Déposé le 26 mai 2021 par : Mme Varaillas, MM. Savoldelli, Lahellec, les membres du groupe communiste républicain citoyen, écologiste.
Après l'article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. Après le premier alinéa de l’article L. 512-11 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’exploitant et le responsable de l’organisme de contrôle périodique sont tenus d’informer sans délai le représentant de l’État dans le département et le directeur général de l’Agence régionale de santé territorialement compétente de toute non-conformité, relevée à l’occasion du contrôle périodique d’une installation, susceptible de présenter des dangers ou inconvénients inacceptables pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1. »
II. – Les charges pour l’État et les organismes de sécurité sociale résultant du présent amendement sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Les charges pour les collectivités territoriales résultant du présent amendement sont compensées par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – Les pertes de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale résultant du présent amendement sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La Commission d’enquête sur les problèmes sanitaires et écologiques liés aux pollutions des sols qui ont accueilli des activités industrielles ou minières, et sur les politiques publiques et industrielles de réhabilitation de ces solsa souhaité rendre obligatoire la transmission par le bureau d'études et par l'exploitant au préfet et au directeur général de l'ARS toute information recueillie à l'occasion du contrôle d'une installation concluant à des risques sanitaires inacceptables et justifiant la mise en oeuvre par l'exploitant de mesures de gestion.
Tel est l’objet de l’article 11 de la proposition de loi issue des travaux de cette commission d’enquête que cet amendement entend poursuivre.
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