Déposé le 25 janvier 2019 par : M. Menonville.
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 1° du I de l’article L. 123-1 du code de commerce est complété par les mots et trois alinéas ainsi rédigés : « excepté celles qui :
« a) n’exercent pas d’autre activité que celle pour laquelle elles ont dû s’inscrire au répertoire des métiers ;
« b) effectuent des actes de commerce qui ne sont que l’accessoire de l’activité artisanale ;
« c) effectuent des actes de commerce indépendants de l’activité artisanale mais présentant un caractère marginal. »
II. – Le II de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat est complété par les mots et trois alinéas ainsi rédigés : « excepté pour les entreprises artisanales qui :
« a) n’exercent pas d’autre activité que celle pour laquelle elles ont dû s’inscrire au répertoire des métiers ;
« b) effectuent des actes de commerce qui ne sont que l’accessoire de l’activité artisanale ;
« c) effectuent des actes de commerce indépendants de l’activité artisanale mais présentant un caractère marginal. »
Le présent amendement s’inscrit dans une démarche visant à simplifier les règles d’immatriculation, les obligations déclaratives des personnes immatriculées dans les registres et répertoires existants, les modalités de contrôle des informations déclarées et les règles de fond applicables aux entreprises, notamment artisanales, soumises à immatriculation.
Il prévoit de dispenser de s’immatriculer au registre du commerce et des sociétés les entreprises artisanales qui :
- n’exercent pas d’autre activité que celle pour laquelle elles ont dû s’inscrire au répertoire des métiers ;
- effectuent des actes de commerce qui ne sont que l’accessoire de l’activité artisanale ;
- effectuent des actes de commerce indépendants de l’activité artisanale mais présentant un caractère marginal.
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