Nous poursuivons l'examen du projet de loi pour un État au service d'une société de confiance, en engageant, aujourd'hui et demain, les réunions consacrées à l'adoption du texte de la commission.
Au total nous avons à examiner 242 amendements, dont 94 des rapporteurs : 225 le seront aujourd'hui tandis que notre réunion de demain sera consacrée aux articles examinés selon la procédure de législation en commission, qui font l'objet de 17 amendements.
Je vous indique que pour le déroulement de nos débats de ce jour, j'ai retenu la règle qui consiste à examiner en priorité les amendements du rapporteur mais seulement au niveau de l'alinéa. Toutes les commissions ne procèdent pas ainsi mais nous sommes une commission spéciale et je me suis référé à une règle moyenne qui permettra à chacun de s'exprimer.
Je tiens à vous informer que, conformément au Règlement du Sénat, le président de la commission est chargé de veiller au respect de l'article 40 de la Constitution lors de l'examen du texte en commission. À ce titre, j'ai déclaré cinq amendements irrecevables, l'amendement COM-43, le COM-65, le COM-120, le COM-125 et le COM-137. Un courrier a été adressé au premier signataire de chaque amendement pour l'informer des motifs m'ayant conduit à déclarer l'irrecevabilité.
En ce qui concerne l'irrecevabilité de l'article 45 de la Constitution, c'est-à-dire celle qui frappe les cavaliers, je vous propose de l'appliquer à 34 amendements. Ce nombre relativement élevé, puisqu'il représente 14 % du total des amendements, n'est pas exceptionnel. Il demande cependant quelques explications.
Comme l'a dit le ministre Darmanin, le texte n'est pas un projet de simplification du droit mais un projet d'amélioration des procédures, des recours et des relations entre l'administration et le public. Malgré tout, et parce que l'Assemblée nationale n'assure pas le respect de l'article 45 de la Constitution, plusieurs dispositions introduites sur des sujets divers ont été ajoutées. De ce fait, la porte entrouverte a été une tentation forte, et nombre d'amendements introduisent de nouveaux sujets. Or, je rappelle que l'irrecevabilité se mesure au texte du projet de loi déposé par le gouvernement en première lecture et non pas au texte transmis par l'Assemblée nationale. C'est la règle qui est appliquée par le Conseil constitutionnel.
Le Sénat, sous l'autorité de son Président et de son Bureau, souhaite depuis plusieurs années appliquer avec plus de rigueur toutes les irrecevabilités, non pour brider le droit d'amendement mais pour améliorer la qualité de la loi et sa compréhension par les citoyens. Je souhaiterais que notre commission spéciale soit exemplaire en la matière.
Enfin, et c'est une considération plus politique, je vous rappelle que le Gouvernement a déclaré l'urgence sur ce texte. Cela veut dire qu'après nos débats, il y aura directement une commission mixte paritaire : ajouter de nouveaux sujets conduirait à ne pas travailler dans de bonnes conditions, puisque nous ne pourrions mettre à profit les avantages de la navette qui caractérise le bicamérisme.
Je vous demanderai donc, au fil de l'examen des articles, sur chacun des amendements que j'ai jugés irrecevables au titre de l'article 45 de la Constitution, de confirmer ma proposition. Bien entendu, si les auteurs ont des objections à formuler, ils pourront le faire à ce moment.
EXAMEN DU RAPPORT
Nous débutons aujourd'hui l'examen du projet de loi dit « droit à l'erreur », renommé projet de loi pour un État au service d'une société de confiance. Avant de céder la parole à mon collègue Jean-Claude Luche qui vous dira quelques mots de la méthode que nous avons retenue et de l'état d'esprit qui nous a animés, je souhaiterais rappeler que ce texte, après avoir suscité beaucoup d'attente, a beaucoup déçu.
Nous avons toutefois choisi de nous départir de tout a priori et de l'aborder de manière constructive, avec la volonté de le rendre plus opérant, de mieux encadrer certaines dispositions le cas échéant, ou de supprimer celles qui nous apparaissaient inopportunes. Surtout, nous avons souhaité inscrire les ajustements apportés dans l'ambition globale de rendre une forme de cohérence à un texte qui en était parfois dépourvu...
Pour ce faire, il nous a fallu déterminer une méthode et une forme de doctrine sur l'économie générale du texte.
En termes de méthode d'abord, nous nous sommes répartis la tâche en fonction de nos affinités et compétences respectives : ma collègue Pascale Gruny a traité le droit à l'erreur et au contrôle ainsi que les mesures à caractère social et fiscal et j'ai travaillé, pour l'essentiel, sur l'information et l'orientation des administrés et des entreprises, les quelques dispositions agricoles, la simplification des procédures en matière d'infrastructures ou l'évaluation de la loi.
Malgré des délais très contraints, nous avons voulu entendre l'ensemble des parties prenantes - et elles étaient nombreuses compte tenu de l'hétérogénéité du texte : outre les 6 heures 20 de nos auditions plénières, nous avons entendu 90 personnes au cours de 37 auditions, auxquelles nombre d'entre vous ont participé, ce dont je les remercie. Nous avons également sollicité et reçu un grand nombre de contributions écrites et enrichi nos réflexions des avis déposés via l'espace participatif ouvert sur le site internet du Sénat.
En termes d'état d'esprit ensuite, nous avons effectivement abordé ce texte sans a priori, voire même avec une certaine forme de bienveillance, mais avec tout de même un certain nombre de questionnements.'''' C'est que ce projet de loi est difficile à appréhender tant les sujets abordés sont divers. Tant le ministre que le conseiller d'État Tuot ont certes insisté sur le caractère inédit de la démarche : il ne s'agirait pas d'une énième loi de simplification mais d'une démarche bien plus ambitieuse consistant à fixer de grands principes pour refonder les relations entre le public et l'administration - droit à l'erreur et au contrôle, conseil, accompagnement, confiance, etc.
Or, je dois avouer qu'en travaillant sur le texte, ce caractère inédit ne nous a pas toujours sauté aux yeux, si ce n'est parfois par l'imprécision du contenu concret de certaines de ses dispositions. Dans la plupart des cas, elles se bornent du reste à acter ou à généraliser ce qui existait déjà et j'ajoute que sitôt fixés, ces grands principes admettent de nombreuses, voire de très nombreuses exceptions...
Dans sa philosophie, l'intention du texte est bien entendu louable mais pour autant, on peut parfois douter de la portée ou du caractère opérationnel des mesures proposées. L'enfer est pavé de bonnes intentions et le diable se cache parfois dans les détails...
Ce projet de loi est aussi marqué par un recours assez massif aux habilitations - on en compte douze -, aux expérimentations - dix-huit au total - ainsi qu'aux demandes de rapports - pas moins d'une cinquantaine de documents concernés. L'habilitation législative peut, il est vrai, se justifier lorsque la réforme envisagée est extrêmement technique ou que ses modalités sont encore incertaines, mais elle doit impérativement être encadrée par le législateur, dans son champ comme dans sa durée, et limitée au strict nécessaire - c'est ce à quoi nous avons veillé, comme vous le constaterez. Je rappelle à cet égard, car on l'oublie souvent, qu'en habilitant le Gouvernement à légiférer par ordonnance, le Parlement se dessaisit des sujets visés pour toute la durée de l'habilitation.
L'expérimentation est quant à elle intéressante pour tester des dispositifs novateurs, pour autant qu'elle soit ensuite évaluée de façon rigoureuse et que l'on sache où l'on veut aller. Or, en réponse à nos interrogations sur certaines expérimentations, il est arrivé que le Gouvernement nous réplique que l'expérimentation aurait pour objet même d'y répondre... En quelque sorte, et je le dis sur le ton de la boutade, le projet de loi instaure aussi un droit à l'erreur au profit du Gouvernement ! A contrario, admettre que, de Paris, on ne sait pas tout - le provincial que je suis insiste bien sur ce point - et s'en remettre au terrain peut aussi s'apprécier comme une forme de rénovation bienvenue de l'action publique. Quant aux nombreux rapports, vous verrez là aussi que nous avons cherché à faire le tri...
Par ailleurs, nous devons tous, il me semble, reconnaître une certaine forme de schizophrénie dans notre rapport à la norme : nos concitoyens et nous-mêmes sommes en demande permanente de protections nouvelles, de réponses socialisées, de services publics présents partout et tout le temps, tandis que nous exigeons, dans le même temps, toujours plus de liberté et d'autonomie dans nos choix individuels, en clair que l'administration nous laisse tranquilles... Comme le rappelait le ministre, de la même façon que dans chaque niche fiscale il y a un chien qui mord, dans chaque niche administrative se cache un chien qui aboie ! Et à mesure que nos sociétés se complexifient et se juridicisent, le droit lui-même devient plus envahissant et plus complexe.
Alors, qu'avons-nous cherché modestement, comme rapporteurs, à faire ? Selon les cas, nous avons tenté d'être plus exigeants ou plus ambitieux dans la portée des solutions proposées, plus pragmatiques dans leurs modalités de mise en oeuvre et plus rigoureux quant à ce qui avait sa place dans le texte. Sur ce dernier point, nous devons, en tant que législateurs, lutter contre le droit bavard et assurer une forme de cohérence et de lisibilité des textes que nous examinons, ce qui a notamment justifié l'irrecevabilité d'un certain nombre d'amendements.
Comme vous l'a dit Jean-Claude, j'ai donc eu principalement en charge les mesures sur le droit à l'erreur et le droit au contrôle, ainsi que les dispositions en matière fiscale et sociale.
L'article 2 crée deux dispositifs. En premier lieu, il instaure un droit à régularisation de l'erreur au bénéfice de tout usager de l'administration qui méconnaîtrait involontairement, et pour la première fois, 'une règle applicable à sa situation. Celui-ci peut régulariser sa situation sans faire l'objet d'une sanction pécuniaire ou être privé d'une prestation due. Un double tempérament est prévu à ce principe : outre que le droit à l'erreur ne s'appliquerait pas en cas de mauvaise foi ou de fraude de l'administré, il est également formellement exclu dans le cas de certaines sanctions administratives, notamment en matière de régulation, de mise en oeuvre du droit de l'Union européenne, de respect d'obligations de sécurité ou encore d'engagements contractuels.
En second lieu, cet article reconnaît à toute personne le droit de demander à faire l'objet d'un contrôle applicable à sa situation, ce à quoi l'administration est tenue de répondre dans un délai raisonnable, sauf en cas de mauvaise foi, de demande abusive, ou d'impossibilité matérielle pour 'elle de mener à bien ce contrôle. Les conclusions du contrôle sont ensuite opposables par la personne contrôlée à l'administration dont elles émanent.
Ces deux nouveaux dispositifs sont supplétifs au regard des « droits à l'erreur » spécifiques à certaines matières, conformément au principe de droit commun du code des relations entre le public et l'administration.
En dépit du manque de précision des dispositions proposées et de l'absence de véritable étude de leur impact, je ne vous proposerai pas de bouleverser le dispositif qui nous est soumis. Il entend répondre à l'objectif de simplifier les démarches des usagers avec l'administration, dans le respect du droit, souci que je partage.
Je vous proposerai, en revanche, des ajustements destinés à préciser le dispositif et à le rendre plus incitatif, tout en renforçant l'accès à ce nouveau droit pour tous les usagers. J'y reviendrai lors de l'examen des amendements, non sans dire un mot, dès à présent, de la proposition de Mme Vermeillet, qui vise à étendre le bénéfice du droit à l'erreur aux collectivités locales dans leurs rapports avec les services de 'l'État. Cette proposition me paraît légitime, mais je vous inviterai, par sous-amendement, à en préciser l'extension.
D'autres dispositions visent à rétablir un lien de confiance entre 'l'État et la société.
C'est le cas, par exemple, de l'article 15 A, qui interdit aux administrations de 'l'État de recourir à un numéro surtaxé dans leurs relations avec le public. Cela évitera le sentiment d'amertume que peuvent ressentir certains de nos concitoyens lorsqu'ils attendent d'être mis en relation avec un interlocuteur alors que chaque minute est facturée, quand bien même cette facturation serait minime.
J'en viens maintenant à la partie fiscale et douanière du projet de loi, qui constitue un ensemble à part.
Dans ces domaines, et au risque de tempérer quelque peu l'enthousiasme affiché par le Gouvernement, je dois vous rappeler que le droit à l'erreur existe déjà depuis longtemps : en matière fiscale, le contribuable est toujours présumé de bonne foi, et les majorations, de 40 % ou 80 %, ne peuvent être appliquées que si l'administration apporte la preuve d'une intention de frauder. En matière douanière, les infractions font l'objet d'une transaction dans 99 % des cas, lesquelles aboutissent dans 20 % des cas à la suppression totale des pénalités.
Les articles qui prévoient la diminution de l'intérêt de retard en cas de régularisation par le contribuable - de 50 % si elle est spontanée et de 30 % à l'occasion d'un contrôle - n'ont donc rien à voir avec un droit à l'erreur : ce sont des mesures incitatives au civisme fiscal. J'insiste sur ce point : l'intérêt de retard n'est pas une sanction, c'est le « prix du temps ». C'est d'ailleurs pour cela qu'il doit être maintenu, au moins partiellement.
Je vous proposerai quelques amendements visant à améliorer le dispositif, sans pour autant revenir sur l'équilibre trouvé à l'Assemblée nationale.
En matière douanière, le dispositif appelé « droit à l'erreur » va un peu plus loin : il s'agit de supprimer l'intégralité des pénalités dès lors que le contribuable est de bonne foi, alors que la transaction permet une modulation en fonction des circonstances. Le système sera donc plus « binaire » qu'aujourd'hui : soit on est de bonne foi, soit on ne l'est pas. En pratique, toutefois, l'effet devrait être limité pour les entreprises, et entraînera surtout une simplification des procédures internes.
Quelques autres articles prévoient une meilleure prise en compte du droit à l'erreur dans telle ou telle procédure, mais ils ne font bien souvent que consacrer une tolérance admise par la doctrine. De même, on compte plusieurs dispositions visant à renforcer la procédure du rescrit, mais qui ne changent pas grand-chose sur le plan juridique. Il n'y pas lieu de s'y opposer, mais il n'y a pas de quoi s'enthousiasmer non plus.
Cela dit, le texte que nous examinons contient tout de même deux dispositions substantielles en matière fiscale.
La première, que l'on appellera « garantie fiscale », ne provient pas du Gouvernement mais des députés'. Elle vise à inscrire dans la loi que tout point examiné lors d'un contrôle fiscal et n'ayant pas fait l'objet d'un redressement serait considéré comme tacitement validé par l'administration.
C'est un changement complet de paradigme : en effet, aujourd'hui, le fait qu'un point n'ait pas été remis en cause par un vérificateur ne garantit en rien qu'il sera préservé si un autre contrôle devait être engagé sur les mêmes exercices. Avec la « garantie fiscale », les entreprises bénéficieront d'une sécurité juridique inédite : je vous encourage donc à adopter cet article sans modification.
Je vous proposerai d'ailleurs de le compléter par un article additionnel prévoyant qu'à l'issue d'un contrôle, le courrier adressé au contribuable mentionne non seulement les points faisant l'objet de rectifications, mais aussi les points que l'administration a expressément validés. En effet, pourquoi l'appréciation portée par l'administration sur un contribuable devrait-elle se limiter aux montants redressés et aux pénalités infligées ?
Ceci nous amène à l'autre disposition substantielle du texte : la généralisation de la « relation de confiance », soit l'expérimentation, lancée en 2013, consistant à valider en amont les options fiscales d'une entreprise, dans le cadre d'un dialogue et sur une base contractuelle.
Malheureusement, l'habilitation à légiférer pour généraliser la relation de confiance, prévue à l'article 7, est très vague. Je vous proposerai plusieurs amendements visant à la préciser, afin que l'esprit de la relation de confiance ne soit pas détourné au profit de quelque nouvelle procédure de rescrit ou d'un contrôle sur place. Pour cela, il importe notamment que les équipes chargées de la relation de confiance ne soient pas seulement issues des services du contrôle fiscal, mais aussi des services de la gestion des obligations déclaratives.
Cela dit, pour que le dispositif de la relation de confiance soit ambitieux, il faut aussi admettre qu'il ne pourra pas être ouvert à tout le monde. De fait, il correspond plus naturellement aux grandes entreprises, ou aux PME présentant des enjeux spécifiques, par exemple en matière d'innovation et de recherche et développement. Compte tenu des moyens humains limités de l'administration, des critères d'éligibilité objectifs devront être fixés pour garantir le principe d'égalité devant l'impôt.
Plus fondamentalement, l'amélioration des relations entre l'administration fiscale et les contribuables, le passage d'une logique de contrôle et de sanction à une logique d'accompagnement et de conseil, sont avant tout une question de changement culturel et d'organisation, bien plus que d'évolution législative. La loi permet déjà beaucoup de choses en matière fiscale : ce qu'apporte ce texte, au-delà de ses dispositions souvent modestes, c'est peut-être un nouvel état d'esprit. Il faut maintenant s'en saisir.
J'en viens à présent au volet social de ce projet de loi.
Plusieurs articles, que nous examinerons demain, visent à développer la médiation au sein des organismes de sécurité sociale. L'article 17, qui concerne les Urssaf, figurait dans le texte initial. Il vise à généraliser une expérimentation menée depuis quelques années par l'Urssaf d'Ile-de-France et dont les résultats sont globalement satisfaisants. Je vous proposerai des amendements visant à préciser le dispositif.
Les articles 17 bis A et 17 bis B résultent de la volonté de l'Assemblée nationale de renforcer la place de la médiation dans le régime agricole, d'une part, et dans les branches vieillesse et famille du régime général, d'autre part. Ce régime et ces branches ont déjà mis en place des dispositifs de médiation en dehors de toute obligation légale. Il convient donc que l'intervention du législateur, si tant est qu'elle soit nécessaire, n'entrave pas le bon fonctionnement des dispositifs existants en imposant de nouvelles règles. Je vous proposerai des amendements en ce sens.
Pour être totalement exhaustive sur les dispositifs de médiation, j'ajoute, même si cela ne relève pas du volet social au sens strict, que l'Assemblée nationale a introduit un article 17 bis créant une sorte de « super médiateur », habilité à résoudre les différends entre entreprises et administrations. Je suis très sceptique sur cette disposition, que je vous proposerai de supprimer à titre conservatoire, dans la mesure où elle me semble inaboutie, voire source de confusion au regard des dispositifs existants.
Quant à l'article 29, il prévoit, à titre expérimental, un cadre dérogatoire au droit du travail pour permettre la mise en place de prestations de relayage des proches aidants. Le Sénat avait supprimé ce dispositif en 2015 dans le cadre de l'examen du projet de loi d'adaptation de la société au vieillissement, considérant que les conditions de succès de l'expérimentation n'étaient pas réunies. On peut donc s'étonner de retrouver cet article dans un texte dont l'objet est tout autre. Toutefois, je vous proposerai de laisser sa chance à cette expérimentation, en proposant des modifications qui me paraissent de nature à la rendre plus réaliste.
Le volet social du projet de loi contient deux demandes d'habilitation. Je vous proposerai d'adopter l'article 18 relatif aux modalités de recouvrement des indus de prestations sociales et de supprimer l'article 26 bis, introduit à l'Assemblée nationale, qui donne carte blanche au Gouvernement pendant un an et demi pour modifier les règles encadrant la création et le mode d'accueil des jeunes enfants.
Enfin, je vous proposerai de compléter ce volet social en adoptant un article additionnel visant à moduler le montant de l'annulation des exonérations de cotisations sociales encourue par l'employeur lorsqu'il omet de déclarer certaines heures supplémentaires ou qu'une prestation de service est requalifiée en travail salarié.
Si je n'ai évoqué, dans ce propos liminaire, que les principales dispositions qui m'ont été confiées, nous aurons l'occasion de débattre plus en détail de l'ensemble des articles lors de l'examen des amendements.
J'en viens maintenant au détail des principales dispositions sur lesquelles j'ai travaillé.
Deux articles ont pour but d'accroitre la sécurité juridique des usagers dans les relations qu'ils entretiennent avec l'administration. Ainsi, l'article 9 prévoit de généraliser l'opposabilité de la doctrine de l'administration de l'État, sur le modèle de ce qui se fait déjà en matière fiscale ou sociale. Selon cet article, un administré ne pourra pas voir sa situation remise en cause s'il s'est fondé sur une circulaire de l'administration, même dans le cas où cette circulaire interprétait un texte de manière erronée. Cet article consacre également l'obligation de publication des circulaires. Comme toute disposition nouvelle, celles-ci soulèvent certes des interrogations mais représentent, à mon sens, une avancée. Je vous proposerai donc un amendement afin d'en améliorer la portée.
Si je suis favorable à l'article 9, je ne peux malheureusement pas l'être à l'article 10 qui tendrait à généraliser la procédure de rescrit à toute l'administration, sur la base de ce qui existe déjà en matière fiscale ou douanière. Bien que je souscrive au principe, je constate que la fixation des modalités et du champ d'application de l'article est renvoyée à un décret. Nous ne savons donc ni à qui ces dispositions devraient s'appliquer, ni comment ! Demandant un véritable blanc-seing au Parlement, ces dispositions me semblent entachées d'incompétence négative.
Dans la continuité de ces dispositions, l'article 31 propose d'expérimenter le rescrit en matière juridictionnelle. Le mécanisme proposé est le suivant : l'auteur ou le bénéficiaire d'une décision administrative non réglementaire pourrait saisir le tribunal administratif afin qu'il apprécie la légalité externe de l'acte, dans les trois mois suivant sa publication. Aucun moyen tiré de cette cause juridique ne pourrait plus alors être invoqué ni par voie d'action, ni par voie d'exception.
Je partage complètement l'intention du Gouvernement, qui est de mieux encadrer les contentieux afférents aux grands projets et aux opérations complexes. Comme l'a d'ailleurs indiqué le Conseil d'État dans son avis sur le projet de loi, il s'agit d'un objectif d'intérêt général qui n'est pas contestable : celui de sécuriser des décisions susceptibles de faire l'objet de contestations multiples. Pour autant, le dispositif proposé me semble trop complexe et pourrait s'avérer contre-productif : il risque en effet d'encourager les saisines systématiques et d'accroître, non seulement la charge des juridictions administratives mais aussi la durée de la procédure.
Pour l'ensemble de ces raisons, je vous proposerai un dispositif alternatif qui, je le crois, permettra d'atteindre le même objectif tout en étant plus clair.
En matière d'information des usagers, l'article 12 entend créer un nouveau dispositif, le certificat d'information, que l'administration délivrerait aux porteurs de projets pour les informer des règles applicables à certaines activités, dont la liste est renvoyée à un décret. Là aussi, la mesure est bonne « sur le papier » mais certaines des modalités envisagées paraissent insuffisantes : seules les personnes souhaitant démarrer une activité pourraient le demander, l'administration sollicitée ne répondrait que sur les normes qu'elle a mission d'appliquer et aurait pour cela jusqu'à cinq mois. Je vous proposerai d'être plus ambitieux sur chacun de ces points, en ouvrant ce droit aux personnes qui exerceraient déjà l'activité concernée, en demandant à l'administration saisie, si nécessaire, d'orienter l'usager vers d'autres interlocuteurs administratifs dans le mois suivant sa demande, et en plafonnant le délai maximal de réponse à trois mois, ce qui paraît suffisant dès lors que le certificat d'information ne fait que présenter des règles, sans en interpréter l'application à un cas particulier. Je vous proposerai également de mieux encadrer la cristallisation des règles qu'il est prévu d'expérimenter à l'article 12 bis.
J'aborderai brièvement les dispositions sur le référent unique de l'article 15, qui a été évoqué par nombre des personnes que nous avons entendues, depuis les représentants des élus locaux jusqu'au Défenseur des droits. Si, globalement, j'approuve cette mesure, son extension, à l'article 15 bis, aux maisons de services au public m'a semblé inopportune. Ces structures sont en effet très diverses : elles n'ont pas la personnalité morale et les acteurs qui les composent diffèrent fortement d'une maison à l'autre. Comment, dans ces conditions, définir un référent unique et lui conférer un pouvoir de décision ? Plutôt que de légiférer, même à titre expérimental, et d'avaliser un dispositif qui soulève trop d'incertitudes, je vous proposerai donc de supprimer cet article.
L'article 16 prévoit quant à lui d'expérimenter, dans les Hauts-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes, une limitation de la durée cumulée des contrôles administratifs sur les PME, qu'il fixe à neuf mois sur une période de trois ans, mais avec de nombreuses exceptions. Sur le principe, la mesure est intéressante bien qu'elle soit loin d'épuiser le sujet : les PME sont en effet demandeuses, avant tout, d'une simplification de la réglementation et d'une adaptation des méthodes de contrôle à leurs spécificités. Elle comporte aussi des lacunes, à commencer par l'absence d'une modulation du plafond pour les très petites entreprises (TPE) que je vous proposerai d'ajouter.
J'en viens aux dispositions concernant le secteur agricole. La suppression de l'article 30 sur l'allègement du contrôle des structures fait l'unanimité, je propose de la maintenir.
L'article 19 habilite le Gouvernement à expérimenter par ordonnance deux mesures concernant les chambres d'agriculture, dont la première rejoint les conclusions de notre collègue Daniel Dubois dans son rapport sur les normes agricoles, tandis que la seconde vise à permettre des transferts de compétence et de personnel vers les chambres régionales d'agriculture qui le souhaitent. Dans la mesure où cette dernière disposition repose sur le volontariat, elle m'apparaît bienvenue. C'est pourquoi je ne vous soumettrai qu'un amendement rédactionnel.
Certaines dispositions du projet de loi relèvent du secteur de la construction. Il s'agit en particulier de l'article 26, que d'aucuns ont appelé le « permis de faire ». Cet article prévoit deux ordonnances. La première serait prise temporairement dans les trois mois de la promulgation de la loi en vue de créer un nouveau régime d'autorisation à déroger à certaines règles de construction, qui irait au-delà du droit en vigueur tel qu'il résulte de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine. Je m'interroge sur la portée concrète de ce dispositif, mais je ne vois pas non plus de raisons de m'y opposer.
Quant à la seconde ordonnance, elle ambitionne de revoir la rédaction de l'ensemble des règles de construction afin de définir des objectifs, plutôt que des moyens pour les atteindre. Dans la mesure - et j'insiste sur ce point ! - où le Gouvernement a bien indiqué à plusieurs reprises qu'il ne s'agit pas de réduire le niveau d'exigence de l'ensemble de ces règles, quelles qu'elles soient, cela me paraît une entreprise pertinente. En conséquence, je ne proposerai, sur cet article, qu'un amendement visant à réduire le délai d'habilitation à douze mois, car il me paraît déraisonnable que le Parlement se dessaisisse pendant dix-huit mois de tels sujets.
Figure également dans ce texte un article relatif à l'enseignement supérieur : c'est l'article 28. Il entend permettre aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche de poursuivre la dynamique de rapprochement engagée depuis une dizaine d'années, en ayant recours à des formes juridiques inédites et adaptées à leurs besoins. Il habilite le Gouvernement, pour ce faire, à adopter une ordonnance dans l'année suivant la promulgation de la loi. Bien que l'expérimentation, qui devra durer dix ans, pose de nombreuses questions, il s'agit de répondre aux attentes des acteurs sur le terrain. C'est d'ailleurs pourquoi je proposerai de réduire le délai d'habilitation à six mois, afin de permettre aux porteurs de projets de mettre en oeuvre ces rapprochements le plus rapidement possible.
Le projet de loi comporte encore plusieurs mesures relatives à l'évaluation environnementale des projets et à la participation du public. Si certaines de ces dispositions paraissent bienvenues, d'autres pourraient, sous couvert de simplification, apporter plus de problèmes que de solutions.
Tel est le cas de l'article 33 qui prévoit, à titre expérimental pour une durée de trois ans, de remplacer l'enquête publique par une procédure allégée de participation du public par voie électronique, pour les projets agricoles relevant du régime des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) ou des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) susceptibles d'avoir des incidences sur les milieux aquatiques, lorsque ces projets ont donné lieu à une concertation préalable sous l'égide d'un garant.
Cet article vient déroger aux procédures de participation du public qui ont été réformées par une ordonnance du 3 août 2016, et dont le projet de loi de ratification a été adopté la semaine dernière par le Sénat. L'encre de la loi de ratification n'est pas encore sèche que le Gouvernement entend déjà introduire des dérogations...
Si je suis bien évidemment favorable à l'idée d'inciter les agriculteurs à associer les citoyens le plus en amont possible à l'élaboration de leurs projets par le biais de concertations préalables, cela ne doit pas se faire au détriment de la participation du public au moment de l'autorisation de ces projets, à travers l'enquête publique. Le rôle du commissaire-enquêteur est important, puisqu'il anime le débat public et organise des réunions au cours desquelles les citoyens peuvent être amenés à échanger avec le porteur de projet. Tout cela favorise l'acceptabilité des projets. En remplaçant l'enquête publique par une simple consultation par voie électronique, la mesure proposée risque d'amoindrir la portée de la concertation menée et d'être contreproductive, au détriment des agriculteurs. Je vous proposerai donc un amendement de suppression de cette expérimentation.
L'article 35, en revanche, qui prévoit de confier au préfet, et non plus à l'autorité environnementale, le soin de déterminer si la modification d'une installation existante doit ou non être soumise à évaluation environnementale, permettra de simplifier les démarches des porteurs de projets. Je vous proposerai un amendement pour que cela s'applique à toutes les modifications, à l'exception des modifications d'installations qui n'ont pas été dûment autorisées ou enregistrées, c'est à dire les installations illégales.
De même, l'article 20, qui prévoit une transmission automatique aux contrevenants d'une copie des procès-verbaux des infractions aux normes environnementales qu'ils ont commises est une bonne mesure, qui permettra aux personnes mises en cause d'être informées au stade de l'enquête préliminaire et de se mettre en conformité avant que des poursuites ne soient engagées.
Enfin, plusieurs articles sont consacrés à l'énergie. L'article 34 habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour réformer les règles applicables en matière d'énergies marines renouvelables. Alors que les parcs d'éoliennes en mer attribués à l'issue des appels d'offres de 2011 et 2013 ne seront pas mis en service avant 2020 ou 2021, et à des coûts très élevés pour la collectivité, l'enjeu consiste à simplifier les procédures, raccourcir les délais et réduire d'autant les coûts. Pour ce faire, deux évolutions majeures sont prévues : un « pré-développement » des projets par l'État, qui piloterait le débat public en amont de la procédure de mise en concurrence et réaliserait les premières études techniques, et l'instauration d'un « permis enveloppe » au sein duquel il serait possible d'intégrer les évolutions technologiques pour optimiser la production et, par conséquent, faire baisser les coûts. J'approuve la philosophie de ces mesures et vous suggérerai simplement de réduire à douze mois le délai d'habilitation.
Introduit à l'Assemblée nationale, l'article 34 bis autorise tout producteur ou consommateur à faire réaliser ses travaux de raccordement aux réseaux électriques en maîtrise d'ouvrage déléguée. Je n'y suis pas opposé sous réserve de l'ajout d'un certain nombre de garanties sur lesquelles toutes les parties prenantes, à commencer par les gestionnaires de réseaux eux-mêmes, paraissent s'accorder.
Bien que très favorable au développement de l'hydroélectricité, ne serait-ce que parce je suis élu de l'Aveyron, je vous proposerai en revanche de supprimer l'article 34 ter, qui prévoit de dispenser les activités hydroélectriques accessoires de toute procédure environnementale, ce qui reviendrait à présumer que ces ouvrages n'ont, par nature, aucun impact sur l'environnement quand, au contraire, une analyse au cas par cas est nécessaire.
Sur l'article 34 quinquies, je vous suggérerai simplement d'inscrire directement dans la loi le fait que la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation peut s'appliquer aux ouvrages des réseaux d'énergie, plutôt que de recourir à une ordonnance qui ne se justifie pas.
Quant à l'article 39 qui habilite le Gouvernement à simplifier les règles en matière de géothermie, il ne pose pas de difficulté et je me suis notamment assuré qu'il ne risquait pas, contrairement aux craintes exprimés par certains acteurs de la filière, d'évincer la géothermie basse température, utilisée pour les réseaux de chaleur, au profit de la haute température, qui permet de produire de l'électricité.
Et pour finir, comme vous le constaterez dans mes propositions d'amendements, je plaiderai pour la suppression d'un grand nombre de rapports dont nous saurons bien nous passer...
Je félicite nos rapporteurs pour leur effort de clarification et de mise en cohérence d'un texte fort disparate. Le fait est que ce texte étrange est clivé : son article 1er renvoie à une annexe qui en expose la philosophie, et que je rangerais volontiers dans la catégorie du « populisme chic »...
L'administration est-elle là pour faire de la « câlinothérapie » ou pour administrer avec équité, dans des délais raisonnables ?
Il est vrai que certaines dispositions sont intéressantes - tandis que d'autres le sont moins - mais comment faire en sorte que ces dispositions, comme le droit à l'erreur, ne se transforment pas en opportunités ? Cela suppose des contrôle... et donc des moyens ! Pour rapprocher l'administration des citoyens, il suffirait d'accroître la dématérialisation ou de mettre à disposition un numéro vert ? Mais de qui se moque-t-on ? L'administration doit, avant tout, être en mesure d'apporter des réponses claires. Tel est mon sentiment sur ce texte, dont je conviens néanmoins qu'il contient certaines dispositions de nature à améliorer les choses.
Je remercie notre président pour le climat qu'il a su instaurer dans notre commission spéciale. C'est ainsi que marche après marche, nous progressons dans l'examen de ce texte, sur lequel notre position est plutôt bienveillante, même si nous restons vigilants sur certains détails - où le diable se cache, comme chacun sait. Il est souvent plus facile d'être dur pour les faibles et coulant pour les forts. Plusieurs de nos auditions ont été pleines d'enseignements. Celle du Défenseur des droits a mis l'accent sur la question, centrale, de l'accès au droit : Jacques Toubon nous appelle à faire en sorte que les expérimentations profitent à tous, sans créer de fracture qui laisserait, selon sa formule, les « illettrés numériques » sur le bord de la route. Se pose, également, la question des moyens, sur laquelle la table ronde réunissant les organisations syndicales de la fonction publique a mis le doigt, car là est le nerf de la guerre : il y faut des agents en nombre suffisant, répartis sur l'ensemble du territoire.
Alors que ce projet de loi soulevait de grandes attentes chez nos concitoyens et dans la communauté économique, qui souhaitent une simplification des procédures, le texte qui nous revient de l'Assemblée nationale est décevant, et pourrait bien susciter le même désenchantement que le fameux « choc de simplification » de 2013. C'est pourquoi je remercie nos rapporteurs d'avoir abordé ce texte avec pragmatisme.
Je regrette que la cible des dispositions visant à établir un climat de confiance fiscale pour les entreprises se limite aux grandes entreprises, alors que nos PME ont besoin d'être conseillées. L'administration française a également besoin de se guérir de sa lenteur : je vous proposerai un amendement visant à réduire les délais administratifs.
EXAMEN DES ARTICLES
Article 1er
L'amendement COM-68 ajoute un nouveau principe à la stratégie nationale annexée au projet de loi, celui d'une exigence de respect et de courtoisie des usagers envers l'administration. Je n'y suis pas favorable, pour deux raisons. La première est que cette annexe est dépourvue de toute portée normative - et M. Collombat n'a pas tort de dire qu'elle enfonce des portes ouvertes. Il n'est donc pas nécessaire de la compléter puisqu'elle ne produira pas d'effets juridiques. La seconde est que ce texte concerne seulement les exigences applicables à l'administration, et non aux usagers.
Cette annexe est certes un texte de principe qui enfonce des portes ouvertes, mais dans ce cas, toutes méritent d'être enfoncées, y compris celle qui replace l'usager face à ses responsabilités. L'accueil du public est un métier abrasif : il faut prendre en compte les difficultés des agents.
L'amendement COM- 68 n'est pas adopté.
Je voterai, vous l'aurez compris, contre l'article.
L'article 1er est adopté sans modification.
Article 2
Mon amendement COM- 228 rectifié introduit trois types d'ajustements aux dispositifs du droit à l'erreur et du droit au contrôle.
En premier lieu, il me semble indispensable que l'administration soit tenue d'inviter l'usager à régulariser sa situation dès lors qu'elle s'aperçoit d'une erreur. Sans cette précision, je crains que seuls les administrés les mieux informés et à même de s'apercevoir de leur erreur, soient bénéficiaires du dispositif.
En second lieu, il me semble également important de définir les manoeuvres frauduleuses qui excluent le droit à l'erreur. L'Assemblée nationale a défini la mauvaise foi, je vous propose une définition de la fraude, inspirée d'une doctrine éprouvée en matière fiscale.
Enfin, pour le droit au contrôle, il m'a semblé naturel de fixer à l'administration un délai, à défaut duquel ce droit pourrait rester ineffectif pour les usagers. Le délai de six mois que je retiens satisfait l'amendement COM-32 rectifié.
J'estime aussi que l'administration doit pouvoir se prononcer « en toute connaissance de cause », dans ses conclusions expresses, mention que je vous propose d'ajouter, par symétrie avec la formulation prévue à l'article 4.
Avis défavorable à l'amendement COM-42 rectifié supprimant l'exception de mauvaise foi du droit à l'erreur.
L'amendement COM-228 rectifié est adopté. L'amendement COM-42 rectifié devient sans objet, ainsi que l'amendement COM-32.
L'amendement COM-91, qui vise à appliquer le droit à l'erreur aux entreprises de moins de cinquante salariés, est satisfait par la rédaction actuelle.
L'amendement COM-91 est retiré.
Comme plusieurs autres amendements qui arriveront dans la suite de nos débats, l'amendement COM-25 supprime l'adverbe « directement » qui, introduit à l'Assemblée nationale, caractérise les exceptions au droit à l'erreur - méconnaissance de règles préservant directement la santé publique, l'environnement ou la sécurité des personnes ou des biens.
Il me semble que l'exclusion du champ du droit à l'erreur d'atteintes directes à ces règles permet à la fois de préserver ces intérêts fondamentaux tout en encadrant le champ des exceptions. Supprimer cet adverbe restreindrait par trop le champ du droit à l'erreur, alors qu'il s'agit déjà d'un dispositif très circonscrit. J'émets donc un avis défavorable à cet amendement.
L'amendement COM-25 n'est pas adopté.
Les amendements identiques COM-138 et COM-149 tendent à modifier les exceptions au droit à l'erreur. Dans sa rédaction actuelle, l'article 2 du projet de loi vient utilement limiter les cas d'exclusion à la préservation directe des intérêts visés - santé publique, sécurité des personnes et des biens ou environnement.
Il ne semble pas pertinent de différencier le traitement de chacune de leurs composantes puisqu'elles sont toutes fondamentales et correspondent à un ordre public élargi. Retrait, ou défavorable.
Nous voulions savoir si ce qui n'est pas écrit est autorisé ou si n'est autorisé que ce qui est écrit. Je retire l'amendement COM-138 au bénéfice de vos explications, et je ferai de même pour les amendements à venir COM-139, COM-140 et COM-142.
L'amendement COM-138 est retiré. L'amendement COM-149 n'est pas adopté.
L'amendement COM-58, qui prévoit que, dans le cadre du droit à l'erreur, la mauvaise foi ou la fraude doivent être caractérisées par écrit est déjà satisfait par le droit en vigueur.
Celles de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
Je maintiens l'amendement le temps de vérifier.
L'amendement COM-58 n'est pas adopté.
Même avis sur l'amendement COM-59, qui prévoit les mêmes dispositions dans le cadre du droit au contrôle : il est là encore satisfait par les dispositions de l'article L. 231-1 du code précité.
L'amendement COM-59 n'est pas adopté.
Si l'objet de l'amendement COM-92 est de rendre les conclusions formelles qui font suite au droit au contrôle opposables à toutes les administrations, sans distinction, j'y suis défavorable.
Il arrive que si l'avis de l'administration fiscale ne satisfait pas une administration, celle-ci en sollicite un autre, celui des affaires sociales, par exemple. C'est pourquoi il me paraissait utile de préciser qu'une administration ne peut pas remettre en cause l'avis émis auparavant par une autre. C'est important pour la sécurité des avis prononcés.
Le fiscal n'est pas ici concerné. Retrait, ou défavorable.
L'amendement COM-92 est retiré.
L'amendement COM-93 tend à restreindre les conditions susceptibles de mettre fin à l'opposabilité des conclusions expresses émises dans le cadre du droit au contrôle. Je n'y suis pas favorable.
Certaines personnes que nous avons entendues ont émis, comme vous, des craintes sur le caractère restrictif des conditions d'opposabilité du droit au contrôle. Même si j'ai entendu ces doutes, j'approuve ces conditions. En effet, j'estime logique que les conclusions cessent d'être opposables lorsque l'administration procède à un nouveau contrôle donnant lieu à de nouvelles conclusions, compte tenu du respect du principe de légalité.
Lorsque l'administration estime a posteriori qu'elle a rendu des « conclusions expresses » illégales, ou qu'elle n'a pas été suffisamment éclairée sur l'ensemble des éléments de fait au vu desquels elle a pris position, elle doit pouvoir les modifier pour l'avenir.
Cette disposition ne prive d'ailleurs pas d'effet utile l'opposabilité pour l'usager, puisque les conclusions d'un contrôle le protègent pour toute la période de temps comprise entre la notification des conclusions du premier contrôle, et la notification des conclusions du second. Les nouvelles conclusions ne vaudront que pour l'avenir et la personne contrôlée ne pourra donc pas être sanctionnée pour des faits antérieurs commis sur la base des conclusions précédentes.
Je vous demande donc de retirer cet amendement, sinon j'émettrai un avis défavorable.
Je crains que l'administration ne soit amenée à multiplier ses interventions auprès PME, au risque d'une l'instabilité de ses conclusions. Mon objectif est de clarification.
Ces conclusions ne peuvent varier que dans le cadre d'un nouveau contrôle : des dispositions légales ont pu changer, et les interprétations de l'administration peuvent varier.
Mais le nouveau contrôle ne remet pas en cause le passé. Et n'oublions pas que nous sommes dans le cadre de la demande de contrôle par l'administré.
L'amendement COM-93 est retiré. L'article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Articles additionnels après l'article 2
L'amendement COM-62 touche à un sujet de fond et à une préoccupation légitime sur laquelle nous allons pouvoir rassembler un grand nombre de nos collègues.
En effet, si je suis tout à fait favorable au droit à l'erreur des usagers dans leurs relations avec les administrations, il est aussi important que les collectivités territoriales, en particulier les petites communes et leurs groupements qui sont souvent isolées et sans service juridique, bénéficient aussi du regard bienveillant de l'État dans les démarches et procédures qu'elles ont à accomplir.
Ce sont bien ces collectivités qui sont au service quotidien des citoyens, dans la proximité, et qui ont besoin qu'on les accompagne et les conseille, ce qui malheureusement n'est pas toujours le cas.
C'est pourquoi je suis favorable à cet amendement, sous réserve d'en limiter la portée, dans un premier temps, ainsi que je vous le proposerai par mon sous-amendement COM-260, aux petites communes de moins de 3 500 habitants et aux groupements de moins de 10 000 habitants.
Je trouve ces seuils bien bas. Une commune de 4 000 ou 5 000 habitants ne disposant pas de services fournis ne serait pas concernée. Un seuil de 10 000 habitants serait préférable.
Ce projet s'adresse bien à tous. Les collectivités doivent bénéficier du droit à l'erreur au même titre que les citoyens. Pourquoi certaines collectivités seraient-elles concernées et pas d'autres ?
Même observation. D'autant que le seuil retenu est très bas. Je ne vois pas pourquoi les grands services de l'État, qui ont des moyens juridiques importants, seraient concernés, et pas toutes les collectivités.
Toutes les entreprises le sont, quelle que soit leur taille. Pourquoi n'en irait-il pas de même pour les collectivités territoriales ? Ce droit serait en tout cas très encadré.
Même remarque. Je ne vois pas pourquoi on fixerait un seuil pour les communes, alors que toutes les entreprises, tous les citoyens pourront bénéficier du droit à l'erreur.
Je précise à M. Vaspart que le droit à l'erreur n'est pas donné aux services de l'État mais aux usagers de l'administration. Cela étant, je suis prête à retirer ce sous-amendement, qui me paraissait le moyen de contourner un éventuel refus du Gouvernement. Il est vrai qu'il est difficile de régler le curseur.
Le sous-amendement COM-260 est retiré. L'amendement COM-62 est adopté, et devient article additionnel. L'amendement COM-165 est déclaré irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution.
Article 2 bis
Mon amendement COM-229 identique à l'amendement COM-1 rectifié vise à supprimer l'article 2 bis. Le Gouvernement est à l'origine de l'introduction de cet article à l'Assemblée nationale ; son intention, en apparence favorable à l'usager, se heurte en réalité à plusieurs difficultés.
La plus manifeste, selon moi, est que la liste des pièces à fournir à l'appui d'une demande de droits est déterminée par l'administration : si une pièce n'est pas indispensable, pourquoi alors la demander ?
De surcroît, quelle sera la définition d'une telle pièce ? Je considère qu'il y a un risque trop grand de rupture d'égalité, pour un bénéfice très marginal, puisque l'administré demeure tenu d'envoyer son dossier complet. Mieux vaudrait plutôt revoir la liste de certaines pièces non essentielles...
Il s'agit aussi, cependant, d'éviter une suspension de l'instruction : cet article me semble présenter plus d'avantages que d'inconvénients.
J'entends les arguments de notre rapporteure, mais je m'interroge moi aussi : ces dispositions permettaient la poursuite de l'instruction. Que gagne-t-on à les supprimer ?
Si l'administration demande des pièces, c'est qu'elles sont indispensables. Je comprends votre souci de voir se poursuivre l'instruction, mais s'il y manque une pièce indispensable, elle n'avancera pas.
Il s'agit d'éviter des situations qui s'observent : il arrive que l'administration renvoie la totalité d'un dossier parce qu'il y manque une pièce. Que l'instruction puisse se poursuivre en attendant que cette pièce soit versée au dossier me paraît une marque de confiance dans les relations entre le public et l'administration.
Alors que beaucoup des articles de ce texte sont ciblés, celui-ci concerne l'ensemble du public, dans le cadre d'une société de confiance. Il arrive que des pièces ne soient demandées que dans l'éventualité d'un contentieux : il n'y a pas de raison de bloquer l'instruction pour cela.
L'administration est pragmatique. Si des pièces peuvent attendre, elle en tient compte. Elle est capable de faire la part des choses sans qu'il soit nécessaire de l'écrire.
Ce n'est pas le cas de toutes les administrations...
Les amendements identiques COM-229 et COM-1 rectifié sont adoptés, et l'article 2 bis est supprimé. L'amendement COM-158 devient sans objet.
Article 3
L'amendement COM-95 porte à 75 % au lieu de 50 % la réduction de l'intérêt de retard en cas de régularisation spontanée. Je n'y suis pas favorable. L'intérêt de retard n'est pas une sanction, mais le « prix du temps ». Sa réduction n'est donc pas une prise en compte de la bonne foi du contribuable, mais une incitation financière à la régularisation. Cette réduction est déjà un grand pas en avant, n'allons pas plus loin.
L'amendement COM-95 n'est pas adopté. L'article 3 est adopté sans modification.
Articles additionnels après l'article 3
L'amendement COM-96 ouvre la possibilité de bénéficier de la TVA réduite sur les travaux d'amélioration des locaux d'habitation si l'attestation est remise au plus tard à la date du règlement de la dernière facture.
Il est vrai qu'en pratique, l'attestation est parfois remise après le début des travaux ou le versement des premiers acomptes. Si je partage le souci des auteurs de l'amendement, il me semble toutefois que le mieux serait, tout simplement, que la rédaction reprenne la tolérance doctrinale, comme je vous le propose dans mon sous-amendement COM-259, qui prévoit que l'attestation devra être fournie lors de la facturation finale ou de l'achèvement des travaux. Favorable, donc, sous réserve de cette modification.
Le sous-amendement COM-259 est adopté. L'amendement COM-96, ainsi sous-amendé, est adopté et devient article additionnel.
L'amendement COM-38 dispense, jusqu'en 2025, les contribuables qui résident dans des « zones blanches » de l'obligation de déclarer leur impôt par Internet. J'en comprends l'intention, mais il me semble satisfait, du moins dans son esprit, par le droit existant : premièrement, l'obligation de déclarer l'impôt sur le revenu en ligne n'est pas applicable aux contribuables qui ne disposent pas d'un accès à Internet ; deuxièmement, les contribuables qui estiment ne pas être en mesure de faire leur déclaration en ligne, pourvu qu'ils en informent l'administration, peuvent toujours utiliser la déclaration papier. Retrait, ou défavorable.
Je le maintiens. Nous savons tous ce qu'il en est. Mme Jourda s'exprimera en séance.
L'amendement COM-38 n'est pas adopté.
Même avis sur l'amendement COM-39, qui supprime la majoration de 0,2 % pour non-respect de l'obligation de déclarer en ligne, lorsque l'administration constate l'impossibilité de respecter cette obligation. N'oublions pas que ce texte instaure un droit à l'erreur et qu'il existe de nombreuses possibilités pour expliquer les raisons pour lesquelles une déclaration n'a pu être faite en ligne.
L'amendement COM-39 n'est pas adopté.
Article 3 bis A
L'article 3 bis A est adopté sans modification.
Article 3 bis
L'article 3 bis est adopté sans modification.
Article 4
L'amendement COM -98 est retiré.
L'amendement COM-97 exclut pendant deux ans les PME de moins de 21 salariés de l'application des pénalités dans le cadre de la mise en oeuvre du prélèvement à la source. Il n'est pas raisonnable de supprimer les pénalités purement et simplement : les entreprises, n'encourant plus aucune sanction, attendraient alors le dernier moment et nous nous retrouverions avec le même problème dans deux ans. D'expérience, cela se passe comme cela dans la réalité ! Adopter cet amendement enverrait un mauvais message.
Mon argumentation vaut également pour mon amendement COM-99, qui concerne des entreprises plus importantes. Nous étions défavorables au prélèvement à la source avant son adoption pour la même raison qui nous pousse à déposer ces amendements : les petites entreprises ont besoin de souplesse. Les artisans ayant quatre ou cinq salariés ont des difficultés à mettre en place le prélèvement à la source.
Tout à fait. Les TPE se demandent déjà comment mettre en place le prélèvement à la source ; s'il y a des pénalités par-dessus le marché, ce sera la double peine !
J'ai bien suivi la mise en place de la déclaration sociale nominative (DSN) : aujourd'hui, 30 000 entreprises ne sont toujours pas dans le système. Je ne crois pas qu'une seule d'entre elles se soit vu appliquer des pénalités. Nous avons demandé plusieurs reports de délai ; après le premier report, les entreprises ne se sont mises à travailler à la mise en place de la DSN qu'un mois avant l'expiration du délai... Je propose de demander au ministre de s'engager à ne pas appliquer de pénalités. Pour l'État, un report à 2022 a été consenti ; il ferait beau voir que les PME aient des pénalités pour le non-respect d'une obligation dont l'État s'exonère... Mais il ne faut pas l'écrire dans la loi. Je connais les travers des entreprises, même si je les adore... Si nous le faisons, elles s'y prendront au dernier moment.
Je retire l'amendement COM-99, afin de restreindre le débat aux entreprises de moins de 21 salariés. Un engagement du Gouvernement serait peu crédible. Les administrations voudront appliquer la loi, et on peut difficilement le leur reprocher...
Si cela se passe comme avec le ministère de la simplification - qui a eu trois locataires en trois ans - l'engagement serait en effet douteux...
Qu'entendez-vous par « infraction commise de bonne foi » ? Je crois qu'il serait préférable de parler « d'erreur commise de bonne foi ».
Si le législatif demandait à l'exécutif de ne pas appliquer une loi... cela ferait désordre. Nous pouvons toutefois lui demander une application bienveillante.
Si l'entreprise est de bonne foi, elle ne paiera pas de pénalité. En séance, je pourrai émettre un avis de sagesse si vous parlez d'erreur et non d'infraction et si vous proposez plutôt d'insérer un article additionnel après l'article 4.
Articles additionnels après l'article 4
Afin de créer un climat de confiance entre les entreprises et l'administration, mon amendement COM-208 prévoit que le vérificateur mentionne expressément, sur la proposition de rectification ou sur l'avis d'absence de rectification, les points qu'il a examinés et qu'il considère conformes à la loi fiscale. Aucun rehaussement ultérieur ne pourrait ainsi être notifié sur les exercices concernés.
L'amendement COM-208 est adopté et devient article additionnel.
L'amendement COM-94 inscrit dans la loi l'obligation d'organiser une réunion de synthèse à l'issue d'un contrôle fiscal, et de remettre à cette occasion un document écrit exposant les rectifications envisagées. Dans les faits, une telle réunion est systématique et je crains que cet amendement ne produise des effets contraires aux intentions de l'auteur. Cette réunion est parfois très rapide et consensuelle...
Elle est en effet systématique, mais le document remis n'est pas toujours complet.
C'est que tout n'est pas encore dit lorsqu'elle se tient : la personne contrôlée peut encore faire valoir des arguments. Figer les choses dans un document pourrait amener le vérificateur à ne pas revoir sa position.
Je le retire mais ne suis pas pleinement convaincu : j'y reviendrai en séance.
L'amendement COM-94 est retiré.
L'amendement COM-100 dispense de l'obligation de constituer des garanties les contribuables qui demandent un sursis de paiement, sauf en cas de recours contentieux. Cela peut certes leur être difficile, mais supprimer cette obligation ferait courir un risque trop important, au Trésor public bien sûr, mais surtout à l'entreprise elle-même, si la réclamation venait à être rejetée. Cela risquerait d'aboutir à une hausse des défaillances d'entreprises, plutôt que l'inverse. Les garanties ne sont d'ailleurs pas nécessairement constituées en espèces : il peut s'agir de marchandises, de titres, ou encore d'une caution bancaire. Celle-ci est certes parfois difficile à obtenir pour les TPE. Mais le Trésor public doit-il y remédier ?
Le débat concerne évidemment les seules TPE, les autres entreprises n'ayant aucune difficulté à obtenir une caution bancaire. De telles situations peuvent les amener à perdre toute leur trésorerie, alors qu'elles n'ont peut-être commis aucune infraction. Je reviendrai à la charge en séance.
L'amendement COM-100 est retiré.
Article 4 bis
Article 4 ter
Mon amendement COM-245 apporte certaines garanties au dispositif d'ouverture des données de l'administration fiscale relatives aux valeurs foncières : l'accès libre de ces données au public ne devra pas remettre en cause le principe du secret de la défense nationale ; les informations accessibles ne devront pas conduire à l'identification nominative du propriétaire d'un bien ni permettre de reconstituer des listes de biens appartenant à des propriétaires désignés. Un accès réservé existe déjà pour les notaires et les agents immobiliers ; cet article l'étend à tous, ce qui pose de sérieux problèmes de confidentialité.
Quelle est l'articulation de cette disposition avec la possibilité d'accéder d'ores et déjà aux valeurs foncières sur impots.gouv.fr, dès lors qu'on dépose une adresse postale ?
Mais pas la valeur. Mme Lavarde a raison, cela existe déjà sur impots.gouv.fr, mais pour y avoir accès, il faut justifier sa demande. Là, tout serait ouvert ! J'ai été très tentée de supprimer l'article mais j'ai finalement préféré, dans l'optique du dialogue à venir avec l'Assemblée nationale, y ajouter des garanties.
Afin de s'assurer de la protection des données personnelles, mon amendement COM-246 prévoit que le décret en Conseil d'État sera pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).
Cela va de soi, mais cela va mieux en le disant.
L'amendement COM-246 est adopté.
L'amendement COM-247 préserve l'existence d'un régime spécifique de transmission des données foncières aux acteurs directement concernés par l'urbanisme, l'aménagement et l'immobilier, qui peuvent avoir besoin d'un accès à des données qui, bien que n'étant pas directement nominatives, présentent un degré de précision incompatible avec une ouverture totale sur Internet.
L'amendement COM-247 est adopté.
L'amendement COM-69 prévoit que les données foncières mises à disposition sur Internet le seront dans un format ouvert : ce serait permettre à tout un chacun de récupérer ces données et de les modifier. Avis défavorable.
Nous le retirons.
L'amendement COM-69 est retiré. L'article 4 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 4 quater
L'amendement COM-248 ouvre le bénéfice de ce dispositif aux personnes physiques et morales qui, bien que n'ayant pas la capacité financière suffisante pour s'acquitter immédiatement des sommes dues, s'engagent à une régularisation via un plan de règlement des droits simples, accepté par le comptable public.
L'amendement COM-248 est adopté. L'article 4 quater est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article additionnel après l'article 4 quater
L'amendement COM-168 introduit un délai d'un mois à compter de la demande de l'administration pour transmettre l'attestation annuelle permettant de bénéficier du pacte « Dutreil » - attestation que beaucoup d'entreprises oublient. Je suis très favorable à cet amendement de bon sens.
L'amendement COM-168 est adopté et devient article additionnel.
Article 5
En cohérence avec les dispositions de l'article 2 du présent projet de loi relatives au droit général à l'erreur, mon amendement COM-249 limite le bénéfice du dispositif proposé aux manquements commis pour la première fois. Ne multiplions pas le droit à l'erreur.
L'amendement COM-249 est adopté.
Mon amendement COM-250 ouvre le bénéfice de la réduction de l'intérêt de retard aux personnes physiques et morales qui, bien que n'ayant pas la capacité financière suffisante pour s'acquitter immédiatement des sommes dues, s'engagent à une régularisation via un plan de règlement des droits simples, accepté par le comptable public.
L'amendement COM-250 est adopté. L'article 5 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 6
Articles additionnels après l'article 6
Je retire mon amendement COM-253 ; j'ai besoin de le retravailler.
L'amendement COM-253 est retiré.
L'amendement COM-80 vise à éviter qu'un distributeur de carburant sous conditions d'emploi - fioul domestique, gazole agricole, etc. - soit sanctionné pour le seul fait de ne pas produire le justificatif de destination du produit, alors même qu'aucun détournement par l'utilisateur ne serait connu. C'est une question de bonne foi : j'y suis donc favorable sur le principe, mais je vous propose un sous-amendement pour en éviter les effets pervers.
Les utilisateurs indélicats seront sans doute encore moins disposés à apporter les justificatifs nécessaires... et les distributeurs se trouveraient donc encore plus souvent sanctionnés !
Mon sous-amendement COM-258 prévoit que l'absence de production du justificatif par les distributeurs peut entraîner un redressement seulement si l'administration apporte, par ailleurs, la preuve du détournement - ou du fait que le distributeur ne pouvait pas l'ignorer.
Je suis un peu réticent : qui sait le mieux à qui il a vendu son carburant, sinon le vendeur ? L'administration est-elle à même de produire cette preuve ? Pourquoi faire un cas particulier pour les carburants ?
Parce que c'est un cas compliqué. Dans la pratique, on peut perdre les attestations. Or, sans ce dispositif, en l'absence d'attestation, l'administration considère que vous avez vendu le « mauvais » carburant.
Le sous-amendement COM-258 est adopté. L'amendement COM-80, ainsi sous-amendé, est adopté et devient article additionnel.
Article 7
Les entreprises qui ont volontairement participé à l'expérimentation de la « relation de confiance » depuis 2013 se sont montrées majoritairement très satisfaites du dispositif. Mais cette expérimentation a mobilisé des ressources significatives au sein de la direction générale des finances publiques (DGFiP), notamment au sein des services de contrôle. Une « relation de confiance » de qualité n'est donc pas généralisable à l'ensemble des contribuables - et n'aurait d'ailleurs pas grand sens pour la majorité d'entre eux.
Afin de respecter le principe d'égalité devant l'impôt, il importe donc que les critères permettant aux entreprises de bénéficier de ce dispositif soient clairement définis. C'est ce que réaffirme mon amendement COM-209 qui garantit également son accès aux PME, par exemple pour les jeunes entreprises innovantes auxquelles il pourrait être très utile.
L'amendement COM-209 est adopté.
Le développement d'une véritable « relation de confiance » est, dans une certaine mesure, entravé par la politique du chiffre du contrôle fiscal. Avec mon amendement COM-210, la publication des corrections apportées par les entreprises en amont de tout contrôle fiscal permettrait la mise en place d'un indicateur de performance global et équilibré du travail fourni par l'administration. C'est certes plus compliqué à mettre en place que le simple montant des sommes recouvrées. Mais cela permet de ne pas oublier qu'avec la « relation de confiance », l'argent est perçu immédiatement, sans attendre plusieurs années un éventuel contrôle.
Il n'est guère question des moyens attribués à l'administration pour appliquer des dispositions qui peuvent être par ailleurs intéressantes ; or, à la vue des plans du Gouvernement, cela ne risque pas d'aller mieux de ce côté. Est-ce bien judicieux de lui donner des tâches supplémentaires ?
Jean-Claude Luche abordera ce sujet tout à l'heure. Par ailleurs, en fixant des critères objectifs, mon amendement restreint le nombre d'entreprises concernées.
L'amendement COM-210 est adopté, ainsi que l'amendement rédactionnel COM-254.
L'habilitation prévue à l'article 7 a un périmètre très vague, de sorte qu'il est difficile de savoir en quoi pourrait consister cette nouvelle « relation de confiance », au-delà d'une nouvelle procédure de rescrit. Mon amendement COM-211 vise donc à préciser ce champ afin de garantir le respect de l'esprit même de la « relation de confiance », c'est-à-dire un accompagnement des entreprises en amont de leurs obligations déclaratives, par une discussion continue avec l'administration.
Par rapport au texte actuel, les principales modifications seraient les suivantes : une priorité donnée à l'accompagnement dans la durée, portant sur le respect des obligations déclaratives ; une mention expresse du caractère contemporain de l'accompagnement ; une mixité des équipes, composées à la fois d'agents chargés de l'établissement de l'assiette et d'agents chargés du contrôle ; une possibilité de déposer une déclaration initiale ou rectificative sans encourir de pénalités.
L'amendement COM-211 est adopté.
L'article 7 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article additionnel après l'article 7
Lorsqu'un contrôle de l'Urssaf met en évidence une situation de travail dissimulé, l'employeur perd le bénéfice des exonérations de cotisations et de contributions sociales dont il a bénéficié, le cas échéant au cours des cinq années précédentes. Cette sanction, potentiellement lourde, vient en complément du redressement de cotisations, des majorations prévues par la loi, des pénalités de retard et, le cas échéant, des poursuites pénales auxquelles peut s'exposer l'employeur qui se rend coupable de dissimulation. Cet arsenal de sanctions vise à rendre plus efficace la lutte contre le travail dissimulé - et c'est bien normal.
Néanmoins, la qualification de travail dissimulé recouvre des situations bien différentes dans les faits. Il peut s'agir d'un employeur qui dissimule sciemment une partie de son activité ou de ses salariés dans ce cas, la loi doit s'appliquer dans toute sa rigueur. La qualification de travail dissimulé est toutefois également applicable lorsqu'un employeur oublie de mentionner des heures supplémentaires effectuées ou lorsqu'une prestation de service effectuée par un travailleur indépendant est requalifiée en activité salariée - or cela arrive pour des gens qui se croient de bonne foi indépendants.
L'application d'une même sanction, quelle que soit la situation et quel que soit le montant des rémunérations éludées, n'est pas évidente ; elle contribue à la mauvaise perception que peuvent avoir certains employeurs des contrôleurs Urssaf - ce qui a conduit l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss) que j'ai auditionnée, à signaler le problème au même titre que les employeurs.
Il me semble opportun de mieux adapter la sanction à la gravité des manquements constatés sans réduire pour autant l'efficacité de la lutte contre le travail dissimulé. C'est ce qui m'a conduite à écrire l'amendement COM-230 en étroite coopération avec les services de l'Acoss. Il s'agit de moduler le montant des exonérations annulées en fonction de l'importance des rémunérations considérées comme dissimulées, comparativement aux rémunérations régulièrement déclarées. Mais la modulation ne s'applique pas aux cas de dissimulation totale ; elle est exclue dans les cas de dissimulation du travail d'un mineur ou d'une personne vulnérable et de manquements commis en bande organisée ; elle n'est pas applicable en cas de nouveau manquement dans un délai de cinq ans - c'est donc un droit à l'erreur dont on ne bénéficie qu'une fois.
Mais il y a bien dissimulation... Si elle est accidentelle, l'entreprise peut toujours avoir recours au droit à l'erreur. Si l'infraction est caractérisée, il paraît difficile de moduler...
Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est tout ou rien. Une heure supplémentaire est oubliée, et l'entreprise n'a plus droit à aucune exonération. Cet amendement n'ouvre pas la possibilité de frauder puisque l'erreur n'est admissible qu'une fois.
Je crois que Mme Taillé-Polian se réfère au droit du travail, dans lequel le travail dissimulé inclut la notion d'intention frauduleuse. Pour que les prud'hommes reconnaissent le travail dissimulé, le salarié doit en effet démontrer l'existence d'heures supplémentaires et prouver l'intention de l'employeur. Dès lors, les condamnations sont lourdes - six mois de dommages et intérêts forfaitaires - mais rares. En matière de sécurité sociale, je ne sais pas si le régime est le même.
Nous avons rédigé cet amendement avec l'Acoss. Les contrôleurs eux-mêmes se sentent mal considérés à cause de cette règle du « tout ou rien ».
Avec un même vocable, on parle donc de deux choses différentes... En attendant de vérifier ce point de notre côté, nous nous abstiendrons.
L'amendement COM-230 est adopté. L'article 7 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 8
Lorsqu'un employeur qui a déjà été averti ou sanctionné commet un nouveau manquement dans un délai d'un an, le plafond de l'amende administrative prononcée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) est majoré. Mon amendement COM-4 précise qu'il s'agit d'un nouveau manquement de même nature afin d'éviter toute ambiguïté.
Je suis dubitative. Si l'employeur a commis une infraction, il devrait être attentif à l'ensemble des règles qui s'imposent à lui...
Il ne s'agit pas, dans le cas visé, d'une récidive. Mon amendement ne fait que lever une ambiguïté.
L'amendement COM-4 est adopté.
L'amendement COM-135 supprime la prise en compte des ressources et charges de l'employeur dans l'appréciation par la Direccte de l'opportunité de prononcer un avertissement ou une amende administrative.
J'y suis défavorable. En vertu de l'article L. 8115-4 du code du travail, la Direccte prend déjà en compte plusieurs éléments pour fixer le montant de l'amende administrative qu'il prononce, notamment la gravité du manquement et les ressources et charges de l'entreprise. En effet, une même sanction pécuniaire n'a pas le même effet pour un employeur ayant des ressources importantes et pour un employeur ayant des ressources plus faibles. Il semble donc tout à fait cohérent que la Direccte prenne également en compte les ressources et charges de l'entreprise pour apprécier si elle prononce un avertissement ou une amende.
Lorsqu'on commet une infraction, une amende claire et rapide est préférable ; il faut éviter de surcharger les tribunaux. Je le retire, sous réserve de vérification. Pourriez-vous me transmettre les éléments sur lesquels vous avez fondé votre appréciation ?
Bien sûr !
L'amendement COM-135 est retiré. L'amendement COM-36 rectifié bis est déclaré irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution, ainsi que les amendements identiques COM-37 rectifié bis, COM-134 et COM-172. L'article 8 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 8 bis
L'article 8 bis est adopté sans modification.
Article 9
Mon amendement COM-231 poursuit deux objectifs : remplacer la définition des documents administratifs qui sont abrogés par celle des documents qui sont applicables et soumettre certaines notes ministérielles au même régime que les circulaires, pour éviter que les circulaires soient prises sous la forme de notes.
L'amendement COM-231 est adopté. L'amendement COM-139 est retiré. L'amendement identique COM-153 n'est pas adopté. L'amendement COM-26 est retiré. L'article 9 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 10
L'amendement COM-232 supprime l'article 10, qui généralise le rescrit à l'ensemble de l'administration. Qu'il soit prévu qu'un décret en détermine les principales modalités d'application, et surtout le champ d'application de l'article pose un problème de constitutionnalité, ainsi que l'a souligné le Conseil d'État, en ce qu'elle entache ces dispositions d'incompétence négative. C'est un véritable blanc-seing demandé au Parlement !
De plus, aucune information n'est donnée sur les moyens qui seront nécessaires à cette mesure... et pour cause : on ne connait pas son champ d'application !
Belle unanimité !
L'amendement COM-84 rectifié devient sans objet, ainsi que l'amendement COM-102, les amendements identiques COM-140 et COM-150, et l'amendement COM-27.
Article 11
L'article 11 prévoit une expérimentation de la validation tacite des propositions de rescrits transmises par l'usager à l'administration. C'est un aménagement à la procédure de rescrit prévue à l'article 10, que nous avons supprimée. Mon amendement COM-233 supprime, en conséquence, cet article.
L'amendement COM-233 est adopté et l'article 11 est supprimé. L'amendement COM-85 rectifié devient sans objet.
Article 12
Mon amendement COM-174 ouvre le droit au certificat d'information à tout usager exerçant ou souhaitant exercer une activité, et non aux seuls porteurs de projet.
Quid des cas où plusieurs règles s'appliquent ? Cela risque de créer des perturbations. En outre, de quels moyens supplémentaires l'administration disposera-t-elle pour être exhaustive ?
J'en parle justement à l'amendement suivant !
L'amendement COM-174 est adopté.
Mon amendement COM-175, de même que l'amendement COM-103 visent à éviter que l'usager demandant un certificat d'information soit renvoyé d'un guichet à un autre. L'amendement COM-103 voudrait créer un guichet unique auquel tout usager pourrait s'adresser pour obtenir un certificat d'information sur l'ensemble des règles applicables à une activité. J'ai moi-même envisagé une telle solution, qui est très séduisante sur le papier mais en réalité très complexe à mettre en oeuvre.
Non seulement, contrairement au certificat de projet environnemental pris en exemple dans l'amendement, les matières concernées seraient bien plus vastes, mais le référent unique pourrait aussi voir sa responsabilité engagée sur des matières qui ne relèvent pas de sa compétence.
J'ai donc dû y renoncer, à regret, pour retenir une solution certes moins ambitieuse mais plus pragmatique, celle de mon amendement COM-175 : l'administration saisie orientera l'usager vers d'autres interlocuteurs pour compléter son information, si nécessaire, et au plus tard dans le mois suivant sa demande, ce qui sera déjà une avancée importante. Monsieur Mouiller, retireriez-vous votre amendement à son profit ?
J'aurais préféré la perfection, mais je rejoins le pragmatisme...
L'amendement COM-103 est retiré.
Peut-on encore parler de certificat, s'il ne contient qu'une information qui n'engage pas vraiment ? L'intention première était bien différente - même si je la conteste, car elle était la porte ouverte à n'importe quoi !
La proposition fait le pari que l'administration saura toujours parfaitement où il faut orienter l'usager. Sera-ce toujours vrai ? L'idée est cependant très bonne.
L'administration ne sera responsable de ce qui relève de sa compétence. Quant à la coordination entre administrations, c'est un premier pas...
L'amendement COM-175 est adopté.
Les amendements COM-176 et COM-86 rectifié réduisent tous deux le délai maximal pour la délivrance du certificat d'information, aujourd'hui plafonné à cinq mois dans le texte. Mon amendement, le 176, propose trois mois, contre deux pour l'amendement 86. Ce plafond pourra toujours être réduit selon les activités : qui peut le plus peut le moins. Même si le certificat sera facile à rédiger dans la très grande majorité des cas, voire déjà prêt à la réception de la demande de l'usager, on ne peut tout à fait exclure qu'il faille, pour certaines activités très techniques, un peu plus de temps. En termes de stratégie, je rappellerai que le Gouvernement était déjà très opposé au plafond ajouté à l'Assemblée, et que trois mois seront plus faciles à faire accepter que deux... Retrait du 86 au profit du 176 ?
Je suis rassuré !
L'amendement COM-176 est adopté. L'article 12 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 12 bis
Mon amendement COM-177 exclut de la cristallisation des règles les dispositions qui préservent directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement, ainsi que les dispositions nouvelles dont l'usager demanderait à bénéficier parce qu'elles lui sont plus favorables.
L'amendement COM-177 est adopté.
Mon amendement COM-178 prévoit que l'évaluation de l'expérimentation est transmise au Parlement au plus tard six mois avant son terme, ce qui permettra d'en disposer avant d'envisager une éventuelle généralisation.
L'amendement COM-178 est adopté. L'article 12 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 13
L'amendement COM-234 précise que la responsabilité pénale du signataire d'une transaction ne peut être exclue, malgré un avis favorable du comité ad hoc.
L'amendement COM-234 est adopté.
L'amendement COM-29 évite que le signataire d'une transaction puisse voir sa responsabilité personnelle engagée en raison des montants mis à la charge de l'autre partie à la transaction, alors même qu'il aurait suivi l'avis du comité. En partie satisfait par l'article 44 du projet de loi, il permet néanmoins d'englober un plus grand nombre de cas que la rédaction initiale de l'article et offre, effectivement, une meilleure protection aux signataires. Avis favorable.
L'amendement COM-29 est adopté. L'article 13 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Articles additionnels après l'article 13
L'amendement COM-104 étend la compétence des commissions des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (CID) aux litiges en matière de qualifications de charges déductibles ou d'immobilisation des dépenses engagées par l'entreprise. Avis favorable : c'est mieux pour les entreprises.
L'amendement COM-105 étend les compétences des mêmes CID aux majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts - 40 % ou 80 % - qui découlent des rectifications dont elles sont saisies. Avis favorable : cela conduirait les CID à se prononcer non plus sur le montant des redressements, mais sur le bien-fondé des sanctions qui s'y attachent, donnant ainsi une nouvelle possibilité de reconnaître la bonne foi du contribuable.
L'amendement COM-105 est adopté et devient article additionnel.
Article 14
Articles additionnels après l'article 14
L'amendement COM-118 appelle toute notre attention. Il est très important que les résultats des expérimentations soient transmis d'abord au Parlement, qui décide éventuellement de les publier. Or c'est le contraire que prévoit cet amendement. Je demande donc le retrait ou, à défaut, donnerai un avis défavorable.
Je suis cosignataire de cet amendement. L'idée est d'obliger le Gouvernement à publier les résultats, car certains ne nous sont pas connus.
C'est le Gouvernement qui conduit les expérimentations. Avec cet amendement, il resterait seul destinataire de son évaluation. De plus, chaque disposition législative portant une expérimentation prévoit les modalités de communication de son rapport d'évaluation.
Les expérimentations sont toujours autorisées par le Parlement, mais exécutées par l'exécutif. Rendre publique leur évaluation me semble être une bonne mesure. Sous-amendez cet amendement, si vous le souhaitez, même s'il me semble qu'il se suffise à lui-même...
La transmission au Parlement n'est pas identique à la publication. Le Parlement doit garder la main.
Mais ce n'est pas ce que dit l'amendement. Je vous invite donc à le retirer pour le retravailler.
Article 15 A
Mon amendement COM-256 établit un principe d'interdiction du recours aux numéros surtaxés par les administrations de l'État, alors que la rédaction de l'Assemblée nationale n'empêche pas de recourir à un numéro surtaxé et obligerait ceux qui ne disposent pas d'un numéro à s'en doter. Il exclut les établissements publics industriels et commerciaux, tels que la SNCF, du champ d'application du dispositif, dans la mesure où ce principe n'a pas vocation à s'appliquer à des activités industrielles et commerciales. Il supprime la référence à un numéro non géographique. Enfin, il supprime le gage compensant la perte de recettes des collectivités territoriales dans la mesure où cet article ne leur est pas applicable, ce qui satisfait l'amendement n° 15 de Jean-Pierre Grand.
L'amendement COM-256 est adopté. L'amendement COM-15 devient sans objet.
Le gage visé par l'amendement COM-30, qui vise à substituer un gage sur les transactions financières au gage actuel sur le tabac devrait être levé par le Gouvernement. Retrait ?
Cet amendement pourrait donc être retiré pour être, le cas échéant, redéposé en séance.
L'amendement COM-30 est retiré. L'article 15 A est adopté sans modification.
Article 15
Mon amendement COM-179 confère une portée plus large au référent unique en incluant les organismes de sécurité sociale dans le champ de l'expérimentation. Cette idée, proposée à l'article 15, a plutôt fait consensus parmi les personnes que nous avons entendues, même si certaines nous ont mis en garde sur les modalités pratiques, qu'il faudra évaluer avec attention avant généralisation.
L'amendement COM-179 est adopté.
Belle unanimité !
L'article 15 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 15 bis
Nombre d'acteurs locaux ou nationaux que nous avons entendus ont exprimé leur scepticisme, voire leurs inquiétudes sur cet article 15 bis. Les structures des maisons de services au public sont très diverses : elles n'ont pas la personnalité morale et les acteurs qui les composent diffèrent fortement d'une maison à l'autre.
Comment, dans ces conditions, définir un référent unique et lui conférer un pouvoir de décision ? Plutôt que de légiférer, même à titre expérimental, et d'avaliser un dispositif qui soulève trop d'incertitudes, mon amendement COM-180 supprime cet article. L'association des maires de France en est ravie.
L'amendement COM-180 est adopté et l'article 158 bis est supprimé.
L'article 15 ter sera examiné demain, selon la procédure de législation en commission.
Article additionnel après l'article 15 ter
L'amendement COM-61 est déclaré irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution.
Article 16
Les amendements COM-182, COM-87 et COM-106 poursuivent le même objectif : moduler le plafonnement de la durée cumulée des contrôles administratifs en fonction de la taille de l'entreprise. Pour une TPE, la charge d'un contrôle sera en effet plus lourde que pour une PME de taille plus importante et l'instauration de deux plafonds sera parfaitement gérable par l'administration. Mon amendement COM-182 retient une durée cumulée de six mois pour les TPE, soit les entreprises de moins de 10 salariés et de moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel.
L'amendement COM-87 serait ainsi totalement satisfait. Je demanderai le retrait de l'amendement COM-106 : le plafond proposé de trois mois entraverait à l'excès les capacités de contrôle de l'administration et la catégorie d'entreprise qu'il vise ne correspond ni à la définition des TPE ni à celles des PME.
A-t-on idée de cette frénésie de contrôle dont il est fait état ? Cela sonne bien, mais savons-nous combien d'entreprises sont concernées ?
Nous ne disposons pas de chiffres mais les rapports remis sur ce sujet ont montré que c'était moins le nombre et la fréquence des contrôles qui qui importaient que le temps passé par les entreprises à répondre aux demandes, ainsi que les modalités de ces contrôles. Un contrôle perturbe bien plus une TPE, où c'est le patron qui doit s'en charger, qu'une plus grande entreprise qui pourra mobiliser plusieurs collaborateurs.
Comme plusieurs amendements avant lui, l'amendement COM-28 entend supprimer l'adverbe « directement » pour caractériser les exceptions au plafonnement de la durée des contrôles. J'y suis défavorable car cela reviendrait à restreindre trop fortement le champ du dispositif, qui connaît déjà de très nombreuses exceptions. À défaut, toute norme ou presque pourrait être considérée comme préservant indirectement la santé, la sécurité ou l'environnement.
L'amendement COM-28 est retiré.
Mon amendement COM-183 supprime une précision inutile.
L'amendement COM-183 est adopté. L'article 16 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Les articles 17, 17 bis A et 17 bis B seront examinés selon la procédure de législation en commission.
Article 17 bis
La fixation de l'ensemble des conditions de l'expérimentation prévue à l'article 17 bis est renvoyée à un décret. Dans ces conditions, il est impossible de dire comment ce dispositif pourrait s'articuler avec les médiateurs sectoriels existants. Quel sera son rôle ? Une forme de voie d'appel en matière de médiation ? La suppression de l'article par les amendements identiques COM-213 et COM-163 me semble donc opportune.
Les amendements identiques COM 2013 et COM-163 sont adoptés et l'article 17 bis est supprimé.
Article 18
Article additionnel après l'article 18
L'amendement COM-107 vise à prévoir dans la loi l'envoi par l'Urssaf d'un courrier électronique en cas de retard de paiement des cotisations sociales. Une telle précision relève de l'organisation pratique des Urssaf et n'a pas sa place dans la loi.
Lorsqu'une PME n'est pas en capacité de payer, l'administration lui impose d'abord des pénalités, et seulement ensuite le dialogue s'instaure. Par cet amendement, nous souhaiterions que l'administration propose automatiquement un plan d'échelonnement de la dette, par le biais d'un courrier électronique - c'est ce qui nous semblait le plus logique - ou de tout autre moyen.
Imposer un échelonnement systématique de la dette pourrait être jugé irrecevable au titre de l'article 40.
Je vous propose d'y réfléchir ensemble d'ici à la séance publique et je le retire.
En tant que président de région, j'ai été confronté à ce problème : l'Urssaf ayant refusé de prendre l'attache des petites entreprises, la région a dû recruter dix conseillers pour faire l'interface entre l'administration et la PME. C'est un vrai sujet, au-delà du vecteur de communication qu'est le courrier électronique...
Je m'étonne qu'une demande d'échelonnement puisse relever de l'article 40.
L'amendement COM-107 n'est pas adopté.
Article 19
L'amendement COM-162 propose de supprimer cet article qui habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour expérimenter des ajustements du régime des chambres d'agriculture. Je partage les remarques des auteurs de l'amendement sur le fait qu'un tel article trouverait davantage sa place dans un projet de loi dédié.
Néanmoins, d'une part, il permettra aux agriculteurs de bénéficier de conseils de la part des chambres - et se rapproche en cela des préconisations du rapport de notre collègue Daniel Dubois sur les normes agricoles ; d'autre part, il tend à permettre aux chambres qui le souhaitent de poursuivre le mouvement de régionalisation. Dès lors, je ne vois pas de raison de le supprimer.
C'est pourquoi j'émettrai un avis défavorable sur cet amendement.
Je voterai cet amendement car je trouve fâcheux que le Gouvernement profite de ce texte pour demander des habilitations touchant des sujets tout à fait éloignés de son objet principal.
Cet article est effectivement hors-sujet. Il aurait sa place dans un texte sur l'agriculture.
Il est effectivement en dehors du sujet mais il répond à certaines demandes du terrain. Je vous proposerai d'ailleurs des amendements pour améliorer le dispositif.
Je suivrai le rapporteur car il y a nécessité de légiférer sur ce point, mais je fais le même constat que mes collègues.
Nous suivrons le rapporteur car nous souhaitons défendre un amendement à cet article, mais il est vrai que l'on peut s'interroger sur sa place dans ce texte.
Les syndicats agricoles que nous avons auditionnés ont proposé d'apporter des modifications à cet article, mais pas sa suppression.
L'amendement COM-162 n'est pas adopté.
L'amendement COM-184 vise à corriger une erreur matérielle.
L'amendement COM-184 est adopté.
Les amendements identiques COM-14 rectifié, COM-72 rectifié et COM-146 rectifié tendent à ce que l'ordonnance confiant de nouvelles missions d'information aux chambres d'agriculture précise les conditions organisationnelles et financières de cette expérimentation. Il y a effectivement un certain flou sur la question, qu'il convient de lever. J'y suis favorable.
Les amendements identiques COM-14, COM-72 et COM-146 sont adoptés.
L'amendement COM-64 rectifié entend préciser que les transferts de compétences vers les chambres régionales ne sauraient se produire sans l'accord des chambres départementales concernées. J'y suis favorable.
L'amendement COM-64 est adopté. L'article 19 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission spéciale.
Article additionnel après l'article 19
L'amendement COM-131, portant article additionnel après l'article 19, est déclaré irrecevable en application de l'article 45 de la Constitution.
Article 20
L'article 20 est adopté sans modification.
Article additionnel après l'article 20
L'amendement COM-31 tend à ce que l'ensemble des avis rendus par le Conseil d'État et les juridictions administratives, ainsi que les rapports et communications de la Cour des comptes soient rendus publics. Une telle mesure ne peut être mise en oeuvre sans que soient, a minima, consultées les institutions visées ainsi que la Commission d'accès aux documents administratifs (Cada). Il conviendrait, en outre, de préciser la rédaction de ces dispositions afin de ne pas rendre communicables certains documents qui n'ont, en tout état de cause, pas vocation à l'être. Je demande donc le retrait ou émets, à défaut, un avis défavorable.
Je m'étonne de votre réponse, monsieur le rapporteur. Il nous faudrait l'avis favorable des administrations concernées pour pouvoir légiférer ? Le Parlement n'est pas sous tutelle.
Il ne s'agit pas de se soumettre à la volonté des institutions concernées, mais de les consulter avant d'adopter des mesures qui les concernent.
L'amendement COM-31 n'est pas adopté.
Article 21
L'amendement COM-89 rectifié pose un principe de computation des délais d'instruction de dossier par l'administration à compter de la date d'obtention des informations. Si je comprends la logique de datation, je crains en revanche qu'elle ne soit pas opérante à cet article. En effet, l'objectif de la mise en place des interfaces de programmation applicatives, comme « l'API Entreprise », a pour ambition de permettre aux entreprises de ne transmettre leurs informations aux administrations qu'une seule fois. Dès lors, l'inscription de la computation du délai à cet article n'a pas vraiment de sens puisqu'il ne s'agit pas, à proprement parler, de procédures d'instruction de dossiers.
Je demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut j'émettrai un avis défavorable.
C'est en effet l'objectif.
L'amendement COM-89 est retiré.
L'article 21 du projet de loi prévoit une expérimentation pour les entreprises volontaires : elles ne sont pas tenues de communiquer à une administration des informations que celle-ci détient déjà dans un traitement automatisé ou qui peuvent être obtenues d'une autre administration de la même manière. J'estime qu'il convient de prévoir un avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) sur le projet de décret destiné à préciser les modalités de mise en oeuvre de cette expérimentation. Tel est l'objet de l'amendement COM-237.
L'amendement COM-237 est adopté.
Je demande le retrait de l'amendement COM-88 rectifié car je pense qu'insérer un volet sur l'évaluation des délais administratifs n'est pas opportun à cet article 21, où l'objectif est de réduire le nombre de fois qu'une entreprise transmet la même pièce.
Nous critiquons souvent le manque de rigueur des études d'impact qui nous sont transmises. Cet amendement vise précisément à ce que l'impact de la mesure prévue à l'article 21 sur les délais administratifs soit évalué.
L'article 21 poursuit un objectif de simplification mais pourrait au contraire conduire à ce que les administrations prennent davantage de temps dans le traitement des dossiers. Puisqu'il s'agit d'une expérimentation, il semble pertinent que son impact soit évalué.
Sur la base de ces explications, j'émets un avis favorable à cet amendement.
L'amendement COM-88 est adopté. L'article 21 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 21 bis
L'article 21 bis est adopté sans modification.
Les articles 22 et 22 bis seront examinés selon la procédure de législation en commission.
Article 23
L'amendement rédactionnel COM-216 est adopté.
L'amendement COM-90 rectifié vise à fixer un délai maximal pour la délivrance de titres. En l'absence de sanction prévue, il sera difficile de faire respecter ce délai maximal de délivrance de titres.
En outre, il est difficile d'appliquer un délai uniforme à des situations très différentes : les services instructeurs peuvent notamment avoir besoin de temps pour l'examen de demandes pour lesquelles une fraude est suspectée. Il y a également des périodes plus sensibles que d'autres, comme les semaines précédant les vacances. Il ne paraît donc pas pertinent d'inscrire dans la loi un délai maximal de délivrance pour les titres. En conséquence, j'émets un avis défavorable.
Certaines communes ne délivrent pas tous les titres. Il me semble que des délais trop courts seraient difficiles à tenir.
Lorsqu'une régulation est mise en place en amont, par l'organisation de rendez-vous, les délais peuvent être très courts.
Réduire les délais de traitement suppose de donner aux collectivités territoriales et aux services préfectoraux les moyens humains de le faire. Le contexte budgétaire actuel n'est pas favorable.
Même si l'automatisation permet de réduire les dépenses de personnel, je ne pense pas que les collectivités disposent d'importantes marges de manoeuvre.
La compensation financière par l'État de la charge que représente la délivrance de titres est insuffisante.
L'amendement COM-90 est retiré.
Article 23 bis
L'amendement COM-218 supprime une mention inutile.
L'amendement COM-218 est adopté.
L'amendement COM-219 vise à permettre de mener l'expérimentation du remplacement du justificatif de domicile par l'attestation de résidence pour les Français de l'étranger sur dix-huit mois effectifs.
L'amendement COM-219 est adopté.
Les précisions concernant la transmission au sein du Gouvernement de l'évaluation du dispositif expérimenté et le délai de cette transmission n'ont pas à figurer dans la loi. L'amendement COM-220 vise par ailleurs à ce que les résultats de l'évaluation de l'expérimentation soient transmis au Parlement.
L'amendement COM-220 est adopté.
La législation actuelle prévoit que l'Assemblée des Français de l'étranger, et son Bureau dans l'intervalle des sessions de cette dernière, peut adopter des avis de sa propre initiative sur toute question concernant les Français de l'étranger. Il n'est donc pas utile de préciser dans la loi, comme le propose l'amendement COM-127 que le décret d'application doit être pris après avis de l'Assemblée des Français de l'étranger ou de son Bureau. Je demande donc le retrait de l'amendement.
L'amendement COM-127 est retiré. L'article 23 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 24
Les amendements COM-111 et COM-112 sont rédactionnels et l'amendement COM-113 vise à ce que les résultats de l'évaluation de l'expérimentation soient transmis au Parlement.
Les amendements COM-111, COM-112 et COM-113 sont adoptés.
L'article 24 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article additionnel après l'article 24
Je rejoins tout à fait la préoccupation de l'amendement COM-75 rectifié, qui s'inscrit dans la continuité des problématiques dont nous a fait part le Défenseur des droits, Jacques Toubon, lorsque nous l'avons entendu. Toute opération de dématérialisation doit, à l'évidence, donner lieu à un accompagnement des usagers qui sont éloignés, pour diverses raisons, du numérique : c'est d'ailleurs dans cet esprit que la plupart de nos collectivités territoriales conduisent les projets sur le terrain.
Toutefois, il me semble délicat d'inscrire un tel principe général dans la loi, dans la mesure où de telles opérations ne génèrent pas forcément des « gains » quantifiables. Même si l'exemple que vous prenez du ministère des finances est évocateur, encore faudrait-il être sûr qu'il soit fiable... D'ailleurs, s'il s'agit de gains quantifiables en matière de réduction de masse salariale, je ne suis pas sûr que cela corresponde à l'objectif recherché. Dans ces conditions, je vous propose le retrait de cet amendement ; à défaut j'émettrai un avis défavorable.
J'y suis également défavorable, car c'est une question d'administration interne aux services.
Je maintiens cet amendement car il s'agit d'une clause de protection des usagers vulnérables, c'est-à-dire ceux qui habitent en zone blanche, ceux qui ne disposent pas du matériel informatique adéquat ou encore ceux qui ne disposent pas des compétences suffisantes pour avoir recours à l'outil numérique. Je peux rédiger cet amendement différemment, mais une telle clause de protection me semble indispensable.
Il faudrait, en effet, reformuler cet amendement. C'est une question d'accès aux droits. On sait que certains publics auront toujours besoin d'un accompagnement, notamment humain, pour apprendre à utiliser les outils numériques, en particulier pour se connecter aux services publics, qui sont de plus en plus numérisés.
Je le retire afin de le reformuler en vue de déposer un nouvel amendement en séance.
Cet amendement tend à éviter que le gain de productivité réalisé du fait de la dématérialisation ne se fasse pas au détriment de l'accès aux droits. C'est un problème qui se pose pour de nombreux services publics. Nous devons pouvoir trouver une meilleure rédaction.
L'un des arguments au soutien des politiques de dématérialisation est de réaliser des économies. Or, on ne peut pas affecter a priori les économies réalisées à telle ou telle activité. De plus, se poserait la question de l'évaluation du montant des économies réalisées. Ensuite, à qui ces « gains » seraient-ils attribués ? Nous sommes tous conscients du problème de l'éloignement du numérique que subissent un certain nombre de nos concitoyens. Mais le dispositif proposé par l'amendement ne me semble pas très lisible.
Je souhaite clarifier l'esprit de cet amendement. Ce serait à la structure qui réalise des gains de productivité d'affecter une partie de ces gains à une politique d'accès aux droits des personnes éloignées du numérique. C'est, par exemple, ce qu'a fait Pôle emploi. Il ne s'agit nullement de contribuer à un fonds ou à une structure dédiée mais de financer un tel redéploiement de postes au sein d'une même structure.
J'attire votre attention sur le risque d'irrecevabilité au titre de l'article 40 de telles dispositions.
Je comprends la démarche des auteurs de cet amendement. Néanmoins, il convient en effet d'en modifier la rédaction car sa lettre paraît diverger de l'objectif poursuivi.
L'amendement COM-75 rectifié est retiré.
Article 25
L'article 25 octroie à l'ensemble des associations cultuelles la possibilité de collecter des dons par SMS. C'est une mesure que j'approuve. Il s'agit tout simplement d'égalité de traitement entre différents types d'associations, sans revenir nullement sur les principes fondateurs de la loi de 1905. Les associations cultuelles reçoivent déjà des dons. Il s'agit seulement d'un nouveau moyen de paiement. De plus, le dispositif comprend d'importants garde-fous comme, par exemple, le plafonnement des dons à 50 euros, auquel s'ajoute un plafond mensuel de 300 euros. En conséquence, j'émets un avis défavorable à l'amendement COM-159.
C'est le risque de ne pas pouvoir identifier l'auteur du don, à travers l'utilisation de cartes prépayées, qui motive notre amendement de suppression.
Les dons sont plafonnés. Il s'agit, d'ailleurs, d'une transposition du droit européen.
L'amendement COM-159 n'est pas adopté. L'article 25 est adopté sans modification.
Article 25 bis
Je souhaiterais une explication car il s'agit quand même d'appliquer les principes de laïcité, de transparence comptable et d'égalité de traitement entre les associations. En quoi de telles obligations comptables sont-elles gênantes ?
Cet article n'a rien à voir avec la laïcité ou avec le contrôle des obligations comptables de ces associations. Il s'agit simplement d'un rapport sur l'obligation imposée aux associations cultuelles, depuis une ordonnance de 2015, de tenir un état de leurs dépenses et de leurs recettes. Or, l'article 25 du présent projet de loi tend justement à prévoir de nouvelles obligations comptables via l'établissement de comptes annuels. Une évaluation de ces nouvelles dispositions ne pourra donc être réalisée qu'après quelques années de mise en oeuvre.
Je me permets d'insister car ces dons en question sont bien défiscalisés, à raison des deux tiers. Dans la partie recettes de cette comptabilité figureront bien les dons reçus et il me paraîtrait donc intéressant que le Parlement puisse en être informé afin de savoir combien les cultes coûtent à l'État du fait de cette défiscalisation.
Article additionnel après l'article 25 bis
L'amendement COM-22 est déclaré irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution.
Article 26
L'amendement COM-185 rectifié propose de réduire le délai d'habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance à douze mois, afin de ne pas dessaisir le Parlement sur les règles de construction pendant dix-huit mois. Accessoirement, il procède à la correction d'une erreur matérielle.
L'amendement COM-185 rectifié est adopté.
L'amendement COM-81 vise à inclure les bâtiments d'activité, dont les bâtiments logistiques, dans le champ d'application de la première ordonnance que prévoit l'article 26. Il est satisfait car la première ordonnance, comme la seconde d'ailleurs, a vocation à s'appliquer à l'ensemble des constructions et rénovations de bâtiments, quelle qu'en soit la nature.
L'amendement COM-81 n'est pas adopté. L'article 26 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Articles additionnels après l'article 26
L'amendement COM-82 propose d'instaurer des modalités procédurales particulières pour l'instruction des autorisations administratives concernant les projets de plateforme logistique. Il me semble qu'il n'établit pas suffisamment les raisons pour lesquelles ces plateformes devraient bénéficier d'un traitement différencié des autres types de projets et s'exonérer des dispositions applicables en droit commun de l'urbanisme et de l'environnement. La notion de plateforme logistique qu'il utilise n'est du reste pas définie, et risquerait d'être source d'insécurité juridique.
Enfin, ce type de projet est susceptible d'être concerné par l'article 26 ter, lequel propose déjà une simplification pour les porteurs de projets concernés par de multiples demandes d'autorisations administratives.
L'amendement COM-82 n'est pas adopté.
Pour les mêmes raisons, je vous proposerai un avis défavorable à l'amendement COM-83 qui vise cette fois les bâtiments accueillant, je cite, « une mixité programmatique ».
L'amendement COM-83 n'est pas adopté.
L'amendement COM-129 présenté par Mme Deromedi, qui tend à modifier le code de l'urbanisme afin d'exclure du droit de préemption les donations entre vifs effectuées au profit de divers organismes dont les associations cultuelles, sera satisfait par l'amendement COM-225 que je présente à l'article 38. J'ai retenu cette mesure dans la continuité de votre rapport de 2016, ma chère collègue, sur le projet de loi de ratification de l'ordonnance portant simplification du droit des associations et fondations.
Je vous remercie madame le Rapporteur et je le retire.
L'amendement COM-129 est retiré.
Article 26 bis
L'amendement COM-2 que je vous présente, de même que l'amendement COM-13, entend supprimer cet article 26 bis par lequel le Gouvernement nous demande de l'habiliter à prendre par ordonnances, et dans un délai de dix-huit mois, toutes les mesures qu'il jugerait pertinentes pour favoriser le développement des modes de garde. Il est évident que la diversité des acteurs et la multitude de normes qui encadrent la création et le fonctionnement des modes de garde des jeunes enfants peuvent être sources de complexité et qu'une simplification serait la bienvenue. Pour autant, il n'apparaît pas justifié de donner une habilitation aussi large et aussi longue au Gouvernement, a fortiori dans un texte dont l'objet est tout autre.
Et sans compter que les conséquences pour les collectivités territoriales d'une telle réforme seraient loin d'être neutres...
Je suis parfaitement d'accord avec notre rapporteur. Il s'agit d'un sujet suffisamment compliqué et délicat, y compris en termes de respect de la laïcité comme l'actualité nous l'a parfois rappelé, pour prendre le temps d'y réfléchir.
Les amendements COM-2 et COM-13 sont adoptés. L'article 26 bis est supprimé.
Articles additionnels après l'article 26 bis
Les amendements COM-128 et COM-132 rectifié sont déclarés irrecevables au titre de l'article 45 de la Constitution.
Article 26 ter
Les amendements COM-186, COM-187 rectifié et COM-255 que je vous présente visent simplement à apporter des corrections rédactionnelles ou des précisions.
Les amendements COM-186, COM-187 rectifié et COM-255 sont adoptés. L'article 26 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
L'article 27 sera examiné selon la procédure de législation en commission.
Article 28
L'amendement COM-188 réduit le délai d'habilitation d'un an à six mois en vue de permettre aux établissements dont les projets sont déjà définis de les mettre en oeuvre rapidement, et procède aussi à la correction d'une erreur matérielle.
L'amendement COM-188 est adopté. L'article 28 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
L'article 730-1 du code civil dispose que la preuve de la qualité d'héritier peut résulter d'un acte de notoriété, dont l'émission relève de la compétence des notaires depuis la loi du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit. La mention de l'acte de notoriété en marge de l'acte de décès, qui fait partie des actes de l'état civil, avait été ajoutée expressément par le Sénat, dans l'objectif de renforcer les mesures de publicité relatives à l'acte de notoriété qui ne faisaient l'objet, jusqu'alors, d'aucune publicité. Désormais, les tiers en sont informés, alors même que la dévolution successorale peut présenter un intérêt certain pour eux, notamment pour les créanciers du défunt.
En conséquence, il ne me semble pas, à ce stade, souhaitable de supprimer cette mention, comme le suggère l'objet de l'amendement COM-18. En outre, le renvoi à un décret pour les modalités de publicité de ces actes pourrait être interprété comme une forme d'incompétence négative, eu égard aux matières énumérées à l'article 34 de la Constitution. Compte tenu de ces éléments, j'émets un avis défavorable à cet amendement.
L'amendement COM-18 n'est pas adopté.
L'amendement COM-19 tend à supprimer la transcription de l'acte de décès sur les registres de l'état civil de la commune de résidence, dès lors que le décès a eu lieu en dehors de la commune de résidence du défunt. Il me semble que cette mesure porterait atteinte au principe de conservation des actes de l'état civil, voire à celui de leur publicité et de leur force probante, ce que je n'estime pas souhaitable. Dans ces conditions, je vous demande de retirer cet amendement ; à défaut j'émettrai un avis défavorable.
L'amendement COM-19 n'est pas adopté.
En premier lieu, l'amendement COM-20 tend à substituer à l'article 80 du code civil, la mention de « bref délai » à celle des vingt-quatre heures dans lesquelles les directeurs des établissements de santé et sociaux doivent déclarer les décès survenus dans l'établissement à l'officier de l'état civil, dans l'objectif des heures d'ouverture des mairies. Je n'y suis pas favorable dans la mesure où les vingt-quatre heures s'entendent déjà hors week-end et jours fériés.
En second lieu, l'objet de l'amendement indique vouloir mettre fin au déplacement de l'officier d'état civil auprès du défunt dans le but de constater son décès alors qu'il n'a pas de compétence médicale pour cela, procédure qui a déjà été supprimée par la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures.
En outre, l'amendement tend à supprimer le déplacement de l'officier de l'état civil encore prévu lors des décès dans des établissements pénitentiaire, alors que ces circonstances peuvent toutefois justifier une procédure particulière. En conséquence je demande le retrait de cet amendement ; à défaut, j'émettrai un avis défavorable.
L'amendement COM-20 n'est pas adopté.
Les Français vivant à l'étranger qui bénéficient d'une pension de retraite doivent transmettre chaque année à la caisse dont ils dépendent un justificatif d'existence prouvant qu'ils sont encore en vie. Il ressort de mes échanges avec la Caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav) que celle-ci publie une liste d'administrations étrangères qu'elle reconnaît comme fiables. L'amendement COM-130 est donc en grande partie satisfait.
Il semble délicat de prévoir la validité des attestations établies par n'importe quelle administration de n'importe quel État. En outre, les attestations en langue étrangère sont généralement acceptées sans qu'il soit nécessaire de fournir une traduction. La mention d'une traduction dans la loi pourrait être interprétée comme obligeant les assurés à faire traduire à leurs frais l'attestation en question.
Mon avis est donc défavorable. La question de la remise de telles attestations par les mairies en France pourrait être creusée d'ici la séance.
Dans certains pays, les administrations sont éloignées des habitations. Il est donc difficile pour les Français résidant dans ces pays d'obtenir des certificats de vie. Or, une fois revenus en France, l'administration refuse de le leur procurer. Il s'agit donc simplement de permettre aux Français de l'étranger de bénéficier d'une formalité administrative qui leur est aujourd'hui refusée.
Je vous propose de retirer l'amendement pour travailler sur le sujet en vue de la séance.
L'amendement COM-130 est retiré.
Article 29
L'article 29 prévoit d'expérimenter un cadre juridique dérogatoire au droit du travail pour permettre à des salariés d'intervenir au domicile de la personne aidée et en continu pendant plusieurs jours. Les séjours de répit « aidants-aidé » se déroulent dans le cadre de structures et permettent d'offrir un suivi pluridisciplinaire à la personne aidée. Dans ce cadre, les dérogations au droit du travail n'apparaissent pas justifiées. Je vous propose donc, par mon amendement COM-238, de supprimer cet ajout de l'Assemblée nationale.
L'amendement COM-238 est adopté.
L'expérimentation proposée ne prévoit pas de financement pour les dispositifs de suppléance alors que le coût semble être un obstacle majeur à leur développement. C'est d'ailleurs cette préoccupation qui avait justifié la suppression du même dispositif dans le projet de loi d'adaptation de la société au vieillissement. Le coût exorbitant s'explique en partie par le fait que toutes les heures de présence au domicile devront être comptabilisées comme des heures de travail effectif. Or, la convention collective des salariés du particulier employeur permet de distinguer des heures de travail effectif, des heures dites de présence responsable et des heures de nuit.
Il me semble donc que cette convention collective, qui a été élaborée par les acteurs de l'emploi à domicile eux-mêmes, constitue un cadre juridique adapté. L'amendement COM-239 vise à ce qu'elle soit applicable aux salariés exerçant des prestations de suppléance dans le cadre de l'expérimentation.
L'amendement COM-239 est adopté.
Ainsi que le soulignent les auteurs des amendements COM-123 et COM-166, l'expérimentation du relayage prévue par l'article 29 ne dispose d'aucun financement spécifique. On voit donc mal de quels éléments la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) disposera pour mener l'expérimentation proposée. Au demeurant, l'expérimentation devra déjà faire l'objet d'un rapport d'évaluation transmis par les présidents de conseils départementaux au Gouvernement et d'un rapport remis par le Gouvernement au Parlement. Il convient de ne pas multiplier les rapports d'évaluation.
La situation est la suivante : il y a aujourd'hui deux sources de financement. C'est pour pallier l'existence de ces multiples tuyaux que nous proposons qu'un rapport porte sur la globalité de l'expérimentation.
La CNSA devrait donc élaborer un rapport permettant de traiter de l'ensemble des sujets. Dès lors, je suis favorable à ces amendements.
C'est la crainte que des charges supplémentaires sans compensation financière ne soient imposées aux conseils départementaux qui motive cet amendement.
Article additionnel après l'article 29
L'amendement COM-110 rectifié est déclaré irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution.
Article 30
La suppression de l'article 30 est maintenue.
La réunion est suspendue à 19 heures.
La réunion est reprise à 20 h 09.
Mes chers collègues, nous reprenons la discussion des articles et sommes parvenus à l'article 31.
Article 31
Par son amendement COM-116, M. Capus souligne justement la complexité de la procédure de rescrit juridictionnel prévue au présent article. Toutefois, j'estime que son objectif, c'est-à-dire la sécurisation juridique des grands projets et des opérations complexes, est d'intérêt général et c'est la raison pour laquelle je vous proposerai un dispositif alternatif à l'amendement suivant.
Par ailleurs, vous évoquez la jurisprudence « Danthony » mais celle-ci ne permet la régularisation d'un acte administratif que s'il s'agit d'un vice de procédure et sous certaines réserves.
L'amendement COM-116 n'est pas adopté.
Comme je l'évoquais à l'instant, je partage la finalité du Gouvernement de mieux encadrer les contentieux afférents aux grands projets et aux opérations complexes. Pour autant, le dispositif proposé par cet article me semble trop complexe et même contre-productif : il risque en effet d'encourager les saisines systématiques et d'accroître la charge des juridictions administratives, mais aussi la durée de la procédure.
En conséquence, je vous propose, par l'amendement COM-189, un dispositif qui limiterait à six mois le délai d'exercice d'un recours par voie d'exception, sur le fondement d'un grief de légalité externe, à l'encontre de certaines décisions non réglementaires. Typiquement, il pourrait s'agir de déclaration d'utilité publique. Ce dispositif, qui a le mérite d'être plus clair que celui proposé par le Gouvernement, n'augmenterait pas, a priori, la charge des juridictions administratives. C'est la raison pour laquelle je vous propose d'étendre l'expérimentation à tout le territoire national.
L'amendement COM-189 est adopté. L'article 31 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 32
Mon amendement COM-222 entend limiter à douze mois au lieu de dix-huit le délai d'habilitation prévu à l'article 32 pour modifier les règles applicables à la mention du taux effectif global (TEG) en matière de crédit aux entreprises et pour clarifier le régime de sanctions civiles qui leur est appliqué.
L'amendement COM-222 est adopté.
Concernant l'amendement COM-108, il me semble que l'équilibre trouvé à l'Assemblée nationale est le bon : le TEG sera bien conservé sur tous les prêts à taux fixe, qui constituent la quasi-totalité des prêts aux PME. Les banques comme les représentants des PME sont favorables à cette solution.
Je n'ai pas d'opposition de principe à votre amendement, mais sur le fond, la mention du TEG sur les autres prêts (taux variable etc.) n'est guère utile, et le fait de conditionner sa présence, ou non, à un accord de l'entreprise pourrait alourdir un peu plus les démarches à effectuer.
L'amendement COM-40 propose de revenir sur la suppression des dispositions du code monétaire et financier prévoyant un régime de responsabilité délictuelle pour les agences de notation, assorti d'un large pouvoir d'appréciation du juge. Résultant de la loi du 22 octobre 2010 sur la régulation bancaire et financière, ce régime de responsabilité national diffère du régime européen harmonisé intervenue ensuite par l'intermédiaire du règlement credit rating agencies (CRA3) du 21 mai 2013.
Je suis défavorable à cet amendement car les spécificités du régime français de responsabilité des agences de notation ne sont plus ni justifiées, dès lors que le régime est harmonisé au niveau européen et que la supervision des agences de notation est assurée depuis le 1er juillet 2011 de l'Autorité européenne des marchés financiers, ni pertinentes car elles sont susceptibles de réduire l'attractivité de la France, dans un contexte où le Brexit appelle à une reconfiguration des places financières continentales.
Je maintiens cet amendement car il me semble important que les agences de notation puissent voir leur responsabilité engagée lorsqu'elles émettent un avis, mais nous aurons l'occasion d'avoir ce débat en séance publique.
L'amendement COM-40 n'est pas adopté. L'article 32 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 33
L'amendement COM-79 rectifié vise à supprimer l'article 33 du projet de loi qui prévoit, à titre expérimental pour une durée de trois ans, que les projets nécessaires à l'exercice d'une activité agricole relevant du régime des installations classées pour la protection de l'environnement ou du régime des installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles d'avoir des incidences sur les milieux aquatiques, font l'objet, en lieu et place de l'enquête publique, d'une procédure de participation du public par voie électronique lorsqu'ils ont donné lieu à une concertation préalable sous l'égide d'un garant.
Je partage l'objectif de cet amendement de supprimer cette expérimentation qui pourrait affaiblir la participation du public au moment de l'autorisation des projets agricoles. Tel est l'objet de mon amendement COM-190, que nous examinerons juste après. En revanche, le présent amendement conduit à supprimer également la demande de rapport sur la réforme des procédures de participation du public opérée par l'ordonnance du 3 août 2016. Or, un tel rapport me paraît utile pour faire le bilan de cette réforme et de la mise en oeuvre de procédures de participation en amont, et d'identifier les éventuelles mesures correctives à prendre.
Par conséquent, je vous propose de retirer cet amendement au profit de mon amendement COM-190.
L'amendement COM-79 rectifié est retiré.
Voici donc l'amendement COM-190 que j'évoquais à l'instant, et qui vise à supprimer l'expérimentation prévue par l'article 33.
Je vous précise mes chers collègues, que la procédure d'enquête publique permet aux citoyens qui le souhaitent de rencontrer les commissaires enquêteurs pour leur faire part de leurs observations et de participer à des réunions publiques, en présence éventuellement du porteur de projet. Cette dimension « présentielle », qui fait défaut à la procédure de consultation par voie électronique, est importante puisqu'elle facilite les échanges et permet aux citoyens éloignés du numérique d'être associés à la prise de décision.
Pour toutes ces raisons, il ne me paraît pas opportun de substituer à l'enquête publique une procédure de consultation par voie électronique.
En revanche, je vous propose de conserver la demande de rapport au Gouvernement, qui a été introduite par nos collègues députés, portant sur l'évaluation de l'ordonnance du 3 août 2016 qui a réformé les procédures de participation du public.
L'amendement COM-190 est adopté.
Les amendements COM-145, COM-156 et COM-109 rectifié deviennent sans objet.
L'amendement COM-191 dont je suis également l'auteur procède à deux modifications. En premier lieu, il a pour objet de modifier le délai dans lequel le rapport d'évaluation de l'ordonnance du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement, doit être remis au Parlement.
Tel que rédigé, l'article 33 prévoit que ce rapport soit remis dans un délai de deux ans à compter de la publication de l'ordonnance, c'est-à-dire d'ici le 3 août 2018. Ce délai, trop court, ne permettra pas d'évaluer la réforme des procédures de participation du public qui commence à se mettre en place. Il est donc proposé que ce rapport soit remis dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi de ratification de cette ordonnance, soit au mois de février 2020.
En second lieu, cet amendement complète les informations qui devront être contenues dans ce rapport, afin que celui-ci évalue également les procédures de participation du public en aval et en particulier la procédure de consultation par voie électronique qui a été créée par l'ordonnance, le recours des porteurs de projets à ces procédures ainsi que leur coût.
L'amendement COM-191 est adopté. L'article 33 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 33 bis
Article 34
Mon amendement COM-193 précise une série de références.
L'amendement COM-193 est adopté.
Les trois amendements COM-44 rectifié, COM-50 rectifié et COM-52 sont identiques. Ils entendent permettre au Gouvernement de mettre en place une autorisation unique pour les projets d'énergies marines renouvelables qui combinerait autorisation environnementale et autorisation d'occupation du domaine public maritime.
En réalité, la rédaction actuelle de l'habilitation ne ferme pas cette possibilité puisqu'il est question, au 3° de l'article 34, de pouvoir mettre en place, je cite : « une ou plusieurs autorisations ». Ces amendements sont donc satisfaits par le texte ; du reste, s'ils ne l'étaient pas, ils seraient inconstitutionnels car le Parlement ne peut étendre le champ d'une habilitation. Je vous demande donc de retirer ces amendements ; à défaut, j'émettrai un avis défavorable.
Les amendements COM-44 rectifié, COM-50 rectifié et COM-52 ne sont pas adoptés.
L'amendement COM-194 que je vous présente supprime une précision inutile. Comme le Conseil d'État l'avait noté, la préservation de la sécurité de la navigation et des intérêts de la défense nationale sont déjà des obligations législatives d'ordre public. Il n'est donc pas nécessaire de les viser ici pour que l'ordonnance respecte ces dispositions.
L'amendement COM-194 est adopté.
Mon amendement COM-195 vise à réduire à douze mois le délai d'habilitation, ce qui paraît à la fois suffisant et cohérent avec la volonté du Gouvernement de réformer rapidement les règles applicables aux énergies marines renouvelables. De même, un délai de trois mois suffira pour le dépôt du ou des projets de loi de ratification.
L'amendement COM-195 est adopté.
L'amendement COM-240 que je vous présente concerne la réforme des règles applicables aux projets d'énergies marines renouvelables. Celle-ci vise à en réduire les délais comme le coût pour la collectivité, qui les finance au travers de différents dispositions de soutien. Il importe donc que l'évaluation de cette réforme en mesure les effets non seulement sur les délais, mais aussi sur les coûts.
Je souhaiterais réagir à l'amendement que vous venez de présenter monsieur le rapporteur. Le délai de quatre ans prévu à l'article 34 dans lequel le Gouvernement doit remettre au Parlement le rapport d'évaluation de cette expérimentation me semble trop court. En effet, il sera difficile que des projets aient pu suffisamment se développer d'ici là. D'ailleurs, alors que les lauréats des premiers appels d'offre sont connus depuis respectivement 2012 et 2014, aucun projet d'éolienne marine n'a pu encore aboutir.
Vous avez raison de dire que les délais de réalisation sont extrêmement longs et je vous propose que nous y réfléchissions en vue de la séance publique.
L'amendement COM-240 est adopté. L'article 34 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 34 bis
L'amendement COM-196 que je vous propose apporte plusieurs clarifications et garanties en matière de maîtrise d'ouvrage déléguée pour le raccordement aux réseaux publics d'électricité. Il prévoit entre autres que ces travaux sont réalisés sous la responsabilité du consommateur ou du producteur, qu'ils sont réceptionnés par le gestionnaire de réseau et que ce dernier publie les modèles de cahiers des charges qui le lient au demandeur du raccordement.
L'amendement COM-196 est adopté. L'article 34 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 34 ter
Mon amendement COM-197 propose de supprimer cet article introduit à l'Assemblée nationale. En effet, contrairement à ce qui a été dit à l'Assemblée nationale, les activités hydroélectriques accessoires n'ont jamais été exonérées d'autorisation ou de déclaration environnementale. Supprimer ces procédures reviendrait à présumer qu'un ouvrage hydroélectrique n'a, par principe, pas d'impact significatif sur l'environnement. Je pense qu'il faut maintenir une analyse au cas par cas et vous propose donc de supprimer cet article.
J'ajoute qu'en plus des problèmes de rédaction évoqués dans l'objet de mon amendement, cet article aurait sans doute dû être déclaré irrecevable à l'Assemblée car sans lien, même indirect, avec le texte.
L'amendement COM-197 est adopté. L'article 34 ter est supprimé.
Article 34 quater
L'article 34 quater est adopté sans modification.
Article 34 quinquies
L'amendement COM-198 dont je suis l'auteur propose d'inscrire directement dans la loi l'extension de la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation aux ouvrages des réseaux publics d'énergie. Cette procédure peut déjà s'appliquer à d'autres types d'ouvrages linéaires parfaitement comparables, comme les routes ou les voies de chemin de fer.
L'amendement COM-198 est adopté.
L'amendement COM-199 que je vous propose limite à trois mois au lieu de six le délai de dépôt du projet de loi de ratification de l'ordonnance prévue pour simplifier les procédures d'élaboration et de révision des schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3REnR).
Monsieur le rapporteur, je m'interroge sur le délai de trois mois, est-il suffisant ? Certains schémas régionaux ont été annulés par le juge administratif et la situation est compliquée sur les territoires où l'ensemble de la concertation en la matière est à reprendre, à l'initiative des régions, avec l'ensemble des parties prenantes.
Mon cher collègue, je vous rassure, le délai de trois mois dont il est question vise uniquement le dépôt du projet de loi de ratification de l'ordonnance qui, elle, devra intervenir dans un délai de douze mois pour simplifier et accélérer l'élaboration et la révision des schémas.
Je vous remercie pour ces explications.
L'amendement COM-199 est adopté. L'article 34 quinquies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article additionnel après l'article 34 quinquies
L'amendement COM-49 entend limiter le champ du mécanisme dit de la « réfaction tarifaire », qui consiste à réduire les coûts de raccordement des consommateurs ou des producteurs éligibles en les faisant partiellement prendre en charge par les tarifs d'utilisation des réseaux que chaque consommateur acquitte par ailleurs.
Cette réduction bénéficie aujourd'hui à tous les projets d'électricité renouvelable, qu'ils aient été sélectionnés ou non à l'issue d'une procédure de mise en concurrence. Or, il est vrai qu'il existe, pour ces derniers, des cas limites où la réfaction tarifaire pourrait avoir pour effet de sélectionner un projet plus coûteux pour la collectivité lorsqu'on additionne le tarif d'achat et la réduction du tarif de réseau. A contrario, cette réfaction peut aussi permettre de sélectionner des projets qui seraient plus éloignés du réseau.
Les coûts de soutien aux énergies renouvelables étant déjà très importants, je vous proposerai d'adopter cette disposition. Je précise, sur la forme, que cet amendement peut être considéré comme recevable au titre de l'article 45 de la Constitution dès lors qu'il est en lien, au moins indirect, avec les dispositions du texte initial relatives au raccordement au réseau des projets d'énergies renouvelables.
Monsieur le rapporteur, disposez-vous d'éléments d'analyse sur l'impact financier de cet amendement ? Comme vous le savez, la Commission de régulation de l'énergie mène actuellement une réflexion sur les nouveaux tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution d'électricité (Turpe), qui ont d'ailleurs été contestés par certains gestionnaires de réseaux devant le Conseil d'État et dont les recours sont pendants.
Aujourd'hui, le consommateur d'électricité finance en quelque sorte, via le mécanisme de réfaction, une forme de politique d'aménagement du territoire. Il serait préférable, à mon sens, de faire bénéficier les projets de raccordements électriques dont les coûts d'investissement et d'exploitation sont plus élevés en raison de leur situation géographique, d'aides directes financées par le contribuable, plutôt que de répartir le surcoût sur l'ensemble des consommateurs d'électricité.
Monsieur le rapporteur, avez-vous pu recueillir l'avis des gestionnaires de réseaux sur cette proposition ? Au-delà de la question du financement de l'éloignement géographique, l'autre enjeu, à mon sens, consiste bien estimer les besoins de production en énergie renouvelable afin d'éviter une forme de surproduction dans certains territoires. Ces sujets nécessitent que nous poursuivions notre analyse.
Pour répondre à vos inquiétudes mon cher collègue, cet amendement permettra de réduire la facture de Turpe acquittée par l'ensemble des consommateurs d'électricité et n'aura aucun effet sur le calcul du tarif lui-même qui, comme vous l'avez dit vous-même, est toujours l'objet de réflexions.
J'ajoute que ce dispositif est d'ailleurs très récent, puisqu'il date d'une loi du 24 février 2017 dont le texte d'application est paru en décembre dernier.
L'amendement COM-49 est adopté et devient article additionnel.
Article 35
L'article 35 prévoit qu'en cas de modification ou d'extension d'installations existantes devant faire l'objet d'une évaluation environnementale au cas par cas, la décision de réaliser une telle évaluation est prise par l'autorité compétente pour autoriser cette modification ou cette extension, par exemple par le préfet, et non pas par l'autorité environnementale comme le prévoit actuellement le code de l'environnement.
L'amendement COM-200 que je vous présente procède à une rectification afin de s'assurer que toutes les modifications ou extensions d'installations existantes soient soumises à cette nouvelle procédure, à l'exception des modifications d'installations qui n'ont pas été autorisées, enregistrées ou déclarées préalablement, c'est-à-dire les installations qui opèrent illégalement.
L'amendement COM-200 est adopté. L'article 35 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article additionnel après l'article 35
L'amendement COM-23 est déclaré irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution.
Dans le cadre de la mise en place d'une autorisation environnementale unique, l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 a prévu la possibilité pour le juge administratif, saisi d'un recours contre une autorisation, de n'annuler qu'une partie de cette autorisation - par exemple le volet de l'autorisation relatif au défrichement ou aux espèces protégées - tout en laissant subsister les autres parties de cette autorisation, afin que l'autorité administrative compétente n'ait pas à reprendre son instruction sur l'ensemble de la demande et qu'elle puisse régulariser sa décision par une décision modificative. De même, le juge administratif peut n'annuler qu'une phase de l'autorisation, comme par exemple la phase relative à l'enquête publique ou à l'étude d'impact, tout en laissant d'autres phases non entachées d'illégalité subsister.
L'amendement COM-57 prévoit d'appliquer une telle procédure aux demandes d'enregistrement ou aux déclarations d'installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). Or, contrairement au régime d'autorisation, les régimes de déclaration et d'enregistrement ne répondent pas à cette organisation en phases et en parties. S'agissant de la déclaration, il s'agit d'une simple transmission du dossier au service instructeur compétent. Quant à l'enregistrement, les autorisations que contient le dossier sont des décisions administratives distinctes de la demande d'enregistrement. Tel que rédigé, le présent amendement n'est donc pas opérant. Mon avis est donc défavorable.
L'amendement COM-57 n'est pas adopté.
Les amendements identiques COM-141 et COM-151 prévoient que, lorsque les projets d'ICPE font l'objet d'une évaluation environnementale au cas par cas, la décision de réaliser ou non une telle évaluation est prise par l'autorité administrative compétente pour autoriser le projet, par exemple le préfet et non plus par l'autorité environnementale, par exemple le Conseil général de l'environnement et du développement durable.
Ces amendements prévoient, par ailleurs, que la demande d'autorisation et l'étude d'impact environnementale fassent l'objet d'un avis rendu par le préfet et non plus par l'autorité environnementale.
Ce faisant, ces amendements sont contraires avec la directive 2011/92 du 11 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement. Cette directive prévoit, en effet, que les autorités en charge de l'évaluation environnementale soient distinctes des autorités en charge de la décision. Cela a d'ailleurs été récemment rappelé par le Conseil d'État dans une décision du 6 décembre 2017, par laquelle il a annulé la compétence du préfet de région en tant qu'autorité environnementale. Par conséquent, j'émets un avis défavorable.
Les amendements COM-141 et COM-151 ne sont pas adoptés.
Les amendements identiques suivants COM-142, COM-152 et COM-170 prévoient que les associations de protection de l'environnement qui contestent devant le juge administratif des décisions relatives aux ICPE puissent être obligées à verser une consignation en vue de payer les amendes pouvant leur être infligées pour recours abusif.
L'article R. 741-12 du code de justice administrative prévoit que le juge administratif peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende d'un montant maximum de 10 000 euros. Obliger les associations environnementales et elles seules à consigner cette somme lorsqu'elles déposent un recours contre une décision administrative ne me paraît pas justifié et pourrait être considéré comme une atteinte au principe général du droit au recours, qui a valeur constitutionnelle. Je rappelle, par ailleurs, qu'en matière d'urbanisme, les associations environnementales agréées sont présumées agir dans la limite de la défense de leurs intérêts légitimes et ne sont donc pas concernées par les procédures de recours abusifs.
Je comprends l'esprit de ces amendements, partage les préoccupations de leurs auteurs voulant lutter contre les recours abusifs, mais ne peux néanmoins donner qu'un avis défavorable. Il conviendra de trouver des solutions ensemble.
Les amendements COM-142, COM-152 et COM-170 ne sont pas adoptés.
Les amendements identiques COM-143 et COM-154 visent à réduire à deux mois les délais de recours contentieux qui peuvent être adressés au juge administratif pour contester les décisions prises par les autorités administratives compétentes relatives aux ICPE, telles que les décisions d'autorisation ou d'enregistrement de ces installations.
La réforme des procédures d'autorisation environnementale mise en oeuvre par une ordonnance et un décret parus le 26 janvier 2017 a conduit à réduire le délai de recours ouvert aux tiers souhaitant contester une autorisation d'exploiter une telle installation. Ce délai était auparavant d'un an à compter de la publicité de l'autorisation d'exploiter, et de six mois à compter la mise en service de l'installation si celle-ci n'était pas intervenue dans la première année de l'autorisation. Il est désormais de quatre mois à compter de la publicité de la décision, et peut être prolongé de deux mois en cas de recours administratif.
Ces nouveaux délais, plus favorables aux exploitants, permettent de sécuriser les projets tout en préservant le droit au recours des tiers. Réduire à nouveau ce délai pour le porter à deux mois paraît prématuré, et risquerait de remettre en cause l'équilibre trouvé en 2017.
Il est dommage de ne pas saisir l'occasion d'améliorer ces délais appliqués aux collectivités territoriales. Nous avons tous l'expérience, dans nos communes ou nos départements, d'un coup de téléphone du préfet faisant nettement accélérer le traitement de certains dossiers. Ce qu'un préfet peut faire, la loi devrait pouvoir le faire aussi !
Je rappelle que les délais ont récemment été divisés par trois, passant de douze mois à quatre. Or ils seraient là divisés par six !
Les installations classées ne sont, par définition, pas des installations comme les autres car elles correspondent à des enjeux spécifiques, en matière de santé ou d'environnement notamment. Elles nécessitent, en conséquence, un régime adapté et il convient donc de laisser à leur égard des délais de recours plus importants que ceux prévus par le droit commun. Nous sommes contre cette réduction des délais.
L'implantation d'une installation classée est précédée d'une enquête publique qui permet au citoyen d'émettre d'éventuelles observations sur le projet. Quand bien même le projet serait adopté alors qu'il s'y oppose, l'amendement lui laisserait encore deux mois pour former un recours. Il dispose donc de beaucoup de temps.
L'esprit de ce texte est d'améliorer le système. Nous devons donc profiter de cette occasion pour améliorer les délais applicables.
Cet amendement vient s'ajouter aux dispositions du texte qui amoindrissent la portée de la consultation du public. L'addition des deux mesures risquerait d'être très préjudiciable. J'appelle donc au maintien des délais de recours actuels. Les associations qui introduisent ces recours sont peut-être perçues comme des « empêcheurs de tourner en rond », mais elles ont, par le passé, soulevé de véritables problèmes.
Les installations classées nécessitent effectivement une enquête publique, qui vient s'ajouter à l'obtention d'une multitude d'autorisations délivrées par l'État. Ces nombreux garde-fous laissent à penser que les projets qui se réalisent ne posent a priori pas de problèmes. Laisser subsister un délai de quatre mois revient à prendre le risque de retarder les projets concernés. Or, ces projets ne sont pas nécessairement des centrales nucléaires, mais le plus souvent des installations agricoles ou environnementales.
J'entends les arguments exposés. Il est vrai que les étapes préalables à la réalisation d'une installation classée laissent le temps à ceux qui le souhaitent d'introduire un recours dans un délai de deux mois. J'émets donc un avis favorable.
Les amendements COM-143 et COM-154 sont adoptés et deviennent article additionnel.
Les amendements identiques COM-144, COM-155 et COM-171 prévoient que le Gouvernement remette au Parlement un rapport faisant l'inventaire de tous les zonages environnementaux existants, en vue de les simplifier et de supprimer ceux qui ne sont pas mis en oeuvre. Ces amendements partent d'une bonne idée, tant il est vrai que la multiplicité des zonages existants est facteur de complexité et nuit à la lisibilité du droit par les citoyens et les acteurs économiques. Cependant, vous n'êtes pas sans connaître la réticence de notre Haute Assemblée à adopter des demandes de rapport, ces derniers n'étant bien souvent jamais réalisés. Mon avis est donc défavorable.
Les amendements COM-144, COM-155 et COM-171 ne sont pas adoptés.
Article 36
L'amendement COM-223 que je vous propose réduit à douze mois le délai de l'habilitation prévu à l'article 36 afin que le Gouvernement prenne des ordonnances en rapport avec l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants. Pour mémoire, ce délai est de dix-huit mois dans le projet de loi initial. Le but de cette réduction est que le Parlement se dessaisisse moins longuement de ces sujets.
L'amendement COM-223 est adopté.
Mon amendement COM-224 vise à corriger une erreur matérielle, puisque la réforme prévue par le présent article devrait faire l'objet d'une unique ordonnance.
L'amendement COM-224 est adopté. L'article 36 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
L'article 37 sera examiné selon la procédure de législation en commission.
Article 38
Les amendements identiques COM-12 et COM-161 proposent la suppression de l'article 38 portant diverses dispositions relatives aux cultes. Je rappelle que l'article 38 prévoit l'exclusion complète des associations cultuelles du champ des représentants d'intérêts au sens de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Pour ma part, je souscris à cette mesure du projet de loi car, comme le relève le Conseil d'État dans son avis rendu public, l'exclusion partielle actuelle ne reflète pas la réalité des relations que ces associations entretiennent traditionnellement avec d'autres représentants de l'État que le ministère de l'intérieur. Lors de l'examen du projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, le Sénat s'était ainsi opposé, suivant l'analyse de la commission des lois et de son rapporteur François Pillet, à la soumission des représentants des cultes à de telles obligations qui semblent difficilement compatibles avec la loi 1905.
En outre, sans que cela résulte, semble-t-il, de l'intention du législateur, la HATVP, saisie pour avis, pourrait être amenée à déterminer si une association cultuelle peut bien être qualifiée ainsi. Dans ces conditions j'émets un avis défavorable à ces deux amendements.
En tant que cosignataire de l'un de ces amendements, je rappelle que ces associations sont parfois très présentes dans le débat public. Nous aurons donc l'opportunité de rouvrir le débat à l'occasion de la séance publique. Je relève, en outre, que l'article 38 n'a pas grand lien avec le reste du texte.
Mon amendement COM-225 rétablit en premier lieu la possibilité pour les associations cultuelles de posséder et d'administrer tout immeuble acquis à titre gratuit. Il s'agit d'une mesure d'égalité de traitement entre les différentes catégories d'associations, qui n'a nullement pour objet de revenir sur les principes établis par la loi de 1905. En effet, cette mesure ne modifie pas le caractère exclusivement cultuel de leur objet. Il s'agit uniquement de leur permettre de disposer d'une nouvelle ressource, qui devra être utilisée pour « subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice public d'un culte ».
En second lieu, ce même amendement tend à modifier le code de l'urbanisme, afin d'exclure du droit de préemption les donations entre vifs effectuées au profit de divers organismes dont les associations cultuelles. Cette mesure qui avait opportunément été prise par l'ordonnance du 23 juillet 2015 portant simplification du droit des associations et des fondations a malheureusement été partiellement rendue sans objet par la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. Elle serait pourtant de nature à lever des incertitudes juridiques et à respecter la volonté des donateurs. J'ajoute que cet amendement satisfait, mes chers collègues, l'amendement de notre collègue Jacky Deromedi que nous avons évoqué tout à l'heure et qui tendait aussi à rétablir cette exemption.
L'amendement COM-225 est adopté.
En accord avec le Président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), Jean-Louis Nadal, mon amendement COM-226 supprime les élus locaux, les membres de cabinets des autorités territoriales ainsi que l'ensemble des fonctionnaires appelés à déposer une déclaration d'intérêts du champ d'application du répertoire numérique au sens de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
En l'état actuel, la loi semble en effet inapplicable. Aujourd'hui, le répertoire numérique des représentants d'intérêts, géré par la Haute Autorité, encadre les relations de près de 11 000 responsables nationaux, depuis son entrée en vigueur au 1er juillet 2017. Ce nombre serait porté à près de 19 000, avec l'extension du répertoire aux responsables publics locaux, sans compter que le nombre de représentants d'intérêts sera mécaniquement démultiplié par l'inclusion de l'échelon local. Selon la HATVP, qui a établi des comparaisons internationales, le répertoire numérique actuel serait ainsi celui qui le champ d'application le plus large au monde, alors que l'institution a déjà du mal à faire face à l'ensemble de ces missions avec seulement 50 emplois.
La crédibilité du répertoire repose tant sur sa complétude que sur l'exactitude des informations qui y sont déclarées. Eu égard aux faibles moyens octroyés à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique pour assurer le bon fonctionnement de ce dispositif, cette extension conduirait à amoindrir fortement les capacités de l'institution à assurer un contrôle effectif des personnes inscrites et des informations déclarées. Il est indispensable de recentrer le dispositif sur son objectif premier, c'est-à-dire éclairer le citoyen sur l'influence des représentants d'intérêts sur le processus normatif afin de garantir son efficacité.
L'amendement COM-226 est adopté. L'article 38 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 39
Mes trois amendements COM-201, COM-202 et COM-203 visent respectivement à réduire les délais d'habilitation et de dépôt du projet de loi de ratification au strict nécessaire, à apporter une correction rédactionnelle et à prévoir une seule ordonnance pour réformer les règles applicables à la géothermie.
Les amendements COM-201, COM-202 et COM-203 sont adoptés.
L'article 39 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Articles additionnels après l'article 39
Les amendements COM-17, COM-33 rectifié. bis, COM-45 rectifié, COM-53, COM-35 rectifié bis et COM-47 rectifié sont déclarés irrecevables au titre de l'article 45 de la Constitution.
Les trois amendements identiques COM-34 rectifié bis, COM-46 rectifié et COM-54 entendent obliger l'administration à motiver ses décisions et permettre le recours à une médiation dans le cadre de procédures d'autorisation environnementale. Ils sont en réalité satisfaits par le droit existant, en particulier par l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement qui prévoit explicitement, je cite, que « la décision de refus d'autorisation expose les motifs du refus, tirés notamment des incidences notables potentielles du projet sur l'environnement ».
L'amendement COM-34 rectifié bis est retiré et les amendements COM-46 rectifié. et COM-54 ne sont pas adoptés.
Article 40
Mon amendement COM-241 vise à supprimer diverses demandes de rapports. Je suis, a priori, contre les demandes de rapports : ils sont rarement remis et n'aident pas nécessairement à résoudre les problèmes rencontrés. Qui plus est, cette demande émane du Gouvernement lui-même. Or, il n'a pas besoin d'être habilité par la loi pour remettre des rapports. Je propose donc la suppression de l'article.
La commission des affaires sociales a aussi pour habitude de s'opposer aux demandes de rapports. Je tiens toutefois à souligner que de tels rapports sont parfois utiles à l'évaluation des politiques publiques. Il ne faut donc pas s'y opposer par principe.
L'amendement COM-241 est adopté. L'article 40 est supprimé.
Article additionnel après l'article 40
Article 40 bis
Les articles 41 et 42 seront examinés selon la procédure de législation en commission.
Article 43
Article 44
L'article 44 est adopté sans modification.
Les articles 45 et 46 seront examinés selon la procédure de législation en commission.
Intitulé du projet de loi
Nous en arrivons, pour finir, à deux amendements COM-24 et COM-157 qui portent sur l'intitulé du projet de loi. Je suis favorable à changer l'intitulé de ce texte, et proposerais pour ma part une troisième alternative : projet de loi pour une administration plus efficace au service du public. Cette idée d'efficacité de l'administration, qui doit être au service des citoyens et des entreprises, me paraît importante. Cela permet de souligner la volonté de fluidifier les relations entre l'administration et les usagers, tout en assurant un bon niveau de service.
L'intitulé actuel, qui évoque une « société de confiance » me paraît bien obscur ! Plutôt que d'utiliser le terme « efficacité », je proposerais plutôt celui d' « efficience », car l'objectif est de faire en sorte que l'administration en fasse plus avec moins... Je conviens toutefois que le terme « efficience » ne parlera pas beaucoup aux citoyens.
Effectivement, l'intitulé actuel ne permet pas de comprendre quel est l'objet du texte. Le terme « efficacité » est plus clair.
Pour faire un pied-de-nez au Gouvernement, je proposerais quand même de conserver les termes « diverses mesures » que propose l'amendement COM-24, qui est à l'image de ce texte « fourre-tout ». Il conviendrait de trouver une dénomination sur laquelle nous puissions nous retrouver d'ici la séance publique.
Je suis favorable à l'idée de changer l'intitulé du projet de loi, mais je souhaiterais trouver un titre plus court et plus parlant que celui proposé par les deux amendements.
Je suis d'accord pour retenir le terme « efficacité », mais j'aimerais conserver celui de « relation », car justement, les usagers et les entreprises regrettent le manque de relationnel dans leurs rapports avec l'administration
Il existe un code des relations entre le public et l'administration, je crains que cela porte à confusion.
Je vous propose de réfléchir, d'ici à la séance publique, à une formulation qui pourrait nous convenir à tous. Cela permettrait de mettre une « empreinte sénatoriale » sur ce texte. En attendant, je suggère aux auteurs des amendements de les retirer.
L'amendement COM-24 est retiré et l'amendement COM-157 n'est pas adopté. L'intitulé du projet de loi est adopté sans modification.
TABLEAU DES SORTS
La réunion est close à 21 h 35.