Déposé le 26 mai 2021 par : MM. Longeot, Chaize, Mme Saint-Pé, MM. Daniel Laurent, Loïc Hervé, Bernard Fournier, Genet.
Après l'article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2253-1 est ainsi rédigée : « Par dérogation aux conditions prévues au même article L.1522-5, lorsque l'énergie produite par les installations de production bénéficie du soutien prévu aux articles L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 446-2, L. 446-5, L. 446-14 ou L. 446-15 du code de l'énergie, la durée des avances en compte courant peut être portée par les communes ou leurs groupements à sept ans, renouvelable une fois et le montant de ces avances peut tenir compte des besoins réels de l'opération. » ;
2° La dernière phrase de l’article L. 3231-6 est ainsi rédigée : « Par dérogation aux conditions prévues au même article L. 1522-5, lorsque l'énergie produite par les installations de production bénéficie du soutien prévu aux articles L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 446-2, L. 446-5, L. 446-14 ou L. 446-15 du code de l'énergie, la durée des avances en compte courant peut être portée par les communes ou leurs groupements à sept ans, renouvelable une fois, et le montant de ces avances peut tenir compte des besoins réels de l'opération. » ;
3° La dernière phrase du 14° de l’article L. 4211-1 est ainsi rédigée : « Par dérogation aux conditions prévues au même article L. 1522-5, lorsque l'énergie produite par les installations de production bénéficie du soutien prévu aux articles L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 446-2, L. 446-5, L. 446-14 ou L. 446-15 du code de l'énergie, la durée des avances en compte courant peut être portée par les communes ou leurs groupements à sept ans, renouvelable une fois, et le montant de ces avances peut tenir compte des besoins réels de l'opération. »
Le présent amendement vise à libérer les collectivités territoriales et leurs groupements de certaines contraintes qui les empêchent de pouvoir s’engager pleinement dans la mise en œuvre de la transition énergétique sur leur territoire, à travers leur participation au capital de sociétés de production d’énergies renouvelables.
Un dispositif adopté dans la loi du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat à en effet remis en cause cet objectif, en soumettant les avances en compte courant que les collectivités et leurs groupements peuvent consentir à sociétés aux mêmes règles que celles applicables aux sociétés d’économie mixte locale, fixées à l’article L.1522-5 du CGCT, ce qui a eu pour effet de limiter ces avances à la fois dans leur durée (deux ans renouvelables une fois) et dans leur montant (le montant total des avances consenties par une collectivité ne doit pas excéder 5 % des recettes réelles de la section de fonctionnement de son budget).
Conscient du problème, le Gouvernement est revenu en arrière et a fait adopter une disposition dans la loi d’amélioration et de simplification de l’action publique (ASAP), pour tenir compte de la réalité économique des projets. Les avances peuvent désormais être consenties pour une durée de sept ans, éventuellement renouvelable une fois, lorsque l’énergie produite par les installations de production bénéficie de l’obligation d’achat à un tarif garanti par l’État ou d’un complément de rémunération,
Dans le même esprit, il convient également d’assouplir la seconde contrainte, en prévoyant que le montant total des avances peut être fixé en tenant compte des besoins réels du projet, dès lors que la production d’énergie renouvelable bénéficie de l’obligation d’achat et fait peser sur les collectivités un risque très réduit.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.