Amendement N° 163 (Retiré avant séance)

Convocation du parlement en session extraordinaire

Déposé le 8 juin 2021 par : M. Gay, Mme Varaillas, M. Lahellec, les membres du groupe communiste républicain citoyen, écologiste.

Photo de Fabien Gay Photo de Marie-Claude Varaillas Photo de Gérard Lahellec 

Après l’article 20 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 123-6 du code minier est ainsi rédigé :

« Art. L. 123-6. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 142-4, pendant la durée de validité d’un titre exclusif de recherches, son titulaire est seul à pouvoir présenter, sans mise en concurrence, une demande de titre exclusif d’exploitation portant, à l’intérieur du périmètre du titre exclusif de recherches, sur des substances mentionnées par celui-ci. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet de supprimer "le droit de suite" qui confère au titulaire d'un permis exclusif de recherche le droit automatique à l'octroi de concession sur le gisement qu’il a découvert sans que l’autorité compétente puisse s'y opposer.

Dans un code minier réformé, il ne peut y avoir de droit automatique à obtenir une concession.

En effet, l’autorité compétente doit pouvoir refuser une concession en vue de la sauvegarde des intérêts visés à l’article L. 161-1 du code minier et au premier rang desquels, la protection d’un environnement équilibré et respectueux de la santé constitutionnellement garanti.

Toutefois, dans l’hypothèse où le gisement découvert peut être exploité dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 précité, le titulaire du permis exclusif de recherche doit pouvoir être le seul à pouvoir présenter, sans mise en concurrence, une demande de titre exclusif d'exploitation.

La nouvelle rédaction de l’article L. 123-6 proposée est issue du projet de loi portant réforme du code minier et portant habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures législatives nécessaires à l’actualisation et à l’adaptation du droit minier sur lequel le Conseil National de la Transition Écologique a émis un avis favorable par délibération n°2020-3.

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