Déposé le 26 mai 2021 par : MM. Lafon, Moga, Mmes Guidez, Vérien, M. Canévet, Mmes Férat, Morin-Desailly, MM. Capo-Canellas, Bonnecarrère, Mmes de La Provôté, Vermeillet, M. Laugier.
Après l'article 20
I. Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le chapitre II du titre Ierdu livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 512-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour certaines catégories d’installations qui ne sont soumises ni à la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles au titre de son annexe I, ni à une obligation d’évaluation environnementale systématique au titre de l’annexe I de la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, ni à des obligations de surveillance régulière des eaux souterraines, ces règles et prescriptions incluent des exigences relatives à la surveillance, au maximum décennale, de la qualité des sols et des eaux souterraines. Les catégories d’installations concernées par ces exigences sont précisées par décret. » ;
2° Après le premier alinéa du III de l’article L. 512-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour certaines catégories d’installations qui ne sont soumises ni à la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles au titre de son annexe I, ni à une obligation d’évaluation environnementale systématique au titre de l’annexe I de la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, ni à des obligations de surveillance régulière des eaux souterraines, ces règles et prescriptions incluent des exigences relatives à la surveillance, au maximum décennale, de la qualité des sols et des eaux souterraines. Les catégories d’installations concernées par ces exigences sont précisées par décret. » ;
3° Après le premier alinéa de l’article L. 512-9 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour certaines catégories d’installations dont l’activité est susceptible de présenter un risque accru pour la protection des intérêts visés à l’article L. 511-1, ces prescriptions incluent des exigences relatives à la surveillance, au maximum décennale, de la qualité des sols et des eaux souterraines. Les catégories d’installations concernées par ces exigences sont précisées par décret. ».
II. – Les charges pour l’État et les organismes de sécurité sociale résultant du présent amendement sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Les charges pour les collectivités territoriales résultant du présent amendement sont compensées par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – Les pertes de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale résultant du présent amendement sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La Commission d’enquête sur les problèmes sanitaires et écologiques liés aux pollutions des sols qui ont accueilli des activités industrielles ou minières, et sur les politiques publiques et industrielles de réhabilitation de ces solsa souhaité inclure dans le code de l’environnement des exigences relatives à la surveillance au maximum décennale de la qualité des sols et des eaux souterraines pour les ICPE.
Tel est l’objet de l’article 12 de la proposition de loi issue des travaux de cette commission d’enquête que cet amendement entend poursuivre.
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