Déposé le 14 juin 2021 par : M. Jean-Michel Arnaud, Mme Jacquemet, MM. Mizzon, Henno, Mmes Saint-Pé, Billon, MM. Delcros, Canévet, Mme Morin-Desailly, M. Capo-Canellas, Mme Herzog, MM. Hingray, Duffourg, Levi.
Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Avant la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 126-32, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les personnes qui établissent les diagnostics de performance énergétique les transmettent également aux caisses d’allocations familiales afin qu’elles puissent vérifier les conditions de décence des logements. » ;
Les données du diagnostic de performance énergétique sont mises à la disposition des caisses d'allocations familiales afin de consigner l'allocation versée par tiers ayant au propriétaire-bailleur pour les logements locatifs dont la performance évaluée ne correspondra pas au niveau minimal requis pour la définition d'un logement décent, comme le prévoit l'article L.843-1 du CCH. Il s'agit de lutter contre les logements indécents sans mettre en difficulté les locataires.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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