Amendement N° 292 (Retiré avant séance)

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 24 janvier 2019 par : M. Loïc Hervé.

Photo de Loïc Hervé 

Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Lorsque les dérogations accordées en application du I du présent article portent sur les conditions d’accès et d’utilisation des réseaux prévues aux articles L. 322-8 ou L. 432-8 du code de l’énergie, le gestionnaire du réseau de distribution concerné tient à la disposition de chacune des autorités concédantes mentionnées à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales dont il dépend les informations utiles à l’exercice du contrôle prévu au I de cet article, relatives aux expérimentations menées sur le territoire de la concession, à son suivi et à son évaluation.

Exposé Sommaire :

Amendement de coordination.

Le présent article habilite la Commission de régulation de l’énergie ou les services de l’Etat à accorder des dérogations aux conditions d’accès et à l’utilisation des réseaux de transport et de distribution d’électricité et de gaz, pour déployer à titre expérimental des technologies ou des services innovants en faveur de la transition énergétique et des réseaux et infrastructures intelligents, afin de contribuer à l’atteinte des objectifs de la politique énergétique définis à l’article L.100-1 du code de l’énergie.

Il est nécessaire, d’une part, que ces nouvelles dispositions ne soient pas mises œuvre en totale méconnaissance de celles déjà prévues à l’article 199 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, qui définit un cadre juridique expérimental en matière de distribution publique d’électricité, en habilitant les autorités organisatrices mentionnées aux articles L.2224-31 du CGCT, ainsi que les collectivités et les établissements publics visés à l’article L.2224-34, à proposer aux gestionnaire des réseaux publics de distribution situés dans leur périmètre la réalisation d’un service public local de flexibilité portant sur des portions de ce réseau, afin de concourir l’atteinte des mêmes objectifs de la politique énergétique.

D’autre part, il est prévu que les dérogations puissent porter sur les articles L.322-8 et L.432-8 du code de l’énergie, qui définit les missions respectives dont sont chargés les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité et de gaz dans leurs zones de desserte exclusives, conformément aux dispositions fixées dans les cahiers des charges de concession et des règlements de services des régies, signés avec les autorités organisatrices de la distribution mentionnées à l’article L.2224-31 du CGCT.

Pour les deux raisons qui viennent d’être exposées, il est essentiel que ces autorités organisatrices puissent contrôler l’impact des dérogations ainsi accordées à titre expérimental par les services de l’Etat ou par la Commission de régulation de l’énergie, aux conditions d’accès et d’utilisation des réseaux qui appartiennent aux communes et à leurs groupements.

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