La séance, suspendue à treize heures vingt, est reprise à dix-neuf heures, sous la présidence de M. Pierre Laurent.
La séance est reprise.
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, depuis que nous travaillons sur ce texte relatif à l’état d’urgence sanitaire, le Sénat, dans son intégralité, a délibéré dans des conditions sereines, en conscience et en responsabilité.
Toutefois, nous entendons, depuis quelques heures et, dans une moindre mesure, depuis quelques jours, une sorte de procès en irresponsabilité, voire en démagogie, à l’encontre du Sénat.
Pourtant, je le crois, nous avons donné au Gouvernement tous les moyens utiles pour combattre le fléau épidémique. Nous étions collectivement au rendez-vous le 23 mars dernier, et nous le sommes toujours.
Malgré cela, des parlementaires de la majorité ont tenu à l’endroit du Sénat des propos inacceptables, indiquant qu’il avait pris ce projet de loi en otage ; que les Français auraient sûrement apprécié davantage d’esprit de responsabilité. Les termes suivants ont en outre été employés : « Par quelle magie les sénateurs savent-ils qu’il sera approprié de mettre fin au confinement le 8 décembre ? –nous ne l’avons jamais demandé ! – Pourquoi s’efforcer d’empêcher le Gouvernement d’agir ? »
D’autres ont même dit : « C’est vrai qu’à lire les apports du Sénat, on peut se demander s’ils sont utiles. »
Monsieur le secrétaire d’État, nous sommes des parlementaires élus, représentants de nos territoires et de la Nation. Nous faisons notre travail conformément à la Constitution, suivant notre conscience et notre responsabilité de parlementaires.
Nous ne sommes peut-être pas d’accord avec le Gouvernement, il y a sans doute des divergences de vues sur la manière de faire, mais nous exerçons notre liberté, notre liberté de poser des questions. Nous voulons, dans cette période difficile, non pas vous empêcher de travailler, mais seulement assumer notre responsabilité de contrôle. Nous continuerons, d’ailleurs, à le faire ce soir. Nous demandons simplement que le Sénat et l’ensemble des parlementaires présents sur ces travées soient respectés pour leur travail !
Applaudissements.
Acte vous est donné de votre rappel au règlement, monsieur le président de la commission.
L’ordre du jour appelle la discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire (projet n° 108, texte de la commission n° 110, rapport n° 109).
Dans la discussion générale, la parole est à M. le secrétaire d’État.
Monsieur le président, monsieur le président de la commission, cher François-Noël Buffet, monsieur le rapporteur, cher Philippe Bas, mesdames, messieurs les sénateurs, ne nous le cachons pas : il existe effectivement certaines divergences de fond entre le Gouvernement et le Sénat, sur lesquelles nous reviendrons.
Toutefois, il est une chose sur laquelle nous sommes d’accord, monsieur le président de la commission, à savoir l’exigence du contrôle parlementaire, selon les termes employés par votre rapporteur il y a quelques jours dans la presse.
Nous partageons cette exigence et c’est la raison pour laquelle je suis ici, ce soir, devant vous. Le Gouvernement défendra des amendements pour rétablir certaines dispositions initiales de son texte qui lui semblent fondamentales. Ce sera l’occasion de débattre de nouveau, ce soir, en permettant au débat démocratique d’avoir lieu.
Vous m’accorderez qu’aucun membre du Gouvernement n’a tenu les propos que vous avez évoqués ni remis en cause l’exercice, par le Sénat comme par l’Assemblée nationale, du contrôle de l’action gouvernementale.
Nous avons, il est vrai, quelques divergences fortes sur le fond : la date de la fin de l’état d’urgence sanitaire, l’instauration d’un régime transitoire, …
… le recours aux ordonnances ou la déconcentration de la décision d’ouvrir certains commerces.
Je ne vous rappellerai pas à quel point la situation est préoccupante, vous la connaissez déjà. Peut-être avez-vous écouté, ce soir, le ministre des solidarités et de la santé. Le virus circule à nouveau de manière très active et nous fait craindre le pire.
Par bien des aspects, ce second confinement se distingue du premier et traduit l’équilibre si fragile et si précieux que nous devons maintenir.
Le Gouvernement a bien conscience des efforts très importants demandés aux Français et mesure les sacrifices individuels et collectifs auxquels nous nous préparons. Ils sont indispensables pour sauver des vies. Les semaines qui viennent seront extrêmement sensibles et nous serons collectivement au rendez-vous.
En ce qui concerne la date de sortie de l’état d’urgence sanitaire, notre souhait n’est en aucun cas de ne pas revenir devant le Parlement, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, mais nous estimons qu’il faut de la visibilité. Or, réduire ce délai, c’est réduire notre visibilité et notre capacité d’action.
Je rappelle en outre que, si la situation sanitaire s’améliore – ce que nous appelons tous de nos vœux –, le Gouvernement pourra mettre un terme anticipé à cet état d’urgence, comme il l’a fait, à la mi-septembre, en Guyane et à Mayotte.
S’agissant du régime transitoire, qui fait l’objet d’une autre divergence entre le Gouvernement et la Haute Assemblée, je le répète : nous ne demandons pas un blanc-seing. Ce n’est pas non plus par facilité que nous proposons ce délai. Nous sommes convaincus que la sortie de l’état d’urgence sanitaire ne se fera pas du jour au lendemain. Toutes les mesures de protection de la santé des Français ne pourront s’arrêter net, sauf à maintenir l’état d’urgence sanitaire jusqu’à la disparition du dernier cas de covid-19 sur notre territoire, ce que personne ne peut considérer comme raisonnable et réaliste.
L’expérience de cet été a confirmé l’utilité d’un régime pouvant prendre le relais de l’état d’urgence, faute de quoi on laisserait le virus circuler librement, ce qui est inenvisageable.
Un régime transitoire, moins contraignant que l’état d’urgence sanitaire, mais permettant de protéger la santé de la population en phase de recul de l’épidémie, était déjà prévu dans le précédent projet de loi, qui n’a pu aller à son terme début octobre.
La date du 1er avril 2021, retenue pour ces dispositions, paraît cohérente avec la clause de caducité que le Parlement a lui-même introduite pour le régime juridique de l’état d’urgence sanitaire.
L’article 4 ne conduit pas à un dessaisissement du Parlement : il a été inspiré par le débat parlementaire. Les habilitations qu’il rend possibles permettront, en tant que de besoin – j’insiste sur cette modération – de rétablir et d’adapter à l’état de la situation sanitaire actuelle, ainsi qu’aux règles de police sanitaire, les mesures d’accompagnement conçues à partir de mars dernier.
Le travail du Sénat en première lecture avait prévu de circonscrire certaines habilitations ou de les inscrire directement dans le marbre de la loi. Ce n’est pas la position retenue par le Gouvernement.
Compte tenu de l’évolution rapide de la situation et du renforcement des mesures de police sanitaire, il nous paraît nécessaire de disposer d’habilitations dans le but de parer à toutes les éventualités, en particulier pour répondre à la propagation de l’épidémie et à ses conséquences sur l’activité du pays.
Ces dernières sont encore difficilement prévisibles à l’horizon des prochaines semaines.
J’ajoute que cette seconde vague n’est pas identique à la précédente, et que nous devrons adapter les mesures d’accompagnement à ses spécificités dans les prochaines semaines.
En ce qui concerne l’ouverture de certains commerces – je sais que le débat est vif à ce sujet, tant dans l’opinion que sur les travées du Parlement –, nous devons tout faire pour limiter la circulation du virus. Pour que ce confinement soit utile, il est indispensable que les conditions soient suffisamment rigoureuses.
Contrairement à la logique retenue pendant l’été, la fermeture et la restriction des activités sont désormais la règle, le maintien de l’ouverture étant l’exception. Le Premier ministre a rappelé hier, devant la Haute Assemblée, lors de la séance des questions d’actualité au Gouvernement, que le confinement implique de rester chez soi au maximum. Tout à l’heure, le ministre des solidarités et de la santé a encore montré l’impact du respect ou non du confinement sur l’évolution de la courbe, la circulation du virus et le système hospitalier.
La situation sanitaire actuelle exige des mesures clairement définies au niveau national, une territorialisation étant acceptable seulement lorsqu’elle est pertinente sur le plan sanitaire et qu’elle ne nuit pas à la compréhension des mesures.
Cette lisibilité conditionne l’acceptabilité des mesures, car personne ne comprendrait que tel type de commerce soit ouvert dans tel territoire et que, quelques kilomètres plus loin, ce ne soit plus le cas.
En outre, des différences territoriales risqueraient d’entraîner des brassages de populations problématiques du fait du vrai risque d’afflux de la population dans les territoires où certaines catégories de commerces resteraient ouvertes.
Nous estimons qu’il est de la responsabilité du Gouvernement de définir les mesures de police sanitaire appropriées, en décidant, en tant que de besoin, de procéder à leur déconcentration.
Par ailleurs, d’importantes mesures d’accompagnement sont prises par le Gouvernement pour aider les entreprises affectées par la crise et les mesures de police sanitaire – elles ont été largement détaillées lors de la dernière séance de questions d’actualité au Gouvernement.
Permettez-moi enfin de souligner que plusieurs apports du Sénat ont été conservés lors de la navette parlementaire. Je pense notamment à plusieurs précisions apportées à l’article 3 sur les systèmes d’information liés à la lutte contre l’épidémie pour permettre l’accompagnement social.
Les apports du Sénat ont également été conservés à propos des dispositions relatives aux infractions pénales en Polynésie française, aux règles de réunion des collectivités territoriales, à la durée maximale d’affectation dans les différentes réserves ou à la lutte contre les violences conjugales dans le cadre des mesures de confinement.
S’il devait être prouvé, monsieur le président de la commission, l’importance du Sénat dans le cadre de ce débat, l’ensemble de ces mesures en est une preuve éclatante.
Récemment, j’ai eu, de nouveau, l’occasion de lire les propos du rapporteur.
« Le combat pour la démocratie n’est jamais vain », dit-il. Je vous rejoins évidemment, monsieur le rapporteur : le combat pour la démocratie n’est jamais vain ; il nous faut débattre et confronter nos positions comme nos oppositions. En commission des lois cet après-midi, vous avez appelé à poursuivre le débat. Le Gouvernement a de nouveau déposé des amendements tendant à en revenir au texte de l’Assemblée nationale, essentiellement en ce qui concerne le volet sanitaire, qui constitue, à nos yeux, tout l’enjeu de ce texte dans les semaines à venir.
Depuis le début de la pandémie, le Parlement s’est montré à la hauteur, avec exigence et responsabilité, du défi historique auquel nous sommes confrontés. Le Gouvernement, qui ne s’est jamais dérobé, s’est tenu à la disposition du Parlement pour que les deux chambres assurent leurs missions dans leur entièreté.
Ce virus n’épargne aucun territoire : dans l’Hexagone comme outre-mer, tous nos concitoyens sont menacés. Nous nous préparons à un choc très important dans les jours qui viennent. Nos soignants sont déjà sur le front et le pays tout entier doit être à leurs côtés.
Renoncer temporairement à des libertés que nous chérissons pour sauver des vies est un sacrifice, mais c’est aussi et surtout l’honneur d’une nation qui fait de la fraternité autre chose qu’un simple principe abstrait.
Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et UC.
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, nous voici enfin parvenus au terme de cette discussion législative à rebondissements qui a commencé par des débats sur la prolongation du régime de sortie de l’état d’urgence sanitaire, avant que ceux-ci ne soient interrompus par la rentrée dans l’état d’urgence sanitaire puis par le passage du couvre-feu au confinement. Ces débats, qui ont enfin repris, vont finir par aboutir, malheureusement dans des conditions regrettables si le Gouvernement doit donner le dernier mot à l’Assemblée nationale sans tenir davantage compte de notre travail.
Monsieur le secrétaire d’État, le désaccord fait partie du débat démocratique. Il peut être fécond en démocratie s’il se double de l’esprit de dialogue et si les points de vue des uns et des autres sont pris en compte.
Le malentendu, en revanche, est toxique pour la démocratie. Il ne signifie pas désaccord ; il survient quand, au désaccord, s’ajoute le procès d’intention. Je remercie, à ce propos, le président de la commission des lois de sa mise au point très claire et indispensable en début de séance.
Je dois vous dire, monsieur le secrétaire d’État, que le Sénat n’a jamais marchandé l’autorisation qui lui était demandée de conférer au Gouvernement des pouvoirs exceptionnels pour faire face à cette crise exceptionnelle.
Il a toujours cantonné l’exercice de ses pouvoirs, en prenant soin de limiter au strict nécessaire les restrictions aux libertés individuelles et aux libertés publiques, à une période de temps limitée.
Le Gouvernement, jusqu’à maintenant, avait constamment été en accord avec le Parlement pour que ces pouvoirs d’exception fassent l’objet d’une reconduction éventuelle par le Parlement. Nous avons voté quatre fois en sept mois pour autoriser le Gouvernement à agir contre la crise !
Nous ne nous posons pas, dans nos débats, la question de l’efficacité de l’action du Gouvernement, mais s’il est besoin, compte tenu de la situation de l’épidémie, de lui conférer des pouvoirs exceptionnels. Nous souhaitons bien sûr qu’il les exerce efficacement – ce n’est peut-être pas toujours le cas, la tâche étant difficile. Quoique déjà en cours au sein de nos commissions d’enquête, l’évaluation des stratégies de lutte contre l’épidémie viendra en son temps. Toutefois, dans le travail législatif, la question qui nous est posée est la suivante : faut-il continuer ou non à restreindre les libertés pour ralentir, voire casser, la contamination de nos concitoyens par cet affreux virus ?
Monsieur le secrétaire d’État, puisque nous n’avons jamais marchandé ces pouvoirs, il nous est insupportable d’entendre dire que nous ne serions pas responsables. Car, pour nous, la responsabilité ne va pas sans la vigilance et la vigilance ne va pas sans le contrôle. Comment se fait-il que ce que vous avez fait pendant sept mois, qui ne vous a donc pas paru retarder insupportablement l’action des pouvoirs publics, ne soit plus possible pour les six mois à venir ?
Évitons toute ambiguïté entre nous pour dissiper tout malentendu : nous pouvons être en désaccord, mais, au moins, sachons le circonscrire à la réalité de son contenu. Nous n’avons jamais dit que nous ne voulions pas un prolongement du confinement au-delà du 8 décembre ; nous avons seulement dit que, dans ce cas, il faudrait que le Parlement l’autorise.
C’est une décision importante à prendre, les Français attendant de se préparer aux fêtes de fin d’année.
Nous n’avons pas non plus refusé que l’état d’urgence se prolonge au-delà du 31 janvier ; nous avons seulement dit que, s’il devait se prolonger au-delà de cette date, il faudrait que le Parlement le vote.
La mise en accusation du Parlement parce qu’il aurait décidé de dates butoirs au-delà desquelles les pouvoirs exceptionnels ne pourraient plus s’exercer est tout simplement une imposture dans le débat public.
Ce dernier doit reposer sur des réalités et non sur des accusations complètement dénuées de fondement !
Nous sommes responsables, monsieur le secrétaire d’État, mais nous voulons que la représentation nationale, où s’expriment les réactions des Français dans leur diversité, joue pleinement ce rôle démocratique.
Nous souhaitons que le Gouvernement ne s’isole pas au moment où c’est si difficile de faire entendre aux Français la nécessité des contraintes. Le Gouvernement, lui-même, a besoin, pour assurer l’acceptation de toutes ces contraintes, que le Parlement se prononce. Et le Parlement l’a toujours fait en vous accordant les pouvoirs que vous réclamiez ! C’est la raison pour laquelle je tiens à ce que cette mise au point soit faite.
Permettez-moi d’en faire une seconde.
Monsieur le secrétaire d’État, vous le savez certainement, dans le cadre de l’état d’urgence, le Gouvernement dispose de toute une gamme de décisions. Ce n’est pas parce qu’il déciderait d’arrêter le confinement et de ne pas reconduire le couvre-feu – nous souhaitons que ce soit le plus tôt possible – qu’il devrait nécessairement, pour continuer à réguler l’activité d’un certain nombre d’établissements recevant du public, les manifestations de rue ou les réunions, adopter un nouveau régime, en l’occurrence celui du 9 juillet dernier.
Il n’en a pas besoin ! Dans le cadre de l’état d’urgence, qui peut le plus peut le moins. Ce n’est pas parce que vous ne faites plus le confinement et le couvre-feu que vous n’avez plus besoin de recourir aux moyens de l’état d’urgence sanitaire, qui sont les mêmes que ceux du régime de sortie de l’état d’urgence sanitaire.
Cette invention du régime de sortie de l’état d’urgence sanitaire ne répond qu’à une exigence psychologique, certainement pas juridique. Dans le cadre de l’état d’urgence, vous disposez de tous les instruments.
Après le 31 janvier, il faudra, comme vous l’avez dit, monsieur le secrétaire d’État, organiser une transition. Vous recourrez alors, en mode mineur, au régime de l’état d’urgence, qui prévoit tout à fait, parmi les neuf catégories de dispositions restrictives pour les libertés susceptibles d’être prises, celles dont vous aurez besoin. Elles sont, d’ailleurs, exactement les mêmes que celles auxquelles vous avez eu recours dans le cadre de la loi du 9 juillet. Vous avez, au fond, superposé inutilement deux régimes. Nous vous l’avons dit dès le 9 juillet ; ne recommencez pas !
Nous sommes d’accord sur la nécessité de ne pas sortir d’un seul coup du régime des contraintes qui existent et sur la nécessité d’une transition. Vous voyez, monsieur le secrétaire d’État, je viens vers vous ; vous pourriez faire l’effort de venir vers nous aussi. Et je vous remercie d’être attentif à ce que je vous dis…
Sourires.
S’agissant de l’ouverture de certains commerces, où avez-vous vu que nous voulions procéder par catégorie, par territoire, par des mesures d’ordre général, prendre le risque, selon vos propos, de « brassage de populations » qui seraient attirées par la différence de régime d’un territoire à l’autre ?
Là encore, nous vous donnons les moyens d’apprécier les situations et de prendre des décisions d’ouverture de commerces non alimentaires, par concertation des préfets – qui savent faire preuve de bons sens – avec les maires et les représentants des commerçants, si cela ne porte pas préjudice à la lutte contre la covid-19 et à la santé publique. Cela me paraît tout à fait simple à organiser.
Ce n’est pas seulement moi qui ne comprends pas ; ce sont aussi des millions de Français qui voient chaque jour vingt millions de personnes rejoindre leur travail, qui voient chaque jour douze millions d’enfants rejoindre l’école, un million de professeurs assurer l’enseignement dans les écoles, qui se demandent pourquoi le commerce de chaussures de Villedieu-les-Poêles doit être fermé et pour quelle raison son ouverture constituerait un danger pour la sécurité sanitaire.
Du bon sens, du respect pour le Parlement, une capacité de comprendre que, quand on agit seul, on est plus faible que quand on agit en accord avec le Parlement : voilà les conditions qui, réunies, nous permettront de lutter plus efficacement contre la covid-19.
Bravo ! et applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains, UC, INDEP et SER.
Monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, il reste quatorze amendements à examiner sur ce texte. Nous suspendrons donc brièvement la séance à la fin de la discussion générale pour permettre à la commission de les examiner. Nous reprendrons ensuite la séance et la prolongerons pour achever l’examen de ce texte en nous fixant pour objectif de ne pas dépasser vingt et une heures trente.
Il n’y a pas d’observation ?…
Il en est ainsi décidé.
Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Mme Éliane Assassi.
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, nous abordons une nouvelle version de ce projet de loi qui, d’ailleurs, n’en est pas une puisqu’il s’agit du texte initial que nous avons examiné la semaine dernière. Nous l’avons amendé en vain puisque consigne a été donnée aux députés de La République En Marche de rétablir le texte initial sans tenir compte ni des apports du Sénat ni des avis divergents au sein même de son hémicycle.
Quelle pitoyable image du Parlement est renvoyée à nos concitoyens qui, plus que jamais, font preuve d’une certaine abnégation face aux mesures de restriction de libertés qui leur sont imposées !
Le Gouvernement, fort de sa majorité à l’Assemblée nationale, n’a aucun scrupule à bafouer la voix du Sénat et la démocratie. Que le Gouvernement souffre que le Sénat ne lui soit pas acquis et que sa position redonne du sens à notre démocratie et au rôle fondamental de la représentation nationale.
Aujourd’hui, à l’heure où les libertés publiques sont restreintes, le dernier lieu de débat démocratique devrait être hissé au plus haut rang par l’exécutif. Or c’est au sommet d’un petit cercle de réflexion autour du Président de la République, qui ne se cantonne même plus au Conseil des ministres, mais à un conseil de défense dévié de sa nature première, que les décisions se prennent. Qu’en est-il vraiment, monsieur le secrétaire d’État ?
Jean-Marie Burguburu, président de la Commission nationale consultative des droits de l’homme, disait il y a peu qu’« il y a un risque d’accoutumance aux mesures de contrôle. Dans certains cas, les pouvoirs publics peuvent se dire que, après tout, si une mesure n’a pas entraîné de levée de boucliers, on continue ». Nous ne pouvons que partager ce constat.
Dans le contexte sanitaire qui nous occupe, il serait bon d’éviter les invectives et la culpabilisation systématique.
Vous culpabilisez en effet tantôt nos concitoyens qui ne seraient pas assez prudents, tantôt nos jeunes qui ne seraient pas assez raisonnables, tantôt la représentation nationale, les députés de l’opposition n’ayant pas la décence d’être sur la même ligne que la majorité et de lever la main pour voter à tort et à travers.
Enfin, vous culpabilisez également le Sénat, qui devrait accepter, sans proposition et sans apports, ce texte extrêmement important. Car c’est bien la vie des Françaises et des Français dans les mois à venir, entièrement remise entre les mains d’un gouvernement qui n’attire franchement pas la confiance, que ce texte vise à organiser !
Cette deuxième vague était plus que prévisible, mais vous feignez aujourd’hui la surprise, car votre priorité est de sauver la face d’un système qui est arrivé en bout de course. Il est aisé de brandir les pseudo-menaces contre les grandes plateformes numériques qui seraient les ennemies de l’État, alors qu’elles étaient jusque-là parfaitement imbriquées – elles le sont d’ailleurs toujours, derrière les faux-semblants – dans le système libéral et capitaliste que vous prônez.
Il est également aisé de s’emporter dans de grands plaidoyers en faveur de nos soignants, qui n’ont pas attendu la covid-19 et ses vagues successives pour tirer la sonnette d’alarme d’un hôpital public exsangue. Nous étions avec eux hier comme nous le sommes aujourd’hui.
Mes chers collègues, nous vous proposerons de nouveau, par voie d’amendement, de retenir la date du 14 décembre prochain comme fin du régime d’état d’urgence sanitaire pour affirmer, comme nos collègues députés, que nous ne sommes pas une chambre d’enregistrement ; que nos voix comptent tout autant ; que le pouvoir législatif n’est pas le bras armé d’un exécutif retranché sur son conseil de défense pour faire la pluie et le beau temps dans la vie de nos concitoyennes et de nos concitoyens pour les six mois qui viennent. Ces préoccupations sont fondamentales pour notre démocratie, quelles que soient les circonstances.
Dans le même sens, nous vous demanderons de nouveau de mettre en place un comité de suivi national de la crise, véritable comité de santé publique pluraliste permettant un contrôle démocratique efficient et une réelle participation de toutes et de tous aux décisions.
La balance entre taux de mortalité et équilibre économique n’a que trop tangué entre les mains de l’exécutif. Il est de notre devoir d’apporter notre lecture de la crise sanitaire en cours le plus sérieusement et le plus régulièrement possible.
Aussi, comme en première lecture, nous nous opposerons à la philosophie globale de ce texte, que la majorité sénatoriale n’a malgré tout pas remise en cause !
Applaudissements sur les travées du groupe CRCE et sur des travées du groupe SER. – Mme Esther Benbassa applaudit également.
Applaudissements sur les travées du groupe UC. – M. Sébastien Meurant applaudit également.
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, nous sommes réunis pour la nouvelle lecture du projet de loi autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire.
À l’Assemblée nationale, cette nouvelle lecture a été très mouvementée ; elle faisait suite à une première lecture au Sénat, au cours de laquelle nous avions fait part de nos désaccords, mais qui s’était somme toute révélée plus calme.
M. le rapporteur opine.
Pourtant, monsieur le secrétaire d’État, derrière ce calme apparent, nous vous annoncions la tempête en soulignant votre manque de concertation. Ces propos ne s’adressent pas à vous personnellement : nous avons eu l’occasion d’échanger à plusieurs reprises et certains de vos collègues devraient s’inspirer de votre capacité d’écoute !
Cette situation de crise aurait mérité que le Gouvernement rassemblât autour de lui les différents groupes politiques, au lieu d’opter pour un simulacre consistant à faire venir leurs présidents pour ne rien leur dire.
Comme je le disais à votre collègue Mme Bourguignon il y a une semaine, pour être unis, il faut la volonté des deux parties.
Nous vous annoncions la tempête en vous parlant des commerçants, seuls Français à qui l’on interdit de travailler. Tout le monde peut aller à l’école, au travail, dans le métro, mais pas chez le coiffeur, même pas chez le libraire.
Nous vous annoncions la tempête en vous signalant que vous n’aviez sans doute pas mesuré l’impact de vos décisions sur les Français, que vous n’aviez pas bien estimé la soutenabilité d’un nouveau confinement au regard de l’économie.
Oui, le virus circule. Oui, il faut être prudent et veiller à respecter les gestes barrières. Mais il ne peut y avoir deux poids, deux mesures ; il ne peut y avoir des Français qui ont le droit de gagner leur vie et d’autres à qui l’on interdit d’exercer leur travail.
M. Philippe Bonnecarrère applaudit.
Combien d’intérimaires vont être renvoyés chez eux sans rien ? Combien de petites entreprises n’auront plus que des prêts à rembourser sans disposer de la moindre visibilité quant au retour de leur chiffre d’affaires ?
Au-delà des commerçants, que vous entendez aider, je pense à tous les métiers de l’événementiel, du serveur au loueur de tentes, en passant par les artistes. Combien se retrouvent dans un marasme tel que le dépôt de bilan risque d’être leur seule issue ?
Bien sûr, le virus circule et, dans notre pays, le nombre de places en réanimation est si faible qu’il est difficile d’y faire face.
Il est vrai – je l’ai déjà dit – que l’on ne forme pas une infirmière en deux mois et que vous n’êtes pas responsable de tout ce qui se passe à l’hôpital. Mais avouez que, si vous aviez trouvé l’« argent magique » plus tôt, si vous l’aviez consacré au système de soins dès 2017, nous n’en serions pas à déprogrammer des opérations, donc à faire courir des risques à nombre de personnes, quand bien même elles n’ont pas la covid.
À ce sujet, j’évoquerai de nouveau le centre 15 d’Auxerre, qu’un délégué de l’agence régionale de santé (ARS), prompt à donner des leçons à des maires qu’il a qualifiés d’« irresponsables », veut à tout prix fermer pour renforcer un échelon régional par trop lointain.
Mettre en péril la santé de tout un département en fragilisant ses urgences, n’est-ce pas « irresponsable » ?
J’ai bien entendu notre ministre de la santé piquer une grosse colère à l’Assemblée nationale et citer une série d’exemples pour provoquer l’émotion. Il a raison : toute vie mérite d’être vécue et doit être sauvée quoi qu’il en coûte. Mais on ne dirige pas à coups d’émotions.
Visiter un hôpital, c’est forcément rencontrer des cas qui provoquent l’émotion – et il ne s’agit pas uniquement des malades de la covid. Mais où est l’émotion lorsqu’on vous parle de la dépression des Français et de la faillite de leurs entreprises ? La pauvreté n’aura-t-elle pas un impact sur les familles, sur les enfants ? Cette fois-ci, c’est bien à vous que je pose la question !
La culpabilisation des sénateurs, qui, au motif qu’ils demandent à exercer pleinement leur mission constitutionnelle de contrôle de l’action du Gouvernement, n’auraient pas conscience de la gravité de la situation, n’est pas acceptable.
Non, le Sénat ne se livre pas à de quelconques « manœuvres politiciennes » sur ce texte, comme ont pu le dire certains députés de la majorité. Il exerce sa mission.
Quand on voit la qualité du travail de notre rapporteur, notamment son examen rigoureux des demandes d’habilitation à légiférer par voie d’ordonnance ; quand on voit, parallèlement, la facilité avec laquelle les députés renoncent à leur mission de législateur, on ne peut pas porter de telles accusations.
M. Philippe Bonnecarrère et Mme Sophie Primas applaudissent.
Votre rôle n’est pas simple. Il l’est d’autant moins que vous vous entêtez à agir seuls et, surtout, à ne rien retenir de ce que l’on peut vous proposer.
Nous vous demandons de rouvrir les librairies et vous interdisez les ventes de livres autrement que par internet.
Nous vous demandons de laisser les préfets juges de ce que l’on peut faire en fonction des situations sanitaires inégales que connaît notre territoire et vous nous répondez : « On ne revient pas sur la parole du Président de la République ! »
Nous vous demandons d’associer le Parlement aux décisions et vous nous répondez : « Ordonnances ! »
Nous allons malheureusement – je n’en doute pas – conclure une fois de plus nos débats sur un désaccord, mais ne vous y trompez pas : lorsque le Parlement gronde, c’est la France, que nous représentons, qui gronde !
Applaudissements sur les travées du groupe UC, ainsi que sur des travées des groupes INDEP et Les Républicains.
Applaudissements sur les travées du groupe SER.
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, je tiens tout d’abord à m’associer, au nom de mon groupe, à la mise au point faite à la reprise de la séance par M. le président de la commission des lois.
Les propos tenus à l’égard du Sénat, des sénateurs et de certains députés ne sont pas acceptables. J’ajoute qu’il s’agit d’une faute : déclarer qu’en exprimant son désaccord avec certaines propositions du Gouvernement l’on fait preuve d’irresponsabilité, en exposant à la maladie ou à la mort certains de nos concitoyens, c’est proférer une accusation indigne.
Nous tous ici comptons des malades parmi nos parents et nos amis ; certains d’entre eux sont morts. Nous avons également des électeurs et nous mesurons tous la gravité de la situation. Mais, lorsque le Parlement s’exprime, c’est une faute d’ignorer son avis, car il exerce tout simplement sa mission de contrôle du Gouvernement.
Le plus inquiétant dans cette étape, dont nous vivons ce soir le dernier épisode, c’est la manière dont le Gouvernement conçoit la démocratie. Nous l’avons constaté une nouvelle fois en commission mixte paritaire : à vos yeux, formuler des propositions, exprimer des nuances, des différences ou des désaccords reviendrait à priver le Gouvernement de toute possibilité d’action face à cette crise. Or c’est inexact !
M. le rapporteur l’a rappelé à l’instant : jamais le Parlement n’a hésité à donner tous les pouvoirs nécessaires au Gouvernement pour lutter contre l’épidémie. D’ailleurs – peut-être ne l’avez-vous pas noté –, c’est la première fois depuis 2015 que les deux assemblées échouent à trouver un accord pour prononcer l’état d’urgence et définir ses modalités.
Ce n’est pas faire injure au Gouvernement que de dire qu’il est en grande difficulté dans ses relations avec nos concitoyens ; que la politique appliquée aujourd’hui pour lutter contre l’épidémie n’est pas comprise, qu’elle n’est donc pas acceptée et qu’elle n’est pas suffisamment appliquée.
Cette assemblée réunit les représentants des collectivités territoriales. Leur rôle est, précisément, de vous inviter à lever de telles difficultés. Ainsi, la question des petits commerces est vite remontée : M. le rapporteur a proposé de donner aux préfets – quelle audace ! –…
Sourires.
… le pouvoir de décider quels commerces pourraient éventuellement rester ouverts. Même cette proposition a été considérée comme attentatoire !
Lorsque le nouveau Premier ministre a été nommé, nous avons pensé que les élus locaux et les territoires seraient mieux pris en compte. Lui-même a insisté sur le couple préfet-maire ; mais, à l’évidence, ce couple ne s’est jamais formé, ou alors dans une discrétion telle que le Gouvernement n’en a pas eu connaissance. On l’a constaté une première fois, lorsque Marseille a fait l’objet de mesures spécifiques, puis une deuxième et une troisième fois. Désormais, cette méthode apparaît comme une position de principe.
Comme à tous les membres de mon groupe, votre conception de la démocratie m’inspire de l’inquiétude. Nous n’avons pas refusé le principe de l’état d’urgence. Lorsque vous nous avez proposé la prorogation, puis la sortie progressive de l’état d’urgence, nous ne les avons pas refusées non plus.
Ce que nous refusons, ce sont six mois de pouvoirs exceptionnels, …
… sans jamais le moindre contrôle de la part du Parlement ; dans le domaine épidémique, une telle situation serait totalement inédite.
La semaine dernière, en première lecture, les élus de notre groupe se sont abstenus. Ils s’abstiendront également aujourd’hui. Certes, au regard de nos préoccupations, de très grands progrès ont été accomplis grâce au Sénat. Mais, à nos yeux, il manque un pan entier à votre texte, à savoir la prise en compte des questions sociales.
M. Jean-Pierre Sueur opine.
Nous avons tenté de vous faire entendre nos demandes, qu’il s’agisse du revenu de solidarité active (RSA) pour les jeunes, des difficultés des salariés dont les entreprises doivent fermer ou encore de la trêve hivernale. En vain.
J’y insiste : face à la crise sociale, qui s’aggrave et qui va exploser dans les semaines ou les mois qui viennent, nous vous avons proposé des solutions.
Vous l’avez compris, les membres de notre groupe sont inquiets. Ils sont en désaccord avec la méthode que vous avez retenue. Ils ne font pas leur la rédaction à laquelle ce texte aboutit, mais, en tout cas, ils approuvent son ambition : le Parlement est là pour contrôler le Gouvernement et le Sénat doit impérativement y participer !
Applaudissements sur les travées des groupes SER et GEST. – Mme Muriel Jourda applaudit également.
Applaudissements sur des travées des groupes UC et Les Républicains.
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, depuis de nombreux mois maintenant nous sommes confrontés à un ennemi redoutable qui plonge notre pays dans une situation inédite et dramatique.
Des dizaines de milliers de nos concitoyens ont été touchés par la covid ou le sont encore ; 38 000 d’entre eux sont morts et le nombre des décès continue de progresser, rappelant tristement les chiffres d’avril dernier.
Depuis que le Sénat a examiné ce projet de loi en première lecture, la dégradation de la situation a conduit le Gouvernement, le 24 octobre dernier, à élargir à la moitié du pays le couvre-feu déjà en vigueur dans certaines métropoles. Puis, le 28 octobre, le Président de la République a pris la mesure que la circulation active du virus imposait, à savoir un nouveau confinement.
Personne ne le conteste ici : tout doit être mis en œuvre dans les prochains mois pour améliorer rapidement la situation sanitaire, limiter le nombre de décès et sortir au plus vite du confinement.
Nous sommes tous conscients qu’il faut donner à l’exécutif les marges de manœuvre dont il a besoin pour agir dans cette situation critique. Pour autant, ces réponses ne doivent pas avoir pour postulat l’affaiblissement du Parlement.
Pour permettre au Gouvernement de déroger aux règles de droit commun, le vote d’une loi est essentiel. À cet égard, l’exécutif doit satisfaire un certain nombre de demandes : il importe que le Gouvernement procède régulièrement à une évaluation de la situation, à la lumière de laquelle le Parlement décidera de prolonger ou non les pouvoirs exceptionnels.
Monsieur le secrétaire d’État, contrairement à ce que vous affirmez, nous sommes non pas pour une sortie prématurée de l’état d’urgence, mais plutôt pour des points d’étape et de contrôle avant sa reconduction éventuelle.
À mon sens, l’instauration d’un régime d’exception qui contraint les libertés de nos concitoyens exige un débat démocratique régulier. Il s’agit là d’un gage d’acceptation des mesures envisagées. En contournant le débat, on ne fera que renforcer la défiance des Français. Le succès de ces mesures dépend de la participation active et de l’adhésion de tous. Il faut le rappeler.
Par ailleurs, je me félicite tout particulièrement que le Sénat ait adopté, à l’unanimité, un amendement présenté par M. le rapporteur : il s’agit de permettre au préfet d’autoriser, à titre dérogatoire et lorsque les conditions sanitaires sont réunies, l’ouverture de commerces de vente au détail. Autrement dit – c’est, à mes yeux, l’aspect le plus important de ces dispositions –, les préfets, en lien avec les maires et les élus locaux, pourraient prendre en compte les spécificités de nos territoires.
Monsieur le secrétaire d’État, pour que nous puissions affronter cette situation, le Parlement doit être pleinement associé aux décisions gouvernementales. Vous devez vous appuyer, autant que possible, sur le débat parlementaire et sur la représentation nationale : vous n’en serez que renforcés !
Dans ces temps difficiles, une concertation étroite avec les collectivités territoriales et les corps intermédiaires serait de nature à conforter la légitimité des politiques publiques et, partant, de l’exécutif. Nos institutions ne doivent pas fonctionner en mode dégradé.
De plus, adapter les politiques publiques aux réalités territoriales permettrait de rassurer les Français en ces temps de défiance.
Mes chers collègues, les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires sont soucieux de concilier la nécessité de faire face à la pandémie qui nous frappe et le respect des institutions, notamment les assemblées. En conséquence, nous suivrons les avis de la commission des lois, qui garantissent la consultation régulière du Parlement !
Applaudissements sur des travées des groupes UC et Les Républicains.
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, avant d’en venir au thème principal de mon intervention, je rappellerai comment, il y a deux jours, à l’Assemblée nationale, M. le ministre des solidarités et de la santé a défendu les mesures du Gouvernement. Il a évoqué les soignants du service de réanimation qu’il avait visité l’après-midi même. Pour lui, c’est le travail qui serait leur quotidien : comme si nous, parlementaires irresponsables, passions notre temps à chercher des noises au Gouvernement, tandis que les soignants se battent pour sauver des vies !
Monsieur le secrétaire d’État, nous nous inclinons toutes et tous devant le travail de nos soignants et nous savons tout ce que nous leur devons. Mais sachez aussi qu’il y a ici des parlementaires, des collaborateurs, des fonctionnaires et, autour de nous, des membres de nos familles atteints de la covid-19. Sachez que certains d’entre nous sont passés à deux doigts du pire.
Votre tâche est certes difficile, mais la maladie que nous avons vécue dans notre chair nous autorise, me semble-t-il, à ne pas tout accepter d’un gouvernement pratiquant une verticalité de plus en plus pesante.
Vous nous proposez de vous dispenser du débat parlementaire jusqu’en février 2021. On ne décrète pas l’union nationale de manière autoritaire, en réduisant le Parlement au silence. Sur le sujet si grave de la pandémie, l’unique recours aux ordonnances, pendant un temps si long, est inacceptable !
Nos institutions démocratiques sont déjà éprouvées par la multiplication des états d’urgence. Le risque d’accoutumance aux régimes exceptionnels est bien réel. Il a déjà été dénoncé, tant par la nouvelle Défenseure des droits, Claire Hédon, que par le président de la Commission nationale consultative des droits de l’homme, la CNCDH, Jean-Marie Burguburu.
Le décret du 29 octobre 2020 dresse une liste des commerces autorisés à ouvrir. À l’instar des librairies, nombre de commerces de proximité s’en trouvent exclus.
Déjà fragilisés par le premier confinement, nos petits commerces subissent la concurrence déloyale de la vente en ligne. Leur ouverture pourrait cependant être assurée, comme en Belgique, dans le strict respect des protocoles sanitaires et sous le contrôle du préfet et des maires.
Les incohérences récurrentes qui frappent les décisions du Gouvernement ont même eu pour effet de provoquer la colère d’élus locaux de tous bords ; certains d’entre eux ont ainsi pris des arrêtés illégaux pour les contrer.
J’ajoute que votre soutien reste gravement lacunaire pour toute une frange de la population tombée dans la grande précarité, notamment nos jeunes. Pourquoi ne pas élargir les conditions d’octroi du RSA aux personnes sans ressources âgées de 18 à 25 ans ? Face à l’urgence de la situation, cette proposition devrait déjà être à l’étude.
Depuis le début de l’épidémie, députés et sénateurs sont pleinement mobilisés et demandent une gestion collégiale de la crise. Puisque vous restez sourds à cette requête, les élus du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires voteront contre ce projet de loi !
Mme Éliane Assassi applaudit.
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, je pourrais décliner, comme en première lecture, le triste état des lieux de la situation sanitaire, partagé par nos voisins européens, ou amorcer une approche comparative sur les moyens de droit pris pour y répondre. Les dernières données sur la situation sanitaire en France semblent, ce soir, parler d’elles-mêmes.
Ces chiffres sont inquiétants, car nous savons qu’ils ne pourront s’améliorer à très court terme. Ils sont préoccupants, aussi, car en découlent des enjeux éthiques d’une importance cardinale. Je pense aux choix que seraient amenés à faire les soignants dans le cas où ils ne seraient pas en mesure d’apporter des soins à chacun, ou encore aux patients souffrant d’autres pathologies graves.
Je sais qu’en posant ce constat difficile, mes chers collègues, je n’ai en tant que législateur pas tout dit.
Je sais également que, tous sur ces travées, nous avons conscience de la situation. Il ne s’agit pas d’opposer la responsabilité des uns à une quelconque irresponsabilité des autres. Mais il me semblait important, pour ouvrir mon propos, de rappeler d’où nous parlons ce soir. Aucune décision n’est prise de gaieté de cœur, avec arrière-pensée ou sans une responsabilité bien pesée.
Je salue d’ailleurs le choix fait par notre rapporteur de consentir à la prorogation de l’état d’urgence sanitaire.
Sur ce point, et à rebours de l’opposition manifeste qui peut ressortir du rapport, les positions n’apparaissaient pas, sur le fond, irréconciliables au commencement. Une durée de deux semaines sépare les échéances adoptées par les deux chambres.
De même, prolonger le régime transitoire de sortie de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 1er avril 2021 ne revient pas, à notre sens, à donner un blanc-seing au Gouvernement pour cinq mois ni à nous dessaisir de nos pouvoirs.
D’une part, une autre échéance, celle de l’état d’urgence sanitaire lui-même, interviendra entre-temps, et le Parlement pourra alors, seul, autoriser la prolongation de ce régime.
D’autre part, le régime transitoire précité confère au Gouvernement des outils – une faculté – qu’il pourrait mettre en œuvre si, et seulement si la situation l’exigeait, ce sous le contrôle du juge, qui peut statuer en référé, mais aussi sous le contrôle renforcé du Parlement.
La prolongation de l’autorisation de mise en œuvre des systèmes d’information de santé jusqu’au 1er avril 2021, en ce qu’elle assoit la stratégie « tester, tracer, isoler », nous semblait également importante, et nullement incompatible avec la position que notre assemblée avait pu adopter au mois de mai sur un précédent texte d’urgence, lorsqu’elle avait consenti, avec l’Assemblée nationale, à fixer le terme de l’utilisation de ces systèmes à six mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire, tel que déclaré en mars.
Enfin, nous nous accordons sur ces travées sur la nécessité de prolonger ou de réactiver un certain nombre de mesures d’urgence économique et sociale. Je pense, notamment, au dispositif d’activité partielle ou au fonds de solidarité.
Notre divergence réside donc dans la méthode : il n’est pas aisé de concéder des habilitations, mais les habilitations prévues par le Gouvernement visaient, pour la totalité d’entre elles ou presque, des dispositions déjà prises sur le fondement de précédents textes.
Ces mesures ont une ambition cardinale : protéger les plus fragiles dans la période que nous vivons. Le défi est similaire à la situation des commerces non alimentaires de proximité.
Depuis l’examen du texte en première lecture, des mesures indispensables ont été annoncées pour répondre aux difficultés. Il ne s’agit en aucun cas d’opposer ce qui participerait de l’essence de notre action à ce qui n’en constituerait qu’un agrément ni, plus généralement, d’opposer la protection de la vie à l’économie. Il s’agit de faire tenir ces impératifs ensemble, et le texte proposé par le Gouvernement nous paraissait de nature à le faire.
Pour toutes ces raisons, le groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants s’abstiendra ce soir.
Applaudissements sur les travées des groupes RDSE et INDEP. – Mme Françoise Gatel applaudit également.
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, malgré la mise en œuvre de mesures contraignantes, la situation n’a cessé de se dégrader, avec une hausse plus qu’alarmante du nombre quotidien de décès. Parallèlement, le nombre de contaminations continue d’augmenter, tout comme celui du nombre d’admissions de malades à l’hôpital et dans les services de réanimation.
Devant ce constat, la représentation nationale doit tenir son rôle : celui de se montrer responsable face à l’épidémie et d’agir pour la maîtriser. Aussi, le groupe du RDSE et moi-même ne discutons pas l’importance qu’il y a à proroger l’état d’urgence sanitaire – nous l’avons déjà exprimé. Si nous sommes généralement opposés à être dépossédés de notre mission, aujourd’hui la raison et l’urgence de la situation l’emportent sur les principes.
Toutefois, nous regrettons que nos collègues députés n’aient pas retenu les initiatives mesurées du Sénat en faveur du maintien d’un contrôle parlementaire tout au long de l’état d’urgence sanitaire. Nous avons des comptes à rendre, nous aussi, à nos concitoyens et je ne trouve pas exagérément illégitime, monsieur le secrétaire d’État, que l’on souhaite vous voir revenir devant le Parlement pour prendre vos décisions.
Naturellement, nous avons conscience de la difficulté et de l’ampleur de la tâche. C’était encore plus vrai au mois de mars dernier… À ce propos, quelles leçons avons-nous tirées depuis lors ?
Aujourd’hui, à peine la règle pensée, chacun lui cherche des exceptions et des dérogations. Les débats se multiplient et diffusent le doute et l’inquiétude, tant parmi les élus que parmi nos concitoyens. Il faut rechercher la cohérence, il faut clarifier les dispositifs et ne pas laisser la moindre place au flottement et à l’indécision, qui alimentent un sentiment d’arbitraire et d’illégitimité de la décision.
Ces remarques très générales valent aussi bien pour l’ouverture des commerces que pour la gestion des écoles ou l’organisation des élections.
Cela a été dit, le Sénat avait unanimement voté en faveur de la possibilité d’adaptations locales par le préfet afin d’autoriser l’ouverture des commerces de vente au détail. Nous avions entendu et relayé la détresse des maires, qui n’étaient pas, contrairement à ce qui a été déclaré, irresponsables. Ils étaient seulement inquiets, face aux situations dramatiques émaillant les territoires.
L’Assemblée nationale n’a pas souhaité s’accorder avec cette disposition. Nous le regrettons. Nous espérons que les principes et les règles s’appliqueront de manière pérenne et ne créeront pas d’iniquité et de concurrence déloyale.
Les enjeux sont les mêmes s’agissant des élections locales à venir. Faudra-t-il les repousser, et à quelle date ? Si cette solution devait être envisagée, le report permanent ne pourrait être la seule réponse. Là aussi, il ne faudra pas se borner à repousser le problème, sans mettre à profit les prochains mois pour imaginer des outils de substitution conformes à nos règles démocratiques.
Enfin, je voudrais terminer par un point, certainement le plus important. Partout dans notre pays, la misère sociale augmente de façon préoccupante, mettant un trop grand nombre de nos concitoyens dans une précarité financière et humaine. La pauvreté s’accentue, nourrie par les défaillances en cascade d’entreprises et touchant en premier lieu les plus vulnérables d’entre nous. Elle frappe encore plus ceux qui étaient déjà trop souvent laissés en marge de notre société, ceux qui souffrent plus que d’autres de l’isolement ou de la précarité de l’emploi.
Sans minimiser tous les dispositifs déjà mis en place pour le soutien à l’économie de notre pays, il est urgent que le Gouvernement apporte aussi des réponses et des solutions concrètes pour qu’aucun de nos concitoyens ne soit laissé sur le bord du chemin.
Pour conclure, le groupe du RDSE est pleinement satisfait que notre assemblée ait fait le choix de réexaminer le texte – une fois n’est pas coutume ! Nous nous associerons par un vote favorable à cette nouvelle lecture, qui nous semble apporter des garanties sur le rôle essentiel du Parlement dans la gestion de cette crise.
Applaudissements sur des travées des groupes RDSE, INDEP, UC et Les Républicains.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.
Mme Muriel Jourda . Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, je vous indique tout d’abord que le groupe Les Républicains votera le projet de loi de prorogation de l’état d’urgence tel qu’issu des travaux de la commission des lois.
Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains, UC et INDEP.
J’entends à la fois l’enthousiasme et l’absence de surprise face à ces propos… Je m’en doutais un peu !
Sourires.
L’avantage que me confère ma position de dernier orateur est de ne pas avoir besoin de développer très longuement les motifs pour lesquels le groupe Les Républicains votera ce texte.
Vous l’avez compris, mes chers collègues, le Gouvernement nous demande, face à la situation sanitaire du pays, de l’autoriser à faire usage de l’état d’urgence pour une durée de plus d’un mois. Nous en sommes d’accord sur le principe, mais nous divergeons sur les modalités.
Sur le principe, notre rapporteur Philippe Bas a déjà signalé que jamais le Parlement, jamais le Sénat n’a manqué au Gouvernement – je dirais même : au pays – lorsqu’il s’est agi de lui donner les moyens de gouverner dans cette crise. Le désaccord porte sur les façons d’exercer ces moyens.
D’une part, il nous est demandé de nous dessaisir de notre pouvoir législatif, en donnant au Gouvernement la possibilité de légiférer par ordonnances.
Nous aurions à nous dessaisir de ce pouvoir – sur des domaines qui sont naturellement les nôtres –, alors que la situation ne le justifie pas et que nous sommes en mesure d’agir sur ces domaines. Le Parlement l’a fait ! Il a pris, dans le cadre de ce projet de loi, un certain nombre de mesures relevant de domaines pour lesquels le Gouvernement demandait une habilitation à légiférer par ordonnances.
D’autre part, il nous est également demandé de nous dessaisir de nos pouvoirs, en renonçant pendant plusieurs mois à examiner la situation et à revoir les pouvoirs accordés au Gouvernement pour faire face à la situation sanitaire de ce pays.
Le fait que le Gouvernement ne veuille pas venir rendre des comptes devant le Parlement, mais également obtenir de sa part une confirmation de sa légitimité n’est pas acceptable. D’où la décision prise en commission des lois – et que nous approuvons – de réduire la durée de l’état d’urgence, telle que fixée dans le projet gouvernemental.
Je résumerai assez simplement les choses : le Gouvernement nous demande de lui donner les moyens de mener la mission qui lui est confiée par les institutions ; souffrez, monsieur le secrétaire d’État, que la représentation nationale exerce la sienne !
Bravo ! et applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et UC.
M. Adrien Taquet, secrétaire d ’ État. Je ne voudrais pas, monsieur le rapporteur, qu’il y ait entre nous – entre le Gouvernement et le Sénat – un quelconque malentendu ou une quelconque ambiguïté… Le Gouvernement n’a jamais dit que vous auriez dit ce que vous dites n’avoir jamais dit !
Sourires.
Le Gouvernement n’a jamais dit que vous souhaitiez mettre fin au confinement ou à l’état d’urgence au 8 décembre. Que ce soit bien clair !
Le Gouvernement n’a jamais dit que le Sénat aurait pris en otage ce texte. Au contraire, j’ai salué à la tribune l’exigence démocratique que vous appeliez de vos vœux, et que nous partageons évidemment : celle du contrôle exercé par le Parlement. J’ai souligné que celui-ci se montrait à la hauteur du défi historique que nous affrontons tous collectivement, avec exigence et responsabilité.
Alors non, madame la sénatrice Éliane Assassi, aucune invective, aucune entreprise de culpabilisation de notre part ! Le Sénat n’est pas pour nous une simple chambre d’enregistrement, comme j’ai pu l’entendre, et c’est bien dans le respect du Sénat et du débat démocratique que le Gouvernement présente un certain nombre d’amendements sur des points qui lui paraissent essentiels et dont nous débattrons. Nous ne laissons pas filer le débat, en attendant la lecture définitive de demain !
Par ailleurs, les parlementaires disposent toujours de moyens de contrôle. Aux questions d’actualité au Gouvernement s’ajoutent les auditions, les missions, les commissions d’enquête qui ont été instituées, et à l’Assemblée nationale, et ici, au Sénat.
L’article L. 3131-13 du code de la santé publique, modifié et voté par vos soins lors de l’examen de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 – la loi ayant instauré le premier état d’urgence –, prévoit en outre que « l’Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises par le Gouvernement au titre de l’état d’urgence sanitaire ». Chaque semaine, le Gouvernement informe donc le président de chaque chambre de l’ensemble des mesures prises par lui-même au titre de l’état d’urgence. Cela participe, aussi, du contrôle de son action par le Parlement.
Je n’insisterai pas sur les éléments de fond de notre opposition – nous aurons l’occasion d’en débattre tout à l’heure. Néanmoins, monsieur le rapporteur, vous avez fait un parallèle entre un certain nombre de corps de métier, citant la cordonnerie et l’école. Vous savez probablement mieux que moi, pour avoir été l’un de mes illustres prédécesseurs au portefeuille de la protection de l’enfance, à quel point il est important que les écoles restent ouvertes lors de ce nouveau confinement. Vous savez les conséquences que cela peut avoir, en termes de décrochage scolaire comme de violences exercées sur les enfants.
C’était une très forte préoccupation lors du premier confinement, c’est une évolution dont nous devons nous féliciter pour ce second confinement : les écoles demeurent ouvertes. Pour autant, nous devons rester vigilants quant aux violences qui pourraient survenir dans le cercle familial, celles-ci risquant tout de même de s’accroître dans les semaines à venir.
La discussion générale est close.
Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à vingt heures cinq, est reprise à vingt heures vingt.
La séance est reprise.
Nous passons à la discussion du texte de la commission.
La séance est reprise.
Mes chers collègues, nous allons maintenant entamer l’examen du texte de la commission.
I. – L’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire est prorogé jusqu’au 31 janvier 2021 inclus.
I bis. – Pendant l’état d’urgence sanitaire prorogé par le I du présent article, l’application des mesures prévues au 2° du I de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique, lorsqu’elles ont pour conséquence d’interdire aux personnes de sortir de leur domicile pendant plus de douze heures sur vingt-quatre heures, ne peut être autorisée au-delà du 8 décembre 2020 que par la loi, après avis du comité de scientifiques prévu à l’article L. 3131-19 du même code.
II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 3131-15 est ainsi modifié :
a) Le 6° est ainsi rédigé :
« 6° Limiter ou interdire les rassemblements, activités ou réunions sur la voie publique ainsi que dans les lieux ouverts au public ; »
b) Le 8° est abrogé ;
1° bis Après le I du même article L. 3131-15, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Le Premier ministre ne peut interdire, en application du 2° du I du présent article, aux personnes de sortir de leur domicile plus de douze heures par vingt-quatre heures qu’en vertu d’une disposition expresse prévue dans le décret déclarant l’état d’urgence sanitaire en application de l’article L. 3131-13 ou dans la loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire en application de l’article L. 3131-14. » ;
2° À l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 3131-17, après le mot : « déroule, », sont insérés les mots : « pendant plus de douze heures par vingt-quatre heures, » ;
3° Au premier alinéa des articles L. 3821-11 et L. 3841-2, la référence : « n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions » est remplacée par la référence : « n° … du … autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ».
III. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département peut, pendant l’état d’urgence sanitaire prorogé en application du I du présent article, à titre dérogatoire et lorsque la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus est garantie, autoriser l’ouverture de commerces de vente au détail.
L’amendement n° 1, présenté par Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Nous proposons ici de supprimer l’article 1er, dont l’objet est d’autoriser la poursuite de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 31 janvier, date arrêtée par la commission des lois du Sénat, mais qui sera rétablie, bien évidemment, au 16 février par l’Assemblée nationale, qui aura le dernier mot.
Mais le débat qui nous occupe ne se résume pas à une simple question de délai ; c’est véritablement une question de fond qui se pose.
Comme vous le savez, mes chers collègues, nous sommes clairement opposés au régime juridique de l’état d’urgence sanitaire créé par la loi du 23 mars 2020. Tout simplement parce que tous les outils juridiques étaient déjà à la portée du Gouvernement pour lui permettre de gérer la crise sanitaire. Or celui-ci a choisi de concentrer des pouvoirs exorbitants du droit commun entre les mains du Premier ministre, du ministre des solidarités et de la santé et des préfets habilités.
En outre, nous sommes prévenus, ce régime pour l’heure dérogatoire et, de fait, d’exception, reconduit plusieurs fois, finira par être inscrit dans le droit commun. L’exposé des motifs du texte initial du Gouvernement est clair en cela : « Avant la fin du régime proposé et la fin du régime transitoire qui prendra le relais jusqu’au 1er avril prochain, un projet de loi venant pérenniser des mesures de gestion de la crise sanitaire sera soumis au Parlement. » Et donc adopté !
Un tel fonctionnement vertical n’a que trop duré ! Nous souhaitons donc, aujourd’hui, réintroduire de l’équilibre entre les pouvoirs, ce qui nous apparaît indispensable à l’équilibre même de notre démocratie.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 13, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire est prorogé jusqu’au 16 février 2021 inclus.
La parole est à M. le secrétaire d’État.
Cet amendement vise à rétablir la rédaction de l’article 1er du projet de loi dans la version transmise au Sénat, avec une prolongation de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 16 février 2021 inclus.
Compte tenu de l’évolution récente de la situation sanitaire et des spécificités de la période hivernale, dans laquelle nous entrons, pour la circulation du virus, cette échéance est mieux adaptée aux circonstances.
En outre, le présent amendement tend à supprimer la disposition prévoyant une autorisation spécifique du législateur pour la mise en œuvre de mesures de confinement au-delà du 8 décembre.
Cet ajout ne nous semble pas opportun, dès lors que la prorogation de l’état d’urgence sanitaire au-delà d’un mois exige déjà une autorisation du Parlement et que les mesures d’interdiction de sortie du domicile comptent parmi les facultés prévues par le régime de l’état d’urgence sanitaire.
Par ailleurs, l’échéance du 8 décembre 2020 retenue en commission impliquerait en réalité la présentation, dès les prochains jours, d’un nouveau projet de loi, sans que cet exercice, nous semble-t-il, permette réellement au Parlement de disposer d’éléments nouveaux sur la situation en cours.
Je me permets de revenir brièvement sur la question des commerces de proximité.
Une évolution récente du cadre réglementaire a permis de prévenir toute différence de traitement entre les grandes surfaces et les petits commerces, concernant les activités pour lesquelles ces derniers ne sont pas autorisés à ouvrir.
Compte tenu de la situation sanitaire et du partage entre lois et règlements, le Gouvernement est ainsi opposé à l’introduction dans la loi d’une disposition imposant au pouvoir réglementaire de permettre des ouvertures dérogatoires de commerces au niveau local. Nous avons eu l’occasion d’échanger sur ce sujet.
Enfin, il sera possible de discuter des enseignements à tirer de la mise en œuvre du régime de l’état d’urgence sanitaire à l’occasion de l’examen du projet de loi visant à créer un régime pérenne de gestion de l’urgence sanitaire. De ce fait, le Gouvernement ne juge pas nécessaire ou opportun de procéder, dès à présent, à une modification de l’article L. 3131–15 du code de la santé publique.
Tels sont les différents objectifs que nous visons en présentant cet amendement.
Nous sommes ici au cœur de notre désaccord, monsieur le secrétaire d’État…
Vous avez de la mémoire, et il n’est pas besoin de se plonger très loin dans le passé pour se souvenir qu’en période de crise le Parlement est capable d’intervenir très vite !
Il me semble ainsi que le Gouvernement se trouvait dans un certain embarras à la fin de l’année 2018. Il y avait des mouvements de rue, et des actes de vandalisme terribles ont été commis, qui ont bouleversé les Français. Devant l’atteinte aux biens dans le quartier de l’Étoile, nos compatriotes et nous-mêmes étions saisis par une profonde émotion. Il fallait absolument que ces désordres cessent.
Juste avant Noël, le Gouvernement a présenté un projet de loi. Vous souvenez-vous, monsieur le secrétaire d’État, en combien de jours celui-ci a été adopté ?… Je m’en souviens, j’étais là : trois jours !
Au cours des sept derniers mois, vous n’avez pas jugé impossible de saisir le Parlement à cinq reprises, dont une fois pour retirer de l’ordre du jour le texte que vous aviez présenté. Cela ne nous a pas empêchés d’en débattre longuement, et l’Assemblée nationale de l’adopter.
Bref, l’idée que saisir le Parlement serait du temps perdu, que le Gouvernement ne dispose pas de ce temps précieux est contradictoire avec votre propre pratique, comme elle est tout à fait opposée à ce qui fait l’essence même de la démocratie.
En larguant les amarres du débat parlementaire, en voulant s’affranchir pendant six mois de tout retour devant le Parlement, le Gouvernement prend un grand risque : celui de la solitude, de l’isolement ; celui d’une verticalité excessive, dans laquelle ne reste plus rien entre le Président de la République et le peuple ; celui de la négation de cette représentation nationale que nous incarnons en partie, avec l’Assemblée nationale, et qui représente la diversité des Français et de leur territoire.
Ce risque, monsieur le secrétaire d’État, vous avez tort de le prendre. Ce risque de la solitude, ce risque de l’unilatéralisme, qui peut verser dans l’autoritarisme quand il s’agit d’exercer des pouvoirs exceptionnels, restreignant les libertés individuelles et publiques, eh bien ce risque, vous ne devriez pas le prendre. Vous n’auriez même pas dû déposer cet amendement ce soir !
L’avis est défavorable.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi que sur des travées des groupes UC et INDEP.
J’appuie la position de notre rapporteur, Philippe Bas, en le remerciant, ainsi que tous nos collègues de la commission des lois, pour le travail qu’ils ont accompli dans un temps très réduit.
Monsieur le secrétaire d’État, on peut comprendre votre amendement, mais, de votre côté, vous gagneriez à faire confiance au Parlement, en particulier au Sénat, représentant des territoires et de leurs élus.
De mars à mai, nous avons vécu un vrai confinement, mais, cette fois, la situation est tout à fait différente, ne serait-ce que parce que de nombreuses personnes sont contraintes de se déplacer. Dans ce contexte, la fermeture des commerces dits « non essentiels » provoque une incompréhension dont nous sommes nombreux, sur toutes les travées, à nous faire l’écho depuis la première lecture.
Les commerçants nous sollicitent en nombre ; j’ai moi-même reçu de nombreux témoignages, par exemple de coiffeurs. Autant, au printemps, il n’y avait ni masques ni gel, autant, depuis lors, ils ont investi. Aujourd’hui, ils se tournent vers leurs parlementaires, vers leurs maires aussi, dont certains ont pris des arrêtés, parce qu’ils sont désemparés.
Nous sommes conscients qu’il faut privilégier la santé – tout le monde en convient –, mais pas n’importe comment : n’oubliez pas le bon sens et faites confiance au Parlement !
Applaudissements sur des travées des groupes Les Républicains, UC et INDEP.
Monsieur le secrétaire d’État, nonobstant le respect républicain qui vous est dû et que je vous accorde avec beaucoup de sincérité, je ne souscris pas du tout à votre amendement. Je remercie au contraire le président Buffet d’avoir rappelé la position du Sénat, qui se montre très responsable, très citoyen et très républicain ; je remercie aussi le rapporteur Bas pour son complément d’explications.
Sans être outrancièrement dramatique, je pense que notre pays vit des moments extrêmement difficiles. La crise sanitaire est grave : le Sénat le sait et donne au Gouvernement tous les moyens nécessaires. Aujourd’hui, une crise économique et une crise sociale frappent violemment.
Monsieur le secrétaire d’État, cette situation ne pourra être surmontée, notre pays ne pourra guérir que si le peuple, notre peuple, a confiance en vous, confiance dans ses leaders. C’est ensemble que nous le ferons.
Ne sous-estimez donc pas les alertes que nous formulons au Sénat. Déjà, lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2018, notre collègue Jean-François Husson avait alerté le Gouvernement sur la crise qui allait venir de la non-acceptabilité de certaines mesures par les gens qui vivent loin des villes et qui allaient se voir taxer parce qu’ils ne peuvent qu’utiliser leur voiture.
Aujourd’hui, prenez au sérieux, avec gravité même, l’alerte très responsable que nous lançons par nos positions : il n’y aura pas de victoire dans ce pays sans confiance et sans acceptabilité !
Or personne ne peut comprendre qu’on puisse aller à la boulangerie, mais non pas acheter un livre. Ouvrir une librairie, ce n’est pas inciter des millions de gens à fréquenter un espace commercial…
Vraiment, monsieur le secrétaire d’État, la situation est sérieuse et grave : que personne n’insulte le Sénat, qui est fort courageux de tenir la position qu’il tient !
Applaudissements sur les travées des groupes UC et Les Républicains.
La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour explication de vote.
Le rapporteur, il y a quelques instants, a souligné à l’intention du Gouvernement la nécessité de faire preuve d’honnêteté dans les arguments avancés. À cet égard, monsieur le secrétaire d’État, je suis très frappée – le mot est au-dessous de ce que je pense – de lire dans l’exposé des motifs de votre amendement une allégation inexacte et qui attribue au Sénat une intention qui n’est pas la sienne.
Voici ce qui est écrit : « Compte tenu de la situation sanitaire, et du partage entre la loi et le règlement, le Gouvernement est opposé à l’introduction dans la loi d’une disposition imposant au pouvoir réglementaire de permettre des ouvertures dérogatoires de commerces au niveau local. »
C’est faux, monsieur le secrétaire d’État, …
… et vous avez sans doute mal lu le texte de la commission : il est simplement prévu, à la deuxième ligne du dernier alinéa de l’article 1er, qu’un décret « peut, pendant l’état d’urgence sanitaire prorogé en application du I du présent article, à titre dérogatoire et lorsque la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus est garantie, autoriser l’ouverture de commerces de vente au détail ».
Cette disposition respecte parfaitement le partage entre la loi et le règlement et ne comporte absolument aucune injonction à l’égard du Gouvernement. Les raisons de votre opposition au texte que nous avons adopté en commission vous appartiennent, mais ne nous faites pas de mauvais procès !
Applaudissements.
M. Adrien Taquet, secrétaire d ’ État. Madame la sénatrice, nous avons déjà débattu de ce point en première lecture. Le III de l’article 1er du texte de la commission est ainsi formulé : « Un décret détermine les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département… » Soit cette disposition n’est pas normative, soit il s’agit d’une injonction ; c’est ce que le Gouvernement fait observer dans son exposé des motifs.
Exclamations sur les travées des groupes Les Républicains et SER.
M. Adrien Taquet, secrétaire d ’ État. Dans l’interview récente qu’il a donnée – et qui est beaucoup citée… –, M. le rapporteur dit : « Le Gouvernement est parfaitement légitime. » Je l’en remercie… Le Gouvernement a parfaitement le droit aussi d’exercer son droit d’amendement, en application de l’article 41-1 de la Constitution.
Exclamations.
Vous vous trompez d’assemblée, vous n’êtes pas à l’Assemblée nationale !
M. le rapporteur a dit que je n’aurais pas dû déposer cet amendement.
M. Adrien Taquet, secrétaire d ’ État. Eh bien, je lui réponds que j’ai le droit de le faire.
Nouvelles exclamations.
Je vais même vous dire pourquoi je l’ai fait : c’est au nom du respect du débat, du respect du Sénat, pour que la discussion ait lieu et que M. le rapporteur et l’ensemble d’entre vous puissiez développer vos arguments. Si je n’avais pas déposé cet amendement, vous m’auriez reproché, à l’inverse, d’attendre la lecture définitive par l’Assemblée nationale…
J’assume donc parfaitement d’avoir déposé cet amendement, par respect pour cette institution et pour le débat : nous avons pu exposer les raisons de fond qui nous opposent.
Sourires.
Vous aurez, si vous le souhaitez, le plaisir de voter contre…
Quoi qu’il en soit, je fais pleine confiance au Sénat pour faire usage de tous les moyens dont il dispose pour contrôler le Gouvernement !
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
Sourires.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 2, présenté par Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Remplacer la date :
31 janvier 2021
par la date :
14 décembre 2020
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Ce qui est bien, c’est que ce débat est aimable…
Beaucoup a déjà été dit sur la nécessité, dans cette situation de crise sanitaire, d’un contrôle attentif et précis du Parlement. C’est pourquoi la prolongation du régime d’exception que représente l’état d’urgence sanitaire doit être relativement limitée, comme je l’ai souligné dans la discussion générale.
En outre, compte tenu de l’évolution rapide de la situation sanitaire dans notre pays, il paraît nécessaire que le Parlement se réunisse dans un délai d’un mois après la prorogation de l’état d’urgence sanitaire pour reconduire ou non des mesures largement dérogatoires à notre droit commun.
L’amendement n° 12, présenté par Mme Benbassa, MM. Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Remplacer la date :
31 janvier
par la date :
1er janvier
La parole est à Mme Esther Benbassa.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 11, présenté par Mme Benbassa, MM. Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian, est ainsi libellé :
Alinéa 12
Supprimer les mots :
à titre dérogatoire et
La parole est à Mme Esther Benbassa.
Nous saluons l’initiative du rapporteur et de la commission d’imaginer un dispositif en faveur des petits commerces. En effet, nos commerçants paient cette année un lourd tribut, et les faillites menacent.
Dans ce contexte, il est essentiel que les maires puissent alerter les préfets sur les besoins des populations et la détresse de certains commerçants afin d’envisager des réouvertures, quand le strict respect des mesures sanitaires est possible.
Ce dispositif a bien fonctionné pendant le premier confinement et continue de bien fonctionner pour les marchés alimentaires. Il est d’autant plus envisageable de le reproduire que le respect des mesures sanitaires semble beaucoup plus facile à mettre en œuvre dans les petits commerces que dans les grandes surfaces et les entrepôts d’Amazon…
Le présent amendement vise à assouplir légèrement la rédaction de la commission en supprimant la mention « à titre dérogatoire », qui nous semble au mieux superflue, au pire de nature à limiter la portée d’un dispositif qui nous paraît indispensable.
L’adoption de cet amendement ne modifierait pas la portée de notre disposition. Avis défavorable.
Également défavorable. Je me suis expliqué sur ce point en discussion générale.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 3, présenté par Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. - À compter de la promulgation du présent texte, est instauré un Comité national de suivi de l’état d’urgence sanitaire, composé du Premier ministre, des ministres compétents, du directeur général de la santé, de deux représentants du comité de scientifiques, d’un représentant par formation politique représentée au Parlement, des présidents de groupe parlementaire et d’un représentant par association nationale d’élus locaux.
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Comme je l’ai annoncé dans la discussion générale, nous proposons d’instaurer une forme de comité de santé publique pluraliste, déclencheur de décisions fortes démocratiques.
La création d’une telle instance nous paraît légitime à l’heure où le Président de la République substitue un aréopage, le conseil de défense, aux institutions disposant d’une base légale ou constitutionnelle indéniable. De fait, le conseil scientifique et même le conseil des ministres sont aujourd’hui écartés au profit d’un conseil de défense dévoyé, car l’article 15 de la Constitution vise précisément les questions militaires, ainsi d’ailleurs que l’organisation réglementaire dudit conseil figurant dans le code de la défense.
Le conseil de défense est un organisme opaque, une forme de PC jupitérien rappelant les officines de la Maison-Blanche. Son intronisation actuelle est à l’opposé d’une nécessaire évolution démocratique.
De plus, l’absence de publicité de ses délibérations et la possibilité de brandir le secret-défense peuvent interroger sur une volonté de protéger l’exécutif d’une procédure qui ne manquera pas de se développer après une gestion de crise sanitaire aussi erratique.
L’heure est venue d’affirmer la prééminence des institutions démocratiques lorsque la société tout entière doit être mobilisée !
Je partage tout à fait le souhait que des contrepoids s’exercent dans l’élaboration de la décision publique en matière de lutte contre la covid-19, ainsi que pour l’évaluation de cette décision publique. Néanmoins – et je vous prie de me pardonner si mes critiques vous paraissent injustifiées –, il me semble que, pour faire contrepoids, il ne faut pas un comité composé du Premier ministre, des ministres compétents et du directeur général de la santé… Un tel organisme serait, en réalité, à la main du pouvoir !
Oui à une réflexion sur la mise en place de contre-pouvoirs, si vous pensez qu’il faut en ajouter au Sénat, qui joue ce rôle avec efficacité et indépendance, comme une institution libre et non alignée – M. le secrétaire d’État le sait bien. Mais, sans parler, comme le général de Gaulle, de comité Théodule, si vous voulez un comité qui serve vraiment de contre-pouvoir au Gouvernement, il faut en inventer un autre. Avis défavorable.
Je suis totalement en ligne avec le rapporteur : le Sénat est libre, indépendant et non aligné ; il exerce parfaitement, comme toute la représentation nationale, son pouvoir de contrôle.
Par ailleurs, le Premier ministre, les ministres compétents et le directeur général de la santé prennent régulièrement la parole pour faire le point de façon transparente sur la lutte contre l’épidémie. Les avis du comité scientifique et du Haut Conseil de la santé publique sont systématiquement rendus publics.
Enfin, les élus locaux sont associés aux décisions, via notamment les représentants de l’État dans les régions et les départements.
En tout état de cause, le Gouvernement considère que les enseignements à tirer de la mise en œuvre du régime d’état d’urgence sanitaire, avec la création d’éventuelles autres structures que le comité scientifique, devront être envisagés dans le cadre de l’examen du projet de loi visant à créer un régime pérenne de gestion de l’urgence sanitaire. Nous en reparlerons donc à cette occasion. Pour l’heure, avis défavorable.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 1 er est adopté.
(Supprimé)
L’amendement n° 14, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le I de l’article 1er de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La date : « 30 octobre 2020 » est remplacée par la date : « 1er avril 2021 » ;
b) Les mots : « hors des territoires mentionnés à l’article 2, » sont supprimés ;
2° Le 4° est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « aérien » et le mot : « biologique » sont supprimés ;
b) Au second alinéa, le mot : « aérien » est supprimé.
II. – L’article 2 de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 2. − L’article 1er de la présente loi est applicable dans les territoires où l’état d’urgence sanitaire n’est pas en cours d’application. »
III. – Les I et II du présent article s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la République.
La parole est à M. le secrétaire d’État.
Le Gouvernement a déposé cet amendement visant à rétablir l’article 2, et je vais le défendre…
Sourires.
M. Adrien Taquet, secrétaire d ’ État. … au risque de m’attirer les foudres du rapporteur et de Mme de La Gontrie…
Murmures.
Je sais bien…
Supprimé par la commission, cet article proroge jusqu’au 1er avril 2021 l’application du régime de transition défini par l’article 1er de la loi du 9 juillet 2020. Il nous paraît indispensable de disposer de ce régime intermédiaire en sortie des urgences sanitaires pour maintenir des mesures sanitaires proportionnées à l’évolution de la situation.
M. le rapporteur a présenté ses arguments par anticipation dans la discussion générale ; il semblerait qu’il ne nous ait pas convaincus, puisque nous demandons le rétablissement de l’article.
Monsieur le secrétaire d’État, pour que ce débat soit utile et même pleinement instructif pour chacun d’entre nous, je vous précise que le régime de sortie de l’état d’urgence sanitaire est identique au régime de l’état d’urgence sanitaire, à deux exceptions près : le confinement y est impossible, et le couvre-feu également.
En réalité, il vous suffit de prolonger l’état d’urgence pour être en mesure d’utiliser tous les pouvoirs dont vous avez besoin dans la période de transition. Il est donc parfaitement inutile d’inventer un régime transitoire.
Dès lors, pourquoi le Gouvernement a-t-il inventé cette fiction ? Pour éviter le vote du Parlement nécessaire à une prolongation de l’état d’urgence sanitaire. Car cela, nous l’avons bien compris, vous n’en voulez à aucun prix ! Alors même que le Parlement, en particulier le Sénat, a toujours consenti à vous accorder des pouvoirs exceptionnels pour lutter contre la covid-19.
La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour explication de vote.
Dans un débat, il faut toujours essayer de comprendre l’argument de l’autre. Je m’efforce donc de comprendre celui du Gouvernement.
Le rapporteur a rappelé que le régime de sortie de l’état d’urgence souhaité par le Gouvernement n’a qu’un effet cosmétique : il permet simplement de raconter qu’on sort de l’état d’urgence, alors qu’en réalité on y reste…
Monsieur le secrétaire d’État, il vous paraît donc indispensable de disposer d’un régime intermédiaire en sortie d’état d’urgence sanitaire. Dans ce cas, j’aimerais comprendre pourquoi il n’a été question d’un tel régime ni lorsque nous avons voté la loi du 23 mars, ce qu’on peut comprendre au vu de la situation dans laquelle nous étions, ni lorsque nous avons voté celle du 11 mai, alors que vous aviez eu deux mois pour réfléchir à la sortie de l’urgence… À la vérité, il a fallu attendre le mois de juillet pour que vous apparaisse ce que vous présentez aujourd’hui comme indispensable !
Monsieur le secrétaire d’État, reconnaissez plutôt que vous ne voulez plus revenir devant le Parlement. Vous voulez faire croire aux Français que l’état d’urgence va s’achever en février, alors que, en réalité, nous sommes en train de voter l’état d’urgence jusqu’au mois d’avril.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : «, pour une durée de six mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 » sont remplacés par les mots : « tard, jusqu’au 31 janvier 2021 » ;
b) À la deuxième phrase du troisième alinéa, les mots : « dans la limite de la durée » sont remplacés par les mots : «, au plus tard, jusqu’à la date » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « durée prévue » sont remplacés par les mots : « date mentionnée » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « des examens de biologie ou » sont remplacés par les mots : « d’examens de dépistage virologique ou sérologique ou d’examens » ;
– à la seconde phrase, les mots : « médecin ou un biologiste médical ou sous leur responsabilité » sont remplacés par les mots : « professionnel de santé figurant sur une liste prévue par décret et habilité à la réalisation des examens de dépistage virologique ou sérologique ou sous la responsabilité de ce professionnel » ;
b) À la fin du 4°, les mots : « et leur adresse » sont remplacés par les mots : «, leur adresse et leurs coordonnées de contact téléphonique et électronique » ;
c) Après le même 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° L’accompagnement social des personnes infectées et des personnes susceptibles de l’être pendant et après la fin des prescriptions médicales d’isolement prophylactiques, sous réserve du recueil préalable du consentement des intéressés au partage de leurs données à caractère personnel dans ce cadre. » ;
d) Au dernier alinéa, le mot : « au » est remplacé par les mots : « à la » ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– les mots : « et services autorisés à réaliser les examens de biologie ou » sont remplacés par les mots : «, services et professionnels de santé autorisés à réaliser les examens de dépistage virologique ou sérologique ou les examens » ;
– après la seconde occurrence du mot : « travail », sont insérés les mots : «, les professionnels de santé et personnels spécialement habilités des services de santé des établissements d’enseignement scolaire ou des établissements d’enseignement supérieur » ;
– après le mot : « pharmaciens, », sont insérés les mots : « les professionnels de santé ou les étudiants inscrits dans une formation donnant accès aux professions de santé régies par la quatrième partie du code de la santé publique, » ;
b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les organismes qui assurent l’accompagnement social des intéressés dans les conditions prévues au 5° du II du présent article peuvent également recevoir les données strictement nécessaires à l’exercice de leur mission. » ;
4° Le IV est ainsi rédigé :
« IV. – L’inscription d’une personne dans le système de suivi des personnes contacts emporte prescription pour la réalisation et le remboursement des examens effectués en laboratoires de biologie médicale, par exception à l’article L. 6211-8 du code de la santé publique, et des autres examens mentionnés au 1° du II du présent article ainsi que pour la délivrance des masques en officine. » ;
4° bis Le V est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils dressent la liste exhaustive des données pouvant être collectées en vue du suivi épidémiologique et de la recherche sur le virus. » ;
5° Le VI est ainsi rédigé :
« VI. – Les données individuelles relatives à la covid-19 font l’objet d’une transmission obligatoire à l’autorité sanitaire prévue à l’article L. 3113-1 du code de la santé publique. Cette transmission est effectuée par les médecins, les responsables des services et laboratoires de biologie médicale publics et privés et les autres professionnels de santé mentionnés au 1° du II du présent article, au moyen des systèmes d’information mentionnés au présent article. » ;
6° À la première phrase du second alinéa du IX, après le mot : « mesures », sont insérés les mots : «, comprenant des indicateurs d’activité, de performance et de résultats quantifiés adaptés aux priorités retenues, ».
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 9 rectifié, présenté par Mme Benbassa, MM. Benarroche, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Remplacer la date :
31 janvier
par la date :
1er janvier
La parole est à Mme Esther Benbassa.
L’article 3, dans sa rédaction initiale, autorisait la poursuite jusqu’au 1er avril 2021 de l’utilisation de tous les dispositifs informatiques mis en place afin de lutter contre l’épidémie, dans le but notamment de retracer les chaînes de contamination. Le Sénat a avancé cette date au 31 janvier 2021, en cohérence avec la date butoir de l’état d’urgence proposée par la Haute Assemblée.
Nous avions déjà souligné le risque que présentent des fichiers de ce type. De fait, ces systèmes d’information posent de véritables problèmes éthiques et de sécurité, portant notamment atteinte aux données personnelles et au secret médical. Ils posent les jalons d’une société de contrôle et de la marchandisation des données de santé.
Sans compter que ces mécanismes informatisés n’ont, pour l’heure, pas démontré leur efficacité réelle pour retracer les chaînes de contamination.
Pour ces raisons, et faute de résultats probants, les auteurs du présent amendement proposent de limiter la portée du dispositif prévu à cet article au 1er janvier 2021, en cohérence avec la date de fin de l’état d’urgence proposée dans notre amendement à l’article 1er.
L’amendement n° 15, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Remplacer la date :
31 janvier
par la date :
1er avril
La parole est à M. le secrétaire d’État.
Cet amendement est légèrement différent de celui de Mme Benbassa, quoiqu’il soit également inspiré par la cohérence… N’ayant pas réussi à faire pencher la sagesse de la Haute Assemblée du côté de notre conception de l’article 1er, je retire cet amendement.
Sourires.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 3 est adopté.
(Suppression maintenue)
I. – L’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété est ainsi modifiée :
1° L’article 1er est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Les articles 3, 6-1 et 7 de la présente ordonnance sont également applicables aux juridictions judiciaires statuant en matière non pénale, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, jusqu’au terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-14 du code de la santé publique. » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article 3 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « mentionnée », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « au II de l’article 1er de la présente ordonnance dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire. » ;
b) La dernière phrase est ainsi rédigée : « Elle est rendue publique. » ;
3° L’article 6-1 est ainsi rédigé :
« Art. 6 -1. – Aux seules fins de limiter la propagation de l’épidémie de covid-19, le juge ou le président de la formation de jugement peut décider, avant l’ouverture de l’audience, que les débats font l’objet d’une publicité restreinte ou, en cas d’impossibilité de garantir les conditions nécessaires à la protection de la santé des personnes présentes à l’audience, se déroulent en chambre du conseil. Dans les conditions déterminées par le juge ou le président de la formation de jugement, des journalistes peuvent assister à l’audience, y compris lorsqu’elle se tient en chambre du conseil en application des dispositions du présent article.
« Lorsque le nombre de personnes admises à l’audience est limité, les personnes qui souhaitent y assister saisissent par tout moyen le juge ou le président de la formation de jugement. » ;
4° L’article 7 est ainsi rédigé :
« Art. 7. – Aux seules fins de limiter la propagation de l’épidémie de covid-19, l’audience ou l’audition peut avoir lieu, à l’initiative des parties, du juge ou du président de la formation de jugement, en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle, si les parties en sont expressément d’accord.
« Ce moyen de télécommunication audiovisuelle permet de s’assurer de l’identité des personnes participant à l’audience ou à l’audition, de garantir la qualité de la transmission, la confidentialité des échanges entre les parties et leurs avocats, ainsi que, pour les audiences, le secret du délibéré.
« Le juge ou les membres de la formation de jugement sont présents dans une salle d’audience ou d’audition située dans des locaux relevant du ministère de la justice. Lorsqu’il s’agit d’une audience, cette salle est ouverte au public. Le juge ou le président de la formation de jugement peut faire application de l’article 6-1 dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire.
« Les parties ou les personnes convoquées peuvent se trouver dans un lieu distinct de la salle d’audience ou d’audition.
« Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition des parties. Lorsqu’elles sont assistées d’un conseil ou d’un interprète, ces derniers sont physiquement présents auprès d’elles.
« Le juge ou le président de la formation de jugement s’assure du respect des droits de la défense, notamment du caractère contradictoire des débats.
« L’audience ou l’audition donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal établi par le greffe, également présent dans la salle située dans des locaux relevant du ministère de la justice mentionnée au troisième alinéa du présent article, ou à un enregistrement audiovisuel ou sonore. » ;
5° Après les mots : « résultant de », la fin de l’article 23 est ainsi rédigée : « la loi n° … du … autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire. »
II. – L’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif est ainsi modifiée :
1° À l’article 1er, après le mot : « ordonnance », sont insérés les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire » ;
2° L’article 2 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Les articles 6, 7 et 10-1 de la présente ordonnance sont également applicables aux juridictions de l’ordre administratif, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, jusqu’au terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-14 du code de la santé publique. » ;
3° L’article 6 est ainsi rédigé :
« Art. 6. – Aux seules fins de limiter la propagation de l’épidémie de covid-19, le juge ou le président de la formation de jugement peut décider, avant l’ouverture de l’audience, que les débats font l’objet d’une publicité restreinte ou, en cas d’impossibilité de garantir les conditions nécessaires à la protection de la santé des personnes présentes à l’audience, se déroulent hors la présence du public. Dans les conditions déterminées par le juge ou le président de la formation de jugement, des journalistes peuvent assister à l’audience, y compris lorsqu’elle se tient hors la présence du public en application des dispositions du présent article.
« Lorsque le nombre de personnes admises à l’audience est limité, les personnes qui souhaitent y assister saisissent par tout moyen le juge ou le président de la formation de jugement. » ;
4° L’article 7 est ainsi rédigé :
« Art. 7. – Aux seules fins de limiter la propagation de l’épidémie de covid-19, l’audience peut avoir lieu, à l’initiative des parties, du juge ou du président de la formation de jugement, en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle, si les parties en sont expressément d’accord.
« Ce moyen de télécommunication audiovisuelle permet de s’assurer de l’identité des personnes participant à l’audience, de garantir la qualité de la transmission, la confidentialité des échanges entre les parties et leurs avocats, ainsi que le secret du délibéré.
« Le juge ou les membres de la formation de jugement sont présents dans une salle d’audience ouverte au public située dans des locaux relevant du ministère de la justice. Le juge ou le président de la formation de jugement peut faire application de l’article 6 dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire.
« Les parties ou les personnes convoquées peuvent se trouver dans un lieu distinct de la salle d’audience.
« Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition des parties. Lorsqu’elles sont assistées d’un conseil ou d’un interprète, ces derniers sont physiquement présents auprès d’elles.
« Le juge ou le président de la formation de jugement s’assure du respect des droits de la défense, notamment du caractère contradictoire des débats.
« L’audience donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal établi par le greffe, également présent dans la salle située dans des locaux relevant du ministère mentionnée au troisième alinéa du présent article, ou à un enregistrement audiovisuel ou sonore. » ;
5° Au début de l’article 10-1, sont ajoutés les mots : « Aux seules fins de limiter la propagation de l’épidémie de covid-19, » ;
6° L’article 18 est complété par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire. » –
Adopté.
À la première phrase des I et II et à la fin de la première phrase du dernier alinéa du III de l’article 32 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ». –
Adopté.
I. – La loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne est ainsi modifiée :
1° L’article 45 est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « pendant la période de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-14 du code de la santé publique, ou dans les six mois à compter de son terme » sont remplacés par les mots : « entre le 23 mars 2020 et le terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-14 du code de la santé publique, ou dans les six mois à compter de ce terme » ;
b) Au II, les mots : « pendant la période de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-14 du code de la santé publique, ou dans les six mois à compter de son terme » sont remplacés par les mots : « entre le 23 mars 2020 et le terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-14 du code de la santé publique, ou dans les six mois à compter de ce terme » ;
2° Au premier alinéa des I et II de l’article 47, les mots : « pendant la période de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-14 du code de la santé publique, ou dans les six mois à compter de son terme » sont remplacés par les mots : « entre le 23 mars 2020 et le terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-14 du code de la santé publique, ou dans les six mois à compter de ce terme » ;
3° L’article 48 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa du I, les mots : « Pendant l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-14 du code de la santé publique et pendant six mois à compter de son terme » sont remplacés par les mots : « Entre le 23 mars 2020 et le terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-14 du code de la santé publique, et dans les six mois à compter de ce terme » ;
b) Au II, les mots : « de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et prorogé » sont remplacés par les mots : « des états d’urgence sanitaire respectivement déclarés par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogés ».
II. – Le a du 1° du I du présent article est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 445-1, L. 446-1 et L. 447-1 du code de la sécurité intérieure. –
Adopté.
Les I, II et III de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-313 du 25 mars 2020 relative aux adaptations des règles d’organisation et de fonctionnement des établissements sociaux et médico-sociaux restent applicables jusqu’au 31 janvier 2021. Les mesures prises en application des mêmes I, II et III prennent fin trois mois au plus tard après la même date. –
Adopté.
I. – Par dérogation aux articles L. 541-2 et L. 821-4 du code de la sécurité sociale et L. 241-3, L. 241-6 et L. 245-2 du code de l’action sociale et des familles, les bénéficiaires des droits et prestations énumérés au II du présent article dont l’accord sur ces droits et prestations expire entre le 1er août et le 31 décembre 2020 bénéficient d’une prolongation de la durée de cet accord d’une durée de six mois à compter de la date d’expiration de cet accord, renouvelable une fois par décret, si la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles ou, le cas échéant, le président du conseil départemental n’ont pu se prononcer avant la date d’expiration des droits.
II. – Le I du présent article est applicable aux bénéficiaires des droits et prestations suivants :
1° L’allocation aux adultes handicapés, et le complément de ressources prévus aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 821-1-1 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er décembre 2019 ;
2° L’allocation prévue aux articles 35 et 35-1 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, dans sa rédaction antérieure au 1er décembre 2019 ;
3° L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et ses compléments prévus à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ;
4° L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et ses compléments prévus à l’article 10-1 de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ;
5° L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et ses compléments prévus au 9° de l’article 11 de l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ;
6° La carte mobilité inclusion prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ;
7° La prestation de compensation du handicap prévue à l’article L. 245-1 du même code affectée aux charges mentionnées aux 1°, 4° et 5° de l’article L. 245-3 dudit code ;
8° Tous les autres droits ou prestations mentionnés à l’article L. 241-6 du même code relevant de la compétence de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du même code.
III. –
Supprimé
IV. – Au 3° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 3253-18, », est insérée la référence : « L. 5212-9, ». –
Adopté.
(Non modifié)
I à IV. –
Non modifiés
V. – L’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19 est ainsi modifiée :
1° L’article 6 est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Pour l’application des I à III du présent article aux réunions des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, il est dérogé à l’article L. 5211-11-1 du code général des collectivités territoriales. » ;
2° Le dernier alinéa de l’article 11 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’article 6 de la présente ordonnance est applicable à compter du 31 octobre 2020 jusqu’au terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-14 du code de la santé publique. »
VI. –
Non modifié
–
Adopté.
I. –
Non modifié
II. – Le III de l’article 8 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités est ainsi modifié :
1° À la fin de la deuxième phrase, la date : « 31 mars 2021 » est remplacée par la date : « 31 août 2021 » ;
2° À la fin de la dernière phrase, la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2022 ».
III. – Le II de l’article L. 1231-1 du code des transports est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2022 » ;
2° Au second alinéa, à la deuxième phrase, la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2022 » et aux deuxième et troisième phrases, la date : « 31 mars 2021 » est remplacée par la date : « 31 août 2021 ».
IV. – Sans préjudice du VIII de l’article 94 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, les lignes directrices de gestion en matière de promotion et de valorisation des parcours telles que définies à l’article 33-5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont arrêtées avant le 31 mars 2021. –
Adopté.
I. – Par dérogation aux articles L. 2315-4 et L. 2316-16 du code du travail, le recours à la visioconférence est autorisé pour l’ensemble des réunions du comité social et économique et du comité social et économique central, après que l’employeur en a informé leurs membres.
Le recours à la visioconférence est autorisé dans les mêmes conditions pour l’ensemble des réunions des autres instances représentatives du personnel régies par les dispositions du code du travail.
II. – Le recours à la conférence téléphonique est autorisé pour l’ensemble des réunions des instances représentatives du personnel régies par les dispositions du code du travail, après que l’employeur en a informé leurs membres.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les réunions tenues en conférence téléphonique se déroulent.
III. – Le recours à la messagerie instantanée est autorisé pour l’ensemble des réunions des instances représentatives du personnel régies par les dispositions du code du travail, après information de leurs membres et en cas d’impossibilité de recourir à la visioconférence ou à la conférence téléphonique ou lorsqu’un accord d’entreprise le prévoit.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les réunions tenues par messagerie instantanée se déroulent.
IV. – Le présent article est applicable aux réunions convoquées pendant la période de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-14 du code de la santé publique.
La limite de trois réunions par année civile prévue aux articles L. 2315-4 et L. 2316-16 du code du travail ne s’applique qu’aux réunions organisées en dehors de la période de l’état d’urgence sanitaire. –
Adopté.
I. – Après les mots : « 12 mars 2020 et », la fin de l’article 11 de l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de covid-19 est ainsi rédigée : « jusqu’à la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-14 du code de la santé publique. »
II. – Le présent article est applicable à Wallis-et-Futuna. –
Adopté.
I. – Jusqu’à la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-14 du code de la santé publique :
1° Les délais, durées et durées maximales mentionnés à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 611-6, aux première et seconde phrases du premier alinéa de l’article L. 621-3, à la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 621-12, à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 622-10, aux première et seconde phrases du premier alinéa ainsi qu’au second alinéa de l’article L. 644-5 et à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 661-9 du code de commerce sont augmentés de trois mois ;
2° Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 611-7 du même code, la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 611-6 dudit code n’est pas applicable ;
3° Le I de l’article L. 631-15 du même code n’est pas applicable ;
4° Le tribunal peut prolonger la durée prévue au dernier alinéa de l’article L. 645-4 du même code pour une durée maximale de trois mois, auquel cas la durée maximale mentionnée au premier alinéa de l’article L. 645-6 du même code est augmentée à due concurrence ;
5° Le président du tribunal, statuant sur requête de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire, du liquidateur ou du commissaire à l’exécution du plan, peut prolonger les délais impartis à ces derniers d’une durée maximale de trois mois ;
6° Dans le cas où, en application du 5° du présent I, le président du tribunal prolonge le délai imparti à l’administrateur ou au liquidateur pour notifier des licenciements, la durée mentionnée au b du 2° de l’article L. 3253-8 du code du travail est augmentée à due concurrence ;
7° Les relevés des créances résultant d’un contrat de travail sont transmis sans délai par le mandataire aux institutions de garantie mentionnées à l’article L. 3253-14 du même code. Le premier alinéa de l’article L. 625-1 et l’article L. 625-2 du code de commerce s’appliquent sans avoir pour effet l’allongement du délai de cette transmission.
II. – Le I est applicable aux procédures en cours à la date de publication de la présente loi, ainsi qu’aux procédures ouvertes entre cette même date et la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-14 du code de la santé publique.
III. – Le présent article est applicable à Wallis-et-Futuna. –
Adopté.
I. – Le premier alinéa du I de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 relative aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure est complété par les mots : « ou entre le 17 octobre 2020 et la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-14 du code de la santé publique ».
II. – L’ordonnance n° 2020-538 du 7 mai 2020 relatif aux conditions financières de résolution de certains contrats en cas de force majeure dans les secteurs de la culture et du sport est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa du I de l’article 1er est complété par les mots : « ou entre le 17 octobre 2020 et la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-14 du code de la santé publique » ;
2° Au premier alinéa du I de l’article 2, après le mot : « inclus », sont insérés les mots : « ou entre le 17 octobre 2020 et la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-14 du code de la santé publique ». –
Adopté.
L’article L. 6327-1 du code des transports est ainsi modifié :
1° La première occurrence des mots : « de la dernière année calendaire achevée dépasse cinq millions de passagers » est remplacée par les mots : « a dépassé cinq millions de passagers lors de l’une des cinq années civiles précédentes » ;
2° Après les mots : « dont le trafic », la fin est ainsi rédigée : « annuel a dépassé cinq millions de passagers lors de l’une des cinq années civiles précédentes. » –
Adopté.
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et pour faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, jusqu’au 31 janvier 2021, toute mesure relevant du domaine de la loi en vue de prolonger ou de rétablir l’application des dispositions prises, le cas échéant modifiées, par voie d’ordonnance et à procéder aux modifications strictement nécessaires à leur prolongation, à leur rétablissement ou à leur adaptation, le cas échéant territorialisée, à l’état de la situation sanitaire, sur le fondement :
1° Du I de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, à l’exception :
a) Des quatrième à neuvième, onzième et avant-dernier alinéas du b et des c à h du 1° ;
b) Des a à h et des j et l du 2° ;
c) Des 5° et 8° ;
1° bis Du f du 1° du I de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 précitée en ce qui concerne les seuls contrats de la commande publique qui ne relèvent pas du code de la commande publique et les contrats publics emportant occupation du domaine public ;
2° De l’article 1er de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, à l’exception du 3° du I du même article 1er.
Les mesures mentionnées aux 1°, 1° bis et 2° du présent I peuvent entrer en vigueur, si nécessaire, à compter de la date à laquelle les dispositions qu’elles rétablissent ont cessé de s’appliquer et dans la mesure nécessaire à la continuité du bénéfice de droits et prestations ouverts par ces dispositions et relevant des collectivités publiques.
I bis. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et pour faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, jusqu’au 31 janvier 2021, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à élargir le champ des créances couvertes par l’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 du code du travail.
II. – En outre, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et pour faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, à prendre par ordonnances, jusqu’au 31 janvier 2021, toute mesure relevant du domaine de la loi et permettant, en tant que de besoin, de rétablir ou, lorsque cela est strictement nécessaire, d’adapter à l’état de la situation sanitaire, le cas échéant de manière territorialisée, les dispositions, notamment les périodes d’application ou périodes d’ouverture des droits, résultant :
1°
Supprimé
2° De l’article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 ;
3° Des articles 41 et 52 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 précitée.
II bis. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et pour faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, jusqu’au 31 janvier 2021, toute mesure relevant du domaine de la loi en vue de prolonger ou de rétablir l’application des dispositions prises, le cas échéant modifiées, par voie d’ordonnance sur le fondement :
1° Du l du 2° du I de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
2° De l’article 36 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne.
III. –
Supprimé
III bis. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, pour faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation et afin d’assurer la continuité du fonctionnement et de l’exercice des compétences des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, jusqu’au 31 janvier 2021, toute mesure relevant du domaine de la loi :
1° Dérogeant aux règles de fonctionnement et de gouvernance de ces établissements de santé s’agissant notamment de leurs assemblées délibérantes, de leurs exécutifs et de leurs instances représentatives du personnel ;
2° Dérogeant ou adaptant les règles relatives à l’établissement, l’arrêté, l’audit, la revue, l’approbation et la publication des comptes et des autres documents que ces établissements de santé sont tenus de déposer ou de publier, notamment celles relatives à l’obligation de certification et aux délais, ainsi que celles relatives à l’affectation du résultat ;
3° Dérogeant ou adaptant les règles d’adoption et d’exécution des budgets ainsi que de communication des informations indispensables et d’analyse de leurs activités prévues par la loi.
IV. –
Supprimé
V. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai d’un mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
L’amendement n° 10, présenté par Mme Benbassa, MM. Benarroche, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Esther Benbassa.
L’article 4 habilite le Gouvernement à prendre des ordonnances pour rétablir ou prolonger les dispositions de certaines ordonnances prises sur le fondement des lois du 23 mars et du 17 juin 2020. Les auteurs du présent amendement sont opposés à cette méthode consistant à recourir à l’article 38 de la Constitution : le Parlement ne peut se laisser ainsi déposséder de ses prérogatives législatives !
Il n’est pas acceptable que, dans le cadre de cette pandémie, les représentants de la Nation et des territoires soient exclus de la sphère décisionnelle. L’exécutif ne s’est que trop livré à un exercice solitaire du pouvoir, et il est grand temps que le législateur retrouve sa pleine part dans le processus d’élaboration de la loi.
Comme vous pouvez le constater, nous n’avons pas déposé d’amendement sur l’article 4.
Nous considérons qu’il est indispensable que nous soyons autorisés à rétablir ou à prolonger certaines mesures d’accompagnement prises au printemps dernier, en fonction de l’évolution de la crise sanitaire et des mesures de police sanitaire prises pour y répondre. Sans quoi nous n’aurons aucune possibilité de répondre en temps utile à la crise sanitaire.
Au-delà de notre avis défavorable sur cet amendement de suppression, nous sommes défavorables à la logique qui a prévalu au sein de la commission et qui se décline dans ces différents articles.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 8, présenté par Mme de La Gontrie, MM. Durain, Kanner et Bourgi, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 3
Après les mots :
c à
insérer les mots :
d et du f au
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Au e du 1° du I de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».
La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.
Cet amendement vise à rectifier une mesure qui n’est plus adaptée, étant donné la situation qui perdure. Il s’agit de la trêve hivernale des expulsions locatives.
La loi du 23 mars dernier prévoit une habilitation pour que le Gouvernement puisse – je dis « puisse » pour bien préciser au secrétaire d’État qu’il ne s’agit pas d’une injonction… – adapter les dispositions en la matière et prolonger les mesures de sursis aux expulsions locatives, ce qu’on appelle la trêve hivernale.
Or cette habilitation ne couvre pas l’année 2021, qui se profile. Nous proposons donc de permettre au Gouvernement, si cela est nécessaire le moment venu, d’inclure 2021 dans ce dispositif.
Certains esprits malicieux feront peut-être observer que, la trêve hivernale se terminant en mars, il n’est pas nécessaire de statuer aujourd’hui. Seulement voilà : nous avons affaire à un gouvernement qui ne veut plus venir débattre devant nous…
Nous n’aurons donc pas, d’ici au mois de mars, l’occasion de nous prononcer sur la possibilité de prolonger – éventuellement – la trêve hivernale au-delà.
Je vous remercie, madame la sénatrice, d’avoir déposé cet amendement, qui vise à rétablir la faculté de prolonger par ordonnances les mesures relatives à la trêve hivernale.
Le Gouvernement partage le souci que vous avez exprimé et émettra un avis favorable sur cet amendement.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 5, présenté par Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 23
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ces projets de loi de ratification font l’objet d’une inscription à l’ordre du jour du Parlement et d’un vote avant le 31 janvier 2021, pour une ratification expresse.
La parole est à M. Pascal Savoldelli.
Notre groupe demande une ratification expresse des ordonnances qui seront prises, …
… et souhaite que le Gouvernement l’assume pleinement.
Monsieur le secrétaire d’État, sur la remise en cause des droits des salariés – travail du dimanche, congés payés, temps de travail, etc. –, avez-vous obtenu l’unanimité des organisations salariales ? Si tel était le cas, on le constaterait sans doute ici, au Sénat…
Ce que fait le Gouvernement est tout de même extraordinaire. Le 13 octobre au soir, lors de l’examen du projet de loi prorogeant le régime transitoire institué à la sortie de l’état d’urgence sanitaire – un texte finalement avorté le lendemain –, le Gouvernement déposait en catimini, à la dernière minute, l’amendement n° 52, qui visait à proroger un certain nombre d’ordonnances prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire en mars et avril derniers.
Aujourd’hui, vous proposez de proroger le régime transitoire jusqu’en avril prochain. Il y a un manque de sérieux et de rigueur !
Nous vous demandons donc, monsieur le secrétaire d’État, de faire ratifier expressément par le Parlement, avant la fin de janvier, les ordonnances que vous prendrez.
Il n’est pas impossible toutefois que vous ayez un problème de majorité à l’Assemblée nationale sur vos ordonnances…
Sourires.
Au Sénat, en tout cas, nous sommes prêts à en débattre, dans un esprit de responsabilité.
Cet amendement me semble quelque peu redondant, puisque, depuis la réforme constitutionnelle de 2008, il n’y a plus de ratification implicite des ordonnances.
Si j’entends l’avis défavorable de la commission et du Gouvernement, cet amendement n’en soulève pas moins un problème réel.
Dans une situation où il n’y a jamais eu autant d’habilitations, il serait normal que l’on puisse solliciter la ratification des ordonnances. Nous avions même proposé que cela fût fait selon la procédure d’examen des textes en commission, qui est parfaitement constitutionnelle.
Monsieur le secrétaire d’État, le Gouvernement que vous représentez entend-il présenter des projets de loi de ratification ? Votre réponse sera très importante pour moi, et pour nous tous.
Je n’ai effectivement pas développé dans mon avis sur cet amendement les arguments du sénateur Sueur sur la réforme de 2008.
Je veux aussi rassurer le sénateur Savoldelli : certains membres du Gouvernement, à commencer évidemment par la ministre du travail, Élisabeth Borne, rencontrent très régulièrement l’ensemble des organisations syndicales pour déterminer ensemble la meilleure façon d’accompagner les salariés et les employeurs.
La loi nous impose de déposer des projets de loi de ratification ; le Gouvernement respectera évidemment la loi.
La commission partage une grande partie des préoccupations des auteurs de cet amendement.
Nous avons considéré qu’il ne fallait pas habiliter le Gouvernement à prendre des ordonnances permettant d’imposer aux salariés des réductions de leur temps de travail pour faire face à la baisse d’activité des entreprises.
De telles dispositions avaient été prises dans la première partie de la lutte contre l’épidémie, mais, cette fois, rassurez-vous, le texte de la commission n’autorise pas le Gouvernement à les prendre de nouveau.
Il y a un deuxième point, sur lequel je n’ai pas voulu insister tout à l’heure, car je ne peux le faire qu’avec une forme de tristesse. L’article 48 de la Constitution ne nous rend pas maîtres de notre propre ordre du jour. Par conséquent, si une loi imposait au Gouvernement de déposer des projets de loi de ratification des ordonnances dans un temps donné, elle serait inconstitutionnelle. Il faudrait réviser la Constitution pour pouvoir l’imposer. Je regrette cette forme d’impuissance dans laquelle la Constitution de la Ve République, que je défends par ailleurs, place le Parlement, mais c’est une réalité juridique absolument incontournable.
En imposant par la loi au Gouvernement de déposer un projet de loi, quel qu’il soit d’ailleurs, à une date donnée, on se placerait dans une situation contraire aux principes fondamentaux de l’organisation de la République.
Croyez bien que je le déplore, mes chers collègues, mais c’est pourquoi cet amendement ne devrait pas prospérer selon moi.
C’est bien pourquoi j’ai demandé au Gouvernement quelles étaient ses intentions !
La Constitution impose au Gouvernement de déposer des projets de loi de ratification. Mais il est tout à fait possible, en particulier pour le groupe majoritaire au Sénat, d’inscrire à l’ordre du jour, sur son initiative, lesdits projets de loi si le Gouvernement ne le fait pas.
Nous avons en effet une possibilité de décider partiellement de notre ordre du jour et, sur les 70 ou 80 ordonnances qui ont été prises au cours de cette année dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, nous pourrions considérer qu’il convient d’en soumettre une ou plusieurs, portant sur des sujets majeurs et qui ne nous conviennent pas, au débat et à la ratification.
Pour l’instant, nous n’avons pas pris une telle initiative.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 6, présenté par M. Leconte, Mme de La Gontrie, MM. Durain, Kanner et Bourgi, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Marie, Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…- Les dispositions prises sur le fondement des habilitations autorisées dans le cadre du présent article ne peuvent être prorogées par décret au-delà de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.
La parole est à M. Jean-Yves Leconte.
J’aimerais convaincre notre rapporteur que cet amendement n’est pas contraire à la position de la commission, mais qu’il s’inscrit dans sa continuité.
En effet, pour un certain nombre d’ordonnances prises en vertu des habilitations que le Parlement lui a conférées, le Gouvernement s’est réservé la possibilité d’allonger par décret leur période de validité au-delà de la période d’état d’urgence sanitaire.
Comme nous ne discutons jamais des projets de loi de ratification, il se trouve que le Gouvernement peut donc, par décret, décider de la prolongation de mesures de nature législative.
Pour éviter ce genre de choses, nous demandons, chaque fois que le Gouvernement estime que les effets d’une disposition de nature législative doivent se prolonger après l’état d’urgence sanitaire, qu’il revienne devant le Parlement.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 4 est adopté.
Durant la période de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-14 du code de la santé publique, par dérogation à l’article L. 1423-5 du code du travail, les conseillers prud’hommes, réunis en assemblée, peuvent détenir deux mandats pour élire un président et un vice-président. –
Adopté.
(Non modifié)
Par dérogation au premier alinéa de l’article 714 du code de procédure pénale, les personnes mises en examen, prévenues et accusées peuvent être affectées dans un établissement pour peines.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article 717 du même code, les condamnés peuvent être incarcérés en maison d’arrêt, quel que soit le quantum de peine à subir.
Les personnes condamnées et les personnes mises en examen, prévenues et accusées placées en détention provisoire peuvent, sans l’accord ou l’avis préalable des autorités judiciaires compétentes, être incarcérées ou transférées dans un établissement pénitentiaire à des fins de lutte contre l’épidémie de covid-19. Il en est rendu compte immédiatement aux autorités judiciaires compétentes qui peuvent modifier les transferts décidés ou y mettre fin.
Ces dispositions sont applicables jusqu’au 31 août 2021. –
Adopté.
I. – Le présent article est applicable aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique affectée par une mesure de police administrative prise en application du 5° du I de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique, y compris lorsqu’elle est prise par le représentant de l’État dans le département en application du second alinéa du I de l’article L. 3131-17 du même code. Les critères d’éligibilité sont précisés par décret, lequel détermine les seuils d’effectifs et de chiffre d’affaires des personnes concernées ainsi que le seuil de perte de chiffre d’affaires constatée du fait de la mesure de police administrative.
II. – Jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle leur activité cesse d’être affectée par une mesure de police mentionnée au I, les personnes mentionnées au même I ne peuvent encourir d’intérêts, de pénalités ou toute mesure financière ou encourir toute action, sanction ou voie d’exécution forcée à leur encontre pour retard ou non-paiement des loyers ou charges locatives afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où leur activité est ou était ainsi affectée.
Pendant cette même période, les sûretés réelles et personnelles garantissant le paiement des loyers et charges locatives concernés ne peuvent être mises en œuvre et le bailleur ne peut pratiquer de mesures conservatoires qu’avec l’autorisation du juge, par dérogation à l’article L. 511-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Toute stipulation contraire, notamment toute clause résolutoire ou prévoyant une déchéance en raison du non-paiement ou retard de paiement de loyers ou charges, est réputée non écrite.
III à VII. –
Non modifiés
VIII. – Les II à V s’appliquent jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-14 du code de la santé publique.
(Non modifié) –
Adopté.
IX. – §
Les titres d’identité et les passeports des ressortissants français résidant à l’étranger dont la fin de validité est postérieure à la publication du décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire sont prorogés pour une durée de six mois après la cessation de cet état. –
Adopté.
Jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-14 du code de la santé publique, le notaire instrumentaire peut établir un acte notarié sur support électronique lorsqu’une ou toutes les parties ou toute autre personne concourant à l’acte ne sont ni présentes ni représentées, y compris lorsqu’elles résident à l’étranger.
L’échange des informations nécessaires à l’établissement de l’acte et le recueil, par le notaire instrumentaire, du consentement ou de la déclaration de chaque partie ou personne concourant à l’acte s’effectuent au moyen d’un système de communication et de transmission de l’information garantissant l’identification des parties, l’intégrité et la confidentialité du contenu et agréé par le Conseil supérieur du notariat.
Le notaire instrumentaire recueille, simultanément avec le consentement ou la déclaration mentionnés au deuxième alinéa du présent article, la signature électronique de chaque partie ou personne concourant à l’acte au moyen d’un procédé de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 1367 du code civil. L’acte est parfait lorsque le notaire instrumentaire y appose sa signature électronique sécurisée.
Un décret en Conseil d’État précise, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article. –
Adopté.
(Non modifié)
I. – Les durées maximales d’activité dans les réserves militaire, de sécurité civile ou sanitaire ainsi que dans la réserve civile de la police nationale prévues au 11° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, au 12° de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et au 12° de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont prolongées de la durée de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-14 du code de la santé publique.
(Non modifié) –
Adopté.
II. – §
I. – Compte tenu des risques sanitaires liés à l’épidémie de covid-19, le présent article s’applique au prochain renouvellement général des conseillers départementaux, des conseillers régionaux, des conseillers à l’Assemblée de Corse, des conseillers à l’Assemblée de Guyane et des conseillers à l’Assemblée de Martinique.
II. – Chaque mandataire peut disposer de deux procurations, y compris lorsqu’elles sont établies en France.
Si cette limite n’est pas respectée, les procurations qui ont été dressées les premières sont les seules valables. La ou les autres procurations sont nulles de plein droit.
III. – À leur demande, les personnes qui, pour un motif sanitaire, ne peuvent pas comparaître devant les officiers et agents de police judiciaire habilités à établir les procurations ou leurs délégués disposent du droit à ce que les autorités compétentes se déplacent pour établir ou retirer leur procuration.
Ces personnes peuvent saisir les autorités compétentes par voie postale, par téléphone ou par voie électronique. Elles indiquent la raison de leur impossibilité de se déplacer, sans qu’il leur soit nécessaire de fournir un justificatif.
IV. – Le mandataire peut être inscrit sur la liste électorale d’une autre commune que le mandant, sous réserve de respecter le II du présent article et sous le contrôle du répertoire électoral unique mentionné à l’article L. 16 du code électoral.
V. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles le préfet peut augmenter le nombre de bureaux de vote dans les communes du département afin d’assurer la sécurité sanitaire du scrutin.
VI. – Outre le vote à l’urne, les électeurs peuvent voter par correspondance dans les conditions fixées au présent VI.
Le matériel de vote par correspondance est adressé aux électeurs au plus tard le deuxième lundi qui précède le scrutin. En l’absence de réception dans le délai imparti, l’électeur peut saisir le ministère de l’intérieur, le cas échéant par voie électronique.
Ce matériel comporte trois enveloppes : une enveloppe d’expédition, une enveloppe d’identification et une enveloppe électorale.
Afin de permettre le contrôle de son identité, l’électeur signe l’enveloppe d’identification. Il y insère une copie d’une pièce d’identité ainsi qu’un justificatif de domicile.
Son pli est transmis au tribunal judiciaire par voie postale ou par les autorités compétentes pour établir les procurations.
Dans l’attente du scrutin, les plis sont conservés dans un lieu sécurisé du tribunal judiciaire. Le greffier en chef tient un registre du vote par correspondance, un numéro d’ordre étant apposé sur chaque pli. Tout électeur et tout candidat, ou son représentant, peut consulter le registre et y consigner leurs observations relatives aux opérations du vote par correspondance.
Le jour du scrutin, les plis sont acheminés jusqu’au bureau de vote par les autorités compétentes pour établir les procurations.
À la clôture du bureau de vote, son président et ses assesseurs indiquent le numéro du pli sur la liste d’émargement et introduisent l’enveloppe contenant le bulletin de vote dans l’urne, après s’être assurés que l’électeur concerné n’a pas déjà voté.
À l’issue du scrutin, les enveloppes d’identification et leur contenu ainsi que les plis parvenus après la fermeture du bureau de vote sont conservés jusqu’à l’expiration du délai de recours contentieux.
VII. – Toute manœuvre frauduleuse ayant pour but d’enfreindre les dispositions des II ou VI du présent article est punie d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 15 000 €. –
Adopté.
Pour les nécessités de la lutte contre l’épidémie de covid-19 et contre la crise économique et sociale qu’elle entraîne, les départements et les régions peuvent utiliser des supports de communication afin de faire connaître leurs aides, actions et subventions jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, par dérogation à l’article L. 52-1 du code électoral.
L’amendement n° 7, présenté par Mme de La Gontrie, MM. Durain, Kanner et Bourgi, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.
Cet amendement a vocation à réparer un contresens, que la commission a déjà fait lors des lectures précédentes et qu’elle s’apprête à faire de nouveau.
Cet article prévoit de suspendre l’interdiction d’utiliser les moyens d’une collectivité locale pour mener des opérations de propagande électorale dans les six mois qui précèdent une élection, prévue par l’article L. 52-1 du code électoral.
Une telle dérogation entamerait de façon assez sérieuse l’égalité entre candidats, les élus sortants bénéficiant évidemment d’avantages injustifiés.
C’est pourquoi il faut supprimer cet article.
Il faut sortir de l’ambiguïté. Les collectivités qui viennent aujourd’hui au secours des entreprises affectées par la covid-19, parfois d’ailleurs en relais des décisions gouvernementales, doivent absolument pouvoir communiquer sur les aides qu’elles apportent.
Si elles ne le faisaient pas, beaucoup d’entreprises insuffisamment informées ne pourraient pas bénéficier de ces dispositifs de soutien.
La frontière est parfois floue entre les dépenses qui peuvent être qualifiées d’électorales et les dépenses nécessaires de communication.
L’amendement que nous avons adopté, sur l’initiative de plusieurs de nos collègues de la commission des lois, vise simplement à sortir du flou.
En 2011, par exemple, un candidat à la présidence de la région d’Île-de-France avait utilisé les crédits de sa collectivité pour promouvoir son action dans les transports et l’emploi. Or ces dépenses avaient été qualifiées de dépenses électorales par le juge.
Cela devrait nous rappeler que les règles ne sont pas toujours claires et qu’il est bon de les préciser, surtout dans une période de circonstances exceptionnelles comme celle que nous connaissons aujourd’hui.
En effet, nous avons déjà eu ce débat en première lecture. Je rejoins l’analyse de Mme la sénatrice de La Gontrie et suis en désaccord avec celle de la commission.
Les règles me semblent assez claires ; elles sont par ailleurs soumises au contrôle du juge de l’élection. Si l’article L. 52-1 du code électoral interdit aux conseils départementaux et régionaux de faire la promotion de leur action dans les six mois qui précèdent le renouvellement, il ne les empêche nullement d’informer les entreprises ou les particuliers des dispositifs ouverts, selon l’exemple que vous avez donné, monsieur le rapporteur, à condition évidemment que ces informations ne donnent pas lieu à une autopromotion.
Ce régime, que vous connaissez parfaitement pour l’avoir pratiqué au cours des différentes élections locales auxquelles vous avez pu participer, mesdames, messieurs les sénateurs, s’exerce sous le contrôle du juge de l’élection.
J’émets donc un avis favorable sur cet amendement.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 10 bis est adopté.
Compte tenu des risques sanitaires liés à l’épidémie de covid-19, pour le prochain renouvellement général des conseillers des Français de l’étranger, les électeurs peuvent voter :
1° Dans les bureaux de vote ouverts à l’étranger ou par correspondance électronique, dans les conditions prévues par la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France ;
2° Ou par correspondance sous pli fermé, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État afin de respecter le secret du vote et la sincérité du scrutin. –
Adopté.
Les personnes définies à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles et les personnes qui bénéficient de l’offre spécifique prévue au deuxième alinéa de l’article L. 312-1-3 du code monétaire et financier sont exonérées des commissions perçues par un établissement de crédit à raison du traitement des irrégularités de fonctionnement d’un compte bancaire durant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-14 du code de la santé publique. –
Adopté.
(Non modifié)
Les victimes des infractions mentionnées à l’article 132-80 du code pénal ne peuvent être soumises au couvre-feu, ou maintenues en confinement dans le même domicile que l’auteur des infractions, y compris si celles-ci sont présumées. Si l’éviction du conjoint violent ne peut être exécutée, un lieu d’hébergement permettant le respect de leur vie privée et familiale leur est attribué. –
Adopté.
Les autres dispositions du projet de loi ne font pas l’objet de la nouvelle lecture.
Avant de mettre aux voix l’ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Philippe Bonnecarrère, pour explication de vote.
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, je vous prie de m’excuser de prendre encore quelques secondes, mais admettez tout de même que le sujet le justifie.
Personne n’a le monopole de vouloir sauver des vies ; personne n’a le monopole de la responsabilité.
Notre sujet, la régression démocratique, ne relève pas du débat politique classique. Il est d’une autre nature.
Vous demandez, monsieur le secrétaire d’État, à vous passer de l’accord du Parlement jusqu’au 1er avril 2021, à légiférer à sa place par voie d’ordonnances et à exercer les pouvoirs considérables liés à l’état d’urgence.
Votre explication, déjà formulée dans les mêmes termes devant l’Assemblée nationale, a été parfaitement claire. Il ne faut pas, selon vous, « réduire la visibilité et la capacité d’action du Gouvernement ». Le vote du Parlement entraverait donc la capacité du Gouvernement d’agir contre le virus…
Le sujet est là, monsieur le secrétaire d’État : l’idée que le Parlement serait une partie du problème, et non une partie de la solution.
Nous pourrions vous répondre que le soutien du Parlement vous a été acquis à chaque crise depuis 2018, comme il n’avait pas manqué non plus face au terrorisme sous le quinquennat précédent. Mais vous ne l’entendez pas !
Comment l’exécutif en est-il parvenu à cette idée que le Parlement faisait partie du problème ? Non seulement il y a un abaissement du Parlement, mais, surtout, on habitue les Français à ce déséquilibre, dans un système institutionnel où l’exécutif dispose déjà de très larges pouvoirs.
Acceptez donc de considérer, monsieur le secrétaire d’État, que les préoccupations exprimées par le Sénat ont beaucoup d’importance, et acceptez de vous projeter dans quelques années, dans une situation politique différente.
Ayez bien en tête ce que vous demandez au Parlement d’accepter et imaginez quelles pourraient en être les conséquences dans un contexte politique différent, et ce quelle que soit la gravité de la crise actuelle, sur laquelle nous nous accordons tous bien volontiers.
Applaudissements sur les travées des groupes UC, INDEP et Les Républicains.
Personne ne demande plus la parole ?…
Je mets aux voix, dans le texte de la commission, l’ensemble du projet de loi.
Le projet de loi est adopté.
Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au lundi 9 novembre 2020 :
À seize heures :
Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, de financement de la sécurité sociale pour 2021 (texte n° 101, 2020-2021) : discussion générale.
Le soir :
Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, de financement de la sécurité sociale pour 2021 (texte n° 101, 2020-2021) : discussion des articles.
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée à vingt et une heures vingt.
La réunion administrative des sénateurs ne figurant sur la liste d ’ aucun groupe a présenté une candidature pour la commission de la culture, de l ’ éducation et de la communication.
Aucune opposition ne s ’ étant manifestée dans le délai prévu par l ’ article 8 du règlement, cette candidature est ratifiée : M. Jean Louis Masson est proclamé membre de la commission de la culture, de l ’ éducation et de la communication.