Amendement N° COM-973 (Retiré avant séance)

Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Convocation du parlement en session extraordinaire


( amendements identiques : COM-18 COM-79 COM-80 COM-88 COM-131 COM-146 COM-277 COM-309 COM-326 COM-327 COM-385 COM-504 COM-505 COM-518 COM-519 COM-593 COM-594 COM-646 COM-684 COM-860 COM-863 COM-864 COM-865 COM-866 COM-867 COM-868 COM-869 COM-870 COM-871 COM-872 COM-873 COM-874 COM-875 COM-876 COM-877 COM-878 COM-879 COM-880 COM-881 COM-882 COM-883 COM-905 COM-958 COM-959 COM-960 COM-961 COM-962 COM-963 COM-964 COM-965 COM-966 COM-967 COM-968 COM-969 COM-970 COM-971 COM-972 COM-974 COM-975 COM-976 COM-977 COM-978 COM-979 COM-993 COM-994 COM-995 COM-996 COM-997 COM-998 COM-999 COM-1000 COM-1001 COM-1002 COM-1003 COM-1004 COM-1005 COM-1006 COM-1007 COM-1008 COM-1009 COM-1010 COM-1011 COM-1012 COM-1013 COM-1014 COM-1015 COM-1046 COM-1083 COM-1084 COM-1085 COM-1086 COM-1087 COM-1088 COM-1089 COM-1090 COM-1091 COM-1092 COM-1093 COM-1094 COM-1095 COM-1096 COM-1097 COM-1098 COM-1099 COM-1100 COM-1101 COM-1102 COM-1103 COM-1104 COM-1320 COM-1321 COM-1322 COM-1323 COM-1324 COM-1325 COM-1326 COM-1327 COM-1328 COM-1329 COM-1330 COM-1331 COM-1332 COM-1333 COM-1334 COM-1335 COM-1336 COM-1337 COM-1338 COM-1339 COM-1340 COM-1341 COM-1348 COM-1350 COM-1484 COM-1538 COM-1539 COM-1540 COM-1541 COM-1542 COM-1543 COM-1544 COM-1545 COM-1546 COM-1547 COM-1548 COM-1549 COM-1550 COM-1551 COM-1552 COM-1553 COM-1554 COM-1555 COM-1556 COM-1557 COM-1558 COM-1559 COM-1598 COM-1604 COM-1637 COM-1736 COM-1846 COM-1847 COM-1848 COM-1849 COM-1850 COM-1851 COM-1852 COM-1853 COM-1854 COM-1855 COM-1856 COM-1857 COM-1858 COM-1859 COM-1860 COM-1861 COM-1862 COM-1863 COM-1864 COM-1865 COM-1866 COM-1867 COM-1927 )

Déposé le 26 mai 2021 par : Mme Varaillas, MM. Savoldelli, Lahellec.

Photo de Marie-Claude Varaillas Photo de Pascal Savoldelli Photo de Gérard Lahellec 

Après l'article 20

I. Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le titre Ierdu livre III de la première partie du code de la santé publique est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Observatoires régionaux de la santé

« Art. L. 1314-1.– Dans chaque région, un observatoire régional de la santé assure les missions suivantes :

« 1° L’appui à l’observation et l’analyse de l’état de santé des populations et de ses déterminants, notamment sociaux, environnementaux, professionnels et comportementaux, dans la région à toutes les échelles territoriales. À cet effet, l’observatoire produit des indicateurs et des tableaux de bord permettant de caractériser l’état de santé des populations et d’en suivre les évolutions ;
« 2° L’évaluation de l’impact sur la santé de différents facteurs, notamment sociaux, environnementaux, professionnels et comportementaux. À cet effet, l’observatoire contribue à la meilleure compréhension de la combinaison des effets synergiques ou antagonistes sur la santé résultant d’interactions entre plusieurs substances ou expositions environnementales ;
« 3° La contribution à la veille et à la sécurité sanitaire dans la région, notamment par l’examen d’alertes sanitaires et la participation à l’élaboration et à la mise en œuvre d’études de santé et d’études épidémiologiques. À cet effet, l’observatoire participe aux travaux du réseau régional de vigilances et d’appui, mentionné à l’article L. 1435-2, de sa région, dont il est membre ;
« 4° L’aide à la décision et à l’action en santé publique ;
« 5° La meilleure compréhension des comportements de prévention et des représentations de la santé et de certaines pathologies, et la contribution à l’information en santé publique.
« Les observatoires régionaux de la santé constitués sous le statut d’association régulièrement déclarée peuvent faire l’objet d’un agrément par l’agence régionale de santé territorialement compétente. L’agrément est subordonné à un cahier des charges arrêté par le ministre chargé de la santé, après avis de l’Agence nationale de santé publique et l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. Les conditions d’agrément et du retrait de l’agrément sont déterminés par décret en Conseil d’État.
« Pour l’exercice de leurs missions, les observatoires peuvent bénéficier de subventions publiques.

« Art. L. 1314-2. – Les observatoires régionaux de santé développent des partenariats avec les acteurs de la santé publique et de la veille et de la sécurité sanitaire dans le territoire. Ils œuvrent à la constitution d’un réseau territorial d’experts en santé environnementale et en toxicovigilance qui s’appuie sur :

« 1° Les organismes territoriaux chargés de la toxicovigilance, dont les centres antipoison des centres hospitaliers universitaires régionaux et les établissements de santé de référence en toxicovigilance figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la santé ;
« 2° Le centre régional des pathologies professionnelles et environnementales ;
« 3° Les cellules d’intervention en région mentionnées à l’article L. 1413-2 ;
« 4° Des professionnels de santé référents en toxicovigilance et en évaluation et suivi des expositions environnementales, le cas échéant désignés par les sociétés savantes compétentes.

« Art. L. 1314-3. – Au titre de ses missions visées aux 3° et 4° de l’article L. 1314-1, l’observatoire régional de la santé peut être saisi pour le traitement d’alertes ou de signalements sanitaires liés à des expositions environnementales de toute nature et pour tout milieu par :

« 1° Le représentant de l’État dans la région ou le représentant de l’État dans l’un des départements de cette région ;
« 2° Le directeur général de l’agence régionale de santé ou le directeur de l’une des délégations départementales de l’agence ;
« 3° Le maire d’une commune de la région, le président du conseil départemental de l’un des départements de la région ou le président de la région ;
« 4° Le président d’une association de défense des intérêts de riverains ou d’une association agréée de protection de l’environnement.
« Les avis émis par l’observatoire à la suite de ces saisines sont rendus publics. »

II. – Les charges pour l’État et les organismes de sécurité sociale résultant du présent amendement sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Les charges pour les collectivités territoriales résultant du présent amendement sont compensées par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Les pertes de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale résultant du présent amendement sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

La Commission d’enquête sur les problèmes sanitaires et écologiques liés aux pollutions des sols qui ont accueilli des activités industrielles ou minières, et sur les politiques publiques et industrielles de réhabilitation de ces solsa souhaité consacrer les observatoires régionaux de santé, leurs missions en matière de veille sanitaire et de santé environnementale et leur possibilité d’être saisis par le représentant de l’Etat dans la région ou dans un de ses départements, le directeur général de l'ARS ou les directeurs des délégations départementales de l’ARS, les élus locaux et les associations de riverains. Tel est l’objet de l’article 16 de la proposition de loi issue des travaux de cette commission d’enquête que cet amendement entend poursuivre.

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