Déposé le 28 janvier 2019 par : M. Vogel, Mmes Anne-Marie Bertrand, Deromedi, MM. Grand, Cuypers, Cardoux, Babary, Houpert, de Nicolay, Mme Primas, MM. Laménie, Chatillon, Daniel Laurent, Mme Gruny, M. Piednoir.
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 820-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 820-1-... ainsi rédigé :
« Art. L. 820-1-… – L’exercice de la profession de commissaire aux comptes consiste en l’exercice par le commissaire aux comptes de missions de contrôle légal et d’autres missions qui lui sont confiées par la loi ou le règlement. Un commissaire aux comptes peut, en dehors ou dans le cadre d’une mission légale, établir des attestations dans le respect des dispositions du présent code, du règlement européen et des principes définis par le code de déontologie de la profession. »
Le présent article vise à clarifier la possibilité pour le commissaire aux comptes d’établir des attestations en dehors de toute mission de contrôle légal ou d’autres missions légales.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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