Déposé le 7 juin 2021 par : M. Théophile.
Après l’article 58 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre-mer est ainsi modifiée :
1° L’article 3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « aide exceptionnelle de l’État » sont remplacés par les mots : « décote pouvant atteindre la totalité de la valeur vénale du bien cédé » ;
b) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’acte de cession fait mention du montant de la décote, de la valeur vénale du bien cédé et du taux de décote correspondant au rapport de ces deux termes. » ;
c) Au deuxième alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt » et, après le mot : « attribution », la fin de cet alinéa est ainsi rédigée : « de la décote prévue ci-dessus, un montant égal à la valeur de la cession à laquelle est appliquée le taux de décote défini au premier alinéa est reversé à l’État. » ;
d) Au troisième alinéa, les mots « l’aide » sont remplacés par les mots : « la décote » ;
2° L’article 4 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2031 » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les agences peuvent également intervenir dans les zones nécessaires à l’accomplissement de leurs missions prévues au III de l’article 5 de la présente loi. » ;
3° L’article 5 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
- les mots : « délimités selon les modalités prévues aux articles L. 5112-1 et L. 5112-2 du code général de la propriété des personnes publiques » sont remplacés par les mots : « de la zone dite des cinquante pas géométriques » ;
b) Après le 5°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« 6° Peuvent exercer le droit de préemption urbain délégué dans les conditions prévues à l’article L. 211-2-2 du code de l’urbanisme.
« Les compétences mentionnées au 1° à 6° du présent I sont exercées par les agences avant et après le transfert prévu au III de l’article 27 de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer.
« II. – Les agences peuvent constater toute infraction à la conservation du domaine public dans les espaces urbains et dans les secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone dite des cinquante pas géométriques, conformément à l’article L. 2132-3-2 du code général de la propriété des personnes publiques. » ;
c) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
« III. – Les agences peuvent réaliser, pour leur compte ou, par voie de convention passée avec eux, pour le compte des collectivités territoriales ou de leurs groupements, des opérations d’aménagement, ainsi que les acquisitions foncières et immobilières nécessaires à ces opérations et les travaux de voies d’accès, de réseaux d’eau potable et d’assainissement. Dans ce cas, les équipements publics peuvent être cédés aux collectivités territoriales ou à leurs groupements sur le territoire de laquelle ils sont situés. Une convention établie entre l’agence et la collectivité territoriale ou le groupement précise le programme d’équipements publics des terrains situés dans un périmètre qu’elle délimite ; cette convention prévoit également les mesures techniques, juridiques et financières nécessaires pour rendre les opérations de cession et d’équipement possibles. Elle fixe les contributions financières respectives de l’agence et de la collectivité territoriale ou du groupement nécessaires à la réalisation des opérations prévues. Les agences peuvent réaliser ces travaux ou opérations, en dehors de leur domaine de compétence territorial défini à l’article 4 de la présente loi, si ceux-ci sont strictement nécessaires au maintien ou au relogement des occupants de la zone dite des cinquante pas géométriques. » ;
d) Au début du neuvième alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – » ;
e) Au dixième alinéa, après les mots : « à la demande », sont insérés les mots : « des agences, » ;
4° Le troisième alinéa de l’article 6 est ainsi modifié :
a) Les mots : « décret, après avis du conseil d’administration » sont remplacés par les mots : « arrêté du ministre chargé de l’urbanisme et du ministre chargé des outre-mer, après avis du préfet et du conseil d’administration, pour une durée de cinq ans renouvelable » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il peut être mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes avant l’expiration de leur mandat. »
II. – L’article 27 de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer est ainsi modifié :
1° Le III est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;
b) Le début de la première phrase du 1° est ainsi rédigé : « Les terrains relevant du domaine public de l’État dans les espaces (le reste sans changement…) » ;
c) À la dernière phrase du même 1°, les mots : « et de la faculté mentionnée au huitième alinéa de l’article 5 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre-mer » sont supprimés ;
d) La première phrase du 2° est ainsi modifiée :
- le début est ainsi rédigé : « Les terrains relevant du domaine public de l’État dans les espaces (le reste sans changement…) » ;
- sont ajoutés les mots : « à l’exclusion des emprises affectées par l’État à l’exercice de ses missions » ;
e) À la fin de la dernière phrase du 2°, les mots : « et de la faculté mentionnée au huitième alinéa de l’article 5 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 précitée » sont supprimés ;
2° Au V, la date : « janvier 2021 » est remplacée par date : « juin 2024 ».
III. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 2132-3-1 il est inséré un article L. 2132-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2132-3-2 – Toute atteinte à l’intégrité et à la conservation du domaine public, ou de nature à compromettre son usage, dans les espaces urbains et dans les secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone dite des cinquante pas géométriques, est passible d’une amende de 150 à 12 000 euros.
« Les contrevenants sont tenus de réparer toute atteinte et notamment de supporter les frais des mesures provisoires et urgentes que les personnes publiques compétentes ont dû prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées.
« L’atteinte peut être constatée par les personnels des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques commissionnés par leur directeur et assermentés devant le tribunal judiciaire, par les agents de l’État assermentés à cet effet devant le tribunal judiciaire ainsi que par les agents et officiers de police judiciaire.
« Les directeurs des agences ont compétence pour saisir le tribunal administratif dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code de justice administrative. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 5112-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, la date : « juillet 2021 » est remplacée par la date : « janvier 2024 » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « et les orientations du document stratégique d’aménagement et de mise en valeur de la zone des cinquante pas géométriques prévu au IV de l’article 27 de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer » sont supprimés ;
3° Au dernier alinéa de l’article L. 5112-3, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « du propriétaire du domaine public » ;
4° L’article L. 5112-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « opérations d’habitat social », sont insérés les mots : «, aux agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques mentionnées à l’article 4 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre-mer » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « délimités conformément aux articles L. 5112-1 et L. 5112-2 du présent code » sont remplacés par les mots : « de la zone dite des cinquante pas géométriques » ;
c) Au troisième alinéa, après les mots : « la commune », sont insérés les mots : « ou par l’agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques » ;
d) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque le délai de dix ans s’achève postérieurement au transfert de propriété prévu au III de l’article 27 de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, la restitution est faite à la collectivité qui a bénéficié de ce transfert. » ;
6° L’article L. 5112-5 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « à titre onéreux » sont supprimés et l’année : « 1995 » est remplacée par l’année : « 2010 » ;
b) Au deuxième alinéa, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
c) À la seconde phrase du quatrième alinéa, l’année : « 1995 » est remplacée par l’année : « 2010 » ;
d) Au dernier alinéa, les mots : « grave et prévisible menaçant » sont remplacés par les mots : « prévisible menaçant gravement » ;
7° L’article L. 5112-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « à titre onéreux » sont supprimés et l’année : « 1995 » est remplacée par l’année : « 2010 » ;
b) Au deuxième alinéa, l’année : « 1995 » est remplacée par l’année : « 2010 » ;
c) Au troisième alinéa, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
d) Au dernier alinéa, les mots : « grave et prévisible menaçant » sont remplacés par les mots : « prévisible menaçant gravement » ;
8° Au deuxième alinéa de l’article L. 5112-6-1, les mots : « l’aide exceptionnelle » sont remplacés par les mots : « la décote » ;
9° L’article L. 5112-9 est abrogé.
IV. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 211-1, après les mots : « du même code, », sont insérés les mots : « sur tout ou partie des espaces urbains et des secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique, » ;
2° Après l’article L. 211-2-1, il est inséré un article L. 211-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-2-2. – En Guadeloupe et en Martinique, le titulaire du droit de préemption peut également déléguer son droit aux agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques mentionnées à l’article 4 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre-mer. Cette délégation ne peut être accordée que dans les espaces urbains et des secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone dite des cinquante pas géométriques. »
Cet amendement portant article additionnel contient, conformément aux recommandations qui figurent dans le rapport du CGEDD, plusieurs mesures de correction du calendrier initialement fixé par la loi d'actualisation du droit des Outre-mer de 2015 relatif à l’aménagement de la zone des cinquante pas géométriques de Guadeloupe et de Martinique et à l’existence des agences « pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques ».
Il prévoit notamment de reporter du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2025 la date limite de transfert au bloc local de la zone des cinquante pas géométriques, et fixe au 1er janvier 2031 la date limite d’existence des agences.
Créées en 1996, ces agences ont vu leurs missions évoluer au fil du temps, notamment en matière d’aménagement. Étant donné l’urgence d’adapter le droit en vigueur, il convient d'insérer cet article – dont la rédaction est issue du projet de loi « 4D » – dans un véhicule législatif qui lui est par ailleurs parfaitement adapté.
Ces zones côtières et habitées sont en effet particulièrement menacées par les risques naturels et – a fortiori – par le dérèglement climatique qui les accentue. Cet amendement vise donc à clarifier au plus vite un calendrier aujourd’hui incertain, et permettre ainsi aux agences et à leurs agents d'assurer à ces territoires une meilleure résilience au dérèglement climatique.
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