Déposé le 26 mai 2021 par : Mme Varaillas, MM. Savoldelli, Lahellec, les membres du groupe communiste républicain citoyen, écologiste.
Après l'article 20
I. Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le livre II du code de l’environnement est complété par un titre III ainsi rédigé :
« TITRE III
« Sols et sous-sols
« Chapitre unique
« Principes généraux de la protection des sols et des sous-sols
« Art. L. 230-1.– Le sol s’entend de la couche supérieure de l’écorce terrestre située entre le substratum rocheux et la surface, compte non tenu des eaux souterraines telles que définies au paragraphe 2 de l’article 2 de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau. Le sous-sol s’entend de la partie de l’écorce terrestre située au-dessous du sol. Le sol et le sous-sol assurent des fonctions écologiques, géologiques, biologiques, économiques, sociales et culturelles qui sont protégées contre les processus de dégradation tant naturels que provoqués par les activités humaines.
« Ces fonctions protégées comprennent :
« 1° Le stockage, le filtrage et la transformation d’éléments nutritifs, de substances et d’eau ;
« 2° La production de biomasse, notamment pour l’agriculture et la foresterie ;
« 3° Le vivier de la biodiversité, notamment d’habitats et d’espèces ;
« 4° L’environnement physique et culturel de l’homme et des activités humaines ;
« 5° La source de matières premières ;
« 6° Le réservoir de carbone ;
« 7° La conservation du patrimoine géologique et architectural.
« Art. L. 230-2.– I. – La pollution des sols et des sous-sols s’entend de toute altération, intentionnelle, accidentelle ou liée à des causes naturelles, des caractéristiques physiques, géologiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques des sols ou sous-sols, à l’exclusion des eaux souterraines, consécutive à l’introduction par déversement, écoulement, rejet, dépôt direct ou indirect de substances ou matières de toute nature dangereuses présentant des risques pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques et l’environnement ou risquant de compromettre les fonctions des sols ou des sous-sols.
« II. – La politique nationale de prévention et de gestion des sites et sols pollués vise à prévenir et réduire la pollution des sols et des sous-sols et à assurer la gestion des pollutions existantes. Elle participe d’une gestion équilibrée et durable des sols et sous-sols et tient compte des adaptations nécessaires au changement climatique. Elle est définie et mise en œuvre conformément aux principes suivants :
« 1° La prévention et la remédiation des pollutions, et la gestion des risques associés ;
« 2° La spécificité et la proportionnalité, impliquant une appréciation au cas par cas de la situation de chaque site ;
« 3° L’évaluation du risque fondée sur les usages du site, la connaissance des sources, vecteurs et cibles d’exposition et le respect de valeurs de gestion conformes aux objectifs nationaux de santé publique. »
« La prévention et la remédiation de la pollution des sols comprennent des mesures destinées à atténuer les effets des processus de dégradation des sols, à mettre en sécurité des sites dont les sols présentent, en surface ou dans le substratum rocheux, des substances dangereuses et à remettre en état et assainir les sols dégradés de manière à leur restituer un niveau de fonctionnalité au moins compatible avec les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, au regard de leur utilisation effective et de leur utilisation future autorisée. Ces mesures tiennent compte de l’impact d’une exploitation humaine des sols sur la libération et la diffusion dans l’environnement de substances dangereuses présentes naturellement dans ces sols. ».
II. – Les charges pour l’État et les organismes de sécurité sociale résultant du présent amendement sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Les charges pour les collectivités territoriales résultant du présent amendement sont compensées par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – Les pertes de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale résultant du présent amendement sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La pollution des sols n’est aujourd’hui pas définie par la loi. La caractérisation juridique de l’introduction d’une substance nocive dans les sols ou d’une dégradation de leur qualité est pourtant le préalable à la mise en œuvre d’une politique de protection de sols et de dépollution.
La Commission d’enquête sur les problèmes sanitaires et écologiques liés aux pollutions des sols qui ont accueilli des activités industrielles ou minières, et sur les politiques publiques et industrielles de réhabilitation de ces solsa donc souhaité introduire une véritable définition de la pollution des sols. Tel est l’objet de l’article 1 de la proposition de loi issue des travaux de cette commission d’enquête que cet amendement entend poursuivre.
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