La commission mixte paritaire a tout d'abord procédé à la désignation de son bureau, qui a été ainsi constitué :
député, président,
sénateur,
respectivement rapporteurs pour l'Assemblée nationale et pour le Sénat.
La commission mixte paritaire a ensuite examiné les dispositions restant en discussion sur la base du texte adopté par l'Assemblée nationale.
La commission a adopté sans modification :
l'article 1er A (article L. 210-1 du code de l'environnement) (Droit d'accès à l'eau potable) ;
l'article 1er (article L. 211-7 du code de l'environnement, articles L. 2131-2 et L. 2131-3 du code général de la propriété des personnes publiques) (Habilitation de VNF à prescrire ou exécuter des travaux sur son domaine) ;
l'article 3 (article L. 214-9 du code de l'environnement) (Gestion du débit affecté) ;
l'article 4 (articles L. 214-17, L. 214-18 et L. 214-19 du code de l'environnement) (Critères de classement des cours d'eau et obligations relatives aux ouvrages) ;
l'article 4 bis A (Sanctions applicables aux entreprises hydrauliques exploitées sans titre et suppression du droit de préférence).
La commission a adopté l'article 5 (articles L. 214-14 à L. 215-18 du code de l'environnement) (Entretien des cours d'eau), modifié par un amendement de MM. Bruno Sido et André Flajolet, respectivement rapporteurs pour le Sénat et pour l'Assemblée nationale, rétablissant le principe en vertu duquel l'approbation des modifications apportées au plan de gestion des opérations d'entretien des cours d'eau et, en montagne, de sécurisation des torrents, relève de l'autorité administrative.
La commission a adopté sans modification :
l'article 6 (articles L. 216-1, L. 216-1-1, L. 216-1-2 et L. 216-2 du code de l'environnement) (Sanctions administratives en cas de non-respect des dispositions relatives à la police de l'eau) ;
l'article 7 (article L. 216-7 du code de l'environnement) (Extension des pouvoirs des agents chargés des contrôles au titre de la police de l'eau) ;
l'article 7 bis (Ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2205, articles L. 214-6 et L. 216-10 du code de l'environnement) (Ratification de l'ordonnance relative aux polices de l'eau et des milieux aquatiques, de la pêche et de l'immersion des déchets).
La commission a ensuite adopté l'article 8 (article L. 432-3 du code de l'environnement) (Sanctions en cas de destruction de frayères et possibilité d'imposer des mesures de rétablissement du milieu aquatique), modifié par un amendement de coordination des deux rapporteurs introduisant la mention des fédérations interdépartementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique.
Elle a adopté l'article 8 bis (article L. 214-3 du code de l'environnement) (Information des fédérations de pêcheurs sur les actes susceptibles d'affecter la faune piscicole) modifié par un amendement de coordination de ses deux rapporteurs poursuivant un objectif identique à celui de l'amendement précédent.
Elle a adopté l'article 9 [rappel pour coordination] (article L. 435-5 du code de l'environnement) (Limitation du droit de pêche de l'Etat et réforme de la gratuité du droit de pêche octroyée aux associations agréées) modifié par un amendement de coordination mentionnant les fédérations interdépartementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique.
Elle a adopté l'article 11 (articles L. 436-14 à L. 436-16 du code de l'environnement) (Dispositions de lutte contre le braconnage), modifié par un amendement rédactionnel des rapporteurs.
Elle a adopté sans modification l'article 14 A (article L. 211-1 du code de l'environnement) (Modification des dispositions relatives aux objectifs de gestion équilibrée de la ressource en eau).
Elle a adopté l'article 14 (article L. 211-3 du code de l'environnement) (Délimitation de zones correspondant aux bassins d'alimentation des captages d'eau potable et sécurité des ouvrages hydrauliques) modifié par un amendement des deux rapporteurs, prévoyant qu'un décret en Conseil d'Etat peut délimiter des périmètres à l'intérieur desquels les autorisations de prélèvement d'eau pour l'irrigation sont délivrées à un organisme unique pour le compte de l'ensemble des préleveurs irrigants. L'amendement prévoit également que dans les zones de répartition des eaux, l'autorité administrative peut constituer d'office cet organisme.
La commission a adopté sans modification l'article 17 bis (articles L. 522-14-1, L. 522-14-2 et L. 522-19 du code de l'environnement) (Vente, mise à disposition, application et mise sur le marché de produits biocides).
Elle a adopté l'article 18 bis (article L. 253-6 du code rural) (Publicité portant sur les pesticides) modifié par un amendement rédactionnel des deux rapporteurs.
Elle a adopté l'article 20 quater (article L. 341-13-1 du code de l'environnement) (Eaux noires), modifié par un amendement rédactionnel des deux rapporteurs, après avoir rejeté un amendement de M. Jean Dionis du Séjour, député, relatif aux sacs en plastique, que les deux rapporteurs ont considéré comme hors du champ du projet de loi.
La commission a adopté l'article 22 (articles L. 1331-1, L. 1331-2, L. 1331-4, L. 1331-6, L. 1331-7, L. 1331-9, L. 1331-10, L. 1331-11, L. 1331-11-1 et L. 1515-2 du code de la santé publique) (Pouvoirs de contrôle des communes en matière de raccordements des immeubles aux réseaux publics de collecte des eaux usées, de déversement des eaux usées et des installations d'assainissement non collectif, et inclusion dans toute promesse de vente d'un diagnostic de conformité des installations d'assainissement non collectif), modifié d'une part par trois amendements de précision et un amendement de rectification d'une erreur de référence des deux rapporteurs, d'autre part, par un amendement des deux rapporteurs inversant, par souci de préservation écologique et sanitaire, la valeur juridique du silence de l'administration en cas de demande de déversement des eaux usées non domestiques dans le réseau public de collecte, afin que ce silence vaille en ce cas refus et non acceptation de la demande.
a retiré un amendement subordonnant l'obligation de réaliser des travaux de mise en conformité d'installations d'assainissement non collectif à un dysfonctionnement plutôt qu'à une non-conformité, après que M. André Flajolet, rapporteur pour l'Assemblée nationale, eut expliqué que la non-conformité s'appréciait, selon l'interprétation donnée par l'arrêté interministériel du 6 mai 1996, en fonction du résultat atteint, ce qui englobait le cas du dysfonctionnement.
La commission a adopté sans modification l'article 22 bis (articles L. 271-4 à L. 271-6 du code de la construction) (Mise en cohérence d'articles du code de la construction et de l'habitation).
Pour l'article 23 (articles L. 2333-97 à L. 2333-99, L. 2224-2 et L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales) (Taxe pour la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales), elle a adopté un amendement de rédaction globale présenté par les deux rapporteurs retenant un seuil de 600 m² pour l'exonération de la taxe, assise sur la superficie des immeubles, due par les propriétaires dont les immeubles sont raccordés au réseau public de collecte des eaux pluviales.
La commission a adopté un amendement de suppression de l'article 23 bis (article 200 quater A du code général des impôts) (Crédit d'impôt pour dépenses de réhabilitation d'installations d'assainissement non collectif), présenté par M. Bruno Sido, rapporteur pour le Sénat, après que M. André Flajolet, rapporteur pour l'Assemblée nationale, eut reconnu que l'adoption des articles 22 et 26 du projet de loi faisait de l'assainissement non collectif une politique publique et que la mise en oeuvre d'un crédit d'impôt s'avérait dans ces conditions inopportune et superflue.
La commission a adopté l'article 23 ter (article 200 quater du code général des impôts) (Crédit d'impôt pour les dépenses d'installation d'un système de récupération et de traitement des eaux pluviales) sans modification.
A l'article 24 quater (article L. 1321-1 du code de la santé publique) (Présomption de qualité des eaux de source consommées depuis plusieurs générations sans avoir suscité de problèmes sanitaires), les deux rapporteurs ont présenté un amendement prévoyant que les eaux destinées à la consommation humaine provenant d'une source individuelle fournissant de l'eau en faible quantité ou approvisionnant une population de faible importance font l'objet de contrôles simplifiés dont les modalités sont définies par voie réglementaire. M. André Flajolet, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a précisé que cet amendement visait à introduire une référence à des seuils de population et de quantité d'eau pour légitimer l'existence de contrôles simplifiés, conformément à la directive 98/83/CE du 3 novembre 1998 sur l'eau potable.
s'est déclaré favorable à la définition proposée par les deux rapporteurs, qui permet de prendre en compte le cas particulier des eaux de montagne, mais s'est inquiété de la latitude laissée au pouvoir réglementaire de préciser la notion de contrôle simplifié.
a indiqué que la directive de 1998 prévoyait dans son article 3 la possibilité d'exempter de tout contrôle les eaux provenant d'une source individuelle fournissant moins de 10 mètres cubes par jour en moyenne ou approvisionnant moins de 50 personnes, sauf si ces eaux sont fournies dans le cadre d'une activité commerciale ou publique et suggéré une nouvelle rédaction de l'amendement se référant à cette disposition.
a estimé que cet amendement répondait à certaines préoccupations présentes en zone montagnarde, mais s'est inquiété des difficultés que pourrait soulever l'appréhension de la notion de source individuelle.
a souligné la nécessité de remplacer les contrôles simplifiés par une exemption totale, telle qu'elle est autorisée par la directive.
s'est interrogé sur le caractère individuel de la source et l'emploi du singulier pour désigner les sources individuelles concernées, ce qui semble exclure du champ d'application de l'exemption de contrôle les hameaux alimentés par les eaux de plusieurs petites sources.
s'est préoccupé de l'articulation du dispositif de l'amendement avec l'exclusion prévue par la directive pour les eaux fournies dans un cadre public.
a indiqué que ces eaux faisaient l'objet d'une utilisation publique dès lors qu'il y avait une organisation de leur distribution et qu'en tout état de cause, les eaux approvisionnant plus de 50 personnes ne pouvaient être exemptées de contrôle. M. André Flajolet, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a ajouté que l'intégration d'une référence à la directive de 1998 dans le dispositif de l'amendement conduirait l'autorité administrative à exercer ses contrôles dans les seuls cas prévus par ce texte.
a estimé que ces éléments ne permettaient pas de prendre en compte les eaux provenant de deux sources différentes.
a rappelé que c'était la directive elle-même qui prévoyait la notion de « source individuelle » et qu'il était donc difficile de s'en écarter.
a regretté que l'amendement ne concerne pas l'alimentation publique des petites communes de montagne.
a souligné que l'amendement proposé tendait à exonérer de contrôles, par nature très onéreux, l'alimentation de hameaux par des eaux provenant d'une source individuelle, mais qu'il n'avait pas vocation à s'appliquer à des villages.
a ajouté qu'il n'était pas irrationnel de s'attacher à la qualité de l'eau lorsque l'on dépassait le seuil de 50 habitants.
La commission a adopté l'amendement rectifié des deux rapporteurs prévoyant que conformément à l'article 3 de la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, les dispositions du 2° du I de l'article L. 1321-4 du code de la santé publique ne s'appliquent pas aux eaux destinées à la consommation humaine provenant d'une source individuelle fournissant moins de 10 mètres cube par jour en moyenne ou approvisionnant moins de 50 personnes, sauf si ces eaux sont fournies dans le cadre d'une activité commerciale ou publique.
La commission a ensuite adopté l'article 24 quater ainsi rédigé.
A l'article 26 (articles L. 2224-7, L. 2224-8 à L. 2224-11, L. 2224-11-1 à L. 2224-11-4, L. 2573-24 et L. 2574-4 du code général des collectivités territoriales) (Dispositions relatives aux services publics de distribution d'eau et d'assainissement), la commission a adopté deux amendements rédactionnels des deux rapporteurs.
Elle a ensuite adopté un amendement présenté par ses deux rapporteurs modifiant l'article L. 2224-8 pour fixer à huit ans la périodicité du contrôle des installations d'assainissement non collectif.
Puis elle a adopté l'article 26 ainsi modifié.
La commission a adopté sans modification l'article 26 bis A (article L. 1321-7 du code de la santé publique) (Mise en cohérence du code de la santé publique et du code général des collectivités territoriales).
La commission a adopté l'article 27 (articles L. 2224-12 à L. 2224-12-6, L. 2581-2 et L. 4424-36-2 du code général des collectivités territoriales) (Règlements et tarification des services de distribution d'eau et d'assainissement) modifié par un amendement présenté par les deux rapporteurs aménageant l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales pour prévoir l'encadrement par voie réglementaire de la part fixe de la facture d'eau, tout en excluant de son champ d'application les communes touristiques.
La commission a adopté l'article 27 bis (article L. 5711-4 du code général des collectivités territoriales) (Adhésion d'un syndicat mixte à un autre syndicat mixte compétent en matière de gestion de l'eau ou des déchets ménagers) dans une rédaction résultant d'un amendement de ses deux rapporteurs pour assurer la coordination avec l'article 49 du projet de loi.
La commission a ensuite adopté sans modification :
l'article 27 ter (articles L. 3451-1 à L. 3451-3 du code général des collectivités territoriales) (Assainissement collectif des eaux usées dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne) ;
l'article 27 sexies (article L. 136-1 du code de la consommation) (Interruption des contrats d'abonnement des usagers des services de distribution d'eau).
La commission a adopté l'article 27 nonies (article L. 1127-3 du code général de la propriété des personnes publiques) (Saisie des navires abandonnés sur le domaine public fluvial) modifié par un amendement des deux rapporteurs et de M. Patrick Ollier, président, précisant que le délai à l'issue duquel l'autorité administrative peut constater l'état d'abandon d'un navire sur le domaine public fluvial est de six mois et supprimant le renvoi au décret en Conseil d'Etat prévu par cet article.
A l'article 27 decies (article L. 2124-13 du code général de la propriété des personnes publiques) (Accord du maire de la commune sur les autorisations d'occupation du domaine public fluvial), la commission a adopté deux amendements présentés par les deux rapporteurs et le président Patrick Ollier, précisant que les engins flottants d'une part, et les navires ou bateaux exploités pour le transport fluvial de marchandises ou de passagers d'autre part, entrent dans le champ d'application de cet article.
Puis elle a adopté l'article 27 decies ainsi modifié.
La commission a adopté l'article 28 (article L. 3232-1 du code général des collectivités territoriales) (Modalités d'intervention des services départementaux d'assistance technique à l'exploitation des stations d'épuration [SATESE]) dans le texte du Sénat.
A l'article 28 bis (articles L. 3232-3, L. 3333-11 et L. 3333-12 du code général des collectivités territoriales) (Fonds départemental pour l'alimentation en eau et l'assainissement), la commission a examiné un amendement de M. Jean Dionis du Séjour, député, prévoyant la création facultative d'un fonds départemental pour l'alimentation en eau et l'assainissement, financé par une contribution assise sur la consommation annuelle d'eau facturée à tout abonné du service public de distribution de l'eau, et destiné à aider les communes rurales.
Après avoir rappelé que cet article avait fait l'objet d'un large débat tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, M. Jean Dionis du Séjour, député, a précisé que les départements, qui ont toujours joué un rôle majeur dans le domaine de l'eau et de l'assainissement, sont structurellement plus proches des communes rurales que les agences de l'eau. Or, les communes rurales sont confrontées à la question du financement du renouvellement des réseaux d'adduction d'eau. C'est pourquoi l'instauration d'un fonds départemental, permettant de mobiliser au maximum 120 millions d'euros, bénéficierait directement aux communes rurales.
a tout d'abord rappelé que le dispositif du fonds départemental, initialement envisagé par le gouvernement et introduit par le Sénat, a été supprimé par l'Assemblée nationale. Tout en se déclarant d'accord avec le constat dressé par l'auteur de l'amendement, il a considéré que la majoration du plafond des dépenses des agences de l'eau et l'individualisation d'un milliard d'euros de ces dépenses au titre de la solidarité avec les communes rurales rendaient inutile l'instauration de ce fonds. En outre, il a jugé que l'instauration de la taxe destinée à le financer serait inévitablement ressentie comme un alourdissement de la fiscalité locale.
Après avoir regretté que cette disposition, adoptée à l'unanimité par le Sénat, n'ait pas été retenue par l'Assemblée nationale, M. François Fortassin, sénateur, a souligné qu'en matière d'eau et d'assainissement, le département n'avait qu'une compétence facultative et qu'il n'était donc pas tenu d'intervenir en faveur des communes rurales. A l'inverse, l'instauration d'un fonds départemental inciterait les départements à une plus grande solidarité. En outre, en zone rurale, les coûts de renouvellement des réseaux sont souvent plus élevés qu'en milieu urbain et les agences de l'eau n'interviennent pas suffisamment dans ce domaine. C'est pourquoi il convient de donner un signal politique fort afin que les départements s'impliquent davantage.
Après avoir regretté que la position du Sénat n'ait pas été suivie par l'Assemblée nationale, M. Jean-François Le Grand, sénateur, a formulé les observations suivantes en faveur de l'amendement :
- les ressources destinées à aider les communes rurales seront en tout état de cause prélevées sur les consommateurs d'eau ;
- la création de ce fonds relève de la seule responsabilité politique du département, en raison de son caractère facultatif ;
- l'argument selon lequel il pourrait s'agir, pour les départements, d'un moyen de renforcer leur budget général n'est pas recevable, dans la mesure où un fléchage des fonds ainsi collectés aurait pu être mis en place ;
- une convention liant l'agence de l'eau et le département permettrait d'éviter toute redondance dans leurs interventions respectives et assurerait une certaine cohérence de leurs actions.
Après avoir indiqué qu'il était défavorable à cet amendement, M. Jean Launay, député, a fait valoir que les départements interviennent, à l'heure actuelle, dans le domaine de l'eau et de l'assainissement alors même qu'ils n'y sont pas tenus. De plus, l'amendement fixant à 0,05 euro par mètre cube le taux maximal de la taxe, les ressources ainsi dégagées seront d'un montant inférieur à ce que les départements consacrent déjà au domaine de l'eau et de l'assainissement. C'est pourquoi la création d'une telle taxe ne produira pas un véritable effet de levier. En outre, il serait délicat, d'une part, d'instaurer une taxe départementale qui ne serait pas perçue par le département mais par l'agence de l'eau compétente et, d'autre part, de créer un fonds départemental dont l'utilisation serait soumise à un conventionnement avec l'agence de l'eau. D'autant plus, a-t-il ajouté, que la mise en oeuvre de la solidarité en faveur des communes rurales donnera lieu de toute façon à la signature de conventions entre les départements et les agences de l'eau pour l'utilisation des sommes que celles-ci y consacrent.
Après avoir précisé qu'il était défavorable à cet amendement, M. Philippe Rouault, député, a estimé qu'il était inopportun d'augmenter le nombre des taxes pesant sur les usagers de l'eau, sans que cette augmentation ne se traduise par une amélioration de la péréquation à l'échelle du bassin.
a d'abord estimé qu'il fallait se garder de légiférer en fonction d'une situation locale. Puis il s'est déclaré hostile à l'adoption de cet amendement, en indiquant que :
- le passage de 12 à 14 milliards d'euros du plafond des dépenses des agences de l'eau entre 2007 et 2012 se traduira inévitablement par un renchérissement substantiel du mètre cube d'eau. Cette tendance, en partie justifiée par la nécessaire solidarité en faveur des communes rurales, risque d'être remise en cause du fait de la faible capacité contributive des consommateurs d'eau les plus modestes, par exemple dans les villes moyennes ;
- la solidarité à l'échelle du département s'exerce déjà souvent d'une zone urbaine vers une zone rurale, mais il serait préférable de l'élargir à l'échelle d'un bassin hydrographique.
a considéré que la disposition prévoyant que les dépenses spécifiques versées aux communes rurales au titre de la solidarité ne peuvent être inférieures à un milliard d'euros était trop imprécise, rendant nécessaire une gestion de proximité dont les conseils généraux ont une grande expérience.
a estimé que les conseils généraux étaient plus à même d'apprécier les critères devant régir la solidarité avec les communes rurales dans la mesure où, gérant les fonds de solidarité pour le logement (FSL), ils ont notamment connaissance des incidents de paiement des particuliers. Par ailleurs, il a craint que les impératifs de performance auxquels sont soumises les agences de l'eau ne les conduisent à terme à privilégier les zones urbaines au détriment des zones rurales dont la population décroît.
a fait observer que l'institution de la taxe était facultative, son taux plafonné et que le département, par sa proximité avec les communes rurales, constituait l'échelon adéquat pour opérer une péréquation entre collectivités.
après avoir indiqué qu'il était sensible aux arguments avancés par MM. Jean Launay et Claude Gaillard, députés, s'est déclaré défavorable à l'amendement, craignant que cette taxe supplémentaire ne soit pas compensée par une diminution équivalente de la fiscalité départementale.
a considéré que la fixation par le présent projet de loi d'un plancher d'un milliard d'euros au titre de la solidarité en faveur des communes rurales était une garantie qui permettait de confier la gestion de la péréquation aux agences de l'eau, d'autant plus que l'article 35 du projet de loi prévoit l'existence de conventions entre les départements et les agences de l'eau pour répartir territorialement ces fonds.
Après avoir rappelé les objectifs prioritaires du projet de loi, M. André Flajolet, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a estimé que l'instauration d'un fonds départemental était une mauvaise réponse à la question essentielle de la gouvernance. Celle-ci suppose une unité de direction tout en respectant une nécessaire proximité à laquelle répondent d'une part les conventions entre les agences de l'eau et les départements et, d'autre part, la reconnaissance des commissions géographiques, au sein du comité de bassin. Par ailleurs, les élus siégeant au sein des agences de l'eau seront à même de prendre des décisions identiques à celles qu'ils devraient prendre dans les assemblées départementales. Enfin, il ne paraît pas souhaitable de multiplier les taxes et les différents niveaux d'intervention, ce qui aurait pour effet de rendre peu lisible l'action publique dans le domaine de l'eau.
s'est déclaré défavorable à l'adoption de l'amendement, craignant que cette taxe facultative ne soit systématiquement instaurée.
La commission a rejeté l'amendement et a maintenu la suppression de l'article 28 bis.
A l'article 30 (article L. 212-3 du code de l'environnement) (Définition du schéma d'aménagement et de gestion des eaux [SAGE]), la commission a adopté un amendement des deux rapporteurs précisant que les établissements publics territoriaux de bassin sont simplement consultés sur le délai et le périmètre de constitution du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, lorsque ceux-ci sont arrêtés par le représentant de l'Etat dans le département.
Puis elle a adopté l'article 30 ainsi modifié.
La commission a adopté l'article 34 bis (Dispositions particulières au SDAGE et au SAGE de Corse) sans modification.
La commission a adopté l'article 34 ter (Compatibilité du schéma départemental des carrières avec le SDAGE ou le SAGE) dans le texte du Sénat.
A l'article 35 (articles L. 213-8 à L. 213-9-3 du code de l'environnement) (Composition et fonctionnement du comité de bassin et des agences de l'eau), la commission a adopté un amendement des deux rapporteurs, supprimant la disposition selon laquelle la formation des agriculteurs aux bonnes pratiques agricoles, la mise en place de dispositifs de stockage et de manipulation des produits phytopharmaceutiques et de dispositifs de collecte et d'élimination des déchets agricoles constituent des actions éligibles aux concours financiers des agences.
Puis elle a adopté l'article 35 ainsi modifié.
A l'article 36 (Orientations prioritaires des programmes pluriannuels d'intervention des agences de l'eau entre 2007 et 2012), la commission a adopté un amendement des deux rapporteurs, précisant les conditions de promotion des usages sportifs et de loisirs des milieux aquatiques.
Puis elle a adopté l'article 36 ainsi modifié.
A l'article 37 (articles L. 213-10 à L. 213-10-12 du code de l'environnement) (Redevances des agences de l'eau), la commission a examiné plusieurs amendements.
article L. 213-10-2 du code de l'environnement (Redevances pour pollution de l'eau d'origine non domestique)
La commission a adopté un amendement de coordination et un amendement rédactionnel des deux rapporteurs.
a retiré un amendement relatif au principe de transparence des groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC), prévoyant que pour ceux-ci, les seuils en dessous desquels la redevance n'est pas perçue sont multipliés par le nombre d'exploitations regroupées dans la limite du nombre d'associés présents au sein du groupement.
Puis il a défendu un amendement de repli prévoyant que l'application de l'article L. 323-13 du code rural ne concerne que la franchise appliquée aux quarante premières unités de gros bétail (UGB), celle-ci étant multipliée par le nombre d'exploitations regroupées au sein du GAEC, dans la limite de son nombre d'associés et de trois au maximum. Il a cité l'exemple de trois frères élevant chacun 89 vaches, qui individuellement n'acquitteraient pas de redevance pour les effluents d'élevage, mais qui devraient payer chacun 227 euros s'ils constituaient un GAEC, ce qui semble aberrant.
a estimé que si l'on supprimait des contraintes pour les GAEC, il faudrait également supprimer certains des avantages dont ils bénéficient.
a jugé raisonnable la solution proposée dans l'amendement, au regard des difficultés du monde agricole et de l'intérêt que représente l'institution des GAEC.
a rappelé que les GAEC, créés en 1962, permettaient le maintien et le développement d'exploitations agricoles, dans des conditions parfois très difficiles, que la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006 avait réaffirmé le principe de transparence des GAEC et que l'on ne pouvait adopter la même année des mesures d'inspiration contraire.
a approuvé l'amendement, estimant que la franchise de 40 UGB ne se justifiait pas et que la mesure, appliquée aux GAEC, était encore plus absurde. Ces structures sont des sociétés de personnes, et non de capitaux, dont les associés ne bénéficient d'aucun avantage exorbitant, mais sont soumis à des contraintes, comme celle de n'exercer aucune autre activité. Enfin, le regroupement des exploitations constitue aussi un gage d'amélioration des pratiques sanitaires.
a approuvé l'amendement, estimant qu'il fallait que le présent projet de loi soit cohérent avec la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006 et rappelé que tous les textes d'application de la réglementation économique agricole font référence au principe de transparence des GAEC.
a fait part de sa perplexité, rappelant que les chemins de l'enfer sont souvent pavés de bonnes intentions. La situation des GAEC n'est pas homogène, certaines ne constituent qu'une transition dans la transmission d'une exploitation entre plusieurs membres d'une même famille. Faut-il alors étendre le principe de la transparence aux entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée (EURL) ?
a insisté sur la nécessité d'adresser un message clair à l'opinion publique. Travaillant avec les deux ministères concernés, les deux rapporteurs ont maintenu le rendement, ainsi qu'ils s'y étaient engagés, à hauteur de six millions d'euros, de la redevance sur les effluents d'élevage, élargi de 3 000 à 17 000 le nombre d'exploitations concernées et proposé d'en rester à ce dispositif.
a estimé que le bon signal ne résidait pas dans le montant payé par les agriculteurs, mais dans un dispositif incitant à une bonne gestion des exploitations.
a rappelé que l'amendement ne visait que les GAEC et n'ouvrait donc aucune brèche dans le dispositif prévu, et contesté les estimations sur le coût financier du dispositif proposé.
En réponse aux différents intervenants, M. Bruno Sido, rapporteur pour le Sénat, a rappelé :
- que la transparence des GAEC est un principe bien établi et qu'il était donc inutile de le proclamer à chaque occasion ;
- que celle-ci n'a pas toujours été appliquée, s'agissant par exemple des aides versées aux éleveurs au titre du programme de maîtrise des pollutions d'origine agricole (PMPOA) ;
- que l'amendement ne correspond à aucune demande de la profession agricole ;
- que les montants évoqués par M. Jean Dionis du Séjour au titre de la redevance sur les effluents d'élevage sont relativement faibles au regard des avantages apportés par un regroupement en GAEC, notamment s'agissant des charges sociales ;
- que le dispositif proposé est partiel, puisqu'il ne s'applique pas à tous les seuils de calcul de cette redevance ;
- que l'adoption de l'amendement impliquerait une perte d'un million d'euros, remettant en cause l'équilibre délicat résultant du dispositif adopté par les deux assemblées.
a souligné que les modalités de calcul de la redevance sur les effluents d'élevage avaient fait l'objet d'un long travail des deux rapporteurs avec les organisations professionnelles agricoles et que ce point précis n'avait jamais été soulevé. Rappelant que l'ancienne déclaration d'activité polluante pouvait être plus onéreuse que le montant de la nouvelle redevance, il a estimé que l'amendement pénaliserait les agriculteurs qui font le plus d'efforts, à savoir les éleveurs porcins.
La commission a rejeté l'amendement.
article L. 213-10-3 du code de l'environnement (Redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique)
La commission a adopté un amendement de coordination des deux rapporteurs.
article L. 213-10-9 du code de l'environnement (Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau)
a retiré un amendement exonérant de redevance pour prélèvement sur la ressource en eau ceux effectués dans les lacs collinaires.
Il a également retiré un amendement permettant à l'agriculteur de choisir le mode d'évaluation des volumes d'eau prélevés pour le calcul de cette redevance.
- article L. 223-10-12 du code de l'environnement (Redevance pour protection du milieu aquatique)
La commission a adopté un amendement de coordination des deux rapporteurs.
Puis elle a adopté l'article 37 ainsi modifié.
La commission a adopté l'article 38 (articles L. 213-11 à L. 213-11-15 du code de l'environnement) (Obligations déclaratives, contrôles et modalités de recouvrement des redevances des agences de l'eau) sans modification.
La commission a adopté sans modification l'article 41 (article L. 213-2 à L. 213-6 du code de l'environnement) (Office national de l'eau et des milieux aquatiques) et l'article 43 (article L. 434-5 du code de l'environnement) (Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique).
La commission a adopté l'article 43 bis (article L. 437-13 du code de l'environnement) (Garderie particulière des droits de pêche), modifié par un amendement de coordination des deux rapporteurs.
La commission a adopté l'article 45 [rappel pour coordination] (article L. 436-1 du code de l'environnement) (Conditions d'exercice du droit de pêche), modifié par un amendement de coordination des deux rapporteurs.
La commission a adopté l'article 46 [rappel pour coordination] (article L. 437-18 du code de l'environnement) (Exercice des droits reconnus à la partie civile), modifié par un amendement de coordination.
La commission a adopté l'article 47 (Coordination d'articles codifiés), modifié par un amendement de coordination des deux rapporteurs rétablissant la référence à l'article 23 dans la liste des articles de la loi non applicables à Mayotte.
La commission a adopté l'article 47 bis (Régimes de garanties collectives en matière de prévoyance et de retraite supplémentaire des personnels des agences de l'eau) et l'article 48 (Encadrement de l'évolution des redevances de l'eau) sans modification.
La commission a adopté l'article 49 (Abrogation de certains articles), modifié par un amendement visant à aligner les dispositions relatives à l'exercice de la pêche à Mayotte sur les dispositions en vigueur en métropole.
Enfin, elle a adopté l'article 50 (Entrée en vigueur de certains articles) sans modification.
La commission mixte paritaire a ensuite adopté l'ensemble du texte ainsi modifié.