Déposé le 28 mai 2021 par : Mme Maryse Carrère, MM. Corbisez, Bilhac, Cabanel, Mme Nathalie Delattre, MM. Gold, Guiol, Requier, Roux.
Après l'article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant l’article L. 125-6 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 125-6A ainsi rédigé :
« Art. L. 125-6A.– I. – Les autorités publiques compétentes sont tenues d’informer le public de l’existence de pollutions avérées ou suspectées des sols et sous-sols et des risques qu’elles sont susceptibles de faire peser sur la santé et l’environnement.
« En cas de menace imminente pour la santé ou l’environnement imputable à une activité anthropique ou à des causes naturelles, les autorités publiques compétentes diffusent immédiatement aux personnes potentiellement exposées toutes les informations dont elles disposent sur les pollutions et risques mentionnés à l’alinéa précédent et susceptibles de permettre aux services de l’État et des collectivités territoriales ainsi qu’au public de prendre des mesures pour prévenir ou limiter d’éventuels dommages.
« En lien avec les services déconcentrés du ministère de l’environnement et les agences régionales de santé, l’Agence nationale de santé publique mentionnée à l’article L. 1413-1 du code de la santé publique met à la disposition du public, sur son site internet, une liste régulièrement réactualisée des sites dont la pollution présente un risque avéré pour la santé, assortie des mesures de gestion des risques sanitaires mises en œuvre ou recommandées.
« II. – À compter du 30 septembre 2021, l’Agence nationale de santé publique et l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, mentionnées respectivement aux articles L. 1413-1 et L. 1313-1 du code de la santé publique, sont chargées, pour le compte de l’État, de définir et mettre en œuvre un programme national d’identification des risques sanitaires et écologiques associés aux principaux matériaux ou substances polluants susceptibles de contaminer les sols, dont la liste est définie par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l’environnement. À cet effet, ces agences bénéficient du concours et de l’expertise des cellules d’intervention en région mentionnées à l’article L. 1413-2 du code de la santé publique, de l’Institut national de l’environnement industriel et des risques, du Bureau de recherches géologiques et minières et du groupement d’intérêt public « GEODERIS », ainsi que des établissements publics de recherche et universitaires.
« Le programme national mentionné au premier alinéa du présent II tient compte de la combinaison des effets synergiques ou antagonistes résultant d’interactions entre plusieurs substances, matériaux ou expositions environnementales. La liste des matériaux et substances polluants mentionnée au même alinéa est régulièrement mise à jour afin de tenir compte de l’évolution des connaissances scientifiques sur leurs effets sur la santé et l’environnement.
« Au plus tard le 30 septembre 2022, l’Agence nationale de santé publique met à la disposition du public, sur la base des résultats du programme national mentionné au premier alinéa du présent II et des bases de données existantes relatives aux sites et sols pollués, un portail permettant d’identifier sur le territoire français les risques sanitaires et environnementaux liés à la présence de matériaux ou substances polluants dans les sols. Les informations contenues sur ce portail sont régulièrement réactualisées en fonction de l’évolution des connaissances scientifiques et des résultats dudit programme national.
« III. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. ».
II. – Les charges pour l’État et les organismes de sécurité sociale résultant du présent amendement sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Les charges pour les collectivités territoriales résultant du présent amendement sont compensées par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – Les pertes de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale résultant du présent amendement sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La Commission d’enquête sur les problèmes sanitaires et écologiques liés aux pollutions des sols qui ont accueilli des activités industrielles ou minières, et sur les politiques publiques et industrielles de réhabilitation de ces solsa souhaité consacrer, dans le droit français, un véritable droit à l’information du public sur les pollutions avérées ou suspectées des sites et sols et leurs effets sur la santé et l’environnement. Il prévoit également la publication par l’agence nationale de santé publique des études épidémiologiques réalisées. Tel est l’objet de l’article 4 de la proposition de loi issue des travaux de cette commission d’enquête que cet amendement entend poursuivre.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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