Amendement N° COM-966 (Retiré avant séance)

Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Convocation du parlement en session extraordinaire


( amendements identiques : COM-18 COM-79 COM-80 COM-88 COM-131 COM-146 COM-277 COM-309 COM-326 COM-327 COM-385 COM-504 COM-505 COM-518 COM-519 COM-593 COM-594 COM-646 COM-684 COM-860 COM-863 COM-864 COM-865 COM-866 COM-867 COM-868 COM-869 COM-870 COM-871 COM-872 COM-873 COM-874 COM-875 COM-876 COM-877 COM-878 COM-879 COM-880 COM-881 COM-882 COM-883 COM-905 COM-958 COM-959 COM-960 COM-961 COM-962 COM-963 COM-964 COM-965 COM-967 COM-968 COM-969 COM-970 COM-971 COM-972 COM-973 COM-974 COM-975 COM-976 COM-977 COM-978 COM-979 COM-993 COM-994 COM-995 COM-996 COM-997 COM-998 COM-999 COM-1000 COM-1001 COM-1002 COM-1003 COM-1004 COM-1005 COM-1006 COM-1007 COM-1008 COM-1009 COM-1010 COM-1011 COM-1012 COM-1013 COM-1014 COM-1015 COM-1046 COM-1083 COM-1084 COM-1085 COM-1086 COM-1087 COM-1088 COM-1089 COM-1090 COM-1091 COM-1092 COM-1093 COM-1094 COM-1095 COM-1096 COM-1097 COM-1098 COM-1099 COM-1100 COM-1101 COM-1102 COM-1103 COM-1104 COM-1320 COM-1321 COM-1322 COM-1323 COM-1324 COM-1325 COM-1326 COM-1327 COM-1328 COM-1329 COM-1330 COM-1331 COM-1332 COM-1333 COM-1334 COM-1335 COM-1336 COM-1337 COM-1338 COM-1339 COM-1340 COM-1341 COM-1348 COM-1350 COM-1484 COM-1538 COM-1539 COM-1540 COM-1541 COM-1542 COM-1543 COM-1544 COM-1545 COM-1546 COM-1547 COM-1548 COM-1549 COM-1550 COM-1551 COM-1552 COM-1553 COM-1554 COM-1555 COM-1556 COM-1557 COM-1558 COM-1559 COM-1598 COM-1604 COM-1637 COM-1736 COM-1846 COM-1847 COM-1848 COM-1849 COM-1850 COM-1851 COM-1852 COM-1853 COM-1854 COM-1855 COM-1856 COM-1857 COM-1858 COM-1859 COM-1860 COM-1861 COM-1862 COM-1863 COM-1864 COM-1865 COM-1866 COM-1867 COM-1927 )

Déposé le 26 mai 2021 par : Mme Varaillas, MM. Savoldelli, Lahellec, les membres du groupe communiste républicain citoyen, écologiste.

Photo de Marie-Claude Varaillas Photo de Pascal Savoldelli Photo de Gérard Lahellec 

Après l'article 20

I. Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. – Le code minier est ainsi modifié :

1° Avant le premier alinéa de l’article L. 111-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La valorisation du sous-sol régie par le présent code est subordonnée au respect des exigences de prévention et de gestion des dangers et inconvénients pour la commodité du voisinage, pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques, pour l’agriculture, pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. » ;

2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 155-3, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La responsabilité du titulaire de l’autorisation concernée, ou, à défaut, celle du bénéficiaire des opérations d’exploration ou d’exploitation ou, à défaut, celle de la personne qui a assuré la conduite effective des travaux miniers, peut être recherchée pendant une durée de trente ans à compter de la décision mettant fin au régime de la police des mines.
« Lorsque l’explorateur ou l’exploitant est une société filiale au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce et qu’une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à son encontre, le liquidateur, le ministère public ou le représentant de l’État dans le département peut saisir le tribunal ayant ouvert ou prononcé la liquidation judiciaire pour faire établir l’existence d’une faute caractérisée commise par la société mère qui a contribué à une insuffisance d’actif de la filiale et pour lui demander, lorsqu’une telle faute est établie, de mettre à la charge de la société mère tout ou partie du financement des mesures de remise en état du ou des sites en fin d’activité. Si la société mère ainsi condamnée n’est pas en mesure de financer les mesures incombant à sa filiale, l’action mentionnée ci-dessus peut être engagée à l’encontre de la société dont elle est la filiale au sens du même article L. 233-1 si l’existence d’une faute caractérisée commise par la société mère ayant contribué à une insuffisance d’actif de la filiale est établie. » ;

3° L’article L. 161-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 161-1. – Les travaux de recherches ou d’exploitation minière respectent, sous réserve des règles prévues par le code du travail en matière de santé et de sécurité au travail éventuellement complétées ou adaptées par décret en Conseil d’État en application de l’article L. 180-1 du présent code, les contraintes et les obligations nécessaires à la préservation des intérêts suivants : la sécurité, la salubrité et la santé publiques, la solidité des édifices publics et privés, la conservation de la mine, des autres mines et des voies de communication, les caractéristiques essentielles du milieu environnant, terrestre, littoral ou maritime, l’intégrité des câbles, réseaux ou canalisations enfouis ou posés, la protection des espaces naturels et des paysages, de la faune et de la flore, des équilibres biologiques et des ressources naturelles, notamment ceux mentionnés aux articles L. 211-1, L. 219-7, L. 331-1, L. 332-1 et L. 341-1 du code de l’environnement, la conservation de l’archéologie et des immeubles classés ou inscrits, particulièrement ceux mentionnés aux articles L. 621-7 et L. 621-30 du code du patrimoine, les intérêts agricoles et halieutiques des sites et des lieux affectés par les travaux et les installations afférents à l’exploitation. Ils doivent en outre garantir la bonne utilisation du gisement et la conservation de la mine.

« Les travaux de recherches ou d’exploitation minière sont soumis à l’autorisation environnementale dans les conditions prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ierdu code de l’environnement. » ;

4° Après l’article L. 312-3, il est inséré un article L. 312-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-3-1. – Les travaux miniers et les exploitations minières sont soumis à la constitution de garanties financières, sur la base d’une évaluation préalable des risques.

« Ces garanties sont destinées à assurer, suivant la nature des dangers ou inconvénients des travaux ou de l’exploitation, la surveillance du site et le maintien en sécurité de l’installation, les interventions éventuelles en cas d’accident avant ou après la fermeture et la remise en état après fermeture. Les risques couverts par ces garanties comprennent la prévention et la gestion des dommages environnementaux et sanitaires liés à l’exploitation, y compris des dommages consécutifs à des pollutions à caractère chronique non couverts par les éventuels contrats d’assurance conclus par l’explorateur, l’exploitant ou l’opérateur. Ces garanties ne couvrent pas les indemnisations dues par l’explorateur, l’exploitant ou l’opérateur aux tiers qui pourraient subir un préjudice par fait de pollution ou d’accident causé par l’installation.

« Les exploitations de mines existantes à la date de publication de la loi n° … du … portant lutte conte le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effetssont mises en conformité avec l’obligation de constitution de garanties financières visée au premier alinéa du présent article au plus tard dans les trois ans à compter de cette publication.

« Lorsque le siège social de la personne morale soumise à l’obligation de constitution de garanties financières n’est pas situé dans un État membre de l’Union européenne, le garant doit disposer d’une agence, d’une succursale ou d’une représentation établie en France.
« Un décret en Conseil d’État détermine la nature des garanties et les règles de fixation de leur montant. Ce décret fixe les conditions dans lesquelles les sommes versées au titre des garanties financières sont insaisissables, au sens de l’article L. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution, par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, et les conditions de leur utilisation en cas d’ouverture d’une procédure collective.
« Sans préjudice des sanctions administratives prévues par le présent code, les manquements aux obligations de garanties financières donnent lieu à l’application de la procédure de consignation prévue à l’article L. 163-7, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées. ».

II. – Après le 2° de l’article L. 181-1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Travaux de recherches ou d’exploitation minière régis par le titre VI du livre Ierdu code minier. »

II. – Les charges pour l’État et les organismes de sécurité sociale résultant du présent amendement sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Les charges pour les collectivités territoriales résultant du présent amendement sont compensées par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Les pertes de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale résultant du présent amendement sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

La Commission d’enquête sur les problèmes sanitaires et écologiques liés aux pollutions des sols qui ont accueilli des activités industrielles ou minières, et sur les politiques publiques et industrielles de réhabilitation de ces solsa souhaité mettre un terme aux asymétries entre le code minier et le code de l’environnement en matière de responsabilités des exploitants et de prévention des risques sanitaires et environnementaux par :

- l'extension aux exploitants de sites miniers de l'obligation de constitution de garanties financières pour la remise en état de la mine après fermeture ;

- l'intégration de la protection de la santé publique dans les intérêts protégés par le code minier ;

- l'extension aux sites miniers de la possibilité de rechercher la responsabilité de la société mère en cas de défaillance éventuelle de la filiale exploitante ;

- l'intégration des travaux miniers dans l'autorisation environnementale, afin d'harmoniser les procédures administratives d'instruction, de contrôle et de sanction entre les sites miniers et les sites d'installations classées protection de l'environnement (ICPE) ;

- l'extension pour une durée de trente ans des conditions d'exercice de la police résiduelle des mines après l'arrêt des travaux, afin de permettre à l'État de rechercher la responsabilité des exploitants en cas d'apparition de nouveaux désordres et dommages.

Tel est l’objet de l’article 9 de la proposition de loi issue des travaux de cette commission d’enquête que cet amendement entend poursuivre.

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