Déposé le 10 juin 2021 par : Mme Havet, MM. Lévrier, Marchand, Mme Schillinger, MM. Rambaud, Buis.
Rédiger ainsi cet article :
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 121-12 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ne sont pas soumis aux dispositions de l’article L. 121-8 les ouvrages nécessaires à l’établissement de réseaux de communications électroniques ouverts au public lorsqu’ils sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées et lorsqu’ils se situent sur des espaces déjà artificialisés, des anciennes carrières, décharges ou anciennes décharges dont la liste est définie par décret. » ;
2° Après l’article L. 121-12, il est inséré un article L. 121-12-… ainsi rédigé :
« Art. L. 121-12-…. – À titre exceptionnel et par dérogation à l’article L. 121-8, des ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil peuvent être autorisés dans une friche, avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Le silence de l’autorité compétente vaut rejet.
« L’instruction de la demande d’autorisation susmentionnée s’appuie notamment sur une étude d’incidence réalisée par le maître d’ouvrage démontrant que son projet satisfait mieux l’intérêt public qu’un projet favorisant la renaturation du site et qu’il n’est pas de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages et démontrant l’absence d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, en situation normale comme en cas d’incident.
« La liste des friches dans lesquelles ces autorisations peuvent être délivrées est fixée par décret. »
Extension, sous conditions strictes, des dérogations à l’article 121-8 du code de l’urbanisme
Le présent amendement doit permettre, sous certaines conditions, le développement d’ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil et l’établissement des réseaux de communication électroniques, en discontinuité avec les agglomérations et villages existants.
De nombreux élus situés en zone littorale le réclament.
En effet, en l’état actuel du droit, l’application du principe de continuité de la loi littoral s’oppose à l’implantation de centrales solaires au sol dans ces espaces, alors que de tels projets participent aux enjeux actuels de transition énergétique et contribuent à revaloriser des sites dégradés et laissés à l’abandon.
De la même façon, en 2018, dans le cadre de l’examen de la loi sur l’évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, l’article 122-3 du code de l’Urbanisme a été modifié afin que les implantations d’antennes puissent bénéficier d’une dérogation au principe de continuité de l’urbanisation en zone de montagne. Il est proposé de faire de même pour les zones littorales.
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