Amendement N° COM-1846 rectifié (Retiré avant séance)

Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Convocation du parlement en session extraordinaire


( amendements identiques : COM-18 COM-79 COM-80 COM-88 COM-131 COM-146 COM-277 COM-309 COM-326 COM-327 COM-385 COM-504 COM-505 COM-518 COM-519 COM-593 COM-594 COM-646 COM-684 COM-860 COM-863 COM-864 COM-865 COM-866 COM-867 COM-868 COM-869 COM-870 COM-871 COM-872 COM-873 COM-874 COM-875 COM-876 COM-877 COM-878 COM-879 COM-880 COM-881 COM-882 COM-883 COM-905 COM-958 COM-959 COM-960 COM-961 COM-962 COM-963 COM-964 COM-965 COM-966 COM-967 COM-968 COM-969 COM-970 COM-971 COM-972 COM-973 COM-974 COM-975 COM-976 COM-977 COM-978 COM-979 COM-993 COM-994 COM-995 COM-996 COM-997 COM-998 COM-999 COM-1000 COM-1001 COM-1002 COM-1003 COM-1004 COM-1005 COM-1006 COM-1007 COM-1008 COM-1009 COM-1010 COM-1011 COM-1012 COM-1013 COM-1014 COM-1015 COM-1046 COM-1083 COM-1084 COM-1085 COM-1086 COM-1087 COM-1088 COM-1089 COM-1090 COM-1091 COM-1092 COM-1093 COM-1094 COM-1095 COM-1096 COM-1097 COM-1098 COM-1099 COM-1100 COM-1101 COM-1102 COM-1103 COM-1104 COM-1320 COM-1321 COM-1322 COM-1323 COM-1324 COM-1325 COM-1326 COM-1327 COM-1328 COM-1329 COM-1330 COM-1331 COM-1332 COM-1333 COM-1334 COM-1335 COM-1336 COM-1337 COM-1338 COM-1339 COM-1340 COM-1341 COM-1348 COM-1350 COM-1484 COM-1538 COM-1539 COM-1540 COM-1541 COM-1542 COM-1543 COM-1544 COM-1545 COM-1546 COM-1547 COM-1548 COM-1549 COM-1550 COM-1551 COM-1552 COM-1553 COM-1554 COM-1555 COM-1556 COM-1557 COM-1558 COM-1559 COM-1598 COM-1604 COM-1637 COM-1736 COM-1847 COM-1848 COM-1849 COM-1850 COM-1851 COM-1852 COM-1853 COM-1854 COM-1855 COM-1856 COM-1857 COM-1858 COM-1859 COM-1860 COM-1861 COM-1862 COM-1863 COM-1864 COM-1865 COM-1866 COM-1867 COM-1927 )

Déposé le 28 mai 2021 par : M. Pellevat, Mme Lassarade, M. Mandelli, Mme Delmont-Koropoulis, MM. Klinger, Étienne Blanc, Charon, Burgoa, Sol, Brisson, Laménie, Mme Belrhiti, MM. Cambon, Bernard Fournier, Mme Demas, MM. Houpert, Genet, Mme Garriaud-Maylam, MM. Rojouan, Grand, Mme Deromedi.

Photo de Cyril Pellevat Photo de Florence Lassarade Photo de Didier Mandelli Photo de Annie Delmont-Koropoulis Photo de Christian Klinger Photo de Étienne Blanc Photo de Pierre Charon Photo de Laurent Burgoa Photo de Jean Sol Photo de Max Brisson 
Photo de Marc Laménie Photo de Catherine Belrhiti Photo de Christian Cambon Photo de Bernard Fournier Photo de Patricia Demas Photo de Alain Houpert Photo de Fabien Genet Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Bruno Rojouan Photo de Jean-Pierre Grand Photo de Jacky Deromedi 

Après l'article 20

I. Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le livre II du code de l’environnement est complété par un titre III ainsi rédigé :

« TITRE III

« Sols et sous-sols

« Chapitre unique

« Principes généraux de la protection des sols et des sous-sols

« Art. L. 230-1.– Le sol s’entend de la couche supérieure de l’écorce terrestre située entre le substratum rocheux et la surface, compte non tenu des eaux souterraines telles que définies au paragraphe 2 de l’article 2 de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau. Le sous-sol s’entend de la partie de l’écorce terrestre située au-dessous du sol. Le sol et le sous-sol assurent des fonctions écologiques, géologiques, biologiques, économiques, sociales et culturelles qui sont protégées contre les processus de dégradation tant naturels que provoqués par les activités humaines.

« Ces fonctions protégées comprennent :
« 1° Le stockage, le filtrage et la transformation d’éléments nutritifs, de substances et d’eau ;
« 2° La production de biomasse, notamment pour l’agriculture et la foresterie ;
« 3° Le vivier de la biodiversité, notamment d’habitats et d’espèces ;
« 4° L’environnement physique et culturel de l’homme et des activités humaines ;
« 5° La source de matières premières ;
« 6° Le réservoir de carbone ;
« 7° La conservation du patrimoine géologique et architectural.

« Art. L. 230-2.– I. – La pollution des sols et des sous-sols s’entend de toute altération, intentionnelle, accidentelle ou liée à des causes naturelles, des caractéristiques physiques, géologiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques des sols ou sous-sols, à l’exclusion des eaux souterraines, consécutive à l’introduction par déversement, écoulement, rejet, dépôt direct ou indirect de substances ou matières de toute nature dangereuses présentant des risques pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques et l’environnement ou risquant de compromettre les fonctions des sols ou des sous-sols.

« II. – La politique nationale de prévention et de gestion des sites et sols pollués vise à prévenir et réduire la pollution des sols et des sous-sols et à assurer la gestion des pollutions existantes. Elle participe d’une gestion équilibrée et durable des sols et sous-sols et tient compte des adaptations nécessaires au changement climatique. Elle est définie et mise en œuvre conformément aux principes suivants :
« 1° La prévention et la remédiation des pollutions, et la gestion des risques associés ;
« 2° La spécificité et la proportionnalité, impliquant une appréciation au cas par cas de la situation de chaque site ;
« 3° L’évaluation du risque fondée sur les usages du site, la connaissance des sources, vecteurs et cibles d’exposition et le respect de valeurs de gestion conformes aux objectifs nationaux de santé publique. »
« La prévention et la remédiation de la pollution des sols comprennent des mesures destinées à atténuer les effets des processus de dégradation des sols, à mettre en sécurité des sites dont les sols présentent, en surface ou dans le substratum rocheux, des substances dangereuses et à remettre en état et assainir les sols dégradés de manière à leur restituer un niveau de fonctionnalité au moins compatible avec les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, au regard de leur utilisation effective et de leur utilisation future autorisée. Ces mesures tiennent compte de l’impact d’une exploitation humaine des sols sur la libération et la diffusion dans l’environnement de substances dangereuses présentes naturellement dans ces sols. ».

II. – Les charges pour l’État et les organismes de sécurité sociale résultant du présent amendement sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Les charges pour les collectivités territoriales résultant du présent amendement sont compensées par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Les pertes de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale résultant du présent amendement sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

La pollution des sols n’est aujourd’hui pas définie par la loi. La caractérisation juridique de l’introduction d’une substance nocive dans les sols ou d’une dégradation de leur qualité est pourtant le préalable à la mise en œuvre d’une politique de protection de sols et de dépollution.

La Commission d’enquête sur les problèmes sanitaires et écologiques liés aux pollutions des sols qui ont accueilli des activités industrielles ou minières, et sur les politiques publiques et industrielles de réhabilitation de ces solsa donc souhaité introduire une véritable définition de la pollution des sols. Tel est l’objet de l’article 1 de la proposition de loi issue des travaux de cette commission d’enquête que cet amendement entend poursuivre.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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