Déposé le 13 juin 2021 par : Mme Taillé-Polian, MM. Dantec, Fernique, Labbé, Salmon, les membres du groupe Écologiste - Solidarité, Territoires.
Après l'article 15 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225-102-1 du code de commerce, le bénéfice des subventions publiques directes et indirectes versées au titre des crédits ouverts par les lois de finances est subordonné à la souscription et à la réalisation par lesdites entreprises d’engagements en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre.
II. – Les engagements mentionnés au I du présent article doivent être en cohérence avec une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes du périmètre consolidé de l’ensemble du groupe définie pour la période 2020-2030, qui doit être compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par grands secteurs en application de l’article L. 222-1 A du code de l’environnement et de la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone définie à l’article L. 222-1 B du même code.
III. – À compter du 1erjanvier 2023, les entreprises ayant souscrit les engagements mentionnés au I du présent article publient, au plus tard le 1eravril de chaque année, un rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques. Il présente le bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes du périmètre consolidé de l’ensemble du groupe au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, assortie de leurs principaux programmes d’investissements, pour les cinq exercices suivants. Le bilan précité est établi conformément à une méthodologie reconnue par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie publie des trajectoires minimales de réduction des gaz à effet de serre par secteur d’activité. Un décret précise la répartition des entreprises soumises aux obligations du présent article par secteur d’activité définis par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.
IV. – Le non-respect, par les entreprises mentionnées au I, de l’obligation de publication du rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques, ou de leurs engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à 2 % du montant du chiffre d’affaires annuel total. En cas de non-respect répété, l’amende est portée dès la deuxième année à un minimum de 4 % du montant du chiffre d’affaires annuel total.
Le non-respect, par les mêmes sociétés, des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre mentionnés au III en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, publiées dans le rapport climat mentionné au I, est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à 4 % du montant du chiffre d’affaires annuel total.
La liste des entreprises sanctionnées est rendue publique annuellement avant le 31 décembre de l’année de contrôle.
V. – Au plus tard le 31 décembre 2023, le Gouvernement définit par décret :
1° Les modalités de reporting standardisées du rapport climat ;
2° La méthodologie de définition des trajectoires de rédaction de gaz à effet de serre ;
3° Les modalités de contrôle du respect de l’obligation de publication du rapport climat ;
4° Les modalités de contrôle du respect de la baisse des émissions de gaz à effet de serre ;
5° Les modalités de sanction en cas de manquements des entreprises aux obligations prévues par le présent article.
Cet amendement prévoit de subordonner le bénéfice des subventions publiques directes et indirectes versées au titre des crédits des lois de finances au respect de certains engagements contraignants sur le plan climatique pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière.
Dans son jugement sur l’Affaire du Siècle, prononcé le 3 février 2021, le tribunal administratif de Paris a reconnu la responsabilité de l’État français dans la crise climatique et jugé illégal le non-respect de ses engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Préserver les richesses contenues dans la diversité du patrimoine naturel qui nous entoure. Offrir à chaque individu un air respirable, des paysages sauvegardés, une eau et une alimentation de qualité… Telle est la responsabilité qui doit guider l’action de la puissance publique. Pourtant, les larges subventions et soutiens financiers accordés chaque année au milieu économique qui représentent l’un des premiers leviers d’action de la puissance publique sur le secteur privé ne souffrent aucune contrepartie environnementale.
On ne pourrait imaginer contradiction plus formelle : qu’importe aux Français qu’ils trient leurs déchets, qu’ils mettent le prix pour consommer local dans le respect de la nature, qu’ils privilégient les mobilités douces, réduisent leur consommation d’eau ou d’énergie ou investissent dans la réhabilitation énergétique de leur logement, tant que perdure l’activité d’industries massivement polluantes, bénéficiant de la complicité de l’Etat et des milliards d’euros d’argent public qu’il y investit chaque année.
Le soutien financier apporté par l’Etat doit permettre aux entreprises dont les emplois sont menacés de survivre à la crise sanitaire sans précédent que nous connaissons. C’est aussi l’occasion de traduire l’accompagnement de la décarbonation de notre économie avec nos entreprises. Il nous paraît ainsi essentiel de combiner relance et climat.
C’est pourquoi nous proposons d’associer le soutien financier de l’Etat aux entreprises à un engagement de transition écologique de leur activité dans les dix années qui viennent afin qu’elles prennent leur part dans le respect des objectifs climatiques du pays.
Depuis la transposition de la directive du 22 octobre 2014 et avec l'ordonnance du 19 juillet 2017 relative à la publication d'informations non financières par certaines grandes entreprises et certains groupes d'entreprises et son décret d’application du 9 août 2017, la France a fait évoluer le dispositif de reporting extra-financier sur la politique environnementale sociale et de gouvernance des entreprises et leur résultat sous forme d’indicateurs clef de performance. Les entreprises formalisent désormais une « déclaration de performance extra financière des entreprises » qui comprend les mesures prises pour l'adaptation aux conséquences du changement climatique et les objectifs de réduction fixés volontairement à moyen et long terme pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et les moyens mis en œuvre à cet effet. C’est sur ce dispositif que cet amendement propose de s’appuyer pour mettre en place des éco-conditionnalités aux entreprises dans une démarche d’amélioration de leur performance extra-financière en matière écologique.
Il est ainsi prévu que les entreprises s'engagent sur une réduction minimale de leurs émissions de gaz à effet de serre au titre de la stratégie nationale bas carbone et qu'elles publient un rapport annuel sur le respect de cette trajectoire et leurs bilans climatiques.
Cet amendement rejoint une partie de la proposition PT 6.1 de la Convention citoyenne pour le climat : Annualiser le reporting et l'étendre à toutes les organisations - champ d'émissions au scope 3 - Sanction pour non-réalisation en % du chiffre d'affaires.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 13 vers un article additionnel après l'article 15 ter).
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