Déposé le 24 janvier 2019 par : M. Mandelli.
Après l’article 63 bis B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code des transports est ainsi modifié :
1° À l’article L. 2142-1, les mots : « est confiée, dans les conditions prévues aux articles L. 1241-1 à L. 1241-7 » sont remplacés par les mots : « a été confiée dans la région Île-de-France avant le 3 décembre 2009, jusqu’aux échéances fixées à l’article L. 1241-6 » ;
2° L’article L. 2142-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2142-2. – Dans la région Île-de-France, la Régie autonome des transports parisiens peut, le cas échéant par l’intermédiaire de filiales, construire ou aménager d’autres réseaux ou exploiter d’autres lignes que ceux mentionnés à l’article L. 2142-1, fournir d’autres services de transport ainsi qu’exercer toute activité qui se rattache directement ou indirectement à ses différentes missions, notamment toute opération d’aménagement et de développement liée ou connexe aux infrastructures de transport ou aux besoins de mobilité, dans le respect des règles de concurrence. » ;
3° L’article L. 2142-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « construire, aménager et exploiter des réseaux et des lignes de transport public de personnes » sont remplacés par les mots : « exercer les mêmes missions que celles mentionnés à l’article L. 2142-2 » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
4° L’article L. 2142-7 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les filiales qui opèrent des services de transport dans les conditions posées par le règlement CE n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route peuvent bénéficier d’une compensation de service public dans le respect des dispositions de l’article 6 de ce règlement. » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé.
Cet amendement a un double objet :
- D’une part, il vise à permettre à la Régie autonome des transports parisiens (RATP), soumise au principe de spécialité en tant qu’établissement public industriel et commercial (EPIC), d’exercer de nouvelles activités liées ou connexes à ses différentes missions (co-voiturage, auto-partage, vélos en libre-service, espaces de co-working) ;
- D’autre part, il vise à lui permettre de constituer des filiales dans le périmètre géographique de la région Île-de-France, dans la perspective de l’ouverture prochaine à la concurrence du périmètre historique de la RATP (2024 pour les services de bus, 2029 pour les services de tramway, 2039 pour les services de métro et de RER) et des premières consultations pour l’attribution de contrats d’exploitation de nouvelles lignes, comme le Tram9, dont la conclusion du contrat est programmée début automne 2019. Ile-de-France Mobilités, autorité organisatrice du transport public urbain en Ile-de-France, pourrait en effet imposer aux participants aux appels d’offres de se porter candidat sous la forme d’une société dédiée au projet. Cela obligerait donc la RATP à se porter candidate sous la forme d’une filiale de l’EPIC. La seule possibilité de créer une filiale sous le statut de société anonyme serait également supprimée, pour plus de souplesse.
Par ailleurs, la modification de l’article L.2142-5 du code des transports implique par cohérence de modifier la rédaction de l’article L. 2142-7 de ce même code pour préciser les dispositions issues du droit européen relatives aux compensations, qui n’étaient pas présentes dans la rédaction précédente de l’article.
Enfin, cet amendement vise à supprimer une disposition qui n’a plus d’utilité.
Les dispositions en cause visent à tirer les conséquences de l’ouverture à la concurrence des services de transport collectif en Île-de-France, prévue par la loi du 8 décembre 2009 dite ORTF, prise pour la transition du règlement OSP n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route. Cet amendement a sa place au sein du chapitre VI « diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne, dispositions transitoires et finales », qui mentionne par ailleurs la RATP en son article 63.
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