Déposé le 27 mai 2021 par : Mme Gisèle Jourda, M. Joël Bigot, Mmes Van Heghe, Bonnefoy, MM. Dagbert, Devinaz, Mme Martine Filleul, MM. Gillé, Houllegatte, Jacquin, Mme Préville, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Après l'article 20
I. Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le chapitre Ierdu titre II du livre IV du code de l’urbanisme est complété par un article L. 421-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 421-10. – I. – Toute construction visée à l’article L. 421-1 doit être précédée d’une étude des sols relative au terrain sur lequel ladite construction est envisagée lorsque cette dernière est destinée à un ou plusieurs des usages suivants :
« 1° Crèches, écoles maternelles et élémentaires ;
« 2° Établissements hébergeant des enfants handicapés relevant du domaine médico-social ;
« 3° Collèges et lycées ;
« 4° Établissements accueillant en formation professionnelle des élèves des collèges et lycées ;
« 5° Aires de jeux et espaces verts attenants aux constructions destinées aux usages visés aux 1° à 4°.
« Le maître d’ouvrage fournit dans le dossier de demande de permis une attestation garantissant la réalisation de cette étude des sols et de sa prise en compte dans la conception du projet de construction. Cette attestation doit être établie par un bureau d’études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, conformément à une norme définie par arrêté du ministre chargé de l’environnement, ou équivalent.
« Lorsque l’étude des sols réalisée en application du premier alinéa du présent I établit l’existence d’une pollution des sols, elle définit également les mesures de gestion nécessaires pour permettre l’usage envisagé pour la construction.
« II. – Ne sont pas soumises aux dispositions du I du présent article les constructions répondant aux critères cumulatifs suivants :
« 1° Lorsque le terrain d’assise de la construction a déjà fait l’objet d’une étude des sols récente et dont la réalisation a été certifiée selon les modalités définies au septième alinéa du I du présent article ;
« 2° Lorsque l’étude mentionnée au 1° du présent II a établi l’absence de pollution des sols ;
« 3° Lorsque le terrain d’assise de la construction n’a pas été utilisé pour des activités industrielles ou minières depuis la réalisation de l’étude mentionnée au 1° du présent II.
« III. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. ».
II. – Les charges pour l’État et les organismes de sécurité sociale résultant du présent amendement sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Les charges pour les collectivités territoriales résultant du présent amendement sont compensées par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – Les pertes de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale résultant du présent amendement sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La Commission d’enquête sur les problèmes sanitaires et écologiques liés aux pollutions des sols qui ont accueilli des activités industrielles ou minières, et sur les politiques publiques et industrielles de réhabilitation de ces solsa souhaité instaurer, pour les maîtres d’ouvrage de projets de construction d’établissement accueillant des enfants et adolescents, une obligation transversale de conduite d’un diagnostic des sols préventif. Tel est l’objet de l’article 7 de la proposition de loi issue des travaux de cette commission d’enquête que cet amendement entend poursuivre.
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