Déposé le 28 mai 2021 par : MM. Requier, Bilhac, Cabanel, Gold, Guiol, Roux.
Après l’alinéa 9, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
... Après l’article L.161-10-1, il est inséré un article L.161-10-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 161-10-1-1, Dans le but de réduire les charges de voiries la commune peut aliéner un chemin rural entretenu qui est une voie en impasse utilisée dans l’unique fonction de desservir à son extrémité une seule habitation ou propriété privée.
La commune s’assure que le chemin rural en impasse n’a aucun autre usage ni continuité possible vers une autre voie ou terrain d’une collectivité, par un quelconque moyen, et qu’il est impossible d’y créer un itinéraire de randonnée. Le dit chemin rural représenté au plan cadastral l’est sous forme d’impasse.
L’aliénation est décidée après l’enquête prévue à l’article L161-10. Elle est effectuée en priorité au profit du riverain desservi par le chemin concerné qui s’est déclaré acquéreur. Les autres riverains éventuels doivent avoir renoncé à leurs droits de préemption et d’accès au chemin concerné. »
Cet amendement donne aux communes la possibilité d'aliéner un chemin rural, dès lors qu'il s'agit d'une impasse ne desservant qu'une propriété privée.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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