Déposé le 26 mai 2021 par : Mme Taillé-Polian, MM. Benarroche, Dantec, Mme de Marco, M. Gontard, Mme Poncet Monge, M. Salmon.
Après l'article 20
I. Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le chapitre VI du titre V du livre V du code de l’environnement est complété par un article L. 556-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 556-4. – I. – Il est créé un fonds de soutien à la dépollution et à la réhabilitation des sites et sols pollués, chargé de financer, dans la limite de ses ressources, les aides et opérations visées au IV du présent article.
« II. – La gestion de ce fonds est assurée par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. Le fonds comprend un conseil de gestion. Il est représenté à l’égard des tiers par le président du conseil d’administration de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. L’agence met à disposition du fonds les moyens nécessaires à l’exercice de ses missions.
« Le fonds est soumis au contrôle de la Cour des comptes et de l’inspection générale des finances. Les rapports de contrôle sont transmis au Parlement.
« Le Gouvernement présente au Parlement annuellement, en annexe à la loi de finances, un rapport sur la gestion de ce fonds, les aides versées et le bilan des actions financées. Au plus tard le 30 juin 2025, ce rapport formule des propositions destinées à améliorer le financement du fonds et l’efficacité de son action.
« III. – Le fonds enregistre en recettes :
« 1° Le produit de la taxe mentionnée à l’article 266 sexiesdu code des douanes, dans la limite d’un plafond fixé annuellement par la loi de finances ;
« 2° Une part du produit de la taxe sur les cessions à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles mentionnée à l’article 1605 noniesdu code général des impôts, dans la limite d’un plafond fixé annuellement par la loi de finances ;
« 3° Une contribution de l’État dont le montant est fixé chaque année par la loi de finances ;
« 4° Le produit des amendes administratives et astreintes prévues au chapitre III du titre VII du livre Ierdu code de l’environnement ;
« 5° Des versements d’un montant égal aux sommes recouvrées par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie dans le cadre de contentieux relatifs au non-respect des dispositions du code de l’environnement par des exploitants ou propriétaires de sites industriels et miniers ;
« 6° Les produits divers, dons et legs ;
« 7° Toute autre ressource d’affectation ou de dotation par l’État.
« Le fonds enregistre en dépenses :
« a)Le financement des opérations visées au IV du présent article ;
« b)Les frais de fonctionnement du fonds et ceux liés à sa gestion.
« IV. – Le fonds peut financer tout ou partie des coûts engendrés par des opérations de mise en sécurité, de dépollution ou de réhabilitation de sites ou sols pollués lorsque les recours en justice contre le responsable de la pollution n’ont pas abouti en raison de sa disparition ou de son insolvabilité, ou lorsque l’appel des garanties financières n’a pas permis de prendre en charge l’ensemble des mesures de réhabilitation nécessaires. Ces opérations n’incluent pas l’aménagement ou la construction des terrains ainsi réhabilités.
« Les choix d’affectation des ressources du fonds au bénéfice des opérations mentionnées au premier alinéa s’effectuent en fonction :
« 1° Du risque que présente chaque site pour la santé, la sécurité, la salubrité publique et l’environnement, y compris des risques de transfert ou de diffusion des pollutions, en lien avec la taille du site, l’importance des pollutions et la population pouvant y être exposée ;
« 2° De la capacité financière des propriétaires de chaque site et des collectivités territoriales concernées, mesurée au regard de leurs ressources et de leurs revenus ;
« 3° Du classement en secteur d’information sur les sols au sens de l’article L. 125-6 du code de l’environnement des parcelles composant le site.
« 4° Des priorités établies par les régions et les départements en matière de réhabilitation des anciens sites industriels ou miniers, en fonction de l’intérêt général que ces réhabilitations présentent ;
« Par dérogation, le fonds peut financer certaines opérations de réhabilitation d’anciens sites industriels ou miniers ne répondant pas aux conditions fixées aux premier à sixième alinéas du présent IV, lorsque la réhabilitation du site présente un caractère urgent au regard des risques pour la population ou l’environnement ou présente un caractère d’intérêt général. La liste des opérations éligibles à la présente dérogation et les conditions de leur financement en tout ou partie par le fonds sont établies par décret.
« Toute décision d’octroi d’un financement par le fonds fait l’objet d’un arrêté du ministre chargé de l’environnement.
« Les associations agréées de protection de l’environnement ou les associations de défense des populations vivant à proximité d’un site ou sol pollué peuvent soumettre toute proposition de financement par le fonds d’une opération sur ce site.
« V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. ».
II. – Les charges pour l’État et les organismes de sécurité sociale résultant du présent amendement sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Les charges pour les collectivités territoriales résultant du présent amendement sont compensées par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – Les pertes de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale résultant du présent amendement sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La Commission d’enquête sur les problèmes sanitaires et écologiques liés aux pollutions des sols qui ont accueilli des activités industrielles ou minières, et sur les politiques publiques et industrielles de réhabilitation de ces solsambitionne de mobiliser les friches industrielles et minières dans une démarche d’aménagement durable. Elle souhaite que soit créé un fonds national dédié au financement de la réhabilitation des sites et sols pollués, géré par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe), pour les sites orphelins et les sites non-orphelins pour lesquels les garanties financières de l'exploitant ou la surface financière de la collectivité seraient insuffisantes pour couvrir le coût des opérations nécessaires à la protection de la sécurité et de la santé des populations et de l'environnement.. Tel est l’objet de l’article 22 de la proposition de loi issue des travaux de cette commission d’enquête que cet amendement entend poursuivre.
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