Déposé le 27 mai 2021 par : Mme Loisier.
Supprimer cet article.
Il s’agit d’un amendement de repli, à défaut de l’adoption de l’amendement qui prévoit d’encadrer la politique d’acquisition foncière des conservatoires d’espaces naturels.
Cet article propose de créer une nouvelle exception au droit de préférence bénéficiant normalement aux propriétaires forestiers riverains dans le cas de la mise en vente d’une parcelle boisée inférieure à 4 ha.
Si des exceptions limitées à ce droit de préférence des riverains existent déjà, par exemple pour les conjoints, les co-indivisaires, les nus-propriétaires ou les usufruitiers, cet article introduirait une nouvelle exception au profit du Conservatoire du littoral et des Conservatoires d’espaces naturels, dans un but de préservation des écosystèmes.
Or, le regroupement des petites parcelles forestières privées, qui est l’objectif recherché par ce droit de préférence, contribue à une gestion plus durable de la forêt.
C’est la raison pour laquelle le plan d’actions 2021-2023 de la stratégie nationale des aires protégées, qui cherche à « accompagner les usages compatibles avec les objectifs de conservation des aires protégées », entend « inciter au regroupement de la gestion des propriétés forestières privées afin d'atteindre des unités de gestion de taille suffisante permettant une plus grande prise en compte de la biodiversité forestière (ex : îlots de vieux bois, îlots de sénescence, diversité des essences) et de dégager un revenu suffisant pour la financer ».
Le Conservatoire du littoral et les Conservatoires d’espaces naturels, en tant que riverains, peuvent eux-mêmes déjà bénéficier de ce droit de préférence. L’article 56 bisA leur permet d’échapper au droit de préférence y compris quand ils ne sont pas riverains de la parcelle boisée mise en vente, ce qui peut contribuer à morceler encore davantage la forêt. C’est d’autant plus vrai qu’à la différence du Conservatoire du littoral, l’action foncière des Conservatoires d’espaces naturels ne s’inscrit pas dans un cadre préétabli, ce qui rend leur politique d’acquisition foncière plus imprévisible, a fortioris’ils échappaient au droit de préférence des propriétaires forestiers riverains d’une parcelle.
En proposant de supprimer l’article 56 bisA, cet amendement privilégie l’économie de moyens pour atteindre un même objectif de gestion plus durable de la forêt. Il entend aussi prémunir la forêt du risque d’un morcellement accru.
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