Déposé le 26 mai 2021 par : Mme Varaillas, MM. Savoldelli, Lahellec.
Après l'article 20
I. Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le titre Ierdu livre III de la première partie du code de la santé publique est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Observatoires régionaux de la santé
« Art. L. 1314-1.– Dans chaque région, un observatoire régional de la santé assure les missions suivantes :
« 1° L’appui à l’observation et l’analyse de l’état de santé des populations et de ses déterminants, notamment sociaux, environnementaux, professionnels et comportementaux, dans la région à toutes les échelles territoriales. À cet effet, l’observatoire produit des indicateurs et des tableaux de bord permettant de caractériser l’état de santé des populations et d’en suivre les évolutions ;
« 2° L’évaluation de l’impact sur la santé de différents facteurs, notamment sociaux, environnementaux, professionnels et comportementaux. À cet effet, l’observatoire contribue à la meilleure compréhension de la combinaison des effets synergiques ou antagonistes sur la santé résultant d’interactions entre plusieurs substances ou expositions environnementales ;
« 3° La contribution à la veille et à la sécurité sanitaire dans la région, notamment par l’examen d’alertes sanitaires et la participation à l’élaboration et à la mise en œuvre d’études de santé et d’études épidémiologiques. À cet effet, l’observatoire participe aux travaux du réseau régional de vigilances et d’appui, mentionné à l’article L. 1435-2, de sa région, dont il est membre ;
« 4° L’aide à la décision et à l’action en santé publique ;
« 5° La meilleure compréhension des comportements de prévention et des représentations de la santé et de certaines pathologies, et la contribution à l’information en santé publique.
« Les observatoires régionaux de la santé constitués sous le statut d’association régulièrement déclarée peuvent faire l’objet d’un agrément par l’agence régionale de santé territorialement compétente. L’agrément est subordonné à un cahier des charges arrêté par le ministre chargé de la santé, après avis de l’Agence nationale de santé publique et l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. Les conditions d’agrément et du retrait de l’agrément sont déterminés par décret en Conseil d’État.
« Pour l’exercice de leurs missions, les observatoires peuvent bénéficier de subventions publiques.
« Art. L. 1314-2. – Les observatoires régionaux de santé développent des partenariats avec les acteurs de la santé publique et de la veille et de la sécurité sanitaire dans le territoire. Ils œuvrent à la constitution d’un réseau territorial d’experts en santé environnementale et en toxicovigilance qui s’appuie sur :
« 1° Les organismes territoriaux chargés de la toxicovigilance, dont les centres antipoison des centres hospitaliers universitaires régionaux et les établissements de santé de référence en toxicovigilance figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la santé ;
« 2° Le centre régional des pathologies professionnelles et environnementales ;
« 3° Les cellules d’intervention en région mentionnées à l’article L. 1413-2 ;
« 4° Des professionnels de santé référents en toxicovigilance et en évaluation et suivi des expositions environnementales, le cas échéant désignés par les sociétés savantes compétentes.
« Art. L. 1314-3. – Au titre de ses missions visées aux 3° et 4° de l’article L. 1314-1, l’observatoire régional de la santé peut être saisi pour le traitement d’alertes ou de signalements sanitaires liés à des expositions environnementales de toute nature et pour tout milieu par :
« 1° Le représentant de l’État dans la région ou le représentant de l’État dans l’un des départements de cette région ;
« 2° Le directeur général de l’agence régionale de santé ou le directeur de l’une des délégations départementales de l’agence ;
« 3° Le maire d’une commune de la région, le président du conseil départemental de l’un des départements de la région ou le président de la région ;
« 4° Le président d’une association de défense des intérêts de riverains ou d’une association agréée de protection de l’environnement.
« Les avis émis par l’observatoire à la suite de ces saisines sont rendus publics. »
II. – Les charges pour l’État et les organismes de sécurité sociale résultant du présent amendement sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Les charges pour les collectivités territoriales résultant du présent amendement sont compensées par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – Les pertes de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale résultant du présent amendement sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La Commission d’enquête sur les problèmes sanitaires et écologiques liés aux pollutions des sols qui ont accueilli des activités industrielles ou minières, et sur les politiques publiques et industrielles de réhabilitation de ces solsa souhaité consacrer les observatoires régionaux de santé, leurs missions en matière de veille sanitaire et de santé environnementale et leur possibilité d’être saisis par le représentant de l’Etat dans la région ou dans un de ses départements, le directeur général de l'ARS ou les directeurs des délégations départementales de l’ARS, les élus locaux et les associations de riverains. Tel est l’objet de l’article 16 de la proposition de loi issue des travaux de cette commission d’enquête que cet amendement entend poursuivre.
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