Déposé le 26 mai 2021 par : MM. Lafon, Moga, Mmes Guidez, Vérien, M. Canévet, Mmes Férat, Morin-Desailly, MM. Capo-Canellas, Bonnecarrère, Mmes de La Provôté, Vermeillet, M. Laugier.
Après l'article 20
I. Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Après le titre Ierdu livre V du code de l’environnement, il est inséré un titre Ierbisainsi rédigé :
« TITRE Ierbis
« Gestion et réhabilitation de friches
« Chapitre unique
« Dispositions générales
« Art. L. 518-1.– Une friche s’entend de tout bien ou droit immobilier, bâti ou non-bâti, quel que soit son affectation ou son usage, dont l’état, la configuration ou l’occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans une intervention préalable.
« Art. L. 518-2. – Le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement, mentionné à l’article 44 de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports, est chargé d’animer un réseau national des inventaires territoriaux de friches. À cet effet, il élabore une méthodologie pour la constitution et l’alimentation de ces inventaires territoriaux ainsi qu’un référentiel de caractérisation des friches comportant des indicateurs, à destination des collectivités territoriales, des établissements publics fonciers de l’État, des établissements publics fonciers locaux, des observatoires de l’habitat et du foncier et de tout autre organisme ou association à l’initiative de la création d’un inventaire. Il peut agréer les inventaires territoriaux sur la base de leur conformité à cette méthodologie et à ce référentiel.
« Le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement peut apporter conseil et assistance aux opérateurs créant ou gérant un inventaire territorial de friches et leur accorder, le cas échéant, des aides financières. »
II. – Les charges pour l’État et les organismes de sécurité sociale résultant du présent amendement sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Les charges pour les collectivités territoriales résultant du présent amendement sont compensées par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – Les pertes de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale résultant du présent amendement sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La Commission d’enquête sur les problèmes sanitaires et écologiques liés aux pollutions des sols qui ont accueilli des activités industrielles ou minières, et sur les politiques publiques et industrielles de réhabilitation de ces solsambitionne de mobiliser les friches industrielles et minières dans une démarche d’aménagement durable. À cette fin, elle a souhaité proposer une définition du statut de friche et créer un réseau national des inventaires territoriaux de friches. Tel est l’objet de l’article 21 de la proposition de loi issue des travaux de cette commission d’enquête que cet amendement entend poursuivre.
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