Amendement N° 444 2ème rectif. (Retiré avant séance)

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 28 janvier 2019 par : M. Vogel, Mmes Anne-Marie Bertrand, Deromedi, MM. Grand, Cuypers, Cardoux, Babary, Houpert, de Nicolay, Mme Primas, MM. Laménie, Chatillon, Daniel Laurent, Mme Gruny, M. Piednoir.

Photo de Jean Pierre Vogel Photo de Anne-Marie Bertrand Photo de Jacky Deromedi Photo de Jean-Pierre Grand Photo de Pierre Cuypers Photo de Jean-Noël Cardoux Photo de Serge Babary 
Photo de Alain Houpert Photo de Louis-Jean de Nicolay Photo de Sophie Primas Photo de Marc Laménie Photo de Alain Chatillon Photo de Daniel Laurent Photo de Pascale Gruny Photo de Stéphane Piednoir 

Rédiger ainsi cet article :

Après l’article L. 820-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 820-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 820-1-… – L’exercice de la profession de commissaire aux comptes consiste en l’exercice par le commissaire aux comptes de missions de contrôle légal et d’autres missions qui lui sont confiées par la loi ou le règlement. Un commissaire aux comptes peut, en dehors ou dans le cadre d’une mission légale, établir des attestations dans le respect des dispositions du présent code, du règlement européen et des principes définis par le code de déontologie de la profession. »

Exposé Sommaire :

Le présent article vise à clarifier la possibilité pour le commissaire aux comptes d’établir des attestations en dehors de toute mission de contrôle légal ou d’autres missions légales.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion