur donnant les moyens de penser par eux-mêmes, une école qui permette de s’extraire du déterminisme social et qui donne le temps à chacune et à chacun de se former suffisamment pour pouvoir choisir la vie qu’elle ou il souhaite mener, une école qui est au cœur de la vie des territoires, comme elle le fut sous la IIIe République, grâce à ses « hussards noirs », une école qui soit un véritable lieu d’émancipation et qui permette de croire que, demain, nos enfants auront les outils pour bâtir une société meilleure.
Pour toutes les raisons que j’ai évoquées, parce que, à nos yeux, cette réforme ne répond pas aux enjeux actuels de l’éducation nationale, parce qu’elle risque de fragiliser notre système éducatif, les élus du groupe socialiste et républicain voteront contre ce texte !
Applaudissements sur des travées du groupe socialiste et républicain et du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je remercie notre rapporteur, Max Brisson, de la qualité de son travail, des améliorations qu’il a su apporter, de sa pondération, mais aussi de ses apports majeurs sur la formation des enseignants. Je salue également le dialogue constructif qui a eu lieu avec M. le ministre pendant les débats au Sénat.
« Oui, la République est un grand acte de confiance et un grand acte d’audace », déclarait Jean Jaurès dans son discours d’Albi. « C’est proclamer que des milliers d’hommes sauront tracer eux-mêmes la règle commune de leur action ; qu’ils sauront concilier la liberté et la loi, le mouvement et l’ordre. » Jaurès défendait une idée de la société et un courage d’esprit que l’école se doit de transmettre ; un idéal, certes, mais qu’il faut toujours et encore cherche à atteindre, a fortiori en période de crise du lien social.
On a pu dire que l’obligation scolaire à 3 ans ne changera pas les choses. Je suis persuadée du contraire : elle fera entrer dans le creuset de l’intégration les enfants de notre pays et fabriquera de la transitionnalité entre la famille et la vie sociale au sein d’un groupe qui, déjà, fait société.
Le revers de cette réforme, c’est l’absence de compensation en faveur des communes, qui finançaient déjà l’école maternelle privée.
Disons-le d’emblée : il s’agit là du point noir de ce projet de loi, à l’aune duquel j’ai finalement jugé ses apports et ses équilibres.
L’obligation de formation jusqu’à 18 ans me paraît être le bon objectif, à la condition évidente de développer les formations d’avenir vers les savoir-faire à la française, la transition numérique, la transition écologique, et de structurer davantage le service public de la formation.
Monsieur le ministre, votre objectif est le bon, mais il reste beaucoup de travail à accomplir. Le contrôle de cette obligation ne saurait reposer sur les seules missions locales. L’ensemble des acteurs de la formation tout au long de la vie doivent y concourir. Nous attendons aussi beaucoup, d’ici à 2022, de la structuration des campus d’excellence dans nos régions, capables de dynamiser la filière professionnelle et de susciter les vocations dans notre pays.
Si la formulation du devoir d’engagement et d’exemplarité des enseignants m’a laissé un temps perplexe, je reprendrai les mots prononcés par Ferdinand Buisson, dans son discours du 19 janvier 1910 à la Chambre des députés : « Laissons à l’instituteur la responsabilité de sa conduite, c’est la meilleure garantie que nous puissions avoir qu’elle soit irréprochable. »
Le compromis trouvé au Sénat et conservé en CMP a finalement permis de construire en miroir une obligation de respect due aux professeurs, attendue de tous.
À la suite d’un amendement déposé au Sénat, l’opinion publique s’est saisie d’une autre question : l’application du principe de neutralité religieuse aux accompagnateurs scolaires, qui a suscité un riche débat. Sur ce sujet, l’avis émis en 2013 par le Conseil d’État élude à mon sens la question, en posant le principe de non-soumission à la neutralité religieuse auquel le directeur d’école peut déroger par des recommandations au cas par cas.
Le bon sens exige de ne plus laisser au directeur la responsabilité de s’exposer et le risque de provoquer des troubles au vu de recommandations qui pourraient être reçues comme une atteinte personnelle.
C’est au législateur de prendre cette responsabilité. La règle du cas par cas est, selon moi, trop lâche. Il est urgent d’édicter une règle générale, connue et respectée de tous !
Si la commission mixte paritaire a écarté cette disposition, elle a retenu l’interdiction des propos prosélytes.
Longtemps, la seule disposition de droit interne relative au prosélytisme figurait à l’article 31 de la loi de 1905. L’encadrement juridique du prosélytisme, à géométrie variable depuis plusieurs années, impliquera désormais de porter une appréciation quant aux notions de pression sur les croyances et de tentative d’endoctrinement. Monsieur le ministre, la surveillance aux abords de tous les établissements ne sera pas aisée pour autant !
Je ne reviendrai pas sur l’article qui créait les établissements publics locaux d’enseignement des savoirs fondamentaux, lequel a été retiré du texte. Je vous remercie simplement d’avoir su écouter les arguments du Sénat, et je remercie mes collègues du débat enrichissant que nous avons eu.
Oui, il faut resserrer le maillage territorial et renforcer l’innovation pédagogique, tout en redonnant la main aux élus. La solution doit venir des territoires.
En matière d’évaluation, nous avons regretté la suppression du Cnesco et la disparition de sa fonction de recherche au sein du futur conseil d’évaluation de l’école. Bien sûr, nous serons très attentifs à ce que les moyens transférés à cette nouvelle structure au titre du projet de loi de finances pour 2020 permettent aux nouvelles activités d’évaluation des établissements scolaires de voir le jour.
Monsieur le rapporteur, je vous remercie d’avoir défendu avec conviction l’un des apports majeurs du Sénat, sur lequel je me dois d’insister : la formation des enseignants.
Je pense notamment à l’inscription de l’obligation de formation continue des enseignants, que le groupe du RDSE avait proposée et qui constitue un progrès considérable. Jusqu’à présent, l’obligation de formation continue était prévue pour les professeurs des écoles, et non pour leurs collègues du second degré. Grâce à ce projet de loi, la formation devient un droit et un devoir de tous nos enseignants.
Je pense à la formation dite « continuée », qui est aussi une belle victoire de la chambre haute. Préconisée dans le rapport du Sénat, elle me semble essentielle pour garantir la bonne adaptation des nouveaux enseignants à leur métier.
Je pense enfin au dispositif de préprofessionnalisation, qui permet de confirmer le choix du métier d’enseignant avant de présenter le concours. Il s’inspire, lui aussi, des recommandations du Sénat.
Monsieur le ministre, vous nous avez déjà détaillé un certain nombre de garanties qui entoureraient le dispositif, et qui sont venues me rassurer : un temps de travail limité à huit heures par semaine en établissement, l’accompagnement réel de l’assistant d’éducation par un tuteur, ainsi que la progressivité des missions. Les textes d’application devront en prendre la mesure.
Je voterai en faveur du projet de loi pour une école de la confiance, au regard de ses apports pour l’attractivité du métier d’enseignant et parce que je crois à l’extension de la scolarité obligatoire et de l’obligation de formation comme leviers d’émancipation des jeunes générations.
Les élus du RDSE, dans leur grande diversité, voteront le texte ou s’abstiendront.
Applaudissements sur les travées du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen et du groupe La République En Marche.
Applaudissements sur des travées du groupe Union Centriste, ainsi que sur des travées du groupe Les Républicains.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous arrivons aujourd’hui au terme de l’examen du projet de loi pour une école de la confiance, après un long travail préparatoire et plusieurs semaines de discussions, parfois passionnées, dans cet hémicycle, comme à l’Assemblée nationale, ainsi que sur le terrain, au contact des acteurs locaux : élus, personnel de l’éducation et, évidemment, parents.
Le Sénat et l’Assemblée nationale ont réussi à s’accorder sur une rédaction commune du texte en commission mixte paritaire, ce dont nous nous félicitons.
Monsieur le ministre, à cette occasion, je tiens à vous adresser mes remerciements pour la qualité de nos échanges en séance tout au long de ces travaux.
Je souhaite également remercier, de nouveau, le rapporteur, Max Brisson, et la présidente de la commission, Catherine Morin-Desailly, ainsi que l’ensemble des sénateurs de leur implication dans la conduite de nos débats.
En 1870, disait-on, la France avait été vaincue par l’instituteur prussien. L’institution scolaire était effectivement restée un parent pauvre de l’action publique depuis le début du XIXe siècle : peu d’enfants allaient à l’école, malgré la loi Guizot de 1833, qui prévoyait l’ouverture d’une école primaire de garçons dans chaque commune.
La République s’est donc mise à l’école allemande : l’instruction est devenue obligatoire et le système français s’est doté d’un corps d’enseignants compétents formés dans les écoles normales.
Jules Ferry n’invente pas l’école, mais il crée celle de la République et la dote de fonctionnaires aux qualifications et à l’autorité reconnues. Aussi le « lire, écrire, compter » devient-il une réalité. Un mythe national est né : celui d’un enseignement creuset de la République, porteur de ses valeurs de patriotisme, de laïcité et d’égalité des chances.
En 2019, Patrick Artus relève dans une note qu’il y a 17 % de jeunes de 15 à 29 ans sans diplôme, ni formation, ni emploi. Il rappelle le constat de l’enquête PISA : l’école française est peu performante pour les enfants des milieux modestes ; elle accroît les inégalités sociales entre les générations ; elle se contente de comptabiliser les décrocheurs, qui ne sont que trop rarement récupérés pour être remis dans le système. Notons enfin que ce chiffre n’inclut pas les bacheliers qui échouent au début de leur premier cycle universitaire.
Nos travaux relatifs au présent texte s’inscrivent dans cette réalité contemporaine. Il était important de le rappeler. Vous-même, monsieur le ministre, avez présenté ce projet de loi comme « une nouvelle étape de cette épopée glorieuse de l’école depuis la fin du XIXe siècle ».
L’examen de ce texte a été l’occasion pour notre assemblée de jouer pleinement son rôle de représentant des collectivités territoriales, en introduisant un certain pragmatisme, indispensable à la nécessaire application de la réforme sur le terrain.
Je pense notamment aux mesures concernant la formation initiale et continue des enseignants, à la composition du futur conseil d’évaluation de l’école, qui sera à même de garantir son indépendance et donc sa crédibilité, ou encore à la lutte contre le prosélytisme et, plus généralement, à la défense des valeurs fondamentales de l’école, qui se trouvent renforcées.
Si nous regardons plus en détail le texte final, nous nous satisfaisons également des dispositions relatives à l’obligation d’instruction à 3 ans, même si nous regrettons que l’ensemble des communes ne bénéficient pas d’une compensation financière intégrale, compte tenu des charges que cette réforme induit.
Si l’objectif du Gouvernement est louable, le Sénat a très justement prévu, au titre de cette mesure, des aménagements utiles pour les familles et les professionnels. Il en est ainsi de l’obligation d’assiduité en petite section, mais aussi de l’extension à cinq ans, au lieu de deux, de la dérogation accordée aux jardins d’enfants pour accueillir des enfants d’âge scolaire. Ainsi, l’on pourra faciliter l’adaptation de ces structures au nouveau cadre législatif.
Enfin, la CMP a avalisé la position adoptée par le Sénat sur l’article 6 quater. En instituant les fameux établissements publics des savoirs fondamentaux, destinés à réunir école et collège, cet article avait suscité les débats que l’on connaît. Nous nous réjouissons de l’engagement du Gouvernement à approfondir la réflexion sur ce sujet.
Le groupe que j’ai l’honneur de représenter aujourd’hui n’est pas en reste concernant les avancées présentes dans le texte. Ainsi, c’est sur l’initiative d’Hervé Maurey et de Catherine Morin-Desailly que les objectifs de l’éducation au développement durable et de l’enseignement numérique prévus dans le code de l’éducation ont été redéfinis et renforcés dans leur ambition, pour faire des enfants des acteurs de la transition écologique et numérique.
De même, notre collègue Françoise Gatel a permis que l’État dispose d’un droit de regard sur l’évolution des établissements hors contrat, une fois accomplies les formalités d’ouverture.
Je pense à la suppression de l’article 16 bis, demandée par Jocelyne Guidez afin de rassurer nos infirmiers scolaires. J’ai également en tête plusieurs avancées importantes, que nous souhaitions depuis longtemps, pour l’organisation du temps de travail des enseignants ou encore l’intégration des enjeux territoriaux dans la répartition des moyens.
Enfin j’aborderai la question de la mobilité sociale à l’école, un sujet qui nous est cher et sur lequel j’ai souhaité agir concrètement dans la conduite de nos travaux.
En France, la mobilité sociale est faible : notre société manque de fluidité et de concurrence, grâce auxquelles les plus méritants, d’où qu’ils viennent, peuvent réussir. L’Organisation de coopération et de développement économiques, l’OCDE, l’a récemment montré : il faut six générations pour qu’une famille du bas de l’échelle sociale atteigne la moyenne.
Les élites sont coupables non pas de réussir, mais de ne pas agir pour autoriser le succès des autres. Trop souvent, l’école ne favorise pas assez de destins communs ; à l’inverse, elle trace des devenirs parallèles. C’est un scandale moral et une faillite économique, contre lesquels nous devons lutter. C’est aussi un péril politique : comment une démocratie saine peut-elle durer sur ces bases, en excluant de la réussite toute une partie de la population ?
Les statistiques sont malheureusement assez claires : dans les milieux modestes, très peu d’élèves feront des études supérieures, et presque aucun n’accédera aux formations les plus prestigieuses. Ces enfants n’auront donc pas accès aux emplois qualifiés et seront confrontés au risque du chômage de masse.
À l’inverse, les enfants de l’élite réussiront : s’ils n’intègrent pas les meilleurs établissements, ils partiront étudier à l’étranger et auront de bonnes chances de s’en sortir, forts du capital parental.
Pour relever les défis du nouveau siècle, la France a besoin de repenser la formation de sa jeunesse. On peut parier qu’elle ne la rendra efficace que si elle la décloisonne, c’est-à-dire si elle s’ouvre à plus de mixité sociale tout en œuvrant à plus de synergie entre les différents acteurs, agissant de concert et, oserais-je dire, en confiance.
Nous en sommes convaincus : cette lutte pour la mixité sociale et la réussite éducative passent par une plus forte collaboration avec les collectivités territoriales, qui doivent devenir de véritables interlocuteurs des recteurs dans la définition des politiques publiques dans l’ensemble du pays. La restitution prochaine des travaux de la mission d’information relative aux nouveaux territoires de l’éducation sera l’occasion d’enrichir encore ce débat de nouvelles propositions.
Monsieur le ministre, en confiant ses souvenirs de la rue de Grenelle, l’un de vos prédécesseurs avouait s’être rapidement aperçu de la grande relativité du pouvoir. Les choses auraient-elles totalement changé aujourd’hui ? En tout cas, nous espérons que, à notre contact, vous appréciez votre position différemment.
M. le ministre sourit.
En effet, vous pourrez compter sur notre sagesse, vous le savez, pour que l’école de la confiance, que nous appelons de nos vœux, continue de faire l’objet d’un véritable travail approfondi, dans un climat apaisé. Ainsi, nous serons à même d’écouter et de satisfaire les différentes parties prenantes de notre système scolaire.
Mes collègues et moi-même voterons ce projet de loi, parce qu’il répond bien à cet état d’esprit !
Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste, du groupe Les Républicains et du groupe La République En Marche.
MM. Daniel Chasseing et Arnaud de Belenet applaudissent.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, pour ce qui concerne ce projet de loi, nous voici arrivés au terme d’un processus législatif, avec les conclusions de la commission mixte paritaire qui s’est tenue le 13 juin dernier.
Avant tout, j’adresse mes félicitations à notre collègue Max Brisson, rapporteur, pour la qualité de son travail, ainsi qu’à l’ensemble des parlementaires qui ont œuvré de façon collégiale à l’amélioration des dispositions qui s’appliqueront bientôt à l’ensemble de la communauté éducative et des élèves scolarisés en France.
Dans sa version finale, ce projet de loi est un texte de compromis, aboutissement de longues discussions au sein des deux assemblées et hors les murs. Il s’articule autour de mesures phares, que les élus de notre groupe ont soutenues.
L’abaissement de l’âge obligatoire de scolarité à 3 ans s’inscrit dans un ensemble plus large de mesures visant à réduire les inégalités sociales de réussite scolaire. Le résultat des études PISA, conduites par l’OCDE, traduit la situation alarmante de la France, qui, malgré notre modèle de réussite fondé sur le mérite, compte parmi les pays les plus reproducteurs d’inégalités sociales à la naissance.
En outre, l’obligation de formation de 16 à 18 ans permettra de mieux lutter contre le décrochage scolaire et d’améliorer l’insertion des jeunes dans la société.
De même, qu’il s’agisse des élèves ou des établissements scolaires, l’effort d’évaluation sera renforcé par la création du conseil d’évaluation de l’école. L’indépendance de cette instance envers le ministère a été renforcée, comme le proposait le Sénat.
Enfin, l’ouverture à l’international de notre système scolaire se matérialise par le développement prochain des établissements publics locaux d’enseignement international, contribuant à la fois au rayonnement de la France et à la modernisation de notre système scolaire.
Nos deux assemblées se sont accordé un certain nombre de concessions mutuelles. La CMP a permis de lever des incertitudes et de dépasser plusieurs points de blocage.
Nous saluons la suppression de l’article 6 quater, créant les établissements publics locaux des savoirs fondamentaux. Cette mesure, organisant la fusion entre écoles et collèges au sein d’un même groupement, aurait été lourde de conséquences pour notre système scolaire.
Or, tant sur le fond que sur la forme – elle avait été introduite par voie d’amendement à l’Assemblée nationale, sans étude d’impact préalable –, cette réforme alimentait de vives inquiétudes parmi les élus locaux et au sein de la communauté éducative. À mon sens, cette réforme était prématurée, mais la réflexion pourra être poursuivie sur les écoles en milieu rural.
Par ailleurs, nous saluons le renforcement de la qualité de la formation de nos enseignants, qui est extrêmement importante. Je pense notamment à l’introduction d’une formation complémentaire des jeunes enseignants, afin de mieux les accompagner à l’exercice de leurs nouvelles responsabilités ; à l’enrichissement du contenu de leur formation, qui comprendra désormais un volet d’éducation au développement durable ; ou encore à l’obligation d’une formation continue pour les professeurs.
Le cadre législatif garantissant la laïcité et protégeant la liberté de conscience des élèves au sein des écoles publiques françaises a également été renforcé, ce que nous ne pouvons que saluer.
Quant à la possibilité d’aménager l’obligation d’assiduité pour les enfants scolarisés en petite section de maternelle, elle contribuera à l’application en toute intelligence de cette réforme.
Nous saluons également l’adoption définitive de certaines propositions introduites par l’Assemblée nationale, notamment la disposition visant à lutter contre le harcèlement scolaire, dont l’actualité nous en rappelle l’urgence ; le renforcement de l’inclusion scolaire des élèves porteurs d’un handicap, …
… qui a donné lieu à beaucoup de discussions, et qu’il faut saluer, car les avancées sont substantielles ; enfin, l’instauration d’une visite médicale à 3 ou 4 ans, pour déceler certains troubles et prévenir les difficultés d’apprentissage.
Toutefois, nous regrettons que ces avancées aient eu pour corollaire la suppression de la compensation complète pour les communes participant au financement des classes maternelles privées sous contrat, ainsi que la disparition programmée d’ici à cinq ans des jardins d’enfants, qui avaient pourtant fait leurs preuves.
Mes chers collègues, vous l’avez compris : les élus du groupe Les Indépendants – République et Territoires sont favorables à l’adoption du texte qui nous est proposé. Nous espérons continuer à travailler, ensemble, sur ce sujet !
Applaudissements sur les travées du groupe Les Indépendants – République et Territoires, ainsi que sur des travées du groupe La République En Marche et du groupe Union Centriste.
Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, grâce à ce projet de loi, dont l’examen s’achève, l’année scolaire 2019-2020 s’ouvrira avec l’obligation, et même avec le droit absolu, pour tous les enfants âgés de 3 ans, de suivre une instruction.
Par-delà l’aspect symbolique et les questions soulevées par l’application de cette mesure, nous avons tous reconnu l’avancée éminemment sociale que ce changement, voté à l’unanimité par notre assemblée, constituera pour plus de 25 000 nouveaux élèves.
En effet, si les 1 000 premiers jours sont primordiaux pour la santé de l’enfant, les premières années sont essentielles dans la capacité d’apprentissage. Elles sont également déterminantes dans la construction des inégalités et du décrochage scolaire.
Pour ces raisons, et parce que, de Mayotte jusqu’à la Guyane, en passant par Paris et la Haute-Savoie, la situation sociale, économique et culturelle de nos enfants n’est pas uniforme, il nous fallait consolider le cadre de l’école républicaine et faire de la maternelle une école à part entière.
Nos débats ont été riches et ont parfois révélé des désaccords profonds. Nous avons néanmoins parcouru du chemin dans le bon sens et les discussions en commission mixte paritaire se sont rapidement orientées vers un accord.
Certaines dispositions auxquelles nous étions radicalement opposés, comme la suspension des allocations familiales en cas d’absentéisme, ont été écartées ; d’autres, au contraire, ont été conservées à la faveur de compromis pertinents, c’est notamment le cas de l’accompagnement financier des communes, de la dérogation temporaire au profit des jardins d’enfants ou encore de la composition du conseil d’évaluation de l’école.
Il nous faut donc saluer la volonté du Gouvernement, la sagesse du Parlement, tout particulièrement celle du Sénat, et l’excellent travail accompli par notre rapporteur, Max Brisson. C’est ainsi que l’on arrive à un tel résultat, dont il ne faut pas négliger la portée.
Cet accord préserve en effet l’esprit de la politique du Gouvernement en faveur de l’élévation du niveau général des élèves et d’une plus grande justice sociale, tout en préservant les apports du Sénat : l’affirmation du rôle du professeur, la dérogation en faveur des jardins d’enfants, la suppression des établissements publics des savoirs fondamentaux, mais également les dispositions spécifiques à l’enseignement en langue régionale ou aux enjeux propres à la Guyane et à Mayotte, ainsi que vous l’avez signalé, monsieur le ministre.
S’agissant de ce texte, qui a suscité de vives inquiétudes – parfois en raison d’imprécisions réelles, le plus souvent à cause de contre-vérités – les clarifications apportées au cours de notre discussion démontrent, s’il en était besoin, l’importance de la navette parlementaire et du Sénat.
Personne ne me contredira sur ce point, nos échanges ont été denses, et parfois passionnés ; ils nous ont permis de soulever des questions qui trouveront, j’en forme le vœu, des réponses dans un avenir proche, au travers d’un dialogue nourri avec l’éducation nationale.
C’est le cas, tout d’abord, de la situation des jardins d’enfants. La CMP a réussi à trouver un point d’équilibre en autorisant une dérogation de cinq ans, afin de permettre à ces structures d’entamer une transition favorable. C’est une bonne chose, il ne reste maintenant qu’à engager la discussion avec tous les acteurs et à accompagner les personnels.
J’ai également à l’esprit le statut des directeurs d’école. La majorité sénatoriale, qui avait souhaité leur adresser un signal fort, a accepté de revenir sur les adoptées par notre assemblée. Il s’agit d’une décision sage, qui doit renforcer notre volonté d’aboutir à la formalisation d’un véritable statut, lequel sera le fruit, là encore, du dialogue social que le ministère s’est engagé à mener avec les syndicats.
S’agissant de l’école inclusive et des pôles inclusifs d’accompagnement localisés, les PIAL, nous devons garantir à tous les enfants, dans leur diversité, un même accès à l’éducation, en déployant des solutions adaptées. Parmi celles-ci, les PIAL doivent permettre de coordonner l’activité des accompagnants, des équipes éducatives et, à terme, des intervenants médico-sociaux, afin de répondre sans délai aux besoins des élèves. Ces pôles seront déployés dans un tiers des collèges et devront être évalués avant d’être généralisés.
En ce qui concerne les enjeux propres aux outre-mer, je n’ai cessé d’attirer votre attention, monsieur le ministre, et celle de tous mes collègues, sur les réalités auxquelles sont soumises la Guyane et Mayotte, confrontées à un défi immense en matière d’éducation, en raison de la pression démographique.
À cet égard, je me réjouis que ce texte prévoie, d’une part, d’y analyser les effets de l’application de l’abaissement à 3 ans de l’instruction obligatoire, et, d’autre part, d’autoriser les élus à construire plus rapidement des établissements scolaires du premier degré.
Je pense, enfin, à l’enseignement en langue régionale : alors que le Conseil économique, social et environnemental vient tout juste d’alerter à propos de la place consacrée aux langues régionales, notamment ultramarines, dans la réforme du lycée et du baccalauréat, nous aurons certainement l’occasion de débattre, monsieur le ministre, de ce sujet éminemment important pour nos territoires.
Une chose est sûre, l’examen de ce texte a pu susciter chez chacun de nous une forme de frustration, tant il nous a menés vers d’autres questions. Vous en conviendrez, mes chers collègues, c’est précisément ce qui fait de l’école un sujet aussi passionnant qu’exigeant.
Vous l’aurez compris, c’est avec de grands espoirs pour nos enfants et pour l’école républicaine que les élus du groupe La République En Marche voteront le présent texte.
Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche. – Mme Laure Darcos applaudit également.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.
Monsieur le président, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission, monsieur le rapporteur, je tiens tout d’abord à saluer la sagesse et l’esprit de responsabilité de mes collègues sénateurs lors de l’examen de ce texte et lors de la commission mixte paritaire, qui a permis d’éviter tout blocage et d’adopter une version commune de manière très efficace.
Je voudrais également saluer l’excellent travail mené par le rapporteur, bien accompagné par la présidente, ainsi que votre esprit d’ouverture, monsieur le ministre, lors de nos débats dans l’hémicycle, qui furent riches, féconds et souvent animés.
Je vous remercie de l’avis de sagesse que vous avez émis lors du débat sur l’école du socle commun, une mesure qui avait suscité de fortes réactions de la part de nos amis élus, mais qui avait été mal comprise, car mal expliquée, peut-être, durant le débat sur cet amendement à l’Assemblée nationale, lequel avait laissé croire que l’on allait supprimer les écoles de la ruralité, alors que c’était tout le contraire. Comme vous nous l’avez promis, il faudra y revenir.
En effet, il s’agissait d’une fausse rumeur, bien relayée, peut-être, par ceux-là mêmes qui pratiquent aujourd’hui la rétention des notes, prenant en otage les élèves, les parents, les enfants et les enseignants dans la continuité du bac. Le droit de grève est un droit constitutionnel, mais, à mon sens, se conduire ainsi, c’est commettre une erreur ; et je regrette que le syndicalisme gagne en radicalisation ce qu’il perd en représentativité.
Vous avez évoqué des sanctions administratives. Il me semble qu’il faut infliger également des sanctions disciplinaires, car les copies sont la propriété de l’État !
Condorcet l’affirmait déjà dans ses Cinq Mémoires sur l ’ instruction publique, publiés en 1791 : « Le but de l’instruction n’est pas de faire admirer aux hommes une législation toute faite, mais de les rendre capables de l’apprécier et de la corriger. Il ne s’agit pas de soumettre chaque génération aux opinions comme à la volonté de celle qui la précède, mais de les éclairer de plus en plus, afin que chacun devienne de plus en plus digne de se gouverner par sa propre raison. »
Ce projet de loi, monsieur le ministre, peut participer à la réalisation de cet objectif. Il s’agit non pas d’une petite loi, en effet, mais d’un texte qui contient des avancées précieuses, nécessaires, voire indispensables et qui sera un levier de la réussite et de l’épanouissement de nos élèves. Tel est bien l’objet de l’école.
Le parallèle avec Condorcet se justifie par des avancées majeures, que nous appelons de nos vœux depuis longtemps, en matière d’expérimentation pédagogique, avec un nouveau cadre juridique. Le Sénat y a joué tout son rôle.
Il trouve également son sens avec l’abaissement de l’âge de l’instruction obligatoire à 3 ans, contre 6 aujourd’hui. Nous l’inscrivons dans le marbre, et, même si elle était déjà presque effective, il s’agit, à mon sens, d’une disposition très importante. Il en va de même de l’obligation d’instruction jusqu’à 18 ans, qui est intéressante à double titre : elle permet d’éviter le décrochage scolaire ainsi que l’effet de seuil, qui conduisait les parents à dire à leurs enfants de 15 ans qu’il ne leur restait qu’un an à tenir.
Ce continuum vous engage, monsieur le ministre, dans le projet social, et offre une avancée certaine pour notre République.
Votre loi s’inscrit dans le prolongement de l’école obligatoire de Jules Ferry, même si l’intention était alors différente : après la défaite de 1870, il fallait faire une Nation et, bien sûr, apprendre à tous le français.
Il nous faut cependant, comme dans l’esprit de la loi Guizot, qui imposait à chaque commune d’avoir une école publique – nous pourrions ajouter « ou une école privée » –, faire sortir du sommeil cette école du socle commun en menant un débat apaisé avec les maires, les enseignants, les parents et tous les élus.
Victor Hugo, né à Besançon en 1802, a écrit un poème sur l’instruction, dans lequel il affirme que « chaque enfant qu’on enseigne est un homme qu’on gagne. »
Monsieur le ministre, j’attends avec beaucoup d’impatience la transformation des écoles supérieures du professorat et de l’éducation, les Espé, en Inspé, ou instituts nationaux supérieurs du professorat et de l’éducation. À mon sens, il s’agit d’un changement fondamental, qui doit se traduire absolument dans les contenus et qui doit déboucher sur un travail renouvelé à propos de la recherche, peut-être en renforçant le statut des enseignants-chercheurs. Tel est, selon moi, l’enjeu de la formation des enseignants et de la réussite de nos élèves.
J’ai néanmoins une crainte : par souci d’efficacité et de pragmatisme, nous avons accepté de céder sur les accompagnants scolaires, en admettant que, à partir du moment où les parents se déplaçaient pour accompagner les enfants, ils faisaient preuve, déjà, d’une volonté d’intégration.
Pourtant, à mon sens, nationalité française et identité sont maintenant des notions plus ou moins distinctes, qui ne se superposent plus exactement, alors que la Nation, entendue au sens que lui donnait Ernest Renan, exige le consentement au désir de vivre ensemble et la volonté de continuer à faire valoir un héritage commun.
La République a confié à l’école la mission de transmettre cet héritage à nos enfants. C’est pourquoi, vous l’aurez compris, je voterai en faveur de ce texte.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le projet de loi pour une école de la confiance a suscité un certain espoir, en raison des difficultés rencontrées par notre système éducatif. Il a aussi provoqué de profondes inquiétudes, chez les élus locaux, les enseignants et les parents d’enfants handicapés, en raison de la création des pôles inclusifs d’accompagnement localisés, les PIAL. Cette mesure, qui ne figurait pas dans le texte initial, a été introduite en séance publique à l’Assemblée nationale par un amendement du Gouvernement.
Pour ma part, j’insisterai sur les avancées en matière d’inclusion scolaire, lesquelles sont nombreuses, grâce au Sénat, qui a su prendre en compte à la fois les besoins des élèves handicapés et les attentes professionnelles fortes de leurs accompagnants. Je remercie très sincèrement notre rapporteur Max Brisson et la présidente de la commission Catherine Morin-Desailly de leur soutien à ce sujet.
La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a érigé en principe la scolarisation en milieu ordinaire des enfants handicapés et, depuis la loi du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République, le service public de l’éducation doit veiller à l’inclusion scolaire de tous les enfants, sans exception.
Dans ce contexte, le nombre d’enfants handicapés scolarisés a connu une augmentation considérable, de 210 000 en 2004 à 391 000 à la rentrée 2017, entièrement réalisée en milieu ordinaire, comme l’a souligné notre rapporteur. Ce processus doit beaucoup aux aides humaines, individuelles ou mutualisées, prescrites par les commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, les CDAPH.
Ces ressources humaines sont cependant de plus en plus difficiles à recruter, et le statut précaire, la faiblesse des rémunérations, l’absence de perspectives d’évolution professionnelle et l’inexistence de la formation n’y sont pas étrangers. À cela s’ajoute la multiplication des prescriptions individuelles pour des quotités horaires déterminées qui rigidifient considérablement le système et rendent le métier d’accompagnant peu attractif.
Autant d’enjeux auxquels le Gouvernement n’a répondu que très partiellement, en se contentant, d’une part, de créer les pôles inclusifs d’accompagnement localisés, qui sont censés être un outil de gestion des ressources humaines et, à ce titre, sont fortement décriés par les accompagnants des élèves en situation de handicap, les AESH ; d’autre part, de prévoir que les AESH soient recrutés par contrat d’une durée de trois ans renouvelable une fois.
Lors de l’examen du projet de loi par la commission de la culture, plusieurs amendements visant précisément à répondre aux attentes exprimées par les familles et les AESH ont été adoptés.
Notre collègue Olivier Paccaud a ainsi présenté un amendement tendant à préciser que les PIAL ne pouvaient pas avoir pour seul objet d’être des outils de gestion des AESH, mais devaient constituer des pôles de ressources à destination de l’ensemble de la communauté éducative, en associant au dispositif les professionnels de santé. Il a également défendu le recrutement conjoint des AESH par l’État et par les collectivités territoriales, afin de favoriser leur emploi à temps complet, ainsi que la prise en charge des élèves en situation de handicap hors du temps scolaire.
Notre collègue Philippe Mouiller a, quant à lui, proposé que le retour à une aide individuelle soit possible à chaque instant de la scolarité. Cette disposition utile a malheureusement été supprimée par la CMP.
Lors de la séance publique, le texte a été de nouveau enrichi par les apports de plusieurs amendements de notre collègue Philippe Mouiller.
Le premier visait à renforcer la coopération entre les professionnels de l’éducation nationale et ceux du secteur médico-social dans l’objectif d’une école plus inclusive, en assurant la présence et l’intervention des équipes médico-sociales au sein des établissements scolaires. Le second tendait à élargir à l’ensemble des établissements et des services médico-sociaux accompagnant les jeunes en situation de handicap la possibilité de s’organiser en dispositif intégré, comme c’est le cas pour les instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques, les ITEP. L’appui médico-social au parcours scolaire des jeunes élèves handicapés s’en trouvera facilité.
Enfin, s’il n’était pas envisageable de créer un nouveau corps au sein de l’éducation nationale pour y intégrer tous les accompagnants des élèves en situation de handicap, j’ai souhaité, pour ma part, mettre l’accent sur leur formation professionnelle continue.
Alors que la demande de suivi individuel ou mutualisé des élèves handicapés explose et que le milieu scolaire ordinaire accueille une plus grande diversité de handicaps, le besoin de formations adaptées s’avère particulièrement aigu, de l’avis même des accompagnants, qui jugent indispensable un renforcement de leur professionnalisation.
C’est pourquoi j’ai proposé au Sénat que leur formation professionnelle continue soit fixée conformément à un référentiel national et adaptée à la diversité des élèves.
Mes chers collègues, la CMP a maintenu la très grande majorité des dispositions concernant l’école inclusive que nous avions adoptées en première lecture. Nous nous en réjouissons : ce sont de nouvelles avancées pour les enfants, leurs familles et leurs accompagnants, mais aussi pour la société tout entière, avec le renforcement de l’égalité réelle des droits des élèves handicapés.
Permettez-moi toutefois d’exprimer un regret : celui d’avoir dû retirer, en CMP, face à des incompréhensions et à des attaques injustifiées, une disposition qui précisait que la scolarisation en milieu ordinaire était un droit, dans la mesure où elle favorisait les apprentissages et permettait de conforter l’enfant handicapé dans ses acquis pédagogiques.
Avec cet amendement, il n’était évidemment pas question, pour moi, de mettre en cause le droit à une scolarisation dans un environnement classique, mais plutôt d’éviter que le Gouvernement ne soit tenté de maintenir le statu quo concernant les instituts médico-éducatifs, ou IME, qui souffrent d’un manque cruel de places.
Dans certains départements, par exemple dans l’Essonne, le personnel de ces IME est ainsi en diminution, notamment avec le retrait des professeurs des écoles. Ce n’est pas acceptable : ceux-ci doivent pouvoir continuer à y exercer.
Notre devoir collectif est clair : tout enfant, quelle que soit sa situation personnelle, doit être accueilli dans le système éducatif de la Nation.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, comme chaque fois que nous en avons l’occasion – ce n’est pas rare en ce moment –, nous pouvons nous féliciter que cette commission mixte paritaire ait été conclusive, preuve, si besoin en était, de la vitalité du bicamérisme en France.
Puisqu’il s’agit d’un texte qui aura un impact immédiat sur l’organisation scolaire, cela permet, de surcroît, d’envisager une rentrée relativement sereine en septembre prochain, alors que le contexte est aujourd’hui quelque peu tendu.
Je veux saluer le travail effectué par notre rapporteur Max Brisson, qui s’est fortement investi sur ce texte, ne ménageant pas sa peine pour faire preuve de pédagogie presque partout en France et même jusqu’auprès de certains ses collègues
Sourires.
De nombreux apports du Sénat ont été conservés dans le texte définitif qui vous est soumis aujourd’hui. La mesure la plus emblématique du projet de loi initial, la création des établissements publics des savoirs fondamentaux, contenue dans l’article 6 quater, a été supprimée par le Sénat et n’a pas été réintroduite en commission mixte paritaire.
Sur ce point, il faut saluer le travail de notre excellent collègue Jacques Grosperrin, qui avait proposé en séance un amendement d’appel, lequel a donné lieu à un débat nourri dans l’hémicycle et, in fine, à un engagement ministériel notable, véritable caution d’un chemin possible vers un consensus en commission mixte paritaire.
La notion d’exemplarité des professeurs – à laquelle j’aurais, à titre personnel, préféré celle de « neutralité » – a longuement alimenté les débats et vivement inquiété la communauté éducative. Le Sénat n’a pas supprimé cette disposition, mais a souhaité inscrire explicitement à l’article 1er qu’elle allait de pair avec le respect dû par les élèves aux professeurs et avec l’affirmation, dans le droit, de l’autorité de ces derniers.
Je me réjouis, par ailleurs, du maintien de l’aménagement temporaire de l’assiduité de l’enfant lors de la première année d’école maternelle, à la suite de l’amendement que j’avais déposé en commission.
La précision nouvelle ajoutée en CMP selon laquelle cet aménagement sera décidé par le directeur académique des services de l’éducation nationale, le Dasen, et non par le directeur d’école, dont l’avis devra toutefois être recueilli, sur proposition de la famille et dans le cadre d’un dialogue avec l’équipe éducative, atteint un certain équilibre.
Concernant les jardins d’enfants, sénateurs et députés sont parvenus à une rédaction de compromis, qui pérennise ces structures pour un délai de cinq ans. Au-delà des amalgames trop souvent diffusés sur différents bancs, nous souhaitons que cette période leur permette de se reconvertir – ce qui ne sera pas simple – moyennant un accompagnement du ministère de l’éducation.
Toutefois, « CMP » peut également signifier « conclusions moyennement positives » !
Sourires.
Ainsi, au sujet des règles de compensation par l’État des charges liées à l’instruction dès 3 ans, je déplore que la majorité gouvernementale soit revenue sur plusieurs dispositions introduites par le Sénat.
Le Gouvernement refuse ainsi de prendre en compte la situation des communes qui participaient déjà à la prise en charge partielle des dépenses de fonctionnement des classes maternelles privées, en accueillant des élèves dès 3 ans. Si j’entends l’argument juridique, je regrette que ce biais n’ait pas été suffisamment anticipé.
La CMP a retenu la possibilité, pour une commune, de réévaluer les ressources, mais en la limitant aux années scolaires 2020-2021 et 2021-2022. Ce délai est, de mon point de vue, totalement incompatible avec les fluctuations démographiques que peuvent connaître certains territoires.
Enfin, je déplore la suppression systématique de toutes les avancées en faveur de la promotion du sport, portées, notamment, par les différents amendements déposés par Michel Savin.
D’autres mesures, sans doute davantage dans l’air du temps, comme la sensibilisation au développement durable, ont été privilégiées. Je n’y vois qu’un très mauvais signal envoyé à l’ensemble des acteurs du monde sportif, après les dispositions relatives à l’Agence nationale du sport examinées mardi en séance. Je suis pourtant convaincu, comme bien d’autres, que bien des valeurs sont transmissibles dès le plus jeune âge par la pratique du sport.
Néanmoins, comme l’ensemble des membres de mon groupe, je voterai le texte issu de cette commission mixte paritaire.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, le Sénat examinant après l’Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, il se prononce par un seul vote sur l’ensemble du texte en ne retenant que les amendements présentés ou acceptés par le Gouvernement.
Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :
TITRE Ier
GARANTIR LES SAVOIRS FONDAMENTAUX POUR TOUS
Chapitre Ier
L’engagement de la communauté éducative
Après l’article L. 111-3 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 111-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111 -3 -1. – L’engagement et l’exemplarité des personnels de l’éducation nationale confortent leur autorité dans la classe et l’établissement et contribuent au lien de confiance qui doit unir les élèves et leur famille au service public de l’éducation. Ce lien implique le respect des élèves et de leur famille à l’égard des professeurs, de l’ensemble des personnels et de l’institution scolaire. »
(Supprimé)
À la seconde phrase du cinquième alinéa de l’article L. 111-1 du code de l’éducation, après le mot : « économique », il est inséré le mot : «, territoriale ».
Après l’article L. 111-1-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 111-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 111 -1 -2. – L’emblème national de la République française, le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge, le drapeau européen, la devise de la République et les paroles de l’hymne national sont affichés dans chacune des salles de classe des établissements du premier et du second degrés, publics ou privés sous contrat. »
Après l’article L. 111-1-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 111-1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 111 -1 -3. – Lorsqu’une carte de France est affichée dans une salle de classe d’un établissement du premier ou du second degré, elle représente les territoires français d’outre-mer. »
Après l’article L. 511-3 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 511-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 511 -3 -1. – Aucun élève ne doit subir, de la part d’autres élèves, des faits de harcèlement ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions d’apprentissage susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité ou d’altérer sa santé physique ou mentale. »
(Supprimé)
Le deuxième alinéa de l’article L. 111-2 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « homme », sont insérés les mots : « ou de femme » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ou de citoyenne » ;
2° Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle favorise également l’éducation manuelle. » ;
3°
Le premier alinéa de l’article L. 111-4 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les formulaires administratifs qui leur sont destinés permettent de choisir entre les termes père, mère ou représentant légal et tiennent ainsi compte de la diversité des situations familiales. »
La première phrase de l’article L. 311-4 du code de l’éducation est complétée par les mots : «, y compris dans ses territoires d’outre-mer ».
(Supprimé)
Les deux premiers alinéas de l’article L. 312-19 du code de l’éducation sont ainsi rédigés :
« L’éducation à l’environnement et au développement durable débute dès l’école primaire. Elle a pour objectif de sensibiliser les enfants aux enjeux environnementaux et à la transition écologique.
« Elle permet la transmission et l’acquisition des connaissances et des savoirs relatifs à la nature, à la nécessité de préserver la biodiversité, à la compréhension et à l’évaluation de l’impact des activités humaines sur les ressources naturelles et à la lutte contre le réchauffement climatique. »
(Supprimés)
I. – Après l’article L. 141-5-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 141-5-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 141 -5 -2. – L’État protège la liberté de conscience des élèves.
« Les comportements constitutifs de pressions sur les croyances des élèves ou de tentatives d’endoctrinement de ceux-ci sont interdits dans les écoles publiques et les établissements publics locaux d’enseignement, à leurs abords immédiats et pendant toute activité liée à l’enseignement.
« La méconnaissance de cette interdiction est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. »
II et III. –
Supprimés
(Supprimés)
Chapitre II
L’extension de l’instruction obligatoire aux plus jeunes et l’obligation de formation jusqu’à la majorité
(Supprimé)
La dernière phrase du sixième alinéa de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, est ainsi rédigée : « En cas de refus d’inscription sur la liste scolaire de la part du maire sans motif légitime, le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du préfet procède à cette inscription, en application de l’article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales, après en avoir requis le maire. »
I. – L’article L. 541-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les personnes responsables de l’enfant sont tenues, sur convocation administrative, de présenter les enfants à ces visites, sauf si elles sont en mesure de fournir un certificat médical attestant que l’examen correspondant à l’âge de l’enfant, prévu à l’article L. 2132-2 du code de la santé publique, a été réalisé par un professionnel de santé de leur choix. » ;
2° Après le même troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Une visite est organisée à l’école pour tous les enfants âgés de trois ans à quatre ans. Cette visite permet notamment un dépistage des troubles de santé, qu’ils soient sensoriels, psycho-affectifs, staturo-pondéraux ou neuro-développementaux, en particulier du langage oral. Elle est effectuée par les professionnels de santé du service départemental de protection maternelle et infantile en application du 2° de l’article L. 2112-2 du même code et permet l’établissement du bilan de santé mentionné au même article L. 2112-2. Lorsque le service départemental de protection maternelle et infantile n’est pas en mesure de la réaliser, la visite est effectuée par les professionnels de santé de l’éducation nationale.
« Au cours de la sixième année, une visite permettant en particulier un dépistage des troubles spécifiques du langage et des apprentissages est organisée dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ;
3° La première phrase du quatrième alinéa est supprimée.
II
« Art. L. 2325 -1. – L’article L. 541-1 du code de l’éducation s’applique aux services de santé scolaire et universitaire. »
I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° A
Supprimé
1° B
1° Les deux premiers alinéas de l’article L. 113-1 sont supprimés ;
1° bis A
1° bis Le même article L. 113-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Afin d’acquérir une expertise et une culture communes et dans le cadre de l’accomplissement de leurs fonctions, les professionnels intervenant auprès d’enfants de moins de six ans bénéficient de modules de formation continue communs dans les conditions définies aux articles L. 6111-1 et L. 6311-1 du code du travail. L’expérience acquise par les personnels non enseignants travaillant dans les écoles maternelles peut être validée dans les conditions définies aux articles L. 6411-1 et L. 6422-1 du même code, en vue de l’obtention d’un diplôme national ou d’un titre professionnel enregistré et classé au niveau 5 ou au niveau 4 du répertoire national des certifications professionnelles. Le contenu de ces modules et les modalités de cette validation sont fixés par décret. La mise en place de ces modules peut donner lieu à la conclusion d’une convention entre l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, l’agence régionale de santé, le département et les communes.
« Un plan départemental d’accueil du jeune enfant et de soutien à la parentalité, élaboré conjointement avec le conseil départemental, permet le pilotage et favorise la mutualisation des moyens consacrés à l’accueil des enfants de moins de trois ans, quel que soit le type de structure où ils sont accueillis, et des dispositifs d’accueil et de soutien à l’intention de leurs parents, notamment au bénéfice des familles vivant dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne. » ;
2° Au troisième alinéa de l’article L. 131-5, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois » ;
2° bis L’article L. 131-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation peut, sur demande des responsables légaux de l’enfant et après avis du directeur de l’école arrêté dans le cadre d’un dialogue avec l’équipe éducative, autoriser un aménagement du temps de présence à l’école maternelle des enfants scolarisés en petite section, dans les conditions définies par décret. » ;
3° L’article L. 132-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 132 -1. – L’enseignement public dispensé dans les écoles maternelles et élémentaires est gratuit. » ;
4° Après l’article L. 212-2, il est inséré un article L. 212-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 212 -2 -1. – L’établissement des écoles maternelles publiques intervient dans les conditions prévues à l’article L. 212-2. Toutefois, la scolarisation des enfants de moins de six ans peut être assurée dans des classes maternelles ouvertes dans une école élémentaire. » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 212-5, le mot : « élémentaires » est supprimé ;
5° bis À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 212-8, les mots : «, les classes enfantines » sont supprimés ;
5° ter Après le mot : « maternelles », la fin de l’article L. 312-5 est supprimée ;
6° Au premier alinéa de l’article L. 312-9-2, les mots : « le début de sa scolarité obligatoire » sont remplacés par les mots : « la première année de l’école élémentaire » ;
6° bis À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 321-2, les mots : « les classes enfantines et » sont supprimés ;
7° L’article L. 442-3 est ainsi modifié :
a) Les mots : « d’écoles élémentaires privées qui ne sont pas liées » sont remplacés par les mots : « des établissements d’enseignement privés qui ne sont pas liés » ;
b) Les mots : « et des livres » sont remplacés par les mots : «, des livres et des autres supports pédagogiques » ;
c) À la fin, les mots : « les articles L. 131-1-1 et L. 131-10 » sont remplacés par les mots : « l’article L. 131-1-1 et de permettre aux élèves concernés l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122-1-1 » ;
8° L’article L. 442-5-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « élémentaire » est supprimé ;
b) À la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « élémentaires publiques » sont remplacés par les mots : « correspondantes de l’enseignement public » ;
9° À l’article L. 442-5-2, après le mot : « classes », sont insérés les mots : « maternelles et » et les mots : « privés du premier degré » sont remplacés par les mots : « d’enseignement privés » ;
10° Au 4° de l’article L. 452-2, les mots : « élémentaire, secondaire ou » sont remplacés par les mots : « dans les classes maternelles et élémentaires, dans le second degré et dans le ».
II. – L’article 58 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique est abrogé.
I. – Le livre Ier de la première partie du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le titre Ier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« Dispositions relatives à l’obligation de formation
« Art. L. 114 -1. – La formation est obligatoire pour tout jeune jusqu’à l’âge de sa majorité.
« À l’issue de l’instruction obligatoire définie à l’article L. 131-1, cette obligation est remplie lorsque le jeune poursuit sa scolarité dans un établissement d’enseignement public ou privé, lorsqu’il est apprenti ou stagiaire de la formation professionnelle, lorsqu’il occupe un emploi ou effectue un service civique ou lorsqu’il bénéficie d’un dispositif d’accompagnement ou d’insertion sociale et professionnelle.
« Le contrôle du respect de leur obligation de formation par les jeunes âgés de seize à dix-huit ans est assuré par les missions locales pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes mentionnées à l’article L. 5314-1 du code du travail, qui bénéficient à cet effet d’un dispositif de collecte et de transmission des données placé sous la responsabilité de l’État.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent chapitre ainsi que les motifs d’exemption. » ;
2° Aux troisième et dernier alinéas de l’article L. 122-2, les mots : « non émancipé » sont supprimés.
II. – Le titre Ier du livre III de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Le 2° de l’article L. 5312-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « À ce titre, Pôle emploi concourt à la mise en œuvre de l’obligation de formation définie à l’article L. 114-1 du code de l’éducation ; »
2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 5314-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles concourent à la mise en œuvre de l’obligation de formation définie à l’article L. 114-1 du code de l’éducation. »
II bis. – Le dernier alinéa de l’article L. 313-8 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet entretien permet également de rappeler au jeune et à son représentant légal l’obligation de formation définie à l’article L. 114-1. »
III. –
Supprimé
Le deuxième alinéa de l’article L. 131-6 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « La liste des pièces qui peuvent être demandées à l’appui de cette demande d’inscription est fixée par décret. »
L’État attribue de manière pérenne à chaque commune les ressources correspondant à l’augmentation des dépenses obligatoires qu’elle a prises en charge en application des articles L. 212-4, L. 212-5 et L. 442-5 du code de l’éducation au titre de l’année scolaire 2019-2020 par rapport à l’année scolaire 2018-2019 dans la limite de la part d’augmentation résultant directement de l’abaissement à trois ans de l’âge de l’instruction obligatoire.
La réévaluation de ces ressources peut être demandée par une commune au titre des années scolaires 2020-2021 et 2021-2022.
Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
Par dérogation à l’article L. 131-2 du code de l’éducation, l’instruction obligatoire peut, au cours des années scolaires 2019-2020 à 2023-2024, être donnée aux enfants âgés de trois à six ans dans un établissement d’accueil collectif recevant exclusivement des enfants âgés de plus de deux ans dit « jardin d’enfants » qui était ouvert à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation d’instruction prévue à l’article L. 131-1 du même code doivent déclarer au maire et à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, dans les conditions prévues à l’article L. 131-5 dudit code, qu’elles l’inscrivent dans un établissement mentionné au premier alinéa du présent article.
L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation prescrit le contrôle des établissements mentionnés au même premier alinéa afin de s’assurer que l’enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises par l’article L. 131-1-1 du code de l’éducation et que les élèves de ces établissements ont accès au droit à l’éducation tel que celui-ci est défini par l’article L. 111-1 du même code.
Ce contrôle est organisé selon les modalités prévues aux quatrième à dernier alinéas de l’article L. 442-2 dudit code.
Chapitre III
Le renforcement du contrôle de l’instruction
L’article L. 131-10 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « responsables », sont insérés les mots : « de l’enfant » ;
b) La seconde phrase est complétée par les mots : « et aux personnes responsables de l’enfant » ;
2° Les troisième et quatrième alinéas sont ainsi rédigés :
« L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d’instruction par les personnes responsables de l’enfant prévue au premier alinéa de l’article L. 131-5, faire vérifier, d’une part, que l’instruction dispensée au même domicile l’est pour les enfants d’une seule famille et, d’autre part, que l’enseignement assuré est conforme au droit de l’enfant à l’instruction tel que défini à l’article L. 131-1-1. À cet effet, ce contrôle permet de s’assurer de l’acquisition progressive par l’enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire. Il est adapté à l’âge de l’enfant et, lorsqu’il présente un handicap ou un trouble de santé invalidant, à ses besoins particuliers.
« Le contrôle est prescrit par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation selon des modalités qu’elle détermine. Il est organisé en principe au domicile où l’enfant est instruit. Les personnes responsables de l’enfant sont informées, à la suite de la déclaration annuelle qu’elles sont tenues d’effectuer en application du premier alinéa de l’article L. 131-5, de l’objet et des modalités des contrôles qui seront conduits en application du présent article. » ;
3° Au cinquième alinéa, les mots : « par la famille » sont remplacés par les mots : « dans la famille par les personnes responsables de l’enfant » ;
4° Le sixième alinéa est supprimé ;
5° Les deux derniers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les résultats du contrôle sont notifiés aux personnes responsables de l’enfant. Lorsque ces résultats sont jugés insuffisants, les personnes responsables de l’enfant sont informées du délai au terme duquel un second contrôle est prévu et des insuffisances de l’enseignement dispensé auxquelles il convient de remédier. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l’objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l’article 227-17-1 du code pénal.
« Si les résultats du second contrôle sont jugés insuffisants, l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation met en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de cette mise en demeure, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, l’école ou l’établissement qu’elles auront choisi. Les personnes responsables ainsi mises en demeure sont tenues de scolariser l’enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé au moins jusqu’à la fin de l’année scolaire suivant celle au cours de laquelle la mise en demeure leur a été notifiée.
« Lorsque les personnes responsables de l’enfant ont refusé, sans motif légitime, de soumettre leur enfant au contrôle annuel prévu au troisième alinéa du présent article, elles sont informées qu’en cas de second refus, sans motif légitime, l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation est en droit de les mettre en demeure d’inscrire leur enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé dans les conditions et selon les modalités prévues au septième alinéa. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l’objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l’article 227-17-1 du code pénal.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
L’article L. 131-5 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait, pour les parents d’un enfant ou pour toute personne exerçant à son égard l’autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, d’inscrire cet enfant dans un établissement d’enseignement privé qui a ouvert malgré l’opposition prévue au chapitre Ier du titre IV du livre IV de la deuxième partie du présent code ou sans remplir les conditions prescrites au même chapitre Ier, alors qu’ils ont déclaré qu’ils feront donner à cet enfant l’instruction dans la famille, est passible des peines prévues au premier alinéa de l’article 441-7 du code pénal. » ;
2° Au cinquième alinéa, après la référence : « L. 212-7 », sont insérés les mots : « du présent code ».
Le c du 2° du I de l’article L. 441-2 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Au début, les mots : « Le cas échéant, » sont remplacés par le mot : « Soit » ;
2° Sont ajoutés les mots : «, soit celle prévue à l’article L. 111-8-3 du même code ».
L’article L. 441-3 du code de l’éducation est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation est informée lorsque l’établissement entend modifier :
« 1° Son projet, notamment son caractère scolaire ou technique ;
« 2° L’objet de son enseignement ;
« 3° Les diplômes ou les emplois auxquels il souhaite préparer des élèves ;
« 4° Les horaires et disciplines s’il souhaite préparer des élèves à des diplômes de l’enseignement technique.
« L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation peut s’opposer à ces modifications dans un délai d’un mois pour les motifs mentionnés aux 1° et 4° du II de l’article L. 441-1. »
I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° L’article L. 442-2 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;
– les mots : « premier alinéa » sont remplacés par la référence : « I » ;
– les mots : « et les titres des personnes exerçant des fonctions d’enseignement » sont remplacés par les mots : « des personnes exerçant des fonctions d’enseignement ainsi que les pièces attestant de leur identité, de leur âge, de leur nationalité et de leurs titres » ;
c) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Lorsque l’une des autorités de l’État mentionnées au I du présent article constate que les conditions de fonctionnement de l’établissement présentent un risque pour l’ordre public, elle met en demeure le directeur de l’établissement de remédier à la situation dans un délai qu’elle fixe en l’informant des sanctions dont il serait l’objet en cas contraire.
« En cas de refus de la part du directeur de l’établissement de remédier à la situation, l’autorité mentionnée au premier alinéa du présent III avise le procureur de la République des faits susceptibles de constituer une infraction pénale, puis l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l’établissement d’inscrire leur enfant dans un autre établissement, dans les quinze jours suivant la mise en demeure qui leur est faite. » ;
2°
II. – L’article 227-17-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même lorsque le directeur d’établissement privé accueillant des classes hors contrat n’a pas respecté la mise en demeure mentionnée au III de l’article L. 442-2 du code de l’éducation. »
(Supprimés)
Chapitre IV
Le renforcement de l’école inclusive
Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l’article L. 111-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cadre d’une école inclusive, elle fonde sa cohésion sur la complémentarité des expertises. » ;
1° bis
Supprimé
2° L’article L. 112-2-1 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : «, et l’accompagnement des familles » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ainsi que les personnes chargées de l’aide individuelle ou mutualisée prescrite par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du même code. Le représentant de la collectivité territoriale compétente peut y être associé. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’enseignant référent qui coordonne les équipes de suivi de la scolarisation est l’interlocuteur des familles pour la mise en place du projet personnalisé de scolarisation. » ;
2° bis Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 351-1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les élèves accompagnés dans le cadre de ces dispositifs sont comptabilisés dans les effectifs scolarisés. » ;
3° L’article L. 351-3 est ainsi modifié :
a) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « et en précise les activités principales » ;
b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Des pôles inclusifs d’accompagnement localisés sont créés dans chaque département. Ils ont pour objet la coordination des moyens d’accompagnement humain au sein des écoles et établissements scolaires de l’enseignement public et de l’enseignement privé sous contrat. Ils constituent des pôles ressources à destination de la communauté éducative ; ils associent à cet effet des professionnels de santé et les gestionnaires des établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 2° et 3° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. Ces dispositifs visent à mieux prendre en compte les besoins éducatifs particuliers de l’élève en situation de handicap en vue du développement de son autonomie. » ;
c)
Supprimé
4° Le chapitre Ier du titre V du livre III de la deuxième partie est complété par un article L. 351-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 351 -4. – Les parents ou les représentants légaux de l’enfant ou de l’adolescent en situation de handicap bénéficient d’un entretien avec le ou les enseignants qui en ont la charge ainsi qu’avec la personne chargée de l’aide individuelle ou mutualisée. Cet entretien a lieu préalablement à la rentrée scolaire ou, le cas échéant, au moment de la prise de fonction de la personne chargée de l’aide individuelle ou mutualisée. Il porte sur les modalités de mise en œuvre des adaptations et aménagements pédagogiques préconisés dans le projet personnalisé de scolarisation prévu à l’article L. 112-2. » ;
5° L’article L. 452-2 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° De veiller au respect des principes de l’école inclusive envers les élèves à besoins éducatifs particuliers. » ;
6° Après l’article L. 452-3, il est inséré un article L. 452-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 452 -3 -1. – Le respect des principes de l’école inclusive fait partie des critères d’homologation des établissements de l’enseignement français à l’étranger. » ;
7°
Supprimé
8° L’article L. 917-1 est ainsi modifié :
aa) Au début du quatrième alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’autorité compétente de l’État en matière d’éducation et les collectivités territoriales peuvent s’associer par convention en vue du recrutement commun d’accompagnants des élèves en situation de handicap. » ;
ab) Le cinquième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Leur formation professionnelle continue est fixée conformément à un référentiel national et adaptée à la diversité des situations des élèves accueillis dans les écoles et établissements d’enseignement. Un arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale précise le cahier des charges des contenus de la formation continue spécifique concernant la prise en charge des enfants en situation de handicap. » ;
a) La première phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée : « Ils sont recrutés par contrat d’une durée de trois ans, renouvelable une fois. » ;
b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans chaque département, le directeur académique des services de l’éducation nationale désigne, parmi les accompagnants des élèves en situation de handicap répondant à des critères d’expérience fixés par arrêté, un ou plusieurs référents chargés de fournir à d’autres accompagnants des élèves en situation de handicap un appui dans leurs missions auprès des élèves en situation de handicap. »
I. – Le titre Ier du livre II de la première partie du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° L’article L. 212-4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la construction ou la réhabilitation d’une école maternelle ou élémentaire d’enseignement public est décidée, le conseil municipal tient compte, pour le projet de construction ou de réhabilitation, des recommandations pour une école inclusive de l’observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement mentionné à l’article L. 239-2. » ;
2° Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 213-2, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la construction ou la réhabilitation d’un collège d’enseignement public est décidée, le conseil départemental tient compte, pour le projet de construction ou de réhabilitation, des recommandations pour une école inclusive de l’observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement mentionné à l’article L. 239-2. » ;
3° Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 214-6, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la construction ou la réhabilitation d’un lycée d’enseignement public est décidée, le conseil régional tient compte, pour le projet de construction ou de réhabilitation, des recommandations pour une école inclusive de l’observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement mentionné à l’article L. 239-2. »
II. – Le cinquième alinéa de l’article L. 4424-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la construction ou la réhabilitation des établissements précités est décidée, la collectivité de Corse tient compte, pour le projet de construction ou de réhabilitation, des recommandations pour une école inclusive de l’observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement mentionné à l’article L. 239-2 du même code. »
Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° A À la cinquième phrase du premier alinéa de l’article L. 111-1, les mots : « l’inclusion scolaire » sont remplacés par les mots : « la scolarisation inclusive » ;
1° À la fin de l’intitulé du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la première partie, à la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 112-1, aux articles L. 112-5 et L. 123-4-2, au deuxième alinéa de l’article L. 312-4, à la fin du dernier alinéa de l’article L. 335-1, à la fin de l’intitulé du titre V du livre III de la deuxième partie et du chapitre II du même titre V, à la fin du premier alinéa de l’article L. 352-1, au deuxième alinéa de l’article L. 624-2 et au premier alinéa de l’article L. 723-1, le mot : « handicapés » est remplacé par les mots : « en situation de handicap » ;
2° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 112-1, à la première phrase des premier et deuxième alinéas de l’article L. 112-2 ainsi qu’au dernier alinéa des articles L. 251-1 et L. 351-2, le mot : « handicapé » est remplacé par les mots : « en situation de handicap » ;
2° bis À la fin du troisième alinéa de l’article L. 312-15, les mots : « et à leur intégration dans la société » sont remplacés par les mots : « dans une société inclusive » ;
3° Aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 312-15, au dernier alinéa de l’article L. 351-1 et au 9° de l’article L. 712-2, le mot : « handicapées » est remplacé par les mots : « en situation de handicap » ;
4° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 321-4 et du troisième alinéa de l’article L. 332-4, les mots : « intellectuellement précoces » sont remplacés par les mots : « à haut potentiel ».
(Supprimés)
L’article L. 401-2 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il rappelle le principe de l’école inclusive, en précisant les principaux droits et devoirs qui y sont attachés. »
(Supprimé) (Pour coordination)
L’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – La coopération entre les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 11° et 12° du I du présent article et les établissements mentionnés à l’article L. 351-1 du code de l’éducation est organisée par convention afin d’assurer la continuité du parcours de scolarisation des élèves en situation de handicap qu’ils accompagnent et de déterminer les conditions permettant l’intervention dans les établissements mentionnés au même article L. 351-1.
« Les modalités selon lesquelles les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 11° et 12° du I du présent article apportent leur expertise et leur appui à l’accompagnement par l’équipe éducative des élèves en situation de handicap scolarisés dans les établissements mentionnés à l’article L. 351-1 du code de l’éducation sont également déterminées par convention.
« Les modalités d’application du présent VII sont déterminées par décret. »
(Supprimé)
L’article L. 312-7-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après le mot : « adultes », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation. » ;
2° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « accueillent » est remplacé par le mot : « accompagnent » ;
3° Les troisième à cinquième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de dispositif partenarial, le fonctionnement en dispositif intégré est subordonné à la conclusion d’une convention entre les établissements et services intéressés. Cette convention est intégrée au contrat mentionné à l’article L. 313-12-2 de ces établissements et services. » ;
4° À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « dans des conditions prévues par décret » sont supprimés ;
5° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »
TITRE II
INNOVER POUR S’ADAPTER AUX BESOINS DES TERRITOIRES
Chapitre Ier
L’enrichissement de l’offre de formation et l’adaptation des structures administratives aux réalités locales
I A. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 351-1 du code de l’éducation, après la référence : « L. 214-6 », est insérée la référence : «, L. 421-19-1 ».
I. – La section 3 bis du chapitre Ier du titre II du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation est ainsi rédigée :
« Section 3 bis
« Les établissements publics locaux d’enseignement international
« Art. L. 421 -19 -1. – Les établissements publics locaux d’enseignement international sont constitués de classes des premier et second degrés et dispensent tout au long de la scolarité des enseignements en langue française et en langue vivante étrangère. Ils préparent soit à l’option internationale du diplôme national du brevet et à l’option internationale du baccalauréat, soit au baccalauréat européen, délivré dans les conditions prévues par l’accord relatif à la modification de l’annexe au statut de l’école européenne et portant règlement du baccalauréat européen, signé à Luxembourg le 11 avril 1984. Les établissements publics locaux d’enseignement international préparant à l’option internationale du baccalauréat peuvent également préparer, au sein d’une section binationale, à la délivrance simultanée du baccalauréat et du diplôme ou de la certification permettant l’accès à l’enseignement supérieur dans un État étranger en application d’accords passés avec cet État.
« Ces établissements peuvent également accueillir des élèves préparant les diplômes nationaux du brevet et du baccalauréat qui ne sont pas assortis de l’option internationale ni préparés dans une section binationale, sous réserve que l’effectif de ces élèves n’excède pas une proportion fixée par décret.
« Ces établissements sont créés par arrêté du représentant de l’État dans le département sur proposition conjointe de la collectivité territoriale ou des collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des collèges et des lycées, de la commune ou des communes et de l’établissement public de coopération intercommunale ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de fonctionnement des écoles, après conclusion d’une convention entre ces collectivités et établissements publics de coopération intercommunale et avis de l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation.
« Sous réserve des dispositions prévues à la présente section, cet établissement est régi par les dispositions du titre préliminaire du présent livre et les autres dispositions du présent titre.
« Art. L. 421 -19 -2. – La convention mentionnée à l’article L. 421-19-1 fixe la durée pour laquelle elle est conclue et les conditions dans lesquelles, lorsqu’elle prend fin, les biens de l’établissement sont répartis entre les collectivités et les établissements publics de coopération intercommunale signataires. Elle détermine également le délai minimal qui ne peut être inférieur à une année scolaire au terme duquel peut prendre effet la décision de l’une des parties de se retirer de la convention.
« La convention fixe la répartition entre les parties des charges leur incombant en vertu des dispositions des chapitres II, III et IV du titre Ier du livre II de la première partie au titre de la gestion des écoles, des collèges et des lycées. Elle définit notamment la répartition entre elles des charges liées à la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement de l’ensemble de l’établissement et des dépenses de personnels, autres que ceux mentionnés à l’article L. 211-8, qui exercent leurs missions dans l’établissement.
« La convention détermine la collectivité de rattachement de l’établissement et le siège de celui-ci. La collectivité de rattachement assure les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement de l’ensemble de l’établissement ainsi que le recrutement et la gestion des personnels, autres que ceux mentionnés au même article L. 211-8 qui exercent leurs missions dans l’établissement.
« En l’absence d’accord entre les signataires sur le contenu de la convention, soit lors de son renouvellement, soit à l’occasion d’une demande de l’un d’entre eux tendant à sa modification, le représentant de l’État fixe la répartition des charges entre les signataires en prenant en compte les effectifs scolarisés dans les classes maternelles, élémentaires, de collège et de lycée au sein de l’établissement public local d’enseignement international et désigne la collectivité de rattachement qui assure, jusqu’à l’intervention d’une nouvelle convention, les missions énoncées au troisième alinéa du présent article.
« Art. L. 421 -19 -3. – L’établissement public local d’enseignement international est dirigé par un chef d’établissement, désigné par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, qui exerce les compétences attribuées au directeur d’école par l’article L. 411-1 et les compétences attribuées au chef d’établissement par l’article L. 421-3.
« Art. L. 421 -19 -4. – L’établissement public local d’enseignement international est administré par un conseil d’administration comprenant, outre le chef d’établissement et deux à quatre représentants de l’administration de l’établissement qu’il désigne, de vingt-quatre à trente membres, dont :
« 1° Un tiers composé de représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale parties à la convention mentionnée à l’article L. 421-19-1 et d’une ou plusieurs personnalités qualifiées ;
« 2° Un tiers de représentants élus du personnel de l’établissement ;
« 3° Un tiers de représentants élus des parents d’élèves et des élèves.
« La convention mentionnée au même article L. 421-19-1 fixe le nombre de membres du conseil d’administration, qui comprend au moins un représentant par collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale partie à la convention. Lorsque le nombre de sièges réservés aux représentants de ces collectivités ou établissements publics en application du 1° du présent article n’est pas suffisant pour permettre la désignation d’un représentant pour chacun d’entre eux, la convention précise les modalités de leur représentation au conseil d’administration. Dans ce cas, la région, le département, la commune siège de l’établissement et, si elle est différente, la collectivité de rattachement de l’établissement disposent chacun d’au moins un représentant.
« Lorsqu’une des parties à la convention dispose de plus d’un siège au conseil d’administration, l’un au moins de ses représentants est membre de son assemblée délibérante.
« Art. L. 421 -19 -5. – Le conseil d’administration de l’établissement public local d’enseignement international exerce les compétences du conseil d’administration mentionné à l’article L. 421-4 ainsi que celles du conseil d’école mentionné à l’article L. 411-1.
« Art. L. 421 -19 -6. – Outre les membres mentionnés à l’article L. 421-5, le conseil pédagogique comprend au moins un enseignant de chaque niveau de classe du premier degré.
« Le conseil pédagogique peut être réuni en formation restreinte aux enseignants des niveaux, degrés ou cycles concernés par l’objet de la séance.
« Art. L. 421 -19 -7. – Les compétences des collectivités territoriales mentionnées aux articles L. 213-2-2 et L. 214-6-2 s’exercent dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 213-2-2 et L. 214-6-2 après accord, le cas échéant, de la collectivité de rattachement désignée par la convention mentionnée à l’article L. 421-19-1.
« Cette convention peut prévoir que l’organe exécutif d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale signataire confie à l’organe exécutif de la collectivité de rattachement qu’elle a désigné le soin de décider, en son nom, d’autoriser l’utilisation des locaux et des équipements scolaires de l’établissement dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.
« Art. L. 421 -19 -8. – Les élèves des classes maternelles et élémentaires de l’établissement public local d’enseignement international bénéficient du service d’accueil prévu aux articles L. 133-1 à L. 133-10.
« La convention mentionnée à l’article L. 421-19-1 peut prévoir que la commune confie l’organisation, pour son compte, de ce service d’accueil à la collectivité de rattachement de l’établissement public local d’enseignement international.
« Art. L. 421 -19 -9. – Le budget des établissements publics locaux d’enseignement international peut comprendre des concours de l’Union européenne ou d’autres organisations internationales ainsi que des dons et legs, dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques. Ces dons et legs n’ouvrent droit à aucune contrepartie, directe ou indirecte.
« Pour l’application des articles L. 421-11 à L. 421-16 du présent code, la collectivité de rattachement de l’établissement public local d’enseignement international est celle ainsi désignée par la convention mentionnée à l’article L. 421-19-1, sans préjudice de la participation des autres collectivités et établissements publics de coopération intercommunale parties à cette convention aux dépenses d’équipement et de fonctionnement de cet établissement, dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l’article L. 421-19-2.
« Art. L. 421 -19 -10. – L’admission des élèves dans l’établissement public local d’enseignement international, à l’exclusion de ceux mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 421-19-1, est soumise à la vérification de leur aptitude à suivre les enseignements dispensés dans la langue de la section, dans des conditions adaptées à leur âge et fixées par décret.
« L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation affecte dans l’établissement public local d’enseignement international les élèves qui ont satisfait à cette vérification d’aptitude, en veillant à la mixité sociale des publics scolarisés au sein de celui-ci.
« Art. L. 421 -19 -11. – Des enseignants peuvent être mis à disposition de l’établissement public local d’enseignement international par les États dont une des langues officielles est utilisée dans le cadre des enseignements dispensés dans l’établissement public local d’enseignement international.
« Art. L. 421 -19 -12. – Les établissements publics locaux d’enseignement international qui disposent de l’agrément délivré par le Conseil supérieur des écoles européennes dispensent des enseignements prenant en compte les principes de l’organisation pédagogique figurant dans la convention portant statut des écoles européennes, signée à Luxembourg le 21 juin 1994.
« Par dérogation à l’article L. 122-1-1 et aux titres Ier, II et III du livre III de la présente partie, la scolarité dans les établissements mentionnés au premier alinéa du présent article est organisée en cycles pour lesquels ces écoles définissent les objectifs et les programmes de formation ainsi que les horaires de chaque année d’études et de chaque section conformément à ceux fixés par le Conseil supérieur des écoles européennes en application de la convention portant statut des écoles européennes précitée.
« Le nombre des cycles et leur durée sont fixés par décret.
« Les établissements mentionnés au même premier alinéa participent à l’organisation de l’examen du baccalauréat européen en accord avec le Conseil supérieur des écoles européennes conformément aux stipulations de l’accord relatif à la modification de l’annexe au statut de l’école européenne et portant règlement du baccalauréat européen, signé à Luxembourg le 11 avril 1984.
« Art. L. 421 -19 -13. – Les dispositions des titres Ier à V du livre V de la présente partie applicables aux élèves inscrits dans les écoles et à leur famille sont applicables aux élèves inscrits dans les classes du premier degré des établissements publics locaux d’enseignement international et à leur famille.
« Les dispositions des mêmes titres Ier à V applicables aux élèves inscrits dans les collèges et à leur famille sont applicables aux élèves des classes des niveaux correspondant à ceux des collèges des établissements publics locaux.
« Les dispositions desdits titres Ier à V applicables aux élèves inscrits dans les lycées et à leur famille sont applicables aux élèves des classes des niveaux correspondant à ceux des lycées des établissements publics locaux d’enseignement international et à leur famille.
« Art. L. 421 -19 -14. – Les commissions consultatives exclusivement compétentes en matière de vie des élèves au sein des établissements publics locaux d’enseignement international sont composées de manière à ce qu’un nombre égal de représentants des élèves de chaque sexe soit élu.
« Art. L. 421 -19 -15. – Une association sportive est créée dans tous les établissements publics locaux d’enseignement international. Les articles L. 552-2 à L. 552-4 lui sont applicables.
« Art. L. 421 -19 -16. – Un décret fixe les conditions d’application de la présente section. »
II. – Le 1° de l’article L. 3214-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au début, les mots : « Du proviseur ou du principal » sont remplacés par les mots : « Du chef d’établissement » ;
2° Les mots : « les lycées ou les collèges » sont remplacés par les mots : « les établissements publics d’enseignement ».
III. –
Supprimé
IV. – Dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de la présente loi, l’arrêté du préfet du département du Bas-Rhin pris en application de l’article L. 421-19-1 du code de l’éducation dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la présente loi et la convention conclue sur le fondement des mêmes dispositions sont réputés pris sur le fondement des dispositions de la section 3 bis du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l’éducation dans leur rédaction résultant de la présente loi.
V. – Dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport appréciant le caractère équilibré de l’offre en matière d’enseignement international sur le territoire national ainsi que le bilan de l’application outre-mer des dispositions du présent article.
Après le 3° de l’article L. 442-5-1 du code de l’éducation, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La participation financière à la scolarisation des enfants dans les établissements privés du premier degré sous contrat d’association dispensant un enseignement de langue régionale au sens du 2° de l’article L. 312-10 du code de l’éducation est une contribution volontaire.
« Elle fait l’objet d’un accord entre la commune de résidence et l’établissement d’enseignement situé sur le territoire d’une autre commune, à la condition que la commune de résidence ne dispose pas d’école dispensant un enseignement de langue régionale.
« À défaut d’accord, le représentant de l’État dans le département réunit le maire de la commune de résidence et le responsable de l’établissement concerné afin de permettre la résolution du différend en matière de participation financière, dans l’intérêt de la scolarisation des enfants concernés. »
(Supprimés)
I. – L’article L. 421-10 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. – Les établissements, avec l’accord de la collectivité territoriale de rattachement, peuvent mettre en œuvre en faveur des élèves du premier degré des actions, notamment sociales ou éducatives, financées par l’État et auxquelles les collectivités territoriales peuvent également apporter leur concours sous forme de subvention ou de ressources humaines et matérielles. L’accord préalable de la commune qui en a la charge est requis lorsque les actions mises en œuvre se déroulent dans une école. » ;
3° Au début du second alinéa, est ajoutée la mention : « III. – ».
II. – À la seconde phrase de l’article L. 5134-121 du code du travail, la référence : « second alinéa » est remplacée par la référence : « III ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement publie un rapport sur :
1° Le fléchage des financements perçus par Mayotte dans le cadre du « Plan Mayotte » au titre de l’éducation des enfants non scolarisés ;
2° Les difficultés et les perspectives de la mise en œuvre de la scolarisation obligatoire dès trois ans à Mayotte et en Guyane.
Chapitre II
Le recours à l’expérimentation
I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° À l’intitulé du chapitre IV du titre Ier du livre III de la deuxième partie, après le mot : « recherche », sont insérés les mots : «, l’expérimentation » ;
2° L’article L. 314-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 314 -1. – Des travaux de recherche en matière pédagogique peuvent se dérouler dans des écoles et des établissements publics ou privés sous contrat. Ces travaux peuvent également se dérouler dans un établissement dispensant un enseignement adapté à destination des élèves en situation de handicap.
« Lorsque ces travaux de recherche impliquent des expérimentations conduisant à déroger aux dispositions du présent code, ces dérogations sont mises en œuvre dans les conditions prévues à l’article L. 314-2. » ;
3° L’article L. 314-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 314 -2. – Sous réserve de l’autorisation préalable des autorités académiques et après concertation avec les équipes pédagogiques, le projet d’école ou d’établissement mentionné à l’article L. 401-1 peut prévoir la réalisation, dans des conditions définies par décret, d’expérimentations pédagogiques portant sur tout ou partie de l’école ou de l’établissement, d’une durée limitée à cinq ans. Ces expérimentations peuvent concerner l’organisation pédagogique de la classe, de l’école ou de l’établissement, la liaison entre les différents niveaux d’enseignement, la coopération avec les partenaires du système éducatif, l’enseignement dans une langue vivante étrangère ou régionale, les échanges avec des établissements étrangers d’enseignement scolaire, l’utilisation des outils et ressources numériques, la répartition des heures d’enseignement sur l’ensemble de l’année scolaire, les procédures d’orientation des élèves et la participation des parents d’élèves à la vie de l’école ou de l’établissement. Les collectivités territoriales sont systématiquement associées à la définition des grandes orientations des expérimentations menées par l’éducation nationale ainsi qu’à leurs déclinaisons territoriales.
« Dans le cadre de ces expérimentations, et sous réserve de l’accord des enseignants concernés, la périodicité des obligations réglementaires de service peut être modifiée.
« Les modalités d’évaluation de ces expérimentations et de leur éventuelle reconduction sont fixées par décret. » ;
4° Les deux derniers alinéas de l’article L. 401-1 sont supprimés.
II. – Lorsque des expérimentations ont été autorisées sur le fondement de l’article L. 401-1 du code de l’éducation dans sa rédaction antérieure à la présente loi, elles se poursuivent jusqu’au terme de la période pour laquelle elles ont été autorisées.
(Supprimés)
Chapitre III
L’évaluation au service de la communauté éducative
I. – Le chapitre Ier bis du titre IV du livre II de la première partie du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« CHAPITRE I ER BIS
« Le conseil d’évaluation de l’école
« Art. L. 241 -12. – Le conseil d’évaluation de l’école, placé auprès du ministre chargé de l’éducation nationale, est chargé d’évaluer en toute indépendance l’organisation et les résultats de l’enseignement scolaire. À ce titre :
« 1° Il veille à la cohérence des évaluations conduites par le ministère chargé de l’éducation nationale portant sur les acquis des élèves, les dispositifs éducatifs, dont ceux en faveur de l’école inclusive, et les établissements d’enseignement scolaire. À ce titre, il établit une synthèse des différents travaux d’évaluation sur le système éducatif et a pour mission d’enrichir le débat public sur l’éducation en faisant réaliser des évaluations ;
« 2° Il définit le cadre méthodologique et les outils des autoévaluations et des évaluations des établissements conduites par le ministère chargé de l’éducation nationale et analyse les résultats de ces évaluations ; pour ce faire, il s’appuie sur toutes les expertises scientifiques, françaises et internationales, qu’il estime nécessaires. Il s’assure de la fréquence régulière de ces évaluations d’établissements et définit les modalités de leur publicité.
« L’accès aux données utilisées pour ces évaluations à des fins de statistiques et de recherche est garanti, sous réserve du respect de la réglementation applicable en matière de protection des données à caractère personnel et du livre III du code des relations entre le public et l’administration ;
« 3° Il donne un avis sur les méthodologies, sur les outils et sur les résultats des évaluations du système éducatif organisées au niveau national par les services du ministre chargé de l’éducation nationale ou dans le cadre de programmes de coopération européens ou internationaux ;
« 4° Il propose des méthodologies de mesure des inégalités territoriales scolaires et formule toute recommandation utile pour les réduire.
« Il formule toute recommandation utile au regard des résultats des évaluations mentionnées au présent article.
« Il établit un programme de travail annuel, qu’il transmet au ministre chargé de l’éducation nationale. Ce programme est rendu public. En accord avec le ministre chargé de l’agriculture, ses travaux peuvent prendre en compte l’enseignement agricole.
« Art. L. 241 -13. – Le conseil d’évaluation de l’école comprend, outre son président nommé par le Président de la République, treize membres de nationalité française ou étrangère, à parité de femmes et d’hommes pour chacun des collèges mentionnés aux 1° et 2° :
« 1° Six personnalités choisies pour leur compétence en matière d’évaluation ou dans le domaine éducatif :
« a) Deux personnalités désignées par le président de l’Assemblée nationale en dehors des membres de cette assemblée, après avis de la commission permanente compétente en matière d’éducation ;
« b) Deux personnalités désignées par le président du Sénat en dehors des membres de cette assemblée, après avis de la commission permanente compétente en matière d’éducation ;
« c) Deux personnalités désignées par le chancelier de l’Institut de France ;
« 2° Deux députés et deux sénateurs désignés, respectivement, par les commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat compétentes en matière d’éducation ;
« 3° Trois représentants du ministre chargé de l’éducation nationale.
« La durée du mandat du président et des membres mentionnés au 1° est de six ans. Les modalités de renouvellement du mandat des membres mentionnés au même 1° sont fixées par décret. Les membres mentionnés au 2° sont désignés pour la durée de leur mandat parlementaire.
« Art. L. 241 -14. – Les rapports, les avis et les recommandations du conseil d’évaluation de l’école sont rendus publics. »
II. – À la fin de la troisième phrase du second alinéa de l’article L. 231-14 du code de l’éducation, les mots : « Conseil national d’évaluation du système scolaire » sont remplacés par les mots : « conseil d’évaluation de l’école ».
III. – Après l’article L. 511-2-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 511-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 511 -2 -2. – Dans le cadre des autoévaluations mentionnées au 2° de l’article L. 241-12, une consultation de l’ensemble des lycéens est organisée par la commission consultative compétente en matière de vie lycéenne de l’établissement, avec l’appui du chef d’établissement. »
IV. –
Supprimé
TITRE III
AMÉLIORER LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Chapitre IER
Les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l’éducation
I. – L’intitulé du titre II du livre VII du code de l’éducation est ainsi rédigé : « Instituts nationaux supérieurs du professorat et de l’éducation ».
I bis. – À l’intitulé du chapitre Ier du titre II du livre VII du code de l’éducation, les mots : « écoles supérieures » sont remplacés par les mots : « instituts nationaux supérieurs ».
I ter. –
Supprimé
II. – À l’intitulé du chapitre II du titre II du livre VII du code de l’éducation, la troisième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : «, » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l’éducation ».
III. – Le second alinéa de l’article L. 722-1 du code de l’éducation est complété par les mots : « dénommées instituts nationaux supérieurs du professorat et de l’éducation à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° … du … pour une école de la confiance ».
IV. – A. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 721-2, à la première phrase de l’article L. 722-17 et à la deuxième phrase de l’article L. 912-1-2, les mots : « écoles supérieures » sont remplacés par les mots : « instituts nationaux supérieurs » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 683-2-1, à l’article L. 722-16 ainsi qu’au dernier alinéa des articles L. 773-3-1 et L. 774-3-1, les mots : « école supérieure » sont remplacés par les mots : « institut national supérieur » ;
3° Au dernier alinéa de l’article L. 713-1, à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 718-8 et à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 932-3, les mots : « une école supérieure » sont remplacés par les mots : « un institut national supérieur » ;
4° Au début de la seconde phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 683-2-1, le mot : « Elle » est remplacé par le mot : « Il » ;
5° L’article L. 721-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « écoles supérieures » sont remplacés par les mots : « instituts nationaux supérieurs » et le mot : « constituées » est remplacé par le mot : « constitués » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « écoles sont créées » sont remplacés par les mots : « instituts sont créés » et le mot : « accréditées » est remplacé par le mot : « accrédités » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « école est accréditée » sont remplacés par les mots : « institut est accrédité » ;
d) À l’avant-dernier alinéa, le mot : « école » est remplacé par le mot : « institut » ;
6° L’article L. 721-2 est ainsi modifié :
a) Au début des première et troisième phrases du 1°, des 2°, 3°, 4°, 5° et 6°, des première, deuxième et dernière phrases de l’avant-dernier alinéa ainsi que de la première phrase du dernier alinéa, le mot : « Elles » est remplacé par le mot : « Ils » ;
a bis) À la dernière phrase du 1°, le mot : « écoles » est remplacé par le mot : « instituts » ;
b) À la première phrase du huitième alinéa, le mot : « elles » est remplacé par le mot : « ils » ;
7° L’article L. 721-3 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « écoles supérieures » sont remplacés par les mots : « instituts nationaux supérieurs », le mot : « administrées » est remplacé par le mot : « administrés » et le mot : « dirigées » est remplacé par le mot : « dirigés » ;
– au début de la seconde phrase du même premier alinéa, le mot : « Elles » est remplacé par le mot : « Ils » ;
– aux première et seconde phrases du deuxième alinéa et à la première phrase du troisième alinéa, le mot : « école » est remplacé par le mot : « institut » ;
b) À la première phrase, à la deuxième phrase, deux fois, et à la fin de la dernière phrase du II, le mot : « école » est remplacé par le mot : « institut » ;
c) Le III est ainsi modifié :
– à la première phrase du premier alinéa, deux fois, et à la première phrase du troisième alinéa, le mot : « école » est remplacé par le mot : « institut » ;
– à la seconde phrase du troisième alinéa et au dernier alinéa, les mots : « école supérieure » sont remplacés par les mots : « institut national supérieur » ;
d) À la fin du IV, le mot : « école » est remplacé par le mot : « institut » ;
e) Le V est ainsi modifié :
– aux première et troisième phrases, les mots : « école supérieure » sont remplacés par les mots : « institut national supérieur » ;
– à la première phrase, le mot : « elle » est remplacé par le mot : « il » ;
– à la dernière phrase, le mot : « école » est remplacé, deux fois, par le mot : « institut ».
B. – Au 8° des articles L. 3321-1 et L. 4425-29 ainsi qu’au 9° des articles L. 3664-1, L. 71-113-3 et L. 72-103-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « écoles supérieures » sont remplacés par les mots : « instituts nationaux supérieurs ».
L’article L. 721-2 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° A La seconde phrase du huitième alinéa est ainsi rédigée : « Ils forment les étudiants et les enseignants à la maîtrise des outils et ressources numériques, à leur usage pédagogique ainsi qu’à la connaissance et à la compréhension des enjeux liés à l’écosystème numérique. » ;
1° B
Supprimé
1° La deuxième phrase du même avant-dernier alinéa est ainsi modifiée :
aa) Après les mots : « l’information », sont insérés les mots : «, au respect et à la protection de l’environnement et à la transition écologique » ;
a)
Supprimé
b) Après le mot : « élèves », sont insérés les mots : « à besoins éducatifs particuliers, dont les élèves » ;
c) Après le mot : « handicap », sont insérés les mots : « et les élèves à haut potentiel, » ;
1° bis Le même avant-dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Dans les académies d’outre-mer, ils préparent les enseignants aux enjeux du plurilinguisme et à la scolarisation des enfants allophones. Ils préparent aux enjeux d’évaluation des connaissances et des compétences des élèves. » ;
1° ter Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En ce qui concerne les enseignements communs, un arrêté des ministres chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur précise le cahier des charges des contenus de la formation initiale spécifique concernant la scolarisation des enfants en situation de handicap. » ;
2° À la première phrase du même dernier alinéa, les mots : « et les établissements scolaires » sont remplacés par les mots : «, les établissements scolaires, les établissements du secteur médico-social et les maisons départementales des personnes handicapées » ;
3° La dernière phrase du même dernier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Leurs équipes pédagogiques comprennent des personnels enseignants, d’inspection et de direction en exercice dans les premier et second degrés ainsi que des enseignants-chercheurs. Elles intègrent également des professionnels issus des milieux économiques. »
Le chapitre V du titre II du livre VI de la troisième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 625-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 625 -2. – Au cours des trois années qui suivent sa titularisation, chaque enseignant bénéficie d’actions de formation qui complètent sa formation initiale. Ces actions de formation prennent en compte les spécificités de l’établissement et du territoire dans lesquels l’enseignant exerce. »
Chapitre II
Les personnels au service de la mission éducative
(Pour coordination)
I. – L’article L. 911-5 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I. – Sont incapables de diriger un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou tout établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, ou d’y être employés, à quelque titre que ce soit : » ;
2° Au 1°, les mots : « subi une condamnation judiciaire » sont remplacés par les mots : « été définitivement condamnés par le juge pénal » ;
3° À la fin du 3°, les mots : « définitive d’enseigner » sont remplacés par les mots : « d’exercer, à titre définitif, une fonction d’enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs » ;
4° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« II. – Est incapable de diriger un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou tout établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, ou d’y être employée, toute personne qui, ayant exercé dans un établissement d’enseignement ou de formation accueillant un public d’âge scolaire, a été révoquée ou licenciée en application d’une sanction disciplinaire prononcée en raison de faits contraires à la probité et aux mœurs. » ;
5° Le dernier alinéa est supprimé.
II. – L’article L. 444-6 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Au a, les mots : « subi une condamnation judiciaire » sont remplacés par les mots : « été définitivement condamnés par le juge pénal » ;
2° À la fin du c, les mots : « absolue d’enseigner » sont remplacés par les mots : « d’exercer, à titre définitif, une fonction d’enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ».
III. – L’article L. 445-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Au a, les mots : « subi une condamnation judiciaire » sont remplacés par les mots : « été définitivement condamnés par le juge pénal » ;
2° À la fin du c, les mots : « absolue d’enseigner » sont remplacés par les mots : « d’exercer, à titre définitif, une fonction d’enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ».
IV. – Au 2° de l’article L. 731-7 du code de l’éducation, les mots : « subi une condamnation » sont remplacés par les mots : « été définitivement condamnés par le juge pénal ».
(Supprimé)
L’article L. 916-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les assistants d’éducation inscrits dans une formation dispensée par un établissement d’enseignement supérieur délivrant un diplôme préparant au concours d’accès aux corps des personnels enseignants ou d’éducation peuvent se voir confier progressivement des fonctions de soutien, d’accompagnement, d’éducation et d’enseignement. » ;
2° Les deuxième et troisième phrases du dernier alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret précise les droits reconnus aux assistants d’éducation au titre des articles L. 970-1 à L. 970-4 du même code, les modalités d’aménagement de leur temps de travail, en particulier pour ceux qui sont astreints à un service de nuit, ainsi que les conditions dans lesquelles les assistants d’éducation mentionnés au deuxième alinéa du présent article peuvent exercer des fonctions pédagogiques, d’enseignement ou d’éducation. »
L’article L. 912-1-2 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Au début, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« La formation continue est obligatoire pour chaque enseignant.
« L’offre de formation continue est adaptée aux besoins des enseignants. Elle participe à leur développement professionnel et personnel et peut donner lieu à l’attribution d’une certification ou d’un diplôme. » ;
2° La première et la deuxième phrases sont supprimées.
(Supprimés)
Aux premier et troisième alinéas de l’article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, les mots : « et des personnels de la recherche, », sont remplacés par les mots : «, des corps de personnels d’éducation, de psychologues de l’éducation nationale, de personnels de direction des établissements d’enseignement et de personnels d’inspection relevant du ministère de l’éducation nationale, des corps de personnels de la recherche et ».
(Supprimé)
I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° L’article L. 541-1 du code de l’éducation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les médecins de l’éducation nationale peuvent prescrire des actes diagnostiques et, à titre préventif, des produits de santé. Un décret fixe la liste et les conditions de prescription de ces actes et produits de santé. Ces actes et produits sont remboursés par les caisses d’assurance maladie dans les conditions de prise en charge prévues par le code de la sécurité sociale.
« Les infirmiers de l’éducation nationale peuvent administrer aux élèves ou étudiants des médicaments non soumis à prescription médicale obligatoire. À titre exceptionnel et dans le cadre de protocoles d’urgence, ils peuvent administrer des médicaments soumis à prescription médicale obligatoire. Un décret détermine les modalités d’application du présent alinéa et fixe les listes de médicaments soumis et non soumis à prescription médicale obligatoire que peuvent administrer les infirmiers de l’éducation nationale aux élèves et aux étudiants. » ;
2°
3°
II
TITRE IV
SIMPLIFIER LE SYSTÈME ÉDUCATIF
I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° À la première phrase et à la fin de la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 214-5, les mots : « le recteur » sont remplacés par les mots : « l’autorité académique » ;
2° Au troisième alinéa de l’article L. 214-13-1, les mots : « du recteur » sont remplacés par les mots : « de l’autorité académique » ;
3° À l’article L. 222-1, les mots : « d’académie » sont supprimés ;
4° Au 2° du I de l’article L. 241-4, après le mot : « recteurs », sont insérés les mots : « d’académie » ;
5° L’article L. 471-3 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « d’académie » ;
b) À la seconde phrase du deuxième alinéa, après le mot : « recteur », sont insérés les mots : « d’académie » ;
6° Le I de l’article L. 721-3 est ainsi modifié :
a) À la dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « le recteur de l’académie » sont remplacés par les mots : « l’autorité académique » ;
b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « le recteur » sont remplacés par les mots : « l’autorité académique » ;
7° Au deuxième alinéa des articles L. 773-3-1 et L. 774-3-1, les mots : « le recteur de l’académie » sont remplacés par les mots : « l’autorité académique » ;
8° À la dernière phrase du cinquième alinéa de l’article L. 822-1, les mots : « le recteur d’académie » sont remplacés par les mots : « l’autorité académique » ;
9° À la seconde phrase de l’article L. 613-7, à la dernière phrase de l’article L. 719-8, à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 719-7, au 1° de l’article L. 731-2 et à la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 731-3 et à l’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 719-13, après le mot : « recteur », sont insérés les mots : « de région académique » ;
10° À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 719-13 et au second alinéa de l’article L. 762-1, les mots : « de l’académie » sont remplacés par les mots : « de la région académique » ;
11° Au premier alinéa de l’article L. 222-2, à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 232-3, à la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 683-2 et à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 684-2, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 711-8, à la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 712-6-2, à l’avant-dernier alinéa des articles L. 773-3 et L. 774-3 et au premier alinéa des articles L. 971-3, L. 973-3 et L. 974-3, les mots : « d’académie » sont remplacés par les mots : « de région académique ».
II. – À l’article L. 344-14, à la fin des articles L. 362-1, L. 363-1, L. 364-1, à la fin du deuxième alinéa des articles L. 365-1, L. 366-1 et L. 367-1, à la fin de l’article L. 368-1 et du dernier alinéa des articles L. 545-1, L. 546-1 et L. 547-1 du code de la recherche, les mots : « d’académie » sont remplacés par les mots : « de région académique ».
III. – À l’article 40 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, les mots : « du recteur d’académie » sont remplacés par les mots : « de l’autorité académique ».
IV. – Au 1° de l’article L. 4232-6 du code de la santé publique, les mots : « de l’Académie dont dépend le chef-lieu de la région considérée » sont remplacés par les mots : « de la région académique ».
V. – Au 3° de l’article L. 5134-19-1 du code du travail, les mots : « les recteurs d’académie » sont remplacés par les mots : « l’autorité académique ».
(Supprimés)
I. – Après le 3° de l’article L. 531-4 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces bourses sont à la charge de l’État. Elles sont servies, pour les élèves inscrits dans un établissement public, par l’établissement, après déduction éventuelle des frais de pension ou de demi-pension et, pour les élèves inscrits dans un établissement d’enseignement privé, par les services académiques. »
II. – Après le troisième alinéa de l’article L. 421-16 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il définit les modalités selon lesquelles l’État peut organiser les mutualisations de la gestion et de la liquidation des rémunérations des personnels recrutés et payés par les établissements publics locaux d’enseignement. »
(Supprimé)
En Guyane et à Mayotte, à titre expérimental et pour une durée de sept ans à compter de la promulgation de la présente loi, les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2171-2 du code de la commande publique ne sont pas applicables aux marchés publics de conception-réalisation relatifs à la réalisation d’écoles élémentaires et maternelles d’enseignement public.
Le présent article est applicable aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à compter de la promulgation de la présente loi.
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
Le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d’ordonnance, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, à la révision et à l’actualisation des dispositions de nature législative particulières à l’outre-mer en vigueur à la date de publication de l’ordonnance, au sein du code de l’éducation, en vue :
1° De remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en incluant les dispositions de nature législative qui n’auraient pas été codifiées et en adaptant le plan et la rédaction des dispositions codifiées ;
2° D’abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;
3° D’adapter, le cas échéant, ces dispositions à l’évolution des caractéristiques et contraintes particulières des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ;
4° D’étendre, le cas échéant dans le respect des règles de partage des compétences prévues par la loi organique, l’application de ces dispositions, selon le cas, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, et de procéder, si nécessaire, à l’adaptation des dispositions déjà applicables dans ces collectivités ;
4° bis De répartir dans des divisions les articles relevant respectivement de la compétence de l’État, de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, en procédant à une nouvelle numérotation de ceux-ci ;
5° De mettre les autres codes et lois qui mentionnent ces dispositions en cohérence avec la nouvelle rédaction adoptée.
L’ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent article est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
I. – Le I de l’article 125 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article 39 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l’orientation et à la réussite des étudiants. »
II. – À l’article L. 442-20 du code de l’éducation, les mots : « le premier alinéa de l’article L. 113-1, les articles » sont supprimés et, après la référence : « L. 313-1 », sont insérées les références : «, L. 314-1 et L. 314-2 ».
III. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 612-3-2 du code de l’éducation est ainsi modifiée :
1° Les mots : « délivré au nom de l’État dans les conditions prévues à l’article L. 335-6 » sont remplacés par les mots : « mentionné au I de l’article L. 6113-5 du code du travail » ;
2° Sont ajoutés les mots : « du présent code ».
(Supprimé)
(Supprimés)
Les articles 1er bis A, 1er bis B, 1er bis E, 2, 3, 4, 4 bis, 5, 5 bis, 5 quinquies, 5 sexies, 5 septies, 5 nonies, 6, 8, 9, 9 bis A, 10 à 12 bis, 14, 14 bis, 19 et 21 entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019.
Les articles 7 et 17 entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Les articles 2 ter et 3 bis entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2020.
Les directeurs d’école supérieure du professorat et de l’éducation dont le mandat est en cours à la date d’entrée en vigueur des articles 10 à 12 exercent, pour la durée de leur mandat restant à courir, la fonction de directeur de l’institut national supérieur du professorat et de l’éducation.
Nous allons maintenant examiner les amendements déposés par le Gouvernement.
Sur les articles 1er à 4, je ne suis saisi d’aucun amendement.
Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…
Le vote est réservé.
L’amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Remplacer les mots :
quatrième à dernier alinéas
par les mots :
troisième à dernier alinéas du II
La parole est à M. le ministre.
Sur les articles 5 à 9, je ne suis saisi d’aucun amendement.
Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…
Le vote est réservé.
L’amendement n° 2, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Remplacer les mots :
, à la première phrase de l’article L. 722-17 et à la deuxième phrase de l’article L. 912-1-2
par les mots :
et à la première phrase de l’article L. 722-17
La parole est à M. le ministre.
Sur les articles 12 bis à 14 quater, je ne suis saisi d’aucun amendement.
Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…
Le vote est réservé.
L’amendement n° 3, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L’article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et des personnels de la recherche, » sont remplacés par les mots : «, des corps de personnels d’éducation, de psychologues de l’éducation nationale, de personnels de direction des établissements d’enseignement et de personnels d’inspection relevant du ministère de l’éducation nationale, des corps de personnels de la recherche et » ;
2° Au troisième alinéa, après les mots : « corps enseignants », sont insérés les mots : «, des corps de personnels d’éducation, de psychologues de l’éducation nationale, de personnels de direction des établissements d’enseignement et de personnels d’inspection relevant du ministère de l’éducation nationale ».
La parole est à M. le ministre.
Sur les articles 16 bis à 25, je ne suis saisi d’aucun amendement.
Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…
Le vote est réservé.
Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je vais mettre aux voix l’ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par les amendements du Gouvernement.
Personne ne demande la parole ?…
Je mets aux voix le projet de loi pour une école de la confiance.
J’informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de transformation de la fonction publique est parvenue à l’adoption d’un texte commun.
L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative au droit de résiliation sans frais de contrats de complémentaire santé (texte de la commission n° 508, rapport n° 507).
Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.
Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le 15 mai dernier, la commission mixte paritaire est parvenue à un texte commun.
Cet accord, qui est le fruit d’échanges constructifs avec mon homologue rapporteur le député Dominique Da Silva, devrait nous conduire à voter définitivement cette proposition de loi initiée par le président du groupe La République En Marche de l’Assemblée nationale. Ce texte ouvre la possibilité aux assurés de résilier leur contrat de complémentaire santé à tout moment, passée la première année de souscription, et non plus seulement à chaque échéance annuelle.
C’est donc, non pas une complète nouveauté, encore moins une révolution, mais une souplesse supplémentaire, offerte aux ménages comme aux entreprises.
L’ambition est à la fois de faciliter la vie des assurés, dans le sillon de plusieurs évolutions législatives récentes dans le domaine des assurances portées par les lois Chatel, Hamon ou Bourquin, mais aussi de renforcer la concurrence sur un marché qui représente, je vous le rappelle, près de 36 milliards d’euros, afin de favoriser une plus grande efficience de ses acteurs.
Parce que l’on touche au domaine bien particulier de la santé, cette proposition de loi a suscité des réactions vives et a donné lieu à un large débat au sein de notre commission des affaires sociales, avec des interrogations, notamment, quant à son impact sur les mécanismes de solidarité des mutuelles. Je n’y reviendrai pas en détail aujourd’hui.
Il me semble cependant, sans chercher à idéaliser les effets potentiels de ce texte, que celui-ci apporte une contribution utile pour créer les conditions d’un marché plus fluide et pour inciter les opérateurs à proposer de meilleures garanties, aux meilleurs tarifs, pour les assurés.
À n’en pas douter, des marges de progression existent. Il nous appartiendra toutefois d’attacher la plus grande attention au suivi de ses effets sur le comportement des assurés, des mutuelles ou des assureurs, ainsi que sur les tarifs des contrats.
Au Sénat, les quatre articles formant le cœur de cette proposition de loi, initialement supprimés par la commission des affaires sociales, ont été rétablis en séance publique sur l’initiative de notre collègue Philippe Dallier, pour les articles 1er à 3, et par l’adoption d’amendements identiques déposés en mon nom propre et par le Gouvernement en ce qui concerne la date d’entrée en vigueur du dispositif. Sur ces articles, qui ouvrent la voie à la résiliation infra-annuelle des contrats de complémentaire santé, la rédaction issue des travaux du Sénat était très proche de celle qu’avait adoptée l’Assemblée nationale.
Cet accord a naturellement été maintenu par la commission mixte paritaire, sous réserve de quelques ajustements concernant les modalités de résiliation des contrats : l’Assemblée nationale avait proposé de largement simplifier ces modalités, mais nous avons rétabli le formalisme de la lettre recommandée dans certaines situations, dans une logique de protection des assurés.
Les travaux de la commission mixte paritaire ont principalement porté sur les articles contenant des dispositions que l’on peut qualifier de périphériques par rapport à l’objet initial de la proposition de loi.
La CMP a tout d’abord confirmé la rédaction du Sénat pour l’article 3 bis, introduit par l’Assemblée nationale, qui complète l’information des assurés sur le taux de redistribution des contrats, c’est-à-dire le ratio prestations sur cotisations.
Elle a maintenu, en outre, la suppression par le Sénat d’un article inséré par l’Assemblée nationale demandant un rapport sur l’application par les organismes complémentaires des engagements en matière de lisibilité des contrats.
Si l’enjeu de transparence est crucial, la portée de l’article restait celle d’une simple demande de rapport. Nous resterons néanmoins très vigilants sur les avancées dans ce dossier, lequel est à l’ordre du jour du comité de suivi de la réforme du reste à charge zéro et fait l’objet d’attentes fortes de la part des assurés.
La volonté partagée de recentrer le texte sur son objectif principal a également conduit la commission mixte paritaire à supprimer une disposition, introduite par le Sénat, concernant l’interdiction des pratiques de remboursement différencié par les organismes complémentaires dans le cadre de réseaux de soins. Ce sujet, qui correspond à une position déjà prise par le Sénat lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, trouvera un meilleur véhicule législatif.
Les travaux de la CMP nous ont enfin conduits à réintroduire, dans une rédaction moins ambiguë, un article initialement supprimé au Sénat, portant sur le suivi du déploiement par les organismes complémentaires de services numériques permettant aux assurés, comme aux professionnels et aux établissements de santé, d’avoir un accès en temps réel à leurs droits et garanties.
Nous avons partagé l’objectif de sécuriser le tiers payant dans le contexte de l’entrée en vigueur de la résiliation infra-annuelle des contrats. Il n’en reste pas moins que, au-delà des avancées qui pourront être impulsées par les organismes complémentaires, des travaux restent nécessaires, notamment à l’hôpital, pour déployer des logiciels métiers et des interfaces compatibles.
Mes chers collègues, le texte issu des travaux de la CMP constitue un excellent compromis.
Il remplit l’objectif initial de la proposition de loi : mettre en œuvre la faculté de résiliation sans frais et à tout moment des contrats d’assurance complémentaire santé, et ce, au plus tard à compter du 1er décembre 2020.
Certes, mes chers collègues, le Sénat restera, vigilant sur les conditions et les effets de son application, mais je vous invite aujourd’hui, au nom de la commission, à adopter cette proposition de loi.
Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche et du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.
Monsieur le président, monsieur le président de la commission des affaires sociales, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, je suis heureuse de m’exprimer devant vous au sujet des conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi relative au droit de résiliation sans frais des contrats de complémentaire santé.
Au terme de débats riches et animés, tant à l’Assemblée nationale qu’au Sénat, la commission mixte paritaire est tombée d’accord sur un texte commun, ce dont on ne peut que se satisfaire.
La possibilité de résilier un contrat de complémentaire santé sans frais et à tout moment, au terme de la première année de souscription, est une mesure attendue par les assurés ; elle facilitera leurs démarches et leur permettra d’agir pour leur pouvoir d’achat. En outre, comme plusieurs orateurs l’ont signalé dans les précédents débats, cette mesure aligne les conditions de résiliation des contrats de complémentaire santé sur celles des contrats d’assurance automobile ou des contrats emprunteur.
Ce texte s’inscrit dans la continuité des mesures adoptées à la fin de l’année dernière pour répondre à l’urgence économique et sociale et soutenir le pouvoir d’achat des Français.
Ainsi, en décembre dernier, les organismes complémentaires ont répondu à la demande du Président de la République en présentant plusieurs propositions pour agir sur les dépenses contraintes des Français, celles auxquelles les ménages ne peuvent échapper. Dans ce cadre, ils ont neutralisé la hausse des tarifs prévue cette année pour les contrats d’entrée de gamme et se sont engagés dans un travail commun pour faire évoluer à la baisse les frais de gestion, qui, je le rappelle, représentent environ 20 % des cotisations collectées.
Le Président de la République a avancé une autre proposition : simplifier les conditions de résiliation pour laisser plus de liberté aux ménages et réduire les tarifs des complémentaires en faisant davantage jouer la concurrence. La présente proposition de loi concrétise cette mesure.
Mesdames, messieurs les sénateurs, le Gouvernement a entendu les remarques formulées par certains parlementaires lors des débats, tant à l’Assemblée nationale qu’au Sénat. Nous n’en suivrons que plus attentivement la mise en œuvre de la future loi, pour nous assurer qu’elle n’aura pas d’effets négatifs sur l’accès des Français à une complémentaire santé.
Tout d’abord, cette mesure ne devra pas augmenter le coût des primes. Au contraire, l’augmentation de la concurrence qu’elle permet devra inciter les complémentaires à diminuer leurs primes, notamment en réduisant leurs frais de fonctionnement, afin d’attirer ou de garder des assurés. C’est d’ailleurs cet effet qui a été observé dans le domaine de l’assurance emprunteur.
Ensuite, la mesure ne devra pas déstabiliser le marché. Conçue pour favoriser la mobilité des assurés désireux de changer de complémentaire santé, elle ne devrait pas bouleverser la situation actuelle, la résiliation d’un contrat étant déjà possible à chaque échéance annuelle.
Une attention particulière sera portée aux conséquences de cette mesure pour les personnes âgées.
Les garanties en termes de mutualisation demeureront inchangées, y compris en faveur des plus vulnérables – j’y serai particulièrement attentive. Les mutuelles et les autres organismes proposant des contrats responsables, qui constituent la quasi-totalité des contrats, ne pourront recueillir d’informations médicales auprès de leurs membres, ni fixer des cotisations en fonction de l’état de santé des assurés.
J’y insiste : cette mesure sera favorable à tous les assurés, en particulier aux personnes âgées, auxquelles les actuelles conditions de résiliation, restrictives, sont très défavorables. En effet, les personnes âgées sont les plus soumises aux augmentations brusques de cotisations des contrats individuels, et il peut être aujourd’hui difficile pour une personne âgée, souvent non familiarisée avec les nouvelles technologies, de trouver un nouveau contrat dans le délai imparti de vingt jours.
Les mesures de la proposition de loi bénéficieront aux particuliers, pour les contrats individuels, comme aux entreprises, pour les contrats collectifs. Elles entreront en vigueur au plus tard en décembre 2020 : ce délai est évidemment essentiel, puisqu’il permettra la concertation avec les acteurs et surtout la préparation de la mise en œuvre du texte avec les organismes complémentaires et les professionnels de santé, pour que la mesure se traduise par une vraie simplification pour les assurés.
Nous veillerons aussi à ce que les professionnels pratiquant le tiers payant aient accès aux droits des assurés en temps réel, dès lors que les garanties ne couvriront plus nécessairement l’année civile.
Enfin, comme j’ai déjà eu l’occasion de le souligner, le Gouvernement souhaite poursuivre dans un climat de confiance les travaux communs conduits avec les organismes complémentaires depuis le début du quinquennat. Cette collaboration riche a déjà donné lieu à des avancées majeures, comme la réforme du « 100 % santé » : marquant un progrès d’importance dans l’accès aux soins, elle a été construite en liaison étroite avec l’ensemble des acteurs, en particulier les fédérations d’organismes complémentaires.
Monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, cette proposition de loi est importante. Concrète et pragmatique, elle aura une répercussion réelle sur le quotidien des Français. Elle répond à leurs attentes. C’est pourquoi le Gouvernement est favorable à l’adoption des conclusions de la commission mixte paritaire.
Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche, ainsi que sur des travées du groupe Union Centriste. – M. Éric Gold applaudit également.
Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous examinons ce matin les conclusions de la commission mixte paritaire parvenue à un accord, le 15 mai dernier, sur la proposition de loi visant à permettre aux assurés, particuliers comme entreprises, de résilier sans frais et à tout moment, après la première année de souscription, leur contrat de complémentaire santé.
Supprimés en commission, les articles 1er, 2, 3 et 4, soit l’essentiel du dispositif, avaient été réintroduits en séance, en sorte que le Sénat avait finalement approuvé un projet très proche de celui transmis par l’Assemblée nationale. La commission mixte paritaire a donc facilement trouvé des dispositions de compromis entre la majorité du Sénat et celle de l’Assemblée nationale pour la mise en œuvre de la faculté de résiliation infra-annuelle.
En filigrane, il y a l’idée selon laquelle le renforcement de la concurrence sur le marché des complémentaires ferait baisser le coût des contrats au profit du pouvoir d’achat des ménages. De fait, tout au long de la navette, le Gouvernement a loué à l’excès les bienfaits d’une concurrence accrue du marché des complémentaires santé pour les adhérents. Mme la ministre vient de reprendre encore le même argument.
Or l’absence de concurrence génératrice de larges marges est une idée reçue : le secteur compte près de 500 opérateurs, et le résultat net dégagé par les mutuelles ne représente, selon la Drees, que 0, 7 % de l’ensemble des cotisations collectées.
Par ailleurs, madame la ministre, les comparaisons avec la loi Hamon sont abusives et mal fondées. Une complémentaire santé ne se confond pas avec une assurance habitation ou automobile, qui repose sur d’autres problématiques. Non, une complémentaire santé ne se réduit pas à un bien de consommation courante, pour lequel la seule question qui vaille serait celle du calcul des coûts et des avantages pour soi-même, et rien que pour soi-même !
Cette proposition de loi heurte, nous le pensons, le pilier même de notre système de protection sociale : la valeur de solidarité.
Elle profitera peut-être à des assurés solvables, jeunes, actifs et bien portants, dans une logique purement assurantielle – des adhérents qui seront encore plus fortement encouragés à individualiser leurs risques en se tournant vers les propositions les moins onéreuses. Seulement, en encourageant cette individualisation des risques et en accentuant la segmentation des populations, elle contribuera à déstabiliser le principe de mutualisation, sur lequel repose historiquement le modèle économique des mutuelles. Elle dynamitera – le terme n’est pas trop fort – les mécanismes de la solidarité intergénérationnelle.
L’individualisation du droit triomphe, primant toute logique collective et universelle et venant emboutir le modèle prudentiel français.
Des comportements opportunistes, consuméristes ou nomades ne seront pas écartés, même si ce n’est pas là l’essentiel, alors qu’une partie importante des frais de santé pris en charge par les complémentaires correspondent à des dépenses programmables.
Par ailleurs, les gains de pouvoir d’achat des adhérents sont, à notre sens, assez illusoires. L’augmentation du nombre des entrées et des sorties accroîtra le volume et la complexité de la gestion administrative. Il en résultera inévitablement une hausse des coûts, au détriment, bien sûr, des assurés.
Il est vraiment paradoxal de déplorer un régime où la concurrence règne, avec pour conséquence des frais de publicité que vous-même, madame la ministre, jugez excessifs et des coûts de gestion trop importants, et de vouloir, en même temps, mettre en place les conditions d’une concurrence totalement dérégulée…
Surtout, aucune réponse n’est apportée aux questions du moment.
L’accès aux soins de nos concitoyens s’en trouvera-t-il amélioré ? Non.
Les inégalités liées à l’âge seront-elles amenuisées ? Bien au contraire.
Les coûts de gestion vont-ils baisser ? Certainement pas.
Les actions de prévention menées par nombre de mutuelles seront-elles renforcées ? C’est le contraire qui est à craindre.
Le nombre de personnes sans complémentaire santé – quelque 4 millions aujourd’hui – sera-t-il réduit ? Encore et toujours non.
Par ailleurs, la commission mixte paritaire a supprimé l’article 3 bis AA, introduit au Sénat, qui interdisait les remboursements différenciés opérés par les réseaux de soins. Nous approuvons cette décision.
En revanche, elle a décidé, par l’article 3 bis A, de charger l’Union nationale des organismes complémentaires d’assurance maladie, l’Unocam, de s’assurer du déploiement effectif par les organismes complémentaires des services numériques permettant aux professionnels de santé de vérifier facilement l’existence des droits des patients et aux assurés de connaître leurs droits et garanties en temps réel.
Si l’objectif est partagé par tous, le choix de l’Unocam nous paraît baroque. L’association Inter-AMC, créée en 2015, regroupe tous les acteurs de la sphère complémentaire, y compris les délégataires de gestion, courtiers et opérateurs de tiers payant. Elle propose, depuis la fin de 2016, des services en ligne pour les professionnels de santé de ville.
Comme l’IGAS l’a souligné dans un rapport de février 2018, la difficulté tient à l’équipement des professionnels de santé en logiciels compatibles. Il nous aurait semblé plus logique de solliciter cette inspection, qui a déjà réalisé un travail important sur ce sujet, pour suivre l’avancée de la mise en ligne des services pendant une période déterminée.
Enfin, au moment où notre système de sécurité sociale aborde, de façon affirmée et assumée, un virage fort et décisif vers le système beveridgien – universalité, financement par l’impôt, budget indifférencié de celui de l’État –, la question va se poser avec encore plus d’acuité du rôle des organismes complémentaires, en particulier des mutuelles. Or ce texte arrive au moment où ceux-ci mettent en place le reste à charge zéro et la réforme de la CMU-C contributive, résultat de la fusion de l’aide à la complémentaire santé et de la CMU-C, qui ne sont pas de petites évolutions de notre système de santé.
La boussole revendiquée de ce texte est très nettement libérale, au détriment de l’intérêt collectif de nos concitoyens. Vous l’aurez compris, mes chers collègues, le groupe socialiste et républicain y est opposé.
Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, c’est avec une certaine satisfaction que le groupe du RDSE considère ce texte issu d’une commission mixte paritaire conclusive, symbole de vitalité démocratique et d’un travail en bonne intelligence entre les deux assemblées.
Alors que la partie semblait, à première vue, mal engagée, compte tenu du texte adopté par la commission des affaires sociales du Sénat – qui ne reflétait pas la position majoritaire de notre assemblée –, les rapporteurs et présidents de commission des deux chambres ont fini par trouver un terrain d’entente, assez proche de la proposition de loi initiale.
En ce qui concerne la disposition centrale du texte, la possibilité de résilier une complémentaire santé à n’importe quel moment après la première année de souscription, le groupe du RDSE se réjouit qu’un consensus ait été trouvé en commission mixte paritaire. En effet, cette mesure, qui entrera en vigueur en décembre 2020, offrira une souplesse supplémentaire aux usagers et, nous l’espérons, une concurrence accrue entre les organismes au profit des Français.
Comme il a été rappelé plusieurs fois, les tarifs des complémentaires santé ont augmenté de façon exponentielle à partir de 2010, du fait notamment des frais de gestion, qui représentent aujourd’hui jusqu’à 21 % du coût de la cotisation. Nous ne pouvons nous satisfaire d’une telle situation, dans un domaine aussi sensible que celui de la santé et dans un contexte de vieillissement de la population et d’explosion des maladies chroniques.
Pour y répondre, outre la simplification des conditions de résiliation, cette proposition de loi offrira une plus grande transparence aux usagers : les organismes seront contraints de communiquer leur taux de redistribution et le montant de leurs frais de gestion. Les souscripteurs feront ainsi leur choix en connaissance de cause.
Nous avons tous reçu des sollicitations nombreuses de mutuelles qui craignent une déstabilisation du secteur en cas d’adoption de cette proposition de loi. Nous sommes également nombreux à considérer, à la lumière de l’expérience des assurances automobile et habitation, que l’on ne devrait pas assister à des résiliations en masse de contrats de complémentaire santé en 2021. Les organismes peuvent, je crois, se rassurer, d’autant que l’utilisation plus fréquente d’une mutuelle par rapport à une assurance habitation rendra sans doute le changement d’organisme plus délicat.
L’objectif est d’améliorer l’information des assurés, de leur donner plus de souplesse et d’éviter les renoncements aux soins dus à un reste à charge trop élevé.
Cela m’amène au seul regret que la proposition nous inspire, partagé par un certain nombre de nos collègues sénateurs : la disparition de l’article, introduit au Sénat, prévoyant l’interdiction des taux de remboursement différenciés pour les réseaux de soins.
Ces remboursements différenciés remettent en cause un principe fondamental : à cotisations égales, prestations égales. Néanmoins, nous avons bien compris que cette mesure n’avait pas de lien direct avec le texte initial et constituait, dès lors, un cavalier.
Reste que le rapport de force entre mutuelles et assurés doit être rééquilibré, comme l’a signalé notre collègue Stéphane Artano en première lecture. Cette proposition de loi y concourt, dans un contexte de tensions grandissantes entre les pouvoirs publics et les organismes complémentaires.
À l’occasion d’une réunion entre tous les acteurs de la réforme du reste à charge zéro, la ministre de la santé elle-même a souligné que les hausses de cotisations avaient rendu la situation difficile pour un grand nombre de Français, et que les augmentations annoncées par le secteur pour l’application du « 100 % santé » n’étaient pas acceptables. Elle a également appelé les assureurs à plus de lisibilité et de modération sur les frais de gestion, point sur lequel cette proposition de loi apporte une première réponse. S’agissant du prix des cotisations, gageons que la concurrence fera son effet.
Les autres dispositions de la proposition de loi n’appellent pas de commentaire particulier de notre part. Je ne m’étendrai pas sur ces mesures, que le rapporteur a qualifiées de périphériques.
Attaché à l’accès de tous les Français à des soins de qualité, le groupe du RDSE soutient une mesure qui renforcera l’accès aux soins par la transparence et la diminution du reste à charge. Ses membres voteront donc très majoritairement les conclusions de la commission mixte paritaire.
Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je tiens avant tout à saluer le travail du rapporteur, son flegme et sa volonté d’aboutir, au-delà de l’écume des choses.
Réunie le 15 mai dernier, la commission mixte paritaire a trouvé un accord sur la présente proposition de loi. C’est une bonne nouvelle, notamment pour les personnes âgées, comme l’a souligné Mme la ministre.
De fait, cette proposition de loi prolonge les avancées réalisées par le législateur ces dernières années pour faciliter la résiliation des contrats d’assurance ; je pense à la loi Chatel de 2005, à la loi Hamon de 2014 et à la loi Bourquin de 2018.
Pour les contrats hors assurance vie proposés tant par les sociétés d’assurance que par les mutuelles ou les institutions de prévoyance, y compris les contrats de complémentaire santé, une faculté de résiliation annuelle est déjà prévue, à chaque anniversaire du contrat. Le taux de résiliation annuelle atteindrait 15 % à 20 % en santé et oscillerait autour de 15 % pour les assurances dommages habitation et automobile.
La proposition de loi initiale était composée de quatre articles. Le texte actuel en compte six.
Les trois premiers instaurent le droit à résiliation infra-annuelle sans frais des contrats de complémentaire santé, une fois le premier anniversaire passé. En somme, ces articles opèrent une simplification et une modernisation des modalités de notification d’une résiliation de contrat d’assurance par l’assuré. Par ailleurs, ils maintiennent l’obligation de notifier la résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception dans un certain nombre de situations.
S’agissant de l’interdiction des taux de remboursement différenciés par les organismes de complémentaire pour les réseaux de soins, j’y suis favorable, mais je crois que cette mesure doit être approfondie de nouveau ou réétudiée ultérieurement.
Je n’oublie pas ce que d’aucuns objectent à cette proposition de loi : d’une part, en assimilant la santé à un bien de consommation courante, elle porterait atteinte aux mécanismes de solidarité ; d’autre part, ces mesures pourraient se révéler contre-productives en induisant une hausse mécanique des frais de gestion. Nous ne partageons pas cette opinion, dont les fondements me paraissent plus dogmatiques qu’analytiques.
Je rappelle que les mutuelles et organismes à but non lucratif sont les premiers acteurs du secteur, avec 51 % de parts de marché. Les sociétés d’assurance représentent 31 % du marché et les institutions de prévoyance, 18 %. L’assurance complémentaire santé représente 85 % du chiffre d’affaires des mutuelles et 50 % de celui des institutions de prévoyance. En revanche, elle compte pour 5 % seulement de l’activité des sociétés d’assurance. En 2016, les organismes gérant la couverture complémentaire santé ont collecté près de 36 milliards d’euros de cotisations et de primes.
Permettez-moi d’insister de nouveau sur deux remarques que j’ai formulées en première lecture.
Tout d’abord, on peut très bien porter un regard bienveillant sur les mutuelles et voter ce texte. Non seulement ce n’est pas contradictoire, mais j’irai même plus loin : les mutuelles et OCAM doivent faire plus d’efforts d’adaptation comme de gestion et être plus proches de leurs sociétaires ; dire cela, selon moi, c’est les servir et les aider à pérenniser ce mode d’organisation.
Ensuite, madame la ministre, je réitère mon vœu de voir soumis au Parlement un projet de loi sur la prise en charge de la santé.
Si l’accès aux soins et à une médecine de qualité est d’abord assuré par l’assurance maladie obligatoire, qui prend en charge 76, 6 % des frais médicaux des Français, les organismes complémentaires d’assurance maladie et assurances privées, facultatives pour la plupart des assurés sociaux, complètent de manière importante le remboursement – il en est souvent question dans les discussions en famille. Il s’agit donc bien d’un second étage de notre protection sociale, qui couvre 95 % des assurés, soit la quasi-totalité de la population.
Toutefois, la mise en place des contrats collectifs santé et l’essor des surcomplémentaires ont conduit à une prise en charge à trois étages. Ce mode d’organisation complexe me semble contradictoire avec l’objectif politique d’une solidarité exigeante.
Voilà quelques semaines, madame la ministre, vous sembliez d’accord avec ces remarques, que nous formulions avec le président de la commission des affaires sociales, sur la nécessité de revisiter ce dispositif.
Pour ma part, je crois qu’il serait opportun de définir clairement le niveau de prise en charge relevant uniquement de la solidarité nationale et de laisser à chacun la liberté d’adapter précisément sa couverture en fonction de ses besoins et de ses propres risques. Nous percevons, en l’état actuel de notre dispositif, une confusion des genres qui semble entraîner des dépenses inadaptées.
Dans l’attente d’un travail sur cette question, la majorité des membres du groupe Union Centriste voteront cette proposition de loi !
Mme Annick Billon et M. Martin Lévrier applaudissent.
Monsieur le président, madame le ministre, mes chers collègues, la proposition de loi autorisant la résiliation sans frais et à tout moment d’une complémentaire santé, à l’issue de la première année de souscription, comporte une mesure destinée à améliorer le pouvoir d’achat de nos concitoyens.
Elle répond à une attente des Français, qui auront plus de liberté pour maîtriser leur budget. En facilitant la résiliation des contrats, elle devrait également favoriser la libre concurrence des mutuelles dans la fixation de leurs tarifs.
Nous savons que la hausse des cotisations, de 30 % en dix ans, est source d’insécurité financière pour les foyers les plus démunis. Aussi le groupe Les Indépendants – République et territoires se félicite-t-il du succès de la commission mixte paritaire, qui a abouti, le 15 mai dernier, à un texte de compromis.
Il est vrai que nous aurions pu aller plus loin : d’une part, en accélérant l’entrée en vigueur de cette réforme, prévue en décembre 2020 ; d’autre part, en maintenant l’interdiction de la pratique des remboursements différenciés par les mutuelles, mesure que j’avais proposée à la commission des affaires sociales, qui l’avait adoptée.
Le désaccord entre les deux assemblées à ce sujet n’est pas nouveau, puisque la dernière remise en question des réseaux de soins par le Sénat date du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019. Nous persistons à penser que cette pratique va à l’encontre de la liberté de choisir son praticien de santé et augmente les inégalités individuelles de remboursement des soins.
Nous le savons, le secteur le plus touché est l’optique, où un tiers des complémentaires fonctionnent avec des réseaux fermés, imposant à leurs adhérents d’aller chez les praticiens partenaires et de choisir certaines marques, certains modèles de verres ou de lentilles correctrices.
Il est regrettable que la commission mixte paritaire ait rejeté la proposition du Sénat de supprimer cette pratique. Cette mesure concrète et attendue était complémentaire de celles contenues dans la présente proposition de loi. Notre groupe et, je l’espère, l’ensemble du Sénat resteront engagés pour faire aboutir cette évolution législative souhaitable.
L’objectif principal de la proposition de loi est néanmoins préservé. Notre groupe est très favorable à la résiliation infra-annuelle des complémentaires santé, associée au renforcement de la lisibilité des contrats. Cette clarification permettra à chacun de comparer plus facilement la qualité de la protection offerte par chaque société et, ainsi, de souscrire avec une plus grande liberté de conscience le contrat qui correspond le mieux à ses besoins.
Nous souhaitons que le changement de complémentaire santé soit clairement et rapidement notifié au demandeur, pour que les remboursements ne soient pas pénalisés, notamment en pharmacie.
À cette remarque près, il nous semble que la proposition de loi va dans le bon sens. Notre groupe la votera donc !
M. Martin Lévrier applaudit.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.
Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, permettez-moi de commencer par saluer le travail du rapporteur, Michel Amiel, qui a permis de trouver un compromis pour recentrer la proposition de loi sur sa disposition initiale : la possibilité de résilier après un an d’adhésion, à tout moment et sans frais, les contrats de complémentaire santé.
Même si je regrette la suppression de la mesure introduite par le Sénat pour mettre un terme à la pratique des remboursements différenciés par les réseaux de soins, je la comprends : cette mesure n’avait pas de lien direct avec le texte initial. Nous aurons, je l’espère, l’occasion d’en débattre de nouveau.
La proposition de loi prévoit également de compléter l’information des assurés sur les taux de redistribution des contrats, c’est-à-dire le rapport entre les prestations versées et les cotisations encaissées. Il vise un objectif de transparence sur les contrats de complémentaire santé auquel le groupe Les Républicains ne peut que souscrire.
Je tiens à vous rappeler, quitte à me répéter – mais la pédagogie est affaire de répétition –, que les frais de gestion de la sécurité sociale s’élèvent à 4, 5 %, alors que ceux des complémentaires santé sont, en moyenne, de 20 % à 25 % et peuvent atteindre 42 %. Ainsi, l’assuré qui verse 100 euros à la sécurité sociale récupère 95, 50 euros, quand celui qui verse la même somme à certains organismes complémentaires touche seulement 58 euros. En pareil cas, c’est bien l’assuré qui est lésé.
Le monde de la complémentaire santé a fait l’objet de nombreuses réformes ces dernières années – je les ai énumérées dans la discussion générale en première lecture.
Force est de constater qu’il découle de ces différentes réformes un marché de la complémentaire santé très administré, dont le cadre réglementaire et fiscal est pour le moins sophistiqué. Pour autant, ce marché reste peu protecteur pour nos concitoyens qui n’entrent dans aucun dispositif spécifique : les jeunes, les inactifs, les retraités.
Nous avons déjà vu des secteurs entiers, que la puissance publique n’a pas su réguler, connaître une transformation radicale sous l’effet d’une concurrence accrue. Cela ne sera sans doute pas le cas pour les complémentaires santé du seul effet de ce texte, mais donner de la souplesse revient, à nos yeux, à renforcer la marge de manœuvre des assurés.
L’évaluation de l’impact de cette mesure est difficile à évaluer : baisse des coûts et hausse du pouvoir d’achat pour les uns, risque de nomadisme et de démutualisation pour les autres. Les débats ont été nourris, à la fois au sein de la commission des affaires sociales et dans l’hémicycle.
Il me semble peu probable que cette disposition bouleverse l’économie des contrats collectifs des grandes entreprises. Celles-ci ont évidemment les moyens de sélectionner au mieux l’organisme qui leur convient et de gérer leur calendrier de résiliation, par ailleurs enserré dans un processus de négociation collective.
Pour les plus petites entreprises comme pour les adhésions individuelles, le texte apporte une souplesse supplémentaire par rapport à la possibilité de résiliation annuelle.
Cependant, il reste encore des efforts à faire en termes de lisibilité des contrats. Ce n’est pas tout de donner aux Français la possibilité de changer de complémentaire santé ou de mutuelle ; encore faut-il leur donner les moyens de décrypter leur contrat.
Ce texte ne répond donc pas à lui seul aux enjeux du secteur des organismes de complémentaire santé, qui restent considérables.
À titre personnel, je souhaite que la sécurité sociale se réapproprie l’ensemble des besoins de santé de base essentiels à nos concitoyens, conformément aux objectifs de ses fondateurs.
M. Alain Milon. Mais aujourd’hui, nous sommes bien loin d’une telle réforme systémique qui, je l’espère, viendra malgré tout rapidement.
Sourires.
Dans l’immédiat, la grande majorité du groupe Les Républicains votera en faveur de la possibilité offerte aux assurés, après douze mois d’affiliation, de résilier un contrat de complémentaire santé à tout moment.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, du groupe Union Centriste et du groupe La République En Marche. – M. le rapporteur applaudit également.
Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, après quelques atermoiements, la droite sénatoriale a largement soutenu le principe de la résiliation sans frais des contrats des complémentaires santé à n’importe quel moment, se joignant à la majorité La République En Marche de l’Assemblée nationale en commission mixte paritaire.
Souvenez-vous, chers collègues du groupe Les Républicains, c’est votre majorité qui a fait adopter ici même, en séance publique, des amendements tendant à réécrire la proposition de loi pour revenir à la version du texte issue de l’Assemblée nationale, sur laquelle les députés de votre parti s’étaient abstenus.
Cette convergence pour vanter les mérites d’une plus forte concurrence sur le fameux marché des complémentaires santé ne nous a pas convaincus du bien-fondé de la résiliation des contrats en cours d’année. Même votre détermination, dont je ne doute pas, madame la ministre, n’empêchera pas les dérives des mutuelles. Nous ne vivons pas au pays des Bisounours, nous sommes dans un système capitaliste où la mise en concurrence fait rage !
Si nous ne sommes pas convaincus, c’est notamment parce que les complémentaires santé, particulièrement les mutuelles, n’ont pas la même structure budgétaire que les sociétés d’assurance.
Depuis la crise de 2008 et l’application de la directive européenne dite Solvabilité 2, les mutuelles sont obligées de disposer d’un montant minimal en euros pour garantir la solvabilité de l’établissement en cas de krach. Cette obligation ne peut pas être correctement respectée si, dans le même temps, les adhérents peuvent résilier à tout moment leur contrat, y compris après un an d’adhésion. Cette volatilité des adhérents est contraire au droit européen, mais également au principe de solidarité des membres d’une mutuelle.
Nous faire croire qu’accroître la concurrence sur le marché des complémentaires santé diminuera les tarifs des contrats, en s’appuyant sur l’exemple de l’assurance automobile, nous semble pour le moins inadapté.
Les principes mutualistes prévoient l’absence de sélection des adhérents, l’égalité de traitement, la transparence et la solidarité entre mutualistes. Le principe d’annualité des cotisations est en outre un élément du modèle économique permettant de ne sélectionner ni le risque couvert ni la personne.
Ces principes trouvent leur traduction dans la comptabilité interne des mutuelles avec, d’un côté, des cotisations stables, et, de l’autre, des prestations qui sont supérieures pour les moins bien-portants et, au contraire, inférieures pour les bien-portants. Ce mécanisme solidaire dans lequel les plus jeunes cotisent le plus souvent pour les plus âgés fonctionne malgré une taxation à 14 % des contrats et l’obligation de solvabilité à hauteur des fonds propres.
Demain, ce mécanisme, qui a résisté à de nombreuses attaques, pourrait pourtant ne pas se remettre de cette proposition de loi. Avec des variations qui ne manqueront pas d’apparaître en cours d’année à cause de nouveaux contrats et des ruptures, le risque est de voir les mutuelles gonfler leurs réserves de cotisations et réduire les prestations.
Comment prétendre, dès lors, comme le fait le Gouvernement, qu’il s’agit de redonner du pouvoir d’achat aux Françaises et aux Français ?
Actuellement, la concurrence entre les organismes complémentaires est déjà très forte en période de fin d’année civile. Il est à craindre que la résiliation en cours d’année entraîne une concurrence exacerbée en permanence et une augmentation des frais de gestion pour financer les frais de publicité.
Toutes vos réformes amplifient la marchandisation de la santé, madame la ministre. Comme nous l’avions dénoncé en première lecture, en imposant des règles identiques aux instituts de prévoyance, aux assurances santé et aux mutuelles, vous allez, au lieu de conforter, en l’améliorant, l’esprit mutualiste, accélérer le processus de rapprochement du mode de gestion des mutuelles à but non lucratif de celui des sociétés d’assurance à but lucratif et renforcer les mastodontes de la « bancassurance », afin de faire primer le fonctionnement assurantiel sur la logique de solidarité.
Ce projet va à l’encontre des objectifs qu’affiche votre gouvernement, madame la ministre, puisqu’il amplifiera le renoncement aux soins d’un public toujours plus large, d’où l’opposition résolue de notre groupe, qui continuera à dénoncer le désengagement de l’État du financement de la sécurité sociale. En effet, c’est bien là le fond du problème.
La solution pour empêcher tous ces renoncements aux soins, toutes les inégalités que votre gouvernement amplifie, c’est le 100 % sécurité sociale ! Et ne nous dites pas que ce n’est pas possible : les financements pour y parvenir existent, notre groupe en a fait maintes fois la démonstration ici même.
Je viens en outre d’entendre M. Milon en faire l’éloge. J’en déduis qu’une très large majorité sur les travées de notre Haute Assemblée s’entendra pour parvenir à ce 100 % sécurité sociale ! On verra lors des prochains votes, notamment lorsque nous examinerons le prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale, s’il s’agit d’un accord de fond ou d’un simple accord de façade.
M. Alain Milon s ’ esclaffe.
Notre groupe n’approuvera pas cette proposition de loi, car elle fera des complémentaires santé un bien de consommation comme un autre, ce qui ne correspond pas à notre vision de la santé, qui devrait être sortie des lois du marché. Autant le répéter, car, visiblement, on a du mal à convaincre !
Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain citoyen et écologiste. – Mme Michelle Meunier et M. Yves Daudigny applaudissent également.
Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, avant tout, je tiens à remercier mon collègue et ami, Michel Amiel, rapporteur de ce texte, pour la qualité du travail réalisé dans des conditions bien particulières.
Cette proposition de loi s’inscrit dans le mouvement engagé par la réforme du « reste à charge zéro » sur les soins dentaires, optiques et auditifs. Elle s’inscrit dans une action globale menée par le Gouvernement pour diminuer les coûts et lutter contre le renoncement aux soins.
Pour que cette action soit globale, nous devions nous emparer d’un nouveau volet : le coût de la complémentaire santé. Nous devions l’adapter aux besoins de nos concitoyens.
C’est pourquoi la proposition de loi relative au droit de résiliation sans frais de contrats de complémentaire santé, donne la possibilité aux assurés de résilier sans frais leurs contrats, et ce à tout moment à l’issue de la première année de souscription.
En donnant davantage de liberté aux adhérents, elle rend ce marché plus concurrentiel. C’est le moyen le plus efficace pour atteindre des objectifs concrets et immédiats : une simplification des démarches, une amélioration du pouvoir d’achat des ménages via la réduction des dépenses contraintes pesant sur les adhérents. Et tout cela sans remettre en cause ni la solidarité entre les assurés ni la pérennité des mutuelles qui, nous le savons, ont souvent des coûts de gestions élevés, lesquels coûts sont souvent évoqués, mais qu’il est indispensable de rappeler.
Ainsi, selon l’UFC-Que Choisir, les montants des cotisations santé ont augmenté de 47 % au cours de la dernière décennie. Il s’agit d’une hausse significative quand on sait que l’inflation n’a progressé, quant à elle, que de 14, 2 % sur la même période. Quant aux frais de gestion, ils ont crû de 30 % depuis 2010, deux fois plus vite que les remboursements.
Cette année, pour la première fois, les coûts de gestion des complémentaires santé dépasseront ceux de l’assurance maladie, qui représente pourtant 78 % des soins fournis en France. Avec l’adoption de ce texte, l’économie pour les consommateurs pourrait atteindre 1 milliard d’euros par an.
La majorité du Sénat s’était déjà intéressée à ce sujet et proposait de taxer lesdites mutuelles à cette hauteur.
M. Martin Lévrier. À la ponction systématique des entreprises, nous préférons un libéralisme bien régulé.
Sourires au banc des commissions.
Le cheminement de cette loi déposée par le groupe La République En Marche à l’Assemblée nationale paraissait aller de soi. Pourtant, au moment de son examen en commission au Sénat et malgré les arguments du rapporteur et du président, une grande majorité de nos collègues a décidé de vider cette loi de sa substance en supprimant quatre articles se situant au « cœur » du projet.
Il a fallu une semaine de réflexion et le dépôt d’amendements de rétablissement, proposés par notre collègue Philippe Dallier, pourtant membre de la commission des finances, pour que la loi retrouve son essence. Ces amendements, rappelons-le, étaient quasiment identiques aux deux amendements proposés, l’un par le rapporteur, l’autre par le Gouvernement.
Ayant retrouvé son architecture, la proposition de loi pouvait poursuivre son cheminement et être adoptée par la grande majorité des membres de notre assemblée.
Les deux textes des assemblées étant désormais quasi similaires, la commission mixte paritaire a concentré ses travaux sur les dispositions périphériques qui permettent d’améliorer cette loi. J’en citerai quelques exemples.
Le texte entérine la simplification et la modernisation des modalités de notification d’une résiliation. Il rétablit l’obligation de résiliation par lettre recommandée, avec accusé de réception, dans un certain nombre de situations exposées spécifiquement à des risques de contentieux.
Le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire prévoit également la suppression de l’interdiction des pratiques de remboursements différenciés par les organismes complémentaires dans le cadre des réseaux de soins. C’est l’article 3 bis AA, introduit en commission au Sénat, qui est ici supprimé.
Par ailleurs, le texte prévoit de confier à l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire, l’Unocam, la mission de s’assurer du déploiement des services numériques par les organismes complémentaires avant l’entrée en vigueur du présent texte. Il s’agit là de la réintroduction de l’article 3 bis A dans une rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
En ce qui concerne les informations communiquées par les organismes complémentaires dans le cadre des contrats responsables et la date d’entrée en vigueur du droit à résiliation, le texte prévoit de conserver la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.
Vous l’aurez compris, cet accord constitue un excellent compromis. Le texte est le fruit d’échanges constructifs et devrait nous conduire à voter définitivement cette proposition de loi. Sans grande surprise, le groupe La République En Marche votera en faveur des conclusions de la commission mixte paritaire.
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu’il examine après l’Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l’ensemble du texte.
Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :
I. – Le titre Ier du livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :
1°
Supprimé
2° L’article L. 113-12 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « lettre recommandée ou un envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots : « notification dans les conditions prévues à l’article L. 113-14 » ;
b)
Supprimé
c)
3°
Supprimé
4° L’article L. 113-14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 113 -14. – Lorsque l’assuré a le droit de résilier le contrat, la notification de la résiliation peut être effectuée, au choix de l’assuré :
« 1° Soit par lettre ou tout autre support durable ;
« 2° Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de l’assureur ;
« 3° Soit par acte extrajudiciaire ;
« 4° Soit, lorsque l’assureur propose la conclusion de contrat par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;
« 5° Soit par tout autre moyen prévu par le contrat.
« Le destinataire confirme par écrit la réception de la notification. » ;
5° Le deuxième alinéa de l’article L. 113-15-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « lettre recommandée ou un envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots : « notification par lettre, tout autre support durable ou moyen prévu à l’article L. 113-14 » ;
b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « d’expédition de l’envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots : « de notification » ;
II. – L’article L. 113-15-2 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « branches », sont insérés les mots : « ou des catégories de contrats » et les mots : « à l’expiration » sont remplacés par les mots : « après expiration » ;
b)
Supprimé
c) À la fin de la seconde phrase, les mots : «, par lettre ou tout autre support durable » sont supprimés ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le droit de résiliation prévu au même premier alinéa n’est pas ouvert à l’adhérent lorsque le lien qui l’unit à l’employeur rend obligatoire l’adhésion au contrat. » ;
2° bis
3° Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les contrats d’assurance de personnes souscrits par un employeur ou une personne morale au profit de ses salariés ou adhérents et relevant des catégories de contrats définies par décret en Conseil d’État, le droit de résiliation prévu au même premier alinéa est ouvert au souscripteur. » ;
4° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où l’assuré souhaite résilier un contrat conclu pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident afin de souscrire un nouveau contrat auprès d’un nouvel organisme, celui-ci effectue pour le compte de l’assuré souhaitant le rejoindre les formalités nécessaires à l’exercice du droit de résiliation dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. Les organismes intéressés s’assurent de l’absence d’interruption de la couverture de l’assuré durant la procédure. »
III. – Le livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :
1° À la fin du troisième alinéa de l’article L. 121-10, les mots : « recommandée ou par envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots : «, tout autre support durable ou moyen prévu à l’article L. 113-14 » ;
2° Au troisième alinéa de l’article L. 121-11, les mots : « recommandée ou par envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots : «, message sur support durable ou moyen prévu à l’article L. 113-14 » ;
3° L’article L. 145-8 est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l’article L. 113-15-2, » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « l’assuré » sont remplacés par les mots : « le souscripteur » ;
4° Le deuxième alinéa de l’article L. 194-1 est ainsi modifié :
a) Après la référence : « L. 112-10 », sont insérées les références : « L. 113-14, L. 113-15 » ;
b) Après les mots : « Wallis et Futuna », sont insérés les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … relative au droit de résiliation sans frais de contrats de complémentaire santé » ;
c) Les mots : « de l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « du sixième ».
Le chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 932-12 est supprimé ;
2° Après le même article L. 932-12, sont insérés des articles L. 932-12-1 et L. 932-12-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 932 -12 -1. – Pour les contrats et règlements d’assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles et relevant des branches ou des catégories de contrats définies par décret en Conseil d’État, l’adhérent peut, après expiration d’un délai d’un an à compter de la première souscription, dénoncer l’adhésion ou résilier le contrat sans frais ni pénalités. La dénonciation de l’adhésion ou la résiliation du contrat prend effet un mois après que l’institution de prévoyance ou l’union en a reçu notification par l’adhérent.
« Le droit de dénonciation ou de résiliation prévu au premier alinéa est mentionné dans chaque bulletin d’adhésion ou contrat. Il est en outre rappelé avec chaque avis d’échéance de cotisation.
« Lorsque l’adhésion au règlement est dénoncée ou lorsque le contrat est résilié dans les conditions prévues au même premier alinéa, l’adhérent n’est redevable que de la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque est couvert, cette période étant calculée jusqu’à la date d’effet de la dénonciation ou de la résiliation. L’institution de prévoyance ou l’union est tenue de rembourser le solde à l’adhérent dans un délai de trente jours à compter de la date d’effet de la dénonciation ou de la résiliation. À défaut de remboursement dans ce délai, les sommes dues à l’adhérent produisent de plein droit des intérêts de retard au taux légal.
« Dans le cas où l’adhérent souhaite dénoncer une adhésion ou résilier un contrat conclu pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident afin de souscrire un nouveau contrat auprès d’un nouvel organisme, celui-ci effectue pour le compte de l’adhérent souhaitant le rejoindre les formalités nécessaires à l’exercice du droit de résiliation ou de dénonciation dans les conditions prévues audit premier alinéa. Les organismes intéressés s’assurent de l’absence d’interruption de la couverture de l’assuré durant la procédure.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités et conditions d’application du présent article.
« Art. L. 932 -12 -2. – Lorsque l’adhérent a le droit de dénoncer l’adhésion au règlement ou de résilier le contrat, la notification de la dénonciation ou de la résiliation peut être effectuée, au choix de l’adhérent :
« 1° Soit par lettre ou tout autre support durable ;
« 2° Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de l’institution de prévoyance ;
« 3° Soit par acte extrajudiciaire ;
« 4° Soit, lorsque l’institution de prévoyance propose la conclusion de contrat ou l’adhésion au règlement par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;
« 5° Soit par tout autre moyen prévu par le contrat ou le règlement.
« Le destinataire confirme par écrit la réception de la notification. » ;
2° bis L’article L. 932-15 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « lettre recommandée ou envoi recommandé électronique, avec demande d’avis de réception, » sont remplacés par les mots : « notification par lettre, tout autre support durable ou moyen prévu à l’article L. 932-12-2 » ;
b) À la fin de la première phrase du sixième alinéa, les mots : « lettre recommandée ou de l’envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots : « notification par lettre, tout autre support durable ou moyen prévu à l’article L. 932-12-2 » ;
2° ter
Supprimé
3° Au deuxième alinéa de l’article L. 932-19, après la référence : « L. 932-12 », sont insérées les références : «, L. 932-12-1, L. 932-12-2 » ;
4° Au début du dernier alinéa du même article L. 932-19, les mots : « Ces mêmes articles, ainsi que les articles L. 913-1 et L. 932-10, » sont remplacés par les mots : « Les articles L. 913-1, L. 932-3, L. 932-10, L. 932-12 et L. 932-13 » ;
4° bis Le deuxième alinéa de l’article L. 932-21-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « recommandée ou par envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots : «, tout autre support durable ou moyen prévu à l’article L. 932-21-3 » ;
b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « d’expédition du recommandé électronique » sont remplacés par les mots : « de notification » ;
5° Après le même article L. 932-21-1, sont insérés des articles L. 932-21-2 et L. 932-21-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 932 -21 -2. – Pour les contrats et règlements d’assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles et relevant des branches ou des catégories de contrats définies par décret en Conseil d’État, l’adhérent peut dénoncer l’adhésion ou résilier le contrat et le participant peut dénoncer l’affiliation, après expiration d’un délai d’un an à compter de la première souscription, sans frais ni pénalités. La dénonciation de l’adhésion, la résiliation du contrat ou la dénonciation de l’affiliation prend effet un mois après que l’institution de prévoyance ou l’union en a reçu notification par le participant ou l’adhérent.
« Le droit de dénonciation ou de résiliation prévu au premier alinéa est mentionné dans la notice d’information ou le contrat. Il est en outre rappelé avec chaque avis d’échéance de cotisation.
« Lorsque l’adhésion au règlement ou l’affiliation est dénoncée ou lorsque le contrat est résilié dans les conditions prévues au même premier alinéa, le participant ou l’adhérent n’est redevable que de la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque est couvert, cette période étant calculée jusqu’à la date d’effet de la dénonciation ou de la résiliation. L’institution de prévoyance ou l’union est tenue de rembourser le solde à l’adhérent ou au participant dans un délai de trente jours à compter de la date d’effet de la dénonciation ou de la résiliation. À défaut de remboursement dans ce délai, les sommes dues au participant ou à l’adhérent produisent de plein droit des intérêts de retard au taux légal.
« Dans le cas où l’adhérent ou le participant souhaite dénoncer une adhésion ou une affiliation ou résilier un contrat conclu pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident afin de souscrire un nouveau contrat auprès d’un nouvel organisme, celui-ci effectue pour le compte de l’adhérent ou du participant souhaitant le rejoindre les formalités nécessaires à l’exercice du droit de résiliation ou de dénonciation dans les conditions prévues audit premier alinéa. Les organismes intéressés s’assurent de l’absence d’interruption de la couverture de l’adhérent ou du participant durant la procédure.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités et conditions d’application du présent article.
« Art. L. 932 -21 -3. – Lorsque l’adhérent a le droit de dénoncer l’adhésion au règlement ou de résilier le contrat ou lorsque le participant a le droit de dénoncer l’affiliation, la notification de la dénonciation ou de la résiliation peut être effectuée, au choix de l’adhérent :
« 1° Soit par lettre ou tout autre support durable ;
« 2° Soit par déclaration faite contre récépissé au siège social ou chez le représentant de l’institution de prévoyance ;
« 3° Soit par acte extrajudiciaire ;
« 4° Soit, lorsque l’institution de prévoyance propose la conclusion de contrat ou l’affiliation ou l’adhésion au règlement par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;
« 5° Soit par tout autre moyen prévu par le contrat ou le règlement.
« Le destinataire confirme par écrit la réception de la notification. »
I. – Le titre II du livre II du code de la mutualité est ainsi modifié :
1° À la première phrase de l’article L. 221-9, après le mot : « collectif », sont insérés les mots : «, la notice prévue à l’article L. 221-6 ou le règlement » ;
2° L’article L. 221-10 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « lettre recommandée ou un envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots : « notification par lettre, tout autre support durable ou moyen prévu à l’article L. 221-10-3 » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les opérations collectives, le droit de résiliation prévu au premier alinéa du présent article est mentionné dans le bulletin d’adhésion ou le contrat collectif souscrit par un employeur ou une personne morale. Pour les opérations collectives à adhésion facultative, le droit de dénonciation de l’adhésion du membre participant prévu au même premier alinéa est mentionné dans la notice remise en application de l’article L. 221-6. » ;
2° bis Le deuxième alinéa de l’article L. 221-10-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « recommandée ou envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots : «, tout autre support durable ou moyen prévu à l’article L. 221-10-3 » ;
b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « d’expédition de l’envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots : « de notification » ;
3° Après le même article L. 221-10-1, sont insérés des articles L. 221-10-2 et L. 221-10-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 221 -10 -2. – Pour les règlements ou contrats relevant des branches ou des catégories de contrats définies par décret en Conseil d’État, le membre participant peut dénoncer l’adhésion et l’employeur ou la personne morale souscriptrice peut résilier le contrat collectif ou dénoncer l’adhésion, après expiration d’un délai d’un an à compter de la première souscription, sans frais ni pénalités. La dénonciation de l’adhésion ou la résiliation prend effet un mois après que la mutuelle ou l’union en a reçu notification par le membre participant ou par l’employeur ou la personne morale souscriptrice.
« Le droit de dénonciation prévu au premier alinéa n’est pas ouvert au membre participant dans le cadre des opérations collectives à adhésion obligatoire mentionnées au 2° du III de l’article L. 221-2.
« Le droit de dénonciation ou de résiliation prévu au premier alinéa du présent article est mentionné dans le règlement, le bulletin d’adhésion ou le contrat collectif. Pour les opérations collectives à adhésion facultative, le droit de dénonciation du membre participant prévu au même premier alinéa est mentionné dans la notice remise en application de l’article L. 221-6. Le droit de dénonciation ou de résiliation est en outre rappelé avec chaque avis d’échéance de cotisation.
« Lorsque l’adhésion au règlement est dénoncée ou lorsque le contrat est résilié dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, le membre participant, l’employeur ou la personne morale souscriptrice n’est redevable que de la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque est couvert, cette période étant calculée jusqu’à la date d’effet de la dénonciation ou de la résiliation. La mutuelle ou l’union est tenue de rembourser le solde au membre participant, à l’employeur ou à la personne morale souscriptrice dans un délai de trente jours à compter de la date d’effet de la dénonciation ou de la résiliation. À défaut de remboursement dans ce délai, les sommes dues à l’intéressé produisent de plein droit des intérêts de retard au taux légal.
« Dans le cas où l’adhérent ou le participant souhaite dénoncer une adhésion ou résilier un contrat conclu pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident pour souscrire un nouveau contrat auprès d’un nouvel organisme, celui-ci effectue pour le compte de l’adhérent ou du participant souhaitant le rejoindre les formalités nécessaires à l’exercice du droit de résiliation ou de dénonciation dans les conditions prévues au même premier alinéa. Les organismes intéressés s’assurent de l’absence d’interruption de la couverture de l’adhérent ou du participant durant la procédure.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités et conditions d’application du présent article.
« Art. L. 221 -10 -3. – Lorsque le membre participant a le droit de dénoncer l’adhésion au règlement ou lorsque l’employeur ou la personne morale souscriptrice a le droit de résilier le contrat collectif, la notification de la dénonciation ou de la résiliation peut être effectuée, au choix de l’intéressé :
« 1° Soit par lettre ou tout autre support durable ;
« 2° Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de la mutuelle ou de l’union ;
« 3° Soit par acte extrajudiciaire ;
« 4° Soit, lorsque la mutuelle ou l’union propose la conclusion de contrat ou l’adhésion au règlement par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;
« 5° Soit par tout autre moyen prévu par le contrat ou le règlement.
« Le destinataire confirme par écrit la réception de la notification. » ;
4°
Supprimé
5° L’article L. 223-8 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d’avis de réception » sont remplacés par les mots : «, tout autre support durable ou moyen prévu à l’article L. 221-10-3 » ;
b) À la fin de la première phrase du sixième alinéa, les mots : « lettre recommandée ou de l’envoi recommandé électronique » sont remplacés par le mot : « notification ».
II. – La section 5 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la consommation est ainsi modifiée :
1° À la deuxième phrase de l’article L. 313-30, la première occurrence du mot : « deuxième » est remplacée par le mot : « troisième » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article L. 313-31 et à l’article L. 313-32, la seconde occurrence du mot : « deuxième » est remplacée par le mot : « troisième ».
(Supprimé)
I. –
Supprimé
II. – L’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire assure le suivi de la mise en œuvre effective par les organismes d’assurance maladie complémentaire, avant la date prévue au premier alinéa de l’article 4 de la présente loi, des services numériques permettant à leurs adhérents, assurés et participants d’avoir connaissance de leurs droits et garanties en temps réel et rendant possible la mise à disposition des professionnels, des établissements et des centres de santé des informations relatives à ces droits et garanties, notamment aux fins de mise en œuvre du tiers payant sur les produits et prestations qu’ils délivrent.
Après le mot : « communique », la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « avant la souscription puis annuellement, à chacun de ses adhérents ou souscripteurs, le rapport, exprimé en pourcentage, entre le montant des prestations versées par l’organisme pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, et le montant des cotisations ou primes hors taxes afférentes à ces garanties, ainsi que le montant et la composition des frais de gestion de l’organisme affectés à ces mêmes garanties, exprimé en pourcentage des cotisations ou primes hors taxes afférentes, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »
(Supprimé)
Les articles 1er à 3 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er décembre 2020.
Le droit de résiliation ou de dénonciation prévu à l’article L. 113-15-2 du code des assurances, aux articles L. 932-12-1 et L. 932-21-2 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 221-10-2 du code de la mutualité, dans leur rédaction résultant de la présente loi, est applicable aux adhésions et contrats existants à cette date.
Sur les articles du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je ne suis saisi d’aucun amendement.
Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…
Le vote est réservé.
Personne ne demande la parole ?…
Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix, dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, l’ensemble de la proposition de loi relative au droit de résiliation sans frais de contrats de complémentaire santé.
La proposition de loi est adoptée définitivement.
Mes chers collègues, l’ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à douze heures quarante-cinq, est reprise à quinze heures, sous la présidence de M. David Assouline.