Déposé le 26 mai 2021 par : Mme Taillé-Polian, MM. Benarroche, Dantec, Mme de Marco, M. Gontard, Mme Poncet Monge, M. Salmon.
Après l'article 20
I. Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. – Le code minier est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa de l’article L. 111-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La valorisation du sous-sol régie par le présent code est subordonnée au respect des exigences de prévention et de gestion des dangers et inconvénients pour la commodité du voisinage, pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques, pour l’agriculture, pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. » ;
2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 155-3, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La responsabilité du titulaire de l’autorisation concernée, ou, à défaut, celle du bénéficiaire des opérations d’exploration ou d’exploitation ou, à défaut, celle de la personne qui a assuré la conduite effective des travaux miniers, peut être recherchée pendant une durée de trente ans à compter de la décision mettant fin au régime de la police des mines.
« Lorsque l’explorateur ou l’exploitant est une société filiale au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce et qu’une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à son encontre, le liquidateur, le ministère public ou le représentant de l’État dans le département peut saisir le tribunal ayant ouvert ou prononcé la liquidation judiciaire pour faire établir l’existence d’une faute caractérisée commise par la société mère qui a contribué à une insuffisance d’actif de la filiale et pour lui demander, lorsqu’une telle faute est établie, de mettre à la charge de la société mère tout ou partie du financement des mesures de remise en état du ou des sites en fin d’activité. Si la société mère ainsi condamnée n’est pas en mesure de financer les mesures incombant à sa filiale, l’action mentionnée ci-dessus peut être engagée à l’encontre de la société dont elle est la filiale au sens du même article L. 233-1 si l’existence d’une faute caractérisée commise par la société mère ayant contribué à une insuffisance d’actif de la filiale est établie. » ;
3° L’article L. 161-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 161-1. – Les travaux de recherches ou d’exploitation minière respectent, sous réserve des règles prévues par le code du travail en matière de santé et de sécurité au travail éventuellement complétées ou adaptées par décret en Conseil d’État en application de l’article L. 180-1 du présent code, les contraintes et les obligations nécessaires à la préservation des intérêts suivants : la sécurité, la salubrité et la santé publiques, la solidité des édifices publics et privés, la conservation de la mine, des autres mines et des voies de communication, les caractéristiques essentielles du milieu environnant, terrestre, littoral ou maritime, l’intégrité des câbles, réseaux ou canalisations enfouis ou posés, la protection des espaces naturels et des paysages, de la faune et de la flore, des équilibres biologiques et des ressources naturelles, notamment ceux mentionnés aux articles L. 211-1, L. 219-7, L. 331-1, L. 332-1 et L. 341-1 du code de l’environnement, la conservation de l’archéologie et des immeubles classés ou inscrits, particulièrement ceux mentionnés aux articles L. 621-7 et L. 621-30 du code du patrimoine, les intérêts agricoles et halieutiques des sites et des lieux affectés par les travaux et les installations afférents à l’exploitation. Ils doivent en outre garantir la bonne utilisation du gisement et la conservation de la mine.
« Les travaux de recherches ou d’exploitation minière sont soumis à l’autorisation environnementale dans les conditions prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ierdu code de l’environnement. » ;
4° Après l’article L. 312-3, il est inséré un article L. 312-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-3-1. – Les travaux miniers et les exploitations minières sont soumis à la constitution de garanties financières, sur la base d’une évaluation préalable des risques.
« Ces garanties sont destinées à assurer, suivant la nature des dangers ou inconvénients des travaux ou de l’exploitation, la surveillance du site et le maintien en sécurité de l’installation, les interventions éventuelles en cas d’accident avant ou après la fermeture et la remise en état après fermeture. Les risques couverts par ces garanties comprennent la prévention et la gestion des dommages environnementaux et sanitaires liés à l’exploitation, y compris des dommages consécutifs à des pollutions à caractère chronique non couverts par les éventuels contrats d’assurance conclus par l’explorateur, l’exploitant ou l’opérateur. Ces garanties ne couvrent pas les indemnisations dues par l’explorateur, l’exploitant ou l’opérateur aux tiers qui pourraient subir un préjudice par fait de pollution ou d’accident causé par l’installation.
« Les exploitations de mines existantes à la date de publication de la loi n° … du … portant lutte conte le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effetssont mises en conformité avec l’obligation de constitution de garanties financières visée au premier alinéa du présent article au plus tard dans les trois ans à compter de cette publication.
« Lorsque le siège social de la personne morale soumise à l’obligation de constitution de garanties financières n’est pas situé dans un État membre de l’Union européenne, le garant doit disposer d’une agence, d’une succursale ou d’une représentation établie en France.
« Un décret en Conseil d’État détermine la nature des garanties et les règles de fixation de leur montant. Ce décret fixe les conditions dans lesquelles les sommes versées au titre des garanties financières sont insaisissables, au sens de l’article L. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution, par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, et les conditions de leur utilisation en cas d’ouverture d’une procédure collective.
« Sans préjudice des sanctions administratives prévues par le présent code, les manquements aux obligations de garanties financières donnent lieu à l’application de la procédure de consignation prévue à l’article L. 163-7, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées. ».
II. – Après le 2° de l’article L. 181-1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Travaux de recherches ou d’exploitation minière régis par le titre VI du livre Ierdu code minier. »
II. – Les charges pour l’État et les organismes de sécurité sociale résultant du présent amendement sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Les charges pour les collectivités territoriales résultant du présent amendement sont compensées par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – Les pertes de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale résultant du présent amendement sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La Commission d’enquête sur les problèmes sanitaires et écologiques liés aux pollutions des sols qui ont accueilli des activités industrielles ou minières, et sur les politiques publiques et industrielles de réhabilitation de ces solsa souhaité mettre un terme aux asymétries entre le code minier et le code de l’environnement en matière de responsabilités des exploitants et de prévention des risques sanitaires et environnementaux par :
- l'extension aux exploitants de sites miniers de l'obligation de constitution de garanties financières pour la remise en état de la mine après fermeture ;
- l'intégration de la protection de la santé publique dans les intérêts protégés par le code minier ;
- l'extension aux sites miniers de la possibilité de rechercher la responsabilité de la société mère en cas de défaillance éventuelle de la filiale exploitante ;
- l'intégration des travaux miniers dans l'autorisation environnementale, afin d'harmoniser les procédures administratives d'instruction, de contrôle et de sanction entre les sites miniers et les sites d'installations classées protection de l'environnement (ICPE) ;
- l'extension pour une durée de trente ans des conditions d'exercice de la police résiduelle des mines après l'arrêt des travaux, afin de permettre à l'État de rechercher la responsabilité des exploitants en cas d'apparition de nouveaux désordres et dommages.
Tel est l’objet de l’article 9 de la proposition de loi issue des travaux de cette commission d’enquête que cet amendement entend poursuivre.
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