Déposé le 27 mai 2021 par : Mme Loisier, rapporteure pour avis.
Après l'article 19 bis D (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l’article L. 131-10 du code forestier est ainsi rédigé :
« Le représentant de l'État dans le département, ou le maire après avis du représentant de l’État dans le département, arrête les modalités de mise en œuvre du débroussaillement selon la nature des risques. »
Les obligations légales de débroussaillement sont aujourd’hui de la seule compétence du préfet.
Or, le changement climatique déplace et augmente le risque de feux de forêts sur le territoire national, de façon très rapide. Plusieurs territoires non concernés jusqu’à maintenant voient ce risque augmenter fortement à la suite de sécheresses répétées et d’une mortalité accrue des peuplements forestiers produisant beaucoup de bois mort (cf. crise des scolytes dans le quart nord-est de la France).
Les maires sont pénalement responsables de la sécurité des personnes et des biens. La mise en œuvre des obligations légales de débroussaillement (OLD) au niveau de la commune, échelon de proximité, est de nature à rendre plus opérationnelle et réactive la législation relative aux OLD. Cette compétence nouvelle du maire s’exercerait après avis du préfet et viendrait s’ajouter à la compétence du préfet, sans la remplacer.
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