Amendement N° COM-1014 (Retiré avant séance)

Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Convocation du parlement en session extraordinaire


( amendements identiques : COM-18 COM-79 COM-80 COM-88 COM-131 COM-146 COM-277 COM-309 COM-326 COM-327 COM-385 COM-504 COM-505 COM-518 COM-519 COM-593 COM-594 COM-646 COM-684 COM-860 COM-863 COM-864 COM-865 COM-866 COM-867 COM-868 COM-869 COM-870 COM-871 COM-872 COM-873 COM-874 COM-875 COM-876 COM-877 COM-878 COM-879 COM-880 COM-881 COM-882 COM-883 COM-905 COM-958 COM-959 COM-960 COM-961 COM-962 COM-963 COM-964 COM-965 COM-966 COM-967 COM-968 COM-969 COM-970 COM-971 COM-972 COM-973 COM-974 COM-975 COM-976 COM-977 COM-978 COM-979 COM-993 COM-994 COM-995 COM-996 COM-997 COM-998 COM-999 COM-1000 COM-1001 COM-1002 COM-1003 COM-1004 COM-1005 COM-1006 COM-1007 COM-1008 COM-1009 COM-1010 COM-1011 COM-1012 COM-1013 COM-1015 COM-1046 COM-1083 COM-1084 COM-1085 COM-1086 COM-1087 COM-1088 COM-1089 COM-1090 COM-1091 COM-1092 COM-1093 COM-1094 COM-1095 COM-1096 COM-1097 COM-1098 COM-1099 COM-1100 COM-1101 COM-1102 COM-1103 COM-1104 COM-1320 COM-1321 COM-1322 COM-1323 COM-1324 COM-1325 COM-1326 COM-1327 COM-1328 COM-1329 COM-1330 COM-1331 COM-1332 COM-1333 COM-1334 COM-1335 COM-1336 COM-1337 COM-1338 COM-1339 COM-1340 COM-1341 COM-1348 COM-1350 COM-1484 COM-1538 COM-1539 COM-1540 COM-1541 COM-1542 COM-1543 COM-1544 COM-1545 COM-1546 COM-1547 COM-1548 COM-1549 COM-1550 COM-1551 COM-1552 COM-1553 COM-1554 COM-1555 COM-1556 COM-1557 COM-1558 COM-1559 COM-1598 COM-1604 COM-1637 COM-1736 COM-1846 COM-1847 COM-1848 COM-1849 COM-1850 COM-1851 COM-1852 COM-1853 COM-1854 COM-1855 COM-1856 COM-1857 COM-1858 COM-1859 COM-1860 COM-1861 COM-1862 COM-1863 COM-1864 COM-1865 COM-1866 COM-1867 COM-1927 )

Déposé le 26 mai 2021 par : M. Iacovelli.

Photo de Xavier Iacovelli 

Après l'article 20

I. Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le chapitre VI du titre V du livre V du code de l’environnement est complété par un article L. 556-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 556-4. – I. – Il est créé un fonds de soutien à la dépollution et à la réhabilitation des sites et sols pollués, chargé de financer, dans la limite de ses ressources, les aides et opérations visées au IV du présent article.

« II. – La gestion de ce fonds est assurée par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. Le fonds comprend un conseil de gestion. Il est représenté à l’égard des tiers par le président du conseil d’administration de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. L’agence met à disposition du fonds les moyens nécessaires à l’exercice de ses missions.
« Le fonds est soumis au contrôle de la Cour des comptes et de l’inspection générale des finances. Les rapports de contrôle sont transmis au Parlement.
« Le Gouvernement présente au Parlement annuellement, en annexe à la loi de finances, un rapport sur la gestion de ce fonds, les aides versées et le bilan des actions financées. Au plus tard le 30 juin 2025, ce rapport formule des propositions destinées à améliorer le financement du fonds et l’efficacité de son action.
« III. – Le fonds enregistre en recettes :

« 1° Le produit de la taxe mentionnée à l’article 266 sexiesdu code des douanes, dans la limite d’un plafond fixé annuellement par la loi de finances ;

« 2° Une part du produit de la taxe sur les cessions à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles mentionnée à l’article 1605 noniesdu code général des impôts, dans la limite d’un plafond fixé annuellement par la loi de finances ;

« 3° Une contribution de l’État dont le montant est fixé chaque année par la loi de finances ;

« 4° Le produit des amendes administratives et astreintes prévues au chapitre III du titre VII du livre Ierdu code de l’environnement ;

« 5° Des versements d’un montant égal aux sommes recouvrées par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie dans le cadre de contentieux relatifs au non-respect des dispositions du code de l’environnement par des exploitants ou propriétaires de sites industriels et miniers ;
« 6° Les produits divers, dons et legs ;
« 7° Toute autre ressource d’affectation ou de dotation par l’État.
« Le fonds enregistre en dépenses :

« a)Le financement des opérations visées au IV du présent article ;

« b)Les frais de fonctionnement du fonds et ceux liés à sa gestion.

« IV. – Le fonds peut financer tout ou partie des coûts engendrés par des opérations de mise en sécurité, de dépollution ou de réhabilitation de sites ou sols pollués lorsque les recours en justice contre le responsable de la pollution n’ont pas abouti en raison de sa disparition ou de son insolvabilité, ou lorsque l’appel des garanties financières n’a pas permis de prendre en charge l’ensemble des mesures de réhabilitation nécessaires. Ces opérations n’incluent pas l’aménagement ou la construction des terrains ainsi réhabilités.
« Les choix d’affectation des ressources du fonds au bénéfice des opérations mentionnées au premier alinéa s’effectuent en fonction :
« 1° Du risque que présente chaque site pour la santé, la sécurité, la salubrité publique et l’environnement, y compris des risques de transfert ou de diffusion des pollutions, en lien avec la taille du site, l’importance des pollutions et la population pouvant y être exposée ;
« 2° De la capacité financière des propriétaires de chaque site et des collectivités territoriales concernées, mesurée au regard de leurs ressources et de leurs revenus ;
« 3° Du classement en secteur d’information sur les sols au sens de l’article L. 125-6 du code de l’environnement des parcelles composant le site.
« 4° Des priorités établies par les régions et les départements en matière de réhabilitation des anciens sites industriels ou miniers, en fonction de l’intérêt général que ces réhabilitations présentent ;
« Par dérogation, le fonds peut financer certaines opérations de réhabilitation d’anciens sites industriels ou miniers ne répondant pas aux conditions fixées aux premier à sixième alinéas du présent IV, lorsque la réhabilitation du site présente un caractère urgent au regard des risques pour la population ou l’environnement ou présente un caractère d’intérêt général. La liste des opérations éligibles à la présente dérogation et les conditions de leur financement en tout ou partie par le fonds sont établies par décret.
« Toute décision d’octroi d’un financement par le fonds fait l’objet d’un arrêté du ministre chargé de l’environnement.
« Les associations agréées de protection de l’environnement ou les associations de défense des populations vivant à proximité d’un site ou sol pollué peuvent soumettre toute proposition de financement par le fonds d’une opération sur ce site.
« V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. ».

II. – Les charges pour l’État et les organismes de sécurité sociale résultant du présent amendement sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Les charges pour les collectivités territoriales résultant du présent amendement sont compensées par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Les pertes de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale résultant du présent amendement sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

La Commission d’enquête sur les problèmes sanitaires et écologiques liés aux pollutions des sols qui ont accueilli des activités industrielles ou minières, et sur les politiques publiques et industrielles de réhabilitation de ces solsambitionne de mobiliser les friches industrielles et minières dans une démarche d’aménagement durable. Elle souhaite que soit créé un fonds national dédié au financement de la réhabilitation des sites et sols pollués, géré par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe), pour les sites orphelins et les sites non-orphelins pour lesquels les garanties financières de l'exploitant ou la surface financière de la collectivité seraient insuffisantes pour couvrir le coût des opérations nécessaires à la protection de la sécurité et de la santé des populations et de l'environnement.. Tel est l’objet de l’article 22 de la proposition de loi issue des travaux de cette commission d’enquête que cet amendement entend poursuivre.

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