Amendement N° 949 (Retiré avant séance)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 12 février 2019
Avis de la Commission : Favorable
( amendements identiques : 49 50 51 52 54 55 59 173 238 291 292 294 295 304 351 362 428 444 457 463 503 527 539 545 548 580 592 602 629 631 632 633 634 635 636 637 639 655 668 669 670 677 682 706 755 792 811 844 845 846 847 851 854 875 884 968 994 )

Déposé le 29 janvier 2019 par : Le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de 3 mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’ériger en une autorité mentionnée au premier alinéa de l’article 1erde la loi organique n° 2017-54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, ou à désigner une de ces autorités, autorité de supervision indépendante au sens de la directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires, chargée d’homologuer les tarifs des redevances aéroportuaires mentionnées à l’article L. 6325-1 code des transports, et de rendre un avis conforme au ministre chargé de l’aviation civile sur les contrats régis par l’article L. 6325-2 du même code, en ce compris sur le coût moyen pondéré du capital mentionné dans ce contrat.

Ces mesures fixent les aérodromes relevant de la compétence de l’autorité, sa composition, les modalités d’exercice de ses attributions ainsi que les principes fondamentaux relatifs à son organisation et à son fonctionnement.

II. – Pour l’ordonnance mentionnée au I du présent article, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de 3 mois à compter de la publication de l’ordonnance.

III. – Le code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 6325-1 est ainsi modifié :

a) La première phrase du deuxième alinéa est complété par les mots : «, appréciée au regard du coût moyen pondéré du capital estimé à partir du modèle d’évaluation des actifs financiers, des données financières de marché disponibles et des paramètres considérés pour les entreprises exerçant des activités comparables. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les éléments financiers servant de base de calcul des tarifs des redevances prévues au présent article sont déterminés à partir des états financiers, le cas échéant prévisionnels, établis conformément aux règles comptables françaises. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 6325-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour déterminer les conditions de l’évolution des tarifs, le respect des principes mentionnés aux deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 6325-1 est apprécié de manière prévisionnelle sur la période couverte par ces contrats. Au cours de l’exécution de ces contrats, dès lors que les tarifs des redevances aéroportuaires évoluent conformément aux conditions qui y sont prévues, ces principes sont réputés respectés et le niveau du coût moyen pondéré du capital, y compris en l’absence de stipulation expresse, ne peut, pendant la période couverte par le contrat, être remis en cause. » ;

IV. – Le 2° du III s’applique à tous les contrats prévus à l’article L. 6325-2 du code des transports, y compris ceux qui sont en vigueur à la date de promulgation de la loi.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à autoriser le gouvernement à conférer à l’ASI le statut d’AAI ou API, celui-ci ne pouvant être conféré que par la loi, ou bien à rattacher l’ASI à une autorité existante. Il renforce ainsi les conditions d'exercice de la régulation aéroportuaire pour répondre au mieux aux perspectives de développement et de croissance du secteur.

L’ordonnance précisera les modalités de mise en œuvre de ses missions, sa composition, ainsi que les principes fondamentaux relatifs à son organisation et à son fonctionnement.

L’ASI doit notamment vérifier le principe de juste rémunération des capitaux investis dans le cadre de l’avis conforme qu’elle rend sur les projets de contrat de régulation pluriannuel conclu entre l’Etat et l’exploitant aéroportuaire. Puis lors du processus d’homologation annuelle des redevances aéroportuaires, l’ASI vérifie le respect de ce contrat. En l’absence de contrat, l’ASI vérifie notamment le principe de juste rémunération des capitaux investis lors de l’homologation annuelle des tarifs.

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