Déposé le 24 janvier 2019 par : M. Marseille.
Après l’article 63 bis B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code des transports est ainsi modifié :
1° À l’article L. 2142-1, les mots : « est confiée, dans les conditions prévues aux articles L. 1241-1 à L. 1241-7 » sont remplacés par les mots : « a été confiée dans la région Île-de-France avant le 3 décembre 2009, jusqu’aux échéances fixées à l’article L. 1241-6 » ;
2° L’article L. 2142-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2142-2. – Dans la région Île-de-France, la Régie autonome des transports parisiens peut, le cas échéant par l’intermédiaire de filiales, construire ou aménager d’autres réseaux ou exploiter d’autres lignes que ceux mentionnés à l’article L. 2142-1, fournir d’autres services de transport ainsi qu’exercer toute activité qui se rattache directement ou indirectement à ses différentes missions, notamment toute opération d’aménagement et de développement liée ou connexe aux infrastructures de transport ou aux besoins de mobilité, dans le respect des règles de concurrence. » ;
3° L’article L. 2142-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « construire, aménager et exploiter des réseaux et des lignes de transport public de personnes » sont remplacés par les mots : « exercer les mêmes missions que celles mentionnés à l’article L. 2142-2 » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
4° L’article L. 2142-7 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les filiales qui opèrent des services de transport dans les conditions posées par le règlement CE n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route peuvent bénéficier d’une compensation de service public dans le respect des dispositions de l’article 6 de ce règlement. » ;
b) Au dernier alinéa, le mot : « régie » est remplacé par les mots : « Régie autonome des transports parisiens ».
Cet amendement vise à intégrer dans le présent projet de loi les dispositions de l’article 38 du projet de loi d’orientation des mobilités, lequel vise, d’une part, à modifier le principe de spécialité de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), nécessaire au développement de pistes de croissance du groupe, et, d’autre part, à sécuriser la possibilité pour la RATP de créer des filiales en Île-de-France pour l’exploitation des services qui feront l’objet d’une mise en concurrence avec l’obligation figurant aux cahiers des charges d’exploiter ces services par le biais de filiales dédiées.
En raison de contraintes exogènes, le calendrier du projet de loi d’orientation des mobilités a été retardé. Dans ce cadre, il apparaît plus sécurisant juridiquement pour la RATP d’intégrer ces dispositions dans le présent projet de loi.
Il est en effet absolument nécessaire pour la RATP que les dispositions de l’article 38 puissent être votées dans les meilleurs délais : d’une part, la RATP engage actuellement de nombreux partenariats dans le cadre de la diversification de ses activités portant sur des projets relatifs à la smart city. Ces partenariats dont certains pourraient se concrétiser par la création de sociétés communes à brève échéance en 2019 ou l’exercice par la RATP en son nom de ces nouveaux services et activités nécessitent l’adaptation de son principe de spécialité dont l’élargissement est un préalable requis ; d’autre part, cette disposition permettrait au surplus de sécuriser la possibilité pour la RATP de créer des filiales en Île-de-France pour l’exploitation des services qui feront l’objet d’une mise en concurrence, en particulier dans le cadre de la consultation qui a été lancée par l’autorité organisatrice, Île-de-France Mobilités, pour l’attribution de l’exploitation de la future ligne de tramway T9 (Porte de Choisy-Orly), y inclus sept lignes de bus dépendant de l’actuel dépôt de Bords de l’Eau, prévue à ce jour en septembre 2019.
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