Amendement N° 51 (Retiré avant séance)

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 23 janvier 2019 par : MM. Menonville, Castelli.

Photo de Franck Menonville Photo de Joseph Castelli 

Après l’alinéa 36

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° Les articles L. 241-9, L. 244–4 et L. 246-2 et le 2° de l’article L. 654–1 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Cette condition est présumée remplie vis-à-vis de la ou des sociétés contrôlantes au sens de l’article L. 233-3 ainsi que de leurs mandataires sociaux et bénéficiaires effectifs, au sens de la loi n° 2016–1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, lorsque aucun commissaire aux comptes n’a été en fonction dans la société contrôlée pendant les vingt-quatre mois précédant l’infraction. » ;

…° L’article L. 651-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles s’appliquent également à la ou aux sociétés contrôlantes de ces personnes au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce ainsi qu’à leurs mandataires sociaux et bénéficiaires effectifs, au sens de la loi n° 2016–1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, lorsque aucun commissaire aux comptes n’a été en fonction dans la société contrôlée pendant les vingt-quatre mois précédant l’ouverture de la procédure collective. » ;

…° Après le premier alinéa de l’article L. 651-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale dans laquelle aucun commissaire aux comptes n’était en fonction pendant les vingt-quatre mois précédents fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. » ;

Exposé Sommaire :

Il s’avère nécessaire de renforcer la responsabilité des sociétés-mères de groupes de sociétés, ainsi que de leurs dirigeants et bénéficiaires effectifs, vis-à-vis des faits dommageables commis dans les filiales, ou en termes de continuité d’exploitation desdites filiales, de façon à assurer les salariés et fournisseurs de la pérennité de leurs relations.

Cette responsabilisation se substitue à la responsabilité civile et pénale du commissaire aux comptes dans les Groupes qui souhaiteraient se dispenser de faire auditer les comptes de filiales en dessous des seuils.

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