Amendement N° 173 2ème rectif. (Retiré avant séance)

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 24 janvier 2019 par : MM. Le Gleut, Bascher, Mme de Cidrac, M. Mouiller.

Photo de Ronan Le Gleut Photo de Jérôme Bascher Photo de Marta de Cidrac Photo de Philippe Mouiller 

Après l’article 42 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le livre IV du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Le 2° de l’article L. 422-7 est ainsi rétabli :

« 2° Les professionnels mentionnés au premier alinéa détiennent plus de la moitié du capital social et des droits de vote ; »

2° À l’article L. 422-11, après le mot : « avocat », sont insérés les mots : « à l’exception pour ces deux dernières correspondances de celles portant la mention "officielle" ».

II. –Au premier alinéa de l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les mots : « à l’exception pour ces dernières » sont remplacés par les mots : « ou entre l’avocat et un conseil en propriété industrielle, à l’exception pour ces deux dernières correspondances ».

Exposé Sommaire :

Les conseils en propriété industrielle ont notamment pour mission d’accompagner les inventeurs et créateurs, particulièrement ceux exerçant au sein de PMI/PME, dans la constitution, la protection, la valorisation et la défense de leur patrimoine immatériel protégeable (brevets d’invention, marques, dessins et modèles, droit d’auteurs).

Certaines des missions de la profession de conseils en propriété industrielle (CPI) sont exercées concurremment, ou conjointement, avec la profession voisine d’avocat.

Or, il apparaît qu’en l’état actuel du droit positif, certaines dispositions législatives fondamentales, notamment sur l’indépendance ou la garantie de confidentialité n’offrent pas encore le même niveau de garanties pour la profession libérale réglementée de CPI que celles offertes par la profession d’avocat, alors même que ces garanties déontologiques essentielles pour leurs clients, sont dans les faits, les mêmes.

Cette distorsion entre les deux professions est encore plus criante et dommageable dès lors que des avocats et des CPI peuvent dorénavant s’associer au sein de sociétés pluri-professionnelles d’exercice (SPE) telles que mises en place par l’ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016.

Deux ajustements législatifs méritent d’être apportés en priorité pour remédier à cette distorsion.

En premier lieu, pour garantir l’indépendance des CPI, il est proposé de réintroduire dans l’article L. 422-7 du code de la propriété intellectuelle, l’obligation que les conseils en propriété industrielle ou assimilés détiennent ensemble au moins la moitié du capital et des droits de vote des cabinets de conseil en propriété industrielle.

En second lieu, dans le but d’assurer une égale garantie de confidentialité au bénéfice des clients des deux professions, la rédaction de l’actuel article L. 422-11 du code de la propriété intellectuelle doit être renforcée. Ainsi, il est proposé d’ajouter une phrase à l’article L. 422-11, inspiré de la rédaction de l’article L. 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, afin d’autoriser l’officialisation des courriers entre conseils en propriété industrielle ou entre un tel conseil et un avocat.

Par parallélisme, il est proposé de compléter l’article 66-5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre pour y introduire la mention des CPI. Cela lèvera toute ambiguïté, notamment jurisprudentielle, sur le fait que la confidentialité d’une correspondance entre un conseil en propriété industrielle et un avocat doit être respectée de manière identique tant par le conseil en propriété industrielle que par l’avocat avec lequel il est en relation.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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