Amendement N° 1765 (Retiré avant séance)

Convocation du parlement en session extraordinaire

Déposé le 10 juin 2021 par : Mme Havet.

Photo de Nadège Havet 

Rédiger ainsi cet article :

Après l’article L. 121-12 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 121-12-… ainsi rédigé :

« Art. L. 121-12-…. − À titre exceptionnel et par dérogation à l’article L. 121-8, des ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil peuvent être autorisés dans une friche, avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Le silence de l’autorité compétente vaut rejet.
« L’instruction de la demande d’autorisation susmentionnée s’appuie notamment sur une étude d’incidence réalisée par le maître d’ouvrage démontrant que son projet satisfait mieux l’intérêt public qu’un projet favorisant la renaturation du site et qu’il n’est pas de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages et démontrant l’absence d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, en situation normale comme en cas d’incident.
« La liste des friches dans lesquelles ces autorisations peuvent être délivrées est fixée par décret. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à permettre, dans les communes littorales, l’implantation en discontinuité de l’urbanisation d’ouvrages produisant de l’énergie solaire dans des espaces dégradés où toute activité est exclue pour des raisons de sécurité publique ou sanitaire, par dérogation à la règle de continuité de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.

En effet, en l’état actuel du droit, l’application du principe de continuité de la loi littoral s’oppose à l’implantation de centrales solaires au sol dans ces espaces, alors que de tels projets participent aux enjeux actuels de transition énergétique et contribuent à revaloriser des sites dégradés et laissés à l’abandon.

Afin de préserver la zone littorale du mitage et d’un accroissement de l’artificialisation des sols, il est proposé d’assortir cette dérogation de plusieurs garanties :

- le recours à ce dispositif dérogatoire ne sera autorisé qu’à titre exceptionnel, par l’autorité compétente de l’Etat ;

- l’autorité compétente sera précisée par décret, sur le modèle des stations d’épuration situées en zone littorale. Il s’agira des ministres en charge de l’urbanisme et de l’environnement ;

- l’autorisation de l’Etat s’appuiera sur une étude d’incidence du projet par rapport à un projet de renaturation du site en question et sur son impact sur l’environnement et les paysages renseigné par un avis de la CDNPS. Cette étude devra également démontrer l’absence d’atteinte du projet à la sécurité ou à la salubrité publique ;

- les ouvrages ne pourront être autorisés que sur des friches limitativement énumérées par décret qui sera contresigné par les ministres chargés de l’énergie, de l’environnement et de l’urbanisme.

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