Amendement N° 792 (Retiré avant séance)

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 25 janvier 2019 par : MM. Yung, Patient, Patriat, Amiel, Bargeton, Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Navarro, Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, M. Théophile, les membres du groupe La République En Marche.

Photo de Richard Yung Photo de Georges Patient Photo de François Patriat Photo de Michel Amiel Photo de Julien Bargeton Photo de Bernard Buis Photo de Françoise Cartron Photo de Bernard Cazeau Photo de Arnaud de Belenet Photo de Michel Dennemont Photo de André Gattolin 
Photo de Abdallah Hassani Photo de Claude Haut Photo de Antoine Karam Photo de Martin Lévrier Photo de Frédéric Marchand Photo de Thani Mohamed Soilihi Photo de Robert Navarro Photo de Didier Rambaud Photo de Noëlle Rauscent Photo de Alain Richard Photo de Patricia Schillinger Photo de Dominique Théophile 

I. – Alinéa 2

Après les mots :

obligations convertibles

insérer les mots :

en actions

II. – Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

I bis. – Le 5° bis de l’article 157 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après les mots : « article L. 931-15-1 du code de la sécurité sociale, », sont insérés les mots : « ou effectués en obligations remboursables en actions lorsque ces obligations ne sont pas admises aux négociations sur de tels marchés ou systèmes ou sont remboursables en actions qui ne sont pas admises aux négociations sur ces marchés ou systèmes, » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « De même, les plus-values procurées par des placements effectués en obligations remboursables en actions mentionnées à la phrase précédente lors de la cession ou du retrait desdites obligations ou des actions reçues en remboursement de celles-ci ne bénéficient de cette exonération que dans la limite du double du montant de ce placement ; ».

Exposé Sommaire :

L’article 27 terdu présent projet de loi prévoit d’étendre le champ des emplois éligibles au PEA-PME aux obligations remboursables en actions non cotées alors que cette éligibilité est réservée par le droit en vigueur aux seules obligations remboursables ou convertibles en actions qui sont cotées.

Cette ouverture à de tels instruments peut engendrer des abus liés aux effets de levier significatifs entre la valeur d’inscription au plan de l’obligation et celle de l’action cédée in fine. En effet, ces titres donnent accès à des actions non cotées et sont dès lors susceptibles de faire l’objet d’une sous-valorisation lors de l’inscription au plan, permettant de contourner le plafond du PEA-PME.

Pour ce motif, l’article 27 tertel qu’amendé par la commission spéciale de votre Assemblée étend la mesure anti-abus existante, applicable aux produits des actions non cotées, à ceux procurés par les placements en obligations remboursables en actions non cotées. Ces produits bénéficient d’une exonération dans la limite de 10 % du prix d’acquisition de l’obligation.

Par le présent amendement, il est proposé de compléter cette mesure « anti-abus » en plafonnant l’exonération des plus-values afférentes à la cession de ces obligations remboursables en actions non cotées ou des actions remboursées à deux fois le prix d’acquisition desdites obligations.

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