Déposé le 26 mai 2021 par : MM. Lafon, Moga, Mmes Guidez, Vérien, M. Canévet, Mmes Férat, Morin-Desailly, MM. Capo-Canellas, Bonnecarrère, Mmes de La Provôté, Vermeillet, M. Laugier.
Après l'article 20
I. Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 1 du chapitre V du titre II du livre Ierdu code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° L’article L. 125-6 est ainsi modifié :
a)À la fin du second alinéa du II, sont insérés les mots : « avant le 30 juin 2022 » ;
b)Après le II, sont insérés trois paragraphes ainsi rédigés :
« II bis. – Les secteurs d’information sur les sols mentionnés au I du présent article et comprenant des terrains appartenant au périmètre d’une commune peuvent également être créés par délibération du conseil municipal de cette commune ou du conseil communautaire de l’établissement de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme, après avis conforme du représentant de l’État dans le département et après information des propriétaires desdits terrains. Lorsque l’initiative de la création d’un secteur d’information sur les sols est prise par un établissement de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme, ce dernier recueille préalablement l’avis du ou des maires de la ou des communes où se situent les terrains concernés.
« II ter. – Tout tiers, collectivité territoriale ou établissement de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme est fondé à solliciter du représentant de l’État dans le département la création d’un secteur d’information sur les sols mentionné au I du présent article lorsque la création d’un tel secteur n’est pas intervenue à la date prévue au second alinéa du II du même article. En cas de refus, le représentant de l’État motive sa décision, celle-ci pouvant faire l’objet d’un recours devant le juge administratif.
« II quater. – Ne fait pas obstacle à la création ou à la révision d’un secteur d’information sur les sols le fait que les terrains qu’il comprend aient accueilli par le passé des installations classées pour la protection de l’environnement mises à l’arrêt définitif ou soient propriété de l’État, de collectivités territoriales ou de tout autre personne publique. » ;
c)Après le mot : « communale », la fin du III est ainsi rédigée : «, ainsi qu’au schéma de cohérence territoriale » ;
2° La section est complétée par un article L. 125-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 125-9-1. – Le représentant de l’État dans le département révise tous les deux ans, au plus tard le 30 juin de l’année concernée, les secteurs d’information sur les sols élaborés en application de l’article L. 125-6 en fonction de l’état des connaissances sur l’état des terrains qui y sont compris.
« La modification ou la suppression de secteurs d’information sur les sols ou la création de nouveaux secteurs d’information sur les sols est menée selon la procédure définie aux II à II quaterdudit article L. 125-6.
« Tout tiers, collectivité territoriale ou établissement de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme est fondé à solliciter du représentant de l’État dans le département la modification ou la suppression d’un secteur d’information sur les sols ou la création d’un nouveau secteur d’information sur les sols, dans le délai mentionné au premier alinéa du présent article, afin de tenir compte de l’état des connaissances disponibles sur l’état des terrains concernés. En cas de refus, le représentant de l’État justifie sa décision, celle-ci pouvant faire l’objet d’un recours devant le juge administratif. ».
II. – Les charges pour l’État et les organismes de sécurité sociale résultant du présent amendement sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Les charges pour les collectivités territoriales résultant du présent amendement sont compensées par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – Les pertes de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale résultant du présent amendement sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La Commission d’enquête sur les problèmes sanitaires et écologiques liés aux pollutions des sols qui ont accueilli des activités industrielles ou minières, et sur les politiques publiques et industrielles de réhabilitation de ces solsa souhaité renforcer l’obligation annuelle de révision des secteurs d’information sur les sols (SIS) et donne aux collectivités territoriales un droit d’initiative pour délimiter des SIS sur leur territoire. Tel est l’objet de l’article 6 de la proposition de loi issue des travaux de cette commission d’enquête que cet amendement entend poursuivre.
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