Déposé le 10 juin 2021 par : M. Rambaud.
Alinéas 15 et 16
Supprimer ces alinéas.
La présente disposition vise à autoriser l’acheteur public à exclure d’une passation de marché public une entreprise soumise à l’obligation de publication d’un plan de vigilance. Outre un formalisme supplémentaire qui s’inscrit dans un contexte où il convient plutôt de simplifier le cadre légal de la commande publique, cette disposition place l’acheteur public en position de devoir contrôler les obligations légales des candidats, ce qui n’est pas son rôle et pourrait constituer un précédent problématique.
En outre, la France a été à l’avant-garde de la mise en œuvre d’un cadre législatif national sur le devoir de vigilance, avec la loi n°2017-399 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre du 27 mars 2017. Dans un contexte où, dès le 29 avril 2020, le commissaire européen à la justice, Didier Reynders, annonçait que l’Union européenne élaborerait une proposition législative inspirée du modèle français, il apparaît prématuré de modifier le cadre législatif relatif au devoir de vigilance. Preuve de la volonté de faire progresser ce cadre législatif sur le devoir de vigilance, le Parlement européen a fait usage de son droit d’initiative législative et adopté une position officielle, le 10 mars 2021, sur le devoir de vigilance, enjoignant ainsi la Commission européenne de produire un projet de législation.
Pour ces raisons, il est donc proposé de supprimer la disposition, adoptée en commission, visant à écarter les entreprises qui ne respectent pas leur obligation de publication d’un plan de vigilance des procédures de passation de marchés publics.
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