Déposé le 26 mai 2021 par : M. Iacovelli.
Après l'article 20
I. Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l’article L. 125-2-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 125-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 125-2-2. – L’autorité administrative compétente peut exiger de l’exploitant d’une installation classée pour la protection de l’environnement dont il est établi que l’activité est à l’origine de pollutions susceptibles de provoquer des risques sanitaires de prendre en charge tout ou partie du coût de la mise en œuvre d’études de santé nécessaires à l’évaluation de ces risques.
« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. ».
II. – Les charges pour l’État et les organismes de sécurité sociale résultant du présent amendement sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Les charges pour les collectivités territoriales résultant du présent amendement sont compensées par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – Les pertes de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale résultant du présent amendement sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La Commission d’enquête sur les problèmes sanitaires et écologiques liés aux pollutions des sols qui ont accueilli des activités industrielles ou minières, et sur les politiques publiques et industrielles de réhabilitation de ces solsa souhaité garantir une gestion transparente et réactive des risques sanitaires. À cette fin, elle entend inscrire dans la loi la participation au financement des études d'imprégnation et des études épidémiologiques des exploitants dont l'activité est identifiée comme responsable, en tout ou partie, des expositions environnementales présentant un danger avéré pour la santé. Tel est l’objet de l’article 14 de la proposition de loi issue des travaux de cette commission d’enquête que cet amendement entend poursuivre.
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